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2023
Richard Brouillet
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This document appears to be lecture notes on 'Droit des biens' (Quebec Property Law) for the Fall 2023 semester. It outlines course objectives, documents, the course plan and evaluation methods. The content also describes the general principles of property law, different kinds of property, acquisition of property, and related legal topics.
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Droit des biens Automne 2023 DRC 1507 A DRC 4791 A Richard Brouillet Professeur auxiliaire Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Objectifs de l’introduction présenter le Droit des biens présenter les objecti...
Droit des biens Automne 2023 DRC 1507 A DRC 4791 A Richard Brouillet Professeur auxiliaire Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Objectifs de l’introduction présenter le Droit des biens présenter les objectifs du cours présenter les documents qui seront utilisés durant le cours présenter le plan, la démarche et le mode d’évaluation qui ont été retenus pour le cours En dehors d’événements dramatiques, tels la Révolution française de 1789 ou la Révolution russe de 1917, qui marquèrent de profondes ruptures, les principes généraux qui gouvernent le droit des biens évoluent lentement. Ce droit se caractérise par sa stabilité. Les dernières grandes modifications du droit des biens au Québec remontent au Canada-Uni (1840-1866), alors que fut notamment aboli le régime seigneurial. La volonté d’assurer la stabilité des rapports économiques explique pour beaucoup ce conservatisme. Il faut cependant se garder de considérer que le droit des biens est figé. Au contraire, sous les pressions économiques et sociales, il connaît des transformations qui modifient peu à peu sa configuration, même si souvent les textes législatifs demeurent inchangés. Sylvio Normand Introduction au droit des biens Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Qu’est-ce que le Droit des biens ? Propriété - Droit de propriété Pourquoi étudier le Droit des biens ? Un des trois éléments de base du droit privé Pourquoi étudier le Droit des biens dès votre toute première session ? Notions de base du droit privé Pourquoi étudier en même temps, dès votre toute première session, le Droit des biens, le Droit des obligations et le Droit des personnes et de la famille ? Trois éléments de base complémentaires du droit privé Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Exemples de complémentarité du Droit des biens, du Droit des personnes et de la famille et du Droit des obligations [ Personnes et famille + Obligations + Biens ] + Décès d’une personne = Droit des successions [ Personnes et famille + Obligations + Biens ] + Transaction immobilière = Droit immobilier [ Personnes et famille + Obligations + Biens ] + Risques = Droit des assurances [ Personnes et famille + Obligations + Biens ] + Mariage = Droit patrimonial de la famille [ Personnes et famille + Obligations + Biens ] + Commerce de détail = Protection du consommateur Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Droit Personnes et familles public Obligations fondamental Biens Droit public Droit privé Droit de Droit criminel l’environnement Droit civil Droit administratif et autres Droit des affaires et autres et autres Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Objectifs de notre cours de Droit des biens Vous permettre d’acquérir les notions de base du Droit des biens nécessaires pour poursuivre vos études en droit Vous permettre de développer les habilités requises pour formuler une opinion en Droit des biens sur certaines situations Contribuer à vous initier au raisonnement juridique et à l‘interprétation des lois Contribuer à vous familiariser avec le vocabulaire et la littérature juridiques Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Instruments de travail CODE CIVIL DU QUÉBEC (C.c.Q.) Présentation Arrêts de jurisprudence Documents divers Pas de livre ni de polycopié : pas d’intermédiaire entre vous et le Code civil du Québec Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Méthode d’enseignement Enseignement magistral basé sur l’étude des dispositions du Code civil du Québec et l’analyse d’arrêts de jurisprudence Préparation Lecture des diapositives de la présentation, des dispositions du Code civil du Québec et des arrêts de jurisprudence qui seront utilisés durant le prochain cours Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Plan de cours (1) Introduction - Le Droit des biens et le droit civil québécois I- Les principes généraux du droit 1- Les droits réels 2- Les objets de droit 3- Les sujets de droit II - Les biens 4- Les biens meubles et immeubles 5- Les modes d'acquisition des biens Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Plan de cours (2) III - La propriété 6- La définition, les attributs et les caractéristiques de la propriété 7- La nature et l’étendue de la propriété 8- Les règles particulières à la propriété immobilière 9- Les inconvénients anormaux du voisinage, l’abus d’un droit réel et l’atteinte au droit fondamental à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Plan de cours (3) IV - La publicité des droits, la possession et la prescription acquisitive 10 - La publicité des droits 11 - La possession 12 - La prescription acquisitive V- Les modalités de la propriété 13 - La copropriété par indivision 14 - La copropriété divise 15 - La propriété superficiaire Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Plan de cours (4) VI - Les démembrements de la propriété 16 - L’usufruit 17 - L’usage 18 - L’emphytéose 19 - Les servitudes 20 - Les démembrements innomés VII - Les droits réels accessoires 21 - Les hypothèques Conclusion - Les textes de lois et les arrêts de jurisprudence Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois GROUPES A - HORAIRE Cours 1 à 4 11, 18, 25 septembre et 2 octobre * Cours 5 - Action de grâces - 9 octobre Reporté au mercredi 6 décembre ou à déterminer Correction d’un examen de mi-session simulé À déterminer Examen de mi-session (1 heure) 16 octobre au début du 6e cours Cours 6 16 octobre après examen de mi-session Semaine de mi-session 23 octobre Cours 7 à 12 30, 6, 13, 20, 27 novembre et 4 décembre Correction d’un examen final simulé À déterminer Examen final (3 heures) 20 décembre (14h à 17h) Introduction Introduction Le LeDroit Droitdes desbiens bienset etleledroit droitcivil civilquébécois québécois Mode d’évaluation Deux examens - Groupes A Mi-session : un examen de mi-session le 16 octobre au début du 6e cours, non préjudiciable, d’une durée d’une heure, qui portera sur toute la matière des cinq premiers cours, avec seulement le Code civil non annoté, qui pourrait compter pour 25% de votre note final. Examen final : un examen final le 20 décembre, d’une durée de trois heures, un examen cumulatif (donc, qui portera sur toute la matière vue depuis le premier cours), avec seulement le Code civil du Québec non annoté, qui comptera pour 75% ou pour 100% de votre note finale selon que votre note de l’examen de mi-session sera ou ne sera pas retenue. Droit de rédiger en anglais, en tout ou en partie Dictionnaire usuel français-anglais (Code civil du Québec est bilingue) Code civil du Québec non annoté Introduction Introduction Le LeDroit Droitdes desbiens bienset etleledroit droitcivil civilquébécois québécois Codes civils annotés → Non Auteurs : Collaboration Baudouin et Renaud Éditeur : Éditions Yvon Blais Éditeur : Wilson & Lafleur Code civil du Québec Code civil du Québec annoté Annotations – Commentaires Introduction Introduction Le LeDroit Droitdes desbiens bienset etleledroit droitcivil civilquébécois québécois Codes civils non annotés → Oui Brisson, Jean-Maurice Baudouin - Renaud Baudoin - Renaud Kasirer, Nicholas Éditeur : Wilson & Lafleur Éditeur : Wilson & Lafleur Éditeur : Éditions Yvon Blais Code civil du Québec Code civil du Québec Code civil du Québec Édition feuilles mobiles 2018-2019 Édition critique Version reliée 2018-2019 Introduction Introduction LeDroit Le Droitdes desbiens biensetetleledroit droitcivil civilquébécois québécois Directives pour les deux examens Seuls les renvois à des numéros d’articles de textes de loi ou de règlements sont permis dans le Code civil du Québec. Le soulignement et l’encerclement à l'aide de crayons, stylos, plumes ou marqueurs de couleurs sont également permis. Il n’est pas permis d’ajouter un mot, une référence jurisprudentielle, une abréviation, une traduction, un signe, un chiffre qui ne réfère pas à un article d’un texte de loi, un dessin ou une formule en tout genre. La création de codes est proscrite. Les textes de loi ne peuvent contenir aucun ajout ou insertion : que ce soit une page, un document, des feuillets auto-adhésifs ou des onglets. Un second code ne sera pas fourni à l'étudiant lorsque son code lui a été enlevé lors d'un examen. Les ordinateurs personnels et autres objets électroniques ne sont pas permis. Toutes les réponses aux questions des deux examens en Droit des biens devront toujours être justifiées avec les articles pertinents du Code civil du Québec. Par contre, il ne sera jamais nécessaire de citer la jurisprudence dans les réponses aux questions des deux examens en Droit des biens. Il est donc inutile de mémoriser les intitulés des arrêts de jurisprudence que nous étudierons en classe. Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Lire et relire le Code civil du Québec Adoptez immédiatement une attitude professionnelle Temps Vous n’êtes pas en compétition les unEs Vous avez 3 périodes de 3 heures par jour avec les autres : contribuez plutôt à maintenir = 21 périodes de 3 heures par semaine une bonne ambiance de travail – 3 périodes de congé par semaine Profitez de l’environnement administratif Moi Intéressant ↔ Vous intéressé(e)s Faites un effort ! Enregistrement des cours Faites attention ! Numéro de dossier ! En principe, c’est normal ! Soyez toujours proactifs/proactives Faites attention à vous ! Situations particulières (confidentialité) Théorie personnelle Chaque session est différente Introduction Le Droit des biens et le droit civil québécois Richard Brouillet Professeur auxiliaire [email protected] Professeur auxiliaire depuis 2007 Chargé de cours en 2005 et 2006 Première partie Les principes généraux du droit THÉMIS Déesse grecque de la Justice, de la Loi et de l’Équité, Thémis assiste Zeus et conseille les dieux dans l’Olympe. Elle est souvent représentée les yeux bandés, symbole de l'impartialité de ses décisions, tenant les plateaux d'une balance dans une main, avec laquelle elle soupèse les arguments des parties adverses et une épée ou un glaive dans l’autre main, symbole de la force nécessaire pour faire appliquer la Justice. Aujourd’hui, Thémis est utilisée comme symbole du droit et des institutions juridiques. Première partie Les principes généraux du droit Première partie Les principes généraux du droit Droit privé Le droit privé est l'ensemble des règles de droit qui régissent les personnes, les relations entre les personnes et les droits des personnes sur les biens. Le droit privé recouvre plusieurs grandes branches du droit, dont le droit civil, le droit des affaires et le droit de la consommation. On oppose généralement le droit privé au droit public, qui recouvre les règles de droit applicables au fonctionnement de l’État (droit constitutionnel) et aux relations des personnes avec l’État (droit administratif, droit criminel). Droit civil Le droit civil est la branche du droit privé qui s’intéresse plus particulièrement aux règles de droit inscrites dans le Code civil. Première partie Les principes généraux du droit Attention Le Code civil du Québec emploie indistinctement l’expression «actions» pour désigner deux concepts différents : «Actions» pour désigner des valeurs mobilières : titres représentatifs d’une participation dans une compagnie (société par actions). Les actions de certaines compagnies sont cotées en bourse. L’ensemble des actions d’une compagnie constitue son capital-actions. Les actions / valeurs mobilières, comme tous les autres instruments financiers (comptes de banque, obligations, options, produits dérivés et autres) sont des biens incorporels. En Droit des biens, ce concept est utilisé notamment à l’article 909 C.c.Q. «Actions» pour désigner des recours devant les tribunaux : désigne les différents recours qu’une personne peut utiliser pour faire valoir ses droits devant les tribunaux et autres organismes similaires. Ces actions sont aussi des biens incorporels. En Droit des biens, ce concept est utilisé notamment à l’article 904 C.c.Q. Première partie Les principes généraux du droit Chartes Charte des droits et libertés de la personne (articles 6 et 49) Charte de la langue française Codes Code civil (articles 898.1 et suivants) Code de procédure civile, Code de procédure pénale, Code de la sécurité routière, Code des professions, Code du travail et autres Lois sur quelque chose (environ 500) Exemple : Loi sur la protection du consommateur Principes généraux du droit Règles, notions et concepts juridiques qui ne sont pas expressément définis par une disposition législative Pourquoi ? La pratique du droit (législateur, tribunaux, professionnel(le)s du droit, doctrine et autres) fournit des éléments de définition de ces règles, notions et concepts juridiques tout en les faisant évoluer Exemple : le patrimoine Première partie Les principes généraux du droit CODE CIVIL DU QUÉBEC DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. Premier paragraphe Première partie Les principes généraux du droit CODE CIVIL DU QUÉBEC DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code civil du Québec régit les personnes les rapports entre les personnes ainsi que les biens Contenu du C.c.Q. : tous les articles du C.c.Q portent, d’une façon ou d’une autre, sur les personnes (Droit des personnes et de la famille), les rapports entre les personnes (Droit des obligations) et les biens (Droit des biens) en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit Interprétation des articles du C.c.Q. : tous les articles du C.c.Q. doivent être compatibles avec les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne et les éléments de définitions données aux principes généraux du droit par la pratique du droit Première partie Les principes généraux du droit CODE CIVIL DU QUÉBEC DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. Deuxième paragraphe, première phrase Première partie Les principes généraux du droit CODE CIVIL DU QUÉBEC DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le code est constitué d’un ensemble de règles* qui établit en termes exprès ou de façon implicite** le droit commun*** * sur les personnes, les rapports entre les personnes et les biens ** 976 C.c.Q. *** Droit commun : le droit applicable à défaut de règles particulières Vente d’un commerçant à un consommateur - Vente d’une personne à une autre personne Première partie Les principes généraux du droit CODE CIVIL DU QUÉBEC DISPOSITION PRÉLIMINAIRE en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre l’esprit ou l’objet de ses dispositions La lettre Résultat d’une interprétation littérale de la disposition du C.c.Q. (vocabulaire, structure syntaxique, ponctuation et autres) L'esprit Résultat d’une interprétation basée sur l’intention, la préoccupation du législateur de la disposition du C.c.Q. L'objet Résultat d’une interprétation basée la fonction de la disposition du C.c.Q. (favoriser ou limiter l’utilisation d’un mécanisme juridique, faciliter un recours et autres) Première partie Les principes généraux du droit CODE CIVIL DU QUÉBEC DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. Deuxième paragraphe, deuxième phrase Première partie Les principes généraux du droit CODE CIVIL DU QUÉBEC DISPOSITION PRÉLIMINAIRE En ces matières* il constitue le fondement des autres lois** qui peuvent elles-mêmes ajouter au code*** ou y déroger.**** * personnes, rapports entre les personnes et biens ** lois sur quelque chose de droit privé *** exemple : créer d’autres droits réels **** interdire dans une situation particulière ce qu’autorise le droit commun du C.c.Q. I - Les principes généraux du droit Module 1 - Les droits réels Objectifs du Module 1 Définir la notion de droits réels Distinguer les droits réels et les droits personnels Présenter les différentes catégories de droits réels Dispositions législatives du Module 1 Code civil du Québec : articles 916 al. 1, 947 al. 1, 953, 1440, 1851 al. 1, 2660, 2661, 2665 al. 2 et 2702 I - Les principes généraux du droit Module 1 - Les droits réels Droits personnels Droits réels Droits d’une personne envers une autre Droits d’une personne sur un bien personne Location - Louage - Bail Propriété - Droit de propriété Article 1851 al. 1 C.c.Q. Article 947 al. 1 C.c.Q. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat La propriété est le droit [pour le propriétaire] par lequel une personne, le locateur, d'user, de jouir et de disposer librement et s'engage envers une autre personne, le complètement d'un bien, sous réserve des locataire, à lui procurer, moyennant un limites et des conditions d'exercice fixées par loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou la loi. immeuble, pendant un certain temps. Deux personnes (locateur et locataire) + Une personne (propriétaire) + un bien une obligation ou des obligations réciproques I - Les principes généraux du droit Module 1 - Les droits réels Droits personnels Définition droit pour une personne d’exiger une prestation d’une autre personne Exemples louage - location - bail (article 1851 al. 1 C.c.Q.) et créance 3 éléments un personne (le locataire ou le débiteur) une prestation ($, faire ou ne pas faire) une autre personne (le locateur ou le créancier) Création surtout par une convention Effet uniquement entre les parties (inopposabilité aux tiers), article 1440 C.c.Q. (exemple : location subséquente d’un appartement à une autre personne) Faculté d’abandon non, une personne ne peut pas renoncer unilatéralement à ses engagements envers une autre personne Obligations personnelles I - Les principes généraux du droit Module 1 - Les droits réels Droits réels les droits qui portent sur des biens sont qualifiés de «réels» du latin re ou res : chose(s), objet(s) Définition un droit direct et immédiat d’une personne sur un bien Exemples la propriété - le droit de propriété, article 947 al. 1 C.c.Q. 2 éléments une personne et un bien Création surtout par l’acquisition d’un bien, article 916 al. 1 C.c.Q. Effet opposabilité aux tiers, 953 C.c.Q. (exemple : mon ordinateur, volé et revendu et revendu) Faculté d’abandon oui, il est possible de renoncer unilatéralement à un droit réel, 947 al. 1 C.c.Q. Obligations aucunes envers le bien sauf obligations propter rem, «à cause de la chose» (taxes municipales) I - Les principes généraux du droit Module 1 - Les droits réels Droits réels principaux Utilisation du bien Créés par l’acquisition d’un bien Dans le Code civil du Québec Propriété Modalités de la propriété Démembrements de la propriété Dans d’autres lois Exemple : article 8 de la Loi sur les mines prévoit que les droits miniers conférés au moyen d’une concession minière sont des droits réels I - Les principes généraux du droit Module 1 - Les droits réels Droits réels accessoires Hypothèque - Hypothèques Définition : articles 2660 et 2661 C.c.Q. Utiliser la valeur d’un bien pour garantir l’exécution d’une obligation Exemple : Hypothèque mobilière avec dépossession (gage) Articles 2665 al. 2 et 2702 C.c.Q. Toujours accessoire à une créance Distinguez la créance et l’hypothèque Droit des biens II → Droit des sûretés I - Les principes généraux du droit Module 1 - Les droits réels Pourquoi faire la différence entre les droits réels et les droits personnels ? Pourquoi qualifier un droit, créé par une loi ou par une convention, de droit réel ou de droit personnel ? Pour déterminer les droits, les obligations et les recours des parties et des tiers Exemple : La propriété d’une automobile ↔ la location d’une automobile I - Les principes généraux du droit Module 1 - Les droits réels Droits mixtes ? Droits en partie réels et en partie personnels ? Non, il n’y a pas de droits mixtes en droit civil québécois, uniquement des droits 100% réels ou 100% personnels Droit des biens = Droits réels Droit des obligations = Droits personnels I - Les principes généraux du droit Module 1 - Les droits réels Questions pour le prochain cours Droit réel ou droit personnel ? Répondez en citant les dispositions pertinentes (articles et alinéas) du Code civil du Québec Droit de propriété - Propriété Louage - Location Hypothèque - Hypothèques Cautionnement Usufruit Mandat I - Les principes généraux du droit Module 1 - Les droits réels Concepts-clés Principes généraux du droit Faculté d’abandon Droit civil - Droit privé Obligations propter rem Code civil du Québec (C.c.Q.) Opposabilité aux tiers Disposition préliminaire du C.c.Q. Propriété - Droit de propriété Chartes - Codes - Lois Droits réels principaux Droits réels - Droits personnels Droits réels accessoires Propriétaire - Locataire Hypothèque - Hypothèques I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Objectifs De quoi peut-on être propriétaire ? Sur quoi peuvent porter les droits réels ? Décrire les notions de biens, biens corporels et biens incorporels Définir les notions de personne, personne physique et personne morale Identifier les choses non susceptibles d’appropriation (choses communes, res communes Décrire le nouveau statut juridique des animaux en droit civil québécois Dispositions législatives Code civil du Québec : articles 1, 298, 299, 300, 898.1, 899, 906, 913 et 2644 à 2647 Charte des droits et libertés de la personne : Préambule et article 1 al. 2 I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit De quoi ? : les objets de droit sont les biens et les animaux, c’est-à-dire ce sur quoi peuvent porter la propriété et les autres droits réels Qui ? : les sujets de droit sont les titulaires d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel, c’est-à-dire qui peut être propriétaire ou titulaire d’un autre droit réal Introduction : biens = choses Définitions génériques des biens dans la doctrine et les dictionnaires Définition spécifique des biens du droit civil québécois Pas de définition de biens dans le Code civil du Québec Principes généraux du droit Éléments dans Code civil du Québec qui permettent d’en arriver à une énumération des biens en droit civil québécois I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Livre 4 du Code civil du Québec : DES BIENS Article 899 C.c.Q. : Les biens, tant corporels qu’incorporels […] En droit civil québécois, il y a des biens corporels et des biens incorporels, il n’y a que des biens corporels et incorporels : critère de la matérialité du bien, de l’existence matérielle du bien Biens corporels : biens qui ont une existence matérielle Biens incorporels : biens qui n’ont pas d’existence matérielle Les biens = tous les biens corporels + tous les biens incorporels I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle En principe, toutes les entités matérielles sont des biens corporels Deux exceptions (des entités matérielles qui ne sont pas des biens) Les êtres humains Les choses non susceptibles d’appropriation Biens corporels par détermination de la loi (par la volonté du Législateur) Des entités dont la matérialité est controversée Statut juridique particulier en Droit des biens Les animaux I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle Première exception : les êtres humains Les êtres humains ne sont pas des biens Les êtres humains sont des personnes - des personnes physiques Les êtres humains possèdent une personnalité juridique (soit la possibilité d’avoir des droits, des obligations et des recours) Vivants ou morts, entiers ou en morceaux, les êtres humains ne sont jamais des biens Les dispositions législatives sur les biens ne s’appliquent pas, ne s’appliquent jamais, aux êtres humains Code civil du Québec : premier article Charte des droits et libertés de la personne : Préambule et 2e alinéa du premier article I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle Deuxième exception : les choses non susceptibles d’appropriation Article 913 al. 1 C.c.Q. Certaines choses ne sont pas susceptibles d'appropriation; [c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de propriété ni d’un autre droit réel] leur usage, commun à tous, est régi par des lois d'intérêt général et, à certains égards, par le présent code. Choses communes - Res communes L’eau et l’air destinées à l’utilité publique Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés Les choses non susceptibles d’appropriation ne sont pas des biens parce qu’elles ne sont pas susceptibles d’appropriation I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle Article 913 al. 2 C.c.Q. L’eau et l’air qui ne sont pas destinés à l’utilité publique sont toutefois susceptibles d’appropriation s’ils sont recueillis et mis en récipient [conformément à la Loi]. I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle Biens corporels par détermination de la loi Des entités dont la matérialité est controversée 906 C.c.Q. Sont réputées [être des biens] meubles corporels les ondes ou l’énergie maîtrisées par l’être humain et mises à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier1 de leur source. Exemples : Électricité, signal Internet, signal du câble pour la télévision ondes de la radio, ondes des téléphones portables et autres similaires I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle Statut juridique particulier en Droit des biens Les animaux En droit civil québécois : Les animaux ne sont plus des biens depuis décembre 2015 Les animaux sont maintenant des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques, article 898.1 al. 1 C.c.Q. Toutefois, ils ne possèdent pas de personnalité juridique Les dispositions législatives sur les biens continuent à s’appliquer aux animaux, article 898.1 al. 2 C.c.Q. I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle Article 898.1 al. 1 C.c.Q. Les animaux ne sont pas des biens Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques Il s’agit d’une disposition de principe sur laquelle le législateur et le gouvernement pourront s’appuyer pour mettre en place un régime juridique et administratif efficace afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des animaux Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle Article 898.1 al. 2 C.c.Q. Outre les1 dispositions des lois particulières qui les protègent, 2 les dispositions du présent code3 et de toute autre loi relatives aux biens 4 leur sont néanmoins applicables.5 1 En plus des 2 Comme les dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 3 Code civil du Québec 4 Par exemple, les dispositions relatives aux biens de la Loi sur la protection du consommateur et de la Loi sur la taxe de vente du Québec 5 En tenant compte de leur nouveau statut juridique I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Jurisprudence sur l’article 898.1 C.c.Q. Tessier c. Warmbloods P3R inc., Cour supérieure 2016 Application aux animaux des dispositions relatives aux biens Droit de la vente - Contrats nommés – articles 1708 à 1794 C.c.Q. La demanderesse, madame Geneviève Tessier, demande au Tribunal de résoudre (sic) la vente d’une jument Warmblood qu’elle a achetée de la défenderesse, Warmbloods P3R inc. et de condamner celle-ci à lui rembourser le prix payé, soit 16 392,50 $. En décembre 2015, le Code civil a été modifié pour introduire y l’article 898.1 qui énonce le principe que les animaux ne sont pas des biens et qu’ils sont des êtres doués de sensibilité et qu’ils ont des impératifs biologiques. Cependant, le législateur a prévu que les dispositions du Code civil s’appliquant aux biens – vente, location, garantie de qualité du bien vendu, etc. – allaient continuer de s’appliquer aux animaux. Bref, même s’il y a une évolution marquée de la société relativement à ce qu’est un animal en tant qu’être vivant, il reste qu’en regard de la Loi, en matière de vente, le cheval, toute formidable bête qu’il soit, doit être traité sur le même pied que d’autres biens de consommation, tels un réfrigérateur, un ordinateur ou une automobile. Interprétation littérale de l’article 898.1 C.c.Q. I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Jurisprudence sur l’article 898.1 C.c.Q. Walsh c. Dandurand, Cour supérieure 2019 Évaluation de la perte d’un animal Responsabilité civile - Responsabilité extracontractuelle - Obligations III Le 15 novembre 2015, M. Dandurand a fait preuve de négligence dans l’utilisation de son arme en tirant sur un animal sans avoir d’abord identifié sa cible. Alors que l’animal était jusqu’alors considéré comme un bien meuble qui ne pouvait faire l’objet d'une évaluation que comme chose inanimée, le Tribunal est d'avis que la façon d’évaluer la perte d’un animal [la valeur de l’indemnité] doit être revue Si l’animal n’est pas un « simple bien » et qu’il est un être doué de sensibilité, cela signifie que son propriétaire ou son possesseur peut entretenir une relation sui generis avec son animal. La perte de cette relation, particulièrement dans le cas d’un animal de compagnie, peut provoquer un préjudice indemnisable pour son propriétaire et ses proches, même si, par définition, il s’agit d’une perte non pécuniaire, difficilement quantifiable. Cela n'est toutefois pas une raison de ne pas l’indemniser ou de la minimiser. I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Jurisprudence sur l’article 898.1 C.c.Q. Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, Cour supérieure 2019 Euthanasie d’un animal dangereux L’article 898.1 C.c.Q. ne garantit pas aux animaux un droit à la vie. Le 19 août 2018, un chien de type pitbull appelé Shotta, âgé à l’époque d’un an et demi et pesant 70 livres, mord quatre enfants et deux adultes sur le territoire de la ville de Montréal (Montréal-Nord). L’arrondissement le déclare immédiatement chien dangereux et prononce à son endroit un ordre d’euthanasie. Aujourd’hui, la propriétaire de ce chien, Christa Frineau, et un refuge américain, Road to Home Rescue Support (RHRS), demandent que Shotta soit confié à ce refuge, plutôt que mis à mort. Pour y parvenir, ils attaquent la légalité et la validité de la décision de l’arrondissement et de la réglementation municipale sous-jacente. Ensuite, ni le nouvel article du Code civil du Québec ni la LBSA (Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal), ni aucun précédent jurisprudentiel n’empêchent l’euthanasie d’un animal et encore plus, d’un animal dangereux. La qualification, désormais hybride en droit québécois, d’un animal ne prescrit aucune procédure à cet égard à l’exception de celle de la mise à mort elle-même, laquelle doit répondre à certaines exigences. À défaut, selon l’interprétation qu’en fait la demande, jamais on ne pourrait euthanasier un chien dangereux. Le Tribunal ne trouve aucun motif permettant de donner à la LSBA le statut juridique d’une « charte des droits » de l’animal. La LBSA n’a aucune portée supra-législative. Décision confirmée par la Cour d’appel en 2019 : Cela dit, l’art. 898.1 C.c.Q. n’interdit pas, en soi, l’abattage ou l’euthanasie d’un animal constituant une nuisance ou présentant un danger indu. I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Jurisprudence sur l’article 898.1 C.c.Q. Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil, Cour supérieure 2022 Abattage d’animaux constituant une nuisance - Cerfs de Virginie du Parc Michel-Chartrand L’article 898.1 C.c.Q. ne garantit pas aux animaux un droit à la vie. I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Jurisprudence sur l’article 898.1 C.c.Q. Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Larose, Cour supérieure 2018 Possession d’un animal Droit pénal Madame Larose, l’intimée-défenderesse, opère un refuge pour chats abandonnés dans un appartement à Laval. Environ 80 chats sont hébergés dans ce refuge. Une inspectrice du MAPAQ constate qu’une vingtaine de ces chats présentent des signes cliniques de maladies respiratoires, l’utilisation de cages d'une grandeur inadéquate, des matières verdâtres et brunes collées à certains endroits sur les murs, l’accumulation de fèces et d'urine dans les bacs à litière et l'insalubrité des lieux. Le 20 septembre 2017, l’intimée-défenderesse est déclarée coupable de trois infractions [pénales]. Le requérant-poursuivant demande au Tribunal, en plus d’imposer une amende, de rendre une ordonnance en limitation d’animaux. Il suggère, considérant les facteurs aggravants, que l’intimée-défenderesse soit limitée à posséder un chat à perpétuité. L’intimée-défenderesse s’objecte à la demande du requérant-poursuivant et allègue qu’elle a le droit de posséder des animaux, sans que le nombre soit limité. L’objectif de la (Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal) est de veiller au bien-être des animaux et le Tribunal doit s’assurer qu’ils sont protégés. Le Tribunal croit utile de rappeler que les animaux ne sont pas des biens que l’on posséder à sa guise. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Considérant la gravité objective et subjective des infractions, les circonstances de celles-ci, le préjudice subi par l’intimée-défenderesse et le risque de récidive, le Tribunal accueille la requête en limitation d’animaux. I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Jurisprudence sur l’article 898.1 C.c.Q Heafey c. Cléroux, Cour du Québec 2017 Droit personnel - Qualification d’un contrat Contrat de dépôt ou contrat de services ? Madame Heafey décide de confier ses deux chevaux en pension auprès de Monsieur Cléroux. Un contrat verbal est conclu entre les parties. Il est important de bien qualifier la nature de ce contrat. La jurisprudence milite pour une qualification à titre de contrat de dépôt ou de services. La situation juridique semble s’être clarifiée dans les dernières années avec l’adoption de l’article 898.1 C.c.Q. Ainsi, le contrat conclu entre les parties ne peut plus être qualifié de contrat de dépôt. Le Tribunal considère que le contrat intervenu en l’espèce constitue un contrat de services visé par les articles 2098 ss C.c.Q. I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens corporels Biens qui ont une existence matérielle Les biens corporels en droit civil québécois Donc, en principe, toutes les entités matérielles sauf les êtres humains - personnes physiques (premier article du C.c.Q. + préambule et 2e alinéa du premier article de la Charte des droits et libertés de la personne) les choses non susceptibles d’appropriation (913 C.c.Q.) les animaux - êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques (898.1 C.c.Q.) avec les entités dont la matérialité est controversée que sont les ondes ou l’énergie maîtrisées par l’être humain et mises à son service (article 906 C.c.Q.) sont les biens corporels en droit civil québécois I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens incorporels Concepts juridiques Biens qui n’ont pas d’existence matérielle Biens qui sont uniquement des concepts juridiques Exemples : une créance et des droits d’auteur Il ne faut pas confondre le bien incorporel et le document qui constate son existence Exemple : confondre la créance et la reconnaissance de dette Article 899 C.c.Q. : Les biens, tant corporels qu’incorporels […] I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens incorporels Concepts juridiques La notion de biens incorporels regroupe : Les droits ayant une valeur monétaire directe et immédiate Les actifs incorporels ayant une valeur monétaire directe et immédiate Certains recours devant les tribunaux I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens incorporels Concepts juridiques Droits ayant une valeur monétaire directe et immédiate : Droits réels principaux autres que la propriété Modalités et démembrements de la propriété Droits réels principaux créés par d’autres lois que le C.c.Q. (comme ceux de l’article 8 de la Loi sur les mines) Autres que la propriété parce que la propriété sur un bien et le bien lui-même se confondent pour ne former qu’un seul bien, le bien lui-même Droits personnels Droits de la propriété intellectuelle I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens incorporels Concepts juridiques Actifs incorporels ayant une valeur monétaire directe et immédiate : Instruments financiers (compte de banque, actions/valeurs mobilières et autres similaires) Certains autres actifs incorporels (quotas laitiers, permis de taxi et autres similaires). I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens incorporels Concepts juridiques Certains recours devant les tribunaux : Recours visant à obtenir la propriété (actions pétitoires) ou la possession (actions possessoires) d’un bien Recours visant à obtenir une somme d’argent I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens incorporels Concepts juridiques Les personnes morales Les compagnies (Loi sur les sociétés par actions, articles 10 et 20) et les autres entités juridiques (pas d’existence physique) similaires, dont les coopératives (Loi sur les coopératives, art. 14), les sociétés de développement commercial, (Loi sur les cités et villes, art. 458.17) et plusieurs autres similaires sont des personnes morales, soit des personnes au sens des articles 298, 299 et 300 du C.c.Q. Les personnes morales ne sont pas des biens incorporels Les personnes morales sont des personnes, elles possèdent une personnalité juridique Les dispositions législatives sur les biens ne s’appliquent pas aux personnes morales elles-mêmes. On ne peut pas être propriétaire d’une personne morale, comme on ne peut pas être propriétaire d’une personne physique Les personnes morales sont des concepts juridiques Les personnes morales sont celles qui n’ont pas d’existence physique, qui existent uniquement en tant que concepts juridiques, par la volonté du législateur Le qualificatif «moral» est employé ici dans le sens de «relatif à l’esprit» ou de «uniquement conceptuel» (et non pas dans le sens de «éthique» ou de «conforme aux bonnes mœurs») I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens incorporels Concepts juridiques Les droits réels accessoires Les droits réels accessoires ne sont pas des biens L’hypothèque n’est qu’une sûreté : uniquement une garantie accordée au créancier pour garantir l’exécution de l’obligation du débiteur Une garantie n’est pas un bien, c’est un accessoire du bien L’obligation garantie par l’hypothèque est un droit personnel, donc un bien incorporel L’hypothèque n’est qu’un accessoire et ne vaut qu’autant que l’obligation dont elle garantit l’exécution subsiste, article 2661 C.c.Q. I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Biens incorporels Concepts juridiques Les biens incorporels en droit civil québécois Donc, en droit civil québécois, les droits ayant une valeur monétaire directe et immédiate les actifs incorporels ayant une valeur monétaire directe et immédiate certains recours devant les tribunaux sont les biens incorporels les droits n’ayant pas de valeur monétaire directe et immédiate les actifs incorporels n’ayant pas de valeur monétaire directe et immédiate les autres recours devant les tribunaux les personnes morales les droits réels accessoires ne sont pas des biens incorporels, ce sont des concepts juridiques mais ce ne sont pas des biens incorporels : les biens incorporels sont tous des concepts juridiques mais tous les concepts juridiques ne sont pas des biens corporels I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit En droit civil québécois, Les biens corporels + Les biens incorporels toutes les entités matérielles les droits ayant une valeur monétaire (sauf les êtres humains, les animaux et directe et immédiate les choses non susceptibles et d’appropriation) les actifs incorporels ayant une valeur et monétaire directe et immédiate les ondes ou l’énergie maîtrisées par et l’être humain et mises à son service certains recours devant les tribunaux = les biens I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Gage commun des créanciers Principe : L’ensemble des biens (et des animaux) d’une personne répond de l’ensemble de ses obligations Les biens (et les animaux) du débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers Articles 2644, 2645 et 2646 C.c.Q. Exception : Droits réels accessoires, 2647 C.c.Q. I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Question Quelle est la différence entre la réponse à la question que sont les biens corporels en droit civil québécois ? et la réponse à la question à la question de quoi peut-on être propriétaire (ou sur quoi peuvent porter les droits réels) en droit civil québécois ? I - Les principes généraux du droit Module 2 - Les objets de droit Concepts clés Principes généraux du droit Objets de droit : ce sur quoi peuvent porter les droits réels Choses : toutes les entités matérielles, sauf les êtres humains et les animaux Objets : les choses qui résultent du travail des êtres humains Biens = biens corporels + biens incorporels Êtres humains - Personne - Personne physique - Personne morale - Personnalité juridique Animaux - Êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques - Dispositions législatives sur les biens Biens corporels par détermination de la loi - Les ondes ou l’énergie maîtrisées par l’être humain et mises à son service Choses non susceptibles d’appropriation - Choses communes - Res communes Droits ayant une valeur monétaire directe et immédiate Actifs incorporels ayant une valeur monétaire directe et immédiate Certains recours devant les tribunaux Personnes morales (compagnies et autres) et Droits réels accessoires Gage commun des créanciers I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit Objectifs Qui peut être propriétaire d'un bien ? Qui peut être titulaire d’un droit réel sur un bien ? Mentionner la notion d’État Définir les notions de patrimoine, de domaine public et de domaine privé Distinguer les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux Mentionner la notion d’affectation Dispositions législatives Code civil du Québec : articles 1 et 2, 298 et 299, 301 et 302, 915, 1260 et 1261 I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit Qui peut être propriétaire d’un bien ? Qui peut être titulaire d’un droit réel sur un bien ? Article 915 C.c.Q. Les biens appartiennent aux personnes Personnes ou à l'État, État ou font, en certains cas, l’objet d’une affectation Affectation I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit Les personnes Les personnes physiques Les êtres humains Les personnes au sens des articles 1 et 2 du C.c.Q. + Les personnes morales Les compagnies, coopératives et autres similaires Les personnes au sens des articles 298 et 299 du C.c.Q. Patrimoine I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit Le patrimoine Contenu du patrimoine : l’ensemble des biens, des animaux et des obligations d’une personne Universalité du patrimoine Biens et obligations sont des concepts juridiques Valeur du patrimoine : l’actif moins le passif Actif et passif sont des notions comptables Patrimoine peut avoir une valeur négative Biens et actif sont ± des synonymes Obligations et passif sont ± des synonymes Biens incorporels = Droits et actifs patrimoniaux Autres = Droits et actifs extrapatrimoniaux I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit Le patrimoine Toutes les personnes, physiques et morales, sont titulaires d’un patrimoine, articles 2 C.c.Q. (personnes physiques) et 302 C.c.Q. (personnes morales) Le patrimoine est un des éléments de la personnalité juridique : soit, l’aptitude à être titulaire de droits, d'obligations et de recours (articles 1 et 301 C.c.Q.) Dans la mesure prévue par la loi, une personne a des pouvoirs très étendus sur son patrimoine Le contenu et la valeur du patrimoine changent continuellement, même après le décès de la personne Potentialité du patrimoine Incessibilité du patrimoine entre vifs Décès de la personne physique Dissolution de la personne morale Chaque personne a un patrimoine Chaque personne a un seul patrimoine Seules les personnes ont un patrimoine Les animaux n’ont pas de patrimoine parce qu’ils n’ont pas de personnalité juridique I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit Patrimoine Domaine privé Ensemble des biens et des Ensemble des biens des obligations d’une personne personnes physiques et des physique ou d’une personne personnes morales morale Domaine public Ensemble des biens de l’État I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit L’État Droit constitutionnel Droit administratif Gouvernement du Québec Personnes morales de droit public - Sociétés d’État Municipalités (villes et villages) Entités municipales Gouvernement du Canada Entités fédérales I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit L’État Les biens de l’État Les biens acquis par l’État de gré à gré ou par appels d’offres Les biens acquis par l’État par expropriation, confiscation et autres modes particuliers d’acquisition Loi sur l’expropriation Les biens dont le Code civil du Québec et d’autres lois accordent la propriété à l’État I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit L’État Exemples de biens dont le Code civil du Québec accorde la propriété à l’État article 917 C.c.Q., les biens confisqués article 918 C.c.Q., les parties du territoire qui n’ont pas été concédées article 919 C.c.Q., en principe, le lit des lacs et des cours d’eau est la propriété de l’État article 935 al. 2 C.c.Q., les meubles abandonnés que personne ne s'approprie appartiennent à l’État articles 936 et 937 C.c.Q., en principe, les immeubles abandonnés sont la propriété de l’État Exemples de biens dont d’autres lois accordent la propriété à l’État article 3 de la Loi sur les mines : en principe, les substances minérales naturelles (solides, liquides ou gazeuses) appartiennent à l’État I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit L’État L’État n’a pas de patrimoine L’ensemble des biens de l’État est le domaine public Les biens de l’État ne répondent pas des obligations de l’État Québec : article 80 du Code de procédure civile La condamnation du procureur général du Québec ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée […]. Si elle a pour objet le paiement d’une somme d’argent, le ministre des Finances, à la réception du jugement passé en force de chose jugée, paie la somme indiquée sur les crédits disponibles ou, à défaut, sur le fonds consolidé du revenu. I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit Affectation Fiducie Articles 1260 à 1298 1260. La fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer. 1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel. Constituant Fiduciaire Bénéficiaire Patrimoine fiduciaire Biens transférés en fiducie Fondation Articles 1256 à 1259 C.c.Q. Influence de la Common Law sur le droit civil I - Les principes généraux du droit Module 3 - Les sujets de droit Concepts clés Principes généraux du droit Sujets de droit : expression qui, lorsqu’elle est utilisée en Droit des biens, désigne les entités susceptibles d’être titulaires de droits réels, soit les personnes et l’État Personnes - Personnes physiques - Personnes morales - Personnalité juridique Patrimoine - Domaine public - Domaine privé Contenu du patrimoine - L’ensemble des biens et des obligations d’une personne Valeur du patrimoine - L’actif moins le passif du patrimoine Droits et actifs incorporels patrimoniaux - Droits et actifs incorporels extrapatrimoniaux Universalité du patrimoine Incessibilité du patrimoine entre vifs Potentialité du patrimoine État Affectation Deuxième partie Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeubles Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Deuxième partie Les biens La jurisprudence et les tribunaux Arrêt : une décision, un jugement d’un tribunal Jurisprudence : l’ensemble des décisions d’un tribunal (jurisprudence de la Cour d’appel) ou des décisions des tribunaux sur un sujet donné ou sur une problématique particulière (jurisprudence sur la copropriété indivise) Tribunaux de première instance : les tribunaux qui reçoivent de nouveaux litiges, les tribunaux devant lesquels sont initiées des procédures judiciaires, les tribunaux qui se prononcent pour la première fois sur un litige. Le ou la juge du tribunal de première instance est «maître de la preuve» En Droit des biens les tribunaux de première instance sont surtout : Cour du Québec – Chambre civile : notamment les recours civils dont la valeur monétaire ou l’intérêt du demandeur dans l’objet du litige est de moins de 85 000 $ Cour supérieure : notamment les affaires civiles et commerciales dont l'enjeu est de 85 000 $ ou plus Tribunaux d’appel : les tribunaux qui sont appelés à revoir des décisions rendues par des tribunaux de première instance. Un appel peut porter uniquement sur un point de droit. En Droit des biens, le principal tribunal d’appel est la Cour d’appel du Québec Deuxième partie Les biens AvocatEs Juges Professionnel du droit, l’avocat est conseiller juridique et La fonction première d’unE juge est d’entendre des plaideur. causes et de rendre des décisions dans le cadre du droit. À titre de conseiller juridique, l’avocat donne des consultations et des avis d'ordre juridique et prépare des Tant en première instance qu’en appel, les juges dirigent documents à caractère juridique. et contrôlent le déroulement des audiences, instructions et À titre de plaideur, l'avocat agit pour autrui devant les procès qui se déroulent devant eux, évaluent la preuve tribunaux et autres organismes similaires. dont ils sont alors saisis, interprètent et appliquent le droit Les avocats œuvrent en pratique privée, dans la fonction aux faits en question et rendent des décisions. publique, des entreprises et des organismes à but non lucratif, que ce soit à titre de généraliste ou de spécialiste. Pour être admissible à un poste de juge, une personne Les avocats doivent être membres du Barreau du doit avoir été membre du Barreau du Québec pendant au Québec. moins dix ans. Pour plus d’information sur la profession d’avocat, consultez le site Internet du Barreau du Québec. Deuxième partie Les biens Présomption absolue (irréfragable) Présomption simple (réfragable) 2847 C.c.Q., La présomption légale est celle qui est 2847 C.c.Q., La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. elle existe. Celle qui concerne des faits présumés est simple et Celle qui concerne des faits présumés est simple peut être repoussée par une preuve contraire; celle et peut être repoussée par une preuve contraire; qui concerne des faits réputés est absolue et celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée. aucune preuve ne peut lui être opposée. Juris et de jure Juris tantum Absolue - Irréfragable : qu’on ne peut contredire Simple : possibilité d’une preuve contraire Affirmation que fait le législateur Hypothèse que pose le législateur Exemple : Exemple : 906 C.c.Q., Sont réputées meubles corporels les ondes ou l'énergie maîtrisées par l'être humain et 955 C.c.Q., Les constructions, ouvrages ou mises à son service, quel que soit le caractère plantations sur un immeuble sont présumés avoir été mobilier ou immobilier de leur source. faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir. Impossible de faire une preuve contraire Possibilité d’une preuve contraire Régler un problème avant qu’il se pose Fardeau de la preuve II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Objectifs Qualifier un bien de meuble ou d’immeuble conformément aux dispositions du Code civil du Québec Qualifier de meuble ou d’immeuble les animaux et les hypothèques Comprendre l’utilité de la qualification de meuble ou d’immeuble Dispositions législatives Code civil du Québec : articles 898.1, 899 à 907, 2665 et 2695 II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Jurisprudence Axor Construction Canada Ltée c. 3099-2200 Québec Inc. Bédard c. Compagnie d'assurance ING du Canada Compagnie Montréal Trust du Canada c. Koprivnik Construtek G.B. inc. c. Laforge Incimal inc. c. RHI Canada inc. J.B. Cadrin inc. c. 9109-1330 Québec inc. (Cadrin - Module 4) Simard c. Lefebvre II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Meubles ↔ Immeubles Mobilité ↔ Fixité Meubles → Immeubles ? Immeubles → Meubles ? Biens meubles et immeubles ? Biens incorporels ? Animaux ? Hypothèques? Code civil du Québec II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble La notion de biens meubles et immeubles se retrouve aux articles 899 à 907 C.c.Q. Chapitre premier du Titre premier du Livre quatrième du Code civil du Québec Dispositions impératives Structure de ce chapitre 899 C.c.Q. : Principe 907 C.c.Q. : Catégorie résiduaire II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Principe 899 C.c.Q. Les biens, tant corporels qu’incorporels, se divisent en immeubles et en meubles. Pas d’exception Un ou l’autre Pas de bien qui sont en même temps meuble et immeuble Pas de bien qui sont ni meuble ni immeuble II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble 907 C.c.Q. Catégorie résiduaire Les biens qui ne sont pas expressément qualifiés d’immeubles par une disposition législative sont meubles Règle : meuble Exception : immeuble Est-ce que le bien est expressément qualifié d’immeuble par une disposition législative, dans le Code civil du Québec ou dans une autre loi ? Oui, donc par exception il s’agit d’un bien immeuble Non, donc il s’agit d’un bien meuble II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles Articles 900 à 904 C.c.Q. Biens meubles Article 905 C.c.Q. + articles 900 al. 2, 906 et 907 C.c.Q. Animaux Articles 898.1 al. 2 et 905 C.c.Q. Hypothèques Articles 2665 et 2695 C.c.Q. II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles 900 C.c.Q. - « Immeubles par nature » Sont des biens immeubles : 900 al. 1 C.c.Q. les fonds de terre (terrains) : immeubles par excellence ! les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent (maisons, édifices, ponts, routes, égouts, pylônes, …) et [en principe] tous ce qui en fait partie intégrante ( 901, 902 et 903 C.c.Q.) 900 al. 2 C.c.Q. - Première phrase Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu'ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds. II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles 900 C.c.Q. - « Immeubles par nature » Langelier c. Ville de Forestville, TAQ 2018 Immobilisation d’une roulotte Malgré sa nature mobilière, le Tribunal conclut que la roulotte de la partie requérante est immobilisée, c’est-à-dire rendue immobile pour une période indéterminée et ce, sur la base des observations suivantes : le type de construction de la roulotte ainsi que les matériaux qui la composent font en sorte qu’elle n’est pas destinée à circuler régulièrement sur le réseau routier. Elle est plutôt conçue pour être installée dans un parc de roulottes ou un terrain de camping; elle est installée sur le site vers 2004 et n’a pas été déplacée depuis; les aménagements observés requièrent certains démantèlements avant de pouvoir déplacer la roulotte (cheminée, galerie, poteau et panneau solaire); l’ensemble des installations et aménagements sont réalisés pour la compléter ou en augmenter l’agrément ou l’utilité. Dans la présente affaire, l’ensemble des faits décrivant la roulotte et les installations réalisées sur le terrain loué conduisent à retirer à la roulotte son caractère mobile qui permet de la déplacer par simple remorquage. Le Tribunal est donc convaincu qu’il y a immobilisation dans le présent dossier. II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles 901 C.c.Q. - « Immeubles par incorporation » Sont des biens immeubles les meubles qui sont incorporés à l'immeuble, perdent leur individualité et assurent l'utilité de l'immeuble Trois conditions : 1. incorporés à l'immeuble (≠ attachés) 2. perdent leur individualité (cessent d’exister en tant qu’unité distincte) 3. assurent l'utilité de l'immeuble (≠ de l’entreprise ou des utilisateurs) Matériaux de construction Utilité de l’immeuble ? Dispositions sur les biens ↔ Dispositions sur hypothèques 901 C.c.Q. ↔ 900 C.c.Q. : quand les matériaux de construction ont-ils été immobilisés ? Distinguer les biens meubles qui sont incorporés à l'immeuble, perdent leur individualité et assurent l'utilité de l'immeuble et les les biens meubles qui sont incorporés à l'immeuble, perdent leur individualité et assurent l'utilité de l'entreprise ou des utilisateurs (n’assurent pas l’utilité de l’immeuble) II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles 901 C.c.Q. - « Immeubles par incorporation » Biens meubles qui sont incorporés à l'immeuble, qui perdent leur individualité et qui assurent l'utilité de l‘entreprise ou des utilisateurs ? Biens meubles qui sont incorporés à l'immeuble et qui perdent leur individualité mais qui n’assurent pas l'utilité de l'immeuble ? II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles 902 C.c.Q. Restent des biens immeubles Les parties intégrantes d'un immeuble [901 C.c.Q.] qui sont temporairement détachées de l'immeuble, conservent leur caractère immobilier, si ces parties sont destinées à y être replacées. Trois conditions : 1. partie intégrante d’un immeuble 2. temporairement détachée 3. destinées à y être replacées II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles 903 C.c.Q. - Historique 903 C.c.Q. (1991 à 2013) Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’immeuble, sans perdent leur individualité et sans y être incorporés, sont immeubles tant qu’ils y restent. + 48 L.A.R.C.C. L’article 903 du nouveau code est censé ne permettre de considérer immeubles que les meubles visés qui assurent l’utilité de l’immeuble , les meubles qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités. = 903 C.c.Q. (depuis 2014) Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’immeuble, sans perdre leur individualité, et sans y être incorporés, sont immeubles tant qu’ils y restent et assurent l’utilité de l’immeuble. Toutefois, les meubles qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités demeurent meubles. II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles 903 C.c.Q. « Immeubles par attache », « Immeubles par réunion », « Immeubles par destination » Biens immeubles de 903 C.c.Q. Cinq conditions 1. meuble → immeuble (≠ meuble → meuble) : fournaise, réservoir d’eau chaude, thermopompe, système d’alarme et autres dans une maison, un édifice, une usine et autres 2. meuble doit être matériellement ou physiquement attaché ou réuni à l’immeuble (≠ incorporé : cloué, vissé, … / ≠ déposé …) 3. attache ou réunion de façon indéfinie (≠ temporaire, ≠ éternité) 4. sans perdre son individualité (ne cessent d’exister en tant qu’unité distincte) 5. qui assurent l'utilité de l'immeuble (≠ de l’entreprise ou des utilisateurs) II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles de 901 C.c.Q. Biens immeubles de 903 C.c.Q. matériellement attachés ou réunis à matériellement attachés ou réunis à l’immeuble l’immeuble incorporés à l’immeuble sans y être incorporés perdent leur individualité sans perdre leur individualité temporairement détachés, 902 C.c.Q. ≠ temporairement détachés assurent l’utilité de l’immeuble assurent l’utilité de l’immeuble ≠ utilité d’une entreprise dans l’immeuble ≠ utilité d’une entreprise dans l’immeuble ≠ pour utilisateurs de l’immeuble ≠ pour utilisateurs de l’immeuble Importance relative de la distinction entre 901 et 903 C.c.Q. meubles / immeubles II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Jurisprudence sur les biens immeubles de 903 C.c.Q. Décision de principe de la Cour d’appel → Axor Construction Canada Ltée c. 3099-2200 Québec Inc. Équipement industriel → Incimal inc. c. RHI Canada inc. Équipement commercial → J.B. Cadrin inc. c. 9109-1330 Québec inc. (Cadrin - Module 4) Résidence familiale → Bédard c. Compagnie d'assurance ING du Canada → Construtek G.B. inc. c. c. Laforge → Simard c. Lefebvre II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Axor Construction Canada Ltée c. 3099-2200 Québec Inc. Décision de principe de la Cour d’appel sur l’application de 903 C.c.Q. Faits pertinents : paragraphe 7 Point de droit : paragraphe 8 Est-ce que, dans les circonstances, les bandes de la patinoire sont meubles ou immeubles ? Décision de la majorité ? Pourquoi ? Amovibles ? Utilité de l’immeuble ? Notion d’immeuble à vocation spécifique ? II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Incimal inc. c. RHI Canada Inc. Équipement industriel Est-ce que, dans les circonstances, la chambre de combustion est un bien meuble ou immeubles ? Quelles sont les deux motifs la décision de la Cour supérieur ? J.B. Cadrin inc. c. 9109-1330 Québec inc. (Cadrin - Module 4) Équipement commercial Est-ce que, dans les circonstances, les biens saisis (réfrigérateur, comptoir, étagères, présentoirs et autres similaires) sont meubles ou immeubles ? Motif de la Cour du Québec ? II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Bédard c. Compagnie d'assurance ING du Canada Résidence familiale Est-ce que l’abri rétractable de la piscine creusée est un bien meuble ou immeuble ? Motifs de la Cour du Québec ? II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Construtek G.B. inc. c. Laforge Résidence familiale Pourquoi, dans les circonstances de cette cause, selon la Cour du Québec, l’article 901 C.c.Q. ne s’applique pas au réfrigérateur, à la cuisinière, au lave-vaisselle, à la tablette de travail fixée au mur, aux meubles vissés aux murs se trouvant dans la chambre d'enfant, aux rideaux, aux stores et aux autres parures aux fenêtres ? Pourquoi, dans les circonstances de cette cause, selon la Cour du Québec, le réfrigérateur, la cuisinière électrique, le lave-vaisselle, les rideaux, les tringles et les meubles vissés aux murs sont des meubles selon 903 C.c.Q. ? Pourquoi, dans les circonstances de cette cause, selon la Cour du Québec, les lustres et la lumière du plafond de la chambre sont des immeubles selon 903 C.c.Q. ? II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Simard c. Lefebvre Résidence familiale Pourquoi des meubles vissés aux murs sont qualifiés de meubles selon 903 C.c.Q. par la Cour du Québec dans Construtek G.B. inc. c. Laforge, alors qu’un bureau et des armoires fixés au mur sont qualifiés d’immeubles selon 903 C.c.Q. par la Cour du Québec dans Simard c. Lefebvre ? II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles 904 C.c.Q. - « Immeubles incorporels » Les articles 901, 902 et 903 C.c.Q. s’appliquent uniquement à des biens corporels 899 C.c.Q. 904 C.c.Q. Fiction juridique 904 C.c.Q. ou 904 C.c.Q. et 907 C.c.Q. II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens immeubles 904 C.c.Q. - « Immeubles incorporels » Les droits réels qui portent sur des immeubles, les actions qui tendent à les faire valoir et celles qui visent à obtenir la possession d'un immeuble sont [des biens incorporels] immeubles. Les droit réels qui portent sur des immeubles (les modalités de la propriété, les démembrements de la propriété et les droits réels créés par d’autres lois qui portent sur des immeubles – la propriété et le bien se confondent) Les actions (recours devant les tribunaux / ≠ valeurs mobilières) qui tendent à faire valoir des droits réels sur des immeubles (actions pétitoires, 953 C.c.Q.) ; Les actions (recours devant les tribunaux / ≠ valeurs mobilières) qui visent à obtenir la possession d’un immeuble (action possessoire, 929 C.c.Q.) II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Immeubles incorporels créés par d’autres dispositions législatives LOI SUR LES MINES LOI SUR LES FORÊTS 8. Sont des droits réels immobiliers les droits miniers 85. Le ministre délivre un permis d'intervention au conférés au moyen des titres suivants : bénéficiaire d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier sur approbation de son claim; plan annuel d'intervention. permis d'exploration minière; 86. Le permis d'intervention autorise le bénéficiaire à récolter dans l'unité d'aménagement, durant la bail minier; période de validité du plan annuel d'intervention et sous réserve des réductions faites en application de concession minière; la loi, un volume de bois d'une ou de plusieurs essences jusqu'à concurrence du volume annuel fixé permis de recherche dans les fonds marins; à son contrat ou du volume majoré en application de la présente loi et à réaliser les autres activités permis de recherche de substances minérales de d'aménagement forestier prévues au plan annuel surface; 87. Les droits conférés au bénéficiaire d'un contrat […] par le permis d'intervention visé à l'article 86 sont des droits réels immobiliers II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens meubles 905 C.c.Q. « Meubles par nature » 900 al. 2 C.c.Q. « Meubles par anticipation » 906 C.c.Q. « Meubles par détermination de la loi » 907 C.c.Q. Catégorie résiduaire II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens meubles 905 C.c.Q. - « Meubles par nature » Sont meubles les biens qui peuvent se transporter. II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens meubles 900 al. 2 C.c.Q. - Deuxième phrase « Meubles par anticipation » Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante. Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu'ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds. Toutefois, les fruits et les autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l'objet. Interprétation restrictive, exception, seule possibilité de choisir qualificatif de meuble ou immeuble d’un bien par convention, autrement la qualification de meuble ou d’immeuble et autres qualificatifs des biens sont déterminés et imposés par la loi pour des fins particulières, pas possible de modifier ces qualificatifs par une convention. fruits et autres produits du sol uniquement (fruits et légumes, végétaux, sable, gravier, terre, roches et autres) peuvent : pas automatique, volonté des parties actes de disposition besoins particuliers des transactions et du financement des activités agricoles, minières et d’extraction II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens meubles 906 C.c.Q. - « Meubles par détermination de la loi » Sont réputées meubles corporels les ondes ou l'énergie maîtrisées par l'être humain et mises à son service, quel que soit le caractère mobilier ou immobilier de leur source. Pour les fins du droit civil, uniquement pour les fins du droit civil québécois, l’électricité, la chaleur, les ondes, les signaux et autres sont des meubles corporels Afin d’éviter des conflits et des contestations, le législateur a décidé de la qualification de ces entités particulières Présomption irréfragable : pas possible de faire une preuve contraire en droit civil québécois, article 2847 al. 2 C.c.Q. II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Biens meubles 907 C.c.Q. Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont meubles. Catégorie résiduaire Sens de la réflexion pour qualifier un bien d’immeuble ou de meuble Qualification de certains biens 901 C.c.Q. → 901 et 907 C.c.Q. 902 C.c.Q. → 902 et 907 C.c.Q. 903 al. 1 C.c.Q. → 903 al. 1 et 907 C.c.Q. 903 al. 2 C.c.Q. → demeurent meubles 904 C.c.Q. → 904 et 907 C.c.Q. II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Animaux Les animaux ne sont pas des biens, articles 898.1 al. 1 C.c.Q. Toutefois les dispositions du Code civil du Québec sur les biens, dont les dispositions sur les biens meubles et immeubles, s’appliquent aux animaux, article 898.1 al. 2 C.c.Q. Les animaux peuvent se transporter, ils sont donc meubles, article 905 C.c.Q. Est-ce que les animaux sont les biens meubles ? Non, les animaux de sont pas des biens, article 898.1 al. 1 C.c.Q. Est-ce que les animaux sont meubles ? Oui, articles 898.1 al. 2 et 905 C.c.Q. II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Hypothèques L’hypothèque est un droit réel accessoire L’hypothèque n’est pas un bien incorporel Principe : 2665 C.c.Q. L’hypothèque est mobilière ou immobilière, selon qu’elle grève un meuble ou un immeuble. (Publicité des droits, Module 10) Exception : 2695 C.c.Q. Sont considérées comme immobilières l'hypothèque des loyers*, présents et à venir, que produit un immeuble, et celle des indemnités versées en vertu des contrats d'assurance qui couvrent ces loyers*. * Prix de la location d'un appartment ou d’un espace à bureaux (Publicité des droits, Module 10) II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Compagnie Montréal Trust du Canada c. Koprivnik L’hypothèque des loyers étant immobilière selon 2695 C.c.Q., les loyers eux-mêmes doivent être considérés comme des biens immeubles ? Comment la Cour supérieure analyse-t-elle les articles 2695, 904 et 907 C.c.Q. les uns par rapport aux autres ? Pourquoi, selon la Cour supérieure, les loyers ne peuvent pas être des immeubles de 901, 902 ou 903 C.c.Q. ? Pourquoi cette démarche judiciaire de Koprivnik ? II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Utilité de la qualification de meuble ou d’immeuble Procédure civile Code de procédure civile – Droit judiciaire Hypothèques Module 21 Publicité des droits Module 10 Application de dispositions législatives à certaines situations Langelier c. Ville de Forestville - Immobilisation d’une roulotte : Loi sur la fiscalité municipale Axor Construction Canada Ltée c. 3099-2200 Québec Inc. : dispositions du C.c.Q. sur l’hypothèque légale Interprétation de conventions Bédard c. Compagnie d'assurance ING du Canada : contrat d’assurance (abri rétractable de la piscine) Simard c. Lefebvre : contrat de vente d’un condominium et autres II- Les biens Module 4 - Les biens meubles et immeuble Concepts clés Immeubles Catégorie résiduaire Utilité de l’immeuble Utilité de l’entreprise Animaux Utilité des utilisateurs Hypothèques Immeubles corporels Hypothèque des loyers Immeubles incorporels Meubles Meubles corporels Meubles incorporels Meubles par anticipation Meubles par détermination de la loi II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Objectifs Présenter différents modes d’acquisition des biens Définir les modes particuliers d’acquisition des biens que sont l’occupation et l’accession Dispositions législatives Code civil du Québec : articles 914, 916 al. 1, 919, 934 à 938, 948, 954 à 956, 965, 966 al. 1, 968, 969, 971 à 975 + 898.1 al. 2 et 2847 al. 2 Jurisprudence La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa c. Chouinard II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Objectifs Présenter différents modes d’acquisition des biens Définir les modes particuliers d’acquisition des biens que sont l’occupation et l’accession Dispositions législatives Code civil du Québec : articles 914, 916 al. 1, 934 à 938, 948, 954 à 956, 965, 966 al. 1, 967, 968, 969, 971 à 975 Jurisprudence La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa c. Chouinard II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Quoi ? (Module 2) - Qui ? (Module 3) : Comment ? Module 1 - Droits réels et personnels Création de droits réels : surtout par l’acquisition d’un bien 916 al. 1 C.c.Q. Les biens s'acquièrent : par contrat exemple : droit de la vente par succession Droit des successions par occupation Module 5 par prescription Module 12 par accession Module 5 ou par tout autre mode exemple : hypothèque mobilière prévu par la loi avec dépossession (gage) II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Acquisition des biens sans maître 934 à 938 C.c.Q. 934 C.c.Q. al. 1 Sont sans maître les biens Corporels, meubles ou immeubles qui sont sans propriétaire Qui n’ont jamais eu de propriétaire ou qui ont été abandonnés Exercice de la faculté d’abandon II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Acquisition des biens sans maître 934 à 938 C.c.Q. Meubles sans maître 934 al. 2 C.c.Q. Sont réputés abandonnés les meubles de peu de valeur ou très détériorés qui sont laissés en des lieux publics, y compris sur la voie publique ou dans des véhicules qui servent au transport du public. Présomption absolue de 2847 al. 2 C.c.Q. Les meubles sans maître regroupent : Les biens meubles abandonnés (qui ont été abandonnés - exercice de la faculté d’abandon), ceux de 934 al. 2 C.c.Q. et les autres Les animaux sauvages ou errants (qui n’ont jamais eu de propriétaire) et les animaux abandonnés (qui ont été abandonnés – exercice de la faculté d’abandon) + 898.1 al. 2 C.c.Q. II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Acquisition des biens sans maître 934 à 938 C.c.Q. Meubles sans maître Notion d’occupation 935 al. 1 C.c.Q. Les meubles sans maître appartiennent à la personne qui se les approprie par occupation. L’occupation est le mode d’acquisition des meubles sans maître Définition de l’occupation : 914 C.c.Q., prise de possession physique avec indication de l’intention d’être dorénavant le propriétaire du meuble sans maître Distinction Les meubles sans maître et les meubles perdus ou oubliés de 939 à 946 C.c.Q. (Prescription acquisitive, Module 12) II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Acquisition des biens sans maître 934 à 938 C.c.Q. Meubles sans maître 935 al. 2 C.c.Q. - État Les meubles [et les animaux] abandonnés que personne ne s'approprie [par occupation] appartiennent [deviennent la propriété] aux municipalités qui les recueillent sur leur territoire ou à [une autre composante de] l’État. II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Acquisition des biens sans maître 934 à 938 C.c.Q. Immeubles sans maître 936 C.c.Q. - État [En principe] Les immeubles sans maître [les immeubles qui ont été abandonnés, 934 al. 1 C.c.Q.] appartiennent à l’État. L’occupation n’est pas un mode d’acquisition des immeubles sans maître Acte d’abandon - Exercice de la faculté d’abandon pour un immeuble Constat qu’un immeuble a été abandonné II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Acquisition des biens sans maître 934 à 938 C.c.Q. 937 C.c.Q. - État Les biens sans maître que l’État s’approprie (dont l’État devient propriétaire - articles 935 al. 2 et 936 C.c.Q.) sont administrés par le ministre du Revenu; celui-ci en dispose conformément à la loi (Loi sur les biens non réclamés) II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Acquisition des biens sans maître 934 à 938 C.c.Q. Trésor 938 C.c.Q. Pas de définition de trésor dans le C.c.Q. Selon le Code civil du Bas-Canada, un trésor est un bien meuble, caché ou enfoui, découvert par hasard, sur lequel personne ne peut justifier sa propriété. Celui qui le trouve dans son terrain Celui qui le découvre dans un terrain appartenant à une autre personne Celui qui le découvre dans un terrain appartenant à une autre personne alors qu’il agissait pour cette autre personne II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Accession 948 C.c.Q. La propriété d’un bien donne droit à ce qu’il produit et à ce qui s’y unit, de façon naturelle ou artificielle, dès l’union. Ce droit se nomme droit d’accession. Un bien « s’ajoute » à un autre bien L’accession regroupe trois concepts similaires : Accession immobilière artificielle 954 à 956 C.c.Q. Accession immobilière naturelle 954 et 965 à 970 C.c.Q. Accession mobilière 971 à 975 C.c.Q. La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa c. Chouinard II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Accession immobilière artificielle Résultat de l’activité humaine, soit l’addition de constructions, ouvrages ou plantations sur un terrain 955 C.c.Q. Présomption simple, à moins d’une preuve contraire, article 2847 al. 2 C.c.Q. Empiètement (Module 8) Propriété superficiaire (Module 15) 956 C.c.Q. Matériaux de construction 957 à 964 C.c.Q. (Possession Module 11) II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Accession immobilière naturelle Résultat de phénomènes naturels 965 à 970 C.c.Q. Alluvion 965 C.c.Q. L'alluvion profite au propriétaire riverain Les alluvions sont les atterrissements [amas de terre, de sable et de limon formés par le cours d’eau] et les accroissements [du terrain sur le cours d’eau] qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau L’alluvion est le contraire de l’érosion Fonds riverain : fonds situé sur la rive d’un lac ou d’un cours d’eau Alluvion (1) Terrain 1 Terrain 2 Alluvion (2) Terrain 1 Terrain 2 Alluvion (3) Terrain 1 Terrain 2 Alluvion (4) Terrain 1 Terrain 2 II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Accession immobilière naturelle Résultat de phénomènes naturels 965 à 970 C.c.Q. Relais 966 al. 1 C.c.Q. Le terrain que laisse à découvert une eau courante qui se retire d’une rive pour se porter sur l'autre. Les relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une des rives en se portant sur l'autre profitent au propriétaire de la rive découverte, sans que le propriétaire riverain du côté opposé ne puisse rien réclamer pour le terrain perdu. Relais (1) Terrain 1 Terrain 2 Relais (2) Terrain 1 Terrain 2 Relais (3) Terrain 1 Terrain 2 Relais (4) Terrain 1 Terrain 2 II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Accession immobilière naturelle Résultat de phénomènes naturels 965 à 970 C.c.Q. Les îles 968 C.c.Q. et 969 C.c.Q. 968 C.c.Q. Les îles qui se forment dans le lit d'un cours d'eau appartiennent au propriétaire du lit [de ce cours d’eau]. Les îles de 968 C.c.Q. Terrain 1 Terrain 2 Les îles de 968 C.c.Q. Terrain 1 Terrain 2 II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens À qui appartient le lit du cours d’eau ? 919 C.c.Q. Le lit des lacs et des cours d’eau navigables et flottables est, jusqu’à la ligne des hautes eaux, la propriété de l’État. Il en est de même du lit des lacs et cours d’eau non navigables ni flottables bordant les terrains aliénés par l’État [par un acte de concession] après le 9 février 1918; Avant cette date [le 9 févier 1918], la propriété du fonds riverain emportait, dès l’aliénation [par un acte de concession de l’État], la propriété du lit des cours d’eau non navigables ni flottables. Dans tous les cas, la loi ou l’acte de concession peuvent disposer autrement [de la propriété du lit du lac ou du cours d’eau]. II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens 919 C.c.Q. Lit : terrain qui est le fond d’un lac ou d’un cours d’eau Navigables et flottables : Selon la Cour d’appel (1998), « le critère déterminant constamment réaffirmé par la jurisprudence est demeuré toutefois celui de l'utilité du cours d'eau en matière de navigation commerciale. Le Conseil privé avait clairement indiqué dans Bell c. City of Quebec (1879) qu'un cours d'eau, pour mériter l'épithète navigable, devait être une véritable voie de transport et de communication. Il avait particulièrement précisé que la navigation devait pouvoir s'y pratiquer d'une manière commode et profitable d'un point de vue commercial. Cette interprétation a été suivie depuis. » Ligne des hautes eaux : la ligne la plus haute atteinte par les eaux d’un lac ou d’un cours d’eau durant une année (sans tenir compte des débordements, des inondations et des marées exceptionnelles). II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Accession immobilière naturelle Résultat de phénomènes naturels 965 à 970 C.c.Q. Les îles 968 C.c.Q. et 969 C.c.Q. 969 C.c.Q., Si un cours d'eau, en formant un bras nouveau, coupe un fonds riverain et en fait une île, le propriétaire du fonds riverain conserve la propriété de l'île ainsi formée. Bras nouveau d’un fonds riverain Terrain 1 Terrain 2 Bras nouveau d’un fonds riverain Terrain 1 Nouveau bras Terrain 2 II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Accession mobilière À défaut d’une convention 971 C.c.Q. Lorsque des meubles appartenant à plusieurs propriétaires ont été mélangés [accession mobilière par mélange] ou unis [accession mobilière par adjonction > La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa c. Chouinard] de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration ou sans un travail et des frais excessifs, le nouveau bien appartient à celui des propriétaires qui a contribué davantage à sa constitution, par la valeur du bien initial ou par son travail. 973 C.c.Q. Le propriétaire du nouveau bien doit payer la valeur de la matière ou de la main-d‘œuvre à celui qui l'a fournie. S'il est impossible de déterminer qui a contribué davantage à la constitution du nouveau bien, les intéressés en sont copropriétaires indivis. (Module 13, copropriété indivise) II- Les biens Module 5 - Les modes d’acquisition des biens Accession mobilière Jurisprudence La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa c. Chouinard (1/3) Un véhicule automobile a été volé ; La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa a indemnisé son assurée ; La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est donc subrogée dans les droits de son assurée ; La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa enquête pour retrouver le véhicule volé ; Il s’avère