Accession SPW - Institutions du Brevet - Syllabus des Institutions Belges (fédérales et fédérées) PDF

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This document provides a detailed overview of Belgian institutions, covering fundamental aspects of the Belgian state, its administrative organization, its different levels of governance, and the structure of cooperation between these levels. The document also touches upon fundamental rights.

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Accession SPW – Brevet Institutions Syllabus Institutions régionales et répartitions des compétences entre fédéral et entités fédérées 1 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION...................................................................

Accession SPW – Brevet Institutions Syllabus Institutions régionales et répartitions des compétences entre fédéral et entités fédérées 1 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION......................................................................................................................... 5 Titre I. LES TRAITS FONDAMENTAUX DE L’ETAT BELGE........................................................... 7 Chapitre 1. LA THEORIE GENERALE DE L’ETAT.................................................................................7 Section 1. Considérations générales...................................................................................................... 7 Section 2. L’État et ses éléments constitutifs (composantes)............................................................... 8 Section 3. La Constitution.................................................................................................................... 23 Chapitre 2. LA THEORIE GENERALE DES POUVOIRS....................................................................... 26 Section 1. Le principe de la souveraineté nationale............................................................................ 27 Section 2. Le principe du constitutionnalisme et de l’État de droit.................................................... 27 Section 3. Le principe de la séparation des pouvoirs.......................................................................... 30 Chapitre 3. L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ETAT........................................................... 34 Section 1. L’État unitaire...................................................................................................................... 34 Section 2. L’État fédéral....................................................................................................................... 35 Chapitre 4. LES LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX................................................................. 39 Section 1. Les sources des droits fondamentaux................................................................................. 39 Section 2. L’objet des droits fondamentaux........................................................................................ 41 Section 3. La portée des droits fondamentaux.................................................................................... 41 Section 4. La limitation des droits fondamentaux............................................................................... 45 Titre II. TITRE II. L’autorité fédérale...................................................................................... 48 Chapitre 1. Le pouvoir législatif fédéral.............................................................................................. 48 Section 1. Son rôle, sa composition et son organisation..................................................................... 48 Section 2. Le système électoral belge.................................................................................................. 54 Section 3. Statut des parlementaires................................................................................................... 59 Section 4. Fonctionnement des chambres.......................................................................................... 66 Section 5. La Chambre des représentants........................................................................................... 76 Section 6. Le Sénat............................................................................................................................... 80 Section 7. Les principaux types de lois................................................................................................ 82 Chapitre 2. Le Pouvoir exécutif fédéral......................................................................................... 86 Section 1. Compétences du pouvoir exécutif fédéral.......................................................................... 86 Section 2. Statut personnel du Roi...................................................................................................... 87 Section 3. Pouvoirs constitutionnels du Roi........................................................................................ 91 Section 4. Gouvernement fédéral et Conseil des ministres................................................................ 97 Chapitre 3. Le Pouvoir judiciaire................................................................................................ 105 Section 1. Notions générales............................................................................................................. 105 Section 2. Principes constitutionnels................................................................................................. 106 Section 3. Statut des magistrats........................................................................................................ 109 Section 4. Organisation judiciaire...................................................................................................... 113 Section 5. Rôle de la Cour de cassation............................................................................................. 121 Titre III. Les communautés et les régions..............................................................................124 Chapitre 1. Notions générales......................................................................................................... 124 Section 1. Entités autonomes et non hiérarchisées.......................................................................... 124 2 Section 2. Compétences attribuées (en principe exclusive) et compétences résiduelles 126 Section 3. Compétences implicites.................................................................................................... 128 Section 4. Parlement de législature................................................................................................... 130 Section 5. Loyauté fédérale............................................................................................................... 131 Section 6. Structure asymétrique...................................................................................................... 132 Section 7. Fédéralisme de coopération............................................................................................. 133 Section 8. Autonomie constitutive et fiscale limitées....................................................................... 134 Section 9. Compétences ratione loci................................................................................................. 135 Section 10. Transferts de compétence................................................................................................ 140 chapitre 2. Les Communautés.......................................................................................................... 143 Section 1. Compétences communautaires........................................................................................ 143 Section 2. Compétences et fonctionnement des Communautés...................................................... 147 Section 3. Composition des Parlements et des Gouvernements des Communautés......................................................................................................................................... 150 Section 4. Exercice des compétences communautaires au sein de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale................................................................................................................ 151 chapitre 3. Les Régions.................................................................................................................... 155 Section 1. Compétences régionales................................................................................................... 155 Section 2. Région wallonne................................................................................................................ 160 Section 3. Région de Bruxelles-Capitale............................................................................................ 161 Section 4. Possibilité de consultation populaire dans les matières exclusivement attribuées aux organes régionaux.......................................................................................................... 164 Titre IV. LES STRUCTURES DE COOPERATION ENTRE L’AUTORITE FEDERALE, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.....................................................................................165 Chapitre 1. Introduction............................................................................................................ 165 Chapitre 2. Les différents mécanismes de coopération............................................................... 165 Section 1. Obligation d’information.................................................................................................. 165 Section 2. Obligation de prendre l’avis : préalable ou conforme...................................................... 165 Section 3. Accord ou approbation..................................................................................................... 166 Section 4. Proposition........................................................................................................................ 166 Section 5. Concertation..................................................................................................................... 166 Chapitre 3. Les accords de coopération et les décrets conjoints.................................................. 169 Section 1. Accords de coopération.................................................................................................... 169 Section 2. Décrets et ordonnances conjoints.................................................................................... 170 Chapitre 4. Recours................................................................................................................... 170 Section 1. Juridictions judiciaires....................................................................................................... 171 Section 2. Juridictions de coopération............................................................................................... 171 Section 3. Conseil d’État.................................................................................................................... 172 Section 4. Cour constitutionnelle...................................................................................................... 172 Section 5. Comité de concertation.................................................................................................... 172 Titre V. LES CONFLITS ENTRE L’AUTORITE FEDERALE, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS...........................................................................................................................173 3 Chapitre 1. Introduction............................................................................................................ 173 Chapitre 2. Conflits d’intérêts.................................................................................................... 173 Section 1. Contours de la notion....................................................................................................... 173 Section 2. Prévention et règlement des conflits d’intérêts – le Comité de concertation 174 Chapitre 3. Conflits de compétence............................................................................................ 177 Section 1. Contours de la notion....................................................................................................... 177 Section 2. Prévention des conflits de compétence........................................................................... 177 Section 3. Règlement des conflits de compétence............................................................................ 178 Chapitre 4. Interférences entre conflits d’intérêts et conflits de compétence.............................. 178 Titre VI. RELATIONS INTERNATIONALES.............................................................................180 Chapitre 1. Répartition des compétences................................................................................... 180 Section 1. Répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif............................. 180 Section 2. Répartition des compétences entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées 180 Chapitre 2. Processus de conclusion des traités.......................................................................... 181 Section 1. Types de traités................................................................................................................. 181 Section 2. Négociation des traités..................................................................................................... 182 Section 3. Communication aux assemblées législatives.................................................................... 182 Section 4. Conclusion des traités....................................................................................................... 182 Section 5. Assentiment parlementaire.............................................................................................. 183 Section 6. Ratification des traités...................................................................................................... 183 Section 7. Publication des traités...................................................................................................... 184 Section 8. Traités mixtes.................................................................................................................... 184 Chapitre 3. Effets des conventions internationales en droit interne............................................ 185 4 INTRODUCTION 1. Le droit constitutionnel est une branche du droit public. Le droit public peut se définir comme « l’ensemble des règles régissant l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs institués dans l’État, ainsi que les relations entre ces pouvoirs et les particuliers »1. Comme la définition qui précède en atteste, le droit public s’articule autour du concept d’« État »2. Le droit public est en effet applicable lorsque l’État intervient dans une relation juridique. Le droit privé comprend, au contraire, « l’ensemble des règles régissant les relations entre les particuliers »3. La distinction public-privé, laquelle a longtemps été considérée comme une véritable summa divisio du droit, tend toutefois à se relativiser de plus en plus. En effet : - La poursuite de l’intérêt général n’est pas le seul apanage du droit public. Certaines règles de droit privé, dites impératives, interdisent en effet aux particuliers d’y déroger, au motif qu’elles poursuivent l’intérêt général ; - A côté des actes juridiques unilatéraux, les autorités publiques concluent fréquemment des contrats – instrument par nature de droit privé – avec des particuliers (exemples : les marchés publics et les concessions) ; - Certaines activités de service public sont prises en charge par des personnes morales de droit privé (dans le cadre d’un service public fonctionnel), tandis que certains organismes d’intérêt public prennent une forme juridique de droit privé, telle que celle d’une association sans but lucratif ou d’une société anonyme 4. 2. Le droit constitutionnel vise « les règles de base du droit public, celles qui, d’une part, régissent les organes supérieurs de l’État et de ses composantes et, d’autre part, déterminent les droits fondamentaux des individus et des groupes »5. 1 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - L’objet : le droit constitutionnel » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 21. 2 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 2 - La distinction entre droit privé et droit public » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 37. 3 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - L’objet : le droit constitutionnel » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 21. 4 Sur ces différents tempéraments, voy. H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - L’objet : le droit constitutionnel » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 21 à 23. 5 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - L’objet : le droit constitutionnel » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 24. 5 Cette définition renvoie aux deux composantes du droit constitutionnel, lesquelles sont indissociablement liées, à savoir6 : - Une dimension régulatrice, le droit constitutionnel déterminant l’organisation fondamentale de l’État ; - Une dimension protectrice, le droit constitutionnel consacrant les droits fondamentaux des citoyens. Ces règles de base sont inscrites dans la Constitution. Pour rappel, le droit administratif – autre branche du droit public – vise, quant à lui, « l’ensemble des règles juridiques, autres que celles du droit constitutionnel, qui régissent l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement des structures administratives des États »7. 3. Le présent brevet, relatif aux institutions, s’intéresse tant aux institutions belges qu’européennes. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur l’Etat fédéral belge, en étudiant tantôt l’autorité fédérale et ses institutions, tantôt les entités fédérées et leur organisation. Un Etat fédéral implique une répartition des compétences entre le fédéral et entités fédérées, mais également des structures de coopérations entre ces différentes entités. L’exercice de ces compétences peut également mener à des conflits entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions. Nous verrons enfin, la manière dont la Belgique entretient ses relations à l’internationale. Dans un second temps, nous étudierons les institutions européennes. Après un rappel historique de l’évolution de l’Union européenne, l’accent sera mis sur les relations entre les Etats et l’Union européenne, la personnalité juridique de l’Union européenne et les institutions qui la composent. Nous en terminerons avec l’étude du système juridique européen et des grandes compétences européennes. 6 M. VERDUSSEN, « Un droit constitutionnel métamorphosé », A.D.L., 2015/3-4, p. 291. 7 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2016, 2ème édition, p. 237. 6 TITRE I. LES TRAITS FONDAMENTAUX DE L’ETAT BELGE LA THEORIE GENERALE DE L’ETAT 4. Toute étude du droit constitutionnel présuppose celle de l’« État ». En 1920, Raymond Carré de Malberg, constitutionnaliste français, écrivait dans sa Contribution à la Théorie générale de l’État8 ce qui suit : « toute étude du droit public en général et du droit constitutionnel en particulier engage et présuppose la notion de l’État ». La définition du droit constitutionnel qui précède en atteste : cette branche du droit public est en effet, en grande partie, dédiée à l’étude de l’organisation de l’État. 5. Après quelques considérations générales (Section 1), le présent titre s’intéressera à la notion d’État, laquelle sera analysée au travers de ses éléments constitutifs (Section 2). Des développements seront également consacrés à la notion de Constitution, puisque c’est cette dernière qui institue et organise l’État (Section 3). La situation de l’État belge sera abordée au travers de ces différents éléments. Section 1. Considérations générales 6. Le concept d’État est apparu avec le processus d’institutionnalisation du pouvoir. « Dès le moment où, dans une société, se produit une dissociation entre ceux qui exercent le pouvoir et le titulaire premier ou le fondement de celui-ci, le pouvoir transcende et dépasse ceux qui l’exercent pour résider dans une entité abstraite nommée État. Ceux qui ont la charge de l’exercice du pouvoir dans une société l’exercent au nom et pour le compte de l’État qui devient ainsi un centre permanent de pouvoir. L’État s’analyse, dès lors, avant tout comme une abstraction, un artifice, destiné à assurer la permanence de l’ordre dans la société »9. Son apparition est relativement récente dans l’histoire : c’est en effet au XVIIIème siècle qu’apparait la conception contemporaine de l’État, même si celle-ci puise ses racines historiques dans l’État monarchique du XVème siècle10. C’est en effet avec Sieyès (1748-1836), homme politique français, et la Révolution française qu’apparaît la figure juridique de l’« État-nation » : « la souveraineté du monarque est transférée à la nation pensée comme la société des citoyens formellement 8 cité par H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Introduction » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 59. Voy. également M. UYTTENDAELE, « Leçon II - L’État et la séparation des pouvoirs » in Trente leçons de droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 34. 9 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regards sur un système institutionnel paradoxal, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 27. 10 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre III. - L’État-nation et l’État plurinational » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 450 et 451. 7 égaux, considérée comme un tout indivisible, une entité abstraite et autonome. Dorénavant l’idée de nation est indissociablement liée à celle d’État par l’intermédiaire de la notion de souveraineté »11. Et c’est à Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), philosophe suisse, que l’on doit la théorie de l’État, selon laquelle l’État ne peut naître que par contrat social12. Né d’une fiction, l’État (entité abstraite) a acquis la personnalité juridique, lui permettant d’endosser le rôle de « mécanisme régulateur », essentiel au fonctionnement de la société. L’État est ainsi devenu l’interlocuteur obligé de l’ensemble des groupes et des individus se trouvant sur son territoire. L’État est plus précisément une personne morale de droit public, titulaire de droits et d’obligations13. Il est le titulaire d’un pouvoir souverain et institutionnalisé exercé sur et au nom de la population d’un territoire déterminé pour servir l’intérêt général 14. Section 2. L’État et ses éléments constitutifs (composantes) 7. Il est généralement enseigné que l’État présente trois éléments constitutifs (ou trois composantes), à savoir une population, un territoire et la puissance publique 15. Cet enseignement est celui de Raymond Carré de Malberg qui écrivait, en 1920, dans sa Contribution à la théorie générale de l’État, que l’État est nécessairement constitué de trois éléments : une communauté humaine, un territoire et une puissance publique. En reprenant ces trois éléments pour en faire la synthèse, Raymond Carré de Malberg définit l’État comme « une communauté d’hommes, fixées sur un territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance supérieure d’action, de commandement et de coercition »16. Ces trois éléments participent d’ailleurs de la définition de l’État procurée par le droit international. Ce dernier énumère en effet les conditions d’existence d’un État, c’est-à- dire les conditions requises pour qu’un État soit reconnu internationalement. La Convention internationale de Montevideo du 26 décembre 1933 sur les droits et les devoirs des États dispose, en son article 1er, comme suit : « L’État comme personne de droit international doit réunir les conditions suivantes : 11 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre III. - L’État-nation et l’État plurinational » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 451. 12 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 4 – L’Etat : sa naissance, ses éléments constitutifs et sa disparition » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 70. 13 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regards sur un système institutionnel paradoxal, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 28. 14 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Introduction » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 59. 15 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 4 – L’Etat : sa naissance, ses éléments constitutifs et sa disparition » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 71 à 73 et Y. LEJEUNE, « Chapitre I - L’État » in Droit constitutionnel belge, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 29 à 42. 16 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 4 – L’Etat : sa naissance, ses éléments constitutifs et sa disparition » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 74. 8 I. Population permanente ; II. Territoire déterminé ; III. Gouvernement ; IV. Capacité d’entrer en relation avec les autres États ». La Convention ajoute un quatrième élément aux trois identifiés dix ans auparavant par Raymond Carré de Malberg : pour qu’un État existe, il doit être reconnu par les autres États17. Parmi les trois éléments de la définition, le dernier (la puissance publique) est central. La puissance publique constitue en effet la singularité première de l’État : « Centre du pouvoir, l’État peut s’analyser comme un appareil de contrainte. (…) l’État (…) détient, au niveau supérieur, le monopole de la contrainte organisée dans la société. Il jouit de la faculté d’imposer sa volonté par des commandements unilatéraux aux groupements et individus qui composent la société et, le cas échéant, peut faire appel à la contrainte matérielle pour assurer le respect de ces commandements »18. L’État compose, par ailleurs, souverainement son territoire (en tenant compte de la souveraineté des autres États), de même qu’il détermine souverainement ses nationaux, c’est-à-dire ceux qui ont la nationalité de l’État. Les deux premiers éléments (la population et le territoire) dérivent donc du troisième, la puissance publique 19. §. 1. La composante humaine : la nation A. La notion de « nation » 8. D’un point de vue sociologique, la notion de « nation » désigne un groupe d’hommes et de femmes animés d’une volonté de vie commune 20. L’élément caractéristique de la nation au sens sociologique est « la volonté de vivre ensemble sous une même autorité », à laquelle il convient d’ajouter un sentiment commun d’appartenance à une collectivité21. De ce point de vue, il n’y a pas forcément correspondance entre les concepts d’État et de Nation. Exemple : Les Kurdes, les Arméniens et les Tziganes sont unis par un sentiment national, tout en étant répartis sur le territoire de plusieurs États. 17 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 4 – L’Etat : sa naissance, ses éléments constitutifs et sa disparition » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 74. 18 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regards sur un système institutionnel paradoxal, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 27 et 28. 19 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Introduction » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 60. 20 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regards sur un système institutionnel paradoxal, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 30 et 31, citant J. STENGERS, « La Belgique de 1830 – une nationalité de convention ? » in Histoires et historiens depuis 1830 en Belgique, Rev. U.L.B., 1981/1-2, p. 9. 21 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regards sur un système institutionnel paradoxal, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 31. 9 La situation de la Belgique a elle-même suscité des interrogations de ce point de vue. Léopold Ier, premier Roi des Belges, écrivait, en 1859, ce qui suit : « La Belgique n’a pas de nationalité et vu le caractère de ses habitants ne pourra jamais en avoir ». A l’instar de ce dernier, nombreux sont ceux qui se sont interrogés, non sur l’existence incontestable de l’État belge, mais sur l’existence de la Belgique comme nation22. 9. D’un point de vue juridique, la notion de « nation » revêt plusieurs significations. Elle renvoie à deux concepts distincts : - La nation diachronique ou continue – La notion de « nation » renvoie d’abord à celle d’un peuple abstrait qui traverse le temps, « une nation faite de la chaîne des générations de nationaux passées, présentes et futures au nom desquelles l’État agit »23. Cette nation intergénérationnelle regroupe l’ensemble des personnes qui ont eu, qui ont et qui auront une nationalité donnée24. La notion de nation diachronique est indispensable à la théorie générale de l’État. Le caractère permanent du pouvoir étatique présuppose en effet l’existence d’une nation « continue »25. Dans cette acception, la nation est identifiée à l’État. Cette réalité est appréhendée par la figure juridique de l’« État-nation », concept visant à indiquer qu’un État abrite une nation, titulaire de la souveraineté dans l’État26. - La nation synchronique ou actuelle – La notion de « nation » renvoie également à un peuple concret, c’est-à-dire à la génération actuelle des nationaux exerçant les pouvoirs que la Constitution leur attribue, notamment en procédant à l’élection périodique de leurs représentants. Il s’agit de la nation actuelle27. 22 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regards sur un système institutionnel paradoxal, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 31, citant H. Dumont, « La notion de souveraineté aujourd’hui : de l’absolu au relatif » in La souveraineté, Centre de recherches en histoire du droit et des institutions, F.U.S.L., cahier n°7, pp. 115 et s. 23 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - La nation au sens juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 415 et 416. Voy. également Y. LEJEUNE, « Chapitre I - L’État » in Droit constitutionnel belge, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 31 à 33. 24 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 3 – Peuple et Nation » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 43. 25 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - La nation au sens juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 415. 26 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre III. - L’État-nation et l’État plurinational » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 449. 27 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - La nation au sens juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 416. 10 B. La notion de population 10. Le concept de nation ne doit pas être confondu avec celui de population. La population d’un État comprend en effet les nationaux et les étrangers établis sur le territoire de l’État, tandis que la nation renvoie aux seuls nationaux. Les nationaux sont les individus attachés à un État par un lien juridique de nationalité. Au 1er janvier 2020, 11.476.279 personnes étaient domiciliées sur le territoire belge, dont 10.062.649 Belges, 1.412.648 étrangers et 982 apatrides. Aux 10.062.649 Belges domiciliés en Belgique, il convient d’ajouter les 484.701 Belges vivant à l’étranger. Il ressort de ces chiffres que le peuple belge au 1er janvier 2020 s’élevait à 10.547.350. C. La nationalité 11. La nationalité est « le lien juridique qui unit les personnes physiques ou morales à un État et qui a pour effet de procurer un statut, c’est-à-dire un ensemble de droits et d’obligations »28. La nationalité est donc un statut juridique que l’État octroie ou impose en vertu de sa souveraineté29. 12. Seuls les États peuvent accorder une nationalité30. La jurisprudence de la Cour internationale de justice est établie en ce sens qu’il appartient « à tout État souverain de régler par sa propre législation l’acquisition de sa nationalité ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyée par ses propres organes conformément à cette législation. (…) la nationalité rentre dans la compétence nationale de l’État »31. Au niveau interne, l’article 8, alinéa 1er, de la Constitution dispose comme suit : « La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile ». Le droit international et européen des droits fondamentaux encadre toutefois la compétence des États. A titre d’exemple, l’on peut citer la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 qui définit les principes sur lesquels doivent se fonder les règles sur la nationalité des États parties, notamment « a) chaque individu a droit à une nationalité ; 28 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - La nation au sens juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 420. 29 Y. LEJEUNE, « Chapitre I - L’État » in Droit constitutionnel belge, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 34. 30 Y. LEJEUNE, « Chapitre I - L’État » in Droit constitutionnel belge, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 34. 31 C.I.J., arrêt du 6 avril 1955, aff. Nottenbohm (deuxième phase), Rec., 1955, p. 20, cité par H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - La nation au sens juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 422. 11 b) l’apatridie doit être évitée ». La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne tempère aussi la souveraineté des États en matière de nationalité32. Par ailleurs, le droit international consacre le droit des nationaux d’accéder au territoire de l’État dont ils sont les ressortissants, ainsi que l’interdiction d’en être expulsés (article 12, point 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et article 3 du 4ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme). Les nationaux sont libres de circuler et de résider sur le territoire de leur État ou de le quitter. Ils restent toutefois attachés à leur État par le lien de nationalité, même lorsqu’ils se trouvent à l’étranger. Ils ne peuvent dès lors être privés du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont ils sont les ressortissants. 13. La loi (fédérale) détermine la manière dont s’obtient et se perd la nationalité belge. Celle-ci peut s’acquérir soit à la naissance, soit par un changement de nationalité au cours de la vie (un étranger peut acquérir la nationalité belge). Selon le Code de la nationalité belge, l’obtention de la nationalité belge est qualifiée d’« attribution » ou d’« acquisition » selon qu’elle est ou non subordonnée à un acte volontaire de l’intéressé tendant à cette obtention. L'obtention de la nationalité s'appelle attribution, lorsqu'elle n’est pas subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé tendant à cette obtention. La filiation représente le mode classique d’attribution de la nationalité : tout enfant, né d’un père belge, d’une mère belge ou de deux auteurs belges – est belge, dès le jour de sa naissance (jus sanguinis). Ce principe vaut de manière absolue si l’enfant est né en Belgique (ou s’il est né à l’étranger mais qu’au moins un de ses auteurs est lui-même né en Belgique). Ce principe fait l’objet d’un tempérament si l’enfant est né à l’étranger (et qu’aucun de ses auteurs n’est né en Belgique) : la nationalité belge est alors attribuée lorsque l’auteur effectue une déclaration réclamant, pour son enfant (avant que celui-ci n’ait atteint l’âge de 5 ans), la nationalité belge. L’obtention de la nationalité s’appelle « acquisition », lorsqu’elle postule un acte volontaire de la personne concernée. L’acquisition de la nationalité belge peut alors être le résultat d’une déclaration de nationalité ou d’une naturalisation. La déclaration de nationalité confère un droit subjectif à acquérir la nationalité belge à l’étranger qui répond aux conditions requises par la loi (ex : l’étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d’un séjour légal depuis 5 ans et qui apporte la preuve d’une série de critères d’intégration, c’est-à-dire la connaissance d’une des trois langues nationales, son intégration sociale et sa participation économique), tandis que la naturalisation est une faveur accordée par le pouvoir législatif fédéral au terme d’une appréciation discrétionnaire33. Il est par ailleurs tout à fait possible d’avoir plusieurs nationalités (bipatrides ou pluripatrides)34. 32 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - La nation au sens juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 425 et 426. 33 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre IV. - L’État et la (les) nation(s) en Belgique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 525 à 533 et F. DELPEREE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant et L.G.D.J., Paris, 2000, pp. 129 à 135. 34 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 3 – Peuple et Nation » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 46. 12 14. La jouissance de certains droits fondamentaux suppose toujours la possession de la nationalité. D. La citoyenneté 15. La citoyenneté vise traditionnellement la jouissance des droits politiques, c’est- à-dire des droits qui permettent aux citoyens de participer à la direction de la cité. Sont considérés comme des droits politiques, les droits à l’électorat et à l’éligibilité (jus suffragii), le droit d’accès aux emplois publics (jus honorum), le droit de payer les impôts (jus tributi) et le droit de faire le service militaire (jus militae). 16. En application du droit belge, comme de nombreux droits nationaux, les droits politiques sont, en principe, réservés aux seuls nationaux (à l’exclusion des étrangers). La nationalité continue en effet de conditionner la jouissance de la plupart des droits politiques35. Il existe toutefois des exceptions : 1) Le droit de payer ses impôts (jus tributi) concerne depuis toujours les étrangers. 2) Le droit de vote est généralement accordé aux seuls nationaux (parfois même depuis l’étranger), de même que le droit d’éligibilité. L’article 8, alinéa 2, de la Constitution dispose que : « la Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité (celle de Belge), les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits ». Cette disposition est généralement interprétée comme réservant aux nationaux les seuls droits de vote et d’éligibilité. La reconnaissance d’une citoyenneté européenne a toutefois conduit à découpler partiellement la citoyenneté et la nationalité. Ainsi, sous l’impulsion du Traité de Maastricht conclu en 1992 (consacrant au profit de toute personne ayant la nationalité d’un État membre le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre où elle réside), l’article 8 de la Constitution a été révisé en 1998. L’article 8 de la Constitution a été complété comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l’Union européenne n’ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique. Le droit de vote visé à l’alinéa précédent peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d’un État, membre de l’Union européenne, dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi ». 35 Voy. à ce sujet, et pour les développements qui suivent, H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre IV. - L’État et la (les) nation(s) en Belgique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 555 et 563. 13 L’article 8, alinéa 3, de la Constitution permet au législateur d’étendre le droit de vote et d’éligibilité des étrangers européens. En application de cette disposition, la loi électorale communale du 4 août 1932 a été adaptée en 1999 pour consacrer le droit de vote et le droit d’éligibilité des étrangers européens aux élections communales. La Belgique a même été plus loin en permettant au législateur d’étendre le droit de vote aux étrangers non européens. En application de l’article 8, alinéa 4, de la Constitution, la loi électorale communale du 4 août 1932 a été adaptée en 2004 pour accorder le droit de vote aux étrangers non européens pour les élections communales. Le droit d’éligibilité ne leur a pas été reconnu. 3) Le droit d’accès aux emplois dans la fonction publique et dans l’armée est également, en principe, réservé aux Belges. L’article 10, alinéa 2, de la Constitution prévoit que : « seuls (les Belges) sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers ». Cette disposition subordonne l’accès aux emplois publics en Belgique à une condition de nationalité. Toutefois, sous l’impulsion du droit européen, la portée de cette disposition doit également être fortement nuancée s’agissant de l’ouverture des emplois publics aux étrangers européens. La Cour de justice de l’Union européenne estime en effet qu’on ne peut priver un étranger citoyen de l’Union européenne de l’accès à la fonction publique que s’agissant des emplois « qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques »36. Pour toutes les autres catégories d’emplois publics, c’est le principe de la libre circulation des travailleurs, consacré par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévaut. En application de l’article 10, alinéa 2, de la Constitution, le législateur est néanmoins autorisé à ouvrir les emplois dits de puissance publique aux étrangers européens pour des « cas particuliers ». Il peut également, pour des « cas particuliers », ouvrir les emplois publics (qu’ils soient ou non de puissance publique) aux étrangers non européens37. Les emplois militaires demeurent exclusivement réservés aux Belges, sauf les exceptions qui peuvent être établies par la loi pour des cas particuliers. 4) Le droit de participer à une consultation populaire régionale est reconnu à tous les habitants de la Région wallonne, sans condition de nationalité. La section de législation du Conseil d’État avait toutefois émis un avis très critique selon lequel ce droit devait, en application de l’article 8, alinéa 2, de la Constitution, être réservé aux seuls électeurs régionaux, c’est-à-dire aux Belges. Pour la section de législation du Conseil d’État, le droit de participer à une consultation populaire est un droit politique couvert par l’article 8, alinéa 2, de la Constitution. Elle relevait notamment que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les 36C.J.U.E., arrêt Commission c. Belgique, 17 décembre 1980, aff. 149/79, pt. 10. 37 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre IV. - L’État et la (les) nation(s) en Belgique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 562. 14 droits politiques s’entendent des droits qui « trouvent leur fondement dans le droit du citoyen de prendre part à l’exercice de la souveraineté », ce qu’est indéniablement le droit de participer à une consultation populaire régionale. Cela étant, le législateur spécial wallon n’a pas limité la jouissance de ce droit aux seuls Belges, au motif que l’article 8, alinéa 2, de la Constitution concerne essentiellement le droit de vote et le droit d’éligibilité, et non tous les droits politiques. 17. La nationalité ne conditionne, en revanche, plus la jouissance des droits civils, économiques, sociaux et culturels38. La plupart des différences de traitement entre nationaux et étrangers en ce qui concerne ces droits ont en effet aujourd’hui disparu sous l’impulsion du droit international des droits humains. Ce phénomène incontestable d’universalisation des droits civils, économiques, sociaux et culturels ne transparaît toutefois pas du texte de la Constitution. La Constitution conserve en effet des marques de cette différenciation historique, dont elle était totalement imprégnée en 1831. Ainsi : - Son Titre II est ainsi toujours intitulé « Des Belges et de leurs droits » ; - La première disposition du Titre II est l’article 8, alinéa 1er, qui fonde le droit belge de la nationalité ; - La formulation de plusieurs droits fondamentaux au sein du Titre II paraît erronément en réserver le bénéfice aux nationaux (voy. les articles 10, alinéa 1er, 11, 26 et 27 qui s’adressent ainsi aux Belges) ; - L’article 191 de la Constitution, figurant dans un Titre VII consacré aux « Dispositions générales », prévoit encore aujourd’hui que « tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ». Cette disposition était initialement interprétée comme permettant au législateur de déroger, de manière discrétionnaire, au principe d’assimilation des étrangers aux Belges en matière de droits fondamentaux. Par un arrêt du 14 juillet 1994, la Cour constitutionnelle a toutefois jugé que l’article 191 de la Constitution « n’a pas pour objet d’habiliter le législateur à se dispenser, lorsqu’il établit une telle différence (de traitement au détriment des étrangers), d’avoir égard aux principes fondamentaux consacrés par la Constitution »39. Il s’ensuit que, lorsqu’il établit une telle différence de traitement, le législateur doit veiller à ce que cette différence ne soit pas discriminatoire. Cette interprétation aboutit à « neutraliser » l’article 191 de la Constitution. 38 Voy. à ce sujet, et pour les développements qui suivent, H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre IV. - L’État et la (les) nation(s) en Belgique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 553 et 554. 39 C.C., arrêt n°61/94 du 14 juillet 1994, B.2. 15 Le développement du droit international des droits humains a eu pour effet de dénationaliser les droits civils, économiques, sociaux et culturels. Le droit international des droits humains prohibe toute discrimination sur la base de la nationalité. Par ailleurs, les principaux instruments en la matière définissent leurs bénéficiaires sans référence à leur nationalité en étendant les droits garantis à toute personne relevant de la juridiction des États parties. L’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme dispose comme suit : « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ». §. 2. La composante géographique : le territoire de l’État 18. Les frontières d’un État sont fixées par les traités. La Belgique n’échappe pas à la règle. Ainsi, la délimitation du territoire de l’État belge résulte principalement du droit international40. 19. Le territoire de l’État belge recouvre plus particulièrement les trois parties suivantes41 : 1) Un espace terrestre : Les frontières de la Belgique avec la France ont, principalement, été fixées par le Traité de Courtrai du 28 mars 1820, tandis que celles avec les Pays-Bas et le Luxembourg datent du Traité de Londres du 19 avril 1839. Enfin, les territoires d’Eupen, Malmedy, Saint-Vith et Moresnet (actuellement La Calamine) ont été attribués à la Belgique par le Traité de Versailles du 28 juin 1919. 2) Un espace maritime : En application de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 198242, une loi du 6 octobre 1987 fixe la largeur de la mer territoriale (la zone de mer adjacente aux côtes) à 12 milles marins (soit 22.224 mètres). L’État belge y étend sa souveraineté. 3) Un espace aérien : Conformément à la Convention de Chicago du 7 décembre 194443, l’État belge a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son espace terrestre et la mer territoriale. 20. En application des articles 7 et 167, § 1er, alinéa 3, de la Constitution, les limites du territoire belge ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi et nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. 40 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre II. - Le territoire de l’État belge » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 601. 41 F. DELPEREE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, L.G.D.J., Paris, 2000, p. 311. 42 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 43 Convention relative à l’aviation civile internationale. 16 A la différence de la procédure d’élaboration des autres traités, celle qui concerne les traités de frontière subordonne la ratification de ces traités à l’adoption préalable de la loi (fédérale) d’assentiment : « Cette exigence, instaurée par le constituant originaire, vise à éviter qu’une discordance ne puisse survenir entre les délimitations reconnues au plan international et celles consacrées par ses normes juridiques internes. Consacrée par l’article 7, cette exigence d’assentiment préalable, applicable à tout traité de délimitation externe, est répétée par l’article 167, § 1 er. Ces deux dispositions constitutionnelles, rédigées par le constituant originaire et inchangées depuis, forment un ensemble ; elles sont indissociablement liées »44. 21. La Constitution détermine les subdivisions du territoire : les régions linguistiques, les provinces et les communes45. Le territoire belge est divisé administrativement en quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. L’article 4 de la Constitution dispose comme suit : « La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques. Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés ». Les régions linguistiques ne sont pas des collectivités politiques. Elles constituent une division du territoire, dont l’intérêt est double : - Elles permettent de définir l’aire de compétence des communautés française, flamande et germanophone ; - Elles permettent la mise en œuvre de la législation linguistique et le tracé de la frontière linguistique (voy. la loi du 18 juillet 1966 « sur l’emploi des langues en matière administrative »). Le territoire belge est également divisé en dix provinces. En vertu de l’article 5 de la Constitution, les provinces permettent de délimiter le territoire de la Région wallonne et de la Région flamande. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est, quant à lui, « extra-provincialisé ». L’article 5 de la Constitution dispose comme suit : « La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg ». 44C.E., avis n°57.136/4/VR du 17 mars 2015. 45M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regards sur un système institutionnel paradoxal, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 43. 17 Les provinces continueront à assumer ce rôle de division territoriale, même si les Régions wallonne et flamande, ou l’une d’entre elles, venaient à supprimer les institutions provinciales46. Les provinces constituent, par ailleurs, des collectivités politiques décentralisées, dotées d’organes propres. Enfin, le territoire belge est divisé en 581 communes. A l’instar des provinces, les communes constituent des collectivités politiques décentralisées, dotées d’organes propres. §. 3. La composante politique : la puissance publique (ou souveraineté) 22. L’État est un « pouvoir souverain et institutionnalisé »47. A. L’État est un pouvoir souverain 23. L’État est titulaire d’un « pouvoir souverain ». La notion de « souveraineté » renvoie au caractère suprême et indépendant de la puissance étatique48. Cela signifie que l’État est l’autorité suprême dans un corps politique et qu’elle n’est soumise à aucun autre État ou organe. Ce pouvoir sans concurrent peut imposer sa volonté à ses subordonnés en recourant, si nécessaire, à la contrainte légale. Cette définition de la « souveraineté » a été dégagée par Raymond Carré de Malberg dans sa Contribution à la Théorie générale de l’État. Il y a indiqué ceci : « Quand on dit que l’État est souverain, il faut entendre par là que, dans la sphère où son autorité est appelée à s’exercer, il détient une puissance qui ne relève d’aucun autre pouvoir et qui ne peut être égalée par aucun autre pouvoir ». Ce pouvoir est suprême, « en ce que ce pouvoir n’en admet aucun autre ni au-dessus de lui, ni en concurrence avec lui ». Il est indépendant car « la souveraineté, c’est la négation de toute entrave ou subordination »49. La notion de souveraineté nationale est une conception plus récente selon laquelle la souveraineté appartient à la nation. En Belgique, ce principe est consacré par l’article 33, alinéa 1er, de la Constitution qui affirme que « tous les pouvoirs émanent de la Nation ». 46 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre II. - Le territoire de l’État belge » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 605. 47 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 67. 48 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 71 et C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 5 - La souveraineté » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 103 et 127. 49 cité par H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 71. 18 24. La souveraineté de l’État(-nation) s’applique tant dans l’ordre juridique interne (souveraineté interne), qu’au niveau international (souveraineté externe). Dans l’ordre juridique interne, la souveraineté implique que « l’État est le pouvoir le plus haut. Sa volonté prédomine sur toutes les volontés des individus ou groupes, privés ou publics »50. La souveraineté interne se traduit donc par le principe de suprématie de l’État sur le plan interne. Cette suprématie induit une puissance de commandement impliquant un rapport de subordination entre l’État et tous les individus ou groupes situés dans l’État. En découle le principe de la hiérarchie des normes garantissant la primauté des normes de l’État sur celle des autres pouvoirs publics, de même que la supériorité de la loi sur le contrat (sauf lorsque la loi admet le contraire)51. La souveraineté interne se caractérise également par un monopole de la contrainte physique52, dont il résulte que seul l’État est habilité à pouvoir exercer, en conformité avec les règles de droit en vigueur, une contrainte physique sur les individus qui se trouvent sous sa juridiction et à punir les personnes privées qui auraient infligé une contrainte analogue à leurs concitoyens 53. Cette contrainte est concrètement exercée par les individus spécifiquement habilités pour ce faire par l’État (i.e. les forces de police), lesquels agissent en qualité d’organes de l’État 54. Enfin, les prérogatives de l’administration (pouvoir de décision unilatérale, privilège du préalable, le privilège de l’exécution d’office, etc.) sont des conséquences juridiques de la souveraineté de l’État55. Au niveau international, la souveraineté signifie que « (les États) sont respectivement égaux les uns des autres, sans qu’aucun d’eux puisse prétendre juridiquement à une supériorité quelconque sur un autre »56. La souveraineté externe se traduit donc par les principes d’indépendance et d’égalité (de droit) des États sur le plan international57. La souveraineté externe a pour conséquence que : - Les actes juridiques internationaux (dont les traités) requièrent le consentement des États ; 50 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 72. 51 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 105 et C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 5 - La souveraineté » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 106. 52 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 5 - La souveraineté » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 112. 53 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 5 - La souveraineté » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 113. 54 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 107. 55 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 107. 56 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 78. 57 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 5 - La souveraineté » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 104. 19 - Chaque État est tenu par une obligation d’abstention, l’empêchant de s’immiscer dans la politique d’un autre État. La souveraineté externe n’empêche toutefois pas que les États contractent des engagements internationaux (c’est-à-dire des obligations envers d’autres États). Cette faculté constitue, au contraire, un attribut de la souveraineté de l’État. Au nom de sa souveraineté, un État dispose en effet de la capacité de nouer des relations sur le plan international58. La Cour permanente de justice internationale (ancêtre de la Cour internationale de Justice) a jugé ce qui suit, par un arrêt Wimbledon du 17 août 1923 : « La Cour se refuse à voir dans la conclusion d’un traité quelconque, par lequel un État s’engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté. Sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre, apporte une restriction à l’exercice des droits souverains de l’État, en ce sens qu’elle imprime à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté des États ». Les traités n’engagent toutefois que les États qui y consentent (voy. les articles 11 et suivants de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités qui règlent les modes d’expression du consentement d’un État à être lié par un traité). Si les États sont tenus de respecter les obligations qui découlent des traités, c’est donc en raison de l’adage pacta sunt servanda, et non d’une quelconque hiérarchie entre les États59. De la même manière, la création d’organisations internationales dépend de la volonté des États60. Au niveau interne, l’article 34 de la Constitution permet en effet à l’État belge d’attribuer « l’exercice de pouvoirs déterminés » à des organisations internationales. Tout État décide ainsi librement d’adhérer à l’Union européenne. Il peut également s’opposer à une révision des traités européens ou revenir sur son adhésion en se retirant des traités61. Le Traité sur l’Union européenne est ainsi libellé : « Article 48 (…) 4. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 5. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou 58 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 79. 59 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 80. 60 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 80. 61 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 93. 20 plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question » « Article 49 Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l’article 2 et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union. (…) » « Article 50 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union. (…) ». En outre, l’Union européenne n’a de compétences que d’attribution. L’article 5, § 2, du Traité sur l’Union européenne dispose que : « En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres ». L’Union européenne présente toutefois des particularités qui la distinguent des autres organisations internationales (ex : présomption de l’effet direct, nature et ampleur des compétences exercées, multiplication des domaines soustraits à la règle de l’unanimité, etc.). Ces particularités relativisent la souveraineté étatique, les États ayant abandonné leur pouvoir unilatéral de décision dans de nombreux domaines relevant de leurs pouvoirs régaliens62. 25. En Belgique, la souveraineté est exercée par l’État fédéral. Les collectivités fédérées ne détiennent ni la souveraineté interne, ni la souveraineté externe. En effet : - Seul l’État fédéral bénéficie du statut d’État indépendant et de sujet de droit au sens du droit international. Si les collectivités fédérées disposent de la capacité de conclure des traités internationaux sur des matières qui relèvent de leurs compétences propres (moyennant un certain contrôle de l’État fédéral), c’est en vertu de la Constitution de l’État. En outre, en raison du principe d’unité de l’État postulée par le droit international, l’État répond des actions et omissions constitutives d’un manquement à ses obligations internationales, que ces carences résultent de ses organes ou de ceux d’une entité fédérée, d’une collectivité décentralisée ou d’autres personnes publiques. Enfin, en vertu de l’article 27 de la Convention de Vienne sur les traités, une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d’un traité63. 62 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 94 et 103. 63 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 115 et 116. 21 La jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne est établie en ce sens : « Un État ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier le non-respect d’obligations qui découlent du droit de l’Union. Si chaque État membre est libre de répartir comme il l’entend les compétences normatives sur le plan interne, l’État n’en demeure pas moins seul responsable du respect des obligations qui résultent du droit de l’Union » (C.J.U.E., arrêt C-33/90 du 13 décembre 1991, Commission c. Italie et arrêt C-423/00 du 17 janvier 2002, Commission c. Belgique). - Les entités fédérées ne disposent pas non plus de la souveraineté interne. Le fédéralisme n’a pas pour conséquence de déroger à la théorie de la souveraineté qui présuppose une unicité du pouvoir sur un même territoire. C’est le pouvoir constituant fédéral qui assure cette unicité. Ce dernier est le titulaire du pouvoir ultime au sein de l’État fédéral, à savoir celui de décider de la répartition des compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées. Il détient en effet la compétence de la compétence, c’est-à-dire la « prérogative de s’attribuer et de distribuer des compétences »64. B. L’État est un pouvoir institutionnalisé 26. L’État est doté d’une structure institutionnelle. Étant une abstraction, l’État ne saurait exercer lui-même son pouvoir. Des hommes et des femmes, composant les divers organes de l’État, agissent donc en son nom. Ils sont les titulaires momentanés du pouvoir. Les gouvernants n’ont par eux-mêmes aucun droit à commander. Ils sont investis d’une compétence, c’est-à-dire d’une aptitude légale à accomplir certains actes. Le seul titre qu’ils possèdent est celui qu’ils tiennent de la Constitution65. L’institutionnalisation du pouvoir explique que les droits et obligations qui dérivent des actes accomplis par les gouvernants ne sont pas attribués à leur personne, mais bien à l’État dont ils sont les organes 66. Illustration : pour lever des impôts, il faut qu’une loi soit votée par une majorité des membres de la Chambre des représentants et que les agents du SPF Finances en assurent la perception. Le titulaire de la créance, cependant, n’est ni le parlementaire qui vote la loi, ni le fonctionnaire qui perçoit l’impôt, mais bien l’État. De la même manière, une faute commise par un fonctionnaire, dans l’exercice de ces fonctions, engage la responsabilité de l’État. Des règles particulières régissent toutefois la responsabilité des membres du personnel au service des personnes publiques. 64 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 75. 65 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre I. - Le pouvoir de l’État d’un point de vue juridique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, pp. 127 et 128. 66 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regards sur un système institutionnel paradoxal, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 28. 22 Section 3. La Constitution 27. La Constitution est « l’assise juridique » ou le « socle » de l’État67. Elle constitue en effet son acte fondateur : la Constitution institue et organise l’État. La Constitution contient, en particulier, les subdivisions suivantes : - Titre I – De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire - Titre Ibis – Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions - Titre II – Des Belges et de leurs droits - Titre III – Des pouvoirs - Titre IV – Des relations internationales - Titre V – Des finances - Titre VI – De la force publique - Titre VII – Dispositions générales - Titre VIII – De la révision de la Constitution - Titre IX – Entrée en vigueur et dispositions transitoires - Annexes 28. La Constitution représente plus précisément la charte fondamentale de l’État, puisqu’elle édicte les règles de base de l’ordre juridique interne. Par règles de base, l’on vise l’ensemble des règles juridiques qui définissent et organisent les pouvoirs et qui les limitent (séparation de pouvoirs, droits fondamentaux, etc.)68. En sens, la Constitution constitue un « instrument d’aménagement du pouvoir et de limitation de celui-ci »69. Les droits fondamentaux occupent, d’ailleurs, une place de choix dans la Constitution, puisqu’ils sont symboliquement placés avant la description des différents pouvoirs : Titre II – Des Belges et de leurs droits Titre III – Des pouvoirs Parmi les règles essentielles contenues dans la Constitution, figurent notamment les dispositions suivantes : - L’article 1er de la Constitution qui établit la forme fédérale de la Belgique (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions ») ; - Les articles 10 et 11 de la Constitution qui consacrent les principes d’égalité et de non-discrimination ; - Les articles 12 et 14 de la Constitution qui établissent le principe de légalité en matière pénale ; 67 Y. LEJEUNE, « Chapitre I - Les règles de droit en vigueur dans l’État » in Droit constitutionnel belge, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 75 et C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 8 - La notion de Constitution » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 201. 68 C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 8 - La notion de Constitution » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 201. 69 Y. LEJEUNE, « Chapitre I - Les règles de droit en vigueur dans l’État » in Droit constitutionnel belge, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 77. 23 - L’article 33 de la Constitution qui consacre le principe de souveraineté nationale (« Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution ») ; - L’article 88 de la Constitution qui prévoit le principe de l’inviolabilité du Roi et de la responsabilité ministérielle ; - L’article 101, alinéa 1er, de la Constitution qui prévoit que les ministres fédéraux sont responsables devant la Chambre des représentants ; - L’article 106 de la Constitution qui établit la technique du contreseing ministériel au niveau fédéral ; - L’article 195 de la Constitution qui fixe la procédure de révision constitutionnelle ; - Etc. Il est à noter que certaines règles essentielles pour l’organisation de l’ordre juridique belge ne sont pas formellement inscrites dans la Constitution. Il en va de la sorte de la plupart des règles qui répartissent les compétences entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions qui sont inscrites dans des lois spéciales ou ordinaires. Seules quelques règles répartitrices sont, en effet, contenues dans la Constitution (voy. les articles 39, 127, 128, 129, 130, 135 et 135bis de la Constitution). En raison de leur importance, ces règles appartiennent à ce que certains auteurs qualifient de Constitution au sens matériel du terme70. 29. La Constitution est élaborée par le Pouvoir constituant. Originellement, la Constitution belge a été établie par le Congrès national (appelé Pouvoir constituant originaire) lors de la naissance de la Belgique. Elle a été adoptée le 7 février 1831. Une coordination de la Constitution est intervenue en 1994. La Constitution a été révisée à de multiples reprises par le Pouvoir constituant dérivé, notamment lors des différentes réformes de l’État. Par Pouvoir constituant dérivé (ou institué), l’on entend le pouvoir chargé de réviser la Constitution une fois celle-ci en vigueur. 30. La révision de la Constitution intervient selon une procédure spécifiquement décrite par la Constitution, appelée procédure de révision constitutionnelle. Cette procédure est définie à l’article 195 de la Constitution. L’article 195 de la Constitution dispose comme suit : « Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne. Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’article 46. Ces Chambres statuent, d’un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à révision. 70C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 8 - La notion de Constitution » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 204. 24 Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont présents ; et nul changement ne sera adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages ». Cette procédure se déroule en trois temps71 : 1) Premier temps : l’adoption de la déclaration de révision de la Constitution Chacune des trois branches du pouvoir législatif (c’est-à-dire la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi) adopte une liste des dispositions à réviser. La Chambre et le Sénat statuent à la majorité ordinaire. Les dispositions constitutionnelles qui sont communes à toutes les listes sont « ouvertes à révision » (règle du plus petit commun dénominateur). Avant 2019, les listes des trois branches étaient à chaque fois identiques. Elles ont différé pour la première fois lors de la dernière déclaration de révision de la Constitution. 2) Deuxième temps : la dissolution des Chambres La déclaration de révision est publiée au Moniteur belge. A dater de cette publication, les Chambres (la Chambre des représentants et le Sénat) sont dissoutes. De nouvelles élections législatives doivent alors avoir lieu dans un délai de 40 jours. A l’issue du scrutin, deux nouvelles Chambres sont installées. 3) Troisième temps : la révision constitutionnelle proprement dite Il appartient aux nouvelles Chambres, en accord avec le Roi, de décider s’il convient de réviser les dispositions constitutionnelles ouvertes à révision sous la législature précédente. Elles ne peuvent réviser aucun texte en dehors de cette liste. Les Chambres ne peuvent délibérer que si deux tiers des membres sont présents en séance (quorum de présence). Elles statuent à la majorité des deux tiers (quorum de vote). Concrètement, il faut que le nombre de votes positifs soit au moins équivalent aux deux tiers des votes émis, c’est-à-dire aux deux tiers du nombre total des votes, abstraction faite des abstentions. Concrètement, il faut que 100 des 150 membres de la Chambre des représentants et 40 des 60 sénateurs soient présents pour que leur assemblée puisse procéder au vote d’une révision constitutionnelle. Si 100 députés sont présents et que 97 s’abstiennent, la révision constitutionnelle est adoptée dès lors que deux des trois députés restant votent positivement, contre un seul vote négatif. 71C. BEHRENDT et F. BOUHON, « Chapitre 8 - La notion de Constitution » in Introduction à la Théorie générale de l'État – Manuel, 4ème édition, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 220 à 225. 25 La procédure de révision contient différentes limites matérielles et formelles affectant l’exercice du droit de révision. Ces limites ne doivent toutefois pas être surestimées dans les États qui laissent les révisions constitutionnelles hors de tout contrôle juridictionnel, comme la Belgique. 31. La Constitution est la norme suprême de droit interne. Par conséquent : - Elle lie tous les pouvoirs constitués (pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire) dans l’exercice de leurs compétences. L’article 33, alinéa 2, de la Constitution affirme ce principe, lorsqu’il prévoit que les pouvoirs « sont exercés de la manière établie par la Constitution ». Théoriquement, la Constitution lie également le pouvoir constituant dérivé. Voy. toutefois la procédure mise en place à l’occasion de la 6ème réforme de l’État ayant permis de contourner l’esprit de la procédure de révision constitutionnelle. L’article 195 de la Constitution figurant dans la liste des dispositions ouvertes à révision, une disposition transitoire a été insérée dans l’article 195 de la Constitution permettant au pouvoir constituant dérivé de réviser des dispositions qui n’avaient pas été ouvertes à révision, au terme de la déclaration de révision adoptée sous la législature précédente. - Elle se situe au sommet de la hiérarchie des normes de droit interne : la Constitution prime en effet sur toutes les autres normes internes. LA THEORIE GENERALE DES POUVOIRS 32. Dans un sens politique, la notion de « pouvoir » désigne les moyens dont dispose l’État pour régir la société. Ces moyens résident dans un pouvoir de commandement et de contrainte, faisant naître une relation inégalitaire entre les gouvernants et les gouvernés72. Ce commandement s’exprime par les normes adoptées par les autorités publiques. Ces normes constituent en effet des injonctions de l’État visant à imposer ou à interdire un comportement déterminé. Dans un État de droit, l’exercice du pouvoir est toutefois encadré par la Constitution. 33. Dans un premier temps, la présente s’attachera à définir la source des pouvoirs, ce qui impliquera l’analyse du principe de la souveraineté nationale (Section 1). Dans un deuxième temps, il s’agira de s’intéresser au principe du constitutionnalisme et de l’État de droit. A cette occasion, seront spécifiquement analysés le principe d’attribution des 72H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Introduction » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 65. 26 compétences et le principe de la hiérarchie des normes (Section 2). Enfin, il conviendra dans un troisième temps d’exposer le principe de la séparation des pouvoirs (Section 3). Section 1. Le principe de la souveraineté nationale 34. L’article 33, alinéa 1er, de la Constitution consacre le principe de la souveraineté nationale. Il dispose que « tous les pouvoirs émanent de la Nation ». Cette disposition signifie que la nation est la source des pouvoirs de l’État. La nation y apparaît en effet comme le souverain originel, c’est-à-dire la source de tout pouvoir, légitimant l’exercice par le Congrès national de son pouvoir constituant originaire 73. Si la nation fonde les pouvoirs, elle ne les exerce pas. Étant une abstraction, elle en serait évidemment incapable. Pour exprimer sa souveraineté, la nation passe donc par les pouvoirs constitués visés à l’alinéa 2 de l’article 33 de la Constitution (c’est-à-dire par les différents pouvoirs institués et organisés par la Constitution), et notamment par le corps électoral appelé à désigner les membres des Chambres fédérales. Le principe de la souveraineté nationale est en effet intimement lié au régime représentatif consacré par l’article 42 de la Constitution74. L’article 42 de la Constitution énonce que « les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus ». Le terme « nation » est ici compris dans son acception synchronique (« la nation actuelle »), laquelle s’exprime comme corps électoral selon les modalités établies par ou en vertu de la Constitution75. Section 2. Le principe du constitutionnalisme et de l’État de droit 35. Le second alinéa de l’article 33 de la Constitution consacre le principe du constitutionnalisme. Concrètement, ce principe implique que les pouvoirs doivent être exercés dans les limites établies par la Constitution. En énonçant que les pouvoirs s’exercent de la manière établie par la Constitution, l’article 33 élève la Belgique au rang d’État de droit ou, plus particulièrement, d’État de droit constitutionnel76. 73 Y. LEJEUNE, « Chapitre I - De la source aux limites du pouvoir » in Droit constitutionnel belge, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 337. 74 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge – Regards sur un système institutionnel paradoxal, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 34. 75 H. DUMONT et M. EL BERHOUMI, « Chapitre IV. - L’État et la (les) nation(s) en Belgique » in Droit constitutionnel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 480. Voy. également M. VERDUSSEN, « Article 42 », in M. VERDUSSEN (dir.), La Constitution belge. Lignes & entrelignes, Bruxelles, Le Cri, 2004, p. 143. 76 M. VERDUSSEN, « Article 33 », in M. VERDUSSEN (dir.), La Constitution belge. Lignes & entrelignes, Bruxelles, Le Cri, 2004, p. 122. 27 Le concept d’« État de droit » désigne un État qui ne peut agir qu’en se conformant au droit77. Hans Kelsen (1881-1973), constitutionnaliste autrichien, a défini l’État de droit comme « un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée ». La Commission de Venise, organe du Conseil de l’Europe, considère que cinq éléments fondamentaux caractérisent l’État de droit : o La légalité et la primauté du droit : l’action de l’État doit être conforme à la loi, qui doit l’autoriser ; o La sécurité juridique, qui implique la prévisibilité et l’accessibilité de la loi, ainsi que sa non-rétroactivité ; o La prévention de l’abus de pouvoir, qui requiert que le pouvoir de l’État ne soit pas arbitraire ; o L’égalité devant la loi et la non-discrimination ; o L’accès à la justice. En synthèse, il sera retenu qu’un État de droit : - Impose aux autorités publiques l’obligation de respecter le droit objectif et la hiérarchie des normes ; - Garantit à l’individu l’exercice de droits fondamentaux placés à l’abri des atteintes de ces autorités ; - En assure le respect par différents contrôles contre les agissements de l’autorité publique qui violerait les droits fondamentaux ou, plus généralement le principe de conformité au droit objectif 78. 36. Le principe du constitutionnalisme et de l’État de droit implique diverses conséquences juridiques, dont les suivantes : - D’une part, les compétences des autorités publiques sont d’attribution (§.1). C’est en effet la Constitution qui attribue l’exercice des pouvoirs de l’État aux autorités publiques qu’elle désigne ; - D’autre part, les pouvoirs doivent s’exercer dans le respect des règles établies par la Constitution. Ces règles sont diverses. L’une d’entre elles retient toutefois une attention particulière au motif qu’elle conditionne la cohérence de l’ensemble du système normatif : ce principe réside dans la hiérarchie des normes (§.2). §. 4. Le principe d’attribution des compétences 37. En application de l’article 33, alinéa 2, de la Constitution, les compétences des autorités publiques sont d’attribution, ce qui signifie que : 77 Y. LEJEUNE, « Chapitre I - De la source aux limites du pouvoir » in Droit constitutionnel belge, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 367. 78 Y. LEJEUNE, « Chapitre I - De la source aux limites du pouvoir » in Droit constitutionnel belge, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 367. 28 - Une autorité publique n’a d’autres compétences que celles qui lui sont attribuées par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur (application du principe « pas de compétence sans texte »79) ; Exemples : o Le pouvoir exécutif ne peut empiéter sur les compétences réservées au pouvoir législatif, par exemple en matière de limitation des droits fondamentaux ; o La Région wallonne ne peut légiférer en matière d’enseignement. - Les compétences doivent être exercées par les organes désignés par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur 80. Les compétences sont donc inaliénables, ce qui entraîne une interdiction de principe de la délégation de pouvoir81. Le principe d’attribution des compétences est d’ordre public82. 38. Le principe connaît un tempérament : les délégations de pouvoir sont en effet admises par la jurisprudence à certaines conditions. La délégation de pouvoir est une technique par laquelle une autorité investie d’une compétence transfère l’exercice de cette compétence à une autorité83. Il s'agit d'une dérogation au principe d’attribution des compétences consacré par l’article 33 de la Constitution, de sorte qu’elle n’est admise que de manière limitée 84. Le Conseil d’État admet en effet les délégations de pouvoir entre autorités administratives aux conditions suivantes : - La délégation de pouvoir doit faire l'objet d'une autorisation de déléguer qui doit en principe être expresse, mais qui peut aussi être implicite 85 ; - La délégation de pouvoir ne peut pas porter sur l’essentiel ou l'ensemble de la compétence mais doit au contraire concerner des compétences accessoires ou des mesures d’exécution86 ; - La délégation de pouvoir ne peut pas avoir pour objet des pouvoirs attribués en propre à l’autorité normalement compétente 87. 79 D. RENDERS, « Chapitre III. - Le régime juridique de l’acte administratif unilatéral » in Droit administratif général, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 329. 80 J. SALMON, J. JAUMOTTE et E. THIBAUT, Le Conseil d’Etat de Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 913-914. 81 Y. LEJEUNE, « Chapitre I - De la source aux limites du pouvoir » in Droit constitutionnel belge, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 340. 82 Au sujet de ce principe, voy. D. R ENDERS, « § 1er. – La compétence de l’auteur de l’acte », in Droit administratif général, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 303 à 305. 83 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 202. 84 D. RENDERS, « Chapitre III. - Le régime juridique de l’acte administratif unilatéral » in Droit administratif général, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 332. 85 C.E., arrêt n°237.506 du 28 février 2017, Duvivier ; P. GOFFAUX, op. cit., p. 202. 86 C.E., arrêt n°237.506 du 28 février 2017, Duvivier. 87 C.E., arrêt n°237.467 du 23 février 2017 Hagelstein.

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