Droit Judiciaire - Partie 2 (Compétence Matérielle) 2023-2024/Q2 PDF
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Université catholique de Louvain
2024
Isabelle SERBANESCU
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These notes detail the competence of the Belgian judicial system and examine the theory of ensembles related to judicial power's attributes. Different types of legal disputes and their corresponding judicial procedures are discussed, including arbitration, cases involving foreign jurisdictions, and the concept of a declinatoire of jurisdiction.
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Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 PARTIE 2. LA COMPETENCE Principe de loyauté (rappel) : empêche la cassation de prononcer la nullité d’ordre publique si elle est déloyale La compétence a un côté très...
Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 PARTIE 2. LA COMPETENCE Principe de loyauté (rappel) : empêche la cassation de prononcer la nullité d’ordre publique si elle est déloyale La compétence a un côté très logistique et mesquin. Cependant, nous devons répartir les compétences en Belgique en termes de géographie et matières. o Mais peut être remis en question CHAPITRE 1. LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE SECTION 1. LES ATTRIBUTIONS DU POUVOIR JUDICIAIRE Lorsqu’on parle de compétences de l’ordre judiciaire, il faut s’intéresser de l’attribution du pouvoir judicaire : avant de parler de la répartirions des compétences à l’intérieur du pouvoir judicaire, il faut savoir quelles sont les attributions du pouvoirs judicaires dans son ensemble A. Généralités Les attributions fixent les contours de ce qui revient au juge belge et ce qui, au sein de l’État belge, revient au pouvoir judiciaire Théorie des ensembles : les C&T n’ont que pour compétence les attributions du pouvoir judiciaire o Art. 144 C° : monopole des C&T pour trancher des litiges relevant des droits subjectifs civils o Art. 145 C° : partage possible lorsqu’il s’agit de droits politiques (ex : contentieux des étrangers, droit électoral etc.) > Principe = pouvoir judiciaire > MAIS le législateur peut externaliser le contentieux politique vers des juridictions n’appartenant pas au pouvoir judicaire (ex : CE). Cependant, le législateur peut ne pas faire son choix (ex : le contentieux fiscal reste judicaire !) Trois hypothèses de litiges qui ne relèvent pas des attributions du pouvoir judiciaire 1) Litige peut relever d’un autre pouvoir constitué belge ou d’un autre juge : ordre administratif / exécutif ou pouvoir législatif > CE (juge administratif) : monopole des contrôle et annulations des actes administratifs ne touchant pas des droits subjectifs ! > De même, la loi a confié à des assemblées le pouvoir de trancher les questions touchant aux élections / au financement des parties etc. > Certains points flous :. Ex : contentieux de l’éloignement des étrangers à Ces litiges touchent- ils aux droits subjectifs ? Il y a controverse permanente sur cette question… 1 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2. Ex : contentieux des marchés publics à est-ce un acte de l’administratif ou un contentieux pécunier créant un droit subjectif ? Pas très clair… 2) Litige relevant de l’arbitrage : figure nationale ou internationale qui permet à des sujets de droits à confier leurs litiges normalement soumis au pouvoir judiciaire à des juges privés dits arbitres pour autant que le litige soit arbitrable (>< divorce) > Les parties peuvent convenir d’une clause compromissoire / d’arbitrage qui peut être convenue dans le contrat initial OU un compromis arbitral peut être conclu une fois le litige né > Cette clause extrait du pouvoir judicaire un litige qui normalement y reviendrait car touche au droit civil 3) Le litige relevant d’un pouvoir judiciaire étranger : les vies deviennent de plus en plus transfrontalières et les litiges comportant des éléments d’extranéité se multiplient ! > Il y a des instruments qui ont vocation à régir ces litiges :. Règlement Bruxelles Ibis 2012 : régit la compétence civile et commerciale au sein de l’UE. Règlement Bruxelles IIbis : régit les matières matrimoniales et de responsabilité parentale. Etc.. Lorsqu’il n’existe aucun règlement international particulier, s’applique subsidiairement le code belge de droit international privé (règles de compétence qui servent à attribuer un litige à un autre pouvoir judiciaire que le nôtre le cas échéant) B. Le déclinatoire de juridiction Quid si on soumet notre litige au pouvoir judiciaire alors qu’il n’était pas compétent (// trois hypothèses vues ci-dessus) ? Il y a matière à déclinatoire de juridiction Déclinatoire = incident en vertu duquel le défendeur ou juge décline la compétence du juge saisi (= refus de compétence) o ⚠ >< déclinatoire de compétence (à l’intérieur du pouvoir judiciaire) Cette défense est-elle d’ordre public ou d’ordre privé ? ð Si cela relève des attributions d’un autre pouvoir constitué belge (ex : CE) à déclinatoire est d’ordre public ! > Le défendeur peut le soulever + le juge DOIT le soulever si le défendeur ne dit rien ou fait défaut (art. 806 C. jud.) > Quand ? Peut-être soulevable à tout moment du litige (conclusions de synthèse, même la première fois en appel et même en Cass sous réserve de loyauté) > Quid si un même litige est porté tant au judicaire que devant le CE ? (ex :droit des étrangers). Si on n’est pas sûr de l’enjeu véritable du litige, on peut aller aux deux pouvoirs. A un moment donné, si on a deux arrêts qui disent le contraire, il va falloir trancher l’attribution ! La Cass devra départager les deux pouvoirs ! (art. 158 C°, conflits d’attribution) 2 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 ð Si se déduit d’une convention d’arbitrage (art. 1682) ou de la compétence d’un juge étranger (sauf exceptions : compétences exclusives) à déclinatoire d’ordre privé > Seul le défendeur peut le soulever > Si le défendeur ne comparait pas, le juge ne peut le soulever (car pas d’OP) > In limine litis : dans les premières conclusions ou jamais à parfois, il y a intérêt à ne pas soulever le déclinatoire (car l’arbitrage coute beaucoup plus cher !) La tendance forte des instruments de droit international (règlements de Bruxelles + CDIP) est de reléguer le déclinatoire dans l’ordre privé o MAIS parfois ils prévoient des compétences exclusives où le juge doit d’office soulever son incompétence internationale ! (infra, Master 1) Synthèse : régime du déclinatoire de juridiction Qui doit ou peut soulever le déclinatoire ? ð Si d’ordre public > Par le juge d’office > Par les parties ð Si d’ordre privé > Par les parties uniquement (si défendeur fait défaut, tant pis !) Quand soulever le déclinatoire ? ð Si d’ordre public : à tout moment ð Si d’ordre privé : in limine litis Qui règle l’incident ? o Le juge lui-même : > Art. 639 C. jud. : le trib d’arrondissement peut trancher les déclinatoires de compétences > Art. 639 in fine : le trib d’arrondissement ne tranche pas les déclinatoires de juridiction ! à DONC le juge lui-même tranche sur sa propre juridiction ! o Deux issues possibles : > Soit le juge rejette le déclinatoire > Soit il considère le déclinatoire fondé et dégoutte le demandeur et l’action : pas de renvoi ! à art. 1050 al. 2 C. jud.. Il s’agit d’un jugement définitif puisqu’il épuise la juridiction du juge !. Q° : peut-on interjeter appel immédiatement de ce jugement ? * Art. 1050 al. 2 : contre un jugement rendu sur la compétence, l’appel peut être formé qu’en même temps que le jugement définitif - Le jugement sur la compétence est définitif ici, mais qui va rendre un jugement sur le fond ? On n’en sait rien, il n’y a pas de renvoi… * Cass (2017) : il faut admettre au justiciable partie à ce jugement sur un déclinatoire de juridiction de faire appel immédiatement à appel immédiat ! - Si jugement signifié à on a 1 mois pour faire appel, sous peine de déchéance ! 3 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 SECTION 2. LES COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES JURIDICTIONS CIVILES à Pas de q° à l’exam sur le schéma Art. 147 C° : une seule Cass en Belgique ! o Actuellement, il n’est pas encore question de scinder la Cass en 2 o Au 19e s., il y a eu deux Cass A. Le tribunal de première instance a. Organisation Un TPI pour les 12 arrondissements judiciaires + 1 supp à Bruxelles Art. 76 C. jud. : toutes divisions territoriales de TPI comportent en son sein un tribunal civil, un tribunal de la famille et de la jeunesse, un juge des saisies et un président o Rappel : arrondissements scindés en divisions territoriales b. Compétences matérielles & déclinatoires de compétences Le TPI est historiquement le « chouchou » du Code judicaire : o L’auteur du code avait pour projet de faire du TPI le seul tribunal pour les matières civiles = trib d’arrondissement au sein duquel il y aurait eu différentes sections > MAIS a été rejeté au Sénat ! o Il en est tout de même resté quelque chose : le TPI a une compétence ordinaire (art. 568 C. jud.) > Le seul du l’ordre judiciaire !!! (EXAM !) 4 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 Le TPI a aussi des compétences spéciales (comme toutes les juridictions) : trois packages (art. 569 à 572bis C. jud.) o Contentieux familiale et patrimoniale : depuis 2013, recentrement quasi-total du contentieux des litiges du droit des personnes et de la famille o Contentieux fiscal depuis 1999 avec un appel à la Cour d’appel o Contentieux de l’exécution : lorsque des difficultés d’exécution de décisions interviennent i. La compétence ordinaire & déclinatoire de compétence d’ordre privé Compétence ordinaire : le TPI connait de toutes demandes sauf celles spécifiquement dévolues à la Cour d’appel et à la Cass (art. 568 al. 1) o En principe, le TPI peut siéger en toute matière et peut donc être saisi de toutes les demandes ! > Le législateur créé des compétences spéciales mais le TPI peut siéger dans ces matières-là > Le TPI peut donc connaitre de deux types de litige en vertu de sa compétence ordinaire. Litiges qui ne sont spécialement dévolues à personne (ex : responsabilité extracontractuelle). Matières qui sont spécialement confiées aux autres juridictions o ⚠ Trois garde-fou de la compétence ordinaire : 1) La compétence ordinaire ne s’étend pas aux attributions d’autres pouvoirs : les demandes doivent entrer dans les attributions du pouvoir judiciaire (supra) 2) La compétence ordinaire ne s’étend pas à des demandes qui sont du premier ressort exceptionnellement de la Cour d’appel ou à la Cass (demandes directement dévolues). Ex : déchéance de nationalité ; jugement des ministre ; dessaisissement de juges 3) La compétence ordinaire ne joue qu’en première instance (ne concerne pas les recours) (art. 577) : il n’y a pas de compétence ordinaire qui tienne lorsque le TPI juge comme juge d’appel ! Art. 568 al. 2 : si le défendeur conteste la compétence du TPI, il peut requérir le renvoi à la cause devant le tribunal d’arrondissement o Ex : TPI saisi d’un litige locatif (qui est une compétence exclusive du juge de paix). Le défendeur peut soulever le déclinatoire de compétence pour requérir le renvoi de la cause vers le JP. > Le défendeur demande que la compétence ordinaire soit effacée au bénéfice de la compétence spéciale ! o Le déclinatoire de compétence est d’ordre privé : > Il est soulevé in limine litis (art. 864) à « si le défendeur conteste » > Seul le défendeur peut le soulever > Si pas de défendeur, le juge ne peut le soulever, le TPI connaitra de l’affaire ! 5 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 ii. Compétence exclusive & déclinatoire de compétence d’ordre public La jp (Cass) et la doctrine se sont rendus compte que l’art. 568 impose au TPI de connaitre de toute affaire si le défendeur se tait ou ne se présente pas o MAIS il y a des litiges d’une complexité ou d’une particularité telle qu’il serait contre- nature de laisser le TPI juger de ces affaires ! La jp a donc inventé la notion de « compétence exclusive » o ⚠ Cette notion n’apparait pas dans le Code jud (lorsque l’expression apparait, cela veut dire « compétence spéciale ») o La Cass a pointé des matières dans lesquelles la compétence est exclusive et donc de promouvoir le déclinatoire d’ordre public de la compétence ordinaire du TPI > DONC même si le défendeur se tait, le TPI devrait soulever le déclinatoire d’office ! Compétences exclusives inventoriées jusqu’à maintenant par la Cass : o Contentieux de l’insolvabilité des entreprises (depuis les années 70) (ex : faillite, entreprises en difficulté etc.) : relève de la compétence exclusive du trib de l’entreprise > Art. 574 : nous dit que c’est une compétence spéciale, mais a été interprété par la Cass comme compétence exclusive > Ratio : la Cass a considéré qu’au sein du trib de l’entreprise il y a des services d’enquêtes commerciales qui sont les détecteurs des signes avant-coureurs de la faillite, ce qu’il n’y a pas u TPI. o Contentieux en matière de sécurité sociale (art. 579 et s.) : les tribunaux du travail sont seuls compétents > Ratio : car le tribunal du travail jouit à côté de lui d’un parquet spécial = auditorat du travail qui permet d’amener le dossier social, de requérir des organismes de sécurité sociale etc. (ce qui n’existe pas au TPI) o Les accidents de circulation : de la compétence exclusive du tribunal de police (art. 601 bis) o Les litiges relevant de l’inventaire et au scellé : juge de paix o Règlement collectif de dettes : compétence exclusive du trib de travail o Etc. (liste peut être éventuellement complétée si on le plaide bien) Synthèse : déclinatoires de compétence devant le TPI o Si la demande soumise au tribunal de première instance est attribuée spécialement à une autre juridiction, le défendeur peut, in limine litis, contester le choix opéré par le demandeur et demander le renvoi au juge spécialement compétent (adde art. 855, C. jud). ð Le déclinatoire est d’ordre privé. o Si la demande soumise au tribunal de première instance est attribuée exclusivement à une autre juridiction, le défendeur peut contester ce choix et le juge doit soulever d’office l’incident, et ce en tout état de cause ð Le déclinatoire est d’ordre public. 6 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 iii. Déclinatoire soulevé par le défendeur Le défendeur peut soulever tous les déclinatoires, d’ordre privé et public ! Art. 639 (EXAM) : lorsque le déclinatoire est soulevé par le défendeur (qu’il soit d’ordre privé ou d’ordre public), alors la balle passe dans le camp du demandeur qui a le choix o Soit, dans un soucis d’accélération du litige, le demandeur laisse le juge statuer lui- même sur le déclinatoire / sur sa compétence > Le juge renverra s’il y a lieu au juge compétent o Soit, voulant en faire une affaire de principe, le demandeur demande au juge que le déclinatoire soit renvoyé et trancher par le tribunal d’arrondissement > Le trib d’arrondissement statuera sur l’incident et renverra s’il y a lieu au juge compétent > Trib d’arrondissement = juridiction de l’ordre judiciaire (1 par arrondissement). Est composé de tous les 4 chefs de corps de l’arrondissement (présidente du TPI, président du trib de travail, président du trib de l’entreprise, président des juges de paix et de police + procureur du roi). Il tranche les questions de compétence Dans tous les cas, cela donne lieu à un renvoi ! o Le juge saisi d’un déclinatoire dont le demandeur a dit qu’il pouvait statuer lui- même > Soit estime le déclinatoire fondé à il renvoie le dossier au juge qu’il estime compétent > Soit estime le déclinatoire non-fondé à il se renvoie à lui-même l’affaire et statue sur le fond o Le trib d’arrondissement > Soit estime le déclinatoire pas fondé à il renvoie le dossier de là où il vient > Soit estime le déclinatoire pas fondé à il renvoie au juge compétent Art. 660 : dans tous les cas, le juge de renvoi est lié par la décision sur la compétence ! o « Tous droits saufs sur le fond » : il n’est pas lié par autre chose que la compétence ! iv. Déclinatoire soulevé par le juge Quid si le déclinatoire de compétence est soulevé d’office par le juge (= déclinatoire de compétence d’ordre public) ? o Ex : on est devant le TPI et qu’il s’agit d’une compétence exclusive au jp conçu par la Cass Art. 640 : lorsque le juge décline d’office sa compétence (déclinatoire d’ordre public), il ordonne d’office le renvoi de la cause devant le trib d’arrondissement pour qu’il statue sur ce moyen o Pour assurer l’impartialité du juge ! Il ne va pas statuer sur sa compétence puisqu’il est partie… o Le juge de renvoi est lié par la décision sur la compétence (art. 660, C. jud.). 7 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 ⚠ Les décisions du tribunal d’arrondissement ne sont susceptibles d’aucun recours (voy. p. 439 sylla) (art. 642) o Sauf le recours du procureur général près la cour d’appel devant la Cour de cassation (n’arrive jamais !) Lorsque le juge statue lui-même sur sa compétence (si demandeur convient de ne pas renvoyer au trib d’arrondissement), débats succins présumés (art. 735 §2) et le juge rend un jugement sur sa compétence, quid est-ce qui concerne la compétence ? o Susceptible d’appel ? Tout jugement définitif peut être frappé d’appel immédiat sauf exceptions prévu par la loi > Quand ? Art. 1050 al. 2 : contre un jugement rendu sur la compétence, l’appel ne peut être formé qu’avec le jugement sur le fond à appel retardé ! (pas de déverrouillage possible !) > Effets dévolutifs : art. 643 o Appelable ? Contre un jugement rendu contre un incident (= déclinatoire), la demande est appelable si elle atteint le seuil de ressort (art. 621) c. Les compétences spéciales 1°- Contentieux du droit des personnes et des familles et du droit patrimonial (art. 572bis) // Réforme 2013 : recentrement quasi-total de ces contentieux dans le TPI et plus spécifiquement, dans le tribunal de la famille (sous-section du TPI) o Contentieux du droit des personnes et des familles : > État des personnes (état civil ; mariage ; divorce) > Droits et obligations des conjoints > Filiation o Contentieux patrimonial : Régime matrimoniaux ; successions ; partages o SAUF incapacités (JP) + funérailles et sépultures 2°- Contentieux fiscal (art. 539 32°) Choix du législateur : a laissé le contentieux dans les mains du pouvoir judiciaire o Toutes contestations en matière d’impôts vont devant les chambres civiles du TPI > Directs (ex: IPP, ISOC) > Indirects (ex: TVA, droits de succession, etc.) o Contestation d’une décision de l’administration fiscale Deux particularités : o Toutes les décisions fiscales sont appelables : appel toujours ouvert (art. 617) o Le contribuable doit avoir au préalable avoir épuisé les voies de recours administratives (pour info) 3°- Contentieux de l’exécution (art. 569 5° et 1395) Lorsqu’il s’agit d’une difficulté d’exécution touchant à une saisie (une mesure de recouvrement forcé pécuniaire), le juge des saisies au sein du TPI assume cette compétence o Saisies conservatoires ou saisies-exécution > Mobilières > Immobilières o Le juge des saisies statue dans les formes du référé 8 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 o Problème liés à l’exécution d’un titre exécutoire (= jugement ; arrêt ; acte notarié et enrôlement rendu exécutoire en matière fiscale) Tout ce qui ne touche pas à une saisie relève des chambres civiles du TPI o Si pécunier à juge des saisies o Si non à chambres civiles d. L’incident de répartition Q° : qu’arrive-t-il lorsqu’il n’y a plus de problème de compétence entre les différentes juridictions de 1re instance (déclinatoire de compétence) mais lorsqu’il y un problème de compétence à l’intérieur d’une des juridictions (= incident de répartition) ? o On vise l’hypothèse où il existe une contestation quant à l’attribution de l’affaire à une division, section ou chambre d’un même tribunal. o Le problème peut être matériel (ex : on se trompe de sections du TPI) ou territorial (ex : mauvaise division territoriale) ⚠ Vaut pour toutes les juridictions ! (mais on le voit ici car évident pour le TPI) o Intérêt pour trib entreprise et travail !! Art. 88 §2 : l’incident de répartition interne o L’incident est entre l’ordre public et l’ordre privé : > Il peut être soulevé tant par les parties que par le juge > MAIS in limine litis : l’incident doit être soulevé avant tout autre moyen o Le dossier est transmis au président, qui après avoir éventuellement reçu les observations des parties et/ou du ministère public, statue dans les 8 jours (pas vraiment d’échange de conclusion) > Elle tranche et renvoie le dossier à la bonne section o L’ordonnance du président > Lie le juge de renvoi > = mesure d’ordre : n’est susceptible d’aucun recours, sauf le recours du procureur général près la cour d’appel devant la Cour de cassation (cfr. art. 642, al. 2 et 3, C. jud.) (n’arrive jamais !) B. La justice de paix Récemment, on est passé de 186 à 162 justice de paix en Belgique a. La compétence générale Le juge de paix a comme toutes juridictions des compétences spéciales MAIS il a aussi une particularité : il a une compétence générale Compétence générale (art. 590) : JP connait de toutes les demandes dont le montant n’excède pas 5 000€ ET qui n’est pas attribué spécialement à une autre juridiction o ⚠ >< compétence ordinaire o En réalité, le JP est saisi de ce que tout le monde laisse et qui n’excède pas 5 000€ 9 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 Dans la compétence ordinaire du TPI, il est également compétent pour les « miettes » qui ne sont déférées spécialement à personne ! DONC le TPI (compétence ordinaire) et le JP (compétence générale) se font la guerre ! En bref, pour ce qui n’est pas spécialement attribué à une juridiction o Demande de plus de 5 000€ à TPI o Demande de moins de 5 000€ à JP Quid des déclinatoires de compétence ? ð Si la demande est portée devant le tribunal de première instance alors qu’elle relève de la compétence générale du juge de paix, le déclinatoire est d’ordre privé. ð Si la demande est portée devant le juge de paix alors qu’elle relève d’une juridiction d’exception, le déclinatoire est d’ordre public. Ø Devant toutes les autres juridictions que le TPI, les déclinatoires de compétence matérielles sont d’ordre public sauf art. 568 al. 2 (mais redevient d’ordre public lorsque la compétence est exclusive) ! Deux exemples o Ex : demande de 1000 €. Le défendeur qui se retrouve devant le TPI alors que demande de moins de 5 000€ peut > Soit soulevé un déclinatoire de compétence ! (art. 568 al. 2) > Soit ne rien faire à reste au TPI (idem si défendeur est absent) = déclinatoire d’ordre privé ! o Ex : demande de 10 000€. On va devant la JP (car on estime que cela va aller plus vite). Le JP doit constater qu’il n’est pas compétent puisque la demande excède 5 000€ = déclinatoire de compétence d’ordre public Valeur de la demande = montant réclamé dans l’acte introductif, à l’exclusion des intérêts judiciaires, des dépens, et des éventuelles astreintes (mais pas des intérêts moratoires). o (Supra : calcul du taux de ressort (art. 517 et s.) ; calcul de l’indemnité de procédure (art. 1022) ; compétence générale du JP (5 000€)) o Art. 557 et s. : le montant de la demande réclamé dans l’acte introductif – intérêt judiciaire – dépens – astreinte > S’il existe une pluralité de demandes ou de parties, on cumule les montants (art. 558 et 560, C. jud.) > S’il existe une pluralité de demandes ou de parties, on cumule les montants (art. 558 et 560, C. jud.) > Si l’on réclame seulement la partie d’une créance, on tient compte du montant total de la créance (art. 559, C. jud.) o Si valeur indéterminée (art. 592) : le demandeur a le choix, soit il va devant le JP, soit il va devant le TPI avec seulement un déclinatoire marginal en cas d’abus manifeste (évaluation manifestement déraisonnable) > lLe défendeur peut contester ce choix in limine litis et demander au juge d’apprécier s’il y a lieu à renvoi (art. 592, C. jud.) 10 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 b. Les compétences spéciales o Contentieux locatif (art. 591, 1°, C. jud.) : tous les baux o Contentieux du régime foncier et de la copropriété (art. 591, 2° à 4°, C. jud.) : troubles du voisinage o Contentieux des actions possessoires (art. 591, 5°, C. jud.) o Contentieux des troubles de voisinage (art. 591, 2ter, C. jud.) o Protection des incapables majeurs (art. 594, al. 1er, 16°, C. jud.) o Protection des malades mentaux (art. 594, al.1er, 15°, C. jud.) o Tutelle des mineurs (art. 594, C. jud.) o Procédure sommaire d’injonction de payer (art. 1338 à 1344, C. jud.) o Octroi de facilités de paiement (art. 1337bis à octies, C. jud.) o Apposition et levée de scellés (art. 597, C. jud.) o Contentieux des fournitures d’énergie et de téléphonie (art. 591, 25°, C. jud.) o Etc. à En souligné : ce qui est considéré par la Cass et doctrine comme compétences exclusives c. L’objet de la demande L’objet de la demande, c’est ce que réclame le demandeur. Toutes les règles de compétences sont articulées sur l’objet de la demande (art. 9 C. jud.) o L’objet fixe la compétence matérielle du juge o Objet (supra, théorie de l’action) Se pose une question qui restent controversées: le juge, appréciant sa compétence matérielle car un déclinatoire est soulevé, est-il lié par la qualification juridique de l’objet proposé par le demandeur ? o Rappel : lorsque le juge bien plus tard dans le procès apprécie le fond de l’objet, > Avant 2006, Cass : juge est lié par la qualification juridique de l’objet par les parties > Cass 2006 (revirement) : le juge est obligé d’affecter la bonne qualification juridique tout en respectant le résultat factuel demandé. Justiciable obtient gain de cause malgré son erreur. Le juge dit le droit ! o Ce revirement vaut-il également pour les déclinatoires de compétence, au stade de la recevabilité ? Non > Cass., 5 novembre 2012, J.T., 2013, p. 320 : « La compétence d’attribution déterminée en raison de l’objet de la demande s’apprécie en fonction de la demande telle qu’elle est formulée par le demandeur ». > La Cass encore aujourd’hui nous dit froidement que le juge et l’adversaire quant à la compétence sont liés par la qualification juridique, même erronée, exigé par le demandeur à Le juge ne peut dire le droit en compétence ! o La Cass se montre schizophrénique… Est-ce souhaitable ? Pas vraiment… > Critique : un juge peut être considéré compétent en fonction de l’objet de la demande tel que formulé par le demandeur MAIS il se peut qu’il devra appliquer d’autres règles au stade du fond… > Possible explication : faire l’économie de procédure… 11 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 Synthèse : appréciation de l’objet de la demande par le juge o Au moment d’apprécier sa compétence, le juge doit s’en tenir à l’objet de la demande tel qu’il est qualifié juridiquement par le demandeur. o Au moment de statuer, le juge pourra toutefois restituer à l’objet sa correcte qualification juridique, sans être tenu par sa décision sur la compétence. C. Le tribunal de police ⚠ Ici, on ne parle pas de la section pénale du tribunal de police (Cfr. droit pénal) a. Compétences Base légale : art. 601bis (accidents de la circulation) et 601ter (amende administratives) o Ici, on se concentre sur 601bis Art. 601bis : quel que soit le montant, les actions nées d’un accident de circulation relèvent du trib de police o Le tribunal de police est compétent pour connaître de toute demande visant à l’indemnisation d’un dommage causé par un accident de la circulation, y compris ferroviaire. o Le tribunal de police est également compétent pour connaître de l’action récursoire de l’assurance RC automobile contre son assuré, pour autant que cette action se fonde sur des circonstances propres à l’accident litigieux. Les compétences du tribunal de police sont exclusives (EXAM) = une des seules compétences qui ferait dessaisir le TPI b. Notion d’accident de la circulation La notion d’accident de la circulation interprété de manière large par la Cass : o L’après-accident est aussi le trib de la police o Cass., 5 juin 2020, R.G.A.R., 2020, n° 15.718 : « Pour qu’il y ait accident de la circulation au sens [de l’article 601bis, C. jud.], il faut qu’il y ait participation à la circulation, laquelle s’entend de l’usage par un véhicule d’une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d’un lieu à un autre. Il n’est pas requis, en outre, que le dommage survenu au passager soit en rapport avec la participation du véhicule à la circulation ». o Trib. arr. Liège, 28 mai 2020, J.L.M.B., 2021/6, p. 251. « Est un accident de la circulation au sens de l’article 601bis du Code judiciaire, tout accident de la circulation routière dans lequel sont impliqués des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés par le règlement général sur la police de la circulation routière et qui est relatif aux risques de la circulation routière. La seule circonstance qu’il y ait un contact entre un véhicule stationné sur la voie publique et la victime ne suffit pas pour qu’il soit question d’un accident de la circulation. Si la notion d’accident de la circulation doit, dès lors, être interprétée largement, elle ne peut aboutir à l’attribution au juge de police de la compétence de connaître de toute action en indemnisation induite de corps en mouvement. Les faits à prendre en considération doivent être d’ordre routier ou de roulage. Tel n’est pas le cas d’un accident qui consiste en un heurt entre un portique et un véhicule suite au dysfonctionnement du moteur de premier qui a provoqué sa fermeture inattendue sur le véhicule. Pareil accident est étranger aux risques de la circulation et ne ressortit dès lors pas au tribunal de police. » 12 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 D. Le tribunal de l’entreprise Il y a 9 tribunaux de l’entreprise. a. Litiges entre entreprises Art. 573 al. 1 : trib de l’entreprise connait des litiges entre les entreprises pour tous les actes qui ne sont pas manifestement étrangers à ces entreprises o Il s’agit d’une compétence simplement spéciale (>< exclusive) o ⚠ Tout litige entre entreprises ne relève pas pour autant du trib de l’entreprise : plusieurs entreprises font l’objet de compétence spéciales d’une autre juridiction > Ex : litige de bail entre deux entreprises à JP Trois conditions : 1) La contestation se meut entre entreprises au sens du Code de droit économique (art. I.1.1 CDE) > Toute personne morale sauf celle de droit public > Toute personne physique pour autant qu’elle poursuive une activité économique : exclusion des personnes morales de droit public qui ne proposent pas de biens ou de services. à La qualité d’entreprise s’apprécie au jour de l’accomplissement de l’acte litigieux, même s’il l’une des parties a perdu cette qualité au moment de l’acte introductif d’instance (Cass., 18 mai 1984). 2) La contestation a trait à un acte qui n’est pas manifestement étranger à l’entreprise. > Ex : deux avocats qui divorcent à pas du trib de l’entreprise > Ex : action quasi-délictuelle entre entreprises à OK (même si pas de contrat entre entreprises) > Trib. arr. Liège, 23 janvier 2020, J.L.M.B., 2020/25, p. 1187 : « Les personnes physiques ne relèvent de la compétence des juridictions de l’entreprise que si la contestation a trait à un acte qui n’est manifestement pas étranger à l’entreprise. En cas de doute, le tribunal de l’entreprise est compétent. Le tribunal de l’entreprise est compétent pour connaître de la demande d’une société à responsabilité limitée tendant à obtenir le paiement d’une facture d’un montant de 465,85 euros, pour rédaction de déclarations fiscales, adressée à un psychologue exerçant à titre principal dans un centre psycho-médico-social et, à titre accessoire, comme thérapeute indépendant. Il est également compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts en raison des fautes commises par la S.P.R.L. dans la réalisation de sa mission ». 3) La contestation ne relève pas de la compétence spéciale d’une autre juridiction (ex: bail commercial) b. Extension ratione personae La loi fait une extension et une faveur aux particuliers. Art. 573 al. 2 : lorsqu’on est particulier-demandeur et qu’un litige nous oppose à une entreprise, on peut saisir au choix soit le trib de l’entreprise, soit un autre juge (le TPI ou le JP si créance de moins de 5 000€) 13 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 o ⚠ On ne peut pas contraindre le particulier à faire ce choix avant le litige ! (= d’ordre public) o Toute convention antérieure à la naissance du litige est nulle. c. Litiges entre associés Art. 574 : le tribunal de l’entreprise est compétent pour connaître : o des contestations touchant à la création, la gestion ou la liquidation d’une association dotée de la personnalité juridique, fondation ou société; o des contestations survenant entre leurs associés ou membres passés, présents et futurs. ⚠ N’est pas compétent en ce qui concerne les litiges spécialement attribués aux autres juridictions o ex : cette compétence ne s’étend pas aux contestations ayant pour objet l’exécution d’un contrat de travail (si contrat de travail conclu avec entreprise) à trib du travail ! d. Procédure d’insolvabilité Art. 574 2° : compétence exclusive du trib de l’entreprise en ce qui concerne les litiges d’insolvabilité ! o = première compétence exclusive reconnue par le Cass ! Écartement du TPI (déclinatoire d’ordre pur) ! Deux conditions pour que le litige relève de l’insolvabilité 1) Les actions / contestations doivent découler directement des procédures d’insolvabilité visées au livre XX du Code de droit économique 2) Les éléments de solution à la contestation résident dans le droit particulier qui concerne le régime des procédures d’insolvabilité (mod. par L. du 11 août 2017). > Il n’est donc pas compétent pour connaître des demandes qui relèvent en principe d’autres juridictions et not.:. du juge de paix, en matière de bail.. du tribunal du travail, en matière de contrats de travail. > Contre-ex : si le curateur rencontre une difficulté locative et qu’il veut expulser la société en faillite. La solution du litige découle du droit de bail et non du droit d’insolvabilité !. DONC on doit assigner l’entreprise devant le JP (et non le trib de l’entreprise) 14 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 E. Le tribunal du travail Il y a 9 tribunaux du travail a. Contentieux des relations de travail Art. 578 : o Les trib du travail connaissent à titre de compétence spéciale (et non exclusive) de toutes les contestations relatives aux contrats régis par la loi du 3 juillet 1978 (relations de travail en général) > ⚠ Cependant, toutes les personnes travaillant sous statut de droit public (et non sous contrat du travail) relèvent du TPI !! ⚠ o Les trib du travail sont également compétents pour connaitre des litiges d’ordre individuel relatifs à l’application des conventions collectives du travail (ex: CCT n° 109 relatives au licenciement manifestement déraisonnable). > Quid des litiges collectifs du travail (ex : grève) ? controverse. Le trib du travail ne peut connaitre d’un litige collectif (car simplement les litiges d’ordre individuel). Cass (années 70) : * En ce qui concerne l’attribution des compétence : le pouvoir judiciaire peut connaitre d’un litige périphérique à un conflit collectif du travail, càd lorsque est porté atteinte à des droits subjectifs (art. 144 C°) - DONC lorsque la grève porte manifestement atteinte aux droits subjectifs (ex : piquet de grève dégénère en incendie de l’entrepôt ; des employés sont empêchés de rentrer dans les lieux du travail etc.) - Mais contrôle strict d’une atteinte effective aux droits subjectifs * Qui dans le pouvoir judiciaire ? Pas de trib de travail car pas spécialement dévolu à TPI sous sa compétence ordinaire * ET puisque ces litiges sont souvent urgents à président du TPI siégeant en référé !. Recommandation du comité européen des droits sociaux : la Belgique viole à répétition le droit de grève ! b. Procédure de la sécurité sociale Art. 580 à 582 : le contentieux relatif aux dommages causés par les accidents du travail et par les maladies du travail relève exclusivement (au sens fort) du tribunal de travail o Le déclinatoire devant le TPI sera d’ordre public ! o Ratio : car le parquet peut siéger à l’auditorat du travail et jouir d’un pouvoir de réquisitoire Le tribunal du travail est par ailleurs exclusivement compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par les divers établissements publics en charge de la sécurité sociale (ONEM, ONSS, mutuelles, SPF Sécurité sociale, « Vierge Noire », Service fédéral des pensions, etc.) 15 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 c. Règlement collectif de dettes Art. 578 : le tribunal du travail connaît de tout demande relative au règlement collectif de dettes, tel que régi par les articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire. o Règlement collectif = procédure permettant aux particuliers en grande difficultés financières d’obtenir un plan d’acquittement ou d’abandon de certaines de leurs dettes o La procédure est ouverte à toute personne physique n’ayant pas la qualité d’entreprise. o Il s’agit d’une compétence exclusive du tribunal du travail. SYNTHESES A. Quelles sont les compétences exclusives ? Compétence exclusive = création jp qui « upgrade » certaines compétence spéciales afin de tenir en échec la compétence ordinaire du TPI o Nul pourra connaitre de ces litiges que ses seuls titulaire ! o Les compétences exclusives des juridictions d’exception tiennent d’office en échec la compétence ordinaire du tribunal de première instance (même en l’absence de déclinatoire du défendeur) (= déclinatoire d’ordre public) B. Types de déclinatoire En règle générale et quasi-absolue, toute la compétence matérielle est absolue. Cela n’est qu’à titre d’exception que la compétence matérielle dégénère en ordre privé. Déclinatoires d’ordre privé : que devant le TPI o Le TPI est saisi d’une demande qui relève de la compétence spéciale d’un autre juge (ex : TPI saisi d’une demande de bail) o Le TPI entend d’un conflit relevant de la compétence générale du JP ð Le déclinatoire PEUT être soulevé et uniquement par la DEFENDEUR et IN LIMINE LITIS (art. 864) Déclinatoires d’ordre public : tous les autres déclinatoires o On est devant le TPI dans le cadre d’un litige relevant d’une compétence exclusive d’une juridiction d’exception > Juridiction d’exception = toute juridiction hormis le TPI o Une juridiction d’exception qui connait d’un litige dont la compétence relève d’une autre juridiction d’exception 16 Isabelle SERBANESCU Notes dr jud : partie 2 2023-2024 / Q2 Q° EXAM : Vrai ou faux Art. 640 C. jud. ne trouve à s’appliquer qu’en présence d’un déclinatoire d’ordre public. o VRAI, il appartient au juge de statuer d’office sur le déclinatoire qu’uniquement lorsque le déclinatoire est d’ordre public Art. 639 ne trouve à s’appliquer qu’en présence de déclinatoire d’ordre privé o FAUX car le défendeur peut aussi invoquer un déclinatoire de compétence lorsque le déclinatoire d’ordre public o Art. 639 s’applique lorsque le défendeur soulève le déclinatoire, peu importe qu’il soit d’ordre privé ou d’ordre public ! C. Régime du déclinatoire Soulevé par le défendeur (art. 639, C. jud.), càd quelle que soit la nature du déclinatoire o Le défendeur doit indiquer la juridiction qu’il estime compétente (art. 855, C. jud.) o Le demandeur a le choix (art. 639, al. 3, C. jud.): > de solliciter le renvoi au tribunal d’arrondissement; ou > de laisser le juge statuer lui-même o Le juge de renvoi est lié par la décision sur la compétence, tous droits saufs quant au fond (art. 660, C. jud.) Soulevé par le juge (art. 640, C. jud.), càd dans les seuls cas d’ordre public o Le juge doit d’office renvoyer la question au tribunal d’arrondissement. o Le juge de renvoi est lié par la décision sur la compétence, tous droits saufs quant au fond (art. 660, C. jud.) 17