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Summary

These notes cover various aspects of legal procedure, including criminal, administrative, and civil procedures. The document provides summaries of key concepts and includes case studies. Topics include the various participants, processes, and principles.

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Procédure Sommaire Introduction……………………………………………………………………………………………p.10 Cas introductif – antenne 5g…………………………………………………………………..………p.10 Nature du litige……………………………………………………………………………………….….p10 Charges de l’immeuble…………………………………………………………………………..…..p.10 Voisins………………………………………………………………………………………………….….p....

Procédure Sommaire Introduction……………………………………………………………………………………………p.10 Cas introductif – antenne 5g…………………………………………………………………..………p.10 Nature du litige……………………………………………………………………………………….….p10 Charges de l’immeuble…………………………………………………………………………..…..p.10 Voisins………………………………………………………………………………………………….….p.10 Rappels méthodologiques………………………………………………………………………………p.11 Norme primaire………………………………………………………………………………..………..p.11 Norme secondaire……………………………………………………………………………..………p.11 Trouver les bases légales applicables…………………………………………………………….p.12 Sources du droit et domaines………………………………………………………..……………p.12-15 Compétences des tribunaux…………………………………………………………………….....…p.15 Notes vidéos…………………………………………………………………………………………….p.16 Garanties de procédure…………………………………………………………………………………p.16 1. Droit à un tribunal compétent et impartial……………………………………………..p.17 2. Droit à un procès équitable…………………………………………………………….…..p.17 3. Droit à la publicité du jugement et un jugement équitable…………………..…….p.18 4. Droit d’être entendu……………………………………………………………………….…p.18 5. Droit à l’assistance judiciaire…………………………………………………………..….p.18 6. Respect du principe de bonne foi en procédure…………………………….……….p.18 7. Droit à un jugement dans un délai raisonnable (principe de célérité)…………..p.19 Étude de cas (arrêts)……………………………………………………………………………….….p.19 Notes vidéo………………………………………………………………………………………….…..p.21 Procédure pénale………………………………………………………………………………..…..p.22 Généralités………………………………………………………………………………………………..…p.22 Qu’est-ce que la procédure pénale ?......................................................................p.22 1 La procédure pénale unifiée…………………………………………………………………………p.22 Les modifications du CPP………………………………………………………………..…………..p.23 Les modifications récentes du CPP (2023)………………………………………………………p.23 Les modifications récentes du CPP (2024)………………………………………………………p.24 Principaux types de législations en matière pénale………………………………………..…p.24 Les phases du processus pénal…………………………………………………………..……….p.24 Les autorités de poursuite……………………………………………………………………………p.25 Les sanctions possibles………………………………………………………………………………p.25 Les parties…………………………………………………………………………………………………..p.25 Les parties : art.104 CPP……………………………………………………….…………………….p.26 Le prévenu……………………………………………………………………….………………………p.26 La partie plaignante………………………………………………………………………….………..p.27 Le lésé………………………………………………………………………………………….…………p.27 La victime…………………………………………………………………………………………….….p.28 Le ministère public…………………………………………………………………………………….p.29 Les autres participants : art.105 CPP……………………………………………………………..p.29 Les autres participants : les personnes qui dénoncent des infractions…………….……p.29 Les autres participants : les témoins………………………………………………………………p.30 Les autres participants : personnes appelées à donner des renseignements (PADR).p.30 Les autres participants : les experts……………………………………………………….………p.31 Conseil juridique………………………………………………………………………………………..p.31 Défense d’office………………………………………………………………………………….……..p.32 Assistance judiciaire…………………………………………………………………………………..p.32 Assistance judiciaire – conditions (art.136 CPP)………….……………………………………p.33 Assistance judiciaire – conclusions civiles……….……………………………………………..p.33 Questions brèves de type examen………………………………………………………………...p.34 Le déroulement de la procédure………..……………………………………………………………p.35 Procédure préliminaire……………………………………………………………………………….p.35 Procédure préliminaire – clôture de l’instruction………………………………………………p.35 Procédure de 1ère instance (ordinaire)…………………………………………………….………p.36 Procédure de l’ordonnance pénale (art.352 ss CPP)…………………………………………p.37 Les principes de la procédure…………………………………………………………………………p.37 2 Les grands principes………………………………………………………………………………….p.37 Respect de la dignité humaine (art.3 CPP)……………………………….…………………….p.38 Respect de la dignité humaine (art.3 CPP) – preuves interdites……………………….….p.38 Respect de la dignité humaine (art.3 CPP) – preuves obtenus illégalement…….…….p.38 Indépendance des autorités pénales (art.4 CPP)…………………………………………….p.39 Principe de célérité (art.5 CPP)…………………………………………………………………….p.40 Principe d’instruire à charge et décharge ou maxime d’instruction (art.6 CPP)………p.40 Caractère impératif de la poursuite (art.7 CPP)………………..………………………………p.40 Opportunité des poursuites (Art.8 CPP)………………………………………………………….p.40 Maxime accusation (art.9 CPP)……………………………………………………………………..p.40 Présomption d’innocence (art.10 CPP)…………………………………………………….…….p.41 Présomption d’innocence (art.10 CPP) – examen d’une affaire……………..…………….p.41 Interdiction de la double poursuite (art.11 CPP)…………………….…………………………p.42 Les tribunaux et les voies de droit…………………………………………………………….……..p.43 Les tribunaux…………………………………………………………………………………………….p.43 Le tribunal des mesures de contrainte (art.18 CPP)………………………………….……….p.43 Le tribunal de première instance (Art.19 CPP)………………………………………..………..p.43 L’autorité de recours (art.20 CPP)…………………………………..……………………………..p.43 La juridiction d’appel (art. 21 CPP)………………………………………………………..……….p.44 Compétences des tribunaux : compétence matérielle…………..………………………….p.44 Compétences des tribunaux : compétence territoriale (ratione loci)…………………….p.44 Voies de droit………………………………………………………………………………..…………..p.45 Voie de droit : le recours (art.393 ss CPP)………………………………………………..………p.45 Voie de droit : le recours (art.393ss CPP) – questions type examen………………………p.45 Voie de droit : l’appel (art. 398 ss CPP)………………………………………………………..….p.46 Voie de droit : la révision (art.410 ss CPP)…………………………………………………..…..p.46 Voie de droit : la révision (art..410 ss CPP) – questions de type examen………………..p.47 Affaire : CPEN.2015.78…………………………………………………………………………..……p.47 Procédure administrative………………………………………………………………………….p.49 Généralités……………………………………………………………………………………………..……p.49 Définition…………………………………………………………………………………….……………p.49 Notion…………………………………………………………………………………………….……….p.49 3 Schéma de droit administratif…………………………………………………..…………………..p.49 Bases légales……………………………………………………………………………….……………p.50 Les acteurs…………………………………………………………………………………………………..p.50 L’autorité……………………………………………………………………………………….…………p.50 L’administré……………………………………………………………………………………………..p.50 Compétence de l’autorité……………………………………………………………………..…….p.50 L’autorité judiciaire………………………………………………………………………….…………p.51 Les parties………………………………………………………………………………………………..p.52 Tiers intéressé………………………………………………………………………………………..…p.53 Les opposants…………………………………………………………………………………………..p.53 La représentation des parties……………………………………………………………………….p.54 CDP.2016.158 : problème de représentation des parties…………………………………..p.55 CDP.2016.158 : courrier du 23 novembre 2015……………………………………………….p.55 CDP.2016.158 : devoir de motivation…………………….………………………………………p.56 CDP.2016.158 : issue du recours………………….……………………………………….……..p.56 La décision………………………………………………………………………………………………..…p.57 Notion………………………………………………………………………………………………..……p.57 La décision administrative…………………………………………………………………………..p.57 Caractéristiques…………………………………………………………………………………..……p.57 La décision : l’objet de la procédure……………………………………………………..……….p.57 Sur le plan cantonal (neuchâtel)…………………………………………………………………..p.58 Conditions formelles…………………………………………………………………………….…..p.58 La nullité ou l’annulabilité des décisions……………………………………………….………p.59 La notion de décision…………………………………………………………………………..…….p.59 Les délais en procédure administrative……………………………………………..…………..p.59 Calcul des délais en procédure administrative………………………………………………..p.60 La force formelle/matérielle de chose décidée/jugée)……………………………………….p.63 Le réexamen ou la reconsidération………………………………………………………………..p.64 La révision………………………………………………………………………………………………..p.64 Affaire CDP.2019.222………………………………………………………………………..………..p.65 Quelques principes……………………………………………………………………………….………p.66 Les principes applicables à l’activité étatique (art.5ss CST)……………………………….p.66 4 La procédure administrative est régie par les principes suivants………………….………p.67 La procédure administrative est régie par les maximes suivants…………….……………p.67 Instruction de la procédure………………………………………………………………………….p.68 Art.12 PA (constatation des faits – principes)……………………………………………………p.68 Exemple : les preuves, le cas de l’autorisation de pratiquer…………………………..……p.69 Les voies de droit……………………………………………………..……………………………………p.70 Moyens non juridictionnels…………………………………………………………………………..p.70 Moyens juridictionnels (moyens de droit)………………………………………………………..p.71 Sur le plan cantonal……………………………………………………………………………………p.71 Effets des moyens de droit………………………………………………………..…………………p.71 Sur le plan fédéral………………………………………………………………………………………p.71 Procédure civile………………………………………………………………………………….……p.73 Généralités…………………………………………………………………………………………………..p.73 Modifications CPC……………………………………………………………………………………..p.73 Art.1 CPC………………………………………………………………………………………………...p.74 4 parties du CPC……………………………………………………………………………..…………p.74 La compétence du tribunal…………………………………………………………..…………………p.74 Règles de fors………….……………………………………………………………………..…………p.75 Règles de fors : la compétence territoriale………………………………………………………p.75 Types de fors : for impératif 9 CPC…………………………………………………………..…….p.75 Types de fors : fors partiellement impératifs 35 CPC………………………………………….p.75 Types de fors : fors dispositifs………………………………………………………………….……p.76 Types de fors : exercice……………………………………………………………………………….p.76 Types de fors : Schéma……………………………………………………………………………….p.77 Types de fors : autres terminologies………………………………………………………………p.77 Types de fors : For ordinaire 10 CPC………………………………………………………….…..p.77 Types de fors : For élu 17 cpc……………………………………………………………………….p.78 Compétence ratione materiae : compétence matérielle art. 4 à 8 CPC……….……….p.78 Compétence fonctionnelle………………………………………………………………………….p.79 Questions de type examen…………………………………………………………………..………p.80 Les parties au procès……………………………………………………………………………..……..p.81 Les parties en procédure civile……………………………………………………………….…….p.81 5 Les parties en procédure civile art.66 ss CPC……………………………………………..……p.81 Chapitre 1 : capacité d’être partie et d’ester en justice………………………………………p.81 Qualité pour agir ou défendre ?..............................................................................p.82 Les représentants légaux /statutaires et conventionnels…………………………….……..p.83 La consorité………………………………………………………………………………………………p.83 L’action de groupe…………………………………………………………………………..…………p.84 Participation de tiers à la procédure………………………………………………………………p.84 Comment et quand agir (les délais)……………………………………………………….…………p.85 Règles générales…………………………………………………………………………….………….p.85 Les vices de forme…………………………………………………………………………….……….p.86 La forme des actes de procédure : questions de type examen…………………………….p.86 Les délais à respecter au moment d’agir en justice……………………………….………….p.86 Distinction entre délais légaux et délais judiciaires………………………………….……….p.87 La restitution……………………………………………………………………………….……………p.87 Les délais à respecter en cours d’instance (=les délais de procédure)…………………p.87 La computation des délais…………………………………………………………………………..p.88 Les principes de procédure…………………………………………………………..………………..p.89 Les lignes directrices du procès……………………………………………………….…………..p.89 La détermination de l’objet du litige…………………………………………………..…………..p.89 Allégation des faits………………………………………………………………………..…………..p.89 L’application du droit……………………………………………………………………..………….p.90 Moyens de preuve – art.168 CPC……………………………………………………….…………p.90 Exercice…………………………………………………………………………………………………..p.91 Le fardeau de la preuve – art.8 CC…………………………………………….…………………..p.91 Le droit à la preuve – art.152 CPC………………………………………………..……………….p.92 L’objet de la preuve…………………………………………………………………………………..p.92 Le degré de la preuve…………………………………………………………….…………………..p.94 Appréciation des preuves…………………………………………………………………………..p.94 Obligation de collaborer……………………………………………………………….……………p.94 Refus de collaborer……………………………………………………………….…………………..p.94 Les types de procédure………………………………………………………………..………………..p.95 Les types de procédures prévues par le CPC…………………………………………………..p.95 6 Exercice…………………………………………………………………………………….……………..p.96 La procédure sommaire et les cas clairs………………………………………….……………..p.96 Les actes introductifs de l’instance……………………………………………..………………..p.96 Les actes introductifs de l’instance : le maintien de la litispendance………….………..p.97 La fin de l’instance……………………………………………………………………………………..p.97 Rappel : type de décisions………………………………………………………….………………..p.98 Les voies de droit……………………………………………………………………..……………………p.98 3 voies de droit……………….……………………………………………………………..…………..p.99 Exercice……………………………………………………………………………………………………p.99 Voies de droit ordinaires et extraordinaires………………………………………….………….p.99 L’appel (art 308 ss CPC)…………………………………………………………………………….p.100 L’appel : exercice questions type examen………………………………..……………………p.100 Le recours……………………………………………………………………………………………….p.100 Le recours : questions type examen…………………………………………..…………………p.100 La demande en révision (art328 CPC)………………………………………….……………….p.101 La demande en révision – Questions type examen…………………………….…………….p.101 Procédure devant le Tribunal fédéral……………………………..………………………….p.102 Généralités…………………………………………………………………………………………………p.102 Art.1 LTF………………………………………………………………………………….…………………p.103 Art.2 LTF indépendance………………………………………………………………….…………….p.103 Art.4 LTF Siège…………………………………………………………………………..………………..p.103 Dernière instance………………………………………………………………………..………………p.103 Questions de droit……………………………………………………………………………………….p.104 La loi sur le tribunal fédéral (LTF)…………………………………………………..……………….p.104 Genèse de la LTF………………………………………………………………………..……………….p.104 Projet de modification…………………………………………………………………..……………..p.104 Suite à la révision du 1er janvier 2025 du CPC, 3 articles seront adaptés LT…………..p.105 Questions brèves de type examen LTF………….………………………………………………..p.105 Les voies de droit…………………………………………………………………………………………p.106 ATF 134 III 379, consid 1.2…………..………………………………………………………………..p.106 Les dispositions générales de procédure, cf. art.29 ss LTF…………………………………p.106 7 Les dispositions de procédure applicables aux différentes voies de droit, cf. art.90 ss LTF………………………………………………………………………………….…………………………p.107 Le recours en matière civile (RMC)……………………………………….………………………p.107 Art.72 LTF : principe………………………………………………………………..……………………p.107 Objet et motifs du recours en matière civile……………………………….……………………p.107 Extrait de l’ATF 120 II 412, consid. 1b…………………………………………..…………………p.107 Art.73 LTF : exception…………………………………………………………………………………..p.108 Art.74 LTF : valeur litigieuse minimale…………………………………………………………….p.108 Art.75 LTF : autorités précédentes……………………………………………………….…………p.108 Juridiction civile……………………………………………………………………………………..……p.109 Art.76 LTF : qualité pour recourir……………………………………………………………………p.109 Art.77 LTF : arbitrage…………………………………………………………………………………….p.109 Motifs de recours……………………………………………………………………………..………….p.109 Questions de type examen…………………………………………………………………..……….p.110 Le recours en matière pénale (RMP)…………………………………………………..…………p.110 Art.78 LTF : principe……………………………………………………………………………………..p.110 Objet et motifs du recours en matière pénale…………………………………………………..p.110 Prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale…..p.111 Art.79 LTF : exception……………..……………………………………………………………………p.111 Les cours…………………………………..………………………………………………………………p.111 Art.80 LTF : autorités précédentes………………………………………………………………….p.112 Juridiction pénale…………………………………………………………….………………………….p.112 Art.81 LTF : qualité pour recourir……………………………………………………………………p.112 Intérêt juridique…………………………………………………………………………………..………p.113 Questions type examen………………………………………………………………………………..p.113 Le recours en matière de droit public (RMDP)…………………………………………………p.113 Art.82 LTF : principe……………………………………………………………………………………..p.113 Art.83 LTF : exceptions……………………………………………………..………………………….p.113 Art.85 LTF : valeur litigieuse minimale………………………………………………..…………..p.114 Art.86 LTF : autorités précédentes………………………………………………………………….p.114 Art.87 LTF : autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif………p.114 Juridiction administrative……………………………………………………………………………..p.115 8 Art.89 LTF : qualité pour recourir……………………………………………………………………p.115 L’intérêt digne de protection………………………………………………………………………….p.115 L’intérêt digne de protection – ATF 138 I 435, consid. 1.6…………………………………..p.115 Questions de type examen : recours en matière de droit public………………………….p.116 Le recours constitutionnel subsidiaire (RCS)…………………………………………………p.116 Art.113 LTF : principe……………………………………………………………………………………p.116 Art.114 LTF : autorités précédentes………………………….…………………………………….p.116 Genèse………………………………………………………………………………………………………p.116 Art. 115 LTF : qualité pour recourir………………………………..………………………………..p.116 Art. 116 LTF : motif de recours…………………………..…………………………………………..p.117 L’intérêt juridique………………………………………………………………………………………..p.117 ATF 133 I 184……………………………….……………………………………………………………..p.117 ATF 138 I 305 (contre-exemple)……………………………………………………………………..p.117 Motivation du recours (art.116 LTF)………………………………………………..………………p.117 Art.117 LTF : procédure de recours…………………………………………………………………p.118 Art.118 LTF : fais déterminants………………………………………………………………………p.118 Art.119 LTF : recours ordinaire simultané………………………………………..………………p.118 Questions de type examen : recours constitutionnel subsidiaire……………………..…p.119 Constats entre les voies de droit……………………………………….…………………………p.119 Points communs entre les recours…………………………………….………………………….p.119 Différences entre les recours………………………………………………………………………..p.119 Les demandes au TF…………………………..………………………………………………………..p.119 Demande en révision (art.121 ss LTF)…………………………………………..…………………p.119 Demande en interprétation et rectification (art.129 LTF)……………………………………p.120 Demande en révision (art.121 ss LTF) : jurisprudence………………….……………………p.121 Questions de type examen : les demandes au TF……………………………………………..p.121 9 Introduction Cas introductif – antenne 5G Lors d’une soirée, vous faites la connaissance de Delphine. Elle est d’une humeur exécrable, depuis qu’elle a appris qu’un opérateur téléphonique veut installer une antenne sur le toit de son immeuble. En effet, elle craint d’avoir des nuisances et de souffrir des ondes électromagnétiques… Nature du litige Delphine prétend que l’opérateur ne devrait pas être autorisé à installer une antenne sur ce toit… Quel est le droit de procédure applicable si elle souhaite s’opposer à la construction de cette antenne ? Procédure administrative. Car il y a besoin d’une demande d’autorisation du canton qui contrôle que tout soit en règle. Procédure de mise à l’enquête publique. Charges de l’immeuble Delphine prétend que son bailleur se fait beaucoup d’argent sur son dos grâce à cette antenne et que son bailleur gagne trop d’argent qu’il devrait dès lors répercuter sur les charges de l’immeuble. Quelle est la nature du litige ? De nature civile car c’est Delphine contre son bailleur. Voisins Delphine veut mobiliser ses voisins contre cette antenne pour demander une réparation au bailleur. Quelle est la nature du litige? De nature civile. Que dis la loi ? ➔ Intérêt publique, dénaturation du paysage 10 Rappels méthodologiques Choix du droit applicable Typologie de Hart Dans « The concept of law», le philosophe Herbert Hart distingue deux types de normes : 1. Les normes primaires qui concernent les êtres humains. Elles obligent à l’interdisent un certain comportement -> voir slides suivantes. Ex. Le code pénal est du droit de fond 2. Les normes secondaires concernent les normes primaires. Elles prescrivent la manière dont les normes primaires sont adoptées, exécutées ou abrogées -> voir slides suivantes. Ex. CPP Norme primaire Art. 235 CP – altération de fourrages → interdit un comportement Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l’usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Le jugement de condamnation sera publié Norme secondaire Art. 16 CPP – rôle du Ministère public Il incombe au Ministère public de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation. 11 Trouver les bases légales applicables Confronté à un problème à résoudre, le juriste doit commencer par identifier le domaine du droit et le droit de procédure applicables à la situation à laquelle il est confronté. ➔ Quel est le droit de fond puis quel est le droit de procédure Afin de se faciliter la tâche, le juriste peut commencer par identifier si la situation relève du droit privé ou du droit public (voir diapositives suivantes sur les « sources du droit et les domaines »). Sources du droit et domaines Les critères principaux pour identifier si la situation relève du droit privé ou du droit public sont1 : « Le critère des personnes impliquées Il s’agit du droit public si l’Etat ou une corporation de droit public, en tant que détenteur de la puissance publique, est en cause ; on a affaire à du droit privé si seules des personnes privées (physiques ou morales) sont en cause. Le critère des intérêts en cause Il s’agit du droit privé si la norme tend à sauvegarder des intérêts particuliers ; on a affaire à du droit public si la norme vise à protéger l’intérêt général. Le critère de la subordination → administré face à l’administration Il s’agit du droit public si la norme implique un rapport de subordination ; on a affaire à du droit privé si la norme consacre un rapport d’égalité.» Pour le 1. Si la police achète comme un particulier alors c’est du droit privé 12 13 Sujet examen : que du droit suisse pas international !! 14 Compétences des tribunaux 15 Notes vidéo Pouvoir législatif : établi le droit et les lois, grand conseil Pouvoir exécutif : mettre en œuvre, exécuter les lois : conseil d’état Pouvoir judiciaire : application loi et trancher litiges → cours de procédure ➔ Comment doit être le pouvoir judiciaire par rapport aux autres ? indépendant Justice civile : tranche les litiges entre personnes Justice pénale : poursuit et sanctionne les infractions Justice Administrative : contrôler les décisions de l’état Garanties de procédure Les garanties de procédure permettent : D’assurer la légalité et l’équité du procès ; D’établir des exigences fondamentales pour toute procédure. Ces garanties sont fixées dans des textes supérieurs (à portée internationale) : CEDH (art. 6 § 1) ; Pacte ONU II (art. 14 § 1) ; Constitution fédérale (art. 5 al. 3, 9, 29, 29a et 30). ➔ Cst = norme générale précisé par la CEDH, Pacte Onu etc, des fois ils mettent les deux. Les codes de procédure (CPC, CPP, etc.) et les lois d’organisation judiciaire concrétisent les garanties générales de procédure. 16 Les garanties de procédure permettent, par exemple, pour les justiciables, d’avoir : 1. Accès à un tribunal qui soit indépendant et impartial ; 2. Un procès équitable (à savoir, avec un droit d’être entendu, une égalité entre les parties) ; 3. Le droit à l’assistance judiciaire (si les parties n’ont pas les moyens de payer les frais relatifs à leur action en justice) ; 4. La bonne foi en procédure ; (principe général du droit) 5. La publicité de l’audience et du jugement ; 6. Une décision motivée, prise dans un délai raisonnable. 1. Droit à un tribunal indépendant et impartial Cf. art. 14 Pacte ONU II, 6 § 1 CEDH, et art. 30 al. 1 Cst. Indépendant : des autres pouvoirs → pas d’influence Les juges de doivent pas subir l’influence des autres personnes Impartial : pas de parti pris → quand on a un doute sur un juge (lien familial, etc.) il y a une règle de récusation qui permet d’écarter un juge si on doute de son impartialité. Parfois les juges s’écartent eux-mêmes. Parti pris si lien de parenté Les règles sur la récusation permettent d’écarter un juge dont on doute de l’impartialité dans une affaire. 2. Droit à un procès équitable Art. 6 § 1 CEDH Droit à un procès équitable → condensé de garantie de procédure, presque toujours citée dans la cours des droits de l’homme Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 17 3. Droit à la publicité de l’audience et du jugement Cf. art. 14 Pacte ONU II, 6 § 1 CEDH, et 30 al. 3 Cst., 59 LTF Procès équitable et droit d’être entendu (fondamental) : le procès est conduit dans le respect du principe du contradictoire. → le droit d’être entendu peut se faire par écrit pas uniquement par oral, il y a une demande il y a une réponse. Les parties doivent pouvoir s’exprimer sur chaque élément apporté. 4. Droit d’être entendu Il s’agit, par exemple, pour les parties (voir ATF 126 I 15) de : ➔ Prendre connaissance des pièces du dossier ; ➔ Faire administrer des preuves ; ➔ Participer à l’administration de l’ensemble des preuves ; ➔ Faire valoir ses arguments ; ➔ Se faire représenter et assister en justice ; ➔ Pouvoir avoir une décision motivée ; a. Pas forcément super détaillé qui répond à tous les détails. Elle peut indiquer brièvement les considérations. Il suffit qu’on comprenne la motivation et les raisons de manière générale sans que ce soit nécessaire que la décision se fonde sur tous les éléments des parties. 5. Droit à l’assistance judiciaire Cf. art. 6 § 1 CEDH et art. 29 al. 3 Cst. → Pour les personnes démunies de ressources. (Financière) Ce droit permet de les exonérer des frais liés au procès (p. ex. avances, frais judiciaires, etc.) et d’avoir un avocat lorsque la défense de droits l’exige. ➔ L’état nous prête de l’argent car l’argent ne doit pas être un obstacle de faire valoir ses droits 6. Respect du principe de bonne foi en procédure Cf. art. 5 al. 3 Cst. et 9 Cst. Ces dispositions imposent aux organes de l’Etat et aux particuliers d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le formalisme excessif est prohibé. 18 Lorsqu’il s’agit du comportement du juge, l’art. 9 Cst. formalise l’interdiction de l’arbitraire. On ne va pas rejeter notre demande parce que on n’a pas agrafé nos documents par ex. 7. Droit à un jugement dans un délai raisonnable (principe de célérité) Cf. art. 14 Pacte ONU II, art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. Il permet d’interdire le déni de justice formel. Le caractère raisonnable de la procédure est déterminé en fonction des circonstances de la cause. 8. Dépend de la complexité du litige, des enjeux. On n’a pas un délai type car ça dépend de chaque situation. Il faut aller voir les jurisprudences pour estimer la raisonnabilité. 9. La lenteur du tribunal ne peut pas se justifier par une mauvaise organisation etc. Art. 29 Cst. Garanties générales de procédure ➔ Le droit à un traitement équitable ➔ L’interdiction du déni de justice et du formalisme excessif ➔ Le droit d’être entendu ➔ Le droit à l’assistance judiciaire et administrative gratuite Art. 29a Cst. Garantie de l’accès au juge Art. 30 Cst. Garanties de procédure judiciaire Étude de cas Gäfgen c. Allemagne du 1er juin 2010 De quoi traite cet arrêt ? Veuillez le parcourir en classe. Le droit de procédure et la vérité L’arrêt Gäfgen contre l’Allemagne est une histoire sordide.Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’Homme a dû affronter la question du rapport entre le respect des règles de procédure et la recherche de la vérité. Le meurtre -> cf. diapositives suivantes L’arrestation ->cf. diapositives suivantes Les menaces -> cf. diapositives suivantes 19 L’arrêt Gäfgen contre l’Allemagne – le meurtre Magnus Gäfgen est un étudiant en droit, qui aime la grande vie. Il fait la connaissance d’une fille d’un banquier de Francfort-sur-le-Main. Il décide de s’introduire dans cette famille et de kidnapper le frère de la jeune femme (J.) pour extorquer un million d’euros à ses parents. Le 27 septembre 2002, il attira J., âgé de onze ans, dans son appartement en prétextant que la sœur de l’enfant y avait laissé une veste. Il provoqua alors sa mort par étouffement. Par la suite, le requérant déposa au lieu de résidence des parents de J., une lettre dans laquelle il réclamait une rançon; il déclarait que J. avait été enlevé par plusieurs personnes. Les parents reverraient leur fils si un million d’euros étaient remis aux ravisseurs et si ceux-ci réussissaient à quitter le pays. Le requérant se rendit alors en voiture à un étang situé dans une propriété privée près de Birstein, à environ une heure de route de Francfort, et dissimula le corps de sa victime sous une jetée (cf. §10-11). L’arrêt Gäfgen contre l’Allemagne – l’arrestation Le 30 septembre 2002 vers 1 heure du matin, le requérant s’empara de la rançon à une station de tramway. À partir de ce moment-là, la police mit en place une filature. L’intéressé versa une partie de la rançon sur ses comptes bancaires et cacha le reste dans son appartement. Cet après-midi-là, la police l’arrêta à l’aéroport de Francfort (cf. §13). L’inspecteur M. l’informa qu’on le soupçonnait d’avoir enlevé J. Elle lui donna lecture des droits de la défense, notamment celui de garder le silence et de consulter un avocat. Le requérant émit alors l’idée que l’enfant était détenu par un autre ravisseur. A 11h30, il fut autorisé à consulter un avocat, Z., pendant trente minutes, à sa demande. M. l’interrogea ensuite l’intéressé afin de retrouver J. Dans l’intervalle, la police avait fouillé l’appartement du requérant et y avait retrouvé la moitié de la rançon ainsi qu’une note concernant la planification du crime (§14). L’arrêt Gäfgen contre l’Allemagne – les menaces Le 1er octobre 2002, en début de matinée, le directeur adjoint de la police de Francfort, ordonna à un autre policier, (E.) de menacer le requérant de vives souffrances et, au besoin, de lui infliger afin de l’amener à révéler où se trouvait l’enfant. Sur quoi l’inspecteur E. menaça le requérant de vives souffrances qu’une personne spécialement entraînée à cette fin lui ferait subir s’il ne révélait pas où se trouvait l’enfant. Selon le requérant, ce policier l’aurait aussi menacé de l’enfermer dans une cellule avec deux hommes noirs de forte carrure qui se livreraient sur lui à des sévices sexuels (§15). Craignant de subir les mesures dont on le menaçait, le requérant révéla une dizaine de minutes plus tard où l’enfant se trouvait (§16). 20 L’arrêt Gäfgen contre l’Allemagne – le droit Les questions juridiques posées par l’arrêt Gäfgen. Peut-on menacer un détenu de mauvais traitement ? NON Peut-on utiliser dans une procédure les informations utilisées grâce à des traitements interdits ? NON Paragraphe 179 de l’arrêt, 182 et 187. Donc malgré les menaces, il n’y a pas eu violation de la convention. L’arrêt Gäfgen contre l’Allemagne – le droit /réponses §167. En ce qui concerne l’utilisation au procès de preuves matérielles que des mauvais traitements contraires à l’article 3 avaient directement permis de recueillir, la Cour a estimé que des éléments matériels à charge rassemblés au moyen d’actes de violence, du moins si ces actes pouvaient être qualifiés de torture, ne devaient jamais, quelle qu’en fût la valeur probante, être invoqués pour prouver la culpabilité de la personne qui en avait été victime. Toute autre conclusion ne ferait que légitimer indirectement le type de conduite moralement répréhensible que les auteurs de l’article 3 de la Convention ont cherché à interdire ou, en d’autres termes, ne ferait que « conférer une apparence de légalité à la brutalité (l’arrêt de Grande Chambre Jalloh, précité, § 105).». Notes vidéo Critique sur la révision du code de procédure pénale le grand débat : procureur vs avocate Pas besoin d’auditionner le prévenu avant de prononcer une peine ferme si ça ne dépasse pas 6 mois. Maintenant ils veulent que tous les prévenus soient auditionnés : Procureur : surcharge de procureur, 1000 procédure supplémentaire à GNV, VD, engagement de 5 procureurs de +, + 2 millions de francs - Ordonnance pénale = rendre la justice rapidement // surtout pour les SDF, attrapé en plein délit, vol. souvent sans papier, pas sur de leur âge leur prénom etc. - Dit que ce serait bien s’il y avait moins de délinquant Avocate : - Pas comparable de juger sur un PV ou voir la personne en face de sois - Ça humanise la personne - Communication non verbale 21 Procédure pénale Généralités Qu’est-ce que la procédure pénale ? « il s’agit de l’ensemble des normes légales relatives à la découverte du coupable, à sa poursuite et à son jugement, ainsi qu’au rôle que peuvent jouer les autres parties au procès tout au long de celui-ci. » ➔ Savoir quand et comment les forces de l’ordre peuvent intervenir par rapport à une infraction pénale Ces normes sont essentiellement réglementées dans le Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 312.0). Attention, des normes spéciales existent pour la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1). La procédure pénale unifiée 22 Les modifications du CPP Depuis l’entrée en vigueur du CPP, le 1 er janvier 2011, plusieurs modifications ont eu lieu (voir la chronologie disponible sur le RS de cette loi). Des modifications récentes ont été apportées en 2023 et en 2024 (voir les diapositives suivantes). ➔ Presque chaque année, plein d’articles sont modifiés. En procédure les codes vivent beaucoup on les adapte souvent etc. Les modifications récentes du CPP (2023) Janvier 2023 : modification de l’art. 261 CPP sur l’utilisation et la conservation de données signalétiques (voir ég. la loi sur le casier judiciaire). Juillet 2023 : modification des articles 23 al. 1 let. k CPP, art. 269 al. 2 let. a CPP, art. 286 al. 2 let. a CPP. 1er août 2023 : Modification de la Loi sur les profils d’ADN, avec des répercussions sur le CPP concernant le profil d’ADN (section 1) et le phénotypage (section 2). ➔ On peut aller beaucoup plus loin pour avoir des informations physiques du prévenu (couleur des yeux etc.) ➔ Phénotypage = analyse des facteurs ADN pour avoir des informations sur les caractéristiques morphologiques ex. cheveux, peau, yeux. Mais interdit analyse sur la caractéristique de personnalité. 23 ➔ Codis en chiffres (admin.ch) Les modifications récentes du CPP (2024) 1er janvier 2024 : voir à ce sujet : le Communiqué de presse du 23 août 2023. Elles portent principalement sur : la procédure de l’ordonnance pénale ; le droit des victimes ; la procédure de levée des scellés. Principaux types de législations en matière pénale ➔ Dans ce cours on va être intéressé au droit de forme !!! Art. 123 de la Constitution suisse : droit pénal 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. 2 L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Les phases du processus pénal 24 ➔ Parfois il y a des coordinations entre l’instruction, l’investigation etc. ➔ Les policiers n’ont pas de formations juristes alors que l’instruction oui Notes vidéo : Agression d’enfant à l’arme blanche à ZH. Chinois de 23 ans. Collaboration directe avec le ministère public car très grave. Quels sont les mobiles d’une personne comme ça ? une des suppositions c’est des troubles mentaux voir schizophrénie Les autorités de poursuite La poursuite pénale est accomplie par trois autorités : 1. La police (elle débute l’enquête de sa propre initiative ou non) ; 2. Le ministère public (décide s’il faut ouvrir une instruction ou rendre une ordonnance de non-entrée en matière) ; 3. Les autorités pénales compétentes en matière de contravention (p. ex. des autorités administratives, poursuivent et sanctionnent les infractions moins graves). → c’est ni la police ni le ministère public c’est pour les choses pas graves comme des amandes de la route etc. Les sanctions possibles Rappel du droit de fond (CP) Les sanctions que le juge peut infliger au condamné : ▪ Les peines (peine pécuniaire ; travail d’intérêt général et peine privative de liberté). ▪ Les mesures (traitement des troubles mentaux, des addictions, mesures applicables aux jeunes adultes, traitements ambulatoires et internement). Les parties Notion : Par « partie », on entend les personnes qui peuvent agir en justice pour faire valoir une prétention ou la combattre. Exercice : Dans le CPP, qui sont les parties au procès pénal ? Quels sont les autres participant-e-s au procès ? 25 Les parties : art.104 CPP 1 Ont la qualité de partie : a. Le prévenu ; b. La partie plaignante ; c. Le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. 2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Le prévenu Ont la qualité de partie : a. Le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) Art. 111 CPP : définition 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. 2 Toute personne à l’encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d’un prévenu. ➔ Parfois ça peut être juste des soupçons, accusation on utilise quand il y a des preuves. On n’utilise plus le mot accusé à cause de la présomption d’innocence. Tant qu’il n’y a pas de jugement on va utiliser le vocabulaire de prévenu. Valable dans toute la Suisse. 26 La partie plaignante Ont la qualité de partie : b. La partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) Art. 118 CPP : définition et conditions 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. 3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. 4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une. ➔ Comportement proactif, on doit s’exprimer dans cette procédure par le biais d’une plainte, etc. Attention on peut être victime mais ne pas participer au procès car c’est trop lourd par ex. mentalement. Le lésé ➔ On peut être lésé et victime et partie plaignante, on peut aussi être seulement lésé et seulement victime ➔ Différence lésé et victime : une victime c’est un lésé qui a subit une atteinte directe à son intégrité physique ou psychique. a. Ex. si j’ai des lunettes je reçois un coup au visage je suis lésé car les droits ont été touchés par l’infraction et je suis victime car on a porté atteinte à 27 mon intégrité physique. + le fait d’avoir cassé les lunettes on a un dommage alors on pourra demander des prétentions alors lésées. b. Par exemple le vol si c’est qu’un dommage matériel on est lésé et pas victime car on n’a pas porté atteinte à notre intégrité physique. i. Il faut une certaine gravité pour avoir une réparation morale, état de stress post traumatique et changement de la personnalité. Exemple une jambe cassée qui se repart bien et vite il n’y a pas de réparation morale. La victime La révision du CPP entrée en vigueur le 1er janv. 2024 a étendu les droits des victimes : Obtention gratuite du jugement ou de l’ordonnance pénale de l’auteur (même sans être parties à la procédure ; cf. art. 117 al. 1 let. g CPP) ; Droit à l’assistance judiciaire gratuite (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP; pour faire valoir des prétentions civiles mais aussi faire aboutir leur plainte pénale). o Avant la victime était juste informée des suites du jugement mais maintenant elle peut avoir une copie + assistance judiciaire gratuite, on ne doit pas rembourser l’assistance si on est une victime ➔ LAVI donne des droits plus larges aux victimes que dans le CPP Exemple d’un cas réel : décision sur demande de réparation morale. Pour en savoir plus, exemples de jurisprudences récentes : TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 TF 1C_195/2023 du 27 sept. 2023 28 Le ministère public Ont la qualité de partie : c. Le Ministère public (art. 104 al. 1 let. c CPP) Les pouvoirs du Ministère public (=MP) : ▪ autorité de surveillance de la police (phase d’investigation) ; autorité d’instruction (durant l’ensemble de l’instruction) ; autorité de mise en accusation (devant le Tribunal). Devient une partie quand il y a la saisie du tribunal pas dans les 3 étapes ci-dessus Les autres participants : art.105 CPP Participent également à la procédure: a. Les lésés; b. Les personnes qui dénoncent les infractions; c. Les témoins; d. Les personnes appelées à donner des renseignements; e. Les experts; f. Les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. ➔ Ce ne sont pas des parties juste des participants à la procédure !! Les autres participants : les personnes qui dénoncent des infractions Art. 301 CPP : droit de dénoncer 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement. 1bis Le dénonciateur peut demander à l’autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal. 2 L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation. 3 Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure. ➔ Il n’a pas de droit au procès à part la confirmation de la dénonciation et être informé. 29 Les autres participants : les témoins Art. 162 CPP : témoin - définition On entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Art. 163 CPP : capacité et obligation de témoigner 1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner. 2 Toute personne capable de témoigner a l’obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé. ➔ Qu’est-ce qu’on ferait avec un jeune homme de 14 ans ? PADR Les autres participants : Personnes appelées à donner des renseignements (PADR) ➔ Force de témoignage +faible, leur situation spécifique fait qu’on ne peut pas leur accorder force probante à 100% (témoin) Art. 178 CPP : définition a. Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: a. s’est constitué partie plaignante; b. n’a pas encore quinze ans au moment de l’audition; → ne peut pas être témoin c. n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte; d. sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes; e. doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; f. a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; f. a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. Art. 78 CPP Procès-verbaux des auditions en général 1 «Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.» […] 30 La révision du CPP entrée en vigueur le 1er janv. 2024 a permis notamment d’introduire un nouvel article 78a CPP concernant les modalités des procès-verbaux des auditions en cas d’enregistrement. → PV prix après en écoutant l’enregistrement par ex. Les autres participants : Les experts Art. 182 CPP : recours à un expert Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. ➔ Ex. accident de la route, trace de freinage, distance etc, demander à un expert sur les scénarios probables. Art. 183 CPP : qualités requises de l’expert 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. 2 La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. 3 Les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 sont applicables aux experts. Conseil juridique =avocats Art. 127 CPP 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. 2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. 3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. […] L’avocat de la première heure : le prévenu a le droit de se faire assister d’un défenseur/avocat très tôt dans la procédure. (dès le premier interrogatoire) 31 Il existe une différence entre : Défense privée (le prévenu peut avoir un avocat) : voir art. 129 CPP Défense obligatoire (le prévenu doit se doter obligatoirement d’un avocat) : cf. art. 130 CPP Défense d’office (si la défense est obligatoire et qu’il n’y a pas de défenseur, la direction de procédure nomme un avocat): cf. art. 132 CP ➔ Souvent quand elles n’ont pas les moyens financiers Art. 131 CPP Mise en œuvre de la défense obligatoire 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. 2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police. 3 Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration. Défense d’office ATF 144 IV 299 (consid. 2.1) « […] le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (cf. arrêt précité 1B_95/2016 consid. 3.3) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (cf. art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui- ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités) ». ➔ Indigent = qui manque de moyen financier ➔ Conditions cumulatives !!! Assistance judiciaire Loi sur l’assistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019 ; RSN/NE 161.2 (état au 13 mars 2024) Remboursement des prestations de l’État (beaucoup de gens ne rembourseront jamais) Principe (modifié suite à la révision du CPP du 1er janv. 2024) 32 ➔ Prescription de 10 ans donc si on fait 10 ans de prisons on ne va sûrement pas rembourser Art. 32 1Sous réserve de l’article 138, alinéa 1 bis , CPP, la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État aussitôt que ses moyens financiers le lui permettent. 2La créance de l’État se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès Nouvel art. 138 al. 1bis CPP: « La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite». ➔ Toutes les victimes qui ont les moyens de se faire assister par un avocat ce sera elles qui paient par contre Assistance judiciaire – conditions (art.136 CPP) 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite: a. à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec; a. à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec. b. La victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec. 2 L’assistance judiciaire comprend: a. L’exonération d’avances de frais et de sûretés; b.l’exonération des frais de procédure; c. la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige. 3 Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Assistance judiciaire – conclusions civiles La jurisprudence définit les prétentions civiles P. ex., l’arrêt TF 6B_1310/2021 du 15 août 2022 (destiné à la publication), c. 3.3, précise que : « […] l'interprétation littérale, téléologique et systématique de l'art. 122 al. 1 CPP permet de conclure que la notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale, 33 ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles. Il découle de ce qui précède que ces prétentions ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile. » ➔ Au niveau pénal il n’y a pas de problème car il y a le ministère public mais on peut avoir des conclusions civiles ex. je vous ai donné un coup de point les lunettes se sont cassés mais ici il y a du pénal pour la violence physique et du civil pour les lunettes. Parfois on permet aux personnes de demander des conclusions civiles que le juge pénal pourrait se prononcer. ➔ Si on a une relation contractuelle, même s’il y a un problème pénal entre nous nous avons quand même le contrat de travail donc s’il y avait des prétentions civiles on devrait quand même entamer une procédure civile à côté. Si pas de fondement contractuel pénal ok. Questions brèves de type examen Toujours mettre la base légale avec l’alinéa + être capable d’aller quelques articles plus loin pour trouver même des choses qu’on n’a pas vu en classe 1. Est-ce que chacun a le droit de dénoncer une infraction ? a. Vrai. Art.301 al.1 CPP 2. Qu’est-ce qu’un lésé ? a. Art. 115 CPP al.1. C’est une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction 3. Est-ce qu’un lésé est forcément une victime ? a. Non. Art.116 CPP 4. Est-ce que le lésé peut devenir partie plaignante ? a. Oui Art.118 CPP 5. Est-ce que lors d’un motif grave et sérieux des mesures spécifiques peuvent être prises pour protéger un témoin par exemple? a. Oui. Art. 149 CPP 6. Qui peut se faire assister d’un conseil juridique ? a. Art.127 al.1 CPP Prévenu, partie plaignante, autres participants. 34 Le déroulement de la procédure Procédure préliminaire ➔ Le ministre public décide s’il faut faire une enquête approfondie Art.309-310 CPP Procédure préliminaire – clôture de l’instruction 1. En clôture en disant on classe l’affaire 2. Affaire de peu importance. Si on s’oppose à une ordonnance pénale on va au tribunal 3. Mène l’accès au tribunal (acte d’accusation obligatoire) 35 Procédure de 1ère instance (ordinaire) Saisine : C'est l'action de porter une affaire devant un tribunal pour qu'il la juge. Litispendance : C'est quand deux tribunaux sont saisis de la même affaire en même temps, ce qui peut obliger l'un d'eux à suspendre son examen pour éviter des décisions différentes. Débats : procédure accusatoire : procédure orale, publique et contradictoire ; lecture de l’acte d’accusation ; → vient tu mot accusation, on lit. procédure probatoire (= auditions) et administration des preuves. Les débats peuvent être scindés en deux (cf. art. 342 CPP) ; à la fin les parties font leurs propositions (lors des plaidoiries) ; → vient du mot preuve le prévenu s’exprime avant la clôture des débats ; clôture des débats : le tribunal se retire pour délibérer. Jugement oral puis par écrit. La procédure de 1ère instance (ordinaire) peut être remplacée par des procédures spéciales : 1. Procédure de l’ordonnance pénale (cf. art. 352 ss CPP) → nous évite d’aller au tribunal ➔ ordonnance du Ministère public ou d’une autorité pénale en matière de contraventions ; ➔ le prévenu accepte la sanction ou fait opposition. 2. Procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) ➔ procédure devant un tribunal ; ➔ échange d’un aveu contre un traitement favorable ; ➔ procédure possible si les cinq conditions de l’art. 358 CPC sont réalisées. 36 Procédure de l’ordonnance pénale (art.352 ss CPP) Autres procédures spéciales prévues par le CPP : ➔ La procédure par défaut (art. 366 ss CPP) o Quand la personne peut ne pas être là ➔ Le cautionnement préventif (art. 372-373 CPP) ➔ La procédure à l’égard des prévenus irresponsables (art. 374-375 CPP) o Mesures thérapeutiques, traitement ambulatoire etc. ➔ La procédure de confiscation indépendante (art. 376-378 CPP) o On nous confisque des objets alors qu’on est pas punissable ni prévenu, reste toujours le droit d’être entendu avant la confiscation de l’objet Les principes de la procédure Les grands principes ▪ Respect de la dignité humaine : cf. art. 3 CPP ▪ Indépendance des autorités pénales : art. 4 CPP ▪ Principe de célérité : art. 5 CPP ▪ Principe d’instruire à charge et à décharge : art. 6 CPP ▪ Caractère impératif de la poursuite : art. 7 CPP ▪ Opportunité des poursuites : art. 8 CPP ▪ Maxime d’accusation : art. 9 CPP ▪ Présomption d’innocence : art. 10 CPP ▪ Interdiction de la double poursuite : art. 11 CPP ➔ Non exhaustif 37 Respect de la dignité humaine (art.3 CPP) Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure pénale et cela à tous les stades (art. 3 al. 1 CPP). Ce principe est concrétisé par le principe de la bonne foi, l’interdiction de l’abus de droit, le droit à chacun à un procès équitable, le droit d’être entendu. Les méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine sont interdites (cf. art. 3 al. 2 CPP). Respect de la dignité humaine (art.3 CPP) – preuves interdites Art. 140 CPP 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves. 2 Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre. Respect de la dignité humaine (art.3 CPP) – preuves obtenues illégalement Art. 141 CPP 1 Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable. 2 Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables. 4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve. 5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. ➔ Même si ce n’est pas exploitable et qu’on aurait pu avoir la preuve sans la menace c’est bon. Si de toute façon ils auraient obtenu le moyen de preuve d’une autre façon. 38 Affaire : CPEN.2018.52 Contrôle de police A. « Le 31 décembre 2016, à Z.__, alors qu’il circulait à bord d’une voiture de tourisme immatriculée NE XXXXX, X.__ a été contrôlé par une patrouille de police. Il a spontanément déclaré aux gendarmes qu’il consommait un à deux joints de marijuana par jour, mais a refusé de se soumettre au test Drugwipe. Il a ensuite été conduit à l’hôpital Pourtalès pour effectuer les prélèvements d’usage. Le rapport d’expertise toxicologique du 25 janvier 2017 du Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : CURML) a révélé une consommation récente de cannabis avec une concentration de THC (3.6 ug/L) dans le sang supérieur à la valeur limite définie par l’OFROU (1.5 ug/L). Une perquisition au domicile de X.__ a été effectuée le même jour. La Police y a saisi 21 plants de marijuana (dont un séché), des lampes, des sachets de graines, un sachet et trois balles contentant de la marijuana. Les plants séquestrés ont été détruits par la police ». Vice formel « En l’espèce, le mandat pour le prélèvement de sang et la récolte des urines, ainsi que le mandat d’analyses à un laboratoire, ont été délivrés par la police neuchâteloise, alors que la compétence pour effectuer de tels examens relevait du ministère public (ATF 143 IV 313 cons. 5.2). Il s’agit là d’une violation d’une règle de validité. La Cour pénale relève également que les documents de la police neuchâteloise intitulés «mandat pour le prélèvement de sang et/ou la récolte des urines et mandat d’analyses à un laboratoire suite à un événement lié à la circulation routière ou autre » contiennent expressément une rubrique permettant au procureur de confirmer ces mesures de contrainte. Or la signature du procureur ne figure pas dans les documents au dossier. Le fait que l’appelant ait donné son accord, désiré une telle prise de sang ou signé le formulaire « Droit du prévenu – autorisation examen(s) corporel(s)» n’y change rien, dès lors qu’un tel prélèvement, même consenti, demeure une mesure de contrainte (ATF 143 précité).» (consid. 3g) Veuillez retrouver dans l’arrêt CPEN la solution retenue. → Preuve inexploitable L’appelant a-t-il été acquitté de la prévention de conduite malgré une incapacité ? → oui Quel considérant vous donne cette solution ? considérant 9 ou 6 Jurisprudence du Tribunal cantonal (ne.ch) Indépendance des autorités pénales (art.4 CPP) 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit. 2 La compétence de donner des instructions (art. 14 [CPP]) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée. 39 Principe de célérité (art.5 CPP) 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. 2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. Le principe de célérité n’implique pas toujours que tout va vite… La révision du CPP entrée en vigueur le 1er janv. 2024 a modifié la procédure de levée des scellés (art. 248 et 248a CPP). Cependant, des praticiens relèvent notamment que malgré la volonté affichée d’accélérer les procédures, l’extension du délai à trois jours pour la demande de mise sous scellés, de même que l’obligation de l’autorité, respectivement du tribunal, d’interpeller l’ayant-droit, sont susceptibles de multiplier, compliquer et ralentir les procédures. ➔ Pas de délai de traitement, le mieux et le plus vite possible. ➔ Cas peu fréquent de violation du principe de célérité Principe d’instruire à charge et décharge ou maxime d’instruction (art.6 CPP) 1 Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. 2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. Caractère impératif de la poursuite (art.7 CPP) L’État a l’obligation d’engager une poursuite pénale si les conditions sont réalisées. Opportunité des poursuites (art.8 CPP) 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies. […] Maxime d’accusation (art.9 CPP) 1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation (obligatoire) dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. 2 Sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions 40 Présomption d’innocence (art.10 CPP) 1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. 2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. 3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. ➔ Le ministère publique apporte les preuves et le tribunal en tire des conséquences Présomption d’innocence (art.10 CPP) – examen d’une affaire Examen d’une affaire : CPEN.2019.3 « Incendie à Auvernier» La prévenue a accueilli du monde chez elle le 24 mars 2017, a allumé des bougies, puis les a mal éteintes en fin de soirée, avant d’aller se coucher. Ce sont ces bougies qui ont mis le feu à leur socle en bois, puis à un meuble, puis à l’appartement. Première version: f) La première question litigieuse est celle de savoir si la prévenue a, avant d’aller se coucher, bien ou mal éteint les bougies (l’acte d’accusation lui reproche d’avoir «mal éteint» ces bougies, pas d’avoir entièrement omis de souffler dessus, de sorte que cette hypothèse n’a pas à être examinée). Lors de sa première audition, le 25 mars 2017, elle a déclaré : «après m’être endormie sur mon canapé, environ 30 minutes après, je me suis levée pour aller me coucher dans ma chambre. En sortant du salon, j’ai éteint la lumière [...]. En passant devant la commode j’ai remarqué que les bougies étaient encore allumées. Je les ai donc soufflées… Vous me demandez si j’ai bien soufflé les bougies, je vous réponds qu’il me semble, mais je ne peux pas être catégorique», puis : « Pour vous répondre, je pense qu’il y a eu un problème avec les bougies, qui n’ont pas été éteinte[s] correctement». Deuxième version: Le lendemain, quand un policier lui a indiqué qu’il était probable qu’elle ait fait preuve de négligence, l’appelante a répondu : « je ne peux pas vous dire le contraire. J’en ai conscience. Il est vrai que je n’ai pas attendu pendant de longues minutes lorsque j’ai éteint mes bougies ». 41 Troisième version: Ce n’est que plusieurs mois après ces deux premières auditions, soit lorsqu’elle a été interrogée par le procureur le 20 octobre 2017, assistée par sa mandataire, que l’appelante s’est dite certaine d’avoir éteint les bougies : « je suis certaine d’avoir éteint ces bougies. Il est exact que je ne suis pas restée au-delà pour vérifier qu’elles étaient bien éteintes mais selon moi je les ai éteintes […]. Pour moi j’ai éteint ces bougies, je ne serais jamais allée me coucher en ayant oublié de souffler ces bougies ». Consid. 3.c : « D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernant tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. […]» Jurisprudence du Tribunal cantonal (ne.ch) Veuillez retrouver dans l’arrêt CPEN la solution retenue concernant l’extinction des bougies. Quel considérant vous donne cette solution ? 3J → on ne prend pas forcément la version la plus favorable du coup…bon là pas de doute insurmontable L’appelante a-t-elle violé les devoirs que la prudence lui imposait ? Oui 3M L’appelante s’est-elle rendue coupable d’incendie par négligence, au sens de l’article 222 CP ? Oui 3N Interdiction de la double poursuite (art.11 CPP) 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. 2 La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. 42 Les tribunaux et les voies de droit Les tribunaux Autorités judiciaires pénales (cf. art. 13 CPP) : ➔ a. Le tribunal des mesures de contrainte ➔ b. Le tribunal de première instance ➔ c. L’autorité de recours ➔ d. La juridiction d’appel Le tribunal des mesures de contrainte (art.18 CPP) il statue dans les 48 heures après que le ministère public lui ait adressé sa demande de détention provisoire ; il autorise d’autres mesures de contrainte ; il statue sur la détention provisoire et sur la détention pour des motifs de sûreté tant que l’affaire est devant le tribunal de 1ère instance ; À Neuchâtel, voir au sein du Tribunal d’instance : le tribunal des mesures de contrainte (art. 7 let. g OJN/NE et art. 31-32 OJN/NE) ➔ pour que le ministère public ne cumule pas tout les pouvoirs. Le tribunal de première instance (art.19 CPP) il est saisi au terme de la procédure préliminaire, lors de la transmission, par le ministère public, de l’acte d’accusation (litispendance) ; il prépare et mène les débats de 1ère instance ; il acquitte ou condamne le prévenu au terme d’un procès. À Neuchâtel, voir au sein du Tribunal d’instance : le tribunal de police ; le tribunal criminel et le tribunal des mineurs (cf. art. 7 OJN/NE) L’autorité de recours (art.20 CPP) elle statue sur l’ensemble des recours dirigés contre des actes de procédure et les décisions non sujettes à appel ; p. ex. actes effectués par le ministère public lorsqu’il a la direction de procédure. À Neuchâtel, il s’agit de l'Autorité de recours en matière pénale (cf. art. 34 let. c OJN/NE) 43 La juridiction d’appel (art. 21 CPP) elle statue en deuxième instance dans les affaires dont le jugement de 1ère instance a fait l’objet d’un appel ; elle revoit l’affaire aussi bien sur le droit que les faits (plein pouvoir de cognition) ; elle peut effectuer des révisions d’arrêts. À Neuchâtel, il s’agit de la Cour pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 34 let. d OJN/NE) ➔ Elle peut autant revoir les droits que les faits, demander des expertises, des témoins supplémentaires : plein pouvoir de cognition. Elle peut aussi faire des révisions d’arrêts ➔ Même le ministère public peut faire appel dans les 10 jours ➔ Juridiction d’appel = rejuger Compétences des tribunaux : compétence matérielle Art. 22 CPP : juridiction cantonale Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Cf. art. 23-24 CPP : pour les infractions au CP soumises à la compétence fédérale. Art. 26 CPP : pour la compétence multiple (infractions dans plusieurs cantons). Compétences des tribunaux : compétence territoriale (ratione loci) Art. 31 CPP : for du lieu de commission 1 L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. 2 Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. 3 Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes. 44 Voies de droit En principe, toute décision peut être contestée par une voie de droit. Les voies de droit prévues par le CPP sont : ▪ Le recours (art. 393 ss CPP) ▪ L’appel (art. 398 ss CPP) ▪ La révision (art. 410 ss CPP) Toutes les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification d’une décision peuvent emprunter ces voies de recours. Voie de droit : le recours (art.393 ss CPP) Art. 393 CPP : recevabilité et motifs de recours 1 Le recours est recevable : a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives Voie de droit : le recours (art.393 ss CPP) – Questions de type examen : 1. Dans quelle forme et dans quel délai doit-on former recours ? a. par écrit et dans délai de 10 jours (art.396 CPP) 2. Les féries judiciaires permettent-elles de prolonger les délais ? a. art.89 al.2 CPP → pas de férié judiciaire 3. Le recours peut-il faire l’objet d’une procédure orale ? a. Non par écrit (art.397 al.1 CPP) 3. Combien de juges peuvent-ils statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5000 francs ? a. 1 Seul (art.395 let. B CPP) 45 Voie de droit : l’appel (art. 398 ss CPP) Art. 398 CPP : recevabilité et motifs d’appel 1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. 2 La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. 3 L’appel peut être formé pour: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits; c. inopportunité. ➔ Contre les tribunaux de 1ère instance ➔ Appel = voie ordinaire qu’on les jugements des tribunaux de 1ère instance Voie de droit : l’appel (art. 398 ss CPP) – questions de type examen 1. Dans quelle forme et dans quel délai doit-on annoncer l’appel ? a. Art.399 al.1 CPP par écrit ou oralement dans un délai de 10 jours à partir de la communication du jugement 2. Est-ce que seules quelques parties du jugement peuvent être attaquées ? a. Oui art.399 al.4 CPP 3. Quels sont les effets de l’appel ? a. Art.402 CPP ça suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. Voie de droit : La révision (art. 410 ss CPP) Art. 410 CPP : recevabilité et motifs de révision 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: a. s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement 46 moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; c. s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière. Voie de droit : La révision (art. 410 ss CPP) – questions de type examen 1. Dans quelle forme et dans quel délai doit être demandée la révision ? a. Art.411 CPP motivé et adressé par écrit à la juridiction d’appel en tout temps 2. Que doivent faire les autres parties lorsque la juridiction d’appel entre en matière sur la demande ? a. Elle invite les autres parties et autorités inférieurs à se prononcer par écrit (art.412 al.3 CPP) 3. La nouvelle décision peut-elle condamner le prévenu à une peine plus lourde ? a. Oui Art.415 al.1 CPP Affaire : CPEN.2015.78 Jurisprudence du Tribunal cantonal (ne.ch) Les faits : La RTS a réalisé un reportage sur la vidéosurveillance au travail. À cette occasion, deux anciennes employées se sont plaintes de leurs conditions de travail Le reportage (extraits) : B. - « Quand vous avez été engagée, est-ce que vous saviez que vous alliez être surveillée comme ça? Est-ce qu’on vous a prévenue? Non non c’est même pas écrit sur le contrat - Et sur le moment vous ressentiez quoi ? Ben c’est comme si on rentrait dans notre intimité. C’est la même chose. On osait à peine respirer. Même respirer c’était mal car on se sentait observée et on devait être parfaite quoi. A [la boutique] on est obligé de s’habiller en noir et pis ben parfois ça nous arrive de plus avoir d’habits noirs parce qu’on n’a pas encore fait nos lessives alors des fois on venait avec un pantalon noir et un t-shirt blanc et pis on nous appelait pour nous dire va te changer, t’as pas le droit, c’est le dernier avertissement, etc. 47 C. Le 25 juillet 2013, la boutique a déposé plainte contre B. et A. leur reprochant d’avoir propagé, par leurs déclarations dans l’émission, des informations qu’elles savaient fausses au sujet de leur ancien employeur. A. et B. ont été entendues par le Ministère public. A. a expliqué qu’elle avait été contactée par les journalistes de l’émission environ une semaine après son licenciement immédiat, en janvier 2013, pour des vols dont son employeur l’accusait. Elle a indiqué qu’elle en voulait à son ex-employeur pour la façon dont il l’avait traitée, et qu’elle était consciente du fait que ses déclarations auraient un effet négatif pour l’image de la société. Elle a admis que c’était effectivement «une certaine vengeance»). L’acte d’accusation - (E) Par acte d’accusation du 4 avril 2014, B. et A. ont été renvoyées devant le Tribunal de Police pour infractions aux articles 174 CP (calomnie), subsidiairement 173 CP (diffamation). Il leur a été reproché d’avoir déclaré aux journalistes que leur employeur filmait ses employées pendant toute la durée de leur travail, d’avoir déclaré qu’elles étaient surveillées e

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