Droit International: La Naissance et les Fondements (PDF)

Summary

This document provides an overview of international law, focusing on its origins, fundamental principles, and key actors. It explores the complexities of international relations, the role of various international organizations, and the challenges of enforcing international law. The document also delves into the sources of international law, including treaties, customs, and general principles of law.

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Deux exemples pour illustrer : Ukraine et Gaza (accroche) Pk le droit international ne peut-il pas anticiper les guerres ? Réponse dans rapport entre droit et politique qui créent un modèle de social. La société mondiale est hétérogène car il y a un nombre important de modèles sociaux. La politique...

Deux exemples pour illustrer : Ukraine et Gaza (accroche) Pk le droit international ne peut-il pas anticiper les guerres ? Réponse dans rapport entre droit et politique qui créent un modèle de social. La société mondiale est hétérogène car il y a un nombre important de modèles sociaux. La politique aujourd’hui est un programme, une manière d’envisager une société. Les élections représentent l’aspect politique puis les textes adoptés représentent le droit. Voilà leur relation. Au niveau international qui met en œuvre le modèle sociétal ? les grandes puissances (Russie, France, UK, USA, Chine), ils ont l’accès nucléaire et seulement eux, ils sont les 5 membres permanent du Conseil de sécurité. Introduction 1. La naissance du droit international : Apparition d’un droit qui n’existait pas avant, il nait. A. Définition : Droit international est une branche qui régit les relations internationales ou entre Etats, cette approche met l’Etat au centre de la vie internationale et le considère comme le principal acteur du droit international. Avantage : clarté C’est le fruit de la collaboration entre Etats, des accords multilatéraux, les traités. Les particuliers, eux, utilisent le contrat. Inconvénient : trop restrictif car il n’y a que l’Etat comme acteur, or il y en a d’autres. Par exemple les firmes, les multinationales dans le domaine économique. Ou encore les ONG pour les questions sociales, écologiques… ce sont des personnes privées. Classées entre les urgentistes et les développementalistes. Donc autre définition : le droit international est un corpus de normes et d’institutions qui régulent la société internationale et qui encadre les actions et évènements qui transcendent les normes internationales qui tentent de maintenir la paix, la sécurité et la justice et à développer les relations amicales et la coopérations entre les acteurs internationaux. Avantage : intégration des autres acteurs en plus des Etats. Une institution est une création humaine et il doit y avoir un projet d’œuvre. De plus il lui faut des organes pour être durable ainsi que des règles de droit. Quelles sont les institutions de notre société ? Ce sont d’abord les Etats mais aussi les institutions internationales ex : ONU, les ONG, les critères sont remplis ce qui fait d’eux des institutions. Autre avantage : comme on a intégré de nouveaux acteurs, de nouvelles normes sont créés. Mais aussi cette définition fixe une finalité : le DI met le monde à l’abri de la guerre, c’est la Paix, il met le monde à l’abri du besoin, c’est le Développement, il met le monde à l’abri de l’injustice, c’est la Justice. B. La formation : Il s’agit d’une évolution des textes. Le rôle de l’Eglise dans le monde médiéval : origine de certains principes moraux visant à influencer le DI : égalité des Hommes devant Dieux, le respect de l’humain. Dans le christianisme, la guerre est interdite pendant la trêve de Dieu, équivalent aujourd’hui au cessé le feu, le droit d’asile pour tous, équivalent aujourd’hui au droit d’asile politique, le respect de la parole donnée de bonne foi, l’égalité des hommes devant Dieu. Les traités de Westphalie 1648 : ils consacrent l’ordre étatique en Europe, des principes ont pris de l’importance majeure dans les relations internationales : la souveraineté et l’égalité. Ils mettent fin à la guerre des 30 ans, guerre de religions (catholiques et protestants) puis une guerre politique car de nouveaux princes vont devenir protestants. C’est la naissance des Pays Bas, de la Suède…, des modèles d’Etat modernes. Universalisation du droit international : traduit par expansion normative et institutionnelle dans presque tous les domaines, l’objectif est de relever les défis qui s’opposent à l’humanité (prévention des guerre, échanges internationaux…), il va y avoir une prolifération des institutions internationales. C. Le fondement : Le fondement du droit international est issus de quatre écoles :  Ecole du droit naturel : le droit tire son fondement et sa légitimité de la conformité de ses principes avec le droit divin/naturel. Il existe deux type de droit : le droit divin avec une origine divine et qui comprend des principes qui distinguent le beau et le laid, le mal et le bien. Et le droit positif qui ne peut être valable que s’il est conforme au droit divin. Période du Moyen Age.  Ecole volontariste : la norme internationale découle de la volonté des Etats qui sont à l’origine de la création du droit international ainsi la règle de droit procède de la volonté étatique sous forme de traité ou d’accord international et c’est cette volonté qui explique le fondement du caractère obligatoire du DI et cette volonté exige que les Etats s’auto-limitent dans leur action sur la scène internationale. Le droit ne peut être issus que de la volonté humaine et donc par la volonté de l’Etat. L’Etat est coproducteur du droit international avec les autres Etats, il s’auto limite en signant ou non des accords avec les autres Etats.  Ecole normativiste : H. Kelsen : l’Etat se confond avec le droit, au sein de l’Etat la norme supérieure est la Constitution et dans la société internationale est la règle pacta sunt servanda : les engagements des Etats doivent être fait de bonne foi. Kelsen est à l’origine de la pyramide des normes et cela repose sur un principe de hiérarchie des normes. Pour lui pour qu’une norme inférieure s’applique elle doit respecter les normes supérieures. Au niveau interne la norme supérieure est la Constitution et les lois doivent la respecter. Des organes sont créés pour vérifier la constitutionalité des lois. Mais la société internationale n’est pas pareil, chaque pays est souverain et il n’existe pas de Constitution mondiale alors les Etats doivent respecter leurs engagements lors de traités ou de conventions.  Ecole objectiviste : G. Scelle : le droit international ne provient pas de la volonté des Etats mais est la résultat de la vie sociale et des nécessités de la vie en société internationale, il est donc l’ordre juridique d’une société universelle des peuples, « toute société a besoin du droit mais le droit n’est que la produit de la société ». L’Homme est un être social, mais il est imprévisible mais puisqu’il est amené a vivre en société, il faudrait juridiciser certaine norme, leur donner un caractère obligatoire. Ici le droit est antérieur à l’Etat. 2. La reconnaissance du DI : A. L’acceptation de l’application du DI dans la pratique étatique : Le rôle du DI consiste principalement à assurer les relations entre les Etats qui se réfèrent au droit international comme la seule règle de conduite pour justifier leur comportement dans les relations internationales. Son rôle est d’accentuer les relations entre les Etats, ils ne peuvent vivre en autarcie. Le droit international est supérieur au droit interne, il prime sur les droits nationaux. En cas de conflits ou d’opposition entre une norme internationale et une norme interne alors la norme internationale prime. (art. 55 de la Constitution française). 3. La méconnaissance du DI : A. Le DI n’a pas de pouvoir de sanction : L’acte illicite n’entraine pas forcément la réaction internationale, il n’y a souvent que des sanction individuelle, ces réaction prennent souvent la forme d’acte de représailles et il n’existe pas de véritable pouvoir de sanction organisée. La notion de souveraineté pose un blocage pour une application de sanction. Le rôle de la sanction est d’aider la victime, de réparer le préjudice. La sanction va dépendre de la qualité de l’auteur : un Etat ne peut être sanctionné comme un particulier. Au niveau international il y a 3 sanctions :  Des mesures de coercition non militaire : ex : embargo  La sanction par des mesures coercitives militaires par l’ONU : Etat doivent fournir des contingents militaires et de l’armada. Ex : Première guerre du Golfe : Iran a envahi le Koweït.  Les sanctions pénales : Cour Pénale Internationale Ce défaut de sanctions automatiques pose problème. B. Le défaut d’autorité impartiale efficace : La société internationale ne dispose pas d’une autorité internationale qui veille systématiquement au contrôle et à la bonne application du DI, la Cour Internationale de Justice ne peut jouer ce rôle qu’avec le consentement des Etats. Elle a une autorité juridique notamment en matière de délimitation des frontières. La CIJ ne peut pas s’autosaisir, les Etats doivent accepter le contentieux et aller devant la Cour. Sinon elle ne peut rien faire. Si un Etat refuse le Conseil de sécurité peut être saisit et considérer ce refus comme une menace contre la paix et la sécurité internationale. Mais pour que cette décision s’applique il faut 9 voix sur 15 mais dans les 9 voix ils faut les 5 pays permanents. Il n’y a pas de gouvernement mondial sauf dans le cas du Conseil de sécurité de l’ONU, les Etats peuvent avoir un gouvernement mondial, mais c’est un cas rare : ex : 1991 Irak envahit le Koweït. Il n’y a pas de Constitution mondiale non plus. Partie 1 : Les fondements du droit international général : Chapitre 1 : Les acteurs du DI : Les acteurs du DI sont des personnes juridiques qui est :  titulaire de droits  titulaire d’obligations  capacité de se prévaloir de ces droits  soumis à une autorité souveraine (Etat) Ils y a plusieurs acteurs : - Etat : ils remplissent tous les critères mais ne sont pas soumis à un autorité car ils sont souverains. - Organisations internationales (3000) : ex : ONU, Banque mondiale, FMI, OMC, OMS, OIT, OSCI… - Entités non étatiques : ex : ONG, firmes multinationales 1. L’Etat : Le nombre d’Etat augmente sur la scène internationale : ex : ex-Yougoslavie de 1 Etat à une multitude ou encore l’ex-Union soviétique. L’Etat est le seul moyen d’être représenté sur la scène internationale, d’y avoir sa place c’est une manière d’être. A. Conditions de formation et consécration juridique : L’Etat pour être considérer comme sujet du DI doit avoir trois facteurs respectés : a. Territoire limité : facteur spatial Etendue géographique su lequel s’exerce l’autorité souveraine et exclusive de l’Etat, c’est un espace terrestre surplombée par un espace aérien et continué dans certains cas par un espace maritime. Pour le territoire terrestre, il ne s’agit pas d’un critère récent, son importance dépend de 3 choses :  De sa position géographique  De sa position géopolitique, stratégique ex : certains territoires sont traversés par des voies de navigation, on peut citer le Canal de Suez qui appartient à l’Egypte  De sa situation économique : richesse du sol et du sous-sol L’espace terrestre : se présente comme la limite du pouvoir de l’Etat en ce sens la frontière est une ligne séparative des compétences de deux Etats voisins tant sur le plan terrestre et maritime, il existe deux techniques pour délimiter la frontière : par traité ou par voie juridictionnelle. L’Etat ne peut exercer ces compétences que sur ce territoire définit, il délimite sa souveraineté. Les frontières peuvent être naturelles (fleuve, montagnes) ou artificielles, elles sont définies lors de traités. Il y a un principe d’intangibilité des frontières : certains Etats ont été colonisés et lors de la décolonisation il s’est posé la question des frontières et ces dernières ont été maintenue comme lors de la colonisation. La conférence de Berlin de 1885 a définit les frontières des pays de l’Afrique sans tenir compte des populations. Les Etats sont donc allés devant la CIJ pour avoir recours à la voie juridictionnelle pour régler ce contentieux territorial. L’espace aérien : souveraineté nationale sur son espace aérien consacré par DI, il reconnait que chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace au-dessus de son territoire, cela se traduit par la liberté de réglementer et même d’interdire le survol de son territoire et que tout survol non autorisé constitue une violation, une atteinte à la souveraineté de l’Etat. Il doit y avoir une délimitation verticale et horizontale. Pour la délimitation verticale il y a un critère fonctionnel : l’espace qui sert pour la navigation des avions, des aéronefs civils relève de la souveraineté de l’Etat, au-delà dans l’espace extra-atmosphérique ne relève pas de la souveraineté de l’Etat mais du DI. L’espace maritime : l’espace maritime fait l’objet de revendication de la part des Etats côtiers : donc besoin de réglementation. Genève 1960 : finalisation convention sur le droit de la mer. C’est aussi le démarrage du processus de la décolonisation, ce qui a permis une arrivée de nouveaux Etats indépendants qui souhaitent adhérer aux institutions internationales. Ces nouveaux Etats ont néanmoins rejeté la convention de Genève car ils n’y ont pas participé. Il a fallu attendre 1973 pour relancer les discussions sur le droit de la mer et ce jusqu’en 1982 : le 10 décembre à Montego Bay. Cette convention distingue :  les eaux intérieures (baies, ports et rades) l’état exerce les même compétence que sur son espace terrestre  la mer territoriale : espace marin compris entre les eaux intérieures et la zone économique exclusive.  la ZEE, au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale (188 miles marins) et n’est soumise à la souveraineté de l’Etat que dans l’exercice de certaines fonctions, l’Etat côtier exerce une compétence fonctionnelle.  le plateau continental : le point de départ du plateau continental est le sol et le sous-sol de la mer au-delà des limites de la mer territoriale et s’étend en prolongement naturel du territoire terrestre.  le haute mer qui ne relève de la souveraineté d’aucun Etat. b. Population permanente : facteur humain Habitants qui habitent sur le territoire étatique : mais au sens strict il s’agit de la masse des individus rattachés de façon stable à l’Etat par un lien de nationalité. C’est cette approche qui a aujourd’hui la faveur des Etats. Les Etats ont un code de la nationalité pour définir les critères de la nationalité et ceux de la déchéance de la nationalité : Pour acquérir la nationalité : par les liens du sang, du sol, la naturalisation ou encore par le mariage ou service rendu à la nation. Pour les conditions de déchéance de la nationalité: problème car apatride et ne peut pas résider dans le pays ou même dans les autres pays car n’a plus de pays d’appartenance. c. Gouvernement capable d’entretenir des relations avec d’autres Etats : facteur organique Cela englobe les autorités exécutives du l’Etat mais aussi l’ensemble de ses pouvoirs publics, c’est tout l’ordre politique, juridique et administratif interne qui est visé. Le gouvernement aura le rôle de représenter l’Etat sur la scène internationale, représenter et défendre les intérêt du l’Etat. Il devra aussi faire respecter l’ordre interne de l’Etat. Cette approche a prévalu jusqu’en 1989 avec la chute du mur de Berlin et la disparition du Bloc de l’Est. Le modèle doit maintenant être démocratique comme le modèle occidental. Le gouvernement doit être démocratique, respectueux des libertés fondamentale et être un Etat de droit. Le DI n’aidera plus les Etats qui ne respectent pas ce modèle démocratique. d. Les éléments immatériels du l’Etat Ce sont la souveraineté et la reconnaissance. La souveraineté : absence de toute subordination organique des Etats à d’autres sujets du DI. Cela implique une autonomie constitutionnelle qui se traduit par le droit pour chaque Etat de prendre ses décisions sans autorisation préalable d’une autorité internationale et de choisir librement son système politique, économique, social et culturel. Le DI vient encadrer ce principe : sur le plan juridique il va être renforcer par d’autres principes : - interdiction de l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale étatique, - l’obligation de régler les litiges et contentieux entre états par des modes pacifiques, - la non-intervention des Etats dans les affaires intérieurs des autres états. Les Etats nouvellement indépendants ont découvert que leur souveraineté était incomplète, l’essentiel de leur économie était gouvernée par l’extérieur. Dans les années 70 ils revendiquent une souveraineté économique. En 1974, le principe sera adopté. C’est la nationalisation qui va aider la souveraineté économique car les entreprises vont être nationalisées, sous le contrôle de l’Etat pour les ressources naturelles du pays. Limitations : volontaires et imposées : - volontaires : acceptées par les Etats : suprématie du DI sur le droit interne, immunités diplomatiques et juridictionnelles (lorsque deux Etats acceptent une coopération, ils créent une ambassade, l’autre Etat a une portion du territoire qui lui appartient, le pays qui accueille doit protéger les délégations et les représentants du pays), l’adhésion de l’Etat à une organisation internationale ex : UE - imposées : par les grandes puissances par toutes sortes de moyens. La reconnaissance internationale: La reconnaissance c’est l’expression unilatérale de la volonté d’un état de reconnaître comme valide et opposable à son égard un fait ou une situation juridique donnée. C’est un acte volontaire, discrétionnaire (relève de la volonté/appréciation des états). Il y a deux théories sur la reconnaissance :  La reconnaissance est un acte politique et constitutif d’un État : un nouvel état ne peut exister que dans la mesure où il était reconnu par les autres ; seuls les états sont capables de créer des nouveaux états  plus d’actualité  La reconnaissance n’est qu’un acte juridique et déclaratif : à partir du moment qu’un état existe par les faits (population, territoire etc…) il existe dans le droit Peut se traduire selon quelques procédures/formes, 2 formes de reconnaissances : Première forme :  Individuelle : un État qui reconnaît un autre État au sens du droit de son plein gré individuellement  Collective : plusieurs États vont reconnaître d’autres États (ex : démantèlement ex-Yougoslavie) Deuxième forme :  Expresse : elle se manifeste par un acte unilatéral càd par une déclaration officielle  Tacite : lorsqu’elle résulte du comportement d’un État prouvant qu’il veut traiter la nouvelle entité comme un État souverain et indépendant B. Les compétences de l’État au niveau international Les États ont développé ce qu’on appelle le domaine réservé, il protège les compétences de l’État dans certains domaines. Compétence qui reconnaît des droits à une autorité compétente. Le domaine réservé des activités étatiques signifie que certains secteurs ne relèvent que de la compétence des États et non du droit international. Sur le plan juridique, la compétence est la capacité que reconnaît le droit à une autorité publique la capacité de conclure des actes, comme le commandement. a. La compétence territoriale  La plénitude est la première caractéristique = le droit international reconnaît à l’État le droit d’exercer selon sa propre appréciation discrétionnaire toutes les fonctions de commandement destinée à favoriser les activités licites sur son territoire  L’exclusivité : chaque État exerce par l’unique intermédiaire de ses propres organes les pouvoirs de législation, d’administration, de juridiction et de contrainte sur son territoire. Ce pouvoir confère à son titulaire le droit de s’opposer à des activités par exemple des autres États sur son territoire. Affaire Eichmann : c’était un criminel de 2nd guerre mondiale, il redoutait d’être jugé pour ces activités donc il s’est réfugié en Argentine en changeant d’identité jusqu’au jour où les services secrets israéliens l’ont découvert en 1960. Mais l’Argentine n’a pas d’accord d’extradition avec Israël donc commando qui va s’emparé d’Eichmann en Argentine (enlèvement) donc l’Argentine à crier au scandale en revendiquant une réunion d’urgence pour violation de la souveraineté de l’État/territoire argentin. Il y a bien eu violation de la plénitude, souveraineté de l’État d’Argentine. Affaire Ranbow Warrior : cette affaire s’est produite en 1985, la France utilisait le Pacifique pour procéder à des essais nucléaires ; Greenpeace va empêcher la France de procéder à un essai nucléaire, un de leur bateau naviguait dans ces eaux pour empêcher l’essai nucléaire mais on a fait couler ce bateau (mort de 3 personnes), la Nouvelle-Zélande a revendiquait une violation de la mer territoriale ; la France a reconnu ses tord (violation de la Nouvelle- Zélande) qui a fini par une médiation pour trouver un compromis entre la France et la Nouvelle-Zélande. b. La compétence personnelle C’est le fait que l’État puisse fonder son titre de compétence sur des individus ou sur des activités via l’intermédiaire de la nationalité. - La nationalité des individus Convention de la Haye annonce que chaque État détermine le régime de sa nationalité ; cette législation sera reconnue par les autres États dans la mesure où elle est compatible avec le droit international. Mais le code de nationalité ne peut être opposable aux autres États que s’il est conforme au droit international. Arrêt affaire Nottebohm 06/04/1956 = allemand qui s’est installé au Guatemala, il a un frère qui habitait le Liechtenstein, il rendait visite à son frère de temps à autre = a obtenu la nationalité du Liechtenstein (donc double nationalité). En 1939 la guerre éclate et Mr Nottebohm a été accusé d’avoir financé des fonds nazis, donc il a été livré aux États-Unis ; après l’Armistice il a été relâché mais il a voulu revenir au Guatemala mais ils ont refusé. Il a voulu saisir l’Allemagne mais elle n’existait « plus » a cause de la Guerre. Il a alors saisi le Liechtenstein pour porter plainte auprès de la CIJ = Guatemala a accepté la compétence de la CIJ. La nationalité d’un pays serait opposable a un autre que si elle est réelle et effective = nationalité du Liechtenstein ne peut pas être opposable au Guatemala parce qu’elle n’est pas réelle et effective = arrêt de principe. - Nationalité des personnes morales Pour définir la nationalité d’une entreprise = utilise le critère du siège social par le juge international. Affaire Barcelona tracion = entreprise a fait faillite, actionnaires majoritaires sont des belges et lésés par l’Espagne puisqu’elle avait tout récupéré. La Belgique a utilisé la protection diplomatique pour défendre ses actionnaires = contentieux internationalisé devant la CIJ. La CIJ va débouter la requête de la Belgique car le siège social de l’entreprise est au Canada donc ça serait au Canada de porter plainte et non la Belgique. - Nationalité de véhicules On ne parle pas de nationalité mais d’immatriculation, font partie de cette catégories les avions, aéronef, voitures, navires et les engins spatiaux. La compétence personnelle de l’État peut aussi être limitée, si elle est en violation du droit international. La compétence personnelle s’étend aussi aux conditions d’entrée d’un pays = pour réglementer les conditions entrée/sortie sur son territoire. C. Les transformations de l’État État = comme un être humain né et évolue = l’État peut se transformer voire « mourir ». Ce phénomène s’appelle la « succession » : la Convention de Vienne de 1978 et 1983 qui définissent la succession comme un processus de substitution d’un État dans les responsabilités internationales d’un territoire. Situation où il y a un État successeur et un prédécesseur. Plusieurs formes qui traduisent ces formes de successions :  Couple colonisation/décolonisation : atteinte directe au droit des peuples dans la mesure où elle implique un transfert de souveraineté au profit du pays colonisateur. Décolonisation désigne l’action d’une population en quête d’émancipation de la tutelle d’un État dans l’objectif de recouvrir sa souveraineté et son statut d’État indépendant.  Sécession : la séparation d’une partie de la population et d’un territoire d’un État préexistant pour former un autre État indépendant, elle s’opère toujours par le recours à la force.  La dissolution, le démembrement : un Etat qui va se diviser en plusieurs Etats (ex Union Soviétique, Tchécoslovaquie, ex Yougoslavie en 1991…) la dissolution se définit comme l’éclatement d’un Etat en plusieurs Etats nouveaux. La succession entraine des effets en matière de biens et de dette. Les biens, les droits et les intérêts de l’Etat prédécesseur sont transmis à l’Etat successeur sans compensation. Les biens, les archives qui appartenait à l’Etat ancien passent automatiquement à l’Etat successeur (territoire, population, biens, archives…). En matière d’obligations financières, les dettes contractées auprès des Etats et des organisations internationales, l’Etat successeur doit hériter de ladite dette dans la mesure où il en a bénéficié. La commission du droit internationale (CDI) a envisagé deux situations en la matière :  Lorsque l’Etat successeur est un Etat nouvellement indépendant, aucune dette n’est transmissible  Lorsque l’Etat successeur est un Etat issu du démembrement la dette est transmissible. La CDI considère que lorsque le pays été colonisé, et que l’ex-colonisateur, les dettes de cet ex Etat colonisateur ne sont pas transmissibles à l’Etat successeur. On parle de dette « odieuses » car elles n’ont pas bénéficié aux Etats colonisés. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un démembrement ou d’une dissolution, la dette est répartie en fonction du nombre d’Etats nouvellement devenus indépendants (ex : ex-Union Soviétique : a contracté des dettes, mais Les traités et conventions internationales conclus par l’Etat prédécesseur : le principe général est l’intransmissibilité des traités conclus par l’Etat prédécesseur à l’Etat successeur. La doctrine et la jurisprudence soulignent qu’il n’y a pas d’obligation de transmissibilité. Or il y a des exceptions et certains traités demeurent transmissibles, tels que les traités conclus par l’Etat prédécesseur qui noue des relations d’amitié et de coopération en évitant le recours à la force pour gérer leurs contentieux et leurs affaires étrangères (car la société internationale a besoin d’Etats pacifiques). Tous les traités relatifs aux droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont également transmissibles, l’Etat successeur est tenu par ses traités. Également les traités sur la liberté de la navigation maritime. Aussi les traités qui incluent des normes impératives (liste établie par le droit international, aucun pays ne peut y déroger). On ne trouvera pas dans un traité une norme qui prévoit le recours à la force aucun traité ne peut y déroger, interdiction du génocide, interdiction des atteintes aux droits de l’Homme 2. Les organisations internationales Depuis le XIXème siècle, l’Etat n’a plus le monopole de la gestion des relations internationales et est concurrencé par les OI, il en demeure l’acteur principal mais pas forcément dans certains secteurs clés. La différence entre un Etat et une OI est qu’une OI n’a pas de territoire, ni de population, soit manque d’éléments constitutifs de l’Etat. Ainsi une OI ne peut pas être souveraine. Ce sont les Etats qui donnent naissance aux OI car ils sont souverains, ils vont aussi leur attribuer des compétences. Les OI n’ont que des compétences d’attribution. Les OI sont ainsi régies par un principe de spécialisation. Une OI est une association d’Etats établie par un accord entre les membres et doté d’un appareil permanent chargé de poursuivre la réalisation d’objectifs et d’intérêts communs. Cela implique qu’il faut des Etats (pour créer l’OI), il faut un instrument juridique pour créer l’OI soit un traité. NB : Attention une OI est créé par les Etats, et les ONG sont créés par les individus. Donc une ONG n’est pas une OI. On dénombre aujourd’hui plus d’OI que d’Etats. Pour établir une typologie des OI il faudrait en amont user de critères. La doctrine s’est limitée à trois critères : le critère de la vocation (vocation de l’OI, alors distinction entre organisation à vocation universelle (= ouverte à tout Etat volontaire) et organisation à vocation régionale(=organisation fermées, seulement ouvertes aux Etats faisant parti de la même région géographique)) ; le critère de la fonction (abouti à la distinction entre les organisations généralistes (traitent de toutes les questions ex : ONU) et les organisations spécialistes(ex : OIT)) ; le critère de la finalité (abouti à la distinction organisation de coopération (Etats conservent leur souveraineté) et organisation d’intégration (ex : UE)). A. Structure des organisations internationales La structure de l’organisation internationale demeure tributaire du choix des Etats. Cette structure nécessite une participation et des organes. Ce sont les Etats créateurs qui sont les premiers participants, le plus souvent cette participation est assurée par le gouvernement qui désigne son représentant aux diverses instances des relations internationales. L’Etat participe à l’OI par le biais de son délégué, un représentant résidant. Le délégué ne peut exprimer que la position de son gouvernement, si un délégué se prononce à titre individuel il sera rappelé par son gouvernement. Dans l’organisation de l’OIT il y a une organisation particulière, il y a un représentant qui représente l’Etat et un représentant du syndicat des salariés et un représentant du syndicat patronal (triple représentation). Les collectivités non-étatiques peuvent aussi participer aux travaux des OI (telles que les ONG qui y participent souvent lorsque l’OI a besoin d’éclairage dans certains domaines). Lorsque l’ONU a besoin d’un rapport sur la situation humanitaire, soit il fera appel au CICR, Médecin sans frontières, Médecins du monde…. Les OI elles-mêmes peuvent travailler avec d’autres OI (ex : l’UE participe aux travaux de l’OMC). Des mouvements de libération national peuvent aussi travailler avec les OI (ex : le congrès national africain, à l’époque de l’apartheid, ce mouvement est invité par l’ONU pour régler les questions africaines). S’ils participent aux travaux des OI, ils n’ont pour autant pas le statut de membre à part en tiers, seul l’Etat peut avoir ce statut. En règle générale, les Etats membres d’une OI établissent une différence entre les membres originaires (membres fondateurs de l’OI) et les membres admis. Il n’y a aucune distinction entre ces deux statuts. Le statut de membre n’est pas immuable, il arrive dans certains cas qu’un Etat cesse de participer à une OI ou perde ce statut soit il peut survenir une cessation volontaire (l’Etat lui-même décide de ne plus participer à une OI et applique a politique de la chaise vide ou se retire (ex : retrait de l’OMS par les USA)) ou une cessation imposée (les autres Etat ou l’OI imposent la cessation). La cessation imposée peut être temporaire (mise à pied, l’Etat ne pourra pas participer aux travaux. Ex : article 19 de la Charte des nations unies : si retard de 2 ans en matière de contribution financière, l’Etat est suspendu) ou définitive (exclusion, ex : le Conseil de l’Europe a exclu la Grèce pour ses actions militaires. Il a fallu attendre le départ de la junte militaire pour que la Grèce retrouve son statut. B. Les organes des OI 2 critères pour établir une typologie de ces organes : - Critère de l’origine : distinction entre o Organes originels : créer par traité constitutif et forme la base de l’OI Lorsque l’organe est citée dans le traité constitutif on l’appelle « organe originel » ou « principale ». EXEMPLE : dans l’ONU il y a le conseil de sécurité, la cour international de justice… qui sont mentionnées dans la charte constitutive de l’ONU o Organes dérivées : créer postérieurement par les organes originelles Elles sont créés par les organes principaux mentionnées dans les traités. EXEMPLE : dans l’ONU on a la CNUCED ou le PAME - Critère de la composition : distinction entre o Organes inter étatiques constituée par les représentants des états membres Il y a des organes pléniers cad où siège tous les représentants des états membres, et les organes restreint où tout le monde n’est pas représenté. o Organes intégrées composés par les agents des organisations Ces organes peuvent être administratif comme le secrétariat général ou juridictionnel comme la CIJ. On retrouve les personnels recrutés par l’organisation elle-même afin de travailler au compte de l’OI. Toutes les OI ont un secrétariat général, ainsi qu’une organe juridictionnelle afin de régler les contentieux. Chacune dispose d’un système de vote : - Vote majoritaire : 50 + 1 o Majorité qualifiée : 2/3 - Unanimité : 100 % des voix (secteur de la défense, de l’immigration, l’admission, la sécurité...) Avantage : système respectueux de l’égalité souveraine entre les états peut importe leur importance économique… Inconvénient : blocage constant - Consensus : au sein d’une assemblée , on va débattre jusqu’à ce qu’il y ait plus d’objection (nuance avec l’unanimité : dans le consensus on ne vote pas) C. statut des organisations internationales 2 personnalités juridiques : personnalité juridique interne et internationale  La personnalité juridique interne : droit de l’organisation de contracter, d’acquérir, de vendre des biens immobiliers et mobiliers et d’ester en justice (aller devant la justice, présenter une requête…) Cette personnalité se traduit par 2 types de capacite : - Capacité substantielle : ces organisations se voient habituellement reconnaître une aptitude à éviter les règles ou actes juridiques - Capacité processuelle : dispose de certains pouvoirs notamment le pouvoir de réclamation, d’action contentieuse et les privilèges et immunités. La personnalité juridique permet à OI de devenir un être juridique.  La personnalité juridique internationale. Capacité normative : peut établir des normes et des règles D. les compétences de l’OI 4 compétences : - La compétence normative : droit d’être à l’origine d’une règle de droit - La compétence de contrôle : respect des engagements, des décisions… - La compétence de coordination : 2 types o Coordination verticale : OI au sommet de la pyramide et les autres au pied de la pyramide = sommet coordonne l’ensemble des actions aux pieds de la pyramide EXEMPLE : système des nations unies = englobe l’ONU et toutes les institutions spécialisées de l’ONU (16) = OI crées par les états = appel comme ça pcq accord de liaison entre elles et l’ONU  FMI, OMS, OIT, Banque Mondiale o Coordination horizontale : OI entre elles-mêmes conclues des accords pour coordonner leurs actions - La compétence opérationnelle Toutes les OI sont régies par le principe de spécialisation cad chaque organisation est créer pour régir un domaine établit. EXEMPLE : OMS c’est la santé, ONU la paix et la sécurité… 3. Les entités non-étatiques A. Les firmes multinationales Ou sociétés transnationales. Elles vont connaitre une prolifération après la 2GM, la société internationale va être reconstruite et il y a une émergence de ces FM. A l’heure actuelle la quasi-totalité du commerce passe par ces FM, mais aussi pour le transfert des technologies. Les FM sont dans les secteurs clés de l’économie mondiale : communication, technologies, médecine… Elles sont souvent nées dans de « petits » pays. Grave à leurs innovations elles vont chercher à s’expatrier. Elles sont des personnes juridiques de droit privé avec une implantation multiple elles ont un centre unique pour les décisions stratégiques et des filiales installées sur le territoire de plusieurs état. Le droit éprouve des difficultés à appréhender ces situations car les firmes sont liées aux états par le lien de nationalité et des conflits de droit risquent d’émerger. Dans les années 60’ les pays étaient réticents à l’installation de capital étranger sur leur territoire. Maintenant ils sont demandeurs et la firme pose ses conditions. Parfois il peut y avoir des problèmes entre l’état d’origine et la firme : ex : d’aller voir ailleurs, de ne pas participer à la balance commerciale, que ses technologies sont transférées dans le pays d’accueil. Il peut y avoir des problèmes entre la frime et le pays d’accueil : ex : en cas d’extraction de matières premières à moindre coût de personnel ou car l’administration est moins laxiste  le pays attend que la firme forme le personnel, qu’elle embauche des travailleurs locaux, réinvestisse dans le circuit local… 3 phases : - délocalisation de l’entreprise en fonction des avantages des pays d’accueil, les territoires sont comparés (théorie des avantages comparatifs) puis il y a la conception avec un départ dans le pays qui est le plus avantageux - implantation des monopoles, il y a un seul vendeur pour plusieurs acheteurs, il n’y a pas de concurrence - la globalisation/mondialisation, on passe de 130 espaces nationaux à un seul espace à long terme, l’état n’est plus le médiateur dans l’économie, le marché est privatisé par les banques les firmes doivent maintenant s’implanter en réseau dans des domaines technologiques et être présent dans la triade (trois grand zones économiques : Asie, Europe, Amérique) B. Les organisations non gouvernementales Ce sont des acteurs internationaux importants. Ex : Hamas où les ONG se sont rendu pour aider les populations locales. Les ONG sont aussi dans le secteur de la démocratie, de l’environnement, des droits de l’Homme. Il y a plus de 3000 ONG dans le monde aujourd’hui. Il y a les urgentistes qui interviennent en urgence lorsqu’il y a une souffrance, et les développementalistes qui aident les populations pauvres pour construire un puit, une école par exemple. Art 71 de la Charte de Nations Unies : le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les ONG qui s’occupent des questions qui relèvent de ses compétences. Les ONG cherche à avoir une personnalité juridique internationale pour bénéficier des avantages internationaux. L’art 1 de la Convention Européenne : une ONG est une institution privée qui remplit les conditions suivantes : - avoir un but non lucratif d’utilité internationale, - avoir été créé par un acte relevant d’un droit interne d’un état, - exerce une activité effective au moins dans 2 état, - avoir un siège statutaire sur le territoire d’une partie. Elles se distingues dans état car elles sont créées par une personne privée. Une ONG a un caractère international garce à ces « antennes ». Elle ne doit pas non plus recevoir l’essentiel de son financement par le gouvernement. Chapitre 2 : Les sources du DI : Chaque droit a des sources lesquelles ils s’inspirent pour former des règles. 2 types de sources : - matérielles : la règle de droit éclot dans un contexte social, économique, géographique… (approche sociologique) Le droit est le produit de la société. - formelles : les moyens par lesquels on met la norme art.38 paragraphe 2 du statut de la CIJ : « la cour pour régler les contentieux applique les conventions internationales, la coutume, les principes généraux du droit, les décisions judiciaires, la doctrine des publicistes et le droit interne des organisations internationales » article qui énumère les sources du droit international Section 1. Sources écrites : le traité/la convention Convention du droit des traités en 1969 à Vienne = bible des traités Art.2 de la convention : « un « traité » est un accord international conclu par écrit entre états et régit par le droit international qui soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelques soit la dénomination particulières » Un traité est l’expression de la volonté des états, une fois qu’il a été signé il engendre des droits et des obligations. Il existe des traités bilatéraux et multilatéraux ainsi que des traités généraux et spécialisés. A ceux-ci se rajoute les traités cadres qui délimitent les périmètres ou les états peuvent mettre en œuvre leurs décisions (directive dans UE) et les traités lois qui détaillent et les Etats ont juste à appliquer. Paragraphe 1 : Conclusion des traités Le terme conclusion est un terme polysémique ça peut être le sens de l’arrangement, de la terminaison, du dénouement ou de la déduction. En DI elle pourrait être définie comme l’ensemble des procédures nécessaires qui donnent naissance à un traité. 2 types de procédures - Internes : chaque pays a un ministère des affaires étrangères, le DI n’intervient pas chaque état est souverain donc chaque pays a ses procédures. Art.52 de la C dit que le président doit négocier et ratifier els traités, c’est le titre 6 de la C qui gère les accords internationaux. Le Parlement subordonne certaines traités particulièrement important à son consentement tel que la ratification du traité. Avant, on considérait qu’il ne devait être concernés que par les affaires internes et non externes on parlait de conclusion secrète ou diplomatie sous terraine. Au début du 20e siècle on assite à un retour du Parlement en vertu de ses attributions en matière budgétaire. - Internationale : plusieurs phases o 1ère : phase d’élaboration des traités Elle démarre par la vérification de la personnalité du négociateur, les représentants doivent apporter la preuve de leur capacité de négocier et de singer le texte = moment matérialisé par l’échange des lettres de pleins pouvoirs. C’est la phase la plus importante, les états ont intérêt à choisir un très bon négociateur parce que pendant la négociation il est nécessaire de connaître la culture des sociétés. Ensuite, il y a la rédaction d’un traité qui démarre par un préambule qui précise ceux qui y assistent ainsi que la finalité du traité. Ensuite le corps de l’accord est établit on retrouve les articles, définitions, détails des objets, moyens mis en œuvre par les états pour les réaliser, règlement des différends, clauses finales comportant : - Clauses prévoyant la révision du traité - Clauses sur l’entrée en vigueur - Clauses prévoyant la potentielle extension du traité - Clauses sur la durée Ensuite s’en suit l’entrée en vigueur, des annexes sont rajoutés afin de préciser et alléger le traité. Puis la signature soit sous forme de paraphe donc apposition des initiales ou de référendum où la signature ne se donner que quand le gouvernement sera d’accord. La signature engendre le fait que l’Etat ne doit pas agir de façon contraire au traité. Puis la ratification c’est l’acte par lequel l’autorité étatique la plus haute consente à ce que le traité devienne définitif obligatoire et l’engage à l’exécuter. Plusieurs raisons : - Vérifie si le négociateur n’a pas dépasser ses obligations - Pour vérifier que ne porte pas atteinte à sa souveraineté Art.53 de la C : traités qui peuvent être adopté par le Président mais avec approbation par le Parlement : - Traités de paix - Traités qui engagent les finances de l’Etat - Traités qui modifient les dispositions de nature législative - Traités relatifs à l’Etat des personnes - Traités qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire. o 2e : forme de participations des états aux traités o 3e : entrée en vigueur des traités Art 53 énumère les traités de paix, de commerce, relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’état, ceux qui modifie les disposition de nature législatives, ceux relatifs à l’état de personnes, et ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire. Ils ne peuvent être approuvés qu’en vertu d’une loi. Il arrive que la Parlement soit dessaisie de cette responsabilité et on va passer par le referendum à la place. On doit d’abord modifier la Constitution si on veut que la traité soit adopté au niveau européen. L’article 55 de la C° : affirme la supériorité des traités régulièrement ratifiés et adoptés sur les lois nationales. A. Les formes de participation  Participation par adhésion : acte par lequel sont exprimés la signature et la ratification.  Participation sous réserve : déclaration unilatérale faite par un Etat quand il signe, ratifie ou adhère à un traité et qui cherche à exclure ou modifier l’effet juridique ce certains traités dans l’application à d’autres Etats. Les Etats se sont mis d’accord : il y a des dispositions sur lesquelles les états ne peuvent émettre des réserves, c’est « le noyau dur ». B. L’entrée en vigueur Entre en vigueur à la date fixé et suivant les modalités fixées. Accord en forme simplifiée pour les accords bilatéraux : entre en vigueur lors de sa ratification. Dans le cadre d’un accord multilatéral : entre en vigueur fixée par les traités. Si on a besoin de ratification, le problème est le nombre de signataires : il vont alors fixer un nombre de ratifications. Ils seront limités par leur nombre pour éviter que la procédure soit trop longue. Paragraphe 2 : La validité et l’application des traités A. Conditions de validité des traités  Consentement réel : le droit et la doctrine retiennent quelques vices du consentement qui entraine la nullité du traité : erreur, dol, violence- contrainte.  Objet du traité : il doit être licite. Ex : torture ou esclavage interdit  La publicité des traités : ils doivent être publiés pour les soumettre au contrôle de l’opinion publique, cette publicité est conçu pour mettre un terme définitif pour mettre un terme à la pratique des traités secrets. B. L’application des traités a. Exécution des traités Art 26 de la Convention de Vienne de 1969 : tous traités en vigueur lie les parties et doivent être exécuté par elles de bonne foi. Il existe des mécanismes de contrôle : ex : la Convention sur les Droit de l’Homme a la CEDH. Il peut y avoir des mécanismes de parrainage des grandes puissances : ex : accords de Camp David parrainé par USA ou les accords d’Oslo entre Israël et la Palestine parrainés pas USA. b. Les effets du traité Effets à l’égard des parties mais aussi dans certains cas à l’égard des tiers. C’est- à-dire des droits et obligations. A l’égard des tiers il peut y avoir des effets dans le domaine du commerce mondial : ex : baisse des tarifs douaniers entre deux Etats mais qui profite aussi aux autres Etats. Par contre il ne peut y avoir des obligations à l’égard des tiers sans leur consentement. c. L’extinction du traité Un traité peut disparaitre dans plusieurs cas :  Biais de la dénonciation : un Etat souhaite se retirer d’un traité : Trump se retire de l’OMS  D’un changement de circonstance : ex : guerre : soit le traité est caduque soit il est suspendu en attendant la fin de la guerre. C’est aussi le cas si l’objet du traité disparait.  Le traité peut prévoir la durée de sa validité Section 2. Les autres sources du DI Paragraphe 1 : Les sources non écrites : la coutume Pratique juridique acceptée comme étant le droit et donnant naissance de ce fait à une règle juridique obligatoire qui s’applique dans les relations internationales. Il y a une distinction entre la coutume et l’usage qui relève de la courtoisie internationale. - Elément matériel : acte accompli par l’Etat, puis une imitation sans protestation puis un acte considéré comme habituelle et à laquelle les Etats se conforment. - Elément psychologique : il faut prouver son existence et pour cela il faut pouvoir démontrer que les états ont adopter à diverses reprises tel ou tel comportement. Qu’ils avaient la conviction d’agir conformément au droit. Cette preuve incombe à l’état qui invoque cette coutume La JP : c’est la norme postérieure qui l’emporte sur l’antérieur. La PB de la coutume est apportée la preuve de son existence. Les OI peuvent être à l’origine d’une coutume. Ex : contentieux entre le Maroc et l’Algérie ; la question posée est que le Sahara occidental était partagé entre plusieurs états européens. Le Maroc va revendiquer son territoire. Pour résoudre cette problématique, la Ci va poser 2 questions : Est-ce que le territoire du Sahara était un territoire sans maître ? -> le Maroc va indiquer que oui et l’Espagne va réfuter. CI répond que c’était un territoire avec un maître et des règles juridiques. Est-ce qu’il y avait des liens juridiques entre le territoire et le sultan du Maroc ? CI répond qu’il existait bien des liens juridiques par des règles coutumières dites d’« allégeance » (chaque année, la pop de cette région montée montrer leur allégeance au sultan). Certaines règles coutumières peuvent être codifié afin de garantir et facilité son existence. Paragraphe 2 : Les sources auxiliaires A. Les principes généraux Les principes généraux du DI sont des principes qui existent dans l’ordre international et qui constituent des règles de l’ordre juridique international afin de contribuer à la paix et développement : - La bonne foi - La primauté du DI>D interne - Le respect de l’indépendance - La règle de l’épuisement des voies de recourt interne avant la saisie d’une juridiction international… Pour les transposer au plan international, on cherche un principe commun à toutes les juridictions nationales qu’il soit : adaptable, transposable, sanctionnable. Ex : le principe du divorce ne fonctionne pas entre des états. B. La jurisprudence Les juges formulent des principes, interprètent les traités, règlent les contentieux qu’ils leur sont confié comme à les juges à la formation du droit international. La fonction du juge est de constaté, d’interpréter le droit et de l’appliquer -> le juge ne peut créer du droit. Il participe à la formation des règles internationales. Source principal = traité ; source auxiliaire = doctrine, JP … Chapitre 3 : Les principes du DI : Les relations du DI qui existent entre les états peuvent revêtir plusieurs formes : €, géographique, alliance, politique, géostratégique, géopolitique … Quelle que soit leur nature, elles doivent respecter certains principes. Section 1 : Coexistence pacifique entre les Etats Elle ne peut exister que lorsque les états acceptent le principe du non recours à la force et la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays. Paragraphe 1 : Interdiction de l’emploi de la force et Non-ingérence A. Principe du non-recours à la force Art. 2-4 de la Charte des Nation Unies : « les membres de l’organisation s’abstiennent dans leur relation internationale de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tous états soit de tout autre manière incompatible avec le but des NU ». Ce principe a mis du temps avant de s’affirmer de manière claire ; d’abord, la guerre était considérée comme un attribut de la souveraineté d’un état. 1907 : les états vont conclure une convention « Drago-porteur » -> les 2 ministres vont être à l’origine de cette convention.  Constitue une première tentative de limitation du recours à la guerre La limitation du recours à la force ne s’applique cependant pas si l’État débiteur refusait les modes de règlement pacifiques des différends. Dans la charte de la SDN, mention des champs interdits lors des guerres. Accord Aristide Brillant et Kellogg, 1928 : déclare que la guerre est « hors la loi » (échec car la 2nd GM a existé). Le lendemain, adoption de la Charte des Nations Unies et de l’article 2-4 : - Prohibition du recours à la force : L’emploi de la force est considéré comme un acte illicite mais sous la forme de la menace. - Paix et sécurité : Paix = négation de la guerre et favoriser tous les moyens d’existence des êtres humains. Sécurité = le mythe fondateur des états (selon certains philosophes). 2 exceptions au principe : - La légitime défense -> lorsqu’il y a une atteinte à l’état Art. 51 de la Charte des Nations Unies : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Il faut que la réaction soit proportionnée au dommage subit. !! Légitime défense préventive = conception dangereuse dans les relations internationales !! - Organisation portée sous le régime des NU -> Chapitre 7 de la Charte. L’opérateur est le Conseil de sécurité = mission de la paix et la sécurité internationale Procédure :  Qualification des situations (art. 30) ; menace, rupture, agression  Demande aux parties de prendre les premières mesures pour éviter que le conflit ne devienne pas une sorte de contagion pour les états (art. 40) ; cessez-le-feu  Mesure de coercition non militaire (art. 41) ; mesure de sanction €, l’embargo (PB : touche en premier les pop)  Blocus (art. 42) ; utilisation de l’armada militaire  Recours à la force (art. 43) ; les états doivent prouver le contingent militaire, fournir la logistique, les armes … 4 utilisations de ce chapitre par l’ONU. L’ONU va alors se tourner vers un autre système, une pratique s’est développée qui devient couramment utilisée : les opérations du maintien de la paix. Au sens large, on entend par opération du maintien de la paix les missions d’observation de l’ONU ne comprenant que des effectifs limités chargés des tâches de surveillance telles que la surveillance d’un cessez-le-feu. Au sens strict du terme, les opérations de maintien de la paix (OMP) impliquent des effectifs plus nombreux chargés notamment de s’interposer entre les belligérants pour éviter une reprise des hostilités. Les opérations du maintien de la paix ont été vulgarisées sous le terme des « casques bleus ». Les opérations du maintien de la paix peuvent prendre une forme très restreinte : où l’ONU mobilise des soldats pour observer ce qui se passe après un cessez-le-feu au travers d’une mission d’observateur afin de constater du respect du cessez-le-feu. Un rapport est ensuite fait au secrétaire général de l’ONU qui en rendra compte au Conseil de sécurité. La partie la plus importante des OMP est lorsque l’ONU demande aux Etats de fournir des contingents, qui ne partent pas pour faire la guerre (contrairement au système du chapitre 7), mais partent pour s’interposer. S’il y a blocage au sein du Conseil de sécurité à propos d’une OMP car l’un des membres à mis un véto, rien n’empêche de déplacer la question devant l’Assemblée générale (depuis les années 1950 avec la résolution Acheson). Sur le terrain c’est le secrétaire des Nations unies qui sera chargé d’informer l’ONU sur la situation sur place, régulièrement il rédige des rapports pour informer l’AG ou le CS. Les OMP sont régies par 3 principes : - Le consentement : il s’agit du consentement des deux Etats en conflit. - L’impartialité : les soldats de la paix doivent être neutres et ne doivent pas prendre part dans les débats ni avantager un Etat par rapport à l’autre - Le non recours à la force : car celui-ci est interdit (art2§4), sauf légitime défense. La première forme du maintien de la paix a été crée en 1948 lors de la création d’Israël, l’ONU avait envoyé des soldats du maintien de la paix. Au-delà de l’interposition entre les parties, on peut par exemple demander aux soldats de la paix d’assurer le respect des élections. Ils peuvent aussi assurer l’acheminement de l’aide humanitaire. Ils peuvent aussi jouer le rôle de la police (ex : au Kosovo, l’ONU a envoyé une énorme mission d’OMP), voire le rôle de fonctionnaires. On leur demande aussi parfois de démilitariser des parties en conflit. B. Le principe de non-intervention dans les affaires intérieures et extérieures d’un pays Ce principe de non-intervention dans les affaires intérieures et extérieures d’un pays n’est que la conséquence logique du principe de l’égalité souveraine des Etats. Car un pays qui en considère un autre comme son égal va naturellement s’interdire de s’immiscer dans ses affaires. Ce principe de non-intervention était d’abord une déclaration politique. En effet, il faut remonter à la déclaration du président américain en 1923, James Monroe. Depuis, chaque année, le président américain fait chaque année un discours sur l’Etat de l’Union. Dans son discours, il va évoquer qu’il sera inadmissible qu’après avoir donné l’indépendance aux USA que les Etats européens reviennent s’immiscer dans les affaires des USA. Cette déclaration va ensuite se transformer en principe juridique, il y avait donc besoin qu’il soit juridicisé. La première disposition juridique qui va donner un contenu normatif est l’article 2§7 de La Charte des Nations Unies énonçant que aucunes dispositions de la présente charte n’autorise les Nations Unies à intervenir les affaires qui relève essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ni oblige les membres à soumettre les affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte… ». Cet article énonce que l’ONU ne doit pas intervenir dans les affaires qui relèvent de la compétence nationale des Etats, apparait alors un domaine de réserve en compétences nationale. Ces domaines sont : le code de nationalité, organisation politique et administrative. Ce principe a alors été entre les Etats, les Etats entre eux ne peuvent alors aps En 1970 intervient la définition de ce principe de non-intervention, car l’AG va adopter la résolution 2625 (1970) qui énonce que « aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir directement ou indirectement pour quelle que raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. En conséquence, non seulement l’intervention armée mais aussi toute autre forme d’ingérence, toute menace dirigée contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international ». A partir de cette résolution, le financement de groupes d’opposition en interne par un autre pays constitue une ingérence. Il peut aussi y avoir une ingérence militaire, économique (un Etat imposant à un autre tel ou tel modèle économique ou de développement). Le FMI fixe par exemple des conditions pour prêter, la question de la souveraineté de l’Etat sur l’économie nationale se pose. La question est donc posée devant le Parlement. Pour autant il s’agit bien de l’ingérence. La jurisprudence internationale a du énoncer le moment à partir duquel il y a ingérence, la CIJ soutient que dès qu’il y a un élément de contrainte, ou atteinte à la souveraineté de l’Etat et la recherche d’un avantage, ces 3 éléments sont cumulatifs et non alternatifs démontrent qu’il y a ingérence Une autre question fait débat, le droit d’ingérence pour des raisons humanitaires. L’ingérence est normalement prohibée par le droit, car elle est par définition un mépris de la souveraineté d’un pays. La France a essayé de faire valoir à l’ONU le « droit d’ingérence », soit une doctrine qui soutient qu’un certain nombre d’Etat pourraient commettre une ingérence pour des raisons humanitaires. Or pour autant, il faut se méfier qu’il y ait un couplage militaire/humanitaire. Par exemple, pendant la guerre en Irak en 2003, l’administration américaine était intervenue militairement, le chef militaire américain avait mis en œuvre un office permettant l’humanitaire. Or se pose la question de l’impartialité (on ne peut être juge et partie). L’alliance militaire/humanitaire fait de l’humanitaire le « service après-vente » de la guerre. Et il risque d’y avoir une instrumentalisation de l’humanitaire. Le concept de « droit d’ingérence en matière humanitaire » a été initié par Bernard Kouchner. Le texte n’a pas été adopté car les pays en développement sont majoritaires à l’AG des Nations Unies. Ils ont préféré le terme d’assistance humanitaire en cas de catastrophes naturelles et de situation d’urgence, donnant lieu à l’adoption d’une résolution. Cette résolution met l’accent sur l’autorisation données aux ONG pour intervenir. Une autre résolution a été adoptée en 1990 qui demande aux Etats d’accepter la création des corridors humanitaires qui permettent aux convois humanitaires d’emprunter ces couloirs. Il faut aussi un agenda et un calendrier, le droit de passage ne sera effectif que durant l’assistance. En 2005 une commission canadienne va travailler sur un nouveau concept la R2P : la responsabilité de protéger. Ce principe repose sur trois piliers : d’abord la responsabilité de protéger incombe à l’Etat territorialement compétent. Si l’Etat est dépassé par les événements rien ne l’empêche de demander de l’aide aux Etats voisins ou à des organisations régionales, il doit y avoir volonté de l’Etat (ex : en 2015 au Mali, le pouvoir en place était dépassé et le président a demandé à la France d’intervenir, le Conseil de sécurité a validé cette intervention de la France, car c’est le Mali lui-même qui a sollicité cette intervention). enfin, lorsque l’Etat lui-même agit contre sa population ; la responsabilité de protéger est incompatible, dans ce cas la responsabilité de protéger incombe à la communauté internationale, incarnée par le Conseil de sécurité de l’ONU. C’est sur ce principe que le Conseil de sécurité a autorisé l’intervention en Lybie en 2011 en confiant la mission à l’OTAN. Paragraphe 2 : Le règlement pacifique des différends L’article 33 de la Charte des Nations Unies énonce que « les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution avant tout par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organisations internationales ou par d’autres moyens pacifiques de leurs choix. ». Il y a alors les modes diplomatiques et juridictionnels pour régler les conflits pour les Etats : - Diplomatiques :  La négociation, un instrument ordinaire de gestion des relations internationales et sert les taches le plus diverses. C’est un outil de discussion pour parvenir à un accord d’intérêt commun. Une bonne négociation respecte des principes : l’égalité souveraine des parties quelque soit la puissance de l’Etat, le respect du consentement des parties. Dans une négociation il n’y a pas de tiers à la négociation.  Ensuite il y a la médiation, c’est l’entremise d’un tier en vue de rapprochement politique ou de surmonter les difficultés les plus diverses. Cette procédure se distingue par l’intervention d’un tiers qui va rapprocher les prétentions des deux parties. Il y a deux éléments : la liberté des parties de faire appel à un médiateur et la liberté du tier, il n’a pas d’obligation de résultat mis seulement de moyen.  Il y a une distinction entre les bons offices et médiation car le médiateur est plus impliqué alors que celui qui offre ces bons offices offre ses services sans plus d’implication, ce sont ceux qui vont renouer le dialogue entre les parties. Un Etat peut jouer ce rôle de bons offices ex : accord de Camp David en 1979 avec Bill Clinton en médiateur. Ou encore l’affaire Rainbow Warrior en Australie.  Il y a aussi l’enquête, une procédure qui consiste à éclaircir par un examen impartial et consciencieux, les questions de faits dont l’objectif est de faciliter la résolution des litiges. L’objectif est d’établir la matérialité des faits, la commission d’enquête n’est pas érigée comme un tribunal, elle n’est pas là pour trancher mais pour établir l’exactitude des faits. Elle va ensuite faire un rapport qui sera donné aux parties et ces aux Etats d’en tirer les conclusions. Ex : 2003 ONU avec Saddam Hussein ou en 2015 en Syrie lorsqu’il y avait eu des suspicion d’utilisation d’armes chimiques sur les populations. Lorsqu’il y a des massacres il y a une commission internationale d’établissement des faits pour le niveau international.  Il y a aussi l’utilisation du recours devant les organisations internationales, si conflits entre Etats ou entre Etat et organisations internationales il y a des mécanismes qui peuvent être utiliser pour les régler. Au sein de l’ONU c’est le Conseil de Sécurité qui est charger de régler les conflits en proposant la solution la plus adaptée au litige. Ex : OMC ayant pour but de libéraliser le commerce international avec pour arme le tarif douanier.  La conciliation, intervention lors d’un différent d’un organe sans autorité polir=tique propre chargé d’examiner tous les aspects du litiges et de proposer une solution qui n’est pas obligatoire pour les parties. C’est à la fois une enquête mais aussi un mode juridictionnel, pour pouvoir présenter une solution il doivent mener des recherches sur les aspects du problème, il doit aussi auditionner les parties et les faire présenter leur point de vue différent. Ce sont les parties qui vont choisir de venir devant une commission de conciliation : il peut y avoir un seul conciliateur ou trois proposés par les parties. La commission va alors essayer de trouver un compromis pour convenir à tous. Si une partie ou les deux refusent la proposition alors la procédure sera un échec. - Juridictionnel : Cela renvoi à la Justice, on parle au niveau international. Elle se distingue de la Justice étatique, les justiciables sont donc des Etats souverains. Ils ne peuvent s’imposer de comparution immédiate entre eux. Il y a aussi, dans la juridiction étatique, des institutions juridictionnelles, au niveau international ce n’est pas le cas. Lorsqu’un juge international rend une décision les Etats doivent obligatoirement la suivre.  L’arbitrage : a pour objet le règlement des litiges entre les états par les juges de leur choix sur la base du respect du droit, il se déclenche par la signature d’un compromis ou par une clause compromissoire dans un traité. C’est le plus ancien mode juridictionnel, il est apparu quand Sparte et Athènes ont conclu un accord pour régler leurs conflits par arbitrage. Depuis il est devenu très utilisé, notamment dans le domaine des investissements internationaux ou encore du commerce international. Ils vont alors conclure un accord pour prouver que la conflit sera réglé par arbitrage ou bien ils vont conclure un accord international et dans la partie règlement du différend ils vont mettre un clause compromissoire. Chaque état désigne un arbitre, il faut toujours un nombre impair (souvent 1 ou 3).  Cour Internationale de Justice : c’est une organisation indépendante, c’est un organe de l’ONU. Elle est composée de juges élus pour 9 ans rééligibles et renouvelables par un tier tous les 3 ans, elle a une compétence contentieuse, seul les état ont qualité de se présenter devant la cour et sa compétence ne se déclenche que sur la base du consentement des états, il peut résulter d’un compromis ou d’une clause insérée dans un traité. Ses compétences : la compétence contentieuse avec la clause facultative de juridiction obligatoire et la compétence consultative art 96 de la Charte des Nations Unies : l’AG ou le conseil de sécurité peuvent demander à la cour un avis consultatif sur toutes question juridique. Dans le cadre de la compétence contentieuse, seuls les états peuvent saisir la cour pour des contentieux nés à partir d’une divergence d’interprétation ou encore si un état ne respecte pas ses engagements internationaux. L’une des parties va accuser la cour de ne pas être compétente (exception d’incompétence) elle va alors se déclarer compétente ou non, il y a aussi l’exception d’irrecevabilité, hors délais, la cour doit aussi le confirmer ou l’infirmer. Ce sont les états membres qui peuvent la saisir et leur consentement doit être respecté, c’est comme pour l’arbitrage mais il y a une troisième façon, il y a une clause facultative de juridiction obligatoire dans le statut de la Cour qui, une fois signée, devient obligatoire pour les Etats. Si l’état refuse la cour va appliquer l’article 39 et le contraindre d’appliquer la décision. Dans le cadre de la compétence consultative : ce sont les organes de l’ONU ou les organisations internationales qui peuvent la consulter et la cour va rendre un avis non-obligatoire. Section 2 : Obligation de la coopération entre les Etats Ce terme de coopération est souvent utilisé mais se définit par plusieurs approche : techniques de managements entre les états, ou une manière d’être de la société internationale car aucun état ne peut vivre en autarcie, ou encore un mode d’asservissement des plus faibles envers les plus forts. Comment choisir ? Le terme coopération est composé de co qui vient de cum qui signifie avec et opération, ça signifie donc on opère avec quelqu’un. Paragraphe 1 : Le domaine des relations diplomatiques Il existe une convention qui encadre cette coopération dans le domaine diplomatique. La convention de Vienne 1961 : la fonction diplomatique consiste en la représentation, la protection, la négociation, l’information et la promotion des relations amicales. La mission de la fonction diplomatique est l’information à propos de l’autre pays. A l’origine c’était des relations accidentelles parfois dangereuses. Les relations diplomatiques sont établies par un accord entre deux états qui se reconnaissent mutuellement, les relations diplomatiques se traduisent par la lettre de créance qui se présente par un document officiel émanant de l’état accréditant pour introduire le chef de poste ou de mission auprès de l’état accréditaire selon la convention l’état accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de mission à reçu l’agreement de cet état, il doit être persona grata et non persona non grata. La lettre de créance est obligatoire sans le représentant ne pourra entrer. Une fois acceptée la mission bénéfice d’une immunité personnelle et juridictionnelle, il est interdit de procéder à des mesures de contrainte ou de coercition à l’égard des agents diplomatiques, et il y a une interdiction d’action civile, administrative ou pénale contre l’agent diplomatique et les gens de sa famille. Pour le sanctionner en cas de faute il faudra lever cette immunité pour pouvoir le sanctionner. Art 22 de la convention confirme une longue tradition : protection des locaux de la mission, invulnérabilité de l’ambassade car il s’agit de la continuité du pays sur le territoire où elle se trouve. La protection de la libre communication de la mission à toutes fins officielles. La valise diplomatique doit être protégée. La rupture des relations diplomatiques : n’implique pas l’absence de toutes relation, les relations entre les états concernés ne sont plus en bon termes. Les relations diplomatiques peuvent connaitre des moments de tension, il y a des signes : ex : rappel des ambassadeurs. Les relations consulaires sont indépendantes et peuvent continuer même si les relations diplomatiques cessent. Les ambassadeurs mettent en œuvre les politiques étrangères du pays. Le rôle du consul : sert les besoins des gens qui sont venus habiter dans le pays (convention de Vienne 1963). Il doit être introduit par une lettre de provision (=lettre de créance). Paragraphe 2 : Le domaine du respect des droits de l’Homme Au moment de la création de la Charte des Nations Unies les premières questions relatives aux droits de l’Homme mais c’est à partir de 1944 que cela devient important. Le premier texte est la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948 établit par l’ONU, elle n’a pas de valeur obligatoire en principe donc elle est devenu un traité, une convention. Dans les années 1966 : Pacte international relatif aux lois civiles et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux-culturels. Ces droits ne sont pas hiérarchisés, ils sont indissociables et interdépendants. On assite alors à un mouvement de régionalisation des droits de l’Homme dans le monde : l’Europe, les Etats Unis, l’Afrique, la Monde arabe… mais chaque région sa propre vision, ils ont néanmoins un noyau dur il y a des droits intangibles et des droits et libertés conditionnels Il y a trois droits intangibles : - Le droit à la vie, c’est le premier des droits de l’Homme, son respect et sa protection sont la condition nécessaire à l’exercice de tous les autres et doit être protégé par la loi. Mais la vie n’est pas clairement définit. C’est l’état qui soit être le garant de ce droit et si il y a un débordement il doit y avoir une sanction. - L’interdiction de la torture, du traitement cruel inhumain et dégradant. La torture est définie en 1984 par une convention : un acte par lequel des souffrances aigues physique ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique ou à son instigation dans un but déterminé. - L’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé obligatoire : l’esclavage est définit par la Convention de Genève : état ou condition d’un individu sur lequel s’exerce les attribut du droit des propriétés ou certains d’entre eux. Pour le travail forcé : convention OIT : tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré. Les droits et libertés conditionnelles : ce sont les droits qu’on peut exercer et dont on peut être privé si on les exerce par conformément à la règlementation. - Liberté de circulation. - Liberté de pensée : religion, expression (opinion), conscience, convictions. Ca nécessite la neutralité de l’Etat. Partie 2 : Le droit international et humanitaire : - Premier constat: Depuis maintenant quelques années les actions humanitaires ne cessent de se multiplier à cause de la détresse des populations avec les catastrophes naturelles ou encore les guerres (ex: gaza). Le premier constat est donc que le droit international humanitaire est au cœur de l’actualité. Il y a des actions humanitaires mises en place qui consistent à amener des produits essentiels par exemple à la survie des populations (aliments, couverture, produits hygiéniques etc). - Deuxième constat: l’humanitaire n’échappe pas à l’Etat car souvent il est à l'origine des drames. Lorsqu’il y’a des guerres, ce sont les Etats qui les proclament. L’Etat participe aussi à organiser des actions humanitaires, dans le cas des catastrophes humanitaires par ex le tremblement de terre au Maroc ou plusieurs états ont proposé leur aide humanitaire. L’humanitaire est devenu une sorte de rouage de la mécanique diplomatique, les Etats s’impliquent de plus en plus dans l’humanitaire. Il y a une sorte de surenchère entre les Etats. Le Maroc a refusé l’aide humanitaire de la France mais il a accepté l’aide de l’Angleterre. Cela renforce la tension entre les deux pays. Les États s'impliquent de plus en plus dans les actions humanitaires. Et cette implication des États à tirer la sonnette d’alarme. Les observateurs disent qu’il y a une sorte d’instrumentalisation de l’aide humanitaire, dans le sens de la légitimité des centaines d'opérations illégales sont menées. Exemple: la guerre de 2003 lorsque la coalition américaine a envahi l’Irak. L'administration américaine a décidé de créer une organisation d’assistance humaine. Les ONG ont dit que l'humanitaire n’est pas une affaire militaire (il faut respecter le principe de neutralité). - Troisième constat: Le rapport entre l’humanitaire et les médias. Car l’humanitaire a pu acquérir une dimension internationale grâce aux médias. En effet le pouvoir de l’image est très efficace pour sensibiliser les personnes à l’aide humanitaire, aux dons etc. Les médias ont cependant une ligne éditorialiste. Chaque média choisit son information, les événements sont sélectionnés et c’est cette sélection qui pose problème. Ex: on a deux tremblements de terre un dans une grosse ville et un autre dans un désert, c’est celui dans la métropole qui sera mis en avant car il y’a des morts et dans ces victimes il y’a des enfants etc donc c’est un événement a médiatisé et passe sous silence d’autre événements. Il faut donc savoir pourquoi on sélectionne un drame et pas l’autre. En effet le tsunami de 2004 a été très médiatisé ils ont reçu plus d’argent qu’il n’en faut qui aurait pu servir a d’autre ONG. Quels types d’informations a-t-on besoin ? les secrets d'États (ex: Wikileaks) qui sont d’autres sources d’informations. Il faut donc chercher quel type d'intérêt fait que, tel média choisi tel événement. Autre problème y’a des médias qui juge alors qui ne sont pas juge ils ne peuvent pas condamner. L'humanitaire renvoie donc à plusieurs disciplines, quelle est l’interférence entre le politique et l’humanitaire ? Le politique est entre les mains des décideurs, par définition. Le problème se pose quand le politique se mêle de l'humanité. Le Droit Humanitaire = très normatif, il est conçu pour réaliser un triple objectif:  L’atténuation et la protection de la souffrance humaine  L’encadrement de la conduite des hostilités  La sanction du non-respect des règles humanitaires Chapitre 1: La protection des personnes Quand on entend le terme humanitaire, il y a de la souffrance, de la détresse, de la vulnérabilité. On ne fait de l’humanitaire que lorsqu'il y a un drame. Cela se différencie donc du droit international des droits de l’homme. Ces 2 droits ont des finalités différentes. Le DI des droits de l’homme ne cherche pas l'épanouissement de l’humain. La protection des personnes au sein d’une société est généralement assurée par un statut juridique qui est déterminé par le droit. Ceux qui portent les armes ont un statut, les réfugiés ont un autre statut, il y a aussi les civils etc. Donc nous n'avons pas tous le même statut. Protéger c’est reconnaître que les individus ont des droits et que les autorités qui exercent leur pouvoir sur ces individus ont des obligations (France obligé de protéger sa population). Ce DI humanitaire va développer un mécanisme de protection qui va dans 2 directions: une protection générale , qui concerne l'ensemble de la population et il y a un mécanisme spécifique de protection. Section 1: Le régime général de la protection Ce régime est mentionné dans la 4ème convention de Genève. La protection vise l’ensemble des populations des pays en conflit sans aucune distinction défavorable notamment la nationalité, de région , de couleur etc Les conventions de Genève ont été élaborées en août 1992 concernant la conduite des hostilités et la protection des populations civiles. On a constaté que le droit était insuffisant pour protéger les personnes dans le cas de conflits armés. Il faut développer et enrichir le DI humanitaire et on a élaboré les 4 conventions de Genève. On appelle cela le droit de Genève; - 1ère convention: amélioration des forces armées et des sorts des blessées et des malades - 2ème convention: amélioration des sort des blessés et des malades et des naufragés - 3ème convention: concerne le statut de prisonnier de guerre - 4ème convention: concerne les populations civiles Ces conventions ont été élaborés en même temps que 2 protocoles:  Protocole 1: sur les conflits armées  Protocole 2: les conflits armés non internationaux: c'est un conflit qui se déroule sur le territoire d’un seul et même état = guerre civile Avant ce droit il y avait le droit de la Haye qui est plus ancien que le droit de Genève. Il y a eu deux conférences: 1907 et 1899. Ces conférences devaient gérer la conduite des hostilités, “ Lois et coutumes de la Guerre ” (texte qui fixe ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire). On encadre la conduite des hostilités. On ne peut pas faire la guerre n’importe comment. Ensuite il y a le droit de New York (fin des années 80), ce sont les normes élaborées par l’ONU. On a baptisé toutes les normes élaborées par l’ONU dans l’aide humanitaire et son principal apport est la création de juridiction pénale pour sanctionner les violations au droit international humanitaire. Ces 3 droits sont le droit international humanitaire et pénal ! Paragraphe 1 : Protection des populations civiles Tous ces textes gravitent selon l'idée que les populations civiles ne participent pas aux hostilités et ne doivent en aucun cas faire l'objet d’attaques, elles doivent être protégées et épargnées de la guerre. Protection civile = accomplissement de toutes les tâches humanitaires ou plusieurs d’entre elles destinées à protéger la pollution civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes. Protection civile l'institution = établissement qui existe dans presque tous les pays et le plus souvent ces établissement sont mis sur pied pour accomplir un certain nombre de missions: sauvetage, hébergement, prévention, etc. Ces établissements sont dotés d’un personnel formé pour les circonstances et du matériel. Ce personnel est protégé par le DI Cette institution n’est prise pour cible par la partie adverse. Population civile = on considère comme civil toute personne n'appartenant pas aux membres des forces armées d’une partie au conflit de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de cette force. La population civile a été définie de manière négative ou indirecte tous ce qui ne font pas partie des forces armées” -> conflit dans la distinction entre population civile et combattant ainsi qu' entre biens civils et objectif militaire. Les civils ne prennent pas part au conflit et pourtant ils ne sont pas protégés comme ils le devraient. Le protocole de 1977, avait renforcé cette protection de la population civile interdisant par exemple certaines armées. Tout type d’acte de violence qui cherche à mettre la terreur dans la populaire est interdit tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine. Paragraphe 2 : Protection des biens de caractère civil Sont considérés comme bien de caractère civil tous ce qui n’est pas des objectifs militaires. Objectifs militaires: cibles qui apportent une contribution effective à l'action militaire et offrent un avantage stratégique précis. Fermement établis par le droit international. Il y a une interdiction de détruire les biens de caractère civil, il faut les différencier des cibles militaires. Il faut trouver un caractère pour les différencier. Une cible doit procurer un avantage pour être un objectif militaire ex : annexion du territoire, ex : dépôt de munition (cible militaire), tank, aéronefs… Il y a 4 catégorie de biens à caractère civil : - Lieu culturel et lieu de culte : patrimoine culturel et spirituel d’un peuple ou de l’humanité de manière générale. La culture représente les traits caractéristiques du pays. Il faudrait distinguer les biens protégés par le droit culturel international ( La Haye 19954) : il y a les biens matériels et immatériels (monument d’art et d’histoire, archéologie, collection scientifiques, manuscrits, biens architecturaux). Pour les lieux de culte ils doivent être protégés en cas de guerre. Lorsque les soldats se réfugient dans un de ces lieux et y mènent des opérations, le caractère civil est-il protégé ? et bien ils deviennent une cible militaire si ils n'y mènent pas d’opération le caractère civil est préservé. - Les biens indispensables à la suivie de la population civile et non des soldats. - Les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses : les barrages, les digues, les centrales nucléaires. Les attaques de ces ouvrages peuvent libérer des forces dangereuses et entrainer la morts de nombreux civils. Il est également interdit de cibler des cibles proches de ces ouvrages. - L’environnement naturel : sa protection date de 1974 : pas d’armes ayant une conséquence importante sur l’environnement. Section 2 : le régime spécifique de la protection En DI, nous n’avons pas tous le même statut. Paragraphe 1 : la protection des victimes de guerre et du personnel sanitaire  Les blessés et les malades : militaires ou civils qui en raison d’un traumatisme ou d’une maladie ou d’autre incapacité ou troubles physiques ou mentaux ont besoin de soins médicaux et qui s’abstient de tous actes d’hostilité. Ils doivent être traité avec humanité, sans discrimination. Il s’agit de toutes personnes suffisamment atteinte pour ne pas prendre les armes. Pour assurer cette protection le DI avait envisagé la création de zones d’accueil pour ces personnes : - Zones sanitaires : sur le territoire de la partie en conflit de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre, les blessés, les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mère d’enfant de moins de 7 ans, ce sont les parties au conflit qui déterminent ces localisation, elles doivent aussi être administrées et loin des zones de combat. - Zones neutralisées : elles peuvent être crées dans des régions ou ont lieu des combats et qi sont destinées à mettre à l’abri des hostilités, les blessées, les malades, l’initiative de la création peut être prise par les parties au conflit ou par un état neutre ou un organisme humanitaire. La différence est que ces zones peuvent être crées en cours de conflit et non avant comme les zones sanitaires. De plus elles peuvent être crées dans les états voisins. - Zones de sécurité : ont été crée par le Conseil de Sécurité en vue de protéger les populations en danger, la protection de ces zones repose donc sur les forces de Nations Unies. La différence avec les autres se trouve dans l’acte de création, les zones de sécurité sont créées par l’ONU, son Conseil de Sécurité sur la base du chapitre 7 de la charte, les situations peuvent être qualifiées de menaces contre la paix, de rupture de la paix ou d’agression. Et il doit les protéger. Ex : 1991 : guerre du golfe Irak et Koweït, les kurdes irakiens se sont insurgés et en représailles ils se sont fait massacrés, il y a donc eu un exode, le Conseil de Sécurité a donc créé une zone de sécurité avec une zone d’exclusion aérienne. - Zones démilitarisées : il est interdit de mener des opérations militaires, les parties au conflit ne peuvent pas non plus utiliser ces zones à des fins liées à la conduite des opérations militaires. Elles doivent respecter 3 conditions : les combattants, armes et installations doivent être évacuées ou mises hors d’usage et toute activité liée à l’activité militaire doit cesser. Lorsque une partie ne respecte pas, l’autre n’est plus liée par l’accord : ex : guerre du Golfe.  Le personnel sanitaire : ensemble des personne affectées exclusivement, de manière permanente ou temporaire à des taches sanitaires telles que la recherche, le transport, le diagnostic, les soins aux blessés, aux malades ou encore l’administration et le fonctionnement des unités sanitaires ou de leurs moyens de transport. Le personnel permanent se compose des forces sanitaires de l’armée qui transporte les blessés et le malades et le personnel sanitaire des sociétés nationales (croix rouge). Le personnel sanitaire temporel : DI autorise les parties à organiser des missions temporaires pour aller chercher des malades. Ils doivent porter un brassard blanc sur le bras gauche pour être identifiés.  Les installations sanitaires : hôpitaux, dispensaires, pharmacies, centre d’approvisionnement sanitaires. Ils sont protégés de la destruction, des attaques ou des réquisitions. L’expression matériel sanitaire désigne le matériel nécessaire au fonctionnement des unités sanitaires. Le personnel administratif de ces lieux est également protégé. La notion d’hôpital comprend les asiles, ou les lieux de retraites pour personnes âgées. Les hôpitaux fixes et mobiles sont protégés mais ils doivent être loin de zones de combat et doivent être signalés. Le matériel sanitaire doit être protégé tout comme le transport sanitaire (sur terre, mer ou dans les airs). PAS AU CONTROLE : Les étrangers sur un territoire en guerre : il peut partir avant la guerre, il peut partir en cours du conflit, il peut rester mais ne doit pas y être contraint sauf qi le pays l’entretient, assure sa correspondance, respecter sa religion. Les réfugiés : le DI interdit au pays de l’enrôler de force. Il ne doit pas le délivrer dans un pays où il pourrait avoir des risques en raison de sa religion ou de son origine. Les journalistes de guerre : ils peuvent être assassiner ou pris en otage. Ils peuvent être intégré dans l’armée qui doit assurer sa protection, ils doivent être considéré comme prisonniers de guerre si ils sont faits prisonniers. Les installations médiatiques : se sont des biens civils sauf si ils sont utilisés par des militaires. Paragraphe 2 : la protection des prisonniers de guerre Pour pouvoir bénéficier de ce statut doit être combattant (prend les armes et lutte contre la partie adverse. Jusqu'à 45 c'était les forces armées officielles. La troisième convention définit et élargit le statut de combattant = il s’agit des membres et des forces armées militaires. Elle ajoute les milices (forces supplétives ou remplaçantes de l’armée). Les formations militaires, corps volontaires issues de la libre conscription et enfin les forces armées (journalistes recrutés par ces formes bénéficie de ce statut de présumé de guerre). Membres de la résistance. Pour bénéficier de ce statut de prisonnier de guerre, ces membres doivent être structurés et organisés; présente le caractère propre d'une organisation militaire (leader, se distingue des civils et portent des armes). Il faut qu’elle respecte le droit international militaire doit faire la distinction entre forces armées et population civils, attaquée par les forces armées. Cible que les biens militaires. Les nouveaux bénéficiaires depuis 1970:  Les guérilleros: combattants réguliers lorsque qu’il participe à un conflit armé international La guérilla = méthode de combats par laquelle les combattants sont dispersés dans les populations civiles et attaquent par surprise. Les combattants ne portent pas ouvertement les armes seulement quand ils sont en face des ennemis. La condition pour conserver le statut il faut que la guérilleros portent les armes ouvertement devant la partie adverse et n'attaquent pas les civils, distinction entre civil et militaire.  Les enfants soldats: beaucoup de conventions dont celle de 2000 interdit aux Etats de recruter des enfants dans leurs forces armées. Cependant beaucoup d'Etats n’ont pas ratifier notamment en Afrique. L’ex Président du Nigeria a été condamné par la cour international a 50 ans de prison. De plus, ces enfants sont utilisés de manière différente dans les forces armées de manière directe ou indirecte en tant qu'intermédiaires (transmet des messages, transportent des munitions etc). La cour internationale incrimine ces pratiques comme crimes de guerre. Les exclus de ce statut:  Les mercenaires = existent depuis la guerre mais apparaissent dans l'actualité avec la décolonisation car les pays colonisés était sans force militaire donc ils utilisaient des étrangers. Condition pour l'être: être étranger au pays et combattre auprès de ce pays + ne le fait pas pour une cause mais pour de l’argent (but lucratif).  Les sociétés militaires privées = se construisent sous la législation d’un pays pour participer à un conflit armé. Ex: lorsque les USA et RU ont occupé l’Irak c’est une société privée américaine qui combattait ils étaient plus nombreux que les membres de l’armée américaine. Cela rend le conflit plus compliqué car le monopole du recours à la force dans les relations internationales appartient aux Etats et pas au privé. La création de ces sociétés démarre avec le processus de la mondialisation (le privé au-devant de la scène) qui a dévalorisé le statut de l’Etat. Le privé grignote le secteur de la défense. En France ce n’est pas possible il faudrait réviser la constitution qui dit que c’est le PR qui est le chef des armées. Il n'y a pas de cadre pour ces sociétés militaires privées, elles recrutent leur personnel auprès de militaires qui sont à la retraite dans différents pays. Le critère argent est devenu très juteux, ce marché est orchestré par des multinationales de la violence. Si deux pays demandent la même société, il y a surenchère. C’est une sorte de mercenariat institutionnalisé. Le seul texte qui existe c’est un document suisse qui évoque que c’est l'état qui recrute la société qui est responsable.  Les espions  Les déserteurs La captivité n’est pas une peine des prisonniers de guerre mais juste on les séquestre pour qu'ils ne participent pas aux hostilités on attend donc juste la fin des hostilités. La captivité se passe dans des camps de prisonniers de guerre encadré par la troisième convention de Genève (terre ferme, loin des combats, conditions d'hygiène, nourriture qui correspond aux coutumes des prisonniers, les habits correspondent aux différentes saisons). Chapitre 2 : la conduite des hostilités Les règles pour encadrer la guerre n’y manquent pas, même les religions monothéistes réglementent la guerre. Dans la religion catholique on distingue la paix de Dieu et la trêve de Dieu. Paix de Dieu protège les pèlerins, les bien religieux et le personnel. La trêve de dieu interdit la guerre pendant le Carême ou le dimanche. Dans la religion musulmane qui s’inspire des deux textes on retrouve dans le coran qu’il ne faut pas maltraiter les captifs, il ne faudra pas se venger sur une population civile. Sur le plan juridique cela remonte à la conférence de la Haye de 19.. et 19 … Texte le plus important: lois et coutumes de la guerre. Ainsi que les conventions La réglementation met l’accent sur 3 principes:  les moyens pour nuire à l'adversaire ne sont pas illimités  distinction entre civils et combattants (pas de représailles contre les populations) Section 1: La réglementation