Summary

This document provides a detailed overview of the French Court of Appeal, including its organization, formation, and jurisdiction. It details the role and function of the Court of Appeal as a higher court. It goes into detail on the different areas of law where the courts have competence.

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INSTITUTIONS POLITIQUES LA COUR D’APPEL L’appel est une voie de recours qui permet de déférer la décision rendue à une juridiction supérieure, qui juge à nouveau la cause, en fait et en droit, puis confirme ou infirme en la réformant la sentence primitive. La règle...

INSTITUTIONS POLITIQUES LA COUR D’APPEL L’appel est une voie de recours qui permet de déférer la décision rendue à une juridiction supérieure, qui juge à nouveau la cause, en fait et en droit, puis confirme ou infirme en la réformant la sentence primitive. La règle du double degré de juridiction est un principe général de procédure qui consacre une garantie essentielle aux intérêts des plaideurs et à l'intérêt supérieur de la Justice. Le juge du premier degré apportera d'autant plus de soin à sa décision qu'il sait qu'elle pourra être déférée à la juridiction d'appel. Les juges d'appel sont plus anciens que ceux du premier degré. Ils ont plus d'expérience, de connaissances techniques, ils sont moins surchargés et peuvent donc examiner plus minutieusement les dossiers. Le principe du double degré de juridiction en toutes matières est général. Le législateur ne l'a écarté que pour les litiges mettant en jeu des intérêts mineurs. Les juridictions de première instance statue en principe en premier et dernier ressort pour les litiges dont l'intérêt ne dépasse pas 4.000 € (voir fiches Institutions administratives n° 24 et n° 25). Tous les appels sont, en principe, portés devant une unique juridiction : la cour d'appel, composée de plusieurs chambres spécialisées. Il s'agit donc d'une juridiction de droit commun. I. ORGANISATION TERRITORIALE Il existe 35 cours d'appel, dont 30 en métropole, 3 dans les DOM et 2 dans les TOM (Nouvelle-Calédonie et Polynésie). Chaque cour d’appel est compétente pour examiner les recours contre les juridictions de plusieurs départements. Les cours d'appel portent le nom de la ville de leur siège (souvent lieu des anciens Parlement). Leur ressort s'étend, en général, sur plusieurs départements (de 2 à 4 en général). Les cours d'appel comportent, en général, plusieurs chambres (29 à Paris dont le ressort correspond à 6 départements). Chaque cour d’appel a au moins une chambre civile, une chambre sociale et une chambre commerciale. S’agissant des formations pénales, elle comporte au moins une chambre des appels correctionnels, une chambre de l’instruction et une chambre des mineurs. Institutions politiques - La cour d’appel - © Tous droits réservés 1/3 La cour est dirigée par un magistrat hors hiérarchie appelé Premier président lequel exerce des attributions administratives en qualité de chef de juridiction mais également des attributions juridictionnelles qui lui sont propres. II. FORMATION La cour d'appel est composée de plusieurs chambres. Il y a toujours au moins une chambre civile, une chambre des appels correctionnels, une chambre sociale, une chambre d'accusation (appel en matière d'instruction). Chaque chambre est présidée par un président de chambre. Chaque chambre est composée du président et deux conseillers assesseurs. Les audiences sont, en principe, collégiales (3 conseillers pour les audiences ordinaires, 5 en audience solennelles) et publiques. Le ministère public y est représenté par un procureur général assisté d'avocats généraux et de substituts généraux. III. COMPETENCE La cour d’appel est une juridiction de droit commun de second degré : elle examine les appels interjetés contre les décisions rendues en premier ressort par une juridiction de premier degré située dans son ressort territorial. En matière civile, elle juge tous les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance, la Juridiction de proximité (lorsque le montant de la demande est indéterminé), le tribunal de commerce, le conseil de prud’homme, le tribunal paritaire des baux ruraux et le tribunal des affaires de la Sécurité sociale lorsque le montant de la demande est supérieure à 4.000 € ou lorsque le montant de la demande est indéterminée. En matière pénale, elle est compétente pour examiner les appels interjetés : contre les décisions des juridictions de première instance en matière d’instruction, et qui sont examinés par une chambre spéciale de la cour d’appel, appelée la chambre de l’instruction ; contre les décisions rendues par les juridictions de jugement, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, et qui sont examinés par la chambre des appels correctionnels ; Institutions politiques - La cour d’appel - © Tous droits réservés 2/3 contre les décisions rendues par le tribunal pour enfants ou le juge des enfants, qui sont examinés par la chambre spéciale des mineurs. IV. EFFETS DE L'APPEL La cour d'appel est invitée à changer la solution des premiers juges. Soit elle change cette solution et on dit qu'elle infirme le jugement, soit elle confirme le jugement. Mais dans les deux cas, c'est sa décision qui se substitue au premier jugement. L'appel a un effet dévolutif (art. 561 NCPC). Cela signifie que la cour d'appel est tenue de reprendre l'examen de l'ensemble de l'affaire, même si elle doit limiter son éventuelle réformation aux éléments du jugement critiqué par l'appelant. La cour doit constater par elle- même et apprécier les faits de l'espèce, comme a pu le faire la juridiction de première instance. La cour doit aussi interpréter la règle de droit applicable. La cour d'appel examine l'ensemble du litige, en fait et en droit. L'appel a aussi, en principe, un effet suspensif de la force exécutoire qui s'attache normalement après tout jugement. Le jugement frappé ne sera pas exécuté tant que la cour d'appel ne se prononce pas. Cette solution s'explique par le fait que si la cour d'appel infirme le jugement, il faudra tout recommencer. Néanmoins, l’exécution provisoire peut parfois être ordonnée par la juridiction du premier degré ou être de droit lorsqu’elle est imposée par la loi. En matière civile, le délai pour faire appel contre un jugement est, en principe, d'un mois. Ce délai passé, le jugement acquiert force définitive de chose jugée. En matière pénale, le délai est, en principe, de 10 jours (mais 2 mois pour le procureur). L'effet dévolutif est limité puisque, si le délinquant fait appel, la cour ne peut aggraver sa condamnation, pénale ou civile, et si la partie civile fait appel, elle ne peut diminuer le montant des dommages-intérêts alloués par le tribunal. Institutions politiques - La cour d’appel - © Tous droits réservés 3/3

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