Droit des Biens PDF
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Ce document traite du droit des biens, en particulier de la notion de patrimoine. Il examine les biens meubles et immeubles, ainsi que les concepts de créances, de passifs et d'actifs. Le document explique également le rôle des fiducies dans la gestion de patrimoine.
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Droit des biens COUR #1 Code criminelle n’est pas un code car pas de structure Biens : meuble – Immeuble Meuble : cathérgorie juridique Immeuble : terrain, masion, etc.. Meuble : résiduaire- règle Immeuble : expection Donc tout ce qui nest pas un immeuble est un meuble Eg : Succesion : meuble o...
Droit des biens COUR #1 Code criminelle n’est pas un code car pas de structure Biens : meuble – Immeuble Meuble : cathérgorie juridique Immeuble : terrain, masion, etc.. Meuble : résiduaire- règle Immeuble : expection Donc tout ce qui nest pas un immeuble est un meuble Eg : Succesion : meuble ou immeuble La cause – la faute – le dommage - La qualification juridique ce fait en pyramide – faut savoir qualifier le droit Fondement du droit civil : biens La règle peut faire un débat Dans le monde juridique La réponse viens des tribunaux Comprendre les arguments d’une décision est tres important Livre de biens : live 4, livre 8 ,, livre 9 Le patrimoine - Le mot patrimoine : désigner les biens d'une personne ou d'une famille!. - Depuis peu, le mot est également utilisé pour désigner les éléments essentiels des êtres vivants qui sont transmissibles de génération à génération; on parle alors du patrimoine génétique?. En droit, ce mot prend un sens particulier selon le domaine considéré. Le droit public a depuis quelques temps, introduit la notion de patrimoine commun de façon à affirmer le caractère collectif de ressources comme l'eau ou d'éléments liés à l'identité des peuples?. - En droit international public, la notion de patrimoine commun de l'humanité désigne certaines réalités que la communauté internationale souhaite mettre à l'abri de 'appropriation exclusive des États. Le patrimoine est un ensemble de droits, de nature pécuniaire, considéré comme formant une universalité juridique. Était sous le code B.Canada 1) l’ensemble des droit (actif +) Et 2) L’ensemble des obligation ( Passif -) Droit , priorités ,argent, créance, valeur économique, pour logement de la valeur économique du dorit. Avant ; pouvais s’emparer de la personne en elle-même mais maintenant nos approprie le patrimoine. *au Canada on peut pas être emprisonner pour dettes* Art.2 : toute personne est titulaire d’un patrimoine Peut faire l’objet de division ou affectation Physique ou moral = donc juridique L’aptitude à détendre des droit et obligation Art.2644 : « du gage commun du créancier les biens du débiteur sont affecte a l’exécution des obligation du titulaire » Patirmoine : bien, répond envers les engagement du créancier - Créancier peut sadressser au tribunal pour que biens soit saisie si obligation pas tenue - Si Il y a Relica soit que le prix d’un objet excédentaire, le reste de l’argent retombe au débiteur Droit créance : droit d’exiger de l’argent ou dédommagement ; service enver une autre personne Verseau de L,obligation : ici dorit de demande respect de quelque chose Si jamais litige le débiteur ets en dorit de contesté État : personne moral Actif : ce qu’on as Passif : ce qu’on doit Les biens de débiteur constitue le gage commun de créancier Donc Tout créancier. D’une personne on un dorit égale Le patrimoine des dorit actuel mais aussi contient les bien futures Exception !!! - Bien incessibble ou nessecaire a la vie : donc peut pas tout prendre Il fait déterminer si bein nécessaire car certains nombre de prestation, de retraite, l’avenir de famille, etc… Créancier et débiteur peuvent senttrnedre sure nature du patrimoine aisin – gage commun - Hypothèque = garantie : limite ce que créancier peut faire Art. 2646 : les créancier peuvent agir par faire saisir et vendre les biens et les débiteur. Démarche en justice : Saisire- vendre Patrimoine au jour tel que l’était a l’engagement Si plusieurs créancier – division proportionnelle Eg : si 100 000$ et 200 000$ créancier On va payer en proportion de leur créance sur l’argent total Si mort créancier , la succesion prend les créances mais peut refuser la sucession Rapport de proportion qui guide la décision a moin qu’Il y a des cause légitime de préférence entre créancier. Art. 2647 : les priorité et les hypothèque 1) Priorité : la loi attache une priorité art.2651- enemuration 2) Hypotheque : est un droit relier a un bien qui est donne par une personne a une autre personne en guise de guarantie Eg : marc donne une hypothèque sur sa maison pour guarantor remboursement dun prêt de 100 000$ Si pas de remboursement , banque peu saisire la maison et la vendre - Patrimoine repose sur le personne Introduction de deuxième conception - Ce nest plu seulement personé mais plutôt l’affectation commune des biens - vont se retrouver dans une patrimoine pour poursuivre mem objectif donc pas a qui mais plutôt a quoi Eg : retraite Conception traditionnelle : théorie du patrimoine personnalisé e 1 personne = 1 patrimoine Unique Indivisible Intransmissible sauf mort Un terrible de la personnalité juridique – colle a la perssone et inseparable Chaque personne a un patrimoine Patirmoine= personne Seul sujet de dorit = obligation et droit Si le biens vas pas dans ton patrimoine donc ce nest pas a toi Conséquences : un seul patrimoine donc cindé il y ny as pas d’actif ou passif Avec le nouveaux code viens nouvelle perception du patrimoine Conception du patrimoine d’affectation Rattaché à l’objectif du patrimoine – meme destination Détacher de la personnalité juridique Affectation doit être autorisé par la loi Art.1260 : la fondation résulte d’un acte = ses bien utilité social Peut crée une compagnie de marinière fiduciaire Art.1257 : bien fondamental contest U the soir Patirmoine autonome te distinct de celui-ci du disposant soit le patrimoine dune personne morale Art.1258 : la fondation crée par fiducie est établie par donation ou testament Art 1260 : fiducie : est le résultat dun acte par lequel une personne transfert de son Patirmoine a un autre patrimoine quelle constitue des biens quelle affecte a une fin particulier et qu’on fiducie oblige a administre et détenir. Constituant = celui qui constitue – prend mesure par que naisse la fiducie Transformation son patrimoine au Patirmoine de la ficucie un ou des biens De droits de nature pécuniaire - Cet ensemble réunit des droits, tant réels que personnel, qui ont comme caractéristique de présenter une valeur pécuniaire (infra, chapitre 2). Une universalité juridique – Le patrimoine constitue une universalité juridique et non unique ment une universalité de fait. Il s'agit d'un ensemble de biens et de dettes formant un tout. Donc passif et actif. (articles 2644 et 2645) le patrimoine ne se limite pas aux éléments qui 'y trouvent à une époque déterminée, il prend en compte aussi les biens qui, dans le futur, pourront s'y ajouter, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article 2645 du Code. COMPOSITION DU PATRIMOINE Droits patrimoniaux - Un patrimoine se compose essentiellement : d'éléments qui possèdent une valeur pécuniaire «[e]ntrent seuls dans le patrimoine les biens qui ont une valeur économique [...]»22, L'actif du patrimoine comprend des droits (réels ou personnels), présentant une valeur pécuniaire, peu importe l'objet auquel ils s'attachent. Choses communes - Certaines choses, utiles sinon essentielles a bien-être des personnes, se situent en marge du patrimoine. Ainsi, l'eau et lair sont, en principe, non susceptibles l'appropriation (913 al. 1 C.c.Q.). Droits extrapatrimoniaux – Les droits pas de valeur pécuniaire, n'entrent pas davantage dans le patrimoine. - Ne font done pas partie de l'actif du patrimoine les droits public et politiques (le droit de vote et le droit de se porter candidat aux élections), La reconnaissance de certain droits extrapatrimoniaux aux personnes morales fait entrer dans leur patrimoine les avantages pécuniaires qui découlent de tels droits. Une personne morale possède ainsi le droit d'intenter une action en dommages intérêts pour violation de son droit à la réputation. Un passif - Le passif du patrimoine, comprend les dettes auxquelles est assujettie une personne. - Il arrive parfois que le passif d'une personne excède son actif. Une telle situation est susceptible de conduire un débiteur en faillite, sans nier pour autant l'existence de son patrimoine. ESPÈCES Il existe deux espèces(type) de patrimoine : 1. le patrimoine général de la personne 2. Le patrimoine objet d'une division ou d'une affectation - Générale : le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique, de là son rattachement à un sujet de droit; - Objet : le patrimoine découle d'une affectation, soit d'une finalité particulière attribuée à une universalité juridique. Patrimoine général de la personne - Toute personne, énonce le Code civil, a nécessairement un patrimoine. I s'agit d'un attribut de la personne le principe de l'attribution d'un patrimoine à toute personne n'implique pas qu'à l'inverse un patrimoine ne puisse exister sans titulaire puisque le droit positif reconnait les patrimoines autonomes (infra : section 3.2.2). - Dès lors que la personne existe, le droit civil lui attribue un patrimoine, qui peut être qualifé de patrimoine personnel. Des actes étendus sur son patrimoine. - Ces actes ont notamment pour objectif de voir à sa conservation et à son accroissement. La technique de l'affectation – - La personne possède le pouvoir d'affecter de biens qui composent son patrimoine à une certaine finalité. - faut se garder de confondre la notion d'affectation, simple technique qui a pour effet de conférer une finalité à des biens, avec la notion de patrimoine d'affectation qui est le résultat d'une affectation ayant pour effet de constituer un patrimoine sans titulaire55,ç Patrimoines distincts rattachés à la personne - Plein droit tant que la succession n'a pas été liquidée. - Le patrimoine du défunt conserve son autonomie durant le temps necessaire à la liquidation. L'actif de ce patrimoine sert au paiement des créanciers. - Certain biens d'une personne jouissent d'une protection spéciale qui a pour effet de les mettre à l'abri de la saisie dont ils pourraient être l'objet par des créanciers (552-553 C.p.c.). Ces biens comprennent ce qui a été considéré, par le législateur, comme un minimum vital dont une personne ne pouvait être privée. - Hypothèque : a pour conséquence de désigner un bien dans la masse du patrimoine et de l'affecter à l'exécution d'une obligation (2660 C..Q.). Le législateur va ainsi à l'encontre du principe qui veut que l'ensemble des biens d'un débiteur réponde de ses obligations (2644 C.c.Q.). Patrimoines sans titulaire Le patrimoine sans titulaire repose sur le transfert de biens par une personne à un patrimoine. Ces biens sont affectés par le propriétaire à une finalité particulière et ils forment désormais une universalité juridiqu e.g fiducie. - Ce patrimoine est autonome, au sens où il existe sans être rattaché à un sujet de droit. Il est assujetti aux règles du Code civil qui régissent les patrimoines d'affectation, qu'il soit constitué par l'effet de la loi ou par la volonté d'une personne *les biens de la fiducie sortent du patrimoine d'une personne pour être transférés à une fiducie dont l'administration est confiée à un fiduciaire qui ne tire pas d'avantages personnels de ces biens. LA FIDUCIE Constituant au fiduciaire Fiduciaire (administrateur qui peut être tout le monde) : accepte de s’obliger à l’administrateur de al fiducie Mais pas une personne juridique Eg : financement étude - Fiducie n’appartien a personne – constituant sen departie Compte IQEE (indicatif québécois épargne études et un bon exmaple Advantage – prélevé pas d’import car appartient a personne Art 1261 : autonome 3 grand type de fiducie art. 1266 1) Fiducie personnelles 2) Fiducie privee 3) Fiducie social Art. 1267 : La fiducie personnelle est constituée à titre gratuit, dans le but de procurer un avantage à une personne déterminée ou qui peut l’être. 1991, c. 64, a. 1267. Art. 1268. La fiducie d’utilité privée est celle qui a pour objet l’érection, l’entretien ou la conservation d’un bien corporel, ou l’utilisation d’un bien affecté à un usage déterminé, soit à l’avantage indirect d’une personne ou à sa mémoire, soit dans un autre but de nature privée COUR #3 1) La fiducie de type personelle : Restrictive 2) La fiducie du type privée : art. 1268 « La fiducie d’utilité privée est celle qui a pour objet l’érection, l’entretien ou la conservation d’un bien corporel, ou l’utilisation d’un bien affecté à un usage déterminé, soit à l’avantage indirect d’une personne ou à sa mémoire, soit dans un autre but de nature privée. 1269. Est aussi d’utilité privée la fiducie constituée à titre onéreux dans le but, notamment, de permettre la réalisation d’un profit au moyen de placements ou d’investissements, de pourvoir à une retraite ou de procurer un autre avantage au constituant ou aux personnes qu’il désigne, aux membres d’une société ou d’une association, à des salariés ou à des porteurs de titre. » - Peut être onéreux ou gratuit Tout autre but de nature privée – n’importe quoi comme fond de retraite , investissement - Type de garantie – plus populaire hypotheque Peut être payer par préférence – créancier hypothéquaire - Fiducie peut être utiliser comme metre fond en commun pour creancier. - Fiduci epeut être a titre gratuit genre aider personne handicapée, distribution de fond A titre gratuit : générosité Si constituant veut mettre fin à la fiduci mais que pas raison dans le code alors too bad. Donc imagine tu demande prêt a la banque – bein l’hypothèque sur la masion est un bien d’altruit. Le constituant de l’hypothèque deviens propriétaire par acte du notaire. Personelle vs privee : personelle – designer une personne en particulier a toi , tu fait ce que tu veux avec – vacances ou non, a toi quoi. Alors que privee : but specifique – caratheristique, raison précise. Pour x projet, pour x raison. La fiducie d’utiliser privee peut être perpétuelle donc pas limite temps comparer a personnelle 3) La fiducie d’utilité social : Art. 1270 « La fiducie d’utilité sociale est celle qui est constituée dans un but d’intérêt général, notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique. Elle n’a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d’exploiter une entreprise. » But d’intérêt générale Religieux, charitable, scientifique, etc… Peut exploiter entreprise du moment que il y a un but essentiel e.g machine distributrice mais but de retirstirbuer au eleves. E.g de plus en plus des fiducie de conservation pour exercer un contrôle sur lutilisatoin d’un terrain, fiducie pour pas avoir construction.permit ou pas de faire quoi avec terrain. Fiducie peut vendre ou louer les terrains avec les termes dit. E.f interdire beat aux a moteur dans certain lac. Durée et Fin Personnelle : limité dans le temps Privé et social : peut être prévue mais aussi perpétuelle Cela depend de l’acte – art 1273 « - La fin de la fiducie : La disposition qui contient la réponse art. 1296 « La fiducie prend fin par la renonciation ou la caducité du droit de tous les bénéficiaires, tant du capital que des fruits et revenus. Elle prend fin aussi par l’arrivée du terme ou l’avènement de la condition, par le fait que le but de la fiducie a été atteint ou par l’impossibilité, constatée par le tribunal, de l’atteindre. » 1) L’impossibilité de atteindre le but de la fiducie – le dorit des biens de la fiducie sont determiner par 1297 et 1298 « Le fiduciaire doit, au terme de la fiducie, remettre les biens à ceux qui y ont droit. À défaut de bénéficiaire, les biens qui restent au terme de la fiducie sont dévolus au constituant ou à ses héritiers. » 1991, c. 64, a. 1297. Retour des bien au constituant 1298. « Les biens de la fiducie d’utilité sociale qui prend fin par suite de l’impossibilité de l’accomplir sont dévolus à une fiducie, à une personne morale ou à tout autre groupement de personnes ayant une vocation se rapprochant le plus possible de celle de la fiducie. La désignation en est faite par le tribunal, sur la recommandation du fiduciaire. Le tribunal prend aussi l’avis de la personne ou de l’organisme désigné par la loi, si la fiducie était soumise à leur surveillance. » Dans autre cas 1297. 2) Personne se retire Le fiduciaire est qui ? Il y’a le constituant qui cree la fiducie – biens de patrimoine ne fiducie, mais l’élément clé : le fiduciaire si pas fiduciaire il y’a pas de fiducie Peut être personne physique ou moral ( mais si moral doit être autoriser en vertue de la loi sur les compagnie et fiducie). Cela peut être nimporte quelle personne physique - Constituant et fiduciaire sont lier par l’objet de la Fiducie. Code permet que le constituant et bénéficiaire soit aussi fiduciaire dans expection. Si fiduciaire est consittuant peut avoir danger de détournement alors pour protection art.1275 exiger et assister pas autre fiduciaire indépendant. « Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un fiduciaire qui n’est ni constituant ni bénéficiaire. » E.g : fiducie familiaire. * parfoi fiducie commence avec 1$ lol* Un ou plusieurs fiduciaire - Peut faire certaine modalité de fiduciaire e.g si nomme 3 fiduciaire et un part peut reboire que ce sont eux ubi choisissent nouveaux. Détermine dans l’acte ce qu’on veut pour nomination et remplacement. Sinon art 1277 – tribunal vas le faire « Le tribunal peut, à la demande d’un intéressé et après un avis donné aux personnes qu’il indique, désigner un fiduciaire lorsque le constituant a omis de le désigner ou qu’il est impossible de pourvoir à la désignation ou au remplacement d’un fiduciaire. Il peut, lorsque les conditions de l’administration l’exigent, désigner un ou plusieurs autres fiduciaires. » Administrateur du bien d’autrui – 2 types 1. Simple administartion eg. 2. Pleine administartion eg. Fiduciaire art.1306 et suivant Art. 1299 Différence dans l’étendue des pouvoirs - Le constituant a pas d’affaire dans l’administration (a part si aussi fiduciaire). - Bénéficiaire : bénéfice de l’objet de l’accord mis dans la fiducie – a seulement doit sur le biens remis ou verser. Si encore sur la fiducie alors pas a lui. Ce qui lui est due par l’acte de la ficucie. Si bénéficiaire voici que fiduci nest pas bien fait- 1290 : peut demander a ce que bien être de la fiducie soit fait. « Le constituant, le bénéficiaire ou un autre intéressé peut, malgré toute stipulation contraire, agir contre le fiduciaire pour le contraindre à exécuter ses obligations ou à faire un acte nécessaire à la fiducie, pour lui enjoindre de s’abstenir de tout acte dommageable à la fiducie ou pour obtenir sa destitution. Il peut aussi attaquer les actes faits par le fiduciaire en fraude du patrimoine fiduciaire ou des droits du bénéficiaire. » La surveillance et le contrôle de la fiducie : C’est le fiduciaire qui administre mais consittuant et bénéficiaire peuvent contrôler Art.1287 « L’administration de la fiducie est soumise à la surveillance du constituant ou de ses héritiers, s’il est décédé, et du bénéficiaire, même éventuel. En outre, dans les cas prévus par la loi, l’administration des fiducies d’utilité privée ou sociale est soumise, suivant leur objet et leur fin, à la surveillance des personnes et organismes désignés par la loi. » Le Domaine Le domaine est a l’état ce que le Patirmoine est au personne. Les biens publics appartienne soit au domaine public soit au domaine privée. Domaine public : les biens de l’état, les biens de personne moral de droit public eg; ville, hôpital public, cegep public, société d’état (hydro quebec). - Biens affecter a l’utilité public = ce sont les biens qui sont nécessaire pour atteindre les fins de la personne moral public. – soit d’estinee a l’usage et advantage de la population générale eg parc, - soit indispensable au role de la personne moral e.g camion pompier. Donc quel est le liens du bien avec la mission ?? Les biens du domaine public sont incessisable art 916 Mandataire de l’état : agis pour son mandat e.g hydro agis pour l’état. Présumé que l’état a des biens qui secret a l’accomplissement des servie de l’état Donc bien public – pour population générale si non – privée Art 918 et 919 nous parle des biens public sur territoire « Les parties du territoire qui ne sont pas la propriété de personnes physiques ou morales, ou qui ne sont pas transférées à un patrimoine fiduciaire, appartiennent à l’État et font partie de son domaine. Les titres originaires de l’État sur ces biens sont présumés. Art.919. « Le lit des lacs et des cours d’eau navigables et flottables est, jusqu’à la ligne des hautes eaux, la propriété de l’État. Il en est de même du lit des lacs et cours d’eau non navigables ni flottables bordant les terrains aliénés par l’État après le 9 février 1918; avant cette date, la propriété du fonds riverain emportait, dès l’aliénation, la propriété du lit des cours d’eau non navigables ni flottables. Dans tous les cas, la loi ou l’acte de concession peuvent disposer autrement. » - Peu pas prendre le fond de terre mais ce qu’il y a dessus. Quelque expection tel une minéraux sauf si tu as claim mining LES BIENS Qu’est-ce qu’un bien ? 1) sense courant : c'est une Chose qui sert à l’usage et a une valeur en échange 2) Sense juridique : and dans la mesure ou un droit s’applique dessus Donc appropriable ou approprié Why ? Fait l’objet de droit de proporété : Si nous ne sommes pas une personne( suejte( nous somme un objet de droit soit physic ou moral. Donc biens : objet de droit Animaux ne sont pas des biens mais sont assujéti au droit des biens Et : une écureille= chose et devins biens id on se l’approprie il devient un biens. Biens : la chose approprié mais aussi le droit qui porte une chose intergible Eg : Ussufruit : donné une partie des récolte ou propriété = c’est une biens et deviens droit des biens Eg : droit d’auteur : aussi un bien meme si pas physique – incorporelle c’est nest pas une chose Biens : abstrait Tout les biens sont donc des meubles- immeuble et ou incorporelle- corporelle soit immatériel ou matérielle ®apport des biens : sujet et biens Droit créance : droit d’exiger une prestation convenue eg : vent un livre 1) Droit personnelle : moi – toi (entre sujet) 2) Droit réel : moi – chose ; titulaire et bien, sujet et objet de droit Eg : si tu vent un livre droit réel de moi et mon livre puis deviend personnelle lorsque je le vend Personne nouvelle a une obligation et nous un dorit de créancier Le biens a un critère : il faut un connotation économique Donc droit de la vie n’égale pas biens mais exparimauniaux Économique : valeur d’échange – monétaire Droit propriété : valeur d’échange Droit patrimoniaux = patrimoine circule dans le commerce Truc : est ce que je peut vendre ca ? On vend le dorit et après l’objet deviend notre Art3 : … incessible – pas opération de sedage Droit > Biens Droit plus grand que biens Droit = don’t have money value – incessible Biens- money value – exchange Eg : tu vas a la coiffeuse Coiffeuse est débiteur de faire la coupe Client est débitaire du service soit donner l’argent Donc deux sont créancier car doivent exécuter leur actin e voire si l’autre le fait aussi Tous les biens dont des droits mais pas tout les dorit sont des biens Les animaux et bien - Le Code civil précise que les animaux ne sont pas des biens et qu'ils sont des «êtres doués de sensibilité [....] qui ont des impératifs biologiques» (898.1 C.c.Q.). En conséquence, ils ne devraient pas présenter de valeur pécuniaire et devraient même être retirés du marché. MAIS les animaux demeurent assujettis aux dispositions du Code ou aux lois particulières applicables aux biens. Ils peuvent don être objets d'un contrat de vente, de donation ou de location 2 critères 1) Corporelle ou incorporelle 2) Meuble ou immeuble *Quel est l’Objet : les prérogatives sur quoi et pou contre qui ? 1) Corporelle et Incorcoprelle Eg : propriétaire d'un chien J'ai toute les prerogative d’appropriation dessus Ussufruuit : servir fructus: tirè des fruits l'abusus : détruire, disposer Droit de propriété= Tout les pouvoirs Eg : art 947 = droit de propriété Droit de créance est incorporelle car son objet est une prestation Droit exercer conte le personne et non l’Objet *Tout ce qui est pas corporelle est incorporelle * Si pas tout pouvoir = incorporelle propriété = corporelle Droit moral : peut pas détourner, peut pas détruire, peut pas à toi mauvaises intention 1.Corporelle Une immobilisation corporelle est un actif tangible, concret, utilisé dans l'entreprise - Les biens corporels existent matériellement. - Ces biens sont généralement perceptibles par les sens. Ainsi peut-on toucher et sentir la matière qui constitue les objets qui nous entourent (une maison, une automobile, un livre, etc.). - Par ailleurs, d'autres biens corporels, tels les ondes ou l'énergie maîtrisée par l'être humain, connaissent une existence matérielle, mais sont imperceptible aux sens (906 C.c.Q.). 2.Incorporelle Une immobilisation incorporelle est intangible, ne pouvant ni être touchée. Ces droits, qui n'ont pas de forme physique, se traduisent par des droits juridiques sur des actifs immatériels, comme la propriété intellectuelle, les brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce ou encore des créances. Bien que ces droits ne soient pas tangibles, ils peuvent générer des revenus, être vendus, cédés ou faire l'objet de contrats, et ils sont souvent pris en compte dans les évaluations d'entreprises ou lors de transactions financières. - Les biens incorporels n'ont pas de matérialité, aussi sont-ils générale- ment qualifiés d'immatériels. Ils ne présentent pas moins une valeur Pécuniaire qui constitue le gage de leur rattachement. - Les éléments appartenant à cette catégorie présentent» caractère assez disparate. Droits réels – L’exemple de bien incorporels le plus souvent signal demeure les droits réel. Ainsi, le droit de propriété d'une mason est un bien distinct de l'objet matériel sur lequel il porte. Une mason est un bien corporel, tandis que le droit rée dont elle est 'objet est un bien incorporel. Droits personnels – - Les droits personnel (droits de créance), qu’exercent un attrait manifeste dans une société capitaliste, forment une part appréciable dans la composition des patrimoines. - Ces droits permettent à une personne - le créancier - d'exiger d'une autre per sonne - le débiteur - le respect d'une obligation. - Ces droits comprennent notamment les dettes, les valeurs mobilières, les parts sociales et les rentes. 2) Meuble et Immeuble : Immeuble : expection Art 899 à art. 907 : meuble si pas qualifier ici Art 906 : disposition pragmatique; adopte unité a des litige si nombreuse sur gaz, elelctricit., etc.. Ceci est corporelle et mobilier - Le droit rassemble en diverses catégories les resources et les richesses mises à la disposition des personnes. Ainsi, il distingue les : meubles et les immeubles, les biens corporels et les biens incorporels, le capital et les fruits et les revenus, ou les choses communes et les choses susceptibles d'appropriation, - Ainsi qu'il a été permis de le constater jusqu'ici, les droits réels portent nécessairement sur des objets. Reste maintenant à établir quels sont ces objets. En plus de comprendre tout ce qui possède une existence physique, y compris le corps humain, la notion inclurait ce qui existe sous forme abstraite. Dès lors, la notion de chose devient une mégacatégorie susceptible d'englober les mondes réel et virtuel. - Le bien s'entend d'un droit patrimonial°, soit d'un droit qui présente une valeur pécuniaire. - Le bien est une chose - suivant l'acception large donnée à la notion - qui procure une utilité, est appropriée ou est susceptible de l'être. - un bien est intégré dans l'ordre économique, il est un objet de droit. - Une chose n'est pas nécessairement un bien, puisque certaines choses ne peuvent pas être appropriées (par exemple l'air et l'eau courante). - En outre, suivant que l'on retienne une définition extensive ou restrictive de la notion de chose, elle inclura ou pas les biens qui ne possèdent pas une existence matérielle. Biens meubles et immeubles - La distinction entre les meubles et les immeubles remote au droit romain, elle repose sur le critère physique, «[I]es biens, tant corporels qu'incorporels, se divisent en immeubles et en meubles» (899 C.c.Q.). - Un bien, quel qu'il soit, appartient don nécessairement à l'une ou l'autre des deux catégories. Le rattachement conserve une application non négligeable en droit des sûretés puisque certaines priorités portent sur les immeubles alors que d'autres portent sur les meubles. 1) Immeubles La notion d'immeuble est définie aux articles 900 à 904 du Code. - La caractéristique fondamentale de l'immeuble est l'immobilité, soi l'impossibilité de le déplacer. - Sont immeubles : le fonds de terre, les constructions, ouvrages et plantations qui s'y trouvent, les meubles immobilisés et les droits qui portent sur l'immeuble. Fonds de terre - L'immeuble par excellence reste le fonds de terre (900 al. 1 C.c.Q.). - Ainsi que la Cour suprême a eu l'occasion de le rappeler: «La plupart des auteurs remarquent que les fond de terre sont les seuls biens corporels véritablement immeubles. »52. Le fonds de terre comprend la surface du sol et le sous-sol. Immeuble par intégration - - Un bien meuble peut également devenir immeuble s'il fait partie intégrante d'un immeuble (900-901 C..Q.). - Le meuble doit être incorporé à l'immeuble. Végétaux et les minéraux - Les végétaux et les minéraux tant qui's ne sont pas séparés du fonds sont immeubles (900 al. 2 C.c.Q.). En revanche, les grains coupés et les fruits détachés deviennent meubles Les mines - qui appartiennent à l'État - Immeubles par l'effet de la loi - Le législateur possède, en outre, le pouvoir de qualifier un bien d'immeuble, et ce, sans égard aux règles énoncées au chapitre 2) Meubles - Les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre sont qualifiés de meubles par le Code (905 C.c.Q.). Catégorie résiduaire - La catégorie des meubles est résiduaire - Aussie tout bien que la loi ne qualifie pas autrement est un meuble - Le Code établit une importante distinction entre, d'une part, le capital et, d'autre part, les fruits et revenus générés par les biens. Le capital Le capital, suivant 'article 909 du Code, comprend les biens dont on tire des fruits et revenus, Les fruits et revenus Les fruits et revenus sont, selon 'article 910 du Code, ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée, ce qui provient de l'utilisa tion d'un capital et les droits dont l'exercice tend à accroître les fruits et revenus du bien. - Les fruits comprennent ce qui est produit spontanément par le bien (les fruits naturels), ce qui est produit par la culture ou l'exploitation d'un fonds (les fruits industriels) et le produit ou le croît des animaux. - Les revenus comprennent les sommes d'argent que le bien rapporte Les chose communes - Une catégorie de chose n'est pas susceptible 'appropriation, ce sont les choses communes (les res communes). - Cette qualité les tient à l'écart de tout patrimoine. L'usage de ces choses, précise le Code, est commun à tous (913 C.c.Q.). Les choses communes comprennent l'eau et l'air 3) Biens communs - Au-delà de la catégorie classique des choses communes, la doctrine a développé la notion de biens communs pour désigner des biens d'une nature particulière qui devraient relever d'un régime juridique spécifique. Les biens sans maître Certains biens ne sont pas appropriés mais sont susceptibles de l'être, il s'agit des biens sans maître, désignés aussi sous le vocable de biens vacants (934 C.c. Q.). - Ces biens demeurent sans maître jusqu'au jour où une personne en devient propriétaire. *Le droit distingue les animaux domestiques et les animaux sauvages (les feroe bestic). Les premiers sont sous la maîtrise des humans qui, depuis des générations, les ont intégrés dans le vaste ensemble des richesses appropriées. Ils sont généralement acquis par contrat (916 C.c.Q.). Les seconds, au contraire, se situent en marge de cet ensemble, ils doivent don être assimilés à des biens vacants puisqu'ils ne sont pas appropriés, Biens abandonnés - Des biens sont parfois abandonnés par leurs propriétaires qui renoncent, dès lors, au droit réel qu'ils détenaient à l'égard de ces biens. Il s'ensuit que ces biens ne peuvent plus être revendiqués par leur propriétaire124. Occupation - La propriété des meubles sans maître est acquise par occupation (916 et 935 C.c.Q.), soit suivant un mode primaire d'approriation des biens, en ce sens qu'il n'est fondé sur aucun titre. Trésors : En vertu de cette définition, un trésor est nécessairement un meuble. Les épaves En droit des biens, une épave est un meuble, perdu ou oublié, entre les mains d'un tiers ou en un lieu public Le bien perdu - Un bien perdu est un meuble égaré par son propriétaire 138, Le plus sou- vent, il s'agit d'un propriétaire qui ne sait tout simplement pas où se trouve son bien. Il peut s'agir aussi d'un animal domestique qui s'est enfui et est devenu errant. - La personne qui trouve un bien perdu doit tenter de retrouver le propriétaire et, s’il le trouve, lui remettre le bien Le bien oublié - Le bien oublié est un meuble dont une personne a la propriété et qui est confié à une autre personne, mais n'est pas réclamé par la suite. - Bien confié pour être gardé, travaillé ou transformé - Un bien est parfois confié à une personne pour être gardé, travaillé ou transformé (944 C.c.Q.). Ce bien doit ne pas avoir été réclamé dans les 90 jours de la fin du travail ou de la période convenue. Le détenteur doit donner un avis de 90 jour au propriétaire. Le délai écoulé, le détenteur peut alors disposer des biens. Il lui est loisible de le vendre aux enchères D'après la nature de la chose - Personne - Considérer le corps human comme une chose ne fait pas de la personne un objet de commerce. - Corps humain - Même si le corps humain est tenu hors du commerce, une personne peut aliéner entre vifs, à titre gratuit, une partie ou des produits de son corps (25 C.c.Q.). Le risque couru par l’aliénation ne doit cependant pas être hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer (19 C.c.Q.). La fongibilité - Les biens fongibles sont interchangeables. Ils peuvent être substitués les uns aux autres. Domaine public : Nécessaire a la perssone pour public : rue, réseau aqueduc, pompier. Comporte l’ouverture ou public, s’en sert ou sa lui bénéficie indirectement. LES DROITS LES DROITS RÉELS ET LES DROITS PERSONNELS Ce qu’il y a dans le patrimoine ou dans le domaine. 3 ordre de rapport de droit : 1. Droit personnelle 2. Droit réel 3. Droit mixte 1. Droit personnelle Rapport de droit entre deux personne, l’une a le dorit d’exiger l’exécution d’une prestation. Créancier et débiteur relation. - Objet de l’objet de droit cest la prestation a laquelle le debiteur est engager. - Contrat et echange - Peut avoir alternation des role, debiteur et créancier. Obligation de payer et obligation de présenter spectacle Darré : remmetre un bien en particulier - Faire ou ne pas faire Le debiteur a le patrimoine et le créancier peut demander au tribunaux compensation. Le rapport de droit ici est de personne a personne donc personelle. Quand on dit le dorit d’exiger quelque chose, cest le rapport de droit qui rapporte deux personne et le patrimoine qui représente le debiteur, donc deviens un rapport indirect avec le debieteur une fois mendier par la justice. Donc personelle entre personnne La loi du concoure : si plusieurs créancier, payer en proportionalité de leur créance a moin que cause légitime de préférence soit hypothèque et les priorités. Un tiers – cautionnement, tiers personne qui interviens dans la relation ente créancier et éboutera, commme se porter garant des obligation du debiteur. - La relation entre creancier et caution est aussi un dorit personnelle Cautionnement c’est une sûreté. Mais hypotheque et meilleur et fiducie aussi. D’haibute le cautionnement est une personne (personnelle) mais peut être un cotionnement reel. - Donc peut garantir l’exécution de l’obligation en fesant la garantie dur biens d’une personne. - Personnnele = patrimoine ensemble bien - Reel = sur bien précis Les droit personelle en nombre illimité : cree celon la volonté des sujets de droit. Rapport avec l’objet qui leur conviens. Droit reel : divise en cathégories. Définition: - Un droit personnel est un droit patrimonial reconnu à une personne d'exiger un bien ou un service d'une autre personne. - Le droit personnel comporte trois éléments; un débiteur, un créancier et une prestation. - Il demeure fréquent de désigner les droits personnels en recourant à l’expression «droit de créance», le Code civil retient l'appellation d'«obligations» Espèces de droits personnels - Actes juridiques - Les droits personnels nés d'actes juridiques sont de deux espèces (1373 C.c.Q.) : 1. l'obligation de faire 2. l'obligation de ne pas fare Faits juridiques - Les faits juridiques génèrent également des obligations à la suite du préjudice causé par une personne (le débiteur) à autrui (le créancier), soit par son fait, soit par sa faute (1457 C.c.Q.). Régime juridique - Le droit personnel ne confère pas au créancier des avantages comparables à ceux dont bénéficie le titulaire d'un droit réel, loin de là. - L'obligation n'a d'effet qu'entre les parties contractantes, elle n'affecte pas les tiers - Le créancier ne détient pas de droit de suite°. Il n'a pas non plus le droit de préférence, le créancier est donc sur le même pied qu'un autre créancier ordinaire. : - Finalement, il ne jouit pas de faculté d'abandon, il en découle que la remise d'une dette doit être l'objet d'une convention entre un créancier et son débiteur 2. Droit Réel Droit que l’on peut exercer directement sur un bien. Pas besoin d’intermédiaire, cest une droit direct. Mais dans son ensemble les attributs principaux il y en a 3 : 1) Droit de suite - la possibilité du titulaire du droit réel de suivre son bien et de faire valoir son droit sur ce biens peut importe dans quel miains il se trouve. Eég vous avex vélos, lus êtes propriétaire, vous avex dorit e suite. Voler puis revendue à quelque un, vous aves le droit de suite sur cette objet meme si dans les mains de quelqu’un d’autre. Donc peut faire une action pour revendiquer votre objets, pouvez aller rechercher votre objet. Donc Action en revendication art 953 « Le propriétaire d’un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit; il peut s’opposer à tout empiétement ou à tout usage que la loi ou lui-même n’a pas autorisé. » - Il transmet au titulaire d'un droit réel le droit de suivre son bien et de le revendiquer du possesseur ou de celui qui le détient sans droit. - Le propriétaire peut ainsi réclamer son bien immeuble ou meuble de celui qui en a pris possession. E.g l’hypothèque art 2660 «L’hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l’exécution d’une obligation; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu’il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d’être alors préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé dans le présent code. » Opposable a tous, car droit reel sous reserve des formalite de publicité des droit reeé 2938 « Sont soumises à la publicité, l’acquisition, la constitution, la reconnaissance, la modification, la transmission et l’extinction d’un droit réel immobilier. Le sont aussi la renonciation à une succession, à un legs, à une communauté de biens, au partage de la valeur des acquêts ou du patrimoine familial, ainsi que le jugement qui annule la renonciation. Les autres droits personnels et les droits réels mobiliers sont soumis à la publicité dans la mesure où la loi prescrit ou autorise expressément leur publication. La modification ou l’extinction d’un droit ainsi publié est soumise à la publicité. » Pour les meubles la publicité c’est l’expiions, pour les immeubles c’est la règles. Créancier d’une hypothèque va suivre le biens et peut reprendre le biens. Pas besoin du patrimoine, lui cest le bien qu importe. 2) Opposabilité - Le titulaire d'un droit réel a la faculté d'opposer son droit erga omnes, c'est-à- dire à l'égard de tous. - Le propriétaire peut ainsi faire valoir son droit de propriété et se défendre de tout empiétement sur son immeuble qu'il soit causé par des voisins, propriétaires eux-mêmes, ou par toutes autres personnes (912 et 953 C.c.Q.). - Ce pouvoir exceptionnel tranche de la situation du créancier, titulaire d'un droit personnel, qui lui l'a de recours qu'à l'égard de son débiteur. 3) Droit de préférences Le droit d’être payer sur le produit de la vente par preference par rapport au autre creancier. - Le titulaire d'un droit réel accessoire – en l'occurrence l'hypothèque jouit d'un droit de préférence sur le bien objet de son droit (2660 C.c.Q). - Cette prérogative permet à un créancier d'être préféré à tout autre créancier sur le produit de la vente en justice d'un bien 4) Publicité - Les charges réelles constituent une entrave à la libre jouissance d'un bien. - Aussi, s'avère-t-il essentiel de les dénoncer en procêdant à leur publication à tire d'accessoire à un droit réel afin d'y assujettir tout futur acquéreur. - Pour qu’une loi soir opposable doit être inscrit dans des registres approprié pour être opposable au tiers. Art 2941. 5) La faculté d’abandon - Le privilège d’abandonner son droit par sa propre volonté et de se libérer des obligations qui sont associer a ses droits. Article 1006 - Le statue objet qui sépare deux biens et qui est détenue en copropriété Donc , si la clôture ets mitoyenne elle aoorartiens a chaque voisin Donc , la charge est sur les deux voisins ( responsabilité des deux côté) 1. Le propriétaire qui n’utilise pas son droit peut mettre fin a ses doit donc l’abandonne donc plus de usus - Le droit Réel attaché à un bien s'éteint par abandon. Cette faculté est un acte unilatéral qui exprime la volonté du titulaire d'un droit réel de renoncer à son droit. - L’acte n'exige donc pas le concours d'un tiers. - Une telle prérogative découle de l'étendue des pouvoirs reconus au titulaire d'un droit réel sur l'objet de son droit. - la disparition d'un droit réel, - l'abandon libère celui qui l'exerce des charges réelles qui pesaient sur son droit. * L'abandon libère le débiteur des obligations propter rem, et ce, tant pour le passé que pour le futur. Droit réel en deux division : Pricipaux et accesoire - Le Code civil renvoie fréquemment à la notion de droit réel sans cependant fournir une définition de la notion. - C’est la doctrine qui a largement contribué à combler cette définition. - Il y a catégories de droits réels sont reconnues par le droit civil: 1. Les droits réels principaux, 2. les droits réels accessoires et 3. les charges réelles. Définition : Un droit réel est un droit patrimonial qu'exerce directement une personne (le sujet du droit) sur un bien donné (l'objet du droit). La locution latine jus in re, utilisée pour désigner le droit réel, renvoie à un droit sur la chose et indique ainsi le lien direct entre la personne et. la chose. - Le sujet du droit est susceptible de se présenter sous diverses formes. Une seule personne peut profiter de toutes les prérogatives du bien: il s'agit du cas de la propriété (947 C.c.Q.). Plusieurs personnes peuvent bénéficier en commun d'un bien: c'est la copropriété *La situation du locataire est différente puisque, n'étant pas titulaire d'un droit réel, mais d'un droit personnel, il n'a la jouissance du bien loué que par l'intermédiaire du locateur 1. Les droits réels principaux - Les droits réels principaux ont trait à la matérialité du bient. - Le titulaire d'un tel droit a donc l'objet mème de son droit sous son emprise, il en a la jouissance. Porte sur la matérialité du bien Le titulaire tire tou les advantage e.g La propriété : art 947 « La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. Limites; reglements de construction ou autre respect comme distances. Modalité different des demembrement. - Normalement propriétaire mais limites. Les droits qui composent le patrimoine appartiennent à deux grandes catégories: les droits réels et les droits personnels Propriété – - Le droit de propriété est expressément mentionné dans le Code civil comme un droit réel. - Le droit de propriété confère à son titulaire la faculté de profiter de tous les avantages qu'offre un bien. - Le propriétaire, en effet, rassemble entre ses mains l'ensemble des attributs inhérents au droit de propriété, soit le; A. droit d'utiliser le bien (l'usus), B. le droit d'en jouir (le fructus), C. le droit d'en disposer (L'abusus) D. le droit de faire sien ce qui vient se greffer à ce bien (L'accessio), Modalités de la propriété Les modalité : on ne sépare pas l’usus, fructueux et absous entre propriété, Ici on partage. E.g La coopropriété, plusieurs (indivise- tout meme droit et divise- droit diviser mélange de pleine propriété et copropriété indivise) E.g la propritete superficiaire : art 1009 et art 1010 et 1011 « La propriété superficiaire est celle des constructions, ouvrages ou plantations situés sur l’immeuble appartenant à une autre personne, le tréfoncier » Accord une propriété sur propriété. Dons droit de faire quelques chose sur propriété. Propriété est une excroissance sur propriété dun autre. Très visible quand haut dessu. Chacun des titulaire a la totalité de l’usus de fructueux et absus. -Le propriétaire superficiaire détient sur la superficie qui lui est allouée tout les attributs de la propriété. L'étendue des prérogatives accordées au propriétaire superficiaire lui permet d'aliéner son droit'?, Il peut également changer la destination du bien ou le transformer. Ses pouvoirs lui permettent d'aller jusqu'à enleveros, démolir ou abandonner les constructions, ouvrages ou plantations. La propriété superficiaire est susceptible de démembrements et peut être hypothéquée. La constitution d'une propriété superficiaire laisse au tréfoncier la faculté d'exercer sur le tréfonds l'ensemble des facultés reconnues au propriétaire. - La propriété est susceptible d'adopter une forme particulière, on parlera alors d'une modalité de la propriété Expection : Le Code civil en identifie deux : 1) la copropriété 2) la propriété superficiaire Démembrements de la propriété – Le démembrement de la propriété constitue une modification apportée à la propriété. Il provoque un partage du faisceau des attributs de la propriété ce qui a pour conséquence de faire passer un ou plusieurs attributs inhérents au droit de propriété entre les mains d'une autre personne: le titulaire du démembrement. Démembrement : entre de la propriété art 1119 « L’usufruit, l’usage, la servitude et l’emphytéose sont des démembrements du droit de propriété et constituent des droits réels. » Démembre et séparé le droit de propriété. Spare a des personnes différentes des droits différents - Usufruit : un dorit temporaire de joui dun bien dans une period donner. Mais peut pas disposer du bien. -1121 - Usage : doit de se servir des doirt d’autrui , Servitude : poser sur un immeuble que lon vas appeler le fond servant (serviteur0 e n faveur dun autre immeuble (dominanat 1- L'usufruit - est le droit d'user et de jouir temporairement d'un bien appartenant à autrui. - Il transmet à son titulaire l'usus et le fructus. - Le propriétaire conserve l'abusus et l'accessio. - L'usage, qui est un usufruit réduit, permet à son titulaire de se servir du bien d'autrui, pour un certain temps. - L'usufruit a pour effet de scinder les prérogatives de la propriété entre deux personnes. Il transmet l'usage et la jouissance de cette propriété à Tune et laisse une propriété dépouillée de ses principaux avantages à l'autre. - Les droits du nu-propriétaire et de l'usufruitier sont distinets, en ce qu'ils portent sur des attributs différents de la propriétélo. - Par essence, l'usufruit est temporaire (1120 C..Q.); il ne saurait prétendre à la perpétuité. La durée maximale de l'usufruit est établie, par la loi, à 100 ans 2- La servitude Construire un acte de pure faculté; terrain peut construire ou ne pas construire – peut si je veux. Servitude de vue = servidude de non construction genre limite. Servitude droit reel qui est attacher a un fond – fond de terre- terrain Comme porprieté Celle que nous croisson toujour – servitude d’utiliter public – e.g hydro Quebec et ses files. Seule droit reel qui ne peut s’acquérir que par titre ? – la servitude ne se prescrit pas qu’initialement. La servitude d’Aqua ère par titre - Le titre : un acte de servitude auquel on consenti elles deux propriétaire Ou Par destination du propriétaire – e.g fond b et a sont a l’origine la propriété de la meme personne, b est le propriétaire des deux lots. Il construit en haut deux étage et veut avoir accès au lac. Peut faire servitude par destination. - est une charge imposée sur un immeuble au bénéfice d'un autre immeuble; il confère un usus réduit. Ce qui est une charge pour le premier fond constitue un avantage pour le second. L'avantage offert facilite 'exploitation de l'immeuble ou contribue à son agrément en constituant, par exemple, une servitude de vue ou de non-construction*. Le propriétaire qui accorde un passage sur son fonds au profit d'un fonds voisin limite son droit d'utiliser une partie de son lot à d'autres fins que le service offert, alors que le fonds dominant acquiert cet avantage. La servitude cherche, en toute logique, a répondre aux besoins particulier d'un immeuble: Le titulaire du fonds dominant doit exetert ses droits en s 'en tenant a la description de la servitude telle que formulee dans le titre constitutif afin de répondre aux besoins du fonds -Le titulaire d'une servitude a la liberia de faire tous les ouvrages nécessairesli, tant pour l'usage que pour la conservation de la servitude (1184 C.C.Q). 3- L'emphytéose Uitliser pleinement immeuble de autrui a la condition de ne pas compromettre l’imeuble et apport amélioration pendant un lapse de temps. - le droit qui permet à une personne, pendant un certain temps, d'utiliser pleinement un immeuble appartenant à autrui et d'en tirer tous les avantages, *servitutde ets al seul qui na pas de temps limite* Amphyteose comprend tout les advantage de la propriété. Amélioreration souvent amélioration. Obligation du prenne un cest de developer le terrain. C’est renouvelable *toujour avoir modification sur terrain * Il y a d’autres roit reel : (la liste de démembrent de 1119 est pas tres exhaustive- laisse la porte ouverte a des ajouts et changements). Donc ouverture d’ajouts. Parfois droit réel innomé relative au terre public, chasse, pêche,e coloration , etc… - permet au titulaire d'utiliser pleinement un immeuble appartenant à autrui et d'en tirer tous ses avantages à la condition d'y apporter des améliorations. droit reel par lequel on donne la totalité des droit de la propriété mais durant period prescrite. Typiquement, propriétaire d’un terrain qu’il ne veut pas developer lui-même mais ne veut pas s’en départir. Donc quelqu’un d’autre va vouloir exploiter terrain, donc rencontre des deux interest. Cède au promoteur la propriété pendant une longue période. - Rente pour payer - Peut destituter - Chacun a un dorit reel mais différent, personne origine a dorit de propriété de vendre - Deuxièmement a dori t d’exploiter terrain. *Le registre des droit révèle t personelle mobilier peut être ocnsulter en lignne* 4- Absence de relations de droits réels - Il existe des situations relativement fréquentes dans la vie juridique où des personnes exercent des pouvoirs étendus sur des biens sans pour autant pouvoir prétendre à un droit réel sur ceux-ci. - le locataire, même s'il habite un logement appartenant à autrui, admet 'existence d'un domaine supérieur au sien du simple fait qu'il verse mensuellement un loyer au propriétaire. La relation de droit réel entre une personne et un bien ne s'établit donc pas en considérant les seuls pouvoirs, aussi considérables soient-ils, qu'exerce une personne sur un bien. Elle est plutôt fondée sur la nécessité absolue de l'exercice de droits. 4- Droit Intermediare Le dorit ou on sait pas mettre ailleurs lol E.g dorit intellectuelle – propriété intellectuelle Pourquoi pas dans propriété? – les dorit de propriété intellectuelle on pas de chose physique qui en sotn l’objet. Risque de changer plus tard. 2. Droit Réel Accesoire Ce sont des droit reel de guarantie - Advantage ne porte pas ur la matérialité du biens mais plutôt sur sa valeur. Le droit réel accesoire ne confère aucun droit sur la matérialité du bien ( pas de usus, fructueux ou abus) Les advantage sotn sur la valeur – lel bien sguratntie une obligation E.g Hypothque art 260. Ca valeur économique est affecter a son exécution. On les qualifier de biens accessoire car ell en’existent pas toute seul, cel a ou pren dun dorit principale et c,est généralement le dorit de créance. Dorit personnelle qui va être principale et le doit reel accesoire. À.g droit personelle du creancier que X me doit y$, pour entrée sure d’être payer j’ai un dorit accesoire, la valeur de l’hypothèque sur un de ses biens. Cette mécanique s’appelle la sûreté! Si le droit principale s’éatin, l’accessoire suis le principale, donc s, s’arrête aussi. E.g dette payer, dorit personelle finis donc accesoire aussi. Quittance : pour faire radier l’insultions du droit principale Cautionnement : ajout un engagement d,Un debiteur de secour Caution personne qui donne un cautionnement – guarantie- engagement en cas de défaut du debiteur. – personelle Art. 261 : accesoire de l’hypothèque – l’accessoire suit le soir du principale - Les droits réels accessoires sont fondés sur la valeur pécuniaire du bien!. - Ils servent à garantir le paiement d'une créance. Le titulaire d'un droit de cette nature ne bénéficie donc pas des prérogatives de la propriété (usus, fructus, abusus et accessio). - Cependant, il jouit d'avantages non négligeables par rapport aux créanciers ordinaires qui eux ne comptent que sur un droit personnel. - En droit québécois, l'hypothèque constitue le seul exemple d'un droit réel accessoir. Contrairement à l'hypothèque toutefois, la priorité ne constitue pas, en principe, un droit réel complet étant donné qu'elle ne confère pas de droit de suite à son titulaire. 3) Les droit mixte Créature legislative lol - Elle sont d’abord et avant tout des droit personnelle et ajouts des prerogative qui tienne du droit réel. E.g : dorit du locataire d’être maintenue dans les lieux de son logement art 1936. - sign on bail avec locateur – personelle – maintient du locataire , le propriétaire ne peut pass refuse le renouvellement – reel car locataire est lier a la propriété. Opposabilité du bail – nouvelle acheteur est lier au bail donc peut pas changer ou jeter dehors locataire. Le dori de retention sur un bien meuble 1392 - Toute partie qui du consentement de son cocontractant tétine un bien de celui- ci peut le retenir jusque payment oral de la créance. - Créancier qu dorit personelle – 1 200% d’un mécanicien. Normalement suivis que pas hypotheque on eut just s’adresser au parti moin du debiteur sis faute, mais 1392 sit que prerogative de dorit reel et le coma n’inciser (creancier) peut garder bien (voiture) jusqu’à payment complet. RAPPORT DE DROIT RAPPORT DE FAIT Les Rapports de droit et fait avec les biens 2 rapports; 1) Droit 2) Fait – certitude 1) Rapport de droit Le droit de propriété du livre Le fardeau de la peur et Dualité entre rapport de fait et droit Propation inferno : on ne peut cede ce qu’on as 2) Rapport de fait E.g : tu tiens un livre = fait est que tu le tiens mais on en sait pas is tu as des droit dessus Sur le coup Cependant il existent des passerelles pour que le faits rejoignent le droit Une d’entre elle ; la prescription si pendant une durée nécessaire vous avez une fait il se transforme en droit Il y a des mécanique de la réalité des fait pour rejoindre réaliser des droits. 2 cathegorie de rapport de fiat : detention et posession Les effets jurisdique varies Possesion – art 921 Engendre le plus de conséquences en droit. Exercise to de fiat par soi même L’exercice de fait = comportement, geste que l’on posse Volonté de se considère titutlaire – l’On se veut titulaire. Exercice = corpus Volonté = Animus E.g corpus d’une voiture, conduite la voiture, la laver, l’amener au machin s’en etc,, bref s’en servivre, montrer la propriété. Élément materiel de la possesion Volonté serait psychologique Animus + corpus = posession E.g cas bourgeois – exercise de fait et volonté Volonté est la raison qui vas posséder et donner droit de porpriete. Corpus : Le corpus est l'élément matériel, l'élément objectif de la possession. Le corpus est le fait de se comporter comme un propriétaire, d'exercer sur la chose l'usus, le fructus et l'abusus, par exemple le fait d'accomplir sur la chose des actes de détention, d'usage, de transformation. - Le corpus est analysé comme l'accomplissement d'actes purement matériels sur la chose, il ne serait en revanche pas constitué par des actes juridiques tels que la vente ou le bail. La raison en serait qu'une personne qui ne possède pas pourrait faire de tels actes. Animus : L'élément objectif, matériel ne suffit pas, sinon il y aurait simple détention. L' animus est l'élément intentionnel, c'est-à-dire l'intention, la volonté de se comporter en titulaire d'un droit sur la chose. On parle de l'animus domini (intention de se comporter en maître). C'est un élément indispensable sans lequel il n'y a pas de possession. - Ainsi le voleur ou l'usurpateur d'une chose, non seulement exercent sur la chose les prérogatives d'un propriétaire, mais ils ont la volonté de s'affirmer en propriétaire de la chose, bien qu'ils ne le soient pas et sachet fort bien qu'ils ne le sont pas; leur possession a beau être de mauvaise foi, ils ont néanmoins la possession du droit de propriété Animus a 921 – la volonté est présumé La presemption c’est un mode de preuve. La preuve – bail , Prsemtpiton renverse par la preuve d’un autre titre auquel vous attiser La perssone qui a possesion – considaire comme propriétaire, qu’elle a soit vrai ou non. Il y a pas de domaine superieur Si domaine superieur peut pas se proclamer propriétaire. L’affaire bourgeois dit que on peut savoir que on est pa spropriatire- n’avoir aucun doute et cela ne change rien car l’On se comporte comm Eun – notre volonté de se considéré titulaire l’emporte. E.g Donc imaginon si pendant 20 and tu te comporte comme propriétaire même si sait que vous l’êtes pas, mais vous ave la volonté, vous faite grave aux entretien etc.. et dun coup quelqu’un et revendique terrrain bein non , car maintenant tu a la possession tu et posseur du biens. Quand trop de mon de donne l’exposition deter ce qui sont ce qu’il ne sont pas – risque de contrat sur terrain – vendeur sait que pas a lui mais le vend car possesion. Donc pour faire passerelle entre fait et droit mis en pace de prescription puis propriétaire au nom du droit. Presemption simple ; est présumer Presemption absolut; ne se renverse pas, est réputer E.g 934 – abandon – n »importe quelle personne peut avoir. Bien abandonner. Quelqu’un qui a le coprus mais pas l’animus c’est un détenteur Vous avez louer logement et au bout de quelque années locateur meurt et pas succesion et personne ne dit rien sur propriété. On reste sur appartement peut pas demander detention. Acte de pure faculté ou de simple tolerance – art. 924 Les actes de pure faculté ou de pure p tolérance ne peuvent fonde all posession Acte pure de faculté - Construction sur un terrain , faire ou ne pas faire et n’empiète pas sur dorit d’autrui Acte d’empiétement qui sont ignorer par le propriétaire car ils ne prétendent pas a un droit de propriété E.g peitte fille qui traverse sur terrain pour aller al ‘Autobus – empiètement sur terrain mais ne considère pas comme propriétaire lol = tolérance Tolérance= est ce que l’acte qui ets poser témoigne de la volonté de s’approprier un droit. MODE D’ACCISTION DES BIENS 1. Par contrat 2. Par occupation 3. Par succesion 4. Par prescription 5. Par accession Qualité requise pour la possesion et prescription Art 922 - Qu’est ce qui va donner effet a la possesion : doit etre paisible, continue, public, et non équivoque. - 1.Présemption de titulaire ; mode de preuve – posession fiat la preuve devant le tribunal. Le contraire des ces possesion- vice de posession La personne qui conteste doit prouver que y’a pas de posession - 929; le possesseur a un dorit d’actions i plus de 1 ans. Disposition suivante traite de la situtation : Art 933 traite du dorit ou non au remboursement et indemination. Détention Rapport de fiat qui existe quand on a le control edu biens mais pas la volonté d’être propriétaire. Il a le corpus mais il ne l’exerce pas pour son proposé compte. E.g locataire. Et locateur possesseur. La volont de devenir titulaire n’est pas avec la croyance d’être titulaire. E.g le voleur est le posseseur, mais on le freine avec disposition 927. Donc il prend le contrôle – il est possesseur de votre bien. Animus de la possesion : c’est vouloir pour soit. Donc en fait : posseseur – contrôle materiel. Donc en droit : propriétaire Si jamais votre vendeur est pas propriétaire, est ce que vous etes maintenant propriétaire ? NON On ne peut pas vendre ce qu’on as pas. Imaginons que un couple qui est dans une maison depuis 10 ans – deviens par prescription propriétaires. Animus de la posession est présumer- on présumé que si contrôle de matériel on présume que vous avez contrôle et volonté d’être possesseur. Reversé is preuve. Affaire Girard : analyse que les actes matériel ne sont pas des actes de posession. Ce n »tait que une tolérance des voisin. Les actes qui ne sont toléré ne peuvent pas etre un fondement de posession. - Le code estime en plus du animes et corpus doit présenter quelques qualité pour entendre la propriété. - Art.922 : paisible, continue, public et qu’elle ne soit pas entaché d’équivoque. Prescription aquisitive La prescription acquisitive permet à une personne d’acquérir le droit de propriété ou l’un de ses démembrements par l’effet de la possession de l’immeuble pendant dix ans. Les décisions récentes de divers tribunaux prévoient que pour se prévaloir de la prescription acquisitive, l’individu doit exercer une possession paisible, continue, publique et non équivoque. Acquérir le droit de propriété ou l'un de ses démembrements par le simple etiet de Ia possession durant un certain temps (916 et 2910 c.c.Q.). - La prescription permet justement de légaliser ce type de situation, à défaut pour le régime de la publicité foncière de pouvoir jouer un rôle correcteur! La prescription décennale constitue la prescription de droit commun. Elle vaut donc dans tous les cas où nè s'applique pas un autre délat de prescription acquisitive (2917 C.c.Q.). Bonne ou mauvais fois n’importe pas. Corpus +animes= posessions = qualité = posession aqusitive = prescription. 1) Paissibilité (vice c’est la violence) Art 927 – voleur, fraudeur, - peuvent pas invoquer posession Sauf si ignorer vice Disposition qui veins freiner les voleurs qui sont vue comme possesseur. Avec 927 – ils ne peuvent pas etre des posseseur. - L’acheteur du voleur est un aillant cause – si acheté et pense acheter d’un porpriétaire n’est pas vicier. Donc il n’est pas couplable car ne savait pas que c’était voler. La violance est un vice temporaire – juste pendant la période de ou la posession montre de la violance. Lorsque la violance finis, si la menace fini – alors posession utile. - Le vice vas cesser lorsque ceux qui aurait avatange a contester la posession se sentiront libre. E.g père a posession de une voiture voler, héritage a sa petite fille. La cessation du vice va commencer le jou our héritage de la fille. Donc maintenant que il n’y a plus de crainte, les perssone peuvent commencer a contester la posession ( le 10 ans de préscription commence maintenant). Art. 926 – la posession entacher du vice, ne commence à produire des effets que lorsque le vice a cesser. Quand est ce que la violence cesse? Question de fait - c’est le juge qui va analyser les circompstance pour déterminer quand et quel moment le vice temporaire a disparue. Donc lorsque la posession utile commence ainsi que la prescription. La violence est un vice relatif – donc juste ceux qui en sont victime peut la relater. 2) La continuité (vice c’est la discontinuité) - Art. 925 **La posession continue est de manière régulière (donc pas continuelle) Il faut ce demander qu’est ce qu’un vrai propriétaire aurait eux comme comportement dans les mêmes circompstance. La qualité de continuité est présumer lorsque vous êtes posseseur, la fardeau de preuve et est donc a la perssone qui conteste votre posession - Vous cacher votre voiture pour l’hiver ou voualler au chalets que 3 semaines – même si pas sous contrôle ou pas servis pendant 6 mois de l’année donc même si pas en continue pendant l’année, et bien vous l’avez utiliser de façons régulière. Donc oui, vous etes propriétaire. Il est normal pour un propriétaire de ce type d’objet d’avoir ce ocmportement. - Suiffisament régulier pour dire que continue (acte régulier constitue le continuité). E.g maison de vacance. Le vice est donc la discontinuité – **Peut parfoi dépendre du type de terrain ou bien La posession utlie doit être régulaire. - La posession demeure continue meme si l’exercice est temporairement en pause. E.g si route du chalet est en construction et vous ne pouvez plus le fréquenter pendant un certains temps. On ne peut pas prétendre que il y a pas de régularité, car cette interruption n’affecte pas la posession. - Peut joindre la possesion a ses auteurs. E.g j’achète un code a la coop- je suis aillant cause et coop est l’auteur Imaginon donc on acheter masion père qui l’a posséder pendant 25ans - je achète la masion. Et biens j’ai les année de prescription de mon père (mon auteur). Au bout de 10 ans on deviens propriétaire Présemption c’est un effet de posession **Peut avoir dès circompstances ou cel ne fonction pas. 3) Publique (Le vice c’est la clandestinité) - Le caractère public vient du fait qu’il n’est pas dissimuler (donc clandestin). E.g vous de posséder pas vous sous -vêtement de la meme manière que vos manteaux d’hiver. E.g si vous voler vêtement a une amie, la posession publique est vue clandestinement. E.g veux agrandir maison et creuser chez son voisin sous leur maison. J’aurais beau avoir la paisible et continue, tu n’inviteras jamais ton voisin ni le rendre public cette empilement, donc c’est clandestin. - Donc ont peut revendiquer publiquement. Un propriétaire normalement sa ne ce cache pas. - On doit pas dissimuler que l’on agis en titre de propriétaire. Ne peut pas mentir au publique ou dismiler son titre puis prétendre ensuite prétendre être posseseur. - Faut pas chercher a ce cacher du vrai prioritaire ou de ceux qui le connaissent. - Clandestinité; ce cancer de la personne qui pourrait contester. La perssone a le droit de savoir que son bien est mis en danger Peut subvenir an’importe qu’elle moment de la posession (la violence elle est seulement au début). 4) Absence d’équivoque ( le vice c’est l’équivoque) - On ne veut pas d’évoque. - L’apparance de propriétaire doit être claire lorsque l’on observe son comportement. Donc les geste qu’Il pose et comemnt il les pose doit etre interpréter sans équivoque a prétendre d’être le propriétaire. - Donc en bref, aucun doute dans ses actions des droit qu’Il prétent exercer. Certitude : La posession qui n’est pas certaine est equivoque donc vice. (ce qui n’Est pas claire). On ne peut pas determiner les dorit qu’il prétend posséder Exclusivité : le comportement des deux peut signifier ou non qu’Il prétend un droit sur le biens. E.g posseseur concurant (sivret contée Giroux) Certain et exclusif quand au personne = sans équivoque. Affaire Smitch : Clandestin – non car publiquement disait propriétaire, ne se cachait jamais, actes poser pouvait etre vue par qui compte. DONC !! Étapes 1 – y’a-t-il une posession ? - Coprus - Animus (présumer) Si non – détention Si oui alors.. Étapes 2 – Qualités de posession Paisible, continue, publique et absence d’équivoque Si oui, alors posession utile Si non alors pas d’effets durant vice. Étapes 3 – Effets 1. Bonne fois Posseseur de mauvais foie a aussi dorit au effet de la posession mais il sont moins avatangeux pour certains. Bref qu’est ce que c’est la bonne fois – art 932 - Dorit des biens a une définition particuliaire en dorit des biens. « Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l’absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile. » - Si j’ai un titre et je le croit valide. E.g imagino que achète arodinateur, vou avez un titre et vous croyez que le titre est valide. **Si terrain vide et que qulqu’un le veut ce n’est pas un titre, aucune raison justifier pour prendre ce terrain. - Un titre= un motif ou cause juridique qui explique au posseseur pourquoi c’est a lui. E.g vente ou donation ou échange. La publicité Foncière Le régime de la publicité foncière a pour but de rendre publics "'identification des propriétaires des immeubles et certains droits qui grèvent les biens et ainsi de conférer une plus grande sécurité aux titres. Linscription a registre foncier d'un droit réel tant sur un immeuble crée une présomption de connaissance a régard de celui qui acquiert ou publie un droit sur ce même bien (2043 C.C.Q.). Cette présomption est simple, elle peut done être repoussé. Toutefois, la personne qui s'abstient de consulter la réquisition à laguelle réfère le registre foncier et le document qui éventuellement l'accompage ne peut par la suite invoquer sa bonne foi (2943 al. 2 C.c.Q).) Si vou saver que vous acheter d’un arnaquer et bien vous n’avez pas de titre valide car vou saver que c’est une arnaque. Le moment de la bonne fois est geler a 932 et c’est au début. Cela signifie n’est pas de bonne fois celui qui n’avait pas remplit le conditionnel au début. Imaginon qu’au début vous êtes de bonne fois, vou avez un titre que vous Royer valide, puis que 3 jour après vous apprenne que pas valide. Qu’est ce qui ce passse ? Rien!! Le code dit que la bonne foi compte ua début. - Tout ce qui ce passe après ou qui dévoile la bonne fois n’affecte pas, c’est seulement le jour ou il y’a une demande en justice. - Vous aller bénéficier du jeux combiner de 932 et 2805 meme si après le debut vous apprenez que vosun’etes pas réellement posession. La personne qui vas contester votre bonne fois et posession, devras le prouver. La posession est réputer prouver te ces la personne qui conteste que la bonne fois est pas valide. E.g pas de titre. - Si pas valide, la cour va remonter ua jour de la demande la demande de mauvaise fois. Demande en justice = procédure judiciaire. A partir du jour que la personne qui conteste que je suis de mauvaise fois. Donc meme si j’était de mauvaise fois, c’est reconnue que le jour de la contestation. Bonne fois n’affecte pas les immeubles. La prescription de 10 n’affecte pas la bonne fois. – droit commun La bonne fois est pour les meubles. ( rescrit par 3 ans) Si mauvaise fois (prescrit 10 ans) Bonne fois ou non, ce n’est pas cel qui donne effet. Effets de la posession 1) Présomption de la titularité art. 928 (immeuble et meuble) C,est la partie qui conteste qui a fardeau de la preuve – poruver droit a lui et pas le droit a l’autre. - Le doute peut etre un advantage pour celui qui veut défendre. - Art 2944 le possesseur est dans une position avantageuse à l'égard de celui qui désire s'en prendre à sa possession. - la preuve du fait matériel de la possession fait présumer l'existence du droit exercg (928 C.c.Q). 2) Protection judiciaire - Art. 929 C’est l’action posseseur, le posseseur peut exercer des action en usitée pour défendre ses posessions. Il est assis sur sa présemption et peut solliciter l’aide des tribunaux pour défendre sa posession. La protection possessoire protège le possesseur contre celui qui trouble sa possession ou qui la dépossédé. L'agression peut être causée par le propriétaire ou par toute autre personne. Le possesseur a alors le pouvoir d'intenter l'action possessoire (929 C.c.Q). L’action possessoire – « Le possesseur dont la possession a été continue pendant plus d’une année (1 ans et un jour) a, contre celui qui trouble sa possession ou qui l’a dépossédé, un droit d’action pour faire cesser le trouble ou être remis en possession. » 925 « Le possesseur actuel est présumé avoir une possession continue depuis le jour de son entrée en possession; il peut joindre sa possession et celle de ses auteurs. La possession demeure continue même si l’exercice en est empêché ou interrompu temporairement. » Donc imaginon que nou somme posseseur le 1 janvier et j’ai 1 ans et un jour de posession le 31 décembre et le premier janvier j’ai été déposséder. Est-ce que je peut revendiquer. Oui – 929 dit que tu peut faire actin posession popur faire évincer celui qui te l’a pris. Mécanique de délais de 1 and et 1 jour – art 2923 « Les actions qui visent à faire valoir un droit réel immobilier se prescrivent par 10 ans. Toutefois, l’action qui vise à conserver ou obtenir la possession d’un immeuble doit être exercée dans l’année où survient le trouble ou la dépossession. » - Donc si on laisse passer la dépossession pendant 1 ans, alors je n’ai plus le droit d’action. - E.g Imaginon que je me fait déposséder, suivis que j’ai un ans et 1 jour de posession, j’ai le dorit de revendiquer mon action posesoire enver le biens et ce pendant une durée de un ans. Mais si je ne porte pas d’action posession dans l’anné de la dépossession, alors j’ai perdue ce droit. Et si jamais j’enlève moi- même avec la force les déposséder, eu ne peuvent pa same poursuivre car cela ne fait pas un ans et un jour de posession. Bref : 1 ans et un jour – délais de droit pour avoir accès au droit. Délais de prescription : 1 ans : Si déposession violante – n’a pas d’effet. L’action en complainte : on se plein d’un trouble Contester une déposession : remette - Action en dénonciations de nouvelle œuvre : Je n’ai pas a attendre que l’action arrive on sait qu’elle va arriver- donc peut interdire avant que l’action soit fait. C’est une prévention de l’action dommage. Art. 912 : a le droit d’agir celui qui est titulaire de droits. Lire :930 et 2875 a 2920 et 2967 Après Examen Intra 3) La posession des fruits Somme d’argent que le biens rapport, se qui se retrouve attacher au biens. E.g un chat et biens is bébé sont a vous. Si bien simmeuble- capital des revenues sont vos fruits. Les intérêts aussi. Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance. - Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine. Classiquement, on distingue trois catégories de fruits : Les fruits naturels Il s’agit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages Les fruits industriels Il s’agit des fruits que l’on obtient par la culture, soit dont la production procède du travail de l’homme Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise Les fruits civils Il s’agit des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire, il doit donc remplir deux critères : la périodicité (plus ou moins régulière) et la conservation de la substance de la chose dont ils dérivent. Ainsi que l’exprimait le Doyen Carbonnier, « c’est parce qu’il [le fruit] revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit». - C’est que le bien engendre. A qui appartienne les fruit du biens : art 549 appartienne au propriétaire. C’est le propriétaire qui support les dépenses faite pour s’occuper de ses dépenses. Art. 931« Le possesseur de bonne foi est dispensé de rendre compte des fruits et revenus du bien; il supporte les frais qu’il a engagés pour les produire. » - nous dit que le posseseur de bonne fois du biens peut dipenser de rendre compte = dipenser de rendre compte au propriétaire. Il est traitée comme un propriétaire. Car il support les frais qu’Il a engager pour les produires. - Rien a rembourse au propriétaire. « Le possesseur de mauvaise foi doit, après avoir compensé les frais, remettre les fruits et revenus, à compter du jour où sa mauvaise foi a commencé. » - Imaginon posseseur de mauvaise fois et porprietaire. Le posseseur de mauvaise fois doit au propriétaire le montant des fruits. - En raison de mauvaise fois doit rembourse Mais art. 1672 dit aussi que : « Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre. La compensation ne peut être invoquée contre l’État, mais celui-ci peut s’en prévaloir. » - Donc devrons enlever la dette mutuellement. - Si les dettes ont plus élever que les fruits et biens le plafond se sont les frais de production. Compensation. *Posession en vertue dun titre que l’on croit valide. Pense qu’il a un biens. 931 nous dit que le posseseur de mauvaise fois après compense revenue du jour ou la mauvaise fois a commencer – c’est quand ? Quand les exigences de 932 non pas été faite. - Titre vicier Bénéficie pas de bonne fois et de sa présemption. Bonne fois est en vertue d’un titre ( peut etre pa soon amis vous voule croyez). Imaginon que turn out la personne qui vous le vend est meme pas propriétaire vou avex le bénéfice présomption jusque le vice de posession soit dénoncer procédure civil (début de cette action) – debut de la mauvaise fois. – interrompt la prescription. Si vous n’avier pas de titre ou savez que vous etes pas – alors jamais été de bonne fois. - Personne raisonnable toujours captée au concept. Bone imaginon que tout va biens et 4) Remboursement des impenses et accession Accession : l'accession est un moyen d'acquérir la propriétéd'un bien meuble ou d'un bien immeuble. L'accession artificielle peut être définie comme étant celle qui résulte de l'activité d'une personne (954 C.c.Q.). Elle permet au propriétaire de faire siens les constructions, les ouvrages ou les plantations réalisés sur son immeuble. - ces dépenses sont désignées en droit comme des impenses1?, La notion couvre des dépenses qui ont pour effet d'améliorer le bien ou à tout le moins d'en assurer la conservation. L'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription. Félix Y... était, par accession, devenu propriétaire des constructions au fur et à mesure des travaux... " (3e Chambre civile 13 juillet 2017, pourvoi n°16-17782, Legifrance). "... le lien de filiation paternelle de M. X... n'a pas été établi à la naissance et qu'il a été reconnu par son père, le 26 juillet 2007, postérieurement à son accession à la majorité... " (1ère Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi n°16-13035, Legifrance). Textes Code civil, article 544 et s., 712, 1406. Les impenses c’est une mode Art. 933 « Le possesseur peut être remboursé ou indemnisé pour les constructions, ouvrages et plantations qu’il a faits, suivant les règles prévues au chapitre de l’accession. » Art.955 De l’accession artificielle « Les constructions, ouvrages ou plantations sur un immeuble sont présumés avoir été faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir. » 3 types de presemptions : 1) Avoir été fait par le propriétaire 2) Avoir été fait a ses frais 3) Avoir été présumer lui appartenir La premier Présemption peut etre renversé et prouve que pas propriétaire que pas fiat traveaux – la solution est a art.955 et 957 « les constructions, ouvrages ou plantations sur un immeuble sont présumés avoir été faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir. » Donc si pas fait par propriétaire ou par posseseur. « Le propriétaire de l’immeuble acquiert par accession la propriété des constructions, ouvrages ou plantations faits sur son immeuble par un possesseur, que les impenses soient nécessaires, utiles ou d’agrément. » Si la deuxième presmeption est renversée avec art. 956 « Le propriétaire de l’immeuble devient propriétaire par accession des constructions, ouvrages ou plantations qu’il a faits avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, mais il est tenu de payer la valeur, au moment de l’incorporation, des matériaux utilisés. Celui qui était propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever ni ne peut être contraint de les reprendre. » Dans les deux cas c’est l’accession en faveur du propriétaire. Imaginon que arbre pris sur terrain du voisin et le plante chez nous – vou devener par l’accession propriétaire mais voudevex le remboursement a votre voisin. La troisième presemption est renversé par propriété superficiaire art. 1010 Nous sommes en face de propriété superficiaire. Comporte un limitation a l’accession. Le remboursement des impense ( traveaux etc..) Utilise deux critaires. A) Qualité des impenses B) Le bonne foi et poseur de mauvaise foi 1) Qualité nécessaire art. 958 Impense nécessaire pour assumer la conservation, survie et préservation du biens. Pour permettre que le biens survie encore aujourd’hui me elle jour ou le biens est rmeis au propriétaire. Donc le biens qui doit s’être remis doit donner remboursement les frais de ce qui a etet neceiasse a la survie du biens. - Donc dédommagement - Les qualité nécessaire sont retroactive – imaginon on fait réparation urgence ou temporaire. « Le propriétaire doit rembourser au possesseur les impenses nécessaires, même si les constructions, ouvrages ou plantations n’existent plus. Cependant, si le possesseur est de mauvaise foi, il y a lieu, déduction faite des frais engagés pour les produire, à la compensation des fruits et revenus perçus. » - Donc posseseur de mauvaise fois qui a récolter fruit et revenue doit les rentrer au véritable propriétaire ÂPRES une compensation des frais de production pour ses fruits. - Donc mauvaise fois aurait pu faire des impenses nécessaires et devrait pouvoir recevoir les frais de ce que cela a couter. - DONC LES FRUIT – LES FRUITS DE PORDUCTION = DÉDOMMAGENT. Peut avoir rétention jusque au remboursement nécessaire du posseseur art. 963 « Le possesseur de bonne foi a le droit de retenir l’immeuble jusqu’à ce qu’il ait obtenu le remboursement des impenses nécessaires ou utiles. Le possesseur de mauvaise foi n’a ce droit qu’à l’égard des impenses nécessaires qu’il a faites. » Ces impenses portent sur des améliorations qui, en principe, sot indissociables de l'immeuble. 2) Qualité Utile art. 959 Apporte une valeur additionnelle objective au biens. Donc cel a veut dire que le biens sans l’immense et la valeur du biens avec l’Impense. Donc le plus value c’est la différence ( fait par un évaluateur égarée). E.g case Inkel – terrain valait plus avec les sapins que sans. - elles visent à apporter une plus-value à l'immeuble. « Le propriétaire doit rembourser les impenses utiles faites par le possesseur de bonne foi si les constructions, ouvrages ou plantations existent encore; il peut aussi, à son choix, lui verser une indemnité égale à la plus-value. - Il peut, aux mêmes conditions, rembourser les impenses utiles faites par le possesseur de mauvaise foi; il peut alors opérer la compensation pour les fruits et revenus que le possesseur lui doit. Il peut aussi contraindre le possesseur de mauvaise foi à enlever ces constructions, ouvrages ou plantations et à remettre les lieux dans leur état antérieur; si la remise en l’état est impossible, le propriétaire peut les conserver sans indemnité ou contraindre le possesseur à les enlever. » - Donc peut rembourser où Inde-minuté si posseseur de mauvaise foi mais pour advantage du propriétaire peut aussi demander la remise a l’Oriigine pour éviter les frais. - Si la remeise en état est pas possible alors peut garder modification sans les indeminité!! Uitiles ne sont pas indispensables, mais elles contribuent à augmenter la valeur de l'immeuble de manière objective. Art. 960. « Le propriétaire peut contraindre le possesseur à acquérir l’immeuble et à lui en payer la valeur, si les impenses utiles sont coûteuses et représentent une proportion considérable de cette valeur. » - posseseur deviens propriétaire mais doit remboursee au propriétaire. Donc le propriétaire a droit de demander la proprorité mais si veux pas rembourser peut faire l’obligation au posseseur de payer et acheter la valeur du biens 3) Qualité d’agrément art.961 Qui on été faire pour l’agrément pour le possseur. Sa propre volonté – « Le possesseur de bonne foi qui a fait des impenses pour son propre agrément peut, au choix du propriétaire, enlever, en évitant d’endommager les lieux, les constructions, ouvrages ou plantations faits, s’ils peuvent l’être avantageusement, ou encore les abandonner. - impenses d'agrément ont pour effet d'apporter des améliorations qui J embellissent l'immeuble. Elles sont réalisées pour répondre au goût personnel de celui qui les entreprend, Dans ce dernier cas, le propriétaire est tenu de rembourser au possesseur le moindre du coût ou de la plus- value accordée à l’immeuble. » - Ce qui est considér démesurée ou non utile « Le propriétaire peut contraindre le possesseur de mauvaise foi à enlever les constructions, ouvrages ou plantations qu’il a faits pour son agrément et à remettre les lieux dans leur état antérieur; si la remise en l’état est impossible, il peut les conserver sans indemnité ou contraindre le possesseur à les enlever. » Comment gérer ca si tribunal demande remise du biens au propriétaire L'acheteur de bonne foi peut conserver le bien tant que le propriétaire ne lui aura pas versé le prix'", Il bénéficie en somme d'un droit de rétention. Qualité Bonne fois Mauvaise foi Nécessaire (qu’elle existe Remboursé le coût des Art. 958 Remboursement encore ou non) impenses nécéssaire de la compensensation Art. 958 de la porduction des Rétention art.963 fruits et revenue perçue. Art. 963 Rétention Impense utile - Art.959 Art. 959 Remoboursment (toujours existante sinon Remboursement ou indeminsation mais aucune indemnisation) (coûts) plus large pour le OU Plus value propriétaire donc (indemnisé) solution 2) enlever les construction pour remise Art. 960 – posseseur état origine donc pas de deviens propriétaire rembourser ou mais doit remboursee indepminsation. au propriétaire. Donc 3)Si la remise en état est le propriétaire a droit pas possible alors peut de demander la garder modification sans paroprorité mais si les indeminités. veux pas rembourser peut faire l’obligation au posseseur de payer et acheter la valeur du biens. Impense d’agrément Art. 961 Payer le moindre Art.962 (toujours existante) du coûts (montant moins Le propriétaire peut élever) ou la plus value ocndairdre a enlever les construction et remettre Laisser le posseseur les les lieux dans état enlever si fait pas de antérieur et si impossible dommage. propriétaire peut les garder sans frais. (similaire a art. 959). ** retenir que les impense utilise et agrément doivent toujours exister sinon pas de indeminsations !!! - législateur présume que Jes constructions, ouvrages et plantations faits sur un immeuble l'aient été par le propriétaire de cet immeuble, à ses frais, et qu'ils lui appartiennent (955 C.c.Q.). Retour sur Prescription par Aquisition Art. 930 « La possession rend le possesseur titulaire du droit réel qu’il exerce s’il se conforme aux règles de la prescription. » Art. 922 « Pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque. » posession utile Art. 2917 délais de dorit commun « Le délai de prescription acquisitive est de 10 ans, s’il n’est autrement fixé par la loi. Art. 2918 : Celui qui, pendant 10 ans, a possédé un immeuble à titre de propriétaire ne peut en acquérir la propriété qu’à la suite d’une demande en justice. 2919 : Le possesseur de bonne foi d’un meuble en acquiert la propriété par trois ans à compter de la dépossession du propriétaire. Prescription utile n’est pas utile au meuble. - En matière immobilier faut prouver la posession. Peut aussi joindre posession avec les auteur « L’ayant cause à titre particulier peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de ses auteurs. L’ayant cause universel ou à titre universel continue la possession de son auteur. » - Avec biens mobilier cest trop difficile de poruver donc en matie rimmoblier facile de outrer la déposession. **CEPENDANTS si posseseur de meuble de mauvaise fois a un besoin de 10 ans past délais dorit commun. Art. 2957 : la publicité n’interromps pas la prescription. Le fait que quelqu’un est une titre publier sur un terrain occuper, ca n’affecte pas la prescription. LA DÉTENTION Art. 921 et 923 Toute situation de faits qui ne sont pas de al obsession a cause de la volonté requise sont des situtation de détention ( e.g locataire). Art. 923 « Celui qui a commencé à détenir pour le compte d’autrui ou avec reconnaissance d’un domaine supérieur est toujours présumé détenir en la même qualité, sauf s’il y a preuve d’interversion de titre résultant de faits non équivoques » Le détenteur se retourne dans cette situation a cause d,Un rapport de dorit personelle entre le locataire et le propriétaire. La détention est la maîtrise matérielle d'un bien pour le compte d'autrui ou avec la reconnaissance par celui qui l'exerce de LexisTence d'un droit supérieur au sien. - Il en résulte que le bien détenu sera un jour remis à son propriétaire. Le détenteur est dépourvu d'animus, il y a chez lui une acceptation de la précarité de sa situation (921 al. 2, 923 C.c.Q.). - Sont des détenteurs l'administrateur du bien d'autrui (1299 C.c.Q.), le locataire (1851 C.c.Q.), etc.. Effet juridique de la détention Art.964 – impenses « Les impenses faites par un détenteur sont traitées suivant les règles établies pour celles qui sont faites par un possesseur de mauvaise foi. Le détenteur ne peut, toutefois, être contraint d’acquérir le bien. » Art. 1210 Art. 1976 A) L’intervention de Titre Art.923 mouvait I d’ordre it a la notion. Art. 923 « Celui qui a commencé à détenir pour le compte d’autrui ou avec reconnaissance d’un domaine supérieur est toujours présumé détenir en la même qualité, sauf s’il y a preuve d’interversion de titre résultant de faits non équivoques » - Détenteur un jour, détenteur toujours- La détention est, en principe, perpétuelle puisque le détenteur «est toujours présumé détenir en la même qualité» (923 C.c.Q.). - sauf si preuve d’une intervention de titre. Donc seule manière pour un détenteur de passa au statue de posseseur c’est l’intervention de titre. Donc le détenteur a changer le titre à légard duquel il interagir avec le biens. - Art. 2914 « Un titre précaire peut être interverti au moyen d’un titre émanant d’un tiers ou d’un acte du détenteur inconciliable avec la précarité. L’interversion rend la possession utile à la prescription, à compter du moment où le propriétaire a connaissance du nouveau titre ou de l’acte du détenteur. » En somme, le détenteur doit confrontert le propriétaire par des actes judiciaires où extrajudiciaires et lui exprimer de manière non équivoque sa volonté d'exercer la propriété. Celle-ci est fondée sur une cause émanant d'un tiers ou découle d'un acte du détenteur. 1) Titre émanant d’un tiers. Imaginon que vous etes une locataire, quelqu’un viens voudriez que suite décès du propriétaire someone want ot sell you the house, go to the notaire et après vous vous sentir propriétaire. Chez le notaire il c’est passser quelque chose qui a changer. Imaginon que la personne qui se présentait mandataire ( personne qui a vendue) nest pas propriétaire, cela veut dire que vou etres plus propriétaire mais posseseur de bonne fois. Vous pensiez que vous aver acheter la maison. Donc vous peser votre titre valide avant l’annonce de l’usurpateur. 2) Un acte du détendeur inconsiliable avec la précarité De plus, l’acte inconciliable renvoie à la contestation judiciaire ou non (mise en demeure...). Nous sommes locataire d’un immeuble de notre cousin. Notre tante nous informe que le cousin a falsifié le testament de sa sœur et que nous sommes aussi propriétaire. Donc, on entreprend des actions judiciaires, on ne reconnait plus son domaine supérieur. Il faut que l’acte ou le titre soit porté à la connaissance du propriétaire - Le titre émanant du tiers ou l’acte inconciliable doivent être suffisants pour que le détenteur se croit maintenant possesseur. Il doit croire qu’il n’y a plus de domaine supérieur. **Si dé