Introduction au Droit - Cours 1 PDF
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Mme Rzepecki
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Ce document est une introduction au droit, couvrant les définitions du droit objectif et des droits subjectifs, ainsi que les différences entre les règles de droit, les règles morales et religieuses. Il explore également les grandes familles de systèmes de droit.
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1 Introduction au droit Cours 1 Mme Rzepecki Attention ! Ce support n’est pas un résumé du cours. Les points importants sont traités uniquement en cours. Introduction Section 1ère Définition du droit §1er Distinction entre droit objectif et droits subjectifs Le terme « droit » a deux sens. On p...
1 Introduction au droit Cours 1 Mme Rzepecki Attention ! Ce support n’est pas un résumé du cours. Les points importants sont traités uniquement en cours. Introduction Section 1ère Définition du droit §1er Distinction entre droit objectif et droits subjectifs Le terme « droit » a deux sens. On parle de droit objectif ou de droits subjectifs. Ces expressions n’existent pas dans la loi. Elles ne sont pas plus utilisées par les tribunaux. C’est une terminologie purement doctrinale. Le droit est l’organisation rationnelle des rapports entre les hommes, pendant leur vie et pour après la mort. Autrement dit, c’est l’ensemble des règles destinées à organiser la vie en société. Ces règles, dites règles de droit, sont formulées de manière générale et impersonnelle : pour cette raison, on parle du droit objectif (au singulier). Mais le mot droit peut encore être utilisé pour désigner les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser – à aller chercher - dans le droit objectif : c’est alors de droits subjectifs (au pluriel) qu’il s’agit. Ce sont les prérogatives, toutes les possibilités qui appartiennent aux individus et qui leur sont données par la règle de droit objectif. Les règles de droit qui composent le droit objectif doivent être distinguées des autres règles qui régulent la société. §2 Distinction de la règle de droit des autres règles de vie en société On part du constat que la société est certes régie par des règles de droit, mais qu’elle se régule par d’autres règles encore. On pense aux règles morales (courtoisie, politesse, charité) qui s’appliquent à tous et, pour certains au moins, aux règles religieuses. Qu’est-ce qui distingue la règle de droit de ces autres règles ? Deux éléments principaux. L’origine de la règle de droit. Pour être une règle de droit, la règle doit émaner d’une source particulière, elle doit avoir été édictée par une autorité spécifique, par exemple le Parlement et non une autorité religieuse dans un Etat laïc. C’est son mode d’édiction qui distingue la règle de droit des autres règles. En outre, la règle de droit se démarque des autres règles en ce qu’elle possède des caractéristiques spécifiques. Toutefois, avant d’examiner les caractéristiques spécifiques de la règle de droit, voyons quels sont les caractères de la règle de droit communs aux autres règles. 2 1° Les caractéristiques communes a. S’agissant des caractéristiques qui ne lui sont pas spécifiques et largement partagées par les règles religieuses au moins, on note que la règle de droit est un phénomène social. Toute communauté est régie par un droit. « Ubi societas, ibi jus » : « là où il y a société, il y a droit » ou « il n’y a pas de société sans droit ». b. Autre caractéristique commune : la règle de droit, comme certaines autres règles religieuses ou morales, a un caractère normatif, c’est-à-dire qu’elle prescrit une norme, au sens de règle de conduite. Elle dicte un comportement aux sujets de droit. En ce sens, elle impose ou interdit et ce, de manière obligatoire. Quelques remarques doivent être faites sur ce caractère normatif. Première remarque : certaines règles semblent ne pas prescrire. Il s’agit d’une part des règles qui confèrent des droits ou accordent des libertés. Ces règles permettent. Il s’agit d’autre part des dispositions qui ne prescrivent aucune règle ou des textes qui énoncent parfois des droits qui n’en sont pas vraiment, des « droits » qui se contentent d’exprimer des valeurs auxquelles la société est attachée. Ce ne sont que des droits virtuels, dépourvus de sanction et donc d’effectivité. Seconde remarque : la force obligatoire de la loi ne s’impose pas toujours avec la même intensité. L’intensité varie selon que la loi est impérative ou supplétive. Les lois impératives s’imposent avec une force absolue. Ce sont les lois qui paraissent vitales pour la société. En conséquence, les particuliers ne peuvent y déroger dans leurs accords, ils ne peuvent y déroger même s’ils prévoient l’inverse dans leur accord. Ce dernier serait nul. L’article 6 du Code civil énonce ainsi la règle : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Les lois impératives sont dites aussi d’ordre public. Les lois dites supplétives, en revanche, ne s’appliquent qu’à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des sujets de droit. Exemple de l’article 1651 du Code civil : « S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». Le plus souvent, le caractère impératif ou supplétif d’une loi résulte expressément d’une disposition de la loi. Mais il arrive que la loi ne donne aucune indication. Dans ce cas, il revient au juge de décider si la règle est d’ordre public ou si, au contraire, elle ne s’applique qu’à défaut de volonté contraire des intéressés. La règle d’ordre public sera la règle que le juge estime essentielle pour le bon ordre de la société et ce, qu’elle protège l’intérêt général ou des intérêts particuliers. La législation relative à la réglementation du travail, à la protection des consommateurs est ainsi considérée comme étant d’ordre public. 3 c. Troisième caractéristique de la règle de droit, là encore commune aux autres règles : son caractère général et impersonnel. La règle s’applique non à une personne en particulier, mais à toute personne se trouvant dans la situation définie par la règle. Néanmoins, certaines règles de droit sont dépourvues de ce caractère (nomination d’un fonctionnaire). En outre le caractère de généralité se présente toujours de façon relative. d. Quatrième caractéristique de la règle de droit : son caractère extérieur, qui signifie que la règle s’applique à ses destinataires, sans que ces derniers participent à son élaboration, sans même qu’ils aient à donner leur consentement. 2° La caractéristique propre de la règle de droit La règle de droit est imposée par l’Etat, au besoin par la contrainte. Deux éléments dans cette affirmation : 1er élément : le non-respect de la règle de droit est sanctionné, même si, par exception, il existe des règles non sanctionnées qui sont pourtant des règles de droit. Par exemple, les lois de programme – lois qui déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat (art. 34 de la Constitution) - ou les lois d’orientation (lois destinés à servir de fondement à une nouvelle politique dans un secteur donné : loi d’orientation de l’enseignement supérieur de 1968, en faveur des personnes handicapées de 1975). Si l’objectif poursuivi n’est pas atteint ou le programme n’est pas exécuté, il n’y a aucune sanction. 2ème élément : la sanction est prononcée par l’Etat C’est cet élément qui permet finalement de distinguer la règle de droit des autres règles : en effet, si, en général, les règles sont sanctionnées, la règle de droit est la seule qui soit sanctionnée par l’Etat, par le biais de ses tribunaux. Les sanctions que peut prononcer l’Etat, par le biais de ses tribunaux, sont variées. On peut distinguer selon la nature de la sanction : civile, pénale, administrative. On peut aussi distinguer selon son objet. Dans ce cadre, la sanction peut avoir pour objet l’exécution, la réparation ou la punition. L’exécution ? Le plus souvent, la sanction prend la forme d’une réparation. Il existe deux types de sanction-réparation, selon que la sanction frappe un acte juridique ou les personnes. Les sanctions qui frappent un acte juridique sont la nullité et la résolution : ainsi en cas d’inobservation des règles de formation d’un contrat, le contrat sera annulé, c’est-à-dire que le contrat sera effacé rétroactivement, on fera comme s’il n’avait jamais existé. Idem si le contrat n’est pas correctement exécuté : il est résolu. 4 Quant à la sanction qui frappe les personnes, il s’agit du versement de dommages et intérêts. Enfin le troisième objet de la sanction peut être la punition. On retrouve cette idée essentiellement en droit pénal mais pas seulement. Ces règles de droit qui organisent la vie en société sont très diverses d’un pays à l’autre. Tous les Etats ou presque possèdent des droits différents. Et pourtant il est possible de regrouper ces droits dans des familles que l’on nomme systèmes. Chapitre 2 Les systèmes de droit Les auteurs ont pu dénombrer deux grands systèmes de droit auxquels il faut ajouter les droits socialistes, les systèmes philosophiques ou religieux. §1er Le système romano-germanique Il comprend les pays qui possèdent un droit issu du droit romain mais dont le contenu est un amalgame de solutions romaines et germaniques. Il s’agit bien sûr de la France, plus largement des pays du continent européen, des pays d’Amérique latine, des pays africains francophones, des pays asiatiques, du Québec, de la Louisiane, au moins en partie. Les caractéristiques principales de ces droits sont doubles. D’une part, il y a primauté du droit écrit. D’autre part, le rôle créateur de droit de la jurisprudence – décisions judiciaires prises par les tribunaux - est limité. Art. 1355 C. civ. : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». §2 Le système des pays de common law Il s’agit de l’Angleterre, de l’Irlande, des USA (au moins partiellement) et ont une législation plus importante qu’en droit anglais), et des pays de langue anglaise, avec des altérations. Là encore, les caractéristiques principales de ces droits sont double : primauté de la jurisprudence et règle du précédent. §3 Les droits socialistes Droit des pays qui ont adhéré à la doctrine marxiste-léniniste (l’ex URSS et les pays de l’ancien bloc soviétique). Grandes similitudes avec les droits romano-germaniques (loi est la source essentielle du droit, la jurisprudence a un rôle limité), mais certaines notions avaient pris au fil du temps un sens totalement différent dans ces droits. Depuis la chute de l’URSS, on a assisté à un grand mouvement de privatisation et à une modification du droit en vue de l’adapter à la nouvelle économie de marché. Le contenu de ces droits est aujourd’hui proche des droits de l’Europe de l’Ouest. 5 §4 Les systèmes philosophiques ou religieux Dans de nombreux pays, les rapports sociaux ne sont pas régulés par le droit, mais par la religion ou par des règles morales. On pense ainsi par exemple aux pays musulmans dont le droit est fondé sur la charia et aux pays d’extrême orient. La source première du droit est une révélation divine dont les lois terrestres doivent suivre les préceptes. Dans ces pays, l’ordre social est fondé sur la religion ou sur l’harmonie qui doit régir les rapports humains, le recours aux tribunaux étant réservé aux situations extrêmes. L’activité des tribunaux est de fait essentiellement pénale. Section 3 La science du droit § 1er Les sciences auxiliaires Elles apportent une aide, elles permettent de réfléchir sur le phénomène juridique. Elles se mettent au service du droit. 1° L’histoire du droit C’est l’étude des institutions juridiques passées qui marquent le droit contemporain. Il s’agit pour l’essentiel du droit romain, de l’ancien droit, du droit dit intermédiaire (droit révolutionnaire), et du droit postérieur à l’élaboration du code civil. Elle permet de mieux comprendre le pourquoi des règles actuelles et, à l’instar du droit comparé, elle montre que d’autres systèmes, d’autres règles de droit sont possibles. 2° Le droit comparé Le droit comparé n’est pas une simple étude juxtaposée de différents droits. La comparaison entre les droits doit permettre d’améliorer le droit national et de tendre à une certaine unification du droit. 3° La sociologie juridique La sociologie se préoccupe des faits sociaux, donc du droit. Elle s’attache moins au droit tel qu’il est formulé, qu’au droit tel qu’il est vécu. On se demande autrement dit si le droit est effectif, c’est-à-dire s’il est reçu par les individus, si les individus le connaissent et s’y soumettent. Les études sociologiques sont également intéressantes en amont, avant que la loi soit votée : elles sont souvent un outil pour la préparation des réformes. Le législateur commande des enquêtes d’opinion qui influeront le contenu d’une future loi. 4° La philosophie du droit Interrogation sur la définition du droit, ses fondements, sa finalité. Les philosophes se sont particulièrement interrogés sur le fondement du caractère coercitif de la règle de droit. Deux groupes de théories se sont opposées : les théories du droit naturel et les théories de droit positif. 6 a. Les théories de droit naturel Elles partent de l’idée selon laquelle il existe, au-dessus des lois des hommes un droit naturel, compris comme un principe supérieur. Les lois des hommes trouveraient leur fondement dans ce droit naturel auquel elles doivent se conformer. b. Les théories positivistes Le positivisme juridique considère que la contrainte vient nécessairement de l’Etat. Par essence, l’Etat entraîne la contrainte Le positivisme sociologique estime pour sa part que la contrainte vient d’une conscience collective selon laquelle la règle de droit est la meilleure pour le groupe. 5° Les sciences économiques ou plutôt l’analyse économique du droit Les modèles économiques peuvent influer sur l’existence ou le contenu des lois en mesurant le coût économique de telle ou telle institution ou en prédisant l’impact économique d’une loi. §2 La classification du droit : Les branches du droit La classification la plus importante est celle qui range les différentes règles de droit en branche, la branche de droit étant un regroupement cohérent de règles en fonction de leur objet. Plusieurs distinctions peuvent être faites. Droit interne/droit international Droit interne : ensemble des règles qui ont vocation à s’appliquer dans les limites des frontières d’un état. Ne pas confondre droit interne (dont le domaine d’application est l’Etat) et droit national, droit élaboré par les autorités étatiques d’un seul Etat. Droit international : ensemble des règles applicables dans les rapports internationaux, qu’il s’agisse de relations entre états (droit international public) ou entre individus dès lors qu’il existe un élément d’extranéité (droit international privé). Droit privé/droit public Le droit privé régit les rapports entre particuliers, par opposition au droit public, droit qui se préoccupe des rapports qu’entretient l’Etat avec les particuliers et droit qui comprend les règles d’organisation de l’Etat et des collectivités publiques. Cette distinction trouverait son fondement dans une différence de finalités, de caractère et de juridictions. Différence de finalités d’abord. La fin du droit public serait la satisfaction de l’intérêt général, alors que le droit privé se préoccuperait de garantir des intérêts individuels. En 1804 le droit de propriété est le droit par excellence, il y a expropriation pour utilité publique. L’Etat peut augementer les tarif sans demander les tarifs, ce sont des contrats. 7 Ainsi s’explique que le droit public soit par nature inégalitaire, alors que le droit privé s’efforce d’être égalitaire. Il reste néanmoins que l’intérêt général n’est pas absent du droit privé et, qu’inversement, il y a parfois privatisation du droit public. Les deux droits s’opposeraient ensuite par leur caractère. D’un côté, il y aurait un droit impératif, auquel il n’est pas possible de déroger, Droit pb et droit privé de l’autre un droit qui peut céder, s’effacer, devant la volonté individuelle des parties. Affirmation remise en cause aujourd’hui. En 1804 c’était un droit supplétif qui devient impératif. Surtout, le droit administratif qui est la branche fondamentale du droit public relève de juridictions spéciales qui sont les juridictions administratives : tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’Etat, alors que le droit privé relève des juridictions judiciaires. Autrement dit, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur les litiges intéressant l’administration. Certains droits font indiscutablement partie du droit privé : le droit civil, le droit commercial, la procédure civile. Le droit civil est le droit applicable aux rapports des personnes privées, en l’absence de tout droit spécifique. Le droit judiciare et le droit administratif relève d’une…. Administrative ce ne sont pas les même juridictions, il y a un tribunal, le tribunal du conflit. D’autres droits relèvent sans conteste du droit public : le droit constitutionnel (ensemble des règles relatives à l’exercice du pouvoir politique), le droit administratif (ensemble des règles relatives à l’organisation administrative de l’état et des collectivités publiques et à l’action de l’administration : fonctionnement des services publics, maintien de l’ordre public par la police…), le droit financier (ensemble des règles relatives aux dépenses et recettes des collectivités publiques, droit subdivisé en droit des finances publiques (règles relatives à l’élaboration, la présentation et l’élaboration du budget) et droit fiscal (règles relatives aux diverses impositions), le droit international public (règles régissant les rapports entre les états). Le droit civil (droit privé), c’est un droit important, c’est le droit applicable au rapports (il a un champs large, il s’adresse a la famille (extra et patrimoniale ) personnes privé par la forme, droit de propriété, on peut avoir le droit d’usufruit. Mais aussi les obligations : c’est un lien de droit en vertu duquel une personne peut exiger quelque choses d’une autre personne (le créancier et le débiteur), elle peut d écouler de l’existence d’un contrat, mais aussi de certaine obligation juridique. L’essentiel se trouve dans le code civil mais ¼ des textes du codes civils sont encore de 1804. Comme l’article 6. Les lois d’ordre publique sont impérative, mais tous les droit ne sont pas le code parce que leur champ d’application et trop précise comme loi de 1985 sur les associations, le CC est éditer par des éditeur privé donc il donne tout les article et les loi importante non codifier. Corrélativement tout ce que l’on trouve dans le code civil n’est pas forcement civils, et on nous les donnes a titre informative car elles sont intéressante. Il existe deux type de code avec plus de 75 + lois non codifiées. 8 Qu’un texte soit codifié ne change pas sa valeur, si le texte est un décret il gardera sa valeur règlementaire. La plupart des nv code. Loi est le texte voter par le parlement, le règlement pv exécutif, avec les règlement les décret. Toutes les lois internationales ne sont pas codifié, A l’exception des directives communautaires une fois qu’elles ont été transposer dans l’ordre juridique français par une lois ou par un règlement. Le droit civil ne s’applique que a defaut si le litige ne relève pas d’un doirt particulier. Ils osnt considérer comme les droits d’exception, il ne faudrait pas croire que le droit civil est mis de code, le contrat dans le droit civil soit des règle general, le contrat de travail ne met pas en place un régime complet mais fait quelquer règles, mais a partir du moment ou elle ne s’applique pas. Si la règle particulière est insuffisante elle est prise dans le code civil. Le doit civile récupère ce que les autres droit ne font pas. Dans la mesure ou le droit civil est une apoplication du droit general on dit que c’est un droit commun, il s’applique lorsque la règle particulière est insiffisante ou inexistante. Pour d’autres droits, en revanche, leur appartenance au droit privé ou au droit public est plus difficile à déterminer. On parle de droits mixtes. Quelques exemples. Le droit pénal d’abord relève de cette catégorie. Ce droit regroupe l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants. Le droit pénal participe, relève du droit public dans la mesure où la justice est rendue au nom de l’Etat par le service public de la justice. Il relève du droit privé en ce qu’il a pour fin de protéger les personnes et les biens. Le droit du travail est également un droit mixte. Il relève du droit privé en ce qu’il régit les relations individuelles (contrat de travail) et collectives de travail (conventions collectives, organisation et pouvoir des syndicats, règles relatives à la grève) entre employeurs et salariés. Mais de nombreux éléments de droit public interviennent également : ainsi, les règles qui concernent l’organisation de l’administration du travail sont des règles de droit public (l’inspection du travail est un service administratif). La Sécurité sociale est de même un organisme qui relève du droit public. §3 Les méthodes et raisonnements de la science juridique La mise en œuvre de la règle de droit suppose son application aux faits. Pour ce faire le juriste fait appel à un raisonnement de type déductif que l’on appelle le syllogisme (A). Parfois, l’application de ce raisonnement suppose au préalable que soit interprétée la règle de droit (B). A. Le syllogisme juridique Le syllogisme est un raisonnement qui est construit sur deux propositions, une majeure, une mineure, dont on déduit une conclusion. 9 C’est sur ce mode qu’est construit le syllogisme juridique. « tous les hommes sont mortel » le raisonnement juridique est fonder la dessus. 1ère proposition : La majeure : la règle de droit. Cette règle de droit doit être déterminée et comprise. Elle doit être déterminer, établir sa signification (droit de la consommation, jusqu’à récemment il n’y avait pas de def du consommateur, il faut se méfier des mots policemique (loi= tout d’abord le texte qui est voté par le Parlement/ Ces très décrit par opposition …), le mot contradictoire = ce qui se contredit/ en droit = quelque chose a était fait en présence des deux partis, le mots fruit = tous les biens produit par des choses de manière régulière sans l’altération de la substance de ces choses, la pomme est un fruit, rente, loyer, qui sont des fruits au sens juridique du terme. Il faut d’abord trouver la règle de droit applicable. Puis établir sa signification, d’abord en définissant les termes utilisés, ensuite, si besoin, en interprétant la règle (cf B). 2ème proposition : La mineure : les faits. Les faits doivent être prouvés sinon il n’existe pas. On fait appel a des préemptions. Une fois prouvés, les faits doivent être qualifiés (faut les faire rentrer dans une phase juridique), c’est-à-dire qu’il faut les faire entrer dans un concept, voire une catégorie juridique. On confronte la mineure à la majeure, càd on applique la règle de droit aux faits de l’espèce et on en tire la conclusion, 3ème proposition : la conclusion visant à établir si tel comportement est ou n’est pas conforme à la règle de droit. Deux jeunes gens 17 ans et 19 ans veulent se marier, il existe la règle 44 du CC qui date de 2005. La majeur est une règle de droit en l’application de l’article 44 du code civil il faut être majeur pour se marier, en l’espèce le jeune homme a 19 ans et la jeune femme est 17 ans donc l’un des deux étant mineur ils ne peuvent pas se marier. Il ne faut pas écrire : ils ne peuvent pas se marier car la jeune fille a 17 ans. (/ de syllogisme politique). /!\ règle de droit fait application C’est sur cette forme que repose le cas pratique. C’est un raisonnement déductif qui consiste à faire rentrer les faits dans des catégories juridiques abstraites, puis de tirer les conséquences de cette confrontation. B. L’interprétation de la loi L’application de la règle de droit passe bien souvent par la nécessité d’une interprétation de la règle, souvent imprécise ou lacunaire. Pour ce faire, les tribunaux disposent de plusieurs méthodes. Schématiquement, on peut considérer qu’il y a deux méthodes possibles. 1° La méthode de l’exégèse Ils sont de l’école de l’exégèse comme Aubry et Rau. La méthode dite de l’exégèse a été élaborée au XIXe siècle. Elle tient dans les idées suivantes : 10 - Première idée : le droit se confond entièrement avec la règle écrite. On parle du postulat de la plénitude de la règle écrite. La loi est supposé contenir tous le droit et dans la loi, il ne peu pas s’en extraire pour fonder sa décision. Ça s’explique par la création du code civil - Deuxième idée : quand un problème n’est pas expressément réglé par la loi, c’est malgré tout d’elle seule qu’il faut extraire la solution en recherchant quelle a été l’intention du législateur. Dès lors, selon les partisans de l’école de l’exégèse, il faut procéder à une analyse grammaticale et logique des textes. On va décortiquer la règle de droit pour lui faire dire ce qu’elle ne dit pas. Affaire barbarin Exemple de l'article 434-3 du Code pénal (modifié en août 2018) qui punissait de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité (...) de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ». Lorsque le cardinale en a eu connaissance les victimes était déjà devenu majeur, Cette analyse de la loi repose sur des techniques d’interprétation et sur des maximes d’interprétation. a. Les techniques d’interprétation. L’argument de l’analogie/a pari : il consiste à appliquer à un cas non régi par le droit une solution applicable à un cas semblable. En droit pénal on ne peux pas utiliser une infraction pour incriminer un fait voisin de celui qui est interdit pas les … Le code penal défini le vole comme la soustraction froduleuse, la filouterie d’aliments ne peuvent pas être sanctionné car il faut crée une infraction speciale. L’argument a fortiori : il sous-entend que, lorsqu’une règle a été prévue pour régir une situation précise, elle peut de même régir une autre situation pour laquelle elle aurait plus de raison encore de s’appliquer. Le code de la route dit qu’un mineur ne peu pas conduire une voiture de loisir, a fortiori il ne peu pas conduire un bus. Si la loi estime qu’un incapable de vendre un appartemen peu commettre des actes d’administration il peu donc le louer, c’est ce qu’on troue sur un bien L’argument a contrario : il repose sur l’idée selon laquelle quand une règle dit quelque chose, elle est censée nier le contraire. Art 6 du code civil :a contrario on peu devroger au loi qui n’interesse pas les lois publiques et les bonnes meurs qui sont donc les loi supplétives de volnté b. Les maximes d’interprétation. La loi spéciale l’emporte sur la loi générale : principe speciala generalibus derogant. Dans un litiges un partie se base sur la loi speciale et l’autre sur la loi 11 général, celui qui l’empotera sera celui de la loi général : 1905 code civil « les règles general s’applique sous reserve des règles particulière. Par exemple pour un prêt Les exceptions sont d’interprétation stricte. La maxime signifie que les exceptions ne peuvent être interprétées par analogie. Un contrat de bails, et un litige nait, si le baileur est pro c’est la loi de la consommation, elle s’applique a différents contrat La loi cesse là où cessent ses motifs. Cette maxime permet de ne pas appliquer la loi à des situations dont elle relève en principe, mais qui se trouvent exclues de son esprit ou de sa finalité. Il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas. La maxime interdit d’introduire dans la loi des conditions qu’elle ne pose pas. 2° Les méthodes « modernes » A la méthode de l’exégèse, Gény a opposé la méthode de la « libre recherche scientifique » qui suppose d’appliquer la loi uniquement lorsque les circonstances de l’espèce correspondent à l’hypothèse envisagée par la loi. Lorsque tel n’est pas le cas, le juge doit élaborer librement la règle. Les méthodes « téléologique » et « historique » ou « évolutive » sont moins radicales. Elles préconisent de déterminer les solutions en fonction, pour la première, du but social qu’a poursuivi le législateur ou, pour la seconde, des besoins de la société. PREMIERE PARTIE LE DROIT OBJECTIF La règle de droit est éditée par certaine mesure. TITRE PREMIER LA LOI Par loi, on entend ici toute règle de droit écrite : c’est-à-dire aussi bien la loi votée par le Parlement que le règlement pris par le Gouvernement, les textes internationaux… Lois supérieur ou inférieur. C’est la norme supérieure qui dit comment la norme inférieure doit être crée. Elle ne peut être valable que si elle est conforme à la norme supérieure. Ces règles écrites sont diverses et ne sont pas égales entre elles. Elles sont strictement hiérarchisées. Cela signifie, d’une part, que la norme supérieure fixe les conditions de production/de formation des normes inférieures et, d’autre part, qu’une norme n’est valable, n’a d’autorité, qu’à condition d’être conforme à la norme qui lui est supérieure. CHAPITRE 1 LES DIFFERENTES LOIS ET LEUR HIERARCHIE 12 SECTION I LES SOURCES NATIONALES Elles comprennent les règles à valeur constitutionnelle, la loi au sens formel du terme et le règlement. § 1. LES REGLES A VALEUR CONSTITUTIONNELLE Au sommet de la hiérarchie des lois, on trouve la Constitution, que l’on peut appeler la loi fondamentale de l’Etat. La constitution actuelle, la constitution de la Vème République date du 4 octobre 1958. Elle ne peut pas être vue comme une loi ordinaire parce qu’elle est élaborée et faite selon des règles strictes Naturellement, la Constitution ne peut pas être considérée comme une loi ordinaire et ce, pour deux raisons principales. D’abord parce qu’elle présente la particularité d’être élaborée et révisée selon une procédure spéciale et supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. Ainsi, lorsqu’il s’agit de réviser la constitution, le texte doit être voté par chacune des assemblées en termes identiques, puis il doit être ratifié par référendum ou par le congrès réuni à Versailles à la majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés (ex de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, loi de modernisation des institutions de la Vème République). Ensuite parce que la Constitution est composée de règles juridiques qui ont un objet très particulier : elles visent la désignation des gouvernants, l’organisation du pouvoir et les rapports entre les différents pouvoirs. Elles définissent également la manière dont sont édictées les autres règles (lois, décrets). Domaines qui apparemment n’intéressent guère les particuliers. Dans quelle mesure la Constitution peut-elle alors avoir un impact sur le droit privé ? L’efficacité de ce principe est, depuis la Constitution de 1958, subordonnée à un contrôle de la constitutionnalité des lois, c’est-à-dire qu’il va être vérifié que les textes votés par le Parlement sont bien conformes à la Constitution. Ce contrôle a été confié au Conseil constitutionnel, organe créé en 1958. 1° Le domaine du contrôle A l’origine, en 1958, le rôle du Conseil constitutionnel était uniquement de vérifier que, conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution, le Parlement n’empiétait pas sur les prérogatives du Pouvoir exécutif, c’est-à-dire que le Parlement intervenait bien dans un domaine qui relevait de sa compétence. Le Conseil constitutionnel (crée pour vérifier que le Gouv vérifie), à cette époque, devait être saisi par le Président de la République, le 1er ministre, ou le président d’une des deux assemblées, dans les quinze jours du vote de la loi (puis rextension en 1974 à soixante députés et soixante sénateurs). Voter des lois dans n’importe quel domaine nécessite l’aide de décrets d’application. En 1958, De Gaulle voulait un régime plus fort et a donc fait en sorte que le Parlement ne puisse légiférer que dans certains domaines, ce qui a constitué un changement important. Le Parlement ne peut voter des lois que dans les domaines énumérés à l’article 34 de la Constitution. Les lois sont votées, promulguées et mises en vigueur selon les procédures établies. En 1958, le Conseil constitutionnel pouvait être saisi dans les 15 jours suivant le vote de la loi. Depuis 1974, après une succession de gouvernements de droite, l’opposition a également obtenu le droit de saisir le Conseil constitutionnel, ce 13 qui permet de vérifier si le Parlement n’a pas outrepassé ses compétences. Si une loi était votée hors de son champ de compétence, elle était considérée comme inconstitutionnelle. Une loi privée n’a rien à voir avec les dispositions abordées par la Constitution. Puis sa mission, son rôle a évolué. Elle a évolué lorsqu’en 1971, dans une décision célèbre en date du 16 juillet, le Conseil constitutionnel a intégré à la Constitution son préambule, et par là même les textes auxquels ce préambule renvoie : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la constitution de 1946 et, depuis 2004, la Charte de l’environnement. Il était prévu que le préfet donner préalablement son accord et donc saisir le conseil constitutionnel, il est compétant en matière de contrat (parlement), une association c’est un contrat, mais le conseil constitutionnel ne voulait pas garder ces lois, c’est une loi liberticide, donc le cc a une idée pour la rendre inconstitutionnel. Le préambule fait partie de la constitution, ils doivent donc être aussi conforme au préambule, une loi ne sera conforme à la constitution que si elle est conforme aux articles 1ers et suivant de la constitution mais aussi au préambule et la DDHC et depuis 2004 a la charte de l’environnement. Il donne valeur constitutionnelle au préambule. On parle donc auj. du bloc de constitutionnalité. Ça a permis après 1971 de censurer toutes les lois qui vont contre le préambule, une loi vote contre le parlement vote contre la liberté d’expression sera inconstitutionnel. En 1982 lorsque la gauche est au pv il y a une nationalisation des entreprises et donc on prive les propriétaires de leurs entreprises, donc le droit de propriété semblaient être attaquer, et donc il y a un non-respect de la règle de 1789. Le renvoie au préambule de 58 renvoie à celui de 46, une loi est conforme à la constitution que si elle est conforme à ces principes fondamentaux donner par le préambule. En outre = principe différente que les principes fondamentaux vu par la politique. La constitution de 46 reconnaît des droits Eco et sociaux qui permet au cc de sanctionné des lois qui irait contre ça. Les principes fondamentaux : - Ils ne sont pas définis Le cc se donne le droit de les définir lui-même, en 1946. On parle des lois votées sous la Ier, IIe et IIIe rep. Le régime de Vichy ne compte pas car il n’est pas républicain. En 1901 la grande loi est votée su les associations, elle pose le principe de la liberté de création des associations, elle est devenue un principe fondamentales reconnu par la loi de 1901, dans le cadre de la IIIe rep. C’est une loi inconstitutionnelle. Les principes fondamentaux sont rattachés à d’autres disposition il en reste donc 8 : - Liberté de conscience - Liberté d’enseignement (Loi de 1905 séparation Église et Etat, école privé) - Existence d’une justice pénale des mineurs - Indépendance des juridiction admin - (2011) la survivance du droit local Alsacien mosellan (en 1870 on parle la guerre contre la Prusse, donc on est devenu allemand en 18 on redevient 14 français, ils veulent donc y appliquer le droit français, mais les alsaciens on refuser (le droit local) il est remis en cause en 2011, mais le cc a consacré la survivance du droit local qui ne peut être remis en cause pour cause d’inégalité (survivance du concordat les prêtres sont payé par l’Etat) Suite du point traitée en cours. 2° La mise en œuvre du contrôle Lorsque le Conseil constitutionnel – saisi dans les quinze jours du vote de la loi - déclare une loi ou simplement une disposition de la loi inconstitutionnelle, la loi, alors même qu’elle a été votée, ne peut être promulguée (décret du Président de la République attestant de l’existence de la loi). Mais si la loi est tout de même promulguée sans que le Conseil constitutionnel ait été saisi (hypothèses nombreuses), que se passe-t-il ? Jusqu’à peu la loi devenait inattaquable. Elle ne pouvait pas, par exemple au cours d’un procès, être attaquée pour inconstitutionnalité, par le biais d’une exception d’inconstitutionnalité. (important car on agit par voie d’action car on peut se défendre.) Exception : est un moyen de défense qui permet de s’opposer à un texte non valable. Il en va différemment depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République. En application du nouvel article 61-1 de la Constitution, un particulier peut, au cours d’un procès, soulever l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, en posant une question prioritaire de constitutionnalité. Si le juge considère que l’exception est pertinente et sérieuse, il doit surseoir à statuer, saisir le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, selon que la juridiction devant laquelle a été soulevé le moyen d’inconstitutionnalité est administrative ou judiciaire, Conseil d’Etat ou Conseil constitutionnel, qui décidera ensuite de la pertinence d’une saisine du Conseil constitutionnel. Si la disposition législative est jugée contraire à la Constitution, elle sera abrogée. Une loi organique promulguée le 10 décembre 2009 a précisé les conditions d’application de cette question prioritaire de constitutionnalité. La réforme est entrée en vigueur le 1er mars 2010. Si dans un procès on nous oppose une loi, on peut demander au juge de surseoir à statuer (mettre sur pose le procès), il peut saisir la ccass ou le conseil d’Etat, ils vont saisir le conseil constitutionnel, si le CC n’est pas saisi en 15 jour, une épée de Damoclès pèse au-dessus d’une loi. Possible censure de CC. TTC CC soit dans le cadre d’un procès, les juge ne peuvent pas s’auto-saisir, il faut que ce soient les citoyens qui saisissent et cela confit un rôle déterminant. Les gens du conseil constitutionnel sont élus mais juste conditionné, mais ils ne sont pas experts, elle est doc critiquer car elle peut jouer un rôle important politiquement parlant. § 2. LA LOI STRICTO SENSU ET LE REGLEMENT 15 La loi stricto sensu, au sens formel du terme est la règle qui émane du Parlement. La loi se distingue ici du règlement, qui est une décision du Pouvoir exécutif, du gouvernement. Deux éléments opposent les deux types de normes : d’une part, le mode d’élaboration de la règle, la voie parlementaire pour l’une, la voie gouvernementale pour l’autre et, d’autre part, leur domaine d’intervention respectif. Ils se doivent de respecter la loi qu’il devait être appliqué c’est le principe de légalité. Le législateur bénéficie d’une compétence totale … les règles applicables, il peut intervenir dans le détail s’il le souhaite. Ce sont des domaines dans laquelle on ne veut pas que l’Etat y interviennent. Souvent ce sont des traits d’application et la loi ne peut pas s’appliquer. Il existe des lois en France qui ne sont pas applicables Avant 1958 et l’avènement de la Vème République, le champ d’application de la loi était sans limite. Le Gouvernement se contentait pour sa part de prendre des décrets d’application, c’est-à-dire des décrets nécessaires à l’exécution de la loi, décrets qui réglaient les détails d’application de la loi. Ces décrets devaient nécessairement respecter la loi qu’ils avaient pour but d’appliquer. Depuis 1958, il en va tout autrement puisque désormais, chaque catégorie de texte a un domaine d’application distinct. Le parlement ne peut donc plus légiférer dans n’importe quel domaine. Après avoir déterminé le domaine d’intervention respectif de la loi et du règlement, nous nous intéresserons aux procédures destinées à en garantir le respect. Ce sont plutôt des domaines qui relève des économies, il y a la mise en œuvre du Gouv. Tout ce qui est contrat c’est la compétence du parlement Pour L’IVG c’est un problème d’effectif. Règlementation du contrat de mariage. Le mariage relève de la 1ère liste de l’article 34 mais le contrat relève de la seconde liste car l’obligation civile est un contrat. SI le législateur veut voter une loi, car après 58 on ne s’intéresse plus à savoir si c’est la 1ère ou le 2nd liste. A. Le domaine d’intervention de la loi et du règlement 1° Le domaine d’intervention de la loi décret La loi vise son domaine d’intervention à l’article 34 de la Constitution. Elle vise les crimes et les délits, droit fiscal … C’est là qu’apparait que non seulement le parlement n’est plus compétent dans tous les domaines, la compétence du droit commun appartient au règlement. En France selon la Constitution de 56 le parlement exceptionnel. De Gaulle était anti parlementaire, la compétence de crée des règles de droit es le gouvernement. Le cc n’intervient pas lorsque le Gouv sort de son champ. AME, donner de l’argent aux personnes en irrégularité, le nouveau ministre voulait prendre des décrets pour le remettre en cause mais l’AME n’est pas du pv 16 du gouvernement, une réforme est de la compétence du parlement, il peut jouer sur les conditions, de revenus, moins de gens pourrait avoir ces AMD Lisez l’article 34 et déterminez les deux modes d’intervention de la loi. 2° Le domaine d’intervention du règlement Déterminez les domaines dans lesquels le règlement peut intervenir. Décret fait en application des lois, Non. Décret d’application, décret autonome ont la même valeur qu’une loi mais ils interviennent dans un cadre diffèrent ! En pratique il est rare que le Gouv intervienne seul sans le… d’une loi Quelques mots sur le règlement. Le règlement comprend l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Ce sont tous les actes pris par une autorité gouvernementale ou administrative. Il comprend les décrets qui relèvent en principe de la compétence du Président de la République ou du Premier ministre et les arrêtés, qui sont de la compétence des ministres seuls, ou certaines autorités administratives, telles que les préfets et maires. La mesure intéresse le droit pv. La plupart des codes on dut partie le L. ou R. Il reste encore à dire un mot des circulaires administratives par lesquelles l’administration donne son interprétation d’une règle de droit. Leur force juridique est appréciée différemment par la jurisprudence administrative et par la jurisprudence judiciaire. Pour la première, qui adopte une attitude bienveillante envers les circulaires, les circulaires ont la nature d’un règlement lorsque qu’elles ajoutent à la loi ou au règlement qu’elles visent et qu’elles sont l’œuvre d’un ministre. Pour la jurisprudence judiciaire en revanche, elles n’ont aucune force juridique. Ce ne sont que des instructions. Circulaire : texte dans lequel l’admin donne son interprétation d’une loi. Ce sont des normes juridiques à partir du moment où elle ajoute un petit+ pour le juge judicaire ce n’est pas une norme de droit. L’ordonnance : est un acte fait par le Gouv dans un domaine qui relève de l’article 34, déléguer son pv au Gouv et le parlement doit accepter de céder ses prérogatives. Une loi d’habilitation. Droit des contrats par exemple. Il y énormément de texte qui passe en ordonnance. Elle doit être ratifier par le parlement pour qu’elle soit ratifier. Pour en terminer avec la distinction loi/règlement, il faut savoir qu’il existe une variété particulière de règlement qui est l’ordonnance. C’est un acte fait par le gouvernement avec l’autorisation du Parlement dans des matières qui sont du domaine de la loi. Il y alors délégation de pouvoir du Parlement au Gouvernement, ce qui veut dire que le Parlement accepte momentanément de céder ses prérogatives. Pour ce faire, le Gouvernement doit avoir eu l’autorisation du Parlement. L’autorisation du Parlement prend la forme d’une loi d’habilitation, loi autorisant le gouvernement à légiférer dans un domaine considéré. L’autorisation n’est pas de droit. Le Conseil constitutionnel exige que le Gouvernement justifie sa demande, par exemple en invoquant l’urgence des mesures à prendre. Une fois l’ordonnance prise en Conseil des ministres, elle doit être ratifiée par la loi pour que les dispositions qu’elle contient aient valeur législative. 17 La description de la hiérarchie des normes doit être modifier. Néanmoins si les règlements autonomes sont soumis à des principes généraux du droit ce sont des principes qui découle de loi a valeur constitutionnelle. B. Les procédures destinées à garantir le respect de la délimitation Il s’agit de vérifier, d’une part, que la loi n’intervient pas dans un domaine réservé au règlement et, d’autre part, que le règlement est conforme à la loi qu’il est censé appliquer ou qu’il n’est pas intervenu dans un domaine réservé à la loi. En 58 on se préoccupe de L’irrecevabilité de l’article 41. Le Gouv peut s’opposer à la discussion d’une proposition de loi qui serait du … gouvernement. 1° La protection du règlement Trois procédures ont été prévues par la Constitution elle-même. L’irrecevabilité de l’article 41 de la Constitution. Lisez la disposition. L’inconstitutionnalité de la loi visée à l’article 61 de la Constitution. Ce recours semble toutefois théorique aujourd’hui. En effet, dans une décision de 1982 (Blocage des prix et des revenus, 31/07/82), le Conseil constitutionnel a refusé d’invalider une disposition législative empiétant sur le domaine réglementaire. Il a renvoyé au gouvernement la charge de se protéger par le biais de l’article 41. Néanmoins, dans une décision prise le 21 avril 2005 (n° 2005-512 DC), le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi Fillon d’orientation et de programme sur l’avenir de l’école au motif qu’elles relevaient de la compétence du gouvernement. Le conseil constitutionnel en 82 il refuse qu’une … est inconstitutionnelle car La procédure de délégalisation de l’article 37, al. 2 de la Constitution. Lisez la disposition. Le parlement intervient même s’il ne devait pas intervenir. Protéger le Gouv contre un entêtement de la… L’hypothèse de l’AME pour lorsqu’un règlement n’est pas conforme dans la loi qu’il est supposé appliquer. Rien n’a été prévu dans la constitution, pour se faire on établit un contrôle de ce décret exercer, c’est la compétence du conseil d’état. Les particuliers peuvent attenter un recours. Pour faire annuler un décret illégal, soit car il est pris dans un domaine relevant de la compétence d’un Gouv. Le conseil d’Etat va annuler le décret. Une fois que le délai de 2 mois est passer, il peut encore être contraster. 2° La protection de la loi Il s’agit de protéger le Parlement contre les empiétements de l’exécutif. Que faire lorsqu’un règlement intervient dans le domaine réservé du législateur ou lorsqu’un règlement n’est pas conforme à la loi qu’il est censé appliquer ? Que faire autrement dit quand un règlement est illégal ? Les particuliers peuvent directement et spontanément intenter un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives, en principe le Conseil d’Etat (compétent en premier et dernier ressort pour juger des requêtes contre les décrets), pour faire annuler le règlement incriminé. 18 La légalité d’un règlement peut encore être contestée au cours d’un procès, à l’occasion du recours par une partie à ce que l’on nomme l’exception d’illégalité. Définissez cette notion. Comment l’exception d’illégalité est-elle mise en œuvre ? L’exception est toujours recevable devant les juridictions administratives. Mais qu’en est-il des juridictions judiciaires ? La jurisprudence décide que le juge pénal peut connaître de l’exception d’illégalité. Qu’est-ce que cela signifie ? Le juge pénal peut refuser de prononcer une peine qui résulterait d’un … qu’il juge illégale, Prescription est de 1ans Prescription de la peine V. Cass. crime., 26 juin 2013, n° 12-88265. Un décret en date 13 déc. 2004 avait permis aux prescriptions de la peine (20 ans pour les peines criminelles, 6 ans pour les peines correctionnelles, 3 ans pour les peines de police) (une fois ce délai écoulé, la peine ne peut plus être exécutée) (à ne pas confondre avec le délai de prescription de l’action publique (20, 6 et 1 an)(délai après expiration duquel il n’est plus possible de poursuivre l’auteur de l’infraction) d’être interrompues par une décision du Ministère public (ex : mandat d’arrêt européen) ou du juge de l’application des peines qui tendent à l’exécution de la peine. Pourtant, l’avocat d’une personne condamnée par contumace à 30 ans de prison en 1992 demanda à ce que soit actée la prescription de sa peine en 2012. Qu’en pensez-vous ? Seul le parlement peut intervenir en la matière donc ce décret de 2004 est considéré comme Etant Illégale, cette décision oblige le ministre de la Justice d’examiner plus de 2000 dossier, 20 ont été libéré en 2013 En revanche, le juge civil ne peut connaître de la légalité des règlements. Il ne peut que renvoyer l’examen de la question à une juridiction administrative. Néanmoins les juridictions civiles s’accordent la faculté de contrôler la légalité du règlement lorsque celui-ci porte atteinte à la liberté individuelle, à l’inviolabilité du domicile ou au respect dû au droit de propriété. Il met son procès sur pause, il surseoir. Exception, légalité d’un règlement : liberté individuel, droit de propriété. Le porté est moins important car le juge peut ne pas appliquer le règlement. Comparer avantage et inconvenant de la justice compare Par rapport au recours pour excès de pouvoir, l’exception d’illégalité présente l’intérêt d’être perpétuelle. En revanche, la portée de l’exception est moins importante que celle du recours, puisque le juge ne peut pas annuler le règlement illicite et qu’il peut simplement empêcher son application au justiciable concerné. // SECTION II LES TEXTES INTERNATIONAUX § 1. LES TRAITES INTERNATIONAUX 19 Le plus souvent, les traités internationaux ne créent d’obligations qu’à la charge des Etats contractants et n’entraînent des droits qu’au profit de ces Etats (traités de non-agression, traité d’entraide, traité de coopération économique…). Cependant certains traités prévoient des droits précis à l’encontre des particuliers et peuvent être invoqués par ces derniers devant les tribunaux français. Le traité peut lui-même préciser qu’il est d’application directe : on citera l’exemple de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Lorsque le traité est muet, c’est au juge national qu’il revient d’apprécier si le traité peut être invoqué par les particuliers ou non. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé quels étaient les critères permettant de déterminer si le traité international a un effet direct (CE, 11 avr. 2012, D. 2012, 1712, arrêt GISTI et FAPIL). Il a tout particulièrement précisé que l’absence d’effet direct ne saurait se déduire de la seule circonstance que la norme désigne les Etats comme destinataires. Une norme sera donc d’effet direct si, eu égard « à l’intention exprimée des parties », « à l’économie générale du traité », à son « contenu », elle « n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ». CID droit de l’enfant en 2005 il a rendu 3 arrêt qui sont applicable direct, le droit pour tout mineur d’être entendu edans les … qui le concerne c’est l’intérêt suppérieur et pas celui des parent qui doit primer. A. L’autorité des traités internationaux Elle résulte de l’article 55 de la Constitution et signifie que les lois votées par la France doivent être conformes à ses engagements internationaux. Pour ce faire, le traité doit être, entre autres conditions, ratifié et publié par les autorités françaises (par le Président de la République, ou pour les plus importants d’entre eux, par le Parlement (qui doit voter une loi autorisant la ratification lorsque le traité international engage les finances de l’Etat ou qu’il porte sur une matière telle que l’état des personnes)). Il faut un nombre minimal de ratification pour qu’elle s’applique, la majorité des traités digne et ratifier par la France il ne joue pas sur nos lois mais sur les états. Elle n’est applicable que dans les pays ayant ratifier les traités. Ce sont des traités qui peuvent préciser qu’ils sont d’applicabilité. Les lois voté par le Parlement français doit être ratifier et toutes les lois voter par le parlement doit leur être conforme. En outre, la primauté du traité ne joue qu’autant que l’autre partie applique effectivement le traité concerné : c’est la condition de réciprocité. L’autorité des traités sur la loi sous-entend, qu’en cas de contradiction entre les dispositions d’une loi interne et celles d’un traité international, les tribunaux doivent écarter les premières, à condition bien sûr que le traité soit d’application directe. Un traité ne peut être ratifier que s’il est conforme à la constitution. Cette règle s’applique incontestablement lorsque la loi est antérieure au traité. Dans cette hypothèse, en effet, il n’y a pas à proprement parler de conflits. Le juge considère que la loi a été abrogée automatiquement et implicitement par le traité, dans la mesure de son incompatibilité avec le traité international. 20 Mais comment réagir quand la loi interne qui contredit le traité lui est postérieure ? Les juges doivent-ils faire prévaloir l’article 55 de la Constitution ou la volonté nationale ? Qu’en pensez-vous ? A supposer que l’article 55 l’emporte, qui devrait juger de la conventionnalité de la loi ? 1974 CEUDH le législateur vote le droit sur l’IVG l’art 2 parle du droit a la vie, le CC à refuser de répondre à cette question car ca ne relève pas de sa compétence car son rôle est de veiller que les lois soient soit en accord avec la constitution. Une loi qu’un n’est pas conforme aux traités international rentre en conflit avec la loi 55. Ils ont dû résoudre ce conflit de norme. Arrêt Jaques vem, le traité en cause est le traité de Rome de 1957. En 19. imposition d’une taxe pour des sociétés néerlandaise et dans cette arrêt la cours de cas nous dit que c’est le traité internationale qui doit l’emporter et donc que le juge français peut écarter une loi interne si elle n’est pas conforme même si elle y est postérieure. Nicolo 1989 pour que le CE s’aligne sur la cours de ccass. Pour autant il ne peut pas l’abroger. Loi valable : - Conforme à la constitution - Conforme a traité internationaux B. L’hypothèse particulière de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Une place à part doit être réservée à la Conv.EDH adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, ratifiée par la France le 3 mai 1974 et complétée par 16 protocoles. Convention de 1949 Conseil de l’Europe (46 membres) / union européenne VJD le ratifie. Il y a 16rajout - Impacte dans son domaine - Applicable au droit français. 1° Le contenu de la CEDH La convention se préoccupe de la protection des droits de l’homme, droits qu’elle prend soin de préciser : elle prévoit, entre autres droits, le droit à un procès équitable devant une juridiction indépendante et impartiale (art. 6), le droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8), le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9), à la liberté d’expression (art. 10), à la liberté de réunion et d’association (art. 11), au respect de la propriété (art. 1er du Protocole n° 1), le droit au respect de la règle « Pas de peine sans loi » qui signifie qu’il est impossible de condamner un individu pour un comportement qui ne constitue pas une infraction au jour où il a été commis (art. 7). Elle prohibe également la torture, les peines, traitements inhumains ou même simplement dégradants (art. 3), l’esclavage (art. 4), les discriminations (art. 14), la peine de mort (Protocole n° 6). Certaines libertés sont conditionnelles, c’est-à-dire qu’il est possible d’y apporter une limitation (par ex, art. 8, 9, 10 et 11), alors que d’autres sont intangibles (art. 3, 4 et 7). 21 Ce contenu est en constante évolution en raison de l’interprétation que fait de ses normes la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a ainsi élargi certains droits garantis et permis leur application à des hypothèses qui n’étaient pas prévisibles lors de l’adoption de la Convention (comme les questions liées à l’avortement, le droit pour une personne née sous X de connaître ses origines, le port du foulard islamique dans les écoles, l’adoption par les homosexuels, la discrimination des Roms…). CourEDH, communiqué, 24 janv. 2019 : le tableau annuel des violations par pays montre que les États à l'égard desquels a été rendu le plus grand nombre d'arrêts constatant au moins une violation de la Convention européenne des droits de l'homme étaient la Fédération de Russie (238 arrêts), la Turquie (140), l'Ukraine (86), la Roumanie (71), et la Hongrie (35). Au 31 décembre 2018, la majorité des affaires pendantes étaient dirigées contre la Fédération de Russie (20,9 %), suivie de la Roumanie (15,1 %), l'Ukraine (12,9 %), la Turquie (12,6 %) et l'Italie (7,2 %). Sur les 16 arrêts qui concernaient la France, 8 ont conclu à la violation d'au moins un article de la Convention. Plus de la moitié des violations constatées par la Cour EDH le sont sur le fondement de l’art. 6 et de l’art. 1 du Protocole 1. 2° L’applicabilité directe de la Conv.EDH Aux termes de son article 1er, la Conv.EDH est directement applicable dans l’ordre juridique français. Les particuliers peuvent donc s’en prévaloir, c’est-à- dire qu’ils peuvent saisir les tribunaux s’ils subissent un préjudice du fait de la violation, de la non-application, de la convention. Ils peuvent donc demander au juge d’écarter une norme interne (loi ou règlement) qui ne serait pas conforme à la convention. Pour ce faire, deux actions sont ouvertes aux citoyens français, une action devant leurs juridictions nationales et une action devant la Cour européenne des droits de l’homme. 1ère action : Tout intéressé peut invoquer les dispositions de la convention devant ses juridictions nationales. Il opérera alors par voie d’exception, pour faire obstacle à l’application d’une loi française qui violerait un des droits garantis par la convention. Si la loi nationale apparaît contraire à la Conv.EDH, elle sera écartée. Le particulier peut aussi se plaindre que l’application de la loi affecte de manière disproportionner ses droits, ce n’Ets pas seulement la loi nationale mais son application dans la loi d’espèce qui doit être conforme. L’ordre 162 du code civil, on ne peu pas de marier avec sa famille (sauf au 4e degré). 2ème action : Les particuliers qui se prétendent victime d’une violation des droits de l’homme peuvent encore saisir la Cour européenne des droits de l’homme, dont le siège est à Strasbourg. L’exercice de ce recours suppose toutefois qu’aient été épuisés tous les recours internes, c’est-à-dire devant les juridictions françaises. A supposer que la Cour reconnaisse que les juridictions nationales ont violé les dispositions de la Convention, elle rend un arrêt de violation. Toutefois sa marge de manœuvre est limitée. En principe, la Cour ne peut que condamner l’Etat coupable à verser une indemnité au requérant. Le Conseil de l’Europe veille alors à ce que l’arrêt de violation soit exécuté, c’est-à-dire que à ce que la somme soit bien versée par 22 l’Etat au requérant. Cela dit, l’autorité des arrêts de la Cour européenne est aujourd’hui plus large que leur stricte portée juridique et ce pour deux raisons. 1ère raison : il faut savoir que la condamnation d’un Etat aboutit généralement à une modification de sa législation ou de sa jurisprudence interne pour la rendre compatible avec la convention. Il s’agit d’éviter d’autres recours et d’autres condamnations qui pourraient se révéler couteux. - Transsexuelle, suivent un traitemet hormonale, enlever sexe masculin de la carte d’identité et le changement de prénom. Pendant lgt la cours de ccass refusait le changement de sexe. Ils avançaient le principe d’indisponibilité de l’Etat des personnes les juge français refusait donc e changement de sexe sur l’Etat civil contrevient au trait de la vie privée et familiale. Et en mars 1991 elle remet un avis de violation, sur l’article 8. En décembre 1992 elle a modifier son droit nationale. Ce qui pose problème à l’époque. - Relatif au droit successoraux d’enfants née d’adultère. Avant 2000 il y avait l’article 960 du cc qui dit que cet enfant peu hériter de son père mai s’il est en concours avec les enfants légitime il recevait moitié moins que ses frère et sœur. Il y a violation au droit de la vie priver, la CE DH lui adonner gain de cause sur le fondement 1 du protocole 1 qui garanti le droit de propriété, des biens de nos auteurs. Arrêt mazurek condamner en 2001 et en décembre dans une lui qui supprime l’article 260 2ème raison : il est possible aujourd’hui, dans certaines conditions de demander à ce que la décision rendue en dernier ressort soit réexaminée – alors même qu’elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée - si elle contrevient aux droits de l’homme. La décision rednu en dernier ressort (alors même qu’elle est revêtue de l’autorité de la chose juger) elle peut être réviser si elle ne convient pas… ? On parle ‘examen //// § 2. LE DROIT DE L’UNION EUROPEENNE Le droit de l’Union européenne désigne le corps de règles qui résulte, notamment, de trois traités principaux : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, TFUE (remplaçant le Traité de Rome du 25 mars 57 instituant la Communauté économique européenne), le traité sur l’Union européenne, TUE (Traité de Maastricht de 1992 qui a substitué l’appellation d’Union européenne à celle de Communauté européenne), le traité de Lisbonne de 2007, entré en vigueur de 1er déc. 2009. Ces traités ont, entre autres règles générales, mis en place trois grandes institutions : la Commission européenne 27 commissaire européen, le Parlement européen Matez Roberta metsola et le Conseil des ministres ou Conseil de l’UE, composé de représentants de chaque gouvernement des Etats membres (le 1er ministre ou le ministre concerné par l’ordre du jour). Ces trois institutions se partagent un pouvoir politique, budgétaire et législatif, autrement dit ils produisent du droit applicable sur le territoire des Etats membres. (Antonio Costa) 23 Les traités communautaires ont également mis en place des juridictions spécifiques, la Cour de justice de l’Union européenne 27 juges et, en son sein, le Tribunal de l’UE est au Luxembourg, dont le siège est au Luxembourg. Aux termes de l’article 164 du Traité de Rome, elle « assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité ». Cela signifie que, lorsque l’interprétation de la norme communautaire laisse place à un doute, le juge national doit saisir la Cour de justice par le biais de ce que l’on appelle une question préjudicielle cad le juge nationale demande. Les normes communautaires que la Cour est susceptible d’interpréter sont de différents ordres : Il y a d’abord les normes issues du droit de l’Union européenne dit originaire, droit constitué par les traités fondamentaux et par les traités qui ont pu être signés par la suite entre les différents Etats membres. Ce sont des règles qui peuvent intéresser le droit privé Il y a ensuite les normes issues du droit de l’Union européenne dit dérivé (sous- entendu du droit originaire), qui est composé des textes qui émanent des différents organes communautaires. Droit dont l’importance ne cesse de croître. L’article 189 du Traité prévoit trois catégories de normes, qui sont le règlement, la directive, et la décision. Ces normes sont édictées pour la plupart d’entre elles par le Conseil de l’UE conjointement avec le Parlement – ce sont les législateurs de l’UE -, sur proposition de la Commission. - Règlement - Directive - Décision (une loi européen n’existe pas) L’importance du droit de l’Union européenne est considérable. 60% du droit français découlerait du droit de l’UE, 100% pour le droit des affaires. A. Cela est dû, d’abord, à l’autorité supérieure du droit de l’Union européenne sur les dispositions internes. Cette primauté du droit de l’UE vaut pour toutes des règles du droit de l’Union. Loi française doit être conforme au droit de l’UE, règlement, directive et decision (arrêt jacque vam et nicolo Cette primauté vat pour toute les règle des droits de l’union, pour le droit originel et voté, les lois voté en France doivent être conforme au droit de l’UE. B. L’importance du droit de l’Union européenne découle ensuite du fait qu’il est directement applicable dans l’ordre juridique interne. L’applicabilité du droit de l’Union européenne varie toutefois selon la nature de la norme communautaire. Toute personne peut demander à son juge nationale qu’ils mettent de cote une loi. L’applicabilité varie selon la nature de la norme visé 1° Ainsi, s’agissant des traités, l’applicabilité directe a été progressivement admise par la CJCE (auj. CJUE), mais uniquement pour les normes des traités claires, inconditionnelles et suffisamment précises pour être applicables par elles-mêmes, sans donc que des mesures nationales d’exécution soient 24 nécessaires. A estimer que les traité peuvent être d’applicabilité directe mais uniquement les normes des traités claire et inconditionnel et suffisamment précise pour être applicable à elle-même. 2° S’agissant du règlement ensuite, l’applicabilité ne pose aucun problème, le règlement s’applique en France de la même manière qu’une loi ou un décret/ !\ il ne faut pas confondre le règlement du Gouv et le reglement du texte européen, l’art. 189 du traité ayant prévu que sa seule adoption par les instances communautaires suffit à le rendre applicable dans tous les Etats membres, donc en France, sans que les Etats n’aient rien à faire.directement applicable dans les pays de l’UE (Etat contractant pays ayant ratifié les traités, EM est l’ue) (loi contre le travail forcé) 3° Il en va de même de la décision, obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne (Etat ou particulier/acte individuel) et directement applicable. 4° Reste le cas des directives. Dans le langage courant c’est un conseil, une indication, ce n’est pas obligatoire. Dans le droit de L’ue comme toute les autre normes a une force obligatoire mais elle s’adresse uniquemenet au Etat qui doivenet introduire dans leur droit nationale des disposition allant dans le sens indiquer par la directive. Elle fixe les objectif énoncer dans la directive, les Etats doivent transposé dans un texte. La directive n’a pas d’effet directe mais c’est a travers la loi de transposition qu’elle va prévaloir de la loi de transposition, le délais est donnée dans la directive. Il arrive que des etat nen veulent pas de directive, elle ne conviennent pas, le but est que tous les pays memebre de l’UE aient le droit de prendre les directives qui l’arrange. La cours de justice de l’UE a dit que si la directives est précise, et que donc on pourrait se passer d’une mesure de transposition et que quelque part, le juge nationale peut appliquer directement les disposition de la directive a l’encontre de l’Etat défaillant, alors même que la directive na pas été transposer le juge nationale peut faire « comme si » elle a été transposer mais uniquement dans le cas ou un procès opposerait un particulier a l’état. Par exemple le fisc reclame a la société une taxe non payé or une directive est intervenu interdiant cette taxe, dans la mesure ou elle est précise le juge nationale pourra appliquer directement l’autorité a l’Etat. On parle d’applicabilité directe vertical. Mais elle n’est permise que parce que le procès oppose l’Etat a la société donc c’est pour punir l’état. En revanche la cours ne permet pas au particulier d’invoquer la directive non imposé a d’autre particulier pour leur réclamer la jouissance… on parle d’absence d’effet directe horizotale. Deux société sont en procès, si la directive est transposée la société violette aurait pu gagner le procès. Cependant cette absence d’effet directe horizontale doit etre nuancer dans la mesure ou al cours de justice estime que a defaut d’une transposition incomplète les juge nationaux doivent si possible, y compris dans les litiges privé, ils doivent interpréter un droit en accord avec la lettre et l’esprit de la directive. Exemple : directive du 25 juillet 85 relative a la responsabilité des fabriquants et vendeur professionnel de produit défectueux cette directive date de 85 la France a trois ans pour transposer la directive, pour des raisons la France ne la pas 25 transposer (la cours de justice intaxe le pays) en 89 et 90 la Ccass a décider d’imposer elle-même de vendre des produit non dangereux, elle a été imposer pour palier l’abscence de … de la directive. En 1998 elle a été imposer. Et donc on s’est demander de ce qu’allait advenir de cette obligation , elle n’existe plus car la directive a été transposée. CHAPITRE II L’APPLICATION DE LA LOI SECTION I L’APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE En principe, la loi française, entendue au sens large, s’applique à l’ensemble du territoire français. C’est le principe de la territorialité. Mais ce principe comporte des exceptions. § 1. EXCLUSION POSSIBLE DE LA LOI FRANÇAISE EN PRESENCE D ’UN ELEMENT D’EXTRANEITE Il peut y avoir des difficultés pour un juge français à appliquer la loi française lorsque le litige présente un élément d’extranéité, c’est-à-dire qu’il présente un lien de rattachement avec plusieurs Etats. Pour régler ce problème de conflit de lois dans l’espace, deux méthodes ont été proposées. Leur étude relève d’une matière appelée le Droit international privé. La première méthode est ce que l’on appelle la règle de conflit. Elle ne donne pas la solution au problème en cause, mais elle désigne la loi applicable. Par exemple, la règle de conflit française soumet les litiges relatifs aux biens immobiliers à la loi du pays dans lequel ils se trouvent. La seconde méthode consiste à harmoniser le droit. Les Etats signent entre eux des traités qui ont pour objet d’harmoniser leurs législations nationales. Par exemple, les problèmes soulevés par une vente internationale de marchandises seront tranchés par la Convention de Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur en 1988, qui prévoit ses propres règles, différentes des règles nationales. L’application de ces deux méthodes conduit le juge français à appliquer d’autres règles que la loi française. § 2. EXCLUSION DE LA LOI FRANÇAISE POUR DES RAISONS HISTORIQUES Certains départements et territoires appartenant à la France obéissent à des règles particulières. Une première exception au principe d’application uniforme de la loi française concerne les départements d’Alsace-Moselle. Annexés par l’Allemagne en 1871, ils n’ont été récupérés par la France qu’en 1918. Ces départements continuent à être régis en partie par le droit local, pour l’essentiel composé de règles issues de la période d’occupation allemande. Qu’en est-il de l’application de la loi française dans ces départements ? Pour pouvoir être appliquées, les lois françaises antérieures à la réintégration ont dû être expressément intégrées par un décret ou une loi. 26 En revanche, les lois postérieures à la réintégration sont automatiquement applicables - application du principe d’assimilation législative - sauf si elles traitent des matières régies par le droit local. Si les lois votées traitent de matières régies par le droit local — ex : droit des faillites, du redressement judiciaire, règles de publicité foncière, règles applicables aux associations —, le principe est que le droit local subsiste – application du principe de spécialité législative, sauf volonté contraire du législateur national. Une seconde exception concerne l’Outre-mer. Dans ce que l’on appelle aujourd’hui les départements et régions d’OM (DROM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte (depuis 2011)), la législation française postérieure à 1946 est applicable, sauf disposition contraire (art. 73 Constitution). Pour les collectivités d’OM (Polynésie française, Mayotte, Saint Martin, Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie (qui a toutefois un statut à part), c’est l’inverse. Est applicable le principe de spécialité législative. Les lois françaises ne sont applicables qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi (ou si elles ont été rendues applicables par un texte exprès). Mais les statuts de Saint Pierre et Miquelon, Saint martin et Saint Barthélémy prévoient que la plupart des lois et règlements sont applicables de plein droit (principe d’assimilation législative). SECTION II L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS Deux questions distinctes devront être résolues. La première est celle de la durée de validité de la loi (§1). Lorsque plusieurs lois se succèdent dans le temps sur une même question, il se pose également un problème de conflits de lois (non plus dans l’espace, mais) dans le temps (§2). § 1. LA DUREE DE VALIDITE DE LA LOI La loi naît lorsqu’elle a été votée ou décidée par l’autorité compétente. Néanmoins, elle ne devient obligatoire qu’à compter de son entrée en vigueur (A). Ses effets cessent à compter de son abrogation (B). A. L’entrée en vigueur de la loi 1° Les conditions de l’entrée en vigueur de la loi L’entrée en vigueur de la loi est subordonnée à deux événements : sa promulgation et sa publication. La promulgation est une opération par laquelle le chef de l’Etat constate que le Parlement a voté définitivement une loi et ordonne que cette loi soit exécutée. La promulgation se fait par décret. 27 La publication est destinée à mettre le texte promulgué à disposition du public. De fait, la loi, exécutoire dès sa promulgation, ne devient obligatoire pour les particuliers qu’à compter de sa publication. La publication intervient de la même manière pour les règlements et pour la loi stricto sensu : elle se fait concomitamment sur papier et sous forme électronique dans la partie lois et décrets du JO (la publication sur un site internet résulte de l’ordonnance du 20 févr. 2004, applicable le 1er juin 2004). 2° La date d’entrée en vigueur de la loi Selon l’article 1er C. civ., les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Mais il est également prévu que l’entrée en vigueur de la loi puisse être retardée. Et tel sera souvent le cas. -La 1ère hypothèse est celle dans laquelle la loi est considérée comme trop complexe ou trop importante pour pouvoir être appliquée sans que l’on ait eu le temps de s’y préparer. L’entrée en vigueur de la loi est alors fixée par la loi elle- même à une date que l’on juge suffisamment reculée (al. 1er). Le législateur peut également moduler l’entrée en vigueur des dispositions d’une loi. -La 2nde hypothèse est celle dans laquelle la loi nécessite pour sa mise en œuvre un décret d’application (al. 2). L’entrée en vigueur de la loi sera alors retardée jusqu’à l’intervention du décret d’application, soit que le législateur l’a expressément prévu, soit qu’il existe une « impossibilité manifeste » d’appliquer la loi sans qu’un décret intervienne pour en organiser la mise en œuvre. Promulguée et publiée, la loi entre en vigueur selon les délais indiqués. Quelles en sont les conséquences ? 3° Les conséquences de l’entrée en vigueur de la loi A partir de l’instant où la loi est entrée en vigueur, elle devient obligatoire. Ce caractère obligatoire est renforcé par le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Que signifie ce principe ? B. L’abrogation de la loi En règle générale, les lois sont destinées à s’appliquer sans limitation de temps, pour une durée indéterminée. La loi est, en principe, permanente. 1/5 des disposition du code civil, a été rédiger il y a plus de 200 ans. En matière d’immigration par exemple, il veut agir par décret et par circulaire. Depuis 1945 il y a eu 118 loi pour l’immigration. Par exception, la loi peut n’être que temporaire, c’est à dire prévue pour une certaine durée seulement. Le législateur décide. La loi de 1975 qui légifère sur l’IVG voté par VGD défendu par Veil, le Gouv n’était pas sûr de faire passer la loi. Prise pour une durée de 5 ans, avant 1975 ce n’était pas légal donc la comparaison, la loi de 1979 à donc affirmer la loi de 1975 voyant que les femmes l’utilisaient en dernier recours. 28 Surtout, la loi peut être abrogée pour l’avenir, soit par l’autorité qui a institué le texte ou une autorité supérieure, soit du fait de sa non-application. Elle peut donc être abrogée. 1° L’abrogation par la volonté de l’autorité compétente Le plus souvent, l’abrogation est dite expresse lorsqu’une loi nouvelle indique formellement que tel ou tel autre texte antérieur est abrogé. Mais parfois l’abrogation n’est que tacite : c’est le cas lorsque le nouveau texte, sans dire expressément qu’il les abroge, est en contradiction avec les dispositions d’un texte plus ancien. L’abrogation résulte alors de l’incompatibilité existant entre deux textes. Ordonnance de 16 brumaire ans 9 de la police de paris, qui concerne le travestissement des femmes, elles ne peuvent pas porter de pantalons. Ce texte n’a jamais été abroger. En 2012 un sénateur a demandé ce qu’elle était. La constitution de 46 abroge cette loi qui on tacitement abroger cette ordonnance. Mais une loi ancienne ne sera tacitement abrogée qu’à condition qu’elle soit vraiment incompatible avec la loi nouvelle. Le plus souvent, l’appréciation de l’éventuelle incompatibilité sera aisée. Quand la loi nouvelle édicte une disposition spéciale, et qu’une disposition ancienne régissait le même point, la disposition ancienne est tacitement abrogée. Il en va de même si les deux lois ont un caractère général. En revanche, quand la loi nouvelle édicte une disposition générale, alors que la loi ancienne prévoyait une règle spéciale, la solution est plus difficile à dégager. La loi ancienne n’est pas nécessairement abrogée car une règle général peut avoir des exception. Le délais de droits commun, avant 2008, c’était 30 ans, en 2008 le legi intervient et fait passer le délais de souscription de 30 an a 5 ans. Avant pour certaine choses, des délais spécifique était prévu. 2° La question de l’abrogation par un non-usage prolongé L’hypothèse est celle d’un texte qui est demeuré inappliqué pendant un laps de temps assez long. Peut-on alors le considérer comme abrogé « par désuétude » ? Texte entré en vigueur mais non appliquer, coutume, si la loi n’est pas appliquée on a recours à d’autres règles que les règles légales. Elle constitue une règle coutumière, mais donc qui l’emporte ? Une loi de 1950 n’a jamais été utiliser, la coutume est une source de droit à part entière. Mais le juge pourrait faire valoir la règle écrite mais uniquement quand c’est une règle coutumière à condition qu’elle soit impérative. § 2. Les conflits de lois dans le temps Aux termes de l’article 2 du Code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». On a tiré de cette disposition le principe de la non- rétroactivité des lois. Cependant le principe de la non-rétroactivité des lois est 29 insuffisant pour régler la question. Le principe de la non-rétroactivité a alors été complété par un second principe, celui de l’application immédiate de la loi nouvelle. A quelle situation juridique la loi nouvelle va-t-elle s’appliquer ? Toute situation qui va entrainer des effets de droit. Le droit de la responsabilité, elle s’applique à tous les incident qui ont lieu après. C’est évident qu’elle s’applique pour les litiges suivants. La loi des baux s’applique pour les prochains mais aussi pour ceux qui sont encore en cours. Une loi nouvelle est plus efficace que la loi ancienne, c’est le principe de la sécurité juridique, car on agit en fonction du droit en rigueur lorsque l’on agit. A. Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle 1° Le principe et sa signification La loi ne dispose que pour l’avenir et ne …. Art. 2 C. civ. (pour le droit civil (en raison de la loi de 1794 pour les succession qui était applicable pour tous les héritier, cette loi est déclarée applicable à toute les succession depuis 1789, devant donc recommencer de nbr partage.) la loi ne sera donc pas rétroactive). Art. 112-1 C. pénal (droit pénal « alinéa 1 » son seul punissable les fait constitutif d’une infraction à la date commis « alinéa 2 », on ne peut pas être condamner aujourd’hui si on a commis l’infraction avant Article 8 DDHC et CEUDH 7 en pénal il a une valeur impérative mais surtout une valeur constitutionnel et conventionnel puisqu’il est garanti pas l’EU. EX : 2005 le ministre de la Justice a déposé un projet qui prévoyait de rendre obligatoire le bracelet électronique pour les délinquants sexuel déjà condamner a plus de 5 ans d’emprisonnement. Ce n’est pas possible Le principe de non-rétroactivité signifie que la loi nouvelle ne peut régir des situations juridiques passées. La loi nouvelle ne peut modifier la constitution ou l’extinction des situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur. La loi sut le mariage Majeur sous tutelle incapable de faire un acte qui leur était au paravent autorisé. Surtout, le principe de non-rétroactivité signifie que la loi nouvelle n’a pas le droit de modifier effet passer des … politique antérieur, les conséquences que des situations juridiques ont produit avant son entrée en vigueur : la loi nouvelle ne peut toucher aux effets déjà passés d’une situation juridique antérieurement constituée. La loi nouvelle n’est pas rétroactive 1955 loi intervient obligeant un homme ayant commis un enfant adultérin devait donner une pension alimentaire, celui n’est en 50, il a donc pas toucher de pensions pendant 5 ans, il ne peut donc pas toucher à ces 5 ans. Un contrat de prêt est conclu à un taux de 15%, s’il est conclu en 2000 sur 20 ans, en 2010 on dit que 15 et trop. La loi nouvelle ne peut pas toucher à l’ancien… 30 2° Les exceptions au principe Rétroactive : reprendre les faits passé a. Les lois interprétatives (loi ancienne interpréter par le législateur avec une loi pour intercepter la loi ancienne) sont toujours rétroactives. b. Les lois de compétence et de procédure sont également rétroactives. (instance en cours même celle engager avant de rentrer en vigueur) c. La loi peut prévoir expressément qu’elle sera rétroactive. (matière civil, ce sont des lois spéciales qui peuvent mettre en cause les lois général se composant donc d’exception) disposition transitoire. Loi 17 mai 2013, loi Taubira valide les unions célébrer avant son entré en vigueur 5 juillet 85 loi prévu applicable pour les accidents passer même si un procès a déjà été engager à leur encontre (normal principe de la convention immédiate de la loi) et qu’il a fait l’objet d’un pourvoi devant la cours de cassation, il est pendant …. Devant la cour de ccass. Pour autant, le législateur ne peut à sa guise voter des lois rétroactives. il faut qu’il prouve que les mariage homosexuel qui se marie dans les pays étranger la loi c’était légal, l’idée est de ne pas remettre en cause les mariage à l’étranger les décret ne peuvent jamais (règlementaire non plus) de rétroactivité D’abord cette possibilité n’est ouverte qu’en matière civile, pas en matière pénale. Ensuite le Conseil constitutionnel a décidé qu’une disposition rétroactive suppose un motif d’intérêt général suffisant (Cons. const.,18 déc. 2001). Enfin, le gouvernement ne peut donner un effet rétroactif à un règlement. d. Les lois pénales plus douces sont toujours rétroactives. Ce sont des lois qui suppriment des infractions, qui allègent des peines, ou qui ajoutent des conditions à la commission d’une infraction. La loi pénale nouvelle plus douce va saisir toutes les infractions qui lui sont antérieures et qui n’ont pas encore définitivement jugées. Loi pénal qui va supprimer les infraction tel que l’adultère de la femme marier, jusqu’à 75 on considérait qu’elle faisait un délit. L’homme est adultère s’il ramène son amante a la maison. Loi in crésus : loi intérieur pas encore juger (alors même qu’elles font l’objet d’un pourvois devant la chambre criminelle de la cour se ccass). Ce principe est protégé notamment par la constitution. Lorsque l’infraction a été définitivement jugée, la loi pénale plus douce ne peut plus en principe avoir aucun impact. 31 Mais l’article 112-4 alinéa 2 du Code pénal dispose que la peine cesse de recevoir exécution lorsqu’elle a été prononcée pour un fait dont l’incrimination a été abrogée. En outre, « sauf dispositions contraires, l’abrogation de la loi instituant une peine met obstacle à son exécution » (Crim., 28 juin 2000, n° 98-86.376). En mai 2009 a été voté la simplification du droit une loi qui comptait une disposition qui supprimer la peine de dissolution d’une personne moral en cas d’escroquerie, en juin 2009 s’est tenu le projet de l’Eglise de scientologie devant le tribunal pro de paris. C’est une non-rétroactivité des loi pénale mais il on le droit pour les lois plus douce. Ils n’ont donc pas pu prononcer la disposition alors même qu’elle était demandée par la … publique et à écoper d’une amande. Le parlement a voté une loi en nov. qui disait que cela pouvait être dissoute. Il faut se demander à partir d quand la loi nouvelle s’applique ? B. L’effet immédiat de la loi nouvelle Le principe est celui de l’effet immédiat de la loi nouvelle mais, par exception, la loi ancienne survit parfois. 1° Le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle En pratique, le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle s’applique facilement pour des faits ou des événements qui interviennent de façon ponctuelle dans le temps. Pour de tels événements, comme l’acquisition ou l’extinction d’un droit, la loi applicable est celle qui est en vigueur au moment de la réalisation de l’événement. En revanche, l’application du principe pose problème lorsque les situations juridiques perdurent. Dans cette hypothèse, le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle implique que la loi nouvelle s’applique aux effets futurs des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur. En principe il implique que la loi nouvelle s’implique au droit futur. Exemple de l’enfant née d’un adultère. 2° Les exceptions apportées au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle pour les contrats Traditionnellement la loi nouvelle ne s’applique pas aux contrats en cours d’exécution. Cela signifie que les effets futurs des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle continueront à être régis par la loi ancienne : c’est le maintien de la loi ancienne. Exemple des bailleurs, il y a une disposition qui donne au bailleurs une disposition. Une fois que le contrat et conclus il y a un maintien de la loi ancienne. Prêt conclu en 2000 pour le taux de 15% et en 2010 le taux ne peux pas être supérieur à 10%. En matière contractuel il n’y a pas de changement de taux. Article 9 ordonnance de fév. 2016, « les contrat conçus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance reste soumis à la loi ancienne » il est inutile. Apprendre par cœur si ce n’est que cette règle est à son tour susceptible d’une autre exception. 32 Dans certain cas ce sera la loi nouvelle qui s’appliquera au contrat en cours d’exécution, le principe L’application de la loi nouvelle est décider lorsqu’elle est d’ordre publique, mais il faut aussi qu’elle soit … Congé payer de 1936, vote la loi, s’agissant de celle sur les congé payé n’est pas indiquer dans quelle cas elle devait s’appliquer, les ouvriers font grève, elle s’applique donc au contrat de travail prévu avant son entrer en vigueur Mais cette exception est à son tour susceptible d’exception, ce qui fait revenir au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle. Quand le juge a été saisi avant qu’il se prononce elle intervient, cela ne change rien normalement, donc le fait qu’elle intervienne juste après la saisi du juge ne vaut que pour les juges de …. Elle appliquer par la cour de ccass sauf c’est une loi pénal plus douce elle l’applique alors que la cours d’appel l’aurai juste statuer. La loi de 93 s’applique à l’incident passer même si l’affaire est pendant la cours de ccass, elle a appliqué la loi nouvelle et à casser la décision de la cours d’appel TITRE DEUXIEME : LA COUTUME Elle a beaucoup de défaut et est compliqué à comprendre § 1. LA NOTION DE COUTUME La coutume est une règle émanant du peuple (/0 le législateur) reconnue comme étant obligatoire. Pour être constituée, la coutume exige donc la réunion de deux éléments, un élément matériel et un élément intentionnel. A. L’élément matériel de la coutume Le plus souvent d’usage, la pop agis d’une certaine manière elle prend parfois la forme d’adage « Patel Is esce quem nopiae demonstrant » « le père est celui que les noces désignent). L’enfant qui nait dans un mariage est privilégié par son père le mari de sa mère, date de 1804. On présume que l’enfant est du père. Il est parfois repris par une loi. En fait de meuble, possession … Si je veux prouver que je suis propriétaire d’un bien meuble, le seul fait que je sois en possession de ce bien suffit. B. L’élément psychologique ou intentionnel de la coutume Dans l’espace : un groupe doit agir de cette manière-là, il faut qu’il soit ancien et suivis régulièrement. C’est un usage ça n’a pas une obligation. Ça ne suffit pas pour avoir la qualité de coutume. Elle consiste à ce que cette usage est obligatoire et punissable par la loi. Pour qu’un usage soit légitime il faut avoir un usage légitime intentionnel. § 2. LE POUVOIR DE LA COUTUME En vous aidant de l’article 1er, 2°, du Code civil suisse selon lequel, « à défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier », du plan de cours communiqué et de la lecture d’un manuel, répondez à la question suivante : la coutume a-t-elle force obligatoire ? peut-elle créé un acte juridique ? 33 Dans le droit suisse c’est reconnu comme une source de droit à part entière. En France, en outre, le parlement, le gouvernement peuvent crée des règles de droits. Est-ce que la violation de la règle que la coutume prévois peut-elle être reconnus comme une règle coutumière. A. Le pouvoir délégué de la coutume 1° Le renvoi exprès de la loi à la coutume La loi ou décret expressément renvoie à une coutume a. Renvoi du Code civil aux coutumes et usages relatifs à la propriété foncière Selon l’art. 671 du code civil, selon la loi donc, il convient de se référer aux usages constants et reconnus pour déterminer à quelle distance de la ligne séparative des deux fonds les arbres peuvent être plantés. Des dispositions semblables existent s’agissant de la hauteur des clôtures, de la construction d’une cheminée, ou du creusement d’un puits (toujours du droit des biens). b. Renvoi du Code civil aux usages conventionnels L’article 1194 nv (anc. art. 1135) du Code civil dispose que les parties à un contrat sont obligées « non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature ». Lorsqu’un contrat est tenu chacun choisi …. La loi donne à ‘obligation à travers sa nature. Pour savoir qu’elle est le contenu d’un contrat on nous dit qu’elles sont définies par usage. Il va falloir déterminer ce qu’il est d’usage d’insère dans ce type de contrat, la coutume vient expliquer. EX-arrêt de 97, pour apprécier l’usage entre les clinique et leur médecin imposant un préavis de deux ans, le médecin disait que ce préavis n’était pas prévu, par la loi non plus et