Cours de Droit Gestion - 2024/2025
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Faculté de Droit et d'Économie Ain Chock Casablanca
2024
Wafaa Farès Dahbi
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Ce document est un cours d'introduction au droit, qui explore divers concepts clés du droit, comme les différents sens du terme "droit", la relation entre droits subjectifs et objectifs, la distinction entre droit et morale, et la notion de justice. Il est destiné à des étudiants en gestion de première année. Le cours mentionne les différentes parties du système judiciaire marocain.
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COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Royaume du Maroc Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique Faculté de Droit et d’Economie Ain-Chock Casablanca Semestre...
COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Royaume du Maroc Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique Faculté de Droit et d’Economie Ain-Chock Casablanca Semestre 1 - Gestion MATIERE : Introduction à l’étude de Droit Pr. WAFAA FARES Année Universitaire : 2024/2025 1 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Présentation Générale d’Introduction à l’Etude de Droit Nul ne peut échapper au droit depuis la naissance jusqu’à la mort et même après : (filiation, nom, état-civil, nationalité, certificat de décès etc.). Au cours même de la vie d’une personne, plusieurs actes d’ordre juridique peuvent se nouer et créer des effets juridiques (achat, vente, location, assurance, crédit, travail, succession, etc.). C’est une familiarité et des liens étroits, constants, réciproques qui, se forment, même de façon involontaire, entre l’individu et le droit. Comme la religion, la morale, la science ou l’art, le droit est un phénomène purement humain. Il trouve sa source dans l’intelligence humaine et que l’homme constitue son ultime finalité. La spécificité du droit en tant que phénomène humain lui vient de son objet qui est d’organiser les rapports des individus vivant en société. Le mot « droit » a plusieurs significations. Il n’y a pas de consensus sur la définition du droit : Il constitue un mode d’organisation de la vie en société pour faciliter la vie sociale et maintenir la paix sociale. Il est un ordre normatif, un ordre social de contraintes et un ensemble de règles de conduite humaine extérieure définies par des hommes et destinées à régir les hommes vivant en société ou vivant dans telle société donnée et qui, corrélativement, leur octroient un certain nombre de prérogatives, de pouvoirs d’action, les uns à l’encontre des autres. Chacun de nous sait, en effet, que toute société comprend un corps de règles obligatoires pour les membres qui la composent et destinées, au mieux à assurer l’harmonie des rapports humains, et de rendre possible la vie en société, la liberté de chacun devant avoir pour limite la liberté des autres. Tous les jours de nouvelles règles sont posées, quand d’autres sont abrogées. Mais le droit, c’est aussi beaucoup plus que cela. Le droit est partout. Le droit régit la vie des hommes vis-à-vis d’eux-mêmes, vis-à-vis des autres (les rapports humains, les rapports conjugaux, les rapports parentaux, les devoirs réciproques, les rapports économiques, les rapports des individus avec l’Etat, les rapports des Etat entre eux…). Partout, il y a du 2 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI droit…. Parce que le droit est consubstantiel à l’existence d’une société. Dès qu’il y a une société, il y a du droit. Le terme peut donner lieu à plusieurs sens : o 1er sens : le droit objectif constitué d’un ensemble de règles de conduite destinées à organiser, dans une société donnée, les rapports entre les hommes : c’est un droit positif à travers un système juridique crée, adopté et préservé par une autorité compétente et reconnue par la loi à une époque donnée, dans une société donnée, sur un sujet privé. o 2ème sens : les droits subjectifs qui sont les prérogatives reconnues par le droit objectif à un individu ou à un groupe d’individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir à l’égard des autres en invoquant, s’il y a lieu, la protection des pouvoirs publics. En effet, lorsqu’on est dans une société soumise à des règles juridiques déterminées avec tous les caractères d’une règle de droit ; il s’agit d’une société organisée qui cherche à maintenir de l’ordre, de l’égalité et de la tranquillité et qui prend le nom d’un Etat de droit. C’est un concept juridique, philosophique, politique, économique et autre, théorisé par le juriste Hans Kelsen au début du XXe siècle comme étant un État soumis à un ensemble de normes juridiques qui s’oppose à un pouvoir arbitraire pour assoir la protection des libertés et droits fondamentaux reconnus par voie constitutionnelle : c’est-à-dire le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la mise en place d’une protection juridique et juridique de façon à ce que tous les sujets de droit sont égaux devant la loi et devant la justice. Il répond parfaitement aux formules législatives suivantes : « Nul n’est au-dessus de la loi » ; Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi » ; « La loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s'y soumettre » ; « Nul ne peut se faire justice lui-même » ; « Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi ». Cette thèse qui soutient l'existence de règles universelles et intemporelles supérieures à la volonté des pouvoirs politiques, met en œuvre et repose sur des principes fondamentaux bien définis : une hiérarchie des normes, une égalité devant la loi et la séparation des pouvoirs (pouvoir législatif qui vote des lois, pouvoir exécutif qui veille à l’application des lois, pouvoir judiciaire qui poursuit tout non-respect des lois). Ce cours n'est qu'une introduction générale de cette matière (introduction à l'étude du droit) qui constitue une invitation à la connaissance synoptique de l'ordre juridique, à la maîtrise des notions élémentaires de la science du droit, à l’utilisation du code et du langage du droit. 3 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI C’est une matière qui permet une meilleure adaptation et une bonne familiarisation avec le vocabulaire juridique. Au fur et à mesure, tout récepteur acquerra des éléments basiques, ce qui lui permettra de faire une bonne qualification des situations de faits rencontrés dans l’avenir. N’oublions pas le côté conflictuel et litigieux qui trouveront des solutions auprès des institutions judiciaires, extrajudiciaires et autres. 4 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Le droit et les autres règles de vie en société Le droit, en tant que phénomène humain, peut avoir des rapports très étroits avec d’autres matières vivantes telles que la morale, la religion, l’art et d’autres…. 1. Droit - morale La morale est une règle comparable au droit, elle peut être religieuse ou sociale. Bentham affirme que morale et droit ont des objets et des domaines différents ; il sépare donc la morale du droit. Le droit vise à organiser la société et gouverne les rapports entre les hommes alors que la morale concerne davantage l’individu et gouverne les rapports entre les hommes et Dieu. Par exemple, le droit est neutre face au suicide alors que la morale et tout à fait contre. L’objectif commun de deux institutions est l'amélioration de l'individu et le perfectionnement de l'homme en général (un idéal moral), alors que le droit, plus concret et plus pragmatique, œuvre davantage pour la paix sociale. La différence n'est donc pas vraiment dans le domaine ni dans les intentions, mais plutôt dans la sanction. La sanction liée à la règle morale est autonome, et dépendante du sujet lui-même, c'est lui qui saura l’imposer. La sanction liée à la règle de droit est hétéronome : la violation de la règle est constatée par un commandement extérieur, qui sanctionne ; c'est l'État qui punit non l'individu lui-même. Beaucoup de règles de droit pénal sont aussi morales : défense de tuer, défense de violer. “ Je n’entends pas par loi morale je ne sais quel vague idéal de justice, mais cette loi bien précise qui régit les sociétés occidentales modernes et qui est respectée parce qu’elle est imposée par la foi, la raison, la conscience, ou tout simplement suivie par habitude ou par respect humain. Le droit n’est pas absolu et doit tenir compte de la société et de d'autre règle de droit ; c'est pour aboutir au but poursuivi par le droit, Il existe donc des rapports entre la morale et le droit, mais lequel domine l'autre ? Il existe des règles de droit moralement neutres, pour l'organisation par exemple, parfois en accord avec la morale et la religion (vol, meurtre, faux témoignage...), mais aussi des règles en 5 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI contradiction avec la morale et la religion (ex. : mariage, divorce...), voire immorales ; exemple : la prescription acquisitive sur une propriété immobilière occupée illégalement. Qui exerce un contrôle sur le droit par la morale ? L'opinion publique, la presse font pression sur les juges ainsi que sur le législateur. En fait, l'État s'en sert pour se dédouaner d'actions parfois peu morales. 2. Droit et justice Une règle fondamentale s'impose dans tout état de droit « Nul ne peut se faire justice lui- même ». La protection des droits reconnus à chaque membre de la collectivité suppose la mise en place par l’Etat d’une autorité indépendante à savoir le pouvoir judiciaire dont l’intervention peut être sollicitée par toute personne dont les droits ont été lésés. Le rôle essentiel des tribunaux détenteurs de pouvoirs judiciaire est de vérifier l’existence des droits invoqués par ceux qui, par leur agissement, ont porté atteinte aux droits d’autrui puisque toute affaire invoquée devant une juridiction doit donner lieu à une sentence judiciaire. La justice provient du latin « justitia » qui signifie conforme au droit ayant lui-même pour racine « jus – juris ». Pour la philosophie occidentale antique ; la justice est avant tout une valeur morale. La justice morale serait un comportement alliant respect et équité à l’égard d’autrui. La notion de justice désigne à la fois la conformité et la redistribution avec le mérite et le respect de ce qui est conforme au droit d’autrui. Elle est donc indissociablement morale et juridique. C’est un mot à multiples facettes, comportant une gamme très riche de significations qui varient selon les coutumes, les religions, la morale, les structures sociale st autres… ; la justice sociale tend à réduire les inégalités entre les groupes ; la justice individuelle permet de procurer à chacun ce qui lui est dû. Le mot justice est également employé pour désigner l’ensemble des institutions permettant de rendre la justice, c’est-à- dire de juger les procès opposants, par exemple de simples particuliers entre eux, ou des particuliers et l’Etat1. C’est le pouvoir d’agir pour faire reconnaitre et respecter ses droits. C’est le pouvoir judiciaire qui prend la forme d’une institution ou d’une administration publique constituée d’un ensemble de juridictions chargées d’exercer ce pouvoir. C’est le troisième pouvoir de l’Etat reconnu par le titre 7 de la constitution du royaume après le pouvoir législatif et exécutif. La Justice est un idéal abstrait vers lequel tend toute société démocratique. C’est un service public de justice, un corps de professionnels. La justice ne se confond pas avec le droit car le droit dépasse le cadre strictement judiciaire pour s'étendre jusqu'au juridique. 1 - Jean VINCENT, Serge GUINCHARD, Gabriel MONTAGNIER, André VARINARD : « Institutions judiciaires », précis de droit privé, Campus Dalloz, 5ème édition, , 1999. P : 2. 6 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI À quoi sert le droit s'il ne fait pas respecter la justice ? La cohésion ne s'exerce qu'entre le droit et l'idéal de justice. Le législateur et le juge poursuivent le même idéal de justice mais pas au même niveau. Le droit cherche à réaliser la justice mais ne pas se plier aux représentations personnelles que chacun peut se faire du juste. Son but est de permettre à la vie sociale de se dérouler de manière pacifique et prospère. Il se doit d’instaurer un ordre contraignant et fie des limites de conduite. Pour ce fait, il doit être ressenti comme juste et équitable Et encore : il existe deux types de justice - La justice commutative : lorsqu'elle tranche un conflit entre 2 individus dont les droits et les intérêts sont confondus ou en jeu. L'objectif est de maintenir ou établir l'équilibre entre 2 patrimoines ou bien proportionner la peine à la gravité de l'acte d'une des parties. “ rendre à chacun ce qui lui revient" - La justice distributive pour une meilleure répartition des biens entre individus. Met généralement en cause des collectivités publiques et des particuliers ou personnes privées. La philosophie de cette justice est "à chacun selon ses besoins" (justice "de gauche"). Le droit n'a pas que ce seul objectif de justice et d'ordre social et juridique ; il régit aussi la santé, l'économie... 3- Droit - équité. L’équité est la recherche d’une justice naturelle spontanée, d’une égalité, d’une impartialité, fondée sur la reconnaissance des droits de chacun, sans qu’elle soit nécessairement inspirée par les lois en vigueur. C’est un instrument permettant un traitement équitable entre les parties. Selon Aristote : le droit et équité ne sont ni identique ni très différents : “ l'équité corrige la loi quand elle est inadaptée en raison de sa spécificité. Elle se montre insuffisante en raison de son caractère général. L'équité est remplacée par l'application de la règle de droit. Elle est trop souvent subjective, mais le droit civil admet l'équité objective si elle est autorisée par les textes ou si une référence tacite y est faite dans une clause pénale. Dans ce cas, l'équité devient une règle de droit qui s'impose aux juges. 7 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI 4- Le droit, un art Le droit est un art au niveau de son élaboration car il n’est pas donné à tout le monde de légiférer, de juger, d’interpréter, d’arbitrer, de poursuivre et de sanctionner. Pour les romains, le droit était aussi un art, l’art du bon et du juste : « Jus est ars boni et aequi ») en plus d’être une science. 5- Droit et science La plupart des juristes présentent le droit comme une véritable science, ayant un caractère social très poussé. C’est une science humaine dont l’objet est l’étude de l’Homme en tant qu’être social. La règle de droit est attachée à la vie sociale. Dès qu’il y a société, il y a nécessairement apparition de règles. Chaque société à ses propres règles en fonction de sa vision de la société. Pas de société sans droit, pas de droit sans société « ibi societatis ibi jus ». Le droit est lié à l’organisation sociale. La science du droit est la connaissance approfondie et méthodique du droit englobant non seulement celle de ses règles, mais la maitrise de l’ensemble des ressources de la pensée juridique (le raisonnement juridique, la qualification et l’interprétation). C’est également le savoir pratique qui gouverne l’application du droit c'est-à-dire l’apprentissage de la rédaction de texte ou l’élaboration d’acte par exemple. Elle a donc bien pour objet l’étude des règles juridiques qui gouvernent notre vie en société. Elle se propose, en effet, un double but : Il s’agit d’abord d’améliorer constamment la société : tout progrès, toute réforme d’ordre économique ou social suppose nécessairement l’intervention de textes législatifs qui sont pris par un organe représentatif (le parlement) et de textes réglementaires qui relèvent de la compétence du pouvoir exécution qui est le gouvernement. Il s’agit ensuite de défendre les citoyens contre l’injustice et l’arbitraire : il s’agit de défendre l’individu dans ses rapports avec autrui et avec l’Etat ; ce qui forme l’objet du droit privé et du droit public. Un aspect conservateur dans la mesure où il s’efforce de maintenir et de préserver les valeurs traditionnelles auxquelles sont attachées 8 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Le droit public – Le droit privé Le droit est composé d’une masse considérable de règles, il se subdivise en sous- ensembles : le droit public et le droit privé. Chose facile de définir les deux branches fondamentales de droit, il est beaucoup plus difficile de dégager le ou les critères qui permettent de distinguer le droit public et le droit privé. Chapitre 1- Le droit public Il comprend des règles de droit régissant l’organisation et l’activité de l’Etat, ses relations avec les autorités et les particuliers, les collectivités locales, les institutions ou groupement spécifiquement rattachée au droit public ou des banques nationales. Il est conçu dans le seul but est de défendre l'intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. C’est un droit impératif et contraignant. Il comprend : 1- Le droit constitutionnel : C’est l'ensemble des règles de droit qui détermine la composition, les mécanismes, et les compétences ou pouvoirs des organes supérieurs de l'État : gouvernants et peuples. C’est une organisation des pouvoirs de l'Etat, du parlement, du gouvernement et des collectivités publiques. C’est la science des règles juridiques suivant lesquelles s'établit, s'exerce et se transmet le pouvoir politique. 2- Le droit administratif : Fait partie des branches du droit public interne s’intéressant à l’organisation de l’Etat. C’est un droit qui s’intéresse à l’étude de l’organisation administrative de l’administration2, ainsi qu’à l’ensemble des règles de son action. L’étude de l’administration et du droit qui lui est applicable présentent un intérêt général du fait de la « sacralisation de l’intérêt général puisque c’est une réglementation de la structure de l’administration et ses rapports avec les particuliers. 3- Le droit fiscal : c’est la participation des sujets de droit aux budgets de l'Etat et ses institutions. 4- Les finances publiques : regroupent l’ensemble des règles gouvernant les finances de l’État, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, des 2 - Selon la terminologie juridique, le mot administration avec une minuscule signifie le fait ou l’activité d’administrer ; avec une majuscule c’est le synonyme de service public et de la puissance publique. 9 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI établissements publics et de toutes autres personnes morales de droit public. (Gestion de l'argent par l'Etat). C’est une science des moyens par lesquels l’Etat se procure et utilise les ressources afin de financer des dépenses assurant son intervention dans la vie économique et sociale, et ce, dans le cadre de la nouvelle gestion publique axée sur la performance. 5- Le droit international public : concerne les rapports entre les États et les organisations internationales. 6- Libertés publiques : porte sur l’ensemble des textes qui déterminent les droits de l’individu dans la société et s’efforcent d’assurer leur sauvegarde. C’est une expression utilisée pour rendre compte de la consécration juridique des droits de l’Homme. En effet l’adjectif « public » a pour rôle de montrer que les libertés sont reconnues et protégées par l’Etat. Les libertés publiques ont un statut législatif. Chapitre 2- Le droit privé Il a pour fonction de déterminer les droits et obligations des particuliers. Il peut être un droit libéral qui fait régner la volonté de l’individu (technique de l’élaboration de contrat qui représente la loi des parties) quoiqu’il puisse avoir un caractère contraignant (les obligations d’exercice de commerce). Ses principales branches sont : 1- Le droit commercial Les hommes qui se livrent au commerce ; qui sont exposés à la faillite ou qui sont en litige à l’occasion de l’exercice de leur activité commerciale ; restent tenus au respect d’obligations spéciales prévues par la loi. Acheter du pain, louer un appartement, voici des actes de la vie courante que chacun d’entre nous est appelé à accomplir et être un acteur d’une opération commerciale. En effet ; la liberté d’entreprendre est constitutionnellement garantie au Maroc. L’article 19 de la constitution du Maroc de 2011 prévoit en effet que «L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination » 10 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Le droit commercial vise essentiellement à réglementer la profession commerciale et sa spécificité ; les actes et les pratiques de commerce ; le droit des sociétés ; le droit financier ; les procédures collectives de liquidation etc. Il a pour objet de décrire, dans ses grandes lignes, le régime juridique applicable à l'organisation et au fonctionnement de l'économie, il définit le commerçant, l'activité commerciale et expose le régime spécifique des actes de commerce, des principales problématiques relatives au fonds de commerce, des modes de paiements et des contrats commerciaux, Il présente la forme juridique de l'entreprise commerciale dés sa constitution jusqu'à dissolution et enfin les différents modes de règlement des conflits entre commerçants. Le droit commercial couvre non seulement les activités commerciales mais aussi les activités industrielles, les activités bancaires, les assurances ainsi que tous les services mis à la disposition des consommateurs : c'est la raison pour laquelle on parle de plus en plus de droit économique plutôt que de droit commercial. Le Code de commerce marocain adopté par la loi 15-95 du 01 Août 1996 constitue le texte fondamental. Il est divisé en 5 livres qui régissent le commerçant (livre I), le fonds de commerce (livre II), les effets de commerce (livre III), les contrats commerciaux (livre IV) et le régime des entreprises en difficultés (livre V) : 2- Le droit civil Une matière principale et mère du droit privé régie par le Dahir des Obligations et des Contrats du 12 Août 1913. Elle est définie comme l’ensemble des règles qui assurent l’individualisation de la personne dans la société et celle qui organisent les principaux rapports de la vie en société. Le droit civil est le droit commun du droit privé. Il intéresse la personne (toutes les règles de droit relatives à l’état des personnes, droits fondamentaux des personnes), les contrats entre particuliers, la responsabilité civile (obligation de réparer le préjudice injustement causé à autrui), les contrats spéciaux. Il régit les rapports entre les personnes. Il comporte : - Le droit des obligations (dont le droit des contrats) - Le droit des personnes - Le droit de la famille - Le droit des biens - Le droit des successions 11 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI 3- Le droit de la consommation Il cherche à équilibrer les relations entre professionnels et consommateurs dans le seul but est de protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales trompeuses ou interdites, et impose au professionnel la mission d'informer le client de tout ce qui est relatif au produit désiré et qu’il devrait garantir, afin qu'il s'engage en connaissance de cause. Il met à la charge des premiers des obligations qui sont autant de droits pour les seconds. 4- Le droit du travail Le travail est l'un des moyens essentiels pour le développement du pays, la préservation de la dignité de l'homme et l'amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation des conditions appropriées pour sa stabilité familiale et son développement social. Le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n'est pas un outil de production. Il n'est donc permis, en aucun cas, d'exercer le travail dans des conditions portant atteinte à la dignité du travailleur3. Le droit du travail est l’étude de l’ensemble des rapports juridiques qui naissent de l’exécution de tâches par un travailleur (le salarié) pour le compte et sous la subordination d’autrui (l’employeur). Autrement dit, le cours de droit du travail a pour objet l'étude des normes juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un salarié. Les dispositions législatives actuellement applicables sont incorporées dans le Code du Travail du 11 septembre 2003 portant loi n° 65-99 relative au code de travail. L’article 71 de la constitution de 2011 reconnait, entre autres, les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles sont du domaine de la loi. Aussi, l’article 31 ajoute : L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits …au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi. Le droit du travail est parfois improprement nommé droit social. Cette seconde discipline est plus large, elle porte en fait sur 2 points : - Sur la protection sociale de l’individu contre les risques sociaux et cette branche du droit social, correspond à ce qu’on appelle le droit de la sécurité sociale. - Sur les relations individuelles et collectives nées du contrat de travail et c’est cette branche qui est désormais dénommée droit du travail. 3 - D’après le préambule du Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du Travail 12 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Le cours de droit du travail va notamment aborder les thématiques suivantes : Le temps de travail (durée, aménagement, dérogation). La fin du contrat de travail (licenciement pour motif personnel, économique, démission, retraite). La représentation des salariés (comité d'entreprise, délégués du personnel et syndical). Les conflits collectifs (droit de grève, prévention des conflits). C’est l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un travailleur. Le droit du travail encadre notamment la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail. Il garantit également le respect des libertés syndicales et des normes de sécurité au travail, et la protection des travailleurs vulnérables. 5- Le droit pénal D'un point de vue social, c’est la branche du droit qui détermine quelles sont les conduites antisociales et en quoi consiste la réaction de la société contre ces divers comportements. D'un point de vue juridique, il se compose de l'ensemble des règles applicables aux infractions en général ou spécialement à chaque infraction ; les sanctions que la société impose à ceux qui commettent ces infractions et les mesures de prévention ainsi que les modalités de la répression des faits constitutifs d'infractions. Le rôle du droit pénal est de qualifier, classifier, prévenir et sanctionner les infractions pénales commises par une personne, qu'elle soit physique ou morale. Le droit pénal vise, essentiellement à préserver la religion (dine), la vie et l’intégrité physique (nafs), la raison (aql), la progéniture (nasl), la propriété (milk) et le patrimoine (mal). Le droit pénal prévoit, pour ce fait, une série de sanctions qui varient selon la gravité des intérêts à préserver. C’est une matière de droit privé puisqu’il s’applique aux seuls citoyens pour faire régner l’ordre dans la société. Parallèlement, l’Etat a le seul pouvoir contraignant de déterminer les agissements qui troublent la société, d’organiser la répression de ces infractions et de suivre les condamnations pénales jusqu’à exécution et par conséquent d’assurer cette sécurité humaine. Le droit pénal, de ce fait est une matière qui relève à la fois du droit privé et du droit public. C’est une matière mixte. 13 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI 6- Le droit des assurances Il constitue une matière importante de droit privé. C’est une branche existante et omniprésente dans la vie de tous les sujets de droit. Elle consiste à prévenir un dommage, à se protéger contre tous les risques éventuels, à identifier l’auteur du dommage, à rechercher sa responsabilité, à l’assister et à réparer ledit préjudice soit en sa faveur ou en faveur de tierce victime. Il régit une relation quadruple pouvant exister dans une relation d’assurance impliquant à la fois un assuré4, un assureur5, un souscripteur6 et un bénéficiaire7. En somme, il s’agit de déterminer les règles qui doivent être suivies et les formes à respecter pour la protection de tous les participants et, bien évidemment pour participer à l’évolution de l’économie nationale. 7- Le droit de la concurrence Le Droit de la concurrence est l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marché. Il protège la libre concurrence en réprimant les pratiques contraires aux usages honnêtes du commerce, les coalitions illicites et les abus de position dominante. Il garantit la liberté du commerce et l'industrie qui habilite tout celui qui le désire de développer une activité économique de son choix. Il garantit également la libre confrontation entre les opérateurs économiques. Le Droit de la concurrence a donc pour but le maintien d'une concurrence effective sur le marché. 8- La procédure civile C’est l’ensemble des règles de forme régissant l’organisation et le fonctionnement de la justice en ce qui concerne les rapports entre particuliers. Elle permet aux particuliers de s’adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction, le respect de leurs droits et les formalités. 4 - C’est une personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l’assurance 5 - C’est un professionnel de l’assurance, celui qui détient, qui pratique, qui maitrise et qui offre un service déterminé en contrepartie d’une cotisation 6 - ou contractant est une personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d’autrui et qui, de ce fait s’engage envers l’assureur pour le paiement de la prime 7 - C’est la personne appelée à, bénéficier de la prestation de l’assureur en cas de survenance du sinistre 14 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI 9- La procédure pénale La procédure pénale retrace toutes les marches du procès pénal depuis les premières investigations de police jusqu’au voie de recours dont les décisions peuvent faire l’objet. En somme, c’est l'ensemble des règles concernant la mise en œuvre des sanctions des infractions. Elle couvre l'organisation des juridictions répressives et les règles processuelles du déclenchement des poursuites jusqu'au jugement définitif après épuisement des voies de recours. Les règles de la procédure pénale fixent le cadre de l'intervention publique depuis le début de l'action publique, résultant de la constatation de l'infraction, de la plainte d'une victime ou d'une dénonciation, de l'enquête et de la poursuite et du procès jusqu'à la décision judiciaire. 15 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Partie 2- La règle de droit Une règle de droit est destinée à régir la vie en société et les rapports entre les particuliers. Elle se présente comme une règle de conduite : elle impose, interdit ou permet tel ou tel comportement. Elle parait comme un commandement qui peut, selon les cas, prendre la forme d’un ordre positif quand la loi nous oblige d’accomplir des actes déterminés (par exemple souscrire une police assurance automobile) ; ou consister en une simple défense, c’est une incitation à ne pas commettre certains faits (par exemple porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui). Un code est un corps cohérent de textes englobant, selon un plan systématique, l’ensemble des règles de droit relatives à une matière. Elle présente des aspects essentiels qui sont le support de toute l'organisation de la société. A- Elle est générale, impersonnelle, égalitaire Elle est générale, elle va s'appliquer à tous ceux qui se trouvent dans une situation déterminée quelle que soit leur situation personnelle (richesse, statut social.). - Exemple : le code de la route s'applique de la même manière à tous ceux qui utilisent la route. L’article 37 de la constitution stipule : « Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi. Ils doivent exercer les droits et libertés garantis par la Constitution dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée où l'exercice des droits se fait en corrélation avec l'accomplissement des devoirs » L’article 164 ajoute : « L'autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination, créée en vertu de l'article 19 de la présente Constitution, veille notamment au respect des droits et libertés prévues à ce même article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l'Homme ». De toute façon, le préambule de notre constitution l’a clairement affirmé parmi ses objectifs : « Bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de 16 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, de le handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ». Il peut y avoir des mesures individuelles qui ne concernent que certains d'entre nous. Il s’agit par exemple : du code de commerce qui ne s’applique qu’aux commerçants et dans toute relation commerciale. Cette généralité s’étend aussi aux prérogatives reconnus aux individus par la règle de droit. En effet, la constitution reconnait clairement dans son article 19 que : « L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental… L'Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination ». Toute personne se trouvant dans une situation déterminée analogue à une autre a le droit de saisir toutes les juridictions du royaume, selon les règles de compétence, et, par conséquent, être jugé conformément aux mêmes règles de fond et de forme. On ne trouve pas de distinction ni de discrimination quant au sexe, la nationalité, la race ou la tribu, la classe sociale …etc. Actuellement, même l’Etat ou l’administration publique peut être partie au procès. Il suffit d’avoir un intérêt légitime pour recourir à la justice. B- Elle est abstraite Elle est abstraite car elle vise une situation qui est susceptible de se produire, mais ne décrit pas une situation réelle. Ce qui découle des textes de lois qui s’adressent et comprennent tout fait pouvant provenant de l'Homme. Seules les décisions de justice comprennent des mesures individuelles relatives à des situations réelles. La règle de droit est un principe, et la décision de justice est une application de ce principe à une réalité. Une règle de droit s’applique d’une façon uniforme à tous les individus dans une société donnée. Elle est impersonnelle et ne tient pas compte des particularismes individuels ; c’est en cela que l’on peut dire qu’elle a un caractère objectif. Cependant, un certain droit de classe a tendance à se créer dans la mesure où certaines règles de droit ne seront applicables qu’à telle ou telle classe sociale : les commerçants, les locataires, etc. Mais, à l’intérieur de cette classe considérée, la règle s’appliquera uniformément à tous. 17 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI C- Elle est permanente Elle ne vieillit pas, elle est éternelle, elle s'applique jusqu'au moment où il y a une nécessité de changer ou de remplacer selon les circonstances. Une nouvelle disposition qui abroge, annule, modifie, complète, interprète, etc. S’il est vrai que les lois s’appliquent des façons indéfinies, la même autorité, habilitée à prendre une catégorie donnée de textes, peut valablement lui retirer sa force obligatoire et le remplacer par de nouvelles dispositions. C’est l’abrogation par des lois postérieures lorsque celles-ci l’expriment formellement ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure. Cette loi ne doit plus recevoir application à l’avenir. Seulement, tous les effets qu’elle avait produits dans le passé restent valables. L’annulation est un autre procédé visant également à faire disparaitre les lois, mais des lois entachées d’irrégularités, notamment des lois prises par une autorité illégitime. C’est pourquoi, l’annulation produit un effet plus radical que dans l’hypothèse d’une simple abrogation : la loi est supprimée à la fois pour l’avenir et dans le passé, c’est comme si elle n’avait jamais existé. D- Elle est obligatoire Si on ne se soumet pas aux prescriptions de la règle de droit, la société pourra l'appliquer par la force y compris par l'utilisation de sanction. Une règle de droit procède essentiellement de l’Etat, c’est l’autorité publique qui élabore cette règle et l’impose aux citoyens. En d’autres termes, les particuliers, comme les organes de l’Etat, doivent se soumettre aux prescriptions législatives. En principe, toute règle de droit est obligatoire. Le rôle de la loi ne consiste pas à faire des recommandations et encore mieux à donner des conseils. Il s’agit plutôt de véritables commandements. C’est d’ailleurs ce qui a conduit certains juristes à définir le droit comme étant un impératif catégorique. Il existe, dans cette force obligatoire, des degrés, certaines règles s’imposent de façon plus impérative et absolue que d’autres. Personne ne peut écarter telle ou telle disposition. A titre d’exemple : personne ne peut porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Ce sont des règles d’ordre public destinées, non seulement à sauvegarder la paix publique mais aussi à préserver les principes fondamentaux et les valeurs sacrées de notre société. C’est pourquoi elles s’imposent de façon absolue ; les autres règles se manifestent par des lois supplétives ou interprétatives qui ne s’imposent pas de façon impérative. Les particuliers peuvent les écarter. Pour cela ; il leur suffit de manifester une volonté en ce sens. 18 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Ces lois supplétives se proposent en réalité de combler à l’avance le silence éventuel, observé par les auteurs d’un contrat qui méconnaissent les modalités d’élaboration ou de rédaction de contrat. A titre préventif, le législateur le fait à leur place, mais tout en leur laissant la possibilité d’adopter des clauses adéquates. S’agissant des lois interprétatives, il s’agit d’interpréter, non pas la volonté du législateur, mais la volonté des particuliers concernés par un rapport de droit. En prévoyant ces règles, le législateur ne fait qu’interpréter la volonté probable des futurs contractants. Il suppose que ces personnes ont voulu telle ou telle chose, à moins qu’elles n’aient manifesté une volonté en sens contraire. Nous pouvons donc conclure et dire que toutes les règles de droit présentent, mais à des degrés différents un caractère obligatoire. Les particuliers doivent se conformer à cette règle et cette obligation est sanctionnée par l’autorité publique. Cette force obligatoire prend naissance avec l’entrée en vigueur de la loi par sa promulgation et sa publication, elle se prolonge tant qu’elle n’a pas été abrogée ou annulée. E- Elle est sanctionnée par l’autorité publique C’est la puissance publique qui est habilitée à faire respecter ces règles de conduite que sont les règles de droit. En d’autres termes, il existe un corps judiciaire instauré par l’Etat dans le seul but de faire protéger la population par des sanctions prévues à l’avance. Il est bien connu que le droit s’est toujours préoccupé de la sécurité des individus et de la stabilité des situations établies. Dans tous les pays et à toutes les époques, il y a toujours en deux intérêts qui s’affrontent : - L’intérêt de l’individu ; - L’intérêt de la société Afin de répondre à ces objectifs, le législateur prend toujours en considération des facteurs majeurs avant la promulgation de toute loi. Il suffit d’évoquer les plus importants d’entre eux : - Le facteur humain, - Le milieu géographique, - Le milieu social, - Le facteur économique C’est pour répondre à une expression : « ce ne sont pas les philosophes avec leurs théories, ni les juristes avec leurs formules, mais les ingénieurs avec leurs inventions qui font le droit 19 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI et surtout le progrès du droit »8 Alors, quels sont les mécanismes qui donnent naissance à la règle de droit. C’est le problème des sources de droit. Partie 3 – Les sources de droit Le terme « source du droit » désigne tout ce qui contribue, ou a contribué, à créer l'ensemble des règles juridiques applicables dans un Etat à un moment donné. Dans les pays de droit écrit, les principales sources du droit sont des textes tels que les traités internationaux, les constitutions, les lois, les règlements. Cependant, d'autres sources sont parfois admises selon la matière, telles que la coutume, les principes généraux du droit consacrés par la jurisprudence - parfois inspirée par la doctrine des juristes spécialisés (professeurs, avocats, magistrats...). Il ressort que les sources du droit sont nombreuses et diverses, elles peuvent être regroupé en deux grands éléments fondamentaux : les sources historiques ou traditionnelles d’un côté et les sources modernes de l’autre côté. A- Les sources traditionnelles ou historiques Au Maroc, comme partout ailleurs, les sources de droit diffèrent d’une discipline juridique à une autre. Si la loi prend une grande place dans toutes les disciplines, chaque branche a ses sources spécifiques : en droit social, il existe les normes négociées, en droit pénal, on tient compte du principe de la légalité, en droit commercial, il est question d’usages, et en droit administratif, l’intérêt est porté à l’acte réglementaire et à la jurisprudence Néanmoins, le droit musulman continue à être la source de référence du droit marocain bien que ce dernier connait d’autres sources d’inspiration qui sont la coutume et le droit français et européen. 8 - ALBER DE LAPRADELLE : « La guerre maritime après la nouvelle conférence de la paix ». Revue des deux mondes, 1928, n° 46, p 708. 20 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Les sources traditionnelles ou historiques sont représentées par deux éléments d’inégale importance : Le droit musulman qui a joué et qui joue toujours un rôle prépondérant dans notre vie juridique ; Et le droit coutumier qui traduit la montée de la pratique à la vie juridique, une conversion du fait en droit. 1- Le droit musulman Le système du droit marocain est de nature essentiellement religieuse de la chariaa conformément à l’article 3 de la constitution. Le droit musulman parfois appelé droit coranique, est un système de devoirs comprenant des obligations rituelles, morales et légales, mises sur le même plan, toutes soumises à l’autorité du même impératif religieux. Le droit est d’ordre divin (le coran). Ibn Al Athir a défini la charia comme étant « ce que Dieu a tracé comme préceptes à observer ». L’objet de ces préceptes est tout ce qui se rapporte aux actes individuels du musulman dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. Le droit musulman obéit à des principes qui sont connus sous l’appellation : ousul al fiqh. La première source du droit musulman est le Coran, qui est la parole de Dieu. La deuxième source est la Sunna, qui regroupe les dires ou Hadith et les faits du prophète Mohammed. Lorsque le Coran et la Sunna ne fournissent pas la solution d’une difficulté donnée, on fait appel au consentement unanime de la communauté (umma) musulmane (l’ijmaa), et si ce dernier fait défaut, on recourt au raisonnement par analogie (kiyas) On est en présence de l’ijmaa lorsque la communauté musulmane guidée par ses savants, affirme que telle est la règle de droit. Tout se passe comme si cette communauté avait été inspirée par Dieu. Le Kiyas est un procédé par lequel une règle posée par un texte – verset, hadith ou ijmaa – est appliquée à des cas non compris dans ces textes, mais commandée par la même raison (illa). Les contenus à caractères légaux du Coran sont insuffisants pour régler l'ensemble des questions de droit. Les hadiths, en second lieu vont donc servir de matière première lors de l'élaboration des lois. Ce qui a engendré une multitude de rites et des écoles qui s’efforcent, à leurs manières d’interpréter les textes du coran et de la sunna. Le législateur marocain s’est inspiré du droit musulman qui régit les rapports personnels, contractuels, commerciales, financiers, pénales et autres, de plusieurs manières : Tout 21 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI d'abord en formalisant toute opération de prêt ou de crédit et en interdisant les activités commerciales interdites par la charia tel que la vente d'alcool et de l'animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc ou autres... Il prohibe aussi le prêt à intérêt (l’usure ou riba), interdisant aussi bien le fait de prêter que d'obtenir un tel prêt, il confère aux préteurs le droit de dresser une preuve de ses emprunts par écrit ou par témoignage. Coran, Sunna et Fiqh ne comportent des normes adaptées à la réalité économique et contractuelle actuelle et aux accords économiques avec l’étranger. Ce qui ramène à conclure que le droit musulman ne peut servir comme source principale du droit puisqu’quelle que soit la vocation des règles islamiques à servir de guide de référence en toute chose, le poids de nécessités pratiques conduit à poser des règles juridiques modernes. 2- Le droit coutumier Les sources non écrites ont une grande importance en droit. En effet, les pouvoirs publics ne peuvent s’adapter sans délai à toutes les mutations de la vie économique, à toutes les innovations du commerce et de l’industrie. Il leur faut un certain temps pour réagir et parfois leur innovation est inopportune. D’ailleurs, il est préférable de laisser à la pratique le soin d’élaborer elle-même les solutions qui lui apparaissent les plus appropriées ; quitte à les rectifier par la suite, si nécessaire9. Il s’agit d’un ensemble d’habitudes et de réactions à des situations pratiques nées en dehors de la justice mais faisant l’objet d’un large consensus au sein des autorités judiciaires qui les ont avalisées et éventuellement généralisées au fil du temps. a- L’usage Les usages sont des pratiques non écrites plus ou moins généralisées. D’une part, il s’agit de pratiques répétées ou habituelles dont il faut déterminer le contenu et, d’autre part, ces pratiques ou habitudes impliquent le sentiment qu’elles sont obligatoires. Ils désignent des pratiques couramment suivies et considérées comme normale dans un milieu déterminé. En droit commercial, et dans le cadre des rapports contractuels, l’une des parties ou les deux parties adoptent une position satisfaisante, qui, par la suite dépasse les parties intéressées à des tiers. La pratique se généralise et s’officialise et se transforme en usage. 9 - M’hamed MOTIK ‘Droit commercial marocain’ Al maarif al jadida, Rabat 2001, p 31. 22 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI La force juridique des usages varie selon qu’il s’agisse d’usages conventionnels ou d’usages de droit. Les usages de droit sont des usages obligatoires sans nécessaire de passer par la fiction d’une volonté présumée des parties, qui se valorise en loi en cas d’absence de disposition législative. Seulement, son application reste un motif de cassation devant les juridictions. Ces usages sont de deux types : - les usages secundum legem comblant des vides laissés volontairement par le législateur. - les usages contra legem: sont des usages à l’encontre d’une solution législative. Dans ce contexte, le juge n’est pas censé connaître l’existence d’un usage déterminé, celui qui se prévaut de l’usage doit apporter la preuve de son existence, dans le domaine commercial : cette preuve se fait au moyen de parère qui est recueil d’usage, c’est une attestation délivrée par une autorité compétente (chambre de commerce, organisme professionnel, syndicat) pour faire la preuve d’un usage professionnel, c’est un document servant de preuve à l'existence et au contenu d'un usage local ou professionnel, une sorte de certificat de coutume. Le juge peut l’appliquer une fois qu’il a la preuve de son existence à condition de ne pas aller à l’encontre d’une loi impérative. b- La coutume ou orf D'après Jean Carbonnier « la coutume est une règle de droit qui s'est établie, non par une volonté étatique émise en un trait de temps, mais par une pratique répétée des intéressés eux-mêmes ». La coutume, c'est du droit, mais un droit qui s'est formé par l'habitude. La coutume est une règle de droit à part entière. En l'absence de loi écrite ou de règlement, le juge pourra fonder sa décision sur la coutume. C’est un usage de fait dont la valeur juridique reflète une grande importance. A la différence de l’usage, la coutume est une règle issue d'un usage prolongé et d’une longue durée, et dans la croyance que cette même règle est obligatoire. Elle peut être considérée comme source du droit si l'on considère que le législateur, comme le juge s'y réfère, implicitement ou expressément, pour fixer la conduite à tenir. Elle a une place moins importante dans les pays privilégiant un droit non écrit « tel que l’Angleterre. L'exigence de répétition s'inscrit dans l'adage « une fois n'est pas coutume ». L'existence de la coutume suppose deux éléments. D'une part l'élément matériel est constitué par la répétition d'actes donnés manifestant un usage. D'autre part l'élément psychologique est composé de trois aspects : 23 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI - L’opinio juris qui est la conviction que l'usage répété constitue une règle de droit - L’opinio necessitatis qui est la croyance au caractère obligatoire de l'acte - L’estimatio communis qui est le consensus existant autour de l'acte La place accordée à la coutume varie selon la branche du droit considérée. Relativement importante en droit commercial, elle est très limitée en droit pénal et contestée en droit constitutionnel. En droit privé, la coutume occupe une place considérable en droit commercial. On peut même probablement dire que c'est la seule branche du droit où elle constitue une source fondamentale du droit. Cependant, l'application de la coutume dans le droit du travail n'a jamais été acceptée même si le droit du travail se réfère parfois aux usages de telle profession. La coutume est reconnue par l’autorité judiciaire et une fois que la Cour de cassation (cour suprême) constate sa répétition habituelle et la consacre, elle devient source de droit et perd sa nature de simple fait. Elle en contrôle également l’application et l’interprétation comme elle le fait pour toute question de droit et les tribunaux doivent l’appliquer. B- Les sources modernes A côté des sources historiques, il y a des sources modernes actuelles, c'est-à-dire la loi, les conventions et traités, la jurisprudence, la doctrine et autres etc. 1- La loi La loi est une règle écrite, elle est élaborée et votée par le Parlement. La place de la loi est prépondérante quand on considère les sources du droit. Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi au terme de l’article 37 de la constitution. Sous ce vocable, on comprend la loi proprement dite mais aussi tous les textes d'application de la loi (décret, arrêté, circulaire). Tous ces textes ont en commun de répondre à la définition de textes édictés par un organe étatique compétent, quel que soit cet organe. En définitive, on se rend compte que si, en règle générale, la loi doit émaner du parlement, ce principe subit des exceptions qui sont de plus en plus importantes. La loi peut également provenir de la nation, du Chef de l’Etat ou du Gouvernement. ▪ Les Dahirs : sont des textes qui émanent du souverain ; ▪ Les décrets : sont des actes réglementaires du chef de gouvernement ; 24 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI ▪ Les arrêtés ministériels sont des textes réglementaires pris par les membres du gouvernement. ▪ Les circulaires : sont des textes administratifs rédigés afin d’informer des services ou des agences sur l’adoption de dispositif à appliquer. La constitution, considérée comme une loi suprême à laquelle doivent se conformer les autres règles de droit, est la norme fondamentale qui occupe la première place dans l’arsenal juridique marocain, et ce, dans tous les domaines de droit. L’article 6 de la constitution du Maroc adoptée le 01 juillet 2011 dispose que « La loi est l’expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre ». Dans ce contexte, tous les textes écrits, adoptés, promulgués, publiés au Bulletin officiel et contenus dans le code ainsi que d’autres législations générales ou spécifiques à la matière sont constitutives du droit. La cour constitutionnelle est un juge suprême chargé de contrôler la conformité des lois à la constitution et à son préambule. 2- Les conventions et traités Tout contrat conclu et ratifié entre 2 ou plusieurs états ou entre des états et des organisations internationales constitue une convention qui fait la loi entre les parties contractantes. Beaucoup de domaines de droit voient leurs règles dépendre des traités internationaux. On trouve des règles contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par le Maroc, celles-ci ont pour objet essentiel : - Régler des conflits de loi nationale entre les parties contractantes ; - Superposer aux législations nationales une législation uniforme applicable seulement aux relations internationales entre ces pays ; - Uniformiser le droit applicable tant en ce qui concerne le droit interne, que les relations internationales entre ces pays. En somme, créer un environnement propice au développement de ses échanges commerciaux avec les pays tiers. Le Maroc a signé une panoplie d´Accords et de Conventions avec différents pays que ce soit au niveau bilatéral régional ou multilatéral. La place accordée aux conventions est primordiale dans la mesure ou le législateur marocain prévoit dans le préambule de la constitution du Maroc ce qui suit « Accorder aux 25 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ». Il en résulte une primauté de ces accords sur toutes les dispositions législatives. 3- La jurisprudence La jurisprudence est constituée par l'ensemble des décisions de justice rendues par les différentes juridictions du Royaume, et plus particulièrement de la Cour de cassation (cour suprême avant). En effet, chargée de les appliquer à l’occasion des litiges dont ils sont saisis, les tribunaux interprètent les lois et les règlements, ils les adaptent aux mutations de la vie économique et si nécessaire ils les complètent. Le juge par l’interprétation qu’il donne à la règle de droit influence le législateur lors de l’élaboration ou de révision de la loi. Le rôle de la jurisprudence est de préciser le droit écrit là où il ne l'est pas, de l'adapter aux circonstances de fait, ou même de remplacer des règles de droit inexistantes. En revanche le rôle créateur du droit lorsque des règles font défaut est assez original pour qu'on y insiste. Ce rôle est dicté par l’incrimination du déni de justice. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Ces solutions jurisprudentielles, qui sont l’œuvre des tribunaux, constituent une source fondamentale du droit. La jurisprudence complète les lois toutes les fois qu’on se trouve face à une inexistence, insuffisance ou ambigüité législative traitant la question. 4- La doctrine La doctrine juridique désigne l'ensemble des opinions (écrits, commentaires, théories, etc.) données par les universitaires et les juristes qui, par leurs interprétations personnelles des textes publiées, peuvent avoir une grande influence sur le législateur. Le terme « doctrine » recouvre l'ensemble des publications — quelles que soient leurs formes — par lesquelles les auteurs commentent une matière juridique déterminée. La doctrine, c'est le droit commenté, explicité, interprété, clarifié, analysé et synthétisé. Dans la vie professionnelle, les auteurs sont soit praticiens (magistrats, avocats, notaires, juristes d'entreprise, fonctionnaires), soit théoriciens (enseignants, chercheurs), soit cumulent ces deux qualités. Quant à la forme des études doctrinales, elle varie en fonction du thème choisi et de l'ampleur des développements que l'auteur entend y consacrer. 26 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI La doctrine n'est pas une source directe du droit, mais elle est importante pour analyser et comprendre la norme juridique. L’autorité scientifique des jurisconsultes (professeurs et magistrats) influence souvent le législateur, la jurisprudence et la pratique aussi bien dans une réforme législative que dans l’élaboration d’une nouvelle loi. 5- Les chambres professionnelles Les chambres professionnelles sont censées servir les secteurs qu’elles représentent que sont les commerçants et les industrielles. Elles sont constituées essentiellement en des chambres de commerce, d’industrie et de service. Il est utile de souligner qu’à travers le monde, les chambres professionnelles occupent une place de choix dans le dispositif de la gestion et de la promotion des économies locales. Elles puisent leur légitimité dans leur caractère électif et dans leur action quotidienne de proximité. Au Maroc, la constitution prévoit que les chambres professionnelles contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent et a accordé deux cinquièmes des membres de la chambre des conseillers aux chambres professionnelles. Elle dispose d’un double rôle : - Un rôle représentatif et consultatif qui se limite à donner des avis destinés à éclairer le gouvernement sur les questions qu’ils leur posent soit facultativement soit obligatoirement et peut, formuler des avis et des projets de réforme en la matière. Elle assiste également les commerçants et les informer sur l’état des législations en leur fournissant les attestations et des parères établissant l’existence d’un usage, - Un rôle administratif auprès des bourses de commerce, des établissements de commerce et des services (aéroports, gare routière etc.) Ces multiples rôles accordés aux chambres professionnels leur donnent une place primordiale dans la législation commerciale puisqu’elles restent le seul interlocuteur des commerçants exerçant sur le marché. 27 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Partie 4- Les sujets de droit Le sujet est ce qui constitue la matière, le thème ou bien le motif d'un état ou d'une activité intellectuelle ou artistique, indépendamment de l'interprétation qui en est faite ou du résultat obtenu. Le droit est conçu pour gérer les rapports de l’homme dans une société. C’est le fait de l’homme, par l’homme et pour l’homme. C’est la personne juridique qui se voit subir les règles de la loi. Le sujet de droit est une personne physique ou morale titulaire d’un ensemble de droits et obligations qui lui ont été affectés par un ordre juridique donné. Chapitre 1- Les personnes physiques Si aujourd’hui tout être humain est sujet de droit, ce sujet n’est pas un être humain. Dans le champ juridique, on peut considérer comme sujet de droit des entités qui ne sont pas des personnes physiques mais des personnes morales. A- Le Nom Il sert à identifier, c’est l’élément nécessaire de sa désignation qui lui permet d’exercer son activité sans risquer d’être confondue avec les autres individus. Le dahir du 08 mars 1950, portant extension du régime fe l’état civil institué par le dahir du 04 septembre 1915 dans la zone française de l’empire chérifien, a imposé, en plus du prénom, le choix d’un nom de famille. L’inscription sur les registres de l’état civil donnera lieu à l’attribution ou à la confirmation du nom de famille. L’article 20 de la loi n° 37-99 relative à l’état civil du 03 octobre 2002 impose que le nom de famille ne soit pas différent de celui du père, ni porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ni être un nom ridicule. Ce nom reste attaché à la personne qui le porte ainsi à sa descendance. Le ou les prénoms complètent l’identification de la personne que le nom seul ne peut assurer puisqu’il est commun à toute une famille. Les prénoms sont choisis par les pères et mères de l’enfant. Ils doivent présenter un caractère marocain et ne doivent être ni un nom de 28 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI famille, ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Tout intéressé peut changer son nom par décret ; le prénom par décision judiciaire prononcée par le tribunal de première instance compétent. B- La nationalité C’est bien le dahir n° 1-58-250 du 06 septembre 1958 portant code de la nationalité marocaine. Il s’agit de l’appartenance d’un individu à une nation déterminée, ce qui entraine des devoirs et des obligations de l’individu et du pays d’appartenance surtout sur le terrain du droit judiciaire. La nationalité constitue un moyen d’identification qui permet de déterminer la loi applicable, la compétence judiciaire et les prérogatives reconnues par la nation. Le traitement de l’un diffère de l’autre. Est marocain, au sens dudit code, toute personne ayant une filiation parentale, paternelle ou maternelle de nationalité marocaine. Aussi, toute personne née au Maroc de parents inconnus. Une personne peut acquérir la nationalité marocaine : ▪ Un enfant né au Maroc de parents étrangers peut l’avoir suite à sa demande dans les deux ans précédant sa majorité, à condition d’avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc ; ▪ Une personne née au Maroc de parents étrangers ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père lui-même est né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays musulman ou arabe ; ▪ Un enfant né en dehors du Maroc de parents inconnus et pris en charge par un marocain par la Kafala ; ▪ Une femme étrangère qui a épousé un marocain après une résidence habituelle et régulière au Maroc depuis cinq ans au moins ; Un étranger peut demander l’acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation dans les conditions suivantes : o Avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant cinq ans ; o Etre majeur au moment du dépôt de la demande ; 29 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI o Etre sain de corps et d’esprit ;être de bonnes conduite et de bonnes mœurs : o Justifier d’une connaissance suffisante de la langue arabe ; o Justifier de moyens d’existence suffisants C- Etat-civil Il s’agit d’une institution d’origine religieuse, qui a été progressivement sécularisée. Ce système est relativement d’apparition récente, c’est la loi n° 37-99 du 03 octobre 2002 qui l’organise. En effet, et au terme de l’article 1 : on entend par état civil, le régime consistant à consigner, à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes tels que la naissance, le décès, le mariage et le divorce ainsi qu’à consigner dans les registres de l’état civil toutes les indications s’y rapportant selon leur nature et les dates et lieu de leur survenance. Traditionnellement, la preuve de l’état d’une personne se faisait par le biais des actes de notoriété résultant de témoignage. Actuellement, des officiers d’état-civil sont placés dans des conseils communaux afin de dresser deux actes indépendants : un pour la naissance, l’autre pour le décès et y porte une mention marginale relative au mariage et au divorce. Ces actes ont une force probante et justificative en matière de filiation et de statut personnel. D- Le domicile C’est une notion latine domus qui signifie le lieu où habite une personne, un point fixe ou les intérêts d’une personne se ramènent régulièrement. Le domicile d’une personne est indispensable pour bénéficier et exercer tous ces droits, il permet l’individualisation et une localisation géographique de l’individu qui entretient des liens avec la société et devrait, par conséquent être informé, convoqué, protégé etc. aussi et selon jean Carbonnier : « d’attacher au domicile une présomption simple de présence permanente ». C’est le siège légal de la personne, permanent et stable malgré les déplacements de fait de l’individu. C’est une sorte « de port d’attache » où est centralisé l’essentiel de l’activité juridique privée de l’individu10. Le législateur détermine, au terme de l’article 519 du CPC : le domicile de toute personne physique est au lieu où elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts. Si la personne a son habitation habituelle en un lieu et le centre de ses affaires dans 10 - Pierre VOIRIN – Gilles GOUBEAUX : « Droit civil, tome 1 », 28ème édition. LGDJ. 2001. P 68. 30 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI un autre, elle est considérée comme domiciliée à l’égard de ses droits de famille et de son patrimoine personnel, là où elle a cette habitation habituelle et à l’égard des droits ressortissants à son activité professionnelle là où elle a le centre de ses occupations et de ses intérêts, soit qu’une nullité soit encourue par un acte de procédure délivré indifféremment à l’une ou l’autre adresse. Il appartient à chacun de fixer librement le centre de ses affaires. Généralement, les juges recherchent où est le lieu d’habitation ordinaire de la personne, quelle est, parmi ses diverses locaux, le principal local où cette personne dispose des intérêts de famille, pécuniaires et professionnelles. Pour changer son domicile, la personne doit aller habiter réellement dans un autre endroit et avoir l’intention d’y fixer son principal établissement. Toute personne a un domicile qu’elle conserve, même si elle a perdu tout contact avec lui. Le domicile joue un rôle aux points de vue civil et procédural : Au point de vue civil : il détermine le lieu où certains actes doivent être accomplis : Au point de vue procédural, il détermine, en principe, la compétence territoriale du tribunal. Le domicile constitue aussi le cadre naturel pour l’exercice des droits politiques. Le législateur fait la distinction entre : 1- Le domicile réel C’est le lieu où habite une personne, de façon permanente et officielle ou le centre de ses affaires et de ses intérêts. Ainsi, le domicile réel peut être soit le lieu où séjourne habituellement un individu avec sa famille, soit celui où l’individu possède sa fortune ou encore exerce une activité professionnelle salariée. Quand le défendeur est une personne physique, celle-ci demeure à une adresse privée et permanente. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale (société, association), son domicile réel est le lieu où se trouve son siège social. 2- Le domicile élu Le domicile élu ou domicile d’élection est une adresse volontaire autre que son domicile officiel et grâce à laquelle les actes de procédures sont valablement notifiés au domicile élu, il est choisi à des fins déterminés pour l’exécution de certains actes ou pour 31 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI l’accomplissement des faits et obligations qui en résultent, ce domicile prévaut sur le domicile réel ou le domicile légal. Cette élection peut être soit conventionnelle, soit par ordre de la loi. ▪ Election de domicile conventionnel : elle peut provenir d’un contrat conclu entre les parties contractantes qui optent pour une juridiction déterminée en se conformant aux textes législatifs et aux règles de compétence prévues. Cette règle prend fin avec la fin du contrat. ▪ Election de domicile déterminé par la loi : selon l’article 33 du CPC : la constitution d’un mandataire vaut élection de domicile de celui-ci. L’article 330 ajoute : toute partie domiciliée en dehors du ressort est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège la cour. C’est une imposition de faire élection de domicile dans le ressort d’une juridiction ou chez un mandataire constitué. 3- Le domicile légal Dans certains cas exceptionnels, le législateur fixe d’autorité le domicile de certaines personnes. Deux catégories sont concernées par cette règle et ce, au terme de l’article 521 qui stipule : « le domicile légal d’un incapable est au lieu de domicile de son tuteur. Le domicile légal d’un fonctionnaire public est au lieu où il exerce ses fonctions ». L’article 523 du CPC ajoute : « Toute personne physique n’ayant pas de domicile légal peut changer de domicile. Ce changement s’opère par le transfert effectif et sans fraude dans un autre lieu de l’habitation habituelle et du centre des affaires et des intérêts ». C’est au juge d’apprécier, le cas échéant, si les conditions requises pour le changement de domicile sont établies. E- La résidence Elle a été définie par l’article 520 du CPC comme : « le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé ». il s’agit d’un lieu de séjour, même temporaire, qui présente une certaine stabilité. D’où l’existence d’un rapport de fait entre la personne et le lieu où elle réside, alors que le domicile constitue plutôt un rapport de droit. Cependant, un marocain qui fixe en pays étranger sa résidence habituelle ne perd pas son domicile au Maroc s’il exerce dans le pays étranger une fonction officielle qui lui a été confiée par un organisme public marocain ou international. 32 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI La détermination de la compétence a été clairement déterminée par les dispositions de l’article 27 qui l’attribue au domicile ou la résidence du défendeur ; en l’absence de cette localisation, l’action pourrait être portée devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux s’ils sont plusieurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’eux. Toutes ces règles de compétence clairement déterminées souffrent de nombreuses exceptions. F- La filiation C’est le lien de sang unissant une personne à son père (filiation paternelle) et à sa mère (filiation maternelle). Ce lien de fait devient juridique lorsqu’il peut être prouvé et constaté dans les conditions prévues par la loi. Lorsque le père et mère sont unis, l’un à l’autre par le mariage, la filiation est dite légitime ; elle est dite naturelle dans le cas contraire. De cette filiation découle des effets tel que : l’autorité parentale et des obligations alimentaires. Chapitre 2- Des personnes morales Ce sont des entités administratives telles que l’Etat, des masses de biens comme des fondations, des groupements de personnes comme les sociétés etc. Ces entités sont en charges d’intérêts collectifs que l’on juge légitimes, ces intérêts diffèrent des intérêts particuliers des membres de ses entités. La personne morale est considérée comme ayant un patrimoine propre et a le droit d’agir sur la scène juridique elle est sujet de Droit. Les créanciers personnels des membres du groupement ne peuvent pas agir sur le patrimoine du groupement puisque ce sont des sujets de Droit distincts. Tout groupement porteur d’un intérêt légitime n’est pas forcément une personne morale (la famille n’est pas sujet de Droit). Le groupement ou établissement est, en tant que tel, un sujet de droit (c’est-à-dire une personne, au sens juridique) distinct des individus qui le composent et le font fonctionner. Il est certain que les intérêts collectifs ne sauraient être confondus avec les intérêts individuels des membres, si nombreux qu’ils soient. La personne morale a une individualité attestée par son nom, son domicile, sa nationalité et autres… Au regard des éléments d’individualisation déjà évoqués, le groupement se détermine par : o Un nom, une raison sociale 33 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI o Un domicile, un siège social, qui doit être fixé soit au lieu du principal établissement soit à son centre de direction administrative et financière et qui ne peut être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale, o Et même sa nationalité. De plus, sur le terrain du droit judiciaire, la personne morale peut valablement s’adresser à la justice pour assurer la protection de ses intérêts, comme elle peut être engagée dans un procès et se défendre par l’intermédiaire de ses représentants. Cette catégorie de personnes morales est dominée par la distinction suivante : A- Les personnes morales de droit privé Il s’agit des sociétés, des associations et des syndicats. La différence tient au but poursuivi par le groupement. 1- Les sociétés Le contrat de société est régi par les articles 982 à 1050 du DOC qui le défini comme : « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettant en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » Les sociétés ont un but lucratif ; elle se propose de réaliser des bénéfices. Leur importance tient de leur contribution au développement économique du pays. Il s’agit des sociétés commerciales ayant une personnalité morale qui commence lors de son inscription au registre de commerce et dure jusqu’à sa radiation. Sa dissolution ou sa transformation ne met pas fin à la personnalité morale. La société étant une personne morale possède un patrimoine distinct de celui de ses membres. Elle est exposée aux mêmes obligations et doit remplir les mêmes conditions qu’un commerçant individuel. La société peut acquérir des droits et assumer des obligations par l’intermédiaire de ses représentants ou ses mandataires. Le droit des sociétés est la branche du droit privé qui étudie les sociétés civiles et commerciales. Une société commerciale est une société qui effectue à titre principal des opérations commerciales ou, si elle accomplit des opérations civiles a pris la forme d’une société commerciale. Les sociétés civiles sont régies par les articles 982 à 1064 du Dahir des obligations et contrats et jouissent comme contrats de droit privé de la pleine autonomie de volonté. Une entreprise est civile parce que son objet social est civil. Il faut que l’objet social tel que fixé 34 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI par les statuts de la société relève du droit civil. Les sociétés de gestion immobilière, bon nombre de sociétés regroupant des personnes exerçant des professions libérales entrent dans ce cas de figure. Les deux types de sociétés œuvrent toutes les deux pour la réalisation d’un profit partageable entre leurs membres. 2- Les associations L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. C’est l’absence du but essentiellement lucratif ou économique qui forme la principale caractéristique de cette personne morale qui, généralement se constitue pour un intérêt légitime. L’association a un but désintéressé d’ordre artistique, religieux, culturel etc. Il est possible de constituer une association sans aucune formalité, il suffit de conclure un contrat obéissant simplement aux règles générales des contrats. Une telle association dite association non déclarée n’a pas la personnalité morale il est nécessaire d’accomplir les opérations suivantes : - Rédaction des statuts, - Déclaration à la préfecture où l’association aura son siège social, indiquant l’identification de l’association ‘titre, objet, siège) et l’identité des personnes qui seront chargées de l’administration ou de la direction. 3- Les syndicats Il s’agit d’un groupement sous forme de chambres professionnelles libérales spécialisées dont les membres relèvent du même métier. L’intérêt majeur de ces groupements est la défense d’un intérêt collectif, généralement non lucratif mais social et privé. B- Les personnes morales de droit public Ce sont les collectivités publiques, avec à leur tête l’Etat qui apparait comme une personne morale, un sujet de droit, aussi bien au niveau du droit interne qu’à l’échelon du droit international. 35 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI C’est grâce au progrès réalisé en matière de décentralisation ont permis de reconnaitre la personnalité juridique aux communes, préfectures, offices, établissements publics (les universités, les hôpitaux, etc), collectivités locales…etc Après avoir évoqué les différents sujets des droits subjectifs, il importe de préciser l’objet même des droits subjectifs. Partie 5 – Les droits subjectifs – Les droits objectifs Le droit, en tant que science humaine se divise en deux groupes : les droits subjectifs et les droits objectifs. Ils se distinguent et se complètent dans une seule finalité : c’est la préservation de l’ordre, de la sécurité et de la justice dans une société déterminée. Ch1- Les droits subjectifs Les droits subjectifs sont les pouvoirs, les prérogatives reconnus aux particuliers. Ils se définissent par la personne déterminée qui en est titulaire. C’est un bénéfice accordé aux êtres humains, en permettant aux nombreux rapports qui se nouent au sein de la société de se réaliser dans les différentes sphères d’activité. Ces personnes qui sont désignées par les personnes physiques ou qui peuvent se constituer en personnes morales constituent des sujets des droits subjectifs. En raison de la grande diversité qui caractérise ces droits, il importe de les regrouper en tenant compte des affinités ou des ressemblances physiques. On exposera les différentes 36 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI classifications entre telle catégorie de droit ou autre catégorie de biens. On se limitera à définir les notions de base. Ainsi, le droit de propriété, qui confère à son titulaire un certain nombre de prérogatives, est un droit subjectif. Il en va de mémé du droit de créance qui permet à son titulaire –le créancier- de traduire le débiteur devant le tribunal compétent. Les deux notions présentent donc des caractères bien distincts : si le droit objectif est appelé à s’appliquer de faôn générale, le droit subjectif ne bénéficie qu’à une personne déterminée. Il existe, toutefois un lien très étroit entre les deux notions : c’est le droit objectif qui permet ç chacun d’entre nous d’invoquer un certain nombre de droits subjectifs. En d’autres termes, ces droits reconnus aux particuliers procèdent directement des règles générales posées par le droit objectif. Le droit subjectif a trois éléments : le sujet, qui est la personne titulaire du droit, le contenu du droit qui est la prérogative reconnue au sujet, le contenu du droit qui est la prérogative reconnue au sujet, l’objet du droit qui est ce à quoi s’applique la prérogative. Les distinctions que nous passerons en revue sont : A- Classification des droits C’est une distinction de base des droits entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux. A leur tour, ces droits patrimoniaux font l’objet d’une distinction fondamentale : celle des droits réels et des droits personnels. On appelle « patrimoine » l’ensemble de tous les droits et obligations pécuniaires dont une personne est actuellement ou deviendra dans l’avenir titulaire. Il importe donc un actif (droits) et un passif (obligations ou dettes). Il comprend non seulement les droits et obligations actuels, mais encore l’aptitude de la personne à acquérir de nouveaux droits et à contracter de nouvelles dettes. Toute personne a un patrimoine qui est distinct des éléments qui le composent. 1- Les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux Les droits patrimoniaux sont des droits qui ont une valeur pécuniaire, qui peuvent être évalués en argent. C’est le cas du droit de propriété et du droit de créance. Les droits extrapatrimoniaux ne font pas partie du patrimoine, comme ils ne sont pas évaluables en argent. Sous cette rubrique, on peut ranger aussi bien les droits politiques du citoyen (participation aux élections, liberté de circuler, …) que les droits familiaux (garde de l’enfant, pension alimentaire …) 37 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI La principale caractéristique des droits extrapatrimoniaux c’est qu’ils ne peuvent être ni cédés, ni échangés, comme ils ne peuvent pas être saisis par les créanciers, ce qui échappe aux créanciers. 2- Les droits réels et les droits personnels Seules les personnes peuvent être des sujets actifs et passifs, de droit. En conséquence, le droit réel apparait comme un rapport de droit qui lie celui qui en est le titulaire à toutes les autres personnes qui ne doivent pas troubler l’exercice de ce droit. a- Le droit réel C’est un droit qui porte sur une chose et qui confère à son titulaire un certain nombre de prérogatives. Ainsi le propriétaire est admis à exercer un certain nombre de pouvoirs sur la chose ; il peut l’utiliser pour ses propres besoins, la donner en location, l’aliéner, la transformer ou même la détruire. C’est un droit absolu, opposable à tout titulaire d’un droit réel et habilité à agir en justice contre toute personne qui s’avise de troubler l’exercice de ses prérogatives. Le droit réel se divise en deux : Les droits réels principaux : - Le droit de propriété qui est le droit de jouir et de disposer pour en faire usage, jouissance et disposition. - L’usufruit qui est une jouissance qui s’éteint nécessairement à la mort de l’usufruitier. - Les droits d’usage et d’habitation qui consiste en un usage pour ses propres besoins et à ceux de sa famille. - L’emphytéose : est un droit qui confère à son titulaire la jouissance d’un bien immeuble qui appartient à une autre personne contre le paiement d’une redevance annuelle, en argent ou en nature. Etant défini comme un bail de longue durée, il est à présent possible de céder ou d’hypothéquer ce droit lorsqu’il est inscrit à la conservation foncière. - Le droit de servitude : c’est une charge imposée sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un immeuble appartenant à un autre propriétaire. Les droits réels accessoires sont destinés à garantir l’exécution des obligations. Il s’agit 38 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI - L’hypothèque : un droit réel immobilier sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. - Le gage : permet de garantir une créance par la remise d’un objet mobilier au créancier gagiste ou à un tiers. Ceci avec possibilité pour le créancier de retenir la chose jusqu’à parfait acquittement de la dette, de la vendre si l’obligation n’est pas acquittée. b- Le droit personnel On l’appelle également le droit de créance et celui qui lie deux personnes, en permettant à l’une d’exiger de l’autre l’exécution d’une prestation, le remboursement d’un prêt, la livraison d’une marchandise, la réalisation d’un ouvrage ou d’un travail quelconque. Dans certains cas, l’exécution de l’obligation peut consister en une simple abstention. A la différence des droits réels que le législateur a pris soin d’énumérer de façon limitative, les droits personnels sont en nombre illimité. En effet, l’autonomie de la volonté te le principe de la liberté contractuelle autorise les particuliers à établir entre eux les rapports les plus diversifiés. Il suffit qu’ils tiennent compte des limitations imposées par les lois impératives, l’ordre public et les bonnes mœurs. B- Classification des biens Dans le langage courant, un bien désigne une chose quelconque, c’est-à-dire un objet matériel. Dans le langage juridique, le bien signifie non seulement objet matériel, mais aussi un droit ayant une valeur pécuniaire. On distingue ainsi les biens corporels des biens incorporels. 1- Les biens corporels Il s’agit de tous les biens matériels. Ils ont une existence réelle, il s’agit des biens que l’on peut toucher : un immeuble ou un objet mobilier quelconque… Ces biens correspondent au droit de propriété qi porte sur une chose mobilière et qui confère à son titulaire des prérogatives étendues qui se confondent avec la chose elle- même. 39 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI 2- Les biens incorporels Les biens incorporels sont abstraits qui n’ont pas une existence réelle, mais qui ont fini par avoir une grande importance en raison de leur valeur économique. Cette notion englobe des activités récentes comme la propriété littéraire et artistique ou le fonds de commerce. C- Classification des choses C’est la distinction des choses consomptibles et des choses non consomptibles. 1- Des choses consomptibles Une chose consomptible est une chose qui ne peut être utilisée, droit on ne peut user, qu’en la consommant, c’est à dire en la détruisant. (Aliments) Problème de leur aptitude à être objet d’un contrat de jouissance. Lorsqu’on établit sur une chose un droit limité à la jouissance par exemple un usufruit, il y a toujours et nécessairement dans ce montage juridique, une obligation pour son bénéficiaire, c’est celle de restituer. 2- Des choses non consomptibles. Il s’agit de biens plus durables qui peuvent faire l’objet d’usages plus répétés : une propriété immobilière, une voiture ou un livre. Ch2- Les droits objectifs Les droits objectifs constituent l’objet même du droit, l’ensemble des règles imposés par l’autorité publique, pour régir l’organisation même de la société et la situation qui est faite, dans cette société, aux individus. Le droit réglemente de la sorte les rapports qui se forment entre la collectivité publique et les particuliers ainsi que les rapports qui peuvent se nouer entre les particuliers dans le cadre de la famille ou dans le domaine des contrats. Les règles qui déterminent ces rapports de droit apparaissent avant tout comme des règles de conduite qui sont absolument nécessaires, sans elles, la vie en société serait inconcevable. Elles présentent un caractère essentiel ; ce sont des règles générales et impersonnelles. Elles s’appliquent, sans distinction, à tout individu qui se trouve placé dans telle situation déterminée. 40 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Ces règles générales, impersonnelles, permanentes, obligatoires et impératives constituent le droit objectif. Cette terminologie s’explique par le fait qu’il s’agit d’un droit qui se définit par son seul objet, abstraction faite de toute considération personnelle. 41 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Partie 6 - Les institutions juridictionnelles Toute personne vivante dans une société organisée se trouve confrontée à un litige, à un malentendu, à un droit perdu, à une injustice, une affaire civile, sociale, pénale, administrative, commerciale ou autres : la garde d’un enfant, les droits d’un salarié licencié, une personne victime d’un accident, etc. constituent tous des conflits qui nécessitent l’intervention d’organe spécialisé, indépendant, impartial et contraignant. C’est le rôle principal dévolu à la justice. « Nul ne peut se faire justice lui-même » cette règle s’impose dans tous les pays démocratiques. C’est l’Etat qui dispose du pouvoir d’assurer l’ordre et de veiller à l’application des lois. Ce qui suppose la mise en place d’une autorité indépendante quant à son fonctionnement. C’est ce qui ressort de l’article 107 de la constitution du Maroc : le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le système judiciaire est instauré par l’Etat pour le respect du droit et la protection des libertés et des droits de l’homme. Un pouvoir judiciaire indépendant signifie que les victimes peuvent demander une réparation ou indemnisation, que les auteurs de violations des lois et des droits de l’homme sont traduits en justice, et que toute personne suspectée a le droit à un procès équitable. Ce procès se déroule dans des tribunaux détenteurs de pouvoirs judiciaire afin de veiller à l’existence des droits invoqués par ceux qui leur agissement, ont porté atteinte aux droits d’autrui. Il s’agit de l’ensemble des institutions permettant de juger les procès. En matière civile, on trouve, à côté de ces juridictions d’autres procédés de règlement des litiges au moyen des modes non juridictionnels, telle la conciliation, la médiation et la transaction. Tandis qu’en matière pénale, le seul recours aux organismes judiciaires permet de poursuivre et condamner des auteurs. La justice veille au respect des lois et à la protection des droits de chacun. C’est pour cette raison que nul ne peut être arrêté, détenu, expulsé, exproprié, lésé dans son intérêt matériel ou corporel de façon arbitraire. Le droit à la sureté garde, de nos jours une valeur symbolique éminente qui le place à la tête des droits et libertés fondamentaux. 42 COURS DE DROIT Pr. WAFAA FARES DAHBI Lorsqu’on parle de l’organisation judiciaire, c’est bien la manière dont est structurée les institutions judiciaires, c’est la façon dont cet ensemble est constitué en vue de son bon fonctionnement. C’est la logistique de la justice au Maroc. L’administration de la justice connaît depuis de nombreux siècle des principes qui perdurent aujourd’hui encore dans notre procédure. Certains principes tels l’accès au juge (ou droit au juge), l’impartialité de la justice, la séparation des fonctions, ka publicité des débats, le double degré de juridiction, le principe de collégialité, le principe de se défendre ou encore le contradictoire, inspirent nombre de règles techniques du procès sous l’empir