Révision PPA - Procédure Pénale Approfondie - PDF
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Université de La Rochelle
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Ce document résume la procédure pénale approfondie en France. Il explore l'évolution historique de la procédure, depuis l'approche accusatoire jusqu'aux systèmes mixtes contemporains. Les différents types d'infractions et les juridictions compétentes sont également évoqués. Le document analyse les garanties pour les accusés et les exigences pour une procédure juste et fiable.
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Procédure pénale approfondie Introduction Section 1 : L’objet, la définition et la finalité de la procédure pénale ❖ L’objet de la PP Objet de la PP : appliquer concrètement la peine prévue par la loi de manière abstraite au délinquant...
Procédure pénale approfondie Introduction Section 1 : L’objet, la définition et la finalité de la procédure pénale ❖ L’objet de la PP Objet de la PP : appliquer concrètement la peine prévue par la loi de manière abstraite au délinquant ↳ - DPG : définit les infractions - DP spécial : détermine les peines appliquées ❖ La définition de la PP La PP est un ensemble de règles relatives à la constatation des infractions, à l’identification, à l’appréhension, à la poursuite et au jugement de leurs auteurs. Distinction procès pénal (moment de l’audience de jugmnt) et PP (de la constatation de l’infraction jsq’à l’exécution de la peine) : 1) La phase d’enquête (phase policière) 2) La décision du PR sur l’APQ : la poursuite (ou non) de l’auteur des faits 3) L’instruction (obligatoire en matière criminelle // facultative en matière délictuelle) = phase préparatoire du procès pénal. 4) Le jugement devant la J° de jugement compétente 5) Exécution peine NB : même s’il n’y a pas la phase de jugement, il s’agit tout de même de la PP : Exemples : - crime = instruct° → si on ne découvre pas qui est l’auteur de l’infract° : ordonnance de non lieu - le PR peux décider de ne pas poursuivre (pp d’opportunité des poursuites) : propose par exemple la Composition pénale, si l’auteur accepte, la PP s’arrête là. ◦ Le tribunal de police : contraventions ◦ Le tribunal correctionnel : délits ◦ La cour criminelle départementale (que des M → crime puni de 15 à 20 ans de réclusion) et la cour d’assises (jury + M → crimes allant de 15ans à la perpétuité) ❖ La finalité de la PP → double finalité : Concilier deux intérêts apparaissant contradictoires : La PP doit prendre en compte 1) l’interet de la société, 2) l’interet du délinquant. Interet société : répress° de l’infract° rapide et prompte, ds un tmp rapproché des faits reprochés Interet délinquant : garanties évitant erreur judiciaire + ê prémunie c/ l’arbitraire. Cf Art 66 C° J. Le Roy : « la loi de PP est une loi d’équilibre » (cf loi 5/03/07 tendant à renforcer l’équilibre de la PP) Un des pp directeur de la PP : le procès équitable = équilibre entre les parties = les drt et garanties accordés aux parties privées* au procès pénal et les prérogatives accordées à la partie publique qui représente la société (PR) → pp consacré par AP du CPP + art 6 CESDH. * NB : parties pv au procès pénal : 1) le délinquant, 2) la victime, qui peut se constituer partie civile afin d’ê partie a la procédure Assurer la fiabilité du procès Les règles de PP doivent tendre a cette fiabilité du procès car la PP met en jeu des intérêts particulièrement graves : l’honneur d’un accusé / prévenu, et au + la mise en jeu de sa liberté. = la PP doit garantir une bonne justice : - si l’accusé est coupable, les règles de PP doivent lui garantir une condamnation fiable, juste. - s’il est injustmnt soupçonné : doit pouvoir proclamer et démontrer son innocence Pour offrir les garanties d’une bonne justice, plsr caractéristiques de la PP : - La nature législative de la PP : les règles de PP ds notre système ju sont prévu par la loi (34 C°) - La théorie des preuves évite les erreurs judiciaires (apport libre de la preuve = par tout moyen) - L’indépendance des organes : les uns par rapport aux autres + vis à vis de tiers (parties, médias...) Section 2 : Bref rappel sur l’évolution historique de la procédure pénale La PP n’a pas tjrs été équilibrée : l’équilibre auquel elle tend s’est construit au fur et à mesure. La procédure accusatoire (PA) La procédure inquisitoire (PI) PP déclenchée par l’accusat° de la victime. Saisine du juge Héritage du droit canonique : un par la victime, le juge ne va pas pvr se saisir d’office + représentant de la société déclenche la PI, juge a un rôle d’arbitre = les parties vont mener les débats et il a de larges pvr (pas besoin de la V). (personne poursuivie et personne qui accuse) Les 3 caractéristiques de la PA : Les 3 caractéristiques de la PI : - L’oralité : procédure orale - L’écrit - La publicité : procédure publique - Le secret : l’accusé ne sait pas de quoi il - La contradiction : procédure fondé sur le contradictoire = est accusé parties peuvent discuter entre elles sur un pied d’égalité - Absence de contradictoire : l’accusé ne sur les éléments de preuve (échange de dossier, etc) sait pas les preuves qu’on a c/ lui Ces deux procédures ont existé en France : 1) Époque clanique = PA ; 2) Ancien régime = PI ; 3) Révolution = PA ; 4) Code d’instruction criminelle de 1808 (ancêtre du CPP) commence a se dessiner un système procédurale de type mixte. ↳ Système mixte = oeuvre de compromis entre PA et PI : procédure mixte (PMX) : - La PA favorise une égalité des armes entres les parties = favorise davantage les intérêts des parties privées par rapport à la partie pblq. - La PI parvient a une inégalité entre les parties au profit de la société. Pas de prise en compte du mis en cause. La PMX nait de l’idée que si le procès pénal met en jeu des intérêts contradictoires, la solut° en terme de procédure est d’accorder au cours du procès, à chacun de ses intérêts, le moment d’ê préféré : ◦ Phase préparatoire (NB : enquête (PJ) et instruction (JI) sont deux phases ≠, mais leur objectif est le mm = peuvent ê rangées sous le terme de phase préparatoire du procès pénal) = recherche de preuves et des auteurs des faits = PI (1808 : Ê et instruct° secrètes, écrites et non contradictoires) ◦ Phase de jugement = l’interet du délinquant doit primer = en 1808 mise en place d’une PA (orale, contradictoire, pblq) CIC 1808 = remplacé par CPP 1958 qui reprend la PMX, mais volonté d’offrir de meilleures garanties au délinquant (cf loi constant : délinquant peut ê assisté par avocat durant phase d’instruct° => à la ≠ de 1808 : Ø représentat° pdnt instruct°) + renforce garantie de la liberté indiv. Le CPP de 1958 n’as plus bcp à voir avec celui de 2025. Auj, la contradiction, caractéristique de la PI, n’est plus aussi présente en phase d’Ê et d’instruct° qu’avant : le délinquant peut avoir accès au dossier (= secret perdure pas). Le caractère accusatoire / contradictoire s’est accentué. ➔ plsr facteur expliquent que la PP a du évoluer via des réformes du CPP : ↗ ° du volume de la délinquance + stagnat° moyens humain et financier = créat° de procédures simplifiées, + rapides, ne faisant pas forcmnt intervenir le juge (amende, certains délits) Évolution technique scientifique = nv moyens d’investigat° (relevé d’empreinte, ADN, intercept° de correspondance = écoute téléphonique, géolocalisation) Évolution de la nature de la délinquance : criminalité organisée, terrorisme = il fallu mettre des procédures + efficaces que celles de droit commun. = deux régimes en PP : 1) délinquant de drt commun // 2) régime dérogatoire au droit commun pr terroriste ou crime organisé. Exemples : - GAV → drt commun : 24h renouvelable 1 x // dérogatoire : GAV peut aller jsq à 144h - Perquisit° → drt commun : pas avant 6h du mat ni après 21h // dérogatoire : possible la nuit. L’histoire de notre PP a eu de nbreux de dysfonctionnements judiciaires engendrant des réformes (révélé par certaines procédures ou procès : petit Grégory = dysfonctionnement instruction // Outreau : accusés innocentés = réforme pour mise en place d’une collégialité de l’instruct°). Ratificat° CESDH par la France : affirme les DH (drt à la sureté, à la vie...) qu’elle traduit en terme procédural (procès équitable...) = impact sur les règles de PP françaises. Ratification = CESDH a valeur supra législative = loi nationale peut pas c/ dire CESDH (ds ordonnancmnt ju) + Cour EDH : dp 1981, recours individuel : les parties, après l’extinct° des voies de recours en Fr peuvent saisir CEDH pour dénoncer violation des règles de la CESDH par T fr = condamnat° Fr pour non respect des pp CESDH = mène à la modif de la loi. DUE : directives européennes concernant la matière pénale = doivent ê transposées en drt fr = lois modifiant PP afin de mettre notre PP en harmonie avec règles posée par directives européennes. Dp 1959, on compte + de 200 lois modifiées (sans compter décrets d’application et ordonnances) : - Certaines ont apporté a la PP une réforme ponctuelle = réformes de règles précises - D’autre lois sont + importantes et ont modifié la PP de l’enquête jsq’au jugement ➔ cf Tableau 1993 mis par la prof sur Moodle (l’imprimer). Dp 1993 : accélérat° qt à la législat° ➔ la PP est une matière particulièrement instable : est un chantier permanent pour le L (le code de l’année en cours = déjà désuet). Conséquences : Lisibilité de la matière : articles CPP longs et complexes. Code dont le volume a bcp augmenté. Une réforme globale nécessaire : dp le début des années 90, le L a mis en place des commiss° pour réfléchir à une refonte d’ensemble de la PP (6 en ~ 20ans + 1 tentative de refonte avortée, en 2010 en conseil des ministres : présentat° d’un AP du futur CPP) Plsr lois ont modifié en profondeur la PP : loi 23 mars 2009 → retouche l’ensemble des étapes de la PP (enquêtes jsq jugmnt) sans pour autant ê une réforme de l’ensemble de l’architecture du CPP. Volonté de réformer un nv CPP : dp fin 2021 : réflex° s/ l’état de notre J de manière G => «Les états généraux de la justice» = cherchent solut° face à l’état de délabrement de notre J. Objectif : acteurs de la J, partenaires de la J et citoyens réfléchissent ensemble et font propositions pour rebâtir la J. Rapport remis le 8 juillet 2022 : rapport à tiroir car porte sur les ≠ sortes de J (civile, pénale, commerciale…). Sur la J pénale, il est ressortie des propositions des états généraux de la J : 1) Réécrire le CPP pr lui rendre sa cohérence, sa lisibilité et sa stabilité perdues suite aux réformes 2) La conservation du model mixte 3) La proposition de conserver le JI mais l’inscrire dans un cadre d’enquête rénové 4) Améliorer la qualité des investigations 5) Dépénaliser = recourir davantage à la voie civile plutôt qu’à la voie pénale Janvier 2023, Moretti → plan d’act° issu des états G de la J : - ↗° moyen humain et financier (700 M recrutés, 850 greffiers, ↗° de 81% recrutmnt élèves ENM) - Refonte de la PP dans le sens d’une simplification et d’une modernisation. Une «refonte a droit constant du code» = réécrire et conserver les txt du code tt en les modernisant. => Le gouv a déposé à l’AN un Projet de loi d’orientat° et de programmat° pour la J 2023-2027 = discuss° parlementaire et procédures accélérées : loi 20 nov 2023 d’orientat° et de programmat° du ministère de la J → cf partie disposit° relatives à la simplificat° et à la modernisat° de la PP : - habilite le gouv a procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie L du CPP. Objectif : clarifier rédaction et plan du CPP (ordo = évite débat trop longs entre parlementaires sur code). - Dispositions améliorant le déroulement de la PP Tableau prof : dp loi 23 mars 2019, en comptant loi nov 2023, 15aine nvlle lois ont modif la PP : Loi du 22 déc 2021 pour la confiance dans l’I° judiciaire : mise en place enregistrement et diffusion des audiences. A renforcé le contradictoire et le droit de la défense, notamment l’accès au dossier de l’enquête. Modif perquisition et écoute tel. A généralisé les Cours criminelles. Loi du 23 janvier 2023 (la LOPMI) : modificat° concernant la PP, nota le dépôt de plainte en ligne et ayant créé, aux cotés des enquêteurs, les assistants d’enquête. Facilite les actes d’investigation. Loi 22 avril 2024 : disposit° d’adaptat° au DUE, nota concernant GAV / mandat d’arret européen = réformes intenses et multiples rendant notre CPP incohérent, illisible, complexe et a ce que l’on ai une PP a deux vitesses (délinquants de drt commun // criminalité organisé et terrorisme). Ces évolution montrent a quel point il est difficile de trouver cet équilibre auquel la PP doit tendre. Dans les évolutions de la PP, il ne faut pas négliger les alternances politique : le gouvernement peut revenir en arrière et supprimer ce qu’à fait le gvrnmt précédant. + les nvlles sources de la PP : les sources internationales. Section 3 Les sources de la procédure pénale I/ Les sources internes A- La loi Une bonne J est notamment permise car les règles de PP relèvent exclusivement de la cmptce législative. Ttfois, le CConstit permet que même dans les matières relevant de la cmptce législative, le gouv puisse éditer des règles nécessaires à l’application de la loi : lois complétées par des décrets d’application (loi : fixe des règles / décret : fixe des applications concrètes de ces règles). = cmptce exclusive du parlement, qui ne peut pas y renoncer. + le pvr réglementaire ne peut pas empiéter sur la cmptce du prlmnt. Si le décret empiète domaine L : possibilité de faire un REP : Décis° du CÉ, 24 juillet 2024 : plsr des txt issus du décret d’applicat° de la loi confiance du 22 déc 2021 sont considérés comme relevant du domaine de la L et sont donc entachés d’incompétence. → Le justiciable faisant l’objet d’une procédure devant juge peut soulever l’exception d’illégalité du décret : juge pénale serait compétent pour écarter le décret illégal. Depuis la loi du 15 juin 2000 → le CPP contient un article préliminaire énonçant les pp directeur de la PP (+ a fait l’objet de qlq modif par la suite). Plan du CPP : Un titre préliminaire : dispositions générales concernant l’action pblq (exercée par PR pr que soit appliqué au délinquant la peine prévue par la loi) et action civile (par la victime afin qu’elle obtienne réparation : qd le préjudice a pr cause une infraction, la V a le choix de passer devant le juge civil ou pénal, et peut donc exercer une action civile devant juge pénal). Livre I : la politique pénale, l’exercice de l’action pblq, la phase d’instruction (Ê, instruct°…) Livre II : les J° de jugement : en matière criminelle (cour d’assise et crim.), délictuelle (T correctionnel), contraventionnel (T de police) + procédures simplifiées Livre III : les voies de recours (pourvoi en cassation + dmd en révision et réexamen) Livre IV : qlq procédures particulières (partie qui s’élargit au fil du temps) Livre V : les procédures d’exécution Livre VI : les dispositions applicables à l’outre mer Le CPP n’est pas le seul txt a contenir des disposit° législatives de PP → code de J pénale des mineurs, code de la J militaire, loi organique sur le statut de la magistrature, code de commerce … B- La Constitution De nbreuses règles et pp de PP se retrouvent dans les txt formant le bloc de constitutionnalité (C° oct 1958 + DDHC 1789 + préambule C° 1946). Ces txt constit proclamant des pp fondamentaux (pp de légalité, présomption d’innocence, drt à un juge, double degré de J°…), sont interprétés par le CConstit et sont devenus les pp directeurs de la PP. Les contrôles de constitutionnalité : A priori : CConstit saisi avant que la loi ne soit promulguée A posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité => CConstit s’assure que la loi de PP est conforme aux pp contenu dans le bloc de constit. Le juge pénal doit appliquer ces pp tel que le CConstit les a interprété. En revanche, le juge pénal ne peut pas apprécier la constitutionnalité d’une loi. Toutefois, le mécanisme de la QPC permet t-il controle négatif de la Haute J° (CCass) ? => le justiciable pose la QPC à la CCass qui décide ou non de renvoyer la QPC au CConstit (ce filtre est-il un controle négatif ?). La QPC est un succès. La JP constit est abondante (JP du CConstit + CCass qui s’interroge sur renvoie de la QPC). Qd le CConstit considère que le txt de loi applicable (= déjà EEV) n’est pas constit, on décide, à l’issu de son controle, d’abroger la disposition = L doit faire une nvlle loi. ↳ La QPC participe bcp a l’instabilité de la PP. II) Les sources internationales En PP il y a des sources internationales car : La criminalité s’est internationalisée = pour y remédier : internationalisat° des sources → conventions internationales (multilatérales ou bilatérales) ayant pr objet l’entraide répressive internationale : règles de coopérations internationales, qui sont pr bcp des règles de procédures. La protection des DF : certaines sources internationales ont pr objet la protection des DF et certaines de ces sources vont avoir un impact direct sur nos règles de procédure. Les 3 cadres dont émane les sources internationales L’ONU Le Conseil de l’Europe L’Union européenne - Déclaration - CESDH, Rome, 1950 : 1) Accord Schengen : réflexion sur cmptce de universelle des DH, impact important. Ratifié l’UE en matière pénale 1948 : protection des par Fr en 1974 = entre 2) Traités Maastricht 1992, Amsterdam 1997, DF interessant la ds notre ordonnancmnt Nice 2001 : l’UE repose sur 3 piliers → le matière pénale. N’as juridique = loi fr ne 3ème régit la coopérat° judiciaire et policière pas force oblig / effet peuvent pas ê contraires en matière pénale (on passe d’une incmptce à direct chez les aux pp posés par une coopérat°) signataires, c’est un CESDH 3) T de Lisbonne, 2009 : supprime les piliers et idéal - Reconnaissance du affirme la cmptce de l’UE en matière pénale. - Pacte internationale recours individuel, 1981 Cnsqces : dp il y a des directives (les règlmnt relatifs aux droits => en cas d’épuisement sont rares) venant harmoniser le drt des ÉM en civils et politiques des voies de recours, le matière pénale, et donc en matière de PP. (aussi appelé Pacte justiciable peut saisir la - La Charte des DF, déc 2000 : le T de Lisbonne de NY, de 1966) CourEDH. prévoit que les pp et drt énoncés par CDF ont valeur équivalente aux T. (= protect° des DH) => ces normes internationales, si elle sont régulièrement ratifiées, ont une valeur supra-législative. Et les normes de l’UE sont directement applicables au drt fr via la transposition. Le juge pénal ne peut pas faire de controle de constit, en revanche il peut faire un controle de conventionnalité : en cas de non conformité d’une règle interne à une convention internationale, le juge fr va pouvoir écarter la règle. → Ces sources internatio améliorent mais aussi complexifient voir rendre instables nos règles de PP TITRE 1 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE Deux précisions : - L’étude de la PP sera centrée sur la PP applicable aux majeurs. - L’étude de la PP sera centrée sur la PP de droit commun. Jsq’à récemment, le CPP n’énonçait Ø pp directeur. Or, la PP peut conduire a la détention et au déshonneur d’un indiv. Ainsi la loi du 15 juin 2000 a permis l’entrée d’un article préliminaire. Mais ceci ne veux pas dire qu’il n’y avait pas de pp directeur avant (C°, CESDH dp 1974…). Ainsi le fait que le CPP n’énonçait pas de pp directeurs n’était pas un pb car pp consacrés par les ratifications. La notion de pp directeurs : - Le Traité de PP de Desportes et Lazerges : il ne s’agit pas des pp essentiels du procès pénal tel que le procès est concu dans notre code. Il faut entendre cette notion de pp directeurs comme étant des pp supérieur de la PP, auxquels les disposit° de notre code doivent ê conforme. Les pp directeurs de la PP sont l’ensemble des règles fondamentales d’une valeur supérieure, formant l’armature nécessaire d’un procès pénal respectueux des droits de la personne = conception supra législative des pp directeurs (vise les pp constit et les pp contenu ds les txt internationaux). - Ginchar et Buisson : valeur supra-légis des pp directeurs : sont des pp d’encadremnt qui s’imposent, non slmnt au juge, mais aussi et surtout au législateur. Ils guident l’act° du législateur et l’activité du juge et trouvent leurs sources dans les txt internationaux et la C°. Le respect de ces pp directeurs est un impératif, ce qui conduira le juge a opérer le controle de conventionnalité (écarter le txt interne contraire aux normes internatio). ! Ces pp sont protecteurs soit de la personne poursuivie, soit de la V. Certains pp ne sont pas énoncés dans l’AP et le sont ds les txt internationaux, à l’inverse certains sont énoncés dans l’AP sans l’ê dans les txt internationaux. L’ARTICLE PRÉLIMINAIRE : Principes directeurs - article préliminaire du CPP : CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE ET LES GARANTIES EN MATIÈRE DE PREUVES (RÈGLES ENTOURANT LA PREUVE) Le pp de présompt° d’innocence (PI) est un pp fondamental car de lui découle d’autres pp directeurs Section 1 : la définition du pp de présomption d’innocence, ses fondements et sa valeur ❖ La définition Objectif de la PI : protéger l’individu contre la puissance pblq. Toute personne poursuivie pour une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n’as pas été établie par une décision devenue définitive (présumé innocent au stade de l’Ê, de l’instruct°, du procès pénal + après jgmnt définitif s’il y a appel, et après appel s’il y a pourvoi = jsq a épuisement des voies de recours). Conséquences : Tout préjugement est interdit de l’ouverture de l’Ê jsq à ce que la déclaration de culpabilité soit déclarée irrévocable. Ce pp s’applique et s’impose au législateur et aux autorités judiciaires et extra-judiciaires intervenant dans le cadre de la PP. Le pp de PI, s’imposant également au MP, connait une limite : le MP, puisqu’il porte l’accusat°, n’est pas soumis au pp de PI au moment où les débats s’ouvrent devant la J° pénale. ❖ Les fondements En droit interne : - Dès 1789, art 9 DDHC : Tt homme est présumé innocent jsq'à ce qu'il ait été déclaré coupable - Loi du 15 juin 2000, al 1, §3 de l’AP « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ». - Concernant le mis en examen (= mis en cause pdnt l’instruction), l’art 137 CPP indique que la personne est présumée innocente et, en pp, demeure libre (mais qlq except° consacré par art 137) En droit international : - Art 6.2 de la CESDH (en annexe du CPP) « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » - Chartes des DH de l’UE, art 48.1 - Déclaration universelle des DH - Pacte international relatifs aux droits civils et politiques ❖ La valeur - CConstit, 8 juillet 1989 : la PI est un pp de valeur constitutionnelle = doit ê respecté par ttes les autorités de l’État (L, juge) + par tous ceux susceptibles de porter atteinte à ce pp (les médias). - CourEDH, 4 juillet 2024, Gravier c/ France : « la PI est méconnue si une déclaration ou décision officielle concernant un accusé reflète un sentiment qu’il est coupable alors que sa culpabilité n’as pas encore été légalement établie. Même en l’absence de constat formel de culpabilité (= pas nécessaire que la décis° fasse apparaitre «l’accusé est coupable»), il suffit d’une motivat° donnant à penser que le magistrat ou agent de l’État considère l’accusé comme coupable ». Section 2 : les conséquences procédurales de la présomption d’innocence et la réparation des atteintes à la présomption d’innocence PI = règle procédurale interdisant les déclarat° de culpabilité anticipées. Ttfois, ce pp, n’empêche ps que le mis en cause subisse des contraintes (en instruct° : peut ê mis en examen + privé de lib) ➔ Il faut trouver un équilibre entre la protection des drt de la personne et l’efficacité de l’Ê. Les principes qui découlent de la PI : la PI implique : Le procès équitable découle de la PI, la preuve de la culpabilité va donc peser sur celui qui accuse (= MP doit rapporter la preuve de la culpabilité). S’il y a un doute, celui ci profite a l’accusé. Les procédés de preuves ne doivent pas ê déloyaux : les policiers ne peuvent pas provoquer une personne a commettre une infraction. Le pp de séparation des fonctions entre les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement : la PI commande cette séparat° (le M qui poursuit = le considère coupable = il ne peux pas le juger) Le droit de ne pas s’auto-incriminer Les mesures de contraintes, en cas d’indices de culpabilité, vont pvr ê utilisées a la condition d’ê proportionnées + conditionnées → utilisé que s’il y a des ÉLÉMENTS OBJECTIFS DE CULPABILITÉ. La PI est une règle procédurale ainsi qu’une règle de fond : c’est un drt subjectif de la personnalité = les atteintes à ce drt sont prévenues, réparées, réprimées dans les condit° prévues par l’AP. Comment les atteintes à la PI, règle de fond sont prévenus, réparés, réprimés ? : Réparation de l’atteinte à la PI, dp loi de 1993 : art 9-1 : « chacun a droit au respect de la PI ». Réparation a travers certaines incriminations : - Loi sur la liberté de la presse 1881, art 32 : délit de diffamat° (suppose que l’atteinte soit pblq) - Art 226-10 CP : dénonciat° calomnieuse (dénoncer injustmnt qlq pr un acte qu'il n'a pas commis) - Art 434-26 CP : dénonciat° mensongère (individu dénonce à une autorité des faits constitutifs d’un crime ou délit mensonger et ayant mené l’autorité a faire des recherches inutiles). - Interdiction de publier des actes de procédure avant leur lecture en séance pblq. Prévention des atteintes à la PI : loi 1881, art 35-TER, interdit la diffusion de l’image d’une personne menottée, sans son accord. Si ce pp fait l’objet d’une protection, il est difficile de le faire respecter notamment avec le dvlpmnt de moyens de communication (réseaux sociaux) et la médiatisation des affaires judiciaires → la PI vient s’opposer à un autre droit légitime, celui du droit à l’information du pblc. Groupe de travail pour mieux protéger la PI → rapport remis en oct 2021 (former les acteurs de la J, journalistes + mieux protéger et sanctionner les atteintes à la PI + réguler les réseaux sociaux) Section 3 : les garanties en matière de preuves La qst de la preuve en matière pénale a une importance particulière en raison des enjeux du procès pénal (liberté et honneur). I) La charge et l’objet de la preuve La protection de la liberté individuelle implique qu’à défaut de preuves contraires, la personne poursuivie pour une infraction est innocente. Il découle de la PI que la charge de la preuve de la culpabilité pèse sur la partie poursuivante, à savoir le MP. Ttfois, l’individu poursuivit peut rapporter un moyen de défense (ex : trouble psychique aux moments des faits = irresponsabilité). Dans ce cas, la personne poursuivie devient dmdeur et c’est a elle d’apporter la preuve de ce qu’elle dmd (Onus probandi incumbit actori). Objet de la preuve en matière pénale : le MP doit rapporter les éléments constitutifs de la preuve (élément légal ; élément matériel = preuve de la matérialité des faits ; élément moral = l’intention ou l’imprudence / négligence, c'est à dire preuve de la culpabilité). EXISTENCE DE PRÉSOMPTIONS DE CULPABILITÉ : Présompt° de culpabilité d'origine JPtielle : décis° CCass : pr les infract° intentionnelles (preuve de l’intent° coupable), la seule constat° de la violation en connaissance de cause d’une prescript° (légale ou règlementaire) implique de la part de son auteur l’intent° coupable exigée. Exemples : - CCass → construire sans permis de construire = non respect de la règle = intent° coupable. - favoritisme → élu local offre un marché pblc sans respecter règles de concu = intent° coupable = la cour créé une présomption d’intention Présompt° de culpabilité d’origine légale : ex : L121-2 code de la route : le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions liées au stationnement du véhicule et sur l’infraction des paillages. ➔ ces présomptions de culpabilité neutralisent le pp de la PI, ainsi, la qst de leur constitutionnalité et de leur conventionnalité s’est posée : Décision Sécurité routière, CConstit, 16 juin 1999 : « en pp le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors (condit°) 1) qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, (= on peut rapporter preuve contraire) 2) qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité » Décision CourEDH, 7 oct 1988, Salabiaku c/ Fr, en se fondant sur l’art 6 de la CESDH : admet la compatibilité de ces présomptions avec la CESDH à condition que la présomption soit insérée dans des limites raisonnables, prenant en compte 1) la gravité de l’enjeu et 2) la préservation des drt de la défense. Chbr crim de la CCass → l’art 6 de la CESDH n’interdit pas les présomptions de culpabilité instaurées en matière pénale dès lors que ces présomptions revêtes la possibilité 1) d’une preuve contraire (non irréfragable) et 2) laisse entier les droits de la défense. II) L’admissibilité de la preuve L’admissibilité de la preuve est gouvernée par deux pp : A) Liberté de la preuve Le pp de liberté de la preuve est posé par l’art 427 du CPP : les infractions peuvent ê établies par tt mode de preuve : la preuve est libre en matière pénale (en raison des enjeux). Deux réserves : - Tout mode de preuve peut être accepté par le juge, sous réserve de légalité - Tout mode de preuve peut être accepté par le juge, sous réserve de sa loyauté ❖ Le pp de légalité de la preuve La légalité de la preuve interdit de faire usage de procédés de preuve : - qui porteraient atteinte à la dignité humaine (torture, traitmnt inhumain ou dégradant). - atteintes disproportionnées à l’intimité de la vie pv. - les modes de preuve attentatoires à la défense, notamment le drt de ne pas s’auto incriminé (→ avouer sans représentant ne suffit pas à elle seule la condamnation, il faudrait d’autres preuves) ❖ Le pp de loyauté de la preuve Ce pp interdit à celui qui administre la preuve d’utiliser des procédés déloyaux, des ruses, des stratagèmes pour parvenir à ses fins. Lorsque la PJ enquête, elle ne peut pas tout faire. L’AP du CPP ne consacre pas explicitement ce pp de loyauté de la preuve. Cpdnt la CCass considère que ce pp doit ê dégagé du drt a un procès équitable consacré par l’AP, à son §1 : celui qui utilise procédés déloyaux ne respecte pas le drt au procès équitable. Mais la JP distingue l’auteur apportant la preuve (applicat° ≠ du pp selon auteur de la preuve) : - Le particulier : chbr crim de la CCass et la CourEDH : un particulier peut rapporter un moyen de preuve illicite, déloyal. Cela ne veux pas pour autant dire que le procédé de preuve sera utilisé par la cour. JP constante : « Ø disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter les moyens de preuves produit par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de manière illicite / déloyale. Il leur appartient slmnt, en vertu de l’art 427 CPP, d’en apprécier la valeur probante et de permettre aux parties d’en débattre ». Cette JP permet de ne pas écarter des débats des moyens de preuve élaborés par les parties pv, qd bien mm obtenu de manière illicite / déloyale. Ex : enregistrements clandestins (cf PDR et Mme Bettancour), l’envoi de faux CV appelé le «testing» pour prouver la discrimination. ↳ La CourEDH (arret Schenk c/ Suisse, 12 juillet 1988) a validé la possibilité pour les parties pv de rapporter un enregistrement clandestin (appel tél dmd assassinat). - L’agent de l’autorité pblq (magistrats + mbr de PJ) : les agents de l’autorité pblq ne peuvent pas recourir a un procédé de preuves déloyales. Ainsi ils ne peuvent pas provoquer un individu a commettre une infraction, ni utiliser un procédé permettant de contourner ou détourner les procédures légales. Interdiction de la provocation à l’infraction : - par contournement du cadre légal = PJ se place en dehors de tt cadre légal, - par contournement du cadre procédural = PJ fait une action tendant à écarter l’application d’une règle de procédure (contournement) ou à en faire un emploi abusif (détournement) Chbr crim, 18 juin 2019 → régime dérogatoire en matière de criminalité organisée : dans les Ê pour criminalité organisée, il y a la possibilité (légale) de recourir a la sonorisation dans un lieu pv. Il y a détournement de procédure par le fait de se placer faussement ds une Ê de criminalité organisée pour pvr recourir à l’acte d’Ê de sonorisation dans un lieu pv. Chbr crim, 7 fév 2007 : un service de police créé un site internet de pédo-pornographie qu’il transmet à des suspects → ceux qui consultent peuvent ils ê poursuivit ? => NON, déloyal : - s’ils créaient simplmnt un compte insta d’un enfant, sans rien faire de + : pas d’incitat° à la pédo pornographie, - en revanche créer un compte pédo-pornographique = incitation à la pédo pornographie. - NB : si un particulier avait fait cette incitat° à la pédo-porno, la preuve aurait pu ê recevable. 15 déc 2015 : policiers vont sur un site de vente entre particuliers afin de voir si des objets volés sont proposés à la vente : il y a un véhicule volé = prennent RDV avec le voleur + l’interpellent => ici Ø provocation a l’infraction : le vol du véhicule est déjà commis = CCass considère qu’ils ont utilisé un stratagème visant a interpelé l’individu ayant déjà commis l’infraction, et ne visait pas à rassembler des preuves. CCass, chbr crim, 7 janv 2014, 13- 85 246 + 6 mars 2015, Ass plén : les policiers peuvent sonoriser les cellules de GAV. N’arrivant pas faire avouer les suspects, ils les placent ds des cellules contiguës ds le but de les faire parler. Le complice présumé reconnait avec le coupable => preuve déloyale : « porte atteinte au drt a un procès équitable et au pp de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche de la preuve par un agent de l’autorité pblq » Puis, la CCass cause une rupture dans ses décisions => conditions pour considérer l’apport de la preuve comme déloyal : chbr crim, Affaire Benzema, 11 juillet 2017 + Ass plén, 9 déc 2019 : pour cette même affaire, la CCass rend deux arrêts contradictoires : - En 2017 : procédé déclaré déloyal => stratagème : l’OPJ se substitue au plaignant du chantage afin d’appeler complice de l’infraction : l’OPJ se présente non pas comme OPJ mais représentant du plaignant => conversat° font apparaitre que l’OPJ incite à la proposition d’une c/ partie pécuniaire = a t-il incité a l’infraction ? => selon JP 2017 : OUI. - En 2019 : procédé déclaré loyal => Ass plén ajoute condition pr que ce stratagème soit déclaré déloyal : il n’était pas démontré que les mis en causes avait subit une atteinte a l’un de leur droit essentiel ou garanties fondamentales. => le procédé ne sera pas considéré comme déloyal si les mis en causes ne subissent pas une atteinte à l’un de leur droit essentiel ou garantie fondamentale. Cela conduit les mis en cause a prouver l’atteinte à l’un de leur droit essentiel / garantie fondamentale. 28 septembre 2022, Crim, n°20-86.054 : art 61-3 CPP porte sur la parade d’identification des suspects (mettre plsr pers devant V / témoin pr qu’ils reconnaissent le suspect). Durant cet acte de procédure, le suspect à le droit à l’avocat. Ici, les policiers ont dressé un 1er PV disant, qu’en présence de l’avocat, la V a reconnu l’un des suspects. Or dans la réalité : 1) la V n’as pas vrmnt reconnu le suspect, elle est reparti, puis 2) à re-dmder a voir le suspect, une fois l' avocat parti : elle le reconnait = détournement de procédure selon cour car il aurait fallu rappeler l’avocat du suspect. Crim, 27 juin 2023 : pr reconnaitre une pratique trompeuse, des agents se sont fait passer pr des consommateurs : déloyal ? => raisonmnt cour : il y avait déjà des plaintes de consommateurs = infract° déjà consommée = Ø provocat° à l’infract° = cherche slmnt a prouver une infract° déjà faite Distinct° : entre le policier voulant rapporter la preuve d’infraction déjà commise et l’intervention du policier menant à la provocation d’une infraction ou a la création d’une nvlle infraction. - Provocation a l’infraction : prohibé ✘ - Provocat° à la preuve de l’infract° : autorisé ✔ = procédés visant à prouver une infract° commise 10 nov 2017, Ass plénière (avocat du roi du Maroc) : Est ce contraire au pp de loyauté lorsque la preuve illicite est rapporté par une partie pv, s’il y a une participat° de l’autorité pblq ds l’affaire ? => l’avocat est ici partie civile : il enregistre conversat° qu’il a eu avec des journalistes soupçonnés de lui faire des tentatives de chantage. Plainte préalable menant a ce que la police soit informée du lieu et h du RDV = agents sur place, sans qu’ils n’interviennent. Puis après RDV l’avocat remet l’enregistrement aux policiers qui en font un PV. Police prévenue + sur place + recueille les éléments => selon CCass : il n’y a ni intervent° directe de la part de la police, ni intervention indirecte. Ds le cadre de l’Ê, mettre en place des policiers pr surveiller sans qu’ils n’interviennent est courant. En revanche, s’il y avait eu participation active, directe ou indirecte, la preuve aurait été considérée déloyale. 1er déc 2020, Crim, Benalla : QUID lorsqu’on ne sait pas qui a constitué la preuve pouvant être considérée comme illicite (on ne sait pas si c’est particulier ou police) ? Vidéo remise aux policiers par des journalistes, qui ont dit ne pas ê les auteurs de la vidéo → CCass : malgré effort pr savoir l’origine de la vidéo, il n’y avait pas d’élément pr la rejeter, ainsi la preuve peut ê présentée au juge. B) L’intime conviction (≠ de intime intuit° : la convict° repose sur des preuves) Consacré par art 427 (partie concernant J° de jgmnt), 353, 536 du CPP => le juge décide d’après son intime convict° : il est souverain dans le mode d’appréciat° des preuves qui lui sont soumises. Exceptions au pp : - «Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui snt apportées au cours des débats et contradictoirmnt discutées devant lui» => en cas de contravent° et certains délits : les txt / contravent° font foi jsq a preuve du contraire - Pr certaines infract°, leur preuve ne peut ê rapportée que par les procédés prévus par la loi : ex : conduite d’un véhicule après usage de stupéfiant ne peut ê prouvé que par analyse sanguine. III) Les modes de preuves Les modes de preuves se sont multipliés avec l’évolution technique. Et donc, aux modes classiques (aveu, témoignage, indices) se sont ajoutés des preuve plus performantes. CHAPITRE 2 : L’EXIGENCE D’UN PROCÈS ÉQUITABLE ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE Section 1 : la notion de procès équitable (PÉ) et les principes en découlant Du pp du PÉ découlent le pp du contradictoire et le pp de l’égalité des armes I) Le procès équitable Le procès qui est équitable est celui qui est fondé sur l’équilibre entre les droits entre les ≠ parties (partie pv et partie pblq). - Ce pp est proclamé à l’alinéa 1 de l’AP du CPP : «». - Article 6.1 de la CESDH : «» Conception large du PÉ : l’équité dans la PP englobe ts les pp directeurs du procès Conception étroite du PÉ : le PÉ suppose que chacune des parties au procès puissent exercer ses drt et faire valoir ses arguments devant le juge. Cela bénéficie a ttes les parties au procès pénal : le suspect, comme à la V constituée partie civile. II) Les principes découlant de cette exigence du PÉ Ces 2 pp ne sont pas énoncés en tant que tels au sein de la CESDH : la CourEDH les déduit du pp du PÉ expressément énoncé par la convention. A) Le principe du contradictoire Le pp du contradictoire implique le drt pour les parties de prendre connaissance des observations, pièces produites par les autres parties et de pvr les discuter. Concrètement, les éléments de preuves dont le MP dispose doivent ê portés a la connaissance des autres parties. Le MP s’exprime par des actes écrits appelés réquisitions, qui doivent aussi ê portés a la connaissance des parties. Le juge ne peux pas fonder sa décision sur des éléments de preuves qui n’aurait pas été soumis à la discussion des parties. Point terminologique lié au mis en cause (mis en cause = MEC) : ○ Au stade de l’enquête : suspect ○ Au stade du ?jugmnt? : accusé (crime) ou prévenu (contraventionnel ou délictuel). Ce pp du contradictoire, coté du MEC, implique certains drt spécifiques : les «droits de la défense». Droit des parties : - Drt d’accès au dossier de la procédure - Drt d’accès aux arguments des autres parties - Drt d’accès aux éléments de preuves que les autres parties vont produire - Drt de discuter les moyens de preuves devant le juge, y compris ceux qu’il a relevé d’office ○ Au stade du jugmnt : la procédure est contradictoire : ces ≠ drt existent pleinement à ce stade ○ Au stade Ê + instruct° (phase préparatoire) : procédure, en pp, secrète, écrite, non contradictoire Sous l’influence de la JP de la CEDH ou du DUE, le pp du contradictoire s’est dvlpé au stade de l’Ê et de l’instruction + connaitra probablement des évolutions dans cette phase préparatoire. Pdnt longtmp, l’accès au dossier au stade de l’Ê n’était pas permis. Puis, cet accès s’est dvlpé : Loi 14 avril 2011 modifiant la GAV : introduit art 63-4-1 au sein du CPP : permet à l’avocat et au gardé au vu d’accéder a certaines pièces du dossier, notamment : - le PV de notification du placement a vu (si mise en GAV : l’indiv doit ê informé par l’OPJ de ses ≠ drt, cette notification doit ê retranscrite ds un PV). - le certificat médical si le gardé a vu a été examiné par un médecin. - aux auditions de GAV, retranscrites dans PV. - consulter + prendre des notes des pièces du dossier mais ne peut pas en avoir un exemplaire. Article remanié par les directives européennes afin d’améliorer l’accès au dossier : loi du 27 mai 2014 portant transposit° d’une directive de 2012 relative au droit a l’info ds le cadre des PP + loi du 22 avril 2014 : diverses dispositions européennes en matière pénale. Le txt n'autorisant pas d’accès à l’entier dossier de la procédure au stade de la GAV à fait l’objet d’une qst de la conventionnalité et constitutionnalité → crim, CCass, 15 juin 2016 : pas contraire a l’art 6 de la CESDH car certes, au stade de l’Ê pas entier accès au dossier, mais l’auront au stade du jugmnt et de l’instruction. CConstit, QPC, décis° 18 nov 2011 : pas inconstit pr les mm motifs. Loi du 3 juin 2016 organisant la lutte c/ crime organisé et terrorisme et leur financement : Art 61-3 cf parade d’identificat° + reconstitut° de l’infract° : actes pouvant ê réalisés pdnt l’Ê par PJ. - Durant la parade d’identification, la pers peut dmder a ce que son avocat soit présent. - Durant opérat° de reconstitut° de l’infract°, la pers peut ê assistée par un avocat (= rôle + actif ) = Deux actes bénéficiant du pp de contradiction car l’avocat peut ê la Loi du 22 déc 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire : art 77-2 du CPP : introduit, ds l’Ê préliminaire, un drt d’accès au dossier de l’Ê pr le suspect, la V ou leurs avocats. Avant en Ê préli : Ø accès car peut mettre en péril l’Ê → Mtn : drt consacré mais très encadré par le txt : cela dépend d’une décis° du PR + ce drt d’accès ne peut ê mis en oeuvre que si PR considère que cette décis° ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigat°. Le PR peut décider de donner l’accès soit à une partie du dossier, soit l’entièreté du dossier, soit refuser la dmd. À partir du drt d’accès au dossier : partie ou avocat peuvent formuler des observat° sur la qualification des faits retenus, sur le caractère insuffisant de l’Ê, sur la nécessité qu’il y aurait a procéder a de nv actes et investigation, etc. B) Le principe de l’égalité des armes (terme utilisé par CESDH // JP fr : équilibre des armes) Ce pp est définit par la CEDH comme étant la possibilité pr chq parties de défendre sa cause, ds des conditions qui ne la place pas ds une situation de net désavantage par rapport a son adversaire. Cette égalité des armes n’est pas une égalité parfaite entre les parties mais ca implique qu’il n’y ait pas d’inégalité flagrante par rapport à l’autre partie. Ex : le fait que le MP puisse tjrs faire appel en matière contraventionnel alors que le mis en cause en matière contraventionnel ne peut faire appel que ds certains cas : est-ce une atteinte au pp ? Interprétat° in concreto du pp par la CourEDH : prend en compte la qualité des parties (suspect, etc), leur situation (voir si situation de net désavantage par rapport à l’autre). Section 2 : le principe du respect des droit de la défense Pour l’accusé / prévenu : le pp du PÉ implique des drt spécifiques A) Le définition, le fondement et la valeur de ce principe De multiples drt de la défense, énumérés de manières non exhaustives, par txt internes comme de DI Ensemble de droits garantissant aux personnes mises en cause / mises en examen, la possibilité d'assurer la protection de leurs intérêts de manière efficace, tout au long de la PP : certains permettent d’assurer l’égalité des parties dans le procès, d’autres permettent de contrôler la régularité de la procédure du procès qui doit ê équitable. ❖ Les fondements du principe En droit interne : AP du CPP En DI et DU : art 6 CESDH, art 48.2 CDFUE, art 14.3 du pacte internatio relatif aux drt civ et pol ↳ de tous ces txt, seul l’art 6 de la CESDH en fait une consécration expresse et général. JP interne : - CConstit, décision sécurité et liberté, 19 et 20 janv 1980 : le principe du respect drt de la défense = pp fondamental reconnu par les lois de la République. - Ass plén, décision 30 juin 1991 : la défense constitue pr tte personne un DF a caractère constit. Ces drt de la défense apparaissent dès la phase préparatoire du procès : dès qu’une personne est suspectée, elle va bénéficier d’un certain nbr de drt de la défense. ! A partir de quand une personne est suspectée ? : art 62 CPP : énonce les condit° à réunir pr pvr placer qlq en GAV : une personne suspecte = personne a l’encontre de laquelle il existe une ou plsr raisons plausibles de considérer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces drt de la défense vont naitre dès la phase préparatoire de l’Ê, puis il vont s’étendre au stade de l’instruction, et s’étendre a nv au moment de la phase du jugmnt + phase de l’application de la peine => déploiement progressif des drt de la défense tt au long de la procédure : il s’agit de concilier ce pp avec l’objectif de la PP qui est d’établir vérité. II) Les droits de la défense : une catégorie composite et évolutive → pp G recourant a de multiple drt énumérés de manière non exhaustive = catégorie évolutive. Les principaux drt consacrés par les txt (internes et de DI) : - Drt d’ê informé des charges retenues contre soi, dans une langue qu’on comprend - Drt à l’assistance gratuite d'un interprète - Drt de se défendre soit même ou droit à un avocat - Drt de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Drt a l’information du droit à un défenseur = ê informé qu’on a le drt à un avocat - Drt au silence - Drt d’interroger les témoins à charge - Drt d’ê présent à son procès - Drt de ne pas concourir à sa propre incrimination / ne pas s’auto incriminer Ces drt de la défense peuvent cpdnt connaitre des restrictions : ex : en cas de procédure accélérées. Sanction en cas d’irrespect de ces droits : nullité de la procédure. - En pp, pr obtenir la nullité d’un acte de procédure, il faut prouver un grief (Cf art 171 et 802). - Exception : en matière de drt de la défense, la CCass considère que le grief est présumée : présompt° de grief = l’intéressé n’as pas a démontrer l’atteinte à ses intérêts. CCass : considère que la violat° relevant des drt de la défense porte nécessairement atteintes aux intérêts de la personne concernée (= présompt° irréfragable) = facilite le prononcé de la nullité. Crim, 4 mai 2019 : l’intéressé n’avait pas été informé de son drt de se taire = porte nécessairement atteintes aux intérêts de la personne. Catégorie évolutive, notamment sous l’influence du DI et DUE : - introduct° du fait qu’en matière criminelle, le suspect mineur d’un crime placé en GAV soumis à interrogatoire doit faire l’objet d’un enregistrement audio visuel = permet le controle du contenu, les formes de l’interrogatoire et donc annulation si tel n’est pas le cas (arret 12 juin 2007) - crim, 25 oct 2022 : le défaut d’enregistrement = atteinte au drt de la défense = nullité sans prouver de grief. ➔ La cour qualifie de droit de la défense le fait d’enregistrer les interrogatoires (or, ne figure pas dans drt de la défense énoncé par AP du CPP). (vaut aussi pour les majeurs). CHAPITRE 3 : LE PRINCIPE DE SÉPARATION DES FONCTIONS, DE L’INDÉPENDANCE ET DE L’IMPARTIALITÉ DES MEMBRES DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE Section 1 : le principe de séparation des fonctions La PP comporte plsr phases : Phase de poursuite => MP Phase d’instruction (potentiellement) => JI Phase de jugement => magistrats des ≠ J° de jugement Phase d’exécution des peines (conception large PP) A chacune de ces phases, différentes autorités. Pour protéger la lib indiv, il est nécessaire de séparer ces ≠ fonctions. Ainsi, pour un mm dossier, un magistrat ne doit pas pouvoir connaître d'une même affaire à différentes phases de la PP = évite abus + protège la présomption d’innocence. Par cette séparation des fonctions, on vise à assurer l’impartialité fonctionnelle du magistrat (car unicité du corps judiciaire = un magistrat peut passer d’une fonction à l’autre). Pour éviter de telles situations, les txt pose le pp de séparation des fonctions : - AP, §1 : la PP doit garantir la séparat° des autorités chargées de l’APQ et celles chargées du jugm - Art 253 : concerne la composition de la cour d’assise : un magistrat qui, ds une mm affaire, a fait un acte de poursuite ou d’instruction, ne peut pas siéger au sein de la CA (président ou assesseur) - Art 49 al 2 (JI) et art 137-1 al 4 (JLD) : il est interdit au JI et au JLD de participer au jugmnt des affaires pénales dont ils ont connus en leur qualité. - CESDH : pp pas posé en tant que tel, mais pose, ds l’art 6, le pp d’impartialité (T indépendant et impartial) dont on en déduit le pp de séparation des fonctions de poursuite et de jugmnt : c’est un pp absolu : un magistrat du MP, ds une mm affaire, ne peut pas, ensuite, participer au jugmnt. Section 2 : le pp de l’indépendance et de l’impartialité des membres de l’autorité judiciaire I) L’indépendance des mbr de l’AJ Le pp de séparation des pvr, posé par l’article 16 de la DDHC : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pvr déterminée, n’as point de C° » = pp de séparat° effectif que si chq pvr est indépendant des autres. Art 64 C° : le PDR est le garant de cette indépendance de l’AJ ↳ Cnsqces : les mbr de l’AJ ne peuvent recevoir des ordres ou instructions du pvr exécutif. - Txt de DI : art 6 CESDH (T indépendant) + art 47.2 charte des DHUE + art 14.1 Pacte de NY - Selon la JP interne, le MP fait parti de l’AJ, sauf que le MP reçoit des directives de la part du ministère de la J car le garde des sceaux détermine la politique pénale du gouv + s’assure, par des directives adressées au MP, que cette politique pénale est respectée (= pvr judiciaire rattaché à l’exécutif). II) L’impartialité des mbr de l’AJ A) La définition, le fondement, la valeur du pp d’impartialité Impartialité : c’est l’absence de parti prit, de préjugé, de préférence, d’idée préconçue => pp absolu : on ne peut pas y déroger - Les txt internationaux proclament ce pp. - En droit interne : AP du CPP : le pp d’impartialité n’est pas posé expressément, mais ce pp d’impartialité à pour cnsqces la séparat° des fonct°, qui est consacré par l’AP. Les deux formes d’impartialité : - Impartialité fonctionnelle : tend a vérifier qu’un même magistrat n’ait pas pu avoir connaissance à plsr reprises d’une mm affaire dans le cadre de ses fonctions. - Impartialité personnelle : n’est plus liée au fonction mais est liée à la personne du magistrat. Elle tient compte des convictions intimes, des propos, de l’attitude du magistrat. Cette impartialité (globale) est inséparable à la fonct° juridictionnelle. Difficulté qt à l’impartialité perso’ : pr connaitre convict° intimes du M, on ne peut pas sonder l’esprit de l’H qu’est le juge. Ce M peut, dans le cadre de ses fonct°, avoir des propos publics risquant de démontrer qu’il y a une partialité de sa part => si tel n’est pas le cas : complexe a mettre en oeuvre. La PP s’attache a éviter les risques de partialité qui sont générés par certaines circonstances personnelles : se sont les causes de récusation du magistrat (art 668) : relation personnelles, familiales avec parties au procès… B) L’appréciation de l’impartialité Comment le juge, au niveau interne ou européen, apprécie t-il cette impartialité ? ❖ Impartialité fonctionnelle : Par la CourEDH : - Initialement : appréciat° abstraite de l’impartialité fonctionnelle → Arret Piersack c/ Belgique, 1er oct 1982 : dès lors qu’un magistrat a connu d’une affaire à un titre quelconque, il lui est interdit de siéger au sein de la J° de jugmnt. Avantage de l’interprétation abstraite : risque de partialité constaté dès qu’il y a un cumul de fonctions d’un mm M (= simple). => CourEDH : violation de l’article 6, même s’il n’as pas connu personnellement du dossier, il apparait comme ayant personnellement et antérieurement participé au dossier. - Evolution : appréciat° concrète de l’impartialité fonctionnelle : le simple fait d’avoir connue une affaire antérieurement n’implique pas nécessairement la partialité du M qui va se prononcer sur la culpabilité + il faut rechercher concrètement si cette connaissance antérieure a pu faire naitre chez la partie concernée (le prévenu / accusé) des doutes ou appréhensions objectivement justifiés sur l’impartialité du magistrat (décision 24 mai 1989, arret Hauschildt c/ Danemark). => CourEDH : le fait qu’un M d’instruct° ait décidé de la détent° provisoire du MEC, puis qu’il ait été M à la J° de jugmnt, ne suffit pas a remettre en cause son impartialité. Par la Chbr crim de la CCass : observat° : il y a une tendance de la JP a ê + souple par rapport a l' exigence d’impartialité lorsqu’il n’y a pas de base textuelle (ex : base txtuelle pour JI et JLD) : Lorsqu’Ø txt n’interdit le cumul des fonct° : - Crim, 21 juin 2023 : les mm juges vont pvr intervenir ds une mm affaire sans violer l’exigence d’impartialité lorsqu’ils ont exercé des fonctions ≠ et cloisonnées. Des magistrats amenés a se prononcer sur la détention provisoire peuvent ils faire abstraction du fond de l’affaire ? => selon CCass ca ne pose pas de pb : ne méconnaît pas le pp d'impartialité la cour d'appel dont les mbr, qui ont antérieurement statué sur la dmd de mise en liberté du prévenu, n'ont à cette occas° manifesté Ø opinion sur la culpabilité de ce dernier (= pas contraire à l’article 6 CESDH) - Crim, 6 mars 2024 : phase exécut° des peines : JAP détermine modalités d’exécut° de la peine : la Cour considère que lorsque le JAP prend ses modalités, il ne statut pas sur la culpabilité. Ainsi le JAP qui a prit les modalités d’exécution peut faire partie de la chbr des appels correctionnels qui devait a nv statuer = Ø violation art 6. Ø txt n’interdit qu’un JAP puisse faire ca. En présence de txt : - 28 juin 2022, Crim : intervent° du JLD lorsque le JI veut placer en détent° provisoire. Ici le JI est par la suite devenu JLD : il était amené a statuer sur ≠ mesures concernant le mm individu qu’il avait d’abord mis en examen. CCass : il ne peut pas intervenir en tant que JLD dans la suite de la procédure : « un M ayant porté, en tant que JI, une appréciat° sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participat° à la commiss° des infract° dont il est saisi ne peut, dans la suite de la procédure, intervenir en qualité de JLD, lequel est amené, pour statuer sur les mesures de sûreté, à s'assurer de l'existence de tels indices » - Décision 25 oct 2023, revirement de JP : PR avait décider de recourir a la CRPC. Particularité de la CRPC* : Ø audience pblq car se fait ds cabinet du PR. Mais un juge doit homologuer par la suite la CRPC : il refuse de l’homologuer car a considéré que les faits pouvait en réalité revêtir un caractère criminel. Par la suite, le M homologuant devient JLD : cumul pas possible = incompatibilité des fonct° de JLD et de juge ayant refusé l’homologation d’une CRPC. * La procédure de CRPC se déroule en plsr étapes. La première étape est la proposition de peine du PR lors d'un entretien avec la personne mise en cause et son avocat. La seconde étape est l'audience d'homologation devant le président du tribunal correctionnel. ❖ Impartialité personnelle : Par la CourEDH : L’apprécier de manière subjective est impossible car il faudrait rapporter la preuve que le M a des préjugés = impossible si Ø propos pblc. Apprécié de manière objective = rapport preuve. Karrar c/ Belgique, 31 aout 2021 : père accusé du meurtre de ses enfants. M rend visite à mère pr lui exprimer sa compass° = fait objectivmnt douter l’accusé de l’impartialité du M = preuve rapportée. Par la Chbr crim de la CCass : - Crim, affaire usine ASEDEF 13 janv 2015 : la M président le T correctionnel était présidente d’une asso d’aide aux V. Soucis : plsr asso s’étant portées partie civile à l’affaire, était associées à l’asso d’aide aux V => les parties n’ayant pas été informées de cette situat° de la M : de nature a créer un doute raisonnable objectivement justifié sur l’impartialité de la J°. - Crim, 19 fév 2019, affaire Grégory : il n’appartient pas aux J° d’apprécier a posteriori ce que pensait le M en son for intérieur et qui relève de la lib de pensée, à partir de notes confidentielles, dès lors que ca ne s’est pas traduit par une manifestat° extérieure de partialité ds ses propos ou ds son comportement au cours de la procédure qui lui avait été confié. (a posteriori car : M ✝ = son fils remet les notes de son père datant d’une 40aines d’années à la J). C) Les procédures d’évitement du risque de partialité Deux sortes de procédures : La procédure de renvoi pour cause de suspic° légitime : art 662 CPP : elle vise l’ensemble de la J° = ca ne vise pas un magistrat en particulier. Suppose la saisine de la chbr crim de la CCass, par le PR de la J°, ou par le MP, ou par les parties. En cas de risque de partialité : la J° est désaisie de l’affaire, qui est renvoyée a une autre J°. La procédure de récusation : art 668 CPP : vise un magistrat de la J°. La requête est présenté au 1er président de la cour d’appel par tte partie à l’instance. Art 668 énumère 9 causes de récusat° (arret du 18 sept 2019 : cette liste a un caractère limitatif). Causes liées a la situat° personnelle du M (juge est parent ou lié à l’une des parties ; procès ayant eu lieu entre le juge et une partie…) Procédure de récusat° : les parties doivent l’utiliser dès qu’elles ont connaissance du risque de partialité. - à peine d'irrecevabilité, la dmd est enfermée dans un délai qui impose à l'intéressé d'agir dès qu'il à connaissance de la cause de récusat°. La dmd doit avoir lieu avant la clôture des débats. - la CCass admet que l'absence de dmd dans ce délai équivaut à une renonciation à se prévaloir du soupçon de partialité. En revanche, si la partie est dans l'impossibilité de connaître la cause de récusat° avant ce moment, le jugmnt peut être annulé pour partialité suspectée du juge, mais en dehors du processus de récusation. Si une partie a demandé la récusation d'un magistrat sur le fondement de l'article 668 CPP, il ne peut plus ensuite demander la nullité de la décision prise si la dmd de récusation avait été rejetée. Si, en revanche, une cause de récusation n'a été connue par l'une des parties qu'après la décision rendue, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir utilisé la procédure de récusation et sa demande de nullité sera recevable. ! Qd ca concerne l’annulat° d’une décis° du JI en raison de remise en doute de son impartialité : il n’est pas nécessaire que la dmd de récusation soit faite avant l’ouverture des débats. ??? Arret 28 juin 2022 ou JP 6 mars 2022 ??? : il faut que la partie ait eu connaissance de la situation faisant qu’il est un doute de la partialité : on ne peut pas lui reprocher le fait de ne pas avoir fait la dmd récusat° si vient de découvrir ce qui lui ferait douter de l’impartialité de la décis°. Cette PP comporte plsr phases qui correspondent aux 3 fonctions confiées a l’État durant le procès : ○ Enquêter = PJ ○ Poursuivre = MP ○ Instruire = JI (n’est pas systématique) ○ Juger = J° de jugmnt cmpt Lorsqu’une infract° est commise, il revient au PR de décider la suite qui va ê donné à la procédure, à la commission de cette infraction. Dans la phase de poursuite, le MP peut faire plsr chose : - Poursuivre - Classement sans suite (ne pas poursuivre OU recourir à une alternative au poursuite) Pour prendre la décision (poursuivre ou non), le MP doit pvr ê éclairé sur le dossier. Il doit disposer d’éléments d’informations, recueillies pdnt l’enquête : c’est sur cette base qu’il apprécie s’il convient de poursuivre ou non, ou qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre (ex : personne identifiée mais prescription). S’il décide de poursuivre : engagement de l’action pblq (APQ). Le recours à l’instruction a lieu en cas d’affaires complexes (facultative si contraventionnelles ou délictuelles) ou criminelles (obligatoire). TITRE 2 : LA PHASE POLICIÈRE Objectif de la phase policière : élaborer le dossier qui permet au MP de prendre sa décision sur les suites qu’il va donner → 2 autorités interviennent : la PJ et le parquet. ↳ Art 12 CPP : PJ enquête sous le controle du PR « La PJ est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. » Pour assurer le maintien de l’ordre, les activités pv sont réglementées (ex : manif) et c’est a la police admtive de s’en occuper. PA = rôle préventif. Si la PA échoue ds son rôle : intervent° de la PJ. La PJ intervient dès lors qu’une infract° est commise : mène les investigat° utiles à la répression. La notion de PJ est utilisée pour désigner deux choses : 1) l’activité de la PJ // 2) les mbr de la PJ. Au sein de la PJ, on distingue deux corps : - La police nationale : organisée en ≠ services (placée sous la direct° du ministère de l’intérieur) - La gendarmerie nationale : n’est plus sous direction ministre des armées, désormais sous la direction du ministère de l’intérieur. Un certains nbr de personnes appartenant à ces deux corps vont avoir la qualité de mbr de la PJ : ils sont désignés par le CPP par les articles 12 et suivants. Art 15 CPP : la PJ comprend 4 sortes de mbr : - Les officiers de PJ (OPJ) - Les agents de PJ (APJ) et les agents de PJ adjoint (APJA) - Les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale => créat° récente : loi d’orientation et de programmation du 24 janv 2023. - Les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribut certaines fonctions de PJ - OPJ : certains OPJ ont cette qualité de plein drt (maire, commissaire, officier de police). D’autre l’obtiennent à condit° : 1) d'ê affecté à un emploi comportant cet exercice d’OPJ et 2) ê habilité par une décis° du procureur G de la cour d’appel ds le ressort de laquelle la 1ère affectat° intervient - APJ : ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées a cette qualité que s’il sont affecté a un emploi comportant un exercice de PJ. - Assistant d’enquête : doit satisfaire a une formation, s’achevant par un examen, certifiant qu’il est apte a remplir les missions que la loi leur confie. La mission de la PJ : définit par art 14 CPP : - Constater les infractions à la loi pénale - En rassembler les preuves - En rechercher les auteurs tant qu’une informat° n’est pas ouverte (informat° = phase d’instruct°) Article 15-3 CPP : la PJ est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infract°, y compris si le service de gendarmerie/ PJ est territorialement incmpt : ex : on a été cambriolé à Paris alors qu'on est sur LR : le service de PJ de LR doit ensuite transmettre la plainte à la PJ de Paris. Dp loi 23 mars 2019 : possibilité pour la victime de porter plainte par voie électronique. Mais limité a certaines infract° (vol, délit de fuite, détériorat° et destruct°, etc), permis par art 15-3-1 CPP. Loi 23 mars 2019 + loi du 24 déc 2020 : étendent la cmptce territoriale des OPJ → art 18 du CPP : les OPJ peuvent se transporter sur tte l’étendue du territoire national, afin d’y poursuivre leurs investigat° et de procéder à ≠ actes, après en avoir informé le PR saisi de l’enquête. Ils sont tenu d’ê assistés d’un OPJ territorialement cmpt, si le PR saisi de l’Ê le décide. Le PR du TJ dans le ressort duquel les investigat° sont réalisées est informé par l’OPJ "transporté". L’informat° de ces 2 PR n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonct°. Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne = considérés comme 1 seul département. Les pouvoirs exercés par ces différentes sortes de mbr de la PJ : Les OPJ : article 17 du CPP : «les OPJ exercent les pvr définit à l’article 14». - Les OPJ peuvent et doivent recevoir les plaintes et dénonciations : - Plainte : la victime de l’infraction - Dénonciation : un tiers dénonce infraction dont il à connaissance - Procèdent à des enquêtes. Se sont les seuls à pvr placer un individus en GAV. - Ont le droit de requérir le concours de la force pblq et (art 19) sont tenu d’informer, sans délais le PR des infractions dont il ont connaissance. Les APJ : Ils n’ont pas qualité pour placer en GAV. Pvr moins étendus que les OPJ Art 20 : ils secondent les OPJ. Ils peuvent constater les infractions et en dresser PV. APJA : Art 21 : Ont pour mission de seconder les APJ Assistant d’enquête : art 21-3 du CPP : secondent les OPJ et APJ, mais aux seules fins d’effectuer, à la dmd et ss le controle de l’OPJ (ou qd APJ cmpt), les actes énumérés par le txt + en dresser PV Les actes pr lesquels l’assistant d’Ê est cmpt sont au nbr de 8 (liste limitative) : - Convoquer une personne pour qu’elle soit auditionnée par un OPJ ou APJ (+ se charger, si besoins de convoquer interprète) - Procéder à la notification des droits aux victimes - Procéder à un certain nbr de réquisitions - Lorsqu’une personne est placée en GAV, celle-ci à certains drt, tq le drt de faire prévenir une personne de son choix. Si une telle dmd est faite, ceci revient à l’assistant de le faire. - Procéder aux diligences à faire en cas de dmd à un examen médical - Informer l’avocat de la N de l’infract° et de la date présumée de l'infract° sur laquelle porte l’Ê - Procéder à certaines convocations - Retranscrire sur un PV la conversation téléphonique en cas d’écoute téléphonique Fonctionnaires et agents chargés de certaines fonction de police : missions spécifiques (impôts, consommation, etc) Les mbr de la PJ agissent sous la direction du PR et sous la surveillance du procureur général (art 13) et sous le contrôle de la chbr de l’instruction* (art 13 + art 224 et s du CPP). *JI rend ordonnance dont les parties peuvent faire appel devant la J° du 2nd degré qu’est la chbr de l’instruction. Cette chbr de l’instruction a d’autre cmptces tq contrôler l’activité des mbr de la PJ. Cette phase d’Ê, tt comme l’instruct° (phase préparatoire), sont secrètes : art 11 CPP : pp du secret, « sauf ds le cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense » + « toute personne qui concours a cette procédure est tenue au secret professionnel ». = évite la propagat° d’info parcellaires ou inexactes → pour mettre fin à un trouble à l’OP : le PR peut tenir une conférence de presse alors mm que l’Ê est en cours et énoncer certains éléments objectifs de la procédure (ex : durant attentats terroriste → PR de Paris : évitait circulation de fausses informations en tenant de nbreuses conférences de presse durant l’Ê en cours). Cnsqce du secret de la phase préparatoire : s’oppose à ce qu’un acte d’Ê se fasse en présence d’un tiers, mm si ce tiers a autorisé a ê là par un M ou un OPJ : JP concernant l’acte de perquisit° : - CConstit, QPC, 2 mars 2018 : pose le pp que l’art 11 🚫 tt présence d’un tiers ou d’un journaliste lors d’une perquisit°. Objectif : protéger Ê et son déroulement (mais vient en contradict° au drt a l’informat° du pblc et liberté d’expression). Le CConstit exerce un test de proportionnalité : l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi (à savoir préserver le secret de l’Ê). - Crim, 9 janv 2019 : pose le pp qu’il y a violation du secret de l’Ê lorsqu’il y a, au cours de la perquisition, la présence d’un tiers étranger à la procédure. Présence d’un tiers (journaliste ou autre) mm si autorisation du juge = atteinte aux intérêts de la personne concernée, sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle prouve le grief = nullité de la perquisition. - CCass, 9 mars 2021 : confirmat° JP supra : concernant fonctionnaire et agent dont la loi accorde qualité de mbr de la PJ : avait été autorisé TV a ê présent lors d’un contrôle sanitaire = vice. - 19 déc 2023 : le secret implique qu’un acte d’Ê ne doit pas être fait en présence d’un tiers, mm autorisé par M = nullité de l’acte. CHAPITRE 1 : LES CONTRÔLE ET VÉRIFICATION D’IDENTITÉ Durant la phase policière, la PJ peut faire deux choses : - Contrôle et vérification d’identité - Procéder à des enquêtes Contrôle d’identité = art 78-1 et suivants CPP (à -7). Ces contrôles d’identité ont lieu en dehors de toutes enquêtes. En revanche, ce contrôle / vérificat° peut déboucher à l’ouverture d’une enquête (ex : controle d’identité : constatation du port d’arme = infraction constatée = ouverture d’une Ê). Art 78-1, al 2 : pose le pp général : toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées par les textes. => Mais ce contrôle doit ê effectué a certaines conditions + par autorités de police compétentes Controle d’identité Vérification d’identité acte par lequel les agents investis / cmpt dmdent a lorsque la personne contrôle ne peut pas ou ne une personne se trouvant sur la voie pblq ou dans veut pas prouver son identité. Cette vérification un lieu public de justifier de son identité en permet a l’agent de retenir la personne sur place produisant un document qui permette de l’établir. ou dans un local de la police. À défaut de pvr établir son identité, ou a défaut de La personne ne peut ê retenu que pdnt le temps vouloir produire ce document, la personne peut strictement nécessaire a l’établissement de son faire l’objet d’une vérification d’identité. identité. Ces deux procédures portent atteintes a certaines libertés (restriction de liberté). La vérification d’identité va même jusqu’à une privation de liberté. Le fait qu’il y ait restriction et privation de liberté explique qu’elles sont particulièrement encadrées par le CPP : ces procédures sont soumises au contrôle des AJ (art 78-1 al 1). Section 1 : les différentes sortes de controle d’identité Le CPP prévoit différentes sortes de procédures de contrôle d’identité : il en règlemente 9. - De manière générale, certains sont préventifs (controle d’identité admtif = objectif d’éviter un trouble à l’OP), d’autres sont judiciaires (contrôles ayant pr objectif de déterminer si une infraction a été commise et d’en rechercher les auteurs). - Certains de ces contrôles peuvent intervenir sur l’initiative de la PJ (par un OPJ ou APJ), d’autres nécessites des réquisitions écrites du PR autorisant la PJ à les réaliser. - Dans le cadre de certains de ces contrôles, s’ajoute pour les agents investit / cmpt, en dehors de contrôler l’identité, a procéder à d’autres opérations (tq la visite des véhicules ou des navires, l’inspection visuelle des bagages ou la fouille des bagages). Sortes de contrôle Autorité compétente Conditions / modalités Controle d’identité OPJ L’autorité compétente peut procéder à un tel controle judiciaire (art 78-2, al 1 Sur l’ordre et sous la dès lors qu’il y a une ou plsr raisons plausibles de à 6 CPP) responsabilité de soupçonner que la personne : l’OPJ : APJ et APJA - a commis ou tenté de commettre une infraction des art 20,21 (1°) CPP - Se prépare à commettre un crime ou délit - Est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête pour crime ou délit - A violé les obligations du CJ, de l’ARSE ou d’une peine ou d’une mesure suivie par le JAP - Fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire Modalité : l’autorité cmpt va dmder à la personne visée par le controle de justifier, par ts moyens, son id CCass, 25 oct 2022 : dans la nuit, patrouille de policiers qui constate sur la voie pblq la présence d’individus qui lavent des véhicules et déchargent d’une camionnette deux motos cross. Aucun des véhicules n’est immatriculé. Contrôle d’identité car supposition de recel de vol. Il existait plsr raisons plausibles d’indices de commission de recel de vol. Controle d’identité aux Idem Mêmes modalités que ci-dessus + Réquisitions écrites fins de recherche et de du PR précisant : poursuite de certaines - Les infractions recherchées infractions (art 78-2 al - Les lieux 7 CPP) - La période de temps Aussi, le txt précise que « Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du PR ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.» => ex : recherche de stup mais découvre recel de téléphone : peuvent faire controle d’identité valablement, la nullité ne sera pas encourue. Controle d’identité Idem Pour prévenir une atteinte à l’OP, notamment à la administratif (art 78-2, sécurité des personnes ou des biens al 8 CPP) Identité de toute personne Quel que soit son comportement C o n t ro l e d ’ i d e n t i t é Idem certaines zones : zones frontières, zones accessibles pour la prévention et la au public des ports, aéroports, gares ferroviaires, recherche des routières infractions liées à la Pour la prévention et la recherche des infractions liées criminalité à la criminalité transfrontalière Transfrontalière (art Ex : vérifier que la personne un bien un titre de séjour, 78-2, al 9 et s. CPP) un visa, etc. ❖ Article 78-2 du CPP vise 4 sortes de controle d’identité : - Controle d’identité judiciaire (alinéa 1 à 6) - Controle d’identité aux fins de recherche et de poursuite de certaines infractions (al 7) - Controle d’identité admtif (al 8) - Controle d’identité pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalités transfrontalières (toute la fin de l’art 78-2) = controle Schengen. Sortes de contrôle Autorité compétente Conditions / modalités Controle d’identité OPJ Réquisitions écrites du PR prises pour une durée pour lutter contre le Sur l’ordre et sous la maximum d'un mois et précisant les infractions travail clandestin (art responsabilité de recherchées, les lieux (NB : PJ peut ê habilité a entrer 78-2-1 CPP) l’OPJ : APJ et APJA sur des lieux à usages professionnels ainsi que dans des art 20,21 (1°) CPP ses annexes et dépendances sauf si constitue un domicile) Les lieux à usage professionnel où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation => pour s’assurer que ces activités ont donné lieu à immatriculation + que les déclarat° ont été faite = il peut y avoir vérificat° du registre du personnel + ts les docs attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont bien été effectuées. Ex : vérifier que personne travaillant sur un chantier ont été déclaré = but : lutter c/ travail clandestin. Ce type de contrôle d’identité : les réquisitions sont prises pour une durée max d’1 mois + précise infraction que le PR entend recherché + les lieux précisés (limite dans le temps, l’espace et l’objet) CCass, 1er sept 2020 : des policiers pénètrent dans des lieux à usage professionnel. Pb : il n’y avait Ø activité de réparation en cours. Ainsi, la CCass a considéré que les opérations effectuées étaient donc irrégulières (auraient pu entrer dans les lieux si l’opération devenait une opération de flagrance : constatat° d’une infraction par ex). Controle d’id aux fins OPJ Réquisitions écrites du PR précisant les infractions, de recherche et de Sur l’ordre et sous la les lieux, la période (24 h renouvelable une fois) poursuite de terrori- responsabilité de sme, des infract° en l’OPJ : APJ et APJA Objectif = soit terrorisme, soit productif arme massive, matière de proliférat° de l’article 21 (1°), (1° soit recel et vol, soit trafics de stup => si pas dans ce des armes de destru- bis) et (1° ter) CPP cas, on serait dans un controle d’id aux fins de ct° massive, d’armes recherche et de poursuite de certaines infractions. et d’explosifs, de vol, de recel, de trafics de stup (art 78-2-2 I ) Visite des véhicules OPJ assisté des APJ Immobilisat° du véhicule pour le tmps strictmnt (art 78-2-2 II CPP) et APJA de l’art 21 nécessaire à la visite (1°), (1°bis) et (1°ter) présence du conducteur ou proprio du véhicule = seul l’OPJ peut y procéder Inspection visuelle ou Retenue du proprio des bagages pour le temps fouille des bagages Idem strictmnt nécessaire à l’inspect° ou à la fouille (art 78-2-2 III CPP) Nécessite présence du propriétaire des bagages Visite des navires en Idem Présence du capitaine mer territoriale (art 78-2-2 III bis CPP) Sortes de contrôle Autorité compétente Conditions / modalités Visite des véhicules OPJ assisté des APJ Une ou plsr raisons plausibles de soupçonner que le présents sur la voie et APJA de l’article 21 conducteur ou un passager a commis un crime ou un pblq en cas de (1°), (1°bis) et (1°ter) délit flagrant soupçon de crime ou de délit flagrant CCass, 17 oct 2023 : des OPJ visitaient un véhicule (art 78-2-3 CPP) présent sur la voie pblq, mais qui était abandonné, donc personne n’était à l’intérieur = on ne peux pas soupçonner une personne qui a commis ou tenté de commettre une infraction. Cela ne veux pas dire que les OPJ ne peuvent pas faire ce qu’ils ont fait, slmnt ca ne se base pas sur le fondement de ce txt Controle d’identité OPJ Prévenir une atteinte grave à la sécurité des pour prévenir une Sur l’ordre et sous la personnes et des biens (on dit ET des biens et non atteinte grave à la responsabilité de pas des personnes OU des biens contrairement au sécurité des l’OPJ : APJ et APJA controle d’id admtif) personnes et des de l’article 21 (1°), biens (78-2-4 I CPP) (1°bis) et (1°ter) CPP Visite des véhicules Idem Immobilisation du véhicule et retenue du propriétaire (art 78-2-4 II CPP) du bagage pour une durée maximum de 30 min Inspection visuelle et Idem fouille des bagages (art 78-2-4 I 2° CPP) Présence du proprio du véhicule et des bagages Inspection visuelle des OPJ de l’article 16, 2° Réquisition écrites du PR bagages et leur fouille à 4° et, sous leur et visite des véhicules responsabilité, APJ Permet d’inspecter visuellement les bagages et de les aux fins de recherche des articles 20 et 21 fouiller + visiter les véhicule au fin de recherche de et de poursuite de recherche et poursuite de l’infraction de l’art 431-10 l’infraction de l’article CPP (participation infraction ou réunion pblq en étant 431-10 CP (art 78-2-5 porteur d’une arme) CPP) => institué par loi du 10 avril 2019 (loi anti casseurs -> après manif violentes ds le cadre des gilets jaunes) Ex : PR sait qu’une manif a été autorisé par préfet : il va alors prendre réquisition écrite permettant aux autorités cmpt (OPJ de l’art 16 du CPP du 2° a 4° + APJ des art 20 et 21 1°, 1°bis et 1° ter) de fouiller bagages et visiter véhicules. ➔ Précision JPtielle : pour le contrôle de l’al 7 de l’art 78-2 CPP + contrôle de 78-2-2 : le PR doit autoriser, dans la réquisition, ces contrôles pour une période maximum de 24h consécutives. Ces txt n’autorisent pas le PR a prendre une réquisit° unique sur plsr jours (mm si c’est ds la limite de 24h). ↳ rappelé, par exemple, dans un arrêt CCass, 14 mars 2018 En tt état de cause, qlq soit le contrôle d’id sur lequel on se base, la personne dont l’id est controlée peut ne pas pvr justifier de son identité. Dès lors la vérification d’identité devra être mise en oeuvre. Section 2 : la procédure de vérification d’identité Article 78-3 du CPP : la personne refuse ou se trouve ds l’impossibilité de justifier de son id. Dès lors, elle peut ê retenue sur place ou dans le local de police aux fins de vérification de son identité. Modalité du déroulement de la procédure : - La personne doit ê directement présentée à un OPJ (ex : si opération mené par APJ sur ordre d’un OPJ). L’OPJ va avoir pour rôle d’ê en mesure d’établir son id (ex : appeler proche qui pourrait apporter papier) ainsi que de procéder aux mesures de vérificat° nécessaire (ex : recherche info sur la personne ds fichier de police). - L’OPJ doit informer la personne que celle-ci peut aviser le PR et qu’elle peut prévenir à tout moment sa famille ou la personne de son choix. - Si l’unique moyen d’établir l’id de la personne est de faire une prise d’empreintes digitales ou de photographie, il faudra une autorisation du PR. - L’OPJ qui procède a cette opération de vérif devra dresser un PV qui sera transmit au PR. - Article 78-4 : la rétent° de la personne (procédure privative de lib, celle d’aller et venir) ne peut pas excéder 4h → si la personne ne peut pas prouver son id, elle peut partir. En revanche, s’il y a des raisons objectives de penser qu’elle a commis une infraction : placement en GAV → les 4h de rétention pour vérification d’id vont alors s’imputer aux 24h de GAV. - Si la personne faisant l’objet de la vérification d’identité est un mineur, l’information du PR devient obligatoire dès le début de la mesure. Sauf impossibilité, le mineur doit ê assisté de son représentant légal durant la procédure de vérification d’id. - Dernier alinéa : les dispositions de ce txt sont prescrites à peine de nullité => nullité de la vérif. CONCLUSION sur les contrôle et vérification d’identité : la loi du 3 juin 2016 (lutte c/ terrorisme et crime organisé et leur financement) est a l’origine de l’article 78-3-1 du CPP qui crée une procédure de retenue admtive : lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’un controle d’id ou d’une vérification d’id, en vertu des txt vu supra, mène au fait qu’il y a des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne est lié a des activités à caractère terroriste, alors celle ci peut faire l’objet d’une retenue sur place ou ds locaux de police pour vérifier sa situation (par un OPJ). L’OPJ va vérifier la situation de la personne = traiter fichier de police (= le traitement automatisé de données), interroger les services ayant signalés l’individu, consulter des organismes de coopération internationale (ex : service de police étranger). Différence de la retenue par rapport à l’art 78-3 : sur le terrain de 78-3-1 on est ds la situation, non pas où la pers ne peux pas justifier son id, mais où le contrôle d’id mène a penser que la personne est lié à une activité terrorisme ou de crime organisé, qui justifie sa retenue + autre ≠ : objectif de cette retenue n’es pas d’attester l’id de la personne (déjà fait) mais de vérifier sa situation. → Il se peux que le controle d’id débouche sur une enquête (= chapitre 2) NB : La police sert a préserver l’OP. Elle a deux vocations dans ce cadre là : Mission de police admtive Mission de police judiciaire L’objectif est de PRÉVENIR aux atteintes à l’OP (par L’objectif est de CONSTATER des infract° et des controle d’identité, etc) rassembler des preuves pr rechercher et sanctionner les auteurs (Art 14 CPP) CHAPITRE 2 : LES ENQUÊTES Procédure effectuée par la police ou la gendarmerie sur instruction du PR ou d’office (= par la police ou gendarmerie directement) afin de constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs, tant qu’une information / instruction n’est pas ouverte. Cette Ê a pour objectif la manifestation de la vérité. La conséquence de cet objectif justifie que la phase d’Ê soit soumis au secret. La PJ va enquêter sous l’autorité et le controle du PR. Article 39-3 CPP : « Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le PR peut (= ses préro) adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigat° au regard de la N et de la gravité des faits, l'orientation donnée à l'Ê ainsi que la qualité de celle-ci. Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.» À charge = recherche par les actes d’Ê la culpabilité de la personne / À décharge = recherche, par les actes d’Ê, des preuves montrant que la personne n’as potentiellement pas commis l’infraction. ↳ Investiguer à charge et à décharge, normalement, c’est le contrôle du juge d’instruction. Aussi, c’est étonnant voir paradoxal qu’on dmd au PR de veiller à recueillir des preuves à décharge puisque, traditionnellement, il soutient / porte l’accusation. ↳ Cela à bcp rapproché le rôle du PR et du JI : renforce les attributions du PR, menant à la crainte de la disparition de la fonction de JI au profit du PR. A l’article 39-3, il faut ajouter l’article 41 : «Le PR procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la PJ dans le ressort de son tribunal. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'OPJ prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.» Le CPP distingue entre plusieurs sortes d’enquête, au cours desquelles les agents investis peuvent réaliser différentes sortes d’actes d’enquête / d’investigation. Selon que l’on se place dans l’un ou l’autre cadre d’enquête, les modalités pour réaliser ses actes peuvent être différentes. Section 1 : les différentes sortes d’enquête Deux catégories : Enquêtes principales : - enquête de flagrance - enquête préliminaire Enquêtes spécifiques : - enquête de mort, blessures ou disparition suspecte (art 74 et 74-1) - enquête aux fins de recherches d’une personne en fuite (art 74-2) I) L’enquête de flagrance L’ÊF est visé de l’article 63 à l’article 73 du CPP. On est dans l’hypothèse où il y a un crime ou un délit flagrant, menant à l’ouverture d’une ÊF. Il convient de voir les situations dans lesquelles il y a un cas de flagrance, à défaut il s’agira d’une Ê préliminaire. A) Les conditions de la flagrance Les situations de flagrance sont précisées par l’article 53 du CPP Les 3 critères cumulatifs de la flagrance Critère de gravité Critère de temporalité Critère de matérialité / d’apparence → l’infract° visée doit ê → se commet actuellement, vient de → indices apparents ou soit un crime, soit un se commettre, tmp très voisin, clameur comportement révélant l’existence délit puni d’emprisonmnt pblq d’une infract° (il n’est nullement qst →Il y a une proximité temporelle des contraventions) entre le moment où l’infraction est commise et le moment où elle est découverte. → Art 53 et s CPP (art → JP a renseigné l’espace temps entre → L’infraction doit ê révélée par des « 53 + 67) la réalisat° où les faits s