Vérification de l'Im imprégnation Alcoolique PDF
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École Nationale Supérieure de Pâtisserie
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Ce document présente les procédures de vérification de l'imprégnation alcoolique, y compris la réglementation, les aspects opérationnels et les procédures de prélèvements d'échantillons. Il traite également de l'homologation des éthylomètres et des conséquences en cas de refus de vérification.
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LA VERIFICATION DE L’IMPREGNATION ALCOOLIQUE PLAN I-La vérification par éthylomètre II-La vérification par moyen médical I-La vérification par éthylomètre La combinaison des articles L234-4 et L234-6 du Code de la route impose la réunion de plusieurs conditions cum...
LA VERIFICATION DE L’IMPREGNATION ALCOOLIQUE PLAN I-La vérification par éthylomètre II-La vérification par moyen médical I-La vérification par éthylomètre La combinaison des articles L234-4 et L234-6 du Code de la route impose la réunion de plusieurs conditions cumulatives pour que les vérifications soient régulières. A-Qualité de l’enquêteur L’enquêteur doit être officier de police judiciaire territorialement compétent Ou agent de police judiciaire B-Le mis en cause Les OPJ ou APJ peuvent procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique d’un conducteur de véhicule ou l’accompagnant d’un élève conducteur dans les cas suivants : 1 PAR OPJ OU APJ Sans procéder à un dépistage préalable, si le contrôle en bord de route a été effectué par un OPJ ou un APJ ( L-234-3 et L234-9 CR). RESULTAT DIA POSITIF La personne mise en cause s’est soumise aux épreuves de dépistage et le résultat est POSITIF REFUS DIA La personne mise en cause a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage. RAPPEL : le refus de se soumettre au dépistage n’est pas une infraction. Constitue une infraction le fait de refuser de se soumettre aux vérifications. DIA IMPOSSIBLE La personne mise en cause se trouve dans l’impossibilité de subir des épreuves de dépistage en raison d’une incapacité physique attestée par le médecin requis. IVRESSE La personne mise en cause est en état d’ivresse manifeste 2 C-Cadre légal de la vérification de l’imprégnation alcoolique En application de l’article L234-7 du Code de la route, les conditions dans lesquelles sont effectuées les vérifications sont prévues aux articles R234-3 et suivants du Code de la route. ASPECT OPERATIONNEL CADRE LEGAL DES VERIFICATIONS D’IMPREGNATION ALCOOLIQUE Alors que le conducteur a été soumis à un dépistage de l’imprégnation alcoolique qui s’est révélé positif ou que l’OPJ ou l’APJ a décidé de procéder directement à une épreuve de vérification de l’état alcoolique par l’éthylomètre, dans quel cadre juridique le conducteur est-il invité à suivre l’équipage intervenant ? 3 LE DEPISTAGE DE L’IMPREGNATION ALCOOLIQUE EST POSITIF Un dépistage positif ne peut à lui seul justifier de l’usage des cadres juridiques de la flagrance ou de l’enquête préliminaire. Il s’agit d’une PRESOMPTION de présence d’alcool. Dans ce cas, sans taux l’infraction n’est pas constituée. ATTENTION : Un dépistage peut être positif et déboucher sur un taux en-deçà du seuil matérialisant un taux contraventionnel. LA VERIFICATION SANS DEPISTAGE PREALABLE Au même titre que le dépistage positif, aucune infraction n’est constituée avant qu’un taux contraventionnel ou délictuel ne soit établi, ou que le conducteur ait refusé de se soumettre aux vérifications de l’imprégnation alcoolique. Les cadres juridiques de la flagrance ou de l’enquête préliminaire ne sont donc pas adéquats. ARTICLE L234-9 DU CODE DE LA ROUTE « Les OPJ ou APJ territorialement compétents soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » C’est donc cet article qui sert de cadre légal à la vérification sur place ou au service. 4 REGULARITE DE LA VERIFICATION PAR ETHYLOMETRE Les modalités de vérification par éthylomètre sont principalement prévues par les articles L234-4 al 3, L234-5 al 2et R234-4 du Code de la route. A-L ’homologation et les vérifications de l’éthylomètre Le bon fonctionnement de l’éthylomètre est établi par son homologation et ses vérifications périodiques (Crim.28 janvier n°13-81.330 ;Crim. 6 mai 1997 n°96- 80.160) L’éthylomètre doit faire l’objet d’un contrôle métrologique pour être considéré homologué Lorsqu’un OPJ ou APJ procède à une vérification d’imprégnation alcoolique, il DOIT intégrer les éléments d'identification de l'éthylomètre utilisé et la date de sa dernière vérification. (Crim.11 mai 2006 ; Crim 1er septembre 2015 n°14- 86.937) La validité de l’appareil n’étant valable qu’UN an. Exemple : « il a été fait usage d'un éthylomètre de marque Drager n° ARYL 0151 date limite de validité mars 2025 » 5 B-Utilisation de l’éthylomètre L'éthylomètre est utilisé en cas de dépistage positif, de refus de dépistage ou en cas de contrôle obligatoire ou préventif lorsque l'OPJ ou l'APJ procède aux vérifications sans dépistage préalable. CAS 1 L'intéressé accepte de se soumettre aux vérifications par éthylomètre Procéder à la mesure à 2 FONCTIONNAIRES Rédiger le procès-verbal qui comprendra : noms et qualités des 2 fonctionnaires ayant procédé au contrôle ; n° de l'appareil et date de la dernière vérification ; résultats et heures des contrôles ; ticket de l'imprimante (si l'appareil en délivre) Le résultat est immédiatement notifié à la personne qui doit être avisée qu'elle peut demander un 2ème contrôle. Les agents ayant procédé à la première mesure peuvent décider d'office de procéder à un second contrôle (art. R. 234- 4/2° CR). Le 2ème contrôle est effectué immédiatement après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, en utilisant un nouvel embout (une personne/un embout/une mesure) : sur demande de l'intéressé ou sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction ou à la diligence des policiers intervenants (OPJ ou APJ) 6 Le taux affiché et le taux retenu doivent être notifiés immédiatement à l’intéressé : taux affiché : valeur mesurée par l'éthylomètre exprimée en milligrammes par litre (mg/l) d'air expiré ; taux retenu : taux permettant de déterminer la nature de l'infraction (contravention ou délit) obtenu par soustraction de la marge d'erreur au taux affiché par l'éthylomètre. Le refus de signer le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, par une personne prévenue de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, n'affecte en rien sa validité (Cour de cassation, n° 19-84.665 du 2 septembre 2020). Notification immédiate Une fois le premier taux mesuré, le résultat doit être notifié IMMÉDIATEMENT à la personne faisant l'objet du contrôle (article R234-4 2° du Code de la route). Et ce, même si elle est effectivement alcoolisée et n'est pas en état de comprendre ses droits de gardé à vue (Crim 16 février 2011, n° 10-80.855). L'objectif de la notification immédiate est de lui permettre de solliciter un second taux immédiatement, droit dont il doit être avisé. C’est le plus petit taux qui sera retenu. 7 CAS 2 L'intéressé refuse de se soumettre aux vérifications par éthylomètre PPPAS DE PRELEVEMENT SANGUIN Même si l’intéressé le demande de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et, le cas échéant, de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste. Lorsqu’une personne qui n’a pas à se soumettre aux vérifications (dépistage négatif, aucune présomption d’ivresse, accident non suivi de mort) formule par demande écrite et signée le désir de les subir, le policier devra satisfaire à la demande et joindre la déclaration au P.V de l’infraction ou de l’accident. Dans le cas où l'intéressé n'accepte pas l'épreuve de l'éthylomètre proposée par les policiers, au motif qu'il préfère subir un prélèvement sanguin, sa demande ne peut être prise en considération et le délit de refus de se soumettre aux vérifications est alors constaté. 8 LA MARGE D’ERREUR ENTRE LE TAUX AFFICHE ET LE TAUX RETENU Le taux qui doit être retenu est le taux le plus faible relevé auquel doit être appliqué la marge d’erreur (Crim, 14 décembre 2021, n° 20-86.969) Son application doit systématiquement être vérifiée lorsque le procès-verbal qui fonde la poursuite pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique se base sur l’interprétation d’une mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre (Crim.26 mars 2019, n°18-84.900) A- Application de la marge d’erreur Article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 : « Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont » : 9 B- Application CONVERTAUX L’application CONVERTAUX dans NEO permet d’appliquer la marge d’erreur tolérée afin de connaître le taux à retenir. 10 C- Conséquences en procédure Il se déduit que le procès-verbal qui fonde la poursuite DOIT tenir compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues (Crim.26 mars 2019, n°18-84.900) Afin d’éliminer tout doute quant au taux retenu pour matérialiser l’infraction, il convient de reporter celui-ci sur le procès-verbal en mentionnant le taux affiché et la marge d’erreur appliquée. N.B. Certains éthylomètres offrent la possibilité d’impression d’un ticket sur lequel apparait le taux. Cette possibilité ne constitue aucunement une obligation réglementaire ou légale. L’affichage du taux suffit à lui-même. 11 D- Interprétation de l’alcoolémie La variabilité individuelle est très importante. Elle dépend de la masse corporelle de l’individu ou de phénomènes de tolérance dus à la consommation habituelle de boissons alcoolisées. Certains consommateurs chroniques peuvent physiquement supporter des alcoolémies plus importantes. 12 LA VERIFICATION AU MOYEN D’ANALYSES ET EXAMENS MEDICAUX CLINIQUES ET BIOLOGIQUES (par voie sanguine) PLAN I-Réglementation II-Aspect opérationnel III-Parcours des échantillons prélevés I-Réglementation CHOIX La méthode de vérification n’est pas à la discrétion du justiciable. Par ailleurs qu’il s’agisse de la méthode par voie sanguine ou éthylométrique, celles-ci ont la même valeur probante (Crim. 27 octobre 1993, n° 93-81.570) L’état de santé du prévenu peut en revanche imposer aux OPJ ou APJ de recourir à un prélèvement sanguin (incapacité physique attestée par un médecin requis) 13 Délais Cette vérification, si elle doit être réalisée dans les plus brefs délais, n’a en outre pas à être effectuée sur le champ (Crim. 8 juin 2006, n° 05-85.296) En application des articles R234-3 du Code de la route et R3354-6 du Code de la santé publique l’examen clinique et la prise de sang doivent toutefois être effectués dans le plus court délai possible après les faits, et au plus tard dans un délai de 6 HEURES suivant ces derniers, sauf en cas de décès (article R3354- 10 du Code de la santé publique) Serment Les articles R3354-1 et suivants du Code de la santé publique n'imposent pas une prestation de serment préalable du médecin (ou d'un interne ou d'un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou d'un infirmier) qui effectue la prise de sang, prévue par l'article R3354-5 du CSP, afin d'établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme Cet acte n'est pas assimilé à un « examen technique ou scientifique » au sens de l'article 60 du Code de procédure pénale (Crim. 10 juin 2015, n° 14-87.054) 14 Analyse de contrôle Le mis en cause dispose d'un délai de 5 jours pour solliciter une analyse de contrôle conformément à l'article R3354-14 du Code de la santé publique Cette proposition d'une analyse de contrôle est, comme le droit à un second cycle de souffle éthylométrique, prescrite à peine de nullité Si le justiciable y renonce expressément, il n'est plus admis à contester la vérification sur ce fondement (Crim. 1er avril 2015, n° 14-82.659) Le recours au prélèvement sanguin reste à l’initiative des policiers intervenants, lorsque l’intéressé : 15 II- ASPECT OPERATIONNEL Etablir la fiche A 16 Conduire l’intéressé à l’hôpital Requérir un médecin ou un interne ou un infirmier ou un étudiant en médecine autorisé à exercer 17 SI L’INTERESSE REFUSE LE PRELEVEMENT SANGUIN Le praticien procède à l’examen clinique médical IL CONSIGNE LES RESULTATS SUR LA FICHE « B ET C » PREALABLEMENT REMISE Compte-rendu à l’OPJ des vérifications effectuées remise des fiches A et B-C à l’OPJ Le DELIT de refus de se soumettre aux vérifications est constitué 18 FICHE B-C 19 SI L’INTERESSE ACCEPTE LE PRELEVEMENT SANGUIN Remettre au praticien la fiche B et C et le kit de prélèvement Le praticien procède à l’examen clinique et médical et consigne les résultats sur la partie B de la fiche B et C Le praticien procède au prélèvement sanguin réparti en 2 tubes étiquetés en présence constante des policiers Les policiers placent les 2 tubes dans 2 contenants sur lesquels ils signent avec le médecin avant de les sceller A l’issue compte rendu à l’OPJ remise des scellés et des fiches A , B ET C Transmission au LABO ou à l’expert requis qui procède à l’analyse Les résultats sont consignés dans la partie C de la fiche B ET C 20 III- PARCOURS DES ECHANTILLONS PRELEVES 1er échantillon Le 1er est envoyé à un laboratoire d'un établissement public ou à un biologiste expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel, accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C 2nd échantillon Le 2nd est envoyé à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste accompagné d'un exemplaire des fiches A, B et C aux fins d'analyse de contrôle éventuelle Le laboratoire ou le biologiste consigne les résultats sur les fiches "C" Il envoie les fiches A, B et C sous pli fermé et timbre confidentiel directement au demandeur, au procureur de la République compétent, au préfet (en cas d'accident) et au médecin inspecteur Les résultats figurant sur la fiche sont communiqués immédiatement à l'autorité requérante 21