Fiches DF - Droits fondamentaux PDF

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Ce document présente des fiches sur les droits de l'Homme et des droits fondamentaux. Il explique comment les droits de l'Homme, initialement des valeurs, sont devenus des règles obligatoires, ainsi que les critères qui définissent un droit fondamental. Le document aborde également les différentes catégories de droits fondamentaux et leur diffusion. Il inclut une partie consacrée à l'inspiration philosophique et théologique à l'origine de ce concept.

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Fiches DF 🌟 Dé nition des droits de l’Homme et des droits fondamentaux Élément possessif : Les droits de l’Homme sont inhérents à chaque individu, attachés à la personne humaine. Exemples : Droit à la vie. Liberté d’aller et venir. Liberté d’express...

Fiches DF 🌟 Dé nition des droits de l’Homme et des droits fondamentaux Élément possessif : Les droits de l’Homme sont inhérents à chaque individu, attachés à la personne humaine. Exemples : Droit à la vie. Liberté d’aller et venir. Liberté d’expression, d’opinion et religieuse. Respect de la vie privée. Élément relatif : Les droits de l’Homme tiennent compte des conditions de vie des individus dans leur environnement. Exemples : Droit de vote. Liberté d’association. Droit à un environnement sain. Droit de grève et liberté syndicale. Principe d’égalité et droit au juge. 🌟 Juridicisation des droits de l’Homme : de valeurs à règles obligatoires La règle de droit : Une règle obligatoire qui permet, interdit, ou impose une action. Elle est sanctionnée en cas de non-respect. Évolution historique : Dès le Moyen-Âge, ambition de faire des droits de l’Homme de véritables droits juridiques. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 marque un tournant en les inscrivant dans un texte juridique. 🌟 Deux étapes de consécration des droits fondamentaux A. Juridicisation des droits (XIXᵉ siècle) 1. Transformation sous la IIIᵉ République : Passage du régime monarchique au parlementarisme. Le législateur devient le protecteur des droits de l’Homme. Multiplication des lois pour garantir les libertés (légicentrisme). La loi consacre les droits de l’Homme comme sacrés. 2. Après la Seconde Guerre mondiale : Prise de conscience des dérives possibles du législateur (exemple : Allemagne nazie). Nécessité de renforcer la protection des droits fondamentaux au niveau constitutionnel et international. 1 fi B. Inscription au sommet de l’ordre juridique 1. Textes constitutionnels : La Constitution précise qui exerce le pouvoir et comment. Elle garantit un catalogue de droits fondamentaux (DDHC, Préambule de 1946, Charte de l’environnement). 2. Textes internationaux : Les conventions internationales (exemple : CEDH) protègent les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux doivent primer sur la loi, qui peut mal faire. 3. Rôle des juges dans la protection : Modèle américain : Les juges ordinaires appliquent directement la Constitution. Modèle européen : Création de cours constitutionnelles pour veiller au respect de la Constitution et des droits fondamentaux. En France : le Conseil d’État protège les droits fondamentaux, notamment avec des décisions majeures comme CE, Benjamin, 1933. 🌟 Critères d’un droit fondamental Un droit est dit fondamental lorsqu’il remplit deux conditions : Consécration supra-législative : Inscrit dans la Constitution, les conventions internationales ou des textes similaires. Existence de mécanismes juridictionnels : Des juridictions sont aptes à en garantir le respect (Cour constitutionnelle, juges européens, Conseil d’État). —> Catégories de droits fondamentaux : Droits-libertés : Protègent les individus contre l’État (liberté d’expression, de conscience). Droits prestataires : Imposent une action de l’État (droit à la santé, prestations sociales). Droits politiques : Permettent la participation à la vie publique (droit de vote). Droits garantis : Droit d’accès au juge. 🌟 Di usion des droits fondamentaux Une protection inégale : Certains droits béné cient d’une protection supérieure (exemple : la liberté d’expression > prestations sociales). Une di usion généralisée : Les droits fondamentaux imprègnent toutes les branches du droit : administratif, pénal, social, des a aires, du travail, etc. Partie 1 : La consécration des DF Titre 1 : L’héritage des DF Les droits fondamentaux représentent la dernière étape de l’évolution juridique des droits de l’Homme. La ré exion sur la nature de l’Homme et ses droits débute dès l’Antiquité et s’est enrichie à travers les siècles jusqu’à nos sociétés démocratiques modernes. 2 fl ff ff ff fi 🌟 Chapitre 1 : La pensée des droits de l’Homme Section 1 : Les prémices Les bases des droits de l’Homme sont issues des ré exions philosophiques de l’Antiquité et des apports théologiques du Moyen Âge. §1. Les survivances de la pensée antique A. Philosophie grecque Identi cation d’un ordre naturel : la loi naturelle régit la vie humaine. Sophocle : “Il est bien des merveilles dans ce monde, il n’en est pas de plus grandes que l’Homme.” L’Homme joue un rôle central dans la cité, mais sa liberté est subordonnée à l’ordre naturel. Platon : L’organisation sociale doit re éter les di érences de caractère et de capacités (exemple : esclavage ou élimination des nouveaux-nés handicapés). Conclusion : La cité prime sur l’individu, et les lois organisent les rôles naturels dans la société. B. Philosophie stoïcienne Développement de la notion de subjectivité individuelle. Relation entre maître et esclave : bien qu’inscrite dans l’ordre naturel, l’esclave peut être a ranchi. Épictète : L’Homme possède une liberté intérieure inaliénable : la pensée. Séparation entre l’Homme dans la cité et l’Homme comme individu, introduisant la notion de dignité personnelle. §2. Les apports de la théologie A. Dignité de la personne humaine La pensée judéo-chrétienne consacre la valeur de chaque personne en raison de son origine divine et de sa destinée éternelle. Saint Paul : “Il n’y a plus ni Grecs, ni Juifs, ni esclaves, ni hommes libres, ni mâles, ni femelles.” Tous les êtres humains sont égaux en dignité. B. Limitation du pouvoir Séparation entre le domaine spirituel et temporel. Jésus : “Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.” Limitation du pouvoir politique : la sphère spirituelle reste privée et inviolable. La résistance à un pouvoir oppressif devient légitime si ce dernier outrepasse ses limites. Section 2 : La rationalisation La pensée antique et théologique est revisitée à travers la raison et les sciences. §1. Doctrine du droit naturel A. Nature et rationalité Le droit naturel s’appuie sur les données de la science et de la raison, en opposition au droit divin. Descartes : “Je pense, donc je suis.” La méthode scienti que devient une base pour ré échir au droit. 3 ff fi fl ff fl fi fl Objectif : Laïciser et séculariser le droit. B. Reconnaissance d’un droit naturel des Hommes Grotius (1624, Du droit de la guerre et de la paix) : Le droit de la nature repose sur des principes rationnels de coexistence : - Respecter le bien d’autrui. - Tenir ses promesses. - Réparer les dommages causés. Pufendorf (1672, Droit de la nature et des gens) : Développe la notion de contrat social, marquant une rupture avec la source divine du droit. §2. La pensée de Hobbes et le contrat social Thomas Hobbes (Le Léviathan): - L’état de nature est un état de guerre où “l’Homme est un loup pour l’Homme”. - L’Homme recherche perpétuellement la puissance et le plaisir, mais la concurrence engendre des con its. Pour éviter la guerre, les individus doivent : - Suivre des lois naturelles : “Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse.” - Accepter un contrat social qui donne naissance à un Léviathan (un pouvoir souverain absolu). Le Léviathan : - Les hommes sacri ent leurs libertés naturelles pour la sécurité et la paix garanties par un souverain. - Ce souverain (souvent un monarque) détient un pouvoir absolu mais redistribue des richesses pour assurer le bien-être de ses sujets. - Si le Léviathan devient oppressif ou échoue à protéger les individus, ces derniers peuvent légitimement lui résister. 🟢 Synthèse : La pensée des droits de l’Homme Les droits fondamentaux s’inspirent : - Des survivances antiques, qui explorent le rôle de l’Homme dans la cité et introduisent la notion de liberté intérieure. - Des apports théologiques, qui consacrent la dignité humaine et limitent le pouvoir. - De la rationalisation, qui transforme ces idées en principes universels de droit naturel. - Ces fondements philosophiques et théologiques préparent la voie aux droits fondamentaux modernes, consacrés par les grandes révolutions et codi és dans les textes constitutionnels et internationaux. §2. Les Lumières Mouvement philosophique intellectuel dominant en Europe au XVIIIᵉ siècle, porté par une élite prônant le progrès et la primauté de la raison sur la foi. Trace majeure dans l’Encyclopédie et les œuvres des philosophes. Les idées des Lumières in uencent profondément la conception des droits de l’Homme et des droits fondamentaux modernes. A. John Locke (1632-1704) => Œuvre clé : Essai concernant l’origine, l’extension et la n véritable du gouvernement civil (1690). Conception de l’état de nature : - L’homme jouit d’une liberté naturelle complète, mais il ne recherche pas nécessairement la guerre perpétuelle (contrairement à Hobbes). 4 fl fi fl fi fi - Les hommes ressentent le besoin de se regrouper en société pour garantir ce qui manque dans l’état de nature : la sécurité. Le contrat social selon Locke : - Les hommes abandonnent une partie de leur liberté au pro t d’une société organisée qui garantit leur sécurité. - Principe clé : Les libertés abandonnées sont limitées à celles nécessaires à la cohésion sociale. - Clause de résistance : Si le souverain empiète sur les libertés non abandonnées, il devient oppresseur. Les hommes ont alors le droit de résister. 🔴 Impact sur les droits fondamentaux : - Locke établit l’idée que les libertés individuelles sont opposables à l’État, posant ainsi les bases de la notion de droits fondamentaux. B. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) => Œuvre clé : Du Contrat Social (1762). Conception du contrat social : - Pour Rousseau, les hommes abandonnent toute leur liberté à la communauté organisée. - Cette aliénation totale ne constitue pas une perte de liberté, car elle repose sur la volonté générale. Théorie de la volonté générale : - La volonté générale est la somme des volontés individuelles qui composent la société. - Elle garantit la liberté, car le souverain n’est rien d’autre que la communauté elle-même. Critiques de la théorie de Rousseau : - La volonté générale n’est pas l’unanimité, ce qui peut conduire à ignorer les droits des minorités. - Risque totalitaire : Rousseau a rme que la minorité qui s’oppose à la volonté générale se trompe et doit se soumettre. Cette idée pose problème dans le respect des droits individuels. 🔴 Impact sur les droits fondamentaux : Rousseau in uence la conception démocratique, mais son approche pose des tensions entre égalité collective et protection des libertés individuelles. C. Montesquieu (1689-1755) => Œuvre clé : De l’esprit des lois (1748). Défense de la liberté par la séparation des pouvoirs : - Pour Montesquieu, le régime le plus propice à la liberté repose sur la séparation des pouvoirs. - Les trois pouvoirs au sein de l’État : Puissance législative : Faire ou défaire les lois, xer les règles générales. Puissance exécutrice des choses dépendant du droit des gens : Application des lois (pouvoir exécutif). Puissance exécutrice des choses dépendant du droit civil : Résolution des litiges (pouvoir judiciaire). Principe de séparation organique : - Chaque pouvoir doit être con é à un organe distinct et indépendant pour éviter les abus. - Phrase clé : “Tout homme est porté à abuser de son pouvoir.” - Pour limiter ces abus, “le pouvoir doit arrêter le pouvoir” grâce à un système de contre- pouvoirs. 5 ffi fi fl fi fi 🔴 Impact sur les droits fondamentaux : Montesquieu in uence la structuration des États modernes en mettant en avant le rôle des contre-pouvoirs pour garantir les libertés. 🟢 Conclusion : L’in uence des Lumières sur les droits fondamentaux Les Lumières ont enrichi la ré exion sur les droits de l’Homme et les droits fondamentaux, posant les bases de nombreuses démocraties modernes : Locke : Protection des libertés individuelles opposables à l’État. Rousseau : Égalité collective à travers la volonté générale. Montesquieu : Préservation des libertés grâce à la séparation des pouvoirs. Ces concepts se retrouvent dans les grands textes juridiques modernes (DDHC 1789, constitutions contemporaines) et continuent de guider la structuration des États démocratiques. 🌟 Chapitre 2 : L’empreinte laissée par les droits de l’Homme Introduction : L’influence des droits de l’Homme Les droits de l’Homme ont laissé une empreinte profonde à travers des grands textes juridiques, qui les ont consacrés dans le droit positif. Ces textes se déclinent en étapes historiques marquantes : l’Angleterre, les États-Unis, et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789. Section 1 : Les textes pionniers §1. Le précurseur : l’Angleterre A. Contexte historique : Confrontation entre la tradition monarchique anglaise et les modèles politiques féodaux. L’Angleterre pose les bases d’un modèle parlementaire (équilibre entre exécutif et législatif) et de la limitation du pouvoir pour protéger les droits individuels. B. Textes fondateurs : Grande Charte (Magna Carta, 1215) : Première reconnaissance formelle des droits des seigneurs face au roi. Pétition des Droits (1628) : Garantie contre les abus de pouvoir monarchique. Habeas Corpus (1679) : Protection contre les détentions arbitraires. Bill of Rights (1689) : Renforcement des droits individuels et parlementaires. C. Caractéristiques : Textes pragmatiques cherchant des solutions concrètes. Inspirés par les Lumières mais sans universalité marquée. §2 – Les États-Unis : un exemple universel A. Déclaration d’indépendance (4 juillet 1776) : A rmation de principes universels basés sur le droit naturel. Mise en place de déclarations des droits par chaque État fédéré. B. Constitution américaine (1787) : Texte fondateur dé nissant les institutions et pouvoirs fédéraux. 6 ffi fi fl fl fl Complété par les amendements de 1789-1791 (Bill of Rights), garantissant les droits fondamentaux. C. Caractéristiques : Principes d’universalité mêlés à une inspiration religieuse. Modèle in uençant la France et la rédaction de la DDHC de 1789. Section 2 : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC, 1789) Contexte historique : Révolution française (1789) : Crise économique et sociale forçant le roi Louis XVI à convoquer les États généraux. Révolte du Tiers-État : Serment du jeu de paume (20 juin) et abolition des privilèges (4 août). Adoption de la DDHC le 26 août 1789 pour servir de préambule à une nouvelle Constitution. §1 – Présentation du texte A. Traits généraux de la déclaration : 1. Objet de la DDHC : Acte recognitif déclarant des droits naturels inhérents à l’Homme (inaliénables et universels). Vocation pédagogique pour prévenir de futurs abus (droits bafoués sous l’Ancien Régime). 2. Deux types de droits : Droits de l’Homme : Universels, antérieurs à la société, liés à la nature humaine. Droits du citoyen : Politiques, permettant la participation à la vie de la cité. 3. Conceptions de la liberté : Liberté civile : Liée aux libertés naturelles (Benjamin Constant). Liberté politique : Participation à l’élaboration des lois. B. Thèmes majeurs de la déclaration : 1. Liberté : Droits spéci ques (expression, opinion, sûreté). Article 4 : “La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.” 2. État et association politique : But de l’État : Préserver les droits naturels et imprescriptibles. Modération du pouvoir par la séparation des pouvoirs (article 16). 3. Rôle de la loi : Garantie de la liberté collective. Charnière entre liberté individuelle et organisation sociale. 4. Égalité : Article 6 : Tous égaux devant la loi et dans la jouissance des libertés. Rejet des privilèges de l’Ancien Régime. 7 fl fi §2 – Synthèse : conception libérale et démocratique des droits A. Liberté autonomie et État libéral : 1. Liberté autonomie : Absence de contrainte physique, psychologique ou morale. L’État libéral doit garantir cette liberté en limitant son intervention à deux missions : Garantir la sécurité des individus. Déterminer les bornes pour un exercice harmonieux des libertés. 2. État gendarme : Conception négative : Non-ingérence dans la sphère privée. Conception positive : Mise en œuvre de moyens pour protéger les libertés. B. Liberté participation (politique) : 1. Participation au pouvoir : Droit des citoyens à élaborer les lois. Fondement démocratique : “Le peuple est souverain.” 2. Modèle démocratique : Seul régime permettant aux citoyens de consentir aux lois. Citoyens libres lorsqu’ils sont à l’origine des règles qu’ils suivent. 🟢 Conclusion : L’évolution des droits de l’Homme vers le droit positif Les droits de l’Homme, d’abord philosophiques, trouvent une traduction juridique dans les grands textes fondateurs (Magna Carta, Déclaration d’indépendance, DDHC). La DDHC incarne une synthèse de la pensée libérale et démocratique, posant les bases de l’État de droit moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, les droits de l’Homme évoluent encore pour inclure des droits nouveaux (droit à la vie, intégrité physique), renforçant leur protection dans le cadre d’une société toujours plus exigeante en matière de liberté et d’égalité. 🌟 Chapitre 3 : La consécration de la conception sociale des droits de l’Homme Introduction Au XIXᵉ siècle, une conception sociale des droits de l’Homme émerge, complémentaire à la conception libérale de 1789. Elle se consacre à travers des textes comme la Constitution de 1848 et le Préambule de la Constitution de 1946. Cette conception répond à des inégalités sociales croissantes et prône un rôle actif de l’État pour garantir des conditions de vie décentes. Section 1 : L’apparition de la conception égalitaire des droits de l’Homme Inégalité formelle vs réelle : Article 1er de la DDHC (1789) : Proclame une égalité formelle des droits. 8 Limite : Cette égalité formelle ne re ète pas les conditions réelles de vie dans une société marquée par des inégalités sociales et économiques au XIXᵉ siècle. Le contexte du XIXᵉ siècle : Misère sociale, crises économiques, et exploitation ouvrière mettent en lumière la nécessité d’une égalité réelle. La question sociale devient centrale : améliorer les conditions de vie des populations défavorisées. Doctrines égalitaristes : Charles Fourier : Défend les Phalanstères, communautés autarciques basées sur la solidarité. Victor Considérant : Promeut l’organisation collective du travail. Louis Blanc : Théorise les ateliers sociaux et prône une approche collectiviste. Pierre-Joseph Proudhon : Déclare que “la propriété est le vol” et milite pour une suppression des autorités institutionnalisées au pro t d’une organisation solidaire et syndicale. Section 2 : Le tournant de 1848 Constitution de 1848 : Issue d’une révolution populaire liée à des conditions de vie déplorables. Deux thèmes majeurs émergent : - Fraternité : Instaurer une société solidaire où l’État est responsable de l’assistance et de l’instruction des nécessiteux. - Famille : Considérée comme la base de la République et premier levier de solidarité. Impacts : L’État commence à assumer des responsabilités sociales (instruction, assistance, services publics comme les transports, l’énergie, etc.). Pré gure le modèle d’un État intervenant activement dans la vie sociale. Évolutions ultérieures : La 3ᵉ République revient à un esprit de liberté tout en préservant une approche solidariste. Après la Seconde Guerre mondiale, la Constitution de 1946 réa rme cet engagement social. Section 3 : Le Préambule de la Constitution de 1946 Caractéristiques du Préambule : Renoue avec le sou e social du XIXᵉ siècle, in uencé par une assemblée constituante à forte représentation communiste. Catalogue des droits sociaux, tout en consolidant les acquis libéraux de 1789. Droits consacrés : Droits libéraux : PFRLR, égalité entre hommes et femmes, droit d’asile. Droits sociaux : - Droits des travailleurs : Liberté syndicale, droit de grève, droit à l’emploi, participation à l’entreprise. - Droits-créances : Prestations fournies par l’État (santé, éducation, sécurité matérielle). Idée fondamentale : L’État est investi d’une obligation positive : garantir ces droits sociaux par des actions concrètes. 9 fi ffl fl fi fl ffi Section 4 : La conciliation entre les conceptions libérale et sociale §1. L’Homme par nature et l’Homme en société : A. Deux générations de droits : 1ère génération (1789) : Droits “de” (libertés individuelles). Reposent sur l’abstention de l’État. 2ᵉ génération (1848, 1946) : Droits “à” (droits sociaux). Requiert une intervention active de l’État. B. Double forme de l’État : État libéral/gendarme : Garantit les libertés et la sécurité (1ère génération). État providence : Assure les conditions de vie décentes (2ᵉ génération). §2. Relations entre les deux conceptions : A. Complémentarité : Liberté et solidarité sont interdépendantes. Exemple : La liberté d’aller et venir n’a de sens que si les conditions matérielles (transports, sécurité) le permettent. B. Contradictions : Con its entre droits sociaux et droits libéraux. Exemple : Le droit de grève (social) peut limiter la liberté d’aller et venir (libéral). 🟢 Conclusion : Évolutions et nouvelles générations de droits Extension des droits sociaux : De nouveaux droits émergent (droit à l’environnement, droit à la paix). Les droits libéraux et sociaux se complètent pour répondre aux exigences contemporaines. L’évolution vers un équilibre entre liberté individuelle et solidarité collective re ète l’adaptation continue des droits de l’Homme aux besoins des sociétés modernes. Titre 2 : Le statut des droits fondamentaux 🌟 Chapitre 1 : La justification des droits fondamentaux Introduction La justi cation des droits fondamentaux trouve ses racines dans les événements du XXᵉ siècle, notamment la Seconde Guerre mondiale. Les droits fondamentaux traduisent une transformation juridique des droits de l’Homme, visant à placer leur protection au sommet de l’édi ce juridique. Section 1 : Une traduction juridique particulière §1. De la foi dans la loi au procès du légicentrisme A. Le légicentrisme (XIXᵉ - début XXᵉ siècle) : Contexte : Passage du pouvoir monarchique au pouvoir parlementaire, favorisant la suprématie de la loi comme expression de la volonté générale. 10 fl fi fi fl La loi était perçue comme protectrice des libertés et non contestable (âge d’or des libertés légales). Exemples : CE Arrighi (1936), refus du contrôle de constitutionnalité en France. B. Critiques du légicentrisme : Aux États-Unis : A aire Marbury c. Madison (1803) justi e le contrôle de constitutionnalité. En France : La loi, suprême, ne distingue pas lois ordinaires et constitutionnelles. Cette égalité a renforcé l’absence de hiérarchie des normes (Carré de Malberg). C. Les limites du légicentrisme révélées par le totalitarisme : Les régimes nazis et fascistes ont utilisé la loi pour bafouer les droits fondamentaux (ex. : dignité humaine). Nécessité de subordonner la loi à des normes supérieures. §2. La place centrale de la garantie des droits A. Après la Seconde Guerre mondiale : Prise de conscience : les droits fondamentaux doivent être protégés à un niveau supérieur à la loi. Double mouvement : - Constitutionnel : Adoption de Constitutions modernes intégrant des catalogues de droits fondamentaux et instituant des cours constitutionnelles. - Conventionnel : Adoption de conventions internationales comme la CEDH (1950) pour garantir les droits à l’échelle supranationale. B. Effets en Europe : Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) : Contrôle juridictionnel des violations des droits fondamentaux. Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) : Renforcée par la CJUE. En France : Contrôle de conventionalité (loi vs traités) exercé par les juges ordinaires. C. Passage de l’état légal à l’état de droit : État de droit : Gouvernés et gouvernants sont soumis à des normes supérieures. Les droits fondamentaux deviennent le socle de cet ordre juridique. Section 2 : Un rattachement théorique §1. L’influence de l’école positiviste A. Le positivisme juridique : Rejet du droit naturel : Le droit se dé nit comme un ensemble de règles produites selon des procédures formelles, indépendamment de leur contenu moral. B. Hans Kelsen et la hiérarchie des normes : Norme valide : Respecte les règles de production dé nies par une norme supérieure. Hiérarchie des normes : La Constitution est au sommet, suivie des lois et des règlements. Apparition de juges constitutionnels et conventionnels pour véri er la conformité des normes inférieures. 11 ff fi fi fi fi C. Limites du positivisme : Les droits fondamentaux expriment des valeurs (dignité humaine, liberté) que le positivisme ne prend pas en compte. Nécessité d’un contrôle substantiel (contenu des normes), en plus du contrôle procédural. §2. Relativisation du rattachement A. Une théorie à compléter : Kelsen met l’accent sur la structure juridique, mais les droits fondamentaux nécessitent un rattachement à des valeurs universelles. Les juges appliquent désormais un double contrôle : - Procédural : Respect des règles de production. - Substantiel : Véri cation que le contenu des normes respecte les droits fondamentaux. B. L’apport des droits fondamentaux : Intégration d’un ordre de valeurs dans le droit positif. Le juge devient garant de ces valeurs face aux atteintes des pouvoirs législatif et exécutif. Section 3 : La définition des droits fondamentaux Quatre conditions pour l’existence des droits fondamentaux : Existence de permissions juridiques : Les individus ou groupes peuvent agir ou exiger certains droits. Contrôle de conformité des normes inférieures : Les lois contraires aux droits fondamentaux sont invalidées. Organe juridictionnel compétent : Des juges sont habilités à contrôler et sanctionner les violations. Voies de recours : Des mécanismes permettent aux individus de saisir ces juges pour défendre leurs droits. La vocation des droits fondamentaux : Rendre les droits fondamentaux indisponibles pour les majorités parlementaires ou les pouvoirs publics. Assurer leur protection par des mécanismes juridiques robustes, comme les cours constitutionnelles et internationales. 🟢 Conclusion La justi cation des droits fondamentaux repose sur la volonté de prévenir les abus des pouvoirs publics, révélée par les horreurs du XXᵉ siècle. La révolution juridique associée aux droits fondamentaux a transformé l’état légal en état de droit, où les droits des individus sont protégés contre les atteintes législatives et exécutives. L’enjeu contemporain est de concilier ces droits avec les évolutions sociales et politiques, dans un cadre où l’État agit comme garant des valeurs fondamentales. 🌟 Chapitre 2 : Le caractère et le contenu des droits fondamentaux Section 1 : Les sources des droits fondamentaux Les droits fondamentaux (DF) sont indisponibles, protégés à un niveau hiérarchique supérieur dans l’ordre juridique, notamment par la Constitution et les conventions internationales. 12 fi fi §1. La Constitutionnalité A. La Constitution française de 1958 : Une norme de référence pour le contrôle de constitutionnalité. Consacre plusieurs droits fondamentaux, notamment : Article 1er : Valeurs d’égalité et de laïcité. Article 3 : Droits politiques. Article 64 : Indépendance de la magistrature. Article 66 : Liberté individuelle. Article 72 : Libre administration des collectivités territoriales. Le principe d’égalité est le droit fondamental le plus invoqué devant le Conseil constitutionnel. B. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC, 1789) : Intégrée dans le Bloc de constitutionnalité (BDC) par la décision Taxation d’o ce (27 décembre 1973). Points clés : - Évolution des droits : Exemple du droit de propriété (décision Nationalisation, 16 janvier 1982). - Application fréquente : Liberté d’expression, vie privée, droits pénaux (légalité des peines, procès équitable). - Reconnaissance de nouvelles libertés : Droit au respect de la vie privée, liberté d’entreprendre, liberté personnelle. C. Le préambule de 1946 : Reconnu dans le BDC (décision Nationalisation, 16 janvier 1982). Consacre des droits sociaux, répartis en deux catégories : Droits des travailleurs (droit de grève, liberté syndicale). Droits-créances (droit à l’emploi, droit à la santé). D. Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) : Issus du préambule de 1946. Critères établis par la décision Loi d’amnistie (20 juillet 1988) : Principe républicain, antérieur à 1946, sans exception et général. Exemples de PFRLR : Liberté d’association, droits de la défense, liberté de conscience, indépendance de la juridiction administrative. E. La Charte de l’environnement (2005) : Reconnue constitutionnelle par la décision OGM (19 juin 2008). Contenu : - Droits : Vivre dans un environnement équilibré (article 1). - Devoirs : Ne pas porter atteinte à l’environnement et le réparer. - Intègre des préoccupations modernes comme le changement climatique et la biodiversité. §2. La Conventionnalité A. Statut des conventions internationales : Articles 54 et 55 de la Constitution : Les traités rati és priment sur les lois. Décision IVG (15 janvier 1975) : Le contrôle de conventionnalité est con é aux juges ordinaires. —> Jurisprudence clé : - C. cass., Jacques Vabre (24 mai 1975). - CE, Nicolo (20 octobre 1989). 13 fi fi ffi B. La Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : Texte et Cour européenne (Strasbourg) garantissent la protection des DF. Recours individuel : Introduit en 1981, conditionné par l’épuisement des voies de recours internes. Progrès jurisprudentiels : - A aire Loizidou c. Turquie (1995) : CEDH quali ée d’“instrument constitutionnel de l’ordre public européen”. - A aire Gaygusuz (1996) : Protection des droits sociaux via le droit de propriété. C. Le droit de l’Union européenne : Évolution : Initialement économique (liberté de circulation), les DF deviennent une valeur centrale avec le Traité d’Amsterdam (1997). Charte des droits fondamentaux (2000) : - Structure en 6 thématiques : Dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté, justice. - Applicable par tous les juges nationaux, sous l’autorité de la CJUE. 🟢 Conclusion : Le caractère et le contenu des DF Indisponibilité des DF : Protégés au sommet de l’ordre juridique (BDC, conventions internationales). Double protection : Constitutionnelle (CC, BDC) et conventionnelle (CEDH, UE). Les DF s’adaptent aux évolutions sociétales, comme l’illustre la reconnaissance des préoccupations environnementales par la Charte de 2005. Section 2 : La typologie et le contenu des droits fondamentaux Typologie de Georg Jellinek : distingue trois statuts de l’individu par rapport à l’État : - Statut négatif : fonction défensive des droits fondamentaux (« droits de ») pour protéger la liberté individuelle face à l’État. - Statut positif : fonction prestataire des droits fondamentaux (« droits à »), nécessitant une action de l’État. - Statut actif : fonction participative des droits fondamentaux, permettant à l’individu de participer à la vie politique (droits civiques, droits politiques). Classi cation de Louis Favoreu : intègre les typologies précédentes en identi ant : - Droits libertés (droits de). - Droits créance (droits à). - Droits de participation. - Droits garantis et principe d’égalité. §1. Le principe de la dignité humaine A. Reconnaissance universelle et historique du principe de dignité Origines anciennes : Le terme apparaît dans des textes comme le décret Schoelcher (1848, abolition de l’esclavage). Après 1945 : La dignité devient centrale dans le droit international (Charte des Nations Unies) et européen (CEDH, art. 1er de la Charte des DF de l’UE). Exemple allemand : La Constitution allemande consacre la dignité comme intangible et inclut une « clause d’éternité » empêchant toute révision touchant aux droits fondamentaux (art. 79 al. 3). B. Portée et application du principe 1. En Allemagne : 14 ff ff fi fi fi Dignité comme support des droits fondamentaux : Protégée contre les atteintes extérieures et contre l’individu lui-même. Approche systémique et absolue : tout DF vise à protéger la dignité humaine. 2. En France : Émergence récente : Reconnu par le Conseil constitutionnel (27 juillet 1994, décision « bioéthique ») sur la base du Préambule de 1946. Deux composantes : - Interdiction de traitements inhumains ou dégradants : Appuyée par le Code civil (articles 16 et suivants) et par des jugements (ex. conditions de détention dégradantes, CE, 22 décembre 2012). - Justi cation de restrictions à d’autres libertés : Exemples : CE « Morsang-sur-Orge » (1995) : Interdiction du lancer de nain pour atteinte à la dignité humaine, considéré comme une composante de l’ordre public. CE « Dieudonné » (2014) : Interdiction d’un spectacle préventivement pour prévenir des atteintes à la dignité (propos antisémites). CE « soupe au cochon » (2007) : Interdiction de distributions alimentaires discriminantes pour respecter la dignité humaine. 🟢 Synthèse Le principe de dignité est un fondement universel des droits fondamentaux. L’approche française est moins absolue que l’approche allemande, mais elle consacre la dignité comme un socle juridique pour protéger les individus contre des traitements inhumains, dégradants, ou contraires à l’ordre public. Ce principe sert aussi à limiter d’autres libertés pour préserver des valeurs jugées fondamentales. §2. Les droits et libertés A. Les droits et libertés classiques de la personne humaine 1. Liberté individuelle Constitution de 1958 : Article 66 garantit que nul ne peut être arbitrairement détenu, sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Évolution jurisprudentielle : - Décision CC 13 août 1993 (« maîtrise de l’immigration ») : rattachement de libertés connexes (aller et venir, mariage, vie privée) à la liberté individuelle. - Décision CC 16 juin 1999 : recentre la liberté individuelle sur la privation de liberté stricte (emprisonnement, garde à vue, hospitalisation d’o ce). Conditions de contrôle des atteintes à la liberté individuelle : - Intervention rapide de l’autorité judiciaire (ex. CC 26 novembre 2006 : délai excessif de 15 jours pour hospitalisation d’o ce jugé inconstitutionnel). - Absence d’arbitraire : conformité aux principes de légalité et de proportionnalité des peines (ex. isolement Covid jugé insu samment encadré, DC 5 août 2021). 2. Liberté d’expression et de communication Fondement démocratique : - CEDH, « Handyside c. Royaume-Uni » (1976) : la liberté d’expression est « un fondement de la démocratie ». - CC, 10-11 octobre 1984 : condition essentielle de la démocratie et garantie des autres droits. Double dimension : 1. Émission des opinions : - Principe de pluralisme (CC 11 octobre 1984, « entreprise de presse »). - Protection des journalistes (sources protégées sauf en cas d’infraction pénale). - Liberté de manifestation : régime déclaratif sans autorisation préalable (limitable pour trouble à l’ordre public). 15 fi ffi ffi ffi 2. Réception des opinions : - Encadrement par des limites nécessaires : interdiction des propos haineux, racistes, antisémites, négationnistes, ou di amatoires. - Jurisprudence clé : A aire Leroy c. France (2008) : dessin glori ant les attentats du 11 septembre jugé constitutif d’une menace à l’ordre public. - Loi Gayssot (1990) : réprime le négationnisme, validée par le CC en 2016 comme compatible avec la Constitution. Impact des réseaux sociaux : - Régulation nécessaire pour contrer les discours haineux et la désinformation (loi de 2020, DSA européen). - Initiatives pour responsabiliser les plateformes (obligation de supprimer les contenus illégaux). 3. Liberté d’association : - Historique et protection : Loi de 1901 : fonde la liberté d’association en France. CC, 16 juillet 1971 : consacre la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). - Encadrement et nancement : Obligation de déclaration préalable des associations. Contrôle des subventions publiques : loi confortant les principes républicains (13 août 2021) impose un contrat d’engagement républicain. 3. Le droit au respect de la vie privée Fondement juridique : - Art. 9 du Code civil et art. 8 de la CEDH. - Reconnu constitutionnellement par le Conseil constitutionnel depuis la décision du 18 janvier 1995 (rattachement à l’article 2 de la DDHC). Contenu et applications : 1. Inviolabilité du domicile : - Décision CC 29 décembre 1983 : principe fondamental. - Décision QPC 5 avril 2019 : les visites domiciliaires par des agents municipaux nécessitent une autorisation judiciaire préalable, faute de quoi elles méconnaissent ce principe. - Décision 14 septembre 2023 : accès aux parties communes des immeubles par les forces de l’ordre est permis, sous contrôle du parquet, mais ne concerne pas les domiciles privés. 2. Secret des correspondances : - Toute interception doit respecter un équilibre entre la protection de la vie privée et l’objectif de sécurité publique. - Décision DC 21 mars 2019 : des interceptions électroniques autorisées pour des infractions mineures ont été jugées disproportionnées. 3. Protection des données personnelles : - Directive européenne du 27 avril 2016 et RGPD imposent des garanties légales et des contrôles (CNIL). - Ordonnance CE 18 mai 2020 : l’utilisation de drones pour surveiller des rassemblements pendant l’état d’urgence sanitaire a été jugée non conforme faute de base légale claire. - Décision QPC 9 juillet 2021 : transmission non encadrée d’informations personnelles aux services de renseignement jugée inconstitutionnelle. - Décision QPC 23 septembre 2021 : la géolocalisation dans une enquête est admissible, à condition d’être encadrée par des délais et le contrôle d’un magistrat. 4. Le droit de propriété et les libertés économiques Droit de propriété : - Reconnu comme ayant valeur constitutionnelle (CC, décision du 16 janvier 1982 « nationalisation »). - Limité par l’intérêt général : Expropriation : uniquement pour cause de nécessité publique et contre indemnisation préalable (art. 17 DDHC). Réquisition de logements vacants (décision CC 29 juillet 1998) : possible si encadrée (recours pour le propriétaire, maintien des droits de propriété, durée limitée). 16 fi ff ff fi Liberté d’entreprendre : - Fondée sur l’article 4 de la DDHC. - Aspects protégés : 1. Liberté d’établissement : création libre d’une entreprise. 2. Liberté d’exercice : exploitation libre de son activité. - Limites : Pour intérêt général : Exemple : restrictions aux activités des pharmaciens (31 janvier 2014) ou des mototaxis (7 juin 2013). Pour d’autres exigences constitutionnelles : - Réduction du temps de travail (10 juin 1998) : favorise l’emploi. - Lutte contre le tabagisme (8 juillet 1991) : protection de la santé publique. 5. La liberté d’association Reconnaissance juridique : - Loi de 1901. - Consacrée comme principe constitutionnel (CC, décision du 16 juillet 1971). Encadrement et nancement : - Financements publics : Les subventions publiques peuvent être conditionnées à la signature d’un contrat d’engagement républicain (CC, 13 août 2021). Si non respecté, la subvention peut être retirée et remboursée (après rupture du contrat). - Dissolution d’associations : 1. Judiciaire : si activités illégales ou condamnations pénales. 2. Administrative (art. L212-1 Code de sécurité intérieure) : Possible en cas de provocation à la haine, discrimination, ou violence. Con rmée par la CourEDH (arrêt « A c/ France », 8 octobre 2021). 6. Autres libertés La liberté personnelle Reconnaissance par les articles 2 et 4 de la DDHC. Recouvre des libertés attachées à la sphère intime de la personne : - Liberté de mariage, orientation sexuelle, choix de son médecin, liberté d’aller et venir. - Liée à la dignité humaine : droit à la vie (art. 2 CEDH), interdiction de l’esclavage, traitements inhumains et dégradants. Liberté de conscience, d’opinion et liberté religieuse Liberté religieuse : - Fondement républicain : séparation de l’État et des religions (neutralité). - Encadrement de l’expression religieuse : - Loi de 2004 : interdiction des signes religieux ostensibles à l’école (jusqu’en terminale). - Port de l’abaya : circulaire ministérielle validée par le CE (7 septembre 2023) interdisant ce vêtement comme signe ostensible. - Loi du 11 octobre 2010 : interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public (ex. burka). Liberté d’enseignement Principe : liberté des parents de choisir entre enseignement public ou privé. Écoles immersives : enseignement dans des langues régionales (Calandretas, Ikastolas). Art. 75-1 de la Constitution : les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Limites posées par le CC (21 mai 2021) : enseignement immersif ne doit pas compromettre la primauté du français comme langue des services publics. Échec d’une réforme visant à modi er les règles nancières des écoles immersives, jugée inconstitutionnelle. Droit des étrangers Principe général : - L’État décide des conditions d’entrée et de séjour. - Les étrangers n’ont pas de droit fondamental à entrer en France, sauf cas particuliers comme le droit d’asile. Droits reconnus aux étrangers : - Liberté d’expression, de religion, liberté individuelle, droit à une vie familiale normale (décision GISTI, 1978). 17 fi fi fi fi - Droit d’asile : Reconnu par la Convention de Genève (1951). Garantie constitutionnelle (décision CC, 13 août 1993). Toute demande d’asile doit être traitée, et le demandeur peut résider sur le territoire pendant le traitement (logement, allocation minimale). - Statut du réfugié : accordé si persécution avérée pour raisons de minorité ou convictions. Problèmes liés aux ux migratoires : - Volume important de demandes (130 000/an en France, 1/3 acceptées). - Procédures longues, permettant l’installation progressive des demandeurs. - Protocole de Dublin : un seul État responsable de la demande d’asile. - Di cile éloignement des étrangers en situation irrégulière (OQTF souvent non exécutées). B. La liberté des travailleurs 1. La liberté syndicale Fondement constitutionnel : alinéa 6 du Préambule de 1946. Deux branches principales : 1. Droit syndical : - Liberté de créer et d’organiser un syndicat. - Exemple jurisprudentiel : un employeur ne peut pas déplacer un local syndical sans décision judiciaire (Arrêt 13 janvier 2010). 2. Liberté des salariés de se syndiquer : - Les salariés ont le choix d’adhérer ou non au syndicat de leur choix. Protection des salariés syndiqués : - L’employeur ne peut discriminer sur la base de l’appartenance syndicale pour l’embauche, la promotion ou le licenciement. - Les représentants syndicaux béné cient d’une protection particulière (licenciement soumis à autorisation administrative). - Cette protection est jugée essentielle et ne peut être supprimée par le législateur. 2. Le droit à la participation Fondement constitutionnel : alinéa 8 du Préambule de 1946. Principe : obligation pour le législateur de créer des organes de représentation des salariés dans tous les secteurs (publics et privés). Objectifs : - Associer les salariés à la gestion de l’entreprise. - Permettre leur participation à la détermination des conditions de travail. 3. Le droit de grève Fondement constitutionnel : alinéa 7 du Préambule de 1946. Dé nition (Cassation, 2006) : cessation collective, concertée et totale du travail pour présenter des revendications professionnelles à l’employeur. Principes jurisprudentiels : - CE, Dehaene (1950) : le gouvernement peut réglementer l’exercice du droit de grève pour concilier les impératifs de service public. - CC, 1979 : le droit de grève est un droit fondamental, notamment dans les secteurs de la radio et de la télévision. Limites au droit de grève : 1. Interdiction dans certaines professions : Militaires, forces de l’ordre, juges. 2. Conciliation avec d’autres droits constitutionnels : - Droit à la santé, continuité des services publics, droit d’accueil dans les écoles. - Réquisition possible de personnels par le préfet (art. L2215-1 du CGCT). - Exemples jurisprudentiels : Réquisition générale illégale : CE, ordonnance référé liberté du 9 décembre 2003 (réquisition de sages-femmes en grève). 18 ffi fi fl fi Réquisition partielle légale : CE, 2010 (personnel de ra neries pour approvisionner CDG). Réglementation : - Le législateur est compétent pour encadrer les conditions et limitations du droit de grève. - Le gouvernement peut intervenir pour réglementer provisoirement, comme précisé dans l’arrêt Dehaene (1950). §3. Les droits participation Dé nition et portée des droits de participation : Les droits de participation regroupent l’ensemble des droits fondamentaux permettant aux citoyens de participer au fonctionnement démocratique, notamment dans la prise de décisions politiques. Ces droits incluent principalement les droits politiques, essentiels à la démocratie. Distinction nationaux/étrangers : Nationaux : En principe, seuls les citoyens nationaux béné cient des droits politiques (su rage actif et passif) au niveau national. Étrangers : Les étrangers sont généralement exclus de ces droits politiques, sauf exceptions. Les ressortissants de l’Union européenne (UE), grâce au traité de Maastricht et à la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, disposent d’un droit de participation aux élections municipales (su rage actif et passif). Les étrangers non-UE ne béné cient pas de ces droits. Conditions d’exercice du droit de su rage pour les nationaux : Su rage actif (droit de voter) et su rage passif (droit d’être élu). Conditions : être majeur (18 ans) et ne pas être condamné pour certains faits. Formes de démocratie : Démocratie représentative : - Principale forme en France, où les citoyens désignent leurs représentants par le vote. - Exclusion des étrangers sauf exception pour les élections locales des citoyens UE. Démocratie semi-directe : - Les citoyens participent à certaines décisions par le biais de référendums : - Référendum constitutionnel : pour adopter ou modi er la Constitution. - Référendum d’initiative partagée : initié par des parlementaires soutenus par un certain nombre de citoyens. - Ce procédé associe représentation et consultation directe. Démocratie directe : - Moins fréquente, elle permet au peuple de prendre directement des décisions politiques. - Exemples : Droit de pétition : pour revendiquer une opinion. Référendum d’initiative citoyenne : potentiellement initié par des citoyens pour faire aboutir une revendication (fonctionne particulièrement bien en Suisse). Discrimination positive et égalité homme-femme : Les droits politiques intègrent des mesures pour renforcer la représentation des femmes, en lien avec le principe d’égalité. Encadrement des droits politiques par le droit : Lutte contre le gerrymandering : La pratique visant à manipuler les découpages électoraux pour favoriser un bord politique est interdite. Le Conseil constitutionnel veille à limiter les disproportions des cartes électorales. 19 ff fi ff fi ff ff fi fi ffi ff 🟢 En résumé, les droits de participation structurent la démocratie en intégrant des principes de représentation, de consultation directe et d’inclusion, tout en étant encadrés par des mécanismes juridiques garantissant l’équité. §4. Les droits créances Dé nition et spéci cités des droits-créances : Les droits-créances, ou droits sociaux, sont des droits à quelque chose, impliquant des prestations ou des services fournis par l’État. Contrairement aux droits-libertés (qui requièrent une abstention de l’État), les droits-créances engagent activement l’État dans des domaines tels que la santé, l’éducation, la protection sociale, le logement, et l’emploi. Principes sous-jacents : Ils reposent sur le principe de solidarité et sont coûteux à mettre en œuvre. Leur protection juridique est donc souvent moins forte que celle des droits-libertés. Reconnaissance des droits-créances en France : Ces droits trouvent leur fondement dans le Préambule de la Constitution de 1946. Ils sont souvent quali és d’Objectifs à Valeur Constitutionnelle (OVC), donnant une marge de manœuvre au législateur pour leur mise en œuvre. Quelques droits-créances fondamentaux : 1. Droit à la protection de la santé : Fondement : Alinéa 11 du Préambule de 1946. Double dimension : - Individuelle : Chaque individu a droit à des soins, au libre choix du médecin, à l’information et au consentement éclairé. - Collective : L’État adopte des politiques de santé publique, comme lors de la lutte contre le Covid-19 (lois sur l’état d’urgence sanitaire, mesures contre la propagation). Conciliation : Le Conseil constitutionnel et le juge administratif veillent à concilier le droit à la santé avec d’autres libertés (ex. : lutte contre le tabagisme vs liberté d’entreprendre). 2. Droit à la protection sociale : Fondement : Alinéa 11 du Préambule de 1946. Objectif : Couvrir les risques liés à l’âge, à la santé, à l’emploi, ou à l’invalidité. Principes : Solidarité nationale et redistribution (par le biais des cotisations sociales). Exemples : Sécurité sociale, assurance vieillesse, allocations chômage. Jurisprudence : - Le principe d’égalité s’applique aussi aux étrangers en situation régulière (décision du 22 janvier 1990). - Le Conseil constitutionnel impose au législateur de maintenir un système de retraite, comme en témoigne la réforme de 2023. 3. Droit à l’emploi : Fondement : Alinéa 5 du Préambule de 1946. Ce droit est un OVC : il impose à l’État de favoriser le plein emploi, sans créer un droit subjectif à l’emploi pour les individus. Exemples : Politiques pour l’emploi (35 heures, inclusion des jeunes et des personnes handicapées). 4. Droit à l’instruction : Fondement : Alinéa 13 du Préambule de 1946. Principes : L’enseignement doit être gratuit, laïque, et accessible à tous, y compris aux personnes handicapées (obligation de moyen pour les collectivités locales). Jurisprudence : Le Conseil d’État veille à ce que l’État assure l’accès à l’instruction, notamment pour les enfants en situation de handicap. 20 fi fi fi Problématique : Les blocages universitaires sont contraires au droit à l’instruction, même si les étudiants conservent le droit de manifester. 5. Droit au logement : Fondement : Décision “Diversité de l’habitat” (15 janvier 1995). Reconnu comme un OVC, ce droit impose au législateur de promouvoir un logement décent pour tous. Exemples : La loi DALO (2007) garantit un droit au logement opposable pour les personnes prioritaires. Cependant, ce droit est davantage une obligation de moyen qu’un droit subjectif. 6. Droit au repos : Fondement : Alinéa 11 du Préambule de 1946. Reconnu comme un droit constitutionnel, il limite par exemple le travail de nuit, sauf pour des nécessités économiques ou sociales. Portée et limites des droits-créances : Leur reconnaissance varie selon les pays : par exemple, les États-Unis refusent de les intégrer comme droits fondamentaux dans leur Constitution, invoquant la séparation des pouvoirs. En France, bien qu’ils soient protégés, ils restent soumis à des contraintes nancières et leur application repose largement sur la marge de manœuvre du législateur. 🟢 Ces droits re ètent l’idée d’un État providence, attaché à la solidarité et à la réduction des inégalités, tout en s’ajustant aux ressources disponibles. §5. Les droits garantis Dé nition et portée des droits garantis : Les droits garantis, appelés « droits boucliers », servent à protéger les autres droits fondamentaux. Ils s’appliquent de manière universelle et o rent des garanties pour les individus dans di érents domaines, notamment au travers des garanties générales (comme le droit au juge et les droits de la défense) et des garanties spéci ques (notamment en droit pénal). A. Garanties d’ordre général : 1. Le droit au juge : Dé nition : Le droit d’accéder à un juge est fondamental dans un État de droit. Il protège contre le déni de justice et garantit que les droits fondamentaux puissent être opposés et défendus. Reconnaissance : - En France : Art. 16 de la DDHC, reconnu par le Conseil constitutionnel comme un PFRLR (principe fondamental reconnu par les lois de la République). - Internationalement : Art. 13 de la CEDH (droit à un recours e ectif, lié à la violation d’un autre droit protégé par la Convention). Jurisprudence clé : CE, “Dame Lamothe” (1950), consacrant l’ouverture systématique du REP contre les actes administratifs. Contenu : - Accès à la justice : Les individus doivent pouvoir agir en justice pour faire valoir leurs prétentions. - Protection juridictionnelle : L’État doit garantir des conditions matérielles su santes pour accéder à un tribunal. - Possibilité de recours : La création d’un recours en cassation peut être envisagée pour véri er l’application correcte du droit. - Régime matériel : Ce droit peut être aménagé dans des situations exceptionnelles, mais ne peut être supprimé. - Exemple : Pendant la pandémie de Covid-19, des délais juridictionnels ont été ajustés (QPC suspendues sans être supprimées). 21 fi fi fi fl ff ff fi ffi ff fi 2. Les droits de la défense : Dé nition : Ces droits garantissent une protection équitable des individus face aux procédures juridictionnelles ou non juridictionnelles. Ils sont essentiels dans tout système reposant sur l’État de droit. Reconnaissance : - France : Art. 16 de la DDHC et CE, “Aramu” (1945) (PGD). - CEDH : Art. 6, garantissant un procès équitable. Application : Les droits de la défense s’appliquent quelle que soit la procédure (civile, pénale, administrative, scale) et incluent : - Information sur les griefs. - Possibilité d’être entendu (oralement ou par écrit). - Temps su sant pour préparer sa défense. - Assistance d’un avocat dès le début de la procédure. - Information sur les voies de recours. Exemple en matière pénale : - Longtemps, les droits de la défense n’étaient pas garantis dès le début de la garde à vue (GAV). - CourEDH, arrêt “Brusco” (2010) : condamne la France pour non-respect de l’art. 6 CEDH. - Réforme législative (14 avril 2011) : garantit l’assistance e ective d’un avocat dès le début de la GAV. B. Garanties spécifiques en droit pénal : Ces garanties visent à prévenir les jugements et condamnations arbitraires : - Légalité des délits et des peines : Une infraction ou une sanction ne peut être créée ou appliquée sans texte préalable. - Présomption d’innocence : Toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. - Non-rétroactivité des lois pénales plus sévères : Une loi pénale défavorable ne peut s’appliquer rétroactivement. - Proportionnalité des peines : Les sanctions doivent être proportionnelles aux infractions commises. - Droit de se taire : Tout accusé peut choisir de ne pas répondre aux questions. 🟢 Synthèse : Les droits garantis jouent un rôle central dans la protection des droits fondamentaux. Qu’il s’agisse d’assurer un accès au juge ou de garantir une défense équitable, ils renforcent la sécurité juridique et permettent aux individus de faire face à toute atteinte à leurs droits. Ils sont universellement reconnus et sont considérés comme des piliers de tout État de droit. §6. Le principe d’égalité A. Régime général du principe d’égalité : 1. Reconnaissance : Le principe d’égalité est à la fois un droit fondamental et une condition d’exercice des autres droits. Il garantit que les individus ne peuvent être traités di éremment sauf si une di érence de situation ou un intérêt général le justi e. En droit constitutionnel, il est consacré par l’article 1er de la Constitution, l’article 1er et 6 de la DDHC, et le Préambule de 1946. Il est également protégé par l’article 14 de la CEDH (non- discrimination). Jurisprudence clé : - CE “Société des concerts du conservatoire” (1951) : principe d’égalité en tant que PGD. - CC “Taxation d’o ce” (1973) : reconnaissance explicite par le Conseil constitutionnel. 22 fi ffi fi ffi fi ff ff ff 2. Portée universelle : Le principe s’applique aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers en situation régulière, comme l’a établi le CC (22 janvier 1990) concernant l’égalité d’accès aux allocations de vieillesse. 3. Application différenciée : Le principe d’égalité autorise des traitements di érents si : La di érence repose sur une situation objectivement di érente. Le traitement di érencié poursuit un motif d’intérêt général. Il existe un rapport de proportionnalité entre la di érence de traitement et le but recherché. Exemples jurisprudentiels : - CE “Denoyer et Chorques” (1974) : di érenciation tarifaire justi ée par des di érences de situation. - CC 11 octobre 2024 : protection fonctionnelle supplémentaire pour les maires en raison de leur rôle spéci que. 4. Contrôle juridictionnel : Les juges e ectuent un contrôle strict lorsque les discriminations reposent sur des classi cations suspectes (ex. : race, origine, caractéristiques intrinsèques). Exemple : CC (15 novembre 2007) censurant des statistiques basées sur des critères ethniques. B. Conceptions formelle et réelle de l’égalité : 1. Égalité formelle : Inscrite dans la DDHC, elle garantit une égalité en droit, mais ne prend pas en compte les conditions réelles de vie des individus. 2. Égalité réelle : Introduite par des critiques socialistes et marxistes, elle vise à compenser les inégalités structurelles et à garantir une égalité des chances. Exemples : - Discriminations positives : dispositifs temporaires visant à rétablir l’égalité réelle pour des groupes défavorisés (ex. : politiques pour l’emploi des handicapés ou des jeunes). - Contributions doctrinales : John Rawls, Théorie de la justice, introduit une distinction entre égalité procédurale et équité. C. Domaines d’application spécifiques : 1. Discriminations positives : Dé nition : di érenciation temporaire visant à compenser des inégalités préexistantes. Exemple : Politiques d’a rmative action aux États-Unis, comme dans les a aires “Brown” (1954) et “Bakke” (1978), avec des ajustements successifs pour limiter l’utilisation de critères raciaux. 2. Égalité homme/femme : Domaine politique : - Initialement, la Constitution ne permettait pas de quotas par sexe (art. 1er, art. 6 DDHC). - Loi constitutionnelle de 1999 : possibilité de dispositifs pour favoriser l’accès égal des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Application : binômes homme-femme pour certains scrutins, sanctions nancières pour les partis ne respectant pas les quotas. Domaine socio-professionnel : - Parité imposée dans les instances décisionnelles (ex. : universités). - Progrès limités : plafond de verre persistant pour les postes à haute responsabilité. 23 fi ff fi ff ff fi ff ffi ff ff ff ff fi fi ff ff 3. Droit à l’avortement : Reconnaissance : - Légalisation par la loi Veil (1975). - Constitutionnalisation du droit à l’avortement par la révision de mars 2024, en réaction au recul des droits des femmes dans certains pays, comme les États-Unis (a aire Dobbs, 2022). Implications : - Liberté d’avorter garantie au niveau constitutionnel. - Possibilité de conditions restrictives (délai, assistance, information), conciliant la dignité de l’enfant à naître et la liberté de la femme. - Di érence avec un droit à l’avortement : obligation pour l’État de fournir les conditions matérielles n’est pas constitutionnalisée. - Problème d’accès : Clause de conscience pour les médecins et manque d’accès aux services hospitaliers. 🟢 Synthèse : Le principe d’égalité est un pilier des droits fondamentaux en France. Il évolue entre une conception formelle (égalité en droit) et une conception réelle (égalité des chances), avec des mécanismes comme les discriminations positives pour compenser les inégalités. L’égalité homme/femme, l’accès aux droits sociaux, et la constitutionnalisation récente du droit à l’avortement témoignent de son importance dans l’architecture juridique française. Partie 2 : Le régime des droits fondamentaux 🌟 Chapitre 1 : Les garanties juridictionnelles et administratives Les droits fondamentaux (DF) béné cient de mécanismes de protection garantis par des sanctions judiciaires et administratives. Ces garanties se divisent en justice constitutionnelle et autorités administratives indépendantes, ces dernières veillant au respect de certaines activités liées aux DF. Section 1 : La justice constitutionnelle : §1. Les modèles de protection des droits fondamentaux : A. Le modèle américain (contrôle diffus) Caractéristiques : Tous les tribunaux (fédéraux et locaux) sont compétents pour examiner la constitutionnalité des lois dans le cadre des contentieux ordinaires. La Cour suprême joue un rôle d’harmonisation, ses décisions s’imposant aux juridictions inférieures. Avantages : - Permet un contrôle large des DF dans tous types de contentieux (civil, pénal, administratif). - Chaque tribunal peut intervenir directement sur la constitutionnalité des lois. B. Le modèle européen (contrôle concentré) Caractéristiques : - Une juridiction spéci que (Cour constitutionnelle) contrôle la constitutionnalité des lois. - Ce modèle inclut les garanties générales (contrôle global de constitutionnalité) et les garanties spéci ques (recours destinés exclusivement à protéger les DF). Exemples de garanties spéci ques : - Allemagne : recours direct pour tout individu estimant qu’un de ses DF a été violé par une autorité publique. 24 ff fi fi fi fi ff - Espagne : recours d’“amparo”, visant les violations de DF par des actes administratifs ou judiciaires (pas législatifs). §2. Le système français de protection des DF : A. Le système initial avant 2010 Caractéristiques : - Contrôle de constitutionnalité des lois organisé par l’article 61 de la Constitution (contrôle a priori). - Saisine parlementaire introduite en 1974 (60 députés/sénateurs). - Contrôle limité aux lois avant leur promulgation, ce qui ne permettait pas de traiter des inconstitutionnalités apparaissant lors de leur application. Critiques : - Absence de garantie spéci que pour les DF. - Contrôle a priori facultatif, laissant des lois inconstitutionnelles dans l’ordre juridique. Défense du système : Certains auteurs, comme Louis Favoreu, estimaient que le système français fonctionnait bien grâce à la saisine parlementaire. B. L’introduction de la garantie spécifique : la QPC (2010) Objectif : Introduire un contrôle a posteriori permettant aux justiciables de contester une loi appliquée et contraire aux DF. Procédure (art. 61-1 de la Constitution) : 1. Déclenchement devant une juridiction ordinaire (dans le cadre d’un litige). 2. Conditions de recevabilité véri ées par le juge de première instance : La loi contestée doit être applicable au litige. Elle doit violer un DF garanti par la Constitution. Elle ne doit pas déjà avoir été jugée conforme à la Constitution. 3. Transmission éventuelle à la Cour suprême compétente (Conseil d’État ou Cour de cassation). 4. Les Cours suprêmes véri ent la recevabilité de la QPC et son sérieux. Si les conditions sont remplies, elles transmettent la question au Conseil constitutionnel. 5. Décision du Conseil constitutionnel : Conformité, conformité sous réserve d’interprétation, ou non-conformité (partielle ou totale). E ets : - Les lois jugées non conformes sont abrogées, mais le Conseil peut moduler les e ets de sa décision pour éviter un vide juridique. - Exemple : En 2022, une disposition législative permettant des contrôles douaniers généraux a été censurée pour manque de garanties. Le Conseil a xé un délai pour que le législateur adapte la loi, évitant ainsi des troubles à l’ordre public. Bilan de la QPC (2010-2020) E cacité : - Permet un contrôle rapide des lois (décisions en moyenne en 74 jours). - A conduit à un assainissement de l’ordre juridique en éliminant les lois inconstitutionnelles. Statistiques : - CE : 388 QPC transmises. - Cour de cassation : 451 QPC transmises. Avantages : - Suspension automatique des procédures en cours lors du dépôt d’une QPC, garantissant une priorité au contrôle. - Évite les engorgements rencontrés dans d’autres pays grâce au ltrage préalable. Conséquences : - Une pyramide des normes plus conforme à la Constitution. - Moins de QPC déposées ces dernières années, signe d’une amélioration structurelle. 🟢 Synthèse : Le régime des DF repose sur des garanties combinant contrôle général et spéci que : 25 ff ffi fi fi fi fi fi fi ff Avant 2010, la France se limitait à un contrôle général (a priori) par le Conseil constitutionnel. Depuis 2010, la QPC permet un contrôle a posteriori e cace, accessible à tous les justiciables, contribuant à renforcer la protection des DF. En parallèle, des systèmes étrangers comme le contrôle di us américain ou le recours spéci que européen inspirent des modèles diversi és de protection. En France, la justice constitutionnelle se distingue par une combinaison de garanties, favorisant la sécurité juridique et l’e cacité. Section 2 : La justice ordinaire dans la protection des droits fondamentaux §1. Le rôle protecteur du juge ordinaire (juge administratif) Le juge administratif (JA) joue un rôle clé dans la protection des droits fondamentaux (DF) à travers trois mécanismes principaux : 1. Jurisprudence protectrice : Le Conseil d’État (CE) a, au 20ᵉ siècle, démontré sa capacité à protéger les administrés contre l’administration, même en période de légicentrisme. Exemples jurisprudentiels : - CE “Benjamin” (1933) : Protection contre des mesures de police administrative abusives. - CE “Société des concerts du conservatoire” (1951) : Principe d’égalité appliqué aux agents publics. - CE “Dame Lamotte” (1950) : Possibilité d’un REP même en l’absence de texte. Limites : Le JA doit concilier protection des DF et intérêt général. 2. Application des lois protectrices des libertés : Sous la 3ᵉ République, des lois protégeant les libertés (syndicale, d’association, de presse) ont été promulguées, et leur application relève du JA. 3. Contrôle de conventionalité : Depuis la décision du CC “IVG” (1975), le JA est compétent pour contrôler la conformité des lois aux conventions internationales, notamment la CEDH (1950) et la Charte des DF de l’UE (2005). Ce contrôle permet d’invoquer la violation des DF protégés par le droit international. §2. Le référé-liberté : Introduit par la loi du 30 juin 2000 (art. L521-2 CJA), le référé-liberté permet une intervention urgente du JA pour protéger les DF face à une atteinte grave et manifestement illégale. Conditions d’exercice du référé-liberté : 1. Urgence : La situation requiert une intervention immédiate. Dans certains cas, une présomption d’urgence existe (ex. : assignation à résidence). 2. Atteinte grave et manifestement illégale : La liberté fondamentale touchée doit être reconnue comme telle par le JA. Les libertés fondamentales incluent : - Libertés classiques : Liberté d’aller et venir, liberté d’expression, liberté de culte. - Libertés économiques : Liberté d’entreprendre, droit de propriété. - Libertés sociales : Droit de grève, liberté de travail. - Droits garantis : Droits de la défense, droit au recours juridictionnel. Exemples jurisprudentiels : 26 fi ffi ff ffi fi - Le JA a reconnu des DF modernes, comme les droits des patients médicaux (droit de consentir aux soins, de choisir son médecin). Cependant, certaines libertés ne sont pas considérées comme fondamentales : - Ord. CE, 3 mai 2002 : Le droit au logement n’est pas un DF au sens du référé-liberté. - Ord. CE, 8 septembre 2005 : Le droit à la santé n’est pas un DF, mais le consentement éclairé aux soins est protégé. Souplesse et utilité : Le référé-liberté vise à être utile et adaptable selon les circonstances. Le JA peut ordonner des mesures pour stopper ou prévenir une atteinte, suspendre une décision ou enjoindre l’administration à agir. Exemple : A aire Lambert (2014) : Concernait l’arrêt des soins d’un patient en état végétatif. CE a suspendu la décision en attendant une expertise médicale, illustrant la souplesse et la réactivité du référé-liberté. Rôle du référé-liberté en contexte d’États d’exception : 1. État d’urgence sécuritaire (1955, 2015) : Mis en œuvre après les attentats de 2015 pour étendre les pouvoirs de police administrative (assignations à résidence, perquisitions administratives). Le référé-liberté a permis de limiter les abus et de protéger les DF face à ces mesures intrusives. 2. État d’urgence sanitaire (COVID-19) : Le référé-liberté est devenu un outil clé pour encadrer les restrictions aux libertés (con nement, couvre-feu, fermetures administratives). Le JA a ajusté l’impact de ces mesures pour préserver un équilibre entre protection sanitaire et libertés fondamentales. 🟢 Synthèse : Le JA joue un rôle crucial dans la protection des DF, combinant : Une jurisprudence solide pour protéger les administrés. L’application des conventions internationales pour élargir la portée des DF. Un mécanisme rapide et exible avec le référé-liberté, particulièrement utile en situation d’urgence ou d’exception. Malgré certaines limites (droits non reconnus comme fondamentaux), le référé-liberté reste une avancée majeure pour garantir l’e cacité des droits fondamentaux en France. Section 3 : Les autorités administratives indépendantes §1. Définition et raison d’être des AAI Les autorités administratives indépendantes (AAI) sont des organismes administratifs qui : 1. Agissent au nom de l’État, sans relever de l’autorité du gouvernement. 2. Disposent de pouvoirs réels dans des domaines spéci ques. 3. Sont autonomes juridiquement et nancièrement, engageant la responsabilité de l’État. Caractéristiques des AAI : Autorité : Elles émettent des décisions sous forme de conseils, recommandations, injonctions ou sanctions. Leur rôle inclut la régulation et la réglementation dans des secteurs spéci ques (notamment économique). Administrative : Elles appartiennent à l’État, leurs agents agissant en son nom. 27 ff fl ffi fi fi fi fi Indépendante : Elles ne sont pas sous tutelle ou hiérarchie gouvernementale, garantissant leur neutralité face aux pressions politiques ou sectorielles. Raisons de leur création : Éviter la politisation de certaines décisions dans des secteurs sensibles (économie, communication, droits fondamentaux). Assurer la transparence et renforcer la crédibilité des mesures touchant aux droits et libertés. Domaines d’intervention : 1. Régulation économique et financière Autorité de la concurrence : - Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. - Prononce injonctions et sanctions (exemple : amende contre Google pour abus de position dominante). Autorité des marchés nanciers : - Veille au bon fonctionnement des marchés nanciers et à l’utilisation correcte de l’épargne. - Prévention des tra cs nanciers et abus. 2. Information et communication CNIL (Commission nationale informatique et libertés) : - Protège les données personnelles, veille au respect du RGPD. - Dispose de pouvoirs d’alerte, conseil, contrôle et sanction (ex. : contrôles sur place, en ligne ou par audition). ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) : - Créée en 2022 par la fusion du CSA et de HADOPI. - Missions : Protection des œuvres artistiques et contrôle des abus numériques. Surveillance des médias audiovisuels (ex. : sanctions nancières contre C8 pour atteintes graves à la déontologie). 3. Défense des droits des administrés Défenseur des droits (art. 13 de la Constitution) : - Créé en 2008 par la fusion de plusieurs AAI (Médiateur de la République, Défenseur des enfants, HALDE, etc.). - Missions principales : 1. Défense des usagers contre les abus des services publics. 2. Promotion des droits de l’enfant. 3. Lutte contre les discriminations. 4. Protection des lanceurs d’alerte. 5. Déontologie des personnels de sécurité. Contrôle juridictionnel des AAI Principe : Les décisions des AAI sont soumises à un contrôle de légalité par le juge administratif (JA). Jurisprudence : - CC (2009, HADOPI) : Les AAI peuvent exercer des pouvoirs de sanction, mais uniquement si ces pouvoirs respectent les garanties nécessaires à la protection des droits constitutionnels (exemple : liberté d’expression). - CC (1986, CNIL) : Les AAI doivent se conformer à la légalité, leurs décisions pouvant être déférées devant le JA. 🟢 Synthèse : Les AAI jouent un rôle essentiel dans des secteurs sensibles où l’impartialité, la transparence et l’indépendance sont cruciales. Leur action s’étend à la régulation économique, la protection des 28 fi fi fi fi fi données, la surveillance des médias et la défense des droits fondamentaux. Bien qu’elles soient autonomes, leurs décisions restent soumises au contrôle juridictionnel, garantissant leur conformité au droit. 🌟 Chapitre 2 : Les garanties de fond des droits fondamentaux Les garanties de fond des droits fondamentaux (DF) dépendent à la fois de leur nature et des circonstances particulières, notamment en cas de crise. Ces garanties se subdivisent en principales garanties de fond et garanties spéci ques dans certaines situations. Section 1 : Les principales garanties de fond §1. La réserve de loi : Dé nition : La loi joue un rôle central dans la garantie des DF, xant leurs limites tout en assurant leur reconnaissance et leur protection. Fondement : - Art. 6 DDHC : la loi est l’expression de la volonté générale. - Art. 34 de la Constitution : le législateur xe les garanties fondamentales pour l’exercice des libertés publiques. Principes jurisprudentiels : - CC “Vidéo surveillance” (1995) : la loi doit concilier les objectifs de valeur constitutionnelle avec les libertés publiques. - CC “Entreprises de presse” (1984) : le législateur ne peut réglementer une liberté fondamentale que pour en améliorer l’e ectivité ou la concilier avec d’autres exigences constitutionnelles. Théorie de l’e et cliqué : - La loi ne peut revenir en arrière dans la reconnaissance des libertés (progression obligatoire). - Cependant, cet e et peut être limité par des nécessités d’ordre public ou d’intérêt général. §2. Le contrôle du juge : 1. Office du juge : Sources de compétence : - Constitution (ex. : art. 66 pour la C.cass.), jurisprudence (CE “Dame Lamotte” (1950) sur le REP). - Interprétation des textes : le juge utilise une interprétation littérale ou volontariste, en prenant en compte des éléments contextuels ou méta-juridiques (théorie réaliste de Michel Troper). 2. Degrés de contrôle : Justiciabilité directe : Les DF opposables devant le juge béné cient de garanties juridictionnelles (droits civils, politiques). Justiciabilité indirecte : Les droits sociaux (ex. : droit au logement) fonctionnent comme des objectifs de valeur constitutionnelle nécessitant des lois de développement. Applicabilité : - Directe : les DF s’appliquent immédiatement. - Indirecte : les DF nécessitent une intervention législative pour être e ectifs (interpositio legislatoris). 3. Types de contrôle : Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (EMA) : - Véri e que les atteintes aux DF ne soient pas manifestement disproportionnées. - Exemple : contrôle de l’État d’urgence ou des sanctions disproportionnées. Contrôle de proportionnalité : - Dé nition : Mise en balance entre la sauvegarde des DF et l’intérêt général. 29 fi fi fi ff ff fi ff fi fi ff fi - Triple test : Adapté : La mesure permet de réaliser l’objectif poursuivi. Nécessaire : Justi ée par les circonstances. Proportionné : Équilibre entre les moyens utilisés et la nalité poursuivie. - Consécration : CE “Benjamin” (1933) : restriction des libertés au nom de l’ordre public doit être mesurée. CC (2008) : la rétention de sûreté doit respecter ce triple test. §3. La dénaturation des DF : Limite aux limites : Les restrictions aux DF ne peuvent aller jusqu’à vider un droit de son essence même. Exemple : CC : Censure une loi portant une atteinte excessive au droit de propriété sans compensation équitable. Liberté individuelle : Toute privation de liberté doit être proportionnée en durée et justi ée. §4. La protection renforcée des DF : Inspirations étrangères : Art. 79 al. 3 de la Loi fondamentale allemande : interdiction de réviser les dispositions garantissant les DF. En France : art. 89 al. 5 de la Constitution interdit la révision de la forme républicaine du gouvernement. Débats actuels : - Certains proposent de réviser la Constitution pour restreindre certains DF, notamment dans le cadre des politiques migratoires. - Arguments contre : Réviser les procédures de révision reviendrait à trahir le texte constitutionnel et pourrait entraîner une révolution juridique. Section 2 : Les garanties spécifiques en situation de crise Les DF peuvent être restreints dans des circonstances exceptionnelles, mais ces restrictions doivent respecter des garanties spéci ques pour éviter les abus. Exemples : États d’urgence 1. Sécuritaire : Après les attentats de 2015, des mesures comme les assignations à résidence ou les perquisitions administratives ont limité certaines libertés. Contrôle : Le référé-liberté a permis d’encadrer ces mesures pour éviter des atteintes disproportionnées. 2. Sanitaire : Pendant la pandémie de COVID-19, le JA a contrôlé les restrictions (con nements, couvre-feux) pour garantir qu’elles soient proportionnées à l’objectif sanitaire. 🟢 Synthèse : Les garanties de fond des DF reposent sur : 1. La loi, qui encadre et protège les DF. 2. Le contrôle juridictionnel, basé sur des principes comme la proportionnalité et l’interdiction de dénaturation des droits. 3. Une protection renforcée en vertu des valeurs fondamentales de la République, bien que des débats actuels questionnent leur adaptation aux enjeux contemporains (ex. : immigration). Ces mécanismes visent à assurer un

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