PROCEDURE ADMINISTRATIVE PDF

Summary

This document provides a general introduction to French administrative law. It examines the historical development of the administrative courts and their role in resolving disputes. The text also delves into the separation of powers and the evolution of administrative jurisdiction, highlighting key legislative changes and constitutional recognitions.

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PROCEDURE ADMINISTRATIVE INTRODUCTION GENERALE Qu’est-ce que le droit administratif ? L’ensemble des règles dont dépendent la légalité de l’action administrative. 1. Le droit administratif est procédural. C’est un droit mis en œuvre par le JA. Ce juge a to...

PROCEDURE ADMINISTRATIVE INTRODUCTION GENERALE Qu’est-ce que le droit administratif ? L’ensemble des règles dont dépendent la légalité de l’action administrative. 1. Le droit administratif est procédural. C’est un droit mis en œuvre par le JA. Ce juge a toujours existé : il précède l’avènement du droit administratif et a été son fondateur 2. Une caractéristique de fond. Les règles appliquées à l’administration sont particulières. Le DA est un droit autonome, notamment par rapport au droit civil. 3. Une caractéristique de forme. Le DA est jurisprudentiel, c’est un droit prétorien. Aujourd’hui, ces caractéristiques persistent mais leur intensité s’est amoindri. Au regard de l’évolution historique du droit, l’existence du JA n’était pas une évidence au départ. De ce fait, des choix ont été volontairement fait afin que ce juge puisse exister. Choix 1 = Le juge judiciaire n’a pas reçu l’autorisation de s’occuper du contentieux administratif. Choix 2 = Une distinction a été faite entre la fonction de juger et d’administrer. On a décidé qu’un juge (le JA) ait le pouvoir de régler les conflits au sein de l’administration. L’administration ne doit pas avoir ce pouvoir de résoudre les conflits. Section 1. Emergence progressive du JA Avant 1789, on assiste à l'émergence d’une pré justice administrative. En cas de litige issu d’une action du pouvoir royal, on considère que ces litiges ne doivent pas être soumis aux juridictions de droit commun. On préfère rediriger ces conflits vers vers les Intendants voire le Conseil du Roi. A cette époque, les fonctions de justice et d’administration sont encore liées : l’administration cumule toujours les pouvoirs de juger et d’administrer. Dans la pratique, les juges de droit commun (les Parlements) prennent des arrêts de règlement leur permettant de prendre des actes de police. Dans le même temps, l’administration en tant que juge, ne fait que remplir sa mission d’administration. Paragraphe 1. Séparation des autorités administratives et judiciaires. Avant 1789, le roi réunit tous les pouvoirs. Après cette date, l’idée d’un roi aux pouvoirs absolus est révolue. Les idées des lumières sont mises en place par exemple le fait de séparer les organes et les fonctions. Plus précisément, on souhaite séparer la justice du pouvoir législatif du pouvoir de l’administration qui lui est subordonnée. De cette idée émerge un double mouvement : - Oter à l’administration le pouvoir de juger. Seules les juridictions de droit commun détiennent ce pouvoir. La fonction d’intendant n’existe plus (fonction d’exception influencée par le pouvoir en place), tout comme l’évocation par le conseil du roi (pouvoir de faire remonter le litige au pouvoir politique). - Les juridictions sont les juges naturelles des particuliers. En revanche, elles ne doivent pas interférer avec les autres pouvoirs. De ce fait, elles ne peuvent pas faire acte d’administrateur, ni même troubler ou déranger l’administration. Ces mouvement vont permettre les évolutions futurs : - Loi 16/24 Août 1790 - article 16 = ce texte concrétise les 2 mouvements précédents où on distingue les fonctions judiciaires et administratives - Décret du 16 Fructidor An III = les tribunaux ne peuvent connaître des actes d’administration, qu’importe leur nature. Paragraphe 2. Séparation des fonctions d’administration et de justice On considère, à tort, que le principe de séparation des pouvoirs induit une séparation entre le contentieux judiciaire et administratif. Dans un second temps, on considère, à tort, que l’interdiction du JJ de toucher au DA induit l’existence du JA. DEBUNK Le principe de séparation des pouvoirs interdit au pouvoir judiciaire de faire la loi ou de l’exécuter. C’est ça la séparation des pouvoirs. Cette séparation ne sous-entend pas que le pouvoir judiciaire ne peut pas s’intéresser à l’action de l'administration. De ce fait, dans une fiction juridique, on pourrait avoir un juge qui s’occupe des affaires judiciaires et administratives. Le principe français est particulier. Même si on interdit au JJ de connaître les litiges impliquant l’administration, rien ne dit que le JA est forcément le juge légitime à le faire. L'administration pourrait très bien prendre ce rôle. Le fait que l'administration n’ai pas ce pouvoir n’est dû qu’à une volonté juridique et historique du pays. En 1789, les révolutionnaires ne vont pas créer un nouveau juge ayant pour fonction de connaître du contentieux administratif car ce n’est pas une évidence naturelle à l’époque. Ils feront plutôt le choix de confier cette mission à l’administration elle-même. La distinction entre la fonction de juger et d’administrer n’est due qu'à une évolution durant tout le 19è siècle. De 1790 à 1799 = on confie à l’administration les litiges concernant l’administration elle-même (par exemple les travaux publics / les élections / l’impôt direct). ATTENTION : à cette époque, on n’utilise pas encore le vocabulaire du jugement ou du contentieux. On ne parle que de conflits / de différents. Ce ne sont pas des litiges mais des problèmes administratifs Henrion de Pansey - “juger l'administration, c’est encore administré” 1799 à 1848 = création, au sein de l'administration, du CE. Il relève de l’exécutif. Il est spécialisé dans la résolution des litiges liés à l’action admin. Il est institué par l’Article 52 de la constitution du 22 Frimaire An 8. - Mission de conseil politique et juridique. Il rédige les lois et règlements - Mission contentieuse car il doit résoudre les difficultés en matière administrative Le CE n’est pas indépendant car, au titre de l’article 41 de cette même constitution, ses membres peuvent être nommés et révoqués à volonté par le consul. De plus, la procédure est compliquée. Pour saisir le CE, il faut passer par l’intermédiaire de la justice. De plus, le débat n’est pas contradictoire. Le CE ne rend pas de décision, il rend des avis. Ces avis doivent être approuvés par le chef de l’Etat. Le CE effectue une justice retenue. Retenu par le pouvoir politique. 1806 = réforme disposant de 3 progrès : - Le CE est composé d’une commission du contentieux. Elle est spécialisée dans la connaissance des litiges administratifs. C’est l’ancêtre de la section du contentieux. - Les justiciables peuvent être représentés par des avocats au Conseil. - Les textes vont reconnaître au justiciable le pouvoir de saisir le CE. En revanche, le CE n’interviendra qu’en tant que juge d’appel. Il sera difficile de convaincre le ministre en première instance. C’est le mécanisme de ministre-juge. Par cette réforme, on constate une évolution pour le CE. D’autres éléments viennent démontrer cette évolution (la publicité des audiences / création d’un ministère public indépendant du pouvoir en place afin qu’il puisse présenter le litige de manière objective) 1848 = Une évolution progressive liée à une évolution naturelle et pratique a permis la remise en cause des principes de justice retenu et de ministre-juge. Article 9 de la loi 24 Mai 1972 : réorganise le CE. 2 pouvoirs en découlent : - le CE statue souverainement sur les recours contentieux en matière administrative - le CE sur les demandes d’annulations d’excès de pouvoir formés contre les actes des autorités administratives CE / Cadot / 1899 = le CE rejette la théorie du ministre juge. De plus, il affirme sa compétence expresse (sans texte) pour connaître du contentieux des actes administratifs. Enfin, la décision d’un ministre n’a aucune valeur juridictionnelle. La justice retenue est passée à une justice délégué cad que la politique n’intervient plus dans les décisions juridiques. Section 2. Justification de la Juridiction administrative Paragraphe 1. Critique contre le CE 1. Le CE est trop soumis au régime Napoléonien. En revanche, c’est une instance ayant réussi à traverser les époques sans être contestée. 2. La jurisprudence du CE est trop favorable à l’administration. C’est une critique à nuancer car le CE, dans un certain nombre de décisions, rend des décisions défavorables à l’administration. 3. Le CE est dépassé par son propre pouvoir. Pendant longtemps, le CE refusait d’imposer des injonctions à l’administration car il existait une peut de l’affrontement / d’une résistance de cette dernière. Aujourd’hui, cette critique est à nuancer. Elle oblige l'administration à prendre en compte et à agir face à la menace climatique. Paragraphe 2. L’évolution législative du JA Loi du 16 Juillet 1980 = Désormais, le juge peut prononcer une astreinte. Le CE a la possibilité d’obliger l’administration à verser une somme d’argent tant que la décision prise par la CE n’a pas été effectivement mise en place. Loi du 8 Février 1995 = Elle reconnaît au JA un pouvoir d’injonction sur l’administration. C’est un pouvoir conféré à toute la juridiction administrative, pas qu’au CE. Ce pouvoir peut être utilisé à A priori ou A posteriori de la décision. L’injonction peut être de comportement à agir / de réexamen. Le pouvoir d’astreinte n’est perspicace qu’au regard du pouvoir d’injonction. Cette dernière permet l’affirmation de l’autre. Loi du 30 Juin 2000 = Mise en place des référés. On reprochait à l’administration d’agir trop tard. Désormais, il peut intervenir dans un délai raisonnable pour le requérant grâce à cette procédure d’urgence (effet juridique dans les heures qui viennent). Paragraphe 3. Consécration constitutionnelle du JA CC / 22 Juillet 1980 : le Conseil Constit consacre l’indépendance de la JA. Il reconnaît, en tant que PFRLR, le principe d’indépendance des juridiction en ce qui concerne la juridiction administrative. Selon lui, cette indépendance était supposée depuis la loi du 24 Mai 1972. CC / 23 Juillet 1987 / conseil de la concurrence : Le CC reconnaît un PFRLR à savoir le domaine de compétence réservé du JA. Selon lui, de part la conception française de la séparation des pouvoirs, la JA possède en dernier ressort la compétence d’annuler ou réformer les décisions prises dans l’exercice des PPP par le pouvoir exécutif, par les CT. On intègre au bloc de constitutionnalité le pouvoir d’annuler, de réformer une décision de l'administration car cette dernière nécessite un droit et un juge adapté. L’action du juge administratif est garantie par la loi dans un premier temps (section 1). Cette garantie et son champ d’intervention sera protégé par la constitution (section 2). Section 3. Ordre juridictionnel administratif Paragraphe 1. Composition de l’ordre juridictionnel administratif “Qui intervient dans ces procédures ?” A/ Juridiction administrative générale 1. Conseil d’Etat Fonction Juridictionnelle. Article L111-1 du CJA : le CE est la juridiction administrative suprême. Créé en 1799. En matière de référé, il rend des ordonnances. Depuis 1953, c’est un juge de cassation cad qu’il examine les pourvois exercés contre les CA. Il intervient aussi dans la contestation des décisions rendues par les juridictions administratives spécialisées. - En tant que juge de cassation, il examine la forme. Il examine la manière dont le juge du fond utilise la règle de droit. Il ne contrôle pas le fond. De plus, c’est un moyen pour lui d’harmoniser la manière dont la règle de droit est interprétée. - Si le droit n’est pas bien utilisé, l’affaire est renvoyée devant une CA de renvoi. Il peut aussi trancher le litige sans le renvoyer. Cette dernière possibilité existe grâce à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 (il règle l’affaire au fond car l'intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie). Parfois, le CE intervient en premier et dernier ressort. R311-1 : les décrets du PR / du PM / actes réglementaires du ministre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du CE. L311-3 : on saisit directement le CE en cas de contestation d’une élection nationale ou européenne. L321-2 : Le CE peut intervenir en appel pour les autres juridictions administratives. Fonction administrative Article L112-1 et suivant du CJA = Le CE, par ses attributions, a un rôle de conseiller du gouvernement. - L’avis du CE est obligatoire pour tous les projets de loi et d’ordonnance. C’est le PM qui saisit le CE AVIS OBLIGATOIRE : Sous peine d’illégalité, il faut saisir le CE pour les décrets en CE (cad un avis obligatoire du CE). Il livre un avis sur ces projets. AVIS FACULTATIF : on est pas obligé de le saisir. L112-2 : les ministres peuvent demander l’avis simple pour la préparation d’une réforme, d’un projet de loi… Article 39 alinéa 5 de la constitution : depuis la révision de 2008, le PR de l’AN/du Sénat peut saisir le CE pour ce qui concerne les propositions de loi. Article 19 de la loi Organique du 29 Mars 2011 : le défenseur des droits peut demander au CE de faire un rapport sur un sujet (les SP etc). Article 121-3 du CJA : le CE est composé d’une section du contentieux et de divers sections administratives. Au sein de la section administrative, les sections soulèvent les erreurs dans la rédaction et le droit. De plus, elle interroge l’administration sur sa volonté. A la suite de ce travail de fond, elle rend un avis. Un CE composé de 300 membres et d’un PR. ATTENTION = le gouvernement peut passer outre les recommandations du CE. La section du contentieux (dont l’ancêtre est la commission du contentieux) est la forme juridictionnelle du CE. Composé d’un PR et de 3 vice PR. Elle est divisée en 10 sous-sections. Les décisions de l’assemblée du contentieux sont les plus importantes et solennelles. Il en découle souvent une nouveauté jurisprudentielle. La CEDH a participé au développement de ces sections. Elle a souvent pointé du doigt l’impartialité de ces sections. CEDH / sacilor lobry contre France = impose à la France de modifier l'État du droit en vigueur afin de poursuivre l’impartialité. Décret du 6 Mars 2008 : tend à poursuivre l’impartialité au sein de CE. 3 avancées à la suite de ce décret = - R122-21-1 du CJA : si un membre du CE a participé à la fonction du conseil d’un décret, il ne peut faire partie de la fonction de juge de ce même texte. - R122-21-2 du CJA : Qd le CE est saisi d’un recours d’un requérant contre un acte qui a été pris après l’avis du CE. La liste des membres qui ont rendu l’avis préalable doit être communiqué au requérant - R122-21-3 du CJA : Lorsqu’il n’y a pas eu publication d’un avis de la formation de conseil, la formation contentieuse du CE ne peut pas prendre connaissance de cet avis lorsque le décret en question est contesté par un requérant 2. Tribunaux administratifs Initialement, les Conseils de préfecture étaient présidés par le préfet. Il n’y avait aucun respect du contradiction Décret de 1862 : prévoir que les audiences doivent être publiques au sein de ces conseils. De plus, les parties jugées peuvent défendre leur cause. Enfin, un commissaire du gouvernement sera présent pour rendre un avis objectif sur la résolution du litige dont est saisie le Conseil de Préfecture. Décret - Loi du 30 Septembre 1953 : les Conseils de Préfecture sont remplacés par les Tribunaux administratifs. Ces derniers sont compétents en premier ressort. Article L211-1 CJA : Le TA est compétent en principe sauf en cas de compétence exclusive (cf vue précédemment le CE est compétent en premier et dernier ressort dans certains cas). La réforme de 1953 répond à la volonté de désencombrer le CE. Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, beaucoup trop de saisines voient le jour vis-à-vis de l’administration. 3. Cours Administrative d’appel Loi du 31 Décembre 1987 = elle porte réforme au contentieux administratif. Dans le même temps, elle crée les CAA. A partir de cette loi, l’ordre administratif dispose de 3 étapes. Cette réforme a vu le jour du fait de l’encombrement du CE et de l’augmentation des contentieux administratifs. Comme le veut les droits de l’Homme, les contentieux doivent être réglés dans un temps raisonnable afin que le but du tribunal soit accompli. En son sein, cette loi va concentrer des dispositions relatif à : - la procédure d’adminission des pourvois en cassation - les juridctions de fond peuvent solliciter l’avis du CE lorsqu’elles sont confrontées à une question de droit nouvelle et sérieuse Par cette loi, le CJA s’est vue être ajouté de nouveaux articles Le L211-2 du CJA dispose que les CAA connaissent des jugements rendu en premier ressort par les TA sous réserve des compétences attribués au CE en qualité de juge d’appel. EXCEPTION = - R811-1 du CJA = Dans certains cas, le seul recours en cassation est possible. L’appel n’es pas possible. On passe du TA au CE. Organisation : - Les juridictions de fond (TA / CAA) peuvent avoir des rôles administratifs. EXEMPLE : Article R211-1 CJA - le prefet sollicite l’avis de ces juridictions pour une matière juridique. - Les magistrats des TA et CAA peuvent être sollicités pour participer au fonctionnement de certaines instances administratives (fonction publique territorial / B/ Juridiction Adminsitrative spéciale JA FINANCIÈRE = Loi du 16 Décembre 1807, la Cour des Comptes est une juridiction administrative financière. DROIT DES ÉTRANGERS = Certaines juridictions sont spécialisées en matière de droit des étrangers. Par exemple la CNDA. MATIÈRE DISCIPLINAIRE = Le CSM, dont les fonctions résident dans le fait de gérer la carrière des magistrats (qui est une fonction administrative). Sa fonction juridictionnelle est de gérer la discipline des magistrats. Pourquoi ces juridictions spécialisées ? 1. Il y a un besoin de spécialisation technique. Des spécialistes de la matière sont en capacité de juger. 2. Garantir une autonomie à certains domaines professionnels. Leur existence pose des difficultés : Problème 1. Problème d’identification Identifier leur caractère juridictionnel. Il faut se penser sur les textes pour le savoir. - Soit l'institution est explicitement cité comme un organe juridictionnel. - Soit le texte ne donne aucune indication mais il précise que les textes que prend l’organisme ont un caractère juridictionnel. Qd le texte est silencieux sur ces 2 points, il faut utiliser un faisceau d’indice comprenant des éléments formels = - composition de l’organisme (par exemple la collégialité) - la procédure de l’organisme (le principe du contradictoire est-il respecté) des éléments matériels = - Les litiges que tranchent l’organisme se basent-elles sur les règles de droit ? Problème 2. Problème administratif Soit le texte énonce directement le caractère administratif de l’organisme. Il peut aussi le dire implicitement cad qu’il dit qu’on peut faire des recours en cassation devant le CE contre les décisions de l’organisme. Si le texte ne dit rien, il faut se pencher sur le litige afin d’analyser son caractère administratif. On peut aussi se pencher sur la procédure et le mode de fonctionnement de ces juridictions. Dès lors que ces organismes sont considérées comme des JA, le CE va les soumettre aux principes que doivent respecter une juridiction. CE / 20 Juin 1913 / Tery : lorsqu’un organisme est une JA, elle est soumise au droit de la défense. Ces JA doivent être impartiales et indépendantes. CE / 6 décembre 2002 / Trognon - Con constit / 8 juin 2012 / Christian G CE / 7 Février 1947 / D’aillières : Les décisions de ces JA vont être soumises au contrôle de cassation du CE. Les Jurys d’honneur ont le caractère d’une juridiction du fait de la nature des affaires sur lesquelles elle se prononce. C’est une juridiction de l’ordre administratif, le CE peut donc effectuer un contrôle. Dans la décision précédente, le CE se veut contra-legem; en effet, il avoue que d’après la loi en vigueur, la décision du jury d’honneur n’est susceptible d’aucun recours. Cependant, cette volonté du législateur ne peut pas être interprétée comme excluant le recours au cassation devant le CE. Problème 3. Appréhender des JA Spécialisé attaché à des institutions dotés de la personnalité juridique Dans les facs, le Conseil d'administration se réunit en formation disciplinaire. Si ce conseil commet des fautes, qui doit en répondre (le conseil ou la fac) ? CE / 27 Février 2004 / Popin = - La justice est rendue au nom de l’Etat. - Il n’appartient qu’à l’Etat de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter de l’exercice de la fonction juridictionnelle. - Cette fonction juridictionnelle est assurée sous le contrôle du CE par les JA. - Ce principe existe même si la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales la compétence pour connaître en premier ressort ou en appel de certains litiges CHAPITRE 1. Les Recours OBJ : voir toutes les voies de recours pour contester l’action de l’administration. 2 axes d’études : - principaux recours contre les décisions de fond de l’administration. Il y a des délais à respecter. - Le juge doit pouvoir prendre des mesures provisoires dans l’attente qu’une décision au fond soit prise. SECTION 1. Pluralité des contentieux. Question de droit objective devant le juge : la question concerne la conformité d’un acte de l’administration avec la légalité. Dans ce cadre, on ne peut pas demander au juge de regarder la conformité aux normes de nature contractuelle. Question de droit subjective devant le juge : On se demande si une personne à le droit de posséder un à plusieurs droit subjectif dans des matières de responsabilité contractuelle / extracontractuelle. On regarde la situation particulière du requérant - son droit de jouir d’un droit particulier / subjectif Paragraphe 1. Contentieux de l’excès de pouvoir Selon Laferrière, le REP se définit comme “un procès fait à un acte”. On conteste l’acte de l'administration, non l’administration. On s'intéresse à la légalité de l’acte. Par cette définition, on se tourne vers le droit objectif. On ne se demande pas si le requérant possède des droits vis-à-vis de l'administration et vice-versa. Selon René Chapus, le REP se présente en 3 dimensions : - c’est un procès fait à un acte - c’est un recours d’utilité publique - c’est un recours d’ordre public A/ Procès fait à un acte Le requérant, en attaquant l’acte, ne vient pas défendre son intérêt personnel. Il le fait pour le compte de la légalité. Selon Maurice Hauriou, “le requérant joue le rôle d’un ministère public poursuivant la répression d’une infraction”. L’action du juge est d’assurer / de rétablir la légalité. Il n'est pas là pour résoudre le tort personnel du requérant. Ce n’est pas la volonté première du juge. Il se peut que l’intérêt perso du requérant soit rétabli mais ce n’est pas le but initial. Le REP est un procès contre un acte - le requérant ne peut demander que l’annulation de la décision attaquée - c’est le seul pouvoir du juge en l’espèce. De ce fait, les pouvoirs du juge sont limités. Loi du 8 Février 1995 - L211 - 1 et suivant du CJA : le juge, en complément de l’annulation, peut adresser des injonctions à l’administration. Lorsqu’il voudra soumettre l’administration à des injonctions, il ne va pas agir en tant que juge du REP mais en tant que juge du plein contentieux. Le REP est un voie classique pour contrôler l’action de l’administration. APPROCHE 1. Appréhender le REP par son objet CE / 17 Février 1950 / Dame Lamotte = Le CE définit le REP et indique qu’il a pour effet d’assurer le respect de la légalité. APPROCHE 2. Appréhender le REP par son moyen Selon Maurice Hauriou, “ le REP permet d'obtenir dans/de l'administration, le respect de la légalité”. B/ REP, recours pour utilité publique CE / 17 Février 1950 / Dame Lamotte = Le REP, en tant que recours d’utilité publique, est ouvert même si aucun texte ne le prévoit dans tel ou tel contexte. C’est un PGD. Définition d’un PGD = principe révélé par le juge suprême. Du fait que le CE soit soumis à la constitution et à la loi, les PGD ont une valeur infra législative mais supra décrétal. L’administration doit s’y soumettre. Le PDG Dame Lamotte est important car le CE s'octroie le pouvoir : celui de pouvoir contrôler n’importe quel acte de l’administration. Comme le REP est d’utilité publique, il faut que sa procédure soit facile d’utilisation. - Obligation du ministère d’avocat : En principe, un requérant doit se présenter avec un avocat. Par un décret du un décret du 2 novembre 1864, on déroge à ce principe. Cette dérogation existe car on ne souhaite pas qu’un requérant qui n’a pas les moyens soit dissuadé d’introduire un REP. - En principe, il faut être personnellement concerné par l’acte qu’on conteste. Il faut avoir intérêt à agir. Ce principe restreint les possibilités d’action. Désormais, l'appréciation de l’intérêt à agir est large / souple. - Le REP doit être jugé rapidement. On incite les requérants à agir rapidement pour que l’illégalité disparaisse au plus vite de l’ordre juridique car contraire à l’IG. C/ REP : un recours d’OP On ne peut pas renoncer à l’exercice de recours ni au bénéfice de la chose jugée. Exercice du recours On fait face à une décision illégale mais on décide de l’accepter. L’acceptation de cette décision n’empêche pas la contestation devant le JA tant que les délais sont ouverts. Renoncer au bénéfice de la chose jugée. Le juge a constaté que l’administration a agi dans l’illégalité. L’acte sera annulé. Le requérant ne peut réclamer à ce que l’acte lui soit encore opposable. Un requérant a formé un recours mais il se désiste durant la procédure : dans les délais imparties, il pourra revenir sur ce désistement car c’est un recours d’OP. A la suite d’un REP, le moyen utilisé est un moyen d’OP. Cad que, dans un procès similaire, les requérant pourront se prévaloir de l’annulation du juge. De plus, un autre juge aura le pouvoir de relever d’office ce moyen (même si les parties n’ont pas relevé ce moyen d’elle-même). Paragraphe 2. Contentieux de pleine juridiction Office du juge = la mission du juge. L’office du juge de plein contentieux consiste à remplacer les décisions dont il est saisi par ses propres décisions à lui. Il substitue sa décision à celle de l’administration. A/ RPC Subjectif Le RPC concerne la responsabilité Tout d’abord, même si on est pas dans le cadre d’un REP, une question de légalité peut se poser. A la différence avec le REP, lors d’un RPC, le juge ne fait pas que de se demander si l’acte est légal ou pas. EXEMPLE : en matière de responsabilité, on peut se demander si des dommages et intérêts seront versés au requérant. Lors d’un RPC, au-delà du non-respect de la loi, il se demande si le requérant a eu un dommage - l’étendu du dommage - s’il y a un lien de causalité entre le dommage et l’action de l’administration. C’est un Recours de Plein Contentieux Dans ce cadre, le juge ne se contente pas d’annuler l’acte. Le juge rend sa décision en fonction des demandes du requérant. L’utilisation de ses pouvoirs dépend de ces demandes. Parfois, le requérant ne demande que l’annulation de l’acte. Le juge va devoir se limiter à cette simple demande. Ce cas de figure est semblable au REP. ATTENTION : malgré cette similarité, grâce au RPC, le juge va qd même devoir rechercher la réalité d’un préjudice. On reste dans un rapport subjectif. EXEMPLE : une décision de l’admin provoque un dommage. On lui demande une indemnité compensatrice. On saisit le juge pour qu’il annule ce refus d’indemnisation. Pour répondre à cette question, le juge va devoir se demander si le requérant était dans son droit et si la décision de l’administration a créé un dommage au requérant. B/ Recours Objectif de Plein Contentieux Le requérant soumet au juge une question de légalité sur l’action de l'administration. En principe, c’est similaire au REP. Des différences existent sur les méthodes et pouvoirs du juge. Méthode du juge Le juge du REP se place à la date d’adoption de la décision attaquée. Le juge du PCO se place à la date à laquelle il statue. - Entretemps, la décision de l’administration a pu produire des effets. En théorie, le juge du PCO juge la légalité d’un acte sans s’en rapporter à des faits ou dispositions postérieurs d’un acte contrôlé. Dans les faits, le juge du PCO s’en tient à la date d’adoption de l’acte - il agit comme cela pour ne pas méconnaître le principe de sécurité juridique. Le principe selon lequel “la loi n’agit que pour l’avenir” doit être respecté. - il peut aussi agir ainsi pour appliquer une loi pénale / répressive plus douce Pouvoir du juge Permet véritablement de différencier les types de recours. Il peut substituer ses propres décisions à celle de l’administration (en cas d’illégalité). De plus, face à cette illégalité, le juge a-t-il l’obligation de faire cette substitution ? Peut-il se contenter de simplement l’annuler ? Tout dépend de l’acte contrôler. C’est du cas par cas. EXEMPLE = décision de retrait du permis de conduire Paragraphe 3. Coexistence des contentieux A/ Détermination du recours approprié Dans un premier temps, la lecture des textes permet de connaître le recours applicable. Le législateur prévoit expressément le recours applicable dans les cas énumérés par le texte de loi. Grâce à la loi qui le précise, le requérant peut faire un RPC. Si la loi ne prévoyait rien, le requérant pourrait tout de même recourir à un REP car ce dernier est ouvert sans même qu’un texte ne le prévoie. Parfois, lorsque la loi fait silence, le juge peut agir de 2 manière : - Il déduit d’un texte en vigueur le caractère de pleine juridiction du recours. Le texte ne le dit pas expressément mais le juge se voit reconnaître certaines compétences qu’on ne trouve pas dans le cadre du REP. Il en déduit que ces pouvoirs ne peuvent être utilisés que lors d’un RPC. La qualification textuelle du législateur va suivre la qualification jurisprudentielle déduite. Il y a une coordination entre le législateur et les juges. Finalement, le législateur va souvent se conformer à la déduction du juge car, à la lecture du texte législatif, la qualification est pertinente. - Le texte ne dit rien. Dans ce cas, le juge va en déduire que le recours raisonnable serait celui du RPC. Recour Objectif contient le REP et le RPC objectif Recours Subjectif contient le Recours Plein Contentieux Subjectif. Pour distinguer tous ces recours, il faut analyser l’objet du recours et les pouvoirs du juge REP OBJET = contrôle de la légalité d’une décision administrative. REP POUVOIR DU JUGE = annule la décision de l'administration RPC OBJECTIF OBJET = contrôle de la légalité d’une décision administrative RPC POUVOIR DU JUGE = annuler la décision / substituer la décision de l’administration par la sienne RPC Subjectif OBJET = statuer sur les droits subjectifs pour les parties au litige RPC Subjectif POUVOIR DU JUGE = se prononcer sur des condamnations de l’administration qui peuvent passer par le paiement de dommages et intérêts. La pratique 1. Dans la pratique, le requérant peut choisir entre un RPC subjectif et un REP. Concrètement, il peut demander l’annulation de la décision ou la condamnation de l'administration en engageant sa responsabilité. Dans la pratique, il peut user d’un recours mixte : demander une annulation et le versement de dommages et intérêts. 2. Parfois, la JP privilégie le REP au RPC. Initialement, un REP formé devant le juge du contrat a été refusé par le juge car les litiges qui naissent d’un contrat ne peuvent être formés que devant le juge du RPC. CE / 4 Août 1905 / Martin = Elle a considéré que certains actes sont détachables d’une opération d’ensemble dont les actes font partie. L’acte détachable au contrat peut être contesté devant le juge du REP. Les actes relatifs à l’exécution sont soumis au juge du RPC. Permettre la contestation par le REP permet à un tier du contrat (qui ne sont pas lié par la relation contractuelle) de contester la décision de l'admiration Exemple: l’administration doit passer contrat. Elle a le choix entre plusieurs entreprises. Une entreprise qui n’a pas été choisie par l’administration va contester ce choix devant le juge. On ne conteste pas l’exécution au contrat mais le choix de l’administration. CE / 4 Avril 2014 / Département de Tarn et Garonne = le juge reconnaît au tiers au contrat la possibilité de saisir le juge du RPC d’un recours en appréciation de la validité du contrat administration. La jurisprudence tend à une ouverture au tiers du contrat pour qu’il puisse contester l’action de l’administration lorsqu’elle agit par voie contractuelle. 3. Parfois, la JP préfère le RPC au REP Le REP sera accompagné d’un RPC subjectif. Dans certains cas, le délai du REP est dépassé mais celui du RPC court toujours. On ne peut plus vérifier la légalité de l’acte mais on peut engager la responsabilité de l’administration. Exemple : décision de l’admin dont l’objet n’est exclusivement pécuniaire. Dans ce cas, le caractère définitif de la décision n’empêche pas le requérant de se prévaloir de l’illégalité de la décision pour faire un RPC. Il pourra engager la responsabilité de l’administration. Même s’il ne peut pas plus avoir son annulation, il doit qd même démontrer son illégalité. De plus, il doit démontrer que cette illégalité lui cause préjudice. Si la décision a une fonction pécuniaire unique, avant, selon le CE, on ne pouvait pas faire de RPC car obtenir réparation engendre l’annulation de la décision de l’administration Section 2. Condition du recours Paragraphe 1. Condition relative aux personnes autorisées à former un recours A/ Capacité des personnes physiques La capacité d’agir en justice est délimitée à ce que le code civil reconnait. Majeur capable = personne physique de 18 ans / reconnu comme étant apte à exécuter des actes de la vie civile. Les mineurs et incapables majeurs n’ont pas cette capacité d’agir en justice. Ils ont besoin de responsables légaux qui le feront pour eux. EXCEPTION : un incapable majeur peut agir en justice seul lorsqu’il veut contester la décision l’ayant rendu incapable. CE / 10 Juin 1959 / Poujol = Une personne a été interné d’office pour des raisons médicales. Cette personne peut exercer un REP pour constater la décision l’ayant placé d’office dans une maison de santé. En principe, cette personne n’aurait pas pu agir seule. Elle aurait dû se faire représenter. B/ Capacité des personnes morales Personne morale = sujet de droit issu de l’imagination possédant des droits et obligations. - ça peut être un regroupement de personnes physiques. - ça peut être un regroupement de biens. La personne morale permet de posséder, administrer des biens, accomplir tous les actes de la vie juridique déconnectés de l’action de ses membres. Le destin de la personne morale est distinct de celui de ceux qui la composent. La fiction juridique existe pour agir en justice au nom de la personne morale. Pour qu’une personne morale puisse agir en justice, il faut : - CE / 26 Septembre 2016 / association de défense des droits des militaires = le JA rejette le recours de l’association car elle s’est formée sans respecter la loi. la personne morale doit être créé de manière régulière - CE / 21 Mars 1919 / Polier = on peut contester la dissolution mais les conditions sont les mêmes. Paragraphe 2. Délai pour agir Principe par le CJA à l’art R421-1 : « le requérant doit saisir le juge dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » : c’est dû à l’impératif de la sécurité juridique. La difficulté est de concilier deux intérêts qui s’opposent. D’un côté, il faut assurer une certaine stabilité au droit. C’est vrai pour l’Administration, pour les administrés et bénéficiaires des décisions. D’autre part, le droit d’action : pvr contester les décisions de l’admin que l’on considère comme illégale. Il faut disposer du temps nécessaire pour avoir connaissance de la décision et apprécier sa légalité et faire un recours. A)​L’absence de délais prévu pour certains recours Evolution par décret du 2 nov 2016 abrogeant la plupart des exceptions du principe. Cas de figure 1 : contentieux de travaux publics. Le Décret Aligne ce contentieux avec le droit commun : formé dans les 2 mois qui suivent la décision litigieuse. Exception dans la pratique : entreprise qui va réaliser les travaux publics et que cette dernière n’est pas chargé d’une mission de service public administrative càd entièrement dévoué à l’IG : c’est le cas où l’entreprise a le role de constructeur. Le CE considère que le constructeur des TP est une pers privée : le recours n’est pas soumis à la règle des délais : avis CE 27 avril 2021n°448-467 Cas de figure / art R421-3 du CJA : face à une décision implicite càd qu’elle nait du silence de l’Administration mais silence à partir duquel elle a pris une vraie décision. Quand l’administré fait une demande mais l’administration ne répond pas. Si aucune réponse = refus instinctivement. Depuis le décret de 2016 la contestation de ces décisions sont possible dans un délai de 2 mois apartir de la date de la décision concernée. Si demande indemnitaire à l’administration : si silence alors décision implicite de rejet mais au paravent pas de délai pour contester mais de par le décret : délai de 2 mois : RPC. Désormais la grande majorité de recours doit être effectuer dans un délai limité. B) Point de départ du délai de recours 1)​Les décisions explicites Pour calculer le point de départ, on prend la publicité de la décision (jour de publication). Il faut que la publication soit considérée comme valable. Deux types de décisions : les actes règlementaires et les actes individuels. Les AI sont des actes dont les destinataires sont indentifiables comme un permis de construire nommant le nom de propriétaire à laquelle le permis a été permis ou bien les arrêtés de nomination. Les AR : acte de portée générale et impersonnel. Qui concerne une catégorie de perdsonneà appréhender de facon glpobale, tellement globale que l’on peut identifier les dentinaires de la décision i)​Les point de départ pour les AR La publicité est assurée par voie d’affichage ou publication au JO ou bien dans des documents spé prévues par les textes comme les recueils administratives (pour les CT notamment). Par ex, l’art R123-5 du code de l’urbanisme : certains doc d’urbanisme qui prescrive la délibération d’un PMU doit être fait par affichage. Cette publicité vaut aussi pour des actes mixtes : caractérisés d’un AR et AI. Le délai contentieux démarre à la condition que la publication doit être prévue dans un texte publié au JO. Les actes de droit souple : le CE a publié une étude annuelle de 2013 sur le DS et qui explique le DS comprend 3 conditions cumulatives : - Les règles de DS ont pour objet de modifier ou d’orienter le comportement de leurs destinataires en suscitant dans la mesure du possible leur adhésion -Ne crée pas de droit ou d’obligations pour leurs destinataires -Présente par leur contenu et leur mode d’élaboration d’un degré de formalisme et de structuration qui les apparente à des règles de droit dures. Par ex les recommandations, les avis, communiqués, conseils, mises en garde. Certains de ces actes vont pvr être contester : objet d’un recours sous certaines conditions : décision ass CE le 21 mars 2016 fairvesta et Numericable : le CE a précisé que pour ces actes de DS le délai de recours est à partir de leur mise en ligne sauf si un texte en dispose autrement : Section contentieuse 13 juillet 2016 Société GDF Suez ii) ​Les points de départ pour les AI Réalité hétérogène : distinction selon les pdv et notamment si tiers à cet acte ou destinataire de l’acte. Si tiers à l’acte alors le point de départ est la publication de la décision lorsque les textes la prévoient. SI le requérant est destinataire de l’acte (premier concerné) : pd est la réception de la notification de la décision. Le décret du 28 nov 1983 : délai de recours et voie de recours possibles contre cette décisions (mention obligatoires) et si la notification ne le précise pas, le délai saute : art R421-5 du CJA. 2. Les décisions implicites L’article R.112-5 du Code des relations du public et de l’administration : « le calcul de délais en la matièredébute à la naissance de la décision à condition que les voies et délais de recours ait bien été précisée par l’accusée de réception remis par l’administration. De tel accusée de réception peuvent ne pas contenir ces mentions ou ne peuvent être remis. Dans ce cas, la décision va pouvoir être contestée à tout moment. Sauf si sont réunis les conditions du délais CZABAJ : délai raisonnable : délai de 1an et au-delà, plus recevable. i) La connaissance acquise Etabli par le CE pour remédier à la situation de fragilité dans laquelle se trouvait les décisions qui n’ont pas été publiée comme il le fallait. Le début du délai contentieux est fixé au jour où il est établi que le requérant à bien eu connaissance de la décision (souvent les décisions individuelles) ii) Le délai CZABAJ En principe, une décision individuelle, si mal notifiée ou pas notifiée, en principe peut faire l’objet d’un recours à tout époque. Mais impératif de la sécurité juridique donc il faut trouver une solution moins permissive et plus protectrice d’où la CE, ass, 13/07/2016 : le CE dit que lorsque le destinataire à connaissance de celle-ci ne peut faire un recours au-delà d’un délai raisonnable. Enclenchement à connaissance de l’acte : fixé à 1 an mais possible de fixer autre délais. Au-delà plus possible. On peut constater qu’avec la connaissance acquise 2 mois alors que CZABAJ 1 an. Différence de nature car CZABAJ accordé plus facilement. Initiative du CE, décisions récentes qui vont couper dans son élan ce principe. CEDH 9/11/2023 Le Gros vs France : conste un aspect de CZABAJ. La CEDH considère que l’application d’un nouveau délai aux instances en cours a pour conséquence de restreindre le droit d’accès à juge. La France est ainsi condamnée. Violation de l’article 6§1 de la CESDHLF : procès équitable : la création d’un délai raisonnable d’un recours ne porte pas une atteinte excessive en tant que telle au droit d’accès à un juge mais ce qui pose pb c’est son application immédiate aux instances en cours. Donc tout n’est pas a jeté. Si décision attaquée prise avant CZABAJ ; de fait par la CEDH trouve plus à s’appliquer, mais si décision prise après la décision CZABAJ : CE applique. C. Cass 2 arrêts du 8/03/2024 : saisine du juge judiciaire pour contester un titre de recette exécutoire émis par une collectivité territoriale et cette collectivité avait émis un titre sans procéder à une notification régulière des voies de recours et délais à respecter. Un titre exécutoire : acte juridique qui permet de recourir à l’exécution forcée d’un paiement d’une somme d’argent. C. Cass refuse d’appliquer ce délai. On a l’article L.1617-5 du CGCT : prévoit que pour les actes émis par les collectivités territoriales délai de 2 mois. Article R.421-5 du CJA précise que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’être mentionnée ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. - Devant le juge judiciaire : o Décision de 2024 : pas application de CZABAJ - Devant le juge administratif : o Décision avant CZABAJ : ▪ Pas de délais car CEDH o Décision après CZABAJ : ▪ Applique car CEDH ne dit rien à ce propos C) L’écoulement du délais de recours Article R.421-1 du CJA qui fixe à 2 mois le délai de droit commun. Au-delà, irrecevable. CE, 1954 : commune de Decines-Charpieu : sauf si un texte le précise différemment, le délai de recours est franc. On va calculer le délai de sorte qu’on ajoute un 1 j entre le jours de son déclanchement et le jour de son expiration. Si le jour d’expiration est un jour de week-end, férie ou chaumé, délai prolongé jusqu’au premier jour ouvrable. Possible de proroger : on peut remplacer le premier délai par un nouveau : souvent lié à un incident qui le permet. CE, sec, 25/01/1991 : Brasseur : demande au préfet de déféré un acte d’une collectivité locale. La réponse du préfet constitue le nouveau point de délai. certaines hypothèses dans lesquelles la prorogation doit permettre de trouver une solution non contentieuse. Arrive lors d’un recours administratif hiérarchique ou gracieux. Recours gracieux : demander à l’AA de revoir sa décision. Recours hiérarchique : on s’adresse à l’autorité hiérarchique la plus part du temps, l’exercice d’un tel recours entraine un nouveau délai. D) Expiration du délai de recours Décision confirmative 3 conditions : identités par son objet à une décision antérieure, faire suite à une demande en tout point similaire, aucun changement dans la situation de droit ou de fait qui se soit produit. Le CE a précisé que peut importe en def, que la décision repose sur des motifs distincts CE, sect, 13/11/1987 Gondre : décision nouvelle si le défendeur se fonde sur une cause juridique différent 1. Exception d’illégalité d’un acte réglementairedéfinitif Mécanisme qui permet d’invoquer l’illégalité d’un acte règlementaire à l’occasion d’un recours pas directement dirigé contre un acte règlementaire mais contre une décision qui en fait application. On est bien à la contestation d’une décision d’application. Et à l’occasion de la contestation de la décision d’habitation, on invoque l’illégalité de la première décision immédiate est ne doit plus être contestée, mais on va quand même dire cette décision, elle applique un acte réglementaire qui est illégal comme plus contestée, mais il est illégal. Peut être invoqué à tout moment. Si le juge considère qu’effectivement illégal mais le juge ne peut pas le faire disparaitre CE 27/05/2002 SA TRANSOLVERService, le CE va annuler la décision et va priver d’effet l’acte règlementaire. Contrôle par voie d’action : Acte règlementaire def, décision d’application pas def, le requérant va contester donc action contre décision d’application. Le juge va être obligé de contrôler l’acte règlementaire def qui est donc contrôlée par voie d’exception. Vient ainsi atténuer les effets des délais de recours : peut tjr remettre en cause un acte règlementaire. Mais le juge va rester vigilent face à ca : il vérifie qu’il n’y ait pas qu’un lien simple ou faible entre les 2 décisions (décision d’application et acte règlementaire définitif). D’autre part, le juge a resserré son contrôle, notamment en ce qui concerne les vice de forme et de procédure : la position du juge a changé à cet égard dans le contrôle par voie d’exception. i) L’inopérance des vices de forme et de procédure Remise en cause par le leg notamment dans les documents d’urbanisme 9/02/1994 : après un délai de 6 mois on ne peut pas invoquer par voie d’exception l’illégalité de vice de forme ou de procédure par l’exception d’illégalité L.600-1 du Code de l’urbanisme. Prévoit une série d’exception car certains vices vont continuer à pvr être invoqué via EI. Cas notamment de la méconnaissance substantielle ou de la violationdes règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales. CE 18/05/2018 Fédération des finances et des affaires économiques de la CRDD. Le CE étend la législation à tous les actes administratifs règlementaire et plus conditionné à l’urbanisme. Il durci la solution : le juge durci le délai avec un délai de 2 mois. CE 1/03/2023 n° 462648 : plus du tout possible d’invoquer les vices d’un acte règlementaire par voie d’exception. ii) La restriction de l’EI aux mesures d’application Mesure d’application : pls cas de figure : ▪ La décision est prise directement pour appliquer l’acte règlementaire initiale devenu def : si en son absence, l’acte règlementaire ne produit pas d’effet donc on reconnait sa présence. La mesure d’application peut énoncer les modalités de mise en vigueur de l’acte règlementaire. Elle peut venir énumérer la liste des membres d’une commission prévu par l’acte règlementaire. ▪ L’acte règlementaire def est la base légale de la décision et dans ce cas on distingue 3 hypothèses La décision d’application concrétise l’acte règlementaire initiale : CE 8/04/1998n°161959. Un acte règlementaire initiale qui réduit les effectifs d’un ballais d’opéra : suppr 15 emplois. Une décision intervient pour appliquer et licencie un danseur : la décision de licenciement a pour base légale l’acte règlementaire. La décision d’application utilise l’acte règlementaire initiale. CE 9/12/2005 GRANGEON : un premier acte règlementaire qui régit les modalités d’attribution d’une aide sociale. Décision individuelle qui refuse l’attribution à un demandeur. Utilisation de l’acte règlementaire dans la décision et non une concrétisation. La décision détermine la portée effective de l’acte règlementaire. CE1/12/1993 CHIARALLO : acte règlementaire : pan d’occupation du sol et décision qui met en place un droit de préemption urbain (permet d’être servis avant n’importe quel acheteur au prix fort par la collectivité). 2. EI dans un acte non règlementaire Seul les actes règlementaires peuvent être contestés par voie d’exception à toute époque. Possible avec un acte non réglementaire définitif dans une hypothèse. Pour se faire : si à la date à laquelle le moyen est présenté, l’acte en question n’est pas encore définitif. Signifie donc que l’acte en question peut encore faire l’objet d’un recours, pas d’expiration du délai de contestation ou pas déclencher car pas correctement notifié. Dans ces conditions, le moyen pour être opérant, les conditions concernant l’acte réglementaire sont les mêmes. CE, sect 11//07/2011 : acte attaqué pris en application d’un acte non règlementaire. On soulève l’illégalité du première acte. Dans ce cas, la décision de 2018, CFDD des finances, ne va pas jouer puisqu’ici sont considérés opérants les vices de formes et de procédures contre l’acte initiale. Elle sera recevable que si : - Contentieux de la resp - Les opérations complexes : lorsqu’en série de décisions non règlementaire qui sont spécialement prévus pour aboutir à une décision finale ; prévu par CE 17/12/2003 CNFPT : tous le processus qui commence par l’inscription en thèse : il va se voir appliquer des décisions durant son doctorat jusqu’à son obtention. Différence entre ça et acte préparatoire : dans une op complexe chacune peut faire l’objet d’un recours directe pour contester. Pas le cas des actes préparatoires : qui ne sont pas une décision à part entière. L’intérêt est de faire échec à l’irrecevabilité à l’EI des actes non règlementaire. Pour la contourner, mise en place par le juge d’op complexe. Loi du 10/08/2018 : le leg va prévoir une nouvelle procédure : la demande en appréciation de régularité : décision d’un op complexe, le but est de régler le plus tôt possible de régler les vices de formes. On vient restreindre les op complexe. Pls possibilités : d’un point de vue externe est légale alors toute la logique de l’op complexe neutralisé, si illégale alors l’admin à la possibilité de retirer la décision concernée. § 3 : les conditions relatives au recours administratif préalable Avant de saisir le juge, directement voir l’admin, parfois obligation procédurale. Alors recours administratif obligatoiredonc conditionne l’accès au juge. Pour que ce recours soit obligatoire il faut que la notification de la décision individuelle ait précisée que le recours admin préalable est obligatoire et qu’elle précise le délai pour le former. S’il n’y a pas alors pas obligatoire. CE : 1/04/1992 Abit, loi du 20/04/2000 reprise : codifié à l’article L.412-3 du Code de relation entre les particuliers et l’admin. Il est donc nécessaire que le recours amdin préalable soit formé par le requérant lui-même ou le mandataire : le CE 28/06/2013 Société Coutis. Le recours à des incidences sur le contrôle exercer par le juge ensuite d’une part car le recours permet à l’administration de prendre une décision def, d’autre part permet à l’admin de corriger des vices qui auraient entachés la décisions. § 4 : les conditions de formes A) Les conditions propre à la requête La requête est un document rédigé en langue française déposé de manière physique ou électronique au greffe de la juridiction saisie. D’après le CJA, cette requête doit comporter un certain nombre d’éléments cités : article R.412-1 précise que la requête doit contenir la décision préalable. L’article R.411-1 impose qu’il y ai le nom et le domicile du requérant, sa signature manuscrite ou de son représentant. Aux articles R.411-3 et R.412-1 : la requête et la décision préalable doivent être délivrée en autant d’exemplaire qu’il existe de partie. Il faut même que ce soit augmenter de deux exemplaires sinon irrecevable. Par exemple CE 19/06/2015 n°374140. Article R.411-1 : il faut que la requête soit motivée, il faut que le requérant explique pourquoi l’acte qu’il conteste est illégal. Il arrive qu’il y ait des cas où le requérant soit autorisé pour une même requête à introduire plusieurs conclusion : requête collective réelle. D’autre situation où pls requérant vont présenter une seule et même requête : requête collective personnelle. Il existe aussi des cas où la requête contient pls demandes : elle est à la fois personnelle et réelle. Si la requête contient pls demandes, il faut qu’elles aient un lien suffisant entre elles, sinon irrecevable. Peut être le cas par exemple pour le juge qui va le constater dans une affaire où pls personnes ont demandé la réparation d’un préjudice que leur à causé un même fait dommageable : fait dommageable unique : CE 15/05/1987 n°76889. Pour les requêtes collectives personnelles, l’unité du procès ne va pas empêcher qu’il y ait pls requérants, mais chaque requérant doit justifier d’un intérêt à agir qui lui est propre sous peine d’irrecevabilité le concernant. Article R.413-1 du CJA précise que la requête doit être déposé au greffe de la juridiction ou envoyé par voie postale. Articles R414-1 et suivants : lorsque la requête est présentée par une administration ou un avocat, dans ce cas elle doit être formée par voie électronique via Télérecours. Il revient au juge d’informer la partie adverse du recours formé contre eux. B) Les conditions relatives au ministère d’avocat Distinction de l’avocat et le repressentant d’une personne(incapable/morale). L’avocat se limite à exercer les actes de procédures mais n’agit pas au nom du requérant. S’agissant du ministère d’avocat : Article R.431-2 : le ministère d’avocat est facultatif devant les TA. Exceptions : les contentieux pécuniaires et contractuels : article R.431-3 : tous les contentieux sociaux, c’est-à-dire les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droitsattribués au titre de l’aide ou de l’action sociale du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. Devant les CAA : principe que le ministère d’avocat est obligatoire. Exceptions : les appels contre les jugement rendus en matière de pension militaire, d’invalidité : CE 10/06/2020 n°437866. Devant le CE, ça dépend : si saisi en 1 ressort alors le ministère d’avocat est er obligatoire sauf en matière d’excès de pouvoir, en matière de recours en appréciation de légalité, en matière de contentieux des pensions, en matière électorale : article R.432-2 du CJA. Si le CE saisit en appel : le MA est facultatif, par exception : obligatoire pour les recours en interprétation, le contentieux des élections municipales et cantonales : article R.773-1 du CJA. Obligatoire en matière de référé liberté article R.523-3. En matière de contentieux d’appréciation de légalité sur renvoi judiciaire : article R.432-2. On n’est pas libre de son choix d’avocat devant le CE : avocat au Conseil d’Etat. Le MA va avoir un coût : peut constituer un frein à l’utilisation de voie de recours par les requérants : donc si on le rend obligatoire, on doit prévoir un mécanisme d’aide financière dans le cadre de ce recours, pour pvr utiliser de manière effective les voie de recours : aide juridictionnelle. Le CE dit qu’elle a pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d’exercer un recours arrêt du CE, 10//01/2001 : Coren. La CEDH intervient aussi et dit que sans aide juridictionnelle, le droit à un recours effectif est méconnu arrêt CEDH du 9/10/1979 Airey vs Irlande. Si l’avocat ne rempli pas correctement le mandat confié, avocat commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle : le juge peut le mettre en demeure d’agir et peut informer le justiciable qu’il est possible de changer d’avocat. On peut désavouer son avocat en déposant une action en désaveux Article R.635-1. Le CE précise que l’action en désaveux est ouverte même sans texte la prévoyantdevant toute juridiction administrative arrêt CE 5/06/1992 département de la Seine Maritime. Un avocat peut voir sa resp mise en jeux si son action a causé un préjudice à son client devant le CE en 1 et dernier ressort. er § 5 : la saisine du juge Si la saisine du juge comporte des irrégularités : il est possible de la régularisée. Dans le cas où le droit a évolué, de fait remet dans la régularité la requête. Exemple CE 14/05/2008 n°305054 : loi qui entrait en vigueur et habilite les directeurs d’hôpitaux à agir en justice sans habilitation préalable du Conseil d’administration. Permet donc de régulariser la situation. Tout n’est pas régularisable notamment le délai du recours contentieux, ou alors si obligation du RAPO. Avis du CE, 28 juillet 1995 Tourteau : la régularisation peut intervient tout au long de l’instance jusqu’a qu’il soit statué sur la requête. Obligation pesant sur le juge : s’il constate des irrégularités, invite le requérant à régulariser sa requête si estime nécessaire : art R612-1. Le juge a un devoir d’assistance qui ne concerne pas toutes les irrégularités et notamment les cas où la régularisation est impossible. Si par ex la requête est sans motivation, on ne peut régulariser. Toutefois, elle reste possible jusqu’à l’écoulement du délai de recours : art R411-1. Lorsque le requérant présente au juge ses conclusions mais que le requérant se trompe de juge sans se tromper de juridiction : possible modification de la requête. Devoir de vigilance du juge. Si l’avocat ne rempli pas son travail, il peut le désavouer et le juge peut le mettre en demeure. Chapitre 2 : l’instance C’est le processus, le procès, qui est déclenché par la saisine du juge et qui se déroule jusqu’à que soit rendu le jugement destiné à y mettre fin. Il peut y avoir une instance initiale (déclenchée par l’exercice d’un recours). Peut y avoir des instances dérivées lorsque le jugement rendu fait l’objet d’une voie de recours devant une juridiction supérieure. Les règles sont différentes selon qu’on est devant une instance initiale ou une instance dérivée. Section 1 : les éléments constitutifs de l’instance Le requérant à un rôle important car en saisissant le juge, il se désigne lui-même comme le demandeur. Son recours permet d’identifier quel va être le défendeur. Cette identification va se faire de manière plus ou moins directe selon les cas. On va également pouvoir savoir quel est l’objet de la demande du requérant ainsi que ses conclusions. Le requérant doit fonder sa demande en droit. Il doit donc produire une véritable argumentation juridique. Tous ces éléments sont cadrés par l’instance. Les éléments constitutifs ne pourront pas être modifié pendant le processus car principe de bonne administration de la justice : le procès doit conserver son unité et son identité dans son déroulé faute de quoi il deviendrait insaisissable. Il va cependant être possible d’enrichir l’instance d’éléments nouveaux peut importe si demandeur, défendeur ou tiers au litige, voire même juge. § 1 : les parties et les participants à l’instance Il faut distinguer pls parties. Il y a les parties originelles, mais le juge peut autoriser des tiers à intervenir à l’instance. Tout dépendra de la réalité de leur intervention. Ils pourront avoir et acquérir la catégorie de partie avec les droits qui vont avec ou alors demeuré simple participants sans les droits qui vont avec. A) Les parties initiales Le requérant est simple a repéré : celui qui fait naitre l’instance. Ce n’est pas à lui d’informer le défendeur qu’il vient de saisir la juridiction compétente mais c’est à cette dernière de le faire. Sur la base des infos communiquées, qu’elle va les identifier. Dans la position du juge : si recours objectif (REP, RPCO), le juge va déterminer lui-même qui est le défendeur. Peut être une vrai question car le requérant peut le préciser dans sa requête mais le requérant peut faire des erreurs donc le juge va rectifier l’erreur éventuel en désignant le défendeur réel à qui le juge va devoir communiquer la requête. Comme il s’agit d’un recours objectif, il peut reformuler les conclusions si présence d’imperfection dans le but de leur donner une portée utile. Dans le RPCS (notamment indemnitaire) : si ne désigne pas la bonne personne, si erreur, pas corrigée par le juge car recours subjectif. B) Les interventions des tiers Un tiers est une personne qui n’est pas partie à l’instance et pas non plus représentée à l’instance. Malgré cela, sous certaines conditions, il peut vouloir intervenir car intérêt à cela. Il va donc saisir le juge de conclusion en intervention. Il y a alors 3 modalités différentes quand on est tiers. - L’intervention volontaire : comporte 2 types d’interventions o L’intervention accessoire : l’intervenant se limite à appuyer les prétentions des parties. Il va former une intervention sur une requête distincte et motivée. ▪ Par exemple pour s’associer aux conclusions du requérant : intervention en demande. ▪ Peut également s’associer aux conclusions du défendeur : intervention en défense Dans la pratique, ce type d’intervention présente une véritable utilité car il arrive que l’une des parties ait une argumentation incomplète donc vient renforcer l’argumentation concernée. Permet de renforcer le sérieux du recours o L’intervention principale : l’intervenant soumet au juge une prétention qui lui est propre. On doit signaler que ce type d’intervention est rare dans la pratique Nécessite des contions pour son application. Il faut que l’intervenant justifie d’un intérêt à agir. Cette justification est appréciée de manière souple par le juge et donc favorable. L’intérêt à agir peut-être interpréter plus souple que l’intérêt à agir de la partie. Par exemple décision du CE 15/12/2021 n°444759 : agents publics qui introduisent une demande pour obtenir l’annulation de décisions individuelles qui leur sont défavorables. Arrive un syndicat de fonctionnaire qui veut former un REP contre les décisions individuelles : le juge refuse car décision individuelle. Mais il peut intervenir à l’appui de la demande des agents concernés. Donc pas d’intérêt à agir en tant que partie mais en tant qu’en soutient. Article R.631-1 du CJA : l’intervention volontaire est soumise au MA s’il s’agit d’un litige principal. Ne peut pas être formulée n’importe quand. Article R.632-1 du CJA précise que l’intervention volontaire ne doit pas retarder le jugement du litige. Le CE précise qu’elle doit être présentée avant la clôture de l’instruction CE, 1/03/1995 n°1245550. Article R.632-1 : la demande d’IV doit être présenté dans un mémoire distinct et doit être motivée. Elle peut être présentée en 1 instance ou en appel. Les IV accessoires : doit ère s’associer de manière expresse aux conclusions de l’une des parties et il ne faut donc pas de conclusion différentes des conclusions des parties auxquelles il s’accroche. Le juge rappel que leur qualité de partie ne leur est pas reconnu CE, 19/01/1994 Porter. Ils ne peuvent donc pass interjeter appel contre le jugement, ne peuvent pas obtenir le remboursement des frais d’instance. Par contre, si la personne concernée justifie d’un lien suffisammentétroit avec l’instance, alors le juge peut dire qu’il a affaire avec une partie et non un intervenant. Dans le cas de l’intervention principale, peut être possible mais le juge précise que cette intervention principale ne doit pas conduire à se prononcer sur des questions différentes auxquelles il doit répondre dans le litige principal CE, 14/03/2003 n°228214. Puisque l’intervenant n’est pas une partie, il n’a pas la possibilitéde soulever une QPC : CE, 22/02/2013 n°356345. On peut se borner à appuyer la demande de QPC : CE, 26/012012 n°353607. Exception tout de même peut si prote justement sur la possibilité pour l’intervenant, de présenter une intervention pendant l’instance CE, 07/12/2016. Si la requête est rejetée, alors de fait la demande d’intervention l’est aussi. Si le requérant se désiste, la demande d’intervention va être sans objet. - L’intervention forcée : le juge ordonne l’intervention : mise en cause d’un tiers à l’instance. Le tiers devient partie à l’instance et sera un défendeur à part entière. S’agissant premièrement du contentieux objectif (en annulation) : le juge va communiquer la procédure à toute personne qui ont intérêt au maintient de la décision. Cas particulièrement si décision individuelle dans le cadre contentieux triangulaire. Par exemple, si on a un voisin qui conteste le permis de construire, le requérant est donc le voisin qui demande l’annulation de la décision. Le défendeur est donc la commune. Donc si le voisin conteste, il faut que le propriétaire ait accès à la procédure et sera donc qualifié de partie à l’instance. Dans le contentieux indemnitaire (RPCS). Les défendeurs seront les seules personnes qui seront visées par le requérant. On peut voir quand même le nombre de participant évoluer : o Le requérant ou le défendeur peuvent formuler une demande de mise en cause au cours de l’instance. o La mise en cause peut émaner d’un texte. Normalement, il y a un principe qui dit que le juge ne peut pas mettre en cause quelqu’un de sa propre initiative un défendeur qui n’aurait pas été visé par le requérant. La loi peut lui autoriser, il peut même être obligé de le faire : notamment le cas où en jeux des dommages corporels ou des litiges où on considère que l’indemnisation des victimes est prioritaire. Par exemple, même en l’absence de demande des parties en ce sens, le juge est obligé par la loi de mettre en cause les caisses de sécuritésociale pour préserver les droits de la victime : article L.376-1 et L.454-1 du Code de sécurité sociale. - L’intervention en observation : le juge peut appeler dans l’instance toute personne qu’il estime intéressé dans l’instance et dont il souhaite obtenir les observations. Peut se faire à la demande d’une partie ou d’office. Puisqu’il le sollicite, il va lui communiquer le recours dont il est saisit. L’intervenant n’est pas partie sauf si on démontre un lien étroit et donc pourra avoir la qualité de partie. § 2 : les conclusions Double sens : désigne d’abord le document déposé par les parties qui contient toutes leurs prétentions. C’est également un terme qui désigne les prétentions elles-mêmes. Le terme sera utilisé au sens de contenu (les prétentions elles-mêmes). Décision du CE du 30//05/1913 « préfet de l’Eure ». le juge va formuler un principe selon lequel l’administration est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle à le pouvoir de prendre elle-même. CE, 3/02/2016 Hôpital de Prades. Un hôpital qui demande au juge de condamner un usager au paiement d’une créance que l’hôpital a vis-à-vis de cet usager. Le juge considère que l’hôpital a déjà le moyen de le faire en émettant un titre exécutoire qui lui aurait permis de recouvrer à cette créance. Exceptions lorsque le domaine public est occupé illégalement. L’administration à des pvr pour expulser mais peut demander au juge de prendre une mesure pour les expulser. A) la classification des conclusions les conclusions principales sont à la fois initiales et de premier rang car conclusions du demandeur et défendeur. En sa qualité de défendeur peut former ses propres conclusions. Existence de conclusion subsidiaire, formulée dans l’hypothèse où les conclusions principales seraient rejetées. Si en cours d’instance la demande principale a été retirée, le requérant peut maintenir sa demande à titre subsidiaire. Conclusion conditionnelle : CE, 11/01/1974 Monjo, le requérant est un fonctionnaire et demande l’annulation d’un arrêté municipal qui le radiait des cadres de la fonction publique dans l’hypothèse où serait annulé l’arrêté supprimant ses pensions de retraites. Les conclusions sont conditionnées par une prise de décision. B) le régime juridique des conclusions peuvent être des conclusions d’injonction (avec possible astreinte), annulation, indemnisation. Dans les faits, l’action du requérant est plus complexe : le requérant peut demander à titre principal l’annulation totale d’une décision et à titre accessoire, l’annulation partielle. Également des cas où le défendeur ne va pas se limiter à conclure au rejet de la requête et peut adresser des conclusions reconventionnelles. Par exemple CE, 4/06/1976 « Société Toulousaine immobilière ». on a d’un côté un entrepreneur de travaux publics et de l’autre le maitre de l’ouvrage. L’entrepreneur réclame au maitre la réparation d’un préjudice causé par son comportement. Le maitre va répliquer et va lui aussi faire une demande : appliquer des pénalités de retard à l’entrepreneur. Au départ l’entrepreneur demande de l’argent et l’autre demande des pénalités de retard. Le régime tient en 3 pts : - elles doivent se rapporter au même litige - s’il s’agit d’un litige identique, la riposte offensive est possible sans condition de délai jusqu’à la clôture de l’instruction. Avec une limite : il faut que la prétention du défendeur entre tjr dans le champ de compétence du juge administratif. On peut riposter mais il faut que le recours soit lui-même recevable. - Les conclusions reconventionnelles d’une personne publiques ne sont recevables que si elle ne peut pas les mettre elle-même en œuvre. § 3 : les moyens Les parties font en sorte de convaincre le juge le bien fondé de leur conclusion par la voie de moyens composés d’arguments. Moyens de fait et de droit. Certains moyens sont invoqués par les parties et d’autre d’office relevé par le juge. A) Les moyens de légalité Distinction qui importe car le juge commence par les moyens de légalité externe puis interne. Possible qu’il s’arrête aux moyens de légalité externe. 1. Moyens de légalité externe Relatifs à la manière dont la décision a été adoptée. Le juge va contrôler si l’auteur de la décision avait bien compétence à prendre cette décision. Le juge va vérifier si les règles de forme ont bien été vérifiées, si les règles de procédure ont bien été vérifiée. 2. Moyens de légalité interne Relatif au contenu de ce qui est décidé. Par exemple : est ce que l’administration disposait d’une base légale pour prendre sa décision ? Pour quel motif l’administration a elle prit sa décision ? quel était le but poursuivis ? Les moyens vont avoir une influence sur la solution du juge et sur l’étendue du litige. Ne peut statuer que sur les moyens soulever par les parties. Exceptions pour les moyens soulevés d’office. Décision illégale mais pas annulée car pas de moyens pertinents. B) Les moyens voués au rejet Moyens dont le rejet est prononcé sans même avoir été examiné sur leur bien fondé. Différent de ceux examiné mais pas fondé donc rejeté. Trois types de moyens voués au rejet : - Les moyens manquant en fait : on trouve la situation dans laquelle le requérant qui l’invoque a commis une erreur de fait, il s’est trompé sur les faits (par exemple décision prise et le requérant dit qu’il aurait fallu dans le dossier un document dont la présence est obligatoire. Le juge se rend compte que le document était dans le dossier donc pas nécessaire d’aller plus loin). Le juge peut aussi faire une analyse et dire que le moyen manque en fait. Dans ce cas, le moyen procède une interprétation inexacte de la décision contesté : erreur de droit (CE 27/01/1978 : « association des marocains de France ». Décret qui augmente le nombre de cas où on peut décider le retrait de la carte de séjour d’un ressortissant étranger. Un requérant demande l’annulation de ce décret avec un moyen selon lequel il créerait de nouveaux cas d’expulsion et selon le requérant, seul la loi pourrait le faire. Le juge va analyser le décret et détermine qu’il ne crée pas de nouveaux cas donc manque en faits. Il ne va pas plus loin dans le raisonnement). - Les moyens irrecevables : concerne le cas où trop imprécis dans la formulation, irrecevabilité lié à l’expiration du délais de recours. Le requérant ne s’est pas adressé au bon juge. - Les moyens inopérants : le juge est dans l’obligation de faire mention pour les moyens irrecevables. Alors que si inopérant pas la même obligation. Les moyens qui n’ont aucun rapport avec le litige. Par exemple des moyens tirés de ce qu’une décision est contraire à certains textes alors même que cette décision est intervenue en dehors de l’application des textes mentionnés. C) Des moyens d’ordre public Doublement dérogatoire. Ces moyens sont susceptiblesd’être relevés par les parties à tous les stades de la procédure. Ils peuvent l’être à tout moment de l’instance mais aussi au stade de l’appel ou de la cassation. A l’expiration du délai de recours, le demandeur est autorisé à soulever un moyen d’ordre public qui relève d’une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen qu’il a invoqué dans ses conclusions initiales. Si les parties ne le soulève pas, dans ce cas, le juge peut lui-même décidé de le soulever d’office. Il doit en faire profiter les parties et discuter de ce point avec les parties. Donc pas qu’entre les mains des parties. Le juge n’est pas totalement libre en la matière car son travail dépend des pièces du dossier. Il faut donc que les pièces du dossier appellent l’attitude du juge. L’action même du juge en la matière va dépendre du contenu des pièces du dossier. Dans le dossier, il y a un élément important : la date de notification de la décision. Il se trouve que le juge peut se saisir lui-même d’office de la tardivité du recours puisque moyen d’ordre public. Ce même juge, constant qu’il figure dans le dossier la date de notification, il peut s’en saisir et ordonner des mesures d’instructions pour vérifier la réalité de cette date. CE, 13/02/1987 : arrêt Morel. A contrario si aucune pièce relève de l’ordre public, le juge ne peut pas mener des investigations pour trouver des moyens d’ordre public. Un moyen d’ordre public : ni les textes, ni la JP ne donne de def de ce que sont les moyens d’ordre public. On peut déduire de l’étude des décisions du CE, il s’agirait d’un moyen qui a une telle importance, que ne pas le relever conduirait le juge à méconnaitre sa mission de faire respecter la règle de droit. L’importance de la question justifie si un juge examine d’office un moyen mais aussi justifie qu’on soit souple aux conditions de délais pour agir. Si le juge ne soulève pas d’office le moyen d’ordre public, alors sa décision pourra être censurée par le juge supérieur. Par exemple CE 22/12/2017, Association Ensemble pour la Planète. L’association demande l’annulation d’une délibération qu’avait prise le Congrès de Nouvelle-Calédonie. Elle avait autorisé la mise sur le marché et l’utilisation de certains produits à usage agricole. La CAA avait rejeté la demande. Mais le CE constate que la délibération litigieuse avait été abrogé par l’entrée en vigueur, plus tard, par le texte « loi du pays »qui avait eu pour conséquence d’abroger le texte antérieur. La CAA ne l’avait soulevé d’office, l’association ne le soulève pas. C’est donc ça que le CE va condamner car il considère qu’elle doit le soulever d’office : erreur de droit. Dans une autre décision le CE va considérer que le fait pour le juge de soulever d’office un moyen qui n’est pourtant pas d’ordre public, peut également constituer une erreur de droit. CE, 3/12/2014 Ministre délégué chargé du budget contre madame Joulain. La CAA avait relevé d’office l’incompatibilité de certaines dispositions du Code général des impôts avec les objectifs d’une directive de l’UE. Pour le CE erreur de droit parce que l’incompatibilité entre un texte de droit interne et de droit externe, n’est pas un moyen d’ordre public et donc aux parties de le soulever. Il faut donc regarder dans les décisions du CE pour connaitre les mesures d’ordre public, donc une liste. Donc doctrine essaye de classifier : classification de René Chapus en deux : il range d’abord - les moyens d’ordre public à portée générale : o L’incompétence : CE, 6/01/1928 : arrêt Sieur Grainetier (il avait demandé à bénéficier d’une pension militaire pour invalidité : le ministre est compétent et en question il délègue son pouvoir à un fonctionnaire qui va rejeter la demande du Sieur Grainetier. Recours et dit qu’en « dehors des cas prévu par la loi ou par le décret, un ministre n’a pas à déléguer son pvr de décision. » considère que le juge du fond, était compétente une Cour régionale, aurait dû annuler la décision en question.) o Méconnaissance du champ d’application de la loin d’un règlement ou d’un principe JP (droit interne) : le juge doit le soulever d’office. o Inexistence juridique d’un acte, peut être une décision contraire avec l’autorité absolue de chose jugée : CE, 06/06/1958 : chambre de commerce d’Orléans (une décision de prorogation de déclaration d’utilité publique qui a pourtant été annulé pour REP) - Les moyens d’ordre public avec un caractère spécifique : pris en considération que dans certains contentieux. CE, sect, 31/05/1985 : association d‘éducation populaire notre Dame à Arc-lès-Gray : contentieux de la réclamation pécuniaire : doit être considéré comme d’ordre public, le moyen tiré du caractère non obligatoire d’une dépense en matière d’inscription d’office de crédits dans les budgets des institutions décentralisées. Le moyen tiré de la nullitéd’un contrat est lui-même d’ordre public quelque soit la cause de la nullité (incompétence de l’autorité signataire, irrégularité de la procédure de passation du contrat, défaut de consentement, des stipulations convenues illégales). o CE, sect, 8/01/1977 : arrêt société Heurtey. La société en question c’était engagé à fournir du matériel de fonderie à l’établissement monétaire de la ville de Pesac et la société fait part de difficultés techniques pour honorer son contrat à temps. L’administration va résilier le contrat et demander des indemnités à la société. Et finalement la société et l’établissement public passe un accord puis saisine de la juridiction. Nouveau moyen soulevé : le fonctionnaire qui a signé n’avait pas compétence pour le faire. Le CE considère que le moyen était bien d’ordre public et donc pouvait être soulevé pour la première fois en appel. o En matière de contentieux électoral : ex un candidat qui ne pouvait pas être élus en causse de son inéligibilité initiale ou alors parce qu’il n’a pas obtenu le nombre de voix nécessaires pour se maintenir au second tour, le juge doit le soulever d’office. Si le moyen d’ordre public est effectivement soulevé d’office par le juge, alors il faudra soumettre ce moyen à une procédure contradictoire aux parties. Article R.611-7 du CJA. Si un jugement est pris et se fonde sur un moyen d’ordre public pris par le juge et que le juge n’informe pas les parties donc pas de contradictoire, alors la décision du juge encourt la censure par la juridiction supérieure. CE, 29/04/1998 commune de Hannappes. Cette irrégularité (le fait que le jugement ne communique pas aux parties le moyen d’ordre public) implique que les parties doivent l’invoquer eux-mêmes sans quoi le juge ne pourra pas la censurer. CE, 28/07/2000, commune de Port-Vendres. Les observations formulées en réponse aux moyens d’ordre public doivent être communiqué même après clôture de l’instruction : CE, 6/01/2023 n°449405 (article Dalloz Fabrice Melré les moyens d’ordre publique AJDA 2024 page 787). Enseignement n°1 : un moyen, pour survivre doit être recevable, opérant, fondé et ne pas donner lieux à la neutralisation du vice sur lequel il se fonde Enseignement n°2 : le requérant peut obtenir de ses moyens : - les moyens que l’on retrouve dans les conclusions principales du demandeurs. Avec ces moyens il peut obtenir satisfaction totale ou partielle qui généralement peut consister en l’annulation de la décision attaquée ou la condamnation du défendeur. - Les moyens contenus dans les conclusions accessoires et peut consister en une injonction adressée au défendeur. - Les moyens qui n’emportent aucune conséquence si le juge considère que le vice est neutralisé Enseignement n°3 : les moyens du défendeur - Des moyens qui peuvent conduire à un non lieux à statuer. - Les moyens qui conduisent au rejet de la requête. - Les moyens qui permettent de limiter la satisfaction du requérant Enseignement n°4 : les moyens relevés d’office par le juge : - Ils sont relevés d’office par le juge et peuvent avoir les mêmes conséquences que si les parties les avaient soulevées. Article R.611-7 CJA impose d’informer les parties. Section 2 : le déroulement de l’instruction Principe selon lequel les affaires dont sont saisis les juridiction administratives ne peuvent être jugées sans instruction qui doit les mettre à l’état d’être réglé par la juridiction. Il existe des cas dans lesquels l’instruction n’est pas obligatoire : la dispense d’instruction. Elle est prévue à l’article R.611-8 du CJA. Dans une hypothèse où il apparait au vu de la requête introductive d’instance, il apparait que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaines. Il y a donc une personne dans la juridiction qui va examiner ce point. Dans les TA c’est soit le président du TA, soit le président de la formation de jugement. Pour les CAA, soit le président de la chambre de la Cour chargée de l’affaire, soit le président de la sous-section d’instruction. Dans ce cas, ils peuvent décider que l’instruction peut être passée et que comme il n’y aura pas d’instruction, la requête ne sera pas communiquée au défendeur et donc ses observations ne seront pas recueillies. Recouvre pls hypothèses pour une affaire « d’ores et déjà certaines » : - CE, 12/02/1954 : Dame Lacoste : dans cette décision le juge considère que l’incompétence de la juridictionadministrative était manifeste car le cœur de l’affaire considérait une demande d’inscription sur une liste électorale et donc il fallait saisir le juge judiciaire. - CE, 30/07/1949 : Durel. Ici le recours était manifestement irrecevable puisque la décision contestée était insusceptible de recours. Le Sieur Durel contestait la validité d’une décision par laquelle le préfet lui avait adressé une contravention de grande voirie et en plus, le cite à comparaitre devant le Conseil de préfecture. Le CE est saisie par le Sieur Durel et le CE dit que c’est pas lui qui aurait du être saisi car l’acte en question ne peut être contesté que devant le conseil de préfecture (CP) lui-même ou alors devant le CE qui agit en appel de la décision du CP. § 1 : les caractères généraux de la procédure d’instruction Rencontre entre 2 caractéristiques essentielles : la contradiction et l’inquisitorialité Concernant le caractère contradictoire : implique que toute pièce produite et qui comporte un élément nouveau doit être communiqué dans un délais suffisant aux autres parties. CE, 31/12/1976, association les amis de L’île de Groix : voulait obtenir l’annulation d’’un permis de construire accorder à une société et le TA est saisi, rejet de la requête. Le CE considère que le TA a rejeté la requête dans des conditions irrégulières. Il va constater que les observations et les pièces sur lesquels s’est fondé le TA ont été produite par la société la veille de la séance. En conséquence, l’association n’a pas pu répliquer utilement. Ici, le CE conclu à la méconnaissance du caractère contradictoire de la mesure. S’agissant du caractère inquisitorial : il faut que les parties au procès ne soit pas en relation directe car l’instruction va se développer par l’intermédiaire de la juridiction et notamment, au sein de la juridiction, celui qui a été désigné rapporteur de l’affaire. § 2 : le déroulement de la procédure d’instruction A) La communication des pièces dans l’instance 1. Les pièces des parties S’agissant des pièces des parties : toute pièce doit être librement produite, doit être envoyé ou déposé au greffe de la juridiction. Parmi les pièces en question, notamment la requête sous peine d’irrecevabilité : R.411-3 du CJA. Aussi le cas des mémoires complémentaires à la requête, cas aussi des mémoires en défense. Si ces mémoires n’ont pas été envoyé au greffe alors ils pourraient être écarté des débats si le juge les y a invité article R.611-1 du CJA. Valable pour toutes les pièces jointes à l’instruction car respect du principe du contradictoire. Dans l’article R.611-3 du CJA : la communication des mémoires est faite par les greffes, peuvent être faite par lettre simple. Des cas dans lesquels le contradictoire n’est pas attendu et pour ces cas, alors l’obligation de communication n’est pas retenue. CE, 27/11/1987 Syndicats des industriels fabriquant de pâtes alimentaires : le CE considère qu’il n’y a pas obligation de communiquer les mémoires qui n’apporteraient aucun éléments nouveaux à la solution du litige. Il peut arriver que la discussion contradictoire entre les parties soit l’occasion de manœuvrer dilatoire (dans le but de retarder le procès). Article R.110-10 du CJA : cas des TA (le juge va pouvoir fixer aux parties un délais de réponse aux mémoires qui leur communique). Article R.611-17 pour les CAA, article R.611-226 pour le CE. Une fois le délai passé, mise en demeure de l’intéressé article R.612-3 du CJA et peut décider de clore l’instruction et même de fixer une date d’audience. Prévus à l’article R.613-1. Si les parties ne respectent par leurs engagement, de grosses conséquences. D’abord le cas de figure dans lequel dans sa requête introductive d’instance, le demandeur avait annoncé qu’il produirait ultérieurement un mémoire complémentaire. Finalement il ne l’a pas fait, le juge va considérer qu’équivaut à un désistement de sa part. devant les TA et CAA, le désistement est constaté après une mise en demeure du juge à la partie concernée. Devant CE, le désistement intervient sans sommation après un délai de 3 mois prévu à l’article R.611-22. Pendant longtemps, le CE était très sévère notamment à l’égard des formulations floues qui pouvaient être utilisées par le demandeur dans sa requête. Par exemple, CE, 13/05/1997, Commune de Mons-En-Barœul : 2 éléments de sévérités : o La formulation floue suffit à sanctionner le demandeur o Le demandeur s’est désisté car pas produit un mémoire qu’il s’autorisait à produire. La France sera ainsi condamnée le 15/01/2009 par la CEDH Guillard contre France et donc le CE sera obligé de revoir sa décision et désormais le CE ne sanctionne le demandeur que s’il avait annoncé explicitement la production d’un mémoire complémentaire et pas fait dans un délai de 3 mois. (5/07/2013, solidaires douanes). Assouplis sa sanction car considère qu’il renonce à l’instance et ne se désiste plus : Rigat 1/10/2010. La conséquence pour le requérant est qu’interdit de porter de nouveau le litige devant le juge. La renonciation à l’instance permet de nouveau d’agir en justice. - Dans le silence du défendeur Article R.612-6 précise le cas où le défendeur n’a pas produit un mémoire après la mise en demeure mais avant clôture de l’instruction. On va considérer que le défendeur acquiesce les faits allégués par le demandeur. Cas particulier où tjr avant clôture mais après le délai impartis pour produire un mémoire. Le juge s’empare de la dispo précitée, on considère qu’il y a une étude qui doit être faite par le juge pour savoir s’il y a lieux de considérer si le défendeur a acquiescéCE, 19/04/1985, Fédération Nationale des Syndicats Autonomes de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Si après clôture, là le mémoire peut ne pas être pris en compte par le juge qui va alors considérer que le défendeur a acquiescé, CE, 23/12/2014, Commune d’Argenteuil. L’acquiescement ne concerne que les faits et non concerne pas la qualification juridique des fait, ni les moyens du défendeur, ni ses conclusions. - L’intervention du juge pour la clarification des débats Article R.611-8-1 du CJA qui prévoit que le juge peut mettre en demeure les parties de présenter un mémoire récapitulatif dans lequel les parties vont reprendre l’ensemble de leur conclusions et moyens, notamment si pls mémoires produits. 2. Les productions extérieurs aux parties D’une part les production des tiers à l’instance ne sont pas neutre. Leurs conclusions doivent pouvoir faire l’objet de débat au nom du principe du contradictoire.C’est le cas par exemple des mesures confiées à un expert. Article R.621-7 du CJA : les parties sont averties des jours et des heures auxquelles sera procédée l’expertise et que leurs observations au cours des opérations seront consignées dans un rapport. De cela peut être déduit que les parties peuvent assister à ces mesures d’expertises. Pourtant ce n’est pas le cas, le juge précise que l’expert peut intervenir en l’absencedu demandeur ou du défendeur. Décision du 27/04/2021 Société La Croix City Sainte Herblain. Le principe du contradictoire veut que les résultats de l’expertises soient protées à la connaissance des parties. On peut formuler 2 précisions d’abord si le demandeur et le défendeur n’ont pas pu présenter leurs observations à la suite d’une expertise, alors le CE va considérer l’opération d’instruction comme irrégulière, CE 10/07/1987 Société Lyonnaise des eaux et de l’éclairage. De plus, le juge reste autorisé à prendre en compte les résultats d’une expertise s’il s’agit d’élément de pure fait ou si pas infirmé par d’autres données du dossier, CE 23/10/2019, Centre Hospitalier Bretagne Atlantique. Le juge d’appel va annuler le jugement du TA qui est fondé sur le rapport établi à la suite d’une opération d’instruction irrégulière. D’un autre côté, ce même juge d’appel, va pvr confirmé au fond la solution retenue en se fondant sur les données qui sont extraites de ce même rapport. Si elles ont été versées au débat contradictoire, certains auteurs se demandent si va tenir avec le temps : notamment contradiction avec une JP CEDH, 18/03/1997, Mantovanelli contre France. La CEDH considère que dans certains cas, l’absence de contradictoire au stade du déroulement des opérations d’instruction interdit aux juges d’en utiliser les résultats et ceux même à titre d’informations après discussion contradictoire. D’autre part, les production du juge lui-même. Il n’est pas soumis au principe du contradictoire. Il pèse cependant une exigence de loyauté et de neutralité. Lorsque le juge produit une pièce, un élément, il va devoir organiser un débat contradictoire. Considère aussi bien des données matérielles que des données de fonds. Par exemple, décision du CE, 22/10/2012 n°328265 : la Cour national du droit d’asile qui a rejeté une requête au motif qu’un fait individuel a vu sa véracité démenti par des sources documentaires internationalement reconnues. Donc pas verser au débat contradictoire. Pour le CE, méconnaissance du principe du contradictoire. L’article R.611-7 du CJAissus du décret du 22/01/1992, précise que le juge doit informer les parties des moyens d’ordre public soulevé d’office et pour cela, le CE précise qu’il faut laisser aux parties un délais suffisant pour présenter leurs observations (CE, 20/10/1992, association de sauvegarde du Site Alma champs de Mars). CE, 6/01/2023 n°449405 le CE précise que les réponses apportées par les parties doiv

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