Droits de l'homme PDF
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P. Margot-Cattin
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Ce document traite des principes fondamentaux des droits de l'homme, tels que la dignité, l'universalité, l'inaliénabilité et l'interdépendance. Il explique les concepts d'égalité et de non-discrimination, et les avantages et limites de ces notions. Le document explore également les réserves et les limitations potentielles des droits de l'homme.
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DROITS DE L’HOMME F5 P. MARGOT-CATTIN PRINCIPES FONDAMENTAUX : Dignité : valeur intrinsèque à la personne humaine. La dignité ne se perd jamais. La valeur intrinsèque à la personne ne peut pas être enlevée....
DROITS DE L’HOMME F5 P. MARGOT-CATTIN PRINCIPES FONDAMENTAUX : Dignité : valeur intrinsèque à la personne humaine. La dignité ne se perd jamais. La valeur intrinsèque à la personne ne peut pas être enlevée. Universalité : Pierre angulaire de la législation internationale des droits de l’homme. Devoir de promouvoir et protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le système politique, économique ou culturel. Inaliénabilité : Ne peuvent être abrogés, sauf dans des circonstances particulières et conformément à une procédure spécifique. Interdépendance et indivisibilité : Tous les droits de l’homme sont indivisibles. L’amélioration d’un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, la privation d’un droit a un effet négatif sur les autres. Subsidiarité : un recours n’est accepté par une instance internationale que si toutes les voies juridiques internes ont été épuisées. PRINCIPES FONDAMENTAUX : EGALITE OU NON -DISCRIMINATION La non-discrimination est une valeur fondatrice des droits de l’homme. Le principe de la non-discrimination en matière de droits de l’homme et de libertés s’applique à toutes les personnes et interdit toute discrimination basée sur une liste non exhaustive et comprenant le sexe, la race, la couleur, etc. Ce principe s’accompagne du principe de l’égalité, qui figure dans l’Article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme : "Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits". La discrimination est une inégalité qualifiée, c'est-à-dire une différence de traitement manifeste ou particulièrement choquante qui peut avoir une connotation désobligeante. Cependant, appliqué à une personne privée, le principe de non-discrimination ne l'oblige pas à prendre des mesures spécifiques (positives) pour éliminer les inégalités de fait. Il ne l'oblige pas non plus à adopter un comportement égalitaire et ne lui interdit pas de différencier ses services en fonction de ses clients. ATF 138 I 475 S. 480 ÉGALITE L'égalité désigne l'état dans lequel toutes les personnes ou tous les groupes sont traités de la même manière, sans discrimination. Elle se concentre sur l'offre des mêmes opportunités et ressources pour tous, indépendamment des besoins individuels ou des circonstances spécifiques L'idée est que tout le monde part sur la même ligne de départ - L'idée est que tout le monde part sur la même ligne de départ L'idée est que tout le monde part sur la même ligne de départ Avantages de l'égalité : Clarté : Les règles et les procédures sont simples à établir et à suivre, puisqu'elles s'appliquent de la même manière à tous. Justice formelle : Elle promeut une forme de justice formelle où chaque individu a les mêmes droits et obligations. Limites : 1 Ignorer les différences : L'égalité peut ignorer les différences individuelles ou contextuelles, ce qui conduit à l'injustice. Pas toujours juste : Traiter tout le monde de la même manière peut désavantager certains groupes ou individus ayant des besoins spécifiques ou des handicaps. La suisse se base sur ca.Pas encore prête pour l’équité ÉQUITE L'équité fait référence à la justice et à la justesse dans le traitement des individus ou des groupes, en tenant compte de leurs différences et de leurs besoins spécifiques. Elle vise à offrir à chacun les ressources et les possibilités dont il a besoin pour atteindre les mêmes objectifs ou résultats. L'équité se concentre sur la ligne d'arrivée, c'est-à-dire sur les résultats finaux, et veille à ce que chacun puisse atteindre le même niveau en ajustant les moyens pour y parvenir. Cela peut impliquer un traitement différencié pour corriger des déséquilibres préexistants. Avantages en matière d'équité : L'équité reconnaît les différences individuelles et y répond, en veillant à ce que chacun dispose de ce dont il a besoin pour réussir. Réduit les inégalités : Elle est plus efficace pour réduire les disparités et les injustices profondément enracinées dans la société. Limites : Complexité : la mise en œuvre de l'équité peut s'avérer plus complexe, car elle nécessite une évaluation des besoins individuels et une distribution adaptée des ressources. Perception de l'injustice : Certaines personnes peuvent percevoir des mesures équitables comme injustes si elles ne comprennent pas les raisons des différences de traitement. RESERVES ET LIMITATIONS DROITS HUMAINS Tous les droits sont potentiellement sujets à des restrictions ou à des limitations. Principe de la réserve quant à l'application de tel ou tel article qui peut poser problème dans leur application en droit interne. Dérogation à l'application des droits de l'Homme sous certaines circonstances, (instauration de l'état l'urgence, danger grave pour la sûreté de l'Etat, guerre ou "danger public exceptionnel qui menace l'existence de la nation" Trois conditions: les limitations doivent être préalablement prévues par le droit interne; elles doivent poursuivre un but légitime et elles doivent être nécessaires dans une société démocratique. Des libertés fondamentales importantes peuvent être touchées par de telles limitations, par exemple: Le respect de la vie privée, familiale, du domicile et de la correspondance; la libre expression de sa religion et de ses convictions; l'exercice de la liberté de réunion, de circuler librement ou de la liberté syndicale; le noyau dur (ou jus cogens) certains droits ne peuvent cependant être limités, ni affaiblits, quelles que soient les circonstances, même en temps de guerre. 2 Ils sont impératifs en tout lieux et en tout temps. Il s’agit : - Du droit à la vie - De l’interdiction de la torture - De l’interdiction de l’esclavage - De l’interdiction de la rétroactivité d’une loi pénale En suisse, seuls ces droits peuvent faire invalider une initiative populaire, ou tout autre projet de modification de la Constitution Fédérale. (une des principales lacunes dans la protection des droits de l’Homme). PRINCIPAUX INSTRUMENTS MISE EN ŒUVRE Ce sont : - Les Etats en sont responsables : ils doivent respecter, protéger et promouvoir les droit humains. - Des instruments mis en place pour la protection des droits humains (charte des droits de l’homme des Nations unies, Convention américaines des droits de l’homme, Charte africaine des droits de l’homme, etc…) - Des outils et mécanismes de protection, de contrôle et de justice des droits humains sont mis en place au niveau national, régional, international (ONU : Cour pénal internationale, les Comités, le Conseil des droits de l’homme, etc…) Mais aussi : - Des Etats qui ne respectent toujours pas leurs engagements (chaque jou, les droits humaines sont violés). - Des mécanismes de surveillance toujours assez faibles. - Des pressions de la part d’ONG telles qu’Amnesty International et de militants pour rappeler aux Etats leurs obligations. 3 OUTILS ET MÉCANISME DE PROMOTION DE CONTRÔLE ET DE JUTICE Les principales instances de surveillance sont : - Des commissions, - Des cmotés et ou des tribunaux, tout composés de membres indépendants-experts et juge, qui ne représentent pas un Etat unique. Les principaux mécanismes employés par ces instances sont les suivants : - Les plaintes (introduites par des induvidus, des - Les procédures judiciaires groupes ou des Etats) - Les procédures de rapport CAS PARTICULIER DE LA CEDH Entrée en vigueur le 3 septembre 1953. La suisse l’a ratifiée en 1974 Différence avec d’autres instruments de protection des droits de l’homme : - Mis en place un mécanisme de contrôle qui permet à tout individu, après avoir épuisé les voies de recours nationales, d’introduire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme pour la violation de la Convention ou de ses protocoles La cour européenne des droits de l’homme - Mission : veiller au respect par les Etats parties des obligations découlant de la Convention européenne des droits de l’homme. - Siège à Strasbourg et 46 juges y siègent, soit un par Etats parties à la CEDH - Le gouvernement suisse est représenté devant la Cour par l’unité Protection internationale des droits de l’homme de l’Office fédéral de la justice. DROIT HUMANITAIRE (DROIT DE LA GUERRE) CAS PARTICULIER Les conventions internationales relatives aux droits de l’homme ne sont applicables qu’en temps de paix 4 Les Convention de Genève prennent le relais en cas de conflit armé, ce qui fait d droit humanitaire, le droit de la guerre, un cas un peu à part où les standards minimaux sont nettement revus à la baisse Ces conventions offrent une protection minimale en matière de droits de l’Homme à certaines catégories de personnes qui ne prennent pas, ou ne peuvent plus prendre, part aux combats. Les populations civiles, de même que les blessés et les prisonniers de guerre, doivent « en toutes circonstances, (être) traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue » (art 3 commun aux quatre conventions de Genève) Le jus congens reste applicable et est repris dans les Conventions de Genève Il existe quatre Conventions de Genève, complétées de trois protocoles additionnels : - La première convention de Genève protège les soldats blessés ou malades sur terre en temps de guerre (1949), - La deuxième Convention de Genève protège les militaires blessées, malades ou naufragé en mer en temps de guerre (1949) - La troisième Convention de Genève s’applique aux prisonniers de guerre (1949) - La quatrième Convention de Genève assure la protection des civils, notamment en territoire occupé (1949) - Protocole additionnel 1 – conflits armés internationaux (1977) - Protocole additionnel 2- conflits armés non internationaux (1977) - Protocole additionnel 3 – signe distinctif additionnel « cristal rouge » (2005) CDPH EXEMPLE RÉCENT DE CRISTALLISATION DES DROITS HUMAINS DANS UNE CONVENTION INTERNATIONALE POURQUOI UNE CONVENTION SPÉCIFIQUE ? Des personnes « invisibles » (Quinn /Degener) Le droit international de protège pas efficacement la personne handicapée. La thématique du handicap n’est que très peu abordée dans les textes « pour tous » Besoin d’un texte spécifique et obligatoire, comme cela est déjà le cas pour les femmes et les enfants CDPH : POURQUOI Reconnaissance du désavantage des personnes en situation de handicap en tant que problème lié aux Droit de l’Homme Cristallisation du nouveau paradigme du handicap Mise en lumière de principes fondamentaux incontournables : - Accessibilité - Auto-détermination - Liberté de choix CDPH : UN SUCCÈS PLANÉTAIRE Convention : 155 Etats parties Suisse depuis 2014 CONVENTION PARTICIPATIVE Nothing about us without us Première convention rédigée en étroite collaboration avec les O.N.G et personnes directement concernées. La société civile a joué un rôle fondamental dans la rédaction du texte. 5 COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE 2017 INCLUSION HANDICAP « Rien sur nous sans nous », un principe ignoré Aujourd’hui, les personnes handicapées et leurs organisations de sont guère associées au processus législatif. « Il s’agit là d’une exigence découlant directement de la CDPH qui n’est le plus souvent pas respectée », constate C.Lohr. « Sans l’expertise des personnes concernées, il est pas possible de trouver des solutions adéquates » Ainsi il est fréquent que les responsables, ignorant les besoins spécifiques des personnes handicapées, élaborent des propositions inappropriées qui relèvent de l’approche, surannés, de l’assistanat. Dans son interpellation, C.Lohr demande au Conseil fédéral quelles mesures il entend prendre pour satisfaire à ses obligations- en particulier dans le processus de mise en place d’une politique nationale du handicap. MISE EN ŒUVRE NIVEAU INTERNATIONAL LA CONVENTION STRUCTURE ET CONTENU Art 1 - Objet Art 12 - Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité Art 2 - Définitions Art 13 - Accès à la justice Art 3 - Principes Généraux Art 14 - Liberté et sécurité de la personne Art 4 - Obligations générales Art 15 - Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des Art 5 - Égalité et non-discrimination peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Art 6 - Femmes handicapées Art 16 - Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance Art 7 - Enfants handicapés Art 17 - Protection de l’intégrité de la personne Art 8 - Sensibilisation Art 18 - Droit de circuler librement et nationalité Art 9 - Accessibilité Art 19 - Autonomie de vie et inclusion dans la société Art 10 - Droit à la vie Art 20 - Mobilité personnelle Art 11 - Situations à risques et situations d’urgence humanitaire 6 Art 21- Liberté d’expression et d’opinion et accès à Art 26- Adaptation et réadaptation l’information Art 27- Travail et emploi Art 22- Respect de la vie privée Art 28- Niveau de vie adéquat et protection sociale Art 23- Respect du domicile et de la famille Art 29- Participation à la vie politique et à la vie publique Art 24- Éducation Art 30- Participation à la vie culturelle et récréative, aux Art 25- Santé loisirs et aux sports ASPECTS DE MISE EN ŒUVRE Art 31- Statistiques et collecte des données Art 34- Comité des droits des personnes handicapées Art 32- Coopération internationale Art 35- Rapports des Etats Parties Art 33- Application et suivi au niveau national Art 36- Examen des rapports PRINCIPES FONDAMENTAUX Respect de la dignité et de l'autonomie Accessibilité individuelle Égalité des chances Non-discrimination Égalité entre hommes et femmes Participation et inclusion Reconnaissance du caractère évolutif Respect de la différence et de la des capacités des enfants avec diversité handicap STRUCTURE ET CONTENU La notion d’accessibilité repose sur la mise en application des principes reconnus par l’approche du Design Universel Le terme « Environnement physique » couvre différentes composantes de la vie collective, telles que logements, bâtiments, transports en commun et autres moyens de transport, voies publiques et autres espaces extérieurs. Les objets visés couvrent la notion d’objets ouverts ou fournissant des prestation au public LA DISCRIMINATION BASÉE SUR LE HANDICAP Toute distinction, exclusion ou restriction basée sur le handicap qui a pour objectif ou effet d’amoindrir la reconnaissance, le bénéfice ou l’exercice, sur une base d’égalité avec les autres de tous droits humains et des libertés fondamentales dans les champs politiques, économiques, sociaux, culturels, civils ou autres. Il faut comprendre toute forme de discrimination, y compris le refus de fournir une adaptation raisonnable. LA NOTION D’ADAPTATION RAISONNABLE Modification ou ajustement nécessaire et approprié, qui ne crée pas une situation disproportionnée indue, dans un cas particulier, afin d’assurer aux personnes avec handicap la jouissance et l’exercice, sur ne base égale avec les autres, de tous les droits humains et des libertés fondamentales. 7