Droits Fondamentaux Européens PDF

Summary

Ce document analyse les systèmes de droits fondamentaux en Europe, en mettant l'accent sur le rôle du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Il explore l'historique, les conventions, et les mécanismes de protection des droits de l'homme dans le contexte européen. Il examine des documents clés comme la Convention européenne des droits de l'homme.

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DROITS FONDAMENTAUX EUROPÉENS INTRODUCTION On va traiter de ces 2 systèmes qui sont le droit du Conseil de l’Europe et le droit de l’UE qui n’ont pas que des points communs, mais qui sont tous les 2 créateurs de droit qui ont une in uence importante. Ils sont bien séparé...

DROITS FONDAMENTAUX EUROPÉENS INTRODUCTION On va traiter de ces 2 systèmes qui sont le droit du Conseil de l’Europe et le droit de l’UE qui n’ont pas que des points communs, mais qui sont tous les 2 créateurs de droit qui ont une in uence importante. Ils sont bien séparés, et se sont construits de manière distincte ; cependant, ils ont de plus en plus d’interaction entre eux. I) DFE et droit du Conseil de l’Europe Le Conseil de l’Europe a été créée en 1949 par le Statut de Londres. Le système s’est divisé en 2 avec la Grande Europe (Conseil de l’Europe) à vocation très générale et de l’autre les communautés européennes à vocation plus économique. C’est une organisation de coopération. Traditionnellement, le Conseil de l’Europe s’est vu comme une organisation très généraliste mais spécialisée dans la protection des droits fondamentaux notamment les droits de l’homme. L'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe (Statut de Londres) dispose que « le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres a n de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social ». Cet art. est très important mais le Conseil a un but très large qui est de développer cette coopération entre les États-membres européens. Ce Statut permet de se rendre compte que le Conseil peut agir dans tous les domaines sauf en matière de défense. Par ailleurs, c’est au sein de ce Conseil qu’a été conclu dès le début de sa création la CEDH. C’est un texte assez révolutionnaire du point de vue du système de garanties qu’il prévoit ; et qu’a été mis en place le système de la Convention EDH. A. Le système de la Convention européenne des droits de l’homme 1. Dé nition La Convention EDH a été adoptée en 1950. Elle a souvent été présentée par la doctrine comme le « plus beau euron du Conseil de l’Europe » (P. Tavernier). Plus largement, certains n’hésitent pas à af rmer que « la Convention européenne des droits de l'homme fournit le modèle le plus perfectionné de garantie effective des droits de l’homme proclamés au plan international » (F. Sudre). Quand on parle de système de la Convention EDH, on évoque les droits matériels et leurs mécanismes de garantis, de protection. Ce système est assez novateur car non seulement il prévoit que le contrôle juridictionnel est obligatoire, mais également la possibilité du recours des particuliers (les individus peuvent saisir la Cour EDH). La conjoncture de ces 2 facteurs fait vraiment l’originalité du système (cf souvent on a l’un ou l’autre et non les 2 en même temps). 2. Historique Le Conseil de l’Europe est né de la Conférence de La Haye de mai 1948 : idée d’un traité européen de défense des droits de l’homme. Cette conférence réunissait des politiques, des intellectuels, des syndicalistes (réunion de la société civile). Les dirigeants du Mouvement européen constituent une commission juridique, très rapidement, chargée d’élaborer un avant-projet de convention. Ce projet devait être soumis à la future organisation européenne. Ce fut chose faite dès le mois de mai 1949. L’assemblée consultative (qui n’est pas des représentants des États-membres mais des représentants des parlements nationaux) du Conseil de l’Europe saisie du projet était composée de Lord Layton, juriste britannique, président de la Commission chargée du projet et PH Teitgen, juriste français, en était l’un des rapporteurs. Le projet devait être discuté et amendé par l’Assemblée, avant d’être soumis au Comité des ministres (organe exécutif du Conseil de l’Europe) pour une adoption nale. Il faut souligner la présence parlementaire au sein de l’assemblée consultative. 1 fi fl fi fi fl fi 3. Les droits garantis par la Convention et par ses protocoles Les droits garantis par la CEDH et par ses protocoles additionnels sont des droits classiques. Ils ne sont pas quantitativement très importants (beaucoup plus détaillé et précis pour les français les droits processuels présents dans la CEDH). Le corps même de la Convention qui rassemble 3 catégories de droits (retenu par le prof Sudre) : les droits relatifs à l’intégrité de la personne humaine (art. 2, 3 et 4), les droits relatifs à la prééminence du Droit (art. 6, 7 et 13) et en n les droits relatifs au pluralisme et à la tolérance (art. 8, 9, 10, 11 et 12). Ensuite et progressivement, plusieurs protocoles additionnels (qui s’ajoutent au corps du texte) à la Convention ont été adoptés par les États parties pour compléter les droits garantis. Au total, six protocoles ont ainsi été adoptés. Ex : protocole 1 (1952) avec le droit au respect de ses biens, droit à des élections libres et droit à l’instruction qui sont très importants (contexte de GF et donc volonté de lutter contre l’idéologie politique). Le protocole 4 (1964) et 7 (1984), puis des protocoles très importants qui sont le 6 (1983) qui porte sur l’abolition de la peine de mort en tant de paix et le 13 (2002) sur l’abolition de la peine de mort en temps de paix et en tant de guerre. C’est une marque de l’originalité du système européen de la protection des droits et libertés fondamentaux avec cette abolition de la peine de mort (cf Badinter). En n, le protocole 12 (2000) portant sur l’interdiction des discriminations. On a voulu élargir le principe de non-discrimination à toutes hypothèse, d’en faire un droit autonome (en allant au-delà de l’art. 14). Mais attention ce protocole est un protocole additionnel qui n’est obligatoire que pour les États-membres qui l’ont signé et rati é (en sachant que pleins d’États- membres ne l’ont pas fait dont la France). A retenir que pour les protocoles additionnels, il faut toujours véri er qu’ils s’imposent bien aux États-membres. Et à côté de cela, il y a les protocoles d’amendements. ⚠ Dans la CEDH, il y a un art. 14 sur l’interdiction des discriminations mais cet art. n’interdit les discriminations que dans la jouissance des droits qui sont prévus par le texte conventionnel. On doit toujours lier un droit présent dans la Convention avec le protocole. 4. Le mécanisme juridictionnel de contrôle Le mécanisme de contrôle juridictionnel prévu est sans précédent en droit international. Il n’était pas d’emblée aussi perfectionné. D’une part, la juridiction de la Cour était facultative et il en était de même pour le recours individuel. Les États devaient explicitement accepter ces mécanismes. Ce n’est plus le cas depuis le début des années 90. En effet, la compétence de la Cour est désormais obligatoire et le recours individuel est devenu possible. La France n’a accepté qu’en 1981 cette possibilité de recours individuel (même si rati é en 1974, seulement accepté en 1981). De plus, avec la chute du mur de Berlin en 1989, on a obligé les pays de l’Est de signer et de rati er la compétence de la Cour et le recours individuel. L’idée à retenir c’est qu’on a système de contrôle très perfectionné, et c’est la mise en pratique de l’État de droit. C’est la théorie de l’autolimitation. L’État est libre d’accepter le contrôle extérieur du juge européen. ⚠ Le seul État européen qui n’appartient pas au Conseil de l’Europe est la Biélorussie (cf dictature + peine de mort encore d’actualité). B. Le droit du Conseil de l’Europe lato sensu Le droit du Conseil de l’Europe ce n’est pas que la Convention EDH, il faut bien le garder à l’esprit. L’œuvre du Conseil de l’Europe ne se limite pas à cette convention. Le Conseil de l’Europe a été le lieu de la signature de très nombreuses conventions (plus de 200). Cette œuvre conventionnelle est à connaître. Par ces conventions, il y en a certaines qui portent sur le respect des droits fondamentaux. Nombreuses conventions en matière de protection des droits de l’homme : 2 fi fi fi fi fi fi ↳ Convention pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (1987) ↳ Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (1997) ↳ Charte sociale européenne (1961) Autres mécanismes institutionnels et conventionnels mis en place par le Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et libertés fondamentales : ↳ Commissaire aux droits de l’homme contrôle le respect des droits de l’homme dans les États parties (contrôle plus politique que juridictionnel). Ce commissaire peut intervenir dans les procédures devant la Commission européen des droits de l’homme. Ex : la France s’est faite alpaguer notamment à cause des camps de migrants ou encore le traitement de la communauté roms. ↳ Ensemble des procédures de monitoring instauré pour véri er le respect de chacune des conventions adoptées en matière de protection des droits fondamentaux (cf comité de suivi des engagements pris dans les conventions). Ces comités ont pour rôle de surveiller que les États-membres mettent bien en place les obligations qu’ils ont pris avec la convention. II) Droit de l’Union européenne et protection des droits de l’homme L’idée qui est importante ici est qu’au départ, on met en place les communautés européennes et la protection des droits fondamentaux n’est pas le problème de cette construction européenne. Les traités de base (Paris et Rome) sont silencieux sur cette protection, ce n’était pas leur objet initial (cf construction économique). En effet, la protection des droits fondamentaux relève du Conseil de l’Europe. L’objectif du Traité de Rome et des communautés européennes était donc vraiment la construction d’un marché économique. Les choses ont évolué et assez rapidement on s’est aperçu que lorsqu’on fait de l’économie, du marché commun de la libre circulation des marchandises, des travailleurs, des personnes et bien très vite on fait des droits fondamentaux. Par un système mécanique, on va faire en sorte que la construction politique se mêle à la construction économique (cf intelligence des pères fondateurs). A. La protection des droits fondamentaux par la Cour de justice A la n des années 1960, on se rend compte des implications des droits fondamentaux dans le système européen. Très souvent c’est le juge interne, qui va être considéré comme le juge de droit commun d’application des normes européennes, qui se rend compte de cette nécessité de protection des droits fondamentaux. Le droit communautaire se doit de respecter les droits fondamentaux (ce qui a cette époque n’était pas le cas). Au départ, la CJCE refuse de se saisir de telles questions (arrêt Stork, 1959). Elle se justi é en disant qu’elle a une compétence d’attribution et rien n’est dit dans les traités, donc elle refuse de se saisir de cette question de respect des droits fondamentaux. Cette solution minimaliste posait des problèmes aux juridictions constitutionnelles qui ont dénoncé ces carences, et qui ont rendu des arrêts qui ont poussé la CJUE a agir et à faire évoluer la jurisprudence de la Cour. Réactions de la CJCE qui a fait évoluer sa jurisprudence dans le sens d’une véritable protection des droits fondamentaux avec arrêt Stauder, 1969 où la Cour dit qu’en dé nitivement ce n’est pas vrai d’af rmer qu’il n’y a rien dans les traités à propos des droits fondamentaux. En effet, il existe des principes généraux du droit. Puis arrêt Handelsgesellschaft, 17 décembre 1970 où la Cour af rme que « le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect ». Cet arrêt af rme non seulement qu’il y a les PGD mais qu’en plus ils s’imposent à toutes les sources nationales, y compris les sources constitutionnelles. C’est en qualité de principes généraux du droit que les droits fondamentaux font leur entrée en droit communautaire. Cet arrêt a marqué le point de départ dans cette construction progressive d’un corpus de protection des droits fondamentaux. Les PGD sont des principes qui ne sont pas contenus explicitement dans les traités, mais qui font partie implicitement de cet ordre juridique. Ce n’est pas une source écrite, c’est le juge qui les crée et donc ce n’est pas un outil des plus opérationnel. Néanmoins, la Cour a expliqué comment elles dégageaient les PGD. Les sources principales sont les traditions constitutionnelles communes aux États membres et les conventions internationales auxquelles ceux-ci 3 fi fi fi fi fi fi fi ont adhéré et en particulier la CEDH. Mais la CEDH est un peu minimaliste en termes de contenu, il y a des droits et des principes qui sont issus de l’originalité même de la construction communautaire. Majoritairement, ces traditions et CEDH, mais le juge peut aller un peu loin avec des principes communautaires spéci ques. Cette protection présentait certaines limites : opacité de la jurisprudence de la Cour qui reposait sur des sources dif cilement identi ables. En conséquence et dès le milieu des années 1970, certains ont milité pour une rationalisation du système avec l’adhésion de la Communauté à la CEDH et/ou celle de l’adoption d’un catalogue autonome de droits fondamentaux (ces débats sont encore d’actualité d’aujourd'hui). B. La consolidation de la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’UE La constitutionnalisation des droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne a été très progressive. Débute avec l’adoption de l’Acte unique européen en 1986 et connaît sa plus éclatante réalisation avec l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en 2000 et plus particulièrement avec son insertion dans le Traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009. Toutes ces étapes a conduit à la consolidation progressive de la protection des droits fondamentaux. ⚠ Tremblement de terre avec l’avis de la CJUE (1994) avec le refus de l’adhésion à la CEDH s’en suit l’idée de la Chartre. Le contenu de la CDFUE est novateur. Il y avait une volonté de motivation de la société civile. Cette chartre n’a au début que valeur déclarative (de 2000 à 2009) et donc pas de valeur juridique contraignante. Pourquoi ? Les anglais n’en voulaient pas. En effet, il y avait un chapitre sur les droits sociaux et ils ne voulaient pas en entendre parler. Le compromis trouvé est que la chartre n’ait pas de valeur juridique contraignante tout en gardant son contenu un peu ambitieux. Ce texte est assez novateur grâce aux droits sociaux, des droits contemporains sur la bioéthique notamment. ⚠ Second avis (2013) qui refuse l’adhésion à la CEDH à cause de l’autonomie institutionnelle. III) L’interconnexion des systèmes La portée des droits fondamentaux européens n’est pas la même selon qu’ils sont issus du droit du Conseil de l’Europe ou du droit de l’UE. La formalisation, on y est partiellement grâce à la clause transversale d’interprétation (art. 52 Chartre). Il y a aussi le projet d’adhésion qui revient souvent pour avoir une interaction formelle entre les 2 systèmes. Les États et leurs ressortissants se trouvent enserrés dans un « système européen » complexe en matière de protection des droits fondamentaux. Il y a des droits fondamentaux constitutionnels classiques mais il y aussi tous les droits fondamentaux européens qui sont essentiels aujourd'hui. Si on n’est pas bien défendu au niveau national, on se tourne vers le niveau européen (qui va souvent plus loin). Il faut vraiment bien réaliser quelle est la portée de ces droits fondamentaux. Les droits fondamentaux prévus par la CEDH ont un effet direct complet, il n’y a aucune condition. La CEDH fait partie tout le temps et à tout moment du corpus. Pour l’UE, les droits fondamentaux devront s’imposer en droit interne que dans si le droit national entre dans le champ de compétence de l’UE. Il n’y a pas de superposition. Quand on veut invoquer la Chartre, il va falloir toujours se poser la question de savoir si on est ou non dans le champ d’application du DUE. Avant de manier les sources européennes, il faut savoir si ces sources s’appliquent. LEÇON 2. LA GARANTIE JURIDICTIONNELLE DES DROITS LE JUGE NATIONAL La garantie juridictionnelle des droits fondamentaux européens est très présente. La garantie juridictionnelle est celle qui est vue comme la plus ef cace. Pourquoi ? Le juge intervient, et il y a une autorité de 4 fi fi fi fi chose jugée et donc les droits sont plus fortement garantis. La marque du système européen est d’avoir cette garantie juridictionnelle. Mais il ne faut pas oublier qu’en Europe, il y a une garantie extra juridictionnelle a l’ef cacité relative : protection assurée par les institutions européennes, protection assurée dans le cadre des mécanismes de suivi, mécanismes des sanctions politiques. Toutes ces garanties doivent se compléter et ont un même but commun qui est la protection des droits fondamentaux. Cette protection juridictionnelle présente la caractéristique d’être très riche et complète. Elle s’exerce à plusieurs niveaux : > Niveau 1 : Protection juridictionnelle est d’abord l’affaire du juge national qui est le juge de droit commun du respect des droits fondamentaux européens. L’idée est que la garantie première se fait au niveau du droit interne. > Niveau 2 : Protection des droits fondamentaux européens peut être aussi le fait des juges européens eux-mêmes, Cour européenne des droits de l’homme mais également Cour de justice de l’UE. Nuance ! Cette affaire pour les droits qui sont issus de la CEDH est totalement vraie car tous les droits garantis par la CEDH sont d’effet direct. Cela veut dire que ce droit peut être utilement et pleinement invoquée devant le juge national par un particulière. Mais en droit de l’UE, l’af rmation ne vaut que pour le champ d’application du droit de l’UE. on ne peut invoquer la Chartre ou les PGD que si on se situe dans le champ d’application du droit de l’UE. Le champ d’application n’est pas le même, le droit de l’UE est plus ponctuel que le droit de la CEDH. Cette structuration un peu particulière des droits fondamentaux européens nécessite qu’on étudie la place du juge national. Le focus est mis sur le juge national pour cette leçon 2. D’abord, on va expliquer pourquoi on dit et on af rme que le juge national est le juge de droit commun d’application des droits fondamentaux européens. Cette af rmation est valable tant pour la CEDH que pour le DUE. Ensuite, cette position très singulière du juge nationale entraîne une conséquence immédiate pour le justiciable car il va pouvoir invoquer devant le juge national ces droits fondamentaux. Information ! Parfois, il n’est pas utile d’aller chercher le droit européen en matière d’asile par ex, car souvent le droit européen a été transposé dans le droit national (cf merci les directives). Section I – Le juge national, juge de droit commun des droits fondamentaux européens Du point de vue théorique, ce rôle central du juge national comme garant n’a pas la même justi cation ni les mêmes fondements selon qu’on se trouve du côté du droit de la CEDH ou du DUE. I) Droit de la Convention européenne des droits de l’homme Le rôle central et absolument déterminant du juge national dans le contrôle du respect des conventions internationales est une conséquence directe et immédiate de l’effet direct du texte qui est en cause. L’effet direct en DI n’est absolument systématique. Cet effet direct est généralement conditionné et il va dépendre des caractéristiques que présente la norme conventionnelle en cause. Pour être dotée d’un effet direct, la norme conventionnelle doit satisfaire à 2 conditions cumulatives : > Le critère subjectif : la volonté des auteurs de la norme doit avoir été de créer directement des droits dans le chef des particuliers. > Le critère objectif : il faut que la norme en question soit suf samment précise pour pouvoir conférer directement des droits aux particuliers. Ce critère va circonscrire son analyse à la formulation de la norme. Remarque ! Pour la CEDH, les droits sont formulés de manière à ce que toute ambiguïté soit écartée. A. L’effet direct incontesté de la Convention européenne des droits de l’homme 5 fi fi fi fi fi fi Que l’on se situe du côté du critère objectif ou du critère subjectif, il est incontestable que la CEDH est d’effet direct. C’est ce qui fait toute l’originalité de cette convention. 1. La satisfaction du critère subjectif Pour ce qui est de la Convention EDH, la satisfaction de la première condition est quasi évidente. L’article premier de la Convention dispose ainsi que « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés dé nis au titre I de la présente Convention ». Mais attestent également de cette volonté tant la rédaction du préambule et des articles eux-mêmes que les travaux préparatoires à la Convention. Originalité de la Convention EDH de ce point de vue. Aujourd'hui, le juge national ne se pose même plus la question de ce critère subjectif. On ne se pose plus la question de cette applicabilité. 2. La satisfaction du critère objectif Pour ce qui est du critère objectif, il faut que la règle soit suf samment précise dans son objet et dans sa forme. Il faut qu’elle soit « self executing », cela veut dire qu’elle s’applique en soit et qu’elle n’a pas besoin de relai pour avoir ce caractère précis et opérationnel. Pour les différents droits prévus par la Convention EDH, ce critère n’a pas non plus posé de dif culté, à l’inverse de très nombreuses conventions internationales consacrant pourtant des droits fondamentaux. Le PIDCP se rapproche de ce style direct. En droit français, ce caractère de « self executing » n’a pas posé de problème devant le juge administratif ou le juge judiciaire. Pas d’hésitation sur le fait que les droits de la CEDH sont d’effet direct. B. La portée de l’effet direct de la Convention européenne des droits de l’homme : le juge national, juge de droit commun de la Convention européenne des droits de l’homme Première remarque ! L’effet direct a une conséquence majeure, elle donne un titre à agir au justiciable et elle confère au juge national « un titre à statuer » (F. Sudre). En effet, l’effet direct légitime le juge national dans son rôle. On opère et on donne les fondements à la relation juridictionnelle qui va se constituer entre le juge national et le justiciable. Ce titre à statuer vaut pour l’ensemble des juges nationales, à la fois pour le juge administratif et le juge judiciaire. En revanche, c’est beaucoup plus nuancé pour le juge constitutionnel en France car les nomes conventionnels ne font pas parties du bloc. Deuxième remarque ! L’effet direct, conjugué à la primauté de la norme conventionnelle, emporte des conséquences qui sont potentiellement radicales. Or, ce qu’il faut savoir c’est que la CEDH, selon les critères du DI, a primauté sur les normes nationales. Cette primauté est claire et af rmée. C’est vrai qu’effet direct et primauté, on s’aperçoit que les droits fondamentaux européens peuvent avoir des conséquences radicales sur le droit interne. Évidemment, en l’absence de protection suf sante du droit fondamental au droit interne, la norme européenne va venir se substituer purement et simplement à la norme interne. Néanmoins, en matière de droits fondamentaux, cette situation va être marginale car la CEDH est un instrument subsidiaire qui vient compléter des normes nationales. En toute logique, la CEDH est subsidiaire qui ne vient que compléter si nécessaire une protection qui s’avèrerait insuf sante ou pas assez ef cace. Il peut arriver des hypothèses où le droit interne présente des lacunes au regard des droits fondamentaux européens et dans cette hypothèse, le contrôle de conventionalité peut avoir un effet radical (selon les lacunes observées dans le contentieux). En fait, c’est tout le dialogue qui va se lier entre le législateur, le juge national et le juge européen. Très souvent, le juge européen juge de la conventionalité du droit interne, et de la manière dont ce droit est appliqué par le juge nationale. En effet, il va donc orienter le juge national ou encore le législateur européen grâce à ces arrêts. Au titre de ces principes, et au titre de l’effet direct que cette relation se noue. Cette relation est assez quotidienne entre juge national, juge européen et législateur européen. II) Droit de l’Union européenne 6 fi fi fi fi fi fi fi Actualité ! Contentieux sur le rappariement des enfants de djihadistes syriens enfermés dans les camps de réfugiés. La plupart des États européens, même les russes, ont rapatrié. La France a rapatrié au compte-goutte. Les recours se sont multipliés. On est évidemment sur des droits fondamentaux européens (droit au respect de la famille, droits des enfants). Ils ont essayé le juge pénal, le juge administratif, le juge de la CPI et là c’est le juge européen. Qu’est ce qui pose immédiatement question devant la CEDH ? C’est l’assise territoriale. Le nœud du problème est sur la compétence territoriale. Est-ce qu’on est sous la juridiction d’un État qui a souscrit à la Convention EDH (cf art. 1) ? La requête est jugée recevable (camps de réfugiés tenus par des milices qui dépendant d’un État qui n’est pas partie à la convention), alors que la prof pensait que ça ne serait jamais le cas. L’idée est que le refus de rapatrier est un acte de gouvernement qui relève de la fonction régalienne de l’État (et notamment du ministre des affaires étrangères) et que donc il ne peut pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Il faut mettre n à la théorie des actes de gouvernement. A. La présomption d’effet direct du droit de l’Union européenne Le DUE présente des caractéristiques très spéci ques car les normes de DUE sont elles-mêmes dotées de caractéristiques bien spéci ques. Présomption clairement posée par la jurisprudence européenne s’agissant de l’effet direct de ces normes. CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos. Présomption qui s’appuie sur l’objet même du droit communautaire qui est de créer des droits dans le chef des particuliers. > Principe général : CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos. Cet arrêt est fondamental car l’effet direct des normes de DUE sont en général présumés. Cette présomption d’effet direct a été très clairement posé. En fait, le DUE est présumé être d’effet direct parce que son but c’est de mettre en place un marché commun, et de créer des droits dans le chef des particuliers. Le citoyen européen est au cœur de la construction de ce marché européen, et peut faire valoir les droits européens de manière quotidienne. > Mais cette présomption est réfragable à certaines conditions. Cette présomption qui est très forte peut néanmoins être renversée, dès lors que les normes en cause ne remplissent pas les critères objectif et subjectif et en particulier le critère objectif (puisque le critère subjectif sera considéré comme étant atteint). Le règlement dans sa dé nition même est doté de l’effet direct, donc on ne s’interroge pas sur eux. S’agissant des normes prévues par les traités, pour les directives : la question de l’effet direct se pose déjà beaucoup plus. Pour ce faire, il faudra que les dispositions de l’acte en cause soient claires, inconditionnelles et suf samment précises. À retenir ! Normalement, le droit de l’UE est doté d’une présomption d’effet direct renforcée. Néanmoins, en matière des droits fondamentaux, il faudra aller source par source, droit par droit pour savoir si la norme est dotée d’effet direct ou non. Actualité ! Cass, 22 septembre 2021. Arrêt sur les décrocheurs des portraits de Macron. Les auteurs du troisième pourvoi ont pensé à invoquer un autre moyen portant sur l'étendue du contrôle des juges du fond. Leur pourvoi est accueilli en effet, sur leur motif que les juges ont omis d'apprécier si la condamnation portait une atteinte excessive à leur liberté d'expression. La décision de la Cour de cassation prend un tour plus sérieux lorsqu'elle admet le moyen reposant sur l'absence de contrôle des juges du fond : ils auraient dû examiner le bien-fondé de la condamnation au regard de la liberté d'expression des prévenus. Sur ce plan, la Cour de cassation adopte une vision large de la liberté d'expression, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). A ses yeux en effet, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ne protège pas seulement l'expression orale ou écrite au sens étroit du terme mais aussi tout comportement visant à af rmer une opinion, ou une protestation. Encore faut-il que cette expression symbolique s'inscrive dans un débat d'intérêt général. De fait, les juges du fond ont alors considéré que cette condamnation constituait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Mais quel que soit son issue, cette affaire aura eu le mérite de permettre à la Cour de cassation d'af rmer une nouvelle fois une vision large de la liberté d'expression et son attachement au débat d'intérêt général. 7 fi fi fi fi fi fi fi On va se pencher sur les droits fondamentaux européens tels qu’ils sont consacrés dans le DUE. L’effet direct est la force de pénétration des droits fondamentaux européens va dépendre des propriétés de la norme qui va porter ces droits fondamentaux européens. On va devoir décliner par types de normes : traités, la Chartre, les PGD et même les directives. Dans le cadre de l’UE, les droits fondamentaux européens sont susceptibles d’être portées par plusieurs types de normes : > Les traités constitutifs : TUE et le TFUE. Il y a très peu de droits fondamentaux européens consacrés. Le juge communautaire assez tôt a dit qu’il n’y avait pas d’ambiguïté car du moment que les normes étaient précises, claires et inconditionnelles et bien l’effet direct était reconnu. L’effet direct ici reconnu est un effet direct complet : la norme de droit de l’Union peut être invoquée tant vis-à-vis des États membres (effet direct vertical) que vis-à-vis des particuliers (effet direct horizontal). ⇨ CJCE, 1974, Walrave. ⇨ CJCE, 1976, Defrenne. > La Chartre : problème plus délicat. On revient à l’introduction car la Chartre a divisé les États européens qui n’étaient pas d’accord sur le rôle et la place de la Chartre. Toujours est-il que ce débat de fond assez conséquent a eu pour résultat que le texte de la Chartre a été un texte de compromis. Il fallait faire en sorte que la rédaction même des droits fondamentaux (notamment les droits sociaux) a été faite de manière très attentive. Il fallait que les droits soient assez ous pour limiter leur potentialité contentieuse. L’autre compromis a été réalisé à travers la rédaction des art. 51 et 52. Dans ces art. il va être fait une distinction importante entre les droits et les principes reconnus par le texte. Ces droits et ces principes vont se distinguer de par leurs effets. Art. 51 alinéa 1 prévoit ainsi que « les États membres respectent les droits et observent les principes et en promeuvent l’application ». Les droits doivent être respectés, alors que les principes cela est plus ou. Art. 52 alinéa 5 : « les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions (…) de l’Union et par des actes des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes ». Cela signi e qu’il faut un relai, un ltre de l’État pour mettre en œuvre les principes contenus dans la Chartre (cf « peut » et pas « doit »). Il faut une compétence de l’UE en la matière (cf champ d’application). En substance, il faut comprendre de cet alinéa 5, c’est la distinction entre droits et principes et le fait de vouloir limiter au maximum l’effet direct des principes. A qui revient le rôle de savoir quels serait l’effet direct des droits portés par la Chartre ? C’est le juge de la Cour de justice. Les juges se sont retrouvés face à cette Chartre, pour les droits exprimés de Facon claire et directe, c’était assez simple. En revanche, sur les principes, pleins de questions ont été posé. Dans ces cas-là, on attend que le juge se prononce et qu’il y ait des contentieux donc pour savoir ce qu’il en ait. On a nalement eu l’affaire qui est venu régler cette question de l’effet direct des principes. CJUE, Association de médiation sociale,15 janvier 2014. La Cour a très clairement af rmé l’impossibilité d’invoquer, dans un litige entre particuliers, l’article 27 de Charte relatif au droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein dans l’entreprise, a n de laisser inappliquée une disposition nationale de transposition d’une directive incompatible avec le droit de l’Union. L’arrêt vient af rmer que lorsqu’on a affaire à un principe, on ne peut pas l’invoquer utilement dans un litige entre particuliers, même en présence d’une directive ou d’une norme nationale incompatible avec cette directive. C’est pour cette raison que du point de vue de la doctrine, cet arrêt posait grandement problème. CJUE, 17 avril 2018, Vera Egenberger. L’effet direct horizontal a été reconnu. Mais c’était pour l’art. 21 Chartre relatif au principe de non-discrimination en fonction de la nationalité. CJUE, 6 novembre 2018, Bauer et Brosonn. L’art. 31 relatif au droit des congés payés. La Cour a reconnu aussi un effet direct horizontal en s’appuyant sur le fait qu’on avait une directive qui posé très clairement ce principe. Il y avait une chaîne de normes qui venaient concrétiser ce principe. 8 fi fi fi fl fi fi fi fl À retenir ! Une jurisprudence qui évolue mais qui dépend grandement de la nature de la norme porteuse du droit fondamental, et de la manière dont elle a été rédigée. Certaines ne prêteront pas à une interprétation trompeuse, alors que d’autres plus. C’est donc la Cour de justice qui détermine au cas par cas cet effet direct des principes. Le principe prévu à l’art. 27 Chartre vaut pour le reste des art. ? Déjà pas pour les art. 21 et 31, et les autres oui surement. Le principe prévu à l’art. 27 ne peut pas créer de droit subjectif au pro t d’un particulier, susceptible d’être invoqué par un particulier contre un autre, et ce, même si ce principe a été concrétisé assez précisément dans une directive. Jurisprudence très critiquée. > Les PGD : plus trop de poids aujourd'hui depuis l’entrée en vigueur de la Chartre, mais ils demeurent pour autant. Il y a beaucoup de PGD propre au fonctionnement de l’UE. Il faut se poser la question de là aussi la possibilité d’invoquer ces PGD, et s’ils peuvent être invoqués directement par les justiciables. CJCE, 13 juillet 1989, Wachauf. Reconnaissance de l’effet direct pour l’égalité de traitement. CJCE, 11 juillet 2002, Marks et Spencer. Effet direct reconnu pour le principe de con ance légitime. CJCE, 19 janvier 2010, Kücükdeveci. Reconnaissance de l’effet direct pour le principe de non-discrimination en fonction de l’âge. Mais hésitation jurisprudentielle car on avait une directive qui venait relayer le PGD de manière assez forte. La Cour a estimé, à l’inverse de Mangold, que le principe de non-discrimination en fonction de l’âge pouvait être invoqué directement devant le juge (surtout effet direct complet ici). Par rapport à l’arrêt du 18 avril 2018, l’arrêt va plus loin grâce à la Chartre parce qu’on dit qu’on n’a pas besoin de directive qui vient soutenir le PGD. Même en l’absence de directive, on peut aller plus loin dans l’invocation du droit. À retenir ! Les PGD sont invocables devant le juge, et avec cette limitation pour certains principes s’il n’y a pas le soutien de la directive sauf s’ils sont soutenus par la Chartre. Cela ouvre des potentialités très large pour les particuliers, et qui vont nettement plus loin depuis l’entrée en vigueur de la Chartre. B. Le juge national, juge de droit commun du droit de l’UE L’effet direct a pour conséquence de positionner le juge national dans une position stratégique et central. Cet effet direct qui permet aux particuliers d’invoquer les droits fondamentaux européens au niveau national. Ainsi, le juge national devient le juge de droit commun du droit de l’UE. Le juge national est le juge de droit commun de l’application du droit de l’UE. TPI, 10 juillet 1990, Tetra Pak a clairement af rmé ce principe. Le juge national va exercer son of ce dans le cadre rigoureux tracé à la fois par les traités et par la jurisprudence de la Cour de justice et dans une relation très particulière de collaboration judiciaire avec la Cour de justice. On se situe dans le champ d’application du droit de l’UE. Section II – L’invocabilité des droits fondamentaux européens devant le juge interne Du point de vue du justiciable, il faut comprendre certaines subtilités du DUE et du fait absolument essentiel que devant le juge, et en matière de DUE, il existe plusieurs types d’invocabilité. L’absence d’effet direct ne veut pas dire que les droits fondamentaux en cause ne sont pas invocables devant le juge. On a assisté à un phénomène de diversi cation des formes d’invocabilité en DUE. I) La forme majeure d’invocabilité : l’effet direct des DFE A. Les normes concernées La forme majeure d’invocabilité reste bien entendu l’effet direct. Les normes concernées sont relativement nombreuses : > Tous les droits prévus par la CEDH et qui ont un impact dans le cadre du DUE. > Certains des de l’UE : PGD, certaines dispositions de la Charte et certaines dispositions du traité. 9 fi fi fi fi fi > Directives lorsqu’elles sont porteuses de droits fondamentaux européens. B. Conséquences juridictionnelles 1. Du point de vue du justiciable Le justiciable peut solliciter l’application de la norme en cause devant le juge interne, et il peut le faire même et surtout à l’encontre de dispositions nationales qui vont être contraires ou en l’absence de dispositions nationales (cf vide juridique). Mais il y a plusieurs degrés dans l’effet direct et les justiciables ne peuvent pas invoquer avec la même force toutes les normes européennes. La norme va jouer non seulement dans les relations entre particuliers, mais aussi dans les relations entre les particuliers et l’État (effet direct complet). C’est le cas des PGD, de certaines dispositions de la Charte et de certaines dispositions du traité. Mais l’effet direct peut être incomplet et donc simplement vertical entre l’État et les particuliers. On ne peut faire valoir la norme communautaire que par rapport à l’État. C’est le cas de certaines dispositions de la Charte (cf droits sociaux), de certaines dispositions du traité et de certaines directives. Une directive si elle est suf samment claire, précise et inconditionnelle (et si l’État l’a mal transposé) elle peut être dotée de l’effet direct. 2. Du point de vue du juge Les obligations sont relativement fortes. Face à une norme dotée de l’effet direct, le juge national a des obligations. Il doit non seulement écarter la norme contraire et il doit appliquer de manière positive la norme communautaire dotée de l’effet direct pour donner aux particuliers les droits qu’elle confère. L’effet direct a un effet radical qui peut être contesté par certains. C’est un effet de substitution. CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal. En DUE, cette obligation du juge d’appliquer la norme communautaire dotée de l’effet direct a été af rmé. II) La diversi cation des formes d’invocabilité Mais il y a la possibilité de diversi er les formes d’invocabilité et cela est important car elle vient renforcer cette pénétration du DUE dans les droits nationaux. A. Principe général Ce qui fait l’originalité du DUE c’est qu’on a séparé la question de l’invocabilité de celle de l’effet direct. Sous certaines conditions bien précises, les normes communautaires même dépourvues d’effet direct vont être invocable devant le juge national. C’est en raison de leur caractère obligatoire que ces normes vont béné cier d’une invocabilité atténuée. Cela peut être important en matière de droits fondamentaux. > L’invocabilité d’interprétation : CJCE, 10 avril 1984, Von Colson. Le juge doit interpréter le droit national en fonction de la norme européenne. > L’invocabilité de réparation : CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci. Lorsque le justiciable a subi des dommages du fait de la violation d’une norme communautaire. On demande une réparation. > L’invocabilité d’exclusion : CJCE, 19 septembre 2000, Berthe Linster. On ne demande pas la substitution, mais on va demander que l’application de la norme nationale contraire soit écartée. On demande au juge de ne pas appliquer la norme nationale contraire au DUE. B. Application pour les DFE La grille des invocabilités vaut pour tout le DUE, et le contentieux qui concerne le DUE en interne. Mais cela peut avoir une importance particulière pour les droits fondamentaux non dotés de l’effet direct. Pas les droits de la CEDH, ni des droits consacrés par la Chartre car ils sont d’effet direct. Ex : pour les droits des étrangers. 10 fi fi fi fi fi Actualité ! Affaire qui a été rendue en septembre 2021, Carter contre Russie, violation du droit à la vie (art. 2). La Cour EDH condamne la Russie sur le volet procédural de l’art. 2. LEÇON 3. LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 1/2 Section I – L’organisation Depuis l’entrée en vigueur du Protocole 11 (1998), il n’y a qu’un seul organe juridictionnel uni é qui est la Cour. Elle est à Strasbourg, à côté du Parlement de l’UE. Comment cet organe est composé ? I) La composition de la Cour EDH A. Le nombre de juges L’art. 20 Convention EDH prévoit que « la Cour est composé d’un nombre égal au nombre d’États parties ». En effet, 47 juges mais ils n’ont pas forcément la nationalité de l’État au titre duquel ils ont été élus. Ceci est intéressant pour les micro-États comme Monaco, Andorre qui ne présentent pas des juges de cette nationalité. Important ! Pas d’obligation de lien de nationalité, et donc ressort le fait que les juges ne représentent pas leur État partie. Ils sont indépendants. 11 fi B. Qualités et statut des juges L’article 21 prévoit que « les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire ». Il n’y a pas de condition de maîtrise de langue, pas de conditions précises sur ses fonctions antérieures, sur ses études. Cet article a été prévu pour que les personnes qui vont postuler aient un certain degré de formation. Mais en pratique, cette disposition est très lâche et elle n’a jamais servi de rempart à des candidatures et à des juges qui pouvaient présenter certaines lacunes assez évidentes quant à la fonction qu’ils devaient remplir. Problème ! Vrai problème lorsque la Convention s’est ouverte aux États d’Europe centrale qui ont envoyé des juges sans vraiment les bonnes quali cations (cf pantins). A partir du début des années 2000, la sélection des juges s’est consolidée pour permettre d’avoir des juges particulièrement quali és. C’est d’autant plus important que ces juges siègent à titre individuel, ils ne sont en aucun cas les représentants de l’État au titre duquel ils sont nommés. Cette indépendance est assurée par leur statut via leur rémunération assez élevée, les immunités dans le cadre de leur fonction et les incompatibilités qui leur sont édictées. Information ! Le fait que les juges jouissent de privilèges et d’immunités cela est inscrit à l’art. 51 Convention EDH. L’immunité dont jouisse les juges et qui s’exerce dans le cadre de leur fonction s’étend aussi à leur famille. Cette immunité est levée que par la Cour en formation plénière. Les juges sont élus pour une durée de 9 ans, non renouvelable. On a mis en place cette règle en 1998 car on s’est aperçu que c’était une bonne barrière contre le clientélisme (pour éviter que les juges fassent plaisir à leur États pour être renommés pour un second mandat). Le mandat cesse autonomique dès lors que les juges ont atteint la limite de 70 ans (éviter que les juges ne viennent qu’en n de carrière et début de retraite). Cette limite d’âge a été touché par le Protocole 15 qui vient d’entrer en vigueur. En effet, une règle a été introduite : les États ne peuvent pas proposer un juge qui est plus de 64 ans. On est donc sûr qu’il reste au moins 6 ans. Attention ! Il y a beaucoup de turn over à la Cour pour des raisons de carrière, d’âge, d’opportunités. Un juge peut être révoqué (cf perd la tête). Il ne peut l’être que par ses pairs en assemblée plénière à la majorité des 2/3. C. Procédure de sélection des juges Le Conseil de l’Europe est très original sur ce sujet, par rapport à ce qu’on peut observer à la CJUE. Ce n’est pas une procédure de nomination mais une procédure d’élection. Cette procédure a été mise en place avec la Protocole 11 et permet de donner de l’indépendance aux juges et qu’ils ne soient pas le représenter de leur État. C’est l’article 22 de la Convention qui prévoit la procédure de sélection des juges. Selon cette disposition, c’est l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui est habilitée à élire les juges de la Cour EDH sur une liste de trois personnalités proposées par chacun des États concernés. Cette procédure visait une plus grande transparence de la procédure. On voulait se regard extérieur des parlementaires, pour éviter que les États choisissent leur juge. En pratique, les États fournissent une liste de 3 noms, et cette liste part à l’assemblée parlementaire. Puis elle va voter suite à une audition des candidats à l’assemblée parlementaire. En réalité, les États faisaient leur liste avec un nom de personne compétente, et 2 noms de personnes beaucoup moins compétentes pour être sûr que leur candidat soit retenu. Maintenant pour éviter ce problème, l’assemblée parlementaire se permet de retoquer les listes. Ce n’est pas une procédure of cielle, mais il y a une commission parlementaire qui s’occupe précisément de cela a n d’être sûr que les listes soient sérieuses. 12 fi fi fi fi fi Fin des années 2000, on ne voyait pas en France à quel point c’était important et stratégique d’avoir des bons juges à la Cour. Cette nomination est devenue éminemment politique. L’assemblée parlementaire s’est ouvert le droit de retoquer les listes. Information ! Quand il y a la campagne pour le juge français, en 2019, en France de tradition à la Cour on envoyait un juge judiciaire et une fois un juge administratif. Une fois qu’il y a un poste de juge vacant, on dit aux États qu’il faut rendre leur liste. Mais les États sont obligés de faire un appel à la candidature. C’est là que les choses compliquées commencent. Tous les candidats ont été auditionné au CE pour constituer la liste des 3 noms (en sachant que Matthias était au CE). Dans la liste des 7 auditionnés, il y avait la candidate idéale selon la plupart des gens. Mais dans la liste des 3 noms, elle n’y était plus. Très politique comme choix. Le gouvernement français souhaitait que ça soit Matthias et non Laurence qui soit élu. II) L’organisation A. Organisation administrative 1. Le fonctionnement administratif de la Cour Tout ce qui relève du fonctionnement administratif de la Cour est réglé en assemblée plénière (47 juges réunis) par la Cour elle-même. Ils votent notamment le règlement intérieur de la Cour qui est un texte absolument nécessaire. En assemblée plénière, on élit aussi le président et les 2 vice-présidents, ainsi que les présidents de section. Ils sont élus pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. Le Président a un rôle de représentation très important et une autorité très importante. Le président a un rôle de représentation, mais aussi de chef administratif de la Cour. Il dirige les travaux de la Cour et de l’ensemble des services de la Cour. Il préside la Cour plénière et la plus haute formation de jugement qui est la Haute chambre. Actualité ! Le président de la Cour est le juge islandais, Robert Spano (Islandais). Les vice-présidents actuels sont le juge Kjolbro, danois, et la juge Turkovic, croate. Les vice-présidents assistent le Président dans toutes ses tâches, ils peuvent aussi le remplacer. Ils sont aussi présidents de section. La Cour est aussi assistée d’un greffe qui vient faire tout le travail administratif. 2. Les moyens administratifs et humains de la Cour > Les sections. La Cour fonctionne en 5 sections qui sont des formations administratives. Ces sections ont une composition très ne du point de vue des hommes et des femmes, du point de vue géographique, du point de vue des horizons juridiques. Les sections sont elles aussi constitués pour une période de 3 ans. Chaque section va avoir un président. Il y a 2 sections présidés par les vice-présidents de la Cour, et les 3 autres présidents seront élus. C’est à partir de ces sections administratives qu’ait organisé tout le travail contentieux de la Cour. Chaque section est accompagnée d’un gref er et d’un gref er adjoint. > Le greffe. C’est tout le personnel administratif qui va être rattaché au juge et qui s’occupe des tâches administratives de la Cour. Il est accompagné de rapporteur pour éviter que les juges ne soient livrés à eux- mêmes. Le rapporteur est le bras droit du juge qui va l’épauler durant les procédures. Dans le greffe, il y a tous les services administratifs, les services linguistes. Le greffe de la Cour comporte 700 agents (ce qui est très peu). à la tête du greffe, il y a un gref er qui est une autorité importante. C’est une personne qui connaît tout sur le bout des doigts. > Le budget. Pour 2019, le budget de la Cour s’élève à un peu plus de 73 millions d’euros (ce qui est très peu) alors que pour le budget de la CJUE est de 200 millions d’euros. Les États peuvent donner de manière libre à la Cour de l’argent pour des missions spéci ques. Ces contributions volontaires, pendant ces temps de crise, sont très réduites. 13 fi fi fi fi fi Attention ! La Cour ne pense que statistiques, productivité, rationalisation, recevabilité depuis plus de 20 ans. Il y a eu une époque au début des années 2010 où on a failli abandonner les requêtes individuelles. > Organisation générale du travail. La Cour siège de manière permanente à Strasbourg. La Cour plénière se réunit chaque fois que le Président estime que c’est nécessaire et ne règle que les questions administratives et non pas contentieuses. Le greffe est une institution très importante, mais il ne participe pas aux délibérations. Elles ont lieu en secret et qu’entre juges. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents, et le vote est en général indiqué sur l’arrêt. En cas de partage des voix, rare, on revote et si on tombe encore sur une égalité : c’est le président de la formation de jugement qui aura la voix prépondérante. Remarque ! Les opinions individuelles des juges peuvent être jointes à l’arrêt. C’est un super outil selon la prof. C’est très riche car l’opinion individuelle n’est pas forcément dissidente, mais elle peut être concordante. Dans ces opinions, ce qui est intéressant, c’est que les juges pour se faire une réputation font des opinions. Ils montrent leur raisonnement, se détachent de la collégialité et montrent leur propre plume. Grâce à ces opinions, les juges peuvent montrer leur originalité et leur pensée. Ces opinions permettent la transparence du raisonnement, la motivation des décisions. B. Organisation contentieuse L’organisation contentieuse découle de cette organisation administrative en sections. Depuis les dernières réformes de la Cour, la Cour comprend 4 formations contentieuses. Toutes ces formations de jugement vont être désignés sur la base des sections. > Le juge unique (art. 27) : il a essentiellement un rôle de ltrage des requêtes. Ces juges uniques sont nommés pour une durée de 12 mois, par section. C’est le président qui xe le nombre de juges uniques. Le juge qui remplit les fonctions de juge unique, remplit aussi les autres fonctions de la section. Les présidents de section du fait de leur importance ne peuvent pas faire juge unique. Les juges uniques sont assistés par un rapporteur et on leur donne que des affaires qui ne peuvent aucun souci du point de vue de leur irrecevabilité. > Les comités de 3 juges (art 28) : ils vont être juge de la recevabilité des requêtes. Ils sont 3, et ils ne peuvent juger de la recevabilité des requêtes qu’à l’unanimité sinon on passe en chambre de 7 juges. Ils peuvent être également juge du fond toujours à l’unanimité pour des affaires qui ne posent pas de problème particulier (cf les affaire répétitives). Le comité ne peut être juge du fond que dans les affaires où la solution de fond a été clairement identi é. C’est le président qui dit combien il va y avoir de comités. Ils sont institués par section pour une durée de 12 mois. > Les chambres de 7 juges : c’est la formation classique/ordinaire de jugement, critiquable car les comités de 3 juges sont très souvent saisis. Participe de droit à cette chambre : - Le juge élu au titre de l’État mis en cause (tradition où le juge il peut expliquer le fonctionnement de son système juridique) - Ou, à défaut, un, juge ad hoc par cet État - Le président de la section ou son vice-président Ces chambres sont constituées à partir des sections pour chacune des affaires concernées et selon un système de rotation. Peuvent être juges de la recevabilité et du fond. > La grande chambre de 17 juges : C’est la formation solennelle/supérieure de jugement et est chargée de veiller à la cohérence et à la continuité de la jurisprudence de la Cour. Elle peut être saisie : - Soit par dessaisissement de la chambre (article 30) : la chambre normalement saisie estime que l’affaire qui lui est soumise suppose des questions sensibles qui nécessitent l’intervention de la grande chambre Ex : affaire « Lambert » 14 fi fi fi - Soit par renvoi (article 43) : une chambre rend son jugement à propos d’une affaire mais cette affaire n’est pas dé nitive, il y a un délai de 3 mois. Pendant ce délai, l’une ou l’autre des parties (particulier ou gouvernement) peut demander à ce que l’affaire soit soumise à la grande chambre. La demande de renvoi va être étudiée par un comité de ltrage. La décision de l’instance de ltrage est dé nitive, il n’y a pas de possibilité de recours. Elle exerce également une fonction consultative et peut aussi être saisie en vertu de l’article 47§1 Convention et en vertu également du Protocole n°16. Elle peut être aussi saisie au contentieux d’affaires particulières – elle peut être saisie par le comité des Ministres aux 2/3 en vertu de l’article 46§4 (instaurée par le Protocole n°14) du refus persistant de l’un des États parties d’exécuter un arrêt de la Cour. ! Affaire Mammadov : ancien chef d’État d’Azerbaïdjan qui avait été emprisonné pour motifs politiques (délit d’opinion, privation de liberté et donc violation de droits très graves) et avait saisi la CEDH. La Cour avait prononcé la libération de l’ancien chef d’État mais l’Azerbaïdjan n’a pas exécuté la décision donc le comité des Ministres, à la majorité des 2/3 a saisi la Cour qui a recondamné l’Azerbaïdjan (saisine datant de 2018). ! Le deuxième arrêt Mammadov datant de 2019 résulte de la saisine par le comité des Ministres. C’est une procédure délicate où le comité des Ministres savent qu’ils vont se retrouver directement face à un État (questions politiques en jeu). Sont membres de droit de la grande chambre : - Le Président de la Cour - Les deux vices présidents - Les présidents des cinq sections (pas vices présidents, donc les 3 autres présidents de sections) - Le juge élu au titre de l’État partie au litige/mis en cause (fonction de pédagogue, tradition) - Elle est complétée par d’autres juges qui sont désignés sur la base des sections selon un système de rotation complexe prévu par le règlement intérieur. Il y a un rôle tout particulier pour le président, les vices présidents et les présidents de sections. On ne fait pas des audiences sur toutes les affaires, même en grande chambre. C’est le président qui juge si une audience est nécessaire ou non. Section II – Les voies de droit devant la Cour edh 15 fi fi fi fi I) Les voies de droit contentieuses Deux voies de droit principales : > Le recours individuel > Les requêtes interétatiques Information ! Ne peuvent saisir la Cour EDH que les individus et les États. A. Le recours individuel Le recours individuel n’a été accepté en France qu’en 1981 (Robert Badinter). 1. Le recours individuel de droit commun Article 34 ConvEDH – « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne morale ou physique, toute ONG ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou dans ses protocoles ». C’est un article important : > Notion large de « l’individu » qui est une personne physique ou morale, ONG, groupes de particuliers, associations, syndicats, confédérations religieuses, entreprises privées, confédérations d’employeurs, etc… > Seule limite : il faut qu’il y ait une distinction entre l’entité qui saisit la Cour et l’État a) La qualité du requérant CEDH, 23 novembre 1999, Commune d’Antilly c. France. La collectivité locale ne peut pas saisir la CEDH car elle est considérée comme un démembrement de l’entité étatique. Il ne faut pas que la relation avec l’État soit trop proche (on élimine toutes les collectivités infra étatiques). Le requérant n’a pas forcément la nationalité de l’État partie contre lequel il intente un recours. L’importance est qu’on s’estime victime d’une violation des droits reconnus par la Convention sous la juridiction d’un État partie. CEDH, 1968, affaire linguistique belge. Quand la Convention évoque tout groupe de particuliers dans l’article 34 cela renvoie à un groupe de personnes présentant un même grief et estimant une violation de la convention. b) La notion de victime > La qualité de victime : il faut être victime d’une violation de la convention. L’interprétation de la Cour a été relativement souple (interprété largement) de ce point de vue : Victimes directes/classiques ont subi directement un préjudice du fait de la violation de la convention par un État membre. Il ne faut pas qu’il y ait QUE des suspicions de la violation de la convention. On doit montrer qu’on a été victime directe et immédiate. CEDH, 6 novembre 2001, Fédération chrétienne des témoins de Jehovah. La Cour a estimé que les potentiels documents sur un rapport parlementaire ne peuvent pas être constitutifs d’une preuve selon laquelle on est victime. Victimes potentielles ne peuvent pas précisément se plaindre d’une atteinte directe mais elles seront certainement victimes directes s’il y a réunion de certaines conditions CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni. Affaire d’extradition par les Anglais de ressortissants allemands qui ont commis un assassinat aux États-Unis qui demandent donc qu’ils soient extradés pour être condamnés. La Cour a estimé que les avocats ont dit que si les personnes sont extradées, elles seront condamnées à mort et les couloirs de la mort peuvent être assimilés à des traitements inhumains et dégradants ou de torture et donc c’est une atteinte à la convention en son article 3. Ce sont des victimes potentielles si on les renvoie aux États- Unis. 16 Actualité ! En droit des étrangers, cette jurisprudence a beaucoup d’effets. Victimes indirectes n’a pas subi directement des préjudices du fait de la violation de la convention mais il existe des liens étroits et personnels entre la victime directe et le requérant (époux, enfants, ayant-droit). La victime indirecte va pouvoir continuer la procédure. Ex : la victime directe a perdu la capacité. > La perte de la qualité de victime : il faut pouvoir justi er devant la cour sa qualité de victime tout au long de la procédure. Donc, si pendant la procédure l’affaire se règle de toute manière, on arrête tout. CEDH, 29 mars 2006, Scordino c. Italie. Adoption de mesures nationales favorables au requérant pendant la procédure. On estime que les mesures nationales qui ont été prises viennent redresser la situation du requérant et la violation est inexistante. En ouvrant la possibilité de recourir à la Cour, certains ont critiqué cela en disant qu’elle perdait son rôle subsidiaire initial. Ex : on a accepté que des associations agissent pour le compte de requérants décédés ou handicapés. Information ! Le recours individuel constitue la majeure partie des recours formés devant la CourEDH 2. La demande de mesures provisoires Au sein du règlement intérieur de la Cour, un article 39 prévoit que soit à la demande de la cour, soit à la demande des parties, des mesures provisoires peuvent être faites aux parties par la Cour elle-même. Elles ne sont pas prévues dans la ConvEDH. Ces mesures provisoires peuvent être défendues en disant que si on ne les prend pas, il y aura une violation des droits défendus par la Convention. Ex : en matière de bioéthique – conservation d’ovocytes ou gamètes qui ont été congelés. en droit des étrangers – ne pas expulser des étrangers. affaire Lambert – laisser le malade en vie jusqu’à la n de la procédure. Problème des mesures provisoires devant la Cour. Pendant toute une période, elles n’étaient pas considérées comme obligatoires (c’était seulement conseillé). C’était d’autant plus choquant qu’on est dans des contentieux sensibles où on peut avoir des solutions irrémédiables. De plus, d’autres juridictions donnaient force obligatoire aux mesures provisoires : > CIJ, 1999, Lagrand. > CEDH, 30 mars 1991, Cruz Varas c/ Suède. La Cour af rme que ce sont des recommandations faites aux États. > CEDH, 6 février 2003, Mamatkulov et Abdurasulovic c/ Turquie. Article 3 – requérants condamnés à la peine de mort en Ouzbékistan et la Turquie avait accepté de les extrader alors que des mesures provisoires avaient été prises. Il y a eu un revirement de jurisprudence (con rmé en 2005 en grande chambre sur la même affaire) qui découle sûrement de l’arrêt de la CIJ. Les mesures provisoires sont désormais obligatoires et leur non-respect devait s’analyser comme une violation du droit de recours individuel de l’article 34 (en Ouzbékistan les requérants ne pourraient par exemple pas faire de recours devant la Cour). B. Les requêtes interétatiques Article 33 ConvEDH – « Toute haute partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute partie contractante ». L’idée qui ressort est qu’un État peut agir à l’encontre d’un autre État car on estime qu’il viole les droits de l’homme. C’est une grande avancée car après la 2GM et au lendemain de la Shoah on prévoit un système 17 fi fi fi fi d’auto surveillance.Dans les faits, cela ne marche pas beaucoup car les États ne se sentent pas d’agir car diplomatiquement parlant cela ne se fait pas. Il y a donc un risque de guerre diplomatique. En revanche, de manière modeste, il y a eu des pratiques de requêtes étatiques dans les hypothèses où deux États européens sont en con it et portent leur litige devant la CEDH : > Affaire Angleterre c/ Irlande > CEDH, 3 juillet 2014, Géorgie c. Fédération de Russie (cas de l’Ossétie du Sud) > Requêtes de l’Ukraine c. La Russie (Crimée) > Opposition Arménie c. Azerbaïdjan > CEDH, grande chambre, 12 mai 2014, Chypre c/ Turquie. Actualité ! Suivre les requêtes interétatiques car elles viennent drainer un contentieux de masse. En parallèle, on a par exemple beaucoup de requêtes individuelles qui se créent (notamment en Crimée avec les ukrainiens et les russes). Ce recours avait une certaine philosophie au départ mais il a tendance à s’en éloigner même s’il a encore de l’intérêt. II) Le mécanisme de demande d’avis par les juges suprêmes nationaux On voit la fonction consultative, telle qu’elle a été prévue par le Protocole 16 en 2013, qui prévoit une procédure consultative particulière et qui prévoit que les juridictions suprêmes nationales saisissent la Cour d’une question de conventionalité. L’idée qui ressort est de formaliser le dialogue des juges et rationalisation en faisant qu’on désengorge le prétoire de la Cour (entre 40 000 et 60 000 requêtes par an devant la Cour). On règle les problèmes en amont. Le protocole 16 de 2013 n’entre en vigueur qu’en 2018 car contrairement aux autres protocoles qui sont d’amendement, le 16 est additionnel cad que les États doivent l’accepter pour qu’il s’impose à eux (10 États pour qu’il entre en vigueur avec la France comme dernier État). Aujourd'hui, 16 États l’ont rati é. A. Le mécanisme institué Le mécanisme est simple puisqu’à l’occasion d’une affaire concrète, les plus hautes juridictions d’un État membre pourront saisir la Cour d’un avis consultatif d’une question de conventionalité dont la réponse est utile pour résoudre le litige concret (sursoient à statuer en attendant la réponse et reprennent le contentieux en interne une fois la réponse rendue). Il y a un comité de ltrage qui dit si l’avis est accepté ou non. Observations ! - L’avis consultatif est de la compétence de la grande chambre. - Les demandes d’avis consultatif doivent être motivés par la juridiction suprême qui saisit la CEDH. - Les avis rendus ne sont pas obligatoires (les États n’en voulaient pas pour ne pas créer de hiérarchie formelle entre les juridictions nationales et la CEDH). B. La portée incertaine du mécanisme On a fondé beaucoup d’espoirs dans ce dialogue mais on n’était pas sûrs de ce qu’on instituait. Nombre limité de rati cations (16) mis à part la France, les Pays-Bas et le Luxembourg, il y a peu d’États « poids » européens. Ex : manque l’Allemagne pour avoir un peu plus de poids. > Deux avis rendus (France, Arménie) o En France, il y a eu un avis concernant la GPA entre la Cour de cassation et la CEDH à propos de l’affaire Menesson. 18 fi fi fl fi o En Arménie, c’était à propos de la procédure pénale formulée par la Cour constitutionnelle arménienne > Une demande d’avis rejetée (Slovaquie) : la Cour a estimé que le juge slovaque n’avait pas besoin de la compétence de la Cour pour répondre à la question. > Trois demandes en cours d’examen (Lituanie, Arménie, France) o Lituanie : procédure d’impeachment o Arménie : procédure pénale o France : CE a posé une question sur l’emprunt de propriétés privées par des sociétés de chasse LEÇON 4. LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 2/2 Section I – Le procès Pour étudier le procès, il faut étudier la barrière qui se dresse devant le procès qui sont les questions de recevabilité. Pour que la requête soit recevable, il faut que certaines conditions soient remplies. Toutes les questions de recevabilités sont contenues à l’art. 35 CEDH. Cet art. a été remanié par le Protocole 14 et le Protocole 15. Information ! 95% des requêtes présentées devant la Cour sont jugées irrecevables, donc il faut que les requérants soient bien au point sur les conditions de l’art. 35. I) La recevabilité Art. 35 CEDH – « 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de quatre mois à partir de la date de la décision interne dé nitive. 2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque a) elle est anonyme ; ou b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime : a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond. 4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure ». A. La règle de l’épuisement des voies de recours internes 1. L'exercice des recours utiles, ef caces et adéquats 19 fi fi L’art. 35 est assez clair de ce point de vue-là, il dit bien que la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Il faut insister sur le fait qu’on va se référer au principe de droit international général qui admet la règle selon laquelle l’épuisement n’est acquit que si tous les recours utiles, adéquates et ef caces sont épuisés au plan interne par le requérant. C’est donc une règle de bon sens. Il faut que le requérant ait normalement épuisé les voies de recours internes. Il faut que ce soit des recours qui soient directement actionné par le requérant lui-même. On exclut donc la QPC, en France. La QPC est certes sollicitée par l’avocat, et donc par le requérant, mais c’est le juge qui a le recours entre les mains. Et c’est la même chose pour la question préjudicielle, du moins quand celle-ci est facultative (cf autre chose quand elle est obligatoire, mais pas de jurisprudence sur le sujet pour le moment). On exclut donc de manière générale les recours d’inconstitutionnalité. On ne va pas prendre en compte les recours qui ne sont pas des recours susceptibles d’aboutir au redressement de la violation supposée de la Convention. Le requérant doit avoir une chance réelle de succès devant la juridiction qu’il sollicite. Dans certaines circonstances bien particulières, notamment en cas de torture, cette règle de l’épuisement des voies de recours internes peut être totalement mises de cote. La violation est tellement grave qu’on va accepter immédiatement que le requérant n’est pas besoin d’épuiser les voies de recours internes. ⇨ CEDH, 28 juillet 1999, Selmouni c/ France. Premier arrêt où la Cour condamne la France pour torture. Affaire cauchemardesque. ⇨ CEDH, 16 septembre 1996, Akdivar c/ Turquie. 2. La question de l'invocation en substance La jurisprudence européenne est assez souple. Elle n’impose pas au requérant d’avoir visé la violation de la convention dès les recours internes. Il suf t d’avoir invoquer cette violation en substance. Cela veut dire que la plupart du temps, il y a l’équivalence des droits de la CEDH sont prévus en miroir dans les droits internes. On va être tolérant, et donc si le requérant n’a pas visé dès le départ des art. de la CEDH, mais qu’il a visé des droits équivalents ont va accepter le recours. Ce qui est important c’est que le grief soit soulevé, et qu’il y est invocation en substance du droit qui est supposé avoir été violé. Néanmoins, dès le départ, les avocats visent toutes les sources pertinentes. CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c/ Italie. Retient la règle de l’invocation en substance. 3. La preuve de l’épuisement des voies de recours internes Si l’État défendeur estime que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes, ça va être à lui de prouver qu’il existait une voie de recours effectif au plan interne qu’il n’a donc pas été exercé. A l’inverse, si l’État défendeur ne soulève pas cette exception de non épuisement des voies de recours internes, ça va être à la partie demanderesse de prouver qu’elle a bien épuisé les voies de recours internes. B. La règle du délai Entrée en vigueur du Protocole 15 et nouveau délai de 4 mois (au lieu de 6 mois) à partir de la date de la décision interne dé nitive. Cette date n’est pas toujours hyper évidente à déterminer, notamment dans les situations de violations continues (par opposition aux violations ponctuelles). C’est la même chose pour une détention, c’est compliqué de détermine un point de début de l’infraction, alors même que l’infraction réside précisément dans le fait que les conditions de détention ne sont pas respectées. Le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où le requérant a eu information de la décision qui le concerne. Ce n’est pas la publication mais bien la noti cation qui doit être prise en compte. Information ! Le délai a été raccourci dans un souci d’ef cacité, et qu’aujourd'hui, toutes les communications sont électroniques ce qui a accéléré les choses. Cette volonté de réduire le délai est une volonté de rationalisation. 20 fi fi fi fi fi C. Les règles relatives à la qualité de la requête Cela peut paraître anecdotique, mais la plupart des requêtes sont rejetés sur la base de ces règles qui ne sont pas respectées. C’est le greffe, et éventuellement le rapporteur, qui va faire ce travail d’aiguillage et de tri. Ces règles sont exprimées à l’art. 35§2 : > La règle de l’anonymat : évidemment c’est une règle classique en droit procédural, le requérant doit se faire connaître. De ce point de vue, la Cour est assez compréhensible. Pour faire une requête anonyme, il faut vraiment y mettre du sien. Si le nom n’est pas mentionné, c’est qu’il y a un problème. Le greffe considère qu’il faut qu’il y ait un élément dans la requête qui permet d’identi er la requête. Cette règle de l’anonymat permet qu’on puisse demander que : la requête soit anonymisée, soit que les noms soient modi és. C’est important pour les affaires qui traitent de l’intime : adoption, viol, GPA. Ce sont des affaires sensibles et les requérants veulent être anonymes. > La règle selon laquelle la requête ne doit pas être redondante : - Il faut d’abord que la requête n’a pas déjà été examiné devant la Cour EDH (cf non bis in idem). Ceci étant dit, il faut qu’il y ait identité des parties, des faits et des griefs pour que la requête soit irrecevable. - Il faut ensuite que l’affaire ne doit pas être pendante ou qu’elle ait été examinée devant une autre instance internationale (cf règle de la litispendance). En effet, cela permet d’éviter les cumuls de procédures internationales notamment avec la Commission des droits de l’homme des NU et éviter qu’une structure devienne une forme d’appel pour l’autre. > La requête ne doit pas être incompatible avec la Convention, manifestement mal fondée ou abusive : c’est une règle très importante pour le greffe, car il y a beaucoup de requêtes qui manquent de sérieux. Cette condition signi e que la requête doit entrer raisonnablement dans le champ de compétence matérielle de la Cour. - Mal fondé : en application de cette règle, les recours doivent poursuivre une violation d’un droit garanti par la Convention, et si ce n’est pas le cas, la requête est jugée irrecevable. Les recours insultants, frivoles ou chicanières vont pouvoir être considérer irrecevable par la Cour. Ex : les requête qui ne citent à aucun moment la Convention EDH. - Abusives : les requêtes abusives sont lorsqu’un requérant détourne en quelque sorte le système de contrôle de la Convention EDH et porte atteinte au bon fonctionnement de la Cour. Elles sont relativement exceptionnelles, et correspondent à certaines situations qui sont la désinformation de la Cour, langage abusif, violation du règlement de con dentialité du règlement amiable, et manifestement chicanière. CEDH, 15 novembre 2011, Petrovic c/ Serbie. Petrovic a déposé plus de 500 requêtes devant la Cour pour des motifs totalement glauques. Il déposait des requêtes au nom de personnes mortes par exemple. Dès le stade de la recevabilité, on a donc un examen approfondi de l’affaire pour savoir société on peut rejeter ou non la requête, avant de statuer sur le fond. D. La condition du préjudice important Il va falloir démontrer l’existence d’un préjudice important. Le Protocole 14 a adjoint cette nouvelle condition de recevabilité (cf art. 35§3). « La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34 lorsqu'elle estime : que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». La requête est irrecevable sauf si le requérant peut démontrer qu’il a subi un préjudice important. La formulation est assez bizarre car on parle d’une présomption d’irrecevabilité. Comment va-t-on mesure ce préjudice important ? 21 fi fi fi fi La Cour a été rusé et a dit qu’elle allait mettre en place des groupes de travail. Au début, ce n’a jamais été le juge unique ou les 3 juges qui ont détermine si le préjudice était important ou non. A chaque fois, c’était la chambre qui statuait sur la question. Encore une fois, cette condition a été apprécié de manière souple. Cela a permis à la Cour d’af rmer son rôle de juridiction internationale. C’est la fameuse règle qu’on avance le fait qu’une juridiction internationale n’est pas là pour statuer sur des affaires anecdotiques. Il faut un certain degré d’importance, et donc des questions cruciales. On a en plus encadre cette présomption d’irrecevabilité avec des clauses de sauvegarde. En effet, on a un préjudice non important, la requête est présumée être irrecevable. > Sauf si le respect des droits garanties par la Convention impose que l’affaire soit jugée sur le fond (cf problème redoutable d’interprétation de la Convention). > Sauf à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne. Était visé le risque de déni de justice dans cette deuxième clause de sauvegarde. Mais est-ce que la Cour est vraiment faite pour se substituer à la juridiction interne qui commet un déni de justice ? Mais attention principe de subsidiarité de la Cour qui est rappelé et forti é avec l’entrée en vigueur du Protocole 15. Cette clause de sauvegarde a disparu aujourd'hui. Cette nouvelle condition a été interprété de manière constructive et souple par la Cour elle-même. On savait qu’il ne fallait pas être trop sévère sur la quali cation de ce préjudice important. La Cour a été très prudente, et elle a retenue des principes souples. Ce préjudice important s’apprécie surtout vis-à-vis du préjudice pécuniaire, il ne doit pas être interprété de la même manière selon l’endroit géographique de ce préjudice. On ne prend pas non plus que les aspects pécuniaires, on essaye de prendre en considération l’enjeu réel de l’affaire pour la personne en cause. Le préjudice peut être donc de nature moral, symbolique. Il y a donc une interprétation relativement large de ce préjudice important. En ce sens : CEDH, 1er juin 2010, Ionescu c/ Roumanie. CEDH, 1er juillet 2010, Korolev c/ Russie. Section II – La procédure I) La représentation des parties D’après le règlement intérieur de la Cour, les Hautes parties contractantes (ce sont les États) sont représentés par des agents et éventuellement par des conseils qu’ils ont choisis. Ex : en France, on ne prend quasiment jamais de conseil. Il n’y a que le directeur des affaires juridiques du quai d’Orsay qui plaide, et s’il y a des agents, ils sont relativement cachés. Les autres États souvent prennent des agents qu’ils montrent, qu’ils amènent et qui répondent aux questions. Les requérants individuels, initialement ils peuvent soumettre leur requête eux-mêmes sans prendre de conseil. Mais une fois que la requête est noti ée au gouvernement défendeur, ils doivent obligatoirement se faire représenter par des agents ou des conseils. II) La tierce intervention Pour se prononcer en meilleure connaissance de cause, l’art. 36 Convention EDH prévoit une procédure de la tierce intervention. Cette procédure permet d’inviter toute personne intéressée (et qui démontrer de cet intérêt) a présenté des interventions écrites ou orales et/ou à prendre part aux audiences. Cette procédure trouve de plus en plus à s’appliquer. C’est le cas notamment dans les affaires liées à la bioéthique, la science, à la n de vie (cf affaire Lambert ou CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ RU). C’est vrai que dans le cadre des affaires sur la n de vie, de l’avortement, d’asile et d’immigration ou encore dans des affaires sensibles (cf crusi x dans les salles de classe : CEDH, 15 mars 2011, Lautsi c/ Italie). 22 fi fi fi fi fi fi fi On peut faire intervenir des membres du Parlement européen, des ONG, des associations de défense des droits de l’homme, la clinique juridique, des scienti ques, des médecins, ou la société civile en général. III) La procédure relative à l’examen de la recevabilité C’est le cheminement de la requête. Une requête une fois introduite, elle va être attribuer par le Président de la Cour a une des 5 sections (+ greffe qui joue aussi un rôle dans cette attribution). Les requêtes étaient avant attribuées par section par ordre chronologique de leur arrivée. Désormais, on essaye de hiérarchiser les requêtes par ordre d’importance et de priorité s’agissant de la gravité du préjudice en jeu (politique de priorisation des requêtes). On essaye de faire passer en priorité les requêtes les plus urgentes. Une fois arrivée dans la section, c’est le Président de la section qui décide d’aiguiller la requête (agit avec l’aide de son gref er). Le président de section dit d’abord si on passe en juge unique ou en juge rapporteur. Quand il voit qu’il n’y a quasiment rien au dossier, mais dès qu’elle est un peu sérieuse on transmet la requête à un juge rapporteur, qui décidera par la suite si ça passe en juge unique, en comité de 3 juges ou en chambre. Le juge rapporteur vient commencer l’instruction de l’affaire, et peut demander des compléments aux parties. Il y a un dialogue qui commence à se créer. Ensuite, il va y avoir une décision sur la recevabilité qui va être prise. Mais évidemment si la décision est irrecevable, on aura que la décision d’irrecevabilité (qui doit être motivée). Dès lors que la décision est recevable, il y a une décision globale sur la recevabilité et sur le fond. Néanmoins, il peut arriver qu’il y ait une décision sur la recevabilité et une décision sur le fond (on décide de disjoindre les décisions quand la recevabilité était très complexe). Dès que la requête est recevable, ou présumée comme étant recevable, la requête va être porté à la connaissance du gouvernement défendeur qui va soumettre par écrit des observations, des conclusions qui seront transmises au requérant pour qu’il y apporte une réponse par écrit (développement de ses arguments). Le gouvernement peut invoquer et soulever des exceptions d’irrecevabilité, mais il doit le soulever dans la partie de la requête relative à la recevabilité. IV) Procédure postérieure à la recevabilité Lorsque la requête est déclarée recevable, la formation de jugement (généralement une chambre) doit établir contradictoirement les faits de la cause, cad bien mettre en avant les éléments factuels, et les faire attester par les parties de manière contradictoire. La formation de jugement dispose de véritables pouvoirs d’instructions : décider de faire des enquêtes, d’entendre des témoins, des experts, visiter des lieux. La Cour peut instruire de manière approfondie l’affaire pour avoir une vision réelle et concrète de l’affaire. S’agissant de l’audience, la procédure devant la Cour est principalement écrite et est un échange de conclusions. Mais la formation de jugement peut demander soit de son propre chef, soit à la demande des parties qu’une audience se tienne. L’audience n’est ni obligatoire, ni systématique. Information ! Il existe une procédure spéci que qui est la procédure des arrêts pilotes. Les arrêts pilotes sont lorsqu’il y a des contentieux devant la Cour qui sont susceptibles de concerner des situations assez nombreuses, et qui constate d’un problème structurel récurrent dans le système de l’État parti (cf l’exécution des décisions en Ukraine, le droit de vote des détenus au RU, durée de procédure en Italie). Dans ce cas-là, l’art. 61 Convention EDH permet d’isoler une affaire. La Cour isole une affaire pilote, et gèle toutes les autres affaires pendantes, et statue dans l’affaire qu’elle a isolée et va renvoyer l’ensemble des autres affaires en droit interne pour que le juge national (principe de subsidiarité) juge de ces affaires à l’aune de l’arrêt pilote rendu. L’objectif est la productivité, et éviter de rendre 500 fois la même affaire. Mais ce qui s’est passé est comment contraindre un État à exécuter un arrêt pilote. Si un État n’exécute pas, car il est dans l’incapacité d’exécuter. Est-ce un problème de fond ou un problème d’exécution ? Un arrêt célèbre a été rendu en la matière et la Cour a dit que ce n’est pas un problème de fond, mais bien un problème d’exécution. C’est donc le comité des ministres qui doit se démerder pour faire exécuter les arrêts. Il y a un gros débat au sein de la Cour qui partage les juges. Il y a une distension s’agissant de l’of ce du juge européen et comment partager les rôles du juge européen et du juge national. 23 fi fi fi fi Remarque ! Dans ces arrêts pilotes, comme la Cour pointe du doigt, dans son dispositif, elle met en avant des solutions pour que l’État arrive à résorber son problème de conventionalité prés

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