Cours d'introduction à l'étude du droit PDF
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Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales - Marrakech
2024
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This document is an introduction to the study of law. It discusses the concept of law, its characteristics, and the different branches of law. The document is from the Université Cadi Ayyad, Faculty of Law and Economics and Social Sciences in Marrakech, Morocco
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Cours d'introduction à l'étude de droit Sciences de gestion GROUPE 4 Année universitaire :2024/2025 1 CHAPITRE1 Section 1 Qu'est- ce que le...
Cours d'introduction à l'étude de droit Sciences de gestion GROUPE 4 Année universitaire :2024/2025 1 CHAPITRE1 Section 1 Qu'est- ce que le droit? Au préalable il paraît bon de définir d’abord le concept de droit, et de donner sa notion juridique. La notion du terme droit : مفهوم كلمة قانون Selon Jean- Jacques Burlamaqui" le terme droit vient du verbe diriger, qui signifie conduire à un certain but par le chemin le plus court. Ainsi le DROIT dans le sens propre…est tout ce qui dirige ou qui est bien dirigé" 1. De manière générale le terme droit peut être défini comme:( un ensemble de règles de conduite destiné à organiser la vie en société)2. En effet, une société sans droit, où les codes entre les individus sont complètement inexistants, on peut aboutir à une totale anarchie. Ces ensembles de règles de conduite ont pour vocation de s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social, du groupe, du pays, de la ville, et de la commune. Ces règles sont formulées de manière générale et impersonnelle concernant chacun et ne désignant personne en particulier. Donc le mot droit correspond dans ce premier cas à ce que les juristes appelle".le droit objectif.القانون الموضوعي 1 J.J.BURLAMAQUI,Principe du droit naturel,Dalloze,2007,première partie chapitre premier,p,17. 2 GHALEB FARHAT/RABIH CHENDEB, INTRODUCTION AU DROIT,L.G.D.J; lextenso éditions;1er édition 2010.P.6 2 Dans son second sens le droit désigne les facultés, les pouvoirs, et les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le droit objectif ;on parle alors de droit subjectif. الحق Ce dernier doit être composé essentiellement de règles fixées par l'autorité publique. Le terme «droit» comme terme juridique peut avoir un triple sens: Un sens large : Selon lequel le terme droit peut désigner l’ensemble des règles juridiques qu’une société impose à ses membres au besoin par la forces en vue de faire régné l’ordre,la sécurité et la justice. Dans ce cas il s’agit du droit objectif. Un sens restreint : Au sens restreint le mot droit s’entend de tout règle de droit formulé par écrit peu importe le pouvoir qui les a éditées. Dans ce sens le terme droit désigne la législation qui régit un domaine limité et bien déterminé comme par exemple : le domaine du droit commercial, civil, le domaine maritime ou le droit pénal. Un sens formel : Le terme droit au sens formel désigne tout simplement la loi c-à-d une loi formulé qui est l’œuvre du pouvoir législatif (le parlement). Alors quelle est la procédure pour élaborer une loi ? 3 SECTION 2 L’élaboration de la règle de droit L’élaboration de loi passe par quatre étapes essentielles à savoir : La proposition : L’initiative de l’élaboration des lois appartient concurremment au chef du gouvernement et aux membres du parlement. Le texte émanant d’un parlementaire s‘appelle «une proposition de loi» et celui qui est présenté par le chef du gouvernement se dénomme «un projet de loi» 3 - le vote Le vote parlementaire est l’acte par lequel les représentants de la nation se prononcent pour ou contre les propositions ou les projets de loi soumis à leur approbation. Après son adoption par le parlement le texte est mis au Roi pour l’approuver et le promulguer. la promulgation La promulgation est l’acte par lequel le chef de l’Etat constate officiellement l’existence de la loi et la rend exécutoire.au Maroc la promulgation est l’ordre donné par le Roi. Et selon l’article 50 de la constitution : 3 Article 78 de la nouvelle constitution marocaine de 2011. 4 « Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. La loi ainsi promulguée doit faire l'objet de publication au Bulletin officiel du Royaume dans un délai n'excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation ». La publication La publication est l’acte par lequel le texte de loi doit être porté à la connaissance du public, et cela à travers sa publication au bulletin officiel. Une fois la loi est publiée au bulletin officiel elle devient obligatoire pour tous les citoyens et à partir de ce moment personne ne peut prétendre ignoré la loi selon l’adage : « nul n’est censé ignorer la loi ». SECTION 3 Les différentes branches du droit : Le droit est constitué par un ensemble de règles applicables dans une société, ces règles peuvent être relevé du droit international ou du droit national, on déduit donc que les disciplines principales du droit sont : le droit international et le droit national. Que signifie donc ces deux disciplines ? 5 A. Le droit international : Le droit international est celui qui régit les rapports de droit dans lesquels se trouve un élément étranger, il subdivise en droit international public et droit international privé. i. Le droit international public Régit les rapports des États entre eux et contient des règles applicables aux organisations internationales ou régionales comme L’ONU,L’OUA,L’UMA... La plupart des règles du droit international public dérivent des conventions et traités internationaux. Le droit international privé : C'est l'ensemble des règles applicables aux relations de personnes privées vivant dans des pays différents ; il a pour but de résoudre les conflits de loi issus de relation entre personnes étrangères en particulier. C’est l’ensemble de règles régissant la nationalité, le domicile, et l’état des étrangers. Et détermine la loi applicable en cas des conflits de juridiction différente.. B. Le droit national Le droit national ou interne est celui qui régit les relations dans lesquelles n’intervient pas d’élément étranger, en outre les règles de droit national peuvent être des règles de droit public (a) ou des règles de droit privé(b). Que signifie donc le droit public et le droit privé? 1. Droit public 6 a) Définition On appelle le droit public l'ensemble des règles de droit qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État, de l'administration, des collectivités territoriales, et des institutions rattachées à l'état; comme par exemple les personnes morales de droit public ainsi que les relations avec les personnes privés; avec des prérogatives spécifiques à la puissance publique. Celui-ci défend l'intérêt général contrairement au droit privé qui régit les rapports entre les personnes privées physiques ou morales. Il est réparti en plusieurs subdivisions ; Quelles sont donc les différentes disciplines relevant du droit public ? b) Les principales branches du droit public Les principales branches de cette discipline sont : i. Le droit constitutionnel : Comprend l’ensemble des règles qui réglementent l’organisation de l’Etat et les structures des pouvoirs publics (exécutif législatif et judiciaire) du fait qu’il détermine la compétence de chaque organes et la relation entre ces trois pouvoirs de l’Etat. La source de cette matière réside dans la constitution elle-même. ii. le droit administratif : C’est le droit qui gère toutes les relations administratives entre l'État ,les institutions de l'État entre elles et les institutions de l'État avec les individus et les collectivités). les libertés publiques Elle détermine les droits de l’individu dans la société et s’efforcent d’assurer leur sauvegarde. le droit fiscal 7 Appelé aussi les finances publiques s’occupent de la gestion des finances de l’Etat et ses administrations en ce qui concerne : les recettes, impôts et dépenses ainsi que les règles régissant l’élaboration du budget annuel de l’Etat. 2. Le droit privé : a) Définition On appelle le droit privé l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes privées, et les relations entre les individus et les personnes morales (l’Etat comme simple particulier), il traite des actes de la vie des particuliers comme le mariage, le divorce, l'héritage, les contrats, il est au service des individus pour protéger leurs intérêts privés. Ainsi le droit privé s'oppose dans ce sens au droit public qui traite quant à lui les relations entre les personnes privées et les institutions publiques ou les relations des institutions publiques entre elles. Quelles sont donc dans ce sens les principales branches du droit privé ? b) Les principales branches de droit privé Le droit privé est un domaine législatif vaste regroupant une multitude de disciplines. Les principales branches du droit privé sont le droit civil, le droit social, le droit commercial, le droit des affaires et le droit pénal. Le droit civil C’est la branche de droit qui régit non seulement la plupart des rapports qui se nouent quotidiennement entre les particuliers au sien de la société, mais elle détermine également tous les éléments qui permettent d’individualiser les personnes (le nom, l’état civil, le domicile, mariage divorce...). Le droit civil 8 s’applique lorsqu’il n’y a de stipulation particulière régissant telles personnes ou tel acte juridique. Le droit social C'est-à-dire le droit du travail : un ensemble de règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives entre employés et les chefs d’entreprises dans le cadre d’un travail subordonné. Le droit commercial Un ensemble de règles juridiques qui régissent l’activité commerciale ou la profession commerciale et il s’intéresse à la condition des commerçants dans l’exercice de leur activité en précisant leurs droits et leurs obligations, et à tous les aspects de commerce à savoir : Les actes de commerce, les contrats commerciaux, le fonds de commerce, les effets de commerce (la lettre de change, le chèque, le billet à ordre), et les difficultés d’entreprise. Le droit des affaires Il englobe à la fois le droit commercial, le droit des sociétés, le droit à la concurrence, le droit de la consommation, le droit bancaire...etc. Le droit pénal Entendu au sens large, le droit pénal a pour objet l’étude du phénomène criminel révélé par des agissements détourna à créer un trouble pour la société. Il se divise en plusieurs matières dont : Le droit pénal général : il définit les éléments constitutifs des infractions et détermine les sanctions applicables. La procédure pénale : elle est constituée par l’ensemble des règles organisant le déroulement du procès pénal e(d la phase policière au jugement). 9 La criminologie : elle permet l’étude du phénomène criminel dans sa réalité sociale et individuelle (étude des causes et des conséquences de la criminalité). SECTION 4 Les caractères essentiels de la règle de droit Les caractères essentiels de la règle de droit sont : la généralité et l'abstraction, l'obligation et la sanction par l'autorité publique. A. La règle de droit est une règle générale et abstraite : C’est à dire qu’elle s'applique, sans distinction, à toutes les personnes (Droit pénal) ou une catégorie spécifique de personnes (le droit commercial s’applique aux commerçants, le droit de travail s’applique aux employeurs et salariés) et non à une personne nommément désignée. En effet, la règle de droit est toujours formulée de manière générale et impersonnelle. 1. La règle de droit est abstraite Elle vise une situation spécifique définie abstraitement, et ne vise pas les personnes mais les situations dans lesquelles elles se trouvent. - Illustration : → L'article 210 du code de la famille prévoit "Toute personne ayant atteint l’âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu’un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité." Cette règle ne vise personne en particulier mais elle s’applique à tous ceux qui ont atteint l’âge de la majorité fixé à 18 ans. 10 B. La règle de droit est obligatoire La finalité de la règle de droit est d'assurer la sécurité et l'ordre social, elle se doit donc d’être obligatoire et s'imposer sous peine de sanctions. Le caractère obligatoire est lié à la règle de droit dès sa naissance. Le degré de leur obligation donne lieu à deux catégories de règles : Les règles impératives prohibitive ou d'ordre public et les règles supplétives, facultatives ou interprétatives. i. Les règles impératives ou d'ordre public : Les règles impératives ou d'ordre public s'imposent sans que les parties ne puissent y déroger par des accords particuliers, tel est le cas de la plupart des dispositions relevant du droit public et du droit pénal. Ex1: L'article 17 du code de commerce prévoit "La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle". L’article prévoit que toute convention contraire est nulle. Il s’agit donc d’une règle impérative qui ne peut être écartée. ii. Les règles supplétives ou interprétatives : Appelée supplétive car elles complètent la volonté des parties dans le contrat, et les parties peuvent parfaitement déroger les dispositions de la règle supplétive et choisir par contre d'autres règles qui leur conviennent davantage que les règles légales. Elles ne s'imposent qu'à défaut de volonté expresse, ou tacite, contraire des particuliers. Exemple l'article 502 du D.O.C qui dispose que:( la délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouve au moment du contrat s’il n’en a été 11 autrement convenu).cela veut dire que les parties du contrat peuvent se mettre d’accord sur un lieu de délivrance Autre que celui de la chose vendue. C. La règle de droit est une règle sociale La règle de droit ou bien le droit a pour finalité d'organiser la vie des personnes en société. Par conséquence la règle juridique ne peut pas s’appliquer que dans une société, une société sans droit c'est l'anarchie.et pour avoir une société organisé tout le monde est censé respecter la règle de droit, et c’est la sanction qui impose le respect de la règle de droit. De ce fait une règle juridique sans sanction n’est pas une règle. En effet le droit c’est un ensemble de règles juridiques qui doivent s’appliquer et à défaut de leur application elles doivent être sanctionnées. D. La sanction étatique de la règle de droit En principe la règle de droit est assortie d'une sanction, au cas où elle serait transgressée. La sanction prévue permet d'en garantir le respect. Ainsi le législateur a regroupé une liste des sanctions soit civiles, pénales ou administratives. SECTION 5 Les différents types de sanctions : Les sanctions rendues par le juge peuvent être soit civile soit pénale. 12 A. Les sanctions civiles : Les sanctions civiles assurent la réparation du dommage causé à autrui, ou entraînent la contrainte. on cite à titre d’exemple: la nullité, la rescision, les dommages intérêts et la contrainte. 1. La nullité des actes juridiques La nullité peut être absolue (c.à.d de plein droit) ou relative ce qu’on appelle rescision. On parle de nullité d’un acte ou d’une obligation lorsqu’elle manque de l’une des conditions substantielles de sa formation. Selon l'article 2 du D.O.C les conditions de formation d'une obligation sont : La capacité de s'obliger (la capacité peut-être défini comme l'aptitude d'une personne à être titulaire des droits à contracter des obligations, d’exercer soi-même ses droits et à ester en justice.et selon l’article 206 du code de la famille il y a deux sortes de capacité: la capacité de jouissance et la capacité d’exercice). Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation c-à-d le consentement. Un objet certain pouvant former objet d'obligation Une cause licite de s'obliger Donc la finalité de la nullité c'est d’effacer tous les effets produits par un acte, conclu sans respecter les règles relatives à sa conclusion ou non conforme à la loi, dans le passé et même pour l'avenir. 13 2. La rescision : Par contre la rescision vise à sanctionner le défaut d’une condition de validité de contrat précisément lorsque le consentement est exempté de l’un des vices du consentement, ou lorsqu’il s’agit d’une incapacité partielle de l’un des contractants. 2.1 Les vices de consentement Pour que le contrat soit formé, le consentement doit présenter certaines qualités: il doit émaner d'une volonté libre et éclairée, il en résulte que celui ci doit être exempt de tout vice. L’art 39 du D.O.C énonce qu’il : Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence. De son coté, l’article 54 précise que: «les motifs de rescision fondés sur l’état de maladie et autres cas analogues, sont abandonnés à L’appréciation des juges». II résulte de ces deux textes que le D.O.C. prévoit quatre vices du consentement : l'erreur, le dol, la violence, l'état de maladie et les cas analogues. 3. Le versement de dommages- intérêts Toute personne qui viole une règle de droit et cause un dommage à autrui est tenue de réparer ce dommage en versant à la victime une somme d'argent à titre de dommages intérêts.4 Exemple : l'automobiliste qui, par excès de vitesse, renverse et blesse un piéton doit réparer les conséquences résultant de cet acte en versant à la victime une compensation pécuniaire ( une somme d'argent). La contrainte اإلكراه 4 MOHAMED JALAL ESSAID.INTRODUCTION A L'ETUDE DE DROIT.6eme édition.P.53 14 La contrainte peut être directe ou indirect. On parle de contrainte directe lorsqu'elle s'exerce sur la personne elle-même c'est le cas d'une personne qui occupe un local sans pouvoir justifier d'un contrat, écrit ou verbal, de location ; elle peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion. La contrainte est indirecte lorsqu'elle est exercée contre les biens de la personne. par exemple un créancier qui n’a pas été payé à l’échéance peut recourir au juge pour demander la saisie et la vente des biens de son débiteur et se faire payer sur le prix de la vente, dans ce cas les biens du débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie après un jugement de condamnation. 5 B. Les sanctions pénales : La sanction pénale sanctionne les actes de délinquance commis par certaines personnes dans la société. Ces peines sont prévues par le législateur et varie en fonction de la gravité des faits commis. A cet effet le code pénal regroupe les infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions (article 111 du CP). 1. Les crimes On peut classer les crimes dans la case des infractions les plus graves et les peines qui les sanctionnent Selon l'article 16 du code pénal sont : -La peine de mort, -La réclusion perpétuelle, -La réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans, - la résidence forcée, 5 MOHAMED JALAL ESSAID.INTRODUCTION A L'ETUDE DE DROIT.6eme édition.P.53 15 - la dégradation civique. 2. Les délits Ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanctions sont précisé par l'article 17, selon cet article les peines délictuelles principales sont : - l'emprisonnement (la durée de la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et 5 années au plus sauf le cas de récidive ou autre où la loi détermine d'autres limites). - l'amende de plus de 1200 dirhams. A cet égard le code pénal distingue entre deux types de peine délictuelle: les délits correctionnels et les délits de police. 2.1 Les délits correctionnels Comme le précise l'article 111 alinéa 2 du CP : est considéré délit correctionnel (toute infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de 2 ans). 2.2 Les délits de police Moins grave que le délit correctionnel, le délit de police et comme le précise l'article 111 alinéa 3 du CP est toute:(Infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à 2 ans ou moins de 2 ans ou d'une amende de plus de 1200 dirhams). 3. Les contraventions selon l'article 18 du CP les peines contraventionnelles principales sont: la détention de moins d'un mois et l'amende de 30 à 1200 dirhams. 16 SECTION 6 Les sources de la règle de droit : Quelles sont alors les sources actuelles de la règle de droit marocain ? La règle de droit est issue de deux catégories de source : les sources traditionnelles (droits musulmans et droit coutumier) et les sources modernes (le droit international, la constitution, la loi, les règlements, la doctrine, et la jurisprudence.). A. Les sources traditionnelles de la règle de droit Les sources traditionnelles de la règle de droit sont représentées par deux éléments importants : le droit musulman qui a joué et qui joue toujours un rôle primordial dans notre vie juridique, et le droit coutumier. 1. Le droit musulman Dans un pays comme le Maroc qui est un pays musulman, à la différence d’autres religions, l'Islam joue un rôle très important dans l'organisation des rapports sociaux, tout en traitant évidemment des aspects purement religieux. Evidement le Maroc considère le droit musulman comme sources de droit en déclarant dans sa constitution ses codes ou ses lois son attachement à l'islam et au droit musulman. C'est le cas notamment de la constitution marocaine du 29 juillet 2011 qui précise dans son préambule que le royaume du Maroc est un "Etat musulman 17 souverain" qui accorde la prééminence à la religion musulmane dans son préférentiel national. Cette constitution prévoit dans son article 3 que "l'islam est la religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes" Il semble donc que le droit musulman constitue toujours une source fondamentale de notre droit positif et surtout en matière de statut personnel familial et successoral et dans le cadre des relations contractuelles. En outre Les sources de droit musulman sont nombreuses les plus importantes qui ne font pas l'objet de divergence doctrinale sont de 2 ordres: les sources originales ( المصادر الرسميةle Coran et la Sunna) et les sources dérivées (المصادر الثانويةl’idjmaa et le quiyas). 2. Le droit coutumier À la différence des dispositions législatives ou réglementaires, les règles coutumières ne sont pas élaborées par un corps constitué de l’Etat, comme le Parlement ou le gouvernement. Elles procèdent directement et spontanément des pratiques populaires : c’est en quelque sorte le peuple lui-même qui crée la coutume. La coutume est une règle de droit qui découle d’une pratique ancienne, d’un usage qui s’était prolongé dans le temps. Elle provient directement et spontanément des pratiques populaires. Ainsi, la règle coutumière s’établit par l’habitude d’agir de telle ou telle façon. Ce sont des actes qui se répètent constamment pour devenir obligatoires et chaque membre dans une société peut s’y conformer. Il faut rappeler que la règle coutumière n’est pas constituée uniquement par une pratique ou un usage ancien. Il faut de plus que les particuliers s’estiment tenus d’agir comme on l’avait toujours fait avant eux. 18 Pour qu'il y ait coutume il faut que deux éléments soient réunis : un élément matériel et un élément psychologique. L’élément matériel : cette élément suppose l'existence d' une pratique constante, et un comportement habituel de la vie sociale. Cependant, toute règle de conduite sociale (politesse) n’est pas obligatoirement une coutume. Une pratique ne devient une coutume que si elle est ancienne, constante, générale, et notoire. L’élément psychologique : consiste dans le fait que l’opinion commune croît qu’un comportement est obligatoire et s’impose à tous. La conviction d’agir en vertu d’une règle obligatoire distingue la coutume des usages sociaux. B. Les sources modernes de la règle de droit: Il s'agit de la constitution, la loi, les règlements, le droit international, la jurisprudence et la doctrine. a. La constitution La constitution est le texte fondamental qui fixe l'ossature organisationnelle et fonctionnelle de l'Etat. Elle détermine la forme de l'Etat (Monarchie constitutionnelle), la forme du régime politique (le régime parlementaire, les rapports entre le Roi, le parlement et le gouvernement…) et les droits fondamentaux (droit au travail, liberté d'opinion, droits politiques…). Depuis son accession à l'indépendance jusqu'à 2011, le Maroc a vécu cinq constitutions : 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 et 2011 actuellement en vigueur. La révision de la constitution peut être faite à l’initiative du Roi, de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers. b. La loi 19 Au sens strict, la loi est le texte voté par le parlement. Cependant, on distingue entre la loi organique et la loi ordinaire. La place de la loi organique est située entre la Constitution et la loi ordinaire, car la loi organique est une loi adoptée selon une procédure spécifique et précisant les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics dans les cas spécialement prévus par la Constitution. Avant d'examiner le processus d'adoption d'une loi, il y a lieu de déterminer, au préalable, l'organisation et le domaine de compétence du parlement marocain. a. organisation et fonctionnement du parlement Composition : Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué. -La chambre des représentants qui compte actuellement 395 membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct c'est-à-dire le scrutin ouvert à tous les citoyens majeurs (l'article 62 de la constitution marocaine). -La chambre des conseillers composée d’un nombre de membres entre 90 et 120 élus au suffrage universel indirect pour 6 ans. (Article 63 de la constitution). Le fonctionnement du parlement Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d’avril (l'article 65 de la constitution). Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers. (l'article 66 de la constitution). 20 b. Le pouvoir du parlement Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. (L'article 70 de la constitution). En principe, la législation en plusieurs matières doit faire l'objet d'une loi votée par le parlement. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. Le gouvernement peut faire la législation par un décret -loi dans deux situations particulières : ~ Décret-loi pendant les vacances du parlement : Dans l'intervalle des sessions du parlement, le gouvernement peut prendre, avec l'accord des commissions permanentes des deux chambres, des décrets-lois. ~ Décret- loi sur habilitation : Le parlement peut, par une loi d'habilitation, autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces décrets sont soumis à la ratification du Parlement lors de la session ordinaire suivante. Les catégories de lois On distingue : - la loi organique ( ) القانون التنظيميfixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Les lois organiques font partie du domaine de la loi. Elles sont votées et modifiées par le Parlement dans les mêmes conditions que les lois ordinaires. Après approbation du Parlement, ces lois sont soumises au Conseil Constitutionnel qui vérifie leur conformité à la Constitution et enfin elles peuvent être promulguées. Les lois organiques sont citées dans différents articles de la Constitution. Ainsi par exemple, la loi organique n°20-16 modifiant et complétant la loi organique n°27-11 relative à la Chambre des représentants : Autres exemples d’articles de la Constitution fixant des lois organiques : Article 7 (relatif aux partis politiques ( «Une loi organique détermine, dans le cadre des principes énoncés au présent article, les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis politiques, aux critères d'octroi du 21 soutien financier de l'État, ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur financement.» Article 15 de la Constitution : «Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les modalités d'exercice de ce droit.» La Constitution marocaine de 2011établit neuf lois organiques : - Loi organique relative au droit de grève - Loi organique relative au Conseil de Régence (;) مجلس الوصاية - Loi organique relative à la Chambre des Représentants - Loi organique relative à la Chambre des Conseillers - Loi organique relative aux Commissions d’enquête ( ;) لجنة تقصي الحقائق - Loi organique relative au Conseil Constitutionnel ( - Loi organique relative à la cour supreme - Loi organique relative au Conseil Economique et Social - Loi organique relative aux lois des finances. la loi ordinaire () القانون العادي: C’est une règle de droit. Ce type de loi détermine les objectifs de l’action de l’État. Les lois ordinaires sont du ressort du pouvoir législatif. Il s’agit par exemple de la loi de finances, des lois de programmation... L’adoption de ce type de lois se fait sur la base d’une proposition de loi de la part des membres du parlement ou d'un projet de loi déposé par un ou plusieurs membres du gouvernement lors Conseil du Gouvernement () مجلس الحكومة. Ce dernier le soumet à la lecture des 2 Chambres du Parlement. Après le vote au Parlement ) (البرلمانapprouvant ladite loi, le texte adopté est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement ( األمانة ) العامة للحكومة. Enfin, le texte est soumis au Chef de l’Etat (le Roi) pour c. Les règlements La constitution détermine le domaine de la loi par une liste limitative des matières qui doivent faire l'objet d'un texte voté par le parlement. Toutes les autres matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine Réglementaire. (Art.72 de la constitution). Les règlements englobent l'ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. 22 En principe, le pouvoir réglementaire appartient au chef du gouvernement qui l'exerce par décret. Il peut également déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs ministres qui l'exercent par le biais des arrêtés. Les règlements se répartissent en deux catégories : Les règlements autonomes : Il s'agit des décrets et arrêtés pris dans les matières qui ne sont pas du domaine de la loi, c'est-à-dire dans le domaine réservé aux règlements. Les règlements pris pour l'exécution des lois : Le pouvoir exécutif est chargé d'assurer l'exécution des lois adoptées par le parlement. Pour ce faire, il doit déterminer les mesures et les détails de cette application par le biais du règlement. Ce règlement intervient alors pour la mise en application de la loi. c. La jurisprudence La jurisprudence peut avoir deux définitions : Dans un sens formel : la jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de la justice rendues pendant un temps déterminé. Le recueil de jurisprudence est le document qui regroupe l'ensemble des décisions judiciaires. Elle peut être répertoriée selon plusieurs critères : selon son origine (jurisprudence de la cour d'appel, jurisprudence de la cour suprême), selon la branche du droit concernée (jurisprudence civile, commerciale, pénale, administrative) …. Dans une acception restrictive, la jurisprudence désigne la solution habituellement donnée par les tribunaux à une question de droit. C'est l'interprétation admise par les tribunaux concernant une disposition de la loi (ex : la définition de la bonne foi, l'intérêt général, le bon père de famille). 23 d. La doctrine La doctrine désigne l’ensemble des "opinions" émises par les auteurs (professeurs, magistrats, avocats et autres praticiens du droit) qui traitent des matières juridiques. Formellement c'est l'ensemble de travaux juridiques écrits : ouvrages, notes, commentaires … Ces positions doctrinales ne constituent pas une source formelle et directe du droit et le juge n'est pas lié par une opinion partagée par plusieurs auteurs sur une question de droit. En effet, si la majorité des auteurs s'accorde que les tribunaux font une interprétation erronée d'une disposition de la loi, leur position ne s'impose nullement au juge. Toutefois, la doctrine contribue à mettre en lumière les lacunes de la loi et des positions jurisprudentielles et peut ainsi amorcer une modification de la loi ou inspirer une révision de l'interprétation qui en est faite par les juges (revirement jurisprudentiel). e. Droit internationale Le droit international constitue une source fondamentale de la règle de droit. Dans le cadre du droit international on peut distinguer entre deux sources : Les sources écrites: traité international, sentences arbitraires, régalements élaborés par les organisations internationales, résolutions et recommandations établies par des organes internationaux. Et les sources non écrites: coutumes, principes généraux du droit. 24