Droit Privé 2ème Partie PDF
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This document details French civil law concepts of private law. It covers aspects like rights, obligations, and different types of ownership, such as property and intellectual property.
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**[PARTIE 2 : LES DROITS SUBJECTIFS DE DROIT PRIVÉ]** [10. Introduction ] =============================== Schéma ====== - De valeurs inhérentes à la personne, **Ex** - De choses matérielles, **Ex** - De prestations auxquelles une ou plusieurs personnes sont tenues vis-à-vis de ce suje...
**[PARTIE 2 : LES DROITS SUBJECTIFS DE DROIT PRIVÉ]** [10. Introduction ] =============================== Schéma ====== - De valeurs inhérentes à la personne, **Ex** - De choses matérielles, **Ex** - De prestations auxquelles une ou plusieurs personnes sont tenues vis-à-vis de ce sujet de droit, **Ex** - De productions de l'esprit du sujet de droit,... **Ex** [ ] [11. Droits patrimoniaux - droits extrapatrimoniaux ] ================================================================= Schéma ====== **Droits subjectifs privés** Droits extra-patrimoniaux Droits patrimoniaux = Droits intellectuels Droits personnalité Droits état Droits de créance Droits réels **[11.1. Droits extrapatrimoniaux : ]** Exemple : ========= - **Droit à l'image, droit au respect de la vie privée, droit à l'honneur....** **En dehors de toute idée de valeur pécuniaire, de richesse.** -droits dérivant de l'état d'une personne (l'état d'une personne étant l'ensemble des qualités qui caractérisent une personne au niveau de la nation, de la famille et sur le plan individuel). **Exemple :** **Je suis mariée, une mère, une fille =\> de ça découle des droits extra-patrimoniaux.** **Individuel =\> être capable juridiquement, capacité d'être titulaire de certains droits, capacité de mettre en œuvre des droits moi-même. [L'état peut générer des droits patrimoniaux (je vais pouvoir hériter) et extra-patrimoniaux. ]** ***Exemple* : Delphine veut être reconnue par son père, le roi = droit extra-patrimonial, elle héritera de son père et du titre de princesse = droit patrimonial.** **ATTENTION : droits subjectifs privés dérive de l'état d'une personne = extra-patrimoniaux et patrimoniaux** - les droits réels, visant à l'appropriation plus ou moins complète d'une chose par le sujet de droit Exemple : ========= Les droits réels forment un système fermé, pas de liste exhaustive Exemple : ========= - La faculté d'exiger de son débiteur l'exécution d'une obligation, l'accomplissement d'un fait comme le droit de remboursement, le droit de faire faire un travail, le droit de ne pas faire quelque chose. ***Exemple*** : je conclu un contrat de bail. - Patrimonial, lorsqu'on envisage les prérogatives pécuniaires, tel le droit d'exploiter son œuvre et d'en retirer des bénéfices. - Extrapatrimonial, s'agissant de prérogatives morales, comme le droit à la paternité ou au respect de l'œuvre. - **Les Droit intellectuels sont devenus une branche du droit privé. Ils ont une nature hybride, ils génèrent des prérogatives, ces prérogatives peuvent être pour certaines de l'ordre patrimonial et d'autres de l'ordre extra-patrimonial.** [12. Distinction classique de droits réels et de droits de créance ; énumération ] ============================================================================================== - Le droit de créance est la faculté d'exiger de son débiteur l'exécution d'une obligation, l'accomplissement d'un fait ou d'une abstention. Il s'agit d'un rapport entre deux personnes déterminées. Les droits de créance existent en nombre illimité. - Le droit réel, qui vise à l'appropriation plus ou moins complète d'une chose par le sujet de droit, serait un rapport immédiat et direct entre une chose et une personne. Les droits réels sont limitativement énumérés par le Code civil, art. 3.3, à la suite du choix d'un système fermé. - Droits réels vus de manière limitative, système fermé des droits réels (page 23 art 3.3) - Art 3.50, 3.51 - Fruit civil = fructus que l'on retire en argent - Les loyers périodiques génèrent un fruit civil, revenus périodiques **Schéma** [A. Droits réels principaux : explication de la structure du Livre 3 ] ================================================================================== - Droit de propriété qui est le droit le « plus absolu » (art. 544 anc. C. civ. ; *usus, fructus* et *abusus*), art. 3.50 C. civ. ; droit de retirer toutes les potentialités du bien sans rien faire qui soit interdit par les lois et règlements, ni ne porte atteinte aux droits des tiers ; droit absolu (général), exclusif (direct et résiduel) et perpétuel (imprescriptible) ; - Ce qui distingue la propriété de l'usufruit,\... c'est que le droit de propriété et les actions de ce droit ne s'éteignent pas par non usage. La propriété est imprescriptible, la propriété c'est le droit de tout faire et de rien faire à la fois. Les autres droits réels s'éteignent par non usage sauf la propriété. C'est ce qui distingue la propriété de la copropriété et des autres droits réels. (art 3.51) - Droit de copropriété : sorte d'indivision ; le droit de propriété sur une même chose, restant entière, est divisé entre plusieurs personnes, qui sont donc titulaires d'un droit de même nature sur un même bien ; quotes-parts mathématiques abstraites de droit **Exemple :** - **Indivision = coexistence sur un même bien ou sur un ensemble de biens, genre plus large, dont la copropriété n'est qu'une espèce.** - **On achète un gâteau à 4, on a tous une part de ce gâteau, aucun de nous n'a la jouissance exclusive du gâteau. On ne peut rien faire de ce gâteau si on est pas tous d'accord. La copropriété peut conduire à un certain immobilisme.** - Différents types de copropriétés : fortuite, forcée et volontaire. (Art 3.68) - 3 sous titres - La valeur respective des 5 appartements varie. - Réforme en 94, possibilité de faire un personne morale. C'est la partie la + réformée : propriétés, copropriétés etc. Les articles sont plus longs, plus techniques, c'est normal, en effet ce n'est pas le même législateur qui s'en est occupé. La matière et les enjeux sociétaux de la copropriété forcée explique que c'est un législateur contemporain et que c'est une partie plus réformée. - 1 belge sur 4 en appartement. - Copropriété fortuite dont on peut unilatéralement sortir à tout moment par le partage (3.75 C. civ.) ; - *Fortuite* : par une certaine forme de hasard, la succession est la source la plus fréquente de copropriété fortuite. Le décès suivi de la possible acceptation de la succession est de nature fortuite. On qualifie la copropriété fortuite d'absolutisme négatif parce que je ne peux rien faire si tout le monde n'est pas d'accord. Le partage fait cesser la copropriété fortuite. A la suite du partage chacun va se retrouver avec un droit de propriété. Désormais tout le monde est propriétaire seul, exclusif, ils retrouvent cet absolutisme positif. (art 3.50) =\> (Art 3.75) : régule cet immobilisme - Copropriété volontaire : 3.76 C. civ. Elle s'éteint en respectant les règles de l'article 3.77 C. civ. ; - *Volontaire* : on achète ensemble, on a décidé de se mettre en copropriété, on accepte la donation (acte juridique bilatérale), on a fait un acte juridique. =\> 3.77 dit bien que l'article 3.75 n'est pas applicable en copropriété volontaire parce qu'il y a un acte juridique. Il faudra donc respecter l'article 3.77. **Exemple **: 2 concubins décident de se mettre en copropriété, malheureusement ils se séparent, que fait-on de la maison ? L'article 3.77 permet à certaines conditions de mettre fin à la copropriété. - Copropriété forcée en général ; non soumise au droit unilatéral au partage ; art. 3.78 à 3.83 C. civ. - Forcée : art 3.78, dans la copropriété forcée Explication =========== Ex == \- Des droits réels d'usage portant sur le bien d'autrui : porte sur la chose d'autrui - A et B, au fond du jardin de A une languette mais B doit passer par là pour aller à son potager. Créer une servitude de passage, contrat constitutif de servitude, contrat qui permet à B, il ne devient pas propriétaire, il a un droit de servitude, il a le droit de passer sur la languette du fond du jardin. La servitude n'a pas de limite dans le temps, on peut retrouver des servitudes qui datent de 100-150 ans. Si on ne les exerce pas elles peuvent s'éteindre par non usage, seule la propriété est perpétuelle et imprescriptible. - Le juge doit fixer le trajet le -- dommageable -Le droit d'usufruit, titre 6, art. 3.138 C. civ., est le droit d'user d'un bien, meuble ou immeuble, appartenant à autrui, appelé nu-propriétaire, et d'en retirer les fruits ; respect de la destination et obligation de restitution ; droit viager, origine légale ou conventionnelle ; spécificité du droit d'habitation. - Le Droit d'usufruit forcément pour un immeuble, servitude pas que pour immeuble. - *Nu-propriétaire* : grosse partie de ces prérogatives attribuées à l'usufruitier, pendant 99 ans dit le législateur. - « nonobstant toute cause contraire » : cela veut dire que la durée de l'usufruit n'est pas une disposition supplétive, même si on a dit que l'usufruit dure 150 ans, il a une durée maximale de 99ans, s'éteint si la personne usufruitier disparait. ( décède ou la personne morale n'existe plus) , le droit s'éteint à la disparition de l'usufruitier même si vous aviez prévu que cela dure plus longtemps, le nu-propriétaire redevient propriétaire. Le propriétaire récupère tout sauf ce qu'il n'a pas en vertu de la loi ou ce qu'il a octroyé à des tiers. - L'usufruit est appelé droit viager ( que dans le chef de l'usufruitier ) - L'usufruitier ne peut pas faire de travaux. - Un usufruitier ne peut pas modifier la destination du bien. L'emphytéote peut. Le législateur a créé à partir de 1981 l'héritage de la succession en usufruit de l'époux défunt. Le conjoint survivant hérite en usufruit d'une partie des biens. Souvent, les époux ont acheté ensemble et on en commun un bien, lorsque qu'un des deux décède, l'homme décède, on est plein propriétaire pour une partie de la maison (celle de l'épouse), usufruitier pour la deuxième partie de la maison, les enfants étant usufruitier de la deuxième partie du père. - Multiplications des usufruits dû à l'évolution de la société. Le législateur apporte des modifications au niveau des usufruits. *Droit d'habitation* : sorte d'usufruit, ne porte que sur l'habitation, a la spécificité de ne pas être cessible, on ne peut pas le céder, on peut céder un usufruit mais pas un droit d'habitation. Le droit d'emphytéose : antérieurement loi du 10 janvier 1824 ; explications sur origine d'emphytéose et superficie. - Jusqu'à 2020, régit par 2 droits de (10 janvier) 1824. Quand on fait notre révolution et qu'on s'en va, on reprend le code français et on dit que c'est le code belge mais on reprend aussi les 2 lois du 1à janvier 1824, le code belge est donc plus riche que le code français. Renouveau à partir de 1960-1970, toute l'UCL est construite sur la base d'un droit d'emphytéose, UCL est devenu l'emphytéote. Le droit d'emphytéose (Titre 7, art. 3.167 et s. C. Civ.) consiste en le plein usage et la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sans rien pouvoir faire qui en diminue la valeur ; le titulaire du droit est appelé l'emphytéote, le propriétaire du fonds, le bailleur emphytéotique, analogie avec un « super bail » mais il s'agit un droit réel ; droit qui ne peut avoir une durée inférieure à 15 ans, ni supérieure à 99 ans. - Il y a un cas où l'emphytéose peut durer plus de 99 ans !! - L'emphytéote peut ériger d'autres choses, faire des travaux sans l'accord du tréfoncier. - Le droit de superficie ; pour comprendre le droit de superficie, il faut d'abord comprendre l'étendue de la propriété immobilière, art. 3.63 C. civ., la notion de volumes et la notion d'accession verticale, art. 3.64 et 3.65 C. civ. \+ art 3.47 Exprimé dans l'article 3.63 de manière plus, - Phénomène d'accession = fait de devenir propriétaire de biens qui viennent s'incorporer dans un bien à moi (dans mon fond de terre). - Présomptions réfragables = le législateur présume mais on peut prouver le contraire. - Présomptions irréfragables = le législateur présume mais on ne peut pas prouver le contraire. - L'accession va encore plus loin, par exemple le propriétaire A possède une maison et on présume qu'il l'a réalisé à ces frais un abris de jardin, mais on peut renverser la présomption, on peut prouver que c'est B qu'il la construite, avec ses propres matériaux. A est parti en vacances donc B décide de construire un petit abri sur le terrain de A en se disant que A n'est de toute façon jamais là. La première possibilité que va offrir le législateur est de demander à B de détruire l'abri à ses frais, on offre une deuxième possibilité, on propose à A de se servir de l'abri, de devenir propriétaire, comme A est propriétaire de la chose principal (le fond), dans notre régime à nous, c'est le fond qui reste le régime principal, ce qui vient s'y ajouter est accessoire, c'est le propriétaire du fond, du sol qui peut profiter de l'accession. A va devoir indemniser, il n'y a pas de raison que A dise « je garde l'abri » sans payer B. A fait jouer l'accession et absorbe le bâti sans s'enrichir sur le dos de B. ATTENTION : Les pays d'Amérique du sud ont une possibilité d'inversion, celui qui construit devient le propriétaire, ils font principalement cela dans les endroits défavorisés, ils préservent la construction au droit du sol. Chez nous on reste sur le principe que c'est le propriétaire du sol qui absorbe. C'est donc un choix de société voire un choix politique. - le droit de superficie continue à être libellé - pas forcément pour être du béton mais pour être mixte sol et potager, pour mélanger du bâti et de la verdure (façade végétale) donc c'est volontairement que le législateur a laissé « ouvrage et plantations ». - Loi du 10 janvier 1824, pas de durée minimale pour le droit de superficie mais durée maximale de 50ans. Aujourd'hui durée maximale 99 ans comme l'usufruit mais l'usufruit est viager, l'emphytéose c'est minimum 15 ans et max 99 ans et le droit de superficie c'est max 99ans. - Quand le droit de superficie s'éteint, le volume revient au propriétaire en moyennant potentiellement une indemnisation si le superficiaire a construit qqch sur le sol. Soit on fixe l'indemnisation à l'avance mais si rien n'a été prévu on consulte l'article sur l'indemnisation. - L'hypothèque (légale ou conventionnelle -- uniquement sur des immeubles) ; - **Exemple :** Le propriétaire d'une maison, d'un fond, un peu vieille et petite, il aimerait bien l'agrandir, A va faire un contrat de prêt avec son banquier par lequel il va lui prêter de l'argent, il a un droit personnel d'être remboursé dans un laps de temps convenu dans le contrat. Le contrat de prêt génère un droit personnel, un droit de créance. Il prête 150 000€ à A. Il pourra le faire valoir en justice si A ne rembourse pas le prêt. Bien souvent il va y avoir un 2eme contrat qui va accompagner le premier, un contrat constitutif, un droit réel d'hypothèque, un droit réel accessoire parce que grâce à cela, le banquier en cas de concours (défaillance de paiement donc les créanciers arrivent) (créancier chirographaire n'a qu'un droit de créance) va passer avant d'autres créanciers. Le banquier a donc un droit de créance plus un droit d'hypothèque. Il se fera rembourser en priorité. ( droit de réel accessoire vient comme garantie) Proviennent soir d'un contrat soit de la loi (légale) prévue par le législateur dans certaines situations. - L'hypothèque est un droit réel accessoire et non principal **Lorsqu'on fait un contrat de bail, crée des droits personnels dans le chef du bailleur, le bail n'est pas un droit réel, ne génère pas de droits réels.** - Un conflit entre un droit réel et un droit personnel =\> le droit réel l'emporte puisqu'il peut faire valoir son droit de suite - Le privilège (toujours légal -- sur meubles ou immeubles) ; nuances ; Exemple : ========= - Pour trouver des privilèges il faut aller dans l'ancien code civil, loi hypothécaire de 51. =========================================================================================== - Je passe sur un trottoir et une barre se décroche du balcon, je suis grièvement blessé, si je devais assigner la réparation de mon dommage (balcon en mauvais état), je vais assigner tous les copropriétaires, c'est une rambarde du rooftop donc une partie commune. Les copropriétaires doivent payer des charges pour une partie des réparations notamment communes, le problème c'est qu'il y a des copropriétaires qui ne payent pas les charges, le législateur a décidé que quand un copropriétaire vend son lot ( appart et quote-part), l'association depuis 2018 a convaincu de lui donner un privilège. Personne morale - Assignation des copropriétaires et ne pas attaquer chaque copropriétaire. Cette association a des fonds qu'il faut alimenter avec des provisions. Le privilège a un intérêt particulier au niveau du rang qu'il occupe parce que le privilège passe avant les hypothèques donc les créanciers passent avant. - Personne morale crée dans le but de faciliter la résolution des litiges. - **Quand un créancier a un droit de créance et un droit de gage c'est une forme de sureté** - **Préteur sur gage** - **Créancier gagiste = il va pouvoir vendre le gage pour se rembourser en premier si jamais. C'est lui qu'il l' a en main. (art 46-47)** **=\> Tout ce qui ne correspond pas à ça n'est pas un droit réel sauf si le législateur décide de créer un nouveau droit réel.** **Les** [13. Originalités fondamentales du droit réel par rapport au droit de créance dans la théorie classique ] ===================================================================================================================== **Art 3.4, 3.5** A. Le principe d'antériorité et le droit de suite ================================================= Exemple : ========= « Premier dans le temps, plus fort dans le droit » **Exemple** : j'ai une maison, je constitue un usufruit par contrat au profit de B, si je vends cette maison à C, je vends une maison grevée d'un usufruit, donc une maison dont il n'aura pas l'usus et le fructus. - Droit réel prévaut Exemple : ========= Cela vaut aussi en matière de droit accessoire **Exemple** : J'emprunte pour faire des travaux dans les maisons, mon banquier obtient un droit hypothécaire, je concède l'hypothèque, plus tard, je vends ma maison à C, l'acheteur prend le risque d'acheter un maison qui pourrait être saisie par le banquier de l'ancien propriétaire, le droit réel d'hypothèque prévaut sur le droit de propriété de l'acheteur. =\> principe d'antériorité - **A est le fond servant tenu de laisser B exercer sa servitude à l'endroit qu'il auront convenu (fond du jardin,..). Imaginons que A vend ensuite sa maison à C, contrat de vente à C. Le droit de servitude de B prévaut sur l'achat de C. B a le droit de suivre la chose en quelques mains qu'elle passe pour faire valoir son droit.** - **S'ils avaient simplement conclu que B avait la possibilité de passer sans créer de droit réel mais simplement en créant un droit personnel de passage, on n'aurait pas pu imposer à C ce passage puisque ce droit personnel.** **Illustration** B. Le droit de préférence et la protection contre l'insolvabilité ================================================================= Exemple : ========= - A emprunte à C 20 000€ le premier juillet, A emprunte à D 20000€ le 1^er^ décembre. Ils ont un droit personnel qui peut être réclamé en justice. En cas de concours, un décide de procéder à une saisie, tout le monde se joint à la saisie, dans notre droit il n'y a pas de droits de préférence, ils ne bénéficient que de droit personnels, peu importe la date de naissance de leur droit ils ne sont pas prioritaires. Règle de trois !! **Exemple :** - A avait fait emprunt à un banquier B de 525 000 €, il a emprunté ensuite 500 000 € à un simple créancier chirographaire C. Le banquier a un droit d'hypothèque sur la maison, c'est un droit réel donc ça l'emporte sur le droit de de créance. C n' a pas de droit de préférence, il ne peut pas être préféré sur la maison, il doit donc laisser passer le banquier avant. [14. Rapports entre droit réel et droit de créance ] ================================================================ A. D'abord, les droits réels, comme les droits de créance, sont des droits patrimoniaux, ce qui implique une notion de valeur économique. [ ] B. Ensuite, le plus souvent, le droit de créance est le préliminaire obligé du droit réel : on est d'abord titulaire d'un droit de créance avant de devenir titulaire d'un droit réel. Exemple : ========= - Contrat de donation =\> je deviens propriétaire d'un bague parce que ma grand-mère me l'a donnée. - Testament =\> je lègue un piano à une amie, c'est un legs, une transmission - Succession légale,\... - Vente =\> d'abord un droit personnel avant un droit réel **Exemple **: vendeur conclut avec l'acheteur, ce contrat fait naitre pour A le droit de propriété, il doit se retrouver avec main mise sur le bien, il a le droit au prix, c'est donc un acte juridique bilatéral, obligation de dare. La propriété en principe se transmet par l'échange des consentements donc dès la conclusion du contrat. Il n'empêche que conceptuellement, l'acheteur a d'abord un droit de créance/personnel de recevoir la propriété mais qui dans le système qu'on a choisi se transmet en un droit réel de propriété dans le chef de l'acheteur. Ex : occupation (art. 3.59 C. Civ) ================================== - L'occupation =\> idée de renoncer à un droit de propriété, l'abandon, quelqu'un prend possession, fait une main mise matérielle, ne vaut que pour les choses mobilières abandonnées nécessitant une prise de possession avec l'intention de deve,ir propriétaire, personne n'a rien transmit =\> mode originaire - Accession =\> parce que quelqu'un vient construire sur le fond du propriétaire que je peux bénéficier de l'accession. Schéma ====== Clause de réserve de propriété = - Du moment où la chose existe en cas de vente d'une chose future ; - Les droits de créance peuvent porter sur des choses futures - Du moment où la chose de genre est spécifiée, en cas de vente portant sur une chose de genre ; Exemple : ========= \- Ou encore du moment fixé par les parties en cas d'insertion dans le contrat d'une clause de réserve de propriété reportant précisément le transfert de propriété (lien avec le transfert des risques ; sauf exception art. VI.44 du CDE). - Clause = comme les parties dérogent à la loi, si les parties ne s'entendent plus c'est un intéressant d'avoir le document de la clause de réserve de propriété. Dans la vente d'une maison, beaucoup pensent que l'achat d'une maison doit se faire devant un notaire, ce n'est pas le cas, la vente reste un acte juridique dit consensuel. S'agissant de la vente d'une maison, l'achat d'une maison, à priori il y a un temps 1, les partis s'accordent et échangent leur consentement, généralement on veut garder la preuve de cette acte juridique, au temps 2 on signe une preuve sous signature privée, donc le l'acte juridique est actée dès le temps 1. **Signer le compromis** = acte sous signataire privée, preuve de l'acte juridique de vente, il y vente dès ce moment-là, même depuis l'échange des consentements. On fait un acte authentique, notarié au temps 3 ( pas obligatoire pour que la vente soit actée mais c'est au moment de l'acte notarié que l'acheteur versera la totalité du prix et qu'il y aura transfert de propriété, grâce à la clause de réserve de propriété, l'acheteur a la propriété du bien, il a les clés il devine propriétaire. Et puis une dernière action au temps 4 qui nécessite une preuve authentique. - L'acheteur devient propriétaire à partir de la signature de l'acte notarié mais GRACE à la clause de réserve de propriété. C. Enfin, contrairement à la règle énoncée, il arrive que des droits de créance soient **exceptionnellement** pourvus d'un droit de suite ou que, à l'inverse, des droits réels soient dépourvus de celui-ci. Explication =========== - Article prévoit qqch à propos des baux d'habitation, si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le preneur (locataire) soit qui a un bail authentique soit dont la date est certaine à moins que soit réservée ce droit d'expulsion dans le contrat de bail. Le législateur n'a pas voulu de mettre dans l'embarras le locataire donc on lui donne exceptionnellement un droit de suite alors que ce n'est pas un droit réel. Il veut bien protéger le locataire si il a bien à faire à un contrat de bail réalisé avant le contrat de vente pour éviter l'antidate donc il faut que ce soit passé par l'acte authentique est pas sous seing-privé. Soit il a un bail authentique soit du jour ou on moins 1 des partis acquiert date certaine - - Art 1743 lien avec article du décret l'art 8.18 la preuve, 8.22 - A est propriétaire d'une maison, il conclut un contrat de bail avec B le 1 er janvier 2024, ensuite, il conclut un contrat de vente avec C le 1^er^ juillet 2024. **Explication** - **registres fonciers dans un système publicitaire et pas attribution** - Le droit réel perd son droit de suite face à certains tiers A et B sont voisin, ils s'entendent bien, ils décident de passer le réveillon ensemble, B demande à qqch à A, ça l'embête de passer chaque fois par la voie publique pour arriver à son potager donc il souhaiterait avoir une servitude de passage au fond du jardin de A. C'est un acte juridique consensuel, fait le 1^er^ juillet 2024. Ensuite, A vend à C le 1^er^ juillet 2024 le terrain de A, C veut être tranquille mais n'a pas vu qu'il y a avait un passage de B. Dans le rigueur des principes, le droit de servitude est un droit réel donc B a le droit de suivre la chose en quelques mains qu'elle passe et selon le principe d'antériorité. Les Droit réels avec les principes de droit de suite et d'antériorité c'est très protecteur pours le propriétaires mais pas pour les tiers. Registres de la publicité foncières, - On va recopier, transcrire l'acte à la main dans des répertoires de telle sorte que quand C souhaite acheter le bien à A il ait accès aux « données » du bien et donc s'il n'y a pas de servitude, d'usufruit donné à quelqu'un etc. Il prendra la décision en connaissance de cause donc il saura en l'occurrence qu'il y a une servitude passage au fond du jardin. **La sanction d'inopposabilité** =\> il sera inopposable à certains tiers et à conditions qu'il soit de bonne foi. Le contrat de servitude reste parfaitement valable entre A et B que s'ils l'ont fait transcrire ( et pour cela il faut voir fait un acte notarié ), s'ils ont simplement fait une signature sur seing privé, l'acte juridique lui sera inopposable, faute de transcription. 3.30 et 3.31 du CC - Inscriptions pour les privilèges et les hypothèques - Transcription pour les droits réels principaux - Enregistrement - **CHAPITRE II. LES NOTIONS D\'OBLIGATION ET D\'ACTION** **[15. Obligation : définition, précisions, sens polysémique ]** Article 5.1 C. civ. : lien de droit avec pouvoir de contrainte ============================================================== Schéma ====== **Exemple :** Dans le droit de propriété vous êtes seul, c'est un droit non relationnel. Une bonne part des droits sont relationnels mais par exemple de droit à l'intégrité physique ne nécessite pas de relations. 16. Obligation réelle et obligation personnelle : de la théorie classique à la théorie néo- personnaliste ========================================================================================================= Explication avec le droit d'usufruit en comparant avec le bail ============================================================== Illustration avec d'autres droits réels relationnels ==================================================== B A B **Exemple :** **A prête à B de l'argent et il doit rembourser le 1^er^ janvier 2026, si A décède ce sont les héritiers de A qui continuent la personne de A, le contrat de bail ne finit pas au décès des partis.** 17. Classifications des obligations : obligations de facere, dare et non facere (5.46 C. civ.) ============================================================================================== \- L'obligation de *facere* : obligation de faire ; Exemple : ========= Madame s'engage à venir tondre ma pelouse le samedi à 9H00, j'ai le droit de voir madame venir tondre ma pelouse, j'ai aussi une obligation personnelle de payer madame pour son travail. - Obligation de facere, faire quelque chose Exemple : ========= **Exemple :** Y a du translatif de droit réel, un emphytéote peut céder son droit d'emphytéose - Céder un droit réel, translater un droit réel. 18. Obligation de moyens et obligation de résultat (5.72 C. civ.) : aperçu ========================================================================== On ne s'engage pas aux résultats mais on va faire tout ce qu'il faut pour arriver à ce résultat. Si cela comporte des aléas on ne peut pas garantir le résultat mais on va faire ce qu'il faut. **Exemple :** Si on vend un canapé, on s'engage à le livrer, c'est une obligation de résultat. Il pourrait y avoir des évènements qui pourrait l'empêcher de livrer ce canapé (responsabilité contractuelle). 19. L\'action : définition ========================== - Il va exercer son droit, mettre en œuvre de façon dynamique son action. 20. La notion d\'action dans le domaine extrapatrimonial ======================================================== - faire constater (réclamation ou contestation) ; - un homme se rend compte qu'il n'est pas le père de l'enfant, il souhaite faire constater le fait qu'il n'est pas le père, il conteste le fait d'être le père, il conteste cet état. - ou modifier l'état d'une personne. - si j'entame une procédure de divorce je veux faire modifier mon état de femme mariée ou j'intente une action pour modifier la capacité juridique d'une personne, on modifie l'état individuel, elle était capable juridiquement, elle ne l'est plus. Parfois, le terme « action d'état » est employé dans le sens restrictif d'action en matière de filiation plus stricte. 21. La notion d\'action dans le domaine patrimonial =================================================== **Exemple :** - Action en revendication qui permet de faire valoir en justice mon droit réel. - On prétend être titulaire d'un téléphone qui nous a été volé, on a un droit de propriété qui est contesté, donc on doit le prouver. **Exemple :** - A vend un bien à B en l'occurrence une voiture à 18 000€ mais B ne paie pas le prix, immédiatement, B a cette obligation de payer le prix et le vendeur a une possibilité d'intenter une résolution. Ce contrat conclu sera considéré comme anéanti et on va faire en sorte que notre vendeur récupère la propriété et que B restitue le bien à A. - Ce n'est pas une action en revendication, il fait valoir en justice une action que la loi lui offre. Ce n'est pas une action réelle, c'est une action personnelle qui est donnée au créancier. Il va redevenir propriétaire. Cette distinction est importante en matière de prescription extinctive (cfr *infra*). **Section 1. Généralités** [22. La notion de possession ] ========================================== Exemple : ========= - **Possession** = fait de se comporter comme si on était propriétaire, usufruitier, titulaire d'un état indépendamment de savoir si on est véritablement titulaire de ce droit. - La plupart du temps le possesseur est le propriétaire, on va donner un rôle probatoire, le possesseur est présumé propriétaire. - Rôle probatoire 23. Raisons de la prise en considération par le droit de la possession ====================================================================== Exemple ======= Autres fondements, autres raisons au cas par cas, selon l'effet de la possession considéré (voy. *infra*) 24. Champ d'application ======================= 25. La possession d'état : applications ======================================= *Nomen « que l\'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu »* *Tractatus « que celui-ci l\'a traité comme son enfant; qu\'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation; que l\'enfant l\'a traité comme son père ou sa mère »* *Fama* « qu\'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société; que l\'autorité publique le considère comme tel » - Ce qui constitue la possession d'état selon le législateur. On donne un rôle probatoire à cet état. Exemple : ========= **2 hommes se présentent comme père de l'enfant provenant d'une femme non mariée, le tribunal de la famille doit désigner le père, soit on fait des analyses ADN dans ce cas-là la possession d'état n'intervient pas mais on pourrait faire face à un cas où A comme B pourrait être compatible avec l'enfant, si les preuves ne sont pas suffisantes, la possession d'état sera prise en compte. Le tribunal de la famille va pouvoir utiliser cet état pour régler le conflit de filiation comme un élément de preuve.** - Présence d'autres articles qui visaient la possession d'état pour interdire certaines actions en matière de filiation. L'objectif était le bien-être de la famille et de l'enfant. **Section 2. La possession dans le domaine patrimonial** 26. Applications éparses ======================== Art. 5.198, al. 2, 3° C. civ., possession d'une créance : le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable encore que le possesseur en soit par la suite évincé. **Exemple :** **Paiement libératoire = payé** - **A est en possession de la créance, il est le créancier apparent, le débiteur a payé de bonne foi en faisant confiance au créancier et à l'apparence, on se rend compte que c'était B les véritable créancier, dans ce cas-là on protège C et son paiement est libératoire ( jugé comme payé) même si ce n'était pas au bon créancier.** **L'apparence revient régulièrement dans le droit pour protéger ceux qui s'y fient.** 27. Application systématique. Domaine. Distinction possession -- détention ========================================================================== **La possession** est systématisée dans le domaine des biens : art. 3.18 C. civ. On la définit alors comme l'exercice de fait d'un droit, comme si l'on en était titulaire, soit par soi-même soit par l'intermédiaire d'autrui. - *corpus* (exercice de fait) CORPS - et *animus* (intention de se comporter comme si on était titulaire d'un droit sur la chose sur laquelle on exerce le *corpus*). ESPRIT - Celui qui a l'exercice de fait est présumé possesseur, on présume l'animus. Corpus présume l'animus. La possession présume la propriété Ex avec la possession à titre de propriétaire ============================================= Ex de détention =============== - J'emprunte pour utiliser puis je restitue, on ne peut pas être propriétaire quand on sait et qu'on assume l'avoir emprunter, on ne peut pas avoir l'animus, la pensée d'être propriétaire mais on a le corpus, l'exercice de fait. Absence d'animus expliqué par un acte légitime par exemple le contrat de bail, on a reconnu la propriété à qqn d'autre. - Obligation de restitution et pas d'intention d'être propriétaire. - Il y a un corpus mais il n'y a pas d'animus !! **EXEMPLE **: A propriétaire d'une maison la loue à B, locataire suite à un contrat de bail, une cause légitime. Le contrat de bail est un acte juridique qui démontre qu'il a une obligation de restitution et démontre qu'il n'est pas le propriétaire, il ne peut pas avoir cette intention donc pas d'animus puisqu'il a signé le contrat de bail qui dit bien que A est le propriétaire. Le locataire (contrat de bail), l'emprunteur (prêt) Corpore alieno Attention : Le voleur est un possesseur 1. Un rôle probatoire (*point 28*) ; 2. Un rôle de protection *(point 29)* ; 3. Un rôle acquisitif *(point 30)*. 28. La possession dans son rôle probatoire ========================================== - Possession d'une voiture =\> puisqu'il a l'exercice de fait, il est présumé possesseur. - La possession présume la propriété. - Présomption **réfragable** pourquoi ? parce que la plupart du temps le possesseur est le propriétaire !! - Il y aura plus tard un rôle probatoire encore + fort et uniquement au profit du propriétaire de bonne foi. 29. La possession dans son rôle de protection ============================================= Exemple : ========= - Premier immeuble = fonds de terre - Réintégrande accordée au possesseur d'un immeuble troublé par violence ou voie de fait. - A a l'exercice de fait, il est possesseur (vert = possession), imaginons que B commet une véritable voie de fait où il va arracher toute la clôture qui correspondait à l'exercice de fait, tout reniveler, agresser A et le déposséder A d'une partie de son terrain. A peut aller devant le juge de paix, le juge va constater la possession en vert et condamner B à remettre la clôture, on ne discute que de la possession pas de la propriété. Il faut réagir vite, il y a un délai pour agir au possessoire ( 1 an, l'année de l'acte) **Exemple :** - **B se rend compte que son terrain paraît petit et va se rendre compte que A a empiété sur son terrain, il décide de récupérer sa partie en arrachant les clôtures de A. On va donner à A une action possessoire. B devra potentiellement remettre la clôture où elle était même si A empiète et n'est pas propriétaire. Pourquoi ? parce que nul ne peut se faire justice à soi-même, s'il veut réclamer son bout de terre il doit entamer une procédure de manière légale. Il doit saisir la justice.** **30. La possession dans son rôle acquisitif** A. Art. 3.28 C. civ. en matière mobilière ========================================= Schéma A. B =========== Possession permet d'acquérir la propriété Quelqu'un qui achète un meuble, de bonne foi, se rend compte qu'il a acheté à quelqu'un d'autre que le propriétaire. **HYPOTHESE 1** A. \- Dessaisissement - B. (propriétaire, Verus Dominus) (celui qui se fait passer pour le proprio) C. (acheteur, devient le propriétaire, acquisition immédiate auprès du possesseur ) **HYPOTHESE 2** A. Vol/perte B C - Proposition de loi portant le titre 1^er^ « les suretés personnelles » n°261, l'ancienne législature avait déposé une proposition de loi, suite aux élections on rend les anciennes propositions soit au gouvernement (qu'on a pas pour le moment) ou à la chambre des représentants qui va potentiellement redéposer la proposition, c'est ce qu'il s'est passé pour cette proposition de loi qui a été déposée à nouveau le 24/09. Schéma ====== -**Prescription acquisitive** = propre au droit réel, le temps qui passe peut à certaines conditions vous faire acquérir un droit. -**Prescription extinctive** = faire perdre le droit après un certain temps , mécanisme propre au droit réel. - Le législateur préfère au bout d'un certain temps un possesseur qui s'occupe du bien, entretien qu'un propriétaire qui le néglige. La prescription acquisitive ça sécurise. **Exemple** : je trouve une maison abandonnée qui me plait, je retape la maison, je m'installe avec l'animus (l'envie de m'installer), je suis de mauvaise fois, je suis un usurpateur parce que je sais que personne ne l'a vendu ce bâtiment. Si 30 ans sont passés et que le propriétaire n'est jamais revenu je deviens propriétaire par acquisition. A partir du moment où la prescription acquisitive joue dans le chef de la personne, elle devient propriétaire. Importance de sécuriser = prescription acquisitive, sécuriser propriétés etc. **Exemple du Cambodge** = après les guerres au Cambodge il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, les gens vont s'installer dans des maisons abandonnées pour avoir un foyer, on place la limite à 5 ans pour la prescription acquisitive, après cette date, le possesseur acquiert la propriété puisqu'on a jugé que si après 5 ans les propriétaires n'étaient pas revenus c'est qu'ils étaient morts. - Prescription acquisitive utile pour l'économie, l'aspect notamment politique d'un pays en temps de guerre. **CHAPITRE IV. TITULARITÉ, PERSONNALITÉ ET PATRIMOINE** 31. Introduction ================ 32. De l\'universalité de fait à l\'universalité de droit ========================================================= 33. Patrimoine, expression de la personnalité : conséquences dans cette vision classique ======================================================================================== - toute personne a nécessairement un patrimoine et seules les personnes peuvent avoir un patrimoine ; **Illustrations** - **On devient un sujet de droit, on a une personalité juridique et donc aussi un patrimoine. (seuls les sujets de droit peuvent avoir un patrimoine, un chien n'a pas de patrimoine par exemple).** - **Aujourd'hui tout le monde a une personalité juridique et un patrimoine. Avant il y avait ce que l'on appelait la « mort civile », une personne n'avait plus de personalité juridique, elle était morte civilement et encore avant certaines personnes notamment les esclaves n'en avait pas non plus puisqu'ils n'étaient pas considérés comme des personnes.** - Art 3.38 et 3.39, le législateur a décidé d'abandonner la vision binaire du droit romain (où on séparait les chose et les personnes) aujourd'hui on divise en trois catégories : les choses, les personnes et les animaux. =\> noté dans le livre 3 parce que à ce moment-là on ne travaillait pas sur le livre 1^er^ mais normalement ça devrait se trouver dans le livre 1 (dispositions générales) puisqu'on a dit que les animaux n'étaient pas des biens. Dès qu'on entre sur des notions de protections et de bien-être c'est du niveau régional mais lorsque qu'on introduit ces articles on travaillait au niveau fédéral donc on n'a pas pu le mettre dans le livre 1^er^. - toute personne n'a qu'un patrimoine, un et indivisible ; art. 3.35 et 3.36 C. civ. : pas de droit sur un bien déterminé, mais sur le patrimoine, mouvant ; **Illustrations** - Le patrimoine bouge tout le temps, on ne peut pas le fixer, il se mouve en fonction des dettes etc. On ne peut pas identifier la valeur exacte de son patrimoine avant le décès. Il est indivisible sauf exception =\> droit de gage - le patrimoine est intransmissible entre vifs, la personnalité ne s'éteignant qu'au décès. **Illustrations** - Je peux transmettre des biens mais je ne peux pas transmettre mon patrimoine, le patrimoine me colle à la peau jusqu'à mon décès. - Je peux le transmettre après mon décès aux héritiers. 34. La confusion des patrimoines : conséquence de l'unité et indivisibilité =========================================================================== - Il y a ce qu'on appelle la confusion des patrimoines, le défunt lègue son patrimoine à l'héritier mais celui-ci a déjà un patrimoine, on va cumuler tous les positifs et les négatifs. Puisqu'une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine on va fusionner les deux pour une former qu'un patrimoine. - On peut aussi refuser une succession si on sait que la personne était endettée ou que ce serait déficitaire. 35. Exemples de tempéraments ============================ - L'acceptation par un héritier de la succession de son auteur **sous bénéfice d'inventaire** (art. 4.52 C. civ.) (explications en TP) ; - Acceptation sous bénéfice d'inventaire : je ne sais pas, je ne connais pas ses dettes, il y a une procédure qui permet d'accepter sous bénéfice d'inventaire, me temps que l'on prend compte de l'inventaire, on va laisser les 2 patrimoines séparés. - et bénéfice de **la séparation des patrimoines** (art. 4.99 C. civ.) (explications en TP). - On sait que l'héritier à bcp plus de dettes que de biens, on va maintenir les patrimoines séparés dans le chef d'une même personne. 36. Distinction entre la personne physique et la personne morale ================================================================ Exception = s'il y a 2 personnes, il y a 2 patrimoines. Si je travaille au nom d'une société, il y a le patrimoine de la société et mon patrimoine personnel, il y a une personne morale et une personne physique. 37. Évolution de la notion de patrimoine ======================================== La théorie du patrimoine a fait l'objet de critiques au cours du 20^e^ siècle notamment au regard du droit anglo-saxon qui admet l'idée de patrimoine sans maître ou de division du patrimoine en entités distinctes. Le lecteur consultera d'autres auteurs contemporains pourra approfondir la matière et notamment la question des patrimoines d'affectation et les formes possibles de fiducie, (voir 1^er^ projet bien) - La notion de trust, mécanisme purement anglo-saxon qui a de grand intérêts économiques et est très concurrentiel en terme de marché. - Systèmes de Common Law et de civil Law, l'un se basant sur les notions d'équités et sur le pouvoir du juge, le second sur les textes. Ces 2 droits entrent en concurrence même si les 2 se mixent de + en + parce que les gens changent, la société évolue\... - Au Luxembourg, en Italie, En Allemagne, en France ils ont essayés de mettre en place un système de trust, autrement appelé de fiducie comme ils le font dans le système anglo-saxon, c'est quelque chose pas égale au trust parce que pas possible on est dans le civil Law mais on peut proposer qqch de similaire. - On a évidemment essayé en Belgique en s'inspirant de ce que les français avaient fait, on a adapté et proposé des articles mais la fiducie demande un régime fiscal et nous n'avions pas la main sur la fiscalité parce que la fiscalité était régionale on ne pouvait donc pas créer des articles sur la fiscalité. On a supprimé la fiducie en droit belge parce que ça inquiétait les gens au niveau fiscal, pourtant on a essayé pour faire concurrence aux autres pays voisins qui l'utilise. **CHAPITRE V. NAISSANCE, TRANSMISSION ET EXTINCTION DES DROITS SUBJECTIFS PRIVÉS** **Section 1. Naissance des droits subjectifs privés** 38. Observation =============== 39. L\'acte juridique (articles 1.3 ; 1.4 et 5.4 et s. C. civ.) =============================================================== **Exemple :** **Testament** acte juridique unilatéral, je le fais tout seul. **Je veux reconnaitre ma paternité** acte juridique unilatéral **La différence entre acte juridique et contrat** - Acte juridique, plus large, réalisé seul ou pas. - le contrat est une sorte d'acte juridique produit par au moins 2 PERSONNES, donc au moins bilatéral, ce n'est pas un papier, ça peut être oral !!! 40. Les faits juridiques (5.127 et s. C. civ) ============================================= Des droits et des obligations vont naitre mais il n'y avait pas d'intention particulière. - J'ai frappé quelqu'un, c'est un fait juridique qui va faire naitre un droit civil demandant réparation du dommage pourtant il n'y avait pas d'intention juridique. 41. Conséquence de la distinction : la preuve ============================================= Explication =========== - Pas de preuve pas de droit = je vais devoir prouver la source de mon droit, prouver un acte juridique et prouver un fait juridique c'est différent. le plus dur c'est de prouver un acte juridique parce que la preuve de l'acte juridique est règlementée, elle n'est pas libre. Il va falloir distinguer l'acte juridique dont la valeur économique est de 3500€ ou plus et l'acte juridique dont la valeur est de moins de 3500€. **2 types d'actes juridiques :** - Pour prouver un acte juridique pour les actes = ou + de 3500€ il faut une preuve écrite. - Pour prouver un acte juridique pour les actes de -- de 3500€ on retourne à la preuve libre : témoignage\... Pour prouver un fait juridique, la preuve est libre, je peux utiliser tous les modes de preuves présents dans le livre 8. **Pourquoi distinguer la réglementation de la preuve ?** Les parties qui ont commis un acte juridique auront plus facile à dégoter une preuve puisqu'il y avait une intention juridique. Les parties qui ont commis un fait juridique auront plus compliqué à apporter des preuves puisqu'il n'y avait pas d'intention juridique. **Section 2. Transmission des droits subjectifs privés** 42. Principes ============= - Droits extrapatrimoniaux **intransmissibles** (précision : transmission de certaines qualités qui constituent l'état d'une personne par le sang) ; **Ex** - Droit d'être né en Belgique, je ne peux pas le céder. - Droits patrimoniaux transmissibles - Exception : des droits nés d'un contrat conclu *intuitu personae,* c'est-à-dire, en considération de la personne d'un des cocontractants ; **Ex** - **Droit sur un bien, je peux le céder, le donner** - Cas particuliers des contrats générateurs de droits viagers, intransmissibles par décès. **Ex** - **L'usufruitier va pouvoir transmettre son droit d'usufruit mais conséquence mais il ne va pas pouvoir le céder par décès (dans un testament).** 43. Distinction : entre vifs / pour cause de mort ================================================= - entre vifs, que ce soit à titre onéreux, tel le cas d'une vente, ou à titre gratuit, telle une donation, - 2 personnes vivantes qui s'accordent entre elles pour procéder à la transmission. Les actes translatifs peuvent être soir onéreux (on s'accorde pour transmettre un bien contre paiement) et les actes translatifs entre vifs à titre gratuit (donation par exemple, je donne sans attendre de contrepartie) - ou pour cause de mort, la transmission se nommant alors succession. - Actes translatifs qui ont lieux dans le cadre de la succession, il faut distinguer la succession légale et on a la succession testamentaire. Explication =========== - **Succession légale** = Dans le livre 4 du code civil, il y a toute une série d'articles qui prévoient au décès d'une personne à qui vont aller ses biens. Les enfants vont recevoir la moitié de la succession en nu propriété. - Règle supplétives = règle auxquelles les parties peuvent déroger. Prévoir autre chose. - **Succession testamentaire** = Le défunt saisi la possibilité que le législateur laisse de choisir comment léguer ses biens. La succession testamentaire prime sur la succession légale. - Héritiers réservataires = descendants du défunt et le conjoint survivant. **Quelles sont les conséquences du fait d'avoir des héritiers réservataires ?** Les héritiers réservataires auront droit à minimum la réserve, les enfants tous ensemble ont droit à recevoir au moins la moitié de la succession. **Comment calculer la succession ?** On calcule la masse fictive **Masse fictive** = on part de l'ensemble de biens que je laisse au moment de ma succession, je rajoute à ses biens les libéralités faites au cours de ma vie. En cas d'atteinte portée à la réserve par des libéralités, les héritiers réservataires disposent de l'action en réduction (art. 4.150 C. civ.) (Explications en TP). 44. La notion d\'ayant cause ============================ Exemple : ========= Je lègue la succession, ce sont mes ayant cause. J'ai 2 enfants, je décède, je n'ai pas laissé de testament donc c'est la succession légale qui s'applique, les 2 enfants récupèrent la moitié, ce sont les ayant cause universel. Exemple : ========= En matière de succession, je n'ai pas d'enfants, je fais un testament, je cède la moitié de mon patrimoine à mon voisin et mon collègue, ils sont les ayant cause à titre universel. J'ai vocation à recevoir une partie du patrimoine. - Ayant cause **à titre particulier** : il a vocation à recevoir un ou plusieurs biens déterminés (4.192 C. civ.). Pas obligé d'avoir un décès. - L'ayant cause à titre particulier peut recevoir un bien tant entre vifs que par décès, tandis que les ayants cause universels ou à titre universel ne peuvent exister que par décès J'ai vocation à recevoir un ou plusieurs biens déterminés du patrimoine. - ACU, ACTU : confusion des patrimoines ; - ACTP : pas tenu des dettes de son auteur ; sauf application de la notion d'obligation réelle. L'ayant cause à titre particulier ne doit pas participer au passif et donc ne doit payer les dettes. L'ayant cause tire des droits de qqn d'autre 45. Les modes originaires et les modes dérivés ============================================== Exemple : ========= **Mode originaire** = donne naissance dans le chef d'une personne à un droit « nouveau », sans idée de transmission **Mode dérivé d'acquérir** = il y a transmission à une personne d'un droit antérieur, dont était jusque-là titulaire une autre personne - D'une part, reposant sur un fait juridique, il peut se prouver par toutes voies de droit ; modes dérivés reposent sur des actes juridiques **Exemple = la possession** - D'autre part, il ne connaît pas le problème de la *probatio diabolica,* propre aux modes dérivés. Explication =========== Les modes originaires ne connaissent pas ce problème de probation alors que les modes dérivés connaissent ce problème. Le problème est que si j'ai acquis un droit par un mode dérivé d'acquérir je vais devoir prouver que l'auteur qui m'a cédé le droit était bien titulaire de ce droit et qu'il m'a bien transmis ce droit. Pour prouver qu'il est propriétaire de la maison il faut prouver que celui qui m'a vendu la maison était bien propriétaire, que celui qui lui avait vendu était bien propriétaire avant, etc. C'est une preuve diabolique, c'est donc impossible à ramener. Les modes originaires ne connaissent pas ce problème de la *probatio diabolica.* Comme c'est un nouveau droit, je vais pas devoir remonter dans le temps pour prouver. - On constate qu'il y a un problème de probation au niveau des droit dérivés, on va essayer de trouver une solution. La pratique a trouvé deux solutions de la probatio diabolica : 1. Essayer de trouver un mode originaire qui viendrait cassé cette chaine de mode dérivés. **Exemple** : Thibaut a acheteté une maison en 1960, il l'a vend en 2000. Je casse la chaine des modes dérivés. Pourquoi on est sûr que Thibaut a acquis la maison par prescription acquisitive comme il l'a gardé pdt au moins 30ans. 2. C'est que le législateur permet de joindre les possessions de toutes les personnes dans la chaine, on va faire commis toutes les personnes étaient une personne, la prescription de trentenaire sera faite à nous 6, on aura au moins posséder la maison 30 ans à 6. **Section 3. Extinction des droits subjectifs privés** 46. Principes ============= - Les actes juridiques qui **ont directement pour objet** **l'extinction d'un droit subjectif** *(point 47)* ; - Les actes ou faits juridiques **pouvant entraîner l'extinction du droit subjectif *(****point 48)* ; - Les cas d'extinction judiciaire de droits subjectifs *(point 49)*. 47. Les actes juridiques visant directement l\'extinction ========================================================= Exemple : ========= Les parties s'accordent pour éteindre un droit et une obligation pour remplacer ceux-ci par des autres obligations et droits. - Novation par changement d'obligation ; o Novation par changement de créancier ; Quand je change le créancier . Je vends ma voiture, on doit me payer 6000€, j'ai besoin d'argent, je demande à quelqu'un de me payer 5000 € mais je lui donne mon droit de créance pour qu'il récupère ses sous. - Novation par changement de débiteur ; **Je suis titulaire d'un usufruit sur une maison, je dis que j'en veux plus.** - **Elle peut être tacite = la déduire de faits qui se sont écoulées, on sent que je ne veux plus.** - **Expresse = je dis que je ne veux plus ouvertement** 48. Mécanismes causant indirectement l\'extinction d\'un droit ============================================================== - Sauf exceptions, en matière de droits réels, la disparition de la chose (*cfr.*3.15 C. civ.) et en matière de droits extrapatrimoniaux, le décès ; - La confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent sur la tête d'une même personne (voy. art. 3.16 C. civ. en matière de droits réels d'usage ; 5.268 C. civ. pour les droits de créance) ; Exemple : ========= La prescription extinctive : anéantissement d'un droit résultant de l'écoulement d'un certain laps de temps pendant lequel le titulaire de ce droit n'en a pas usé, ne l'a pas exercé (art. 2262 anc. C. civ. : distinction entre droits réels (art. 3.16 C. civ.) et droits de créance, en notant que la propriété ne s'éteint pas par prescription extinctive) ; en principe, en matière extrapatrimoniale, l'état est imprescriptible car hors commerce mais non point les actions d'état, assorties généralement de délais de prescription dérogatoires au droit commun. **Je n'ai pas fait usage de mon droit pdt un certain temps donc je perds mon droit par non usage.** **Certains droits réels s'éteignent par non usage, le droit réel de propriété ne s'éteint pas par non usage. Les droits extra-patrimoniaux ne connaissent pas non plus la prescription extinctive.** 49. Extinction des droits subjectifs privés par voie judiciaire =============================================================== Explication =========== J'ai un terrain 1 qui m'appartient, le terrain 2 appartient à B et derrière on a une falaise, pour accéder à son terrain B ne sait pas passer, je lui vend donc la servitude de passage de mon terrain. Aujourd'hui la commune prévoit de construire une route sur le dessus de la falaise, le droit de servitude perd son utilité, B n'en a plus besoin pour accéder à sa maison, je vais éteindre ce droit parce que ce n'est plus utile, ce n'est pas pour punir B. ::: {.section.footnotes} ------------------------------------------------------------------------ 1. ::: {#fn1} ::: 2. ::: {#fn2} Voy. pour cette théorie, essentiellement, C. RENARD, avec la Collaboration de J. HANSENNE, *Cours d'encyclopédie du droit,* polyc., Liège, 1960, spécialement n° 251 ; S. GINOSSAR, *Droit réel, propriété et créance. Elaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux,* Paris, L.G.D.J., 1960.[↩](#fnref2){.footnote-back} ::: 3. ::: {#fn3} Voy., sur cette notion de possession d'état et diverses applications, Y.-H. LELEU, *Droit des personnes et des familles,* Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2016, not., n°s 620, 621, 673, 675, 337.[↩](#fnref3){.footnote-back} ::: 4. ::: {#fn4} Voy. C. AUBRY et C. RAU, *Cours de droit civil français,* 5^ème^ éd., t. II par G. RAU et Ch. FALCIMAIGNE, Paris, Marchal et Billard, 1897, § 162, et t. IX, par E. BARTIN, Paris, Marchal et Billard, 1917, § 573.[↩](#fnref4){.footnote-back} ::: :::