Summary

This document provides an overview of various legal concepts and clauses related to family law. It outlines definitions of clauses like "clause de préciput," "clause alsacienne," and "pacte tontinier," while discussing their applications and legal implications. Key topics of inheritance and property rights within different family structures and marital regimes are explored in detail.

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**[Définitions diverses.]** **Clause de préciput ou clause de partage légal** Article 1515 du Code civil. La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever certains biens (logement, contrat d'assurance-vie, etc.) du patrimoine commun au décès de son époux et ce, avant tout partage, s...

**[Définitions diverses.]** **Clause de préciput ou clause de partage légal** Article 1515 du Code civil. La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever certains biens (logement, contrat d'assurance-vie, etc.) du patrimoine commun au décès de son époux et ce, avant tout partage, sans que ces biens ne viennent s'imputer sur sa part et sans indemnité (pleine propriété et sans droits de succession). Fiscalement, considéré comme un avantage matrimonial. Efficacité de cette clause limitée si elle lèse les enfants d'un premier lit (action en retranchement, article 1527 du Code civil). La clause doit être insérée dans le contrat de mariage ou pendant le mariage, dans une convention qui modifie le régime matrimonial. **Clause alsacienne ou clause de reprise d'apport** Clause d\'un contrat de mariage adaptant le régime de communauté de biens réduite aux acquêts et communauté de biens universelle des époux en leur permettant la reprise, en cas de divorce, des biens propres qu\'ils ont apportés à la communauté. **Tontine ou clause d'accroissement ou pacte tontinier** Convention intervenant entre plusieurs personnes mettant des biens ou des capitaux en commun avec cette particularité que les sommes versées, leurs produits ou les biens meubles ou immeubles qui auront été achetés à l\'aide du capital ainsi constitué appartiendront au dernier survivant. **Rapport des libéralités** ++ **Cantonnement** ++ **Legs particulier** +++ **Quotité disponible** Part des biens et droits successoraux qui n\'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. **Réserve héréditaire** Part des biens et des droits successoraux dont la loi garantit la transmission à certains héritiers dits \"réservataires\". La réserve héréditaire dépend du nombre d'enfants du défunt. **Représentation successorale** Fiction juridique qui a pour effet d\'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. La représentation a lieu à l\'infini dans la ligne directe descendante. Article 751 du Code civil. **Fente successorale** En l\'absence d\'héritiers (descendants ou collatéraux privilégiés (frères/sœurs, neveux/nièces)), l\'héritage revient aux ascendants que sont les parents, les grands-parents, etc. La succession du défunt se divise alors en deux branches comprenant l\'une ses ascendants maternels et l\'autre, ses ascendants paternels. C\'est cette division qui est dénommée \"la fente successorale\". Les ascendants figurant dans chacune des branches succèdent chacun par moitié. **Conjoint successible** +++ **Droit de retour légal** ++ **Donation entre époux** La donation entre époux est une donation spécifique qui bénéficie d\'un régime dérogatoire favorable en raison des liens qui unissent le donateur et le donataire. Elle peut porter sur des biens présents ou à venir. Elle peut être consentie par contrat de mariage ou pendant le mariage, mais l\'est le plus souvent en cours d\'union. Elle ne peut porter que sur les biens présents dans le patrimoine du donateur au jour de son décès. Etablit par acte notarié. Elle peut être révoquée à tout moment par le donateur sans que le donataire ne soit au courant. **Créance entre époux** ++ **Récompense** ++ **Acquêts** +++ **Communauté universelle** ++ **Communauté réduite aux acquêts** +++ **Loi personnelle** Loi nationale du pays dont la personne a la nationalité. II. **[A savoir.]** **Prescription d'une créance** Dans les rapports anté-mariage, il faut appliquer le droit commun. La prescription de la créance est donc de 5 ans (Article 2236 du Code civil). Si le concubin ne réclame pas le paiement de sa créance dans un délai de 5 ans, alors il ne pourra plus demander son remboursement. Toutefois, le délai de prescription est suspendu lorsque les personnes se pacsent ou se marient. Ledit délai est suspendu jusqu'à la rupture du PACS (enregistrement de la rupture) ou jusqu'au divorce (prononcé du divorce en force jugée). Le délai recommence à courir à partir de ces différentes dates. **ATTENTION :** **la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008 a modifié le délai de prescription. Avant cette loi, il était de 30 ans contre 5 ans après.** [Droit transitoire, exemples :] - En 2008, s'il restait 3 ans à la personne dont une créance était due (27 ans avaient déjà couru), alors elle avait 3 ans pour réclamer sa créance. - En 2008, s'il restait 10 ans à la personne dont une créance était due (20 ans avaient déjà couru), alors elle avait 5 ans pour réclamer sa créance et non plus 10 ans. **Créance** Pour les rapports anté-mariage, il faut appliquer le droit commun donc les créances seront nominales. Aucune revalorisation ne sera possible.

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