Procédures Disciplinaires en Milieu Scolaire PDF
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2024
Michel Lugnier
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This document covers procedures for school discipline in France. It discusses various aspects such as internal regulations, sanctions, and preventative measures, and looks at recent changes in the way these are approached. The summary also discusses responsibilities of students and teachers in a modern educational context.
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PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN MILIEU SCOLAIRE Débats actuels autour de l’École Cours 5 Michel Lugnier, Docteur en Sciences de l’Éducation Les cours du Cned sont strictement réservés à l’usage privé de...
PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN MILIEU SCOLAIRE Débats actuels autour de l’École Cours 5 Michel Lugnier, Docteur en Sciences de l’Éducation Les cours du Cned sont strictement réservés à l’usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s’en serviraient pour d’autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s’exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l’autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris). Cned, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France Le Cned remercie les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document. Qu’elles trouvent ici l’expression de toute sa reconnaissance. © Cned 20246-L145-TE-WB-05-24 Ce document peut présenter des défauts d'accessibilité. SOMMAIRE COURS 5 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN MILIEU SCOLAIRE 1. Mise en perspective.......................................................................... page 4 1.1 R emettre la règle au cœur de la vie scolaire................................................. page 4 1.2 Rendre à l’exclusion son caractère exceptionnel.............................................. page 4 1.3 Responsabiliser les élèves................................................................ page 4 2. Que disent les textes ?....................................................................... page 5 2.1 Le règlement intérieur.................................................................... page 6 2.1.1 Les textes............................................................................ page 6 2.1.2 Objet du règlement intérieur............................................................... page 6 2.1.3 Le contenu du règlement intérieur........................................................... page 6 2.1.4 Élaboration et modifications du règlement intérieur.............................................. page 7 2.2 Les procédures disciplinaires............................................................. page 8 2.2.1 Principales mesures du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les Éts d’enseignement du 2nd degré... page 8 2.2.2 Principales mesures contenues dans le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires....... page 9 2.2.3 La circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, aux mesures de prévention et sanctions..... page 9 3. Esprit du texte............................................................................... page 10 3.1 L es punitions scolaires.................................................................. page 10 3.2 Les sanctions.......................................................................... page 11 3.3 Les modalités de la procédure disciplinaire................................................. page 11 3.3.1 La mesure de responsabilisation, les mesures alternatives et le sursis............................... page 12 3.3.2 Vers une démarche restaurative............................................................ page 13 3.3.3 Échelle des sanctions................................................................... page 13 3.3.4 Mesure alternative aux sanctions.......................................................... page 13 3.3.5 Les titulaires du pouvoir disciplinaire....................................................... page 14 3.3.6 Le chef d’établissement................................................................. page 14 3.3.7 Les conseils de discipline................................................................ page 14 Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 2 / 24 3.4 Les principes de la procédure disciplinaire................................................. page 16 3.4.1 Le principe de légalité des fautes et des sanctions............................................. page 16 3.4.2 La règle « non bis in idem ».............................................................. page 16 3.4.3 Le principe du contradictoire.............................................................. page 16 3.4.4 Le principe de proportionnalité............................................................ page 16 3.4.5 Le principe de l’individualisation........................................................... page 16 3.4.6 L’obligation de motivation................................................................ page 16 3.4.7 Les mesures conservatoires.............................................................. page 16 3.5 La procédure disciplinaire............................................................... page 17 3.5.1 Initiative de la procédure disciplinaire....................................................... page 17 3.5.2 Hypothèses où la procédure disciplinaire doit être obligatoirement engagé............................ page 17 3.5.3 Information de l’élève, de son représentant légal…............................................. page 17 3.5.4 Consultation du dossier administratif de l’élève................................................ page 17 3.5.5 Convocation éventuelle du conseil de discipline et de l’élève...................................... page 17 3.5.6 La procédure devant le conseil de discipline.................................................. page 17 3.5.7 Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale..................................... page 17 3.5.8 La notification et le suivi des sanctions...................................................... page 18 3.5.9 Les voies de recours.................................................................... page 18 3.5.10 Mesures de prévention................................................................. page 18 3.5.11 Mesures d’accompagnement............................................................. page 19 4. Modifications récentes des dispositions relatives à la discipline dans les éts du second degré.... page 19 5. L’absentéisme scolaire...................................................................... page 20 5.1 L e décret du 18 novembre 2014 relatif à la prévention de l’absentéisme......................... page 20 5.2 La circulaire interministérielle n° 2014-159 du 24 déc. 2014 relative à la prévention de l’absentéisme scolaire... page 21 5.2.1 Connaître l’absentéisme................................................................. page 21 5.2.2 Prévenir l’absentéisme.................................................................. page 21 5.2.3 Alerter systématiquement les personnes responsables.......................................... page 22 5.2.4 Dès les premières absences, accompagner les personnes responsables et les élèves concernés............ page 22 5.2.5 En cas de persistance du défaut d’assiduité.................................................. page 23 5.2.6 Saisine du procureur de la République....................................................... page 24 Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 3 / 24 COURS 5 PROCÉDURES DISCIPLINAIRES EN MILIEU SCOLAIRE 1. Mise en perspective En novembre 2009, le ministre a confié une mission à Alain Bauer, président du Conseil d’orientation de l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Après de larges auditions et consultations par le groupe de travail mis en place, un rapport a été présenté à l’occasion des États généraux de la sécurité à l’École. Dans le prolongement de ces travaux, deux décrets visant à faire évoluer les procédures et les sanctions dans les collèges et les lycées ont été présentés au Conseil supérieur de l’éducation le jeudi 30 septembre 2010 : Le décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré ; Le décret n° 2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré et les établissements d’État relevant du ministère de l’Éducation nationale (les articles du Code de l’éducation concernant la discipline dans les établissements d’État et les établissements français en Principauté d’Andorre ont donc été modifiés). Afin de redonner du sens aux sanctions scolaires et de faire respecter les règles du vivre ensemble, la réforme des procédures entrée en application à la rentrée 2011-2012 (c’était le quatrième axe des États généraux) entend reconsidérer les sanctions afin de leur redonner du sens. Trois objectifs président à la démarche. 1.1 Remettre la règle au cœur de la vie scolaire Rappel des règles élémentaires de civilité. Le règlement intérieur mentionnera désormais, sous forme de charte, les règles élémentaires de civilité et de comportement dans l’établissement ; Rendre automatique et systématique le déclenchement des procédures disciplinaires : – Dans les cas de violences verbales à l’égard d’un personnel, le chef d’établissement sera tenu d’engager une procédure disciplinaire ; – Dans les cas de violences physiques à l’égard d’un personnel, il sera tenu de saisir le conseil de discipline ; Généralisation et institutionnalisation des commissions éducatives. Présidée par le chef d’établissement qui en choisira les membres, cette commission aura pour mission de rechercher des réponses éducatives personnalisées et d’assurer le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement. 1.2 Rendre à l’exclusion son caractère exceptionnel L’exclusion temporaire de la classe sera désormais inscrite à l’échelle des sanctions pour lui donner une plus grande solennité. Durant l’accomplissement de cette sanction, l’élève sera accueilli dans l’établissement. L’exclusion temporaire de plus de 8 jours sera supprimée. Institutionnalisation des mesures d’utilité collective, sous la forme de mesure de responsabilisation, au sein des établissements scolaires. Les mesures d’utilité collective de réparation ou de compensation seront ajoutées à la liste des sanctions, pour une durée maximale de 20 heures. 1.3 Responsabiliser les élèves Une mesure d’utilité collective, alternative à une sanction, pourra être proposée à l’élève pour une activité de solidarité ou de formation en dehors du temps scolaire (au sein d’une association ou d’une collectivité). Cette mesure se fera avec son accord ou celui de ses parents s’il est mineur. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 4 / 24 Afin de faciliter le dialogue éducatif autour des règles, l’élève pourra demander l’effacement des sanctions de son dossier administratif dans certaines situations, par exemple lorsqu’il change d’établissement scolaire. Des modifications ont été apportées à ce dispositif par le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d’enseignement du second degré. Ce texte élargit la possibilité d’interdire à titre conservatoire l’accès de l’établissement à un élève dans l’attente de la réunion du conseil de discipline aux procédures disciplinaires à l’issue desquelles le chef d’établissement se prononce seul. Les modifications apportées visent à situer les procédures disciplinaires à la fois dans une perspective de prévention et de sanction. Quant à l’absentéisme scolaire, le décret du 18 novembre 2014 relatif à la prévention de l’absentéisme tire les conséquences de l’abrogation du contrat de responsabilité parentale et des mesures de suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire. Les dispositions des décrets n° 2019-906 et n° 2019-908 du 30 août 2019, relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré, sont récemment venues modifier plusieurs dispositions du Code de l’éducation relatives à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré. 2. Que disent les textes ? La réforme des procédures disciplinaire est définie par les textes suivants : Décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré ; Décret n° 2011-729 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré et les établissements d’État relevant du ministère de l’Éducation nationale ; Décrets n° 2019-906 et n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré. Circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements locaux d’enseignement. Circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, aux mesures de prévention et sanctions. Cette dernière circulaire a abrogé la circulaire du 1er août 2011 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions. De son côté, le décret du 18 novembre 2014 relatif à la prévention de l’absentéisme tire les conséquences de l’abrogation du contrat de responsabilité parentale et des mesures de suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire. La circulaire interministérielle n° 2014-159 du 24 décembre 2014 relative à la prévention de l’absentéisme scolaire présente les dispositions de la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013. Elle définit le nouveau dispositif de lutte contre l’absentéisme qui prend en compte les modifications de l’article L. 131-8 du Code de l’éducation qui mettent fin aux mesures de suspension des allocations familiales et au contrat de responsabilité parentale. En conséquence, cette circulaire abroge la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011 « Vaincre l’absentéisme ». Enfin, la nouvelle rédaction de l’article L. 511-5 du Code de l’éducation, issue de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018, a posé le principe de l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables à l’école et au collège. La circulaire n° 2018-114 du 26 septembre 2018 en précise la portée et la mise en œuvre. Ainsi, l’interdiction s’applique à l’ensemble des écoles et collèges et couvre la totalité de leur enceinte. Elle porte sur tous les équipements terminaux de communications électroniques : téléphones de toutes générations, montres connectées, tablettes, etc. Elle s’applique également aux activités liées à l’enseignement organisées en dehors de l’établissement scolaire, par exemple l’éducation physique et sportive, les sorties et les voyages scolaires. Les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à avoir recours à des dispositifs médicaux associant un équipement de communication. Les usages de ces matériels sont formalisés dans le cadre des dispositifs existants : projet personnalisé de scolarisation (PPS) et projet d’aide individualisé (PAI). Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 5 / 24 Le règlement intérieur peut toutefois autoriser, à titre dérogatoire, l’utilisation du téléphone portable dans des lieux et circonstances qu’il précise. Il s’agit bien de conditions cumulatives : le règlement intérieur doit préciser tout à la fois les lieux et les circonstances qui justifient, de manière dérogatoire, l’utilisation du téléphone portable par les élèves. Les dérogations apportées par le règlement intérieur au principe de l’interdiction du téléphone portable posé par le législateur doivent demeurer limitées. L’utilisation non autorisée d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève peut entraîner la confiscation de l’appareil, désormais prévue par la loi, par un personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur doit toutefois préciser les modalités de la confiscation de l’appareil comme de sa restitution et intégrer la confiscation à la liste des punitions scolaires. En l’absence de telles précisions, le principe de l’interdiction de l’utilisation des téléphones s’applique sans que la confiscation puisse être mise en œuvre. 2.1 Le règlement intérieur 2.1.1 Les textes Le règlement intérieur est régi par les articles (3) et 16 (5e tiret) du décret du 30 août 1985 relatif aux EPLE. « Art. 3 — Le règlement intérieur adopté par le conseil d’administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : La liberté d’information et la liberté d’expression ; Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ; u le devoir de tolérance et de respect d’autrui ; Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale ; La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités ». « Art. 16 — En qualité d’organe délibératif de l’établissement, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes : « Il adopte le règlement intérieur de l’établissement ». 2.1.2 Objet du règlement intérieur Le règlement intérieur précise les règles de vie collective applicables à tous les membres de la communauté éducative dans l’enceinte de l’établissement ainsi que les modalités spécifiques selon lesquelles sont mis en application les droits et libertés dont bénéficient les élèves. Il ne peut en aucune façon se réduire à un énoncé de dispositions relatives aux obligations des seuls élèves et au régime des punitions et des sanctions les concernant. L’objet du règlement intérieur est en conséquence double : D’une part, fixer les règles d’organisation qu’il incombe à chaque établissement de préciser ; D’autre part, après avoir procédé au rappel des droits et devoirs dont peuvent se prévaloir les membres de la communauté éducative, déterminer les conditions dans lesquelles ces droits et devoirs s’exercent au sein de l’établissement. S’agissant notamment des élèves, le règlement intérieur doit préciser les modalités selon lesquelles ces droits et ces obligations s’appliquent dans l’établissement. 2.1.3 Le contenu du règlement intérieur Normatif, le règlement intérieur est aussi éducatif et informatif : document de référence pour l’action éducative, il participe également à la formation à la citoyenneté des élèves et facilite les rapports entre les acteurs de la communauté éducative. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 6 / 24 2.1.3.1 Les principes qui régissent le service public de l’éducation Le service public de l’éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à tous dans l’établissement : principes de gratuité de l’enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également tenu au devoir d’assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, au respect de l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l’usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. 2.1.3.2 Les règles de vie dans l’établissement Le règlement intérieur doit permettre de réguler la vie dans l’établissement et les rapports entre les différents membres de la communauté éducative par des dispositions précises. 3C3. L’exercice des droits et obligations des élèves (Cf. chapitre « Droits et obligations des élèves », Débats actuels autour de l’École). 2.1.3.3 La discipline : punitions et sanctions Le règlement intérieur rappelle les règles de civilité et de comportement. Il comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l’échelle des sanctions prévues à l’article R. 511-13. Il prévoit les mesures de prévention et d’accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation. Le suivi de ces mesures est assuré par la commission éducative. La composition de la commission éducative est arrêtée par le conseil d’administration et inscrite dans le règlement intérieur qui fixe également les modalités de son fonctionnement. 2.1.3.4 Les mesures positives d’encouragement Les règlements intérieurs peuvent prévoir un système de récompense spécifique afin de prendre en compte les efforts des élèves tels que l’attribution d’« encouragements », de « tableaux d’honneur » ou de « félicitations ». Ces récompenses peuvent éventuellement donner lieu à une cérémonie officielle. Les actions dans lesquelles les élèves ont pu faire preuve de civisme, d’implication dans le domaine de la citoyenneté et de la vie du collège ou du lycée, d’esprit de solidarité, de responsabilité, doivent être prises en compte, selon des modalités fixées par chaque établissement, en relation étroite avec son projet pédagogique. C’est notamment le cas au collège avec la note de vie scolaire. 2.1.3.5 Les relations entre l’établissement et les familles Le règlement intérieur constitue un support essentiel pour instaurer un véritable dialogue avec les familles dans un esprit de coéducation. Le règlement intérieur doit être présenté, en début d’année scolaire, aux personnes responsables de l’élève nouvellement inscrit, en application de l’article L. 401-3 du Code de l’éducation. Cette présentation est effectuée par le chef d’établissement au cours d’une réunion ou d’un entretien. Il est recommandé de le soumettre, chaque année, à la signature des parents d’élèves afin de s’assurer qu’ils ont bien pris connaissance de son contenu. 2.1.3.6 L’internat, la restauration L’internat : un règlement particulier annexé au règlement intérieur sera élaboré pour l’organisation de la vie en internat. En ce qui concerne la discipline, les élèves internes relèvent des mêmes instances et procédures que les élèves externes. Le service de restauration : le règlement intérieur de l’établissement doit comporter des dispositions spécifiques relatives au fonctionnement du service de restauration et, notamment, au respect des règles de discipline, d’hygiène et de sécurité au sein du réfectoire. 2.1.4 Élaboration et modifications du règlement intérieur Les modalités de préparation et d’élaboration du règlement intérieur tiennent compte des conditions locales et du niveau d’enseignement. Chaque établissement définit sa propre démarche d’élaboration ou de modification du règlement intérieur. La phase de préparation constitue pour les élèves un temps d’apprentissage de la Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 7 / 24 responsabilité et de la citoyenneté, notamment au travers de l’adaptation de la charte des règles de civilité. Il est rappelé que le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) est obligatoirement consulté pour l’élaboration du règlement intérieur. Le projet de règlement intérieur est instruit par la commission permanente puis soumis au conseil d’administration qui l’adopte. Document évolutif, le règlement intérieur doit s’adapter aux évolutions législatives et réglementaires et prendre en compte les transformations des contextes. C’est la raison pour laquelle il fait l’objet de révisions périodiques, élaborées selon la même procédure que son écriture originelle. 2.2 Les procédures disciplinaires 2.2.1 P rincipales mesures du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la dis- cipline dans les établissements d’enseignement du second degré (Art. 1) Le règlement intérieur rappelle les règles de civilité et de comportement. (Art. 3) Le chef d’établissement « engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. « À l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire… : « a) Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ; « b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. « Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l’article ; R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. « Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique ». (Art. 4) « … lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix… ». (Art. 5) « sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire… le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative ». (Art. 6) « dans les collèges et lycées, les sanctions pouvant être prononcées à l’encontre des élèves sont : 1. L’avertissement ; 2. Le blâme ; 3. La mesure de responsabilisation ; 4. L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5. L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6. L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. Le règlement intérieur reproduit l’échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d’accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation ». (Art 6) « la mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures ». (Art 6) « en cas de prononcé d’une sanction prévue, le chef d’établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Lorsque l’élève respecte l’engagement écrit… seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. Elle est effacée à l’issue de l’année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée… est exécutée et inscrite au dossier ». Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 8 / 24 (Art 6) « l’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’un an ». (Art 9) dans les collèges et les lycées, () est instituée une commission éducative. Cette commission, qui est présidée par le chef d’établissement… Sa composition est arrêtée par le conseil d’administration et inscrite dans le règlement intérieur de l’établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement… « Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève… et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves. « La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. ». 2.2.2 P rincipales mesures contenues dans le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires Le décret du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d’enseignement du second élargit la possibilité d’interdire à titre conservatoire l’accès de l’établissement à un élève dans l’attente de la réunion du conseil de discipline aux procédures disciplinaires à l’issue desquelles le chef d’établissement se prononce seul. Les modifications apportées par ce texte visent à situer les procédures disciplinaires à la fois dans une perspective de prévention et de sanction. Depuis le décret du 24 juin 2011, les compétences du conseil de discipline ne se distinguent plus du pouvoir disciplinaire du chef d’établissement que par la possibilité de prononcer la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Le décret du 22 mai 2014 prévoit que, en cas de nécessité, le chef d’établissement peut, pour une durée qui ne peut excéder un délai de trois jours, interdire à titre conservatoire l’accès de l’établissement à l’élève. Il précise enfin les sanctions pouvant être assorties d’un sursis ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique ; il prévoit également que la durée des sursis en cours à la date de publication ne peut excéder un an. Ainsi : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction ». « L’autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Ce délai ne peut excéder la durée d’inscription de la sanction au dossier de l’élève… Dans le cas d’une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an. Le chef d’établissement avertit l’élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu’entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l’établissement au cours du délai fixé en application du premier alinéa ». « Lorsque des faits pouvant entraîner l’une des sanctions prévues à l’article R. 511-13 sont commis dans le délai fixé en application du premier alinéa, l’autorité disciplinaire peut prononcer : Soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ; Soit la seule révocation de ce sursis ; Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis. Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s’appliquant à une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ». 2.2.3 L a circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l’application de la règle, aux mesures de prévention et sanctions Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 9 / 24 3. Esprit du texte Face aux actes d’indiscipline, l’établissement scolaire doit prendre les mesures appropriées afin de sanctionner les actes et comportements contraires au règlement intérieur et au bon climat scolaire. Mais il doit aussi mettre en œuvre une politique de prévention impliquant la communauté éducative (personnels, élèves, parents) qui puisse limiter la nécessité de recourir aux sanctions les plus graves. Il s’agit là d’un volet essentiel de la politique éducative de l’établissement permettant d’inscrire les procédures en vigueur dans une perspective nouvelle : tout doit être mis en œuvre pour sensibiliser et responsabiliser la communauté éducative sur les comportements inadaptés et les moyens d’y répondre. Cela passe par un travail de présentation et d’explicitation de la règle, qui ne peut pas être détaché de l’action pédagogique. Les modifications apportées par le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d’enseignement du second degré visent à situer les procédures disciplinaires à la fois dans une perspective de prévention et de sanction. Depuis le décret du 24 juin 2011, les compétences du conseil de discipline ne se distinguent plus du pouvoir disciplinaire du chef d’établissement que par la possibilité de prononcer la sanction d’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Cette répartition des compétences peut expliquer l’évolution de ces conseils : si le nombre de décisions qu’ils ont rendues est en baisse depuis l’année scolaire 2010- 2011, le nombre d’exclusions définitives augmente légèrement dans le même temps, ce qui se traduit par une augmentation importante du pourcentage des exclusions définitives dans les décisions rendues. Il apparaît qu’en réalité les chefs d’établissement utilisent pleinement leurs compétences disciplinaires et prononcent la plupart des sanctions. Cette évolution amène à rappeler que la sanction prise par le chef d’établissement seul est une procédure disciplinaire au même titre que la convocation d’un conseil de discipline, et donc qu’elle doit s’inscrire dans une perspective éducative et respecter les mêmes principes. Il convient aussi, dans cette optique, d’installer la commission éducative dans la plénitude de ses fonctions en fixant les modalités de son fonctionnement dans le règlement intérieur de l’établissement. L’objectif principal de cette circulaire est de donner toute leur place aux étapes de prévention et de dialogue préalablement à l’application d’une sanction, qu’elle soit prononcée par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline. Les procédures relatives aux punitions scolaires, aux sanctions, aux mesures alternatives à la sanction et aux mesures de prévention et d’accompagnement sont rappelées en annexe de la circulaire. 3.1 Les punitions scolaires Le régime des punitions doit être clairement distingué de celui des sanctions disciplinaires. Les punitions ne visent pas des actes de même gravité. Elles concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les légères perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement. Elles ont pour objet de permettre un traitement en temps réel et en proximité immédiate. Elles doivent être explicitées. Il s’agit de rappeler aux élèves qu’aucun désordre, même mineur, ne peut être toléré dans l’enceinte de l’établissement afin de garantir à tous de bonnes conditions de vie et d’apprentissage. Une punition ne doit pas se substituer à la mise en œuvre d’une sanction quand celle-ci se justifie. Les punitions constituent de simples mesures d’ordre intérieur, qui peuvent être mises en application par les enseignants ou d’autres personnels de l’établissement. À ce titre et à la différence des sanctions, elles ne sont pas susceptibles de recours devant le juge administratif. Les punitions ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif des élèves concernés mais les parents doivent en être tenus informés. Les mesures qui peuvent être prononcées au titre de ces deux catégories sont donc différentes. Les autorités ou les personnels habilités à les prononcer ne sont pas les mêmes : les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative en fonction au sein de l’établissement par le chef d’établissement. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 10 / 24 Les punitions doivent s’inscrire dans une démarche éducative partagée par l’ensemble de la communauté éducative. Il appartient au chef d’établissement de soumettre au conseil d’administration les principes directeurs qui président au choix des punitions applicables, dans un souci de cohérence et de transparence. De façon générale, le respect des règles applicables dans la classe est de la responsabilité de l’enseignant : il lui revient d’y maintenir un climat serein par toutes mesures éducatives appropriées. Dans ce cadre, les punitions sont prises en seule considération du comportement de l’élève indépendamment de ses résultats scolaires. Des dispositions devront être prises, au sein de chaque établissement, afin d’éviter que les faits les moins graves commis par des élèves perturbateurs pendant les heures de cours, ne fassent systématiquement l’objet d’un traitement par le service de la vie scolaire de l’établissement. Si, dans des cas très exceptionnels, l’enseignant décide d’exclure un élève de cours, cette punition s’accompagne nécessairement d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d’éducation. L’enseignant demandera notamment à l’élève de lui remettre un travail en lien avec la matière enseignée. La liste indicative des punitions sert de base à l’élaboration des règlements intérieurs des établissements : Rapport porté sur le carnet de correspondance ou sur un document signé par les parents ; Excuse publique orale ou écrite : elle vise à déboucher sur une réelle prise de conscience du manquement à la règle ; Devoir supplémentaire (assorti ou non d’une retenue) qui devra être corrigé par celui qui l’a prescrit. Les devoirs supplémentaires effectués dans l’établissement doivent être rédigés sous surveillance ; Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. D’autres punitions peuvent éventuellement être prononcées. Toute punition doit faire l’objet d’une information écrite des parents. La note zéro infligée à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite. 3.2 Les sanctions Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Les sanctions sont fixées de manière limitative à l’article R. 511-13 du Code de l’éducation. Elles sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’article R. 511-12 du Code de l’éducation demande que, préalablement à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. Quand une procédure disciplinaire s’avère nécessaire, elle doit être engagée selon des modalités précises et dans le respect des principes généraux du droit. La sanction n’a une portée éducative que si elle est expliquée et si son exécution est accompagnée, ce que favorisent la mesure de responsabilisation et la possibilité de prononcer une sanction avec sursis. De façon générale, le caractère éducatif de la sanction suppose que les parents soient pleinement associés au processus décisionnel pendant et après la sanction. Ils doivent être mis en situation de s’approprier le sens et la portée de la sanction prononcée. 3.3 Les modalités de la procédure disciplinaire Le caractère éducatif de la sanction réside en premier lieu dans les modalités selon lesquelles elle est décidée. Il importe, à cet égard, de lever toute incompréhension relative à la simple application des garanties de procédure. Le principe du contradictoire représente une garantie pour l’élève comme pour l’institution scolaire. C’est pour permettre le respect de ce principe dans les cas où la sanction est décidée par le chef d’établissement seul qu’a été instauré un délai de trois jours entre l’information donnée à l’élève des faits qui lui sont reprochés et la détermination de la sanction par le chef d’établissement. Tous les principes généraux du droit applicables à la procédure disciplinaire sont à considérer de la même façon comme des garanties : principe de légalité des fautes et des sanctions, règle du « non bis in idem » (impossibilité de sanctionner deux fois pour les mêmes faits), principe du contradictoire, principe de proportionnalité, principe de l’individualisation. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 11 / 24 La volonté d’apporter une réponse adaptée à tout manquement au règlement intérieur suppose le recours effectif à l’ensemble du panel des sanctions réglementaires. S’ils constituent les sanctions les moins lourdes, l’avertissement et le blâme ne doivent pas être négligés, dès lors qu’ils peuvent être appropriés à la nature de la faute commise. La décision de les prononcer doit obéir à des règles formelles, compréhensibles par tous. Le conseil de discipline, cadre solennel permettant une prise de conscience et une pédagogie de la responsabilité, doit pouvoir se prononcer sur ces sanctions et pas seulement sur l’exclusion définitive. Il convient de rappeler la distinction à faire entre l’évaluation du travail scolaire et le comportement de l’élève. Le conseil de classe peut éventuellement « mettre en garde » l’élève mais il ne peut prononcer d’avertissement. Il convient de bien distinguer entre, d’une part, les cas où une procédure disciplinaire doit être obligatoirement engagée et, d’autre part, la décision prise au terme de cette procédure. Aucune sanction ne pouvant être appliquée automatiquement, la procédure disciplinaire engagée ne préjuge pas de la décision qui sera prise à son terme, dans le respect du principe du contradictoire. Dans l’hypothèse où un élève qui doit suivre un stage dans le cadre de son cursus scolaire ferait l’objet d’une décision d’exclusion définitive en cours d’année, avant que ne débute ce stage, le chef d’établissement n’est plus compétent pour signer la convention. En outre, si la convention a déjà été signée, le chef d’établissement doit la résilier, même si le stage a déjà débuté. Toutefois, une convention peut être signée entre la même entreprise et le nouvel établissement d’enseignement dans lequel l’élève aura été aussitôt inscrit. Dans l’hypothèse où la sanction d’exclusion définitive serait prononcée en fin d’année, il convient de prendre toute disposition pour éviter que l’élève ne soit empêché d’effectuer son stage, faute de pouvoir être réinscrit rapidement dans un nouvel établissement. Il est alors recommandé de prévoir que la sanction ne prendra effet qu’à l’issue du stage, afin d’éviter que l’élève ne perde le bénéfice de son année scolaire. 3.3.1 La mesure de responsabilisation, les mesures alternatives et le sursis Les mesures de responsabilisation ont pour objet de permettre à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l’égard de la victime éventuelle que de la communauté éducative. Ce type de sanction n’interrompt pas la scolarité de l’élève. Il s’agit d’inciter l’élève à participer de lui-même, en dehors du temps scolaire, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation, ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives. Lorsque la mesure de responsabilisation est réalisée à l’extérieur de l’établissement, un document signé par le chef d’établissement définit ses modalités d’exécution. De même, toute mesure alternative à la sanction proposée, selon le cas, par le chef d’établissement ou le conseil de discipline doit recueillir l’accord de l’élève et de son représentant légal s’il est mineur. L’un et l’autre sont avertis que le refus d’accomplir la mesure proposée, a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son inscription dans le dossier administratif de l’élève. Les sanctions, autres que l’avertissement et le blâme, peuvent être prononcés avec sursis. Lorsqu’il prononce une sanction avec sursis, le chef d’établissement ou le conseil de discipline informe l’élève que, pendant un délai spécifié au moment où cette décision est prise, une nouvelle atteinte au règlement intérieur justifiant une nouvelle sanction l’expose au risque de levée du sursis et de mise en œuvre de la sanction initiale. Plusieurs cas de figure sont envisageables : Si la nouvelle faute commise semble justifier l’application de la sanction antérieurement prononcée, le sursis peut être levé, après un nouvel examen par l’autorité disciplinaire ; Si l’autorité disciplinaire décide qu’il n’y a pas lieu de lever le sursis, le délai d’application de cette mesure de sursis continue de courir ; L’autorité disciplinaire peut prononcer à la fois la levée du sursis et une nouvelle sanction, l’application de ces sanctions ne peut avoir pour conséquence d’exclure temporairement de la classe ou de l’établissement l’élève plus de huit jours. Le délai pendant lequel le sursis est susceptible d’être levé ne doit pas excéder une année de date à date, durée la plus longue de conservation d’une sanction dans le dossier administratif de l’élève. La sanction prononcée avec un sursis figure dans le dossier administratif de l’élève. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 12 / 24 3.3.2 Vers une démarche restaurative La mesure de responsabilisation et la sanction avec sursis doivent permettre de donner tout son contenu au caractère éducatif des sanctions et de développer, dans la communauté scolaire, une « approche restaurative ». La solution collectivement consentie doit à la fois rétablir l’estime de soi de la victime, réinsérer l’auteur du manquement par sa capacité à redresser la situation, restaurer les liens entre les personnes et apaiser toute la communauté éducative. 3.3.3 Échelle des sanctions L’échelle des sanctions est fixée par l’article R. 511-13 du Code de l’éducation. Elle est reproduite dans le règlement intérieur. Toutefois, le juge administratif (CE, 16 janvier 2008, MEN c / Mlle A, n° 295023) considère que, même en l’absence de toute mention dans le règlement intérieur, l’échelle des sanctions réglementaires est applicable de plein droit. L’avertissement : premier grade dans l’échelle des sanctions, l’avertissement peut contribuer à prévenir une dégradation du comportement de l’élève. Comme les autres sanctions, il est porté au dossier administratif de l’élève qui est informé de cette inscription. Le blâme constitue un rappel à l’ordre écrit et solennel. Les observations adressées à l’élève présentent un caractère de gravité supérieure à l’avertissement. Comme les autres sanctions, le blâme doit faire l’objet d’une décision dûment notifiée à l’intéressé ou à son représentant légal par le chef d’établissement. L’élève doit certifier en avoir pris connaissance. Cette décision, versée à son dossier administratif, peut être suivie, au besoin, d’une mesure d’accompagnement de nature éducative. La mesure de responsabilisation qui implique la participation de l’élève, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de nature éducative pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. Elle peut se dérouler au sein de l’établissement. Dans l’hypothèse où elle n’est pas effectuée dans l’établissement, l’accord de l’élève et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal doit être recueilli. Le refus de l’élève ne peut l’exonérer de la sanction qui devra alors être exécutée au sein de l’établissement. L’exécution de la mesure de responsabilisation doit demeurer en adéquation avec l’âge de l’élève et ses capacités. Il convient de ne pas confondre cette sanction avec la mesure de responsabilisation prononcée à titre d’alternative à la sanction, laquelle peut être proposée à l’élève qui a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de la classe, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. L’exclusion temporaire de la classe : la durée maximale est de huit jours, elle s’applique à l’ensemble des cours d’une même classe. Elle n’est pas assimilable à l’exclusion du cours qui relève, quant à elle, du régime des punitions. Pendant l’exclusion de la classe, l’élève est accueilli dans l’établissement. L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, qu’elle ait été prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline, est désormais limitée à huit jours, de façon à ne pas compromettre la scolarité de l’élève. L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes : le conseil de discipline est seul compétent pour prononcer cette sanction. Si l’exclusion définitive d’un élève est prononcée, un accueil spécifique devra être mis en place dans le nouvel établissement d’affectation pour favoriser son intégration. 3.3.4 Mesure alternative aux sanctions Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l’élève comme alternative à une sanction ce qui suppose, par définition, que celle-ci ait fait l’objet d’une décision dûment actée. Si le chef d’établissement ou le conseil de discipline juge opportun de formuler une telle proposition à l’élève, elle doit recueillir, ensuite, l’accord de l’élève et de son représentant légal s’il est mineur. La possibilité de prononcer une mesure alternative à la sanction n’est envisageable que dans l’hypothèse d’une exclusion temporaire de la classe ou d’une exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Elle obéit au même régime juridique que la mesure de responsabilisation prononcée à titre de sanction. Lorsque l’élève a respecté son engagement, la mention de la sanction initialement prononcée est retirée du dossier administratif de l’élève, au terme de l’exécution de la mesure de responsabilisation ; seule la mesure alternative à la sanction y figure. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 13 / 24 L’élève et son représentant légal, s’il est mineur, sont avertis que le refus d’accomplir la mesure proposée a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son inscription dans le dossier administratif de l’élève. Le renoncement à la mesure alternative par l’élève au cours de son exécution a les mêmes conséquences. 3.3.5 Les titulaires du pouvoir disciplinaire L’initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d’établissement, éventuellement sur demande d’un membre de la communauté éducative. C’est aussi le chef d’établissement qui décide ou non de réunir le conseil de discipline. La décision d’engagement ou de refus d’engagement d’une procédure disciplinaire n’est pas susceptible de faire l’objet de recours en annulation devant le juge administratif. Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refus motivée. Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence verbale ou physique et lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. Il convient à nouveau de bien distinguer l’engagement d’une procédure disciplinaire et la décision prise au terme de cette procédure. 3.3.6 Le chef d’établissement Le chef d’établissement peut prononcer, dans le respect de la procédure disciplinaire, toutes les sanctions qu’il juge utiles autres que l’exclusion définitive : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes d’une durée maximale de huit jours. 3.3.7 Les conseils de discipline 3.3.7.1 Le conseil de discipline de l’établissement Le conseil de discipline de l’établissement doit être distingué du conseil de discipline départemental qui est réuni dans des circonstances particulières. Les règles de fonctionnement du conseil de discipline sont permanentes quelles que soient les modalités selon lesquelles il est réuni. Le conseil de discipline détient une compétence exclusive lorsqu’un personnel de l’établissement a été victime d’atteinte physique. Par ailleurs, il est seul, habilité à prononcer les sanctions d’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les différentes modalités de réunion du conseil de discipline sont les suivantes : Le conseil de discipline de l’établissement Ce conseil de discipline comprend 14 membres : Le chef d’établissement ; Son adjoint ; Un CPE désigné par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement ; Le gestionnaire ; Cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; Trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges Deux représentants des parents d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées. Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint. Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées, susceptibles d’éclairer ses travaux. Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 14 / 24 En fonction de la situation et des risques de troubles, dans l’établissement et à ses abords, qu’est susceptible d’entraîner la réunion d’un conseil de discipline, celui-ci peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement ou, le cas échéant, dans les locaux de la direction des services départementaux de l’éducation nationale. Dans cette hypothèse, sa composition n’est pas modifiée. 3.3.7.2 Le conseil de discipline départemental Le chef d’établissement a la possibilité de saisir le directeur académique des services de l’éducation nationale, en vue de réunir le conseil de discipline départemental en lieu et place du conseil de discipline de l’établissement, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis. Cette procédure peut être mise en œuvre pour des faits d’atteinte grave portée aux personnes ou aux biens et est envisageable dans deux hypothèses : Si l’élève a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent établissement ; Ou si l’élève fait parallèlement l’objet de poursuites pénales en raison des faits justifiant la saisine du conseil de discipline. Le conseil de discipline départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure que le conseil de discipline de l’établissement. Il comprend, outre le directeur académique des services de l’éducation nationale, ou son représentant, président, deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d’enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d’éducation, deux représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves ayant tous la qualité de membre d’un conseil de discipline d’établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d’académie. Celui-ci, en tant que de besoin, peut recueillir des propositions auprès des associations représentées au conseil de l’éducation nationale institué dans le département pour les représentants des parents d’élèves, auprès du conseil académique de la vie lycéenne pour les représentants des élèves et auprès des organisations syndicales représentatives au niveau départemental pour les représentants des personnels. Le conseil de discipline départemental siège à la direction des services départementaux de l’éducation nationale. Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental est déférée au recteur d'académie, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre cinq membres : 1. Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 2. Un chef d'établissement ; 3. Un professeur ; 4. Deux représentants des parents d'élèves. Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant. Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des représentants des parents d'élèves. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des autres membres de la commission, à l'exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 15 / 24 3.4 Les principes de la procédure disciplinaire Les principes généraux du droit s’appliquent quelles que soient les modalités de la procédure disciplinaire : saisine ou non du conseil de discipline. 3.4.1 Le principe de légalité des fautes et des sanctions Il convient de préciser dans le règlement intérieur les comportements fautifs qui contreviendraient aux obligations des élèves définies à l’article L. 511-1 du Code de l’éducation, susceptibles à ce titre d’entraîner l’engagement d’une procédure disciplinaire. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l’établissement scolaire, s’ils ne sont pas dissociables de la qualité de l’élève. 3.4.2 La règle « non bis in idem » Aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions au sein de l’établissement à raison des mêmes faits. 3.4.3 Le principe du contradictoire Le principe du contradictoire est, en règle générale, insuffisamment appliqué. Sa méconnaissance peut conduire à l’annulation de la sanction. Outre le risque d’irrégularité de la sanction, il peut en résulter, chez l’élève, une incompréhension et un sentiment d’injustice, préjudiciable à la vocation éducative de la décision prise. Il est donc impératif d’instaurer un dialogue avec lui et d’entendre ses arguments avant toute décision de nature disciplinaire, qu’elle émane du chef d’établissement ou du conseil de discipline. 3.4.4 Le principe de proportionnalité Le régime des sanctions est défini de façon graduelle : doit toujours constituer une réponse éducative adaptée. 3.4.5 Le principe de l’individualisation Le principe de l’individualisation des sanctions est conforme à la règle d’équité : elles ne peuvent atteindre indistinctement un groupe d’élèves. Le principe d’individualisation implique de tenir compte du degré de responsabilité de l’élève. Les punitions ou sanctions collectives sont donc prohibées. Outre le fait qu’elles sont illégales, leur finalité éducative ne serait pas atteinte. Le principe de l’individualisation n’est toutefois pas exclusif de sanctions prononcées à raison de faits commis par un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Il convient d’établir, dans toute la mesure du possible, les degrés de responsabilité de chacun(e) afin d’individualiser la sanction, ce qui n’exclut pas qu’elle soit identique pour plusieurs élèves. Dans l’hypothèse d’incidents impliquant plusieurs élèves, la commission éducative peut notamment jouer son rôle dans la recherche d’une réponse éducative personnalisée. 3.4.6 L’obligation de motivation Qu’elle soit prononcée par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline, toute sanction doit être écrite et comporter une motivation claire et précise. 3.4.7 Les mesures conservatoires Les mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d’une sanction. L’article D. 511-33 du Code de l’éducation donne la possibilité au chef d’établissement d’interdire l’accès de l’établissement à un élève, en cas de nécessité, en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. La mise en œuvre de cette mesure conservatoire implique donc la saisine préalable de ce conseil. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 16 / 24 3.5 La procédure disciplinaire Les modalités de la procédure disciplinaire, tant devant le chef d’établissement que devant le conseil de discipline, sont détaillées dans le règlement intérieur. 3.5.1 Initiative de la procédure disciplinaire La décision d’engagement ou de refus d’engagement d’une procédure disciplinaire n’est pas susceptible de faire l’objet de recours en annulation devant le juge administratif. 3.5.2 Hypothèses où la procédure disciplinaire doit être obligatoirement engagé Le chef d’établissement doit engager une procédure disciplinaire : En cas de violence verbale à l’adresse d’un membre du personnel de l’établissement ou de violence physique à son encontre ; Proférés notamment à l’occasion de discours tenus dans les lieux ou réunions publics ; lorsque l’élève commet un acte grave à l’encontre d’un membre du personnel ou d’un autre élève susceptible de justifier une sanction disciplinaire. 3.5.3 Information de l’élève, de son représentant légal… La communication à l’élève, à son représentant légal et à la personne susceptible de l’assister, de toute information utile à l’organisation de sa défense doit toujours être garantie, conformément au principe du contradictoire. 3.5.4 Consultation du dossier administratif de l’élève Lorsque le chef d’établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié la procédure comme lorsque le conseil de discipline est réuni, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement, dès le début de la procédure disciplinaire. Lorsque le conseil de discipline est réuni, ses membres disposent de la même possibilité. 3.5.5 Convocation éventuelle du conseil de discipline et de l’élève Le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Lorsque ce dernier, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refus motivée, en application de l’article D. 511-30 du Code de l’éducation. 3.5.6 La procédure devant le conseil de discipline Les modalités de la procédure à suivre devant le conseil de discipline sont détaillées aux articles R. 511-30 et suivants du Code de l’éducation. Il convient de rappeler que le conseil de discipline entend l’élève en application de l’article D. 511-39 du Code de l’éducation et, sur leur demande, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d’assister l’élève. Il entend également deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement, les deux délégués d’élèves de cette classe, toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats, la personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant sa comparution. 3.5.7 Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale Les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes. La sanction prononcée sur le terrain disciplinaire n’est pas exclusive d’une qualification pénale des faits susceptible de justifier, éventuellement, la saisine du juge pénal. La décision du conseil de discipline ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 17 / 24 3.5.8 La notification et le suivi des sanctions La notification de la décision ne marque pas l’achèvement de la procédure disciplinaire car elle peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux. La sanction doit être notifiée à l’élève et, le cas échéant, à son représentant légal, par pli recommandé le jour même de son prononcé. Les mentions des voies et délais de recours contre les sanctions prononcées, soit par le chef d’établissement, soit par le conseil de discipline, doivent toujours figurer sur la décision susceptible de faire l’objet d’un recours, à peine d’inopposabilité des délais de forclusion. Chaque établissement tient un registre des sanctions. Ce registre est destiné à être utilisé à l’occasion de chaque procédure disciplinaire, afin de guider l’appréciation des faits et de donner la cohérence nécessaire aux sanctions prononcées. Le dossier administratif de l’élève permet d’assurer le même suivi sur le plan individuel. 3.5.9 Les voies de recours Il existe deux types de recours ouverts : les recours administratifs ou contentieux. Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiérarchiques, peuvent être formés à l’encontre des décisions prises par le chef d’établissement. Le recours administratif devant le recteur à l’encontre des décisions du conseil de discipline est un préalable obligatoire à un recours contentieux. Le recours contentieux. L’élève ou son représentant légal, s’il est mineur, peut contester les sanctions prononcées par le chef d’établissement devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de droit commun de deux mois après la notification. L’élève ou son représentant légal, s’il est mineur, peut contester dans le même délai les sanctions prononcées par le recteur après une décision défavorable rendue à l’issue de la procédure d’appel. 3.5.10 Mesures de prévention La démarche éducative doit prendre la forme d’un accompagnement, d’une éducation au respect de la règle, qui n’empêche pas la mise en œuvre de la procédure disciplinaire quand elle s’impose. Elle s’appuie sur des mesures de prévention, éventuellement proposées par la commission éducative. Les initiatives ponctuelles de prévention Il s’agit de mesures qui visent à prévenir un acte répréhensible, par exemple la confiscation d’un objet dangereux. Il est rappelé que l’objet confisqué est placé sous la responsabilité de celui qui en a la garde. Il est également rappelé que les élèves ne peuvent être contraints à subir une fouille de leurs effets personnels, seul un officier de police judiciaire étant habilité à mettre en œuvre cette procédure. Des mesures de prévention peuvent aussi être prises pour éviter la répétition des actes répréhensibles : ce peut être d’obtenir l’engagement d’un élève sur des objectifs précis en termes de comportement. La commission éducative Le rôle dévolu à la commission éducative instituée par l’article R. 511-19-1 du Code de l’éducation témoigne de la volonté d’associer les parents dans les actions à caractère préventif. Cette instance a notamment pour mission de proposer au chef d’établissement des réponses éducatives, et d’assurer le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. La composition de la commission éducative est arrêtée par le conseil d’administration et inscrite au règlement intérieur. Le chef d’établissement qui en assure la présidence ou, en son absence, l’adjoint qu’il aura désigné, en désigne les membres. Elle comprend au moins un représentant des parents d’élèves et des personnels de l’établissement dont au moins un professeur. La commission peut inviter toute personne qu’elle juge nécessaire à la compréhension de la situation de l’élève, y compris un élève victime de l’agissement de ses camarades. Chacun de ses membres est soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance au cours de la réunion de la commission éducative. La médiation par les pairs La médiation est une méthode de résolution des conflits entre deux parties avec l’aide d’une tierce personne qui joue le rôle de médiateur. La médiation par les pairs suggère que le conflit qui oppose deux élèves puisse faire Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 18 / 24 l’objet d’une médiation menée par un élève tiers et formé à ce type de démarche. La médiation par les pairs nécessite un accompagnement spécifique de la part des adultes. Une charte fixant le cadre de mise en place de cette démarche est consultable sur le site du Centre national de documentation pédagogique. 3.5.11 Mesures d’accompagnement La période transitoire d’interruption de la scolarité ne doit pas consister, pour l’élève, en un temps de désœuvrement. Des mesures d’accompagnement en cas d’interruption de la scolarité liée à une sanction d’exclusion de la classe ou de l’établissement ou à l’interdiction d’accès à l’établissement prononcée à titre conservatoire, doivent être prévues au règlement intérieur. Accompagner les exclusions temporaires Il convient, dans toute la mesure du possible, d’internaliser l’exclusion temporaire de l’établissement (ou de ses services annexes) pour éviter qu’elle se traduise par une rupture des apprentissages préjudiciable à la continuité de la scolarité de l’élève. Exclusion définitive L’article D. 511-43 du Code de l’éducation prévoit que lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé. Il pourvoit aussitôt à l’inscription dans un autre établissement ou dans un centre public d’enseignement par correspondance. Néanmoins, il est rappelé qu’un élève exclu définitivement de l’établissement, même s’il n’est plus soumis à l’obligation scolaire, doit pouvoir mener à terme le cursus dans lequel il est engagé et se présenter à l’examen. L’article L. 122-3 du Code de l’éducation dispose qu’à l’issue de la scolarité obligatoire, tout élève qui n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau. Dans ce cas, une affectation doit être proposée à l’élève exclu. Afin que la réaffectation d’un élève exclu soit assurée sans délai dans les conditions prévues par la réglementation, le chef d’établissement prend contact avec le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale avant la tenue d’un conseil de discipline lorsqu’une sanction d’exclusion définitive risquerait d’être prononcée. Mesures d’accompagnement de la sanction Ces mesures concernent les mesures élaborées en partenariat avec d’autres services ainsi que les dispositifs d’aide aux victimes. Des partenariats peuvent être développés localement entre les établissements et des équipes spécialisées pour prévenir l’exclusion et, le cas échéant, participer à l’accueil et au suivi des élèves exclus. Les élèves bénéficiant de ces dispositifs restent inscrits dans leur établissement. Un suivi de l’élève par une personne référente au sein de la structure d’accueil est dans tous les cas à prévoir. Une attention particulière doit en outre être portée à l’accompagnement des victimes, personnels et élèves, et des parents des élèves concernés, à tous les niveaux de la hiérarchie. Une information précise doit leur être donnée sur les soutiens extérieurs d’ordres juridiques, psychologique et sociale mis en place dans le cadre du dispositif d’aide aux victimes prévu par la convention conclue entre le ministère de l’éducation nationale et l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (Inavem). 4. odifications récentes des dispositions relatives à la M discipline dans les établissements du second degré Le décret n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif au régime disciplinaire applicable aux élèves des établissements d’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation nationale a modifié les modalités de convocation des membres du conseil de discipline des établissements du second degré. L’élève en cause, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense continueront d’être convoqués par le chef d’établissement par pli recommandé ou remise en main propre contre signature. En revanche, les membres du conseil de discipline et les personnes susceptibles d’éclairer l’instance seront convoqués par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il réduit de huit à cinq jours le délai à l’issue duquel l’instance peut se réunir. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 19 / 24 Ce texte a augmenté la durée de conservation des sanctions dans le dossier administratif de l’élève, de façon proportionnée à la gravité de la sanction. Il a modifié les conditions de révocation du sursis à l’exécution d’une sanction en cas de nouveau manquement au règlement intérieur de l’établissement, notamment la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué, celle-ci ne pouvant être inférieure à l’année scolaire en cours et ne pouvant excéder la durée de conservation de la sanction. Il offre ainsi la possibilité de réduire de trois à deux jours le délai à l’issue duquel le chef d’établissement peut prononcer seul une sanction disciplinaire. Il impose aux établissements d’enseignement de prévoir dans leur règlement intérieur des mesures d’accompagnement spécifiques pour les élèves ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire de l’établissement pour des faits de violence. Le décret prévoit également une information du conseil d’administration relative à la vie scolaire via la présentation annuelle d’un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire et des suites données par le chef d’établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative. Enfin ce texte modifie la composition du conseil de discipline des lycées professionnels maritimes et leur étend le régime disciplinaire des établissements d’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. 5. L’absentéisme scolaire 5.1 L e décret du 18 novembre 2014 relatif à la prévention de l’absentéisme Le décret du 18 novembre 2014 relatif à la prévention de l’absentéisme tire les conséquences de l’abrogation du contrat de responsabilité parentale et des mesures de suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire. Il prévoit la procédure à suivre en cas d’absence injustifiée d’un élève ou d’absences répétées dans un même mois sans motif légitime : le directeur de l’établissement scolaire saisit l’autorité académique pour qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant des dispositifs d’accompagnement envisageables ; en cas de persistance du défaut d’assiduité scolaire, il réunit les membres concernés de la communauté éducative pour proposer aux responsables de l’enfant une procédure d’accompagnement adaptée et contractualisée, un personnel d’éducation référent étant désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l’établissement. « Art. R. 131-7 I. Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit les membres concernés de l’équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de rechercher l’origine du comportement de l’élève et de proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale. Les personnes responsables de l’enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève. II. En cas de persistance du défaut d’assiduité, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit… les membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes responsables de l’enfant un dispositif d’aide et d’accompagnement adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l’assiduité de l’enfant. Il désigne un personnel d’éducation référent pour assurer le suivi de l’application des mesures d’accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l’élève concerné. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 20 / 24 III. S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit des mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d’école ou le chef d’établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de l’éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de l’absentéisme de l’élève. IV. Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n’ont pas permis de mettre fin à l’absentéisme de l’enfant, le directeur académique des services de l’Éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du Code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant ». 5.2 L a circulaire interministérielle n° 2014-159 du 24 décembre 2014 relative à la prévention de l’absentéisme scolaire Cette circulaire présente les dispositions de la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013. Elle s’applique à tous les élèves. Le nouveau dispositif prend en compte les modifications de l’article L. 131-8 du Code de l’éducation et met fin aux mesures de suspension des allocations familiales et au contrat de responsabilité parentale. Il renforce l’accompagnement des familles, parfois très éloignées du monde de l’École, dans le suivi de la scolarité de leur enfant. Il améliore ainsi le dialogue avec les parents d’élèves dans un esprit de coéducation, notamment grâce à la mise en place d’un personnel d’éducation référent. La présente circulaire abroge la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011 « Vaincre l’absentéisme ». 5.2.1 Connaître l’absentéisme Le repérer : conformément aux dispositions de l’article R. 131-5 du Code de l’éducation, chaque école et chaque établissement enregistrent les absences des élèves. Chaque enseignant prenant en charge une classe procède à l’appel des élèves. Il en est de même de tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire ou dans le cadre des dispositifs d’accompagnement mis en place par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans le second degré, afin que ce suivi soit rapide et fiable, le recours à des dispositifs d’enregistrement électronique est privilégié. L’analyser : dans chaque école et établissement, les taux d’absentéisme sont suivis classe par classe et niveau par niveau. Le conseil d’école pour les écoles primaires et le conseil d’administration pour les collèges et les lycées présentent une fois par an un rapport d’information sur l’absentéisme scolaire dans l’école ou l’établissement, à l’occasion, dans le second degré, de la présentation du rapport pédagogique. L’absentéisme doit constituer un thème central du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 5.2.2 Prévenir l’absentéisme Informer les personnes responsables des impératifs de l’assiduité : conformément aux dispositions de l’article L. 401-3 du Code de l’éducation, lors de la première inscription d’un élève, le projet d’école ou d’établissement et le règlement intérieur sont systématiquement présentés, au cours d’une réunion ou d’un entretien, aux personnes responsables de l’enfant. Au niveau de chaque département, lorsque le conseil départemental de l’éducation nationale a institué une section spécialisée conformément aux dispositions de l’article R. 235-11-1 du Code de l’éducation, celle-ci est saisie, pour avis, des mesures destinées à renforcer l’assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées par le président du conseil général. Dans chaque académie, le recteur définit les orientations générales en matière de lutte contre l’absentéisme scolaire et veille à la cohérence des mesures prises par les services de l’éducation nationale au niveau départemental. Il organise la mutualisation des expériences et propose des outils de pilotage académique. Il met en place un accompagnement particulier pour les collèges et les lycées où l’absentéisme est le plus fort. Dans ces établissements, la mise en place de tableaux de bord relatifs à l’absentéisme permet de fixer les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, qui sont nécessairement pris en compte dans les modalités d’accompagnement prévues dans les contrats d’objectifs. Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 21 / 24 5.2.3 Alerter systématiquement les personnes responsables Lorsque l’absence d’un élève est constatée par un enseignant ou par tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire, elle est signalée dans les meilleurs délais : Dans les écoles, au directeur d’école ; Dans les établissements du second degré, au conseiller principal d’éducation (CPE) ou, en l’absence de CPE, directement au chef d’établissement ou à la personne qu’il aura désignée. Le contact avec les personnes responsables est pris immédiatement par tout moyen, de préférence par appel téléphonique, service de message court (SMS) ou courrier électronique, afin de les inviter à faire connaître au plus vite le motif de l’absence. Conformément aux dispositions de l’article L. 131-8 du Code de l’éducation, les seuls motifs réputés légitimes d’absence sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Sans réponse de la part des personnes responsables, ce premier mode de transmission doit être suivi d’un courrier postal. Il est rappelé que les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses. Dans le second degré, une attention particulière doit être portée aux représentants des élèves. Leur participation aux instances dans lesquelles ils siègent ne doit pas être traitée comme une absence et reportée comme telle sur le bulletin scolaire. 5.2.4 D ès les premières absences, accompagner les personnes responsables et les élèves concernés L’absentéisme d’un enfant ou d’un adolescent est un sujet de préoccupation et d’inquiétude, voire de désarroi, pour les familles confrontées à ce problème. Il importe de les aider et de les accompagner afin de leur donner les moyens de réagir quand elles sont démunies et d’éviter ainsi qu’elles ne s’y résignent. Dans les collèges et les lycées, il est possible de s’appuyer sur des dispositifs internes de veille et de prévention qui existent déjà, constitués des conseillers principaux d’éducation, des personnels sociaux et de santé, des conseillers d’orientation-psychologues, du professeur principal et du chef d’établissement. Quand la situation le nécessite, et notamment dans les situations où l’élève peut être en danger, une information préoccupante peut être adressée au président du conseil général par le directeur d’école ou le chef d’établissement en s’appuyant sur l’assistant de service social ou le conseiller technique de service social responsable départemental. Cette transmission sera effectuée en application des procédures fixées par le protocole établi au sein du département entre le président du conseil général, le représentant de l’État au sein du département, l’autorité académique, l’autorité judiciaire et les partenaires institutionnels concernés. Dès la première absence non justifiée, c’est-à-dire à partir de la première heure d’absence sans motif légitime ni excuses valables, conformément à l’article L. 131-8 du Code de l’éducation : À l’école, des contacts sont établis par l’enseignant de la classe ou le directeur d’école avec les personnes responsables : il leur rappelle l’importance de l’assiduité pour une bonne scolarisation, ainsi que les motifs d’absence recevables ; Dans le second degré, l’élève est convoqué par le conseiller principal d’éducation (CPE), en lien avec le professeur principal ou le professeur concerné, afin que lui soient rappelées ses obligations en matière d’assiduité. Un contact est pris avec les personnes responsables. Dans le second degré, des punitions adaptées à la situation de l’élève peuvent être données. Dans des situations plus graves seulement, un avertissement ou un blâme peut être prononcé au titre de sanctions éducatives. Dans tous les cas, l’exclusion, même temporaire, qui ne ferait qu’accentuer le risque de rupture scolaire, doit être écartée. À l’école, les membres concernés de l’équipe éducative sont réunis par le directeur d’école afin d’établir un dialogue avec les personnes responsables de l’élève. Une réflexion est conduite pour identifier les problèmes rencontrés par l’élève au sein de l’école ou à l’extérieur pouvant être à l’origine de l’absentéisme. Les parents peuvent se faire accompagner par les représentants des parents d’élèves. L’importance de l’assiduité scolaire est rappelée, ainsi que les obligations des parents en la matière. Des mesures d’accompagnement sont contractualisées avec ces derniers, si nécessaire en lien avec les partenaires, Cned / Cours 5 / Procédures disciplinaires en milieu scolaire / 22 / 24 en vue de rétablir l’assiduité de leur enfant. Peuvent être apportées par l’enseignant des aides sur le temps de classe dans le cadre de la différenciation pédagogique. Une orientation sur les dispositifs externes est envisagée, si nécessaire, dans le cadre des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS). Un personnel référent est désigné pour accompagner la famille et l’élève dans le retour à l’assiduité. Il s’agit principalement de l’enseignant de la classe. Dans le second degré, les personnes responsables sont convoquées au plus vite par le chef d’établissement ou son représentant. Leurs obligations leur sont rappelées, ainsi que les mesures d’accompagnement qui peuvent leur être proposées afin de rétablir l’assiduité de leur enfant. Le chef d’établissement réunit les membres concernés de la commission éducative, telle qu’elle est définie par l’article R.511-19-1 du Code de l’éducation afin de rechercher l’origine du comportement de l’élève et de favoriser la mise en place d’une réponse éducative personnalisée. Dans le premier et le second degré, une première information est donnée aux parents sur les dispositifs et les actions de soutien à la parentalité existant localement, tels que les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAPP), les modules de médiation familiale (en cas de conflits entre les parents de l’élève) et les programmes de réussite éducative. Il peut être fait appel aux services de la caisse d’allocations familiales et du conseil général pour s’informer de l’offre de dispositifs dans le département. L’action conjuguée des différents professionnels permet de prendre en compte la globalité et la complexité des situations. Le dispositif mis en place doit permettre, tout en responsabilisant les parents, de poursuivre un dialogue avec les personnes responsables de l’élève et de les guider, en cas de besoin, vers le service ou le dispositif de soutien le plus approprié. Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, conformément à l’article R. 131-6 du Code de l’éducation, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des informations et documents relatifs à ces absences. Dans le second degré, les personnes responsables sont informées de l’existence de ce dossier et des conditions dans lesquelles elles peuvent y avoir accès, notamment à travers les espaces numériques de travail. Parallèlement aux actions menées, le directeur d’école ou le chef d’établissement transmet sans délai le dossier de l’élève à l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale. Ce dernier procède à l’instruction du dossier afin d’apprécier les motifs de l’absentéisme et d’évaluer la situation. Lorsque la situation le justifie, il adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans lequel il leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. 5.2.5 En cas de persistance du défaut d’assiduité En cas de persistance du défaut d’assiduité, c’est-à-dire de l’ordre de dix demi-journées complètes d’absence dans le mois, et afin de favoriser l’intervention des partenaires des établissements scolaires, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l’article L. 111-3 du Code de l’éducation, pour élaborer avec les personnes responsables de l’enfant un dispositif d’aide et d’accompagnement adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l’assiduité de l’élève avec le souci de poursuivre le dialogue avec les personnes responsables de l’enfant. Dans le second degré, le chef d’établissement désigne à ce stade un personnel d’éducation référent parmi les personnes au sein de l’établissement en capacité d’assurer un suivi personnalisé auprès de l’élève concerné : un professeur, en particulier le professeur principal, l’assistant de service social, l’infirmier, le conseiller principal d’éducation, le conseiller d’orientation-psychologue ou le chef de travaux. S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant en dépit des mesures prises, le directeur d’école ou le chef d’établissement effectue un nouveau signalement à l’IA-Dasen. Ce dernier, agissant sur délégation du recteur d’académie, peut, en fonction de la situation, convoquer, par pli recommandé, les parents de l’élève pour les entendre en présence du président du conseil départemental ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants des autres services de l’État. Il est rappelé aux personnes responsables de l’élève leurs devoirs en matière d’assiduité scolaire et les sanctions auxquelles elles s’exposent si elles méconnaissent leurs obligations légales en matière d’éducation. Des mesures éducatives ou sociales susceptibles d’être mobilisées pour permettre le rétablissement effectif et durable de l’assiduité scolaire ainsi que des dispositifs d’accompagnement non encore mis en place au bénéfice de la famille leur sont propos?