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École Supérieure de Technologie - Agadir

2021

Ahmed ELMOUDENE

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Introduction to law Law Legal studies Legal principles

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This document introduces the concepts of law, including the definition of objective and subjective law, and explores the different branches of law, such as public and private law. It also delves into the sources of law, including examples from Moroccan law.

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11/11/2024 Cours animé par: Ahmed ELMOUDENE Cours Introduction au droit Techniques de Communication et de commercialisation Ecole Supérie...

11/11/2024 Cours animé par: Ahmed ELMOUDENE Cours Introduction au droit Techniques de Communication et de commercialisation Ecole Supérieure de Technologie –Agadir- Séance du 27/02/2021 1 11/11/2024 PLAN Introduction Deuxième partie : Les sources du droit Première partie : La règle de droit Section I Les sources traditionnelles Section I L’objet de la règle de droit Paragraphe I Les caractères essentiels de la règle Paragraphe I Le droit musulman de droit Paragraphe II Le droit coutumier Paragraphe II La règle de droit et les autres règles Section II Les sources modernes de conduite Paragraphe I La force obligatoire de la loi Section II Le fondement du droit Paragraphe II L’application de la loi dans le Paragraphe I Le problème de justification de la règle de droit et les controverses doctrinales temps Paragraphe II Le fondement de droit au niveau Paragraphe III L’interprétation de la loi européen Paragraphe III Le problème du fondement de la règle juridique dans le cadre du droit marocain Paragraphe IV Les buts de la règle de droit Techniques de Communication et de commercialisation Ecole Supérieure de Technologie –Agadir- Introduction: Que faut-il entendre par ce mot Droit ? Ce mot, qui est assez vague, a plusieurs sens. Pour le moment, nous retiendrons Deux définitions qui sont les plus importantes : Dans un premier sens, le mot droit désigne ce qu’on appelle : le droit objectif Dans un second sens, le même terme désigne les droits subjectifs. On remarquera, que la terminologie arabe utilise, à juste titre les termes spécifiques, car il s’agit de deux réalités assez différentes, comme on va le constater. Techniques de Communication et de commercialisation Ecole Supérieure de Technologie –Agadir- 2 11/11/2024 Droit objectif: peut-être défini comme un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société, et qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier. Droits subjectifs: Dans son second sens, le Droit désigne « les facultés, les pouvoirs et les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le Droit objectif» Relation: Si le droit objectif est appelé à s’appliquer de façon générale, le droit subjectif bénéficie qu’à une personne déterminée. Il existe toutefois un lien étroit entre les deux notions : c’est le droit objectif qui permet à chacun d’entre nous d’invoquer un certain nombre de droits subjectifs. 3 11/11/2024 Les branches du droit : Elles se subdivisent en deux grandes catégories : Le droit privé Et le droit public Chacune de ces deux branches comprend un droit interne et un droit international. On relève donc D’un côté : Le droit privé interne Le droit international privé De l’autre côté : Le droit public interne Le droit international public. Droit Public: le droit public a pour objet l’organisation de l’Etat et les collectivités publiques, comme les régions, les provinces, et les communes. Le droit public s’occupe également des rapports de droit qui peuvent se nouer entre : D’une part, l’Etat et les collectivités publiques ; D’autres part, les simples particuliers. Par conséquent, le droit public s’attache à tous les rapports de droit qui mettent en cause l’Etat ou l’un de ses démembrements. 4 11/11/2024 Droit Public: INTERNE Le droit constitutionnel et le droit administratif constituent sans doute les principales matières du droit public interne, mais il faut évoquer d’autres matières, comme les libertés publiques et les finances publiques et enfin le droit international public. Le droit constitutionnel comprend l’ensemble des règles qui déterminent l’organisation politique de l’Etat. Il s’attache aux trois organes de l’Etat : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l’autorité judiciaire pour fixer leur organisation et leur fonctionnement. Cette dénomination – droit constitutionnel – s’explique par le fait que la source principale de cette matière réside dans la constitution elle –même- et les lois organiques qui en découlent directement. Le droit administratif a pour objet essentiel l’organisation et le fonctionnement des administrations, des personnes morales administratives telles que les communes, les provinces, les préfectures, les régions et les différents établissements publics. Il faut ajouter que le droit administratif s’intéresse également aux rapports qui peuvent exister entre les collectivités publiques et les particuliers. Droit Public: INTERNATIONAL Droit international public : Ils s’attachent aux rapports entre Etats et au statut des organisations internationales ou régionales comme l’ONU, la Ligue Arabe, l’Union du Maghreb, l’Union Européenne. Il s’agit d’un droit qui est en cours de formation. Depuis toujours, les conflits entre Etats étaient réglés, beaucoup plus par la guerre que par le droit. Mais progressivement, l’idée de la justice a fait son chemin, pour marquer les rapports entre nations. De la sorte des règles de droit ont fini par se dégager à partir de quatre sources principales : Les traités internationaux ; Les principes généraux ; La jurisprudence qui découle des décisions rendues par les juridictions internationales de Lahey 5 11/11/2024 Droit Privé: INTERNE le droit privé ne s’intéresse qu’aux rapports des personnes privées entre elles. Le droit civil et le droit commercial constituent les principales matières de droit privé. Le droit civil : Il importe de retenir que le domaine d’application de ce droit civil est entièrement étendu. Il régit la plupart des rapports qui se nouent quotidiennement entre les particuliers, au sein de la société. Ainsi, c’est le droit civil qui déterminent tous les éléments qui permettent d’individualiser les personnes : le nom, l’état civil, le domicile. Droit Privé: INTERNE Le droit civil réglemente également la famille et s’intéresse aux différents problèmes patrimoniaux et extrapatrimoniaux qui peuvent se poser dans le cadre : du mariage, filiation, répudiation et divorce et successions, toutes ces questions qui rentrent dans le cadre du statut personnel familial et successorale. Le droit civil s’intéresse aussi aux droits subjectifs, qui sont des prérogatives reconnus aux particuliers et qui peuvent soit porter sur des choses. Ce sont les droits réels, en particulier le droit de propriété, soit s’exercer contre une autre personne : ce sont les droits personnels ou de créance. 6 11/11/2024 Droit Privé: INTERNE Le droit commercial : réglemente de façon générale la profession commerciale, société anonyme, société à responsabilité limitée etc… Il régit également les actes et les effets de commerce, la lettre de change et le billet à ordre, que ces actes soient accomplis par des commerçants ou des non commerçants. Le droit pénal : Ces termes doivent être compris ici dans leur sens le plus large, pour désigner à la fois : Le droit pénal général, qui comprend les règles générales qui s’appliquent à toutes les infractions et leurs sanctions, ainsi qu’aux conditions de la responsabilité pénale. Le droit pénal spécial qui traite des règles qui régissent chacune des ces infractions en particulier, Et la procédure pénale qui concerne l’organisation, le déroulement et le jugement du procès pénal. Droit Privé: INTERNATIONAL Le droit international privé : La partie la plus importante de cette discipline s’intéresse aux rapports privés, aux rapports entre particuliers, mais qui comportent un élément international, un élément d’extranéité. Le droit international privé se préoccupe également de la condition des étrangers et du problème de la nationalité. 7 11/11/2024 La distinction: Critère relatif à la finalité des règles de droit : Le droit public se trouve au service de la société : son but consiste à donner satisfaction à l’intérêt général. Le droit privé est au service de l’individu : il se propose de protéger les intérêts particuliers, les intérêts privés. Critère relatif aux caractères des réglés de droit : Le droit public serait un droit impératif ou contraignant : Un droit qui permet de soumettre l’individu à la volonté de l’Etat. Le droit privé serait un droit libéral, un droit faisant régner la volonté de l’individu. Un particulier ne peut être tenu d’exécuter une obligation que dans la mesure où il l’avait librement acceptée notamment en signant un contrat. Première partie La règle de droit: La règle de droit à des caractères essentiels, à savoir : la généralité et l’abstraction, l’obligation et la sanction par l’autorité publique. La généralité : caractère commun à toute norme juridique Selon J.L. Aubert : « la règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier ».En effet, la règle juridique n’est pas faite pour un individu ou pour un acte. C’est une disposition absolument impersonnelle qui s’adresse, à toutes les personnes qui remplissent les conditions d’application de cette règle (art. 77 et 261 DOC ou art.179 du code du travail). Jean-Luc AUBERT. — Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, coll. « U », Paris, Armand Colin,1984, p.10. 8 11/11/2024 Première partie La règle de droit: Portée relative de la généralité de la règle de droit: La généralité de la règle de droit se trouve parfois atténuée, dans la mesure où elle concerne une situation plus ou moins étroitement définie. les dispositions de l’art. 90 de la constitution de 2011, ne concernent qu’une seule personne le Chef du gouvernement, cependant, elles demeurent des règles générales, abstraites et impersonnelles. On assiste également à la régression de la généralité de la règle de droit, lorsqu’elle ne s’applique qu’à une catégorie limitée de personnes déterminées par leurs activités(commerçants, les salariés, des avocats, des médecins, des architectes, des militaires). Première partie La règle de droit: La règle de droit est obligatoire: Ce caractère obligatoire vient du fait que la règle de droit procède essentiellement de l’Etat. C’est l’autorité publique qui élabore la règle de droit et l’impose aux citoyens. Cependant, il existe, dans cette force obligatoire, des degrés. Certaines règles s’imposent de façon plus impérative que d’autres. On distingue deux grandes catégories de lois : Les lois impératives, ou d’ordre public. Les lois supplétives ou interprétatives. 9 11/11/2024 Première partie La règle de droit: La règle de droit est obligatoire: 1/Les lois impératives: Elles s’imposent de façon absolue à tous. Les particuliers comme les tribunaux, ne peuvent écarter une règle impérative. C’est le cas de la plupart des dispositions du droit public et du droit pénal. Les auteurs parlent également de règles destinées à sauvegarder la paix publique. Il faut plutôt comprendre par ces termes qu’il s’agit de dispositions qui traduisent des principes fondamentaux et des valeurs sacrées de notre société. C’est pourquoi elles s’imposent de façon absolue, les particuliers n’étant pas admis à en écarter l’application. Première partie La règle de droit: La règle de droit est obligatoire: 2/Les lois supplétives ou interprétatives Ces lois s’imposent de façon supplétive : les particuliers peuvent les écarter. Pour cela, il leur suffit de manifester une volonté en ce sens. Si le domaine privilégié des règles impératives est constitué par le droit public et le droit pénal, les lois supplétives ou interprétatives sont assez fréquentes dans le cadre du droit des contrats. Exemple: l’article 502du DOC. « La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s’il n’en a été autrement convenu ». A travers cet exemple, on constate que le législateur pose une règle, mais laisse les particuliers libres de l’observer ou de l’écarter. C’est une règle supplétive de volonté. 10 11/11/2024 Première partie La règle de droit: La sanction étatique de la règle de droit: C’est la puissance publique qui est habilitée à faire respecter ces règles de conduite que sont les règles de droit. Nous retiendrons les deux grandes catégories de sanctions qui représentent l’essentiel du travail des juridictions du Royaume: Les sanctions civiles. Les sanctions pénales. Première partie La règle de droit: La sanction étatique de la règle de droit: 1/Les sanctions civiles De façon schématique, on peut les répartir en deux catégories selon l’effet recherché : la réparation ou la contrainte. a/Les dommages-intérêts : Toute personne qui occasionne par son comportement un dommage à autrui engage sa responsabilité. La réparation du préjudice subi par la victime consiste précisément à lui attribuer une somme d’argent ou des dommages-intérêts. b/Les sanctions civiles produisant des contraintes Il faut distinguer entre la contrainte directe ou indirecte. Certaines sanctions civiles exercent une contrainte directe sur la personne elle-même. Ainsi, la personne qui occupe un local sans pouvoir justifier d’un contrat, écrit ou verbal, de location risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion. D’autres sanctions civiles produisent seulement une contrainte indirecte. Dans cette hypothèse, la sanction s’exerce, non seulement contre la personne elle-même, mais contre ses biens. Si un débiteur refuse de payer ses dettes, il sera possible, à la suite d’un jugement de condamnation, de procéder à la saisie de ses biens. 11 11/11/2024 Première partie La règle de droit: La sanction étatique de la règle de droit: 1/Les sanctions pénales A cet égard, le code pénal distingue, selon la gravité des sanctions. Trois grandes catégories d’infractions : les crimes, les délits et les contraventions. a/les crimes : Ce sont les infractions les plus graves. Les peines qui les sanctionnent varient de la dégradation civile jusqu’à la peine capitale, en passant par la réclusion perpétuelle ou à temps, (de 5 à 30 ans). Ainsi, si le meurtre est puni de la réclusion perpétuelle, le meurtre commis avec préméditation, Est puni de la peine de mort. 12 11/11/2024 Première partie La règle de droit: La sanction étatique de la règle de droit: 1/Les sanctions pénales b/Les délits : Ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée par l’article 17, en ces termes : « les peines délictuelles principales sont : - l’emprisonnement. - l’amende de plus de 200 dirhams. » (La durée de la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et cinq années au plus, sauf le cas de récidive ou autres où la loi détermine d’autres limites). A cet égard, le Code pénal distingue entre deux types de peines délictuelles : - les délits correctionnels. - les délits de police. Première partie La règle de droit: La sanction étatique de la règle de droit: 1/Les sanctions pénales b/Les délits : b-1- Les délits correctionnels Comme le précise l’article 111 al. 2 du CP, est considérée délit correctionnel : « toute infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans… ». C’est le cas des articles 401, 505, et 520 du Code pénal. b-2 Les délits de police Moins grave que le délit correctionnel, le délit de police est comme le précise l’article 111 alinéa 3 du C.P. toute : « infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans, ou moins de deux, ou d’une amende de plus de 200 dirhams ». Exp. articles 386 et 400 du C.P. 13 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: la règle de droit est issue de deux catégories de sources : les sources traditionnelles (droit musulman et du droit coutumier) et les sources modernes (le droit international, la loi, la doctrine et la jurisprudence). Section I : Les sources traditionnelles de la règle de droit. 1: Le droit musulman I) Les fondements du droit musulman Les sources du droit musulman sont nombreuses. Les plus importantes qui ne font pas l’objet de divergences doctrinales sont de deux ordres : les sources originelles (le Coran et la Sunna) et les sources dérivées (l’Idjmaa et le quiyas). Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section I : Les sources traditionnelles de la règle de droit. 1: Le droit musulman I) Les fondements du droit musulman 1- Le Coran Le Coran est la parole de Dieu révélée au prophète, dont le texte écrit nous a été rapporté par des témoignages multiples. Les dispositions coraniques peuvent être distinguées selon leur degré de généralité, leur sens et leur caractère obligatoire. a- Le degré de généralité des dispositions coraniques les dispositions légales divines sont de deux types : les Ahkams et les principes généraux. - Les Ahkams sont des règles qui interviennent pour résoudre un problème particulier. - Les principes généraux sont des règles qui peuvent être adaptées à toutes les époques et servir comme source de législation. 14 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section I : Les sources traditionnelles de la règle de droit. 1: Le droit musulman I) Les fondements du droit musulman 1- Le Coran b- Le sens des dispositions coraniques Selon leur sens, les dispositions du Coran sont de deux sortes : certaines et présomptives. c- le caractère obligatoire des dispositions coraniques Pour ce qui est de leur portée, les règles coraniques certaines sont de cinq types (correspondant à cinq qualifications différentes des actes humains) : obligatoires, recommandées, prohibées, conseillées ou tolérées. 2- La Sunna La Sunna signifie la conduite du Prophète constituée par ses paroles (hadiths), ses pratiques (la manière de prier ou de faire le pèlerinage) et ses approbations tacites ou expresses. Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section I : Les sources traditionnelles de la règle de droit. 1: Le droit musulman I) Les fondements du droit musulman 1- L’Idjmaa L’Idjmaa signifie l’accord unanime des Ulémas d’une même époque sur l’une des questions de la religion ou plus généralement sur une question déterminée. 2- Le Qiyas : Le Qiyas ou raisonnement par analogie est une méthode selon laquelle une règle posée par un texte (verset coranique, hadith, solution d’Idjmaa) se trouve appliquée à des cas non compris dans ses termes mais commandés par la même raison. 15 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section I : Les sources traditionnelles de la règle de droit. 1: Le droit musulman II) Le droit musulman comme source du droit marocain Dans un pays comme le Maroc, où la religion n’est pas séparée de l’État, les principes traditionnels du droit musulman sont-ils des sources du droit actuellement en vigueur au Maroc ? L’attachement du Maroc à l’Islam est affirmé, par la Constitution du 1er juillet 2011. Celle-ci, comme d’ailleurs les précédentes, après avoir précisé, dans son préambule, que le Royaume du Maroc, est un État musulman, énonce, dans son article 3, que « l’islam est religion de l’État qui garantit à tous le libre exercice des cultes ». Certes, depuis l’indépendance du Maroc, le législateur s’est employé à adapter la loi islamique aux besoins nouveaux résultant de la vie moderne. Cependant, cela ne signifie aucunement, l’abandon du droit musulman, notamment dans les domaines du code de la famille, du statut personnel et successoral au profit du droit moderne d’inspiration européenne. Séance du 13/03/2021 16 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section I : Les sources traditionnelles de la règle de droit. 2 : La coutume La coutume est l'une des sources les plus importantes de la règle de droit. I- définition de la coutume La coutume est une règle de conduite « qui découle d'une pratique ancienne, d'un usage qui s'est prolongé dans le temps et qui devient à certaines conditions une règle de droit». Pour qu’il y ait coutume, il faut que deux éléments soient réunis : (à savoir) un élément matériel et un élément psychologique : I-1- l’élément matériel : Cet élément, suppose l’existence d’un comportement suivi d’une manière habituelle. L’usage doit être assez ancien est relever d’une mise en œuvre répétée. (Le fait, pour une femme mariée de portée le nom de son mari). Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section I : Les sources traditionnelles de la règle de droit. 2 : La coutume I- définition de la coutume I-2- l’élément psychologique : En fonction de cet élément, l’usage doit être perçu (ressenti) comme un comportement obligatoire par l'opinion commune. C’est l'opinio juris sive necessitatis. C’est-à-dire que ceux qui se conforment à l'usage doivent avoir la conviction qu’il s’agit d'une règle contraignante. (Consiste dans le fait que les citoyens aient la conviction qu’ils agissent conformément au droit). II- Les caractères de l’usage coutumier. L'usage coutumier présente les principales caractéristiques de la règle de droit : il est générale et impersonnel, bénéficie d'une certaine notoriété et considéré par les sujets de droit comme ayant un caractère obligatoire. 17 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section II : les sources modernes de la règle de droit 1- le droit international Le droit international public, est le droit des relations interétatiques. Il englobe l’ensemble des règles et des principes qui régissent les relations entre les États souverains et qui les engagent de manière réciproque. Les sources formelles du droit international, (selon l’art. 38 du Statut de la Cour internationale de justice) sont: les traités et les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux de droit, et l’équité. Les décisions judiciaires et la doctrine, qui ont également été évoqué à l’art 38 du statut de la CIJ sont des sources subsidiaires ou indirectes du droit. Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section II : les sources modernes de la règle de droit 1- le droit international En cas de conflit entre la législation internationale et la législation interne, faut-il donner la suprématie au droit international ou au droit interne ? Certains systèmes juridiques attribuent au droit international une valeur supra constitutionnelle (doctrine moniste). D’autres systèmes affirment leur refus vis-à-vis de cette approche (doctrine dualiste). L'article 27 de la convention de Vienne de 1969, sur le droit des traités, dispose : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un traité ». La constitution de 2011 affirme dans son préambule que le Maroc s’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation national ». 18 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section II : les sources modernes de la règle de droit 2- La loi Les sources modernes du droit marocain ont connu, depuis l’avènement de l’Independence, une évolution remarquable. Avant la promulgation de la constitution du 14 Décembre 1962, le Maroc vivait sous un régime de confusion des pouvoirs. C’était la même autorité- le chef de l’Etat- qui prenait à la fois les mesures législatives, appelés Dahirs ou lois, et les mesures réglementaires. Désormais, la constitution de 1962, a posé une distinction fondamentale entre : D’une part, la loi qui est en principe du domaine du parlement Et d’autre part, le règlement qui relève du pouvoir exécutif. Sans rentrer dans les exceptions concernant les attribues des pouvoirs législatifs et exécutifs, qui sont plutôt du domaine de l’enseignement du droit constitutionnel, nous nous limiterons dans nos développements d’évoquer la force obligatoire de la loi, son application dans le temps et son interprétation. Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section III : La force obligatoire de la loi Comme on le sait, la règle de droit présente un caractère obligatoire. En d’autres termes, les particuliers, comme les organes de l’Etat, doivent se soumettre aux prescriptions législatives et réglementaires. C’est d’ailleurs ce qui résulte de l’article : 4 de la constitution. Cette force obligatoire prend naissance avec l’entrée en vigueur de la loi et se prolonge jusqu’à sa publication et son exécution, donc on parle de:  la promulgation.  la publication de la loi. 19 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section III : La force obligatoire de la loi  la promulgation: A vrai dire, la première formalité : La promulgation, ne concerne que la constitution elle-même et les lois votées par le parlement. C’est l’une des attributions du chef de l’Etat : aux termes de l’article 26 de la constitution, « le Roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée ». Etant investi à la fois de prérogatives législatives et réglementaires, le souverain est le mieux placé pour constater la naissance de la loi et aussi pour ordonner au pouvoir exécutif d’exécuter les lois votées par le parlement. Cette importante formalité se propose en effet d’atteindre un double objectif : Constater, dans un délai de rigueur fixé à 30 jours, que la loi a été régulièrement votée par le parlement. Ordonner l’exécution de la loi. Deuxième partie Les sources de la règle de droit: Section III: La force obligatoire de la loi  la publication: En revanche, la seconde formalité : la publication est générale. Elle concerne aussi bien les lois que les règlements. Cette formalité est édictée par des considérations de bon sens et de logique : Peut-on reprocher à une personne d’avoir voté un texte dont elle ignorait l’existence ? Il importe donc de mettre les particuliers en mesure de connaître les textes législatifs et réglementaires et d’en prendre connaissance. La publication s’impose d’autant plus qu’un principe général de droit fait obstacle à ce qu’une personne puisse invoquer comme excuse son ignorance de la loi. C’est le principe connu « Nul n’est censé ignorer la loi ». La publication consiste dans l’insertion du texte de loi au BO. 20 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: 1: L’application de la loi dans le temps L’avènement d’une législation nouvelle, soulève parfois, des conflits de loi dans le temps. Une même matière est susceptible d’être régie par deux lois : la loi ancienne et la loi nouvelle. Faut-il donner la préférence aux textes nouveaux et appliquer de façon systématique les réformes introduites ? Faut-il considérer que le texte ancien continuera à produire ses effets ? Pour résoudre ces conflits éventuels, le droit marocain retient deux principes qui semblent se compléter : Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles. Deuxième partie Les sources de la règle de droit: 1: L’application de la loi dans le temps Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Le principe de non rétroactivité des lois est énoncé par l'article 6 de l’actuelle constitution : « …La loi ne peut avoir d'effet rétroactif ». Il assure la sécurité et la stabilité des droits subjectifs, en les mettant à l'abri des modifications que peut entraîner une loi nouvelle. En dépit de sa consécration constitutionnelle, le principe de non rétroactivité des lois subit quelques exceptions. Il n'est pas applicable dans le cas où les considérations de justice de sécurité d'ordre social sont susceptibles d'être compromises. La rétroactivité de la loi est permise dans les cas suivants : - lorsqu’il s’agit de lois pénales plus douces. -lorsque la loi nouvelle le permet expressément. -lorsque la loi nouvelle est une loi interprétative de la loi ancienne. 21 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: 1: L’application de la loi dans le temps Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles: -Le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles, implique qu'une loi nouvelle s'applique sans restriction dès le moment où elle entre en vigueur. -Cela n'exclut aucunement, que cette entrée en vigueur soit elle-même retardée, par la volonté du législateur lui-même. -Pour justifier l'application de ce principe, la doctrine avance deux arguments : la loi nouvelle est présumée meilleure que la loi ancienne. il faut assurer l'unité de législation, en évitant de faire coexister la loi ancienne et la loi nouvelle. -Ce principe n'est cependant pas absolu, la complexité de certains faits et actes juridiques, nécessite le maintient ou « la survie de la loi ancienne ». Deuxième partie Les sources de la règle de droit: 1: L’application de la loi dans le temps L’abrogation de la loi -L’abrogation de la loi consiste donc à lui retirer sa force obligatoire, soit en la supprimant purement et simplement, soit en la remplaçant par une loi nouvelle. Elle peut-être expresse ou tacite. a) l’abrogation expresse : -L’abrogation est expresse lorsque la loi nouvelle, décide, en termes formels, de mettre fin à l’application matérielle de la loi ancienne. -L’étendue de cette abrogation est généralement déterminée par le texte même qui l’édicte formellement. Celle-ci peut-être totale ou partielle. -Selon l’article 474 du DOC : « Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l’expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure, ou qu’elle règle toute la matière régie par cette dernière ». 22 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: 1: L’application de la loi dans le temps L’abrogation de la loi b) l’abrogation tacite ou implicite : L’abrogation est tacite lorsque la loi nouvelle, ne fait aucune référence à l’abrogation du texte antérieur, mais se révèle incompatible dans son esprit est dans sa lettre avec la loi ancienne. L’application simultanée des deux lois (ancienne et nouvelle) se révélant impossible, c’est la loi exprimant la plus récente volonté du législateur qui est appliquée. Deuxième partie Les sources de la règle de droit: 3- La jurisprudence Produit de l’activité judiciaire, la jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales (Tribunaux et Cours d’appel). I- La jurisprudence comme source du droit -Est-ce que la jurisprudence constitue une source directe du droit? Dans les pays du Common law la jurisprudence constitue une véritable source du droit, lorsque toutes ou une majorité des décisions qui se sont succédées interprètent de la même manière les règles du droit. A l’opposé de cette conception, le droit marocain ne reconnaît pas la jurisprudence comme source directe du droit. -D’une part, le juge est lié par la loi, il a vocation non pas de créer la règle de droit, mais d’appliquer, et éventuellement d’interpréter une règle conçue et élaborée par le législateur. -D’autre part, contrairement aux juges anglo-saxons, un juge marocain n'est pas lié par les décisions qu'ont pu rendre ses collègues, il n'y a pas de précédents judiciaires. 23 11/11/2024 Deuxième partie Les sources de la règle de droit: 3- La jurisprudence I- La jurisprudence comme source du droit Cependant, face à une lacune de la loi, le juge est conduit à créer le droit. L’article 290 du code pénal dispose que : tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi d'attributions juridictionnelles ne peut refuser de rendre la justice même en cas de silence ou d'obscurité de la loi. Séance du 20/03/2021 24 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: LA PERSONNE PHYSIQUE: Depuis l'abolition de l'esclavage, tout être humain jouit de la personnalité juridique, c'est à dire l'aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Le principe est que la personne physique acquiert la personnalité juridique dés la naissance et la perd à la mort. Lorsqu’il est établi que l'enfant est né vivant suite aux premiers vagissements, à l’allaitement ou à d’autres indices analogues il acquiert la personnalité juridique. (Article 331 du code de la famille.) En conséquence, l'enfant mort-né, ou celui qui décède au cours de l'accouchement (sans avoir donné aucun signe de vie) est considéré comme n'ayant jamais eu une personnalité juridique. Parallèlement, la personnalité juridique se perd avec les derniers signes de vie c’est à- dire à la mort. Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: LA PERSONNE PHYSIQUE: L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE LE NOM ET LE PRÉNOM. LE DOMICILE. LA NATIONALITE : La nationalité est le lien qui unit la personne à un Etat et lui reconnaît tous les droits civils et politiques reconnus aux citoyens (seul un marocain peut être fonctionnaire dans l'administration publique, participer aux élections…) Le régime juridique de la nationalité marocaine fait l'objet du Dahir du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité marocaine tel qu'il a été modifié et complété par le dahir du 23 mars 2007. Il y a lieu de distinguer entre la nationalité d'origine, la nationalité par le bienfait de la loi et la naturalisation. 25 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: LA PERSONNE PHYSIQUE: L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE LA NATIONALITE : 1- La nationalité d'origine : La nationalité marocaine d'origine se transmet automatiquement par filiation (droit du sang) ou par naissance au Maroc (droit du sol). Par filiation: (établie durant la minorité) : - paternelle, l'enfant né d'un père marocain est marocain. - maternelle, l'enfant né d'une mère marocaine est marocain. Par la naissance au Maroc :pour l'enfant né au Maroc de parents inconnus. Le nouveau-né trouvé au Maroc est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Maroc. Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: LA PERSONNE PHYSIQUE: L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE LA NATIONALITE : 2- L'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi : La nationalité marocaine est acquise sur demande présentée par l'intéressé, sauf opposition du ministre de la justice: Par la naissance et la résidence au Maroc. Par la Kafala : Sauf opposition du ministre de la justice, toute personne de nationalité marocaine ayant pendant plus de cinq années, la kafala (la prise en charge) d'un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus, peut présenter une déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine par l'enfant. L'enfant soumis à la Kafala et dont le Kafil n'a pas présenté de déclaration après la fin des cinq années, peut présenter personnellement sa déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité marocaine durant les deux années précédant sa majorité. Par le mariage : la femme étrangère qui a épousé un marocain, peut demander l’acquisition de la nationalité marocaine après cinq ans de résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage. Cette nationalité prend effet à compter de la date du dépôt de la déclaration. 26 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: LA PERSONNE PHYSIQUE: L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE LA NATIONALITE : 2- L'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi : La naturalisation Tout étranger peut formuler une demande pour être naturalisé marocain s'il rempli les conditions suivantes : 1° - avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. 2° - être majeur au moment du dépôt de la demande. 3° - être sain de corps et d'esprit. 4° - être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l'objet de condamnation, non effacée par la réhabilitation, pour : crime, délit infamant, actes constituant une infraction de terrorisme, actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc, ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale. 5° - justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe. 6° - justifier de moyens d'existence suffisants. Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: LA PERSONNE MORALE: les personnes morales sont également des sujets de droit. La personne morale est un groupement de personnes ou de biens (fondation) constitué en vue de réaliser un but déterminé et douée par le droit d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. De la même façon qu’une personne physique, la personne morale a des droits et des obligation et un patrimoine distinct de ceux de ses membres. 27 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: On regroupe les personnes morales selon deux grandes catégories : ~ Les personnes morales de droit public qui sont des organismes publics régis par les règles du droit constitutionnel et du droit administratif : l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, l'université… ~ Les personnes morales de droit privé sont principalement les sociétés civiles et commerciales, les syndicats et les associations. La catégorie des personnes morales de droit privé est dominée par la distinction qui oppose : › Les groupements à but non lucratif comme les associations, les mutuelles et les syndicats. › Les groupements à but lucratif comme les sociétés. On examinera d'abord, les grandes distinctions entre les sociétés pour envisager, ensuite la personnalité morale de la société et ses effets juridiques. Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: L'acquisition de la personnalité morale : Conformément à la loi 17-95 et la loi 5-96, les sociétés commerciales n'acquirent pas la personnalité morale dès la signature du contrat de société (les statuts) mais à compter de leur immatriculation au registre du commerce. La société conserve la personnalité morale jusqu'à sa dissolution (Ex en cas de fusion ou scission). Toutefois, lorsque la dissolution et suivie de la liquidation de la société, par exemple en cas de dissolution décidée par l'assemblée générale extraordinaire ou par la justice, la personnalité morale survie pour les besoins de liquidation. 28 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: Les effets de la personnalité morale Avec la personnalité morale, la société acquiert une individualité propre et une capacité juridique. 1 - L'identification de la société. Comme toute personne physique, la société a un nom, un domicile et une nationalité. La dénomination sociale : c'est un signe d'individualisation de la société qui doit être déterminé dans les statuts. C'est le nom sous lequel la société est connue. Cette dénomination sociale est toujours suivie de l’indication de la forme de la société (S.A, SARL, SNC…). ~ Le siège social : c'est le domicile de la société et qui doit être indiqué dans les statuts. Le siège social détermine la nationalité de la société, la compétence territoriale du tribunal de commerce et le lieu où doivent être faites les formalités d’immatriculation. ~ La nationalité : au Maroc, la nationalité de la société est déterminée selon le critère du siège social : les sociétés dont le siège social est situé au Maroc sont marocaines et soumises au droit marocain. Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: Les effets de la personnalité morale 2 - La capacité de la société La capacité juridique de la société est limitée par le principe de la spécialité des personnes morales. Alors que les personnes physiques vont organiser leur vie juridique comme elles l'entendent, les sociétés sont créées pour l’exercice d’une activité déterminée. La personnalité juridique ne leur est reconnue que dans ce but particulier. En conséquence, une société commerciale ne peut effectuer des actes juridiques qui n'ont aucun rapport avec son objet prévu dans les statuts. 29 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: Les sources des droits subjectifs 1 - LES ACTES JURIDIQUES L'acte juridique est une manifestation de volonté émise en vue de créer des effets de droit. C'est l'acte accompli volontairement par une personne dans le but direct de produire des effets juridiques (conclure un contrat de vent, de location, faire une donation, un testament….). On distingue plusieurs catégories d'actes juridiques. L’acte unilatéral: procède d'une seule volonté: c’est l’acte par lequel une personne par sa seule volonté va créer une situation juridique et en prévoir les effets. Par exemple le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne décide de la répartition de ses biens après son décès. Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: Les sources des droits subjectifs 1 - LES ACTES JURIDIQUES La convention: est l’acte juridique reposant sur un accord de volonté de deux ou plusieurs personnes et qui est destiné à produire des effets de droits à l'égard de ces personnes. Le résultat juridique recherché dépend de plusieurs volontés Lorsqu’elle résulte de l’accord de volonté de deux personnes elle est qualifiée d’acte bilatéral (contrat de location). En revanche, lorsqu’elle résulte de la volonté de plus de deux personnes elle est qualifiée d’acte multilatéral (contrat de société). 30 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: Les sources des droits subjectifs 1 - LES ACTES JURIDIQUES L’acte à titre gratuit est l’acte par lequel une personne consentie volontairement un avantage à une autre personne sans aucune contrepartie en échange. Il repose sur l’idée de bienfaisance et de libéralité tel le contrat de donation. L’acte à titre onéreux est celui qui va comporter des avantages réciproques pour chaque partie contractante. Il repose sur l’idée d’échange. Chaque partie agit dans son intérêt personnel et accepte de fournir quelque chose uniquement dans la perspective de recevoir quelque chose: idée d'échange. Ex : contrat de vente d’un immeuble, l’acheteur paye le prix au vendeur qui lui transfert le propriété de l’immeuble. Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: Les sources des droits subjectifs 1 - LES ACTES JURIDIQUES L'acte sous seing privé (dit aussi sous signature privée) est un acte juridique rédigé par les parties à l'acte ou par un tiers (comme l'écrivain public) et signé par eux sans l'intervention d'un officier public. Exemples : le contrat d'assurance et le contrat de travail. L’acte authentique est celui qui est reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et sous réserve de respecter les solennités (modalités) requises par la loi. En droit marocain on distingue entre deux types d'actes authentiques : - Acte adoulaire: acte rédigé par les adouls (Ex: acte de mariage). - Actes notariés : actes rédigés par les notaires (vente immobilière d'un appartement). 31 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: Les sources des droits subjectifs 2- LES FAITS JURIDIQUES Un fait juridique est un événement, une action voulue ou non voulue par la personne mais qui va produire des conséquences juridiques de façon automatique. Il s’agit de faits ou circonstances auxquels la loi attache des conséquences juridiques qui n’ont pas été voulues par la personne. Les faits volontaires : Il s'agit de faits volontaires pour la personne mais dont les conséquences juridiques y attachées n'ont pas été recherchées. Ex: Vol… Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: Les sources des droits subjectifs 2- LES FAITS JURIDIQUES Les faits naturels et involontaires: Il s'agit de fait indépendant de la volonté de la personne, c'est-à-dire un fait naturel, œuvre de la nature et qui produit des effets juridiques automatiques que la personne n'a pas recherché. Ex: Une fois l'enfant est né le droit lui reconnaît automatiquement la personnalité juridique c'est-à-dire des droits et des obligations. Une fois la personne a atteint l'âge de la majorité fixé à 18 ans, la loi lui confère la capacité d’exercice. La mort du père confère à son fils le droit à l'héritage. 32 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: La classification des droits subjectifs Les droits subjectifs se caractérisent par l'opposition entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont ceux qui représentent un élément de richesse pour leurs titulaires, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur estimable en argent, alors que les droits extrapatrimoniaux ne sont pas susceptibles d'une valeur pécuniaire. les catégories des droits extrapatrimoniaux: Les droits extrapatrimoniaux peuvent être regroupés en quatre catégories : 1- Les droits politiques : le droit de vote, droit d’association… 2- Les droits de l'homme, particulièrement le droit à la vie et à la justice. 3- Les droits de la famille, c'est-à-dire l'ensemble des droits résultant de l'organisation juridique de la famille : mariage, pension alimentaire, autorité parentale … 4- Les droits de la personnalité : le droit à l'intégrité corporelle, le droit à l'honneur, le droit au respect de sa vie privée… Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: La classification des droits subjectifs Le régime des droits extrapatrimoniaux Le régime juridique des droits extrapatrimoniaux s'affirme à travers quatre principales caractéristiques. Ils sont : ~ incessibles : on ne peut pas les céder ni y renoncer. (Exemple : le droit de vote) ~ intransmissible : on ne peut pas les transmettre à ses héritiers. Ils sont attachés à la personne et s'éteignent avec son décès. Toutefois, les héritiers conservent le droit de protéger la mémoire et la réputation du défunt, car toute atteinte qui est faite au défunt peut rejaillir sur les héritiers. ~ imprescriptibles : c'est à dire l'écoulement du temps est sans effet sur les droits. Ils ne s'éteignent pas par le non usage (Ex le droit au nom). ~ non évaluables en argent, mais ils peuvent produire des conséquences pécuniaires. Les atteintes qui sont faites à un droit extrapatrimonial peuvent donner droit à un dédommagement (Ex l'atteinte à l'image). 33 11/11/2024 Séance du 27/03/2021 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: La classification des droits subjectifs Les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont les droits qui ont eux même une valeur pécuniaire et sont directement appréciables en argent. Les droits patrimoniaux ont une valeur d'échange et sont cessibles, transmissibles aux héritiers et saisissables par les créanciers. Les droits patrimoniaux peuvent être classés selon l'objet sur lequel porte ce droit, c'est-à- dire la chose, ou selon la nature du rapport juridique qu'ils engagent (droits réels, droits personnels et droits intellectuels). 34 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: La classification des droits subjectifs Les droits patrimoniaux. 1 - LES CATEGORIES DE BIENS La distinction entre meuble et immeuble 1- Les immeubles : au sens courant on définit les immeubles par référence au critère physique de fixité, c'est-à-dire les immeubles sont les biens qui ne sont pas susceptibles d’être déplacées sans détérioration. Sur le plan juridique, la catégorie des immeubles est hétérogène et regroupe: a- Les immeubles par nature : Il s’agit des choses non déplaçables à savoir les fonds de terre et les constructions, les machines ou ouvrages fixées ou posés sur maçonnerie ou sur piliers, incorporés à un bâtiment ou au sol, les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore cueillis. Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: La classification des droits subjectifs Les droits patrimoniaux. 1 - LES CATEGORIES DE BIENS La distinction entre meuble et immeuble b - Les immeubles par destination : Il s’agit à l’origine de meubles par nature qui seront qualifiés d’immeubles par destination parce qu’ils s’intègrent dans un ensemble de biens constitué au principale par un immeuble par nature. Il s'agit principalement des : - choses que le propriétaire d’un fonds y a placées pour le service et l’exploitation de ce fonds sans que cette affectation soit nécessairement perpétuelle (les animaux affectés à l’exploitation de la terre –chevaux et vaches- les instruments aratoires et les engrais.) - choses que le propriétaire a attachées au fonds à perpétuelle demeure (les glaces, les statues et les tableaux incorporés aux murs.) 35 11/11/2024 Troisième partie LES DROITS SUBJECTIFS: La classification des droits subjectifs Les droits patrimoniaux. 1 - LES CATEGORIES DE BIENS La distinction entre meuble et immeuble 2- Les meubles : On défini les meubles par rapport au critère physique comme étant toute chose qui peut se déplacer d'un lieu à l'autre sans détérioration. Toutefois, cette définition reste incomplète au regard du droit marocain qui distingue entre: a- Les meubles par nature : Il s’agit des choses susceptibles de se déplacer par leurs propres moyens (animaux) ou d'être déplacées par une intervention extérieure tels la table, le livre, l’avion, l’électricité et le gaz. b- Les meubles par anticipation : Il s’agit des biens immeubles, mais qui ont vocation à devenir meubles : récoltes, arbres destinés à être abattus. La vente de la récolte à une personne qui va la cueillir n’est pas une vente immobilière mais mobilière au regard de sa destination future déterminée par le contrat. c- Les meubles par détermination de la loi : sont tous les droits et actions qui ne portent pas sur des immeubles. Ces droits incorporels sont qualifiés de meubles par la loi tels le fond de commerce, les parts sociales et les actions d'une société. Organisation judiciaire 36 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: INTRODUCTION La justice est un service public dont la mission est de trancher les litiges entre les personnes conformément au droit positif. Si nul ne peut se faire justice soi même, toute personne a le droit de recourir à la justice pour faire reconnaître son droit. Ce recours est fait devant les juridictions et conformément à des procédures. LES JURIDICTIONS Une juridiction peut se définir comme un organe dont l'objectif est de trancher les contestations nées de l'application des règles juridiques. LES PROCÉDURES Le déroulement d'une action en justice obéit à un certain nombre de règles de procédure qui correspond à l’ensemble des modalités de l’introduction de l’action en justice et du déroulement du procès : procédure civile et procédure pénale. Quatrième partie Organisation judiciaire: NOTION D’ORGANISATION JUDICIAIRE L'organisation judiciaire désigne l'ensemble des organes du système judiciaire. Il s’agit au Maroc des tribunaux et des cours. Le terme « tribunal » désigne les juridictions inférieures telles que le tribunal de première instance. Le terme « cour » se rapporte aux juridictions supérieures telles que les cours d'appel ou la Cour Suprême. LE SYSTÈME JURIDICTIONNEL MAROCAIN LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES. LES JURIDICTIONS EXCEPTIONNELLES. 37 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE 1- PRINCIPE DE L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE Le pouvoir judiciaire est séparé du législatif et de l'exécutif. Le juge est indépendant c-a-d qu'il n'est pas soumis à une hiérarchie administrative (le ministre de la justice ). LA CONSTITUTION: L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI. Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles. Quatrième partie Organisation judiciaire: LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE 2- PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA JUSTICE Les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l’État en leur qualité de fonctionnaires. Cela ne signifie pas que le justiciable n’aura rien à débourser dans le cadre d’un procès, qui peut entraîner des frais plus ou moins importants, selon l’affaire à juger, sa nature et sa complexité. Ces frais correspondent aux frais de procédure et aux honoraires des professions libérales de la justice : avocat, huissier de justice, expert judiciaire… En principe, chaque personne, prenant part à un procès, supporte ses propres frais de justice. Cependant, la loi prévoit que le gagnant du procès peut obtenir le remboursement par son adversaire de certains frais qu’il a dû engager (comme les frais de procédure et les frais d’avocat). 38 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE 3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION Le principe du double degrés de juridiction signifie qu'une affaire peut être jugée deux fois, que ce soit en fait et/ou en droit, et par deux sortes de juridiction. Les deux degrés de juridiction : -1 degré : Examen par la juridiction du 1 degré. -2 degré : Réexamine la décision de la juridiction du 1 degré. La personne qui n'est pas satisfaite d'une décision rendue en premier ressort peut demander que son affaire soit réexaminée à un nouveau par une juridiction supérieure. La décision va donc faire l’objet d’appel. EXCEPTION La loi prévoit des cas dans lesquels il n’est pas possible de faire appel, lorsqu’un jugement est rendu en « premier et dernier ressort », pour des litiges où l’intérêt en jeu est de faible importance. Un jugement en premier et dernier ressort veut dire que l'on ne peut faire appel à la juridiction du second degré. La seule possibilité de contestation est la Cour suprême. Quatrième partie Organisation judiciaire: LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE 3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION Le principe du double degrés de juridiction signifie qu'une affaire peut être jugée deux fois, que ce soit en fait et/ou en droit, et par deux sortes de juridiction. Les deux degrés de juridiction : -1 degré : Examen par la juridiction du 1 degré. -2 degré : Réexamine la décision de la juridiction du 1 degré. La personne qui n'est pas satisfaite d'une décision rendue en premier ressort peut demander que son affaire soit réexaminée à un nouveau par une juridiction supérieure. La décision va donc faire l’objet d’appel. EXCEPTION La loi prévoit des cas dans lesquels il n’est pas possible de faire appel, lorsqu’un jugement est rendu en « premier et dernier ressort », pour des litiges où l’intérêt en jeu est de faible importance. Un jugement en premier et dernier ressort veut dire que l'on ne peut faire appel à la juridiction du second degré. La seule possibilité de contestation est la Cour suprême. 39 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE 3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION Les jugements rendus par les juridictions du premier degré peuvent être contestées. Le juge peut se tromper, il n’est pas infaillible. L’APPEL Lorsqu’une juridiction du premier degré rend son jugement, une des parties au procès, le demandeur ou le défendeur, peut se sentir lésée et elle a la possibilité de refaire juger l’affaire par une juridiction supérieure : la cour d’appel. La cour d’appel saisie va rejuger l’affaire intégralement (fait et droit) , et rendre un arrêt qui peut être un : - ARRÊT CONFIRMATIF Lorsqu’il confirme la décision de la juridiction du premier degré. -ARRÊT INFIRMATIF: Lorsqu’il contredit la décision de la juridiction du premier degré. Quatrième partie Organisation judiciaire: LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE 3- PRINCIPE DU DOUBLE DEGRÉS DE JURIDICTION LE POURVOI EN CASSATION La pourvoi en cassation devant la cour suprême n’est pas considère comme un troisième degré de juridiction. En fait, les juridictions du premier et du deuxième degré jugent le fait et le droit. Le rôle de la cour suprême n'est pas de rejuger une troisième fois les faits mais plutôt de juger les décisions des juges du fond. La cour suprême ne juge donc que le droit: elle juge la manière dont les juges du fond ont appliqué le droit. 40 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE 4- PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS ET DECISIONS PRINCIPE: PUBLICITE Les débats d'un procès et les décisions doivent être publics. Cela signifie que les débats ont lieu publiquement et que la décision de justice est rendue en présence du public. En principe, les portes des salles d'audience doivent rester ouvertes et accessibles à tous. L'accès du public aux audiences donne une transparence à la justice et permet de consacrer le principe de l’impartialité. EXCEPTION: HUIS CLOS La loi prévoit que dans certains cas ou pour certaines affaires, le public ne peut pas accéder aux audiences. Le président du tribunal ou de la cour peut ordonner le huis clos pour protéger les personnes (mineurs, divorce), ou pour éviter des troubles à l'ordre public, ou préserver des secrets d'Etat. L'audience se tient alors à huis clos dans la salle d'audience, portes fermées, ou en chambre du conseil, La décision de justice est toujours rendue en audience publique. Quatrième partie Organisation judiciaire: LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE 5- PRINCIPE DE LA COLLEGIALITE Le principe de collégialité signifie que l’affaire est jugée par plusieurs juges, siégeant et délibérant ensemble. Ce principe ne reçoit pas application dans toutes les juridiction et pour toutes les affaires dans une même juridiction. La controverse sur les mérites comparés entre la collégialité et le juge unique partage tenants et détracteurs. ► Le prix : formation collégiale coûte plus cher qu'un juge unique. ► La célérité : une formation collégiale aura tendance à prendre plus de temps à juger qu'un juge unique. ► L’impartialité : la collégialité assure au justiciable une décision mesurée, peu susceptible d’avoir été influencée par la partialité d’un juge. ►La formation: la collégialité permet au magistrat de se former et d’enrichir sa réflexion au contact de ses collègues. 41 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE 6- PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE Le principe du contradictoire garantit tout d’abord aux parties qu’elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues, du moins appelées. Ce principe exige particulièrement : → que le demandeur informe le défendeur de sa prétention. → que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces. → que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils. → que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés. → que la décision soit rendue en audience publique à une date communiquée aux parties par le juge lors de la clôture des débats. Quatrième partie Organisation judiciaire: LES PRINCIPES DU SYSTÈME JUDICIAIRE 6- PRINCIPE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE Principe Toutes les personnes se trouvant dans une même situation doivent être d’égalité jugées par les mêmes tribunaux et selon les mêmes règles de droit Principe de La justice peut être saisie à tout moment. En cas d’urgence le juge peut continuité du statuer en référé même les jours fériés. service public Principe du contrôle Il est fait, sur recours d'une partie, par une juridiction supérieure, la Cour d’application du suprême. droit Principe de Le juge peut être récusé lorsqu’il a un intérêt dans le litige, un conflit ou neutralité du juge un lien de parenté avec l’une des parties en cause 42 11/11/2024 Séance du 02/04/2021 Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE : L'organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun suivantes : 1° Les tribunaux de première instance. 2° Les tribunaux administratifs. 3° Les tribunaux de commerce. 4° Les cours d'appel. 5° Les cours d'appel administratives. 6° Les cours d'appel de commerce. 7° La Cour de cassation. Le siège, le ressort et les effectifs de ces juridictions sont fixés par décret. 43 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN: Composition, organisation et classification: Les tribunaux de première instance comprennent : Un président, des juges et des juges suppléants ; Un ministère public composé d'un procureur du Roi et d'un ou plusieurs substituts; Un greffe; Un secrétariat du parquet. Ces tribunaux peuvent être divisés selon la nature des affaires qu'ils connaissent en « sections des affaires de la famille », en «sections de justice de proximité » et en chambres : civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale. Les sections des affaires de la famille connaissent des affaires de statut personnel, des successions, de l'état civil et des affaires d'homologation et des mineurs, de la kafala et tout ce qui a trait à la sauvegarde et la protection de la famille. Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN: Les tribunaux de première instance: Les sections de la justice de proximité connaissent des actions personnelles et mobilières qui n'excédent pas cinq mille dirhams, à l'exception des litiges relatifs au code de la famille, aux affaires immobilières, sociales et les évictions. Elles connaissent également des infractions prévues par la loi fixant l'organisation et les attributions de la justice de proximité. Toute chambre peut instruire et juger les affaires soumises au tribunal qu'elle qu'en soit leur nature, à l'exception des affaires relevant des sections de la famille et des sections de la justice de proximité. Les tribunaux de première instance peuvent être classés: Les tribunaux civils de première instance sont divisés en « sections de justice de proximité » et en chambres : civile, commerciale et immobilière. Les tribunaux sociaux de première instance sont divisés en « sections des affaires de la famille », en chambres : accidents de travail et maladies professionnelles, conflits du travail. Les tribunaux pénaux de première instance sont divisés en « sections de la justice de proximité » et en chambres : correctionnelles, accidents de la circulation, affaires des mineurs. 44 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN: Les tribunaux de première instance : Les tribunaux de première instance peuvent tenir des audiences foraines dans leur ressort. Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN: Les tribunaux de première instance : Les tribunaux de première instance, y compris ceux qui sont classés, siègent à juge unique avec l’assistance d’un greffier, à l’exception des actions en droits réels immobiliers et mixtes et des affaires de la famille et des successions, hormis la pension alimentaire, sur lesquelles il est statué en présence de trois juges, y compris le président avec l’assistance d’un greffier. Lorsqu'il statue en matière de conflit de travail, le tribunal est assisté par quatre assesseurs dont le mode de désignation est fixé par décret. La présence du représentant du ministère public est obligatoire à l'audience pénale, à peine de nullité de la procédure et de la décision rendue. 45 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN: Les cours d'appel : Les cours d'appel comprennent, sous l'autorité du premier président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre d'appel de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé du procureur général du Roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général. Les cours d'appel dont les ressorts sont fixés et délimités par décret comprennent des sections des crimes financiers. Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN: Les cours d'appel : Les cours d'appel comprennent, sous l'autorité du premier président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre d'appel de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé du procureur général du Roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général. Les cours d'appel dont les ressorts sont fixés et délimités par décret comprennent des sections des crimes financiers. 46 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN: Les cours d'appel : Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE DROIT COMMUN: Les cours d'appel : En toute matière, à peine de nullité, les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs arrêts sont rendus par trois magistrats assistés d'un greffier sauf si la loi en dispose autrement. La présence du représentant du ministère public à l'audience pénale est prévue à peine de nullité. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le code de procédure civile, notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier. 47 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE SPECIALISEES: les tribunaux de commerce: Dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997 portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce (B.O du 15 mai 1997). Décrets n° 2-97-771 du 28 octobre 1997 et n°2-00-280 du 20 juin 2000 fixant le nombre, le siège et le ressort des Tribunaux de commerce et des Cours d'appel de commerce. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998. Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de 8 (Rabat,Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE SPECIALISEES: les tribunaux de commerce: COMPOSITION - Des magistrats du siège dont Un président Des vices présidents Des magistrats - Un ministère public composé de Un procureur du Roi Un ou plusieurs substituts Un greffe un secrétariat 48 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE SPECIALISEES: les tribunaux de commerce: Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer. Les audiences sont tenues et les décisions rendues par trois magistrats, dont un président, assistés d'un greffier. Le président du tribunal de commerce désigne, sur proposition de l'assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d'exécution. Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE SPECIALISEES: les tribunaux de commerce: Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : 1 -des actions relatives aux contrats commerciaux. 2 -des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales. 3 -des actions relatives aux effets de commerce. 4 -des différends entre associés d’une société commerciale. 5-des différends à raison de fonds de commerce. Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des activités du commerçant. Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prévus ci-dessus à la procédure d'arbitrage et de médiation conformément aux dispositions des articles 306 à 327-70du code de procédure civile. 49 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE SPECIALISEES: les tribunaux de commerce: Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : 1 -des actions relatives aux contrats commerciaux. 2 -des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales. 3 -des actions relatives aux effets de commerce. 4 -des différends entre associés d’une société commerciale. 5-des différends à raison de fonds de commerce. Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des activités du commerçant. Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prévus ci-dessus à la procédure d'arbitrage et de médiation conformément aux dispositions des articles 306 à 327-70du code de procédure civile. Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE SPECIALISEES: les tribunaux de commerce: Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : En premier et dernier ressort : Les demandes dont le principal n´excède pas la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH). En premier ressort : Toutes les demandes d´une valeur supérieure vingt mille dirhams (20.000 DH). Les appels devant être portés devant les cours d´appel de commerce. 50 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE SPECIALISEES: les cours d'appel de commerce: Les cours d'appel de commerce constituent le second degré des tribunaux de commerce. Le délai d'appel est fixé à 15 jours de la notification de la décision en raison de la célérité des affaires commerciales. COMPOSITION - Des magistrats de siège dont :  Un premier président,  Des présidents de chambres  Des conseillers. - Un Ministère public composé de  Un procureur général du Roi  De substituts généraux  Un greffe  Un secrétariat Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE SPECIALISEES: le tribunal administratif: Les tribunaux administratifs ont été institués par la loi n° 41-90 du 12/07/1991. Cette dernière a été promulguée par le Dahir n° 1-91-225 du 10/09/1993 Les tribunaux administratifs sont au nombre de 7 installés dans les principales régions du Royaume (Rabat ; Casablanca; Fès ; Marrakech ; Meknès ; Agadir et Oujda). Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction. 51 11/11/2024 Quatrième partie Organisation judiciaire: L'ORGANISATION JUDICIAIRE SPECIALISEES: le tribunal administratif: LA COMPOSITION un président et plusieurs magistrats ; un greffe. un commissaire royal. Le président du tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats et sur proposition de l'assemblée générale un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Les commissaires ne sont pas chargés de défendre l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et doivent présenter à l’audience des conclusions sur chaque affaire sans prendre part au jugement. Références: LA CONSTITUTION 2011, Ministère de la justice –direction de législation: ORGANISATION JUDICIAIRE. Ministère de la justice –direction de législation: JURIDICTIONS DE COMMERCE. Bouchra JDAINI –FSJES AGADIR: Introduction à l’Etude de Droit. Abdelhalim LARBI –FSJES FES: Introduction à l’Etude de Droit. EL HILALI –OFPPT: Introduction à l’Etude de Droit. 52

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