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French administrative law administrative court legal procedures law

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These notes provide an overview of French administrative law, focusing on the administrative court system and remedies. They cover vocabulary, legal procedures, and key historical events.

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Juge Administratif et Recours ============================= Premier CC : question de cours (lundi 30 septembre) Second CC : QCM type concours des IRA (à point négatif) On répond que lorsque l'on est absolu certains de sa réponse. Section 1 : L'origine et l'organisation de la juridiction administ...

Juge Administratif et Recours ============================= Premier CC : question de cours (lundi 30 septembre) Second CC : QCM type concours des IRA (à point négatif) On répond que lorsque l'on est absolu certains de sa réponse. Section 1 : L'origine et l'organisation de la juridiction administrative Section 2 : les voies de recours et la procédure administrative de contentieux +-----------------------------------------------------------------------+ | Vocab et infos utiles : | | | | [[https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les- | | grandes-decisions-depuis-1873]](https://www.conseil-etat. | | fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-18 | | 73)? | | | | Juridiction = tribunal | | | | Le juge administratif = la juridiction administrative | | | | Le calendrier révolutionnaire commence au début de la 1^ère^ | | république (1792). | | | | Itératives : impératives, aux peines de droit : exposer à des | | sanctions | | | | Le premier président français est Louis Napoléon Bonaparte.\ | | 2^ème^ république : 1848-1852 | | | | 3^ème^ république (1870-1940) | | | | Arrêt Blanco ? | | | | Hans Kelsen | | | | Pyramide de Kelsen et hiérarchie des normes \| Aideauxtd.com | | | | Les PFRLR : lois de valeurs constitutionelles. | | | | API et AAI | | | | Décret : nom des décisions du PM et du Président | | | | Ordonnance : Délégation du pv législative donné au gouvernement et | | signé par | | | | Arrêté : nom des décisions des ministres | | | | Arrêtés municipaux : nom des décisions des maires | | | | Arrêtés régionaux : nom des décisions des présidents des | | | | Arrêtés préfectoraux : nom des décisions des préfets | | | | Décision : Conseil Constit | | | | Arrêt : Conseil d'État | | | | Délibération : nom des décisions des organes législatives locaux | | (conseil municipal, conseil régional...) | | | | Acte à caractère individuel = nominatif | | | | Décision à caractère réglementaire : elle dispose par voie générale | | et impersonnelle. | | | | 42 TA -\> 9 CAA -\> 1 CÉ | | | | Jusqu'en 2017, on ne parlait que d'AAI, la distinction se fait les | | API ont des personnalités morales indépendantes par les AAI. La | | personnalité morale, assure l'indépendance de fonctionnement. | | | | Article 55 de la constitution place le droit de conventionalité | | (Traités internationaux, droit de l'UE,... | +-----------------------------------------------------------------------+ Origine et Organisation de la juridiction adminsitrative -------------------------------------------------------- S'il parait aujourd'hui naturel d'avoir un juge administratif, ce ne fut pas toujours le cas, les juges administratifs jugent des lituges particuliers et distincts de ceux jugés par le juge judiciaire. Quel type de litige tranche le juge administratif ? Litige entre un particulier et une administration, entre les administrations et leurs agents et enfin entre des administrations entre elles. C'est le juge de l'administration. Pourquoi ce n'est pas le juge judiciaire qui juge l'administration ? Pendant la révolution, la loi des 16 et 24 aouts 1790, les révolutionnaires se méfie des juges, donc ils interdisent à la justice de trancher les litiges qui concernent l'administration. Donc la justice ne peut juger l'administration. Loi des 16 et 24 aout 1790 : article 13 :«  les fonctions judiciaires sont disctinctes et demeureront toujours séparés des fonctions administratives, les juges ne pourront troublés de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs, ni cités devant les administrateurs pour raison de leur fonction » Les révolutionnaires vont confirmer cette interdiction dans une deuxième décision, le décret du 16 fructidore an 3. Décret du 16 fructidore, an III, « défense itératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d'administration de quelques espèces qu'il soit au peine de droit » (unique article de décret). Cette méfiance est lié au rôle des juges sous l'ancien régime. Les tribunaux d'ancien régime : « Parlement » se sont opposés à des réformes voulus par les rois succesifs. La Justice d'ancien régime avait un poids, et avait fait obstacle à des volontés de réforme voulut par le roi. Par conséquent les révolutionnaires s'en méfie. De cette méfiance émane le système révolutionnaire de jugement administratif ### Le système de l'administration-juge/ministre-juge Il y a une idée dominante à l'époque, juger l'administration, c'est encore administré. En ce sens jugé l'administration c'est devenir administrateur à son tour. Par conséquent, en cas de litige, il revient à l'administration elle-même de se juger. L'Administration est donc juge et parti. Lorsque vous aviez un litige avec l'administration, il fallait saisir son administration, donc le ministre compétent. Donc à la fin du 18- début du 19 si vous aviez un litige avec l'administration vous deviez saisir le ministre (premier instance) C'était un système à 2 degrès, vous pouviez donc faire appel. Pour faire appel, vous pouviez vous pourvoir devant le chef de l'État. (Roi, Empereur, Président...) C'est ce que l'on a appelé le système de « l'administration-juge » / « ministre-juge ». ### La Justice retenue Évolution souterraine, rapidement, dès Napoléon, il va prendre l'habitude pour l'aider dans ses décisions en appel, de s'appuyer sur une jeune institution, le Conseil d'État. C'est une institution créer en l'an VIII, avec la création du consulat (1799-1804). Avant d'être un juge, comme aujourd'hui, le conseil d'État est organe de conseil, comme le CESE, ou la cour des comptes. Le conseil d'État est un organe de conseil du pouvoir exécutif. C'est sa fonction originelle. Il a pour taches d'aider le gouvernement dans la rédaction des textes juridiques. Le conseil d'État, devenu l'organe suprême de la justice administrative, est avant tout un organe de conseil et de soutien au gouvernement. Aujourd'hui, l'avis du conseil d'État est rendu publique. Le chef de l'État, submerger d'appel, s'appuie sur le conseil d'État pour l'aider à résoudre les appels. Ainsi, le conseil d'État se retrouve à rédiger les décisions. Dès 1806, on a une commission du contentieux qui est mise en place au sein du Conseil d'État, son rôle est de traiter les appels. Aujourd'hui, le conseil d'État est composé de 7 sections (contentieux, 6 consultatives : intérieur, finance, social, administration, travaux publics et étude de la prospective et de la coopération. 'avant section du rapport et des études'.) \- Organigramme du conseil d'État à trouver sur leur site. C'est uniquement dans la section du contention divisé en 10 chambres, est la seul où il intervient comme un juge. Elle est issu de cette commission du contentieux. Dès cette époque, les décisions sont préparés par le Conseil d'État mais rendu par le Chef de l'État. On appelle le système de la « justice retenue ». Pourquoi retenue car, si la décision est écrite par le Conseil d'État mais rendu par le chef de l'État (il n'est pas tenu de respect « l'avis du Conseil d'État ». ### La Justice déléguée Il faut attendre une grande loi du début de la IIIe république, la loi du 24 mai 1872, qui donne, au conseil d'État, la compétence de rendre les décisions de justice en son nom propre. On passe de la justice retenue à la « justice déléguée ». Cette loi est considéré comme le moment ou le Conseil d'État devient juge, c'est la naissance du juge administrative. Une lente évolution souterraine pour arriver à la réalité. Le conseil d'État devient compétent en appel. Ainsi après, la première instance auprès du ministre, l'appel se fait au conseil d'État. La théorie du ministre-juge existe encore, la loi de 1872 n'y met pas fin. Le conseil d'État, jeune juge administratif va mettre fin au système du ministre juge, l'arrêt Cadot de 1889, [[https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-13-decembre-1889-cadot]](https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-13-decembre-1889-cadot) Les arrêts du conseil d'État mais les arrêts prennent le nom des requérants. Monsieur Cadot contourne le ministre et demande justice directement au conseil d'État. Le conseil d'État en acceptant d'être directement saisi en premier instance, il met donc fin à la théorie du ministre-juge. Le Conseil d'État devient alors premier et dernier ressort, première et dernière instance. Alors le juge administratif, n'a qu'un seul degré de juridiction. On va rester dans ce système jusqu'en 1953, dans cette période le conseil d'État construit le droit administratif (droit jurisprudentielle). Après la seconde guerre mondiale, la population qui s'éduque se pourvoit de plus en plus vers le conseil d'État, il se retrouve submerger. On créer donc un Tribunal Administratif. ### Le Juge Administratif Moderne 1953 : les tribunaux administratifs sont créés par décret. (TA) Ils remplacent les conseils de préfectures, juges créer par Napoléon, loi du 28 pluviose an VIII. Cette loi créer aussi les préfets. Ce n'était pas des juges administratifs de droit commun, que certains jugés pouvaient être jugé. Les TA à l'inverse sont des juges administratifs de droit commun. Ils deviennent les juges de première instance. Alors le conseil d'État redevient, juge de dernier ressort ou de deuxième degré. Ainsi le conseil d'État redevient un juge d'appel. On retrouve 2 degrés dans l'ordre juridictionnelle administratif, TA -\> Conseil d'État. Combien de tribunaux administratifs ? 42 TA dont 31 en France Métropolitaine. On fonctionne comme ça jusqu'en 1989, rapidement le conseil d'État est submergé en appel. Loi du 31 décembre 1987 : création des cour administratives d'appel. (CAA) Elle entre en application en 1989, conséquence, l'architecture de l'ordre juridictionelle administrative (TA -\> CAA -\> C d'É). Le conseil d'État devient un 3^ème^ degré de juridiction. Il devient donc un juge de cassation, il juge en droit, la juridiction suprême de l'ordre administratif qui ressemble à l'ordre judiciaire (1^ère^ instance, appel, cassation). Il y a 9 CAA : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Versailles, Douai et Toulouse. Cela est plus conforme au droit des requérants. Isssu de la CEDH ### Adresser les recours devant le Juge Administratif moderne L'histoire a quand même laissé des traces, le CÉ conserve certaines compétences en Premier ressort et dernier ressort et certaines compétences en appel. - Juge de premier et dernier ressort - Décret du président de la République et du Premier ministre - Certains nombres de décision d'autorité publique indépendante (API) et autorité administrative indépendante (AAI) - Contentieux des élections européennes et régionales - Demande de réparation pour une durée excessive d'un procès devant le TA - C'est une voie de droit ouverte par l'arrêt Magiera (2002), si vous avez été victime des lenteurs de la justice, des procès qui dure des années (10 ans). Droit de demander un second procès devant le CÉ. - Cela est mis en place sous la poussé de la CEDH, besoin de procès dans des délais convenables. - Les compétences résiduelles en appel (TA-\> CÉ) - CÉ est juge d'appel du contentieux des élections municipales et départementales. La compétence du conseil d'État en premier et dernier ressort qui fait qu'il est saisi directement et qu'il prend une décision définitive et non susceptible de recours s'explique par l'importance de l'acte contesté et ou par la portée nationale de cet acte. PI : Afin de contester pour les élections municipales et départementales =\> TA et les contentieux pour les élections présidentielles, sénatoriales et législatives =\> Conseil Constitutionnel. ### La Reconnaissance constitutionnel du Juge Administratif C'est une conséquence de la séparation de la justice et de l'administration à la révolution. Le juge administratif n'est pas un juge naturel, le juge administratif sa reconnaissance constitutionnelle est très tardive. Ni la constitution de la 3^ème^ ne le mentionne, ni la constitution de la 4^ème^ république.) Le conseil constitutionnel reconnait l'existence et les compétences du juge administrative, le conseil constitutionnel est le garant du respect de la constitution. Aussi vérifier que les traités sont conformes à la constitution. Le CC ne peut pas s'auto-saisir. Le CC contrôle en amont du vote d'une loi Il reconnait le juge administratif, dans le cadre de son contrôle des institutions dans les années 80. Avec 2 grandes décisions : 22 juillet 1980 : Conseil Consitutionel : Décision « loi portant validation d'acte administratif » : Le Conseil Constitutionnel a vu dans l'indépendance de la juridiction administrative un principe fondamental reconnut par les lois de la république (PFRLR). Ce qui revient à reconnaitre de manière implicite son existence, pour la première fois au niveau constitutionel. 23 janvier 1987 : « conseil de la concurrence ». Dans cette seconde décison, le CC assure un noyau dur/champ minimal de compétence, en jugeant que « figure au nombre des principes fondamentaux par les lois de la république celui selon lequel, à l'exception des matières réservés par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative, l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissances publiques par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République, ou leurs organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle. » Ainsi, il y a un contrôle de légalité des décisions de l'administration : compétence exclusive au Juge Administratif. Est-ce que les lois sont conforme à la loi. Cela revient à consacrer l'existence et l'indépendance de la juridiction. Jusqu'à cette reconnaissance constitutionnelle, seul une loi abrogeant le juge administratif aurait suffit à mette un terme à cette juridiction. Dès lors, cette reconnaissance garantit et assure l'existence et l'indépendance [Section 2 : les voies de recours et la procédure administrative contentieuse] I. **Les voies de recours** Il y a plusieurs voies de recours devant le JA classées par Edouard Laferrière : le **recours pour excès de pouvoir** (REP) et **les** **recours de plein contentieux** (ou recours de pleine juridiction). - **REP** : le requérant demande au JA l'annulation d'un acte administratif. C'est la seule chose qu'il peut demander au juge, et c'est aussi la seule chose que peut effectuer le juge. C'est un contentieux purement objectif au sens où le juge n'examine pas la situation particulière du requérant mais uniquement la légalité de l'acte. - **Recours de plein contentieux** : le requérant peut demander au JA plus que l'annulation d'un acte. Il peut demander au juge de réformer l'acte, de lui en substituer un nouveau, ou de condamner l'administration au paiement d'une somme d'argent. Relèvent du plein contentieux : - le contentieux contractuel (les contrats administratifs), - le contentieux de la responsabilité administrative (réparation des dommages causés par l'administration), - le contentieux fiscal et - le contentieux électoral - ainsi que les contentieux des sanctions administratives infligées aux administrés (depuis l'arrêt du CdÉ en 2009, société ATOM). - contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, - contentieux des établissements menaçant ruine, - le contentieux des aides sociales, des réfugiés, etc. Ces recours de plein contentieux obéissent pour certains à des règles spécifiques. Le plein contentieux est partiellement subjectif, au sens où le juge est amené à examiner la situation particulière du requérant. Les caractéristiques générales des 2 voies de recours ont plusieurs conséquences : - Il [est tout fait pour que l'accès au REP soit simple]. - Contrairement au recours de plein contentieux, il est dispensé en principe du ministère d'avocat en première instance (pas besoin d'avocat pour aller devant le JA). - Il est aussi plus largement ouvert : la condition de l'intérêt à agir (la proximité avec l'acte) du requérant est interprétée souplement. Le requérant ne peut pas renoncer à l'exercice d'un REP, et ce dernier est ouvert même sans texte prévu pour exercer un recours, contre toute décision administrative. Ce principe est posé par le CdÉ en tant que PGD (principes généraux du droit), dans l'arrêt Dame Lamotte en 1950. - Le REP a été conçu depuis le XIXe siècle comme un instrument au service du respect du droit. C'est rendre service à l'État de droit, en purgeant les décisions administratives illégales. C'est l'instrument de la soumission de l'administration au droit. - Dans le cadre d'un REP, le JA se fonde en principe sur l'état du droit à la date de l'acte attaqué (procès fait à un acte). Alors que dans le cadre d'un recours de plein contentieux, le JA se fonde sur les éléments de droit et de fait existant au moment où il statut dans la mesure il peut être amené à examiner la situation particulière du requérant. Depuis une trentaine d'années, un mouvement favorise la distinction entre les recours s'atténuent. En particulier, l'office (périmètre de sa fonction) du juge de l'excès de pouvoir s'est étendu. Il peut s'intéresser aux conséquences de ses décisions. Désormais, en plus de l'annulation dans le cadre du REP, le JA voit ses pouvoirs renforcés et peut être amené à moduler les effets dans le temps de ses décisions (CdÉ, 2004, Association AC). Il peut aussi adresser des injonctions à l'administration. Il peut donc ordonner à l'administration de prendre les mesures qu'implique sa décision annulant l'acte illégal (loi du 8 février 1995). Il peut assortir ces injonctions d'une astreinte (somme due par période de retard dans l'exécution d'une décision de justice : loi du 16 juillet 1980). Le périmètre du contentieux de l'excès de pouvoir s'est réduit. Certains domaines qui relevaient du REP ayant été basculés dans le plein contentieux dans l'intérêt des justiciables. Par exemple, le contentieux des sanctions administratives infligées aux administrés. Les **actes réglementaires** : sorte de décision administrative qui ne s'adresse pas nominativement à ses destinataires mais qui disposent par voie générale et impersonnelle. Il existe une hiérarchie au sein des actes réglementaires. Ils peuvent seulement faire l'objet d'un REP dans la mesure où l'exercice du pouvoir de réformation/substitution existant dans l'office du juge de plein contentieux conduirait le JA à dépasser les limites de sa fonction si ce pouvoir de réformation/substitution était exercé à l'égard d'un acte réglementaire. Un autre recours existe : le JA possède un **recours répressif** (le recours en contravention de grande voirie). Il est saisi généralement par le préfet. Il permet au JA de sanctionner des atteintes à l'intégrité ou à l'affectation d'un bien public autre que routiers (ex : occupation illégale d'un terrain appartenant au domaine public ; pollution d'un fleuve par des rejets industriels). La sanction prend la forme du prononcé d'une amende par le JA, et/ou d'ordonner l'arrêt de l'atteinte au domaine public et de remettre les lieux en l'état à ses frais. Aux recours traditionnels devant le JA, il faut ajouter les **procédures de référé**. Ce sont des procédures d'urgence qui permettent de saisir rapidement le JA, qui va également rendre rapidement ses décisions. Le droit des mesures d'urgence devant la juridiction administrative a été refondue par la loi du 30 juin 2000, qui l'a doté d'outils nouveaux et efficaces. Les procédures de référé sont nombreuses dans l'office du JA et figurent au livre V du code administratif de la justice. Deux procédures se distinguent : - **Le référé suspension**. Il permet d'obtenir la suspension de l'exécution d'une décision administrative en annulation lorsque l'urgence le justifie et qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision (L521-1 du code administratif). - Son intérêt tient à ce que les recours n'ont pas d'effets suspensif devant le JA (une décision administrative est censée s'appliquer aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée par le juge, même si elle fiat l'objet d'un recours contentieux). - **Le référé liberté**. Il permet au JA « saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté durant l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et illégale » (L521-2). - Le JA se prononce dans un délais de 48h. Il dispose désormais d'outils procéduraux permettant de s'opposer d'urgence aux action de l'administration gravement attentatoires aux droits et libertés. Les mesure prises par le JA des référés ont généralement un caractère provisoire sauf exception. Il ne rend pas de jugement au fond (il n'annule pas une décision, il la suspend). II. **La procédure administrative contentieuse** Elle est codifiée aux codes de justice administrative adoptés en 2000. Elle est essentiellement écrite, inquisitoire (menée par le juge) et secrète. Elle est également contradictoire (échange contradictoire entre les parties qui se sont vues communiquer les pièces ou observations présentées au juge). Le délais de recours contentieux pour attaquer un acte administratif est de 2mois à compter de la publicité de la décision attaquée. La requête doit prendre la forme d'un document écrit. Elle doit exposer les faits, les moyens des requérants (les arguments) et ses prétentions (ce qu'il demande au juge). Elle est ensuite confiée à un juge rapporteur. Débute alors l'instruction conduite par le juge rapporteur. Il assure le caractère contradictoire de la procédure en communiquant la requête et les éventuelles pièces justificatives au défendeur afin que ce dernier puisse y répondre par un mémoire en défense. Le juge rapporteur assure les échanges entre les parties. Il peut également, dans le cas d'une procédure inquisitoire, user de ses pouvoirs d'instruction pour obtenir tout élément susceptible de lui permettre de se forger sa conviction. Au terme de ces échanges et instructions, le juge rapporteur rédige un rapport contenant notamment un projet de décision. C'est un document secret, il n'est pas communiqué aux parties mais il est transmis au rapporteur public (ancien commissaire du gouvernement, jusqu'au décret du 7 janvier 2009). Lors de l'audience publique programmée ensuite, le rapporteur public (magistrat de la juridiction) « expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et les solutions qu'elles appellent ». Il est une spécificité de la JA. Suite à l'audience publique, l'ensemble des juges chargés de se prononcer se réunit pour délibérer en secret. Sous la pression de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le rapporteur public ne participe plus aux délibérés depuis un décret de 2006. Il n'est plus présent physiquement dans les TA et CAA, mais peut assister aux délibérés en CdÉ sauf opposition d'une partie. Il ne peut toutefois pas y participer. La décision arrêtée collégialement lors du délibérée est lue en séance publique quelques jours après l'audience et elle porte la date de cette lecture. Les procédures de référé nécessitent quelques aménagements par rapports à la procédure administrative contentieuse classique en raison des délais resserrés dans lesquels le juge doit se prononcer. En principe, c'est exercé par un juge unique statuant seul et dérogeant à la règle de collégialité de la formation de jugement dans les juridictions administratives. Le rapporteur public normalement n'intervient pas et la procédure est davantage orale.

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