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TABLE DES MATIERES PARTIE I - NOTIONS GENERALES CHAPITRE 1: LA FISCALITÉ : QUOI, QUI, POURQUOI, COMMENT ?................... 5 1. Notions..............................................................................................................................................................

TABLE DES MATIERES PARTIE I - NOTIONS GENERALES CHAPITRE 1: LA FISCALITÉ : QUOI, QUI, POURQUOI, COMMENT ?................... 5 1. Notions........................................................................................................................................................... 5 1.1. Impôt, taxe, cotisations de sécurité sociale............................................................................................. 5 1.2. Notion de redevable, d’assujetti ou de contribuable................................................................................ 6 1.3. Notion d’exercice d’imposition et de période imposable........................................................................ 6 1.4. Notion de fraude fiscale, d’évitement fiscal et d’évasion fiscale............................................................ 7 2. Rôles de l’impôt............................................................................................................................................. 8 2.1. Rôle de redistribution.............................................................................................................................. 8 2.2. Rôle d’incitant ou de désincitant............................................................................................................. 9 2.3. Rôle économique..................................................................................................................................... 9 2.4. Lien entre ces rôles et les fréquentes évolutions de la législation fiscale.............................................. 10 3. Typologie des différents impôts perçus au profit des pouvoirs publics.................................................. 10 3.1. Impôts directs et indirects..................................................................................................................... 10 3.1.1. L’impôt direct................................................................................................................................ 10 3.1.2. L’impôt indirect............................................................................................................................ 11 3.2. Impôts sur le revenu, sur le capital ou sur la consommation................................................................. 14 3.3. Impôts fixes, proportionnels et progressifs........................................................................................... 14 4. L’organisation du service public fédéral Finances................................................................................... 15 CHAPITRE 1: INTRODUCTION....................................................................................... 18 1. Quelques caractéristiques générales de l’IPP........................................................................................... 18 2. Qui est imposable ?..................................................................................................................................... 19 3. personnes non soumises à l’ipp ?............................................................................................................... 19 4. Schéma général de l’IPP............................................................................................................................. 20 CHAPITRE 2: LA DÉTERMINATION DES REVENUS IMPOSABLES...................... 21 1. Les revenus immobiliers............................................................................................................................. 21 1.1. Le revenu cadastral............................................................................................................................... 21 1.2. Le précompte immobilier...................................................................................................................... 22 1 1.3. Les revenus immobiliers imposables à l’IPP........................................................................................ 24 1.4. Déductions pour intérêts d’emprunt (sauf pour habitation propre et unique)........................................ 26 2. Les revenus mobiliers................................................................................................................................. 28 2.1. Déclaration des revenus mobiliers........................................................................................................ 28 2.1.1. Revenus mobiliers dont la déclaration n’est pas obligatoire......................................................... 28 2.1.2. Revenus mobiliers dont la déclaration est obligatoire................................................................... 29 2.1.3. Revenus mobiliers non imposables............................................................................................... 29 2.2. Modalités d’imposition......................................................................................................................... 29 3. Les revenus divers....................................................................................................................................... 30 3.1. Les rentes alimentaires.......................................................................................................................... 30 3.2. Les bénéfices et profits occasionnels.................................................................................................... 31 4. Les revenus professionnels......................................................................................................................... 31 4.1. Revenus imposables, revenus exonérés: quelques précisions............................................................... 33 4.2. Déduction des cotisations de sécurité sociale (1re opération)................................................................ 35 4.3. Déduction des charges professionnelles (2e opération)......................................................................... 35 4.3.1. Charges professionnelles réelles................................................................................................... 36 4.3.2. Charges professionnelles forfaitaires............................................................................................ 38 4.4. Attribution d’une quote-part des revenus professionnels au conjoint (5e opération)............................. 39 4.4.1. Quote-part « conjoint aidant »....................................................................................................... 39 4.4.2. Quotient conjugal.......................................................................................................................... 40 CHAPITRE 3 : LES DÉPENSES DONNANT DROIT À UNE DÉDUCTION DU TOTAL DES REVENUS NETS............................................................................................ 41 1. Les rentes alimentaires payées................................................................................................................... 42 CHAPITRE 4 : LE CALCUL DE L’IMPÔT – 1RE PARTIE............................................ 43 1. Barème......................................................................................................................................................... 44 2. Tranche exonérée d'impôt et charges de famille...................................................................................... 44 2.1. Revenu exonéré du contribuable et de son conjoint.............................................................................. 44 2.2. Exonérations pour enfants à charge....................................................................................................... 45 CHAPITRE 5 : LES RÉDUCTIONS D’IMPÔT................................................................ 46 1. Dépenses donnant droit à des réductions d’impôt.................................................................................... 46 2. La déduction pour habitation propre et unique...................................................................................... 47 2 3. Les crédits hypothécaires qui ne concernent pas l’habitation propre et unique................................... 48 3.1. Epargne à long terme : amortissements du capital et primes d’assurance solde restant dû................... 48 4. L’épargne-pension...................................................................................................................................... 49 5. Les libéralités (dons)................................................................................................................................... 49 6. Les frais de garde d’enfants....................................................................................................................... 50 7. Chèques A.L.E. et titres-services............................................................................................................... 51 8. Les dépenses d’isolation du toit.................................................................................................................. 51 9. Réductions d’impôts pour revenus de remplacement.............................................................................. 52 CHAPITRE 6 : LE CALCUL DE L’IMPÔT – 2E PARTIE.............................................. 53 1. Précomptes................................................................................................................................................... 55 2. Majorations et bonifications....................................................................................................................... 55 3. Impôts communaux et régionaux............................................................................................................... 56 4. Accroissements d’impôt.............................................................................................................................. 56 1. Définition et assujettis................................................................................................................................. 59 2. Base de l'impôt............................................................................................................................................ 59 BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................. 61 3 Première partie: notions générales 4 CHAPITRE 1: LA FISCALITÉ : QUOI, QUI, POURQUOI, COMMENT ? 1. NOTIONS 1.1. Impôt, taxe, cotisations de sécurité sociale La Cour de Cassation définit l’impôt comme « un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par l’Etat, les provinces et les communes sur les ressources des personnes qui vivent sur leur territoire ou y possèdent des intérêts, pour être affecté aux services d’utilité générale ». Il ressort de cette définition les caractéristiques suivantes : o Prélèvement sur les ressources : l’assiette de l’impôt est constituée des ressources du contribuable ; o Prélèvement par voie d’autorité : le consentement du contribuable n’est pas nécessaire ; o Prélèvement opéré sur les ressources des personnes qui vivent sur leur territoire ou y possèdent des intérêts : l’impôt est territorial, il frappe les habitants du Royaume mais aussi les non-résidents qui y ont des revenus1 ; o Prélèvement affecté aux services d’utilité générale : tel que l’enseignement par exemple : le contribuable ne reçoit aucune contrepartie directe et individuelle. L’impôt (au sens strict) est à distinguer: o Des taxes fiscales: prélèvements ayant pour assiette, non pas les ressources des contribuables, mais des opérations spécifiques (ventes ou achats par exemple, notamment la TVA) ou des biens spécifiques (taxes sur les enseignes lumineuses par exemple) ; une taxe fiscale est indépendante de la richesse de celui qui la paie. 1 A ne pas confondre avec le régime des frontaliers. Sujet qui ne sera pas traité dans le cadre de ce cours. 5 o Des cotisations de sécurité sociale qui ne sont pas perçues au profit de l’Etat et qui ne constituent par conséquent pas des impôts (on parle souvent de parafiscalité). Ces cotisations servent à rencontrer des besoins spécifiques (pensions, soins de santé, chômages, …) et sont versées à des organismes paraétatiques. Ne constituent pas non plus des impôts au sens strict les obligations mises à charge de certaines personnes par la législation fiscale, comme notamment l’obligation de percevoir la TVA pour le compte de l’Etat (obligation imposée aux assujettis) ou de retenir des précomptes à la source. 1.2. Notion de redevable, d’assujetti ou de contribuable Le législateur utilise indifféremment les mots « redevable », « assujetti » ou « contribuable » pour désigner la personne soumise à l’impôt. On peut toutefois établir la distinction suivante entre ces termes : o le redevable est celui qui doit payer l’impôt ; o l’assujetti est surtout utilisé dans le cadre de la TVA ; o le contribuable est un « redevable en puissance » : une personne physique ou morale assujettie au champ d’application d’un impôt et qui supportera directement la charge des contributions, impôts, droits ou taxes dont le recouvrement est autorisé par la loi. Pour résumer la différence entre redevable et contribuable : Le contribuable est celui qui supporte l’impôt et le redevable est celui qui le verse à l’Etat. Exemple : dans le cas de la TVA, l’entreprise est redevable (elle verse l’impôt à l’Etat) mais le consommateur final est le contribuable (il supporte la TVA). Dans le cas de l’IPP, la personne physique est redevable (elle verse l’impôt à l’Etat) ET contribuable (elle supporte l’impôt) 1.3. Notion d’exercice d’imposition et de période imposable La période imposable est la période de référence pendant laquelle les revenus ont été perçus et pour laquelle un impôt est dû. 6 L’exercice d’imposition constitue la période pendant laquelle le fisc doit lever l’impôt : Pour les personnes physiques, les revenus perçus pendant l’année civile N se rattachent à l’exercice d’imposition de l’année N+1 (exercice d’imposition 2023- revenus 2022). Pour les sociétés, la période imposable coïncide avec l’exercice comptable. Celui-ci correspond soit à l’année civile si l’exercice comptable est clôturé au 31 décembre, soit à une période qui couvre 2 années civiles successives si la société clôture ses comptes à une autre date que le 31 décembre. Exercice comptable Période imposable Exercice d’imposition Du 01-01 N au 31-12 N Année N (2022) N+1 (2023) Du 01-10 N au 30-09 N+1 Du 01-10 N (2022) au 30- N+1 (2023) 09 N+1 (2023) 1.4. Notion de fraude fiscale, d’évitement fiscal et d’évasion fiscale La fraude fiscale consiste à éluder illégalement tout ou une partie de l’impôt dû. Elle peut prendre différentes formes : dissimulation : il s’agit ici de « cacher » aux autorités des faits qui auraient pu amener une imposition. La dissimulation peut être totale (on ne déclare rien) ou partielle (on ne déclare qu’une partie). Par exemple, on peut ne pas déclarer un salaire (travail « au noir »), ne déclarer qu’une partie du prix de vente d’un immeuble ou d’une voiture (le reste étant payé « sous la table »). simulation : il s’agit ici de créer une fausse apparence (par exemple, présenter une donation comme une vente pour éviter de payer l’impôt qui frappe la donation dans le chef du donataire). L’évitement de l’impôt consiste à ne pas se placer dans une situation donnant lieu à la perception d’un impôt ou d’une taxe. Par exemple, ne pas avoir de chien pour éviter la taxe sur les chiens, ou acheter une voiture de moins grosse cylindrée pour éviter de payer une trop grosse taxe de circulation. Il s’agit d’une pratique parfaitement légale. L’évasion fiscale, quant à elle, s’utilise essentiellement dans un contexte international pour désigner le recours à des opérations ou à des structures juridiques artificielles créés 7 dans le seul but d’éviter l’impôt. Puisque l’évasion fiscale nécessite généralement la dissimulation d’informations et qu’il s’avère parfois difficile de prouver l’intention ou la tromperie délibérée, la frontière entre évasion fiscale et fraude fiscale est souvent ténue2. 2. RÔLES DE L’IMPÔT3 Les pouvoirs publics disposent pour alimenter leur budget de deux moyens : d’une part l’emprunt et d’autre part l’impôt. L’emprunt doit être réservé aux investissements. L’impôt, quant à lui, permet : - de financer les dépenses courantes ; les recettes publiques permettent ainsi aux pouvoirs publics d’assurer le fonctionnement des services publics dans des domaines tels que la justice, l’enseignement, les administrations communales,… - d’octroyer des ressources : subventions, bourses d’études, aides à l’investissement, aide aux entreprises en difficulté, … Les diverses affectations des recettes fiscales permettent de constater que l’impôt remplit différents rôles : 2.1. Rôle de redistribution Il s’agit de poursuivre un objectif appelé justice sociale. L’idée est double : - les personnes les plus « riches » doivent abandonner une partie de leurs revenus au profit des plus pauvres. L’ancien mécanisme de charité, basé sur des dons volontaires, est remplacé par un système obligatoire géré par l’Etat, qui redistribue, via divers mécanismes (allocations de chômage, revenus minimum du CPAS, services publics gratuits, …) ce revenu ainsi confisqué aux couches les plus nécessiteuses de la population ; 2 Source : http://www.cetri.be/IMG/pdf/Glossaire_de_la_fiscalite.pdf 3 Source : L. Deklerck, Ph.Meurée, Manuel pratique d’impôt des sociétés, Editions De Boeck université, Bruxelles, 7e édition 2006 8 - les défenseurs de l’idée de justice sociale considèrent comme injuste que « riches » et moins riches contribuent de la même manière (avec une même proportion de leurs revenus) au fonctionnement de l’Etat. Pour eux, les riches doivent abandonner une plus grande partie de leur revenu. C’est cette idée qui est à la base des taux d’imposition progressifs (le pourcentage du revenu qui sera payé à l’Etat augmente au fur et à mesure que le revenu augmente). 2.2. Rôle d’incitant ou de désincitant L’Etat peut également utiliser l’impôt pour inciter la population (ou les entreprises) à adopter un comportement jugé souhaitable ou à abandonner un comportement jugé nocif. Par exemple : - les taxes élevées sur le tabac sont souvent présentées comme un moyen d’inciter les fumeurs à consommer moins de cigarettes ; - les personnes qui acquièrent un véhicule électrique à 2, 3 ou 4 roues et apte au transport d’au moins 2 personnes (le véhicule doit être acquis à l’état neuf) peuvent déduire une partie des dépenses effectuées de leurs impôts (cf. infra réductions d’impôts). 2.3. Rôle économique Enfin, l’Etat peut utiliser la politique fiscale pour favoriser les investissements des entreprises, soit de manière générale, soit pour stimuler tel ou tel secteur de l’économie, ou pour favoriser l’emploi. L’impôt joue ainsi un rôle économique important. Il est un instrument d’interventionnisme économique. Une fois encore, le rôle économique est influencé par la sensibilité politique des pouvoirs publics. Le régime des intérêts notionnels, qui favorise l’investissement dans les entreprises Diminution de la fiscalité et parafiscalité à l’embauche des chômeurs ou de jeunes (ACS (agent contractuel subventionné), plan Rosetta (convention de premier emploi), …) 9 2.4. Lien entre ces rôles et les fréquentes évolutions de la législation fiscale Le droit fiscal est particulièrement mouvant : beaucoup se plaignent du fait que les changements législatifs sont trop nombreux en droit fiscal, ce qui contribue à rendre la matière complexe et parfois difficile à suivre. La raison en est que le droit fiscal est tributaire de trois paramètres fondamentaux qui influencent les dépenses publiques : la conception idéologique du pouvoir public : sommes-nous ou non dans une société qui préconise une grande intervention de l’Etat dans la vie économique et sociale ? Politiques ‘de gauche’ >< Politiques ‘de droite’ ; les situations conjoncturelles et structurelles de la nation : elles imposent plus ou moins d’interventions de la part des responsables publics (ex. : vieillissement de la population, taux de chômage) ; le contexte international : il contraint les autorités publiques nationales à prendre ou à respecter certaines mesures décidées en dehors de l’environnement national (ex. : le taux de TVA dans l’horeca bloqué à 12%). 3. TYPOLOGIE DES DIFFÉRENTS IMPÔTS PERÇUS AU PROFIT DES POUVOIRS PUBLICS On peut classer les impôts selon différents critères : directs ou indirects, sur les revenus ou la consommation, fixes ou non, … 3.1. Impôts directs et indirects 3.1.1. L’impôt direct L’impôt direct est celui qui frappe le contribuable lui-même en tant que personne physique ou morale. Il vise des situations permanentes et peut dès lors être périodiquement recouvré* à charge des mêmes contribuables. Il s’applique aux revenus périodiques des biens immobiliers, mobiliers ainsi qu’aux revenus professionnels ou divers des personnes physiques ou des sociétés. Il existe quatre impôts sur les revenus : 10 o L'impôt des personnes physiques (IPP): il frappe le revenu global des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Belgique ; o L'impôt des sociétés (Isoc): il frappe le revenu global des sociétés établies en Belgique qui se livrent à des opérations lucratives ; o L'impôt des personnes morales (IPM): il frappe les revenus des personnes morales de droit belge qui ne se livrent pas à des activités lucratives (Etat, provinces, communes, associations, etc.) ; o L'impôt des non-résidents (INR): il frappe les revenus réalisés ou recueillis en Belgique par les personnes et les sociétés qui ont leur domicile fiscal à l'étranger. 3.1.2. L’impôt indirect L’impôt indirect concerne un événement occasionnel, passager. Il ne touche le contribuable que si celui-ci effectue une action qui le met dans la situation visée par l’impôt4, et sans tenir compte de la situation de fortune ou des revenus du contribuable. On distingue parmi les impôts indirects : o La TVA : taxe sur la valeur ajoutée qui frappe la livraison de biens ou la prestation de services. Elle est perçue par étapes successives à chaque transaction dans le processus de production et de distribution et elle est supportée par le consommateur final. o Les droits d’enregistrement : droits perçus à l’occasion de l’enregistrement d’un acte ou d’un écrit, c’est-à-dire lors de la formalité qui consiste dans la copie, l’analyse ou la mention de cet acte ou de cet écrit par le receveur de l’enregistrement, dans un registre destiné à cet effet. Le but de l’enregistrement est de donner date certaine aux écrits. Sont par exemple obligatoirement enregistrables : - les actes de notaires belges ; - les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice ; - les arrêts et jugements des cours et tribunaux belges ; - certains actes passés à l’étranger ; - … 4 Source : www.trendsalecole.be, « Des impôts : pour quoi faire ? », octobre 2006 11 Il existe 3 types de droits d’enregistrement : les droits proportionnels : calculés en pourcentage de la base de perception – ex : pourcentage différents dans les 3 régions, lors de la vente d’immeubles ; les droits fixes spécifiques : somme fixe selon la nature de l’acte – ex : permis de changement de prénom le droit fixe général : s’élève à 50,00 € et est perçu sur tout acte non explicitement repris dans le code des droits d’enregistrement comme droit spécifique – ex : contrat de mariage, testament, … Pour certaines opérations, l’enregistrement est gratuit : par exemple l’enregistrement d’un bail d’immeuble situé en Belgique affecté exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule. o Les droits de succession : impôt établi sur la valeur nette de la succession d’un habitant du royaume, c’est-à-dire sur la valeur nette de tous les biens appartenant au défunt (meubles, immeubles, situés en Belgique et à l’étranger), déduction faite des dettes et des frais funéraires. Les droits de succession sont perçus sur base d’une déclaration à déposer par les ayants droit dans les mois qui suivent le décès. Les tarifs en matière de succession varient en fonction du degré de parenté entre l’héritier et le défunt, selon la part nette recueillie par chaque héritier et selon la Région (Bruxelles-capitale, Flamande ou Wallonne) dans laquelle s’est ouverte la succession. o Les droits de douane : Ces droits recouvrent les droits liés soit à l’importation, soit à l’exportation de marchandises5. Les droits à l’importation visent à procurer des ressources financières au profit de l’Union Européenne, mais aussi à protéger les industries nationales et à compenser les prix étrangers inférieurs. Ils sont perçus selon un tarif commun à l’Union européenne sur des marchandises importées de pays non membres de l’Union européenne. Le taux du droit à l’importation est fonction de la nature des marchandises et du pays d’où elles sont importées. 5 http://www.bruxelles.irisnet.be/travailler-et-entreprendre/impots-et-taxes/douanes-et-accises, consulté en juin 2014 12 o Les droits d’accise6 : sont des taxes qui frappent la consommation ou l’utilisation de certains produits, qu’ils soient fabriqués à l’intérieur du pays, qu’ils proviennent d’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’ils soient importés d’un pays tiers à l’Union. Ces droits sont réglementés par des directives européennes et par la législation nationale.Les droits d’accise peuvent être regroupés en quatre catégories : les droits d’accise (ordinaires), les droits d’accise spéciaux, la cotisation sur l’énergie et la redevance de contrôle (sur le fuel domestique). En général, le but de cette taxe est de dissuader la consommation de certains produits pouvant poser d’éventuels problèmes de santé et pouvant, le cas échéant, faire l’objet de contrebande (alcool, tabac). En Belgique, les produits concernés sont les tabacs manufacturés, les boissons alcoolisées, les produits énergétiques (carburants) et l’électricité, les cafés et les limonades. Certaines accises sont exprimées en pourcentage de la valeur des biens, d’autres frappent la quantité de biens. Les accises sur les cigarettes combinent ces deux cas de figure. A titre d’exemple, le tableau ci-dessous indique les droits d’accise à payer pour des tabacs manufacturés. Les accises sur les tabacs manufacturés sont exprimées en un pourcentage du prix de vente au détail. De plus, sur les cigarettes il est perçu un droit d’accise spécifique et un droit d’accise spécial spécifique par achat de 1.000 pièces7. Il s’agit d’un impôt très ancien : la première accise fut l’impôt sur le sel au Moyen Age (appelé la gabelle), parce que le sel était à l’époque indispensable pour conserver les aliments, au point qu’en France le sel devint un monopole d’Etat de 1343 à la Révolution Française. Toutefois, les droits d’accises sont peut-être promis à de nouveaux développements, correspondant aux circonstances et aux défis actuels comme par exemple le développement durable. En raison de la nature « incitative / dissuasive » de l’impôt, on pourrait taxer ou exonérer des biens comme les carburants en fonction de leurs conséquences écologiques : accises supérieures sur les carburants fossiles et moindre ou non taxation des biocarburants. 6 Memento fiscal, 2014, p.234 7 Memento fiscal, 2014, p.251 13 Le mode de perception de l’impôt diffère selon le type d’impôt : l’impôt direct est perçu par « rôle »* tandis que l’impôt indirect est calculé et exigé sur chaque acte ou fait juridique. 3.2. Impôts sur le revenu, sur le capital ou sur la consommation L’impôt sur le revenu a comme « assiette » les revenus des personnes physiques ou morales. L’impôt sur le capital a comme assiette la possession de biens. Ce type d’impôts se calcule sur la fortune. En Belgique, aucun impôt ne frappe directement la fortune ; celle-ci est taxée indirectement par le biais des droits de succession. L’impôt sur la consommation a pour base imposable le prix des biens et services consommés par le contribuable. Il s’agit de la TVA. 3.3. Impôts fixes, proportionnels et progressifs L’impôt fixe est celui qui est indépendant de l’importance de la base imposable : ex. : 50,00 € pour un contrat de mariage. L’impôt proportionnel est celui dont la base imposable est soumise à un taux constant quel qu’en soit le montant : ex. : les taux de TVA. L’impôt progressif est celui dont le taux croît avec le montant de la base imposable. Il s’agit par exemple de l’IPP, des droits de succession, … Le taux est progressif par tranches. Chaque impôt peut être classé en fonction de divers critères. C’est ainsi que la TVA est un impôt indirect, proportionnel et de consommation. L’IPP est un impôt direct, sur le revenu et progressif par tranches. 14 4. L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Le Ministre des Finances actuellement en exercice est Johan Van Overtveldt (N-VA). Six administrations générales sont responsables des missions clés du SPF Finances : Administration Missions Administration générale de la Fiscalité Assure le service en matière d’impôts sur les revenus et de TVA (à l’exception des exportations et importations). Son objectif est de réaliser un établissement juste et équitable des impôts dus par les particuliers, les PME et les grandes entreprises. Cette administration offre aux différents groupes- cible un large soutien dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales. Est responsable du traitement du contentieux Administration générale des Douanes et Garantit la sécurité des citoyens accises Protège les intérêts financiers de la Communauté et de ses Etats membres en percevant et en contrôlant les droits d’importation, les accises et la TVA à l’importation Protège la Communauté contre le commerce déloyal et illicite et promeut l’activité économique légitime Accroît la compétitivité des entreprises européennes Administration générale Perception et Garantit une perception correcte et rapide des impôts recouvrement Optimise le recouvrement pour garantir l’égalité devant l’impôt Attribue les recettes fiscales aux différents niveaux de pouvoirs Assure les missions de service public Administration générale de la Lutte contre Se concentre sur la fraude fiscale à grande échelle et la fraude fiscale organisée Approche tant préventive que répressive Se concentre principalement à l’examen des affaires de fraude qui sont en rapport avec la délinquance économique et financière organisée Administration générale de la Assure la perception des droits de succession et Documentation patrimoniale d’enregistrement et fixe le revenu cadastral Constitue une documentation patrimoniale complète Prête son assistance dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires Administration générale de la trésorerie Mission historique : gestion du trésor belge Traitement de centralisation et de comptabilité de toutes les recettes et dépenses du gouvernement fédéral Gère la dette publique Paie les salaires, traitements et pensions du personnel de la plupart des administrations de l’Etat A également le pouvoir d’effectuer d’autres missions comme la question et frappe des pièces par exemple Source: http://minfin.fgov.be 15 16 Deuxième partie: L’Impôt des Personnes Physiques8 8 Memento fiscal, Service public fédéral FINANCES, Service d’études et de documentation, 2017, pp 125 17 CHAPITRE 1: INTRODUCTION 1. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’IPP L’impôt des personnes physiques présente quelques caractéristiques majeures9: Impôt global: l’IPP est un impôt global sur le revenu, c.-à-d. qu'il est perçu sur l'ensemble des revenus du contribuable. C’est un impôt unique sur l’ensemble des revenus nets (mais on verra qu’il existe de nombreuses exceptions à ce principe). Caractère subjectif de l'IPP: l'IPP est également un impôt subjectif parce qu'il est établi en tenant compte de la situation personnelle du contribuable, situation qui a une répercussion sur ses facultés à contribuer à l’impôt. C'est ainsi qu'interviennent pour le calcul de l'impôt: les charges de famille, certaines dépenses personnelles, la hauteur du revenu, la nature des revenus et d'autres éléments similaires. Progressivité de l'IPP: le tarif de l'IPP est progressif; en d'autres termes, le pourcentage de l'impôt augmente avec l’augmentation du revenu. Dans sa structure actuelle, le barème d'imposition de l'IPP comporte 5 tranches de revenus et l'impôt est calculé suivant un tarif progressif allant de 25 à 50 %. Annualité de l'IPP: l'IPP frappe généralement les revenus d'une année civile déterminée. La période dont les revenus doivent servir de base à l'imposition s'appelle période imposable. L'exercice d'imposition (E.I.) correspond à l'année à laquelle sont rattachées les règles relatives à l'établissement de l'imposition sur les revenus de la période imposable, à savoir l'année qui suit celle de la période imposable. Ex.: les revenus de l'année N (période imposable) sont imposés à l'IPP pour l’E.I. N+1. Non-déductibilité des impôts: en principe, l'impôt belge qui frappe les revenus passibles de l'IPP pour une période imposable déterminée ne peut être considéré comme une dépense déductible. 9 source : http://www.fisconet.fgov.be 18 Territorialité de l'IPP: l’impôt frappe les personnes physiques qui ont en Belgique, soit leur domicile, soit le siège de leur fortune ; il s'agit en l'occurrence des habitants du Royaume. Attention: les habitants du Royaume sont assujettis à l'IPP à raison de tous leurs revenus imposables, que ces revenus aient été produits ou recueillis en Belgique ou à l'étranger. Toutefois, des conventions internationales permettent d’effacer la double imposition lorsque 2 (ou plusieurs) Etats exercent leur souveraineté (cf.infra). 2. QUI EST IMPOSABLE ? L'impôt des personnes physiques est dû par les habitants du royaume c'est-à-dire par les personnes qui ont en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune. Sauf preuve contraire, sont considérées comme telles toutes les personnes physiques inscrites au Registre National. Le « domicile » est un état de fait caractérisé par la demeure ou l'habitation effective. Le domicile fiscal ne correspond pas nécessairement au domicile légal. Le siège de la « fortune» désigne l'endroit d'où sont administrés les biens composant cette fortune, qui n’est pas nécessairement le lieu où se trouvent matériellement les biens. Notons qu’un éloignement temporaire n’implique pas un changement de domicile. La commune où le contribuable est domicilié au 1er janvier de l'exercice d'imposition est la « commune d'imposition », sur base de laquelle est déterminé le taux des additionnels. Sont également imposables en Belgique, les agents diplomatiques et consulaires belges accrédités à l’étranger ; ces personnes n’étant pas soumises à l’impôt dans le pays où elles sont en poste. 3. PERSONNES NON SOUMISES À L’IPP ? Sont exclus de l’IPP les personnes suivantes : Les agents diplomatiques et consulaires étrangers accrédités en Belgique Les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires étrangers en Belgique Les fonctionnaires, agents, représentants, …. de pouvoirs publics étrangers. 19 4. SCHÉMA GÉNÉRAL DE L’IPP10 10 Memento Fiscal, 2021, p 23 20 CHAPITRE 2: LA DÉTERMINATION DES REVENUS IMPOSABLES Les revenus imposables consistent en revenus immobiliers, mobiliers, divers et professionnels. Pour chacune de ces catégories, il existe des règles spécifiques de détermination du revenu net de charges et pertes ; elles sont détaillées ci-après. Le revenu imposable globalement (RIG) ne représente pas la somme des revenus nets de chaque catégorie ; la somme des revenus nets est réduite en raison de la déduction de certaines charges ou abattements (qui viennent ainsi diminuer la base imposable). Par ailleurs, ne font pas partie du RIG certains revenus divers ainsi que les revenus mobiliers (cf. revenus mobiliers et divers) 1. LES REVENUS IMMOBILIERS Les revenus immobiliers sont les revenus qui proviennent de propriétés foncières bâties (immeuble d’habitation, bureaux, usines,….) ou non bâties (terrains, champs, …). C’est généralement le propriétaire qui est imposable sur les revenus générés par ces biens. Les revenus imposables sont déterminés, selon le cas, sur base du revenu cadastral ou du loyer. Le revenu cadastral est important car il sert de base à 2 calculs : - RC comme base au calcul du précompte immobilier - RC comme base au calcul des revenus immobiliers imposables à l’IPP Les notions de revenu cadastral et de précompte immobilier sont donc présentées au préalable. 1.1. Le revenu cadastral Le revenu cadastral est un revenu fictif, fixé par l’Administration du Cadastre et censé représenter le revenu annuel net d’une année, c’est-à-dire le loyer net des charges (pour entretien de l’immeuble,…) qui aurait pu être obtenu dans des conditions normales du marché au 1er janvier 1975. Vu la lourdeur de la procédure, il n’y a plus eu de réévaluation cadastrale (appelée péréquation cadastrale) depuis 1975. Depuis 1990, les revenus cadastraux sont indexés sur base d’un coefficient d’indexation qui s’élève à 2,0915 pour 21 les revenus de l’année 202311 (=E.I. Précompte Immobilier ; la différence entre période imposable et exercice d’imposition n’existant pas en matière de revenu cadastral). 1.2. Le précompte immobilier Le précompte immobilier est un impôt en tant que tel qui ne peut être imputé sur l’impôt des personnes physiques, sauf partiellement dans un cas particulier (voir infra.). C’est donc un impôt distinct, autonome et totalement régionalisé. Le précompte immobilier est calculé sur base du R.C. indexé. Le précompte immobilier est réclamé : au contribuable : le propriétaire de l’immeuble qui en perçoit les revenus. Seul celui- ci peut être redevable du précompte immobilier ; un locataire ne peut être le débiteur du précompte ; en cours d’année via un document appelé « l’avertissement-extrait de rôle en matière de précompte immobilier ». Il est à payer indépendamment de la déclaration à l’IPP, au receveur des contributions du lieu où est situé l’immeuble. Le précompte immobilier est enrôlé et recouvré par l’Etat fédéral mais son bénéfice est reversé aux pouvoirs régionaux et locaux. La Région flamande se charge d’enrôler et de recouvrer directement le précompte immobilier relatif aux immeubles qui y sont situés par elle-même. Le précompte immobilier à payer se compose de trois parties : - le prélèvement de base qui est destiné aux Régions : il dépend de la Région où le bien immobilier est situé : 1,25% du revenu cadastral indexé en Région wallonne et bruxelloise, 2,50% en Région flamande. - les centimes additionnels provinciaux, déterminés par et destinés aux Provinces, appliqués sur le prélèvement de base; - les centimes additionnels communaux, déterminés par et destinés aux communes, également appliqués sur le prélèvement de base. Les Communes obtiennent la plus grosse part du gâteau. Ex. : une commune lève 3.000 centimes additionnels. Ces centimes s’élèveront à 1,25/100 * RC indexé * 3.000/100. Ainsi, si le taux de base de 1,25%, 3.000 centimes additionnels 11 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/votre-precompte-immobilier- augmentera-d-environ-4-1-en-2024/10509343.htmlPour les immeubles construits après 1975, un fonctionnaire du Cadastre vient fixer le R.C. quand l’immeuble est bâti, par comparaison avec des immeubles équivalents dans le quartier. 22 généreront un taux complémentaire de 37,5 % (= 1,25 * 30) : le taux global du précompte immobilier sera donc de 38,75%. La fixation du précompte immobilier étant réalisée par référence au revenu cadastral, un immeuble situé à l’étranger ne donnera jamais lieu à la débition du précompte immobilier belge et ce en raison du fait qu’un tel immeuble n’a évidemment pas de revenu cadastral au sens de la loi fiscale belge. Sont également exonérés de précompte immobilier (liste non exhaustive) :  Les biens immobiliers ou parties de biens immobiliers tels que les biens affectés sans but de lucre à l’enseignement, à l’installation d’hôpitaux, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées.  Les biens immobiliers qu’un Etat étranger a affectés à l’installation de ses missions diplomatiques ou consulaires Il existe des réductions, remises et exonérations du précompte immobilier. Nous nous limiterons, dans le cadre de ce cours, à exposer la réduction pour charges de famille et la réduction pour maison modeste. La réduction pour maison modeste est identique dans les 3 régions. Ainsi une réduction est octroyée pour l’habitation que le contribuable occupe lui-même entièrement lorsque le revenu cadastral non indexé de toutes les propriétés situées en Belgique (ou en Région flamande pour la Région flamande) du contribuable n’excède pas 745,00 € (E.I. 2023). Le taux normal de cette réduction est de 25%. La réduction pour charges de famille varie par Région. La Région de Bruxelles-Capitale octroie une réduction de 10% par enfant à charge, pour autant que le contribuable ait au moins 2 enfants à charge. Exemple : Même énoncé que les 2 précédents. Calcul du précompte immobilier dû à la Région : (1 000 * 0,0125) = 12,50 € Calcul du précompte immobilier dû aux pouvoirs locaux : 12,50 * 30 = 375 € Réduction enfants à charge : (12,50 + 375) * 20% = 77,50 € Précompte immobilier total = 12,50 + 375 – 77,50 = 310,00 € 23 ‼ En Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale, les réductions de précompte immobilier ne sont pas appliquées automatiquement. Le contribuable doit en faire la demande écrite. En Région flamande, les 2 réductions précitées sont obtenues automatiquement. 1.3. Les revenus immobiliers imposables à l’IPP Pour déterminer le montant des revenus immobiliers imposables à l’IPP, le législateur a aussi choisi de se baser sur le revenu cadastral ou sur le loyer. Le montant imposable (basé sur le R.C. ou le loyer déclaré) diffère selon l’usage qui est fait de l’immeuble. Le tableau à la page suivante détaille les différentes situations possibles, pour les immeubles bâtis. 24 Usage privé de Revenu imposable Revenu déclaré + l’immeuble Code L’immeuble constitue la - exonération de l’habitation propre - Rien maison d’habitation du - sauf si des intérêts d’un emprunt contribuable antérieur au 1er janvier 2005 sont encore portés en déduction. Ce point ne sera pas détaillé dans le cadre du cours. Pas l’habitation et pas Le R.C. indexé et majoré de 40% - RC non indexé : donné en location (ex.: 2e 1106-58 et/ou 2106-28 résidence à la mer) Loué à une personne Le R.C. indexé et majoré de 40% - RC non indexé : physique qui en a un 1106-58 et/ou 2106-28 usage privé Usage professionnel de Revenu imposable Revenu déclaré + l’immeuble Code Affecté à l’activité Pas de R.I. imposable: il est censé - RC non indexé (pour professionnelle du être compris dans les revenus de le % de la partie à propriétaire l’activité professionnelle usage professionnel) : 1105-59 et/ou 2105-29 Loué à une personne Le loyer net, c.-à-d. le loyer brut - RC non indexé et physique qui en a un déduit d’un forfait de charges de 40% loyer brut : usage professionnel, ou à pour les immeubles bâtis. MAIS : 1109-55 et 1110-54 une société Ces charges sont toutefois et/ou 2109-25 et 2110- plafonnées aux 2/3 d’un 24 montant égal au R.C. non indexé multiplié par 4,86 EI 2023. Le loyer net ne peut être inférieur au R.C. indexé et majoré de 40 %. Attention: bien que le montant imposable soit le R.C. indexé, dans la déclaration on indique le R.C. initial (celui de 1975), appelé « R.C. de base » ou « RC non indexé »; le service des contributions applique automatiquement l’indexation. On parle ici de RC déclaré. 25 Ces règles s’appliquent également aux terrains, moyennant quelques modifications (non vues dans le cadre de ce cours). Le montant net imposable s’obtient ensuite en déduisant les intérêts d’emprunt. Le montant imposable des revenus immobiliers est déterminé séparément pour chaque conjoint et les biens détenus en commun sont répartis 50/50 entre les conjoints. Pour les immeubles nouvellement construits, il est tenu compte du RC à partir du 1er jour du mois qui suit l’occupation ou l’achèvement des travaux. Lorsqu’un immeuble non meublé est resté entièrement inoccupé et improductif de revenus pendant 90 jours au moins, le revenu cadastral imposable est réduit en proportion de la durée d’inoccupation ou d’improductivité. Ainsi, lorsqu’un immeuble a été improductif pendant 4 mois, son revenu cadastral n’est imposable que pour 8/12e. Les revenus immobiliers présentent donc la singularité d’être soumis à 2 impôts sur le revenu ; le précompte immobilier, qui constitue un impôt régional sur la propriété immobilière et l’impôt des personnes physiques12. 1.4. Déductions pour intérêts d’emprunt (sauf pour habitation propre et unique) La règle générale est la suivante: les intérêts d’emprunts sont déductibles s’ils : o se rapportent à des dettes contractées spécifiquement en vue d’acquérir ou de conserver des biens immobiliers ; o sont payés au cours de la période imposable. Les intérêts sur un seul immeuble sont déductibles de l’ensemble des revenus immobiliers. Le montant déductible est toutefois limité au montant des revenus immobiliers imposables (sinon les revenus imposables seraient négatifs !). Par exemple, pour un immeuble acquis par succession, les intérêts d’un emprunt qui a été contracté pour acquitter les droits de succession sont déductibles (pour la part se rapportant à cet immeuble). Seuls sont déductibles des revenus immobiliers les intérêts d’emprunt relatifs à des immeubles non affectés par le propriétaire à l’exercice de son activité professionnelle. Les 12 DE WOLF, M., e.a., Droit fiscal Impôt des Personnes Physiques, 2009, p.14 26 intérêts d’emprunt relatifs à des immeubles affectés par le propriétaire à l’exercice de son activité professionnelle sont déductibles au titre de charge professionnelle. La règle générale connaît cependant des exceptions, notamment lorsque l’emprunt donne droit à la déduction pour habitation propre et unique (c’est-à-dire emprunt souscrit à partir du 01/01/2005) : les intérêts d’emprunt déductibles sont compris dans celle-ci et ne sont donc pas déduits des revenus immobiliers (cf. infra). Les intérêts payés sur un emprunt (hypothécaire ou non) contracté en vue d’acquérir ou de conserver des revenus immobiliers privés, et qui ne remplissent pas la condition pour la déduction pour l’habitation propre et unique, entrent en ligne de compte pour la déduction d’intérêts. On les déclare aux codes 1146-18 / 2146-85 de la déclaration (cadre IX) en veillant à : - déclarer la proportion des intérêts payés correspondant à sa part de propriété (50% des intérêts payés si le contribuable est propriétaire de 50% du bien immobilier) - pour les conjoints mariés ou cohabitants, ventiler librement les intérêts payés Les intérêts payés permettent ainsi de réduire le revenu immobilier imposé : s’ils sont suffisants, ils peuvent tout à fait neutraliser le revenu cadastral indexé et majoré de 40% qui est le revenu immobilier imposable pour une 2e résidence. Remarquons que les intérêts payés permettent de réduire l’ensemble des revenus immobiliers imposables. Ainsi, si un couple possède 3 biens immobiliers et qu’il paie des intérêts sur la 2e résidence mais pas sur la 3e, ces intérêts pourront, s’ils sont suffisants, neutraliser la totalité des revenus immobiliers imposables. 27 2. LES REVENUS MOBILIERS Les revenus mobiliers sont constitués des dividendes et des intérêts: - les dividendes sont les produits du capital à risque: actions; - les intérêts sont les produits du capital prêté: obligations, emprunts, dépôts d’argent, … Suite à la nouvelle Loi Spéciale de Financement, l’impôt de ces revenus mobiliers n’est pas pris en compte dans le calcul des centimes additionnels régionaux. 2.1. Déclaration des revenus mobiliers Le montant des revenus mobiliers imposables est déterminé séparément pour chaque conjoint. Les éventuels revenus communs sont répartis en fonction du droit patrimonial. Les revenus mobiliers sont déclarés dans la partie I de la déclaration, au cadre VII. Le régime fiscal des droits d’auteur permet d’assimiler ces derniers à des revenus mobiliers (cf. droits d’auteur) Le taux du précompte mobilier s’élève désormais uniformément à 30%, à l’exception de certaines catégories de revenus (cf. infra). Le précompte mobilier : les sociétés, les banques, les sociétés de bourse sont obligées, d’une part de retenir un précompte mobilier sur les revenus mobiliers non exonérés qu’ils paient aux bénéficiaires et, d’autre part, de verser ce précompte au receveur des contributions. Contrairement au précompte immobilier, le précompte mobilier est souvent libératoire. Cela veut dire que les biens qui ont fait l’objet d’un précompte mobilier sont exonérés de l’IPP. Autrement dit, les revenus mobiliers sur lesquels un précompte mobilier a été perçu ne doivent plus être mentionnés dans la déclaration à l’IPP. 2.1.1. Revenus mobiliers dont la déclaration n’est pas obligatoire En règle générale les dividendes, revenus de bons de caisse, dépôts d’argent, obligations et autres titres à revenu fixe subissent le précompte mobilier lors de leur encaissement; de tels revenus ne doivent pas nécessairement être déclarés (= principe du précompte mobilier libératoire). 28 2.1.2. Revenus mobiliers dont la déclaration est obligatoire Les revenus mobiliers perçus à l’étranger, sans l’intervention d’une banque belge, et qui n’ont donc pas subi le précompte mobilier, doivent être mentionnés dans la déclaration fiscale. 2.1.3. Revenus mobiliers non imposables -la première tranche de 980 euros par conjoint de revenus des carnets d'épargne ordinaires. Ces revenus ne doivent pas forcément être perçus par un établissement de crédit belge. En effet, l’exemption est étendue aux revenus perçus par des établissements de crédit situés dans un autre état membre de l’EEE. La partie qui excède les 980 € est soumise à un précompte mobilier de 15% (= exception) 2.2. Modalités d’imposition Les revenus mobiliers sont imposables pour leur montant brut, c'est-à-dire avant retenue du précompte mobilier et avant déduction des frais d'encaissement et de garde ! Les revenus mobiliers bénéficient de la taxation distincte13. On constate donc que les revenus mobiliers constituent une exception en matière d’IPP: ils ne sont pas globalisés avec le reste des revenus mais sont taxés séparément à un taux plus avantageux. La raison est que les valeurs mobilières sont volatiles, et que dès lors, une taxation trop élevée entraînerait une fuite des capitaux à l’étranger. La globalisation est toutefois appliquée si elle est plus favorable au contribuable. Lorsque la taxation distincte est appliquée, l’impôt doit être majoré des additionnels communaux. 13 Les revenus mobiliers sont toutefois cumulés avec les autres revenus lorsque cette taxation est plus favorable au contribuable; dans ce cas seulement, les frais d'encaissement et de garde sont déduits. 29 3. LES REVENUS DIVERS Cette troisième catégorie de revenus imposables rassemble des revenus dont la caractéristique commune est d'être recueillis en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle. Parmi les différents types de revenus mentionnés ci-après, seules les rentes alimentaires « courantes » (donc à l’exception des arriérés) sont imposables globalement. Les autres revenus divers sont imposables distinctement. Le montant des revenus divers imposables est déterminé séparément pour chaque conjoint. Les éventuels revenus communs sont répartis en fonction du droit patrimonial. On les déclare au cadre VI de la partie I pour les rentes alimentaires perçues ou au cadre XV de la partie II de la déclaration pour les autres revenus divers. Dans le cadre de ce cours, le but n’est pas de vous donner un aperçu complet de toutes les sortes de revenus divers mais de vous en énumérer quelques-uns à titre d’exemple. 3.1. Les rentes alimentaires Principe général : les rentes alimentaires perçues au cours de la période imposable sont imposables globalement, à concurrence de 80% du montant encaissé. Le montant déclaré est le montant réellement perçu au code 1192-69/2192-39 du cadre VI. Les arriérés de rentes alimentaires sont également imposables à concurrence de 80% du montant encaissé. Cas particulier : les rentes alimentaires allouées aux enfants Les rentes alimentaires allouées aux enfants doivent être déclarées par eux et ne peuvent donc pas être mentionnées dans la déclaration des parents. Les enfants mineurs d’âge ne reçoivent généralement pas de formulaire de déclaration, il y a lieu dès lors de le réclamer au bureau des contributions local. Il y a toutefois une dispense de l’obligation d’introduire une déclaration si la rente ne dépasse pas la quotité immunisée d’impôts (9270,00 euros pour l’E.I. 2023) et que l’enfant n’a pas d’autres revenus. Dans ce cas particulier, la rente n’est pas imposée. 30 3.2. Les bénéfices et profits occasionnels Il s'agit de bénéfices et profits obtenus en dehors de toute activité professionnelle, à l’exception des bénéfices ou profits recueillis dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé (ex. : plus-value réalisée lors de la revente d’actions), et des gains aux jeux et loteries. On peut citer par exemple les honoraires perçus par un professeur d’université pour avoir présenté occasionnellement une conférence non rétribuée par sa propre université, les revenus de brevets d’invention,… Les bénéfices et profits occasionnels sont imposables à concurrence du montant perçu, net des charges réelles, au taux distinct de 33% augmenté des additionnels communaux. On les déclare aux codes 1200-61 et 2200-31 du cadre XV partie II de la déclaration. 4. LES REVENUS PROFESSIONNELS On distingue sept catégories de revenus professionnels: 1. les rémunérations des travailleurs (cadre IV – partie I). Il s’agit des traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, pourboires,… et des avantages de toute nature obtenus, ainsi que des indemnités liées à la rupture ou cessation du contrat de travail; 2. les rémunérations des dirigeants d’entreprise (cadre XVI – partie II). 3. les bénéfices des exploitations agricoles, industrielles et commerciales (cadre XVII – partie II) 4. les profits des professions libérales (cadre XVIII – partie II); 5. les bénéfices et profits d'activité professionnelle antérieure (cadre XXI – partie II); 6. les revenus de remplacement: pensions, prépensions, allocations de chômage, indemnités d'assurance-maladie-invalidité, etc. (cadre IV ou V – partie I). 7. les droits d’auteur (cadre XVII – partie II) Un critère simple pour distinguer les catégories de revenus professionnels est de se référer à la qualité du bénéficiaire des revenus. On distingue ainsi les indépendants des travailleurs. Les indépendants Un indépendant est une personne qui ne se trouve pas dans des liens de subordination vis- à-vis d’un employeur. Une telle activité peut s’exercer à titre principal ou accessoire. Sont visés : 31 o les entreprises industrielles, artisanales (ex : menuisier), commerciales (ex : boucher, assureur, blanchisseur) ou agricoles (ex : horticulteur). Les revenus des entreprises sont des bénéfices. o les titulaires de profession libérale (ex : avocat, médecin, comptable), charge ou office (ex : notaire, huissier de justice) et les personnes exerçant une activité lucrative régulière (ex : Mme Y, donne en location un gîte durant les mois d’été et procure aux occupants un certain nombre de services tels que draps, nettoyage, petit-déjeuner). Les revenus professionnels de ces contribuables sont des profits. o Les dirigeants d’entreprise (personnes physiques mandataires ou personnes physiques qui exercent au sein d’une société une activité dirigeante ou une fonction dirigeante de gestion journalière en dehors d’un contrat de travail. Les revenus professionnels des dirigeants d’entreprise sont des rémunérations de dirigeant d’entreprise. Les travailleurs Les travailleurs sont toutes les personnes qui se trouvent dans un lien de subordination vis-à-vis de leur employeur. Il s’agit des employés, ouvriers, gens de maison, fonctionnaires, enseignants, … Les revenus de ces personnes sont des rémunérations. La taxation s’opère sur le montant net des revenus professionnels, qui se détermine en six étapes: 1. la déduction des cotisations de sécurité sociale; 2. la déduction des charges professionnelles réelles ou forfaitaires; 3. les exonérations à caractère économique (mesures fiscales en faveur de l'investissement et/ou de l'emploi) : non vu dans le cadre de ce cours; 4. l’imputation des pertes antérieures : non vu dans le cadre de ce cours; 5. l’octroi de la quote-part « conjoint aidant » et du quotient conjugal; 6. la compensation des pertes entre conjoints : non vu dans le cadre de ce cours; 32 4.1. Revenus imposables, revenus exonérés: quelques précisions Il n’est pas possible d’exposer ici l’ensemble des règles qui déterminent si un revenu est ou non imposable: nous nous limiterons aux règles générales et aux cas les plus fréquents, avec une attention toute particulière aux revenus salariaux et aux revenus de remplacement. Les revenus salariaux sont imposables ; ils comprennent les traitements, salaires et autres rétributions analogues obtenues en raison de l’exercice de l’activité professionnelle. Ils comprennent également les avantages de toute nature obtenus en raison de l’activité professionnelle: ce principe s’étend d’ailleurs à toutes les catégories de revenus professionnels. Ils comprennent enfin les indemnités de dédit, les arriérés et le pécule de vacances anticipé. Toutefois, ces derniers revenus sont imposables distinctement. Le « bonus salarial » (= avantage non récurrent lié aux résultats) est exonéré d’impôt. Le bonus salarial est défini comme un complément de rémunération octroyé à tous les travailleurs ou à un groupe de travailleurs d’une entreprise et dont l’obtention est liée aux résultats de l’entreprise ou encore à des objectifs préalablement définis. Mais l’exonération fiscale est octroyée à concurrence de maximum 3.948,00 euros par travailleur (EI 2022). La partie du bonus qui excède 3.948,00 euros est assimilée à du salaire. Le déplacement du domicile au lieu de travail14 est une dépense qui incombe au travailleur: les frais exposés à ce titre sont d’ailleurs déductibles au titre de charges professionnelles (voir ci-après). Lorsque ces dépenses sont remboursées par l’employeur, le remboursement constitue en principe un revenu imposable (Cadre IV codes 1254-07 et 2254-74). Il peut cependant être totalement ou partiellement exonéré (codes 1255-06 et 2255-73) : 14 Memento Fiscal, 2018 33 430 euros Memento fiscal 2021 p34 Pour l’EI 2023, l’exonération pour les autres moyens de transport est de 430 euros Nous ne pouvons terminer le point sur les déplacements du domicilie au lieu de travail sans parler de l’avantage en toute nature qui résulte de la mise à disposition d’une voiture de société. Si en règle générale les revenus de remplacement sont imposables, certains transferts sociaux sont exonérés. Ainsi, quels qu’en soient les bénéficiaires, ils ne doivent jamais être déclarés. Il s’agit notamment: ▪ du revenu d’intégration; ▪ des allocations familiales légales; ▪ des allocations de naissance et des primes d’adoption légales; ▪ des allocations qui sont octroyées aux handicapés à charge du Trésor et en exécution de la législation y relative; ▪ des pensions de guerre; 34 ▪ des rentes octroyées en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; 4.2. Déduction des cotisations de sécurité sociale (1re opération) Les rémunérations des travailleurs sont imposables pour leur montant brut (cadre IV codes 1250-11 / 2250-78) diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale15 (cadre IV, codes 1257-04 ou 2257-71). En général, il ne faut rien indiquer dans la déclaration aux codes 1257-04 / 2257-71 puisque les cotisations sociales ne sont pas versées par le travailleur mais par son employeur. Les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont également imposables pour leur montant brut (codes 1400-55 / 2400-25 cadre XVI) diminué des cotisations dues (cadre XVI, codes 1405-50 ou 2405-20) en exécution de la législation sociale. Les revenus de remplacement peuvent dans certains cas être soumis à des cotisations de sécurité sociale: celles-ci sont alors déduites pour déterminer le montant brut imposable. 4.3. Déduction des charges professionnelles (2e opération) La déductibilité des charges professionnelles est un principe général qui s'applique à toutes les catégories de revenus, y compris les revenus de remplacement. Les dépenses ou charges professionnelles déductibles sont les frais que le contribuable a supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus professionnels et dont il justifie la réalité et le montant par des documents probants. A défaut de documents probants, les frais professionnels sont déterminés par forfait. Il existe 2 grandes catégories de charges professionnelles : charges réelles et charges forfaitaires. 15 A l’exception de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale (codes 1287-71 et 2287- 41) retenue sur les salaires des travailleurs et assimilés ayant des revenus supérieurs à un certain montant, qui est sans influence sur le calcul des cotisations sociales et du précompte professionnel. Contrairement aux autres cotisations sociales, elle n'est pas déductible. 35 4.3.1. Charges professionnelles réelles On parle de charges professionnelles « réelles » lorsque le contribuable dresse une liste précise et justifiée des charges pour lesquelles il demande la déduction (par opposition aux charges professionnelles forfaitaires, cf. infra). a) Les locaux professionnels En cas d’usage mixte (privé et professionnel), il faut estimer la partie des frais professionnels en fonction de la superficie de la partie de l’immeuble à usage professionnel dans l’ensemble de l’immeuble. Le reste de la maison (75%) Mon espace professionnel (25%) Exemple: la location d’un espace de commerce, les intérêts d’un emprunt pour l’achat d’un hangar l’amortissement de l’achat d’un hangar la partie professionnelle des intérêts et de l’amortissement de l’habitation  Pour être déductible dans les charges professionnel d’un indépendant, le bâtiment doit faire l’objet d’un bail commercial pour ladite partie professionnelle. Ce n’est pas le cas pour les salariés et fonctionnaires. b) L’énergie Les frais d’énergie nécessaire à l’exploitation de l’entreprise sont intégralement déductibles. Il s’agit par exemple des frais de chauffage, d’électricité, d’eau etc., liés au bâtiment ou à l’activité. 36 c) Bureau, publicité et réception Les frais ci-dessous sont déductibles à 100% de la partie professionnelle. téléphone, fax… (quote-part professionnelle) timbres fournitures de bureau abonnements et publications vêtements de travail : « bleu de travail », toge d’un avocat etc. … par contre un polo ne peut pas sauf si brodé notre nom dessus car cela devient alors un article publicitaire. Les frais ci-dessous sont déductibles à 50% de la partie professionnelle. cadeaux d’affaire frais de réception (par exemple portes ouvertes de mon entreprise) Les frais de restaurant sont déductibles à 69%. d) Assurances Elles sont déductibles à 100 %. Par exemple: Incendie et combiné, accident du travail, … e) Rémunérations et charges sociales Elles sont déductibles à 100 %. Par exemple: Rémunération brute des travailleurs salariés, charges sociales, sous- traitance… f) Les amortissements Ils constatent la dépréciation subie pendant l’année par un avoir immobilisé affecté à l’exercice de l’activité professionnelle. Il constitue une charge professionnelle déductible à 100 %. On peut les calculer de manière linéaire ou dégressive (cf. cours de comptabilité) 37 g) Les véhicules Pour les frais relatifs aux véhicules (amortissement, intérêts de remboursement, entretien, réparations), il faut faire une distinction entre: Les véhicules professionnels (camionnettes, camions) déductibles à 100% Les véhicules mixtes: voitures, minibus, fausses camionnettes, déductibles à 75% maximum, même s’ils sont dédiés à 100% à l’activité professionnelle. Il va falloir en déterminer la part réservée à des fins o Privées (faires les courses, les vacances, les enfants …) – NON DEDUCTIBLE o Domicile-travail (entre le domicile et le lieu de travail) – déductible à raison de € 0,15 / km, + 100% des frais d’emprunt o Professionnel (visite clientèle par exemple) – déductible à 75% + 100% des frais d’emprunt Les déplacements en transports en commun ou la location de voitures ou les voyages sont déductibles à 100% de la partie professionnelle. Les charges professionnelles réelles sont à déclarer aux codes: - 1258 / 2258 pour les travailleurs - 1406 / 2406 pour les dirigeants d’entreprise - 1657 / 2657 pour les titulaires de professions libérales - 1606 / 2606 pour les exploitants d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles 4.3.2. Charges professionnelles forfaitaires La loi fiscale prévoit des charges forfaitaires (sauf pour les commerçants et artisans) qui remplacent les charges réelles, à moins que celles-ci, étayées par des documents probants, ne leur soient supérieures. Si le contribuable opte pour la formule des charges forfaitaires, il ne doit plus prouver ni justifier les charges; elles sont calculées automatiquement par le fisc. Il ne doit plus non plus déclarer quoi que ce soit comme charges professionnelles (les codes 1258, 1406,… ne doivent pas être complétés). Le montant des charges professionnelles forfaitaires s’élèvent à 30% des revenus professionnels ; ces montants sont plafonnés à 5040,00€ pour les travailleurs (EI 2023). 38 Memento Fiscal 2021 p 43 NB : un complément de charges forfaitaires peut être octroyé aux travailleurs lorsque la distance domicile – lieu de travail excède 75 km. 4.4. Attribution d’une quote-part des revenus professionnels au conjoint (5e opération) 4.4.1. Quote-part « conjoint aidant » Le contribuable qui est effectivement assisté par son conjoint ou son cohabitant légal dans l'exercice d'une activité indépendante (commerçant, ou personne exerçant une profession libérale) peut lui attribuer une quote-part de son revenu net. Cette attribution ne peut avoir lieu que si le conjoint / cohabitant appelé à bénéficier de la quote-part n'a pas bénéficié personnellement de revenus professionnels supérieurs à 3000 euros (E.I. 2022) (nets de charges et pertes) provenant d’une activité distincte. La quote-part ne peut excéder 30 % du total des revenus professionnels du conjoint. Par le biais de cette « fiction fiscale », la rémunération imposable est ventilée plus favorablement sur les deux contribuables et la progressivité des impôts est atténuée. Chez le contribuable qui octroie le revenu, le montant alloué est déduit du revenu imposable globalement. La quote-part n’est pas déductible au titre de charge professionnelle en sorte telle que les cotisations sociales du conjoint aidé sont calculées sur son revenu avant attribution au conjoint aidant. 39 La quote-part ainsi attribuée constitue pour celui qui la reçoit un revenu professionnel d'activité indépendante. On la déclare via les codes : - 1616-33 / 2616-03 pour les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles - 1663-83 / 2663-53 pour les professions libérales Il ne faut pas confondre l’attribution d’une quote-part au conjoint aidant (envisagée ici) avec l’attribution d’une rémunération au conjoint aidant, qui doit être déclarée au cadre XX (mais n’est pas étudiée dans le cadre de ce cours). 4.4.2. Quotient conjugal Le quotient conjugal est destiné à atténuer la charge fiscale des ménages dans lesquels un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels. Il consiste à octroyer "fictivement" 30 % des revenus professionnels nets imposables du conjoint qui travaille à celui qui ne bénéficie pas de revenus professionnels (ou en recueille peu) sans pouvoir excéder 11450,00 € pour l’exercice d’imposition 2023. Cette partie est imposée dans le chef du bénéficiaire à son propre taux. Le quotient conjugal peut également être appliqué si un des conjoints déclare des revenus professionnels inférieurs à 30 % des revenus professionnels du ménage. Dans ce cas, le montant attribué est égal à 30 % du total des revenus professionnels nets, diminué des revenus propres du conjoint qui reçoit la quote-part, sans pouvoir excéder 11450,00 €. (E.I. 2023). Il ne faut rien déclarer : l’administration calcule automatiquement le montant du quotient conjugal. 40 CHAPITRE 3 : LES DÉPENSES DONNANT DROIT À UNE DÉDUCTION DU TOTAL DES REVENUS NETS L’addition des revenus immobiliers, des revenus divers et des revenus professionnels16 doit permettre de calculer le revenu total imposable. Cependant, la somme de ces 3 catégories de revenus permet de calculer à ce stade le total des revenus nets. De ce total, le contribuable va pouvoir déduire un certain nombre de dépenses déductibles du total des revenus nets, qui font l’objet de ce chapitre. Le revenu imposable globalement est constitué du total des revenus nets, déduction faite des dépenses déductibles. Revenus immobiliers + revenus divers (uniquement les rentes alimentaires courantes) + revenus professionnels = total des revenus nets Total des revenus nets – dépenses déductibles du total des revenus nets = R.I.G. L’avantage fiscal des dépenses déductibles est élevé : comme les revenus imposables sont diminués, le contribuable échappe à l’impôt sur sa tranche la plus élevée d’imposition (appelée tranche marginale d’imposition), qui peut atteindre jusqu’à 50%. En outre, le contribuable échappe également aux additionnels communaux. Au total, l’avantage fiscal peut ainsi représenter 50% (taux marginal d’imposition) x 1,07 (si 7% d’additionnels communaux) = 53,5%, ce qui signifie par exemple que pour une dépense de 100 €, le contribuable supporte un coût net de 46,5 €. Attention : les dépenses étudiées dans ce chapitre ne sont pas les seules donnant droit à un avantage fiscal « global ». D’autres dépenses donnent droit à des avantages fiscaux mais ceux-ci prennent d’autres formes et il importe dès lors de ne pas les confondre (voir schéma récapitulatif supra) : les dépenses déductibles du total des revenus nets : elles s’appliquent AVANT le calcul de l’impôt et réduisent la base imposable. Elles se retrouvent au cadre VII de la déclaration et font l’objet de ce chapitre; les réductions d’impôt : elles s’appliquent APRES le calcul de l’impôt et réduisent le montant d’impôt dû. Elles seront vues plus loin; 16 Les revenus mobiliers, ainsi que la plupart des revenus divers ne sont pas mentionnés car ils sont, en général, taxés séparément et n’entrent donc pas dans le calcul du revenu total imposable. 41 les crédits d’impôt : ils sont déduits du «principal», c’est-à-dire de l’impôt dû sur les revenus imposables globalement et distinctement après prise en compte des quotités exonérées et de toutes les autres réductions d’impôt. Suite aux nombreuses réformes fiscales de 2012 la plupart des dépenses déductibles du total des revenus nets ont été transformées en réductions d’impôts (cf. chapitre sur les réductions d’impôts). Dans le cadre du cours nous ne verrons dans ce chapitre que la déduction pour habitation propre et unique et les rentes alimentaires payées. 1. LES RENTES ALIMENTAIRES PAYÉES Les rentes alimentaires payées sont déductibles de l’ensemble des revenus nets, si le bénéficiaire ne fait pas partie du ménage du contribuable. La déduction est limitée à 80% des sommes versées. Les rentes alimentaires payées suite à une obligation d’un des conjoints sont déductibles de ses revenus; on déclare le montant total payé aux codes 1390-65 ou 2390-35 et l’administration applique elle-même la limitation de 80%. Lorsque les rentes payées résultent d’une obligation commune aux deux conjoints, on les déclare au code 1392-63 (même principe : on déclare le total payé, l’administration calcule la limitation de 80%) et elles sont déductibles proportionnellement aux revenus de chacun d’entre eux. 42 CHAPITRE 4 : LE CALCUL DE L’IMPÔT – 1RE PARTIE Le schéma général de calcul de l’impôt (simplifié) est le suivant : Impôt selon le barème (section 1) - réduction pour charges de famille (section 2) - réductions d’impôts (chapitre suivant) = impôt de base réduit - réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère = Principal R.I.G. (revenu imposable globalement) + impôt sur les revenus imposés distinctement (RID) = « principal » - précomptes imputables (déduction des sommes à valoir sur l’impôt) + majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés - bonification pour versements anticipés = impôt «Etat» + Impôts régionaux et communaux + Accroissements d’impôts = montant exigible ou dû au contribuable17 Le calcul de l’impôt s’effectue intégralement par conjoint. 17 Le montant à payer ou à rembourser figurant sur la note de calcul et sur l'avertissement- extrait de rôle comprend, outre l'impôt, dû ou exigible, le solde de la cotisation spéciale de sécurité sociale. 43 1. BARÈME Le barème de l’impôt est progressif: les revenus sont divisés en 4 tranches, chaque tranche est imposée à un taux différent qui augmente à mesure que la tranche est plus élevée. https://www.cgslb.be/sites/default/files/publicaties/guide-contribuable-2023.pdf 2. TRANCHE EXONÉRÉE D'IMPÔT ET CHARGES DE FAMILLE Une première tranche, qui varie selon la composition du ménage, est exonérée d'impôt. Cette tranche est d'abord constituée par le revenu exonéré dont bénéficient le contribuable et son conjoint. Ces montants sont ensuite majorés du revenu qui est exonéré en raison des charges familiales et de certaines situations familiales particulières18. Lorsque la tranche exonérée d’un des conjoints excède les revenus desquels elle doit être déduite, la partie restante de la tranche exonérée est transférée, si possible, à l’autre conjoint pour être déduite de ses revenus. Cette exonération s’applique à la base. 2.1. Revenu exonéré du contribuable et de son conjoint Pour l’E.I. 2023, l'exonération de base est de 9270 euros tant pour un isolé que pour un conjoint. Un supplément de 1090 euros est octroyé lorsque le revenu imposable n’excède pas 16370 euros. Pour un déclarant handicapé, l’exonération de base est majorée de 1.650 euros. 18 Nous nous limitons ci-après au cas des enfants à charge. 44 2.2. Exonérations pour enfants à charge Les exonérations pour enfants à charge sont octroyées par priorité sur les revenus du conjoint qui a les revenus les plus élevés. L’enfant est considéré comme étant « à charge » lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies : 1. Il fait partie du ménage au 1er janvier 2023 2. Il n’a pas bénéficié, pendant la période imposable (2022), de revenus nets supérieurs à 3.490,00 €. Ne sont pas considérés comme revenus nets les éléments suivants (liste non exhaustive) : - Bourses d’études - Allocations familiales - « Rentes alimentaires régulièrement attribuées en exécution d’une obligation du Code Civil ou Judiciaire, qui sont attribuées aux enfants, à concurrence de 3.490,00 € par an36 » - Jobs d’étudiants à concurrence de 3.80,00 € par an. Exonérations pour enfants à charge pour l’E.I. 2023 (revenus 2022) : https://www.cgslb.be/sites/default/files/publicaties/guide-contribuable-2023.pdf Supplément d’exemption pour faibles revenus: Si le revenu est inférieur ou égal à 16370 € l’exemption est majorée de € 1090. Supplément d’exemption pour personnes isolées avec enfants à charge : l’exemption est majorée d’un montant de € 1.690,00 si le contribuable est isolé (célibataire ou divorcé) et a un ou plusieurs enfants à charge. 45 CHAPITRE 5 : LES RÉDUCTIONS D’IMPÔT 1. DÉPENSES DONNANT DROIT À DES RÉDUCTIONS D’IMPÔT Certaines dépenses permettent au contribuable d’obtenir une réduction de l’impôt dû. Nous examinons ci-dessous les plus fréquentes (applicable pour l’EI 2023). 46 2. LA DÉDUCTION POUR HABITATION PROPRE ET UNIQUE 19 Les dépenses relatives à l’investissement immobilier comprennent les remboursements en capital d’emprunts hypothécaires, les paiements d’intérêts et les primes d’assurance-vie individuelle. Pour les emprunts hypothécaires, différents régimes se sont succédé et la matière peut donc paraître particulièrement complexe. La régionalisation des avantages fiscaux relatifs à l’habitation propre a intensifié cette complexité en entraînant une multitude de régimes fiscaux différents. Suite à la volonté des Régions d’exercer leur nouvelle compétence issue de la « nouvelle LSF » en matière de fiscalité immobilière, de nombreux changements ont été opérés ces 19 Memento fiscal 2018 p50-51 47 dernières années : d’abord en Région flamande avec le bonus-logement intégré et en Région wallonne avec le régime du Chèque-Habitat. Ensuite, plus récemment, en Région de Bruxelles-Capitale, avec la suppression du bonus-logement En Région de Bruxelles-Capitale, le régime du bonus-logement est supprimé. Le contribuable bénéficie par contre, depuis le 1er janvier 2017, d’un abattement majoré dans le cadre du droit de vente. 3. LES CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES QUI NE CONCERNENT PAS L’HABITATION PROPRE ET UNIQUE Les emprunts autres que ceux qui sont pris en considération pour la déduction pour habitation propre et unique, par exemple les secondes résidences, peuvent donner droit à des avantages fiscaux. Ces avantages ne concernent que les habitations situées dans l’Espace Economique européen. Différents régimes se sont succédés et la matière est donc particulièrement complexe. Pour des raisons de simplicité, nous nous limiterons aux emprunts conclus à partir du 1er janvier 2005. 3.1. Epargne à long terme : amortissements du capital et primes d’assurance solde restant dû20 Le capital amorti et les primes d’assurance solde restant dû payées donnent droit à une réduction d’impôt appelée « épargne à long terme » si l’emprunt hypothécaire a une durée minimale de 10 ans. Il y a une double limite à l’avantage fiscal (E.I. 2023) ▪ le montant qui donne droit à la réduction d’impôt est limité, par conjoint, à 15% de la première tranche de 2040 € (région Bruxelles-Capitale) des revenus professionnels nets (revenus professionnels brut – frais professionnels) et à 6% au- delà ; ▪ avec un maximum de 2.560 € (Bruxelles-Capitale). La limite de 2.560,00 € s’applique au total des primes d’assurance-vie et remboursements de capital hypothécaire. 20 Les intérêts payés sur un emprunt (hypothécaire ou non) contracté en vue d’acquérir ou de conserver des revenus immobiliers privés, et qui ne remplissent pas la condition pour la déduction pour l’habitation propre et unique, entrent en ligne de compte pour la déduction d’intérêts étudiée précédemment, dans la partie « revenus immobiliers ». 48 Les conjoints et cohabitants, s’ils sont tous deux propriétaires de l’habitation, peuvent ventiler entre eux le montant de capital remboursé. La réduction d’impôt pour épargne à long terme est octroyée au taux de 30%. 4. L’ÉPARGNE-PENSION Le contribuable peut souscrire une épargne-pension afin de constituer une pension, une rente ou un capital, à verser en cas de vie ou en cas de décès. Etant donné la diminution future des pensions légales en raison du problème du vieillissement de la population, le fisc veut encourager cette forme d’épargne pour les versements effectués en Belgique et à titre définitif. La réduction d’impôt est limitée à un montant maximum de 990 euros pour l’E.I. 2023 par contribuable. Il faut indiquer les montants versés dans le cadre X aux codes 1361-94 / 2361-64 de la déclaration. Pour avoir droit à l’avantage fiscal, il faut respecter plusieurs conditions, notamment être âgé de 18 ans au moins et de moins de 65 ans au moment de la souscription. La réduction d’impôt est égale à 30% des dépenses réellement payées. Cette réduction d’impôt pour épargne-pension ne peut être cumulée avec la réduction relative à l’achat d’actions ou parts de la société employeur. L’octroi d’un avantage fiscal lors du paiement des primes a pour corollaire l’imposition des sommes obtenues à l’échéance du contrat. 5. LES LIBÉRALITÉS (DONS) Les libéralités faites aux institutions reconnues entrent en compte pour une réduction d’impôt au taux de 45% pour autant qu'elles atteignent au moins 40,00€ par institution bénéficiaire. Le montant global ne peut excéder 10 % de l’ensemble des revenus nets du conjoint, ni 392.200 euros (E.I. 2023) par conjoint. On déclare les montants payés au code 1394-61. La réduction s’opère proportionnellement aux revenus de chaque conjoint. 49 6. LES FRAIS DE GARDE D’ENFANTS Il s’agit d’une réduction fédérale. Les frais de garde d'enfants donnent droit à une réduction d’impôts au taux de 45% si les conditions suivantes sont réunies : ▪ le contribuable ou son conjoint doit avoir bénéficié de revenus professionnels ou de revenus de remplacement; ▪ l'enfant doit être à charge du contribuable et avoir moins de 12 ans; ▪ les frais de garde doivent être payés soit à des institutions ou des milieux reconnus par les pouvoirs publics régionaux ou communautaires, soit à des écoles maternelles ou primaires ou des associations qui leur sont liées. Ainsi, on peut déduire les frais payés à une crèche reconnues par l’Office National de l’Enfance, à une plaine de jeux organisée par la commune, à un camp de vacances organisé par les mouvements de jeunesse,… Remarque : la réduction est étendue aux frais de garde payés à des institutions situées dans un pays de l’Espace économique européen. ▪ le montant des frais doit être prouvé par des pièces justificatives annexées à la déclaration. Le montant pouvant donner droit à la réduction d’impôt est le prix journalier réellement payé, limité à 14,4 euros (E.I. 2023) par jour de garde et par enfant. Le montant plafonné doit être indiqué dans le cadre X au code 1384-71 de la déclaration. La réduction s'opère proportionnellement aux revenus de chaque conjoint. Exemple : Michel et Florence, mariés depuis 1998, ont effectués les dépenses suivantes en 2022 pour la garde de leur fils Nicolas né en juin 2019: Montants déductibles Surveillance pendant le 1.485,00 (9,00 € X 165 jours). Ce montant (9,00 – 3,25) X temps de midi comprend les frais de repas chaud qui 165 jours = s’élèvent à 536,25 € (3,25 X 165 jours) 948,75 Cours particuliers d’anglais 500,00 euros 0,00 Une semaine de classe verte 190,00 euros 0,00 organisée par l’école Cotisation de membre au club 125,00 euros 0,00 de hockey Camp sportif de 3 semaines 225,00 euros 225,00 organisé pendant l’été par la fédération belge de hockey Montant entrant en compte pour la réduction d’impôt 1.173,75 50 7. CHÈQUES A.L.E. ET TITRES-SERVICES Dans le cadre de la politique gouvernementale de création d’emploi et de la lutte contre le travail en noir, le fisc a voulu octroyer un avantage fiscal aux personnes physiques qui font appel, en dehors de leur activité professionnelle, à des services de proximité (aide à domicile de nature ménagère, garde d’enfants, aides aux personnes âgées, malades ou handicapés à domicile) prestés par des chômeurs ou personnes bénéficiant du minimum vital. Ces personnes, qui ont des difficultés à trouver du travail en raison d’une qualification insuffisante ou inadaptée, remplissent ainsi des tâches pour lesquelles existe une demande sans faire concurrence au secteur privé qui ne remplit pas de tels services. Les titres-services sont des genres de « bons de valeur »: le particulier qui achète des titres-services passe un contrat avec une société agréée pour les services de proximité concernés et paie les prestations effectuées au moyen des titres-services. Le système des chèques payés aux agences locales pour l’emploi (A.L.E.) est comparable. L’achat des titres-services ou des chèques A.L.E. donne droit à une réduction d’impôt au taux de 30% en Région Wallonne et 15% en Région de Bruxelles-Capitale. La dépense éligible est plafonnée à 1.570,00 € par contribuable et par an (E.I. 2023). On déclare les montants non plafonnés (càd les montants payés) dans le cadre X aux codes 1365-90 / 2365-60 pour les chèques ALE et aux codes 1364-91 / 2364-61 pour les titres- services. Pour les

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