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These are notes from a law class, apparently an introduction to law. The notes cover general concepts of law in the French language.

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Introduction au Droit (09/09/2024) Hertweck L’examen : QCM à lecture optique, that will be checked with a computer, all that is said during class from the beginning till the last class Books : Vocabulaire juridique, Cornu Introduction générale au d...

Introduction au Droit (09/09/2024) Hertweck L’examen : QCM à lecture optique, that will be checked with a computer, all that is said during class from the beginning till the last class Books : Vocabulaire juridique, Cornu Introduction générale au droit, Cabrillac Memento, Introduction générale au droit, - les mots qui ne sont pas utiliser souvent - utilisation de mots latin Documentation juridique : le code pénal, civil, commerce Synthèse if you need complimentary assistance L’économie ne fonctionne pas sans le droit. Entre l’économie et droit il y a des interaction et interdépendance Les règles juridiques, agencer et guider les activités économiques Ex : acheter une voiture, transfère du droit de propriété, obligation de contrat d’assurance Liberté de commerce et industrie Le droit limite, l’ordre public économique, tous les échanges à tous Le règle de droit est un instrument de l’économie parce qu’il contrôle la liberté de concurrence parfois la liberté de prix, mettre un cadre juridique, dans lesquelles les phénomènes économiques se produisent, ex droit au travail (duré de travail) pour juger la valeur d’une règle de droit, il faut regarder les phénomènes économiques the interdependence goes both ways la discipline de science économique qui a pour objet étudier le droit, analyse économique du droit 1- Qu’est-ce que le droit ? - Le Droit objectif est ensemble de règles de conduite qui dans la société gouvernent la relation des hommes entre eux et s’imposent à eux au besoin par le moyen de la contrainte étatique (laws are imposed if necessary by means of state coercion). Le droit objectif permet de comprendre ce qu'est la règle de droit, la hiérarchie des normes, les sources du droit. Ex : le droit du travail, le droit du bien - Le droit subjectif est les prérogatives (droit attaché à certaines fonctions, à certains titres) que le droit objectif reconnait à un individu qui permet à son titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt ou, parfois, dans l’intérêt d’autrui. Il y a le sujet de droit (exercer le droit subjectif) Ex : Le droit de propriété, le droit de croyance English explanation : As for objective law, it is the groundwork of subjective law. It is immaterial, objective, and positive. It is intended to be the foundation of law. Thus, it contains all fundamental principles that guide written and unwritten law. For example, in France, Article 9 of the Civil Code states : “Everyone is entitled to the respect of his private life”. Notice the abstraction and generality of this statement. It is not addressed to a specific category, although its application could somehow derogate to some exceptions, which brings us back to subjective law. Le droit objectif is an envelope where le droit subjectif is within it. Ex : Complémentarité entre les deux signification, article 1240 responsabilité civile Lorsqu'une personne subit un dommage causé par la faute d'autrui, la victime a le droit de demander réparation. La victime est un sujet de droit bénéficiant d'une prérogative individuelle d'un droit subjectif qui lui confère par le droit objectif. https://aideauxtd.com/droit-objectif-droits-subjectifs/#t-1635619261624 2- La règle de droit : Il n'y a pas de règle juridique par nature. Rien ne permet de déterminer si tel comportement doit être régi (régir meaning to govern) ou non par le droit. N'importe quelle règle de conduite sociale peut devenir juridique et n'importe quelle règle juridique peut cesser de l'être. Donc, S'il n'y a pas de règle juridique par nature, ou selon son contenu, il faut rechercher les éléments spécifiques de la règle de droit dans ses caractères. Présentée comme une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l'autorité publique, il est possible de mettre en évidence trois caractères de la règle de droit: Le caractère de la règle de droit : a) La règle de droit est impersonnelle : Elle est commune à tous. C’est une garantie contre l’arbitraire. Les règles ont vocation à s’appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. b) La règle de droit doit être générale : D’une part dans l’espace, sur le territoire, la règle de droit s’applique dans la même manière dans le territoire français. Il y a de spécificité locale. Elle est générale a toutes personnes, elle s’appliquera à toutes catégorie personnes. La règle de droit vise des catégories de personnes qui présentent un degré moindre de généralité. c) Le règle de droit est permanente : Ça signifie va s’appliquer à chaque fois que ces conditions sont remplies et jusqu’à quelle soit abroger. Entre en vigueur d) La règle de droit est obligatoire et coercitive : La règle de droit est une norme obligatoire, un commandement, une« règle de conduite imposée dans les relations sociales pour ordonner la société». ce caractère obligatoire n'est pas uniforme. Des tempéraments peuvent être ordonnés autour d'une distinction entre les règles de droit supplétives et les règles de droit impératives. Le degré de la force obligatoire, on a deux degrés. a. La règle supplétive, le degré faible, est destinée à venir en aide a ce qui est insuffisantes, serve de supplément. Elle peut être écarté par une manifestation volonté contraire. On a le droit de choisir. Une règle supplétive est une règle à laquelle il peut être dérogé dans le contrat. Les règles dispositifs sont des règles supplétives mais qui limite la manifestation de volonté contraire à la règle a quelques options. b. La loi impérative, on ne peut pas écarter l’application. On est obligé de s’appliquer la règle. Il applique quoi qu’il arrive. Dans le droit de consumation on a beaucoup de loi impérative. On a de règle impérative qui ont de dispense. Déroger à la règle si on est autorisé par une dispense. (Ex:get married after 18 but there are laws that allow you to get married before that) Le caractère coercitif signifie que sa vocation doit être respecté. Pour garantir cette obligation, il y a des sanctions, une condition de lui respecter. Mais les sanctions varient selon les règles : a. Les sanctions répressives : a. L’exécution : Il s’agit de faire exécuter une obligation, un contrat. Prend la forme d’une exécution forcée (la saisie des biens de celui qui ne veut pas payer)( process for enforcing or giving effect to the judgement of the court) b. La réparation : visent à la réparation d’une action ou d’une faute. Il y a deux modalités : i. La résolution d’un acte/ la nullité d’un acte : conclure d’un acte en violation d’une règle de droi comme une disparition rétroactive d’un contrat quand une condition de formation de contrat qui n’est pas respecté. La résiliation d’un contrat : va disparaitre pour l’avenir, un qui est défilant dans un contrat donc l’autre peut demander la résiliation ii. Le dommage et intérêt (damages) : une indemnisation, une somme d’argent qu’une victime va percevoir pour réparer des préjudices, égal à valeur du dommage. c. La punition : relève principalement du droit pénal, qui vise à punir, être condamné à une peine. La peine peut être une peine de privation de droit civique, ça veut dire que la personne ne peut pas exercer tout le droit civique (get rid your license). Ex : La sanction du recel successoral, qui est un délit civil, est un exemple de peine privée. Le receleur qui a volé un bien de la succession est privé de tout droit dans les biens recelés. b. Les sanctions pouvant être protéiforme (plusieurs formes) : a. Si on viole une règle de droit, on peut avoir plusieurs sanctions, des sanctions qui se cumulent c. Exception à les sanctions judiciaires : a. Parfois on peut avoir une sanction qui n’est pas prononcé par un juge, la sanction est décidée par les parties concernés (peut avoir un médiator ou conseiller). L’arbitrage est un exemple dans le droit des affaires et droit international, un arbitre (personne privée qui a les pouvoirs d’un juge, qui donnera la sanction 3. Le fondement de la règle de droit a. Une conception idéaliste : Om voit en droit naturel. Le droit naturel est l’ensemble de règle idéal de conduite humaine supérieur aux règles de droit positif qui s’impose à tous, y compris au législateur. On devrait tous naturellement respecter, ex : l’autorité parentale. C’est inspiré de choses logiques et naturels. b. Une conception positiviste : On voit en droit positive. Le droit positif est l’ensemble de règle de droit objectif en vigueur dans un état à un moment donné. Pour le positiviste, le droit et la règle de droit se justifie par la conformité avec une réalité existant. Le droit naturel s'oppose au droit positif, qui est le droit en vigueur, qui est modifié en fonction de l'évolution des moeurs. Le droit naturel est l'ensemble des droits que chaque individu possède du fait de son appartenance à l'humanité et non du fait de la société dans laquelle il vit. Des conceptions critiquables : a. La critique de la doctrine idéaliste : Avoir une idéale commun n’est pas réalisable, si on a une règle de droit qu’on considère injuste, ça veut dire qu’on ne doit pas s’appliquer (add more details) c. La critique de doctrine positiviste : Si on a que le droit positive qui s’applique, le législateur à le droit totalitaire. Cette façon nous ne protège pas d’un régime totalitaire, la loi ne bouge plus si on a que le droit positive et pas de doit naturel. d. Les deux doctrines sont critiquables donc on doit mettre les deux ensembles pour que ça fonctionne. Appliquer les deux pour que le régime fonctionne. La classification du droit : On divise : 1. Distinction entre le droit international et le droit interne : a. Le droit Interne (domestic law): Ensemble de règle qui dans un état donné préside à son organisation et gouverne le rapport entre les personnes physique (les individus) et morales (une société), soit les personnes publics (administration/ état, collectivité) ou privées (toutes les autres. Le droit interne en France est composé du processus législative (s’est fait par le parlement) et règlementaire (s’est fait par le gouvernement) b. Le droit international : Ensemble de règle supra nationale. On a : 1. le règle au sens stricte ensemble de règle de droit qui porte sur la relation existante entre les différents états, 2. Le droit européen qui se devise en : le droit de l’union européen et le droit de la convention européen de droit de l’homme 2. Distinction entre le droit privé et le droit public a. Le droit privé : Ensemble de règle qui gouverne le rapport de particulier entre eux ou avec la collectivité privée tel que la société. Le droit privé a un esprit égalitaire et libéral (pas une partie qui a plus de droit qu’une autre, décide ce que on veut au point de ne pas nuire à l'intérêt général du public). À la base était du droit civil (droit de personnes, familles, et obligations à tous ce qui concerne le contrat et la responsabilité). Ex : droit civil, droit commercial, et le droit international privé b. Le droit public : Ensemble de règle qui préside à l’organisation de l’état et gouverne le rapport entre l’état et les particuliers et la collectivité privé (souvent s’il y a une personne publique, on est à matière de droit public) Concerne l’intérêt général de public donc pas égalitaire (une personne publique peut avoir des droits qu'une personne privée peut ne pas avoir) Ex: droit administratif, droit constitutionnel, droit de fonction public, droit des finances publics c. La distinction entre les deux : a. Par rapport au but : Le but de droit public est l’intérêt général, mais droit prive et l’intérêt privé b. Par rapport au caractère : Le droit public est un droit impératif (on ne peut pas déroger) mais le droit privé est possible d’écarter c. Par rapport à la juridiction : pour le droit public, la juridiction administrative (tribunal administrative à cour administrative d’appel à le conseil d’état, descending order) est compétente. Mais pour le droit privé, la juridiction judiciaire est compétente (tribunal judiciaire à cour d’appel à cours de cassation, last step) TITRE 2 LE SOURCE DE DROIT (COMMENT EST-CE QU’ON CREE LE DROIT) La division entre la source textuelle (écrite) et la source non textuelle La source textuelle Comment sont organisé les sources textuelles ? - Hans Kelsen (Austro-américaine) a organisé les sources de droit, créer cette idéologie - Principe de la hiérarchie de norme - fondateur du normativisme Pyramide de Kelsen - L'utilité́ d'une telle hiérarchie est déterminante, dans la mesure où une norme inférieure ne peut ni déroger à une norme supérieure, ni l'abroge - Les sources en haut sont plus fortes que celles en bas - Pour assurer la cohérence du système juridique, permet de résoudre les conflits entre les sources de droits on doit appliquer la théorie de Kelsen - Toute en bas est les actes administratifs Critère pour créer une catégorie juridique : 1. Critère matérielle : Il fait référence à l'objet de la loi ou de la catégorie juridique. On s'intéresse à ce sur quoi porte la loi 2. Critère organique : l'auteur ou la source de la loi, c'est-à-dire l'entité ou l'organe responsable de la création ou de l'application de la loi 3. Critère formelle : le processus ou la manière d'élaboration de la loi. Ce critère examine comment la loi est formulée ou promulguée par exemple, à travers les procédures législatives. Où trouve-t-on ces sources ? Source textuelle - On retrouve ces sources dans les livres de codes (code de commerce) ou des livres qui compilent les droits - Toutes des sources dématérialise, site web legifrance.fr Les sources textuelles d’origine interne 1. Bloc de constitutionalité a. La constitution : la constitution française de la 5eme république a été 4 oct. 1985. Avant la république, il y a de monarchie. b. Def. de la constitution : le mode d’emploi du fonctionnement de l’état qui est un ensemble de règles essentielles définissant la forme de l’État, la nature de rapport entre le gouvernant et gouvernée, l’organisation de pouvoir, le mode de fonctionnement des institutions, afin de garantir les droits de citoyen c. Le contenu du bloc de constitutionalité (provides a framework for interpreting the constitution) : 1. Les articles de constitution : le cœur de la constitution avec 108 d’article à ce jour, les règles sur l’organisation du pouvoir entre les diverses autorités de l’état, exécutif bicéphale (deux tête le président et le premier ministre, le président est élu pour 5 ans et le premier ministre est nommé) le parlement est bicaméral (deux chambres, l’assemblé nationale (députe élu) et le sénat (sénateur)) 2. Le préambule de la constitution : (le préambule de la constitution) il renvoie à d’autre texte, renvoie aux droits des hommes, 27 octobre 1946. Il fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, affirmant l'engagement en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. De plus, il souligne l'importance de la souveraineté nationale et de l'engagement en faveur de la justice sociale. Beaucoup de droits qui nous servent aujourd’hui Le préambule de la Constitution française sert d'introduction qui expose les principes et valeurs fondamentaux de la République, tandis que la Constitution actuelle contient le cadre juridique détaillé et les dispositions régissant les institutions de l'État, les droits des citoyens et le fonctionnement du gouvernement 3. Le charte d’environnement de 2004 (intégrer dans le préambule de 2005) : Un cadre important visant à promouvoir le développement durable et la protection de l'environnement. Officiellement connue sous le nom de Charte de l'environnement, elle a été intégrée à la Constitution française et établit les principes de gouvernance environnementale. droit véritable fondamentaux (droit on peut invoquer devant le conseil constitutionnel, certaines valeurs qui s’imposent), des objectifs a valeurs constitutionnelles 4. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ddha (26 août 1789) 5. Les principes fondamentaux reconnus par la loi de la république, PFRL (ex : liberté d’enseignement) 6. Les principes politiques économique et sociaux particulièrement nécessaire à notre temps (le droit de grève, le droit de protection de la sante, qui sont extrait du préambule) d. Procédure de l’élaboration et la révision de la constitution : Une loi constitutionnelle est adaptée soit par référendum soit par majorité de trois cinquièmes de soufrage exprimé par le congrès (meeting of assemble nationale + sénat) 2. Le bloc de légalité a. Def. de la Loi a. Sens formelle : définit par son origine, le texte qui émane des autorités disposant de pouvoir législatives. Il s'agit donc aujourd'hui, en France, de celle qui émane du Parlement. b. Sens matérielle : définit par son contenue, un texte qui est écrit générale, abstraite, permanent et obligatoire. La loi comprend toutes les règles formulées par un organe étatique compétent dans l'exercice du pouvoir législatif ou exécutif. La loi formelle, émanant du Parlement, est ainsi une loi matérielle. b. Contenue du bloc de légalité : a. Loi organique : elles sont pour l’objet de fixer la modalité d’organisation et de fonctionnement de pouvoir publique dans la matière limitativement, sont pour compléter la constitution (ex : organisation d’élection présidentielle). Il y a une procédure particulière pour s’adopter. Incontestablement subordonnées à la Constitution, tant en ce qui concerne leur domaine d'intervention que leur contenu et leur constitutionnalité est obligatoirement contrôlée par le Conseil constitutionnel. Elles occupent toutefois une place particulière dans le bloc de légalité b. Loi ordinaire : les actes législatifs qui sont adoptés par le Parlement et qui régissent un large éventail de sujets, tels que les droits civils, le droit pénal, les politiques sociales et les questions administratives Pouvoir exécutif le président premier ministre et gouvernement Pouvoir législatif : parlement assemble national et sénat Dans la constitution on a une répartition entre le pouvoir de légiférez, exécutif, et législatif faite on article 34 et 37 de la constitution - L’article 34 énonce de manière limitative la matière réservée à la loi, loi au sens stricte, émise par le parlement, le parlement ne peut légiférer que dans certaines domaine limite spécifiquement vise dans la constitution (an only legislate in certain limited areas specifically referred to in the constitution). La Constitution de 1958 a réduit le domaine de la loi à des matières énumérées par l'article 34 de la Constitution : la loi fixe les règles de certaines et les principes fondamentaux d'autres. Reserve à la loi : - Tous ce qui relevé de droit civique, accorde au citoyen pour l’exercice de liberté publique - Tous ce qui concerne la nationalité, l’État de personne et la capacite de personne, le succession régime matrimoniaux libéralité - Tous ce qui concerne le principe fondamentaux obligation civile et commercial préservation d’environnement… Les lois sont dites ordinaires quand ils sont votés par le parlement sur proposition de membres de parlement ou un projet de gouvernement, et sont du domaine visé par l’article 34 de la constitution https://www.decouvronsnotreconstitution.fr/15-ans-comment-la-constitution-organise-la-procedure-d- elaboration-des-lois Procédure classique d’élaboration de loi : 1) Initiative des lois : démarrer de proposition de loi ou projet de loi (proposition vient du parlement, et projet vient du gouvernement) 2) Soumettre à l’examen de l’assemblé nationale : débattre de projet de loi et la modification de loi proposé. Après la modification, ils votent. 3) Si le vote est positif, la loi modifiée est passé au sénat. Le sénat l’évalue et faire de modification Il faut que le sénat et l’assemblée nationale ont un vote identique 4) Si non, il y a un navet parlementaire. Une deuxième lecture a lieu par Assemblée nationale. En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission mixte paritaire, composée de 7 députés et 7 sénateurs, est mise en place pour arriver a1 un texte de compromis 5) Si la commission ne parvient pas à trouver un accord, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Ils votent seules parce qu’ils sont députés et élus par le peuple (système démocratique) 6) La loi votée pas en vigueur, la loi est promulguée par le président de la république et la loi est publiée au journal officiel (entre en vigueur et s’applique à tous) 2003 on permet à la collectivité locale d’avoir un referendum local ? c. Les ordonnances ratifiées : le gouvernement dispose pour l’exécution de son programme de la possibilité de la faire déléguer le pouvoir législatif et de prendre des dispositions d’ordre législatif dans des matières qui relèvent normalement de la loi ordinaire. Le gouvernement va voter le texte dans le domaine de parlement. Il faut que le gouvernement demande l’autorisation de parlement d’intervenir dans le domaine législatif. Le texte qui est issue du travail du gouvernement après l’autorisation de parlement s’appelle une ordonnance, pour être ratifié (entre le domaine législatif) il faut que le parlement vote une loi de ratification. Il redevient une loi lorsque l’ordonnance est ratifiée par le Parlement (exemple: crise sanitaire une loi du 22 mars 2020 le Parlement a habilité le gouvernement à légiférer par loi d’ordonnance, c’est très rapide car 4 jours plus tard 26 ordonnances ont été publié) L’ordonnance simple, pas ratifie est dans le bloc règlementaire mais une ordonnance ratifiée fait partie dans le bloc législatif (même valeur qu’une loi) Procédure pour obtenir une ordonnance ratifiée : 1) Il faut une loi d’habilitation, fixe une cadre pour le gouvernement , fixe les règles de jeu (allows the government to act more quickly or in specific cases where time or circumstances don't allow for the usual legislative process) 2) Le gouvernement fait son projet de texte 3) Avis de conseil de l’état (juridiction supérieure de l’ordre administrative qui veille à la conformité de texte pris par le gouvernement) le projet est soumis pour l’avis de conseil d’état 4) Le projet va être voter dans le conseil de ministres pour adopter le texte 5) Signature par le président de la république 6) Publication de l’ordonnance : une fois que l’ordonnance est signée il va entrer en vigueur, va s’appliquer (valeur règlementaire) mais pas de valeur d’une loi parce qu’il n’est pas encore ratifié 7) La loi de ratification de l’ordonnance qui est voté par le parlement, quand c’est voté l’ordonnance devenir ratifié, elle augmente à une valeur législative. d. Les décisions du président de la république : (prise en vertu de l’article 16 de la constitution). Un article qui s’applique en période de crise et il permet en période de crise au Président de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs de l’État en cas d’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ces actes sont des décisions et donc il peut prendre des décisions dans le domaine normalement réservé au pouvoir législatif (Article appliqué une seule fois: durant la guerre d’Algérie en 1961, plus parlement ou gouvernement, cas de coup d’état) Tous les actes qui ont prise par le président de la république en application l’article 16 : les décisions e. Les loi référendaire : les lois adoptées par referendum, pas adoptées par le parlement. Le président de la république sous la proposition de parlement ou gouvernement peut soumettre en referendum tout projets de loi portant d’organisation du pouvoir public sur le reforme relatives aux politiques sociaux, environnementales, et économiques et tout projet de loi tendant à l’autorise la ratification d’un traiter qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions (exemple: loi du 2 octobre 2000: qui a réduit la durée du mandat du président de la république à 5ans.) 3. Le bloc réglementaire les ordonnance qui ne sont pas encore ratifiée, n’ont qu’une valeur réglementaire, comme règlement a. Def. de règlement : i. Au sens large : un texte juridique qui est produit par le pouvoir exécutif ii. Au sens strict : une forme spécifique de texte juridique adopte par l’exécutif b. Catégories des règlements : (tous ce qui n’est pas du domaine de la loi, sont dans le domaine règlementaire) a. Le règlement autonome (article 37) : L’article 34 de la Constitution énumère les domaines dans lesquels la loi, soit fixe les règles, soit détermine simplement les principes fondamentaux. Tous les domaines non évoqués à l’article 34 relèvent du pouvoir réglementaire autonome. Le règlement ne peut pas contredire une loi en pratique, i un règlement intervient dans un domaine de la loi, retoquer annuler par le conseil d’état. Article 37: Covers everything else-any domain that is not explicitly mentioned in Article 34 falls under the executive's authority to regulate autonomously. This allows the executive branch to handle more routine or administrative issues without needing a formal law passed by Parliament. b. Le règlement d’application : Les règlements qui sont pris par le pouvoir exécutif afin de réglementer les conséquences d’application d’une loi autrement dit de traiter des conséquences d’application d’une loi. Désigne les règlements ou décrets pris par le pouvoir exécutif du gouvernement pour fournir les détails pratiques nécessaires à l'application ou à la mise en œuvre d'une loi adoptée par le pouvoir législatif. L’exécutif a pour mission d’assurer l’exécution des lois (exemple: la loi prohibe l’usage de produit stupéfiant mais cette loi ne dit pas ce qu’est un produit stupéfiant, donc ici l’exécutif par un règlement d’application fixe la liste des substances classées comme stupéfiant). Le règlement pris en application d’une loi doit être conforme à cette loi. La loi n’existe pas sans les règles auxquelles ils se rattachent Comment ? Mention express qui prévoit qu’il faudra de règlementation d’application pour préciser certains points. Sans le règlement d’application la loi va rester lettre morte parce qu’elle a besoin de texte pour appliquer. Aller devant le conseil d’état pour demander un règlement d’adaptation Des catégories de texte règlementaire : a. Les décrets : Un décret est une décision ou une règle officielle faite par le gouvernement en France. Un décret aide à appliquer une loi que le Parlement a votée. Il est signé soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre. Trois sortes de décret : a. Décret simple : signé par le premier ministre sans besoin de discussion en conseil, et ministre concernant b. Décret en conseil des ministres : signé par le président de la république après être discutés et approuvés par tous les ministres Conseil d’état , conseil de ministre, décret simple b. Les arrêtés : Un arrêté est une décision administrative. Ils sont subordonnés aux décrets et eux- mêmes sont hiérarchisés en fonction du rang de l’autorité qui l’édicte (make law, put in act) a. Arrêtés ministériales : Émis par un ministre pour son domaine de compétence b. Arrêtés préfectoraux : Émis par un préfet pour gérer des situations au niveau régional c. Arrêtés municipaux : Émis par un maire pour réguler des affaires au niveau local Ne sont pas des règlements : a. Les circulaires de texte : un ministre donne des instructions à des fonctionnaires pour l’application d’une loi ou d’un règlement, pas une vraie source de droit b. Les décisions administratives : exemple générale nomination d’un fonctionnaire, pas une vraie source de droit c. Les réponses ministérielles : Réponses ministérielles aux questions écrites posées par les parlementaires Les sources textuelles d’origine supra nationale Le droit international : au sens strict ne concerne pas le particulière souvent la relation entre des états Le droit de l’union européen : essentiellement de droit économique, liberté circulation de personnes et marchandise, politiques agricole commune Le droit de l’union européen : appelé aussi droit originaire, c’est celui qui est convenu dans les traités de l’union européen (Ex : traité de Rome, traité de paris) application des principes de primauté et d'immédiateté les normes européennes sont supérieures aux lois et règlements internes. Le droit primaire est directement applicable au droit interne de traite si la norme est claire inconditionnelle et précise autrement dit pas besoin d’avoir une disposition interne. Le droit dérive de l’union européenne : compose de texte émanant des institutions de l’union en application des traités (ex : parlement européen et conseil européen) - Les règlements européens : disposition de portée (instructions pertaining to contracts) générale obligatoire dans tous leurs éléments et directement applicable pour tous les états membres (équivalent des lois nationales au niveau de l’union) - Les directives européennes : définissent des objective obligatoire toute en laissant en principe les états libres sur les moyens à employer pour atteindre l’objectif dans un délais déterminé. L’état est obligé de transposer mails elles ne sont pas applicables directement en droit français. Si l’État ne transpose pas, on peut appliquer contre l’État défiant. Elle n’est admise que pour des normes claires, inconditionnelles et suffisamment précise pour être applicable par elle-même sans que des mesures nationales d’exécution soit nécessaire - Les décisions : des normes qui sont spécifiquement adressé à une personne ou nombre de destinataire limité mais sont obligatoire Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH) : - Le texte adopté le plus importante dans le cadre du conseil de l’Europe - Signé à Rome 4 nov. 1950, mais pas été ratifié jusqu’à 1974 (donc pas applicable jusqu’à cette année-là) - La convention européenne CDEH de sauvegarde des droits de l’homme et la liberté fondamental Elle porte : - D’une parte sur les droits civils et politiques, peu de droits économiques et sociaux - D’autre part il y a 16 protocoles additionnelles (textes qui vient de compléter la convention). Dans les protocoles on retrouve deux éléments : 1. Des droits substantiels qui concernent les personnes (interdiction de torture, protection de vie privée et familiale) et des droits liés à vie et esprit (ex :expression de liberté de religion), des droits relatifs aux actions politiques à liberté d’association et réunion 2. Des garantis : principe de non rétroactivité du droit pénal (safeguards against unfair prosecution and ensures justice is based on the law as it stood at the time of the act) accès à la justice, pouvoir être jugée par un tribunal Independent et impartial et dans un délai raisonnable Children concieved by adultery didnt have the right as children concieved from a legitimate marriage A. L’applicabilité directe de la convention : - Directement invocable en France devant les juges français et aussi des juges européen (la cour européenne des droits de l’homme) Que se passe-t-il si une personne a le sentiment que ses droits ont été violés : 1. Aller devant un juge de leur propre pays pour se plaindre du non-respect par l'État de leurs droits et garantis par la convention 2. Si le juge ne postule pas, vous vous présentez devant une cour d'appel 3. S'ils ne s'appliquent pas aussi bien, vous vous adressez à une cour de cassation, si à nouveau ils rejettent : 4. Vous pouvez vous présenter devant le juge européen Nous ne pouvons pas l'obtenir directement, nous devons d'abord passer par les étapes mentionnées Condamnation de l’état en cas de violation de la convention : Vous pouvez seulement demander de dommage et intérêt. Ils ne peuvent que de sanctions financières car ils ne peuvent pas changer les lois françaises. Seulement le législateur peut changer la loi pour toujours et pour tout le monde. Le juge peut décider à écarter (set aside) la loi Traités internationaux : conventions négociées entre différents états dans le but de s’engager les uns envers les autres - Ont des différents noms : de traités, des pactes, des accords, des conventions, des chartes, des normes - Les normes peuvent porter sur la paix, le commerce, certain droit de l’homme - Il y a des traités de niveaux régionaux et des traités qui sont universel (not all countries have signed but they concern a lot of countries) - Elle n’est admise que pour des normes claires, inconditionnelles et suffisamment précise pour être applicable par elle-même sans que des mesures nationales d’exécution soit nécessaire B. L’applicabilité de traités : Comment s’appliquer en droit interne ? On a deux conditions cumulatives : 1. Il faut que les traités soient signés et ratifiés (needs to be ratified to have the status of a law). La ratification est faite soit par le président soit par les lois dans certaines domaines (Ex : domaine de la paix, du commerce, finance de l’état) 2. Condition de réciprocité : Si les autres pays signataires l'appliquent, nous l'appliquerons également, mais cette condition ne s'applique pas dans le domaine du droit de l'homme Si les deux conditions sont remplies, cela signifie que le traité est applicable en France et peut être jugé par un juge en France ; si le juge voit qu'une loi ne va pas avec les lois internationales, ils peuvent écarter les lois en dessous d'eux dans la pyramide mais pas dans la constitution. Exception : il s'agit de traités qui font des déclarations générales ou des interactions entre les États qui ne sont pas applicables dans le droit interne du pays L’autorité de traite : Quelle est la place des traités dans le droit interne ? Ils sont en dessous du bloc constitutionnel, ce qui signifie que nous ne pouvons pas ratifier une loi si elle est en contradiction avec une loi de la constitution et ne pouvons être ratifiés que si nous modifions la constitution. Les lois et règlements internes ci-dessus doivent être conformes aux traités internationaux signés par la France Le control de la conformité de lois ou traités (un control de conventionalité) : - Le control de constitutionalité d’une norme consiste à contrôler sa conformité à la constitution, un organe juridictionnel, le conseil constitutionalité, control la conformité - On peut soumettre un traité au conseil constitutionnel avant la ratification s’il n'est pas conforme, il signifie qu'il ne sera pas ratifié (Happened in 2008 for the treaty of lisbon) Le control de constitutionalité de loi organique : - Les lois organiques, avant leur promulgation, sont transmise d’office au conseil constitutionnel. Toutes les lois organiques font objet d’un control avant promulgation. Si la loi n'est pas conforme à la constitution, elle ne sera pas promulguée Le control de constitutionalité de lois ordinaires : Deux types de control - Le control à priori de loi ordinaire (le control par voie d’action) : existe depuis toujours, première control qui existe depuis la formation de la constitution, saisir le conseil constitutionnel après l’adoption de la loi mais avant the promulgation § Entre l'adoption et la promulgation (qui est de 15 jours), il peut être envoyé au conseil alors qu'il peut vérifier la conformité avec la constitution, il n'est possible pas un 100% tout le temps § Les personnes pouvant saisir par voie d’action le Conseil constitutionnel dans ce délai: le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. § Si le Conseil constitutionnel relève l’inconstitutionnalité d’une loi ordinaire avant sa promulgation, elle ne pourra pas être promulguée. § Comme ce n'est pas systématique, il y a des lois qui ne sont pas conformes à la constitution, ce qui est un problème - Le control à posteriori (le control par voie d’exception) Grâce à la réforme constitutionnelle de 2008 entrée en vigueur le 1er mars 2010, un justiciable peut désormais soulever la question de l’inconstitutionnalité de la loi devant toute juridiction à l’occasion d’un procès : c’est la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La Constitution permet aux parties de poser une QPC à l’occasion d’un litige (in case of a dispute). La juridiction devant laquelle le moyen d’inconstitutionnalité est soulevé peut transmettre la question à la plus haute juridiction de son ordre : la Cour de cassation et le conseil d’état. Il y a conditions pour le renvoie au conseil constitutionnel : - La question porte sur une disposition applicable au litige, - qui n’a pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel, - que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux, Elle saisit ensuite le conseil constitutionnel, soit elle est contestée contraire au bloc de constitutionalité et est abrogée (disparait de l’ordre juridique français), soit elle est décidée conformé à la constitutionalité Le control de conventionalité : - contrôler sa conformité à une norme européen ou international. Il n’est pas exercé par une juridiction spécifique - La jurisprudence a reconnu à l’ensemble des juridictions le pouvoir d’écarter l’application des lois contraires aux traités conclus et approuvés. Cette position a été adoptée successivement par la Cour de cassation puis par le Conseil d’État - Dans un litige, une partie peut demander au juge de méconnaître une loi qui contredit les dispositions internationales. Si le juge constate que la loi n'est pas conforme, son application ne sera écartée que pour ce cas précis (contrairement au contrôle de constitutionnalité, qui peut abroger les lois) L’absence de control par le conseil constitutionnel : - Depuis la décision IVG du 15 janvier 1975 (loi Veil), le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité des lois qui lui sont déférées aux stipulations d'un traité ou d'un accord international et, notamment, à la Convention européenne des droits de l’homme. Selon le Conseil Constitutionnel, il n’a le pouvoir de contrôler les lois qui vis-à-vis du bloc de conventionnalité Control par les juges a. Le control de la conformité de la loi par rapport à la norme européenne : La jurisprudence a reconnu à l’ensemble de la juridiction le pouvoir d’écarter l’application des lois contraires aux traitées adoptées et approuvées Qui fait le control de conventionalité ? Les juges judiciaires ou les juges administratives qui sont compétentes pour trancher le control de conventionalité. dans le cadre d’un litige. Décision de la cour de cassation, Arrêt Jacques Vabre 1975 : première fois que la cour de cassation va dire que les juges judicaires sont compétentes pour le control de conventionalité Décision du Conseil d’état, Arrêt Nicolo 1989, les juges administratives sont compétents de faire le control de conventionalité, seulement dans un cadre de litige, reconnaît pleinement la supériorité du droit international sur le droit national Les juges devraient regarder si une loi postérieure est conforme au traité internationale (peut pas abroger les lois seulement les législateurs peuvent abroger les lois) Juges constitutionnelles ont plus de pouvoir que les juges administratives et judiciaires b. Le control de la conformité de la norme internationale à la constitution : Les juges administratives et les juges judiciaires voient qu’il y a un conflit entre les deux, on doit primer la constitution L'arrêt Sarran Levacher 1998 : la constitution prime sur les normes internationales L’arrêt Fraisse 2000 : La cours cassation a jugé le même chose que la constitution va prime sur les droits internationaux Le control de légalité (control de quelque chose à la loi, the thing that needs to be confromed to this block is what is underneath it) a. La conformité des règlements aux lois : - Les règlements d’application doivent être conforme uniquement. Consitution à loi à et après une règle d’application parce que la loi doit d'abord être conformée, puis l'application est faite de sorte qu'elle est vérifiée avant, la théorie des lois d’écran - Qui réalise le control de légalité ? En principe les juges administratives vont vérifier la conformité des règles d’application aux lois. S’il y a un litige quelque va saisie les juges administratives pour faire un recours en annulation pour excès de pouvoir. Si aboutit il y a une annulation de l’acte illégal ou faire un recours en exception d’illégalité (écarter l’application de l’acte illégale dans le cadre du litige) - Juridiction répressive (juges pénales) peuvent toujours écarter l’application d’une règle illégale - Juridiction civile normalement n’ont pas le droit d’écarter l’application d’une règle, doit saisir une question préjudicielle qui va soumettre aux juges administratives. Les juges civiles peuvent faire ça sauf dans 3 domaines : Les autres sources des droits, les sources non-textuelless La jurisprudence ? A. La notion de jurisprudence a. Def. : c’est l’ensemble des décisions de justice rendus pendant une certaine période soit dans une matière (ex: droit des biens), soit dans une branche du droit (ex: en matière pénale), soit dans l’ensemble du droit. i. Au sens strict, ensemble de décisions rendues dans un période donne, au sens plus stricte solution dominante apporté par la juridiction à un problème particulier B. L’organisation juridictionnelle Les deux ordres de juridiction : 1. L’ordre judiciaire (les rapports entre les particuliers) 2. L’ordre administratives (le rapport entre l’état et les particuliers) L’ordre judiciaire - Organisation par domaine Civil : entre les personnes physiques Commercial: entre les commerçants Répressive : infraction (violations or infringements; or breach of statutes, contracts, or obligations) - Organisation par niveau Juridiction de premier degré : tribunaux judiciaires, sont le premier à être saisie dans un litige § Celui qui saisit le juge, a pris initiative de procédure : le demandeur/ la demanderesse § Son adversaire : le défendeur/ la défenderesse § Le juge va trancher, si la personne ne gagne pas, elle peut passer au niveau suivant, jurisdiction du second degré § Le tribunal rend des jugements (les décisions) Juridiction de second degré : La cours d’appel, on peut accéder si on n’est pas satisfait avec la juridiction de premier degré § Le principe du double degré de juridiction : l’idée que toutes personnes qui sont mécontents de la décision du premier degré peuvent faire appel au cours d’appel pour repartit à 0. En principe toutes les décisions peuvent faire appel d’un appel mais pas les décisions pour le petit litige (matériel financier inférieur à 5000 euros, la décision rendue par la juridiction du premier degré a été rendue en premier et dernier ressort. = ce qui signifie qu’elle n’est pas susceptible d’appel. Pourvoi en cassation possible). Soumettre une seconde fois son affaire à une autre juridiction hiérarchiquement supérieure = la règle du double degré de juridiction, qui est une garantie de bonne justice. § Celui qui fait l’appel : l’appelant, l’appelante § Celui qui se défend devant la cour d’appel : l’intimé, l’intimée § L’appelant interjette un appel (Faire un appel), la cour d’appel va rejuger l’affaire en fait et droit, soit confirmé la décision (va dans le même sens du juge de premier degré) ou infirme la décision § La cour rend des arrêts, le terme arrêt désigne la décision rendue par une cour d’appel ou par la Cour de cassation Juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire français : la cours de cassation, l’ordre plus élevé (qu’une seule à France, à paris) § Quel est le rôle ? Assurer la conformité à la règle de droit des décisions rendus par de juridiction soumise à son control. Elle juge en droit et non en fait comme les juges du cours d’appel § Elle vérifie que la règle de droit est bien appliquée, ne recommence pas à 0 § On forme un pourvoi en cassation (aller devant la cour de cassation) § Celui qui forme le pourvoi : le demandeur au pourvoi, la demanderesse au pourvoi § Le défendeur au pourvoi, la défenderesse au pourvoi § Sauf pour la décision rendu en premier ressors qui ne vont pas au cours d’appel § Quand il est saisi : soit rejette le pourvoi (elle considère que le premier juge a bien appliqué la règle de droit), rend un arrêt de rejet et la décision devient irrévocable soit casser la décision (la décision de premier juge n’a plus valeur, n’éxistera plus). Peut casser avec un renvoie (renvoyée à un autre juge afin qu'elle puisse être appliquée correctemen, mais le juge peut faire la résistance donc un deuxième cours de cassation) ou il y a une cassation sans renvoie, la cours de cassation peut rendre une décision et ne renvoie pas à personne La jurisprudence est-elle une source de droit ? - En théorie les juges ne peuvent pas créer de droits. En pratique, la jurisprudence (les décision justices) a un rôle. A. L’impossibilité théorique de création de droit : a. Le rôle de pouvoir judiciaires dans l’organisation politiques : En France, la construction politique est fondée sur la séparation de pouvoir (législatif, exécutif et judicaires). Selon la séparation, c’est le pouvoir législatif qui créer le droit, le pouvoir judiciaires ne faisant qu’appliquer les lois. i. Dans une démocratie, les lois sont créées par des représentants élus, ce qui donne au peuple le pouvoir d'établir des règles. Les juges, qui sont nommés et non élus, sont censés appliquer ces lois, et non en créer de nouvelles. Si les décisions des juges fondées sur des affaires passées entrent en conflit avec l'intérêt public, les législateurs peuvent adopter de nouvelles lois pour les corriger, en gardant le pouvoir législatif entre les mains des élus. ii. Si un juge devait créer une règle de droit, le législateur peut intervenir et mettre fin iii. L’affaire peluche b. La prohibition des arrêts de règlement : les juges ne peuvent pas rendre des arrêts de règlement = ce sont des décisions à porté générale. Les décisions des juges ne règlent que le litige entre les parties(= partie engagée dans le procès) i. Il n’y a pas de création de loi car les décisions ne s’appliquent pas à tous ii. L’Autorité relative de la chose jugé limite la portée d’une décision à sa seule affaire traitée. Cela signifie que la décision rendu par un juge n’a de force obligatoire que pour les parties au litige. B. L’importance pratique dans la création du droit : a. L’obligation de dire le droit : L'article 4 du Code civil interdit aux juges de refuser de juger sous prétexte que la loi est silencieuse, obscure ou insuffisante. Ils doivent interpréter la loi pour trancher les affaires, ce qui les implique dans la création du droit en comblant ses lacunes ou ambiguïtés. (Judges in a way contribute to the creation of law since they are forced t apply it even when it is ambiguous so they need to an their interpretation) b. Le rôle unificateur des juridiction suprêmes : La Cour de cassation représente un organe de contrôle de l’application de la loi. Elle a reçu pour mission d’unifier, d’interprétation de la loi, c’est à elle que revient la tâche d’unifier les réponses des juges à une même question. i. Si une juridiction inférieure rend une décision contraire à la position de la Cour de cassation, elle risque d'être cassée, ce qui encourage les juges à s'aligner sur ses décisions. ii. Les juges confrontés à des questions juridiques nouvelles ou complexes peuvent s'assurer que la Cour de cassation s'oriente avant de statuer. iii. Après un second pourvoi, si l'assemblée plénière de la Cour de cassation statue sur une affaire, la juridiction saisie du renvoi doit suivre sa décision. iv. Les décisions de la Cour de cassation ont une grande influence et aident à façonner le droit, mais les juges ne sont pas obligés de les suivre systématiquement, sauf en cas de renvoi après un arrêt en assemblée plénière. De plus, la Cour peut changer sa propre jurisprudence (revirement), ce qui peut rendre ses interprétations moins stables et parfois difficiles à repérer La coutume : - Def : une règle émanant du peuple reconnu comme étant obligatoire. La coutume est constituée le plus souvent d’usages (= fait d’agir d’une certaine manière). Custom refers to a practice that has become like a law because everyone in a certain place has been doing it for a long time. - Pour qu’un usage devienne une coutume : il doit être largement pratiqué (élément matériel) dans un lieu ou milieu spécifique, et suivi régulièrement sur une longue période. En plus, les gens doivent croire que cet usage est juridiquement obligatoire et peut être sanctionné (élément intentionnel) - Le pouvoir de la coutume : Coutume secondum legem : la loi renvoie (refers) à la coutume, qui devient alors une source incontestable de droit. La coutume a un pouvoir qui ne lui est contesté par personne, car il lui vient de la loi. Coutume contra legem : La coutume peut s’opposer à la loi, soutenant un usage contraire. On parle alors de coutume contra legem. En principe, la loi prime sur la coutume, notamment pour les lois impératives. Toutefois, pour les lois supplétives, les juges peuvent parfois accorder la prévalence à la coutume. La coutume se contente de combler les lacunes de loi (fills the gaps in the law) Les principes généreux du droit : - Des principes non-écrits du droit, non formulées dans des textes. Ils sont dégagés par le juge et consacrés par lui, s'imposent à l'administration dans ses diverses activités. - Nés à la suite de la seconde guerre mondiale - Ils ont un origine prétorienne (constitués essentiellement par la jurisprudence, originate from case law) - Les principes généraux du droit ont une valeur supérieure à tous les règlements (et aux ordonnances). La doctrine : - La doctrine fait référence à l'ensemble de la recherche et des opinions juridiques produites par des juristes, des universitaires et des praticiens du droit. Il comprend des analyses, des interprétations des lois, de la jurisprudence et des principes juridiques. Bien que la doctrine n'ait pas d'autorité contraignante, elle joue un rôle important dans l'orientation de la pensée juridique et l'influence sur l'évolution judiciaire et législative joue un rôle crucial d’interprétation et de proposition à travers deux aspects clés : "reflet savant" et "reflet influent" a. La doctrine comme reflet savant (scholar): la doctrine est savante car elle repose sur une analyse rigoureuse et critique du droit. i. Pluralité et rigueur : Elle offre une diversité d’opinions grâce à des études approfondies (traités, thèses, commentaires). ii. Clarification : Elle explique et systématise le droit, révélant sa cohérence et comblant ses lacunes. iii. Vision critique : Elle identifie les failles du droit positif et propose des perspectives d'amélioration. b. La doctrine comme reflet influent: bien que non normative, la doctrine exerce une influence discrète mais notable sur le droit. i. Rôle explicatif : Elle simplifie la complexité législative et rend le droit accessible. ii. Impact sur la jurisprudence : En interprétant les décisions judiciaires, elle oriente parfois les juges. iii. Législation et réformes : Elle inspire les législateurs et anticipe les évolutions nécessaires, notamment dans des domaines comme la bioéthique. Les conflits entre les sources de même nature : - Les conflits entre source de même source sont les conflits entre 2 normes qui résultent d’une même source A. Les conflits entre les normes générales et spéciales : a. Les conflits entre normes générales et normes spécifiques surviennent lorsque les deux s'appliquent à la même situation. Dans ce cas, norme spécifique prévaut pour une réglementation plus précise. Si on a de la résponsabilité sénal, on a une règle spéciale b. Si condition de la règle spéciale n’est pas rempli, la règle générale applique B. Les conflits de loi dans le temps : a. Quand on a deux normes avec le même degré de généralités, il faut savoir quand la norme a entrée en vigueur. On distingue entre la loi pénale et civile. b. L’application de la loi pénale dans le temps : i. Pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi pénale nouvelle : 1. La non-rétroactivité de la loi plus sévère : Si la nouvelle loi impose des peines plus sévères, elle ne peut pas s'appliquer aux actes commis avant son entrée en vigueur. Cela protège les individus contre les changements juridiques inattendus et injustes. 3 limites au principe : a. Le crime contre humanité : on peut rétroagir la loi plus sévère b. La loi interprétative : on peut faire rétroagir (Doesnt bring anything new just explains another law that wasnt clear) c. Les lois de procédure, de forme : une loi qui porte sur la compétence des tribunaux 2. La rétroactivité de la lois plus douce: Si la nouvelle loi introduit des peines plus légères ou décriminalise certains actes, elle s'applique rétroactivement, retroactivité inmitious. Une limite : a. Le respect des décisions : Lorsque la personne est déjà condamnée, il n'y a pas de rétroactivité ii. Pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur : La nouvelle loi pénale s'applique à tous les actes commis après sa date d'entrée en vigueur. c. L’application de la loi civile dans le temps : i. Pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi : 1. La non-retroactivité de la nouvelle loi : La nouvelle loi ne s'applique pas aux événements ou aux situations survenues avant son entrée en vigueur. 3 limites: a. Les lois sont rétroactives quand on va consacrée une pratique qu’on a fait avant b. La loi interprétative des lois qui précise une loi qui existais déjà c. La loi de procédure ii. Pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle : 1. La nouvelle loi va rétroagir. Limites : On applique la loi ancienne on matière contractuelle (The exception of the exception is that if it concerns the general order the new law is applied ) Le revirement de jurisprudence : - La situation dans lequel on a une juge qui va changer l’interprétation d’une loi a. Les faits antérieurs aux revirements de jurisprudence en principe : ne s'applique pas rétroactivement aux actions ou aux faits survenus avant le changement. Les tribunaux appliquent généralement l'interprétation précédente à des événements qui se sont produits avant que la décision ne soit modifiée. i. Premier tempérament la technique du ballon decee : ii. Modulation : Donnez une date à tous les problèmes qui seront résolus avec la même interprétation qu'auparavant ou donnez aux gens le temps de changer leurs contrats s'ils ne sont pas autant touchés par la nouvelle interprétation b. Les faits postérieurs aux revirements de jurisprudence : on applique le revirement La durée de validité des lois A. L’application de la loi : pour qu’une loi soit applicable, il faut qu’elle soit promulguée et publiée a. La loi peut fixer elle-même la date qu’elle entre en vigueur. S'il n'y a pas de date, cela se passe le lendemain après sa publication i. Première exception : si le texte nécessite des mesures pour exister la loi entrera en vigueur le jour ou ses mesures entre en vigueur ii. Deuxième exception : en cas d’urgence, elle entre en vigueur le jour même qu’elle est publiée B. L’abrogation de la loi : en principe à partir du moment qu’une loi entre en vigueur il n’y a pas une durée de vie, elle applique tant qu’elle n’est pas abrogée. a. Abrogation peut être expresse (une loi va abroger une autre loi) ou une nouvelle loi est incompatible avec l’ancienne loi donc elle est automatiquement annulée et ne s'applique plus. Il y a des dispositions avec de durée limitée b. Qui peut abroger les lois ? Le même personne qui a adopté le texte TITRE 3 LES DROITS DES PERSONNES La notion juridique des personnes : - La distinction entre les personnes et les choses : Juridiquement une personne est un naitre qui jouit une personnalité juridique (l’aptitude à être une titulaire de droit). Le sujet de droit est une personne à personnalité juridique Les objets de droit à Les choses qui n’ont pas de personnalité juridique (ex : un cadavre) - La statue juridique de l’animal : les animaux sont considérés comme des choses (pas de personnalité juridique, pas les mêmes droits que nous). Laws have evolved to recognize that animals may have certain rights or protections. Les personnes : A. Les personnes physiques : la personnalité juridique appartient à toutes les personnes physiques a. L’existence de la personne physique : i. Le commencement de la personnalité juridique : 1. Le principe : La personnalité juridique est acquise à la naissance à condition que l’enfant naisse vivant et viable (needs to be born and taken out of the womb, but to be considered needs to be breathing and to have the necessary organs for survival). L’enfant va avoir un acte de naissance (donc personnalité juridique). Si l’enfant est mort-né à un acte de l’enfant sans vie 2. L’exception, L’adage infance conceptus : l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable. 3. Le statut de fœtus/ embryon : Le fœtus n’a pas de personnalité juridique et est considéré comme une chose ii. La fin de la personnalité juridique : 1. Le principe : on perd la personnalité juridique quand la personne est morte. La mort en droit est la mort cérébrale quand il n’y a pas d’activité cérébral (no more brain activity when before it was when there were no more cardiac acitvity, irreversible death). Il y a un acte de décès (donc un cadavre considéré comme une chose) 2. L’exception : deux hypothèses qu’on peut considérer la personne comme morte : a. L’absence de personne, une situation où il n’est pas très probable qu’elle soit décédée (the person is no where to be found and no news from the person) Que se passe-t-il légalement lorsqu'une personne est absente? Première étape : présomption d’absence (on considère que la personne est encore en vie, there is someone assigned who will handle the affairs of the missing person) La présomption d’absence prend fin quand la personne revient (all that is left from their affairs is given back), la personne est morte, ou la déclaration d’absence (made after a certain period of time when there is absolutely no news from the person, within which it is assumed the person is dead so no longer a legal personnality. The period is either 10 years after presuming the person absent and if there is no presumption of absence the period is 20 years after there is no news from the person) If the person comes back after they are considered dead and there has been succession. They cannot be married again and are considered as divorce but their affairs need to be returned to those who gained inheritence b. La personne disparaît, une situation dans laquelle on a la quasi-certitude que la personne est morte car elle a disparu dans une condition où elle est probablement morte mais on n’a pas de cadavre. Le juge rend un jugement déclaratif de décès. If the person returns it is the same as absence they will be again considered as a legal personnality. The same thing happens with marriage b. L’identification de la personne physique : on identifie les personnes physiques avec les attributs liés à leurs identités, 4 éléments : le nom et prénom, la nationalité, le domicile, et l’état (l’âge, le sexe, la situation marital et familiale). Avec tous les éléments, on peut distinguer les personnes les uns des autres i. L' indisponibilité de l'état des personnes: l'état civil d'une personne ne pe pas faire l'objet de transaction, de renonciation, ou de modification volontaire sans passer par des processus légaux stricts. Le principe de mutabilité (encadrée), on peut changer de chose comme le sexe, le nom mais encadrée juridiquement. ii. Le principe d'imprescriptibilité: on ne peut pas acquérir ou perdre un élément avec le temps qui passe. Les éléments ne changent pas d'eux-mêmes si vous ne faites rien. c. La capacité de la personne physique : La capacité est l’aptitude à acquérir ou exercer un droit. Par exception, on peut être incapable : i. L’incapacité de jouissance : l’inaptitude à être titulaire d’un droit (always in special law, not general law). Nous ne pouvons pas bénéficier de ce droit et personne ne peut nous aider à faire valoir notre droit. (ex : a pedophile can’t have a right to work with children, chose his job) ii. L’incapacité d’exercice : inaptitude à exercer soi-même ou seul le droit dont on est titulaire. On a l’incapacité d’exercice générale (personne protégé comme les mineurs, ils ne peuvent pas l’exercer seules ou les personnes sous tutelles, adults who need assistance). L’incapacité d’exercice spéciale est quand les personnes ont besoin d’assistance (they are not completely dependent on someone else but need assistance in certain areas) B. Les personnes morales : disposent de personnalité juridique. Un groupement de personnes (can be a single person) et des biens auxquelles conféré une personnalité juridique comme les personnes physiques. Types : les personnes morales de droit publiques (l’état, les collectivités territoriales, etablissement gouvernementales), les personnes morales de droit privées (des sociétés, des associations, des syndicats, les fondations) a. L’existence de la personne morale : La personne morale n’a pas une durée identique à celle de groupement i. L’attribution de la personnalité morale: en principe, elle est instituée à partir d’une manifestation de volonté. Mais le législateur va décider quand les personnes morales vont acquérir la personnalité morale ii. La disparition de la personne morale : les personnes morales peuvent être immortelles. Le législateur encadre la durée de vie des sociétés. La société morte quand la créatrice met une fin à la société. Même si la société dissoudre, ils conservent leur personnalité juridique aussi longtemps que nécessaire à leur liquidation b. L’Individualisation de la personne morale: i. Le nom de la personne morale: en principe on peut choisir le nom de la personne morale et on peut aussi modifier au cours de la vie de la personne morale. Mais dans le nom, il doit préciser la forme de la société, et le choix de nom doit respecter les droits de tiers (can’t give the name of a famous person, a protected brand, or the name of an authorized personne morale) ii. Le domicile de la personne morale : correspond au siège social iii. La nationalité de la personne morale : la localisation du siège social de la personne morale c. Le régime juridique des personnes morales : pour chaque forme de personne morale, il y a des règles particulières qui s’appliquent. Néanmoins, il existe un certain nombre de règles communes à l’ensemble des personnes morales comme l'exigence d'avoir une identité distincte (distincte de celle de ses membres) TITRE 4 LE DROIT SUBJECTIF Les droits patrimoniaux (wealth rights) : - Within this category : Le droit réel (le droit d’une personne sur une chose, droit de propriété ) Le droit personnel (les engagement pris par une personne envers une autre personne, when you buy something youll have a debt to someone ) - Les droits patrimoniaux sont évaluables en argent, transformer en mettant un chiffre derrière - 4 caractéristiques : Sont d’une part cessible, peuvent être céder à une autre personne (can be sold) Sont transmissible, lorsque la personne décède ils sont transmis à ces descendent Sont saisissable (the person who has a credit can get your property) Sont prescriptible, (after a certain delay the law can’t be acted on anymore) Les droits extrapatrimoniaux : droits qui sont hors de patrimoine (pas d’évaluation en argent sont directement attachés à la personne hors du commerce) - Caractéristiques : Sont incessible, ne peuvent pas être cédé à une autre personne Sont intransmissible, doesnt work can be passed down to descendents Sont insaisissable, un créancier ne peut pas saisir un droit extrapatrimonial Sont imprescriptibles, existe toujours, ne disparait pas - Ex le droit personnalité, cant sell a body intégralité morale et physique affiliation like you cant sell your relation with your mother to someone else Titre 5 LE DROIT DE LA PREUVE Moyen utilisé pour établir l’existence d’un fait ou un droit En matière civile 3 question à poser : 1. Qui doit prouver ? à La charge de la preuve 2. Quoi prouver ? L’objet de la preuve 3. Comment prouver ? Mode/ moyen de preuve Le charge de la preuve : - le principe : la preuve incombe au demandeur, celui qui agir doit apporter la preuve - Fonction en 2 étapes : Celui qui agir justice doit prouver ce qu’il avance si son adversaire ne conteste pas ce qu’il avance il n’y a pas besoin de preuve - Le rôle des parties Le défendeur peut accepter les faits avancés par le demandeur, mais expliquer qu'il est exonéré de la responsabilité parce qu’il a rempli ses obligations. Dans ce cas, c'est au défendeur de prouver qu’il a exécuté ce qui était requis. Le défendeur peut contester les preuves fournies par le demandeur, en les déclarant insuffisantes ou incorrectes - Le rôle du juge, un rôle passif: Le juge peut aider une partie à obtenir des preuves nécessaires, par exemple, en obligeant l’autre partie à fournir un document pertinent. Une partie peut demander au juge de contraindre une personne à fournir un document utile au processus ou autoriser une expertise pour clarifier des points complexes ou techniques. - Les présomptions : certaines règles légales déplacent la charge de la preuve d’une partie à l’autre en s’appuyant sur des présomptions. Types de présomptions : Présomptions légales : directement issues de la loi, elles simplifient certaines situations en déplaçant la charge de la preuve. Exemple : Présomption de paternité Présomptions de fait : elles consistent à tirer des conséquences d’un fait connu pour établir un fait inconnu. Quelle est la force de présomption légales ? § Les présomptions légales absolues sont irréfragables, on ne peut pas renverser la présomption, on ne peut pas apporter de preuve contraire ex : le cas de médecin pas de droit de recevoir de cadeau de ses patients § Les présomptions légales relatives sont réfragables, on peut renverser la présomption par tout moyen de preuve contraire, ex présomption paternité § Les présomptions légales mixtes peuvent être renversé mais uniquement par certains moyens définis par la loi ex : présomptions en matière de responsabilité de fait de chose if an accident occurs to someone due to something that you own it is presumed that you are responsible but you can contest by prooving that it is the victim’s fault la force majeure 2 possibilites either proving the victim wrong or force majeure les présomption judiciaires the juge L’objet de la preuve - La preuve de fait : fait au sens large des éléments factuelles à les actes juridiques et les faits juridiques (un acte juridique est une manifestation de volonté en vue de créer des effets de droit le contrat par un contrat on manifeste la volonté - Un fait juridique est une situation qui a des effets juridiques sans que l’intéresse est volontairement fait naitre a ses effets juridiques ex accident - Les faits pertinents :les faits qu’on doit prouver in - Les faits contestés : on ne prouve que les éléments contestés par l'autre partie - Les faits constats : un fait qui ne peut pas être contesté. Pour qu’un fait soit une constante, cela signifie que la partie démontre que le fait existe et que l’autre partie l’accepte en l’exprimant verbalement. En cas de silence, cela signifie que le fait doit être prouvé. La preuve du droit : - donne-moi les fait je te donnerai le droit (In a legal case, the parties involved are responsible for providing evidence and facts. Once the facts are established, the judge applies the appropriate law to the situation) - Ce principe connait des exceptions : L’existence de la coutume doit être prouvé par la partie qui apporte la preuve Les conventions collectives Les modes de preuves - Le droit à la preuve : Le droit d’apporter une preuve qu’on détient – we might have proof but we dont have the right to use it Le droit d’obtenir une preuve qu’on ne détient pas – the right to obtain evidence not in one’s possession with the help of the judge Le choix de mode de preuve - Le principe à la liberté de la preuve (la possibilité de prouver par tous moyens) - En droit français, on peut prouver par tous moyens mais parfois en droit civile la preuve est libre et parfois on est limité - La preuve de faits juridiques : un évènement susceptible à produire des faits juridiques, la preuve est libre en principe (exceptions regarding état de personne) - La preuve des actes juridiques : un système légal nécessite d’apporter une preuve écrite, Uniquement par exception, il est permis que la preuve soit n'importe quoi Pour les actes juridiques impliquant 1500 ou plus, une documentation écrite est obligatoire, et cette documentation peut être soit un acte authentique (notarié), soit un acte sous seing privé signé par les parties concernées.

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