Chap. 2 : La domanialité publique PDF
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Summary
This document discusses the legal framework governing public assets in French law. It explores the concept of inalienability and its implications, along with the historical context and legal principles.
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**Chap. 2 : La domanialité publique** La domanialité publique constitue le régime juridique du DP, c'est à dire l'ensemble des règles applicables au DP. Par nature, le DP bénéficie d'un statut dérogatoire du droit commun. Il est de plus parfois difficile de regrouper ces règles qui sont souvent di...
**Chap. 2 : La domanialité publique** La domanialité publique constitue le régime juridique du DP, c'est à dire l'ensemble des règles applicables au DP. Par nature, le DP bénéficie d'un statut dérogatoire du droit commun. Il est de plus parfois difficile de regrouper ces règles qui sont souvent disparates. Le DP est un bien qui est utile à tous, son affectation (à l'UP ?) doit donc être protégée. Cependant son utilité réelle n'existe que dans la mesure où il est effectivement utilisé par le public. Donc on peut voir deux traits essentiels dans la domanialité publique : Section 1 : La protection du DP Section 2 : L'utilisation du DP Cette présentation reste simpliste car en pratique on ne peut dissocier les deux et le droit applicable est souvent une conciliation de ces différents impératifs. **Section 1 : la protection du DP** Le régime de protection du DP comprend de nombreux éléments : on ne verra ici que l'essentiel. De façon générale, le régime de protection tend surtout à protéger la fonction remplie par le bien, càd. son affectation. De ce point de vue, le bien n'est qu'un vecteur. **Paragraphe 1 : L'inaliénabilité du domaine public.** Deux choses sont à noter en premier lieu : -Le caractère fortement dérogatoire au droit commun : L'art 537 CC consacre en effet le principe de libre disposition des biens. -Les liens historiques tissés entre l'inaliénabilité et la notion même de DP : Cette première a été consacrée solennellement par l'édit du Moulins et sur cette base notamment s'est développé le concept de DP !!! Sous l'intitulé du paragraphe 1, on regroupe ici en fait l'examen de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité des biens du domaine public car ces deux principes sont complémentaires. De manière plus générale on évoque parfois la notion [d\'indisponibilité] du domaine. La libre disposition d\'un bien est le pouvoir conféré à son propriétaire d\'accomplir des actes juridiques relativement à un bien, et notamment la faculté de céder ses droits. L\'indisponibilité s\'oppose donc à ce que le propriétaire d\'un bien puisse en disposer librement. Indisponibilité, inaliénabilité.... Au-delà des mots, le but est de préserver l\'affectation à l\'usage du public ou à un service public des biens. **A. La portée du principe** Le principe n'apparaît explicitement dans aucun texte de valeur constitutionnelle ! Le Conseil constitutionnel n\'a jamais établi la valeur juridique du principe d\'inaliénabilité du domaine public : il a toujours refusé, malgré les sollicitations des parlementaires, de conférer à l\'inaliénabilité domaniale une quelconque valeur constitutionnelle (Cons. const., 18 sept. 1986, déc. n° 86-217 DC*« Considérant que, sans qu\'il soit besoin de rechercher si le principe d\'inaliénabilité du domaine public a valeur constitutionnelle, il suffit d\'observer qu\'il s\'oppose seulement à ce que des biens qui constituent ce domaine soient aliénés sans qu\'ils aient été au préalable déclassés et, qu\'en l\'espèce, le cinquième alinéa de l\'article 103 de la loi ne prévoit de transfert à la nouvelle société des biens incorporés au domaine public de \"Télédiffusion de France\", qu\'après leur déclassement* ») en se contentant souvent de déplacer le problème sur un autre registre (« *Considérant d\'une part qu\'il incombe au législateur lorsqu\'il modifie les dispositions relatives au domaine public de ne pas priver de garanties légales les [exigences constitutionnelles qui résultent de l\'existence et de la continuité des services publics auxquels il est affecté]* »Décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994). De même, l\'édit de Moulins de 1566 qui consacre le principe ne peut donner naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la [République] ! Certains commentateurs estiment qu'une évolution a eu lieu et que le Conseil constitutionnel a donné pour la première fois un fondement constitutionnel au principe dans sa décision du 26 octobre 2018 (N° 2018-743 QPC). Une société avait acquis une pièce sculptée de la cathédrale de Chartre qui était la propriété de l'Etat et avait été condamnée à le restituer. Elle contestait donc le caractère constitutionnel des dispositions législatives fixant l'inaliénabilité et l'obligeant à la restitution... Dans cette décision le Conseil se contente en fait d'affirmer que le principe d'inaliénabilité (et d'imprescriptibilité) fixé par le CGPPP ne méconnaît pas la constitution : « *Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution* ». Une loi peut donc fixer l'inaliénabilité mais le principe d'inaliénabilité ne se voit pas reconnaître de valeur constitutionnelle et une loi peut donc par exemple y porter des exceptions... Le principe de l\'indisponibilité du domaine public a au moins une valeur législative, puisqu\'il trouvait sa source dans deux textes de loi généraux (C. dom. Ét., art. L. 52 et CGCT, art. L. 1311-1) et dans d'autres textes spécifiques (ex Pour les biens composant les collections des musées de France, c\'est également une loi qui les a rendus indisponibles : L. n° 2002-5, 4 janv. 2002). **Le principe a été repris par CGPPP : Article L.3111-1** ** « Les biens des personnes publiques mentionnées à l\'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».** Cela signifie concrètement que le législateur est compétent pour y apporter des dérogations et décider librement l\'aliénation de telle ou telle dépendance du domaine public sans procéder à une désaffectation et un déclassement préalables. Or depuis quelques années les textes dérogatoires se multiplient, c'est encore le cas avec le CGPPP, on le verra plus en détail plus tard. Par contre, nous en a déjà rencontré des exemples à travers le déclassement législatif : Rappel : Un certain nombre d\'entreprises ou établissements publics ont fait l\'objet, au cours des dernières années, de mesures de déclassement législatif qui ont eu pour conséquence que leurs biens ont cessé d\'être soumis au régime de la domanialité publique. Il en est notamment ainsi des biens de France Télécom en application des dispositions de la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l\'entreprise nationale France Télécom ou encore de ceux de sa filiale TDF (Télé Diffusion de France) en application des dispositions de la loi modifiée no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des biens de La Poste (L. no 2001-1168, 11 déc. 2001, art. 22, dite « loi MURCEF » ou, d\'Aéroports de Paris (L. no 2005-357, 20 avr. 2005, art. 2, JO 21 avr., p. 6969)... etc. En revanche, le principe de l\'inaliénabilité du domaine public s\'impose aux autorités administratives et réglementaires qui ne sauraient se dispenser de désaffecter et déclasser les biens avant de les aliéner. Cependant cela démonte les limites du principe puisque l'inaliénabilité ne s'exerce que temps que le bien remplit les conditions du DP. **B. Les conséquences du principe** **Elles sont nombreuses ! On se limitera donc aux exemples les plus importants mais on verra également qu'il existe de plus en plus d'exceptions.** **[1° L'interdiction des aliénations volontaires]** Cela concerne toutes les formes d'aliénation. **- Nullité des ventes** Les personnes privées ne peuvent pas acquérir à titre onéreux des dépendances du domaine public tant que celles-ci n\'ont pas été déclassées, que ce soit en totalité ou même en partie. Ces aliénations sont frappées de nullité (nullité absolue Cass. 3 mai 1988 Renault, N° 86-13.931) : voir sur ce point l'arrêt classique : Cass. 1re civ., 2 avr. 1963, Montagne : AJDA 1963, p. 486, note Dufau à propos de l'achat d'un tableau. Le principe d'inaliénabilité atteint en fait aussi bien les contrats portant sur la vente d'un bien du domaine public, et dans ce cas la sanction est la nullité du contrat, que des décisions administratives autorisant la cession d'un bien du domaine public qui sont dès lors illégales. Le principe d'inaliénabilité entraine également la nullité des promesses de vente d'un bien considéré comme une dépendance du domaine public (CAA Lyon, 8 juillet 2004, Bourguignon, n° 99LY00595) sauf si, comme nous l'avons déjà vu, le contrat contient une condition suspensive. **- Nullité des aliénations à titre gratuit** : Les aliénations à titre gratuit de dépendances appartenant au domaine public sont également impossibles proscrites. Cela entraine par exemple la nullité des échanges. Les personnes publiques ne peuvent pas non plus échanger un bien du domaine public contre un autre bien appartenant à une personne privée parce que l\'échange est considéré comme une aliénation volontaire (C.C., art. 1707). Cette interdiction s'applique également aux cessions réalisées entre personnes publiques. **EX : CAA Douai 25 mai 2004, Cne d\'Hersin Coupigny N° 01DA00199 :** *« Considérant que, par délibération en date du 30 septembre 1996, le conseil municipal d\'Hersin Coupigny a décidé de céder, à titre gratuit, à la commune de Lens, des terrains lui appartenant, afin que cette dernière y réalise une structure d\'accueil pour les centres de loisirs, accessible aux enfants de Lens mais aussi à ceux d\'Hersin Coupigny ; que la commune d\'Hersin Coupigny demande à la Cour d\'annuler le jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération ; (...)* *Considérant que, eu égard à l\'organisation du service public des centres aérés de la commune d\'Hersin Coupigny, il ressort des pièces du dossier que le terrain de 1 075 m² dont la cession était envisagée par ladite commune n\'est pas dissociable des deux parcelles AS 140 et AS 141 d\'une contenance totale de 4 ha 55 a 30 ca affectées à ce service public et qui avaient fait l\'objet d\'un aménagement spécial ; que, par suite, et quand bien même l\'ensemble a pu être loué à titre onéreux en dehors des périodes d\'utilisation par les centres de loisirs municipaux, ce terrain appartenait au domaine public communal et ne pouvait, en l\'absence de décision prononçant sa désaffectation, faire légalement l\'objet d\'une aliénation ; qu\'il suit de là que la délibération du conseil municipal d\'Hersin Coupigny en date du 30 septembre 1996 était illégale en tant qu\'elle a approuvé le principe de la cession de ce terrain à la commune de Lens Considérant qu\'il résulte de ce qui précède que la commune d\'Hersin Coupigny n\'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ladite délibération »* **-- Procédure** : Le principe d'inaliénabilité peut en fait être sanctionné par les deux ordres de juridiction. \*L\'action en nullité est en principe portée devant le juge judiciaire. Elle est surtout conçue pour permettre à la personne publique propriétaire de faire valoir ses droits. Néanmoins, la Cour de cassation considère que :« *toute personne est fondée à invoquer la règle de l\'inaliénabilité du domaine public lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits ; qu\'une telle action, lorsqu\'elle est engagée par un tiers, n\'a pas pour effet d\'entraîner la nullité de la cession entre les parties à l\'acte, mais de la rendre inopposable au tiers intéressé, vis-à-vis duquel le titulaire du droit de propriété ne pourra exercer les prérogatives de son droit* » (Cour de cassation 1re chambre civile Cassation 3 mai 1988 N° 86-13.931). En raison de leur inaliénabilité, les acquéreurs, même de bonne foi, sont tenus de restituer les dépendances du domaine public ainsi acquises. L\'acquéreur est par contre en droit de se retourner contre celui qui lui a vendu les biens afin de récupérer les sommes qu\'il a versées en particulier si la vente a été réalisée par la personne publique propriétaire (par erreur ?) (CE 10 mars 1989, Béro: Dr. adm. 1989, no 244). Mais il peut également se retourner contre tout vendeur en faisant jouer la garantie d'éviction ; \*En outre, toute personne intéressée est recevable à former un REP contre les décisions de vente par les personnes publiques. Ainsi la délibération autorisant la vente d\'une dépendance du domaine public est illégale : **CE 11 oct. 1995, Tête, n° 116544 :** « *Considérant que, par sa délibération du 30 septembre 1985, le conseil municipal de Caluire-et-Cuire, prenant acte d\'un accord passé avec la communauté urbaine de Lyon pour l\'acquisition, par la commune de Caluire-et-Cuire, d\'une parcelle d\'une superficie de 698 m2 dépendant d\'un tènement cadastré sous le n° 140 de la section AW appartenant à cette communauté, [a autorisé le maire de la commune à signer le compromis de vente de cette parcelle ; qu\'il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été spécialement aménagée par la communauté urbaine en parc de stationnement affecté à l\'usage du public et fait partie du domaine public de cette communauté ; qu\'elle ne pouvait donc être cédée par cette personne publique, en l\'absence de toute décision de déclassement préalable, sans méconnaître le principe d\'inaliénabilité du domaine public] ; que, par suite, le conseil municipal de Caluire-et-Cuire n\'a pu légalement autoriser la signature du compromis de vente de cette parcelle ; que M TETE est, dès lors, fondé à soutenir que c\'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l\'annulation de la délibération du 30 septembre 1985 »* Mais cela peut également concerner une décision d'exportation : **CAA Paris, 4 avril 2006, n° 04PA02037** (sujet 2007) *« Considérant que la colonne Vendôme, érigée à la gloire de l\'armée française et inaugurée officiellement le 15 août 1810, est inscrite depuis le 1er janvier 1810 au tableau général des propriétés de l\'Etat et faisait, de par sa nature même, partie du domaine public de l\'Etat ; que ce bien, nonobstant un décret du 12 avril 1871 de la commission exécutive de la commune de Paris, n\'a jamais fait l\'objet d\'un acte de déclassement régulier ; que si, à la suite de la démolition du monument en 1871, certains fragments ont perdu leur caractère immobilier, ils ont acquis, eu égard à leur origine, le caractère de bien meuble du domaine public de l\'Etat ;\ Considérant que, si Mme X se prévaut de la possession par la voie successorale d\'un fragment de la colonne Vendôme, l\'imprescriptibilité et l\'inaliénabilité du domaine public font obstacle à ce qu\'elle puisse utilement invoquer cette possession, ni d\'ailleurs la circonstance qu\'un autre fragment de ladite colonne aurait figuré dans une vente aux enchères, pour prétendre à la délivrance d\'un certificat d\'exportation »* Pour un exemple récent voir : **CE 21 juin 2018, Société Pierre Bergé n° 408822 :** *« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier daté du 23 octobre 2014, la société Pierre Bergé et associés, chargée par Mmes I\...E\...-L\...A\..., G\...E\...et F\...C\...de la vente d\'une statue d\'albâtre de pleurant étanchant ses larmes provenant du tombeau de Philippe II le Hardi, communément dénommée le \" pleurant n°17 \", a sollicité de la ministre de la culture et de la communication, sur le fondement de l\'article L. 111-2 du code du patrimoine, un certificat d\'exportation en vue d\'une éventuelle sortie définitive du territoire national pour cette statue. Par une décision du 3 décembre 2014, la ministre de la culture et de la communication a, au motif que cette statue appartenait au domaine public de l\'Etat, refusé de délivrer un certificat d\'exportation et mis en demeure la société de la lui restituer sans délai.* *, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le \" pleurant n° 17 \" appartient à un ensemble d\'une quarantaine de statuettes qui ornaient le tombeau de Philippe le Hardi, ducH\..., édifié entre 1340 et 1410 dans l\'oratoire de la chartreuse de Champmol. A ce titre, il a été incorporé au domaine national en vertu du décret du 2 novembre 1789. (...) Le \" pleurant n° 17 \" a ensuite été soustrait au domaine national à une date et dans des circonstances indéterminées. Sa trace fut retrouvée en 1811 chez un collectionneur privé, M. J\...B\..., puis en 1813 chez M.D\.... Depuis lors, il a été transmis par voie successorale jusqu\'aux actuelles détentrices, Mmes E\...-L\...A\..., E\...et C\....(...)* *Il résulte de ce qui précède que c\'est sans entacher son arrêt d\'inexacte qualification juridique des faits que la cour administrative d\'appel a jugé que le \" pleurant n° 17 \" n\'avait jamais cessé, depuis sa mise à disposition de la Nation en 1789, d\'appartenir au domaine national puis au domaine public dont il a été irrégulièrement soustrait. »* Ou une clause d'un contrat : **CE 4 mai 2011, Cté de cnes du Queyras,. N° 340089:** *« Considérant qu\'en faisant ainsi application des stipulations d\'un contrat qui, telles qu\'elles les a souverainement interprétées, prévoyaient le transfert à une personne privée, sans désaffectation ni déclassement préalables, de la propriété de dépendances du domaine public, sans relever d\'office, eu égard au principe d\'inaliénabilité de ce domaine, le caractère illicite de leur contenu et en écarter l\'application, la cour administrative d\'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu\'il y a lieu, par suite, pour ce motif, sans qu\'il soit besoin d\'examiner les moyens du pourvoi incident, d\'annuler son arrêt en tant qu\'il statue sur ces trois demandes.* On rappellera que depuis l'arrêt Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 (n°358994) que le Conseil d'État admet que « *tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un [recours de pleine juridiction] contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ».* Depuis cet arrêt, tout tiers intéressé peut donc contester auprès du juge administratif la validité d'un contrat administratif. La JP réaffirme cependant « *qu'indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander[, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif]* » CE, 09 février 2018, n°404982 **-Exceptions à l\'inaliénabilité du domaine public** \* Les exceptions au principe d'inaliénabilité du domaine public sont étroitement limitées, le plus souvent justifiées par des circonstances historiques et regroupées sous la notion de «droits fondés en titre ». C'est le cas des aliénations antérieures à 1566 : On ne peut en effet appliquer le principe de manière rétroactive. Constituent ainsi des titres permettant de fonder valablement des appropriations privatives les actes d\'aliénation des biens, répondant aujourd\'hui aux critères de la domanialité publique, et qui ont eu lieu [avant] l\'édit de Moulins de 1566. Mais ce principe s'applique également pour des aliénations postérieures à 1566 qui ont été autorisées par des textes particuliers. C'est le cas [par exemple] pour les aliénations de biens nationaux réalisées pendant la Révolution sous l\'empire de la loi de 22 novembre-1er décembre 1790 : **CE, 20 juin 1997, Rouzaud, n° 145500 :** *Considérant qu\'il ressort du rapport de l\'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées du 18 juin 1866 dont les énonciations ne sont contredites ni par les termes du rapport de l\'expert commis par le tribunal administratif ni par aucune autre pièce du dossier que le canal d\'amenée des eaux du Moulin de Roquettes n\'a pas été creusé pour les besoins du moulin mais a été constitué par un bras naturel de la Garonne ; que dès lors il doit être regardé comme relevant en principe du même régime juridique que ce fleuve ;* *Considérant que si le Grand Moulin de Roquettes a fait l\'objet d\'une vente de biens nationaux sous la Révolution et si les requérants soutiennent que les parcelles supportant le canal d\'amenée des eaux du moulin étaient comprises dans cette vente, ils ne produisent pas l\'acte en cause ; qu\'ils ne produisent pas d\'acte antérieur ni d\'acte postérieur établissant la propriété privée du canal d\'amenée des eaux ;* *\ Considérant que si le décret du 27 juillet 1957 a rayé de la nomenclature des voies d\'eau navigables la partie du cours de la Garonne entre Roquefort et l\'embouchure de l\'Ariège à Portet sur Garonne, cette radiation n\'a pas emporté sortie du domaine public fluvial ;\ Considérant, dans ces conditions, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c\'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d\'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 avril 1990, relative à l\'appartenance au domaine public fluvial du canal d\'amenée des eaux du Grand Moulin de Roquettes »* ou encore plus récemment pour les contrats de concession d\'endigage... Il ne s'agit là que d'exemples ! \* On rappellera en outre que le législateur est compétent pour y apporter des dérogations et décider librement l\'aliénation d'une dépendance du domaine public. De ce point de vue, le CGPPP apporte certaines exceptions et tente notamment d'améliorer la circulation entre patrimoines administratifs. Cassant ainsi la jurisprudence qui faisait jouer l\'inaliénabilité entre personnes publiques (CE, 11 oct. 1995, Tête, précité), le code prévoit la possibilité de transferts directs de propriété d\'une personne publique à l\'autre, sans déclassement préalable du bien (CGPPP, art. L. 3112-1 et L. 3112-2). **Article L3112-1** « *Les biens des personnes publiques mentionnées à l\'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l\'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu\'ils sont destinés à l\'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public* ». **En fait le bien ne sort pas du DP mais il change de propriétaire !** **Article L3112-2** « *En vue de permettre l\'amélioration des conditions d\'exercice d\'une mission de service public, les biens mentionnés à l\'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L\'acte d\'échange comporte des clauses permettant de préserver l\'existence et la continuité du service public* ». **Le cas est donc ici identique (ou presque) pour des échanges entre personnes publiques.** Ce système de transfert existait déjà dans le cadre de textes de loi spécifiques (par ex. en matière de décentralisation), Ainsi, par la loi 13 août 2004 **l'Etat a transféré en 2006 aux départements, qui possédaient déjà près de 360 000 km de routes départementales, les routes nationales qui présentent un intérêt local prédominant (Voir** Décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l\'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales). Mais le texte du CGPPP est plus général. Néanmoins, la circulation entre patrimoine public et privé est également facilité : Nous avons déjà vu que CGPPP ouvrait à l\'État comme à ses établissements publics la possibilité de déclasser et de vendre les immeubles du domaine public artificiel utilisés par des services publics, sous la condition résolutoire d\'une désaffectation dans un délai maximum de trois ans suivant le déclassement (CGPPP, art. L. 2141-2.). Depuis l'Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, cette possibilité est directement organisée par le CGPPP à l'**Article L3112-4 :** *Un bien relevant du domaine public peut faire l\'objet [d\'une promesse de vente] ou d\'attribution d\'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l\'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l\'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.* *A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l\'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l\'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d\'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.* *La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire.* Le code offre également la possibilité de réaliser les échanges des immeubles affectés aux services publics : **Article L3112-3** *« En vue de permettre l\'amélioration des conditions d\'exercice d\'une mission de service public, les biens mentionnés à l\'article L. 3112-1 peuvent être échangés, après déclassement, avec des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d\'une personne publique. L\'acte d\'échange comporte des clauses permettant de préserver l\'existence et la continuité du service public* ». Néanmoins ces « exceptions » restent limitées car la cession intervient en fait après le déclassement donc lorsque le bien fait partie du domaine privé ! **Remarque finale :** L\'appropriation privative [d\'installations superficielles] édifiées par le titulaire d\'une autorisation d\'occupation temporaire du domaine public n\'est pas incompatible avec l\'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l\'autorisation de l\'occuper et d\'y édifier des constructions [n\'a pas] été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté. **Sur ce point voir le très commenté Conseil d\'Etat, 21 avril 1997, Sté SAGIFA, n°147602** *« Considérant qu\'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l\'autorisation accordée par la SNCF à la société anonyme Sagifa d\'occuper des terrains appartenant au domaine public et d\'y édifier certaines constructions l\'a été, [non pour les besoins du service public, mais pour les seuls besoins de l\'activité du permissionnaire], et que les hangars édifiés par ce dernier ne constituent pas un accessoire indispensable du domaine public affecté à ce service public ; qu\'en conséquence, les dispositions précitées du cahier des conditions générales d\'occupation et de desserte d\'emplacements situés dans les gares et affectés au dépôt de marchandises, dans leur rédaction alors en vigueur, auxquelles il n\'est pas dérogé par une clause du traité liant la SNCF et la société anonyme Sagifa, ont pu légalement prévoir que le permissionnaire demeurerait propriétaire pendant la validité de la concession des installations et constructions réalisées par lui sur le domaine public, bien qu\'en vertu de l\'article X-III du traité du 1er janvier 1969 et de l\'article 10-3-a du cahier ci-dessus mentionné, la SNCF puisse, en fin d\'autorisation, accéder sans indemnité à la propriété des installations et constructions réalisées par le permissionnaire, et y a d\'ailleurs accédé en juin 1985 »* Voir également** pour une application : CAA Douai, 26 nov. 2015, SEAR, n° 15DA01166**. « *Sur le moyen tiré de ce que M. A\...ne pourrait être expulsé de l\'immeuble qu\'il a fait construire :* *Considérant que l\'appropriation privative d\'installations superficielles édifiées par le titulaire d\'une autorisation d\'occupation temporaire du domaine public n\'est pas incompatible avec l\'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l\'autorisation de l\'occuper et d\'y édifier des constructions n\'a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté ;* *Considérant qu\'à supposer que M. A\...soit propriétaire du bâtiment abritant le club-house et les bureaux de l\'école de pilotage, édifié sur le domaine public aéroportuaire en vue de satisfaire aux besoins de son activité, l\'occupation de la parcelle demeurait précaire et révocable ; que la construction de ce bâtiment ne fait donc pas par elle-même obstacle à une éviction du domaine public, compte tenu du caractère inaliénable et imprescriptible de celui-ci ».* **[2. L'interdiction des aliénations forcées]** Cette interdiction est absolue car elle s\'applique à tous les éventuels acquéreurs, quelle que soit leur nature publique ou privée. Elle ne connaît, par ailleurs, pratiquement pas d\'exception ce qui semble logique puisqu'un bien qui ne peut être aliéné volontairement par son propriétaire ne peut pas, a fortiori, quitter le patrimoine de son propriétaire contre son gré. Cela concerne toutes les formes d'aliénations forcées : \- **Impossibilité d\'exproprier le domaine public** Tant qu\'un bien du domaine public n\'a pas été désaffecté et déclassé, son expropriation pour cause d\'utilité publique n\'est pas envisageable. CE 21 novembre 1884 Conseil de fabrique de l\'église de Saint-Nicolas-des-Champs Rec. 803 CE, 2 juill. 1930, Kersaho : Rec. CE, p. 680. CAA Douai 3 avril 2003 Cne de Proville précité Néanmoins, pour permettre la réalisation des projets d\'intérêt général, et ce malgré l\'obstacle d\'une collectivité territoriale ou d\'un établissement public, les autorités de l\'État peuvent toujours recourir à la procédure des transferts de gestion pour un motif d\'intérêt général. **-Insaisissabilité** Les créanciers privés des personnes publiques ne peuvent pas saisir les biens du domaine public de leur débiteur en cas de défaillance de celui-ci (T. confl., 9 déc. 1899, Assoc. syndicale du canal de Gignac c/ Ducornot, S. 1900, 3, p. 51, note Hauriou, Cass. 1re civ., 21 déc. 1987, BRGM c/ Sté SA Lloyd continental, RFD adm. 1988, p. 771,. Les biens inaliénables sont en effet insaisissables (Cass. req., 11 juin 1913, Lyon c/ Pinchon : DP 1914, 1, p. 243, Cass. req., 20 févr. 1939, Épx Bourriou c/ Dreyfuss ). L\'insaisissabilité des biens des personnes publiques est en fait surtout fondée sur la personnalité publique. Ce principe s'étend ainsi à l\'ensemble des biens publics, et non aux seuls biens du domaine public. L\'inaliénabilité du domaine public ne constitue qu\'un fondement surabondant à l\'interdiction de saisir des biens publics. La règle d'ailleurs est codifiée par l'**Article L2311-1 CGPPP :* « Les biens des personnes publiques mentionnées à l\'article L. 1 sont insaisissables ».*** Cela concerne tous les biens... DP comme Domaine privé ! **- Imprescriptibilité du domaine public** Le CGPPP en fait une règle autonome -voir L.31111-1- mais cela apparaît davantage comme une conséquence de l'inaliénabilité. Les particuliers et les personnes morales de droit privé ne peuvent pas acquérir des dépendances du domaine public par prescription, c'est à dire par possession prolongée (pendant le délai classique qui est en général de trente ans). Cette règle est en également très utile pour le domaine public mobilier. L\'adage « en fait de meubles, la possession vaut titre » ne saurait s\'appliquer à une dépendance du domaine public et en outre, le principe interdit au possesseur de bonne foi d\'opposer à l\'action en revendication mobilière de l\'Administration les délais du Code civil (Voir **CC 26 octobre 2018 - Décision N° 2018-743 QPC)**. Ainsi, des terrains conquis sur la mer qui ont été mis en culture ou bâtis depuis plus de trente ans demeurent dans le domaine public maritime : **CE 13 oct. 1967, Cazeaux, n° 58332 :** « *Considérant que les parcelles litigieuses incluses, comme appartenant à la Société du domaine des près salés, dans le périmètre de l\'association syndicale précitée ont été comprises dans les limites des dépendances du domaine public par un décret du 14 juin 1859 ; qu\'il n\'est pas soutenu que les constatations faites à cette occasion pour délimiter le domaine publie méconnaissaient la situation de fait du rivage ; qu\'il résulte de ces constatations que lesdites parcelles étaient alors couvertes par la mer au sens des dispositions de l\'ordonnance de la marine d\'août 1681 ; qu\'il ne résulte pas du dossier que des droits réels aient été régulièrement acquis sur les parcelles litigieuses avant l\'intervention de l\'Edit de Moulins de février 1566 ; que, si un arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 août 1859 a autorisé les auteurs de la Société du domaine des près salés à endiguer ces mêmes parcelles, aucune concession d\'endigage ne leur a été régulièrement accordée par décret en Conseil d\'Etat dans les formes prévues par l\'article 41 de la loi du 16 septembre 1807 et l\'ordonnance du 23 septembre 1825 ; qu\'ainsi et alors même que, postérieurement au décret du 14 juin 1859, les autorités publiques ont autorisé sur ces parcelles divers travaux, renoncé à plusieurs reprises à revendiquer la domanialité desdites parcelles et confirmé des bornages anciens qui ne correspondaient pas aux limites établies par ledit décret, [les auteurs de la Société du domaine des près salés n\'ont pu, de même que ladite société, acquérir aucun droit de propriété sur ces parcelles qui, faisant partie du domaine public, étaient inaliénables et imprescriptibles] ; que, par suite, la Société du domaine des prés salés ne pouvait valablement adhérer, au titre desdites parcelles, à l\'association syndicale autorisée par la réfection et l\'entretien des digues de défense contre la mer dans la commune de La Teste de Buch ; que, dans ces conditions, le domaine des prés salés représentant à lui seul 85 hectares sur les 184 hectares 55 ares et 94 centiares compris dans le périmètre des terrains intéressés, pour lesquels les propriétaires de 76 hectares 07 ares et 97 centiares seulement avaient valablement adhéré à l\'association, l\'assemblée générale constitutive de l\'association syndicale précitée ne pouvait réunir les majorités exigées par l\'article 12 de la loi du 21 juin 1865 ; qu\'ainsi, d\'une part, l\'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 mai 1954 qui a autorisé l\'association syndicale pour la réfection et l\'entretien des digues de défense contre la mer dans la commune de La Teste de Buch est entaché d\'illégalité et, d\'autre part, la demande du sieur X\..., - qui était recevable à invoquer le moyen tiré de la domanialité des parcelles dont s\'agit à l\'appui de conclusions tendant à ce qu\'il lui soit accordé décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti pour l\'année 1955, en qualité de membre de l\'association syndicale susmentionnée - est fondée ; que, dès lors, c\'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions dont le sieur X\... l\'avait saisi à ces fins* ». Voir également : **Tribunal des conflits 24 février 1992 Couach, n° 02685** *« Considérant que le directeur des services maritimes de la Gironde a autorisé le maire de La Teste-de-Buch à utiliser des parcelles des \"Prés-Salés-Ouest\" de cette commune pour l\'organisation de la fête locale annuelle en 1990 ; qu\'à la suite de cette décision, le maire a autorisé des forains à s\'installer sur les lieux et a fait procéder à l\'enlèvement d\'une barrière qui y avait été installée par M. Guy X\... ; que ce dernier a saisi le tribunal d\'instance d\'Arcachon d\'une action possessoire en réintégration aux fins de faire reconnaître sa possession des \"Prés-Salés-Ouest\", d\'obtenir la condamnation de la commune à lui verser une indemnité d\'occupation pour l\'usage qu\'elle en a fait sans son autorisation en 1990 et de faire interdire à la commune d\'utiliser ou de faire utiliser ce terrain à l\'avenir sous peine de dommages-intérêts ; que l\'Etat a été appelé en garantie par la commune et qu\'en cours d\'instance, le préfet a élevé le conflit en se fondant sur l\'appartenance du terrain au domaine public maritime ;* *Considérant que, du fait de l\'imprescriptibilité et de l\'inaliénabilité du domaine public, aucune possession utile ne peut être opposée à la libre disposition par l\'autorité domaniale, d\'un élément de ce domaine ;* *Considérant qu\'il ressort des pièces du dossier, qu\'au cas d\'espèce, les parcelles des \"Prés-Salés-Ouest\" de la commune de La Teste-de-Buch ont été incorporées au domaine public maritime par un décret de délimitation du 14 juin 1859 et que l\'administration a déjà usé à l\'encontre de l\'occupant, Robert X\..., père du requérant, dont celui-ci tient les terres, de la procédure de répression des contraventions de grande voirie ; que le tribunal administratif de Bordeaux, dont le jugement du 7 janvier 1982 a été confirmé par une décision du Conseil d\'Etat statuant au contentieux, en date du 11 avril 1986, a condamné Robert X\..., qui avait entrepris des travaux de dragage et de remblaiement pour soustraire les terrains à l\'action des flots, à remettre les lieux en l\'état ; qu\'ultérieurement, des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés à l\'encontre de M. Guy X\... pour avoir occupé ces terrains et que des poursuites ont été engagées contre lui devant le tribunal administratif de Bordeaux ;* *Considérant que, dans ces circonstances, l\'administration qui a usé auprès du juge compétent des voies de droit pour faire cesser l\'occupation des terrains, qu\'elle estimait irrégulière, n\'a pas commis, quel que soit le mérite de ses prétentions, une voie de fait en se croyant en droit de disposer des terrains pour autoriser la commune à l\'utiliser à l\'occasion de la fête locale ; que, de même, le maire de La Teste-de-Buch n\'a pas commis une voie de fait, en se fondant sur l\'autorisation ainsi reçue de l\'administration domaniale, pour autoriser des forains à s\'installer provisoirement sur les lieux et en faisant déposer la barrière qui en interdisait l\'accès ».* **Voir également : CAA Douai 19 mars 2003 M. Bernard Leblond, n°02DA00437** *« Considérant, en deuxième lieu, que les biens immobiliers situés sur la parcelle n° 97, affectés au service public pénitentiaire et spécialement aménagés à cet effet, font partie du domaine public de l'Etat ; que le chemin de ronde dont il s'agit est un des éléments de ce domaine ; qu'en l'absence d'une mesure expresse de déclassement le concernant, il n'a jamais cessé d'en faire partie, nonobstant la circonstance qu'il serait, en certains endroits, envahi de végétaux et qu'il subirait, en d'autres endroits, certains empiètements ; qu'il suit de là que la partie litigieuse de ce chemin, occupée par M. Leblond, appartient au domaine public ;Considérant, enfin, que le terrain dont il s'agit est imprescriptible tant qu'il fait partie du domaine public ; que, par suite, M. Leblond n'est pas fondé à se prévaloir d'une acquisition par prescription au motif que lui-même ou ses auteurs l'occuperaient depuis plus de trente ans »* **[*3. L'interdiction du démembrement du droit de propriété portant sur le domaine public*:]** On peut considérer qu'il s'agit de conséquences indirectes du principe d'inaliénabilité. Cela concerne plusieurs hypothèses. La règle de l\'inaliénabilité interdit les démembrements de la propriété du domaine public, c\'est-à-dire la constitution sur ce domaine de droits réels semblables à ceux qui existent en droit privé, au profit des particuliers *(droit d\'usage -- usufruit -- servitudes, etc.)*Cela constituerait en effet certainement une aliénation partielle du DP. Cependant, des aménagements ont été apportés le législateur notamment ceci afin de permettre de favoriser l'exploitation économique du DP. On parle souvent de valorisation du DP, d'optimisation etc... \- Tout d'abord, le juge a opposé une nullité de principe à toute clause contractuelle conférant un droit réel sur une dépendance du domaine public *: **CE 6.05.1985 Association Eurolat et Crédit foncier de France, rec.141 :*** « *Sur la demande de résiliation du bail et de la convention : Cons. qu\'il ressort des clauses des conventions ainsi intervenues, d\'une part que [l\'Association Eurolat se voyait conférer un droit réel sur un terrain appartenant à une collectivité publique, affecté à un service public, et destiné par les parties à être aménagé à cet effet,] et d\'autre part que ladite Association était autorisée à céder librement son \" droit au bail \" à toute personne de son choix, que le syndicat s\'engageait par avance à agréer et qui lui succèderait de ce fait dans la gestion du service, sans autre formalité qu\'une consultation préalable du syndicat ; qu\'enfin, l\'une de ces clauses interdisait la résiliation du bail avant le remboursement complet du prêt accordé par le Crédit foncier de France, sauf accord de cet établissement bancaire, auquel devait être consentie par l\'Association une hypothèque sur les immeubles qu\'elle devait construire, et alors même que ledit établissement aurait refusé de se substituer pour la gestion du service à l\'exploitant défaillant ; [que ces clauses, incompatibles avec les principes de la domanialité publique comme avec les nécessités du fonctionnement d\'un service public, doivent être regardées comme nulles] ; qu\'elles ont eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et sont indivisibles des autres dispositions de ces conventions ; qu\'elles ont donc pour effet d\'entacher de nullité l\'ensemble desdites conventions* ;» Ce système est particulièrement lourd pour l'occupant dont les droits à l'occupation ne sont pas garantis... (occupation précaire et révocable on l'a déjà vu), il ne permet pas toujours non plus au propriétaire d'optimiser sa propriété en offrant des garanties. Des exceptions ont donc vu le jour sous l'impulsion du législateur. Pour se limiter aux cas généraux, il s'agit surtout : \* de la loi du 5 janvier 1988 article 13 : les collectivités locales -- leurs établissements publics et les groupements de ces collectivités -- peuvent consentir des baux emphytéotiques sur leurs biens immobiliers -- même appartenant au domaine public mais à la condition expresse que ce soit dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public ou de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Or ce type de bail confère au preneur un droit réel immobilier. Ces baux peuvent être conclus sur les dépendances du domaine privé ou public de la collectivité, exception faite des dépendances comprises dans le champ d'application de la contravention de voirie, à savoir principalement le domaine public routier. Les dispositions régissant le bail emphytéotique administratif (BEA) ont été codifiées au sein des articles L.1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. \* de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. Les dispositions relatives au bail emphytéotique administratif n'étant pas applicables au domaine de l'Etat, la loi n°94-631 du 25 juillet 1994, complétant le code du domaine de l'Etat a institué le régime des autorisations d'occupation temporaire créatrices de droits réels sur le domaine public national. Ces droits ne peuvent être conférés qu'à des occupants qui réalisent des ouvrages, des constructions ou des installations de caractère immobilier sur le domaine artificiel de l'Etat. **Ces dérogations sont d'ailleurs reprises et agrandies par le CGPPP. On les étudiera plus en détail ultérieurement.** \- Le cas des servitudes. Il s'agit ici des servitudes établies [sur] le DP et non pas celui des servitudes générées [par] le DP. L'existence du DP entraîne souvent des servitudes sur les propriétés riveraines : passage, inconstructibilité etc... Elles sont nombreuses et diversifiées et sont prévues au cas par cas par des textes spéciaux même si codification à l'article L. 2131-1 CGPPP. Par contre, les servitudes de droit privé ne peuvent pas en principe s\'exercer sur le domaine public qu'il s'agisse de servitudes légales ou conventionnelles; tel est le cas, par exemple de la servitude de passage en cas d\'enclave *(CE, 3 nov. 1933, Porte : S. 1934, 3, p. 41),*de la servitude d\'écoulement des eaux *(CE, 10 déc. 1954, Cne de Champigny : Rec. CE, p. 65)... etc..* et cela même si la JP a néanmoins nuancé le principe en admettant les servitudes préconstituées compatibles avec l'affection du domaine. Le CGPPP imprime ici une forte évolution. L'article L. 2122-4 admet la possibilité de grever les immeubles du domaine public de [servitudes conventionnelles compatibles] avec leur affectation. Ainsi des servitudes pourront-elles être constituées **a posteriori,** sur des biens appartenant déjà au domaine public, et pas seulement a priori, avant d\'y être incorporés. **Article L2122-4** « *Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l\'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l\'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l\'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s\'exercent* ». Le cas demeure cependant très rare. **Le principe d'inaliénabilité reste donc général mais il subit de plus en plus d'exceptions.**