DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 2 24/09/2024 PDF
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This is a document on administrative law, specifically discussing the role and function of administrative courts. It details the historical, judicial, and procedural aspects of administrative law, providing an overview of the topics.
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DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 2 24/09/2024 PREMIÈRE PARTIE - Les acteurs du droit administratif Le droit administratif est une relation à trois avec le juge administratif car le droit administratif est plus jurisprudentiel, il y a aussi l’administration et enfin les interlocuteurs de l’administ...
DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 2 24/09/2024 PREMIÈRE PARTIE - Les acteurs du droit administratif Le droit administratif est une relation à trois avec le juge administratif car le droit administratif est plus jurisprudentiel, il y a aussi l’administration et enfin les interlocuteurs de l’administration. Dans quelle mesure ces usagers peuvent contester l’action de l’administration devant le juge administratif. On utilise le terme de “public” depuis 2015 ( code entre le public et l’administration) qui renvoie à l’ensemble des personnes qui sont susceptibles d’avoir l’administration comme interlocuteur. CHAPITRE 1 - Le juge administratif Le droit administratif est un droit jurisprudentiel. Il fait partie du code de justice administrative qui rassemble les règles du droit administratif élaboré le 4 mai 2000. Les juridictions administratives de droit commun : celles qui ont une compétence transversale en matière de compétence administrative statue sur les recours relatifs aux missions de service public. Ce sont les juridictions soumises aux dispositions du code de justice administrative. Les juridictions administratives spécialisées : compétentes pour un sujet spécifique, leur champ de compétence est réduit ex : chambre régionale des comptes. Elles sont soumises à des textes spécifiques qui déterminent les statuts et les compétences. Il y en a une centaine. ( on n’en parle pas) Le juge administratif aujourd’hui connaît un développement important du nombre de recours ( augmentation de 5 à 10% du nombre de recours, environ 280 000 recours auprès des juridictions de droit commun). I. Le statut du juge administratif Le “statut” fait référence à l’ensemble des règles s’appliquant à quelque chose. On cherche les règles applicables au juge administratif, on les trouve dans le code de justice administrative ( CJA). Le juge administratif a-t-il un statut conditionnel ? Pas du tout, il y a rien sur le juge administratif. Si on est dans la constitution, on est protégé. Il y a une tentative à l'égard des juges administratifs. Il y a une différence statutaire entre le juge judiciaire qui est dans la constitution et le juge administratif ignoré par la constitution. Il y a des éléments qui le protègent, notamment la jurisprudence du conseil constitutionnel par deux décisions A.la décision 1980 “ Validation d’actes administratifs” Elle est importante car c’est la 1ère fois que le CC prend une décision qui porte sur le JA. Il dégage un PFRLR qui intéresse le JA “ l’indépendance du juge administratif est un PFRLR”. Il pioche dans la loi du 24 mai 1972 qui crée le CE comme organisation juridictionnel où il est affirmé l’indépendance du CE en tant qu'organe juridictionnel le CC dit que cette indépendance a la valeur d’un PFRLR. Un PFRLR a valeur constitutionnelle et donc l’indépendance du JA a valeur constitutionnelle. On ne peut plus considérer que le JA a un statut législatif et réglementaire, une partie de son essence, son indépendance à l’égard de l'exécutif a valeur constitutionnelle. Cette décision a été interprétée comme une décision ambiguë, elle pourrait élever le statut dans la hiérarchie des normes mais on avait mis de côté ses compétences. Cela peut être un problème car cette décision ne protège pas l’existence du JA car le législateur peut lui retirer toute ses compétences et les donner au juge judiciaire. B. la décision du conseil constitutionnel 1987 “ conseil de la concurrence” Le conseil constitutionnel dégage à nouveau un PFRLR qui concerne plus l’existence même du JA , mais ses prérogatives. Le CC consacre un nouveau PFRLR, le juge administratif est compétent pour “ annuler ou réformer les décisions administratives”. Le CC consitionnalise un noyau dur de compétences du JA. Ne sont pas concernés toutes les prérogatives du JA, ne sont concernés que celles relatives à l'annulation et la réformation des actes administratifs. Toutes les compétences qui intéressent annulation et réformation des actes administratifs et intéressent les JA sont protégées, les autres n’entrent pas dans le champ de la décision ( ex : engagement de la responsabilité). Les défauts prêtés à la première décision sont composés par le CC. On met à l’abri un noyau de compétence. Cette décision de 1987 après avoir posé le principe en question précise que ce principe peut souffrir d’exceptions, il y a 2 types d’exceptions de nature constitutionnelles. Première exception : Le conseil précise que le principe ainsi posé ne vaut pas pour “ les matières réservées par nature à l'autorité judiciaire” , référence à l’article 66 de la constitution “ L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.’ La prévention des atteintes des libertés individuelle alors le juge judiciaire est compétent en termes de litiges. Seconde exception : Quand l'application d’une législation engendre des difficultés contentieux ou de réparation entre ordre administratif ou judiciaire il est loisible au législateur d’unifier les règles de compétence juridictionnel. Le législateur peut confier à un ordre juridictionnel un bloc de compétence et donc déroger au PFRLR. Pendant longtemps le contentieux des véhicules à moteur était éclaté entre les deux juridictions ( différence nature du véhicule entre ceux particuliers et administration). Le législateur a unifié la compétence juridictionnel pour tous les litiges relatifs aux véhicules automobiles, ajd le juge judiciaire est compétent. Le juge administratif voit son statut consolidé ( compétences et indépendance) Le juge administratif fait objet d’un statut constitutionnel. II. L’organisation des juridictions administratives Elles sont organisées de manière pyramidale, les TA, les cours administratives d’appel et le CE. A.Le Conseil d’Etat 1.le conseiller juridique C’est sa mission originelle, selon la constitution de l’an III. L'origine du conseil d'Etat est de conseiller juridiquement le pouvoir exécutif. Aujourd’hui la particularité est qu' en tant que conseiller juridique le CE n'est plus que le conseil du pouvoir exécutif depuis 2008. Il est aussi le conseiller juridique des parlementaires. a.mission en tant que conseiller de l'exécutif Il exerce ses attributions obligatoires (2) qui découlent de la constitution de 1958 , le CE donne son avis sur tous les projets de loi : art 39 de la constitution “ les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres après avis du conseil d’etat”, c’est toujours un avis strictement juridique. Le CE est saisi pour avis de tous les décrets en conseil d’Etat, le constituant a souhaité que certaines lois fassent l'objet d’un décret spécifique, ils ne peuvent qu’entrer en vigueur après avis du CE. Le CE ne fait jamais de décret, le PR et le PM sont les seuls a pouvoir prendre un décret. Le CE a des compétences facultatives, l'exécutif peut solliciter librement le CE pour avis sur une question de droit notamment sur les sujets d’actualité. Chaque année le CE rend un rapport annuel à l'exécutif écrit de son initiative et remis au PM. Le dernier était sur le “dernier kilomètre”, comment les normes étaient appliquées aux citoyens. b.le mission en tant que conseiller parlementaire Réforme de 2008 : a introduit un alinéa à l’article 39 de la constitution qui comprend que le PA ou le PS peut soumettre pour avis avant son examen au parlement une proposition de loi. Le CE est devenu le conseiller juridique des parlementaires ,les présidents des assemblées peuvent soumettre une proposition de loi déposée à l’assemblée ou le sénat pour solidifier la proposition en question. Le CE fait le même travail que pour les projets de loi. L'idée est de les consolider juridiquement. Ce n'est pas un succès éclatant. 2. Le conseil d’Etat en tant que juge administratif Le CE est composé de 300 membres qui exercent dans différentes sections soit une mission de conseillers juridique soit une fonction de juge. Le CE exerce des attributions à différents titres en tant que juge il peut être juge de cassation, d’appel ou de premier et de dernier ressort. a.CE Juge de cassation Le CE est l’équivalent de la cour de cassation pour l’ordre administratif. Il en a les attributions;, il est la juridiction suprême de l'ordre administratif, il peut être saisi de pouvoir rendu par les cours administratives d’appel. Il sera amené a juger en droit de ses arrêts par les cours administratives d'appel et de les casser si mal fondés en droit.Il peut casser et renvoyer ou casser et statuer sur le litige. Le but est de savoir si la cour d’appel concernée a bien appliqué le droit, le but est d’assurer une unité dans la mise en œuvre du droit administratif et une harmonisation de la jurisprudence. b. CE juge d’appel Il peut être juge d’appel des ordonnances des cours d’appel administratives en termes de référé-liberté (recours en urgence pour mettre fin à une atteinte aux libertés fondamentales par une administration) art L 523-1 du code de justice administratives. Recours en appel dans les 15J à compter de leur notification auprès du CE. c. Juge de premier et dernier ressort Le CE peut être directement saisi. Il est juge directement des actes administratifs les plus importants juridiquement et politiquement. Les actes édictés par le PM relèvent par le CE. Il y a deux séries d’hypothèses : les actes administratifs les plus importants et deux élections électorales. Les actes administratifs les plus importants : R 311-1 du code de justice administrative ( à connaître !!!) dresse la liste des recours portés directement devant le CE en premier et dernier ressort. L’article a 4 hypothèses : - les recours contre les décrets et les ordonnances les plus haut dans la hiérarchie des actes administratifs car édictés soit par le PR ou le PM - les actes réglementaires des ministres ( ici réglementaire s’oppose aux actes individuels, seuls sont concernés les actes des ministres qui ne sont pas individuels. En droit administratif il y a les actes administratifs réglementaires posent une règle générale et impersonnelle, les actes administratifs individuels visent nommément une personne ou un groupe de personne et peuvent poser une règle qui vise une personne en particulier ( nomination, sanction) les ministres édictent soit des règles réglementaires soit des actes individuels qui visent nommément une personne. Pour les actes individuels on s’adresse au JA compétent territorialement. - le contentieux relatif aux agents publics nommés sur le fondement de l’article 13 de la constitution relatif au pouvoir de nomination du PR. Le PR nomme les hauts fonctionnaires. - les recours dirigés contres les décisions contre un certains nombre d’une autorité administratives indépendantes ( ex : autorité de la concurrence, autorité des marchés financiers ) les décisions qu’elles édictent sont d’autorité nationale Le CE est compétent pour deux contentieux à caractère électoral : - les élections à caractère régional - les élections européennes B. Les cours administratives d’appel Créé en 1987 est relativement récent; il y en a 9. La dernière est à Toulouse crée en 2002. Compétences : art L 211-2 du code de justice administratif “ Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'État en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles”. Certaines cours d’appel sont compétentes en premier et dernier ressort, il s’agit à titre principales d’attributions en matière environnementale ( les autorisations environnementales délivrées par le préfet et des installations classées pour la protection de l’environnement ). C. les tribunaux administratifs Ils sont de droit commun, créés par un décret du 30 décembre 1953. Ils peuvent être juge de premier ressort. Ils sont juge de droit commun pour les recours envers les actes administratifs , sauf les hypothèses ou le CE est compétent en premier et dernier dernier ressort. Ils sont aussi juge de premier et dernier ressort, compétence apparue en 2013. Les cours administratives d’appel engorgées, on a dans certains domaines affirmé que le recours en appel n’était plus possible. C’est dans des domaines avec des contentieux de masse art R 811-1 du code de justice administrative relatifs aux aides sociales, impôts locaux, permis de conduire et aux pensions de retraite. CE = décision III. La saisine du juge administratif A. les recours ordinaires Ceux qui ne sont pas de recours en référé, qui ne présentent aucun degré d’urgence. Le droit administratif est structuré par une grande distinction entre le recours pour excès de pouvoir ( REP) et le recours de plein contentieux/pleine juridiction ( RPC). Cette distinction est de Edouard Laferrière membre de conseil d’Etat qui écrit en 1887 un traité de la juridiction administrative et des recours contentieux. Dans cet ouvrage, il formalise la distinction entre les 2 types de recours pour lesquels le JA peut être saisi. Il souligne que le JA peut être saisi pour obtenir 2 choses différentes, il peut être saisi pour examiner la légalité d’un acte administrait sa mission est une mission objective on confronte l’acte la légalité administrative et dire si l'acte est légal ou non. Le JA peut être reconnu pour la reconnaissance d’un droit subjectif ( ex : D et I en cas de préjudice subi par un acte de l’administration) la mission du juge est subjective pour la réparation du préjudice en question. Il appelle REP un recours en illégalité d’un acte administratif et un recours de plein contentieux la reconnaissance d’un droit subjectif. Le CE a repris cette distinction dans une décision de principe 1972 “ Lafage” il distingue le rep et le recours de plein contentieux. il y a une reconnaissance d’une summa-divisio des recours pour lequel il peut être saisi. A.le recours pour excès de pouvoir Son objet est strict, l’objet est l'annulation d’un acte administratif illégal. Quand on dit que le JA peut annuler un acte administratif illégal, il peut le faire disparaître rétroactivement l’acte, l’acte est réputé n’avoir jamais existé. Cela peut être une loi, un règlement, un traité international, une directive européenne, un règlement européen etc. L’illégalité d’un acte n’est pas seulement est contraire à une loi mais contraire à une norme supérieure. Soit il l’annule ou soit il subsiste dans l'ordonnancement juridique. Le recours est facile a exercer car il profite à tous. 1.les conditions de recevabilité Les conditions de recevabilité dit que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge ne l’examine pas et le recours est irrecevable. Délais de recours : art R 421-2 du code de justice administrative, délais de 2 mois pour les actes règlementaires à partir de leur publication dans un recueil officiel. Au-delà ils ne peuvent plus être contestés devant le JA. Les actes individuels eux ne sont pas publiés, on notifie, la notification est le point de départ. La notification est l’envoi de l’acte à ses destinataires ( en général avec un accusé de réception qui marque le délai de recours). Pour les actes individuels il arrive que la notification n’ait pas lieu ( on a pas reçu etc…) dès lors se pose une question sur le délai du recours. Pendant longtemps, si il n'y avait pas de preuve de réception, il y a pas de départ et donc le recours est infini. C’était une source d’insécurité juridique et défavorable à l’administration. Le CE a fait évoluer la matière pour les actes administratifs individuels dont on ne pouvait pas apporter la preuve de la notification. Décision CE Assemblée 2016 “ Czabaj” , Dans cette décision le CE dit que ce genre de décision peut faire objet de recours pendant 1 an à partir de la prise de la décision. Sur chaque décision ( à moins verbale) il y a une date. L'intérêt à agir des requérants : Le recours pour excès de pouvoir a été pensé comme un recours facile à exercer. Il faut la capacité d'agir en justice et faire la démonstration d’un intérêt agir. Il faut témoigner d’une qualité donnant un intérêt à agir devant le juge. Il faut dans son recours mettre en avant une qualité qui permet de montrer au juge qu’on est affecté par la décision que l’on conteste. Il faut un lien personnel avec l’acte et donc il faut faire valoir sa qualité; on met en avant quelque chose qui nous relie à l'acte qu’on conteste. Cadre souple. CE 1901 “ Casanova” : question de l'intérêt à agir des habitants d’une commune contre une délibération du conseil municipal. Le CE dit qu’un habitant d’(une commune y vit et y paie des impôts. Le CE affirme que les habitants d’une commune peuvent contester les délibérations du conseil municipal si elles ont un impact financier sur les habitants de la commune. CE 1903 “ Lot” : un agent public a fait un recours contre la promotion d’un de ses collègues de bureau. A-t-il un intérêt à agir ? Le CE relève qu’il pouvait prétendre à la promotion et déçu il a fait ce recours. D’une certaine manière, cet agent public est lésé par la promotion obtenue du collègue à laquelle il pouvait prétendre. Il avait un intérêt à agir. CE 1906 “ Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges”: Est-ce que des personnes morales peuvent faire des recours pour excès de pouvoir ? Au nom de quel intérêt à agir? Le CE admets des recours pour excès de pouvoir pour les personnes morales. Il peut être de 2 types : les personnes morales peuvent avoir intérêt à agir au nom des intérêts à défendre dans les statuts ( objet social), le CE reconnaît également la possibilité des personnes morales afin de défendre les intérêts individuels de leurs membres. La nature de l’acte juridique contesté : CE assemblée 1950 “ Dame Lamotte” : Le CE pose un PGD selon lequel “ tout acte administratif eut faire l'objet d’un recours pour excès de pouvoir y compris dans l’hypothèse où ce recours n’est pas prévu par les textes”. Cette décision de principe laisse penser que tous les actes peuvent faire objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais en réalité cette décision concerne qu’une catégorie d’actes administratifs, les actes administratifs unilatéraux. Les actes unilatéraux sont les actes que les administrations prises par l'administration seule cela ne s’applique pas aux contrats administratifs. En réalité ne sont concernés que les actes unilatéraux faisant grief ( cela signifie que ne sont concernés que les décisions qui affectent l’ordonnancement juridique). Les décisions qui n'affectent pas le droit ne peuvent faire l’objet d’un rep. L’acte objet du recours doit être un acte administratif unilatéral, et d’un acte qui fait grief pout pouvoir effectuer un REP.