Chapitre 2 : L'association et l'ESS Cours PDF

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Institution des Chartreux

J. PIOT

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Ce document est un cours sur les associations et l'économie sociale et solidaire (ESS). Il aborde la définition juridique des associations, leurs comparaisons avec les GIE et les sociétés, les différentes formes d'associations, la création d'une association et sa structure, ainsi que les questions de responsabilité des associations.

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PARTIE 2 L’ESS (l’économie sociale et solidaire) Chapitre 2 L’association et l’ESS Programme : Compétences attendues Savoirs associés Identifier les principes généraux régissant les assoc...

PARTIE 2 L’ESS (l’économie sociale et solidaire) Chapitre 2 L’association et l’ESS Programme : Compétences attendues Savoirs associés Identifier les principes généraux régissant les associations. Déterminer les conséquences par une association d’une activité économique. L’association Identifier une structure juridique adaptée à une situation donnée. Introduction : 1°/ Approche : Définition juridique article 1 de la loi 1901 : l’association est une convention par laquelle 2 ou + personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie par des principes généraux du droit des contrats et des obligations. 2°/ Comparaisons : * Association et GIE : le GIE qui est aussi un groupement, présente la différence majeure, qui constitue l’inconvénient principal de celui-ci, de rendre ses membres, indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement. En outre son activité est nécessairement dans le prolongement de l’activité de ses membres (plus restrictif). * Association et Société / Entreprise : la société, qui est aussi une communauté de personnes autour d’un projet commun, cherche à réaliser des profits, ce qui présente la différence notoire avec l’association qui elle, œuvre dans un but autre que celui de partager des bénéfices. L’association ne peut pas être assimilée à une entreprise puisqu’elle fonctionne avec des cotisations, des dons, des subventions et s’appuie sur le bénévolat. L’association est définie par opposition aux sociétés du fait de leur démarche non lucrative ; toutefois, comme une sté elle peut exercer une activité lucrative et commerciale sous réserve de respecter son objet statutaire et de ne pas partager de bénéfices entre ses membres. Or, la jpdce européenne définit l’entreprise comme une entité qui exerce une activité économique, quel que soit son statut juridique ou son mode de financement. L’association répond donc à cette définition. L’association qui exerce une activité économique, voire commerciale sera soumise à des règles empruntées au droit des stés. En outre, c’est en ce sens qu’elle devient acteur à part entière de l’ESS. * Associations et fondations : comme l'association, la fondation doit avoir une activité à but non lucratif mais contrairement à l'association, la constitution d'une fondation nécessite une autorisation administrative et une dotation initiale effectuée sous forme de biens, de droits ou de ressources. Leurs caractéristiques sont en outre bien différentes : Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 1  une fondation a pour objectif de mettre à disposition de l'argent privé pour financer une cause publique alors qu'une association consiste à agir ensemble autour d'un objectif commun.  une fondation ne comporte pas de membres alors qu'une association est le regroupement de plusieurs personnes.  la direction d'une fondation est assurée par le CA alors que dans l'association les décisions sont prises par l’AG où chaque membre dispose d'une voix. 3°/ Des entités très variées : de la toute petite structure (association de village, de quartier) à des entités beaucoup plus puissantes comme celles qui exercent une activité économique, voire commerciale dans le but de favoriser leur objet désintéressé. Ces dernières inquiètent les sociétés et sont devenues des acteurs à part entière de l’ESS. Ce sont celles-ci qui seront plus particulièrement développées ci-après. 4°/ Les différentes formes d’associations : les associations de personnes peuvent se former librement mais selon qu’elles sont déclarées ou non, elles n’ont pas la même capacité juridique. On trouve les associations non déclarées, déclarées, reconnues d’utilité publique (voir section 1 ; II ; B). Section 1 La création de l’association. Le texte à valeur constitutionnelle qui régit les associations est la loi de 1901, la loi Waldeck- Rousseau. Les grands principes suivants trouvent à s’appliquer :  Toute personne est libre de créer une association ou d’adhérer à l’association de son choix.  Toute personne peut ne pas s’associer, et tout membre (sociétaire) d’une association est libre de se retirer de l’association.  Il est également posé le principe du choix du contenu du contrat associatif sauf à porter atteinte à l’ordre public et à condition de ne pas être contraire aux droits et libertés fondamentaux.  Enfin, l’association est libre de choisir ses membres (très fort intuitu personae). I Les conditions de fond. (Article 1128 du Code civil). A> Le consentement des sociétaires. Au moins 2 membres, PP ou PM doivent donner leur consentement qui doit être non vicié (pas de dol, ni de violence, ni d’erreur). Il n’y pas de nombre maximum. En pratique, les fondateurs créent l’association, puis les autres membres adhèrent aux statuts. B> La capacité des sociétaires. La capacité de droit commun est celle nécessaire pour adhérer à une association. Statut Création d’une association Mineur 16 ans révolus Majeur sous tutelle Autorisation du tuteur Majeur sous curatelle OUI ; si acte disposition : assistance de son curateur Majeur sous sauvegarde de justice OUI librement ; a une action en nullité en cas de lésion. Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 2 Les membres doivent s’investir dans l’association puisqu’il s’agit de mettre en commun de des connaissances ou une activité (affectio associationis). La mise en commun s’opère de manière permanente, sans lien de subordination et sans rétribution (sauf dirigeants mais de façon mesurée). RMQ : l’association n’a pas de capital social mais les membres peuvent faire des apports (en nature, en numéraire et en industrie). C> Un contenu licite et certain. L’activité de l’association est visée à travers l’objet déterminé dans les statuts. Il doit donc exister et être licite. L’activité ne doit pas être contraire à la loi, ni aux bonnes mœurs et ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du territoire national, ni à la forme républicaine du gouvernement. C’est l’objet réel qui est pris en compte par le juge et non celui porter dans les statuts. A défaut, nullité du contrat d’association qui entraîne la dissolution (exemple d’objet illicite : exercice illégal de la médecine, développement de l’immigration clandestine etc). L’objet est toujours civil. L’objet de l’association définit son cadre d’intervention et le projet associatif doit s’inscrire dans cette limite, tant dans les buts poursuivis, que dans les moyens de le mettre en œuvre. La capacité de l’association est donc limitée aux actes correspondant à cette activité (activité dite de spécialité). L’activité d’une association est libre à condition de ne pas conduire au partage de bénéfice entre les membres. L’activité peut être lucrative mais le but recherché par les membres n’est pas le partage des bénéfices (pas d’enrichissement personnel). Si l’association répartit des bénéfices, elle s’expose à être requalifiée par les tribunaux en sté créée de fait avec toutes les csqces qui en découlent (notamment la responsabilité des membres qui devient indéfinie et solidaire si sté avec objet civil ou conjointe si sté avec objet commercial). Le but peut toutefois être de permettre aux membres de profiter des économies ou avantages résultant de ces activités. RMQ : Si le préfet estime qu’une association a été créée en vue d’un objet illicite, contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou pour porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement, il saisit le TGI pour faire constater la nullité de l’association. Le TGI prononce la dissolution judiciaire de l’association. La dissolution judiciaire peut être demandée par toute personne intéressée ou par le MP. D> Les membres d’une association. Les sociétaires comprennent : * Les membres fondateurs : ce sont ceux qui ont participé à la constitution de l’association et conclu le contrat d’association. * Les adhérents : ceux qui y adhérent par la suite. On trouve parfois également des membres d’honneur (ce sont ceux (PP ou PM) qui ont rendu des services importants à l’association (exemple : profiter de leur notoriété, de leur prestige) ; ils sont dispensés de payer la cotisation ; des membres bienfaiteurs : ce sont ceux qui, en plus de leurs apports de connaissances ou d’activité, fournissent à l’association une aide financière ou lui ont Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 3 fait des dons. Il peut s’agir aussi plus simplement de membres qui acquittent une cotisation plus élevée que la cotisation annuelle normale. Les sociétaires sont tenus à des obligations par le contrat d’association et ont des droits : Droits : * interdiction d’augmenter les engagements sauf accord unanime. * Confidentialité de l’appartenance à l’association. Obligations : * Apport en connaissance et activité, éventuellement en nature, numéraire. * Paiement d’une cotisation si prévue dans les statuts. * Respect des statuts (et du RI si existe). * Pas d’obligation aux dettes au-delà de leur éventuel apport. II Les conditions de forme. A> Les statuts ou contrat d’association. Ils sont rédigés sous seing privé ou par acte notarié notamment en cas d’apport immobilier puisque c’est alors obligatoire. Le contenu est libre ; le plus souvent y figurent : nom de l’association, sa durée, son objet, la liberté d’adhésion, de retrait, les règles régissant les apports, l’organisation et le fonctionnement de l’association, les règles pour les AG, …. Une fois adoptés, ils s’imposent aux membres avec la même force qu’une loi. Les statuts peuvent être modifiés ; si la modification porte sur l’administration de l’association, ils doivent être communiqués sous 3 mois à la préfecture mais aucune publication au JO n’est exigée. RMQ : un RI peut venir compléter les statuts et préciser certaines règles ou dispositions sujettes à changement. Facultatif, il permet d’éviter de faire des statuts trop précis et d’avoir à procéder à des modifications statutaires trop fréquentes. B> L’acquisition de la personnalité morale par déclaration. Les associations bénéficient de la liberté associative et ne sont donc pas soumises à un contrôle préalable, ni à autorisation d’une autorité. 1°/ L’association non déclarée : Elle est dite simple ou de fait. Elle n’a pas la personnalité morale et ne peut avoir une vie juridique autonome. Par conséquent, elle ne peut pas passer de contrat, ni agir en justice en son nom. Seuls avantages : sa discrétion ; sa facilité et rapidité de constitution : totalement libre, pas de contrôle, pas de formalités (statuts écrits utiles pour le fonctionnement). Si un contrat est passé, il engage la personne qui l’a signé. 2°/ L’association déclarée (les plus nombreuses) : La déclaration fait accéder l’association à la capacité juridique. Elle devient une personne autonome, dont les droits et obligations sont distincts de ceux de ses membres. Elle dispose alors d’un patrimoine, d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité. C’est la plus répandue. Deux formalités sont nécessaires : * un dépôt en préfecture Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 4 * et une publication au JOAFE (JO des associations et fondations d’entreprises). a) Le dépôt : Un dossier doit être déposé ou adressé (LR) à la préfecture du département du lieu du SS (ou sous- préfecture de l’arrondissement). La déclaration est établie sur papier libre ou être faite en ligne ; elle comporte les mentions obligatoires suivantes : - Titre de l’association, - Adresse du SS, - But de l’association, - Nom, profession, domicile et nationalité de ceux chargés de l’administration de l’association. - Fonction de chaque dirigeant. - Signatures des personnes mentionnées. - + Un exemplaire des statuts. b) La publication par insertion au JOAFE : Elle n’est obligatoire que lors de la création. Elle est effectuée par les représentants ou fondateurs dans un délai d’un mois à compter de la déclaration. c) Les effets : L’association acquiert la personnalité morale : elle peut alors posséder un patrimoine, agir en justice, passer des contrats dont l’embauche de salariés, recevoir des dons, des subventions, peut vendre, contracter des emprunts, faire des collectes, organiser des manifestations occasionnelles (loto, tombola …) en son nom. Attention cependant ! La gestion de l’association doit être désintéressée c'est-à-dire : - exercée à titre bénévole, - par des personnes sans lien dans les résultats de l’exploitation, - sans distribution de bénéfice, - sans que les membres (et ayants-droit) puissent être attributaires d’une part de l’actif sauf récupération de droit d’apport. Ainsi, les opérations commerciales des associations (bals, kermesses, ventes de charité, voyages, débit de boissons temporaires, lors de manifestations) doivent être accessoires (ne pas dépasser certains seuils). La gestion de ces activités doit être désintéressée et les activités non lucratives doivent demeurer prépondérantes. A défaut l’association devient passible des impôts commerciaux. 3°/ L’association reconnue d’utilité publique : Elle est une catégorie d'associations ayant acquis, suite à une procédure d'accréditation, un statut particulier. Elle doit :  avoir fonctionné en tant qu’association déclarée depuis au moins 3 ans en principe  être composée d’au moins 200 personnes,  avoir une influence sur le plan local,  avoir des modalités démocratiques dans son fonctionnement,  avoir des ressources essentiellement propres et suffisantes, Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 5  justifier d’un équilibre financier et être d’intérêt public. Effets : La reconnaissance d'utilité publique lui confère la pleine capacité juridique. Cette reconnaissance est accordée par décret en Conseil d'Etat ; elle n'a aucun rapport avec la convention, l'agrément ou l'habilitation ; elle est souvent la condition pour obtenir certains avantages (exonération de droit de mutation par exemple). C> Les changements et modifications. Au cours de leur vie sociale, les associations doivent signaler dans les 3 mois tous les changements survenus dans leur administration et toute modification apportée aux statuts à la préfecture ou sous- préfecture. Ces changements et modifications ne sont opposables aux tiers qu’à compter du jour de leur déclaration. Section 2 Le fonctionnement de l’association. I Les organes de l’association. La loi de 1901 ne définit pas quels sont les organes d'administration d'une association. Elle impose seulement aux personnes qui sont chargées de l'administration de l'association, de déclarer au greffe des associations, lors de la constitution de l'association puis lors de chaque changement, leurs  nom,  profession,  domicile  et nationalité. En conséquence, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires propres à certaines catégories d'associations, une association est libre de définir :  ses organes de fonctionnement et leurs attributions,  et l'organe habilité à la représenter vis-à-vis des tiers. L'association est soumise aux règles générales applicables aux contrats. Traditionnellement, les organes de l'association sont :  l'assemblée générale,  le conseil d'administration (facultatif),  le bureau. A> Le bureau de l’association. Ce sont les statuts (ou un RI si existe) qui définissent sa composition. Le bureau se compose généralement :  du président (et éventuellement d'un ou plusieurs vice-présidents) : il dirige l’association. Ses pouvoirs sont déterminés librement dans les statuts. Les clauses limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers.  d'un secrétaire : organise le travail, entretient les relations avec les adhérents ;  d'un trésorier : a la charge des finances de l’association. Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 6 Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts et qui doivent être distinctes de celles du conseil d'administration. B> Le représentant légal. Les statuts précisent quel est l'organe habilité à représenter l'association en tant que personne morale vis-à-vis des tiers : il peut s'agir du président ou d'une autre personne. Ses actes engagent l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations, etc.). Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l'association. Dans ce cas, il reste co-responsable des actes réalisés au nom de l'association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs. C> Le CA (conseil d’administration). Une association n'est pas obligée de se doter d'un conseil d'administration (CA) sauf si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent. Lorsqu'il est mis en place, les statuts définissent la composition et les attributions du CA. Les statuts, et/ou un RI, fixent également la périodicité des réunions, les conditions de convocation, de vote, de quorum, etc. En l'absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d'assurer la gestion courante de l'association, notamment :  préparer le budget et suivre son exécution,  préparer les réunions de l'assemblée générale et mettre en œuvre ses décisions. D> L’AG (assemblée générale). En principe, les statuts fixent librement :  la composition et les attributions de l’AG,  la périodicité des réunions,  les conditions de convocation,  de vote, de quorum, etc… Sauf CSC, l’AG élit le président de séance. * Quorum : pas de quorum (sauf CSC) et chaque membre de l’association = 1 voix (sauf CSC). Les modalités du vote sont décidées par l’AG (ou par les statuts). A défaut de clause statutaire, le vote par procuration est de droit ! * Majorité : selon les stipulations statutaires qui doivent alors très précises ; à défaut : - A l’unanimité pour les modifications primordiales des statuts (objet), - A la majorité simple pour les autres. En l'absence de précision dans les statuts sur la composition de l'AG, tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée. En l'absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l'AG est considérée comme disposant d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l'association, telles que par exemple :  la nomination et la révocation des dirigeants, Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 7  l'approbation ou le rejet des comptes,  la modification des statuts,  l'engagement d'une action en justice,  l'acquisition ou la vente de biens immobiliers,  l'exclusion d'un membre. La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour :  décider de demander la reconnaissance d'utilité publique,  satisfaire à l'obligation de fonctionnement démocratique dans les associations titulaires d'un agrément de l’État,  statuer sur le devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet,  approuver les comptes annuels dans les associations tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un CAC et dans les associations émettrices d'obligations,  statuer sur le rapport du CAC en cas de mise en œuvre d'une procédure d'alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité de l'association ont été relevés,  faire bénéficier d'une exonération de TVA les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée,  certaines associations réglementées : associations reconnues d'utilité publique, associations cultuelles, fédérations sportives agréées, fédérations départementales, interdépartementales, régionales et fédération nationale des chasseurs. II Les conventions entre l’association et ses dirigeants. A> Conventions réglementées. Dans les associations, une convention réglementée est un contrat :  Conclu directement ou par personne interposée entre l’association et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. Exemple : cas d’une association qui conclue une convention pour la location d’un local dont le propriétaire est le Président de cette même association.  Conclu entre l’association et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de l’association. Exemple : cas d’une association qui conclue une convention de prestation de service avec une société x dont l’associé majoritaire est le Président de cette association. Procédure à respecter : le contrôle s’opère postérieurement à la passation de l’acte. Si présence d’un CAC, le représentant de l’association doit dans le mois de la conclusion de la convention aviser le CAC de cette opération. Le représentant de l’association ou le CAC s’il existe (voir III) présente à l’organe délibérant (fonction des statuts) un rapport sur l’opération. A défaut d’organe délibérant, le rapport est communiqué aux adhérents. Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 8 Si l’organe délibérant statue, il approuve ou non l’acte. La convention non approuvée produits ses effets mais les conséquences préjudiciables pour la sté peuvent être mises à la charge du dirigeant. Cette procédure ne s’applique pas aux conventions passées avec un sociétaire !! B> Les conventions libres. Les associations qui n’ont pas une activité économique (dépassent 2 des 3 seuils) ou qui reçoivent une subvention de moins de 153 000 euros par an peuvent conclure librement des conventions avec leurs dirigeants. Une convention est libre si elle est :  Courante (activité habituelle de l’association)  Et passée dans des conditions normales : (comme avec les tiers).  De plus son objet et ses conséquences financières ne la rendent significative ni pour l’association, ni pour le dirigeant visé. Pas de procédure pour les conventions libres. Les conventions avec les sociétaires en font parties. III Le contrôle de l’association par un CAC. Sont soumises au contrôle d’un CAC les associations : * Qui émettent des obligations, * Fédérations sportives, * Qui perçoivent plus de 153 000 euros de dons ou de subventions (sur une année). * Ayant une activité économique qui dépasse 2 des 3 seuils suivants :  CAHT : 3,1 millions d’euros  Total du bilan : 1,55 million d’euros  Nbre de salariés : 50 Ces associations doivent en outre établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), les publier ainsi que le rapport du CAC. Il existe de nombreux autres cas. Section 3 La responsabilité dans les associations. I La responsabilité de l’association. A> La responsabilité civile de l’association. Une association doit souscrire une assurance responsabilité civile afin de couvrir les risques pécuniaires encourus en cas de dommage causé par ses salariés, bénévoles, adhérents et dirigeants à un tiers. Elle peut proposer une assurance à ses adhérents. Si elle est propriétaire de véhicules, elle doit au moins souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages en cas d'accident. Si elle est locataire, elle doit au moins souscrire une garantie des risques locatifs. Le nombre et la qualité des personnes qui peuvent engager la responsabilité civile d’une association sont très divers : administrateurs, dirigeants, salariés, préposés, membres, bénévoles, non membres, usagers, personnes dont elle a la charge (cas des associations d’action éducative). Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 9 Cette responsabilité revêt une double nature selon qu’elle est contractuelle ou délictuelle. La responsabilité contractuelle : C’est le cas d’un usager non-membre (transport, spectacles gratuits ou payants) qui a passé un contrat, fut-il tacite, avec l’association. La responsabilité contractuelle de l’association peut également être engagée à l’égard de ses membres dans le cas par exemple où celle-ci ne respecterait pas ses obligations statutaires. La responsabilité délictuelle : C’est le cas lorsque l’association cause un dommage indépendamment de tout contrat. Il est souvent impossible de prouver la faute génératrice du dommage. Aussi cette responsabilité est-elle une responsabilité objective qui s’applique à toute chose dès lors qu’elle a joué un rôle actif dans la production du dommage. En ce qui concerne le fait d’autrui, il suffit que la victime établisse un lien de subordination entre la personne fautive et l’association pour que la responsabilité de cette dernière soit engagée. L’association, dans tous les cas, a une obligation générale de sécurité (en fonction de l’autonomie garder par l’usager, l’association aura une obligation de moyens, voire une obligation de résultat). B> La responsabilité pénale de l’association. En tant que PM, une association est pénalement responsable des infractions commises pour son compte, par ses organes ou ses représentants. Elle encourt une peine variable selon la nature contraventionnelle, délictuelle ou criminelle de l'infraction. En effet, les associations ne sont pénalement responsables que si les infractions ont été commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Les organes renvoient à toutes les instances, légales ou statutaires : assemblées générales, conseils d'administration, comités directeurs, bureaux, et toutes structures assimilées par lesquelles sont déterminées les orientations et les activités des associations. Les représentants concernent davantage les personnes physiques, lorsqu'elles sont dotées de pouvoirs propres pour agir au nom de l'association : président, trésorier, secrétaire, mandataire ad hoc... Le concept est suffisamment large pour se prêter à des applications débordant le strict plan de la représentation légale ou statutaire. Ainsi d'un préposé agissant par délégation de pouvoir, ou encore d'un dirigeant de fait, telle une éducatrice spécialisée, qui a été reconnue « représentante » d'une association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en raison de la liberté totale dont elle jouissait pour l'organisation des activités qu'elle avait en charge II La responsabilité des dirigeants de l’association. Rappel : par dirigeants on entend les responsables membres du CA ou de l’instance dirigeante de l’association et éventuellement les dirigeants de fait. A> La responsabilité civile. 1°/ Envers l’association. Le dirigeant d’une association est un mandataire responsable à ce titre des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il faut que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association et que cette dernière en Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 10 demande réparation. Les actes peuvent être contraires à la L, aux statuts ou à l’intérêt de l’association. La personne habilitée à mettre en œuvre la R du dirigeant est le dirigeant de l’association pour le compte de cette dernière mais puisqu’il est inconcevable que le dirigeant se mette en cause lui- même, il sera révoqué et le nouveau dirigeant agira alors en R contre l’ancien. 2°/ Envers les tiers. Les dommages doivent si demande en est faite, être réparés par l’association elle-même : le mandataire n’est pas personnellement responsable sauf fautes détachables de ses fonctions. En effet, le dirigeant peut être mis en cause personnellement pour répondre des fautes détachables de ses fonctions c’est-à-dire pour des actes particulièrement anormaux, en dehors des limites de ses pouvoirs dont il est investi en raison de sa qualité de dirigeant. La mise en cause du dirigeant est alors exercée par la victime sur le fondement des articles 1240 et s. du Code civil : Conditions de la mise en œuvre : une faute, un dommage et un lien de causalité. B> La responsabilité pénale. La RP des PM n’exclut pas celle des PP auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits. Le dirigeant peut donc être pénalement responsable dès qu’il a commis ou participé à la commission d’une faute (par commission ou par omission) constitutive d’une infraction (crime, délit, contravention) : ABC, escroquerie, etc … Cependant, même dommageable tous les comportements ne relèvent pas de la RP ; cette dernière est réservée dans les cas suivants à condition qu’il soit établi que la personne ait : - soit violé de façon délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, - soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque particulier qu’elles ne pouvaient ignorer. Exemple : Le président d'une association, dont l'objet était la restauration d'une abbaye, a été condamné (3 amendes de 1000 francs pour chaque personne victime) pour ne pas avoir respecté les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux travaux du bâtiment, alors même qu'il avait agi dans un but charitable, en recueillant des personnes traversant une phase difficile. (Cass. Crim. Septembre 1989). Section 4 Le financement de l’association. I Les ressources. A> Les ressources internes. Elles proviennent des adhérents. Ce sont : Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 11 - les apports faits par les fondateurs ou les membres : ils ne sont pas obligatoires et n’ont pas pour contrepartie des parts de K (comme dans les stés) mais l’apporteur peut en retirer un avantage comme par exemple pour celui qui apporte un immeuble de pouvoir y loger. - les cotisations annuelles : elles ne sont pas obligatoires ; il faut donc prévoir leur existence dans les statuts. Toutefois, le montant de la cotisation, son échéance, sa périodicité peuvent être fixés dans les statuts (mais inconvénient si modification parce que nécessite alors une décision prise selon les modalités des modifications statutaires) ou dans le RI (avantage : souplesse quant à la modification des paramètres). En revanche, il convient alors de prévoir dans les statuts l’organe qui a le pouvoir d’opérer de telles modifications. Elles devraient constituer les ressources principales de l’association. Souvent insuffisantes. - le droit d’entrée : il peut être demandé aux nouveaux adhérents qui bénéficient des services mis en place grâce aux premiers adhérents. 2°/ Ressources externes.  Organisation de manifestations occasionnelles (sous conditions).  Lotos, tombolas (sous conditions).  Le mécénat et le parrainage.  Les dons, donations et legs : dons manuels du public : pour toutes les associations déclarées. Les donations (du vivant) et legs (par voie testamentaire) : pour les associations reconnues d’utilité publique.  Les subventions publiques de l’Etat : demande à faire par l’association : cette dernière sera éventuellement soumise au contrôle de la collectivité qui a accordé la subvention et devra le cas échéant lui fournir des justificatifs d’utilisation de la subvention. Au-delà de 153 000 euros / an : CAC et Comptes annuels. Nouveauté loi entrée en vigueur le 26/08/2021 : toutes les associations sollicitant des subventions publiques doivent souscrire un contrat d’engagement républicain ; cette condition est réputée satisfaite pour les associations agrées par l’Etat et par les associations reconnues d’utilité publique. Contrat d’engagement : 3 obligations sont demandées : - Respecter les principes de liberté, égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République. - Ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. - S’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Si lors de la demande de subvention l’objet, les activités, leurs modalités d’exercice sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain, la subvention pourra être refusée. De la même manière si après obtention d’une subvention, l’association dans son objet, ses activités ou leurs modalités d’exercice n’est pas conforme au contrat d’engagement républicain, l’autorité peut, de manière motivée, retirer la subvention et en demander le remboursement dans les 6 mois de la décision de retrait (pour sommes perçues pour la période postérieure au manquement).  Les ventes (biens mobiliers ou immobiliers) et les emprunts. Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 12  Les placements financiers (placement des excédents de trésorerie mais le placement ne doit pas devenir un but en soi).  Les quêtes et les collectes (subordonnées à une autorisation préalable). Rmq : les ressources lucratives doivent être marginales dans le budget de l’association ; elles sont soumises à déclaration (au centre des finances publiques du lieu du SS et respect des obligations de déclaration et présentation des écritures comptables comme les entreprises) et imposition au-delà de 72 000 euros / an. II L’agrément ESUS. Les entreprises et structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) se distinguent par leur but d'utilité sociale (soutien à des publics vulnérables, cohésion territoriale ou développement durable) et l'orientation de leurs excédents vers la poursuite de leur activité souvent non lucrative. Cet agrément ESUS permet de bénéficier d’aides, donne accès à des financements spécifiques de Bpi France, des marchés publics réservés, l’épargne salariale solidaire, des réductions fiscales, des dispositifs locaux d’accompagnement etc… Exemple : DLA dispositif local d’accompagnement gratuit, est une aide financière aux entreprises de l’ESS dans leur stratégie de développement et de communication. Fonds d’épargne salariale solidaire : Site gouvernemental III Les titres associatifs. C’est une variété d’obligations avec un taux de rémunération attractif destinées au renforcement des fonds propres des associations pour assurer leur développement sur le long terme. Elles sont soumises à conditions. C’est l’AG de l’association qui décide de les émettre. Section 5 La dissolution de l’association. Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 13 I La dissolution : volontaire, judiciaire, de plein droit, et administrative. A> Volontaire. A tout moment, l’AG des sociétaires peut la décider (dans les conditions de Q et de M fixés dans les statuts (à défaut : unanimité). En revanche, si l’association est reconnue d’utilité publique, cette décision est subordonnée à l’accord du Conseil d’Etat. B> Judiciaire : dissolution sanction. * Objet illicite : tout intéressé et le MP peuvent demander l’annulation de l’association si l’objet semble illicite en saisissant le TJ : provocation à la haine, discrimination, violence, constitution d’une milice privée ; Sont ajoutés : - provocation à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens, - contribution par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes à raison de leur sexe, leur orientation sexuelle, leur identité, appartenance à une race. * Pour justes motifs : le juge peut dissoudre l’association en cas d’inexécution de ses obligations par un membre de l’association ou en cas de mésentente grave entre les membres paralysant le fonctionnement de celle-ci. * A titre de sanction pénale (peine complémentaire). * Si l’association est devenue unipersonnelle. * En cas de déclarations irrégulières (défaut de communication de changement des dirigeants). * LJ : TJ compétent. C> Dissolution de plein droit. Par arrivée au terme prévu dans les statuts (les sociétaires peuvent alors l’écarter par décision d’une prorogation avant le terme). Par survenance d’une cause prévue dans les statuts (clause statutaire qui joue alors : nombre d’adhérents trop faible, manque de ressources). Lorsque l’association ne compte plus qu’un seul sociétaire (elle ne respecte plus la condition d’être au moins 2). Pour aller plus loin : Dissolution Administrative. Elle est exceptionnelle. Le gouvernement peut dissoudre par décret en conseil des ministres toutes les associations et tous les groupements de fait dans les cas suivants : - appellent à des manifestations armées dans la rue, - présentent le caractère de groupe de combat ou de milices privées, - portent atteintes à l’intégrité du territoire national, - attentent à la forme républicaine du gouvernement, - provoquent à la discrimination ou la haine raciale ou religieuse, - ou qui se livrent sur le territoire à des agissements en vue d’actes terroristes en France ou à l’étranger. II Les effets de la disparition de l’association. Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 14 La disparition de l’association entraîne la disparition de sa personnalité morale. La personnalité survit le temps nécessaire aux opérations de liquidation et ne disparaît définitivement qu’à la clôture des opérations de liquidation. Les statuts prévoient librement les modalités de la liquidation et éventuellement les conditions de désignation du liquidateur. A défaut, ces règles sont déterminées en AG. Les apporteurs peuvent sauf dispositions statutaires contraires, reprendre leurs apports. En cas de silence des statuts, c’est l’AG qui autorise ou refuse la reprise des apports mais elle ne peut décider de l’attribution d’un apport à un autre membre que l’apporteur. La dissolution de l’association entraîne la liquidation de ses biens. Une fois les dettes payées, il peut subsister une partie de l’actif (boni de liquidation). Il ne peut pas être réparti entre les membres de l’association ; il est attribué à une autre association (même objet ou non), à une PM de droit privé (fondation, syndicat, sté, GIE), à une PP dès qu’elle n’est pas membre de l’association dissoute. Il ne faut jamais que ce boni soit attribué aux membres de l’association dissoute ! L’attributaire doit avoir la capacité de recevoir des libéralités. Enfin, la dissolution de l’association n’est pas soumise à publicité. Institution des Chartreux – DCG – Droit des Sociétés – J. PIOT Chargée de Cours Page 15

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