DEPISTAGE DE L’IMPREGNATION ALCOOLIQUE PDF
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Ce document traite du dépistage de l'alcoolémie pour les conducteurs et les accompagnateurs d'élèves conducteurs, détaillant les différents types de dépistage et les cas spécifiques, notamment en cas d'accident ou d'infraction. Il détaille également les exigences légales et les différents types de contrôles.
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DEPISTAGE DE L’IMPREGNATION ALCOOLIQUE PLAN I. Personnes concernées II. Cadres de contrôle III. La régularité des épreuves de dépistage IV. Les moyens de recherche de l’imprégnation alcoolique I.Les personnes concernées A-Tout conducte...
DEPISTAGE DE L’IMPREGNATION ALCOOLIQUE PLAN I. Personnes concernées II. Cadres de contrôle III. La régularité des épreuves de dépistage IV. Les moyens de recherche de l’imprégnation alcoolique I.Les personnes concernées A-Tout conducteur Il s’agit des conducteurs de voitures, poids lourds, transports en commun, motocyclettes, cyclomoteurs, cycles sans moteur, matériels agricoles et forestiers, engins de travaux publics, engins spéciaux, trolleybus, véhicules à traction animale etc… Le conducteur est la personne qui assure la maîtrise d’un véhicule en mouvement. 1 B-Accompagnateur d’un élève conducteur Est considéré comme accompagnateur d’un élève conducteur, toute personne intervenant dans le cadre de l’enseignement de la conduite à titre gracieux, de l’apprentissage anticipée, encadrée, supervisée de la conduite ou à titre de moniteur d’enseignement la conduite. II.Cadres de contrôle Le Code de la route prévoit des contrôles obligatoires, facultatifs et préventifs de l’alcoolémie. Selon le cas, la recherche de l’alcoolémie est effectuée par épreuve de dépistage qui ne permet que d’établir une présomption (Pour établir l’état alcoolique, il faudra procéder à des vérifications abordées lors du prochain cours) 2 A-OBLIGATOIRE Pour les infractions punies de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour tout conducteur impliqué dans un accident avec dommage corporel ou mortel article L234-3 alinéa 1 du Code de la Route. 3 B-FACULTATIFS Pour les infractions au Code de la route autres que celles punies par une peine complémentaire de suspension de permis de conduire ou pour tout conducteur impliqué dans un accident matériel article L234-3 alinéa 2 du Code de la Route. 4 C-PREVENTIFS Même en l’absence d’infraction ou d’accident, soit sur instruction du procureur de la République, soit à l’initiative des OPJ ou APJ (article L234-9 alinéa 1 du Code de la route) III. La régularité des épreuves de dépistage (Sources : art L234-3 et L234-9 du Code de la route loi n° 2021-646) Les agents habilités OPJ, APJ et APJA sur l’ordre et la responsabilité d’un OPJ L’identité de l’OPJ sur l’ordre et la responsabilité duquel a agi l’agent verbalisateur doit apparaître en procédure (CRIM, 8 juin 5 2017, n°14-88.259), de même que les heures et lieu du contrôle préventif effectué (Crim, 23 septembre 2014, n° 14.80.373) Les OPJ et APJ PEUVENT, sans passer par l’épreuve de dépistage, soumettre directement le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur aux épreuves de vérifications (article L234-3 du Code de la route) lorsqu’ils sont impliqués dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé d’une infraction autre que celle punie d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire. L’APJA sur ordre et la responsabilité de l’OPJ, DOIT soumettre le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur aux épreuves de dépistage préalablement à toute épreuve de vérification. La vérification sera effectuée par un OPJ ou un APJ puisque les APJA n’ont pas le droit de procéder aux vérifications. L’impossibilité physique Une « impossibilité physique attestée par le médecin requis » ou une présomption « d’état d’ivresse manifeste » (article L234-6 du Code de la route) sont également de nature à écarter tout recours à des épreuves de dépistage préalable. 6 IV-Les moyens de recherche de l’imprégnation alcoolique Il existe deux types d’éthylotest : 7 8 CAS PARTICULIERS La personne est mineure Les épreuves de dépistage et de vérifications pourront être effectués sur la personne d'un mineur impliqué dans un crime, un délit ou accident, ou auteur présumé d'une contravention routière. Toutefois, en cas de vérifications par prélèvement sanguin, l'autorisation du parquet ou de la personne ayant autorité sur le mineur est requise. Mention de cette autorisation ou de l'impossibilité de l'obtenir dans un délai rapide sera portée au procès-verbal (circulaire du ministre de l'intérieur n° 89-30 du 09/01/1989). Les agents de conduite SNCF (accident ferroviaire) Il n'y a pas lieu de les soumettre aux mesures de dépistage et de recherche de l'alcoolémie dès lors que rien ne laisse apparaître que les intéressés se trouvaient sous l'empire d'un état alcoolique au moment des faits et que la cause réelle de la collision étant clairement perceptible, la responsabilité de l'accident ne peut leur être imputée (circulaire du ministre de l'intérieur n° 74- 362 du 05/07/1974). La personne est volontaire Il est possible de donner satisfaction à toute personne qui n’ayant pas à se soumettre aux vérifications les demande instamment. Elle doit produire une déclaration écrite et signée qui sera jointe à la procédure (circulaire du ministre de l'intérieur n° 89-30 du 09/01/1989). 9 La personne est un parlementaire En ce qui concerne les épreuves de dépistage de l'alcoolémie, obligatoires à la suite d'un flagrant délit (accident mortel ou corporel grave, etc.), rien ne s'oppose à ce que le dépistage soit effectué sur la personne d'un parlementaire. (article 26 de la Constitution du 04/10/1958) Mais chaque fois que cela est possible, le procureur de la République doit être informé de l'opération avant qu'il y soit procédé. Dans la pratique, les instructions de l'OPJ seront sollicitées avant d'effectuer tout contrôle. Les diplomates Ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation (art. 27, décret n°71-284 du 29/03/71). Il convient de ne pas effectuer de dépistage ou de vérification de l'alcoolémie sur la personne d'un diplomate sans leur accord. Agents de la police municipale Un dépistage d'alcoolémie effectué par des agents de police municipale est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été réalisé sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. L'irrégularité des épreuves de dépistage a pour effet d'entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2013). 10 11