Droit Civil PDF

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This document provides an introduction to the concept of law, specifically focusing on civil law. It covers definitions, branches, and sources of civil law. It also includes international and community law.

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Première partie : Introduction au droit 1. Définitions Le mot « droit » a deux significations : Pris dans un sens subjectif, le mot « droit » désigne la prérogative (die Berechtigung ; the right) accordée à une personne, c.-à-d. le pouvoir accordé au titulaire du droit d’en user et d’exiger qu’il...

Première partie : Introduction au droit 1. Définitions Le mot « droit » a deux significations : Pris dans un sens subjectif, le mot « droit » désigne la prérogative (die Berechtigung ; the right) accordée à une personne, c.-à-d. le pouvoir accordé au titulaire du droit d’en user et d’exiger qu’il soit respecté. Exemples : le droit d’aller voter ou d’être candidat à une élection, le droit d’accéder à l’enseignement. Au sens objectif, le mot « droit » désigne l’ensemble des règles juridiques (das Recht ; the law) édictées par une autorité publique (commune, Etat ou groupe d’Etats), dont le respect est assuré par la contrainte publique et qui permettent de gouverner l’activité des personnes vivant dans une société déterminée. Exemple : l’ensemble des règles de conduite fixées par le Code de la route. Le droit naturel est constitué d’un certain nombre de principes intangibles, universels et non codifiés, qui s’imposent de manière purement morale. Exemples : il est mal de tuer ; il est bien d’aider ses parents dans le besoin. Le droit naturel à lui seul ne suffit cependant pas à assurer le respect du droit des individus. Il est indispensable que l’autorité publique intervienne pour édicter des règles obligatoires dont le non-respect entraîne des sanctions. L’ensemble des règles applicables à un moment donné dans une société déterminée s’appelle le droit positif (das geltende Recht) Certaines règles du droit positif proviennent du droit naturel, comme l’obligation d’aider des parents nécessiteux. Le droit positif en a ajouté un grand nombre d’autres qui n’ont rien à voir avec la morale, comme l’obligation de rouler à droite plutôt qu’à gauche. Le droit apparaît donc comme un ensemble cohérent de règles générales et abstraites ; c’est en fait un système qui doit permettre le bon fonctionnement d’une société grâce à la prévention de conflits potentiels et à leur règlement pacifique lorsqu’ils surviennent. 2. Les branches du droit positif On distingue plusieurs divisions ou branches, à savoir le droit national, le droit international et le droit communautaire. Le droit national se subdivise en droit public et en droit privé. Le droit public régit l’organisation de l’Etat et les rapports entre les particuliers et l’Etat. Il comprend : - le droit constitutionnel qui règle l’organisation de l’Etat, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, les droits et les libertés des citoyens ; ces règles fondamentales forment la constitution (Verfassung, Grundgesetz) qui est une loi revêtue d’une force particulière dans la mesure où elle prime sur toutes les autres lois qui doivent être conformes à la constitution 1 - le droit administratif qui règle l’organisation des départements ministériels et administrations publiques entre eux et avec les particuliers - le droit fiscal qui est constitué des lois et règlements qui organisent la perception des impôts - le droit pénal définit les infractions (contraventions, délits, crimes) et fixe les peines applicables. Le droit national privé régit les relations entre particuliers d’un même pays. Il comprend : - le droit civil qui en est la branche la plus importante ; généralement appelé droit commun, c’est à dire droit ordinaire applicable à tous, le droit civil est constitué par l’ensemble des règles juridiques régissant les droits et les obligations des individus dans leurs relations familiales, personnelles et patrimoniales (relatives à leurs biens) - le droit commercial qui régit les rapports juridiques qui s’établissent à l’occasion de l’exercice d’une profession commerciale - le droit social qui organise les rapports entre employeurs et salariés ; il précise les conditions de travail, réglemente les contrats de travail et conventions collectives et instaure un système de sécurité sociale. Le droit international peut être subdivisé en deux branches : - le droit international privé régit les relations entre particuliers appartenant à des Etats différents ; il s’occupe de problèmes comme la nationalité ou le mariage entre ressortissants d’Etats différents - le droit international public ou droit des gens réglemente les rapports entre Etats et le fonctionnement des organisations internationales; c’est le droit de la paix, le droit de la guerre, l’institution de l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’institution de l’Union européenne (UE) et les traités ou conventions internationales en général, dont il existe un très grand nombre. Le droit communautaire, parfois appelé droit européen, est apparu et s’est développé parallèlement aux institutions européennes ; avec la création de l’Union européenne il occupe une place de plus en plus importante et prime en fait sur le droit national. On peut distinguer les règlements européens, qui sont directement applicables dans les Etats membres et les directives européennes, que les Etats sont tenus de transposer dans leur droit national endéans un certain délai. 3. Les sources du droit Les principales sources du droit sont : 3.1. La loi Elle est une prescription émanant de l’autorité publique, c’est à dire qu’elle est votée par la Chambre des Députés, après avis du Conseil d’Etat, et promulguée par le Grand-Duc. Les directives communautaires sont également intégrées sous forme de loi dans la législation interne. Elle est une règle générale dans son application, c’est à dire qu’elle s’applique à tous (les concernés). Elle est une prescription obligatoire ; on distingue entre les lois impératives et les lois supplétives : - les lois impératives sont d’ordre public, elles s’imposent à tous, l’individu est tenu de s’y soumettre ; exemple : le Code de la route 2 - les lois supplétives sont celles qui s’imposent seulement si les intéressés n’ont pas manifesté de volonté contraire ; exemple : la loi sur le contrat de mariage n’est obligatoire, quant aux biens, que si les époux n’ont pas prévu de convention spéciale. Les lois écrites concernant une matière ou branche déterminée du droit sont souvent rassemblées de façon ordonnée dans une loi de synthèse appelée Code ; il y a ainsi le Code civil (qui trouve son origine dans le Code Napoléon publié en 1807), le Code de commerce, le Code pénal, le Code de procédure, le Code de la route... 3.2. La coutume C’est un usage général et constant, non écrit mais reconnu par l’autorité publique ; exemple : le droit pour la femme mariée de porter le nom du mari. La coutume ne peut toutefois jamais déroger à une règle d’ordre public. En matière commerciale elle est obligatoire à moins que la loi ne l’interdise formellement, elle est donc avant tout source de droit commercial. 3.3. La jurisprudence C’est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Ces décisions judiciaires ont une autorité telle que si le même problème juridique se présente dans un cas similaire, il sera résolu de la même manière. On parle de l’autorité des précédents judiciaires. La jurisprudence est source de droit dans la mesure où : - elle interprète la volonté du législateur - elle influence les jugements d’autres tribunaux - elle adapte la loi à l’évolution des idées et modes de vie - elle influence l’élaboration de nouvelles lois. 3.4. La doctrine C’est l’ensemble des avis et interprétations formulés par des juristes dans des ouvrages de droit ; cette littérature juridique de plus en plus spécialisée est source du droit dans la mesure où elle interprète les textes législatifs et influence ainsi la formation de la jurisprudence, car les tribunaux s’inspirent souvent des solutions proposées par les auteurs. 3 Deuxième partie : Droit civil C’est la branche du droit privé portant sur l’état et la capacité des personnes, la famille et le patrimoine, la transmission des biens, les contrats et les obligations. Le droit civil réglemente les rapports humains dès la naissance et ceci jusqu’à la mort. Nous allons résumer par la suite quelques-unes des principales dispositions du Code civil luxembourgeois. 1. Les personnes Le sujet de droit est celui qui est titulaire de droits et d’obligations. Si par exemple vous êtes propriétaire d’une voiture, vous êtes titulaire ou sujet d’un droit de propriété. La personnalité juridique est l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations. En droit on distingue deux catégories de personnalités juridiques, les personnes physiques et les personnes morales. 1.1. Les personnes physiques Tout être humain a une personnalité juridique qui commence avec la naissance et se termine avec le décès. Tous les êtres humains sont donc égaux et il n’y a pas de discriminations de ce point de vue. 1.2. Les personnes morales Ce sont des institutions ou groupements de personnes susceptibles d’acquérir des droits et des obligations. Par une fiction de la loi, ces groupement de personnes physiques acquièrent de plein droit ou peuvent acquérir sous certaines conditions la personnalité juridique. Ces personnes morales possèdent une personnalité propre distincte de celle des personnes qui les composent. Elles ont par conséquent un patrimoine propre ainsi qu’un nom, un domicile et une nationalité. La personnalité morale est une création de la loi qui répond à une nécessité d’ordre politique (Etat, commune), sociale (a.s.b.l.) et économique (sociétés commerciales). Elle permet d’attribuer la gestion d’un patrimoine collectif ou social à une seule personne. Cependant cette personne morale est un être tout à fait abstrait, elle ne peut agir par elle- même. Elle a donc besoin de personnes physiques qui décident et agissent pour elle en tant qu’organes sociaux. Les personnes morales ont besoin d’organes de décision qui statuent sur leur organisation et leur fonctionnement et qui assurent leur administration (Chambre des députés, conseil communal, assemblée générale des associés, conseil d’administration). Elles ont également besoin d’organes de représentation qui agissent en leur nom et pour leur compte dans les actes juridiques et en justice (ministres, bourgmestre et échevins, gérants, directeurs, administrateurs, fondés de pouvoir...). En pratique ce sont souvent les mêmes personnes physiques qui cumulent les mêmes fonctions de gestion et de représentation. Par ailleurs, il est indispensable de surveiller la gestion et l’administration des personnes morales, d’où l’existence d’organes de contrôle. On distingue les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. 4 Les personnes morales de droit public sont des institutions publiques d’intérêt général et nécessaires au fonctionnement de la vie sociale : ce sont l’Etat et les communes (régions, provinces, départements ou Länder dans d’autres pays) ainsi que les établissements publics chargés de gérer un service public sous le contrôle de l’Etat (Université de Luxembourg, Chambres professionnelles...). Les personnes morales de droit privé comprennent les associations de personnes physiques constituées à l’initiative de particuliers dans un but d’utilité sociale ou économique. Les sociétés commerciales (Société en nom collectif, société anonyme etc.) sont par définition des sociétés qui se caractérisent par le but de lucre, c’est à dire la recherche d’un bénéfice à partager entre ses membres. Les associations sans but lucratif (a.s.b.l.) et les établissements d’ordre public par contre répondent à des fins politiques, sociales, culturelles, sportives, voire philanthropiques ou religieuses. Les personnes physiques ont des droits personnels, non transmissibles et non estimables en argent (ex : le droit de se marier ou le droit de garde sur les enfants) ainsi que des droits patrimoniaux, transmissibles et estimables en argent (ex. le droit de propriété vaut ce que vaut l’objet de ce droit de propriété). Les personnes morales par contre n’ont que des droits patrimoniaux. 1.3. L’identification des personnes 1.3.1. Le nom A la naissance d’un enfant, les parents choisissent un ou plusieurs prénoms qui servent à distinguer l’enfant au sein de la famille. Les prénoms ne doivent pas nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers. Chaque individu porte un nom patronymique ou nom de famille qui permet de le rattacher à une famille déterminée. L’attribution et l’utilisation du nom de famille appellent quelques commentaires : Si l’enfant est reconnu simultanément par ses deux parents, ceux-ci choisissent le nom de famille. L’enfant peut acquérir soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. En cas de désaccord entre les parents, l’officier de l’état civil procède à un tirage au sort. Si l’enfant n’est reconnu que par un seul parent, il prend le nom de celui-ci. S’il est reconnu successivement par ses deux parents, il prend le nom de celui qui l’a reconnu en premier. L’enfant adoptif prend le nom de l’adoptant ou peut joindre celui-ci au sien. La femme mariée conserve juridiquement son propre nom de jeune fille bien qu’il soit encore d’usage qu’elle adopte celui de son mari. Notons que les femmes qui insistent pour conserver leur nom patronymique en cas de mariage, divorce ou veuvage sont de plus en plus nombreuses. Si le nom est réputé immuable, cela n’empêche pas des modifications qui restent possibles pour des motifs très précis, comme un nom difficilement portable ou ridicule. Des étrangers peuvent ressentir le besoin de changer de nom dans l’intérêt de leur intégration. 5 1.3.2. La nationalité La nationalité est le lien qui rattache une personne à un Etat déterminé. La nationalité s’acquiert par la naissance ou par naturalisation. (cf. cours d’Instruction civique). 1.3.3. Le domicile Le domicile est l’endroit où une personne se trouve légalement. Il ne faut pas confondre domicile et résidence, qui est le lieu où une personne séjourne pendant des périodes plus ou moins longues. En général, pour la plupart des gens, le domicile se confond avec la résidence réelle ou principale. Le domicile ordinaire est, d’après le Code civil, l’endroit choisi librement, où le citoyen a son principal établissement. C’est le centre de son activité, de ses affaires, le lieu où on le retrouve habituellement et le siège de ses affections. Le domicile légal de certaines personnes est fixé par la loi ; exemples : le mineur d’âge est domicilié chez ses parents, le mineur sous tutelle et le majeur interdit sont domiciliés chez leur tuteur. Les effets du domicile sont importants : - certains droits et obligations ne peuvent s’exercer qu’au lieu du domicile ; ex.: le droit de vote, le mariage - le domicile du défendeur détermine généralement la compétence territoriale des tribunaux. 1.3.4. L’état civil Les actes de l’état civil sont tenus par les officiers de l’état civil, en principe le bourgmestre ou un échevin, et contiennent une série de renseignements relatifs à l’état des personnes : nom, prénom, domicile, mariage, divorce, décès etc. Les actes de l’état civil sont inscrits dans chaque commune sur des registres tenus en double. On distingue trois sortes d’actes de l’état civil : les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès. Les actes de l’état civil sont des actes authentiques publics. Ils sont authentiques car les constatations faites par l’officier de l’état civil ont une force probante absolue, c’est à dire que la preuve contraire sera très difficile à apporter. Ils sont publics car toute personne intéressée pourra en prendre connaissance sous forme d’extraits, de copies, etc. 1.3.5. La parenté La parenté est le lien découlant de la filiation et unissant toutes les personnes de même sang, c’est à dire qui descendent l’une de l’autre (en ligne directe comme les grand- parents-parents-enfants) ou d’un auteur commun (en ligne collatérale comme frère et soeur dont les auteurs communs sont les parents, ou cousin cousine dont les auteurs communs sont les grand-parents). On parle d’une filiation légitime qui est l’état des enfants nés de parents mariés, d’une filiation naturelle pour les enfants nés de parents non mariés et d’une filiation adoptive qui résulte de la volonté d’une personne de considérer quelqu’un comme son enfant. 6

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