Summary

This document appears to be a legal text regarding water law and environmental principles, possibly a past paper. It covers topics like the objectives of a ministry of energy and water, innovations related to water resources, and a summary of the principles of water law in Lebanon.

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**[DROIT DE L'EAU :]** [1- Les Buts du Ministère de l'Énergie et de l'Eau] La loi 20/66 telle qu\'amendée par la loi mise en vigueur par le décret 3044 du 25/3/1973 a déterminé, en son article premier, les missions légalement dévolues au Ministère de l\'Energie et de l\'Eau à savoir plus spécialem...

**[DROIT DE L'EAU :]** [1- Les Buts du Ministère de l'Énergie et de l'Eau] La loi 20/66 telle qu\'amendée par la loi mise en vigueur par le décret 3044 du 25/3/1973 a déterminé, en son article premier, les missions légalement dévolues au Ministère de l\'Energie et de l\'Eau à savoir plus spécialement en matière de l\'eau: 1. Généralisation des projets hydrauliques impliquant leur exécution ou la surveillance de leur exécution et leur exploitation. 2. Application des lois et des règlements relatifs à la protection et à l\'utilisation des eaux publiques. 3. Exercice de l\'autorité de tutelle administrative sur les établissements publics et les comités en charge de la distribution de l\'eau. 4. Exercice de l\'autorité de tutelle sur les concessions hydrauliques. Toutefois la réforme introduite par la loi 221 du 29 mai 2000 a présenté les deux innovations suivantes au niveau du Ministère de l\'Énergie et de l\'Eau. 1. 2. - - - - - - - - - - - - - - [Les dispositions du Code de l'Eau promulguée par la loi 192 du 16 octobre 2020] Depuis les dernières décennies du XXe siècle, l'objectif de développement durable détermine le cadre global d'intervention des diverses politiques et implique une démarche de gestion intégrée des ressources, ainsi que l'élimination de la pauvreté et des modes de production et de consommations non viables. Il implique aussi la mise en œuvre des principes fondamentaux de participation, prévention, précaution et pollueur-payeur désormais reconnus au niveau international, ainsi que dans les conventions internationales relatives à l'eau qui y font directement référence. Par ailleurs, les États reconnaissent la nécessaire prise en considération du statut conféré à l'eau et aux écosystèmes aquatiques et la reconnaissance du droit à l'eau comme composante des droits fondamentaux de l'Homme. Avec l\'évolution des choses et la gravité accordée à la ressource en eau, il devenait de plus en plus évident que l\'établissement d\'un Code de l\'Eau se révélait nécessaire tant pour concrétiser les avancées juridiques dans ce domaine que pour répondre aux exigences de la société libanaise. Et c\'est dans cette perspective que le Code de l\'eau a été promulgué par la loi 192 du 16 octobre 2020 et qui sans vouloir abroger ou amender de manière drastique les législations en vigueur - à savoir les arrêtés 144 du 10 juin 1925 et 320 du 26 mai 1926 - a établi et reconnu les principes et les modalités de gestion de la ressource en eau conformément à ce qui suit : [La reconnaissance des principes du droit de l\'eau ] Compte tenu des conventions internationales et de l\'évolution juridique sociale et économique, le projet de Code de l\'Eau a commencé par identifier les principes qui doivent régir la ressource de l'eau au Liban à savoir : - - - - - - - a. b. - Priorité de l'alimentation des citoyens en eau potable. - Assurer l'évacuation des eaux usées. - Assurer les besoins en eau de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la pisciculture dans les eaux intérieures, l'extraction des eaux minérales et des besoins de l'industrie, la création de l'énergie, le transport, le tourisme, la protection des sites et paysages hydrauliques, naturels et terrestres, ainsi que toutes les activités humaines exercées légalement. - Tirer profit, en cas de possibilité, des ressources hydrauliques non conventionnelles : désalination de l'eau, les eaux usées des stations d'épuration après traitement et autres. - Combattre les inondations, la sécheresse, la pollution chronique ou temporaire, en coopération avec les ministères et les administrations concernées - et de manière générale prévoir les dommages susceptibles d'atteindre la santé et la sécurité publique et les moyens de prévention. - Enfin l'alinéa 2 de cet article 6 a disposé de l'obligation de coopération entre le ministère de l'Énergie et de l'Eau et le ministère de l'Environnement pour (a) combattre la pollution chronique; (b) prévoir toute dégradation supplémentaire et la sauvegarde de l'environnement hydrique et sa restauration de même d'ailleurs pour les écosystèmes terrestres et les zones humides et (c) prévoir les pollutions et œuvrer à les réduire progressivement. Par ailleurs et suite aux dispositions de cet article, il y a lieu de relever que les articles 35 à 37 du Code de l'Environnement promulgué la loi 444 du 29 juillet 2022 avaient prévu la promulgation d'un décret comme entre les ministères de l'Environnement et de l'Énergie et de l'Eau pour la protection du milieu hydraulique - décret qui, jusqu\'à présent et après plus de vingt ans - n'a pas encore été promulgué. [Section I- Définition du domaine public] L\'un des grands acquits de la législation de 1925 réside dans la reconnaissance du principe du domaine public et sa définition. Ainsi l\'article 1 de l\'arrêté 144 du 10 juin 1925 a disposé que \"le domaine public dans l\'État du Grand Liban... concerne toutes les choses destinées de par leur nature à l\'utilisation de tous ou au service public. Le domaine public n\'est pas cessible et ne peut être acquis par prescription\", l\'article 4 du même arrêté se contentant de préciser que \"les biens cités aux articles 1 et 4 relèvent du domaine public national ou du domaine public municipal selon leur affectation à l\'utilité publique nationale ou à l\'utilité municipale\". La distinction entre les deux affectations étant faite par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Une abondante jurisprudence administrative a abordé, à diverses époques, cette question du domaine public et une série d\'arrêts est venue clarifier la situation du problème. Ainsi, il a été jugé que \"le domaine public est reconnu pour les éléments définis aux articles 1 et 2 de l\'arrêté 144 et il n\'est lié par aucune mesure de délimitation\" (C.E. arrêt 1180 du 25/7/1962 - Khoriaty / État - Recueil Chidiac 1964 - 70). Par ailleurs, \"il a été reconnu que le domaine public inclut tous les éléments qui, de par leur nature, sont destinés à l\'utilisation de tous ou d\'un service public\" (Cassation Civile, Arrêt du 18/1/1963 - Revue Judiciaire Libanaise, 1963 - 480). - [Les composantes du domaine public hydraulique] L\'article 2 de l\'arrêté 144 du 10 juin 1925 a déterminé comme suit le domaine public de l\'eau: - - - - - - - Le législateur avait ainsi accordé à l\'État la propriété intégrale des ressources hydrauliques sur le territoire libanais dans les limites de la propriété privée et des droits acquis sur les eaux tels que consacrés par l\'article 3 de l\'arrêté 144 du 10 juin 1925. En outre, la loi mise en vigueur par le décret 9132 du 7 octobre 1974 a disposé en son article 1 que \"sont dépendants du domaine public maritime déterminé à l\'article 2 de l\'arrêté 144/5 du 10 juin 1925 le fond des mers ainsi que les îles situées dans les eaux territoriales et les terrains acquis sur la mer ou le domaine public maritime tant par le remblaiement ou le comblage et ceci par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Travaux Publics et des Transports sous réserve des droits acquis dans les lieux cités\". L'alinéa 2 de l'article 8 du Code de l'Eau a visé à développer les composantes de ce domaine public hydraulique en disposant que « la domanialité publique de l'eau recouvre l'eau dans toutes ses composantes naturelles, ses sites géologiques et leurs annexes, ainsi que les équipements publics destinées ou nécessaires à sa gestion ». Partant de là, le domaine public hydraulique comprend : - Les cours d'eau de tous genres à l'intérieur de leurs limites identifiés jusqu'au point extrême des eaux d'écoulement en cas de remplissage avant inondation (article 8§2-1) - tout en relevant que les francs bords des cours d'eau, le recul et les périmètres de protection seront fixées par décret. - Les lacs naturels ou artificiels ainsi que les baies maritimes et les marais - et de manière générale toutes les superficies hydriques. - Les eaux souterraines dont les sources d'eau douce existantes dans la mer face aux côtes libanaises. - Les sources et les puits, les prospections, المساقي والعيون et autres ressources hydrauliques destinées au public - de même que le périmètre de protection prévisible pour les régions environnantes et prévues pour leur protection directe. - Les jetées maritimes ou fluviales, les barrages d'eau ainsi que les voies et équipements dépendants. - Les canaux d'irrigation, d'évacuation des eaux usées, d'écoulement des eaux, les canaux d'amenée de l'eau et ses تفرغاتها, les conduites et équipements de traitement des eaux ainsi que les stations de pompage et les réservoirs, les stations de traitement des eaux usées quand elles sont destinées à l'usage public ainsi que les équipements et les biens fonds attenants. - Les cascades permettant de produire l'électricité. [Section IV- Les exceptions législatives au principe de la domanialité publique des eaux] [1- Les droits acquis sur les eaux] [A- Principe] Tout en concédant à l\'État, et donc au domaine public, la propriété exclusive des ressources en eau, le législateur a consacré un certain nombre de règles usuelles de possession et d\'utilisation de l\'eau ab antiquo. Cette réserve des droits privés constitués antérieurement à la date de domanialité publique des eaux en 1925 conformément à l'état de droit en vigueur à l'époque correspond exactement à la réserve de droits analogues en droit français lorsqu'ils ont été constitués antérieurement à l'Édit de Moulins en 1566 considéré comme ayant institué la domanialité publique. Ainsi donc cette exception majeure a été consignée à l\'article 3 de l\'arrêté 144 du 10 juin 1925 qui a disposé ce qui suit: « - Les personnes ayant sur le domaine public... des droits de propriété ou d\'usage en vertu des anciennes traditions ou de documents légaux définitifs avant la mise en vigueur de cet arrêté - soit donc le 10 juin 1925 - ont droit à une indemnisation équitable et préalable en cas de récupération de leurs droits pour cause d\'utilisation publique. « - Cette indemnisation, à moins qu\'elle ne soit soumise à un tribunal administratif, sera estimée par une commission composée de trois personnes ; l\'une étant désignée par le Président de la République, la seconde par le propriétaire intéressé, la troisième de commun accord entre le Président de la République et le propriétaire intéressé. Si le propriétaire ne désigne pas son représentant dans un délai d\'un mois à dater d\'une demande qui lui sera adressée et s\'il y a désaccord pour la désignation de la troisième personne, le ministre de la Justice désignera ces deux personnes. » Toute personne donc pouvant justifier de droits antérieurs au 10 juin 1925 sur une source d\'eau ou un cours d\'eau dispose d\'un droit acquis sur les eaux qui ne peut lui être soustrait qu\'en vertu d\'une indemnisation équitable et versée au préalable. Ces droits acquis sur les eaux qui font l\'objet d\'une inscription au registre foncier sont évidemment cessibles par vente ou succession et leur importance est considérable dans un pays où les besoins en eau, particulièrement pour l\'irrigation, sont importants. Il y a lieu de relever que l'article 2 de la loi 192 du 16 octobre 2020 tout en reconnaissant le principe des droits acquis sur les eaux conformément à l'arrêté 144/S du 16 juin 1925 a visé à ordonner l'utilisation de ces droits acquis en disposant en son alinéa 1 que « les droits acquis sur l'eau consacrés avant la promulgation de l'arrêté 144/S du 16 juin 1925 seront exercés conformément aux us et coutumes qui ont justifié leur reconnaissance et tant que cet exercice n'est pas contraire aux exigences de la gestion durable de l'eau et en tenant compte des dispositions suivantes. » [2- Eaux de pluie et eaux de source] L\'article 60 du Code de la Propriété promulgué le 12 novembre 1939 a déterminé le statut juridique des eaux de pluie et des eaux de source nées sur un fonds, accordant à tout propriétaire le droit d\'user et de disposer de ces eaux qui tombent sur son fonds. Ainsi donc, est reconnu le principe de la propriété privée sans restriction de ces eaux du fait de leur précipitation naturelle - sous réserve de respecter les droits du propriétaire inférieur. Ainsi, ce même article 60 a prévu une indemnisation au propriétaire du fonds inférieur si la servitude naturelle d\'écoulement est aggravée par l\'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée. Ce qui revient à dire que tant que l\'écoulement de ces eaux de pluie obéit uniquement aux configurations naturelles, sans une intervention de l\'homme, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. A défaut de quoi et en cas d\'intervention de la main de l\'homme, l\'indemnité du fonds inférieur est à considérer conformément aux dispositions de l'article 60 du Code de Propriété. Quant à la direction donnée aux eaux de pluie, l\'article 59 alinéa 3 du Code de la propriété a bien disposé que « le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la situation du fonds inférieur », ce qui revient à dire que le propriétaire du fonds supérieur ne doit mener aucun travail de nature à infléchir la direction d\'écoulement des eaux les rendant nuisibles au fonds inférieur sous peine d\'indemnisation. Les articles 59 et 60 du Code de Propriété ont disposé de diverses servitudes de nature à constituer un contentieux entre les fonds supérieurs et les fonds inférieurs: - - - - Il y a lieu de relever que ces articles 59 et 60 du Code de la Propriété foncière sont une reproduction littérale des articles 640 et 641 du Code Civil français. Par ailleurs, l'article 18 du Code algérien des eaux (loi numéro 83-17 du 16 juillet 1983 portant Code des Eaux et modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 96-13 du 15 juin 1996) a disposé que « tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. » Et c'est dans cet esprit que l'article 9 de la loi 192 du 16 octobre 2020 a exclu des eaux domaniales les eaux pluviales en disposant en son alinéa 1 ce qui suit : « toute personne qui viendrait à collecter les eaux pluviales et à les steckes dans des équipements privés, des piscines, des bassins destinés aux loisirs, des maris, des birkés et des réservoirs a pleinement le droit de les utiliser sans aucun droit de vente aux tiers. » Et l'alinéa 2 de cet article a disposé que « ces eaux ne constituent pas une partie des eaux domaniales de l'État libanais. » [A- Dénominations officielles] L\'article 3 du décret-loi 108 du 16 Septembre 1983 a défini les différentes dénominations officielles des eaux comme suit - avec interdiction d\'user d\'autres dénominations (article 4 du même décret-loi). 1. L\'eau naturelle est l\'eau souterraine propre à la consommation, vérifiant les conditions posées à l\'article 2 du décret-loi 108/83 et jaillissante au niveau de la terre soit de manière naturelle soit artificielle via des puits artésiens ou soulevés mécaniquement par des pompes réfrigérées à l\'eau. 2. L\'eau minérale naturelle est une eau propre à la consommation vérifiant les conditions de l\'eau naturelle, les spécifications énumérées à l\'article 2 du décret- loi 108/83 ainsi que les particularités qui lui accordent des capacités sanitaires ou curatives fondées sur des études techniques, géologiques, chimiques, physiques, biologiques. Des recherches et des expériences doivent être menées sur une période d\'au moins un an. 3. L\'eau minérale gazeuse naturelle est une eau minérale répondant aux spécifications de l\'eau minérale naturelle contenant du gaz naturel comparable dans sa quantité au gaz existant dans l\'eau à sa source prenant en compte les déperditions techniques. 4. L\'eau minérale naturelle gazifiée est une eau minérale vérifiant les spécifications de l\'eau minérale naturelle et contenant du CO2 provenant d\'une autre source. 5. L\'eau de boisson ou eau de table est une eau propre à la consommation vérifiant toutes les conditions, énumérés à l\'article 2 du décret - loi 108/83 et quelle qu\'en soit la source. La loi autorise la stérilisation de cette eau par l\'un des moyens physiques ou chimiques reconnus ou de supprimer les matières de stérilisation par l\'un quelconque des moyens techniques admis. Cette eau a été définie à l'article 1 de la loi 210 du 30 mars 2012 comme étant une eau propre à la consommation durant une période déterminée. 6. Les rafraîchissants sont une eau propre à la consommation à l\'instar des eaux de boisson ou des eaux de table. Des produits naturels ou physiques autorisés localement ou internationalement leur sont ajoutés pour les colorer ou les sucrer ou les conserver ou leur donner un goût différent. Il est impératif dans ce cas de citer les noms des produits et les quantités introduites sur le label ou la bouteille. 7. « La station » telle que définie à l'article 1§2 de la loi 210 du 30 mars 2012 est l'installation où l'eau est traitée et embouteillée pour être propre à la consommation. [B- Conditions à vérifier pour toute eau destinée à la consommation] L\'article 2 du décret-loi 108 du 16 Septembre 1983 a disposé que toute eau embouteillée et destinée à la consommation doit vérifier les conditions suivantes: - - - - - - ------------------ ------- --------------------- --- Sélénium 0,01 Fluor 1,00 Arsenic 0,05 Pesticides 0 Nitrates 5,00 Produits organiques 0 Mercure 0 Cadmium 0,01 Chromes 0,01 Cyanures 0,001 Huiles minérales 0 ------------------ ------- --------------------- --- **DROIT DE L'ENVIRONNEMENT** Comment se présentent donc les missions telles que légalement dévolues au ministère de l\'Environnement ? 1. Elaboration de la politique générale, des projets et des plans à long et moyen terme en tout ce qui a trait à la sauvegarde de l\'environnement et à la durabilité des ressources naturelles et propositions des actions nécessaires à leur exécution et au contrôle de cette exécution. 2. Elaboration de la stratégie, des plans d\'action, des programmes, des projets, des activités, des études nécessaires pour la sauvegarde de l\'environnement et la durabilité des ressources naturelles ainsi que la lutte contre la pollution quelle qu\'en soit l\'origine. 3. Elaboration des législations, des spécifications, des mesures et détermination des normes et des indicateurs nécessaires à la protection de l\'environnement et la durabilité des ressources naturelles et modalités de traitement des risques éventuels et permanents. 4. La participation à l\'élaboration des plans préventifs pour répondre aux catastrophes, aux incendies, aux dommages ainsi qu\'à toute forme de pollution et dont l\'origine serait due aux phénomènes naturels ou aux faits de l\'activité humaine ou autres. 5. Participation à l\'élaboration des conventions, des traités, des protocoles, des programmes locaux régionaux et internationaux relatifs au domaine de l\'environnement de manière directe ou indirecte. 6. Elaboration des législations relatives aux incitations économiques dans le domaine de l\'environnement en coopération avec les parties concernées. 7. Elaboration des législations déterminant les responsabilités, les peines et les modalités de constatation des crimes entraînant des dommages à l'environnement et à la durabilité des ressources naturelles en coopération avec les parties concernées. 8. Participation à tous les comités, conseils, commissions formés dans les administrations et les établissements publics dont les activités et les missions concernent l\'environnement. 9. Supervision de la gestion et de l\'exécution de tous les projets régionaux et internationaux mutuels dans le cadre du ministère. 10. Généraliser et enraciner les concepts et les objectifs de l\'orientation environnementale en coopération avec les parties concernées, des secteurs public et privé et principalement les secteurs de l\'enseignement, de l\'éducation et de l\'information. 11. Elaboration des stratégies, des plans, des programmes et des études en vue de la réalisation des objectifs de la politique environnementale à travers l\'orientation et la sensibilisation. 12. Organisation des congrès, séminaires, ateliers de travail, rencontres, sessions de formation, conférences, expositions ayant trait à l\'environnement sur le plan local, régional et international en coopération avec les secteurs public et privé et les institutions concernées (enseignement, éducation, information...) 13. Aider les organisations civiles pour leur permettre d\'élaborer des plans de travail et des programmes relatifs à la sauvegarde de l\'environnement et la durabilité des ressources naturelles. 14. Elaboration des plans pour l\'information et la publicité en vue de soutenir la réalisation des objectifs de la politique générale de l\'environnement du ministère. 15. A ces missions s\'ajoutent celles relatives à la détermination des conditions environnementales dans les domaines suivants: a. b. c. d. e. 16. En outre le ministère de l\'environnement a en charge l\'établissement des stratégies dans les domaines suivants : a. b. 17. La détermination des animaux dont la chasse est autorisée, les saisons, les lieux de la chasse... en coopération avec les ministères concernées 18. La détermination des sites naturels à même d\'être érigés en réserves naturelles et l'élaboration des projets de lois et des règlements en ce domaine 19. La détermination des produits chimiques à risque pour l\'environnement et des conditions d\'importation, d\'utilisation et d\'écoulement en coopération avec les autorités concernées. 20. Mener les tests et les analyses périodiques pour déterminer les niveaux de pollution de l\'air, de la terre, de l\'eau et proposition des actions dans ces domaines. 21. Elaboration des stratégies et des plans pour l\'introduction de la gestion environnementale durable dans tous les secteurs de développement. 22. Imposer les études d\'impact et de contrôle environnemental dans les secteurs public et privé pour s\'assurer de la conformité avec les normes environnementales. SECTION I- LE CODE DE L\'ENVIRONNEMENT [§1- Les dispositions du Code de l\'Environnement] Sur le plan méthodologique, le Code de l\'Environnement a reconnu les grands principes juridiques actuellement admis dans le droit de l\'environnement, l\'institution de nouvelles structures pour la gestion et le financement de l\'environnement, l\'affirmation des conditions de sauvegarde de l\'environnement naturel et urbain et les responsabilités et les sanctions en matière d\'infractions au droit de l\'environnement. a. 1. Le droit de toute personne à un environnement stable et sain avec pour obligation de veiller à la protection de l\'environnement et à assurer les besoins des générations actuelles sans mettre en péril les droits des nouvelles générations (article 3). 2. La nécessité pour toute personne de droit public ou de droit privé de se conformer aux principes reconnus dans le droit international de l\'environnement à savoir les principes de précaution, d\'action préventive, de pollueur-payeur, la sauvegarde de la diversité biologique, de non-dégradation des ressources naturelles, de participation, de coopération, de primauté de la norme coutumière en milieu rural à appliquer en cas d\'absence de texte écrit, de contrôle de la pollution, de recours aux incitations économiques et aux études d\'impact. b. 1. [La planification pour l\'environnement]. L\'article 5 §1 a imposé au Ministre de l\'Environnement l\'élaboration d\'un plan de base pour la protection de l\'environnement sur proposition du Conseil National de l\'Environnement. Ce plan amendable tous les deux ans, est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l\'Environnement. c. ### SECTION X- LA FORET [§1- Le Code Forestier du 7 janvier 1949] La loi du 7 janvier 1949 a énoncé les dispositions relatives à la protection et à l\'exploitation des forêts. Actuellement, la forêt est régie par les dispositions de la loi du 7 janvier 1949 (Code Forestier) et de la loi 558 du 24 juillet 1996 relative aux forêts protégées. a. b. 1. Les forêts domaniales. 2. Les forêts domaniales grevées de servitudes au profit des villages. 3. Les forêts relevant des municipalités et des villages. 4. Les forêts privées. a. b. c. d. e. c. ### SECTION XI - BIODIVERSITE ET RESERVES NATURELLES Ce n\'est qu\'en 1992 que les premières réserves naturelles ont commencé à être constituées. La loi 121 du 9 Mars 1992 a créé deux réserves naturelles à savoir l\'Ile des Palmes au large de la ville de Tripoli (Liban Nord) et la forêt d\'Ehden (Liban-Nord) et la loi 532 du 24/7/1996 a institué la réserve naturelle des Cèdres du Chouf. A ces deux lois sont venus s\'ajouter la loi 718 du 5/11/1998 relative à la création d\'une zone marine protégée sur le littoral de Tyr, la loi 9 du 20/2/1999 relative à la création d\'une zone protégée des cèdres de Tannourine et la loi 11 du 20/2/1999 relative à la région protégée de Bentael et la loi 10 du 20/2/1999 relative à la création d\'une réserve naturelle à Yammouneh. La loi 121/1992 suivie en cela par toutes les autres lois en vigueur a établi les normes générales de sauvegarde de ces réserves naturelles à savoir l\'interdiction de couper les arbres, de la pêche, de la chasse, de laisser entrer les troupeaux (article 2), l\'extraction des pierres ou du sable, la prospection de l\'eau, la cueillette des fleurs... exception faite pour les besoins de la recherche scientifique visant à l\'amélioration de l\'écologie (article 3). Les sanctions pénales, en cas de contravention, ont été renforcées puisque, outre les amendes financières, une peine d\'emprisonnement allant de 3 mois à 3 ans en cas de coupe des arbres (article 6) et de 2 mois à 6 mois en cas d\'introduction des troupeaux (article 7) a été prévue. ### SECTION XII - LE PAYSAGE La protection du paysage fait partie de la protection générale de l\'environnement. La loi 690/2005 a disposé en son article 2 §20 que le ministère de l\'environnement est chargé d\'établir les conditions environnementales pour la protection des vallées, des étangs et des marais. Toutefois, la loi du 8 juillet 1939 relative aux sites et aux monuments naturels a disposé des conditions relatives au classement de sites et de paysages ayant valeur environnementale. Outre ceux cités dans la liste promulguée par le décret 434 du 28 mars 1942 - à savoir les sites des cèdres, le Bois de Boulogne, les chênes de Mrouj, le lac de Yammouné, le Pont Naturel de Nabh el Laben à Faraya, la forêt de pins de Beyrouth - une série d\'arrêtés du ministre de l\'environnement ont ajoutés de nouveau sites à cette liste soit donc (i) la vallée de Nahr el Jaouz à Batroun par l\'arrêté 22/1 du 24 février 1998; (ii) la vallée de Nahr el Kalb au Kesrouan le décret 97/1 du 2 juillet 1998; (iii) la vallée de la région de Damour par l\'arrêté 129/1 du 1 septembre 1998; (iv) la vallée du Nahr Beyrouth par l\'arrêté 130/1 du 1 septembre 1998; (v) la vallée du fleuve Awali par l\'arrêté 131/1 du 1 septembre 1998; (vi) la vallée du fleuve Arca par l\'arrêté 188/1 du 19 novembre 1998; (vii) la vallée du fleuve l\'Oronte par l\'arrêté 189/1 du 19 novembre 1998; (viii) le Mont du Makmal par l\'arrêté 187/1 du 17 novembre 1998; (ix) la forêt de Dalhoun (Chouf) par l\'arrêté 22/1 du 11 mars 2002. ### SECTION XIII - ZONES URBAINES 1. a. [Définition]- Les plans et règlements directeurs d\'urbanisme constituent le document qui trace le cadre général d\'action dans une agglomération ou une localité et qui présente une vue d\'ensemble du projet tout en fixant les règles de base auxquelles il s\'agit de se conformer. En outre, les dispositions du plan directeur d\'urbanisme sont exécutoires à dater de leur publication, sauf décision contraire. b. [Éléments du plan directeur d\'urbanisme]- Conformément aux dispositions de l\'article 7 du décret-loi no 69/83, le plan directeur d\'urbanisme doit plus spécialement mentionner les points suivants: - - - - - - - 2. a. b. c. - - - - - - - - - - - - - - Enfin, il y a lieu de relever que la loi 690 du 26 août 2005 a disposé en son article 2§16 que le ministère de l'Environnement est chargé de déterminer les conditions environnementales relatives aux plans directeurs et détaillés d'urbanisme en collaboration avec le ministère es Travaux Publics et des Transports.

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