DROIT FISCAL ET POLITIQUES FISCALES PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
This document provides an introduction to French Fiscal Law and Tax Policies. It explores the definition of tax, its characteristics, and the distinction between different types of taxes and levies. The document also analyzes the key principles of equality and legality in taxation and their constitutional foundations.
Full Transcript
05/09/2024 DROIT FISCAL ET POLITIQUES FISCALES PREMIÈRE PARTIE : Définir le D.et les grands principes du D. fiscal CHAPITRE 0 : Présentation générale du D. fiscal et de la politique fiscale Section 0 : Présentation de la matière et des ses enjeux Le D. fiscal étudie des questions relati...
05/09/2024 DROIT FISCAL ET POLITIQUES FISCALES PREMIÈRE PARTIE : Définir le D.et les grands principes du D. fiscal CHAPITRE 0 : Présentation générale du D. fiscal et de la politique fiscale Section 0 : Présentation de la matière et des ses enjeux Le D. fiscal étudie des questions relatives à l’impôt. A ce titre, le D. fiscal s'intéresse aux conditions de son établissement, de la matière qui va être taxée, à l’assiette. Il s'intéresse également au mode de calcul de l’impôt et aussi aux procédures de recouvrement de l’impôt. Il s'intéresse aussi au fonctionnement de l’administration fiscale du fait du système fiscal français. Puisque ce dernier repose sur le principe du déclaratif ; c’est au contribuable de déclarer lui-même le montant de ses impôts. Ce système permet à l’admin fiscale d’exercer un pouvoir de rectification des déclarations jugées insincères. L’admin peut même se substituer aux déclarants dans les cas de défaillance déclarative. Le développement du D. fiscal doit énormément à la jurisprudence. S’agissant de la politique sociale, nous pouvons la définir comme l’ensemble des mécanismes qui relèvent de la fiscalité et qui sont mis en œuvre par un pouvoir politique afin d’orienter les comportements. (Sur l’alcool, la taxe est proportionnelle à son degré d’alcool) Le pouvoir politique peut utiliser l’impôt dans une logique dite de solidarité : les + riches doivent + participer pour contribuer aux biens de tous. Ceci justifie la progressivité des impôts ainsi que la mise en place d’une contribution spéciale pour les grandes fortunes. L’IF ne taxe que les biens. L’impôt demeure un élément fondamental pour l’Etat. D’une part, la perception des impôts est devenue au fil de l’histoire une compétence régalienne de l’Etat. D’autre part, il permet de financer l’ensemble des services publics. Section 1 : Présentation de la notion d’impôt L’impôt est une notion consubstantielle à celle d’Etat dans la mesure où une structure étatique est difficilement envisageable sans finance pour faire fonctionner les services publics. 1 1. La définition stricte de la notion d’impôt « L’impôt est une prestation de valeur pécuniaire exigée des individus d’après des règles fixes en vue de couvrir des dépenses d'intérêt général et uniquement à raison du fait que les individus qui doivent les payer sont membres d’une communauté politique organisée. »- Gaston Jèze Il y a donc un lien entre l’impôt et l’Etat. Georges Vedel dit « un impôt est un prélèvement pécuniaire de caractère obligatoire effectué en vertu de prérogatives de puissance publique à titre définitif sans contrepartie déterminée en vue d'assurer les charges publiques de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs. » Les sources du droit fiscal sont réparties entre le D. public et le D. privé. Le D. fiscal s’est fait reconnaître une certaine autonomie ; il peut aller à l’encontre des définitions juridiques donnés par d'autres branches du droit. Il peut s’extraire donc des classifications des autres droits. En revanche, c’est un droit pratique : les situations comptent plus que les classifications juridiques. 2. La définition élargie de la notion d’impôt L’évolution du droit a conduit à se détacher des définitions strictes. Si elles servent toujours de base de à la définition de l’impôt, plusieurs événements juridiques ont conduit à l’élargissement de la notion d’impôt. En effet, elle est intervenue avec l’instauration de la notion d’imposition de toute nature intégrée à l’article 34 de la C°. a) L’élargissement de la notion d’impôt par l’article 34 de la C° L’article 34 dispose, en son alinéa 5, que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. L'intitulé de l’article 34 est singulièrement nouveau, présent ni dans le droit ni dans la doctrine. Le recours à cet intitulé vague ne donne pas de définition positive de ce qu’est un impôt. C’est même négatif ; par définition, une imposition n’est ni une redevance pour service rendu ni une cotisation sociale. La C° donne compétences au pouvoir législatif en matière d’impôts, elle ne donne pas de définition explicite de ce qu’est l’impôt. Pour résumer, on ne dit pas ce qu’est un impôt mais on sait que tout ce qui relève de la compétence du législateur est un impôt. b) L’élargissement de la notion d’impôt par la notion jurisprudentielle de faisceau d’indice Les juges, constits/ admins/ civils, ont été amenés à s’interroger sur ce qui relève ou non de la notion d’impôt. 2 1.a. Les impôts La jurisprudence administrative a dégagé un ensemble de critères ce que l’on appelle un « faisceau d’indice » permettant au delà de la dénomination de ce que le juge a étudié, d’identifier ce qui relève d’un impôt ou non. - Le juge s'intéresse au caractère obligatoire et définitif du prélèvement. - Si le prélèvement a pour objectif d’assurer le financement de personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service publics. - Le prélèvement doit être assorti d’aucune contrepartie au profit du contribuable. - Le prélèvement ne doit pas être en lien direct avec le fonctionnement d’un service public. Si le prélèvement est directement en lien avec un service public, ce n’est pas un impôt mais une redevance. Elle est demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé (Conseil d’Etat du 21 novembre 1958 - centre aérien). La redevance trouve une contrepartie directe dans le service fourni. → Les impôts peuvent être utilisés comme souhaités par l’Etat ; une redevance est utilisée dans 1 seul but. 2.a. Les taxes Selon la jurisprudence administrative, la taxe se distingue des impôts et de la redevance par son caractère obligatoire. La taxe est obligatoire, peu importe si les services publics sont utilisés (diff redevance) et a un but particulier (diff impôts). → La taxe d'enlèvement d'ordures ménagères est obligatoire pour les propriétaires, peu importe si le service est utilisé ou non. A l’inverse, l’utilisation de certains services est soumise à une redevance (crèche, cantine…). Section 2 : Présentation des classifications fiscales 1. La distinction entre impôt direct et impôts indirects Les impôts directs sont recouvrés par « voie de rôle ». C’est un document unique qui dresse la liste des contribuables redevables à l’impôt concerné. Cette liste des contribuables est visée par le préfet ; cela rend le rôle exécutoire. Ceci donne donc le droit à l’administration fiscale de le recouvrer. Ce sont les impôts dont le contribuable doit s'acquitter lui-même du paiement. Les impôts indirects regroupent les impôts qui ne font pas l’objet de rôle et dont le paiement n’est pas réalisé par le redevable mais par un tiers. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt ; le vendeur collecte l’impôt pour le compte de l’Etat et lui reversé (sans que le consommateur le sache réellement (TVA)). 3 Cette distinction a un intérêt pratique parce que les impôts directs relèvent des juridictions administratives pendant que les impôts indirects relevant du juge judiciaire. 2. La distinction selon la nature de la masse imposée Il est possible de classifier les impôts par ce qu’ils taxent (société, consommation, patrimoine). CHAPITRE 1 : Les grands principes du droit fiscal Section 1 : Le principe de légalité de l’impôt Le principe de légalité de l’impôt trouve son fondement dans l’article 14 de la DDHC. « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » L’adoption de la C° de 1958, et notamment de l’article 34, vient renforcer le principe de légalité de l’impôt. 1. Présentation du principe de la légalité de l’impôt Il se traduit par 2 aspects : - Il se doit d’être conforme aux règles de la hiérarchie des normes ; c’est une garantie contre l’arbitraire de l'exécutif. La loi doit respecter un certain nombre de critères (dont l’article 14). - Le principe de la légalité de l’impôt implique que tout impôt trouve son fondement dans une loi (adoptée par le Parlement), quelle que soit la nature des impôts (direct/indirect, national/local, personnel général…) Les lois qui touchent le domaine fiscal auront, en + du contrôle classique, un contrôle spécifique des principes du D. fiscal. Le C.C. s’assure que le législateur exerce bien sa compétence en matière d’impôt. Il ne se prive pas de censurer des dispositions renvoyant au pouvoir réglementaire. Il veille aussi à ce que la loi fiscale répondent aux exigences de clarté et d'intelligibilité; 2. Les limites au principe de la légalité de l’impôt Le principe de la légalité de l’impôt doit être tempéré par le fonctionnement institutionnel de la Ve République. Le gouv partage l’initiative législative avec le Parlement et les textes en matières fiscales sont pour la plupart issus de projet de loi. Cette prépondérance du rôle du gouv est importante avec l’article 49 al 3 de la C° (adoption du budget). 4 Section 2 : Le principe d’égalité devant l’impôt 1. Présentation du principe d’égalité devant l’impôt Article 6 de la DDHC : la loi doit être la même pour tous soit qu’elle protège soit qu’elle punisse. Article 13 de la DDHC : pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administrations, une contribution commune est indispensable ; également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Le principe d’égalité devant l’impôt se retrouve dans le jurisprudence du Conseil d’Etat qui l’érige en principe général du droit. Ce principe sera repris par le Conseil constitutionnel dans sa décision de taxation d’office du 27 décembre 1973 dans lequel le C.C. déclare qu’est contraire à la constitution une disposition instituant une différence de traitement entre les grandes fortunes et les situations ordinaires. Le principe d’égalité devant l’impôt implique un traitement égalitaire entre les contribuables, qu’il s'agisse de questions de taux, d’assiette ou de modalités de recouvrement. Seule une différence de situation objective justifie une différence de traitement. 2. Le principe corollaire d’égalité devant les charges publiques Notion fondamentale du D. admin. Le principe d’égalité devant l’impôt s’inscrit dans ce principe d’égalité devant les charges publiques. Ce principe oblige l’administration à respecter un certain nombre de règles envers les contribuables. CHAPITRE 2 : les sources du Droit fiscal Section 1: Les sources internes Elles présentent une caractéristique spéciale : elles relèvent autant les textes ayant une valeur normative que ce que la jurisprudence a qualifié de doctrine administrative. 1. Les textes ayant valeurs normatives a) Le bloc de constitutionnalité Il est composé de la C° de 1958, du préambule de 1946, de la DDHC ainsi que de la Charte de l’environnement, des PFRLR, ainsi que des objectifs et principes à valeur constitutionnelle. Plusieurs dispositions concernent la matière fiscale : - article 34 de la C° : compétence du législateur en matière fiscale - article 55 de la C° : conventions internationales 5 - article 72-2 de la C° : principe de la libre disposition des ressources des collectivités territoriales ; liberté de maîtrise du budget. - articles 13 / 14 / 15 de la DDHC : principe de la nécessité et de l’égalité devant l’impôt ; principe du libre consentement à l’impôt ; principe de la légalité de l’impôt. JP 94-362 DC de janvier 1994, le Conseil constit. : méconnaissance du droit au respect à la vie privée peut être invoquée par le contribuable dans le cas d’un contrôle fiscal pour mieux l’encadrer. Le contrôle fiscal qui vise à lutter contre la fraude trouve lui-même sa justification à l’article 13 de la DDHC tel que la reconnaît le Conseil Constit dans sa décision 2001- 457 DC du 27 décembre 2001. La lutte contre la fraude fiscale est consacrée comme un objectif à valeur constitutionnelle. 12/09/2024 b) La loi fiscale L’article 34 de la C° pose le principe comme quoi le taux, l’assiette, et les modalités de recouvrement des impôts de toute nature relèvent des compétences du législateur. Les lois concernant les impôts sont codifiées dans le Code général des impôts en 1950. La deuxième grande œuvre concerne le livre des procédures fiscales dont la codification date de 1981 (règles relatives au contrôle fiscal). Il est possible de mentionner la loi du 18 août 2018 dite pour un Etat au service d’une société de confiance « Loi Essoc ». Elle est venue bouleverser les rapports entre l'administration fiscale et le contribuable puisque cette loi a posé le principe fondamental d’une présomption de bonne foi de la part du contribuable. Cette loi rappelle que la lutte contre la fraude fiscale présente un intérêt d’ordre public. Elle réaffirme la légitimité de l’admin à procéder au contrôle des revenus du contribuable mais elle présume de sa bonne foi. Elle conduit alors à la création d’un nouveau droit ; droit de la régularisation de la déclaration en cas d’erreur. La loi laisse un délai de 30 jours afin que le contribuable puisse modifier sa déclaration dans le cas où il a commis une erreur. Ainsi, avec la Loi Essoc, un contribuable de bonne foi ne peut pas faire l’objet de sanction s’il a régularisé sa situation de sa propre initiative, ou après avoir été invité à le faire par l’administration fiscale. (article l-62 du LPF). Cependant, il y a une différence entre sanction fiscale et conséquence fiscale de la modification. Dans le cas où le contribuable modifie sa déclaration pour modifier positivement et de manière importante, l’impôt augmente. Cependant, il n’y a pas de sanction fiscale. En revanche, si l’admin modifie la déclaration, il y a une sanction : des intérêts. La loi Essoc apporte, dans les relations administration/contribuable, un objectif de gain de temps par la réduction de l’étendu des contrôles. Les solutions négociées sont favorisées. 6 c) Les textes réglementaires Ces textes viennent compléter les sources normatives du droit fiscal. On trouve : - Les décrets d’application du D. fiscal (mise en œuvre pratique des lois votées par le Parlement). On les retrouve dans la partie réglementaire du LPF. - Les règles relatives à l’organisation de l’administration fiscale. En vertu de l’article 21 de la C°, le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre mais la jurisprudence Joumard du Conseil d’Etat de 1936 reconnaît aux ministres un pouvoir réglementaire dont ils disposent afin de prendre les mesures nécessaires à l’organisation des missions de services publics dont leurs ministères ont la charge. d) La jurisprudence Les juges administratifs / civils sont compétents pour traiter de la matière fiscale. La répartition des compétences entre admin et civil va être déterminée par la nature de l'impôt qui fait objet du contentieux. Lorsque l’impôt est direct, c’est le juge administratif alors que lorsqu’il est indirect, c’est une juridiction civile. Le juge constitutionnel est aussi compétent ; il se prononce sur la conformité à la C° de la loi en matière fiscale. De nombreuses QPC ont été posées avec pour fondement les sources constitutionnelles du D. fiscal (DDHC). 2. La doctrine administrative Ce terme est un faux ami. En matière fiscale, la doctrine admin ne renvoie pas à la doctrine universitaire. Elle est l'interprétation des normes juridiques par l’administration fiscale et ce en dehors de toute production normative. a) Définition de la doctrine administrative Elle correspond à une interprétation formelle d’une disposition fiscale par l’administration dans l’objectif d’en assurer son application. L’admin fiscale fournit une interprétation de ces dispositions ; elle l’a lie vis-à-vis du contribuable. La doctrine a donc une portée générale. Elle peut être invoquée par le contribuable en vertu de l’article L'81 A du Livre des procédures fiscales. Cette disposition est applicable dans le cadre d’une procédure de contrôle. L’admin ne peut pas sanctionner un contribuable au motif qu’il aurait utilisé l'interprétation d’un texte fourni par l’admin. Le contribuable qui applique de bonne foi la doctrine administrative, même si celle-ci est plus favorable que la loi fiscale, ne pourra pas faire l’objet d’un rehaussement d’impôt. On regarde ce qui bénéficie le plus au contribuable. 7 Il en est de même, dans le cadre d’un contrôle fiscal, pour les points sur lesquels l’administration n’a pas prononcé de rehaussement. La DGFIP ne va pas recontrôler ce qu’elle a déjà contrôlé même si elle s’est trompée. On ne peut pas reprocher à un contribuable d’appliquer une interprétation d’une circulaire ou instruction administrative. De plus, si l’interprétation a changé lors du contrôle, l’application des anciennes est conservée. Même si la doctrine change, c’est l'interprétation du moment où l’impôt est dû qui prime. Parfois des circulaires ou instructions vont lier l'administration fiscale dans le cadre de ces contrôles. L’interprétation la + clémente prime. La doctrine administrative du « rescrit » a une portée générale ; il est sollicité par le contribuable. Il a la faculté de demander à l'administration la bonne interprétation de la norme fiscale (rescrit). Cela permet de sécuriser les actions du contribuable. b) Le champs d’application de la garantie accordée par le doctrine administrative La garantie accordée au contribuable par la doctrine administrative ne vaut qu’en matière d’impôt. L’application de l’article L81 - 1 du LPF n’est possible que dans le cadre du contentieux de l’imposition. Il se limite à des questions d’assiette donc de calcul. La doctrine ne peut pas être invoquée en matière de recouvrement. La garantie contre les changements de doctrine ne profite qu’aux contribuables. Si l’admin modifie la doctrine, elle sera modifiée mais sans effet rétroactif. c) La mise en oeuvre de la garantie Pour parler de doctrine administrative, l'interprétation doit d’abord porter sur une disposition de nature fiscale. Ce texte peut aussi bien être une convention fiscale qu’une loi ou un décret. Cette norme fiscale peut concerner l’assiette ou la détermination de l’impôt mais pas les procédures. C’est le cas d’une instruction de l'administration fiscale précisant qu’une catégorie de dépense est déductible des revenus globaux en fonction de modalités précises. Les règles relatives à la prescription en matière fiscale ont d’abord été admises par le Conseil d’Etat puis ont fait l’objet d’un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 20 mai 1998 (SARL société d’exploitation des carburants). La doctrine admin est opposable à l’admin pour ce qui concerne la charte du contribuable vérifié. C’est un ensemble de règles que l’admin a édité : sorte de règle de bonne conduite dans le cadre d’un contrôle fiscal. Il en est de même pour les textes relatifs au recouvrement et aux pénalités fiscales introduits dans la loi de finance rectificative en 2008. La doctrine peut être constituée des instructions, des circulaires et des notes administratives. Ces dernières sont une source d'interprétation de la loi fiscale. La doctrine administrative peut aussi avoir les réponses écrites des ministres aux 8 questions des parlementaires dès qu’elles apportent des précisions sur un texte de portée générale. Toute la documentation produite par l’administration fiscale peut être mobilisée par le contribuable pour constituer une doctrine administrative. Chaque année, la DGFIP produit des brochures sur les impôts. Le 8 juillet 2024, une décision du Conseil d’Etat est venue annuler une partie de la doctrine administrative. Le conseil d’Etat a été saisi d’une publication de l’administration fiscale ; le conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir le 6ème alinéa du §1 de l’actualité publiée sur le site @impots.gouv. Cette actualité concernait un commentaire d’un commentaire administratif. Bien que la doctrine ne soit pas normative, le Conseil d’Etat peut l’annuler puisqu’elle crée du droit. Section 2 : Les sources de droit externe du D. fiscal L’existence de source internationale en matière fiscale poursuit un double objectif. Éviter l’évasion fiscale : l’imposition de revenu nul part. La double imposition des revenus. L’objectif poursuivi à l'échelle européenne est sensiblement différent puisqu’il correspond à un effort d’harmonisation fiscale entre les différents Etats. 1. Le D. fiscal international L’article 55 de la C° dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de son application par l’autre partie. Il faut distinguer les conventions fiscales bilatérales des multilatérales. a) Les conventions fiscales bilatérales Les conventions fiscales bilatérales sont des conventions signées entre la France et un autre État. Elles sont répertoriées et accessibles depuis le site @impôt.gouv. L’objectif de ces conventions est de régler les questions s’agissant des personnes physiques ou morales ayant des sources de revenus dans ces deux Etats. Les personnes ayant des revenus dans les 2 États, trouveront les modalités de taxation dans ces conventions fiscales. Les conventions fiscales peuvent prévoir des coopération entre l'administration des deux Etats (recouvrement). En vertu de l’article 55, elles ont une valeur supérieure à la loi sous valeur de réciprocité. Cet article pose 2 conditions : la ratification et la réciprocité (le juge consulte le ministre des affaires étrangères). 9 b) Les conventions fiscales multilatérales Elles peuvent porter en partie ou en intégralité sur les questions fiscales. L’objectif est de favoriser la collaboration entre les Etats dans la lutte contre la fraude fiscale. Elle passe par une forme de standardisation des pratiques entre les différentes administrations fiscales et un renforcement de la collaboration entre les Etats. Qu'elles soient bilatérales ou multilatérales, les conventions font l’objet d’une interprétation stricte par le juge. 2. Le droit fiscal européen L’union européenne n'étant pas un Etat, son financement ne se fait pas par l’impôt. Il ne se fait pas par le biais d'un impôt spécifiquement européen. La récolte des impôts est une compétence régalienne de l’Etat. L’UE est financée par des contributions versées par ses États membres. Il n’existe donc pas, à proprement parler, de fiscalité européenne. Les seuls prélèvements directement relevés par l’UE concernent les revenus des fonctionnaires européens ; du fait de leur statut, leur revenu n'est pas imposable dans leur État d’origine. L’objectif poursuivi par le D. fiscal européen n’est pas une imposition commune à l'échelon européen. C’est, au contraire, l’harmonisation des règles fiscales dans les Etats membres. a) Le processus d’harmonisation des impositions indirects Historiquement, ce sont d'abord les impositions indirectes qui ont fait l’objet d’un processus d’harmonisation. A partir de 1968, s’est développé un processus d’harmonisation des droits de douane avec une suppression de ces droits sur le marché intérieur et une harmonisation des droits de douane extérieurs à l’UE. Le tarif extérieur commun des frais de douane est harmonisé. Ces recettes font l’objet d’une répartition entre les Etats et l'UE. Les travaux relatifs à la TVA sont les plus importants. L’harmonisation se fait en 2 temps : une généralisation au sein des Etats membres puis par un processus visant à en harmoniser les taux. Elle se matérialise dans une directive relative à la TVA de 1977. b) Les rapprochements relatifs pour les impositions directes Dans un contexte de libre circulation des personnes, des biens, des services et de capitaux, et afin d'éviter le dumping fiscal, des efforts ont été fait pour harmoniser les règles en matière d’impôt direct. Ce mouvement a commencé avec la fiscalité en matière d'épargne par le biais d’une directive du 3 juin 2003. Les règles de fiscalité des sociétés mères vis-à-vis de leurs 10 filiales sont modifiées afin que les filiales soient taxées de la même manière peu importe le pays où elles se trouvent. Les Etats membres conservent les taux : les règles de calcul des bénéfices sont les mêmes et la taxation différente selon les Etats (22 décembre 2003). Un projet d'assiette commune à l’impôt sur les sociétés fait objet de discussion depuis 2011. L’objet est similaire à la TVA : harmonisation en matière d’assiette et liberté des Etats en matière de taux. Cela concerne une harmonisation pour les règles comptables plus que fiscales. Des pays européens refusent cette harmonisation comme : les Pays Bas, Malte, Luxembourg, Irlande... (chap pas fichés) CHAPITRE 3 : L’administration fiscale et ses missions Section 1 : Présentation de la direction générale des finances publiques DGFIP : en France, des questions liées à la fiscalité et à la gestion publique, née en 2008. Fusion de l’ancienne direction générale des impôts et de l’ancienne direction générale des comptes publics : le trésor. + de 100 000 agents répartis entre l’admin centrale (Bercy) et les services déconcentrés au sein de direction régionale ou départementale. La DGFIP est une administration stratégique intervient dès lors qu’il y a de l’argent public en jeu aussi bien pour les recettes que pour les dépenses. - Gestion fiscale ; elle s’occupe de l’organisation et le fonctionnement du service public de la fiscalité : accompagne le contribuable dans leur obligation fiscale dans le cadre de l’assiette et de recouvrement. - Contrôle fiscal (particulier/entreprise). Chargée des comptes publics. Cette gestion se traduit par le fait que toute recette ou toute dépense publique va transiter par un service public. Pendant longtemps, les comptables avaient la responsabilité des sommes engagées : responsabilité pécuniaire. - Rôle de conseil auprès de l’Etat sur son budget. Les services de Bercy assistent l'État sur l’établissement de son budget. - La DGFIP s’en occupe pour les collectivités territoriales. - Les services de Bercy s'occupent des traités internationaux et de manière plus général, c’est aussi là où la législation fiscale va éditer la doctrine administrative. 11 Section 2 : La mission de gestion fiscale Chaque année, l’Etat perçoit les ressources nécessaires pour les missions de SP et aux investissements par la TVA, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. DGFIP : en charge de la majorité des recettes fiscales de l’Etat. Elle a la responsabilité de garantir les recettes des autres ministères. Elle accompagne les particuliers comme les pros en simplifiant les démarches et proposant de nouveaux services. Elle est à ce titre engagée dans une double démarche : une relation de confiance vis-à- vis des usagers Loi Essoc et une simplification des démarches par le biais de la dématérialisation. 26/09/2024 1. Les services de la mission fiscale a) Le service des impôts des particuliers (SIP) Interlocuteur fiscal unique de proximité. Avant la fusion de la direction des impôts et la direction des comptes publics, il y avait 1 service en charge de recouvrement ainsi qu’un service en charge du calcul des impôts. 600 SIP en France ; dépend de la densité de population ; nouveau réseau de proximité qui se traduit par la fusion de différents services. Interlocuteur unique en matière de déclaration, de calcul des droits, des traitements des demandes d'exonération, traitements des réclamations, questions liées au paiement de l’impôt sur le revenu. Il est compétent pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ainsi que pour les taxes foncières / taxes habitations. Le SIP peut traiter d’autres contribuables que simplement les particuliers. Une SCI n’est pas un particulier mais s’occupe de l’immobilier donc taxe foncière. Assure le service public en matière de fiscalité. Ils assistent le contribuable dans la réalisation de ses obligations fiscales. Les SIP aident les contribuables dans la déclaration des revenus ainsi que dans le processus de recouvrement. La mission d’assistance se justifie par le fait que le contribuable est en situation d’usager du service fiscal. Il dispose de droit et l’admin a des obligations envers les usagers. Les SIP luttent contre la défaillance déclarative en exerçant des campagnes de relance. SI après les mises en demeure ne fonctionnent pas ; l’admin fiscale se substitue au contribuable et déclare à sa place. C’est une procédure de taxation d’office. Le SIP traite également les demandes gracieuses et contentieuses notamment pour les remises de majoration. Il y a une majoration pour retard de paiement qui s’applique 12 automatiquement si le contribuable n’a pas payé l’impôt dû 30 jours après sa mise en recouvrement. b) Le service des impôts des entreprises (SIE) Le SIE gère les impôts et taxes des sociétés. Il participe également, indirectement, à la campagne d’impôt sur le revenu puisqu'il est le destinataire des liasses comptables et fiscales des professionnels agricoles, industriels et des professions libérales. Le SIE collecte la TVA, la taxe sur les salaires, la taxe sur les surfaces commerciales, la taxe sur les véhicules de société, taxe d’apprentissage... Il recouvre la contribution économique territoriale. Le SIE est compétent pour l’impôt des sociétés. Le SIE est le destinataire des sommes prélevées par les employeurs au titre du prélèvement à la source. c) Le Pôle de recouvrement spécialisé Le PRS s’occupe du recouvrement forcé des impôts des particuliers et des professionnels. Il ne s’occupe pas des questions d’assiette. Ce service dispose d’une compétence départementale. Selon la lettre de mission confiée aux pôles, le PRS réalise un recouvrement offensif sur des dossiers comportant soit des procédures complexes soit des risques de non recouvrement soit des enjeux particuliers. Section 3 : La mission de contrôle fiscal 1. Présentation de la mission de contrôle fiscal Système déclaratif ; impôt calculé grâce à une déclaration ou d’un acte déposé par le contribuable. Les déclarations souscrites sont présumées exactes et sincères. En corrélation avec le caractère déclaratif, l’administration fiscale dispose d’un droit de contrôle : - contrôle que les obligations déclaratives ont été remplies. - contrôle l’exactitude et la sincérité des sommes déclarées. Si des omissions, des imprudences ou inexactitudes sont révélés, l’admin fiscale peut mettre en œuvre son pouvoir de rectification. Ce pouvoir de rectification se pose dans le cadre des règles du code de procédure fiscale. Ces règles sont des garanties. Le contrôle fiscal poursuit 3 objectifs : dissuasion, budgétaire et répressif. 2. Les services du contrôle fiscal a) Les directions nationales Il existe 3 directions nationales du contrôle fiscal : 13 - la DVNI : direction des vérifications nationales et internationales - compétente pour les grandes entreprises ainsi que leur filiale, en France ou non. - la DNVSF : direction nationale de vérifications des situations fiscales - contrôle les dossiers des personnes physiques à enjeu (certaines notoriété / dossier complexe). - la DNEF : direction nationale des enquêtes fiscales - assure la recherche et l’exploitation des renseignements permettant de lutter contre les fraudes fiscales les + graves. b) Les directions interrégionales On parle des DirCoFi - direction spécialisée de contrôle fiscal : chargé du contrôle fiscal des entreprises de tailles intermédiaires ainsi que de leurs dirigeants. c) Les directions départementales et services locaux Il y a différentes structures au sein desquelles les contrôles fiscaux sont exercés. - pôle de contrôle et d’expertise - brigade de vérification - brigade de contrôle et de recherche - pôle de contrôles des revenus et du patrimoine. DEUXIÈME PARTIE : Taxation des revenus Le revenu s’entend de manière extensive car il concerne aussi les fruits du capital. En ce sens, les revenus peuvent concerner les personnes morales et physiques. CHAPITRE 1 : L’imposition des personnes physiques : l’impôt sur le revenu Impôt sur le revenu ; 14 juillet 1914 ; PdR Raymond Poincaré. → impôt annuel : l’intégralité des revenus perçus entre le 1er janv et le 31 décembre ; système déclaratif, il appartient au contribuable de faire connaître ses différentes sources de revenu imposable. → déclaration de revenu ; le contribuable renseigne l’intégralité de ses revenus passible de l’impôt sur l’imprimé 2042. Les modalités de calcul de ces impôts sont prises en charge par l'administration fiscale, qui délivre un avis d’imposition sur le revenu. La déclaration des revenus perçus en année N sera faite en N+1. Le caractère annuel rythme le fonctionnement de ces services avec une haute activité courant mois de Mai. Cela donne l'édition d'un avis d’imposition adressé au contribuable à la rentrée en lui indiquant les sommes restantes à payer. 14 Section 1 : L’assiette de l’impôt sur le revenu 1. Le champ d’application de l’impôt sur le revenu a) Les personnes imposables Article 4A du code général des impôts : les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leur revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de france, sont passible de cet impôt en raison de leur seul revenu de source française. Les personnes physiques qui sont considérées comme résidente fiscale française sont imposées sur l'intégralité de leurs revenus mondiaux. A l'inverse, si une personne physique n’est pas considérée comme résident au sens de la loi fiscale, elle relèvera de l'impôt sur le revenu mais uniquement à concurrence de ces revenus a source française. → Résidents en France : leur foyer ou bien leur lieu de séjour principal. → Sont aussi considérés les personnes qui exercent leur activité professionnelle en France, salariée ou non, à moins qu’elle ne justifie que cette activité y est exercée à titre accessoire. → Sont aussi considérés ceux qui ont, en France, le centre de leurs intérêts économiques. Article 4B du CGI : sont aussi considéré comme résident en France : - les agents de l’Etat - fonctionnaires / contractuels qui exercent leur mission dans un pays étranger et ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel L’article 16B du CGI nous parle des revenus liés aux immeubles, les revenus de valeurs mobilières, revenus d’exploitation, les revenus tirés d’activités professionnelles ou toute opération à caractère lucratif, tous les revenus professionnels ainsi que les fruits de cession mobilière ou immobilière : le tout en France. Ce n’est pas parce qu’un revenu doit être déclaré qui sera forcément taxé. b) Les personnes exonérées Article 5 du CGI : ambassadeurs + agents diplomatiques sont affranchis de l’impôt sur le revenu. C’est également le cas des consuls / agents consulaires qui représentent des États étrangers. Cette exonération ne vaut que si le pays qu’il représente concède des avantages analogues aux agents diplomatiques français. 15 2. La définition et détermination du nombre de part du foyer fiscal L’impôt sur le revenu frappe les personnes physiques (impôt personnel) mais ce n’est pas un impôt individuel. L’intégralité des revenus d’un foyer fiscal va être taxée à l’impôt sur le revenu. a) La définition du foyer fiscal Le foyer fiscal est l’unité imposée au titre de l’impôt sur le revenu : composé du contribuable et des personnes dont il a la charge. Le contribuable peut être un individu seul. Le contribuable peut aussi être un couple marié ou pacsé (situation de concubinage non reconnue). Les personnes à charge sont : - de droit : automatiquement inclue dans le foyer fiscal les enfants mineurs du contribuables (art 196-1 du CGI) ; les enfants infirmes quel que soit leur âge (un enfant est considéré comme infirme s’il est dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins par ses propres moyens) ; les enfants mineurs recueillis (pas de condition de parenté mais qu’ils vivent au domicile du contribuable et qu'ils soit à sa charge exclusive ou principale). les personnes titulaires de la carte invalidité ou mobilité inclusion mention invalidité (vivent sous le toit du contribuable sans condition de lien de parenté, d’âge ou de revenu). - voie de rattachement : devra faire une démarche (article 6-3 du CGI) les enfants majeurs peuvent demander leur rattachement au foyer fiscal de leur parents sous certaines conditions : ○ -21 ans, ○ -25 ans s’ils poursuivent des études, ○ ceux qui exercent un service national volontaire peu importe l’âge, ○ -21 ans ou -25 ans qui sont mariés, pacsés et/ou chargés de famille). Pour être rattaché au foyer fiscal, il n’est pas nécessaire d’habiter avec le contribuable. Ce rattachement est annuel et en principe irrévocable. Toutefois, certains contribuables souhaitent rectifier ce choix. Tous les revenus que la personne à charge a touché seront intégrés dans les revenus taxables. Les enfants du contribuable qui ont fondé un foyer distinct ou sont devenus parents devraient faire leur propre déclaration de revenu mais l’article 6-3 du CGI leur offre la possibilité de rattachement. La condition d’âge ne fonctionne que pour l’un des enfants rattachés. b) La détermination du nombre de part du foyer fiscal 16 L’impôt sur le revenu est déterminé sur la situation de la famille du contribuable. On prend en compte la composition du foyer fiscal. Le nombre de parts varie. Pour un revenu identique, + de parts - d’impôts. Un contribuable célibataire beneficie d’1 part. Un contribuable de couple marié ou pacsé bénéficie de 2 parts. Chaque personne à charge augmente le nombre de parts de 0.5 jusqu’à la 2eme. Chaque personne à charge supplémentaire rajoute 1 part. SAUF les enfants majeurs de - 21 ans ou - 25 ans et pacsés et chargé de famille rattaché au contribuable, il n’y a pas de part supplémentaire. Il u a un abattement qui s'élève à 6 368 € par personne rattachée. Dans la situation de concubinage, il y a deux déclarations distinctes. Lorsque le contribuable est seul mais assure la charge effective et exclusive d'une personne à charge, il peut bénéficier d’une demi-part (parent isolé). Père celibataire mais veuf et personne à charge : bénéfice du conjoint décédé. (même si nouveau concubinage). Autre situation particulière : l’invalidité constitue une situation particulière permettant de profiter d’une majoration du nombre de parts. Il faut que le contribuable soit titulaire d’une carte d’invalidité ou d’une CMI mention invalidité. Carte d’ancien combattant : majoration de 0.5 03/10/2024 Certaines situations particulières peuvent se cumuler en bénéfice de majoration : bénéfice des parents isolés (personne seules ayant des personnes à charge 0.5 ou 0.25 si garde partagée). Peut rajouter 0.5 pour la carte d'invalidité. Pour les contribuables séparés ou divorcés, la résidence alternée de l’enfant à charge au domicile de chacun de ses parents constitue un mode d’exercice de l’autorité parentale. Ces modalités sont directement fixées par les parents ou par le biais d’une décision de justice. Si l’autorité parentale entre les parents séparés continue de s’exercer, il y a plusieurs options de calcul des parts. Le principe prévoit que l'avantage du nombre de parts procurées par un enfant à charge en résidence alternée est divisé par deux soit 0.25 (pour chacun des 2 parents SI parents seuls). DONC la part de l’enfant est de 0.25 mais on AJOUTE le bonus du parents isolés que pour le premier et second enfant (donc 0.25 + 0.25). EX : M.A est divorcé de Mme.B avec deux enfants. Le juge donne une garde partagée. Mme B se pacse avec M. C et ont un enfant. → Pacs : 2 parts 17 → Garde unique : 0.5 part → Garde alternée : 0.25 et 0.5 car 3eme enfant Rupture de pacs : 1 part pour Mme B mais case T donc : 1 part ; garde unique 0.5 + 0.5 ; garde séparée 0.25 ; troisième enfant donc 0.5 = 2.75 parts. Mais le contribuable peut s’entendre avec son ex-conjoint pour les déclarations fiscales. La résidence alternée a d'autres conséquences que la minoration de la demi-part pour le foyer fiscal. Ainsi, le contribuable ne peut pas déduire de pension alimentaire si ses versements sont effectués pour un enfant dont il a la charge partagée. La personne qui a la plus haute rémunération dans les ex-conjoints ne pourra pas déduire la pension alimentaire de son enfant en garde partagée. Les revenus éventuellement perçus par l’enfant en résidence alternée doivent être déclarés à hauteur de la moitié dans le foyer fiscal de chacun des deux parents. 3. La détermination du revenu imposable à l’impôt sur le revenu Les revenus concernés par l’impôt sur le revenu sont l’ensemble de ceux perçus par l’ensemble du foyer fiscal donc ceux du contribuable mais aussi des personnes dont il a la charge. L’article 12 du CGI dispose que l’impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou des revenus de source française ou étrangère que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Principe d’annualité du revenu : tous les revenus / bénéfices perçus entre le 1 janv et 31 déc sont imposés. Le CGI distingue 8 catégories de revenus imposables, ils sont cumulables et c’est la somme de ces revenus qui fait l’objet d’une imposition. Chacun de ces revenus catégoriels répond à sa propre disposition et répond à des règles particulières. Le CGI dispose, article 1, qu’il est établi un impôt annuel sur les revenus des personnes physiques désignés sous le nom d’impôt sur le revenu. Il frappe le revenu net global du contribuable selon les conditions déterminées aux articles 166 à 168 du CGI. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus net des catégories suivantes : - traitements, salaires, pensions et retraites, - revenus de capitaux mobiliers, - plus valus et gain divers, - revenus fonciers, - bénéfices agricoles, - bénéfices industriels et commerciaux, - bénéfice non commerciaux - rémunération des dirigeants d’entreprise de l’article 62 du CGI. Le principe veut que l’on impose non le revenu perçu par le contribuable mais le revenu net des charges qu’il a dû supporter. Le revenu déduit des charges supportées constitue le revenu net catégoriel. C’est ce dont dispose l’article 13-1 du CGI. 18 Les revenus catégoriels nets constituent la différence entre le revenu catégoriel perçu et les dépenses effectuées en vue de l'acquisition / conservation de ce revenu. Les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie répondent à des règles de détermination différentes. Pour chacun de ces revenus, le montant des charges déductibles pourra être déterminé soit de manière forfaitaire soit selon un régime réel. Régime forfaitaire : revenu perçu par un contribuable et on en déduira une somme forfaitaire ; un % du revenu perçu. Régime réel : le contribuable doit déterminer toutes les dépenses qu’il a engagées voire si elles peuvent être admises en déduction et doit être en mesure de les justifier. a) Les traitements, salaires, pensions et retraites 1.a. Les traitements et salaires Ensemble des sommes perçues par des personnes physiques dans le cadre d’une activité professionnelle caractérisée par un lien de subordination ou d'étroite dépendance vis-à-vis d’un employeur. → Salaires : droit privé → Traitements : rémunérations versées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Il existe une catégorie particulière de traitement constituée des indemnités perçus par les titulaires de certaines fonctions électives. La rémunération imposable est constituée de la rémunération principale, mais également des avantages en nature et des rémunérations accessoires. Les avantages en nature sont constitués par la mise à disposition gratuite ou, pour une valeur réduite, de bien ou de service par l'employeur. Les rémunérations accessoires sont quant à elles des allocations afférentes aux conditions de travail, à la qualité du travail ou à la situation personnelle ou familiale du salarié. 2.a. Les pensions et retraites Pensions de vieillesse, de retraite, d'invalidité ainsi que des pensions alimentaires. Ces dernières peuvent résulter de l’obligation alimentaire des parents envers leur enfants mais également l’inverse. Ces pensions sont imposables peu importe la périodicité du versement ou même sa nature. 3.a. Détermination des traitements, salaires, pensions et retraites nets → Traitement et salaires 19 Il existe un mode forfaitaire mais aussi un régime réel. Le mode forfaitaire permet la déduction automatique de 10% des traitements et salaires. Cela constitue le régime de droit commun. Il existe un montant plancher (495 € et 14 171 €). Le contribuable doit déclarer ce qu’il a réellement perçu. (25 423 € donc 10 % donc 2 543 €). Le régime de déduction selon les frais réels permet au contribuable de déduire de ses traitements et salaires l’intégralité de ces frais professionnels. Il n’existe aucune limitation de plafond. C’est une option annuelle et personnelle pour chaque membre du foyer. Pour être admis en déduction, les frais professionnels doivent remplir plusieurs conditions cumulatives : - Ils doivent avoir été effectués en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. - Avoir été rendu nécessaire par l’activité professionnelle. - Payés au cours de l’année d’imposition et avoir été effectivement supportés par le contribuable. - Ces dépenses doivent être justifiées par le contribuable. → Les frais de déplacement couvrent les faits qui engagent un salarié quel que soit le mode de transport pour réaliser les trajets entre son domicile et son lieu de travail. La distance est entièrement déductible lorsqu’elle est inférieure ou égale à 40 km. Seuls les 40 premiers km sont déductibles si la distance est supérieure sauf exception : difficulté de trouver un emploi à proximité, avoir été muté, la précarité de l’emploi exercé, l’exercice d’une activité professionnelle du conjoint à proximité du domicile. Une prise en compte peut aussi être tolérée en fonction de l’état de santé du salarié ou de sa famille, scolarisation d’un enfant du contribuable, exercice de fonctions électives au sein d’une collectivité territoriale. Le nombre d’aller retour est limité à 1 par jour travaillé en présentiel. Il est possible de tolérer de 2 allers retours si c’est justifié par des conditions particulières : santé, l’impossibilité de se restaurer sur son lieu de travail, horaires atypiques. Quoi qu’il en soit, le moyen de transport doit être rationnel : si le contribuable à le choix, il peut emprunter celui qui lui convient. Toutefois, le mode de transport ne doit pas être illogique en fonction des coûts et des qualités des moyens collectifs. Pour calculer les frais, l’admin met à disposition un barème kilométrique. Il permet de calculer les frais de déplacement à partir de la distance parcourue dans l’année. → S’agissant des frais de repas, peuvent faire l’objet d’une déduction. Le montant intégral ne peut pas être déduit. Cela dépend de la situation du contribuable. Soit le contribuable dispose d’un moyen de restauration collective mis à disposition par l’employeur : 20 - conservation de l’intégralité des justifications de repas = somme de tous les montants - 5.20 € par jour travaillé. - pas de justificatif = 0. Soit le contribuable n’a pas de moyen de restauration collective : - tous les justificatifs = somme de tous ses frais - 5.20 € par jour travaillé. - pas de justificatifs = 5.20 € par jour travailler. 10/10/2024 → Les frais de formation et de documentation sont admis en déduction si les dépenses qui sont réalisées par le salarié ont été engagées en vue d'accueillir un diplôme ou une qualification lui permettant d’améliorer sa situation professionnelle. Il faut à ce titre déjà avoir une qualité de salarié. Les diplômes universitaires peuvent constituer des frais déductibles au titre des traitements et salaires pour les salariés qui les suivent à partir du moment où ils ont effectivement supporté ces frais. Les frais de documentation correspondent aux frais engagés par le salarié afin d'acheter des ouvrages et de s'abonner à des publications à caractère strictement professionnel. Pour les personnes en recherche d'emploi, ces frais peuvent être admis s’ils constituent un moyen de trouver plus rapidement un emploi. Il existe de nombreux frais professionnels déductibles, les principaux étant les 3 précédemment analysés. Mais il y a aussi les dépenses liées à la tenue vestimentaire. → Les frais liés à la tenue vestimentaire sont déductibles seulement si la tenue relève d’un caractère particulier à la fonction exercée. Un avocat (salarié) peut déduire les frais liés à l’entretien de sa robe mais pas ses costumes. → La cotisation versée à des syndicats professionnels peut être déductible. → Les frais de double résidence peuvent aussi être déductibles : si son emploi nécessite un double logement. → Pensions et retraites Le revenu net imposable est déterminé uniquement via le calcul d’un abattement forfaitaire. Il n’existe pas de frais spécifiques engagés pour conserver une pension / retraites. Les contribuables touchant ces types de revenu bénéficient d’un abattement forfaitaire de 10 %. L'abattement minimum est de 432 € et l'abattement maximal ne peut excéder 4 321 €. b) Les revenus fonciers 21 Revenu foncier imposable (article 12 du CGI) : dont le contribuable a disposé au cours de l’année d’imposition. Ainsi, les revenus fonciers perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre, peu importe la forme. Ils sont constitués par les revenus tirés de la location nue (non meublée) des propriétés bâties et non bâties. Il présente la particularité de ne pas être individualisé au sein du foyer fiscal. EX : 3 appart pour Madame, 2 pour Monsieur, et 3 apparts en commun = pas de distinction dans les revenus fonciers du foyer fiscal. - l’indivision, correspondant à une pluralité de propriétaires sur le même bien : il faut procéder à une proratisation. EX : une propriétaire décède, à 2 enfants - 50/50 de l’appart ; les revenus fonciers vont alors être proratisés en fonction de la cote des parts des deux héritiers. - le démembrement de propriété du bien immobilier Il est possible de partager les trois caractéristiques du droit de propriété entre des personnes différentes : partage des droits entre un usufruitier et usupropriétaire. L’usufruitier est titulaire d’un droit réel : il peut user du bien immobilier ainsi que des fruits de ce bien. A l’inverse, l’autre dispose juridiquement du bien sans en avoir ni l’usage ni la jouissance. L’usufruit s'éteint avec le décès ce qui permet à l'usu propriétaire de récupérer la propriété sans payer de droit de succession. Les revenus fonciers feront l’objet d’une imposition sur la tête de l’usufruitier. - Le cas des associés d’une société civile immobilière Tout dépend de la nature et du régime d’imposition de la SCI. Cette SCI est imposée à l'impôt sur les sociétés (si meublé). Sinon, on parle d’une société transparente si elle fait l'objet d’aucune imposition. Les résultats de la SCI ne sont pas imposés au nom de la SCI mais au nom des personnes associées physiques. Si l’associé est une personne morale : impôt sur les sociétés. On retrouve dans les bâtiments bâties : maison + appartements + bureau + ranges + garages + parking. Non bâties : carrières + forêts + prés + étang. Les revenus immobiliers accessoires sont aussi imposables : location de droit d’affichage ou location de toit d’une copropriété (antenne). 22 Le fermage est un contrat par lequel le propriétaire confie l’exploitation de son bien à un fermier. Le fermier tire sa rémunération du produit de la ferme et verse à son propriétaire un loyer dont le montant est fixé à l’avance et indépendamment des revenus perçus. Non agricole : - locations nues : revenus fonciers - locations meublées : bénéfices industriels et commerciaux - sous-locations nues : bénéfices non commerciaux - sous- locations meublées : bénéfices industriels et commerciaux Agricole : - contrat de fermage : revenus fonciers - métayage : le propriétaire tire sa rémunération du résultat de l’exploitation : bénéfices agricoles Section 2 : Les régimes d’imposition des revenus fonciers Ne sont conservés pour les locations nues de bien non agricoles. Deux modes de calcul des revenus fonciers : Mode forfaitaire : C’est un régime micro foncier qui prévoit la déduction forfaitaire de 30% des revenus fonciers perçus. Cette déduction est calculée par l’admin fiscale. Le contribuable rapporte le montant qu’il a perçu. Il faut répondre à des conditions pour bénéficier de ce régime micro : - les revenus fonciers bruts sont de - de 15 000 €. Au-delà, c’est le régime foncier. - les contribuables propriétaires de bien classés aux monuments historiques. - contribuable disposant de bénéfice de dispositif fiscal d'investissement fonciers. Le régime micro foncier s’arrête l’année où le seuil de 15 000 € est dépassé. Régime réel : Le contribuable peut décider d’opter pour le régime réel même avec des revenus inférieurs à 15 000 €. Il fait avantage de son droit d’option qu’il doit conserver pendant 3 ans. Un foyer fiscal qui tire ses revenus fonciers uniquement des SCI ne pourra pas avoir l’application du régime micro foncier. Le contribuable doit déterminer son revenu foncier imposable en soustrayant de ses recettes l'intégralité des dépenses qu’il a payées lors de l’année d’imposition. Les détails de ce calcul font l’objet d’une déclaration spécifique qui s’adjoint à la déclaration classique. Le résultat fait l’objet d’un report sur la déclaration principale. 23 Les recettes foncières sont constituées des loyers hors garantie et charges locatives. (elles sont à la charge du locataire mais relèvent du droit du propriétaire + assurance en cas d’absence de loyer : prime imposable ) Le dépôt de garantie n’est pas imposable au moment du dépôt mais constitue un revenu foncier si encaissé. Pour ces deux régimes : le revenu à déclarer est celui perçu déduction faite des charges. Le contribuable propriétaire doit déclarer le loyer net de charge. Article 31 du CGI prévoit des dépenses pouvant faire l’objet d’une déduction d’impôt suivant le régime réel. 5 conditions cumulatives : - Les charges doivent être engagées en vue de l’acquisition / la conservation du revenu. - Les charges doivent relevés à un immeuble donc les revenus sont imposables au titre des revenus fonciers. - Les charges doivent avoir été engagées dans l’année d’imposition. - Les charges doivent avoir été supportées par le propriétaire. - Les charges doivent faire l’objet d’une justification. Ils existent plusieurs charges admises en déduction : - frais d’administration et de gestion : relèvent de l’art 31-1 du CGI - concerne la rémunération de gardes et de concierge + frais de procédure + montant forfaitaire de 20 € de frais de correspondance par local loué. - prime d’assurance : regroupe l'ensemble des dépenses d’assurances se rapportant à un immeuble dont le revenu est imposé au titre des revenus fonciers - risques afférents à l’immeuble + responsabilité civile du proprio. - charges récupérables mais non récupérées au départ du locataire : charges locatives dont le locataire devait s’acquitter mais qu’il n’a pas régler. Ces charges sont donc supporter par le proprio qui va les déduire des revenus fonciers perçus. Ces charges peuvent faire l’objet d’une déduction lorsque le logement est vacant entre 2 locataires. - indemnité d'éviction et les frais de relogement des locataires : frais de résiliation du bail (déductibles dès lors qu'elles permettent de libérer le local en vu de le relouer dans de meilleures conditions). Pas déductible si afin d’occuper lui-même le bien. Les frais de relogement correspondent aux frais engagés par le propriétaire pour reloger son locataire afin de permettre la réalisation de travaux dans le bien. - La taxe foncière frappe les biens immobiliers bâtis et non bâtis. 24 Pas déductible car refacturé par le locataire sur la taxe des ordures ménagères Vont pouvoir déduire, sous certaines conditions, les dépenses de travaux qu’ils réalisent sur les immeubles générant des revenus fonciers. 1. les travaux d'entretien et de réparation Maintenir ou remettre en état un immeuble : objectif de location correcte. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence de modifier son agencement, son équipement ou sa consistance initiale. 2. les travaux d'amélioration Correspondent au travaux assurant une meilleure utilisation de l’immeuble ou de permettre son adaptation aux conditions de vie moderne. Ces travaux peuvent modifier l'aménagement du bien ou ajouter un élément de confort nouveau. Ne doivent pas modifier sa structure ou sa destination. Locaux d’habitation : les travaux d’amélioration sont tjs déductibles. Locaux pro ou commerciaux : déductibles que s’ils sont destinés à faciliter l'accueil des personnes handicapés ou à protéger les occupants contre les risques de l'amiante. 3. les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement Jamais déductible Reconstruction complète, réaménagement du local pour changement de destination ou agrandissement de la surface habitable en modifiant le gros œuvre. 17/10/2024 1. Les déficits fonciers et leur règles d’imputation Les revenus fonciers nets sont déterminés par immeuble en déduisant, pour chacun, les frais et charges de propriété ainsi que les intérêts d’emprunt. Intégralité des revenus fonciers + intégralité des revenus fonciers accessoires = revenus fonciers bruts → on enlève ensuite les dépenses + les intérêts d’emprunt au titre des remboursements des prêts utilisés pour l’acquisition des biens immobiliers. Si les montants des frais et des charges de propriété et des intérêts d’emprunts est supérieur au montant des recettes, le contribuable se trouve en situation de déficit. En cas de pluralité d’immeuble générant des revenus fonciers : le déficit foncier généré par un immeuble compense la recette de l’autre. (Imm 1 + 5000 € et Imm 2 - 2500 = compensation). Si la compensation n’est pas possible : - soit 1 seul immeuble en location + déficit foncier 25 - soit que le déficit foncier est supérieur aux bénéfices générés par les autres immeubles. = le déficit constaté pourra faire l’objet d’un report sur les impositions futures. Le revenu catégoriel net des revenus fonciers (en déficit) = 0 avec une conservation du déficit foncier pendant 10 ans. Il existe des règles particulières en matières de détermination du déficit foncier : - généré ou non par les intérêts d’emprunt : vérification si les intérêts d’emprunts représentent une somme supérieure aux revenus fonciers encaissés. - Lorsque le déficit n’est pas généré par les intérêts d’emprunts : il est possible de les imputer au titre des déficits fonciers futurs. A l’inverse, si c’est le cas, on ne peut les imputer qu'à un montant limité sur le déficit foncier (plafond 10 700 €). 2. Les bénéfices imposables Ils correspondent aux revenus des professions non-salariées. On compte 3 catégories de bénéfices imposables que sont : - les bénéfices agricoles - les bénéfices industriels et commerciaux - les bénéfices non commerciaux. Ils ne constituent pas des salaires dans la mesure où ils ne résultent pas d’une situation de subordination professionnelle. Ce sont des activités réalisées de manière indépendante qui feront l’objet de régime d’imposition spécifique. Cependant, pour chacune de ces catégories, on trouve 2 régimes d’imposition. D’une part, forfaitaire : déclaration par le contribuable des revenus brut générés par l’activité concernée et d’y soustraire un montant forfaitaire déterminé par un pourcentage. Mode réel : repose sur les règles classiques de la comptabilité privée. a) les bénéfices agricoles Ce sont les revenus tirés de l’exploitation d’une activité agricole : élevage, culture maraîchère ou céréalière, vente d’herbe sur pieds, production forestière, exploitation de champignonnière, marais salants, activités de culture marine, activités équestres (en dehors du spectacle) et vente de saillie. Relèvent également des bénéfices agricoles l’activité de production d’énergie, photovoltaïques ou éoliennes sur un terrain agricole, la mécanisation ou l’activité de tourisme de ferme, métayage. 26 La forme juridique du contribuable entraîne une imposition, ou non, à l’impôt sur le revenu : Sont imposés les agriculteurs qui sont entrepreneurs individuels ou des associés de société civile ou groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés. Les régimes d’imposition de ces bénéfices sont encadrés par des seuils prévus aux articles 69-1, -2 et -3 du CGI. On trouve d’abord le régime micro bénéfice agricole, prévu à l’article 69-1 et concerne les exploitations agricoles les + modestes dont les recettes hors taxes sont inférieures à un seuil de 91 900 €. On va prendre leur recette annuelle et on va y appliquer un abattement de 87% (on retire 87%). Il faut que l’exploitant agricole ait une moyenne de résultat d’exploitation de 91 900€ sur les 3 dernières années. Si c’est le cas, le contribuable bénéficie d’un abattement de 87 % du bénéfice réalisé. L’abattement minimum est fixé à 305 €. Au-delà de ce seuil, il relève du régime réel. Le régime réel prévu à l’article 69-2. Donc, il n’y a pas d’abattement forfaitaire, on demande aux entreprises de fournir des pièces comptables cad un bilan comptable simplifié avec l’intégralité des recettes de l’année, des dépenses engagées sur l’année pour déterminer, selon des règles du droit fiscal, un bénéfice qui fera l’objet d’une déclaration. Il est contraint de souscrire des déclarations professionnelles. Elles sont composées par l’ensemble des pièces comptables obligatoires qui sont à déposer au service des impôts des entreprises. b) Les bénéfices industriels et commerciaux Ils relèvent de l’article 34 du CGI et sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégories des BIC, les bénéfices réalisés par des personnes physiques qui exercent des activités : Commerciales : au sens du droit fiscal et commercial, les achats en vue de la revente. Industrielles : elles se caractérisent par l’importance des moyens mis en œuvre pour parvenir à la production des biens, à la réalisation des services ou à des opérations de transports. Artisanales : qui se caractérisent par l’exercice d’un travail manuel qui nécessite des compétences particulières. L’artisan tire principalement son profit de son propre travail. Le recours au salariat est strictement limité. Il faut que cette activité soit réalisée à titre individuel. Certaines activités relèvent du régime des BIC par détermination de la loi (article 34 du CGI). C’est notamment le cas des locations meublées et des sous locations meublées. C’est également le cas pour les marchands de biens. 27 Pour relever des BIC, ces activités doivent être exercées par des personnes physiques, agissant de manière habituelle et pour leur propre compte dans un but lucratif. La forme juridique sous laquelle l’activité est exercée a une influence sur le régime d’imposition. Relèvent des BIC : - les entrepreneurs individuels, - les associés personnes physiques ode URL, - les associés personnes physiques de société de personnes - des associés des personnes physiques des sociétés des capitaux ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Les seuils des régimes d’imposition sont différents en fonction de l’activité exercée. 3 régimes d’imposition des BIC : Le régime micro BIC : distinction des activités de prestation de service et activités de commerce / ou de fourniture de logement. → prestation de service : il faut que les revenus ne dépassent pas le montant de 77 700 € de CA hors taxe. → activité de commerce et de fourniture de logement : le seuil max est de 188 700 € hors taxes. Dans le cadre de ce régime, le contribuable bénéficie d’un abattement forfaitaire de 71% pour les activités de commerce et de 50% pour les activités de service. Le régime réel simplifié : il concerne les entreprises individuelles dont le CA hors taxes avec un plafond de 254 000 € hors taxes pour les prestataires de services et de 840 000 € pour les activités de commerce. Au-delà de ces seuils, on relève du régime réel normal. On parle de la déclaration contrôlée. Avec l'intégralité des obligations déclaratives au SIE. Le régime réel, qu’il soit simplifié ou normal, impose aux contribuables l’obligation de souscrire auprès du SIE une déclaration professionnelle dans laquelle on doit déterminer un résultat. Le résultat étant le CA sur lequel on déduit les charges nécessitées par l’exercice de l’activité. L’activité de location meublée est exercée à titre professionnel lorsque 2 conditions cumulatives sont remplies : - les recettes tirées par l’activité de l‘ensemble du foyer fiscal dépassent 23 000 € - ces recettes excèdent les revenus du foyer dans la catégorie des traitements et salaires, des BIC hors meublés, des bénéfices agricoles et des BNC. Lorsque qu’on exerce une activité de location meublée, il est possible de prétendre à un régime spécial dès lors que 2 de ces critères sont remplis : 28 - s’accompagnent de la fourniture de petit déjeuner - nettoyage régulier des locaux - fourniture de linge de maison - réception physique de la clientèle dans des conditions similaires à celles des établissements hôteliers. Si 2 de ces critères sont remplis, il est possible d'avoir le régime spécial de la para-hôtellerie. c) Les bénéfices non commerciaux Article 92 du CGI « La catégorie des BNC correspond aux activités des professions libérales, qualifiées d'intellectuelles par opposition aux activités artisanales des BIC, exercées de manière indépendante et habituelle ». (avocats, architectes, médecins …). On trouve également les titulaires de charges et d’office (les notaires ou les commissaires de justice). Relèvent aussi des BNC les revenus provenant de toute activité, de toute exploitation lucrative ou sources de produits qui ne se rattachent pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (les droits d’auteurs…). Relèvent également des BNC toutes les activités libérales de type guérisseur, voyant, prêtre, prostituées… S’agissant du régime d’imposition des BNC, on trouve : un régime micro qui est le régime simplifié et qui s'applique à tout CA inférieur à 77 700 € hors taxes auquel on applique un abattement forfaitaire de 34%. Au-delà, le contribuable doit faire sa déclaration au SIE. Il peut décider de relever du régime réel alors qu’il peut être au régime micro. le régime de la déclaration contrôlée qui s’applique au-delà de 77 700 € et impose au contribuable de soumettre auprès du SIE une déclaration professionnelle. CA = recette brute ; régime micro de droit ; Bénéfice = recette avec déjà imputé des dépenses. 4. Les revenus de capitaux mobiliers Sont les revenus de placement ou d’investissement réalisés en France ou à l’étranger. Ces placements peuvent être réalisés par des personnes physiques ou morales non imposables aux revenus sur les sociétés. 29 Ces revenus peuvent être constitués de somme d’argent mise à la disposition des tiers dans le but d’en tirer un revenu. On distingue 2 grandes catégories de revenus mobiliers. les produits de placement : - livret d’épargne - créances - obligations Ce sont des produits de placements à revenus fixes. Les revenus proviennent de la mise à disposition d‘une somme d’argent à un emprunteur ou dépositaire. Elle est prévue pour une période déterminée et se fait en moyennant une rémunération. Elle est en principe fixe et est qualifiée d’intérêt. les revenus d’actions et de parts sociales : - dividendes C’est un produit de placement à revenu variable. Les revenus de ces produits résultent d’un apport au capital d’une société par un associé ou actionnaire. Cet apport est placé en vue de percevoir une quote part des bénéfices réalisés par la société. Ils sont aléatoires et variables ; les bénéfices distribués aux associés sont appelés des dividendes car ils proviennent de la division des bénéfices au prorata des droits sociaux de chacun. Les dividendes bénéficient d’un abattement alors que les produits de placement à taux fixe n’en bénéficient pas car ils sont moins risqués. Article 158-3-2 du CGI prévoit un abattement de 40% sur les revenus distribués. - Le régime de droit d’imposition des revenus de capitaux mobiliers : le prélèvement forfaitaire unique. Il est réalisé à la source par les établissements qui versent ces revenus. Ce prélèvement forfaitaire s’élève à 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Ce prélèvement est qualifié de non libératoire, dans la mesure où le contribuable peut décider de réintégrer ces revenus au calcul de l’impôt. 5. Les plus-values de cession à valeur immobilière 30 Actions au capital d’une société : dividendes pendant plusieurs années. La plus-value réalisée sur la cession fera l’objet d’une imposition sur l’impôt sur le revenu. La diversité des titres négociables engendrent des comportements différents. Stratégie patrimoniale / stratège spéculative : Le législateur favorise les gestions patrimoniales. Il a établi des règles visant à imposer les produits de détention de titre de manière différente selon la durée de détention : + longtemps, - de taxe de plus values. Article 150-0 a du CGI Ces plus-values sont déterminées par la différence du prix de cession et d’acquisition des titres. Il existe un mécanisme d’abattements pour déterminer le montant de certaines plus-values. Ce fait net de frais et de taxes acquittés par le cédant : prix de vente + frais lié à cette vente. = détermination de la plus value nette faisant l’objet d'abattement en fonction de la durée de détention. 24/10/2024 Prise en compte de l’intégralité des frais que le contribuable a eu à supporter. Le prix de cession de cette valeur doit inclure l’intégralité des frais et charges annexes que le contribuable doit supporter. La plus value est la différence entre le prix de cession corrigé et le prix d’acquisition corrigé. Les éléments intégrables sont prévus par l’article 150-0 du CGI. En outre, le montant de plus value des cessions de droits sociaux, lorsque les valeurs mobilières ont été acquises avant le 1er janv 2018 permettent de bénéficier de différent abattement pour durée de détention. Cet abattement n’est possible que si le contribuable opte pour une imposition au barème progressif. Lorsque le contribuable fait ce choix d’option, il bénéficie d’un abattement de 50% de la plus-value réalisée au-delà de 2 années de détention. Cet abattement passe à 65% au-delà de 8 ans de détention des titres concernés. Valable que pour le barème progressif. Normalement, les plus-values de cession mobiliére sont soumises au prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%. 12,8% à l’impôt sur le revenu et 17,2% aux prélèvements sociaux. Les moins values sur ces cessions qui sont subis au cours d’une année sont imputables sur les plus values de même nature imposable au titre de la même année. En cas de solde positif, les plus-values subsistantes après imputation des moins values feront l'objet d’une imposition soit forfaitaire soit barème de l’impôt sur le revenu. À l’inverse, si + des moins values que de plus values, conservé pour l’imputer sur les plus values de même nature sur les années suivantes (pdnt 10 ans). 31 6. Les plus-values immobilières Elles sont réalisées lors de la cession de bien immobilier ou de droit relatif à cette catégorie de bien. Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu et sont taxées à un taux unique de 19%. Les opérations entraînant une +values sont : ventes immobilières, échanges, partages, apports, ou les expropriations. Il existe des exceptions pour échapper à l'imposition. C’est notamment lors de la vente de la résidence principale : exonéré de taxation de la plus value immobilière réalisée. C’est également le cas lors de la vente d’une bien autre que la résidence principale si le vendeur n’est pas le propriétaire depuis + de 4 ans et qu’il réemploie cette plus value dans le but de créer ou d’acquérir une résidence principale. Les immeubles destinés aux logements sociaux ainsi que les ventes immobilières n'excédant pas 15 000 € sont exonérés de la +value réalisée. Comme pour les +values de cession mobilières, les cessions immobilières se calculent à partir du montant corrigé. Section 3 : les étapes du calcul de l’impôt sur le revenu 1. Le calcul de l'impôt sur le revenu Le revenu imposable du contribuable est découpé en tranches et chacune de ces tranches fait l'objet d’une imposition différente. a) Le barème de l’impôt sur le revenu Ces différentes tranches de revenus sont imposés selon un barème qui se décompose : - 0 et 11294 € : 0% ; - 11 295 et 28 797 € : 11 % ; - 28 798 et 82 341€ : 30 % ; - 82 342 et 177 106 € : 41 % ; - au-dessus de 177 107 € : 45 %. + les revenus sont élevés, + la tranche correspondant aux revenus est importante. Cette progressivité s’applique à tout le monde ; dépend du quotient familial (revenu net global ÷ par le nb de part). Couple marié : 2 part. Revenu net imposable : 94 500 € Quotient familial = 94 500 / 2 = 47 250 € qui pourront être imposés selon le barème de l’impôt sur le revenu. 32 Tranche 1 : 0 € Tanche 2 : 28 797 - 11 295 = 17 502 x 11 % = 1 925 € Tranche 3 : 82 341 - 28 798 = 18 452 x 30 % = 5536 € → 0 + 1925 + 5536 = 7 461 x 2 = 14 922 € b) Imposition sur le revenu Il faut vérifier qu’en vertu des dispositions du CGI, le contribuable est résident fiscal en France et relève de l'impôt sur le revenu. + identification du contribuable : personne seule, mariée, pacsé … = détermination du nombre de parts du foyer fiscal. + détermination du revenu net global imposable : constitué par la somme des différents revenus catégoriels nets imposés au barème. Ne sont pas imposés au barème les +values de cession mobilières et immobilières. Sont imposables : traitements / salaires, revenus fonciers, 3 types de bénéfices et revenus des gérants de société. Sur option, le contribuable peut décider d’inclure au barème et les capitaux mobiliers et les +values de cession mobilière. + Faire la somme des traitements et salaires net, revenus fonciers nets, bénéfices nets… → Traitements et Salaires du contribuable qui a fait l’objet de l'abattement de 10 % soit la déduction des frais réels. → Revenus fonciers nets : soit régime micro avec abattement de 30% soit régime réel avec soustraction des frais d’acquisition. → Bénéfices nets : soit régime micro avec abattement soit régime réel : déduction des frais (si BIC meublé abattement de 50 %). Une fois la somme faite (de tous les revenus), on obtient un revenu global. A ce revenu on déduit les charges déductibles : charges engagés au cours de l'année d’imposition qui n’ont pas été prises en détermination des revenus catégoriels nets. Charges déductibles : - Pensions alimentaires à un ascendant ou descendant ; - Pensions à un ex conjoint, divorce / pacs - Personne dépendante sans lien de parenté : + de 75 ans et permettent de déduire un montant de 11 553 € - Versement que le contribuable réalise sur des plans d'épargne retraite. Après les charges déductibles, abattements spécifiques : Ils concernent : 33 - contribuable + 65 ans et bénéficie d’un abattement automatique. - majeurs de - de 21 ans ou - 25 études, mariés ou pacsés en charge de famille. revenus net imposable ÷ par le nombre de parts = quotient familial. Le QF correspond à la fraction du revenu net global du foyer fiscal, il prend en compte la composition du foyer, les situations particulières du contribuable … Il fait l’objet d’une imposition au barème de l’impôt sur le revenu. = impôts sur le revenu brut. Peut être appliquée la décote : atténue les effets de seuil s’agissant de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Pour y être éligible, l'impôt sur le revenu brut doit être : - inférieur à 1929 € pour un contribuable seul, - inférieur à 3191 € pour un marié / pacsé. Pour un célib : égale à la différence entre 873 € et 45,25 % de l’impôt sur le revenu brut. → un contribuable seul a 750 € donc 873 - (45,25% de 750) : donc 873 - 339 = 534 € donc abattement de 534 € sur 750€. → contribuable couple, décote est égale à la diff entre 1444 € et 45,25% de l’ir brut donc 1444 - (45,25 % de 1444) : 1444 - 678 = 765 € Ensuite, on retire les réductions d’impôts : dépenses engagées par le contribuable permettant de diviser le montant d’impôt : - don aux organismes venant en aide aux personnes en difficultés : réduction d’impôt de 75% du don réalisé dans la limite de 1000€. - don aux organismes d'intérêt général : SPA ; 66% de réduction sur le don réalisé. - dispositifs fiscaux particuliers : investissements locatifs. Elles n’offrent pas la possibilité d’établir un impôt négatif. Si + de réduction que Les impôts auto forfaitaires ne rentrent pas dans le calcul de l’impôt au barème. Donc les revenus de capitaux mobiliers, les +values de cession mobilières/immobilières. Ces revenus sont imposés au taux proportionnel. 12,80% pour les capitaux mobiliers + cession mobilières ; 19% pour les immobilières. Les +values immobilières font l’objet d’un prélèvement à la source par le notaire et sont directement prélevées sur le fruit de la vente immobilière. Doivent être réintégrés les prélèvements sociaux : concernent certains cat de revenus taxables à l’IR. Taux unique de 17,20%. Il s'applique sur les revenus fonciers en + de l’imposition au barème. Il s'impose sur les revenus de capitaux mobiliers et les +values mobilières et immobilières. 34 c) La soustraction des crédits d’impôts Dépenses engagées par le contribuable permettant d’obtenir un impôt négatif. Dans ce cas de figure, l’admin fiscale remboursera la somme correspondante au contribuable. Il existe de nombreuses catégories de crédit d’impôt. - frais de garde des jeunes enfants en dehors du domicile : crédit d’impôt sur les sommes versés aux assistants maternels ou établissement de garde d’enfant (50% des sommes versées) ; max 3500 € par an / enfant. Le crédit d’impôt max par enfant est de 1750 €. - frais d’emplois d’un salarié à domicile : ménage, jardinage, bricolage, garde d’enfants à domicile, soutien scolaire ou d’assistance d’informatique : la personne ne doit pas être un membre du foyer fiscal. 50% des sommes versées par le contribuable. Somme max 12 000 € donc 6000 €. - installation d’une borne électrique de recharge : crédit d’impôt de 75 % des dépenses engagés : plafond de 500 €. 14/11/2024 d) les soustractions imputables à l'impôt sur le revenu brut 3 types de soustraction qui n’interviennent pas toutes au même moment : - la décote : allège la charge fiscale des contribuables aux faibles revenus ; elle est plafonné : - célibataires avec un revenu brut < 1929 € - marié avec < 3491 € - Réductions d’impôts : don et subventions aux assos d'intérêt général ou reconnu d’utilité publique ; déduction de 66 % des montants versés dans la limite de 1000 € ; dons aux organismes fournissant des soins, des repas ou des logements gratuits aux personnes défavorisées. La scolarisation des enfants permet aussi la réduction des impôts : 61 € pour un collégien, 153 € pour lycéen et 183 € pour un étudiant. - crédits d’impôts : permettent le calcul d’un impôt négatif ce qui permet au contribuable un remboursement ; emploi de frais de garde + borne électrique … au domicile. 2. Le recouvrement amiable de l’impôt sur le revenu Il a connu une évolution importante avec la mise en place du prélèvement à la source intervenu le 1er janv 2019. Avant le prélèvement à la source, l'impôt sur le revenu était 35 recouvré en N+1 : année suivant les revenus perçus. Cette perception se faisait par voie d’acompte trimestriel (fév, mai et sept). Avec le prélèvement à la source, c’est un système de prélèvement contemporain de l’impôt sur le revenu. Il est constitué des retenus à la source prélevés par l’employeur sur le salaire des contribuables et reversés à la DGFIP. Le prélèvement à la source s’applique sur l’intégralité des revenus : salaires, pensions, retraite … Il est aussi constitué d’acompte contemporain : prélèvement mensuel opéré sur le compte bancaire du contribuable pour ses revenus professionnels et fonciers. Le taux de prélèvement à la source se calcule de la manière suivante : Impôt sur le revenu brut de l’année N-1 pour les revenus soumis au prélèvement DIVISÉ par les revenus déclarés au titre de l’année N-2. CHAPITRE 2 : Imposition des bénéfices des entreprises : impôt sur les sociétés Section 1 : les personnes imposables, l’imposition de leurs résultats et leur obligations déclaratives D’après les chiffres de la DGFIP, seulement ⅓ des français relèvent de l’impôt sur les sociétés. On trouve + de 6 millions d’entreprises soumises à la TVA pour seulement 2,3 millions taxés à l’impôt sur les sociétés. Cette différence s’explique par le fait que certaines entreprises, en fonction de leur statut, ne relèvent pas de l’impôt sur les sociétés. Les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu. 1. Les personnes imposables à l’impôt sur les sociétés a) Les sociétés exonérés d’impôt sur les sociétés Certaines entreprises échappent aux impôts sur les soc. car ce sont des sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu. Entre dans la catégorie imposable : les entreprises individuelles où le chef d'entreprise est taxé personnellement selon les régimes de bénéfices. Les sociétés de personne fonctionnent selon le même principe : ces sociétés voient chaque associé personnellement responsable sur son propre patrimoine alors que les sociétés de capitaux sont organisées selon le système d’apport en capital. Elles s'assimilent donc aux sociétés individuelles car se sont souvent +ieurs personnes associées pour exercer une profession libérale au sein d’une même entité juridique. b) Les personnes redevables de l’impôt sur les sociétés Les sociétés de capitaux échappent à l’imposition sur les revenus et sont taxées à l’impôt sur les sociétés. 36 En vertu de l’article 206 du CGI sont redevables de l'impôt sur les sociétés : société anonyme (SA), société par action simplifié (SAS), sociétés en comment dite par action, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés d’exercice libérale et les sociétés d’exercice libérale à responsabilité limitée. Ces sociétés réalisent un bénéfice déterminé au cours d’un exercice comptable. C’est ce bénéfice qui fait l’objet d’une imposition à l’impôt sur les sociétés. Les associés de ces sociétés qui se versent une rémunération seront imposés sur ces rémunérations à l’impôt sur le revenu puisque c’est une catégorie particulière de revenus de l’IR. Cependant, certaines sociétés de personnes vont pouvoir, sur option, demander à relever de l'impôt sur les sociétés : société civile ayant une activité industrielle ou commerciale (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés individuelles, ou exploitation agricole à responsabilité limitée). Cette possibilité est prévue par l’article 206 du CGI. Section 2 : introduction aux règles de la comptabilité privée L’entreprise en tant que personne morale est en relation constante avec des tiers. Ces tiers peuvent être ses associés, ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, ses banques et l’administration fiscale. La comptabilité privée est le moyen pour l’entreprise de décrire les conséquences financières des échanges qu’elle va opérer avec ses partenaires. En ce sens, la tenue d’une comptabilité est une obligation pour l’entreprise. Elle est prévue par l’article L123-12 du code de commerce. Il existe un plan comptable qui constitue un référentiel applicable aux entreprises françaises. 1. Le bilan : illustration comptable du patrimoine de l’entreprise Cela constitue la photographie de son patrimoine. Le bilan récapitule tout ce que l’entreprise possède et tout ce qu’elle doit. C’est un document unique récapitulant l’actif et le passif à une date déterminée. a) La notion d’emploi ressources La notion de ressources correspond à la mise en œuvre d’un moyen permettant de satisfaire un besoin de l’entreprise. A l’inverse, la notion d’emploi correspond à l’utilisation qui est faite de chaque ressource. C’est l’objectif que l’entreprise poursuit en réalisant telle opération. Chaque opé que réalise l’entreprise conduit à l’enregistrement d’emploi et de ressources pour une valeur égale. Ainsi, le total des emplois doit être égal au total des ressources. b) Les notions d’actif et de passif 37 - Actif : regroupe tout ce que possède l’entreprise. Les éléments constitutifs de l’actif sont assimilables aux emplois précédents. Par convention, il est sur la colonne gauche du bilan. - Passif : regroupe tout ce que l’entreprise doit. Les éléments constitutifs du passif sont assimilables aux ressources précédemment vu. Par convention, elles sont dans la colonne droite du bilan. c) Présentation détaillée du bilan Le bilan se structure en 2 catégories : éléments de l’actif et ceux du passif. Il existe 2 rubriques de classification de l’actif du bilan : cette classification se fait en fonction de la nature de ces éléments. On trouve l’actif immobilisé et l’actif circulant. - Actif immobilisé : toutes les possessions de l’entreprise destinée à y rester de manière durable. Ces éléments sont : immobilisation incorporelle (droit de proprio sur un brevet, fond de commerce …), immobilisation corporelle (bien immobilier …) et immobilisation financière (titres de participation à la société). - Actif circulant : tout ce qui n’est pas destiné à rester durablement dans l’entreprise. Ils ont vocation à se transformer rapidement : stock, ou créances dûes à la société. Le passif est aussi composé de 2 catégories : capitaux propres et dettes. - Capitaux propres : capital de la société constitue pour la société une dette vis-à-vis de ses propriétaires. - Dettes : correspondent aux emprunts, aux dettes fournisseurs, aux créances de personnels et autres dettes fiscales. d) La notion d’exercice comptable Le bilan comptable d’une entreprise est établi de manière périodique. La période séparant les bilans s’appelle un exercice comptable. La durée normale d’un exercice est, en principe, de 12 mois. Le bilan établit au début de l’exercice est un bilan d'ouverture et celui de fin est un bilan de clôture. 2. La détermination du résultat comptable : moyen de mesure de création de richesse par l’entreprise. a) Définition du résultat comptable 38 Le résultat comptable présente la mesure de la richesse que l’activité de l’entreprise à permis de générer au cours de l’exercice écoulé. Pour mesurer cette richesse, on retranche aux produits réalisés par l’entreprise l’intégralité de ses charges. → Les produits sont les éléments liés à la poursuite d’activité qui enrichissent le patrimoine de l’entreprise. Ce sont des sommes reçues ou à recevoir en contrepartie de la livraison de bien ou de prestation de service réalisé par l’entreprise. Les produits doivent être enregistrés dès qu’ils sont acquis même si les clients ne les ont pas réglés. → Les charges sont les éléments liés à la poursuite des activités de l'entreprise qui appauvrissent son patrimoine. Ce sont des sommes versées par l’entreprise en contrepartie de l’acquisition de marchandises, d’approvisionnement divers et de services acquis. Les charges doivent être enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise dès lors qu’elles ont été engagées indépendamment de la date de règlement au fournisseur de l’entreprise. b) Le compte de résultat C’est un document comptable obligatoire qui permet de connaître en détail les différents produits et les différentes charges que l’entreprise va comptabiliser durant son exercice. Il permet d’expliquer la formation du résultat de l’exercice. Il permet d’identifier les raisons de l’enrichissement ou de l’appauvrissement de l’entreprise. Sa présentation regroupe sur la colonne de gauche les charges (diminuent le résultat) et sur la colonne de droite les produits (accroissent le résultat). Les opérations d’exploitation représentent les charges et les produits en lien direct avec l'activité de l’entreprise. Les opérations financières sont en lien avec les intérêts des emprunts contractés par l’entreprise et les revenus générés par les placements qu’elle réalise. Les opérations exceptionnelles correspondent aux éléments anormaux et irréguliers n’entrant pas dans le cadre normal de l'activité de l'entreprise. Si le total des produits est supérieur au total des charges, le résultat réalisé par l’entreprise est un bénéfice. Si le total des charges est supérieur au total des produits, le montant des résultats constitue une perte réalisée par l’entreprise. 3. Les règles de la comptabilité générale Comptabilité : obligation article L123-12 du code de commerce. La comptabilité générale constitue une nomenclature qui permet de traduire, sous forme écrite, et au sein d’un doc 39 unique, toutes les opér