Synthèse Institutions Judiciaires Partie 1 - PDF
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ULiège
Solyne Lenaerts
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Ce document est une synthèse des institutions judiciaires, partie 1, pour les étudiants en Bac1 Droit de l'Université d'Uliège, année académique 2023-2024. Il couvre des sujets tels que la notion de justice, la fonction de juge, et l'importance des institutions judiciaires dans la société.
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Institutions judiciaires : Partie 1 : synthèse par Solyne Lenaerts, Bac1 Droit 2023-2024, Uliège. Introduction.............................................................................................................................. 4 Chapitre 1 : Juger............................................
Institutions judiciaires : Partie 1 : synthèse par Solyne Lenaerts, Bac1 Droit 2023-2024, Uliège. Introduction.............................................................................................................................. 4 Chapitre 1 : Juger.....................................................................................................................6 §1. La justice........................................................................................................................ 6 §2. La fonction de juge.........................................................................................................7 §3 La notion d’acte juridictionnel...................................................................................... 10 §4. Les attributs de l’acte juridictionnel : l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire 10 §5. Justice et opinion publique........................................................................................... 12 §6. Le droit judiciaire......................................................................................................... 12 Chapitre 2 : La justice est un monopole de l’État............................................................... 16 §1. Le principe....................................................................................................................16 §2. Les modes de pacification extrajudiciaires.................................................................. 16 §3. Exception partielle au monopole de l’Etat: l’arbitrage................................................ 20 1. Définition................................................................................................................. 20 2. L’arbitrage constitue une dérogation au monopole de l’Etat....................................20 3. Avantages et inconvénients de l’arbitrage................................................................21 4. L’arbitre, amiable compositeur.................................................................................22 Chapitre 3: Caractéristiques fondamentales du service public de la justice.................... 24 §1: L’égalité........................................................................................................................25 §2. Gratuité.........................................................................................................................30 §3. Permanence et proximité.............................................................................................. 31 §4. Formalisme et efficacité............................................................................................... 32 1. Les droits de la défense et le principe de loyauté.....................................................32 2. Le principe d’efficacité............................................................................................ 36 §5 Indépendance et impartialité......................................................................................... 41 1. Indépendance............................................................................................................42 2. Impartialité............................................................................................................... 42 3. Les conséquences de la partialité du magistrat........................................................ 45 4. Conclusion................................................................................................................46 §6. Le développement de la justice dans l’espace européen et dans le monde.................. 46 Chapitre 4 : Bref aperçu historique......................................................................................48 §1. Révolution française.....................................................................................................48 §2. Le Code judiciaire........................................................................................................ 49 §3. Du Code judiciaire à nos jours..................................................................................... 49 Chapitre 5 : Statut constitutionnel du pouvoir judiciaire.................................................. 51 §1. La séparation des pouvoirs et l’absence (provisoire?) d’impact du fédéralisme......... 51 §2. Le contentieux est en principe réservé aux cours et tribunaux.....................................52 §3. le Conseil supérieur de la Justice................................................................................. 52 1. Une autorité indépendante au carrefour des trois pouvoirs......................................52 2. Composition............................................................................................................. 53 2 3. Compétences............................................................................................................ 53 §4. Les règles constitutionnelles relatives au statut du magistrat.......................................55 1. L’indépendance des magistrats (art 151, § 1er, Const.)............................................55 2. Nomination des magistrats quel qu’en soit le rang dans la hiérarchie judiciaire (art. 151, §4, Const. et art 259ter CJ)...................................................................................55 3. Désignation des magistrats à un mandat (art. 151, §5, Const. et art 259quater 259septies, CJ)............................................................................................................. 55 4. Irrévocabilité et inamovibilité.................................................................................. 56 §5. Les garanties constitutionnelles de fonctionnement de la justice.................................57 1. Garanties procédurales............................................................................................. 57 2. Garanties concernant le respect du droit.................................................................. 59 Chapitre 6 : Principes généraux du Code judiciair.............................................................60 §1. Les prérogatives des parties et les pouvoirs du juge dans le procès civil.................... 60 1. Les prérogatives des parties : le principe dispositif................................................. 60 2. Les pouvoirs du juge : le déroulement de l’instance................................................ 60 §2. La jurisprudence........................................................................................................... 62 1. Définition................................................................................................................. 62 2. La jurisprudence n’est pas directement une source formelle de droit......................62 3. Stabilité de la jurisprudence de la Cour de cassation et revirements de jurisprudence................................................................................................................ 64 §3. L’application des lois de justice dans le temps.............................................................66 1. Le principe................................................................................................................66 2. L'article 3 du Code judiciaire................................................................................... 66 3. Loi interprétative...................................................................................................... 67 3 Introduction Infractions: contravention (ex: prendre un sens interdit en sortant d'un parking) < délit < crime (ex: viol) Appelle à une réponse de la société Ministère public (=parquet): représente la société Justice pénale : procès,… -> on en parle tous les jours dans la presse (partie émergée de l'iceberg) Cours d'assise pour les crimes (infractions les plus graves comme l'assassinat) Tout le reste (partie immergée de l'iceberg): conflits entre voisins, conflits familiaux (où il faut prendre par exemple en compte l'intérêt de l'enfant,…), problèmes de droit de l'entreprise ou entre patron et employé (intervention du droit social) Si il y a un litige, il doit y avoir une réponse de la justice !A retenir : la justice pénale (très médiatisée) n'est qu'une petite partie de la justice, elle n'en fait pas la totalité! Pyramide de la justice 4 Litiges médiatiques : sommet, concernent un très petit pourcentage Litiges non-médiatiques: bas, concernent quasiment tout le monde Pas besoin d'infraction pour qu’il y ait un litige (ex: divorce, les parents veulent tous les deux la garde de l'enfant) Parquet fédéral: terrorisme, criminalité organisée Procureur du Roi: pas de criminalité ex: accident de voiture 5 Chapitre 1 : Juger §1. La justice1 Le pouvoir : Il est séparé en pouvoirs différents : Le pouvoir législatif fédéral fait les lois et contrôle le pouvoir exécutif. Il est exercé par le parlement et par le Roi. Le parlement est constitué de deux chambres, le Sénat et la Chambre des Représentants. Le pouvoir exécutif fédéral dirige le pays. Il fait en sorte que les lois soient appliquées de manière concrète et qu’elles soient respectées. Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi et son gouvernement, constitué de ministres et de secrétaires d’État. Le pouvoir judiciaire se prononce en matière de litiges et est exercé par les cours et les tribunaux. Il contrôle également la légalité des actes du pouvoir exécutif. Le droit : Est inventé par les romains (latin) Il règle la vie en société (Ubi societas = là où il y a une société il y a du droit) Pourquoi faut-il une justice? -> La morale, l'éthique personnelle ne permet pas d'aboutir à une société conforme à la règle de droit. Si tout le monde respectait le droit il n'y aurait pas de litige et il n'y aurait pas besoin de justice. Depuis aussi loin qu'existe une société humaine, il a fallu une justice car, en passant du code de la route jusqu'à la constitution, il a fallu un arbitre qui vérifie que les règles ont été respectées. Il faut une notion de sanction pour qu'elles soient appliquées, sinon rien n'empêche d'aller à leur encontre. Le droit appelle un lieu, une institution qui connaît et fait respecter la loi car on ne peut se reposer sur la morale de chacun. -> décider qui a raison, qui a tort. Là où il y a une société, il y a du droit2, là où il y a du droit, il faut qu'il y ait une justice, une institution qui veille au respect de ce droit. -> Si il n'y avait pas de justice, la vengeance serait favorisée (il n'y a pas de sanction, donc j'applique ma propre sanction), une justice privée qui pourrait aboutir à des faits extrêmements graves, et mènerait à des injustices puisqu'on vivrait sous une forme de "c'est le plus fort (physiquement, psychologiquement,…) qui gagne". Il faut donc quelqu'un à qui s'adresser. Cette personne est forcément indépendante et impartiale. 1 Justice: ensemble d'institutions, d'organismes, qui sont chargées de trancher des litiges selon une répartition géographique, substantielle et hierarchisée en appliquant des règles de droit et une procédure organisée. 2 ancienne règle latine 6 §2. La fonction de juge Le litige Rendre la justice = fonction du juge = trancher le litige delon le droit applicable au terme d’une procédure organisée Lorsque la loi n’est pas respectée, un litige3 apparaît. Lorsque ce litige est amené en justice pour être tranché (voir §2), il se transforme en procès. Ex litiges: Problème qui touche à l'endettement: Un créancier nous réclame une somme d'argent -> Banque donne un crédit à un commerçant (personne physique) et demande à une autre personne physique de se porter caution de ce crédit. Cependant, le commerçant et la caution cohabitaient en union libre et, malheureusement, le commerçant tombe en faillite (il ne sait plus payer ses dettes et n'a plus la confiance de ses créanciers). La banque, n'étant pas payée, s'adresse à la caution. La caution refuse de payer car elle s'est engagée gratuitement (=sans contrepartie) et de façon disproportionnée par rapport à sa fortune (bien qu'on ne l'ait pas contrainte à s'engager à la base), elle demande donc à être déchargée (loi juridique). Toutefois, la banque conteste-> on ne peut pas se taper dessus, c'est donc un tribunal qui va décider. Problème d'occupation d'un immeuble sans droit (=squat): Un immeuble est vide d'occupation et appartient à une société congolaise. En avril 2021, la société propriétaire de l'immeuble apprend que plus ou moins 45 personnes, en majorité des femmes et des enfants, s'est installée au sein de l'immeuble, à la recherche d'un toit car ils ont dû quitter un immeuble appartenant à un syndicat. Rien de criminel, simplement pour se couvrir, ils le disent même à la police, promettant qu'ils ne dégraderont rien (constitution des droits de l'homme: droit de trouver un toit). La société n'est cependant pas d'accord, puisque l'immeuble leur appartient (droit de propriété) et les squatteurs n'ont pas signé de bail. Puisqu'ils ne peuvent régler cela eux-même, un tribunal le fera. Problème qui touche aux relations personnelles: Une femme qui a 87 ans allait, jusque là, très bien car elle était aidée par ses deux enfants. Cependant, elle doit être placée en maison de repos pour qu'on s'occupe d'elle et de son patrimoine. Elle demande donc au juge de paix pour que l'un des enfants soit son administrateur de biens. Le juge de paix décide que ce serait mieux de donner ce rôle à un professionnel, un avocat. Mais les enfants ne veulent pas entendre parler d'un "étranger" dans leur famille, même s' ils seront personne de confiance. Ils vont donc exercer un appel. 3 litige: contestation d’ordre judiciaire (une ou plusieurs personnes contestent à une ou plusieurs autres personnes un droit duquel ces dernières pensent être titulaires). Synonyme: différend. ! n’est pas synonyme de conflit (ex conflit: grève delhaize, litige: delhaize va en justice pour faire lever les piquets de grève) 7 Droit objectif ≠ droit subjectif Droit objectif (=Law): ensemble de règles qui régit la vie en société dans tous ses domaines (code de la route, relation familiales, économiques,…). Droit judiciaire, privé, public: branches du droit objectif. Codes = droit objectif ± égal au droit positif (ajout donnée temporelle et géographique): Loi qui régit la vie en société en Belgique en 2023. Droit sujectif (=Right): prérogative qui est appliquée à un sujet de droit issue du droit objectif. Le litige doit être tranché par le juge. Qui a raison ou tort (parfois partiellement)? Comment le juge va-t-il mettre fin au litige? -> Ce n'est pas en fonction de son avis, de sa morale, de son éthique, de sa vertue politique ou religieuse mais en appliquant le droit (objectif et même positif). Le droit applicable (positif) est l’ensemble des normes qui permettent au juge de trancher un litige. Il faut toutefois prendre en compte que la société évolue, et donc le droit évolue (avec les députés pour qui on vote). Ex: Jusqu'en 1958, les femmes mariées devenaient incapables. L'avortement était pénalisé jusqu'en 1990. ->Les règles de droit sont faites par le parlement. ->L'Europe essaye d'harmoniser les règles juridiques entre les différents pays (droits positifs ont des points différents mais converges sur beaucoup de points) Tas de normes juridiques-> il faut savoir laquelle l'emporte sur l'autre Loi belge doit respecter la constitution belge sous peine d'être sanctionné par la cour constitutionnelle (peut dire qu'une loi votée publiquement est anti-constitutionnelle, tout comme pour les décrets royaux-> le roi à très peu de pouvoir, toutes ses décisions, même si il ne décide en fait rien, doivent être approuvées par le parlement->principe de la monarchie constitutionnelle) La procédure est, elle, l’ensemble des règles à suivre pour introduire un litige, obtenir une décision et l’exécuter (voir infra) Processus où le juge tranche: syllogisme (inventé par Aristote). Ex de syllogisme: Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. (voire cours logique et théorie de l'argu) -> Majeur: Il cherche la règle de droit qui est pertinente au litige (Tous les hommes sont mortels). Mineure: Il met en avant les faits du litige (Socrate est un homme). Conclusion: résultat de l'application de la règle de droit au litige (Socrate est mortel). Trancher un litige est en réalité généralement bien plus compliqué qu'un syllogisme. Application du syllogisme à l'exemple de la personne caution: Elle s'est engagée à payer si son compagnon ne payait pas, elle a signé un contrat. Maintenant que la banque lui demande de payer, elle se prévaut d'un droit économique (art XX 176 du Code économique), qui dit que celui/celle qui s'est engagé comme sûreté personnelle (caution) à titre gratuit et de façon disproportionnée à son patrimoine peut être déchargé. 8 -> 2 questions se posent: 1. Vous êtes-vous engagé à titre gratuit (sans contrepartie) ou aviez vous un intérêt personnel? 2. Cet engagement est-il disproportionné par rapport à vos avoirs? --> Le juge constate que Madame possède à peine assez pour payer ses charges (disproportion est probablement rencontrée) => Puisque Monsieur grâce à cette caution gagne sa vie et qu'ils vivent ensemble, il est plus facile pour elle de payer le loyer (économie d'échelle)==> intérêt personnel Majeure: art XX 176, Code économique Mineure: Or, Madame avait un intérêt personnel lors de son engagement (son engagement n'était pas à titre gratuit) Conclusion: Madame n'a pas droit à une décharge. -> Même si on venait à trouver ça injuste, la loi est comme ça et il faut l'appliquer (la loi est dure, mais c'est la loi4) Façon de raisonner syllogistique, mais bien plus compliqué que ça. Il y a une hiérarchie des normes: exemple: la liberté de la presse et le droit à la vie privé (même si elles ne sont pas antinomiques, elles ne disent pas la même chose) Les questions sociétales rentrent de plus en plus dans les procès. La justice à parfois été utilisée par des groupes de personnes qui voulaient faire bouger les choses-> se voit donner des procès qui contribuent plus à l'intérêt collectif. -> Ce n'est pas le rôle initial du juriste qui doit donc savoir comment procéder, raisonner méthodiquement. L'intérêt de l'enfant n'est pas le même qu'avant-> la loi s'inquiète de la dignité humaine, mais tout le monde n'a pas la même conception de la dignité humaine selon son background culturel. -> suit un raisonnement logique mais n'empêche pas au juge d'appliquer un certain pouvoir. (pas seulement homme de savoir mais aussi de pouvoir)->il tente de donner une solution juridiquement correcte et adaptée aux circonstances humaines, sociales ou économiques à travers des mécanismes modérateurs ou correcteurs (prescription, abus de droit, principe de proportionnalité, équité,...) Un juge n'est pas législateur-> il ne peut pas changer la loi, mais même s' il doit appliquer la loi, il doit savoir hésiter avant de choisir, avoir un esprit critique, résister à l'opinion publique et à ses propres valeurs. Ainsi, le juge est un homme de pouvoir (il donne sens à la loi) mais qui agit toujours sous la dépendance du droit applicable et dont les décisions sont au demeurant susceptibles de recours. 4 dura lex sed lex 9 §3 La notion d’acte juridictionnel Il n'y a pas que les jugements et les arrêts qui ont une portée juridique. (ex: code judiciaire: acte législatif (loi, décret, arrêtés,…)-> norme abstraite pas jugement portée juridique mais pas un jugement) On distingue tous ces actes de l’acte juridictionnel qui est déterminé par trois critères: - un critère organique: il s’agit de l’oeuvre d’un organe statutairement indépendant investi de la fonction juridictionnelle; - un critère matériel: il s’agit de statuer sur une question litigieuse entre des adversaires en faisant application de la règle de droit; - un critère formel: il s’agit du respect des formes traduisant les garanties procédurales. Le juge/magistrat ne fait pas que des jugements. §4. Les attributs de l’acte juridictionnel : l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire L’autorité de la chose jugée Articles 23 et 24 CJ. (pas besoin de le lire) ACJ=vérité-> ce qui est décidé par le juge va être tenu comme vérité pour les deux parties oratoires. Le droit est imposé et il est inenvisageable de contester ce qui a été dit sous condition de réserve (=sauf voies de recours) art. 25 CJ. Pas vérité médicale, physique, philosophique mais juridique. Toutes les décisions ne sont pas susceptibles de recours. (pas systématique et nous sommes déjà très ouverts en Belgique-> Allemagne, Luxembourg= juge, point-barre.) Il y a aussi des délais (1 mois à 1 jour près) et des formes à respecter (sauf cas de force majeure). Le procès doit se terminer! Conséquences de cette autorité de la chose jugée: j'ai fait procès à quelqu'un j'ai perdu je ne fais pas appel-> je ne peux pas recommencer le même procès 6 ans plus tard.-> sécurité juridique Force exécutoire (exécution forcée d’une décision de justice, “imperium”) Quand la force exécutoire s’applique-t-elle? -> Quand la décision n'est plus susceptible de voie de recours. (->Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel sauf cas extraordinaire) 2 voies de recours: 1. Ordinaire: a. Appel: voie de recours qui consiste à remettre une décision de justice à une juridiction supérieure. Pas d'appel de la décision d'une cour d'assise (cour de cassation oui mais≠appel) -> Le juge peut confirmer la première décision 10 b. Opposition: On replaide, on rejuge.-> possible que si le jugement a été rendu par défaut (jugement rendu en l'absence d'une des parties-> si il suffisait de ne pas venir pour ne pas être condamné, ca se saurait. Parfois, on est sûr que la défense à été touché, à travers le huissier mais il ne vient tout de même pas-> il travaille, il fait l'autruche,…)-> même juge. Depuis 2017-> on ne peut faire opposition que si la décision n'est pas appelable. (art. 1047 CJ) -> parfois, la même décision est reprise. 2. Extraordinaire: -Pourvoi en cassation: seulement si pas appelable ni opposable-> Pas de jugement, seulement vérifier si le juge a bien appliqué le droit et la procédure. (a-t-il violé une règle de droit?)-> si elle ne casse pas, la décision devient tout à fait définitive. -> Ce n’est plus vraiment vrai car il est désormais possible de forcer l’exécution même si elle n’est plus susceptible d’appel ->Si le type se fiche de sa condamnation, il faut passer à la vitesse supérieure, il faut le contraindre. ->!Condamnation ≠ prison -> amende, enfant gardé alternativement par chaque couple, travailleur licencié va avoir droit à une indemnité,... ->Condamnation ≠ droit pénal Manières d'exécuter par la force: 1. Expulsion: on vient avec un huissier et la police et on vous force à partir (on expulse pas en plein hiver et on appelle le CPAS) -> squat ou fin de bails 2. Saisie: Huissier vient saisir rémunération, meubles voire immeuble par la force (on ne peut pas tout saisir)-> Je n'ai pas payé ma dette D'autres exemples mais ceux-là suffisent à comprendre le principe. Il arrive que l'on ait exécuté par la force une décision (procès urgents-> procédure en référé-> décision doit être rapide et doit pouvoir être appliquée immédiatement) qui est ensuite abrogée par la cour d'appel (qui n'est donc plus d'application) Certains profitent aussi de la voie de recours pour retarder le processus (ils savent qu'ils vont perdre mais veulent gagner du temps)-> recours dilatoires -> Exécution provisoire: la qualité d'une décision de justice qui peut être exécutée par la force immédiatement même si elle est susceptible d'appel ou d'opposition. => Jusque 2015 pas vraiment d'exécution provisoire -> création de lois pot-pourris (fourre tout)-> on va généraliser l'exécution provisoire dans le but de dissuader les recours dilatoires et éviter qu'ils se produisent. Pot-pourris I a posé énormément de problèmes donc le législateur a dû réintervenir pour réexpliquer ce qu'il avait mal dit. Si le juge statue par défaut-> pas exécutoire par provision sauf si le juge en décide autrement 11 Si le juge statue de façon contradictoire(=les deux parties sont présentes)-> est exécutoire par provision sauf si le juge en décide autrement §5. Justice et opinion publique -> La justice est souvent mal aimée et mal comprise par la population parce que les gens s'y intéressent uniquement lorsqu'ils sont impliqués ou qu'il y a du négatif. !les juges qui jugent à la tête du client c'est FAUX! Justice et média la tentation du populisme-> livre à lire Se méfier de l'emballement médiatique. Raisons de la méprise que subit la justice: 1. Le procès ne satisfait au mieux qu’une personne-> laisse place à la rancoeur du côté de la partie perdante 2. Difficile de satisfaire à une justice efficace, suffisamment simple et peu onéreuse aussi bien pour l’Etat que pour les justiciables. 3. Peut y avoir un décalage entre législation et les mentalités-> peut provoquer des actes de rebellions transgressant les lois considérées injustes. 4. Cadres légaux prévalent sur le sentiment de justice-> juge rend des “arrêts de droit” alors que le justiciable attend un “arrêt de coeur”-> + considération accrue pour les victimes, ce qui n’a pas aidé à réduire pareil hiatus. 5. Langage judiciaire trop peu clair, parfois incompréhensible, pour le citoyen (malgré gros efforts sur ce point-là). -> normal de se méfier de ce qu’on ne comprend pas, l’acte juridictionnel doit être compris de ses destinataires. 6. Opinion publique versatile et contradictoire mais d’une très grande puissance. 7. Logique médiatique= émotion et instant >< logique judiciaire = respect des règles de fond et de procédure. §6. Le droit judiciaire Droit judiciaire = ensemble des règles relatives à la solution du litige par le juge. Le droit judiciaire fait partie du droit processuel. On distingue droit réalisateur ou sanctionnateur du droit déterminateur ou substantiel. Le code judiciaire est du droit sanctionnateur. Le droit substantiel c'est le code civil, le code de la route,…-> détermine les droits de chacun. ->Le code judiciaire s'est adapté à la société. Art. 1 CJ: “Le présent code régit l’organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure”. 1. Organisation judiciaire: répond à la question : qui est juge? (juridictions et statut des acteurs de la justice); 2. Compétence: répond à la question: comment le travail est-il réparti entre les juges? Comment répartissons nous les litiges? devant quel tribunal vont-ils être jugés? 3 types de compétences: 12 a. Substantielle ->Quel juge à la compétence pour traiter de ce sujet? -Ex de la dame: -> Tribunal d'entreprise car c'est ce tribunal qui a les compétences pour traiter des faillites -Ex des squatteurs: -> Juge de paix. Ex personne agée: -> Il y a eu un appel (puisqu'ils réfutent la décision du juge de paix)-> Tribunal de première instance (tribunal de la famille) b. Territoriale -> Ce qui se passe à Liège reste à Liège. (sauf pour cour de cassation car il n'y en a qu'une) -> tel litige va être localisé à tel endroit. -> Territoire belge divisé en 162 cantons (=ressort de justice de paix) ->Rien que la ville de Liège= 4 cantons. 12 arrondissements judiciaires (tribunaux de première instance) -> 2 à Bx car 1 francophone, 1 néerlandophone 5 cours d'appel ->Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons. c. “Hiérarchie” La hiérarchie signifie que si quelqu'un n'est pas content de la décision du tribunal de première instance de Liège et qu'il peut faire appel, il va s'adresser à la cour d'appel de Liège. La cour d'appel peut dire que le premier juge s'est trompé et anéantir le premier jugement. Un arrêt de la cour d'appel peut anéantir un jugement de première instance. Si celui qui a gagné au début perd face à la cour d'appel et si ses arguments techniques et juridiques sont pertinents la cour de cassation peut casser l'arrêt de la cour d'appel mais elle ne va pas juger (PAS SON RÔLE) elle va renvoyer à une autre cour d'appel. Hiérarchie ≠ Cour de cassation peut donner des ordres à la cour d'appel et cour d’appel n'est pas supérieure au TPi. Les juridictions sont indépendantes (elles n'ont pas besoin de l'approbation des jurdicition "supérieures" et appliquent le droit "comme elle veulent") 13 3. Procédure: répond à la question: comment obtenir la décision de justice? La procédure Règles de procédure (réglé par la quatrième partie du code judiciaire): Règles qui expliquent comment un procès se déroule. (≠syllogisme, ici on parle de la forme) Procédure= Comment se déroule le procès? Quelles sont les raisons de cette procédure? 1. Respecter les droits de la défense de toutes les parties 2. Assurer l'efficacité, la performance du procès -> explications ponctuelles car il est difficile de concrétiser ce qu'est la justice. 1. Comment introduit-on un procès en justice? -> Mode introductif d'instance =>Demandeur >< défendeur. Ex: divorce, femme veut la garde de l'enfant (demandeur)-> père=défendeur=> passe (généralement) par un huissier(=citation) pour être sûr que le défendeur soit bien contacté et puisse bien venir se défendre (lié au droit de se défendre). Il n'y a pas de procès qui tienne si toutes les parties n'ont pas pu donner leur point de vue. Je ne peux pas donner un dossier au juge sans avoir averti, l'avoir montré à mon adversaire, ce qui est présenté au juge doit pouvoir être débattu. => procès contradictoire Personne n'est cru sur parole en justice-> NÉCESSITÉ DES PREUVES Dans un litige, il est recommandé d'avoir un avocat afin de mieux récolter et expliquer les preuves. Qu'il y ait un avocat ou pas, il faut expliquer au juge ce qu'on lui veut (conclusion). 2. Quand va-t-on être jugé? Quand aura-t-on la solution? Y a-t-il des délais à respecter? -> Ça dépend. Ex: -facture non payées-> rapide -Problème familial-> lent -> Procès, vient du latin procéder, avancer=> doit avancer, c'est pour ça qu'il y a des délais (il ne faut quand même pas le bâcler) 3. Le syllogisme nous est défavorable-> est-ce fini? Ou puis-je demander un recours? -> Soumis à la cour d'appel, mais pour que ce soit efficace, il faut qu'à un moment il ne soit plus possible de faire un recours, sinon ça ne terminerait jamais (pas si on a eu tout ce qu'on voulait, sinon irrecevable à faire appel. Mais si on a été condamné, on a un mois pour faire appel, à compter de la 14 communication officielle de la décision du juge. (il faut aussi avertir le défendeur) 4. J'ai été condamné à payer une facture de 700 euros, je ne la paye pas. On me renvoie un mail me rappelant que je DOIS payer, mais je fais l'autruche. -> Il va falloir me contraindre à payer=> je pourrais être saisi==> exécution forcée d'une décision de justice, fait partie de la procédure. 15 Chapitre 2 : La justice est un monopole de l’État §1. Le principe La justice est un monopole de l'Etat. Elle est une attribution exclusive de l'Etat pour permettre une cohésion/paix sociale (car sans les C&T, les gens se feraient justice à eux même).-> Deux conséquences à ce monopole: 1) Les cours et tribunaux (organisés par l'Etat) ne sont pas la seule solution possible pour mettre fin aux litiges. Ex: mon voisin fout bordel h24 mais je suis quelqu'un de très zen et me contente de supporter. ->Je ne vais pas dans les cours et tribunaux car je n'y suis pas obligé Si je suis bouddiste mais pas trop je peux aussi ne pas me laisser faire et prendre une décision avec mon voisin en discutant. Par contre seuls les cours et tribunaux permettent une décision qui a autorité de chose jugée et force exécutoire. 2) L’État doit obligatoirement rendre la justice lorsqu’elle lui est demandée. Déni de justice (art 5 CJ) : le juge refuse de juger, soit par silence, soit par refus direct -> punition de juge avec lourdes sanctions (arrêt Cour de cassation 5 décembre 1999) Le magistrat engage sa responsabilité personnelle. (on y reviendra) ->Pas de bonnes excuses mais parfois il y a des raisons pour lesquelles le juge ne veut pas trancher mais il doit se débrouiller. =>On impose aux belges d'aller à la cour ou au tribunal lorsqu'il y a problème, on est donc obligé de leur venir en aide. §2. Les modes de pacification extrajudiciaires Il y a des modes alternatifs de dénouement des litiges (ADR en anglais, MARC en français) car parfois on préfère à une solution qui tranche les litiges une solution plus apaisée, plus consensuelle. -> Modes alternatifs de règlement des conflits= modes de pacification extra-judiciaires (mais pas trop quand même car parfois le pouvoir judiciaire revient pour aider la solution extra-judiciaire mais reste extra-judiciaire car on ne s'adresse pas à un juge pour trancher les litiges) Ex: 1. Litiges de voisinage: solution évidente: aller devant un juge de paix. Cependant, si votre voisin est moyennement éduqué, il pourrait prendre ça comme une déclaration de guerre et même si la décision de justice vous est favorable, ça ne veut pas dire qu'il va vous laisser la paix. Or, c'est la paix que vous voulez.-> autant en discuter sans avocats,… 2. Litiges familiaux: si vous ne vous entendez pas vous n'aurez jamais la paix et ça peut coûter beaucoup d'argent (à chaque fois que l'enfant n'est pas remis chez papa ou 16 maman à bonne date, …) et ce jusqu'à la majorité de l'enfant et si il faut à chaque fois retourner au tribunal ça pourrit la vie mentale et le portefeuille. Si on se parle, qu'on s'écoute et que quelqu'un régule la situation c'est peut-être plus efficace que quelqu'un qui tranche un litige et que de s'affronter devant un tribunal. -> Points négatifs des cours et tribunaux: défauts de la justice (c'est bien mais c'est pas rose tous les jours, c'est long-> à notre époque on a droit à tout tout de suite mais la justice ne peut pas faire ça; la justice ça coûte cher-> on a l'impression de se faire extorquer) -> on préfère donc une solution alternative Il faut être (au moins) deux pour pouvoir recourir aux modes alternatifs de règlement des litiges, si les deux n'y mettent pas du leur, ça ne fonctionne pas. -> Autonomie des volontés, chaque personne politique à des droits et des obligations et à le droit d'émettre des volontés qui, si signé avec autrui, aboutissent à un accord de volonté-> contrat Les modes alternatifs reposent là-dessus Dans ce cas de figure, l'autonomie des volontés aboutit à ce que deux personnes s'accordent plus ou moins volontairement pour trouver une solution au litige -> Je ne subirai pas la médiation, par exemple, si je ne la veux pas contrairement aux tribunaux. Différents MARC: 1. Transaction (art. 2044 à 2058 C. civ.): contrat synallagmatique (=réciproque, contrat à l'occasion duquel deux parties souscrivent des obligations, comme un contrat de bail: le propriétaire à le droit de réclamer un loyer mais à l'obligation de laisser le locataire jouir du bien et inversement pour le locataire)… Entre x et y, il y a un litige-> on va mobiliser l'accord des volontés pour mettre fin à la contestation, on met en vigueur le droit des contrats pour mettre fin au litige: on se parle, on fait des concessions et des abandons réciproques. Ex: problème immobilier: ça se passe mal car droit de servitude que le notaire n'avait pas vu (notaire intervient automatiquement lorsqu'il y a transfert de propriété (pas nécessaire pour la vente) de x à y), y est déçu. Ou problème urbanisme: X a construit véranda alors qu'il ne pouvait pas-> commune dit qu'il faut détruire=> y a acheté la maison avec la véranda et la voulait. Ou vice quelconque (puits de mine)-> Y peut attaquer x en justice, mais x est-il solvable? Oui, il possède beaucoup de propriétés-> riche Cas 1: peut menacer le notaire en responsabilité-> le notaire ou sa compagnie d'assurance peuvent dire: okay, c'est quoi votre préjudice? Vous l'évaluez vous-même à 50 000 euros, je vous en propose trente et on signe une transaction-> Notaire perd mais moins qu'en cas de procès, pour y avantageux car payement immédiat et pas besoin d'avocat et il faut le gagner le procès (un tiens vaut mieux que deux tu l'auras). -> On met fin à un litige en mettant un peu d'eau dans son vin. -> Si la transaction n'est pas exécutée, on peut évidemment aller en procès-> Toujours justice en arrière plan Si je regrette après, je ne peux pas revenir en arrière, j'ai signé, trop tard. 17 La transaction pénale existe aussi mais tout à fait différente de la transaction civile. Ex: je me suis fait flasher à 90 à la place de 70 km/h-> pas directement au tribunal de police-> courrier demandant si je reconnais avoir conduit la voiture puis amende.-> je paye: je ne suis pas poursuivi (on paye pour avoir la paix)=> qualifiée de justice de riche=> doit être encadré car à un certain stade, la population ne comprendrait pas que tant qu'on a de l'argent on passe par les mailles du filet. 2. Médiation: Le médiateur aide les parties à trouver une solution-> Ce n'est pas un juge. -> On n’impose pas, on discute, on négocie.(art. 1723/1 CJ): il ne va pas prendre le côté d'une des parties, il est là pour aider les parties à trouver une solution non judiciaire à leur litige.-> ne date pas d'hier, toutes les civilisations ont toujours favorisé ce mode de règlement des litiges-> dans plusieurs pays, encore aujourd'hui, on ne va au juge qu'en dernière solution. Ce qui est nouveau, vient d'Amérique: la justice est très différente de la norme et n'a pas toujours très bonne connotation auprès de la population donc, médiation est devenue comme une mode, regain de popularité. Le 21 février 2005, le législateur a introduit une 7e partie dans le code judiciaire pour encadrer la médiation.-> Extra-judiciaire mais quand même réglementé dans le code judiciaire. Le Médiateur favorise la solution, encourage les parties à y recourir et l'encadre pour qu'elle soit efficace-> homologation de l'accord. Il existe d'autres types de médiation: administrative, quartile (de quartier),…-> Cependant, pas médiation judiciaire, nous on parle de celle régie par la 7e partie du CJ. Depuis 2005, on n'a pas arrêté de favoriser la médiation-> CJ modifié plusieurs fois de façon favorable à la médiation (toujours le cas pour la proposition du 13 septembre) Dans la médiation judiciaire au sens large, il y a la médiation extra-judiciaire (pas de passage par le juge) et la médiation judiciaire au sens strict (d'abord venu devant un juge mais va finir devant un médiateur désigné par le juge, on est d'abord allé devant un juge, introduction devant un tribunal qui pour finir va dire "aller régler ça ailleurs"-> pas déni de justice car c'est avec l'accord des parties-> erreur d'aiguillage, les parties ne savaient pas qu'il y avait une autre solution ) De quelle manière peut-on recourir à la médiation? (Art. 1724 CJ) -> on peut pas faire de médiation pour un divorce-> on peut régler toute une série de choses par la médiation voire devant un notaire et même régler des choses sans médiateur (ex: garde enfant). Mais pour divorce ou reconnaissance de filiation pas de médiation car touche à l'état d'une personne (pas susceptible de médiation, pas arbitraire) au contraire, tout ce qui est patrimonial est susceptible de médiation. Le médiateur doit informer les parties d'un litige de la possibilité de faire une médiation. On impose à l'avocat (art. 444, al. 2 CJ), au huissier (art. 519, §4 CJ) et même au juge (art. 730/1 CJ-> va être modifié avec le projet du 13 septembre) d'informer les parties Juge peut imposer une tentative de médiation, sauf si les deux parties s’y opposent-> arrêt dans le procès le temps de savoir si oui ou non la médiation a marché pendant un 18 temps limité, même si toutes les parties ne sont pas d'accord (loi du 18 juin 2018)-> L’article 1734 le prévoyait déjà mais seulement avec l’accord de toutes les parties.=> beaucoup critiqué car peut-être utilisé à des fins dilatoires, cependant, le juge ne n’utilisera cette disposition que si il pense qu’il est possible de régler le litige à l’amiable, après avoir entendu toutes les parties et doit fixer un délai de maximum 6 mois pour l’aboutissement de cette médiation (art. 1734, §2 CJ), délai qui ne peut être prolongé qu’à l’unanimité des parties (art. 1734, §3, CJ). -> Pas de recours possible contre cette mesure (art 1735, §6, CJ). Soutien si la médiation aboutit. Ex: deux personnes dans litige familial. La médiation prend beaucoup de temps. Finalement ils ont accord de médiation après 6 mois. Un des partis revient en arrière, dit finalement non.=> mauvaise foi=> on peut soumettre accord de médiation au pouvoir judiciaire pour qu'il homologue l'accord (art. 1733 et 1736 CJ). Juge ne va pas trancher le litige, il va juste s'assurer que l'accord ne viole aucune norme de règle publique et si il ne porte pas atteinte aux intérêts de l'enfant(par ex, ne plus jamais voir un des parents), et que le médiateur ait été agréé (doit suivre un processus de formation continue) par la Commission fédérale de médiation (art. 1727 CJ).-> qui dit homologation dit force exécutoire. + droit collaboratif (juste lire art. 1738 CJ)-> 8e partie du CJ : médiation sans médiateur L'avocat collaboratif défend les intérêts de son client mais uniquement dans le but de trouver un accord-> si n'aboutit pas, il devra se retirer, ne pourra défendre son client devant le tribunal (art 1743, §3, CJ). 3. Conciliation (art. 731 CJ) : Juge étatique-> ne tranche pas, joue un peu le rôle de médiateur. On soumet le litige au juge pour qu'il voit si il n'y a pas moyen de trouver un accord (il faut donc que les deux parties soient d'accord)-> pouvoir bien plus important qu'un médiateur puisque son opinion peut s'imposer. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties (plutôt de tenter)-> très souvent devant le juge de paix (même si pas uniquement), notamment dans les litiges de voisinage-> plutôt que de faire intervenir un huissier, demander au juge de paix d'envoyer un courriel pour une audience de conciliation. Si j'appelle quelqu'un en conciliation, qu'elle vient et qu'on s'entend-> procès verbal de conciliation vêtu de la force exécutoire (art. 733 CJ), tout le monde signe=> idéal car ne coûte rien et tout le monde est d'accord Si j'appelle quelqu'un en conciliation et qu'elle refuse de se concilier (ne vient pas ou vient et part, criant au scandale)-> pas de conciliation=> 3 semaines/1 mois de perdu Cette procédure de conciliation (devant le juge de paix en tout cas, d'où son nom) a toujours existé. Cependant, depuis 2013, on a voulu augmenter ce rôle du juge en créant des chambres de règlement à l'amiable du litige au sein du tribunal de la famille et de la cour d’appel en matière familiale (art. 1253ter/1, §3, CJ)-> les magistrats qui s'occupent de ça ne s'occupent plus que de ça (pas de trancher des litiges, en cas de non-accord, un autre magistrat s'occupera de trancher les litiges dans une chambre 19 ordinaire)-> projet loi septembre 2023 : il y en aura à la cour d'appel dans d'autres matières qu'en matière familiale, tribunal du travail, de l'entreprise et cour du travail. -> Vaut parfois mieux qu'un bon procès car un bon procès prend du temps et de l'argent et ne contente au maximum que l’une des parties, laissant souvent des rancœurs. §3. Exception partielle au monopole de l’Etat: l’arbitrage 1. Définition Arbitrage: (toujours mode volontaire mais aboutit à une autorité de chose jugée). Tribunal qui juge comme un tribunal étatique mais avec un juge privé (= juge qu'on paye soi-même). Juridiction: on va obtenir une décision de justice-> une sentence d'arbitrage, non-étatique car choisi par les parties, à base conventionnelle: toutes les parties doivent être d'accord. Régit dans le CJ depuis 1972 (6e partie): 2 dernières loi: 2013 et 2016 (Pot-Pourri IV) Est-ce conforme à la convention européenne des droits de l'Homme?-> oui pour peu que les gens aient compris ce qu'ils faisaient. C’est un mode conventionnel (il faut être d'accord de renoncer à un juge pour aller devant un arbitre.) C’est donc une alternative aux tribunaux et cours mais pas au fait de trancher des litiges puisque c'est ce qu'il fait. 2. L’arbitrage constitue une dérogation au monopole de l’Etat Véritable exception au monopole de l'Etat pour prendre une décision qui a autorité de chose jugée. Exception partielle : a) on ne peut pas soumettre à l'arbitrage un litige qui touche à l'état des personnes (art 1676, §1er, CJ); b) Pour toute une série de contextes, l'arbitrage est une bonne chose-> le législateur le favorise-> le législateur, le juge viennent l'aider à aboutir. Ex: contrats d'entreprise (très grosse entreprise): un des contrats dit que si il y a litige il sera soumis à l'arbitrage.-> Pas encore de litige mais prévoit, au cas où. C'est le cas, mais les parties n'arrivent pas à se décider sur l'arbitre-> le tribunal ne va pas trancher le litige mais va désigner l'arbitre. Sentence a autorité de chose jugée mais pas la force exécutoire car arbitre n'est pas l'Etat, hors si la décision n'est pas exécutée, ça ne nous avance pas-> la décision peut être exequaturée et sera ainsi revêtue de la force exécutoire. (art. 1719 CJ); c) L'Etat reconnaît et organise le droit d'arbitrage. Les parties doivent être d'accord d'aller devant l'arbitre mais l'arbitre va trancher les litiges, ce n’est pas de la médiation. Ainsi, on parle de juge étatique d’appui (art. 1688, 1689 et 1708 CJ) 20 3. Avantages et inconvénients de l’arbitrage Pourquoi payer un arbitre alors qu'il y a une autorité compétente? 1. Si la clause d'arbitrage est bien faite et se réfère au règlement d'arbitrage, le procès en arbitrage ira probablement beaucoup plus vite que devant un tribunal (spécialement avec la cour d'appel de bruxelles par exemple où ça peut durer des années et des années); 2. Certains litiges à certains enjeux amènent à ce que les parties veuillent être jugés par les meilleurs des meilleurs (des gens vraiment très spécialisés, même pas toujours des juges); 3. Justice plus souple, plus propice à l’apaisement et plus discrète; 4. Contentieux internationaux entre entreprises: justices de certains pays ne se valent pas-> dans certains pays, justice soit corruptives soit sous pression du pouvoir en place (ex: Russie, Corée du Nord,…). Personne ne veut aller chez l'autre-> nommer quelqu'un d'impartial qui serait au-dessus du lot. Une sentence arbitrale voyage, s'exporte mieux dans le monde qu'une décision étatique (difficile à comprendre puisqu'au sein de l'europe il y a des règlements européens qui permettent le voyage des décisions mais seulement au sein de l'union européenne). Lorsque le litige est international, il y a tout intérêt à recourir à un arbitrage car sentence arbitraire va être reconnue dans plusieurs pays où ça ne serait pas le cas d'une décision d'un tribunal ou cour belge. Il est très important de pouvoir exequaturer une sentence arbitrale à l'étranger -> Il est ainsi souvent utilisé entre entreprises ou entreprises et Etats et souvent à l'international !Très important: principe dispositif: en cours de procédure judiciaire ou d'arbitrage, on peut finir par s'entendre et décider d'arrêter le procès! Cependant, l'arbitrage présente aussi des inconvénients: a) immense majorité des litiges se terminent par un jugement étatique car l'arbitre tient son pouvoir un peu du code judiciaire mais surtout de la convention entre les parties-> si z n'a pas envie de venir, il ne viendra pas et ils feront leur jugement sans lui, clause d'arbitrage entre les deux présents (a et b mais z n'est pas là)= sentence par défaut; b) Ensuite, ça coûte (avocats+juges/arbitres-> ils sont généralement trois)-> ça a un prix d'avoir des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine. c) Facile de trouver un juge étatique-> l'arbitre (a moins d'avoir indiqué son nom dans la convention) on ne sait pas qui c'est-> il faut le trouver. d) Enfin, l'arbitrage n'est pas un jugement, ça a autorité de chose jugée mais pas force exécutoire-> pour l'obtenir il faut passer par un juge étatique, l'exequaturer. 21 -> Pour ces raisons, dans certaines matières de droits objectifs substantiels, on interdit purement l'arbitrage (ex: contrat de travail ne peut pas avoir de clause d'arbitrage-> l'arbitrage ne peut pas trancher un litige entre employeur et employé, pareil pour les litiges entre copropriétaires-> art 3.85, §5 C. civ.). Certaines clauses d'arbitrages peuvent être considérées comme des clauses abusives qui peuvent être annulées par un juge étatique, même si les parties ont marqué leur accord (parce qu'on ne savait pas vraiment ce à quoi on s'engageait, on n'avait pas bien vu,…). On pourrait prévoir un appel pour un arbitrage mais on ne le prévoit jamais puisque le but est d'aller vite. Si la sentence d'arbitrage viole l'ordre public ou qu'il y a vraiment des vices dans la procédure, on peut la faire annuler par un juge étatique mais pas juste parce qu'on râle d'avoir perdu. -> Pas un remède miracle et parfois dangereux. Extrêmement critiqué car on estime que c'est une justice de riche et que ce n'est donc pas juste que certains puissent se le permettre. -> Est-il inapproprié qu'un État, parfois pauvre, se retrouve impliqué dans un arbitrage?-> Idée que l'entreprise multinationale va gagner contre le petit pays.-> idée fausse 4. L’arbitre, amiable compositeur Le travail de l'arbitre est identique au travail du juge: il applique le droit. Art. 1710 CJ: permet aux parties d'un litige de dire à l'arbitre de rendre une sentence qui ne se basera pas sur le droit objectif mais sur le sens d'équité de l'arbitre-> Les parties peuvent acquitter l'arbitre de l'application du droit.-> très déconseillé puisqu'il y aura toujours une partie pour trouver que c'est pas très équitable.-> Il va statuer en équité-> inverse de tout ce qu'on a vu avant-> QUE DANS LE CAS DE L'ARBITRAGE (le juge ne statue pas en équité). Plus on donne au juge du pouvoir, plus on risque une inégalité de traitement-> d'où le fait qu'il n'utilise pas l'équité dans son procès, sauf quand la loi l'y autorise. La justice ne doit cependant pas être complètement aveugle-> il y a un juste milieu entre la loi c'est la loi et le juge fait ce qu'il veut comme ça c'est équitable. Si le droit est injuste, il y a trois solutions: - la population trouve ça injuste: elle peut voter pour un parti qui propose de modifier cette loi; - le juge a toute une palette de décisions pour modérer une loi déséquilibrée; - Union Européenne ou Cour de l'Europe: une loi belge votée par le parlement fédéral ou décret voté par parlement wallon/flamand pourrait être écartée par le juge si elle viole un article de la convention européenne des droits de l'homme (ou une loi internationale hiérarchiquement supérieure au droit belge)-> si ca viole la constitution belge (par exemple, principe d'égalité et non-discrimination), il ne peut pas l'écarté lui-même, il doit passer par la cour constitutionnelle, on appelle ça une question préjudicielle. 22 -> Jusqu'ici l'équité dont on parle est dans la solution et non une équité processuelle-> une des garanties du procès équitable, processus où on respecte le droit de la défense, sinon inéquitable, peu importe la décision.-> le droit au procès équitable permet au juge belge d’écarter une loi belge qui viole l’art. 6 de la CEDH. 23 Chapitre 3: Caractéristiques fondamentales du service public de la justice Dans ce chapitre: Quelles sont les caractéristiques qu’il faut rencontrer pour être face à une justice digne de ce nom? Mais, tout d’abord, qu’est ce qui va permettre de juger si elle est digne ou non? On vit dans un espace doublement intégré, politiquement et juridiquement-> L’Europe Il y a deux Europes politiques et juridiques: 1. Union européenne : née dans les années 50 (Traité de Rome 1957, CEE avec 6 pays fondateurs: benelux+ Allemagne, France, Italie) 2. Conseil de l'Europe : (traité de Londres, 1949), jusqu'avant le conflit Ukraine-Russie-> la Russie en faisait partie-> touchait donc ses alentours ce qui n'est pas rien -> Avec cela, on a une idée de ce qu’est une justice digne de ce nom => art. 6, §1 CEDH : un des droits humains, c’est que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (au sens processuel), publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. => art. 47 , Charte des droits fondamentaux de l’UE : Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (au sens processuel), publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. Hiérarchie des normes: pour pouvoir écarter une loi belge qui viole une norme internationale, il faut que la norme internationale directement applicable et hiérarchiquement supérieure.-> internationalisation du droit dans l’espace judiciaire européen-> réduit le pouvoir de la souveraineté nationale.-> Le législateur belge, allemand, français,... ne fait plus ce qu’il veut puisqu’il est dans un espace intégré. Cour de Justice de l’UE (Lux): interprète le droit issu du parlement européen et du conseil européen (conseil des ministres) sur base de propositions émises par commission. Cour européenne des droits de l’Homme (Strasbourg): interprète la convention européenne des droits de l’Homme. -> Dans certains cas, ces deux juridictions sont amenées à préciser la portée de dispositions qui ont des effets directs et un effet de hiérarchie/primauté sur le droit 24 belge (et français, allemand, néerlandais,...)-> ces dispositions sont très rares car en général, les conventions/traités lient un Etat avec un autre Etat ou un ensemble d'États entre eux, ils n’ont pas pour objectif de donner aux citoyens de ces pays des droits contre leur Etat. Or, c’est ça une norme à effet direct : norme qui contraint l’Etat à l’égard de ses propres citoyens. Ces normes sont rares en droit public international habituel mais fréquentes en Europe (car on a voulu abandonner une partie de notre souveraineté au profit de la construction européenne). Par ailleurs, il y a les dispositions avec effet de primauté : le droit interne des Etats membres doit respecter le droit international. Lorsqu’une norme à ces deux caractéristiques, le juge belge peut écarter une loi violant cette norme. Les 6 caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement de la justice font partie de ces normes. §1: L’égalité Si on parle égalité de traitement, on va parler argent Egalité devant la loi et son application (-> résultat du syllogisme) Ici, on parle d'égalité dans l'accès aux tribunaux, face à la justice et non dans l'application du droit (mais on y reviendra) 2 facettes: 1. Droit égal face à la justice-> toute personne a le droit d'accéder à la justice (déjà un traitement égalitaire)-> art.6 CEDH + art. 23, al. 1 et 2 CEDH-> chacun a droit à toute une série de prérogatives avec les obligations qui vont avec. Droit à l'aide juridique au sens large = accès au droit pas que justice Belge et accès aux informations juridiques pas que à la justice-> bien beau de dire que tout le monde a droit à mais le faire c'est mieux (dans la réalité du terrain, selon endroit, milieu, revenu, degré d'éducation, il y a des inégalités-> égalité d'accès au juge passe par redressement des inégalités-> ceux qui n'ont pas l'argent, ne parlent pas la langue,.. doivent aussi avoir accès à la justice)-> institution qui permet de lutter contre les inégalités d'accès intellectuelles = maison de justice: une entreprise, un Etat ou une commune ont l'habitude de rencontrer des litiges, ils ont des avocats,…, ils y sont préparés, ont une certaine connaissance dans la matière, comprennent la justice. Par contre, les citoyens n'ont pas l'habitude, ne la comprennent pas avant d'y être confrontés=> compréhension intellectuelle de la justice. Il fut un temps où quelqu'un avait un procès comme demandeur et quelqu'un comme défendeur: une seule solution-> avocat ou notaire qui lui explique-> l'avocat comprenait et devait expliquer au client qui ne comprenait pas ce qui se passait mais il était quand même perdu car il y a très peu d'infos du côté du justiciable. Affaire dutroux: onde de choc, on se rend compte que les service policiers ont gravement dysfonctionnés: perte de confiance envers la justice et la police -> Il y a désormais un accueil au palais de justice qui nous explique où nous présenter alors qu'il n'y en avait pas avant (on se perdait et on risquait d'arriver en retard,…)=> 25 émergence de maison de justice: but= rapprocher la justice de la population afin qu'elle la comprenne mieux, surtout pour les plus précarisés. Ce n’est pas là que les entreprises vont. -> parajudiciaire-judiciaire: psychologues, criminologues, assistants sociaux,… -> Approche parajudiciaire (pas pour ceux qui ont les moyens de se payer un avocat) Les maisons de justice ne sont plus organisées par l'état fédéral (matière défédéralisée) mais par les communautés (réforme 2014, Flamands ont voulu que ça change-> question délicate sur la résolution des cas) Les maisons de justice en francophonie ( et germanophonie) belges sont compétentes en matière juridique de première ligne, aide sociale, aide aux victimes qui vont être confrontées à un procès criminel, médiation pénale5, surveillance électronique. Certaines personnes ne font pas valoir leurs droits parce qu'elles n'en ont pas la conscience.=> www.csj.be => infos pour justiciable potentiel Parlons argent: Un droit nous est contesté: beaucoup moins pénible si on a de l'argent Comment le droit belge s'y prend pour remédier à ces difficultés, aux inégalités financières qui peuvent constituer un obstacle à l'accès à la justice? Deux mécanismes: a. Assistance judiciaire: vise à assurer une gratuité totale ou partielle des frais de procédure, remédie au coût d'une procédure=> régie par art. 664 et s. CJ Lorsque je veux faire un procès à quelqu'un ça va me coûter de l'argent-> le huissier doit être rémunéré, l'affaire doit être inscrite à la juridiction (rôle = armoire, registre où se trouvent tous les dossier pendants devant la juridiction)-> l' huissier doit payer un certain nombre de coûts à la juridiction, certains procès demandent une expertise (ex: expertise médicale)-> ces experts ne font pas ça gratuitement=> pour certaines catégories de personnes, la procédure va être gratuite ou partiellement gratuite.-> qui décide ça? La juridiction compétente elle-même =>Assistance judiciaire= frais de justice, de procédure (ne comprend pas le coût d'intervention d'un avocat car il n'est pas indispensable à un procès). Peut être accordée aux personnes morales (à la différence de l'aide juridique qui n'est accordée qu'aux personnes physiques). Depuis le 1er Septembre 2023, l’assistance judiciaire totalement gratuite est accordée à la personne isolée dont les ressources mensuelles nets sont inférieures à 1526€ et à une personne qui cohabite dont le ménage a des revenus et moyens d’existence mensuels nets inférieurs à 1817€. L’assistance 5 une infraction est commise, une des manières d'y répondre est de convoquer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel (= action publique) pour déterminer sa culpabilité-> devant juridiction répressive (pénal). Si nous sommes devant un primo-délinquant et que les faits ont une gravité limitée, pas pour la victime mais moins punie, diriger l'action publique est-elle la bonne solution? Généralement non. Il faut donc trouver une alternative=> médiation pénale (entre auteur, victime, juge et tribunal): les gens se parlent, l'auteur répare ce qu'il a commis ou se soigne; et droit à la justice égale=> fait intervenir de façon centrale les maisons de justice, c'est là qu'on se parle (vocabulaire plus simplifié,…). 26 judiciaire partiellement gratuite est accordée à la personne isolée dont les ressources mensuelles nets oscillent entre 1526 et 1817€ et à la personne cohabitante dont le ménage a des revenus entre 1817 et 2107€. Ces seuils sont augmentés de 334,72€ par personne à charge. Qui octroie le bénéfice de l’assistance judiciaire? -> Chacune des juridictions compétentes pour le litige. b. Aide juridique (art 508/1 CJ): on distingue aide juridique de première ligne (renseignements pratiques, infos juridiques, un premier avis juridique, …)-> consiste en ce que tout personne, quelque soit ces conditions de revenus, a le droit de téléphoner aux permanences ou d'aller à une maison de justice pour obtenir une aide juridique (-> pas d'aspect financier, ordre de l'élémentaire, ce qu'on envisage, telle personne a-t-elle le droit de faire ceci ou cela?-> dès que ça devient plus compliqué on bascule vers l'aide juridique de deuxième ligne) et de deuxième ligne (avis juridique circonstantiel ou l'assistance dans le cadre d'un procès), plus approfondi=> un avocat nous est désigné et si il faut une procédure où il devra nous défendre, l'avocat désigné ne nous coûtera rien-> il faut rencontrer les mêmes conditions financières que pour l'assistance judiciaire=> pas encore tout à fait satisfaisantes. -> Ceux qui pratiquent l'aide juridique en tant qu'avocats y sont formés. -> Les mineurs, les détenus,... possèdent une certaine présomption (on présume qu'ils n'ont pas de quoi payer) -> Même si l'on aide des personnes défavorisées, il reste quand même un certain nombre de problèmes. -> Qui octroie l’aide juridique de deuxième ligne? Les bureaux d'aide juridique organisés par les barreaux. Il reste un problème: les classes moyennes inférieures-> les gens qui ont suffisamment de ressources pour ne pas basculer dans une situation de précarité voire d’extrême précarité mais qui, en même temps, ne sont pas suffisamment riches pour qu’un accident de la vie ne soit pas un problème. -> Il y a des solutions proposées. Le législateur a voulu permettre le recours à un mécanisme privé : appel à des compagnies d’assurance-> assurance protection juridique consiste à payer une prime d’assurance à une compagnie que le potentiel justiciable choisi qui intervient lorsqu’il y a un sinistre, un problème. Ici, le problème = la survenance d’un procès.-> repose sur un aléas: on veut éviter les conséquences financières de quelque chose qui n’est pas certain d’arriver. Il y a donc un incitant fiscal en Belgique (loi du 22 avril 2019)-> si on consente le coût de prendre une assurance protection juridique, on a droit à une réduction d’impôts. Il y a donc certains litiges que l’assureur est obligé de couvrir (art. 7, §1 loi 22 avril 2019): - les actions en dommages et intérêts fondées sur une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle; 27 - la défense pénale de l’assuré à l’exclusion des crimes et crimes correctionnalisés (pour lesquels le contrat doit prévoir que la garantie ne sera accordée que pour autant que l’assuré soit acquitté définitivement, mis hors de cause par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou en cas de prescription; - la défense des intérêts civils extracontractuels de l’assuré en cas de conflit d’intérêts avec son assurance R.C.; - les litiges relevant du droit fiscal; - les litiges relevant du droit administratif; - les litiges relatifs au contrat de travail ou au statut d’agent de l’Etat ou de fonctionnaire ou assimilable à ces statuts en ce compris les litiges relatifs au statut social des indépendants; - les litiges relevant du droit des obligations contractuelles au sens large, en ce compris le droit de la consommation; - les litiges relevant du droit des successions, des donations et des testaments; - le premier divorce qui débute durant la période de garantie du contrat et tous les litiges relatifs aux biens ou aux personnes qui en découlent. La fin d’une cohabitation légale est assimilée à un divorce; - la première médiation familiale dans les litiges relevant du droit des personnes et de la famille en ce compris les différends liés à l’entretien, l’éducation, le droit à l’hébergement principal et secondaire ou le droit aux relations personnelles des enfants qui surviendraient pendant la période de garantie. A l’inverse, certains types de litiges sont exclus de la garantie (art 7, §2 loi du 22 avril 2019) tout comme les procédures judiciaires, administratives ou arbitrales lorsque l’enjeu du litige évaluable en argent est inférieur ou égal à 1000€ (art 6, §1, loi précitée). On note aussi qu’il est possible pour la compagnie d’attente d’établir un délai d’attente (art 6, §2 même loi) pour certains contentieux (on paye déjà mais la garantie de l’assureur n’est pas directement due-> sert à éviter, par ex, qu’on souscrive à l’assurance uniquement parce qu’on prévoit de divorcer, pour annuler la souscription directement après). 2. Droit à la justice égale-> il faut que la justice soit la même pour tout le monde. 4 manifestations de ce droit : a) absence de juridictions de classe : quel que soit notre catégorie sociale, notre éducation, notre milieu, on a le droit à être jugé par les mêmes personnes.Il n’y a plus ce qu’on appelle des privilèges de juridictions. Art. 13 Constitution-> règles de compétences matérielles territoriales et substantielles désignent devant quelle juridiction aller, peu importe notre “background” social, on ne choisit pas son juge. Petite exception : magistrats (!pas les laïcs!) qui commettent un crime ou un délit (très rare) qui va être correctionnalisé : 28 perte d’un degré de juridiction-> il sera directement jugé par la Cour d’appel et non pas par le tribunal correctionnel-> certains juges se sont plaints mais Strasbourg a estimé que ça ne violait pas la CEDH, partant que l’idée qu’il soit normal pour une personne qui juge autrui de s’astreindre à une discipline de vie un peu plus exigeante que les autres. b) Droit au même traitement procédural : Le CJ doit être appliqué partout de la même manière par les juridictions belges.-> il ne peut donc pas y avoir d'arriéré judiciaire (dossier en état d’être plaidé mais il y a tellement d’affaire qu’il y a un effet d’engorgement qui fait que ce sera pour dans deux, trois ans)-> existe encore, notamment à Bruxelles. Cet arriéré judiciaire s’explique parfois par le fait que le nombre de magistrats nécessaire au fonctionnement de la juridiction n’est pas rempli. Malheureusement, chaque juridiction applique un peu le CJ à sa manière (ce qui est une pratique contra legem). c) Droit au même traitement substantiel : application pour tous des mêmes règles de droit. Importance du rôle actif du juge (voir infra). Cette égalité de traitement pourra aussi profiter de la justice prédictive (intelligence artificielle qui nous dit nos pourcentages de chances de gagner un procès, voire ce que je risque de gagner, sur base des autres dossiers déjà jugés encodés dans l’algorithme-> si la solution du juge ne correspond pas du tout à celle reçue, ça veut dire qu’elle ne correspond pas non plus aux solutions de ces collègues-> permettra de relever les inégalités de traitement substantiel). d) L’union fait la force : bien beau de dire que tout le monde a un droit d’accès indistinct et égalitaire devant le juge mais, par ex: nous contre banque multinationale-> évident qu’on ne fait pas le poids financièrement-> est-ce qu’on n’est pas plus fort à plusieurs? - Class actions (vient des Etats-Unis)-> actions collectives-> action introduite par plusieurs personnes regroupées ensemble pour introduire contre telle ou telle entreprise car chacune d’entre elles se revendique d’un préjudice par cette entreprise. Le dommage individuel est parfois très limité, difficile à quantifier. Ex: pendant 3 achats de consommateur sur Internet j’ai été volé de 5€-> je ne vais pas faire un procès pour 15€ mais si on est 20000 à avoir perdu 15€, là, l’enjeu représente quelque chose puisqu’on est face à un litige d’une valeur de 300000€. - !A ne pas confondre avec les actions d’intérêt collectif (art 17 CJ) : une personne morale peut agir afin de soutenir une action qui intéresse la collectivité des citoyens, essentiellement en ce qui concerne la sauvegarde et le respect des droits humains (ex: conditions de détention dans les prisons). 29 -> existait déjà pour la question du racisme mais pas pour de nombreuses autres questions -> 2018, lorsqu'il s'agit de faire respecter le droit humain ou les libertés fondamentales, les personnes morales (qu'elles soient privées ou pas) peuvent agir, dès lors qu'elles agissent dans le cadre du but statutaire qu’elles poursuivent de manière durable et effective. ->action d'intérêt collectif: uniquement intérêt sociétal pas personnel -> permet à certaines personnes qui ont plus de moyens d'agir, et de faire appliquer le droit. Cependant, il faut que ces actions soient recevables, et c’est l’article 17 du CJ qui détermine les conditions de recevabilité d’une action. §2. Gratuité La justice est-elle gratuite? Oui et non Oui: pas comme arbitrage, on ne paye pas son propre juge-> au contraire de ce qui se passait avant la révolution française (le juge devait acheter sa fonction de juge et devait donc la rentabiliser avec ce qu'on appelait les épices, ce que les gens leur payaient pour qu'ils jugent)-> ils sont désormais payés par l'Etat et la rémunération est fixée par la loi (art. 154, Const.). Non: un procès ramène des frais en dehors même de l'intervention d'un avocat (redevances que l'on doit payer à l'Etat en contrepartie du recours à la justice). Droits de greffe (ne couvre pas tous les frais du procès mais contribution): celui qui perd le procès devra les payer. On ne paye pas que les redevances, si il faut expertise médicale, adn (pénal),…-> coûte beaucoup d'argent. => procédure peut devenir partiellement ou totalement gratuite avec l'assistance judiciaire. => frais de justice, les dépens.-> à charge de celui qui perd. + coût d'intervention de l'avocat: nul n'est obligé sauf exception d'avoir un avocat pour se défendre. Mais si l'intervention d'un avocat n'est pas obligatoire elle est indispensable ou du moins très utile dans un très grand nombre de procès (d'où aide juridique de deuxième ligne)-> à moins qu'il ne travaille sous une coupellette d'aide juridique de deuxième ligne totale, dans quel cas il sera payé un an et demi plus tard par l'Etat. Les honoraires et frais d'avocat sont désormais soumis à la TVA, charge encore plus la barque pour ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA. (1000 euros deviennent 1210 euros). Plus notaire et huissier. Coût habituel d'un avocat belge est beaucoup plus faible qu'un avocat d'autres pays d'UE. Depuis 2007-> répétibilité des honoraires d'avocat.=> Jusqu'en 2007, lorsqu'on gagnait son procès parce que les droits et les faits étaient de notre côté, son avocat avait coûté de l'argent et il ne pouvait pas répercuter ce coût sur celui qui avait perdu-> "procès gagné, argent perdu".=> Pourtant si il y avait eu un conseil technique dans le cadre d'une expertise, le coût pouvait être répercuté. Or, l’avocat ne donne 30 peut-être pas un conseil technique mais bien un conseil juridique.=> 2007, indemnité de procédure (jusque là était symbolique financièrement, un dizaine d'euros)-> celui qui gagne son procès et qui a un avocat peut répercuter sur celui qui a perdu le procès, un montant forfaitaire au titre d'intervention de son avocat, de la sorte, uniquement à concurrence de ce montant forfaitaire, celui qui a gagné le procès peut répercuter une partie des frais honoraires de son avocat sur celui qui a perdu. Ce forfait est fixé par un arrêté royal (ne peut être que forfaitaire car les avocats fixent leurs honoraires librement, en fonction de toute une série de paramètres qu'il explique à son client: heures prestées, complexité du dossier, état de fortune de la personne, expertise de l'avocat (le meilleur de telle matière à Bruxelles coûtera plus cher qu'un avocat "lambda"-> certains avocats coûtent très cher, d'autres beaucoup moins). Celui qui va être condamné à payer n'y peut rien si son adversaire a été chercher un avocat très cher.-> d'où le forfait. Dossiers où il est certain qu'on va gagner (solaires) d'autres où c'est beaucoup moins certain-> fait hésiter sur l'avocat qu'on prend-> peut être un frein. => tout mène à ce que ce soit un forfait Fourchette prévue par l'arrêté royal qui dit que le juge peut baisser ou augmenter l'indemnité si vraiment nécessaire. (fourchette entre 1400 et 5600 euros) => ! L'adversaire doit être solvable ! Sinon l'avocat ne sera pas payé l'indemnité. Qu'est-ce qu'on fait si le litige n'est pas évaluable en argent? -> L'indemnité de procédure de base est de 1680 euros, possibilité d'aller jusqu'à 14000 euros dans les cas les plus extrêmes. §3. Permanence et proximité La justice étant en principe un monopole de l'Etat, elle doit, comme tout service public, fonctionner de manière continue, dans le temps (permanence) comme dans l'espace (proximité). - La justice en Belgique fonctionne-t-elle de façon permanente? -> Fonctionne, sauf le week-end, hormis cas d'extrême urgence, et jours fériés, la justice ne s'arrête pas. Il y a des vacances judiciaires: juillet-août-> la justice fonctionne mais au ralenti, seulement les affaires urgentes, moins d'audiences. Problème de garde d'enfant, audiences de référé,…-> auront lieu quand même (audience de vacation). Si problème de santé-> système de remplacement (juge suppléant ou juge des référés si urgent) - Proximité dans l'espace: On est un mouchoir de poche. Il fut un temps où il y avait beaucoup plus de juges de paix, de tribunaux de PI (il y en avait 27 jusqu’en 2014, époque napoléonienne-> il fallait les atteindre à cheval, il en fallait donc plus). 162 cantons pour la justice de paix avec autant de juges de paix. 12 arrondissements judiciaires, de 27 à 12 -> idée: faire se déplacer les magistrats et non les justiciables. Les anciens arrondissements 31 sont devenus des divisions.-> un magistrat siège tantôt dans une division tantôt dans l’autre si la taille du dossier le justifie (au sein du même arrondissement) On ne peut pas imposer à quelqu'un qui habite à Verviers d'aller à Huy pour son divorce-> il en faut partout. Pas monde de bisounours-> parfois le système est détourné de son intention initiale-> parfois les cadres des magistrats ne sont pas remplis: le système de circulation sert de rustine-> en cas de justiciable malade qui ne sait pas se déplacer,… Un jour, on passera peut-être à la visio-conférence. §4. Formalisme et efficacité 1. Les droits de la défense et le principe de loyauté Une règle de procédure doit concilier deux valeurs en parties contradictoires, opposées: d'une part le respect d'une certaine forme pour faire respecter les droits de la défense avec d'autre part une certaine efficacité. Valeurs qui sont toutes les deux au cœur de la règle/norme procédurale. - Formalisme : existe pour le respect des droits de la défense, à défaut de quoi le procès n'est pas équitable, or il doit l'être comme l'indique l'article 6 de la convention des droits de l'Homme sinon viole convention européenne des droits de l'Homme. Je ne saurais pas me défendre si je ne suis pas au courant du procès. Rien de ce qui n'est soumis au juge ne peut être pris en compte par celui-ci sans que cela n'ait pu être défendu par la défense. (!A pu, ne veut pas dire qu'elle l'a fait, mais elle aurait pu le faire, elle était au courant mais elle a décidé de ne pas venir!) a) Principe du contradictoire : Pendant son temps de délibération, le juge trouve une erreur que les parties n'ont pas vu, qui n'a donc pas été mis à la contradiction des parties-> le juge ne peut pas se baser sur cette découverte pour donner tord ou raison à l'une des parties. Un bon avocat qui a vu le problème ne va rien dire car pas intérêt de son client (jusqu'à un certain point, ne va pas raconter n'importe quoi au juge non plus). L'autre avocat ne voit pas le problème. Juge voit le problème, impartial, là pour appliquer le droit. Il va rouvrir le débat en rendant un jugement dans lequel il invite les parties à venir débattre sur le problème découvert-> Jugement de réouverture-> Si il ne fait pas ça, le jugement serait amené en appel, voir en cass si déjà appel et le jugement serait alors cassé-> il faudrait tout recommencer. b) Egalité des armes : les deux parties doivent être traitées de façon égalitaire. c) Motivation du jugement (art 149 charte fondamentale belge): syllogisme du juge doit apparaître dans la version papier ou pdf. Jugement motivé est un jugement qui explique la décision. Motivation = explicitation du raisonnement, du syllogisme. Le juge doit répondre 32 aux arguments soulevés par les parties: les moyens. Si la raison du pourquoi j'ai gagné ou perdu est explicité-> plus facile d'être d'accord avec la décision. d) Exercice des voies de recours: droit de la défense contre jugement rendu, a supposé que la voie de recours soit ouverte (pas toujours le cas). Dernier droit de défense contre autorité de chose jugée. Cas où le droit de la défense est sauvegardé a posteriori : -> Opposition : jugement rendu par défaut (on était convoqué mais on n'est pas venu, on regrette, on fait opposition). -> Tierce opposition : voie de recours qu'on exerce contre une décision rendue en notre absence à laquelle nous n'avons pas été convoqué. Ex: 3 terrains, litige entre X et Y or, jugement rendu implique Z (ex: on met des barrières chez lui), il ne faisait pas partie du litige, n'était donc pas convoqué, n'a pas pu se défendre ->Tierce opposition est donc une voie de recours exceptionnelle qui permet à quelqu'un qui n'était pas convoqué lors de la procédure de se défendre. Ce n'est pas fréquent, peu de décisions qui portent atteinte à un tiers. Procédure unilatérale> on juge sans que la personne soit là. Il n'est pas notifié-> pas banal mais parfois justifié. Il y a des cas où la procédure en référé doit être tellement rapide qu'on n'a pas le temps de contacter la personne-> pas urgent mais urgentissime-> si on prend le temps de la convoquer la décision sera inutile Je suis créancier d'une personne qui me doit une certaine somme d'argent. Je ne peux pas aller récupérer mon argent moi-même, je dois aller en justice. Or, ça prend du temps. Je sais que je suis face à une entreprise de mauvaise foi, qui va faire tout ce qu'elle peut pour gagner du temps, j'aurai mon procès dans un an, un an et demi mais qu'est-ce qu'il me dit qu'elle ne sera pas devenue insolvable? Je peux avoir recours à une saisie conservatoire: paralyser/geler un actif (quelque chose qui vaut de l'argent, qui a de la valeur patrimoniale) le temps que j'aie un jugement du tribunal compétent au fond.-> pas saisir pour vendre mais pour bloquer. Si immeuble-> effet de surprise pas tout à fait déterminant car trop d'obligations sur le notaire,…-> faut au moins 4 mois pour vendre donc pas grand effet de surprise. Par contre, pour saisie de compte en banque, vider un compte est tellement rapide qu'il faut qu'il y ait un effet de surprise sinon l'entreprise risquerait de vider son argent sur un compte qui m'est inconnu. Si actif aisément volatile et que je l'averti-> ne sert à rien. Ainsi, demander la 33 saisie conservatoire d'un actif du patrimoine de mon débiteur se fait par requête unilatérale pour préserver l'effet de surprise nécessaire. Il faut tout de même permettre à l'entreprise contre qui j'ai fait la saisie de se défendre-> tierce opposition. L'entreprise reçoit l'avis de la saisie et s'est déjà rendue compte qu'elle ne pouvait rien retirer, que son compte était bloquée, elle va pouvoir faire une tierce opposition. -> Il s'agit de permettre à tout le monde de faire valoir ses droits, de se défendre. Mais ces droits ne doivent pas devenir un prétexte, on ne doit pas en abuser. La Cour de cass a opéré un revirement de jurisprudence (infra) concernant le principe de loyauté -> interdiction d'utiliser les droits de la défense à des fins malintentionnées, d’abuser les droits de la défense. 2 illustrations: Je suis défendeur-> j'ai le droit au dernier mot et j'en profite pour sortir un argument que j'avais jusque là tu dans le but de piéger mon adversaire qui ne pourra pas répliquer, en tout cas pas par écrit. J'ai fait exprès de ne rien dire pour avoir l'avantage mal intentionné le jour de l'audience.-> Le juge veillerait à remonter la situation pour qu'il n'y ait pas de désavantage. Contrat de location entre bailleur et locataire. Locataire= étudiante en fin d'études qui s'apprête à faire un voyage d'un an à l'étranger pour faire un master complémentaire. Elle contacte son bailleur pour demander si elle peut sous-louer. Il lui dit que oui pas de problème. Elle s'en va et se retrouve aux Etats-Unis pendant un an. Le bailleur ne trouve rien de mieux que de souhaiter la fin du bail pendant que la personne est à l'étranger. Rien de mal sauf qu'il communique l'adresse de convocation comme étant l'adresse de location. Donc forcément elle ne reçoit pas la convocation puisqu'elle est aux Etats-Unis. Convoquer quelqu'un, même son domicile, lorsque l'on sait pertinemment que la personne ne s'y trouve pas, est déloyal. Jugement par défaut-> lorsqu'elle revient le délai pour opposition est dépassé-> censé être irrecevable. Or, ici adversaire déloyal donc recours recevable et ici, sera déclaré fondé. -> Les droits de l'Homme sont des droits mais on ne peut pas en abuser. Si on est déloyal, on doit être sanctionné (pas pénalement mais ici, recours recevable, en nature donc, et pourrait y avoir des dommages et intérêts) Comment se déroule un procès? Les modes introductifs d'instance ne se limitent pas à l'acte huissier. On peut recourir à la requête unilatérale (mais sera susceptible de tierce opposition), à la requête contradictoire, à la requête conjointe - Requête contradictoire (art. 32, 46, 704 et 1034bis à 1034sexies, CJ) : déposer requête au greffe pour qu'il convoque l'adversaire (souvent dans le cadre du travail, dans le rejet d'une aide sociale) 34 - Requête conjointe (art 706 CJ) : demandeur et défendeur acceptent de venir volontairement devant le tribunal.-> ne veut pas dire qu'ils s'entendent, ils s'entendent seulement pour éviter les frais de huissier. Ex: litige qui oppose compagnies d'assurances, par exemple en matière de roulage, d'accident de la circulation. Rien de répressif (pas d'abus d'alcool,…) qui doit intervenir? Les compagnies d'assurances-> voit toujours s'opposer les mêmes personnes. Ces gens se connaissent, ils sont tout le temps en litige l'un contre l'autre et parfois les avocats se connaissent eux-aussi-> ça ne sert à rien de faire intervenir un huissier-> requête conjointe. - Citation/assignation (art 700 à 703, et 705, CJ): un huissier se présente pour signifier un acte d’huissier, appelé exploit (art. 32 à 42, CJ), afin de convoquer le défendeur en justice. Lorsque la requête à été introduite, 2 choses: 1. Le défendeur vient-> comparution. Si il y a comparution, il y a des litiges très simples (ex : je suis attaqué par Proximus, je ne nie pas devoir payer mais je demande pour le faire en plusieurs fois)-> ira très rapidement, le jugement sera rendu quasiment immédiatement; et il y a des litiges plus complexes (accident de la route qui appelle une expertise)-> rien n’est décidé immédiatement, il va y avoir le calendrier judiciaire et puis fixation d’une date d’audience. Lorsque le juge sera dûment éclairé, il va prendre l’affaire en délibéré (il va réfléchir, lire les pièces, les dossiers de toutes les parties, leurs argumentations et rendra son jugement dans le mois) 2. Le défendeur ne vient pas-> pas de comparution: procédure par défaut (on ne perd pas systématiquement mais y a de grandes chances pour parce que pour gagner, il faut que l’avis de l’ordre public s’oppose à ce qui est demandé). La décision est-elle susceptible d’appel? - Si l’enjeu du litige est inférieur au taux de ressort (art 616 à 621, CJ) -> rendu en dernier ressort-> pas susceptible d’appel - Si l’enjeu du litige est supérieur au taux de ressort -> rendu en premier ressort -> appelable - Tous les jugements prononcés par le Tribunal du travail sont appelables - Les jugements ne concernant pas une somme d’argent ont une valeur indéterminée -> toujours appelables La décision est encore susceptible d’appel, puis-je la faire exécuter par la force? Depuis les lois Pots-Pourris, on a généralisé la possibilité de l’exécution provisoire (art 1397 à 1402, CJ) dans le but de réduire le nombre de recours dilatoires. 35 Lorsqu’on ne s’exécute pas volontairement, il y a des saisies exécution (vendre un actif pour rembourser ce que je dois payer). Il y a cependant des montants (saisie de mon salaire ou quelque chose comme ça) insaisissables (on doit laisser aux gens de quoi vivre)-> on peut saisir des meubles (mais on ne peut pas tout saisir dans une maison quand même)-> régi par la 5e partie du CJ. Astreinte (art 1385bis à 1385nonies, CJ)= somme d'argent qui assortit une condamnation ordonnée par un juge en vue de garantir ladite condamnation. Concrètement: j'obtiens la condamnation de mon voisin à faire une prestation (tailler sa haie, abattre un arbre,…)-> il est obligé de faire ou de ne plus faire quelque chose-> je ne peux pas le faire moi-même-> j'ai une décision qui le condamne à le faire mais il me nargue en disant "je ne l'exécuterai pas". L'astreinte va peut-être l'amener à l'exécuter: chaque jour qu'il passera sans exécuter la décision, il me devra une somme de X euros. A moins que la personne n'ait rien à perdre, ça fait mal au portefeuille. -> les gens raisonnables comprennent qu'il faut s'exécuter. Sinon, l'astreinte va s'exécuter dans le cadre d'une saisie. Pas pour rigoler. Une astreinte d'1 million d'euros contre Amazon: ils s'en foutent. Une astreinte de 500 euros contre des gens comme nous, on s'en fout moins. Très utile, n'existait pas avant, le but est d'inciter les gens à s'exécuter volontairement. Astreinte peut-être par inexécution ou par jour d'inexécution. Ce n’est pas une réparation, c’est une peine civile. 2. Le principe d’efficacité 2 valeurs contradictoires: assurer les droits de la défense tout en s'assurant que la procédure soit efficace. Règles de procédure: il faut entendre le point de vue de chacun tout en étant efficace (simple, rapide, peu coûteuse et performante) Idéalement il y a un juste équilibre entre les droits de la défense et l'efficacité. Dans la réalité du terrain: plus compliqué que ça. Belgique: énième condamnation de la cour de Strasbourg pour la lenteur de la justice bruxelloise. a) Rapide Est-ce que la justice est équitable au sens de l'article 6 de la CEDH? -> Pas vraiment Le procès ne peut rajouter un mal sur le mal. Le mal c'est le litige, si en plus on n'en finit pas, c'est double peine. A de très nombreuses reprises de nombreux pays européens ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'Homme pour violation du délai raisonnable. Jurisprudence nourrie, abondante, qui sanctionne la violation de ce délai raisonnable. Quelque soit l'issue du litige, je peux me plaindre de la durée (déficience procédurale). -> un procès n'est pas l'autre. Il y a des procès tout simples qui vont appeler une réponse immédiate et puis il y a des affaires beaucoup