Introduction à l'Étude du Droit PDF
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ATIRA Amal
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Ce document présente une introduction à l'étude du droit, couvrant les concepts de base du droit privé et public. Le document explore les relations interindividuelles du droit privé, la clarification du droit par les branches du droit, et les rapports entre l’État et les particuliers. Le texte explore également le concept de la règle de droit, ses caractéristiques et les sources du droit.
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L’introduction à l’étude de droit Pr: ATIRA Amal - La richesse des disciplines du droit est la conséquence de la richesse des activités humaines encadrées par des règles de droit adaptées; - Les branches du droit assurent une clarification du droit à travers un classement théorique...
L’introduction à l’étude de droit Pr: ATIRA Amal - La richesse des disciplines du droit est la conséquence de la richesse des activités humaines encadrées par des règles de droit adaptées; - Les branches du droit assurent une clarification du droit à travers un classement théorique; - La distinction principale est celle du droit public et du droit privé: Introduction ① Droit PRIVÉ ② Droit PUBLIC - s'attache aux rapports des particuliers entre eux - organise les rapports entre -Le droit privé se préoccupe des relations l'État et les particuliers interindividuelles - se soucie de l'intérêt général, il - son objectif est normalement celui de la est donc essentiellement recherche de la satisfaction la plus grande des impératif et le sujet de droit intérêts particuliers des sujets de droit que sont privilégié est l'État les individus Droit privé Droit privé Droit public Interne Droit public interne international - Droit constitutionnel International - Droit commercial s'occupe des - Droit administratif régit comme relations entre les son nom - Droit du travail particuliers dès l'indique les - Droit pénal lors qu'elles relations - Droit fiscal présentent un interétatiques - Droit des sociétés élément et les d'extranéité qui organisations leur confère une internationales dimension internationale. Élément d’extranéité: désigne tout facteur qui relie une situation juridique à un ordre juridique étranger Droit l'ensemble des règles qui part la faculté de faire un acte, régissent la vie des hommes d'user ou de disposer d'une chose ou en société d'exiger quelque chose de quelqu'un Droit objectif droits subjectifs Le Doyen Carbonnier exprime cette relation de la façon suivante: « Si le droit (objectif) nous permet de faire quelque chose c'est que nous avons le droit (subjectif) de le faire ». - le droit objectif permet de comprendre ce qu'est la règle de droit, la hiérarchie des normes, les sources du droit; - les droits subjectifs sont les prérogatives reconnues à chaque sujet de droit (personnes physiques et personnes morales). Les sujets sont les titulaires des droits subjectifs dont l'existence est reconnue et protégée par le droit objectif. Les titulaires de ces droits peuvent les défendre en justice; il faudra alors qu'ils en apportent la preuve La notion de droit objectif désigne l'ensemble des règles ayant vocation à régir la vie d'une société. Ainsi, l'étude du droit objectif passe par celle des règles qui le composent. ① d'identifier la règle de droit ② rechercher les modes d'élaboration de cette règle de droit c'est-à-dire ses sources Partie 1 : Le droit objectif ① La règle de droit Les rapports sociaux sont en effet régis par différentes règles qui parfois se recoupent. Ainsi, par exemple, tous les crimes, comme le meurtre, le viol ou le vol, sont condamnés par le droit, la morale ou la religion. Ce constat conduit à se poser naturellement la question de savoir ce qui caractérise le droit parmi ces différents modes d'organisation sociale. Quel est le critère, ou les critères, qui permettent de qualifier de juridiques des règles sociales ? Quel est le critère fondamental du juridique? LES CARACTÈRES DE LA RÈGLE DE DROIT Selon le doyen Carbonnier, « il n'y a pas de règle juridique par nature» Rien ne permet de déterminer si tel comportement doit être régi ou non par le droit. N'importe quelle règle de conduite sociale peut devenir juridique et n'importe quelle règle juridique peut cesser de l'être. l'obligation de porter secours à personne en péril règle morale S'il n'y a pas de règle juridique par nature, ou selon son contenu, il faut rechercher les éléments spécifiques de la règle de droit dans ses caractères. Présentée comme une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l'autorité publique, il est possible de mettre en évidence trois caractères de la règle de droit: caractère général ; caractère obligatoire ; caractère coercitif. 1-1 le caractère générale En principe, les règles juridiques sont les mêmes pour tous. Pour illustrer cette idée, on dit aussi que la règle de droit est« impartiale», «impersonnelle» ou« abstraite». Le droit est un ensemble de règles qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. La règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier. les législateurs utilisent des termes qui impriment ce caractère général, tels que «chacun», «tout», «nul»; « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité»;, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui... »; ART 77 du DOC , « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver» L'impersonnalité des règles juridiques est une garantie contre l'arbitraire. Elle est rendue nécessaire par le double impératif d'égalité et de sécurité. L'égalité devant la loi La sécurité juridique explique que impose que le contenu de la le contenu de la règle soit règle soit indépendant de la indépendant des particularités condition sociale et individuelles et que son professionnelle. La loi doit application puisse être prévue par être la même pour tous. les citoyens. Ainsi, en principe, aucune règle n'est adoptée en faveur ou au détriment d'un individu en particulier. NB: La loi est le contraire d'une mesure individuelle. (permis de construire / nomination dans la fonction publique ) Il convient toutefois de comprendre ce caractère général de manière relative. En effet, s'il est vrai qu'une règle juridique donnée est la même pour tous les citoyens, ce n'est le cas que pour tous les individus qui relèvent d'une même situation au sein de la société, d'une même catégorie. Les règles juridiques ont vocation à s'appliquer à une collectivité d'individus, à un ensemble de personnes présentant certains points communs et défini selon des critères objectifs comme l'âge, la profession ou le sexe. On dit aussi parfois que le droit est catégoriel. La règle de droit vise des catégories de personnes qui présentent un degré moindre de généralité. Mais à partir du moment où une personne fait partie d'une catégorie, elle est assujettie aux règles qui la concernent. Celles-ci s'appliquent à tous ses membres et conservent donc leur caractère de généralité. La règle s'applique à tous ceux qui en remplissent les conditions. 1.2. Le caractère obligatoire de la règle de droit La règle de droit est une norme obligatoire, un commandement, une « règle de conduite imposée dans les relations sociales pour ordonner la société ». Soit elle crée chez le citoyen l'obligation d'agir d'une certaine façon, soit elle lui interdit d'agir de telle autre façon; elle prescrit de faire quelque chose ou l'interdit. L'objet de la règle est de définir des comportements auxquels tous les citoyens doivent se conformer. Pour affirmer ce caractère obligatoire, les textes emploient des formules telles que « est tenu» ou « est obligé». Cependant, ce caractère obligatoire n'est pas uniforme. Des tempéraments peuvent être ordonnés autour d'une distinction entre les règles de droit supplétives ou interprétatives de volonté et les règles de droit impératives. 1.2.1 Les règles supplétives ou interprétatives de volonté Ce sont des règles qui sont simplement facultatives, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent que si les citoyens n'ont pas choisi une autre règle. En doctrine, les lois supplétives sont généralement assimilées à des lois interprétatives. Il faut toutefois préciser qu’il s’agit d’interpréter non pas la volonté du législateur, mais la volonté des particuliers concernés par un rapport de droit. En prévoyant ces règles, le législateur ne fait qu’interpréter la volonté probable des futurs contractants. Il suppose que ces personnes ont voulu telle ou telle chose, à moins qu’elles n’aient manifesté une volonté en sens contraire. Si le domaine privilégié des règles impératives est constitué par le droit public et le droit pénal, les lois supplétives ou interprétatives sont assez fréquentes dans le cadre du droit des contrats. Supposons une vente qui porte sur un objet mobilier, un objet que l’on peut déplacer comme une table ou une chaise. Normalement, l’acheteur doit prendre livraison de la marchandise à l’endroit ou elle se trouvait au moment du contrat; c’est-à-dire au magasin du commerçant mais, les parties peuvent choisir un autre lieu pour la livraison par exemple, au domicile de l’acheteur. C’est ce qui résulte de l’article 502 du DOC « la délivrance doit se faire au lieu ou la chose vendue se trouvait au moment du contrat s’il n’en a été autrement convenu ». A travers cet exemple, on constat que le législateur pose une règle, mais il laisse les particuliers libres de l’observer ou de l’écarter. C’est une règle supplétive de volonté. Avec l'existence d'une loi supplétive, le droit va choisir un type de comportement mais admettre qu'il puisse être écarté par la volonté de l'individu. Celui-ci peut préférer soumettre ses actes à des dispositions qu'il choisit conventionnellement. 1.2. 2 Les règles impératives ou d’ordre public Elles se distinguent des règles supplétives car elles s'imposent en toutes circonstances et on ne peut en écarter l'application par conventions contraires. Comme leur nom l'indique, elles expriment un ordre auquel chacun doit se soumettre. C’est le cas de la plupart des dispositions légales du droit public et du droit pénal. Ainsi, toute atteinte à la vie d’autrui est incriminée par le Code pénal. L’article 407 du code pénal punit de l’emprisonnement s’un an à 5 ans le complice d’un suicide qui s’est réaliser avec accord de la victime. En droit civil, les lois impératives sont plus rares On peut relever quelques exemples relatifs à des questions qui intéressent au plus haut point l’Etat, comme les éléments constitutifs et les conditions du mariage. C’est le cas des empêchements au mariage. Le mariage avec la mère, la sœur , la nièce, la tante, la belle-mère ou le nourrice est interdit et les intéressés n’ont pas la possibilité d’éviter l’application de cette disposition impérative. De même, si une dot n’a pas été prévue dans le contrat de mariage, ce mariage n’est pas valable. C’est ce qui résulte de l’article 5 de l’ancienne Moudaouana. Pour souligner davantage le caractère impératif de cette disposition, ce code, comme le nouveau (article 13 et 14) prohibent l’accord des parties qui aurait pour objet la suppression de la dot. Et pour ne rien laisser au hasard, un autre article du Code du statut Personnel de 1957, l’article 21 précise que le mari ne peut contraindre son épouse à la consommation du mariage avant le paiement de la dot. A propos de ces lois impératives, les auteurs parlent également, et même plus souvent, des règles d’ordre public. Il ne s’agit pas nécessairement de règles destinées à sauvegarder la paix publique.Il faut plutôt comprendre par ces termes qu’il s’agit de dispositions qui traduisent des principes fondamentaux ou des valeurs sacrées de notre société. C’est pourquoi elles s’imposent de façon absolue, les particuliers n’étant pas admis à en écarter l’application. 1-3 Le caractère coercitif de la règle de droit: la sanction étatique La règle de droit étant en principe obligatoire, sa vocation est d'être respectée. Pour garantir ce caractère obligatoire, des sanctions s'imposent. C’est la puissance publique qui est habilitée à faire respecter ces règles de conduite que sont les règles de droit. En d’autres termes, il existe toute une série de sanctions qui sont destinées à assurer le règne du droit. Le caractère étatique de la Les sanctions de la règle de sanction de la règle de droit droit Le caractère étatique de la sanction de la règle de droit Affirmer que la règle de droit est une règle sanctionnée par l'autorité publique recouvre deux significations complémentaires: seule la règle de droit est sanctionnée par l'autorité publique et seule l'autorité publique peut sanctionner une règle de droit. « nul ne peut se faire justice à soi-même ». Le caractère étatique de la sanction est le fruit de l'évolution des sociétés. Le progrès du droit a permis de limiter les pouvoirs des particuliers en conférant aux autorités de l'Etat les prérogatives nécessaires pour faire jouer la sanction. Avec la structuration des groupes humains, le pouvoir politique a senti la nécessité d'organiser son ordre politique. Le gouvernement a alors imposé des règles. Les sanctions de la règle de droit Les sanctions sont nombreuses. On les rattache à leur objectif qui peut être soit: - l'exécution, - soit la punition, - soit la réparation. Ces trois objectifs ne sont pas exclusifs les uns des autres et peuvent très bien être cumulatifs. La punition la réparation Les sanctions qui ont un caractère de punition relèvent Les sanctions réparatrices principalement du droit visent à la réparation d'une L'exécution pénal. Les peines sont très action, d'un comportement diverses dans leur nature, leur dommageable ou à la Il s'agit de faire objectif (réprimer, punir, réparation d'une faute. Elles exécuter une intimider ou réinsérer dans la se manifestent obligation, un société) et leur forme (peines essentiellement par la nullité contrat. La d'amende, prison, travaux de l'acte conclu en violation sanction prend la d'utilité publique...). d'une règle de droit et l'octroi forme d'une Cependant, la notion de peine de dommages-intérêts (c'est- exécution forcée, n'est pas une notion à-dire une somme d'argent en nature, comme exclusivement pénale: il d'un montant égal à la valeur la saisie des biens existe aussi des peines dites du dommage) qui représente de celui qui ne veut privées qui, malgré leur la sanction la plus habituelle pas payer. nature civile, ont un caractère de la responsabilité. répressif certain. ② LES SOURCES DE LA REGLE DE DROIT Quelles sont, alors, les sources actuelles de la règle de droit marocain? La règle de droit est issue de deux catégories de sources: les sources traditionnelles (droit musulman et du droit coutumier) et les sources modernes (le droit international, la loi, la doctrine et la jurisprudence) A- les sources traditionnelles de la règle de droit 1: Le droit musulman Dans un pays comme le Maroc, où la religion n’est pas séparée de l’État, les principes traditionnels du droit musulman sont-ils des sources du droit actuellement en vigueur au Maroc ? L’attachement du Maroc à l’Islam est affirmé, par la Constitution du 1er juillet 2011. Celle-ci, comme d’ailleurs les précédentes, après avoir précisé, dans son préambule, que le Royaume du Maroc, est un État musulman, énonce, dans son article 3, que « l’islam est religion de l’État qui garantit à tous le libre exercice des cultes ». Certes, depuis l’indépendance du Maroc, le législateur s’est employé à adapter la loi islamique aux besoins nouveaux résultant de la vie moderne. Cependant, cela ne signifie aucunement, l’abandon du droit musulman, notamment dans les domaines du code de la famille, du statut personnel et successoral au profit du droit moderne d’inspiration européenne. Les sources du droit musulman sont nombreuses. Les plus importantes qui ne font pas l’objet de divergences doctrinales sont de deux ordres : les sources originelles (le Coran et la Sunna) et les sources dérivées (l’Idjmaa et le quiyas) a- Les sources originelles a-1- Le Coran: Le Coran est la parole de Dieu révélée au prophète dont le texte écrit nous a été rapporté par des témoignages multiples. Les dispositions coraniques peuvent être distinguées selon leur degré de généralité, leur sens et leur caractère obligatoire. a- Le degré de généralité des dispositions coraniques: les dispositions légales divines sont de deux types : les Ahkams et les principes généraux. - Les Ahkams sont des règles qui interviennent pour résoudre un problème particulier. - Les principes généraux sont des règles qui peuvent être adaptées à toutes les époques et servir comme source de législation b- Le sens des dispositions coraniques: Selon leur sens, les dispositions du Coran sont de deux sortes : certaines et présomptives. le caractère obligatoire des dispositions coraniques: Pour ce qui est de leur portée, les règles coraniques certaines sont de cinq types (correspondant à cinq qualifications différentes des actes humains) : obligatoires, recommandées, prohibées, conseillées ou tolérées. a - 2- La Sunna: signifie la conduite du Prophète constituée par ses paroles (hadiths), ses pratiques (la manière de prier ou de faire le pèlerinage) et ses approbations tacites ou expresses. b- Les sources dérivées : l’Idjmaa et le Qiyas Alors que l’Idjamaa résulte du travail collectif des Ulémas, le Qiyas est issu d’initiatives individuelles. 1- L’Idjmaa: signifie l’accord unanime des Ulémas d’une même époque sur l’une des questions de la religion ou plus généralement sur une question déterminée. 2- Le Qiyas : Le Qiyas ou raisonnement par analogie est une méthode selon laquelle une règle posée par un texte (verset coranique, hadith, solution d’Idjmaa) se trouve appliquée à des cas non compris dans ses termes mais commandés par la même raison. 2: La coutume La coutume est l'une des sources les plus importantes de la règle de droit. I- définition de la coutume : est une règle de conduite « qui découle d'une pratique ancienne, d'un usage qui s'est prolongé dans le temps et qui devient à certaines conditions une règle de droit». Pour qu’il y ait coutume, il faut que deux éléments soient réunis : (à savoir) un élément matériel et un élément psychologique : 1- l’élément matériel : Cet élément, suppose l’existence d’un comportement suivi d’une manière habituelle. L’usage doit être assez ancien est relever d’une mise en œuvre répétée. (Le fait, pour une femme mariée de portée le nom de son mari). 2- l’élément psychologique : En fonction de cet élément, l’usage doit être perçu (ressenti) comme un comportement obligatoire par l'opinion commune. C’est « l'opinio juris seu necessitatis ». C’est-à-dire que ceux qui se conforment à l'usage doivent avoir la conviction qu’il s’agit d'une règle contraignante. (Consiste dans le fait que les citoyens aient la conviction qu’ils agissent conformément au droit). II- Les caractères de l’usage coutumier: L'usage coutumier présente les principales caractéristiques de la règle de droit : il est générale et impersonnel, bénéficie d'une certaine notoriété et considéré par les sujets de droit comme ayant un caractère obligatoire. III- Les rapports entre la loi et la coutume: Il est classique de distinguer, à ce sujet, trois situations différentes : tout d’abord, celle où la loi renvoie expressément à la coutume ; celle, ensuite, où une coutume vise à combler une lacune de la loi ; celle, enfin, où la coutume est contraire à la loi. B- les sources modernes de la règle de droit 1- le droit international: est le droit des relations interétatiques. Il englobe l’ensemble des règles et des principes qui régissent les relations entre les États souverains et qui les engagent de manière réciproque. Les sources formelles du droit international, (selon l’art. 38 du Statut de la Cour internationale de justice) sont: les traités et les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux de droit, et l’équité. Les décisions judiciaires et la doctrine, qui ont également été évoqué à l’art 38 du statut de la CIJ sont des sources subsidiaires ou indirectes du droit. En cas de conflit entre la législation internationale et la législation interne, faut-il donner la suprématie au droit international ou au droit interne ? Certains systèmes juridiques attribuent au droit international une valeur supra constitutionnelle. D’autres systèmes affirment leur refus vis-à-vis de cette approche. L'article 27 de la convention de Vienne de 1969, sur le droit des traités, dispose : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non exécution d'un traité ». La constitution de 2011 affirme dans son préambule que le Maroc s’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation national » 2 - La loi Source fondamentale de la règle de droit, la loi dans son sens large, désigne toutes les règles émanant de l’autorité publique, et qui présentent un caractère général, impersonnel et obligatoire. I - Quelles sont alors les composantes de la notion générale de la loi ? les constitutions marocaines distinguent nettement, depuis 1962, la loi du règlement. La loi dans son sens étroit est l’œuvre du pouvoir législatif, avec ses deux chambres - la chambre des représentants et celle des conseillers. Alors que le règlement relève du pouvoir exécutif et des autorités administratives. II : la distinction de la loi et du règlement *Elargissement du domaine de la loi Dans les constitutions précédentes, le domaine réservé à la loi était réduit à quelques matières limitées : 4 sous les constitutions de 1962 et 1970, élargi à 11 sous la constitution de 1972 révisée en 1992 et 1996. L’article 71 de la nouvelle constitution a élargi le domaine réservé à la loi pour atteindre le nombre de 31 matières réservées à la compétence du Parlement. D’autres dispositions de la constitution de 2011 font état des matières attribuées au Parlement. Il s’agit d’une trentaine d’articles portant sur des matières variées tel : la loi de finances (art. 75), la constitution des organisations syndicales et leur financement (art. 28) ; la liberté de concurrence ; l’accès aux médias publics, etc. A cela s’ajoute les cas de renvoi de certaines dispositions de la constitution aux lois organiques. Une vingtaine de cas tel : le processus de mise en œuvre de la langue amazigh, le conseil national des langues et de la culture marocaine (art 5). Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire (art. 72). III- les conditions d’application de la loi La loi a pour vocation d'être appliquée à des situations concrètes. Ce passage de la norme abstraite à une norme appliquée dépend de certaines conditions. Une fois celles-ci réunies, elle est applicable à tous et a force obligatoire pour tous pendant toute sa période d'application. Désormais, « nul n'est censé ignorer la loi », c'est-à- dire que nul ne peut invoquer son ignorance pour en éviter l'application telle que prévue dans le temps et dans l'espace. A - La période d'application de la loi Par principe, la loi a force obligatoire. Pour déterminer la durée de cette force obligatoire, il faut rechercher à partir de quel moment la règle légale entre en vigueur et quand el le disparaît. 1- L'entrée en vigueur de la loi : Quand la loi entre-t-elle en vigueur ? Les lois n'entrent en vigueur qu'à certaines conditions et à une date déterminée. a- Les conditions préalables à l'entrée en vigueur: adoption et promulgation La procédure d'adoption de la loi Trois phases sont nécessaires à l'élaboration d'une loi - l'initiative de la loi: elle appartient concurremment au chef du Gouvernement et aux membres du parlement (Art 78 de la constitution) - l'examen et la discussion de la loi: les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions dont l’activité se poursuit entre les sessions (Art 80 de la constitution) - le vote de la loi: Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique - La chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné (Art 84) la promulgation : La promulgation de la loi est prévue par l’article 50 de l’actuelle constitution qui stipule que : « Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée ». Cet acte ne concerne que la constitution et les lois votées par le Parlement. b- la publication et la date d’entrée en vigueur de la loi : Bien que rendue exécutoire par sa promulgation, une loi, comme tout texte réglementaire, ne devient obligatoire pour les particuliers qu'après sa publication au Journal officiel. Cette formalité est destinée à rendre le texte opposable aux citoyens. A partir du moment où le texte est accessible à tous, plus personne ne peut alléguer de son ignorance pour s'en voir écarter l'application. Réciproquement, à défaut de publication, le texte ne peut pas s'appliquer. Cette exigence de publication est commune à tous les textes, lois, décrets ou traités régulièrement ratifiés. La publication consiste dans l’insertion du texte de loi au BO. Elle concerne aussi bien les lois que les règlements. L'objet de cette formalité est d’informer les sujets de droit du contenu de la règle juridique pour leur permettre de l’observer et le cas échéant, la leur imposer. Au Maroc, la procédure de publication est mentionnée à de l’art 50 B- La disparition de la loi: l'abrogation de la loi En principe, les textes ont vocation à durer indéfiniment, sauf ceux qui prévoient la date à laquelle ils cesseront de produire effet, comme les lois de moratoire, ou qui par leur nature ne produisent d'effet que pour une période donnée (par exemple les lois de finances annuelles). Leur force obligatoire ne peut disparaître que selon des modalités spéciales. Exceptionnellement, la loi peut être annulée, l'annulation étant une procédure, et même une fiction, par laquelle la loi est censée ne jamais avoir existé, Mais la technique normale qui prive la loi de sa force obligatoire pour l'avenir est l'abrogation, c'est-à-dire son abolit on par l'autorité qui l'a créée. L’abrogation de la loi consiste donc à lui retirer sa force obligatoire, soit en la supprimant purement et simplement, soit en la remplaçant par une loi nouvelle. L'abrogation d'un texte peut être réalisée par un texte ultérieur qui supprime ou remplace ses dispositions. Selon l’article 474 du DOC : « Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l’expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure, ou qu’elle règle toute la matière régie par cette dernière ». a) l’abrogation expresse : -L’abrogation est expresse lorsque la loi nouvelle, décide, en termes formels, de mettre fin à l’application matérielle de la loi ancienne. -L’étendue de cette abrogation est généralement déterminée par le texte même qui l’édicte formellement. Celle-ci peut-être totale ou partielle. -A titre d’exemple, en vertu de l’art. 44 de la nouvelle loi relative au droit d’association : « le présent dahir est applicable dans tout l’étendue de notre royaume. Il abroge et remplace toutes législations antérieures relatives aux associations ». b) l’abrogation tacite ou implicite : L’abrogation est tacite lorsque la loi nouvelle, ne fait aucune référence à l’abrogation du texte antérieur, mais se révèle incompatible dans son esprit est dans sa lettre avec la loi ancienne. L’application simultanée des deux lois (ancienne et nouvelle) se révélant impossible, c’est la loi exprimant la plus récente volonté du législateur qui est appliquée. B- Domaine d'application des lois dans le temps -L’entrée en vigueur d'une législation nouvelle, soulève le problème du conflit dans le temps, entre cette loi nouvelle et la loi ancienne. -Afin de résoudre ce genre de conflit de lois, il faut déterminer le domaine d'application dans le temps des lois successives. -Pour ce faire, il convient dans chaque cas, de savoir quelle est l'étendue exacte de l'application de la loi nouvelle, et de rechercher si la loi antérieure ne conserve pas un certain empire, qu’il est nécessaire de déterminer précisément, le cas échéant. À cet égard, la doctrine a donné naissance à trois principes, reconnus par le droit marocain, à savoir : le principe de la non rétroactivité de la loi, le principe de l’effet immédiat de loi nouvelle, et le principe de la survie de la loi ancienne dans le cadre contractuel. a- la non rétroactivité des lois : Le principe de non rétroactivité des lois est énoncé par l'article 6 de l’actuelle constitution : « …La loi ne peut avoir d'effet rétroactif ». Il assure la sécurité et la stabilité des droits subjectifs, en les mettant à l'abri des modifications que peut entraîner une loi nouvelle. b- l’application immédiate de la loi nouvelle : Le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles, mis en valeur par le doyen P. Roubier, implique qu'une loi nouvelle s'applique sans restriction dès le moment où elle entre en vigueur. -Cela n'exclut aucunement, que cette entrée en vigueur soit elle-même retardée, par la volonté du législateur lui-même -(Si, par exemple les conditions du mariage sont modifiées, ces conditions doivent être remplies, sans distinction, par tous les couples qui désirent se marier après l'entrée en vigueur de la loi). -Pour justifier l'application de ce principe, la doctrine avance deux arguments : la loi nouvelle est présumée meilleure que la loi ancienne ; il faut assurer l'unité de législation, en évitant de faire coexister la loi ancienne et la loi nouvelle. -Ce principe n'est cependant pas absolu, la complexité de certains faits et actes juridiques, nécessite le maintient ou « la survie de la loi ancienne ». c- la survie de la loi ancienne -Le maintien ou la survie de la loi ancienne vaut pour toutes les situations contractuelles en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, dès lors qu'elles ont été constituées avant celle-ci. -Ce principe s'explique par le fait qu'il s'applique à des situations dont la loi laisse ordinairement la maîtrise aux volontés individuelles, il est normal que ce que ces volontés ont légitimement établi ne puisse pas être ensuite remis en cause. 3 : la jurisprudence Produit de l’activité judiciaire, la jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales (Tribunaux et Cours d’appel). I- La jurisprudence comme source du droit -Est-ce que la jurisprudence constitue une source directe du droit? Dans les pays du Common law la jurisprudence constitue une véritable source du droit, lorsque toutes ou une majorité des décisions qui se sont succédées interprètent de la même manière les règles du droit. A l’opposé de cette conception, le droit marocain ne reconnaît pas la jurisprudence comme source directe du droit. -D’une part, le juge est lié par la loi, il a vocation non pas de créer la règle de droit, mais d’appliquer, et éventuellement d’interpréter une règle conçue et élaborée par le législateur. -D’autre part, contrairement aux juges anglo-saxons, un juge marocain n'est pas lié par les décisions qu'ont pu rendre ses collègues, il n'y a pas de précédents judiciaires. Cependant, face à une lacune de la loi, le juge est conduit à créer le droit. L’article 290 du code pénal dispose que : tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi d'attributions juridictionnelles ne peut refuser de rendre la justice même en cas de silence ou d'obscurité de la loi. 4: La doctrine. La doctrine représente l’ensemble des opinions émises (écrits, commentaires, théories…) sur le droit positif par les juristes (professeurs de droit, avocats, notaires, juges etc.) La doctrine n'est pas une source directe du droit, mais elle est importante pour analyser et comprendre la norme juridique. Ses critiques peuvent également inspirer le législateur et la jurisprudence. Le droit subjectif constitue une prérogative individuelle. Il a un titulaire: le sujet de droit auquel il confère une certaine liberté, une faculté, un pouvoir. Il lui procure la satisfaction individuelle d'un intérêt personnel. Après avoir étudié l'existence des droits subjectifs (Titre 1), il convient de préciser quels en sont les titulaires (Titre 2). Les sources des droits subjectifs La classification des droits subjectifs Les personnes physiques Les personnes morales Deuxième Partie : les droits subjectifs Les droits subjectifs désignent l’ensemble des prérogatives ou pouvoirs reconnus aux personnes, par la règle de droit objectif, dont le respect ou la reconnaissance peut-être réclamé en justice. Les droits subjectifs sont tous les droits politiques, publics et civils qui appartiennent à chacun. L'étude des sources des droits subjectifs ① révèle leur grande diversité, ce qui impose une tentative de classification ② Titre1 : L'existence des droits subjectifs ① Les sources des droits subjectif A- LA CLASSIFICATION TRADITIONNELLE DES SOURCES DES OBLIGATIONS La classification traditionnelle distingua t cinq sources d'obligations: - le contrat: accord de volonté destiné à créer des effets de droit; il est la principale source d'obligation volontaire entre particuliers; - le quasi-contrat: il s'agit d'un fait volontaire licite qui engendre des obligations sans l'accord des parties; il oblige son auteur envers les tiers et quelquefois les tiers envers lui; - le délit: fait illicite volontaire et intentionnel, c'est-à-dire le fait de causer un dommage à autrui avec l'intention de le causer; - le quasi-délit: fait illicite volontaire mais non intentionnel. L'auteur du fait n'a pas agi dans le but de causer un dommage. - la loi: elle peut faire naître des obligations indépendamment de la volonté des sujets de droit Par exemple, l'obligation alimentaire est créée par la loi sans contrat. B- LA CLASSIFICATION MODERNE: DISTINCTION DES ACTES ET DES FAITS JURIDIQUES En partant du constat que chacun peut devenir volontairement ou involontairement sujet d'une obligation, créancier comme débiteur, la division moderne distingue entre les actes juridiques et les faits juridiques. L'acte juridique L'acte juridique est défini comme toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il peut être conventionnel et exister entre plusieurs personnes (ex. un contrat) ou être unilatéral (ex. un testament qui est l'acte par lequel une personne dispose de ses biens pour la période qui suivra son décès). Il peut créer, modifier, transmettre ou éteindre un droit. Dans le langage juridique, le mot « acte» est utilisé dans deux sens différents: - Tantôt il désigne la manifestation de volonté elle-même (c'est-à-dire l'opération juridique voulue, par exemple telle vente). - Tantôt il désigne l'instrument de preuve de la volonté (l'acte instrumentaire, c'est-à-dire l'écrit qui constate l'acte juridique et permettra d'en faire la preuve aux yeux des tiers). L'acte juridique donne souvent lieu à l'établissement d'un acte instrumentaire qui, en cas de contestation, permettra de prouver l'existence ou le contenu de l'acte. Il s'agit d'une précaution utile pour faire valoir son droit en justice. B - Le fait juridique Contrairement aux actes juridiques, l'effet de droit obtenu n'est pas la conséquence de la volonté des individus mais le résultat de la loi elle-même. Il peut s'agir de faits volontaires, comme de faits involontaires, les deux entraînant des conséquences juridiques. LE FAIT JURIDIQUE LES FAITS LES FAITS NON- VOLONTAIRES VOLONTAIRES Les faits illicites Les faits licites Il s'agit des faits générateurs - Il s'agit de la de responsabilité, délits ou Ils se produisent indépendamment de la catégorie des quasi- quasi-délits. Le délit est un volonté de ceux qu'ils concernent. contrats. fait illicite volontaire et Certains se rattachent à la vie de - Ce sont des faits intentionnel (le fait de causer intentionnellement le l'homme, d'autres lui sont extérieurs, ce volontaires et licites sont les faits de la nature. Certains faits dommage à autrui ) alors qui entraînent que le quasi-délit est un fait l'obligation juridiques sont liés à la vie même de illicite volontaire mais non d'indemniser intentionnel. Dans la mesure l'homme. Ainsi la naissance marque le l'avantage qu'une où ces faits causent des début de la personnalité juridique et personne tire de dommages, ils sont source entraîne la titularité de droits, l'âge de la de responsabilité et de droit l'activité d'autrui en majorité fait cesser l'incapacité, ou la subjectif faisant naître pour l'absence de toute la victime un droit à mort fait cesser la personnalité et relation juridique réparation et pour leur entraîne l'ouverture de la succession. préexistante auteur une obligation de réparer NB: Ce qui distingue essentiellement les deux notions réside dans l'existence ou l'absence de volonté de la personne dans la détermination des effets juridiques produits par l'événement considéré: dans l'acte juridique, l'effet de droit est recherché, alors qu'il se produit indépendamment de la volonté dans le fait juridique. ②La classification des droits subjectif Traditionnellement, les droits subjectifs s'ordonnent à partir de la notion de patrimoine. On distingue alors les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux; Les droits patrimoniaux sont des droits appréciables en argent et qui, à ce titre, entrent dans le patrimoine de la personne, patrimoine qui ne comprend dans sa conception classique que des droits et obligations de valeur pécuniaire. A l'opposé, les droits extrapatrimoniaux n'ont pas intrinsèquement une telle valeur. En principe, ils ne sont pas évaluables en argent. A- LES DROITS PATRIMONIAUX Les droits patrimoniaux constituent des « biens». Juridiquement ce mot a deux sens: - dans un sens matériel, il désigne les choses qui sont l'objet du commerce juridique, c'est-à-dire susceptibles d'échange; - dans un sens plus juridique et plus abstrait, il qualifie les droits divers permettant de se procurer le bénéfice des choses (ex. le droit de propriété de tel bien, de telle chose). Ce sont ces droits, biens incorporels, plus que les choses elles-mêmes, biens corporels, qui entrent dans le patrimoine. - Les droits patrimoniaux sont « dans le commerce juridique», avec pour conséquences qu'ils sont cessibles entre vifs, transmissibles à cause de mort et saisissables par les créanciers. Ils sont en principe prescriptibles, c'est-à-dire qu'ils s'acquièrent ou s'éteignent par l'écoulement du temps, à l'exception du droit de propriété qui ne se perd pas par le non-usage. La classification des droits patrimoniaux En fonction de leur objet, les droits patrimoniaux peuvent être classés en trois catégories selon qu'ils portent sur une chose (droits réels) (1), sur une personne (droits personnels ou de créance) (2) ou sur une chose incorporelle (droits intellectuels) (3). 1- Les droits réels Le droit rée est un pouvoir juridique que le sujet de droit exerce sur la chose qui en est l'objet. il représente le droit ou le pouvoir exercé directement ou indirectement par une personne sur une chose. Traditionnellement les droits réels sont divisés en deux catégories. Les droits réels accessoires Les droits réels principaux Ils portent directement sur la chose Ils portent sur la chose qui en est l'objet considérée dans son ensemble. Leur d'une façon indirecte. En effet ils portent titulaire peut retirer tous les avantages de la sur la valeur de la chose et non la chose chose ou seulement une partie d'entre eux: elle-même. Ils ne sont que l'accessoire Le droit de propriété, le droit d’usufruit, les d'un droit de créance qu'ils garantissent droits d’usage et d’habitation, le droit de l’emphytéose, le droit de servitude 2- Les droits personnels Les droits personnels sont des droits de créance, c'est-à-dire des droits qu'une personne, le créancier, a contre une autre personne, le débiteur. Le créancier peut exiger que son débiteur exécute son obligation de faire, de ne pas faire ou de donner. Ces droits créent un rapport juridique entre deux personnes que l'on appelle « obligation». Cette obligation s'inscrira à l'actif du patrimoine du créancier (c'est une créance) et au passif du débiteur (sous la forme d'une dette). 3) Les droits intellectuels Ces droits ne sont ni des droits réels (puisqu'ils ne portent pas sur une chose et ne sont pas définis par la loi), ni des droits personnels ou de créance (puisqu'ils ne sont pas à la charge d'une personne débitrice déterminée). Ce sont des « propriétés incorporelles», droits de nature mobilière, qui confèrent à leur titulaire un monopole d'exploitation sur le produit d'une activité intellectuelle. Si le terme de propriétés incorporelles est utilisé par parallélisme avec la propriété, les objets de ces droits étant incorporels, il ne s'agit pas de propriété au sens strict. B- LES DROITS EXTRAPATRIMONIAUX Parce qu'ils ne sont pas évaluables en argent, les droits extrapatrimoniaux ne sont pas dans le commerce juridique et ont les caractères inverses des droits patrimoniaux: ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles. Bien que plus récente, cette catégorie de droits est très importante puisqu'elle permet aux citoyens de protéger leur individualité ainsi que leur vie de famille ou leur vie sociale. En effet, on y trouve les droits de l'homme, les droits familiaux et les droits de la personnalité. 1- Les droits de l'homme Droits subjectifs par excellence, puisqu'inhérents à la nature humaine, les droits de l'homme sont inviolables et sacrés. Il s'agit par exemple du droit à la vie, à la liberté, à la justice ou à la dignité. Ce sont aussi les droits correspondant aux libertés fondamentales (tel le droit de réunion ou d'association) ou les droits politiques comme le droit de vote ou l'éligibilité. 2- Les droits relatifs aux rapports familiaux Ils dérivent de la situation de l'individu au sein de la famille. Ils peuvent donc apparaître dans les relations entre époux, entre parents et enfants ou entre petits-enfants et grands-parents. Les droits subjectifs sont des prérogatives accordées aux individus. L'accent est mis, dans cet aspect du droit sur son rapport avec son titulaire, c'est-à-dire le sujet de droit. Les personnes représentent les sujets de droit c'est-à-dire les bénéficiaires des droits subjectifs. La personnalité juridique correspond à cette qualité de sujets de droit. C'est elle qui permet d'avoir et d'exercer des droits et obligations. Une des conséquences de la personnalité juridique est de conférer aux personnes une double capacité: une capacité de jouissance qui traduit l'aptitude à être titulaire de droits, et une capacité d'exercice qui autorise à les exercer librement. TITRE 2 : Les titulaires des droits subjectifs Toute personne est par principe capable. Toutefois, et par exception, certaines personnes peuvent être frappées d'incapacité de jouissance ou d'exercice. La première hypothèse est rare et toujours limitée à certains actes parce qu'elle conduit à priver les personnes de droits'. Le second cas est plus fréquent car il a pour but de protéger une personne qui est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison de son âge ou d'une altération, temporaire ou durable, de ses facultés mentales ou corporelles. L'incapacité d'exercice peut être aussi prononcée à titre de sanction à l'encontre d'individus ayant subi certaines condamnations qui deviennent des interdits légaux, tels les interdits bancaires. Tout être humain est par principe sujet de droit: toutes les personnes physiques ① sont des personnes juridiques. Le droit reconnaît également cette qualité aux personnes morales ②. Ce sont des sujets purement juridiques, des groupements considérés par le droit en tant qu'entités dotées de la personnalité juridique, indépendamment des membres qui les composent. ① Les personnes physiques Deux principes permettent d'affirmer le lien entre la personne physique et la personnalité juridique, c'est-à-dire cette aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, à acquérir et exercer des droits. Tout être humain a la personnalité juridique et ce, quelle que soit sa race, son sexe, sa couleur ou toute autre considération. Seuls les êtres humains ont la personnalité juridique. Les choses inanimées ne sont que des objets de droit. a L'EXISTENCE DE LA PERSONNE S'agissant de personnes physiques, la reconnaissance de la personnalité juridique est en principe exclusivement fonction de données biologiques: la simple existence physique d'une personne permet de fixer la durée de sa personnalité juridique. Toutefois, il existe des circonstances dans lesquelles l'incertitude règne sur l'existence de la personne. Ce sont les cas particuliers d'absence ou de disparition d'une personne. La durée de la personnalité juridique La personnalité juridique est acquise de la naissance à la mort. La naissance La naissance fixe le début de la personnalité juridique. Ainsi, dès sa naissance, l'être humain est-il apte à devenir titulaire de droits et d'obligations, sans aucune autre formalité. L'acquisition de la personnalité est indépendante notamment de la déclaration de naissance faite à l'état civil. Toutefois, le Code civil exige en plus, et ce dans plusieurs articles, que l'enfant naisse vivant et viable, c'est-à- dire qu'il ne soit pas mort-né et qu'il naisse doté de tous les organes nécessaires et suffisamment formés pour lui permettre de vivre. Les incertitudes quant à l'existence de la personne Dans certaines circonstances, il est impossible de déterminer si une personne est morte ou vivante. L'incertitude règne soit parce que la personne, absente, ne donne pus de nouvelles, soit parce qu'elle a disparu dans des circonstances propres à entraîner son décès. La disparition Cette situation correspond à celle L'absence d'une personne qui a disparu dans des désigne l'état d'une personne dont on circonstances de nature à mettre sa ignore si elle est encore en vie alors vie en danger, sans que son corps qu'aucun événement particulier ne n'ait pu être retrouvé, par exemple en permet de faire présumer le décès. cas d'accident d'avion ou de naufrage. b L'INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE Plusieurs éléments permettent d'individualiser les personnes, c'est-à-dire de les distinguer, dans leur intérêt comme dans celui des tiers, pouvoirs publics ou autres personnes privées. Ces éléments sont en partie retranscrits dans les actes d'état civil. L'état civil est en effet une institution destinée à rendre publics les principaux éléments qui individualisent la personne dans la société et auxquels la loi attache diverses conséquences juridiques. L'état est l'ensemble des traits caractéristiques qui déterminent le statut juridique de la personne. Il est composé d'éléments aussi bien d'ordre naturel (âge, sexe... ), que d'ordre social (nom, prénom, mariage, divorce, filiation, nationalité... ). L'individualisation de la personne se réalise en fait principalement par son nom et son domicile. Le nom, ses compléments et accessoires Les éléments servant à désigner une personne physique dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et de l'exécution de ses obligations sont le nom de famille, les prénoms et éventuellement des accessoires tels le surnom ou des titres nobiliaires. Le domicile Le domicile concourt à l'identification de la personne en permettant de la situer dans l'espace. Notion purement juridique, le domicile désigne le lieu où une personne est présumée présente pour l'exercice de ses droits et devoirs. il ne se confond pas ni avec la résidence, qui correspond au lieu où la personne vit effectivement de façon stable et habituelle, par exemple une cité universitaire, ni avec l'habitat on qui est un lieu de séjour occasionnel, tel le une chambre d'hôtel. ②Les personnes morales La personnalité juridique est reconnue à certains groupements ou collectivités organisés, qui sont considérés par la loi comme des sujets de droit, ce sont les personnes morales A - LA CLASSIFICATION DES PERSONNES MORALES Paradoxalement toute tentative de classification des personnes morales révèle avant tout leur grande diversité. Cette dernière autorise l'usage de plusieurs critères de classification. L'ordonnancement le plus classique oppose les personnes morales de droit public et de droit privé. Les personnes morales de droit public Elles ont des pouvoirs de puissance publique, et sont constituées de l’Etat, les établissements publics et les collectivités locales; L'État est la plus originale de toute. Il est irréductible à toute autre personne morale dans la mesure où la philosophie du droit l'a conçu comme une personne morale pour incarner la souveraineté à travers la notion de contrat social. Les collectivités territoriales sont d'autres personnes de droit public. Elles comprennent les régions, les départements, les territoires d'outre-mer, les communes. La notion de personne morale est ici employée pour moderniser des subdivisions qui lui sont largement antérieures pour certaines d'entre elles. Les établissements publics sont des personnes morales destinées à permettre à l‘État d'assurer ses fonctions de service public. Parmi eux figurent, les Universités, les Chambres de commerce, la Caisse des dépôts et des consignations, les hôpitaux, etc. Ils relèvent du droit administratif; leurs litiges sont en principe soumis aux juges de l'ordre administratif, leur comptabilité dépend des règles de la compatibilité publique. Les personnes morales de droit privé Plusieurs critères sont envisageables pour établir une classification. Il est possible de distinguer les groupements de personnes et les groupements de biens. Les premiers comprennent les sociétés, les associations, les syndicats et congrégations. Les seconds sont les fondations qui permettent d'affecter une masse de biens à un but déterminé, désintéressé. Les groupements de biens: Les groupements de biens sont les fondations. Classiquement la fondation naît d'un acte par lequel une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, décident de l'affectation irrévocable de biens, droits ou de ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif Les groupements de personnes : Les groupements de personnes sont plus nombreux. -Les groupements à but lucratif: Les groupements à but lucratif sont pour l'essentiel les sociétés civiles et commerciale - Les personnes morales à but non lucratif: Partage des profits/pertes ou profit de l'économie Les personnes morales à but non lucratif sont pour l'essentiel, les associations et les syndicats. B- LE RÉGIME JURIDIQUE DES PERSONNES MORALES La personnalité juridique est reconnue aux personnes morales avec leur constitution et disparaît avec leur dissolution. les conditions de formation de la personne morale sont variables selon les formes juridiques choisies. Sociétés, associations, fondations, chacune dépend de règles originales. Cependant pour se voir reconnaître la personnalité juridique, les personnes morales sont toutes soumises aux exigences d'un formalisme constitutif. A défaut de le respecter, les groupements ne sont pas dotés de la personnalité morale et le régime de la société en participation, sans personnalité morale, leur est appliqué tandis qu'ils sont dénommés sociétés créées de fait La disparition de la personne morale peut être automatique, volontaire ou forcée. La dissolution de la personne morale est automatique lorsqu'il y réalisation ou extinction de son objet, lorsqu'elle arrive à son terme sans prorogation. La dissolution peut être le fait de la volonté des membres, ils peuvent tous se retirer ou prendre la décision de la dissolution par un vote, lors d'une assemblée. La dissolution peut être pure et simple, mais elle peut également prendre la forme d'une fusion: la société absorbée disparaît pour être fusionnée dans la société absorbante. Elle peut aussi résulter d'une scission de la société qui disparaît pour donner naissance à plusieurs autres sociétés. C- LE FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES Le fonctionnement des personnes morales passe par deux aspects. D'une part, le groupement, comme toute personne de droit, doit être identifié et d'autre part, il doit être administré. L'identification des personnes morales: La personne morale est individualisée par une nationalité, un nom, un domicile. Le nom des personnes morales est plus souvent désigné par le terme de dénomination. Il prend des aspects divers, le titre des associations, la dénomination ou raison sociale pour les sociétés commerciales, dénominations pour les syndicats et les fondations. Le nom est librement choisi. Cependant, le nom est un élément du patrimoine de la personne morale par conséquent, elle peut le défendre, peut le céder à titre onéreux ou gratuit. Le domicile des personnes morales est le lieu de leur siège social tel qu'il est fixé par les statuts. La nationalité des personnes morales est déterminée au Maroc par la mise en œuvre du critère du siège social effectif. Si ce dernier est situé au Maroc , la personne morale est marocaine, son fonctionnement est soumis aux règles du droit marocain Les organes et l'administration de la personne morale: les organes des personnes morales varient selon la forme juridique choisie.