CM Droit Des Sociétés S5 PDF

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Summary

This document presents an overview of the different perspectives on the attribution of legal personality to corporations or groupements in French law.  It focuses on two main theories: the fiction theory and the reality theory, along with the legal framework governing such entities. This document further examines the practical implications and the procedure for registering such groups. There are practical aspects regarding immatriculation.

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CM droit des sociétés S5 03/10/2024 *Les conséquences de la reprise des actes* : Si les actes sont repris, la société en est tenue comme si elle avait contracté depuis l'origine et l'associé / les associés qui auront contracté au nom et pour le compte de la société en formation vont être libérés c...

CM droit des sociétés S5 03/10/2024 *Les conséquences de la reprise des actes* : Si les actes sont repris, la société en est tenue comme si elle avait contracté depuis l'origine et l'associé / les associés qui auront contracté au nom et pour le compte de la société en formation vont être libérés ce qui signifie que la rep de l'acte entraîne substitution de débiteur. Pas favorable au co contractant puisqu'il avait connaissance de la personne avec qui il contractait. On substitue la société elle-même à cette personne mais risque que la société ne soit pas assez solvable. La reprise va décharger l'associé qui a agi pendant la période de formation, qui ne sera pas tenu ensuite des dettes nées de la conclusion de ce contrat. Sauf si le cocontractant a exigé de l'associé en qst qu'il se porte personnellement garant de l'exécution de ses obligations par la société. Sous-section 2 / la société personnifiée = une fois qu'elle a obtenu la personnalité morale. Paragraphe 1^er^ : l'attribution de la personnalité A/ Les thèses en présence Le code civil ne traite pas véritablement des conditions de l'attribution de la personnalité à des groupements. On trouve indirectement évoqué article 529 code civil en droit des biens lorsque sont évoqués la distinction meuble / immeuble et sont meubles les act d'intérêts... Sans dire comment la personnalité est attrbiuée à des groupements. Deux théories se sont affrontées qui vont toutes deux se prévaloir d'une consécration JP. Plus de débat de nos jours. 1\. La théorie de la fiction : part du principe que seul l'Homme a la personnalité juridique et que ce n'est que par un artifice que le législateur va l'attribuer dans certains cas à des groupements. Cette théorie selon laquelle on est dans une fiction juridique a été formulée à l'origine par les juristes canonistes et sous l'influence de savini ? cette théorie de la fiction devient une réalité légale. En quelque sorte quand on adopte cette théorie, on considère que l'attribution de la perso juridique à un groupement résulte nécessairement de la décision de la PP qui fixe les conditions liées à l'existence de cette perso juridique et qui va aussi fixer les conditions tenant à la jouissance de ses droits par cette personnalité. La JP s'y est parfois rangée arrêt C. Civ...(Chercher date). « en vertu d'une fiction du droit pv les sociétés de commerce sont réputées jouir d'une personnalité distincte de celle des associés qui les composent. 2\. La théorie de la réalité : dénie à l'autorité publique le monopole de l'attribution de la perso juridique. François GENY en est un défenseur puisqu'il considérait que la théorie de la fiction des personnes morales n'est imposée par aucune nécessité objective. Elle serait contraire à la réalité des faits et, pour lui, à côté des personnes physiques, il fallait envisager la reconnaissance de personnes purement juridiques cad morales. Cette théorie légitime l'expression juridique d'un groupement de personne en dehors de toute intervention de l'autorité publique. MICHOUD a laissé son nom dans des travaux sur la qst de la personnalité morale : selon lui, pour reconnaître une personne morale il faut : - Identifier un intérêt distinct des intérêts individuels portés par ceux qui composent cette personne morale. Existence d'un intérêt autonome - Vérifier l'existence d'une organisation - Cette organisation doit être capable de dégager une volonté collective susceptible de représenter et de défendre cet intérêt. La cour de Cass a pu reconnaître dans certaines circonstances la perso juridique à des groupements sans le soutien d'aucune intervention de la PP. Certaines décisions de la JP ont consacré cette théorie : ex pour les sociétés civil (1991). B/ La thèse retenue par le législateur En droit positif, c'est assez simple, le législateur retient la thèse de la fiction. On le voit à l'art 1842 al 1^er^ du code civil « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre 3 jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. » En droit français, c'est le législateur qui concède la perso morale. Les sociétés qui ont leur siège en territoire français doivent se faire immatriculer au Registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé ce siège. C'est seulement l'immatriculation qui va leur conférer la personnalité juridique. Cette procédure comporte deux phases : 1\. L'immatriculation suppose qu'on ait achevé le processus de constitution de la société 2\. Et que l'on ait présenter la requête d'insertion dans un journal d'annonce légal. Les demandes d'immatriculations sont présentées non pas directement au greffe du tribunal mais en pratique, aux CFE (centre de formalité des entreprises ) c'est lui qui transmet au greffe compétent la demande. Une fois la demande reçue, le greffe devra s'assurer de sa régularité. Cad qu'il va vérifier le contenu de la demande + dispositions législatives et règlementaires en vigueur+ que toutes les pièces sont présentes+ contrôler les statuts (art 1835) , que les statuts comportent toutes les mentions requises par cet article ensuite il peut enfin procéder à l'immatriculation. PS : S'il le fait mal, il prend le risque d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers. Lorsque l'immatriculation est faite, une publicité apparait au BODAC et le greffe pourra remettre à celui qui a fait la demande d'immatriculation « le récépissé K bis » qui va permettre d'attester l'immatriculation. Processus formel donc avant d'acquérir la personnalité morale. Il n'y a plus de place pour la théorie de la réalité. Une fois la société immatriculée, la société n'est plus un simple contrat. Avant l'immatriculation est uniquement face à un contrat. Exceptions : 1. Article 1842 code civ. : pour **les sociétés en participation** qui sont régies par le code civ. Art 1871 à 1873. Dans ce cas, les associés ont choisi délibérément de ne pas faire immatriculer la société. La société en participation est uniquement un contrat. Son organisation dépend à titre principal des dispositions des statuts. Ce n'est qu'à titre subsidiaire selon la nature civile ou com. De la société qu'on appliquera soit les règles relatives aux sociétés civiles soit les règles relatives aux SNC. La pratique y recourt particulièrement dans certains domaines not. Le cas d'une situation isolée et pour une durée assez courte. Avantages : discrétion puisque pas d'immatriculation + fonctionnement très souple puisque ce sont les règles statutaires qui gouvernent son fonctionnement. QUID de lorsque la société en participation prend fin ? En principe en fin de vie d'une société, on procède à sa liquidation logique puisque le corolaire de la personnalité est son patrimoine. Dans ce cas, on n'a pas de procédure de liquidation puisque pas de perso ; alors on procède à un règlement des comptes des associés pour assurer un équilibre financier à sa fin de vie. Ces dernières demeurent en principe occultes puisqu'elles n'ont pas de personnalité. Invisibles aux yeux des tiers donc pas de dénomination sociale. MAIS lorsque la soc. En partic. Est ostensible, elle peut agir sous une appellation. Exemple arrêt 14 juin 1994 c.com. 2. **Les sociétés créées de fait** = on se comporte comme des associés sans aller au bout du processus d'immatriculation ; ou se comportent comme des associés sans en être conscients. 3. **Les groupes de société** : En droit français, il n'a pas la personnalité morale. C'est un groupement d'entités sans personnalité morale alors même qu'on peut y identifier une politique financière, industrielle globale, une mutualisation de certains moyens, on peut même parler de l'intérêt du groupe. Paragraphe 2 : les attributs de la personnalité ***[A. Le principe d'assimilation ]*** On va raisonner à l'égard des personnes morales de la même manière qu'on raisonne pour les personnes physiques. Cette assimilation va assez loin dans un phénomène d'anthropomorphisme. *D'abord QUID de l'état civil des personnes morales ?* L'état civil d'une société passe d'abord par le choix d'une appellation puisque la dénomination est un des éléments qui va permettre d'identifier la société en tant que personne juridique. Cette dénomination constitue un attribut de la personne morale comme le nom est un attribut de la personne physique. Autrefois on évoquait parfois la notion de raison sociale et par là, on entendait la désignation des noms des associés ou de certains d'entre eux suivi de l'expression « et compagnie ». C'était une pratique courante dans les sociétés civiles, dans les SNC ou dans les sociétés en commandite. Aujourd'hui ces sociétés ont rejoint le girond du droit commun cad qu'elles sont désignées au moyen d'une dénomination sociale à laquelle on peut incorporer ou pas (libre) le nom d'un ou plusieurs associés. Cette dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivi de l'indication du type de société (soc. Civ. ; en commandite simple ou nom collectif) afin d'avertir les tiers qu'ils ont à faire à un type particulier de sociétés pas limité aux apports. Pour les autres sociétés commerciales : aussi une dénomination. On indique la forme sociale et aussi le montant du capital puisque normalement il constitue le gage des créanciers. Pour revenir sur la dénomination et le nom d'un ou plusieurs associés : exemple de l'utilisation d'un nom patronymique d'un fondateur, que se passe-t-il lorsqu'il quitte la société ? Arrêt Bordas : litige autour de l'utilisation du nom bordas, un des fondateurs, qui quitte la société peut-il exiger que la société n'exerce plus sous cette dénomination sociale ? on a admis que l'incorporation volontaire du nom Bordas dans la dénomination sociale conduit à la **patrimonialisation** du nom conférant à la société un **droit de propriété** qui va empêcher l'associé qui le porte de s'opposer à son usage par la société. L'état civil de la société se matérialise d'abord par la dénomination sociale avec la patrimonialisation du nom lorsqu'il est celui de l'un des fondateurs. La dénomination permet d'identifier la personne morale dans la vie juridique. D'autres éléments aussi : possibilité d'avoir un domicile (son siège social fixé par les statuts, 1835) en notant qu'on peut observer parfois une discordance entre le siège tel que fixé dans les statuts et le siège réel dans quel cas, les tiers peuvent se prévaloir du siège réel s'il est distinct du siège statutaire. La détermination du siège est importante car incidence en termes de juridiction compétente mais pas que : le siège permet aussi d'établir une nationalité. La société immatriculée à Lyon est une société de droit français. Ce qui signifie que la loi applicable à cette société est nécessairement la loi française. On a également un patrimoine social : cad que la société immatriculée a un patrimoine naturellement distinct du patrimoine des associés. Combien même on a une société unipersonnelle, l'associé unique doit veiller à ne pas confondre son patrimoine personnel et le patrimoine de la société aux risques d'encourir une sanction pénale. Dans ce patrimoine se trouve une masse active (les biens dont elle est propriétaire) et une masse passive (les dettes ). En principe le patrimoine de la société est à l'abri des créanciers des dirigeants ou des associés sous réserve qu'on n'a pas à faire à une société ou la responsabilité n'est pas limitée aux apports. Remarque : étanchéité entre le patrimoine de la société, celui des associés, celui des dirigeants qui découle d'un principe « d'autonomie de la personne morale ». Généralement le ou les fondateurs cherchent à bénéficier de cette étanchéité patrimoine social / personnel. Un peu moins vrai depuis 2022 puisque n'importe quel entrepreneur individuel dispose de ces deux patrimoines mais principe à retenir quand même. Il existe des hypothèses de responsabilité spécifique des dirigeants qui font exception à ce principe. *[QUID de la responsabilité de la société ? ]* Une personne morale peut évidemment commettre une faute civile. Elle peut engager par exemple sa responsabilité contractuelle, sa responsabilité civile délictuelle (1240 /1241) dans quel cas cela signifie [qu'elle engage sa responsabilité du fait d'une faute qui a été commise par un de ses représentants qui agissait dans le cadre de ses fonctions]. La société répond aussi du fait de ses préposés. Aussi des choses dont elle peut avoir la garde. Longtemps, les sociétés ne pouvaient engager que leur responsabilité civile et éventuellement administrative ou disciplinaire. Par contre, on n'admettait pas qu'elle puisse être déclarée pénalement responsable. Arguments à l'époque : le groupement est à priori une fiction, il est donc incapable de volonté personnelle et en principe difficile d'engager sa responsabilité pénale. Le groupement lui-même ne pouvait pas faire l'objet d'une peine par nature applicable à des individius personne physique et admettre cette resp pen porterait atteinte au principe de la personnalité des peines puisqu'en punissant la personne morale, on punit indistinctement tous les membres du groupement. Le législateur a fini par franchir le pas L121-2 al 1^er^ code pénal « les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants » donc seuls les groupements ayant la personnalité morale peuvent être pénalement responsable, on exclut les sociétés créées de fait ou en participation. Lorsque l'on se place du côté de la société, envisagée comme victime, la JP contemporaine participe à ce phénomène d'anthropomorphisme. *Arrêt C.com 15 mai 2012 11-10.278 : la cour de cassation reconnaît la possibilité pour une personne morale de subir un préjudice moral. En l'occurrence, il s'agissait d'actes de concurrence déloyal commis à l'encontre d'une société exploitant une pizzeria. Ces actes avaient été de fait des cédants de la totalité des parts sociales. La société victime a assigné les cédants. Elle leur a reproché un détournement de clientèle pour obtenir D/I non seulement pour compenser le préjudice matériel mais aussi pour réparer un préjudice moral dont elle fait état.* *La cour d'appel de Pau a rejeter ces demandes en indiquant que s'agissant de société, elles ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral. L'arrêt a été cassé sur ce point précisément.* Difficulté : le préjudice moral renvoie à des maux qui à priori ne peuvent affecter que des personnes physiques. La cour de cass. l'a admis avec un précédent de la CA Paris 2006 qui l'avait admis aussi. Depuis cet arrêt de 2012, la réparation du préjudice moral des personnes morales a continué de gagner du terrain. Au début, on admettait l'atteinte au nom, l'atteinte au domicile, au correspondance, à l'image etc... aujourd'hui même la réparation du préjudice d'affection des personnes morales et c'est ainsi que peut être réparé le préjudice moral subit par un établissement public victime d'une escroquerie, trompé pendant 6 ans et victime d'un dommage dans ses sentiments. (arrêt C.crim 8 juin 2022 21-84.493). Il y a des limites malgré tout, arrêt 27 janvier 2021 18-16-584 : la chambre commerciale a approuvé une cour d'appel qui avait refusé le droit pour une SCI de se prévaloir du stress dont elle aurait été victime. A noter : aujourd'hui, un certain nombre de droits fondamentaux que l'on peut considéré sans pb qu'ils profitent aux personnes morales : le droit de propriété, le droit au respect de ses biens , droit à un procès équitable, protection du siège social en tant que domicile et s'agissant du droit au respect de la vie privée, la 1^er^ Ch.civ. 2016 a indiqué que « seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie pv au sens de l'article 9 du code civil ». Pas sûr que cette position soit toujours valable puisque pas compatible avec celle de la CEDH : Arrêt 16 décembre 1992 « Miemiex » ? le conseil d'Etat semble lui aussi aligner sur la position de la CEDH dans un arrêt du 7 octobre 2022. B/ Les limites de l'assimilation Ou s'arrête l'assimilation des personnes morales / physiques ? Deux limites : 1. La spécialité légale : initialement le conntrat de société avait pour spécialité légale la répartition des bénéfices + partage des associés , ce qui permettait de distinguer la société de l'association puisque l'article 1^er^ de la loi 1^er^ juillet 1901 des associations dit que l'asso est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager leur bénéfices. ». La loi du 4 janvier 1978 a modifié la spécialité légale du contrat de société. Désormais ce contrat peut aussi avoir pour objet la réalisation d'une économie dont profiteraient les associés ce qui a rendu moins nette la frontière avec l'association. Il n'en demeure pas moins q'alors que les personnes physiques peuvent à priori agir dans n'importe quelle direction, ce n'est pas le cas de la société au regard de sa spécialité légale. 2. La loi limite le champ d'action des sociétés mais au-delà, il faut tenir compte des limites portées par les statuts dans la définition de l'objet social qui correspond à un programme d'activités. En principe, la société est constituée en vue de poursuivre la réalisation de cet objet social. En principe, le dirigeant qui agit au nom de la société doit agir dans le respect de l'objet social avec quelques incidences : l'objet social permet par exemple de se prononcer sur la validité d'une dénomination sociale car deux sociétés peuvent avoir une dénomination sociale identique ou proche si elles exercent des activités totalement différentes mais l'objet social détermine aussi l'étendu des pouvoirs des dirigeants. Le dirigeant doit en principe agir dans le respect de l'objet social. Que se passe-t-il s'il accomplit un acte qui ne s'inscrit pas dans la poursuite de l'objet social ? La réponse dépend du type de société à laquelle on a à faire. Car pas les mêmes conséquences selon une SARI , ou une SARL. *Cas d'une SARL a société est engagée vav des tiers même pour les actes qui n'entrent pas dans l'objet social. Elle peut pas demander la nullité du contrat aux motifs qu'il a été fait par un dirigeant qui n'a pas respecter l'objet social* *Cas d'une SARI , la société n'est engagée par les actes des dirigeants qu'à condition qu'ils soient conformes à l'objet social. Volonté du législateur de protéger les associés ici puisqu'ils prennent plus de risques que ceux d'une SARL.*

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