Droit international public PDF

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This document provides an introduction to public international law, discussing the characteristics of the international community and its actors. It highlights the complex interplay between states and international organizations, emphasizing the diversification of actors and the persistent challenges of conflict and cooperation within the international system.

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**Droit international public** **[Introduction : La société internationale et son droit]** Le droit international est constitué par l'ensemble des normes et des institutions destinées à régir la société internationale. Par opposition au droit international privé, qui s'applique également dans le c...

**Droit international public** **[Introduction : La société internationale et son droit]** Le droit international est constitué par l'ensemble des normes et des institutions destinées à régir la société internationale. Par opposition au droit international privé, qui s'applique également dans le cadre international mais concerne les rapports entre personnes privées, le droit international public, même s'il entretient de multiples liens avec le droit privé, notamment dans le domaine économique, s'adresse principalement aux États, et, par extension, aux groupements fonctionnels d'un certain nombre d'entre eux, dotés de personnalité autonome, les organisations internationales intergouvernementales. Société internationale contemporaine vers une diversification des acteurs des relations internationales par « société civile internationale » (concept des Nations Unies, alliant les ONG/associations militantes, les marchés financiers et les entreprises multinationales. Ces différents acteurs jouent un rôle croissant dans l'initiative, la mise en œuvre et le contrôle de l'application des normes internationales ou encore dans le fonctionnement d'institutions internationales intergouvernementales (ex : la formation des mentalités juridiques, « opiniones juris », comme prise de conscience des Etats et ressortissants des nécessités juridiques par les évolutions économiques, sociales et politiques). Reste que les Etats souverains demeurent les sujets primaires du droit international en tant que détenteur d'une souveraineté égale à celle de ses pairs, indépendamment des disparités de puissance et de développement effectif. ***Caractères généraux de la société internationale contemporaine*** = - *Une société close et décentralisée* : Chaque parcelle de territoire est désormais placée sous la juridiction d'un Etat souverain, la sécurité est donc nécessairement collective et nécessite une coordination politique (cf. Chapitre VII de la Charte des Nations Unies). Plus que de la coexistence, les Etats sont contraints de coopérer, notamment depuis la fin de la Seconde guerre mondiale (ex : rationaliser les échanges économiques, favoriser la croissance, lutter contre les épidémies ou le terrorisme international,...), et leurs actions sont conditionnées par les organisations internationales (multiplication et diversification de leurs tâches, parfois caractère contraignant ou obligatoire) causant « une novation majeure dans l'ordre juridique international » (W. Friedmann, The changing structure of international law). Reste que la société internationale contemporaine est décentralisée en ce que la souveraineté de chaque Etat est individualiste. Contrairement aux prophéties marxistes ou fonctionnalistes, l'époque contemporaine est celle du renforcement des Etats et pas leur dépérissement, en contrepoids à la tendance à l'organisation active de la coopération au sein des OI. Excepté le cas de l'Europe occidentale maintenant regroupée autour de l'UE, les Etats ne sont pas enclins à des transferts de compétence au bénéfice d'une organisation commune. Rares sont les cas de mise en œuvre de la sécurité collective et des pouvoirs confiés au Conseil de Sécurité vers une baisse d'autorité du droit international face aux interventions armées peu efficaces et incompatibles avec la légalité de la Charte (cf. intervention des US et RU sur le territoire irakien en 2003) (Seul cas de réponse collective : résolution 661 du Conseil à l'encontre de l'agression de l'Irak contre le Koweït en aout 1990 prévoyant des sanctions en raison de la violation de l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales, art2§4 de la Charte NU) (impuissance/inefficacité du Conseil de sécurité : guerre civile entre les composantes de la population bosniaque, le génocide rwandais, le cas du Kosovo (1999), l'engagement militaire contre la Yougoslavie et l'Afghanistan des Talibans, incapacité fin de guerre en Syrie depuis les années 2010, le cas de la réponse armée contre le terrorisme internationale). Ajd, agression russe comme renforcement de l'universalité et des principes cardinaux du DI. Quoi qu'il en soit, même si l'accroissement effectif du rôle des organisations internationales atténue quelque peu le phénomène, on doit constater que la société internationale reste fondamentalement marquée par son caractère décentralisé. C'est cet état de choses qui la différencie principalement des sociétés internes, caractérisées en principe tout au contraire par la subordination des citoyens à l'autorité des pouvoirs publics, l'État y ayant, selon la formule restée célèbre du sociologue Max Weber, « le monopole de la puissance légitime ». - *Une société conflictuelle et délibérante* : La société internationale d'après 1945 a été marquée par la double volonté, manifestée dans le préambule de la Charte des Nations Unies, de revaloriser les fondements du droit international et d'affirmer la solidarité des États mais aussi des Peuples des Nations Unies. Cependant, la collectivité internationale demeure profondément hétérogène, parce que marquée par de très considérables disparités de puissance, de développement économique et de civilisations. En dépit de l'affirmation normative de l'existence d'une « communauté internationale des États dans son ensemble » article 51 de la Convention de Vienne sur le droit des traités adoptée en 1969), la réalité des relations internationales montre à quel point cette fiction juridique » est vraie en droit mais pas forcément vérifiée en pratique. Successivement, la montée de la guerre froide, marquée par la désunion des Grands, grippe d'abord le système de la sécurité collective et divise le monde en blocs rivaux, également surarmés. Puis, à partir des années 1960, la revendication de développement par les nouveaux États, qui atteindra son apogée en 1974 avec l'appel à la constitution d'un Nouvel ordre économique international » (NOEI), ajoute un axe Nord/ Sud aux tensions Est/ Ouest déjà existantes, avec lesquelles elle se conjugue et s'entremêle. Depuis, s'il est exact que l'effondrement du communisme l'Est au cours de l'année 1990 a pu faire croire brièvement à un retour à l'esprit de la Charte, les événements ultérieurs, après l'attaque des tours jumelles de Manhattan (11 septembre 2001), en Afghanistan, puis dans le golfe persique, en Irak (2003), en Libye (2011) et en Syrie dans les années suivantes sont venus notamment rappeler que, chez beaucoup des peuples sur lesquels il étend son emprise, une certaine conception combattante de l'Islam affirme son rejet des valeurs occidentales et catalyse La société internationale et son droit 9 à son profit une bonne part du ressentiment des pays démunis à l'égard des États nantis. Dans le domaine des droits humains, en particulier, la revendication d'identité culturelle contrarie en partie l'universalité proclamée des droits affirmés dans les textes internationaux ; revendiquée d'abord par nombre de pays en développement au nom de leur « droit à la différence », elle réveille aujourd'hui des nationalismes mais aussi des populismes que l'on croyait éteints. La survenance successive de l'agression russe en Ukraine (depuis février 2022) puis de l'attaque cruelle et sans merci du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 ont entraîné la commission d'un nombre croissant d'atteintes particulièrement graves au droit international humanitaire, y compris à l'égard de certains des principes cardinaux qu'il comporte ainsi que l'a notamment dénoncé avec une grande constance le Secrétaire-général des Nations Unies, Monsieur Antonio Gutterrez. La mise de la guerre « hors-la-loi », entreprise une première fois sans succès dans l'entre-deux-guerres sur la base du pacte Briand-Kellog de 1928, a en principe été consolidée par l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales, affirmée à l'article 2 paragraphe 4 de la Charte de l'ONU, pour se voir plus tard, en 1986, reconnaître par la Cour internationale de Justice une valeur coutumière générale, dépassant même le cadre de la Charte 1. Pourtant, ainsi qu'on vient de le rappeler, on ne peut qu'observer la fréquence de l'emploi des armes, justifiée suivant les cas par l'invocation de la légitime défense, davantage, aujourd'hui, que par celle des luttes de libération des peuples opprimés. Du fait de la possession par un nombre aujourd'hui croissant d'États, initialement limité aux États-Unis et à l'Union soviétique des armes de destruction massive, on doit plus à l'équilibre de la terreur qu'à la vénération des principes de la Charte d'avoir pu éviter, au plus fort de la rivalité Est/ Ouest, un affrontement généralisé (v. l'importance de la crise de Cuba, pendant l'été 1962). L'initiative du recours à la force par la Russie pour acquérir tout ou partie du territoire ukrainien à partir de février 2022 a eu, en autres conséquences, du fait des propos plus ou moins inconsidérés des dirigeants russes, de ranimer la menace de la guerre en Europe, y compris dans sa dimension nucléaire, comme remise en cause radicale de la paix internationale et du fondement même du droit international contemporain. La densification du réseau des organisations internationales, universelles et régionales, politiques et techniques, manifestation directe de la prise de conscience par les États de leur interdépendance déjà plusieurs fois soulignée, provoque à longueur d'année la rencontre et la concertation de délégations nationales au sein des divers organes de ces institutions. Constamment ou presque, les États définissent, planifient, réglementent les termes de leur coopération dans les domaines les plus variés, comme celui du commerce, des transferts de technologie, de la lutte contre les changements climatiques ou de la coopération scientifique et culturelle ; le temps n'est plus où le droit international n'était que l'instrument d'une diplomatie ramenée aux dimensions de la négociation des alliances de guerre ou des conférences de paix. Cette universalisation comme cette permanence de la négociation dépasse au demeurant largement le cadre des institutions internationales permanentes, du fait des facilités nouvelles de la rencontre directe entre chefs d'États et de gouvernements. ***Rapports du droit et de la société internationale*** = - *Droit et politique internationale* : Le droit international, comme instrument de la politique internationale, sert avant tout de « technique de formalisation des volontés souveraines », permettant d\'assurer une stabilité relative dans les relations entre États. Cependant, cette subordination du droit à la politique s'accompagne d'une tendance des États à adapter les règles juridiques à leurs intérêts nationaux, notamment lorsqu'ils sont en position de force. Cela reflète un problème persistant dans l'ordre international : les rapports de puissance affaiblissent l'autorité du droit. Cependant, cette approche est nuancée par l'observation que le droit international, malgré son instrumentalisation par les États, acquiert une forme d'autonomie relative. L'exemple du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », qui a servi de fondement aux luttes de décolonisation après la Seconde Guerre mondiale, est cité pour illustrer ce phénomène. Bien que ce principe ait été initialement promu par les pays occidentaux, il a eu des conséquences inattendues qui ont parfois contredit leurs intérêts. Le droit international ne se limite pas à un simple instrument au service des politiques étrangères, mais devient également un enjeu en soi de la politique internationale. Les États cherchent à influencer la formation des normes internationales pour garantir que celles-ci reflètent leurs propres intérêts. Le texte souligne l'importance croissante de la « politique juridique extérieure », où les États négocient des normes dans les grandes instances internationales pour préserver leurs prérogatives tout en s\'adaptant aux dynamiques collectives. L\'interdépendance entre les États, exacerbée par la mondialisation et la diffusion des nouvelles technologies, renforce le poids de l'opinion publique internationale, ce qui contraint les États à respecter certaines règles du droit international. - *Conclusion sur les constantes et évolutions du droit international* : Aucune des limites, techniques ou politiques, existant à l'égard de l'efficacité du droit international ne porte de coup décisif à sa réalité. Il connaît au contraire, quelles que soient les vicissitudes affectant son application, un accroissement des fonctions sociales qui lui sont dévolues. Il demeure un droit de la coexistence entre égales souverainetés, dont il contribue à ajuster les compétences respectives comme les prétentions concurrentes. Il s'affirme également comme un droit de la coopération, dans des domaines variés, en constante expansion. Il se veut enfin comme un droit de la communauté internationale et de l'humanité, dont il a désormais à charge de protéger les intérêts sinon de garantir la survie. **[I/ Histoire doctrinale du DIP]** **1^ère^ section : Fondateurs du DI** Avant le XVIème siècle, le DIP correspond aux activités les plus anciennes : le commerce, la guerre, l'arbitrage. Pratique des relations internationales a très longtemps présenté des caractéristiques très différentes de celles d'aujourd'hui : c'était avant tout des relations entre des personnes physiques = patrimonialité de l'État. La notion même de personne morale était inconnue. Le DIP est aujourd'hui compris comme le droit essentiellement applicable aux États, des personnes morales internationales. *[Les fondateurs du droit international, Antoine Pillet]*, [ *1906*]*, Préface* -- Révélation origines historiques du droit international (Grotius sur la connaissance et pratique du DI par les grecs et romains) vers reconnaissance des théologiens et des canonistes pour une redécouverte scientifique du DI -- Mouvement de rejet de la seule fondation du DI par Grotius vers une inspection du Moyen-Age (ex : [*Somme théologique* *de Thomas d'Aquin*], ouvrage développement sur la guerre) comme « contribution des théologiens au DI moderne » (Vitoria et Suarez, Thèse) Approche notion « fondateurs » - émergence des questions de DI Nuances : Apport des théologiens déjà reconnu, notamment par Vitoria et Suarez + Absence concrète de la notion de droit international dans les ouvrages des théologiens ou canonistes (Vitoria -- distinction de l'apport des théologiens entre théologie et droit civil + Problème de méthodologie des internationalistes défendant la thèse de Grotius sur l'origine du DI (meme méthodolie que les Institutes de Justinien) -- pour Vitoria, confusion entre traité (notion de souveraineté et d'ordre public) et approche contractuelle de ces internationalistes Pratique des relations internationales vers un triptyque traditionnel commerce, guerre et l'arbitrage -- Quels caractéristiques entre relations humaines et relations internationales ? Raisonnement selon relations entre personnes physiques représenté par le prince en vertu de la patrimonialité de l'Etat (absence notion de personnalité morale). Notion de droit international absente jusqu'au 17^ème^ siècle puisque absence d'Etat-nation. Formation du DI comme discipline particulière essentiellement applicable à des Etats considérés comme des personnes de droit international. Première étape apparition la notion de « droit des gens » et de « droit naturel » - Droit des gens présenté comme ancêtre du DI. **2^ème^ section : Thèses négatrices du DI** Dialectique négatrice, notamment penseurs politiques et philosophiques puisque l'Etat souverain vit dans un état de Nature avant toute société civile (théorie du contrat social). Droit de se faire justice à soi-même (justice privée et ordre international, thèse du prof). [Méfiances philosophiques face à l'existence d'un droit positif entre Etats souverains (Hobbes, Spinoza, Rousseau,) : ] *Hobbes*, *[Léviathan : Du citoyen]* -- « état de nature » avant constitution de la société civile, partageant les caractéristiques de la société internationale moderne. « L' homme est une machine désirante » donc concurrence entre les hommes face à des désirs communs donc état de guerre -- Parallèle avec Etats souverains et les individus, sociétés représentées par des mortels donc meme schématique. Protection de l'intérêt vital comme priorité -- apport moderne. Selon la théorie générale de Hobbes, les Etats veulent des espaces, une population, des ressources et ils vont tout faire pour accaparer ces choses qui renforcent leur puissance. Pas de droit dans l'état de nature individuel, donc pas de droit dans les relations entre états = ø droit international positif. *Rousseau*, *[Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes]* -- raison du regroupement des individus en société, dans le cadre des relations interindividuelles, le processus de socialisation (« création de la cité ») vers un effet pacificateur puisque différents transformés par la justice sociale devant les tribunaux. Complexité dans l'édification de plusieurs droits civils propres, état de nature des sociétés entre elles vers une guerre entre Etats souverains - Pluralité de sociétés civiles vers intensification des conflits humains qu'à l'état de nature. Selon la théorie de Rousseau, dans les relations interétatiques, cette pacification ne se produit pas dans les relations entre cités et reste limitée à l'intérieur de celle-ci, chaque cité ayant son droit propre, pas de droit de nature international. C'est ainsi que serait apparue la guerre ; elle va se substituer aux conflits interindividuels. Multiplication de sociétés civiles, absence d'une cité mondiale universelle et absence d'un arbitre systématiquement compétent pour régler les différends entre Etats. *Idéalisme allemand* : Attitude philosophique complémentaire répandue dans les XVIII-XIXe siècles comme condition de réalisation du DI par le cosmopolitanisme « société universelle », critique du caractère utopique - Kant, Projet de la paix perpétuelle (utopie d'un droit cosmopolite -- caractère non-contraignant d'un droit universel face à des Etats souverains, reconnait cependant la tangibilité du droit des gens et du droit interne civil de chaque Etat). - Principes de la philosophie du droit et La Raison dans l'histoire, Hegel = Les guerres jouent un rôle dans l'accomplissement de l'histoire au service d'une ruse de la raison. Tout conflit entre Etats ne peut etre réglé que par la guerre comme mode de résolution ordinaire (Etat comme forme absolue de la souveraineté -- « rapport coextensif des Etats entre eux » « guerre est une situation non juridique et conforme au droit des gens » (pas d'instance supérieure aux Etats -- interprétation souveraine du droit positif par l'Etat en son sein) (Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations : « le droit international est un autre nom pour la loi de la jungle ») **3^ème^ section : Ancêtre ambigu du DI, le « droit des gens »** ***I/ Le jus gentium des romains*** « Jus gentium », origine droit romain -- droit applicable aux « galis », non issu de la volonté, règles et concepts pragmatiques constatés par la pratique commune/universelle des juristes (ex : bonne foi dans les conventions, réparation du dommage causé à autrui,) Tension/lien entre ius gentium et ius naturale = Ulpien distinction, droit des gens comme particularité du droit naturel applicable aux gens. Le droit naturel est considéré comme l'ensemble de principes supérieurs à la volonté humaine. Règles communes confusion // Gaius, Institutes -- « tantot du droit qui est commun à tous » « raison naturelle » // Cicéron, Traité des devoirs Règles juridiques applicables du droit romain aux étrangers et droit des citoyens romains -- origine du droit international privé ? = Droit des gens, substrat comme le genre humain (pas une idée de communauté internationale). Sur un plan philosophique, droit des gens comme proche du droit naturel. Sur un plan historique, droit des gens comme expression de règles de droit positif s'appliquant à tous ou une catégorie de personnes (guerre, monnaie,) ***II/ Apport des théologiens*** Prééminence du théologie juridique -- processus de sécularisation = ajd reconnu par la doctrine internationaliste *[Francisco de Vitoria, De jure belli]*, De Indis (notes de cours sur ses conférences sur la conquista espagnole) -- Conférence d'actualité (« relectiones ») sur les baptêmes collectifs face refus impression du livre de Bartolome de las casas. Absence statut de sujet de droit positif pour les indiens donc vers application du droit divin pour une légitimité de l'extension politique de l'Etat à ses nouvelles terres = Conquista, une guerre juste face au droit du premier occupant ? Critères d'identification (contrainte, liberté des maires et mandat de liberté d'administration des nouvelles terres). Doctrine de la guerre juste : il va identifier des règles de droit des gens qui s'imposent au prince en matière d'occupation des territoires, d'erreurs, de contraintes comme sources de nullité des traités, de coutumes, de guerres etc. *[Suarez, De legibus]* - limite de la souveraineté par la souveraineté d'autres sociétés -- société internationale comme relations entre les Etats. Notion de droit naturel, « association qui s'étend au genre humain » (cf. Convention de Vienne). Prémisse à la conception moderne du DIP comme droit qui règle les conflits entre États. Il règle la conduite des États entre eux, la conduite de la paix, de la guerre etc., selon le principe pacta sunt servanda. ***III/ Apport des jurisconsultes** (Ecole moderne du droit de la nature et des gens (XVIIè-XVIII))* *Courant de Grotius :* - Hugo de Groot (1583-1645) -- humanisme des sciences juridiques // Apport = constitution de science juridique selon processus systématisation par distinction entre droit naturel et droit volontaire (droit positif ou droit divin) -- 1^ère^ consultation « DE jure praedae » de 1605 sur les hostilités portugaises et espagnoles face à la compagnie des indes néerlandaises selon présomption interférence dans les indes orientales // Compagnie des indes orientales capture un vaisseau hollandais -- caraque « la Catharina » dans le détroit de Malacca, répartition de valeurs pour les actionnaires -- guerre injuste, rejet du profit et rejet de la compagnie par vente de leurs parts dans la compagnie pour créer une nouvelle compagnie des indes orientales par les hollandais face à cette pratique heurtant leur religion -- Consultation de Grotius = guerre pas illicite en soi et pas interdite aux chrétiens, exception loi interdisant violence légitime de la défense de l'intérêt vitale si la cause de la guerre est juste -- Chapitre « De mare » droits des gens libre par volonté de dieu, commerce et échange nécessité, res communis puis occupation territoriale mais navigation comme activité sur une chose libre, l'océan. - De jure belli ac pacis, 1625 (Droit de la guerre et de la paix) = droit des gens objectif -- obligation des princes par consentement tacite ou non, droit d'usage non écrit fondé sur une acceptation sociale. Grotius indique que les princes peuvent s'engager entre eux par consentement, créant un droit des gens. Celui-ci peut être tacite : c'est la coutume internationale. Il écrit d'abord le traité en pensant aux guerres privées entre seigneurs, villes et provinces, mais il veut aussi que les guerres des princes soient régies par des règles spécifiques et perpétuellement valables. - Pas un ouvrage de droit international volontaire, volonté de Grotius de limiter les guerres privées et édifier des conduites pour les princes comme des lois perpétuelles en temps. Absence d'abstraction de l'Etat, le « gens » comme association mais non un sujet de droit -- Etat est associé au « gens » (personnes physiques), communauté universelle du genre humain, homme prévaut comme substrat de sa pensée. *Naissance d'un « DIP classique » et De Vattel* [(*Le droit des gens ou principes de la loi naturelle*], 1758) (résumé des écrits de Wolf) -- Transformation du droit des gens en droit positif, notion souveraineté comme droit distinct du droit naturel, coupé de toute notion de morale. Catégorisation du droit des gens = droit naturel des gens et droit positif des gens (tension entre droit naturel et positif). Droit positif comme droit volontaire issu d'une volonté présumée des Etats (principalement coutume) dans le cadre de conventions écrites -- « pacta sunt servanta ». En ce sens, De Vattel admet qu'il y ait du droit dans des relations horizontales et n'est pas obsédé par l'assimilation du droit des gens à un droit vertical et étatique, en se fondant plutôt sur l'adage pacta sunt servanda. [ ] Droit souverain des Etats et droit positif des gens par des conventions écrites = Relativisme du DI **Section 4 : Quelques doctrines positivistes de DIP** *Partage de la doctrine contemporaine* : - Droit naturel, assimilation du droit des gens à une autorité transcendante repose sur un substrat religieux, phénomène de sécularisation - Hegelianisme, Etat comme forme politique indépassable -- droit soumit à la souveraineté des Etats donc absence de droit positif des gens mais plutôt du droit interne à usage international (rejet d'un droit extérieur positif). *Le positivisme volontariste* - l'État n'est obligé qu'autant qu'il l'a bien voulu. Le DIP est ainsi un droit entièrement horizontal et contractuel, qui tire sa positivité de l'expression de la volonté. - Dionisio Anzilotti, un des fondateurs de la doctrine positiviste et volontariste du DIP = Règles DIP comme règles des Etats acceptées et volonté des Etats pour caractère juridique. Selon lui, le caractère juridique du DIP ne pose pas de problème : c'est un ensemble de règles acceptées par les États dans leurs rapports mutuels. Dans ce cadre, le caractère juridique du DIP est donné par la volonté des États qu'il en soit ainsi. - Jellinek : théorie de l'autolimitation pose la règle de droit international comme voulue par les Etats (autonomie) et obligatoire (hérétonomie, règle s'impose de l'extérieure vers contrainte) vers une approche contractuelle du DIP. Théorie abandonnée car peu satisfaisante. *Le normativisme (autre forme de positivisme) et Kelsen* -- origine de la règle de droit par l'autorité juridique (sanction fait le droit + conformité d'une norme à celle-supérieure jusque la « norme hypothétique fondamentale » (Grundnorm) selon adage « pacta sunt servanda »), sanction du DIP comme conflits -- « actes de contraintes accomplit à titre de réaction sur les actes illicites  comme réaction de la communauté internationale » « droit international est un droit si il est possible en principe d'utiliser de la force pour sanctionner ou réaliser des actes illicites ». Il considère que le DIP n'est un droit que s'il est possible d'autoriser les actes de représailles et de guerre uniquement lorsqu'ils représentent une sanction à un délit. Malheureusement, Kelsen admet lui-même que l'interprétation des actes de l'État comme acte-délit ou acte-sanction est difficile, voire impossible. *Socialisme et Georges scelle [(Précis du droit des gens]*) - éthique sociale comme mentalité collective source matérielle du droit (ex : coutume internationale pour fct légis, fct judiciaire par tribunaux et cours arbitrage, fct executive par Etats en vertu de la commu inter). Estime que les grandes puissances ont pour mission d'être les gendarmes légitimes de l'ordre international. Il considère que le fait social et la solidarité fondent le droit, et que tout groupe génère une éthique sociale qui est la source matérielle du droit. La source formelle, c'est-à-dire l'État, doit prendre en compte cette éthique. Ainsi, « le droit est à la conjonction de l'éthique et du pouvoir. ». Dans la société internationale, on retrouve les éléments de l'État national : la fonction législative correspond à la coutume, la fonction exécutive correspond aux États, qui sanctionnent les violations du droit international dans l'intérêt de la communauté internationale (ce qui entraîne le même problème qu'avec Kelsen : comment déterminer quand un État défend ses intérêts ou ceux de sa communauté ? C'est la théorie du dédoublement fonctionnel), et la fonction judiciaire correspond à l'arbitrage et la CIJ. Vision est contredite par les théories réalistes. *Charles de Visscher* (*[Théorie et réalité en droit international public)]* - Estime, dans, que le DIP a surtout besoin de méthodes d'analyse, les systèmes étant trop rigides. Il observe la prégnance du politique et du pouvoir et la présence de certains intérêts communs. *René-Jean Dupuy*, volonté penser le DI et conflit de manière exclusive comme erreur des internationalistes -- droit et pouvoir, puissance et justice. Réalisme du DIP selon réalités pratiques. Les tensions de la communauté se situent entre le pouvoir et le droit, entre le pouvoir relationnel (violent, inconditionné, éparpillé) et institutionnel (concentré, conditionné), entre la puissance et la justice, entre la légalité et la légitimité, entre la souveraineté et la solidarité. DIP comme discipline de régulation sociale mais se distingue par sujets de droit international. L'article 2§1 de la Charte des Nations unies indique que « l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». La souveraineté des États n'est pas contradictoire avec l'existence d'obligations les concernant ; au contraire, « la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'État », CPJI Wimbledon 1923. **PREMIERE PARTIE -- LES PERSONNES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC** **[II/ L'identité de l'Etat en droit international public]** Notion de sujet de droit  \- Apparition récente avec codifications modernes à partir du XIXème - Classe entière de sujets auxquelles se rattachent des droits et obligations - En DIP : concept lié à la souveraineté de l'Etat  **[Section 1 : la création et la disparition de l'Etat] ** **[I) La création d'Etat] ** Si tous les espaces terrestres sont sous la juridiction d'un Etat è création d'un Etat peut se faire seulement sur un espace qui est déjà sous la juridiction d'un autre  **[A) La succession d'Etat] ** Substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité de la conduite des affaires intérieures et extérieures  Transmission de la souveraineté territoriale (Cour internationale de Justice, 1982)  Convention de Vienne (1978) = codification de règles sur la succession d'un Etat - Principe de *tabula rasa* (table rase) = rupture  \- Appartenance à conventions, traités, institutions internationales de l'Etat prédécesseur n'est pas opposable aux successeurs  \- Rien n'est opposable au successeur SAUF les traités de frontières (pour paix et sécurité internationales)  ð Mais convention ne correspond pas à la pratique  ð Pratique = régulation au cas par cas  Questions pratiques soulevées par succession d'Etats :  +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Condition des particuliers  | Nationalité des citoyens | | | (conservée, nouvelle nationalité | | | ?) | +===================================+===================================+ | Droits acquis  | Droits sociaux (droits publics) | | | ne sont pas protégés par les | | | droits acquis  | | | | | | Principe des droits acquis | | | protège en principe les droits | | | privés | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Succession du domaine public | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Transfert des archives | | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Succession des dettes publiques  | Un Etat devient plusieurs entités | | | étatiques = comment calculer la | | | part de dette qui revient à | | | chaque successeur ?  | | | | | | *Commission d'arbitrage de la | | | conférence internationale pour | | | l'ancienne Yougoslavie* | +-----------------------------------+-----------------------------------+ **[B) La décolonisation] ** Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes  \- Article 1^er^ de la Charte des NU  \- Résolution de l'AN des NU 1514-15 (XV)  \- Résolution 2625 (XXV)  ð Droit de décider librement de son avenir  [Affaire du Sahara occidental] (1975) = affaire au centre de laquelle se trouve le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes è le Sahara occidental peut-il devenir un Etat ?  Ancienne colonie espagnole = Espagne déclare qu'elle doit commencer un processus de décolonisation alors que le Maroc et la Mauritanie avaient revendiqué une partie de ce territoire  Population nomade divisée entre :  \- Rattachement au Maroc  \- Rattachement à la Mauritanie  \- Référendum sur création d'un Etat indépendant (soutenu par Espagne + Algérie) Demande d'avis à la CIJ :  \- Le Sahara occidental était-il au moment de sa colonisation, un territoire sans maitre (*terra nullus*) ?  \- Si non, quels étaient ses liens juridiques avec le Maroc et la Mauritanie ?  Avis rendu le 16 octobre 1975 :  \- Non, le SO n'était pas *terra nullus,* puisqu'étaient présentes des populations organisées  \- Reconnaissance de liens juridiques d'allégeance entre les tribus du SO et le Maroc + la Mauritanie  ⇒ Difficulté = comment concilier principe d'intégrité territoriale et principe d'auto-détermination ?  Affaire persiste, puisque l'avis n'est pas forcément clair et que les parties l'interprètent différemment :  \- Existence du Front Polisario (mouvement de libération du Sahara) - 2020 = reconnaissance par Trump de la souveraineté du Maroc sur le SO, qui depuis n'a pas été changée  \- Octobre 2021 = Nomination d'un émissaire pour le SO par le secrétaire général de l'ONU (démission du prédécesseur en mai 2019)  [Affaire du mur =] en 1947, après décolonisation britannique, partage de la Palestine par l'AN des NU en deux Etats indépendants, avec régime international pour Jérusalem \[résolution 181 (II)\]  1949 = accord avec création d'une ligne de démarcation, différente de celle du plan de partage de 1947  1967 = Israël franchit cette ligne et construit un mur  2004 = AN des NU demande un avis à la CIJ è débat sur la compétence de la CIJ mais consensus sur la solution = tous les juges (sauf désigné par Israël) déclarent la construction en territoire palestinien contraire au DI è Mais Israël ne tient pas compte de l'avis  Conséquences en matière commerciale notamment de l'avis = étiquetage des produits venant des territoires occupés  C\) La sécession  Séparation d'une partie du territoire d'un Etat en un nouvel Etat  Si recours à la force ou violation du principe d'autorisation = devoir de non-reconnaissance du nouvel Etat pour les autres Etats  Sécession n'est pas une question de DIP  Question de droit interne, Etats choisissent de reconnaitre ou non  Intervention du DIP seulement pour les sécessions illégales, lorsqu'obtenues par la force  [République Turque de Chypre du Nord]  Chypre sous domination ottomane mais après la guerre russo-turque, un traité est signé = RU acquiert la souveraineté et l'annexion de Chypre  Officialisation en 1914, consécration par traité de Lausanne en 1923, puis statut de colonie de la Couronne en 1925  Gouvernement grec demande inscription à l'ordre du jour de la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le cas de Chypre = demande au RU de négocier avec gouvernements grec et turc  1959 = traité entre RU, Grèce et Turquie è Création conventionnelle d'un Etat de Chypre 1974 = Turquie envahit Chypre et annexe de facto la moitié Nord de l'ile 1983 = proclame la République Turque de Chypre du Nord  Agression armée avec recours à la force  Conseil de sécurité de l'ONU = république est juridiquement nulle et échanges d'ambassadeurs nuls  Situation tjrs pas réglée, malgré vagues successives de négociations et tentatives de réunifier, de créer deux Etats,...  Juridiquement seule la république de Chypre existe et est reconnue internationalement alors que le territoire est divisé  Conseil de Sécurité de l'ONU = l'autodétermination ne peut pas être utilisée dans un cadre qui n'est pas celui de la décolonisation è l'intégrité territoriale de Chypre doit être retrouvée è intégrité prévaut sur autodétermination  [Avis de la CIJ sur le Kosovo en 2010]  Province serbe devenue un Etat par une déclaration unilatérale d'indépendance è cas où il ne s'agissait pas d'une situation coloniale  Question posée à la CIJ = la déclaration est-elle licite è une partie de la population peut-elle avoir droit à son indépendance en créant un Etat ?  Déclaration d'indépendance en droit international n'est pas illicite mais n'est pas non plus autorisée  Reconnaissance du nouvel Etat par les Etats tiers = est une question politique et non juridique è autres Etats ont l'obligation de ne pas reconnaitre si recours à la force puisque attaque contre intégrité de l'Etat  CIJ ne peut pas trancher = la question ne relève pas du DIP  [La Catalogne]  Parlement espagnol adopte le statut d'autonomie de la Catalogne (accorde des compétences élargies et définit la région comme une nation au sein de l'Etat espagnol)  Parlement catalan = promet de conduire la Catalogne vers son indépendance  2010 = Cour constitutionnelle espagnol annule le statut d'autonomie è lui reconnait une certaine autonomie mais établit qu'une communauté ne peut pas convoquer un référendum d'auto-détermination  Déclaration unilatérale d'indépendance faite par la Catalogne  Saisie d'un tribunal = annule la déclaration unilatérale d'indépendance è contraire à la Constitution notamment article 2 qui dit que l'Espagne est une nation indivisible  [Le Haut-Karabakh]  1915 = génocide arménien perpétrés par la Turquie è opposition entre Arméniens et Azéris 1918 = création de deux Etats, l'Azerbaïdjan et l'Arménie  Ils sont ensuite intégrés à l'Union soviétique  Puis le territoire entier passe sous tutelle de l'Azerbaïdjan soviétique (ordre de Staline) 1988 = arméniens manifestent leur volonté d'indépendance  1991 = dissolution URSS, donc autonomie  Mais problème = revendication par Arménie de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, région qui se déclare en sécession mais qui se trouve en Azerbaïdjan è conflit et pb qui persiste  Solution du conflit passe par :  \- fin de l'ingérence étrangère et de l'intervention des troupes étrangères - respect du DI humanitaire et respect de l'intégrité territoriale des Etats - octroi d'un régime de large autonomie à la région  **[II) La disparition d'Etat] ** Plusieurs possibilité de disparition =  \- Assimilation  \- Annexion  \- Unification  \- Dissolution  \- Partition  Dans les cas de disparition des Etats, un autre Etat leur succède en récupérant une partie ou tout son territoire  Situation soulève de nombreuses questions :  \- Nationalité des ressortissants ?  \- Perte de leur nationalité  \- Nationalité d'un Etat qui n'existe pas  \- Apatrides  \- Sort des accords conclus par l'Etat  \- Sort des biens de cet Etat  **[A) Annexion] ** **[1) L'annexion par la force] ** Pas forcément, mais très souvent résultat de l'emploi de la force (conquête militaire)  CPIJ dans affaire de 1933, Groenland oriental è Conquête agit comme une cause provoquant la perte de souveraineté que lorsqu'il y a une guerre entre deux Etats = la défaite de l'un provoque le transfert de souveraineté d'un territoire è débilisation  Depuis 1945 = annexion par la force ne peut plus être justifiée juridiquement è mais se pratique toujours  Exemple = annexion du Koweït par l'Iraq è résolution 662 qui enjoint aux Etats de ne pas la reconnaitre et de la combattre è donne lieu à la 1^ère^ guerre du Golfe  **[2) L'annexion par convention] ** Résultat d'un accord = parfaitement admissible en DIP è Etat qui souhaite fusionner avec un autre  Deux difficultés :  \- Pratique  \- Examen de la réalité du consentement de l'Etat  \- Besoin d'une consultation de la population si décision du gouvernement ? - Théorique  \- Un Etat peut-il organiser sa propre disparation ?  \- Question du *suicide* de l'Etat  **[B) Dissolution] ** Etat disparait en éclatant en plusieurs Etats = laisse place à des entités nouvelles dont il était formé  1982 = dissolution de la Tchécoslovaquie qui donne République tchèque + République slovaque  Souvent éclatement d'anciennes entités fédérales  **[C) Cas de la disparition du territoire] ** Du fait du réchauffement climatique (montée des eaux par exemple)  D'ici à 20150, 300 millions de personnes seront des réfugiés climatiques  Disparition du territoire de l'Etat dont la population doit émigrer è Etat ne peut pas exister sans territoire, ni population è Disparition sans Etat successeur  **[Section 2 : la mutation de l'Etat] ** **[I) La découverte] ** Mutation d'un Etat par l'extension de son territoire à mesure qu'il en découvre de nouveaux Aujourd'hui très rare, car très peu de *terra nullus* (territoire sans maitre)  Découverte était soumise à une simple exigence formelle = découverte d'un territoire par le lieutenant du vaisseau, qui lui donne un nom è relève de la souveraineté de l'Etat de rattachement du vaisseau  Exigence était minimaliste è besoin aussi d'occuper l'espace et manifester sa souveraineté è principe de l'occupation effective  Occupation effective = fait pour un Etat de se comporter sur un espace donné comme souverain, en réalisant des actes d'administration (monnaie, établissement d'un cadastre,...)  Principe de l'occupation effective doit être ajusté à la nature des espaces (ex : Groenland oriental, CIJ dit que le caractère de l'occupation doit être réduit du fait du caractère peu habitable de la chose)  **[II) L'attribution pontificale] ** Alexandre VI avait partagé le monde en deux :  \- Les terres nouvellement découvertes ou à découvrir = attribuées au Portugal et à l'Espagne  \- Les autres terres pour les autres Etats  Attribution pontificale qui a encore des conséquences aujourd'hui  1982 = guerre des malouines è revendication par l'Argentine des terres des iles Malouines attribuées par le pape à l'Espagne  **[III) Les cessions] ** Consentement d'un Etat est la source de l'attribution d'un titre sur l'espace è l'espace qui va être acquis par un Etat est déjà inclus dans le territoire d'un autre  Deux modes de cession :  \- Prescription acquisitive  \- Cession conventionnelle  o A titre gratuit  § *Nice et la Savoie sont données par l'Italie à la France * o A titre onéreux  § *Vente de la Louisiane aux USA par la France * § *Vente de l'Alaska aux USA par le tsar de Russie * **III/ L'Etat et les espaces du droit international**

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