Fiche de cours 15-PP-Reims-2023.docx
Document Details
Uploaded by ProtectiveRiver3961
Full Transcript
FICHE DE COURS N°15 Licence 3 Rappel : L’article 10-2 impose aux OPJ et APJ d’informer les victimes sur leurs droits (voir le dossier « Les droits des victimes », AJ Pénal, janvier 2015 p 10 ; Julie Holveck, « La prise en charge des victimes de terrorisme : un enjeu devenu majeur, Droit pénal, o...
FICHE DE COURS N°15 Licence 3 Rappel : L’article 10-2 impose aux OPJ et APJ d’informer les victimes sur leurs droits (voir le dossier « Les droits des victimes », AJ Pénal, janvier 2015 p 10 ; Julie Holveck, « La prise en charge des victimes de terrorisme : un enjeu devenu majeur, Droit pénal, octobre 2016 p 6). Il convient de rappeler qu’il appartient à la partie civile qui a obtenu une condamnation civile contre le condamné de la mettre à exécution (avec un avocat, un huissier de justice…Il faut aussi souligner que les assurances ont parfois déjà indemnisé les victimes). Parfois, en fonction de la réponse pénale ordonnée, la victime se verra aidée dans le recouvrement de ses dommages et intérêts. Ainsi, certaines alternatives aux poursuites peuvent comporter une obligation d’indemnisation de la victime (articles 41-1, 41-1-1, 41-2). Il en est de même de la justice restaurative (article 10-1). Le choix de certaines sanctions, lors de la condamnation en cas de poursuites, peut aussi faciliter l’indemnisation de la partie civile (exemples : le sursis avec mise à l’épreuve ou l’ajournement avec mise à l’épreuve comportant l’obligation d’indemniser la victime ou la peine de sanction-réparation). Le condamné incarcéré est aussi incité à indemniser la victime. Mais souvent, la victime rencontre d’importantes difficultés pour récupérer ses dommages et intérêts. Le législateur est intervenu pour, dans certaines situations, mettre en place un mécanisme se substituant au condamné pour verser les dommages et intérêts ou pour aider la victime dans ses démarches. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) est compétence pour accorder aux victimes de certaines infractions, la réparation de leur préjudice. Cette procédure comporte des conditions précises d’indemnisation et une procédure souple et rapide (I). Par une loi du 01/07/2008 (n°2008-644), le législateur a créé le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) qui va permettre au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) d’indemniser effectivement et rapidement de nombreuses victimes, tout comme l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) (II). Le juge des victimes (JUDEVI) et le BAV (bureau d’aide aux victimes) et les associations d’aide aux victimes et dans certains cas les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation et les délégués du procureur vont avoir pour mission d’aider les victimes à recouvrer leurs dommages et intérêts (III). (Voir Claire-Marie Casanova, « Les victimes, leur indemnisation », AJ Pénal, 2015 p 18). LES CONDITIONS ET LE MECANISME D’INDEMNISATION DE LA CIVI Il convient de préciser les champs d’application de cette procédure (A) et d’en décrire son mécanisme (B). Les champs d’application et la description du mécanisme d’indemnisation Quant aux faits générateurs Le régime de la CIVI est exclu pour les victimes du terrorisme, d’accidents de la circulation régis par la loi du 5/07/2005, d’accidents de chasse ou liés à la destruction des animaux nuisibles, d’accidents du travail, de l’amiante. Le fait générateur doit présenter le caractère matériel d’une infraction. La CIVI peut donc être saisie si l’auteur est un enfant, si l’auteur est demeuré inconnu ou insolvable, est dément ou décédé, s’il y a eu prescription de l’action publique, en cas de classement sans suite, relaxe ou acquittement… Quant aux dommages + Corporels graves L’article 706-3 du CPP prévoit que l’indemnisation est intégrale et sans condition particulière lorsque les faits (volontaires ou non) présentant le caractère d’une infraction ont entraîné soit : La mort de la victime Une incapacité permanente Une ITT pendant plus d’un mois Soit lorsque les faits sont constitutifs d’une infraction prévue aux articles : 222-22 à 222-30 du code pénal, 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal. + Corporels légers Ces dommages qui entraînent une ITT inférieure ou égale à un mois sont régis par l’article 706-14 CP et sont soumis aux conditions et limites applicables aux victimes de vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction, dégradation ou détérioration d’un bien. Quant aux victimes + Les conditions liées au demandeur La victime directe peut exercer le recours en indemnité. Ses ayants droit peuvent aussi, tant en qualité d’héritiers que pour leur préjudice personnel direct et certain, selon les règles du droit commun. La loi permet d’indemniser les personnes de nationalité française que l’infraction ait eu lieu en France ou à l’étranger ou les victimes d’infractions commises sur le territoire national (article 706-3). + Les conditions liées à la situation de la victime Les ressources de la victime Pour les dommages les plus graves (article 706-3 du CPP), aucune condition n’est requise. Pour les dommages matériels et corporels occasionnant une ITT inférieure à un mois, la victime d’une atteinte aux biens ou à la personne doit justifier de ressources inférieures au plafond exigé pour l’obtention de l’aide juridictionnelle partielle, sous réserve des correctifs pour charges familiales. La situation matérielle ou psychologique grave consécutive aux dommages Dans le cadre de l’article 706-14 du CPP, la victime doit en outre démontrer qu’elle ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante (assurance, organisme social…) et que faute d’indemnisation, elle se trouverait dans une situation matérielle ou psychologique grave. L’article 706-14 du CPP est donc très difficile à utiliser en raison de ses conditions d’applications restrictives et cumulatives. La loi du 01/07/2008 a instauré un droit plus large à indemnisation pour les propriétaires d’un véhicule terrestre à moteur détruit par l’effet d’un incendie volontaire commis par u tiers sur le territoire national. L’article 706-14-1(applicable aux infractions commises à partir du 01/10/2008) prévoit que la victime peut saisir la CIVI sans satisfaire à toutes les conditions de l’article 706-14. La victime n’aura pas besoin de démontrer être dans une situation matérielle ou psychologique grave du fait de l’absence d’indemnisation. Le plafond prévu à l’article 706-14 est rehaussé. Les autres conditions demeurent. Les exclusions ou limites à l’indemnisation + Des cas d’indemnisation restrictivement prévus et strictement encadrés Il y a lieu d’insister sur un point : la saisine de la CIVI ne peut se faire pour toutes les infractions et tous les dommages. Les règles de recevabilité de l’article 706-3 ou 706-14 du CPP doivent être respectées. Ainsi de nombreuses demandes sont rejetées car la saisine est faite par exemple sur la base d’une infraction n’appartenant pas à la liste de l’article 706-14 du CPP ou parce que la victime dans le cadre de ce dernier texte ne justifie pas en quoi l’absence d’indemnisation la mettrait dans une situation matérielle ou psychologique grave. Dans ce cas, la seule solution qui lui est offerte est de tenter de faire payer le condamné. + La forclusion de l’action A peine de forclusion de l’action, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de commission de l’infraction. Lorsque des poursuites devant une juridiction sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a définitivement statué sur l’action publique ou civile exercée devant la juridiction répressive. L’article 706-5 du CPP prévoit que la commission peut relever le demandeur de la forclusion « lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ». + La faute de la victime Quel que soit le préjudice, la CIVI doit toujours tenir compte de la faute de la victime (article 706-3 du CPP). La CIVI peut écarter ou réduire l’indemnisation en fonction de la faute commise par la victime. Cette faute est aussi opposable aux victimes par ricochet. Les juges vont rechercher si le comportement de la victime n’a pas concouru, au moins en partie, mais directement, à la réalisation du dommage (voir A Schneider, la faute de la victime devant la CIVI, D 2003, p1185). Ainsi, la Cour de cassation a jugé que « Des violences qui viennent d’être exercées par une victime sur sa concubine, moins de deux heures avant que cette dernière ne tire des coups de feu sur la victime sont en relation avec cette infraction1. Elles rentrent alors dans le champ d’application de l’article 706-3 du CPP. Elle a décidé également que « Une cour d’appel qui retient l’absence de lien causal entre le fait, pour la victime d’un viol, de se rendre sur les lieux de l’infraction pour se procurer des stupéfiants et le viol qu’elle subit, peut en déduire que le comportement de la victime n’est pas de nature à supprimer ou à réduire l’indemnisation de son préjudice2. Le mécanisme de l’indemnisation La composition de la commission La commission, instituée dans chaque ressort de TGI, est composée de deux magistrats professionnels du siège et d’une personne majeure, de nationalité française et qui s’est signalée par l’intérêt qu’elle porte aux victimes. Le parquet et le fonds de garantie sont des parties jointes. Ils peuvent faire appel. Le mécanisme d’indemnisation La commission est saisie par une simple requête contenant tous les renseignements utiles (article R50-9 et R50-10 du CPP), de la personne lésée remise ou adressée par lettre recommandée au secrétaire de la commission (souvent le greffier en chef ou un greffier de la juridiction). Il existe une solution simple et rapide : Ces documents sont adressés sans délai par le greffe au fonds de garantie qui est tenu dans un délai de deux mois de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation du fonds doit être motivé. En cas d’acceptation par la victime, le fonds de garantie transmet l’accord au président de la CIVI pour homologation après réquisitions du procureur. La loi du a prévu que le FGT peut dorénavant verser d’initiative une provision. En cas de désaccord de la victime sur l’offre ou de refus du fonds, la procédure se poursuit devant la CIVI (article 706-5-1 du CPP). En cas d’échec de l’offre d’indemnisation présentée ci-dessus, la procédure va être plus longue, néanmoins le législateur a prévu une solution provisoire rapide : L’article 706-6 du CPP prévoit que le président de la CIVI va pouvoir accorder une ou plusieurs provisions à la victime. Il doit statuer dans le délai d’un mois. Cela permet à la victime qui a refusé l’offre d’indemnisation du fonds (désaccord par exemple sur le calcul de l’indemnité) de pouvoir percevoir une provision le temps, par exemple, que l’expertise médicale sollicitée soit faite afin de permettre à la CIVI de rendre sa décision. Comme elle peut être saisie, indépendamment et même en l’absence d’une procédure suivie devant les juridictions répressives, la commission est dotée des pouvoirs d’instruction les plus larges (auditions, investigations, réquisitions, expertises…). Même lorsque des poursuites pénales sont engagées, la CIVI peut se prononcer sur la demande d’indemnité sans attendre que le juge répressif ait lui-même statué sur l’action publique (article 706-7 du CPP). Mais dans ce cas, la CIVI est tenue par la qualification retenue. A l’audience en chambre du conseil, le rapporteur présente son rapport sur l’affaire, le magistrat du ministère public développe ses conclusions, le demandeur et le fonds de garantie qui doit conclure par écrit, sont entendus. La commission prend (si l’affaire est en état d’être jugée) sa décision et accorde au besoin partiellement ou refuse l’indemnité sollicitée. La commission fixe librement la somme à allouer d’après les règles du droit commun de la responsabilité civile. Elle n’est pas tenue par une précédente décision d’une juridiction ayant déjà statué sur les intérêts civils dans la même affaire. Ainsi, si une cour d’assises a accordé 10000€ à la victime d’un viol lors de l’audience civile suivant l’audience pénale, la CIVI saisie pourra apprécier différemment par exemple le préjudice moral de la victime et lui accorder les 12000€ sollicités. La CIVI devra cependant tenir compte des sommes déjà perçues par la victime et notamment (article 706-9 du CPP) : Les prestations versées par les organismes sociaux. Des indemnités versées par les compagnies d’assurance. Les sommes allouées sont réglées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. La décision est susceptible d’appel et la décision d’appel, d’un pourvoi en cassation. Le Fonds de garantie qui a payé l’indemnité est subrogé dans les droits de la victime et peut tenter de récupérer les sommes déboursées auprès du ou des condamnés. Les commissions d’indemnisation des victimes ont rendu 18778 décisions en 2015 et ont accordé 255,2 millions d’euros. Il leur restait à traiter au 31.12.2015 : 14770 dossiers. LE SERVICE D’AIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS (SARVI) ET L’AGENCE DE GESTION ER DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (AGRASC) LE SARVI Après avoir étudié les conditions d’indemnisation (A), il faudra exposer le mécanisme de l’indemnisation (B). Les conditions d’indemnisation par le SARVI (articles 706-15-1 à 706-15-2) La loi du 01/07/2008 a créé le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI). Toute victime qui a obtenu une décision pénale (audiences correctionnelles, les CRPC , OP et les compositions pénales) lui accordant des dommages et intérêts à compter du 01/10/2008 et qui ne remplit pas les conditions de saisine de la CIVI peut envisager de saisir le SARVI. Pour être indemnisée, la victime devra attendre que la décision pénale soit devenue définitive (quand il n’y pas plus de voie de recours), et saisir le SARVI au plus tard dans le délai d’un an à compter du moment où la décision pénale devient définitive (ce délai peut être dépassé si la victime a saisi à tort la CIVI et le FGTI peut relever la victime de la forclusion encourue pour tout motif légitime en cas de refus le Président du TGI peut être saisi dans le mois et statue par ordonnance sur requête). Le mécanisme d’indemnisation (articles L422-7 et s du code des assurances) La victime doit remplir un formulaire d’aide au recouvrement, disponible auprès du TJ, d’une association d’aide aux victimes, dans une maison de justice, dans un point d’accès au droit… et l’adresser au Fonds de garantie avec les pièces justificatives. Le SARVI permet d’obtenir : D’une part : + Le versement total des sommes accordées par le tribunal jusqu’à 1000€. + Si le montant est supérieur à 1000€, la victime recevra une avance comprise entre 1000€ et 3000€ (30% des sommes allouées). Ces sommes doivent être réglées dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement. La faute de la victime n’est pas prise en compte contrairement à la procédure devant la CIVI (mais la décision ayant accordé les dommages et intérêts aura pu le faire). D’autre part : Une assistance au recouvrement. Le SARVI se chargera d’obtenir à la place de la victime, le paiement par le condamné des sommes dues. Le SARVI versera des sommes complémentaires dans la limite de ce qui lui est due au fur et à mesure qu’il aura pu obtenir du condamné et après déduction de ses frais de gestion. Le FGTI recouvre les sommes qu’il avancées en qualité de subrogé dans les droits de la victime et de mandataire de la victime pour le surplus. Le condamné est dorénavant incité à verser les dommages et intérêts à la victime. L’article 474-1 prévoit que la personne condamnée, présente à l’audience, est informée qu’en l’absence de règlement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive et en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages et intérêts seront augmentés d’une pénalité en sus des frais de recouvrement. L’AGRASC L’article 706-164 dispose que « Toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14 ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payés par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être assurée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif ». Pour que cet article s’applique, il faut que la juridiction ait confisqué des biens du condamné. III- LE JUGE DES VICTIMES (JUDEVI) ET LES BUREAUX D’AIDE AUX VICTIMES (BAV) Le JUDEVI Le décret du 13/11/2007 (JO du 15/11/2007 p 18712), a créé la fonction de « juge délégué aux victimes » qui « veille dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ». Il exerce ses fonctions « sans préjudice du rôle de l’avocat constitué ou à venir de la victime (D 47-6-1, voir circulaire SG-08-002/SADJPV/08/02/2008). Le JUDEVI a trois fonctions, la première juridictionnelle, il préside la CIVI notamment. Il a des missions d’administration judiciaire (D47-6-4 à D47-6-11), il a un rôle d’information auprès de la victime qui le sollicite pour obtenir des renseignements, il peut saisir le juge d’application des peines sur des questions touchant aux victimes (difficulté d’indemnisation par exemple concernant un condamné suivi dans le cadre d’une mise à l’épreuve….Il a enfin des missions administratives, il doit vérifier les conditions d’applications de l’article D48-3, il coordonne le travail de partenariat des différents acteurs de l’aide aux victimes…(voir S Bouzigues, le juge délégué aux victimes : outil de communication ou amélioration du soutien des victimes, AJ Pénal, 2008, p361, voir aussi Cour de cassation, avis du 20/06/2008, Droit Pénal, septembre 2008 p 64, C Lienhard, le juge délégué aux victimes, D 2007 p 3120). Les BAV L’article 706-15-4 dispose « Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d’aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret ». Cet article est venu consacrer sur le plan législatif, l’existence de BAV qui s’étaient mis en place sur la base d’une circulaire du ministère de la Justice. L’article D 47-6-15 décrit son fonctionnement. Le BAV est composé de représentants d’une ou plusieurs associations d’aide aux victimes avec lesquelles les chefs de ma cour d’appel ont passé la convention prévue par l’article 41 dernier alinéa et, s’il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction. Le BAV a pour mission d’informer les victimes et de répondre aux difficultés qu’elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l’occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate. A leur demande, il renseigne les victimes sur le déroulement de la procédure pénale et les aide dans leurs démarches. Il peut d’une manière générale être chargé de délivrer à la victime toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire en application des dispositions législatives du présent code Le bureau d’aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux. »…. En décembre 2015, il y avait 158 BAV de créer (contre 50 en 2012). Ils avaient accueilli pour l’année 2014, 74980 victimes (contre 43839 en 2012) (chiffres Ministère de la Justice Intranet) Les associations d’aide aux victimes jouent aussi un rôle important dans l’accompagnement des victimes. Elles étaient 164 en 2015 et ont été saisies 240387 en matière pénale (Les chiffres-clés de la Justice 2016 p 34 ; voir aussi Isabelle Sadowski, « La mission d’intérêt général et les mandats judiciaires confiés aux associations d’aide aux victimes » AJ Pénal, janvier 2015 p 22 ; Yves Costes, « La place des associations d’aide aux victimes, Droit pénal, mai 2000 p 16). Pour en savoir plus : Le décret du 29.11.2019 réglemente l’agrément national qui peut être accordé aux association d’aide aux victimes. Pour l’obtenir, elles doivent répondre aux critères détaillés dans le décret : Un accueil neutre. Une offre de service pluridisciplinaire (juridique, psychologique et sociale) ; La présence parmi leurs salariés depuis au moins une année d’au moins un juriste ou psychologue ou travailleur social justifiant d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat dans leur domaine respectif. L’absence de situation de conflit d’intérêt pour chacun des administrateurs. Une gestion saine. Civ, 11/04/2002 BC n°77.↩ Civ, 15/04/1999 BC n°75.↩