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FICHE DE COURS N°2 LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN Les juridictions d’instruction A raison de leur complexité, de nombreuses affaires ne sont pas renvoyées directement devant la juridiction de jugement. Une mise en état est nécessaire : tel est l’objet de la procédure d’instruction. Elle est...

FICHE DE COURS N°2 LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN Les juridictions d’instruction A raison de leur complexité, de nombreuses affaires ne sont pas renvoyées directement devant la juridiction de jugement. Une mise en état est nécessaire : tel est l’objet de la procédure d’instruction. Elle est obligatoire en matière criminelle ; elle est facultative en matière de délits. En matière de contraventions, elle peut avoir lieu uniquement à la requête du procureur de République (articles 79 et 44). En 2013, 17766 informations étaient ouvertes, 17093 en 2014 ; 16772 en 2015 ; 16936 en 2017 ; 17174 en 2019, Chiffres-clés de la Justice, 2015, 2016, 2017 et 2018, 2019). On observe une stagnation ou une légère baisse des ouvertures d’information depuis plusieurs années. Le juge d’instruction1 C’est un magistrat du siège appartenant au tribunal judiciaire. Les juges d’instruction constituent la juridiction d’instruction du premier degré. Le juge d’instruction est nommé par décret du président de la République sur proposition du garde des sceaux et après avis du conseil de la magistrature. La loi du 5 mars 2007 a créé des pôles d’instruction regroupant plusieurs juges d’instruction auprès de certains TJ. Les juridictions n’étant pas pôle (exemple : Châlons en Champagne) ne pouvaient plus instruire les dossiers criminels qui étaient transmis au pôle (Reims pour Châlons). Cette situation a été modifiée par la loi confiance en l’institution judiciaire qui restitue aux juridictions non pôle, la possibilité d’instruire certaines affaires criminelles (crimes punis de 15 ans ou 20 ans de réclusion criminelle, hors récidive soit ceux relevant de la compétence de la cour criminelle départementale, voir la fin de cette fiche) sauf nécessité de co-saisine ou dossier complexe. L’instruction peut être collégiale dans le cadre de ces pôles. La procédure se déroule ainsi : pour chaque instruction le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne trois juges dont un occupe les fonctions de juge coordonnateur. Toutes les fonctions de l’instruction peuvent être déléguées à un seul des trois juges composant le collège, à l’exception des décisions les plus graves : mise en examen, octroi du statut du témoin assisté, de placement sous contrôle judiciaire, saisine du juge des libertés et de la détention, de mise en liberté d’office, des avis de fin d’information, des ordonnances de règlement et de non-lieu (article 83). Ces décisions doivent être prises de manière collégiale. La compétence territoriale du juge d’instruction est fixée à l’article 52 du code de procédure pénale : « Sont compétents le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ». Il instruit à charge et à décharge sur les faits dont il est saisi ; il ne peut instruire que sur ces faits, sa saisine est in rem mais n’est pas in personam. Il a un rôle d’enquêteur, il peut procéder, conformément à la loi à tous actes d’instruction qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité sans avoir à motiver spécialement sa décision (article 81) : transport sur les lieux, perquisition, saisies, audition de témoins, confrontation. Il peut prescrire des écoutes téléphoniques judiciaires ; Au regard de la criminalité organisée il autorise l’opération d’infiltration, les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules… Magistrat, il prend des décisions sous la forme d’ordonnances : de refus d’informer, de recevabilité de la constitution de partie civile, de désignation d’un expert… C’est un juge indépendant : il a la pleine maîtrise de ses dossiers. Il est indépendant par rapport au ministère public dont les réquisitions ne le lient pas, au regard des juridictions de jugement et de la chambre d’instruction, ainsi qu’à l’égard des justiciables. Ainsi les parties privées, parties civile, mis en examen, peuvent demander au juge d’instruction qu’il procède à un acte d’instruction, par exemple d’entendre un témoin. Le juge, en toute liberté, peut l’accorder ou ne pas l’accorder. Mais en cas de refus, il doit rendre une ordonnance motivée, susceptible d’appel devant la chambre d’instruction. La chambre d’instruction La chambre de l’instruction, section de la cour d’appel, est la juridiction d’instruction du second degré. C’est la formation collégiale composée d’un président et de deux conseillers. Le ministère public est représenté par le procureur général ou son substitut général. La juridiction est composée d’un greffier. Cette juridiction a plusieurs fonctions : Elle connaît l’appel des ordonnances de juge d’instruction ; Du contentieux des nullités de l’instruction ; Du contentieux de la détention provisoire. Depuis la loi du 5 mars 2007, son pouvoir d’encadrement de l’instruction, et notamment du juge d’instruction est renforcé : ainsi, elle peut lui ordonner de réaliser certains actes dans des délais précis (art 221-3), dessaisir le juge d’instruction (art 221-3), ou imposer une co saisine (articles 83-1 et 221-3) … C’est une juridiction d’instruction, elle peut ordonner un supplément d’information confié notamment à l’un de ses conseillers. C’est la juridiction disciplinaire des officiers de la police judiciaire et des agents de la police judiciaire. Enfin, elle intervient dans des procédures étrangères à l’instruction notamment en matière d’extradition, de réhabilitation judiciaire, de rectification des mentions du casier judiciaire. En outre, dans certaines hypothèses prévues par les textes, le président de la chambre de l’instruction constitue une juridiction à lui seul. Il dispose alors des pouvoirs qui lui sont propres parmi lesquels celui de veiller au bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. Le juge des libertés et de la détention Ce juge est une véritable juridiction à lui tout seul. Dans l’exercice de ses tâches, il remplit une fonction juridictionnelle. Il a rang de président, vice-président, magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé. L’article 18 de la loi organique n°2016-1090 du 08.08.2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature crée une fonction statutaire de JLD sur le modèle de celles qui existent pour d’autres magistrats du siège exerçant une fonction spécialisée (cette disposition entrera en vigueur dans les 18 mois suivant le décret d’application). Le juge des libertés Protecteur de l’inviolabilité du domicile, il autorise certaines perquisitions et saisies dans le cadre de la criminalité et de la délinquance organisée : articles 76, 706-94, 706-90, 706-92. Il autorise les visites domiciliaires en matière fiscales et douanières. Il connaît du contentieux des perquisitions effectuées au cabinet ou au domicile d’un avocat (article 56-1). Dans le cadre des enquêtes relatives à la criminalité organisée, il autorise les interceptions téléphoniques (article 706-95), la mise en place, en dehors des heures légales (6 heures- 21 heures) d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission ou l’enregistrement de paroles prononcées dans un lieu d’habitation ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu d’habitation (article 795)… Le juge de la détention Il a compétence exclusive, sur saisine du juge d’instruction pour placer en détention provisoire, une personne mise en examen ou pour prolonger cette détention (article 137-1). Les demandes de mise en liberté qui sont également soumises (article 137-1) : il peut remettre en liberté une personne que le juge d’instruction refuse de libérer. Dns le cadre d’une procédure de comparution immédiate, il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal (article 396). Les juridictions de jugement Rappel : Une loi n°2011-939 du 10.08.2011 avait introduit à titre expérimental, la possibilité de faire siéger au sein des tribunaux correctionnels pour juger certains délits des « citoyens-assesseurs »2. Cette innovation n’a pas perduré en raison notamment des difficultés rencontrées par les juridictions ayant expérimenté ces dispositions. Le tribunal de police et la juridiction de proximité Le tribunal de police est composé d’un juge unique (le juge d’instance) assisté d’un greffier. Le représentant du parquet est le plus souvent un commissaire de police. Il est compétent en matière de contravention, sauf exceptions. Le tribunal de police compétent peut être : celui du lieu de commission de ‘infraction ou de l’arrestation du prévenu ou celui de sa résidence (article 522). Il est compétent pour statuer sur l’action publique et sur l’action civile quel que soit le montant des dommages-intérêts demandés. La juridiction de proximité a été créée par la loi du 9 septembre 2002. C’est une juridiction qui tranche les litiges en application des règles de droit. En matière pénale la procédure applicable devant elle est celle du tribunal de police (article 521 à 549) : sa compétence territoriale est identique. Cette juridiction est composée d’un juge unique. Ce dernier est choisi à raison de ses compétences ou de son expérience particulière. Il juge en matière pénale les contraventions des quatre premières classes (article 521), sauf exceptions fixées par décret (article R.41-3) Cette juridiction est compétente pour valider les mesures de composition pénale relevant d’une contravention de sa compétence. Au regard des contraventions de la cinquième classe, seul un juge de proximité désigné par le président du tribunal de grande instance est compétent. De même, les juges de proximité désignés par le président du TGI peuvent valider les mesures de composition pénale en matière délictuelle (article 41-2). Depuis la loi du 26 janvier 2005, les juges de proximité désignés par le président du TGI peuvent siéger en qualité d’assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. La loi du 13.12.2011 a supprimé la juridiction de proximité mais elle a maintenu le juge de proximité. Il demeure compétent pour le jugement des contraventions des quatre premières classes, au sein du tribunal de police. Ils sont rattachés à un TGI, lequel définit leur service juridictionnel au sein du tribunal d’instance et d’un tribunal de grande instance. La loi du 08.08.2016 a supprimé le juge de proximité qui sont rattachés maintenant au statut de magistrat à titre temporaire (MTT) affecté au TJ dont les compétences ont été élargies par la loi du 22.12.2021 sur la confiance dans l’institution judiciaire. La loi du 18.11.2016 a prévu notamment le transfert du contentieux du tribunal de police vers les TGI à compter du 01.07.2017 (L211-1 du COJ). Cette loi a abrogé partiellement la loi du 13.12.2011 susvisée. Ce transfert a finalement été organisé à compter du 01.01.2020 au profit du Tribunal judicaire. Le tribunal correctionnel C’est une formation particulière du tribunal judiciaire. Compétence : Sa compétence concerne les délits, sauf les délits commis par les mineurs ou les délits connexes à un crime. Le tribunal correctionnel compétent peut être (article 382) : celui du lieu de l’infraction ou de résidence de prévenu ou de son arrestation, même pour une autre cause ou de sa détention. La connexité et l’indivisibilité sont également un critère de compétence. La connexité a fait l’objet d’une définition légale. L’article 203 du code de procédure pénale vise plusieurs cas de connexité dont la liste n’est pas limitative. La doctrine les a résumés en distinguant : La connexité par unité de temps et de lieu : les infractions ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies La connexité par unité de dessein : les infractions ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles ; La connexité par relation causale : les infractions sont connexes lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres ; Et la connexité du recel de choses avec l’infraction originaire. La connexité a pour effet d’entraîner une prorogation de compétence territoriale ou d’attribution qui s’opère par une jonction des procédures. Cette prorogation de compétences peut être appliquée dès le stade des poursuites : ce qui fait référence à la compétence du procureur de la République ou celle du juge d’instruction connexes à celles dont elle est saisie ; si des délits ont été commis (infraction de même nature), en principe, la jonction de procédure s’effectue devant la juridiction saisie en premier : hypothèse ou des procédures ont été confiées à des juridictions différentes. L’indivisibilité est de source jurisprudentielle. C’est une notion de fait. Une partie de la doctrine fait de l’unité d’intention ou de mobile l’élément essentiel de l’unicité du comportement criminel : c’est la conception subjective de l’indivisibilité. Une autre tendance insiste sur les éléments objectifs de rattachement : c’est la conception objective. Dans cette conception l’intensité du lien causal qui unit les faits tient une place importante. La jurisprudence l’a analysée comme un « rapport mutuel de dépendance entre faits », comme « un lien tellement intime que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres, l’ensemble formant un tout invisible ». En cas de connexité, la jonction des procédures est facultative. En cas d’indivisibilité, elle est obligatoire. Composition : Le tribunal correctionnel est composé de trois membres : un président qui dirige les débats et deux juges du TJ (assesseurs) ; assisté d’un greffier. La présence du ministère public est toujours requise, en la personne du procureur ou de son substitut. Par exception, le tribunal correctionnel peut siéger à juge unique dans des cas déterminés par la loi et sans pouvoir prononcer une peine d’emprisonnement ferme supérieure à cinq ans. Au fil du temps la liste des délits à juge unique n’a fait que s’amplifier (article 398-1, voir la loi du 23.03.2019). La complexité des faits ou l’importance de la peine susceptible d’être prononcée peut, toutefois, justifier le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale, d’office ou à la demande des parties. Mais la décision n’est pas susceptible de recours. La collégialité, formellement maintenue par les délits les plus graves s’impose en outre en cas de comparution immédiate, lorsque le prévenu comparaît en état de détention provisoire et lorsque les délits mineurs sont connexes à un délit grave qui ne relève pas de la compétence du juge unique. Certains tribunaux correctionnels sont dotés de formation de jugement spécialisés notamment en matière économique, financière, fiscale et douanière, d’urbanisme, de consommation, de propriété intellectuelle (articles 704 et 705). Ces tribunaux peuvent avoir compétence pour le jugement des infractions de cette nature, lorsque les affaires à juger sont ou apparaîtraient d’une grande complexité. La loi du 10.08.2011 a créé le tribunal correctionnel pour mineurs. C’est une formation du tribunal correctionnel qui juge certains mineurs. Il est composé de trois juges et est présidé par un juge des enfants. La loi du 18.11.2016 de modernisation de la justice du 21ième siècle relative à la justice des mineurs a supprimé les tribunaux correctionnels pour mineurs. La chambre des appels correctionnels de la cours d’appel C’est une formation de la cour d’appel. C’est un organe collégial composé d’un président, de deux conseillers et d’un greffier. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général ou l’un de ses avocats généraux ou substituts généraux. Elle connaît des appels interjetés contre les jugements des tribunaux correctionnels de son ressort ainsi que les appels formés contre les jugements des tribunaux de police. En revanche, elle ne connaît pas des arrêts rendus par les cours d’assises. La cour d’assises Elle est saisie par une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction ou un arrêt de mise en accusation de la chambre d’instruction. C’est une émanation de la cour d’appel. Elle est compétente pour juger les crimes commis dans son ressort, ainsi que les infractions connexes à ces crimes. Au regard de sa compétence, le principe de plénitude de juridiction de la cour d’assises permet cependant de déroger aux règles de compétence d’attribution mais aussi aux règles de compétence territoriales. Sa plénitude de compétence lui permet doc de connaître tous les crimes qui lui sont renvoyés, même s’ils ont été commis ailleurs. Toutefois, elle ne peut connaître des crimes des mineurs de 16 à 18 ans (cour d’assises des mineurs) et des crimes des mineurs de moins de 16 ans (tribunal pour enfants). De plus, certains peuvent lui échapper à cause de la correctionnalisation judiciaire. Elle a été légalisée par la loi du 9 mars 2004 (article 186-3) à certaines conditions : d’une part la victime doit avoir donné son accord, d’autre part, elle ne peut intervenir que sur renvoi de la chambre d’instruction. Si ces conditions ne sont pas réunies la victime peut s’y opposer et soulever l’incompétence : par exemple un viol est correctionnalisé, n’est retenu qu’agression sexuelle autre que viol. Sa composition est particulière. Il y a : Une cour proprement dite (magistrats) avec un président et deux assesseurs ; Un jury populaire ; Ministère public : un avocat général ou un substitut général. Si la cour d’assisses n’est pas au siège de la cour d’appel, ce peut être un membre du parquet du TGI Un greffier en chef de la cour d’appel ou du TGI. La cour au sens strict : Un président de la chambre ou un conseiller désigné par une ordonnance du premier Président de la cour d’appel (article 244) Deux assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la cour d’appel parmi les conseillers ou parmi les magistrats du tribunal de grande instance du lieu où siègent les cours d’assises (article 249). Si la session risque d’être longue, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires (article 248) : ces derniers siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d’assises. Remarque : en matière d’actes de terrorisme et de trafic de stupéfiants, la cour d’assise siège sans jurés et est composée de 7 magistrats (articles 706-16, 7006-26). La date de l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d’appel (article 236). Elle tient ses sessions dans les différents départements. Le jury Le jury est composé de citoyens (articles 255 et s). Dans chaque département, au siège de la cour d’assises, est établie chaque année une liste du jury criminel par commission. Cette liste a pour origine la liste électorale (article 261). Il existe des incompatibilités prévues par l’article 257, par exemple être fonctionnaire de police. Il existe aussi des incapacités prévues par l’article 256, par exemple, les personnes ayant été condamnées pour un crime ou pour délit à une peine égale ou supérieure à 6 mois d’emprisonnement. En principe, on ne peut pas se dispenser d’être juré. Mais il existe des dispenses (article 258), par exemple pour motif grave (santé). Pour chacune des affaires inscrites à la session, on va tirer en audience publique les 6 jurés pour la session. Ils vont siéger aux côtés des magistrats. A mesure que le nom d’un juré est tiré de l’urne, les parties peuvent récuser : le parquet pas plus de 3, la défense pas plus de 4 (c’est tout à fait discrétionnaire). Quand les noms des 6 jurés ont été tirés, le jury est constitué et les jurés doivent prêter serment. Avant les magistrats, ils vont se prononcer sur la culpabilité de l’accusé, ainsi que sur la peine. Ils répondent par oui ou non aux questions posées (art 357) mais pour les dommages-intérêts, seule la cour peut se prononcer. Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de 6 voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort (article 359). Depuis la loi du 10 août 2011, en cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions (art 365-1). Ses arrêts sont susceptibles d’appel. L’appel est jugé par une autre cour d’assises désignée par le premier président de la cour d’appel. Elle est composée de 9 jurés et trois magistrats professionnels. L’accusé ne peut récuser plus de 5 jurés et le ministère public plus de 4. Toute décision défavorable à l’accusé doit être prise à la majorité de 8 voix au moins (article 359). La cour criminelle départementale Afin de rendre plus rapide le jugement des crimes et de limiter la pratique de la correctionnalisation l’article 63 de la loi du 23.03.2019 de programmation 2020-2022 et de réforme pour la justice prévoit à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, le jugement en premier ressort des personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 ans ou de 20 ans de réclusion, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, par une cour criminelle composée de 5 magistrats professionnels, dont le cas échéant, un maximum de 2 magistrats honoraires juridictionnels ou exerçant à titre temporaire, à la place de la cour d’assises. L’arrêté du 25.04.2019 a prévu que cette expérimentation interviendrait dans 7 départements. L’arrêté du 02.03.2020 étend l’expérimentation à 2 départements de plus. La loi du 22.12.2021 sur la confiance en l’institution judiciaire a décidé de généraliser à compter du 1.01.2023 (maintien des expérimentations jusqu’à cette date) les cours criminelles départementales (CDD) pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle commis par des majeurs hors récidive3. Ces CDD sont généralisées sur tout le territoire national à compter du 01.01.2023 (articles 380-16 à 380-22). Conformément à l’article 380-17 du code de procédure pénale, la cour criminelle départementale est composée d'un président et de quatre assesseurs, soit cinq magistrats, en lieu et place des trois magistrats et six jurés de la cour d’assises siégeant en première instance. L’article 380-17 du code de procédure pénale précise les conditions de désignation de ces magistrats. En application de l’article 380-17 du code de procédure pénale, la cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d’assises. La cour criminelle départementale est compétente pour juger, en premier ressort, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, ainsi que des délits connexes. Les crimes concernés sont ainsi : -  Soit ceux punis de quinze ans de réclusion criminelle, c’est-à̀-dire notamment les actes de torture ou de barbarie non aggravés, les viols non aggravés, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les extorsions non aggravées ; -  Soit ceux punis de vingt ans de réclusion criminelle, tels que certains actes de torture et de barbarie aggravés, les coups mortels aggravés, les viols aggravés, les enlèvements et séquestrations non aggravés, les vols avec arme et les extorsions aggravées. La cour criminelle départementale est compétente pour connaître des crimes mettant en cause plusieurs accusés, dès lors que chacun d’eux répond aux conditions précitées. La cour d’assises est en revanche compétente lorsqu’un au moins des accusés ne satisfait pas ces conditions. Conformément à l’article 380-19 du code de procédure pénale, il est fait application devant la cour criminelle départementale de la procédure applicable à la cour d’assises. Les attributions de la cour d’assises et celles de son président sont respectivement dévolues à la cour criminelle départementale et à son président. Il n’est pas tenu compte des dispositions faisant mention du jury et des jurés. La cour de cassation Il existe une chambre criminelle. Elle veille à l’application de la loi aussi bien de fond (ex : code pénal) que de forme (code de procédure pénale). II- LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION Les juridictions des mineurs Le juge des enfants C’est un magistrat du tribunal judiciaire nommé pour une durée de trois ans renouvelables. Il juge les contraventions de la cinquième classe et les délits commis par les mineurs. Il ne peut ni prononcer une peine ou une sanction éducative, ni placer l’enfant dans un établissement public ou privé d’éducation surveillée. Il ne peut prononcer contre le mineur qu’une mesure d’éducation ou de surveillance. L’appel du jugement rendu par le juge des enfants est porté devant une chambre spéciale de la cour d’appel. L’ordonnance du 2 février 1945 a donné au juge des enfants une compétence dérogatoire au regard des contraventions de cinquième classe et des délits : il peut à la fois instruire une affaire de mineur et la juger seul en audience de cabinet ou au sein du tribunal pour enfant qu’il préside. Le tribunal pour enfant Il est composé d’un président, le juge des enfants et de deux assesseurs qui se sont signalés par l’intérêt qu’ils portent aux questions relatives à l’enfance et par leurs compétences. Le ministère public y est représenté comme devant le juge des enfants. Il juge : les délits commis par des mineurs de 18 ans au moment des faits, les crimes commis par les mineurs de 16 ans et les contraventions de cinquième classe. La cour d’assises des mineurs Sa composition est la suivante : un président (conseiller à la cour d’appel) ; deux assesseurs (en principe un juge des enfants du ressort de la cour d’appel), 6 jurés (citoyens désignés par tirage au sort sur la liste des jurés de la cour d’assises des majeurs). Le ministère public est représenté par un magistrat spécialement chargé des affaires mineurs. Elle est compétente au regard des crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans mais elle peut aussi juger les majeurs, coauteurs ou complices de ces derniers. En principe, elle siège sans publicité en ce qui concerne les débats. Les juridictions politiques La haute cour de justice Elle est prévue par les articles 67 et 68 de la Constitution. Elle juge le Président de la République coupable de crime de haute trahison. Elle peut prononcer la destitution du président en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. La haute cour de justice se réunit sur proposition de l’une des assemblées du Parlement et est présidée par le président de l’assemblée nationale. Elle statue à bulletins secrets. La cour de justice de la République Les membres du gouvernement relèvent, quant aux crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, de la compétence de la cour de justice de la République4 (articles 68-1 et 68-2 de la Constitution). La compétence de cette cour se limite aux actes ayant un rapport direct avec la conduite de l’Etat. Les juridictions spécialisées ((voir fiche n°3) La justice pénale poursuit actuellement un mouvement de spécialisation qui a commencé. Il y a quelques années5. Il existe notamment (liste non exhaustive, voir fiche n°3). La criminalité organisée (articles 706 à 706-79) La compétence territoriale d’un TJ ou d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaitraient d’une grande complexité. Cette compétence est une compétence concurrente à la compétence de droit commun6 La délinquance économique et financière (articles 704, 705-1, 705-2, 706 et 706-1) En matière économique et financière, lorsque l’affaire est d’une très grande complexité, les juridictions interrégionales sont compétentes pour connaître de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions prévues à l’article 704 et des délits mentionnés à cet article. Cette compétence est concurrente avec celle exercée par les juridictions de droit commun. La procédure de dessaisissement prévue par les articles 705-1 et 705-2 est identique à celle (Voir « L’activité de pôle anti-terroriste du parquet de Paris en quelques chiffres », AJ Pénal, décembre 2014 p 560 ). Les autres juridictions spécialisées7 Les juridictions du littoral maritime spécialisées (articles 706-107 à 706-111) La compétence d’un TJ est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en matière de pollution volontaire des eaux maritimes et des voies ouvertes à la navigation maritime. Cette compétence est une compétence concurrente avec celle exercée par les juridictions territorialement compétentes. Les pôles de santé L’article 706-2 donne compétence aux parquets, juges d’instruction et aux formations correctionnels des pôles de santé publique pour enquêter, poursuivre et juger, s’il s’agit de délits, les infractions qui sont ou apparaissent d’une grande complexité, déterminées selon la nature de l’infraction et le produit en cause.8 Le pôle antiterroriste Les articles 706-17 et s prévoient une concurrence du PNAT (parquet national anti-terroriste) avec les autres juridictions nationales pour les enquêtes, poursuites, instruction et jugements des affaires de terrorisme9. Voir Thomas Cassuto, « Portrait d’un juge d’instruction européen, AJ Pénal, novembre 2015 p 536 ; Dossier : le juge d’instruction doit il disparaître ? AJ Pénal, octobre 2010 p 421.↩ Voir Géraldine Maugain, « La participation des citoyens au bon fonctionnement de la justice pénale, Droit pénal, octobre 2011 p 7.↩ Les jugements de crimes, dossier AJ Pénal, avril 2021 p 175.↩ Juger les ministres, La Cour de justice de la République en question, dossier, AJ Pénal, décembre 2021 p 559 et s↩ Dossier « La spécialisation des juridictions pénales » AJ Pénal, mai 2020 p 215.↩ (Voir Anne-Sophie Chavent-Leclère, « Les juridictions interrégionales spécialisées : des compétences originales », AJ Pénal, mars 2010 p 106).↩ Voir Anne-Sophie Chavent-Leclère, « Les juridictions interrégionales spécialisées : des compétences originales », AJ Pénal, mars 2010 p 106.↩ Voir « Fonctionnement du pôle santé publique du TGI de Paris », AJ Pénal, septembre 2014 p 395.↩ Voir « L’activité de pôle anti-terroriste du parquet de Paris en quelques chiffres », AJ Pénal, décembre 2014 p 560. ↩

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