Thème 2. L'État au Cœur du Droit International PDF
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Ce document présente l'introduction du thème 'L'État au cœur du Droit International'. Il explore les conditions nécessaires à l'émergence d'un État, en particulier l'aspect du territoire étatique et son importance dans les relations internationales. Le document aborde les éléments constitutifs d'un État ; le territoire, la population et le gouvernement.
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Thème 2. L’état au cœur du Droit International Section 1 : les conditions d'émergence de l’état L'état ne doit pas son existence au DI, au contraire il n'y a pas de DI sans état. L'état est d’abord un fait social, il doit son existence à son effectivité. Cependant, il est aussitôt pris en compte p...
Thème 2. L’état au cœur du Droit International Section 1 : les conditions d'émergence de l’état L'état ne doit pas son existence au DI, au contraire il n'y a pas de DI sans état. L'état est d’abord un fait social, il doit son existence à son effectivité. Cependant, il est aussitôt pris en compte par le DI. Le DI le consacre en tant que son sujet originaire et le DI fixe les conditions que l'entité doit remplir pour qu'elle puisse revêtir le statut d'État. La formation de l'État née de la réunion de trois faits distincts ; un territoire ; une pop, une autorité politique au gvmt. Le gvt doit répondre à 2 critères : être effectif et indépendant. Ces trois faits sont des faits juridiques. Cad que ce sont des faits auxquels le droit attache des conséquences déterminées. C'est de la réunion concrète de ces trois faits que née un nouvel état, sont autosuffisants pour créer un état. Conditions d'émergence de l’état (éléments constitutifs de l’état) En vous disant que la réunion de ces trois faits est autosuffisante pour créer l'État vous comprenez qu'une entité n'a pas besoin de remplir d'autres conditions pour être à l'état Une entité une entité n'a pas besoin d'être reconnu par les autres États pour exister juridiquement. À quoi sert la reconnaissance ? Si les trois conditions sont indispensables à l'État pour exister, l'État ne s'identifie pas à ces trois conditions. Si ces conditions sont modifiables, l'existence de l'État n'est pas remise en cause. Elles ne sont pas suffisantes pour le caractériser pour le distinguer. CE QUI CARACTÉRISE L'ÉTAT EST SA SOUVERAINETÉ. C’est l'état fédéral donne des compétences aux États fédérés. (Texas, Californie…) ils sont soumis à l'état fédéral. Si le territoire de l'État se modifie augmente où se réduit l'existence de l'État n'est pas remise en cause si la population augmente ou réduit l'existence de l'État n'est pas remise en cause mais maintenant il y a un cas qu'où l'existence de l'État est remise en cause et ça je ne le disais pas il y a une dizaine d'années quand je faisais cours Avec le dérèglement climatique on sait qu'un certain nombre d'États vont avoir leur territoire qui sera complètement inondé. De prendre des mesures au niveau intl pour avancer par rapport à ce problème de dérèglement climatique. Si pour exister juridiquement un état doit réunir un territoire une pop et un gvmt, le DI est très souple par rapport à ces éléments. Il doit avoir un territoire mais peu importe son étendue. Le territoire n'a pas besoin d'être un seul morceau, qui l'étendue du territoire peut varier au cours de l'existence de l'État. Ça n'affecte pas l'existence de l'État. Concernant la pop, n’importe le nombre d'habitants, ça n'affecte pas l'existence de l'État. Concernant le gouvernement, le DI est traditionnellement indifférent à l’égard de la forme politique du gouvernement. Le territoire étatique L’importance du territoire est très facilement perceptible. La possession de ressources, la mer, en terres rares. a. Rapports entre l'État et son territoire. Le territoire continue la base matérielle sur laquelle le gvt exerce son autorité. Le territoire est également lié à la pop qu'ils stabilisent à l'intérieur de ses limites, qui sont les frontières de l’état. Le territoire c'est l'espace où l'État exerce de la manière la plus intense les compétences qu'il tire de sa qualité d'État, de son statut d'État. b. Consistance du territoire étatique Le territoire de l’état est composé du territoire terrestre, le sol, le sous-sol et les eaux qui sont comprises à l'intérieur. Mais il ne se limite pas à cela. Pour un certain nombre d'État, mais pas pour tous, ont à territoire maritime, un accès à la mer. Il est situé dans la zone adjacente a la cote. En DI il s’appelle la mer territoriale. Il constitue le prolongement maritime du territoire terrestre (22km, 12 marins) au 18eme siècle, c’est 3mil marins, c'était la porte des canons à l'époque. − DI de la mer : Une branche importante du DI, très ancien, formé par la coutume intl. C’est un ensemble des règles internationales qui sont inscrites dans un traité, convention des nations unis sur le droit de la mer (entrée en vigueur 1994 conclut en 1982. C’est plus sécurisé d’avoir écrit les règles sur papiers ; ces règles formées par les coutumes ont été inscrites dans un traité= codification de la coutume. Concernant une règle, elle peut avoir une double valeur. Une règle coutumière et une règle conventionnelle Les règles qui sont inscrites dans les conventions des nations unis du droit de la mer sont relatives à la détermination et au statut des espaces maritimes ainsi que du régime juridique des activités qui sont menées dans les espaces maritimes. Les États ont prévu des divisions artificielles dans un milieu d'apparence homogène et uniforme. Donc ils ont découpé l'océan en différent espace maritime et chacun a un espace juridique propre. Sur ces différents espaces maritimes, l’intensité du pouvoir des États diminue à mesure qu’on s'éloigne des côtes. Concernant cet espace maritime qui s’appelle la mer territoriale, cette espèce fait partie du territoire de l'État, il exerce pleinement sa souveraineté. Les navires étrangers disposent d’un simple droit de passage et les sous-marins sont priés de naviguer en surface. La zone économique exclusive (ZEE) qui peut aller des côtes jusqu'à 200 milles marins, 370 km au large des côtes. Comme son nom l’indique, elle ne fait pas partie du territoire. Dans cette zone, l'État dispose des droits côtiers (souverains) pour explorer, exploiter toutes les ressources naturelles et où ils exercent une compétence exclusive en matière de recherche scientifique et tout ce qui concerne la préservation du milieu marin. Au-delà c'est la haute mer ; c'est un espace qui n’est placé sous la juridiction d’aucun état en particulier, 64%, c’est le principe de liberté qui prévaut liberté de navigation, de survole, de pêche., recherche scientifique, poser de câbles, construire des iles artificielles. Un régime juridique propre à chaque espace. La question de la délimitation de ces espaces maritimes donne lieu à des différends entre les États qui peuvent mener à la cour des justices. PEX, les eparce. Tous les états ont un espace aérien. C’est l'espace atmosphérique qui se trouve au-dessus du territoire terrestre de l’état et pour ceux qui ont disposent une mer territoriale. Comme chaque état. Il est souverain dans son espace aérien, ce qui permet à l'état de décider en toute liberté pour des raisons de politique étrangères, de fermer son espace aérien aux avions étrangers. Depuis la grande invasion lancée par la Russie, L’UE a renforcé les sanctions contre la Russie et les État-membres ont fermé leurs espaces aériens aux avions russes. Il y a les espaces qui relèvent de la juridiction d’un État et il y a les espaces internationalisés qui sont placés or toutes juridictions nationales, il y a aussi l’espace extra-atmosphérique qui ne relève de la juridiction d’aucun État. C'est aussi le cas de la lune et d'autres corps célestes. c. La frontière 1. Définition de la frontière La frontière c’est la ligne déterminant ou commence et où finissent les territoires relevant respectivement de deux états voisins. La frontière est une limite qui sépare les États. Limite de caractères internationale. En effet, la frontière doit être distinguée des lignes établies selon une procédure internationale mais qui ne séparent pas des États. (P.ex., au lendemain de la seconde guerre mondiale, les limites de zones d’occupation des alliés) elle se distinguent aussi des lignes qui séparent les différentes collectivités territoriales au sein d’un territoire. 2. Détermination de la frontière Pour être tracé, elle doit être opéré par accord entre les états concernés et si les états ne sont pas d’accord, ils peuvent s’adresser au juge ou arbitre internationale (p.ex., la cour internationale de justice a fixé la frontière entre le Burkina Faso et le Mali) L’absence de délimitation de la frontière d’un État ou bien l'imprécision du territoire n'empêche pas cet état d’exister juridiquement. Concernant le tracé de leur frontière, les États sont libres de choisir des frontières naturelles, c'est-à-dire des lignes qui vont coïncider avec un obstacle naturel (montagne, fleuve) mais ils peuvent aussi opter pour des frontières artificielles. Les frontières actuelles reconnues par le droit sont le résultat de l'histoire et de la géographie. 3. Le principe de “L’uti possidetis juris” Il est important du point de vue de la stabilité des relations internationales que la frontière de l'État soit reconnue, qu’elle ne soit pas contestée. Toutefois, la contestation de frontières occupe une place importante dans les relations internationales. Ça peut même déboucher sur un conflit armé. L’utis possidetis Ce principe est né de la pratique des anciennes colonies espagnoles en Amérique latine au 16ème siècle. Vous posséderez ce que vous possédez déjà. Les anciennes colonies espagnoles en Amérique latine, elles ont décidé pour fixer leur frontière de transformer les limites administratives qui les séparaient jusque-là en frontières. Par le principe de l’uti possidetis, l’état s’engage à conserver comme frontière les limites qui étaient saines du territoire dont il est issu. Les États africains ont adapté le principe de l’utis possidetis lorsqu'ils ont accédé à l'indépendance. A la fin du XXe siècle, il s'est passé des bouleversements très importants en Europe : effondrement et décomposition de L'URSS, disparition de la tchécoslovaque qui donne naissance à deux état, désintégration de la Yougoslavie. Les nouveaux États issues de ces bouleversements survenus au début de XXe siècle vont appliquer pour fixer leur frontières l’utis possidetis. Les limites administratives qui séparent l'Ukraine et la Russie lors de l’effondrement de l'URSS vont devenir les frontières. Le statu quo territorial est maintenir les choses dans l'état comme elles étaient auparavant. L’application de ce principe est maintenue car, les États redoutent que s'ils commencent à découper des territoires on rentrerait dans une période de conflits et être incapables de mettre en place un ordre territorial stable. Ce principe a des défauts comme la façon dont les anciennes colonies ont été séparés (notamment en Afrique) Ce principe ne fige pas à tout jamais les frontières des nouveaux États, les nouveaux États demeurent libres de modifier leur frontière mais a une condition : ils doivent s’entendre avec l'État concerné. 4. La protection de la frontière La frontière a une fonction essentielle pour maintenir la sécurité de l'État et comme la frontière à cette fonction si importante, elle est protégée par le droit international, par le principe de l’inviolabilité des frontières. Ce principe vise à interdire le franchissement par un État recourant à la force armée la frontière d’un autre État en vue de porter atteinte à la souveraineté de cet État. La population 1. Qu’est-ce que la population en termes d'émergence de l’état La population n’est pas définie par le droit international, il vient à l'état de redéfinir les contours. Les droits internationaux reconnaissent qu’il appartient à chaque État de définir qui sont ses nationaux. En tant que condition d'émergence de l'État, la population est liée à la nationalité, c'est le lien juridique rattachant une personne a un état indépendamment de l’espace où cette personne se trouve. Elle fonde ce qu’on appelle la compétence personnelle de l'État ; elle autorise l'État à exercer certaines compétences sur ses nationaux qui se trouvent à l’étranger. B. L’attribution de l'État par sa nationalité. C’est l'État qui est compétent pour fixer les règles d’attribution de sa nationalité. C’est pourquoi les politiques en matière de nationalité varient fortement d’un état à l’autre, elles sont plus ou moins ouvertes ou restrictives. La nationalité résulte de la naissance, elle résulte de deux systèmes, le droit du sang (attribue la nationalité d’un des parents de cet état) ou du sol. (Attribue la nationalité de l’état a tout enfant qui n’est sur le territoire de cet état) La nationalité peut s'acquérir par le mariage ou par la naturalisation. Pour qu'une nationalité puisse être opposable à un autre État, l'État qui donne sa nationalité à une personne doit tenir compte d’un principe en DU, principe qui a été consacré par la CIJ dans un arrêt de 1955 affaire Nottebohm. Cette affaire a opposé le Liechtenstein contre le Guatemala. Ce principe a été consacré c’est le principe de l'effectivité en matière de nationalité. Une affaire qui concerne Nottebohm qui était allemand et puis il avait obtenu la nationalité du Liechtenstein et avant la 2e guerre mondiale, il est allé au Guatemala, il a été considéré comme un ennemi, il a été privé de ses bien, il s'est tourné vers le Liechtenstein, pour obtenir une compensation par le préjudice subi au Guatemala. Le mécanisme de l'inopposabilité de nationalité désigne le défaut d’obligation pour les État tiers de reconnaître les effets juridiques de cette nationalité. La nationalité peut se perdre si une personne décide de s'expatrier et acquiert une nouvelle nationalité. Il arrive que des personnes n'aient aucune nationalité ce qui est très problématique, on les appelle les apatrides. Un apatride aucun état ne considère comme son ressortissant par application de sa législation Le gouvernement Pour exister juridiquement, il faut un état un appareil étatique, autrement dit un gouvernement, personne juridique, l’état a besoin d’organe pour le représenter et exprimer sa volontaire, l'Etat est intitulé des compétences, elle ne peut les exercer que par l'intermédiaire par l’organe composé d’individus. a. Définition de gouvernement en tant que condition d'émergence de l’état La notion de gouvernement est entendue en DI dans un sens large, sans rapport strictes avec les qualifications des droits internes. EN DI international se sont non seulement les ministres d’un État les autorités, le gvt c’est l'ensemble des pouvoirs publiques de l'État. Donc c’est tout l’ordre politique administratif, juridictionnel qui est visé b. Indifférences traditionnelles du droit international à l'égard de l’organisation interne et politique de l’état L’organisation interne de l'État relève de son droit interne (droit constitutionnel, droit public) et non pas du droit international. Le DI laisse le choix à l'état de son organisation, donc l'État peut s’organiser en tant qu'État fédéral ou en tant qu'État unitaire. Un principe très important en DI et qui est inscrit dans un texte adopté par l'assemblée générale de l’ONU (une résolution) : Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre de 1970 : Déclaration relative au principe du DI touchant les relations amicales et la coopération entre les états conformément à la charte des Nations Unis- “ Tout état a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, sociale et culturelle sans aucune forme d'ingérence de la part d’un autre état” Ce principe a été posé en 1970, à partir de ce moment, un régime politique a été promulgué, c’est la démocratie, selon les standards occidentaux. Pour adhérer au conseil de l'Europe, l’état doit avoir comme régime politique la démocratie. Le CE a permis l'adhésion aux pays qui étaient sur le chemin de la démocratie. Concernant l’UE, composée de 27 états, créé en 1950 doivent avoir aussi un régime démocratique (contrôle très stricte). Au niveau universel, il n’existe aucune obligation pour un état d’avoir comme régime démocratique à l’occidentale c. Un gouvernement effectif et indépendant Un gouvernement effectif c'est un gouvernement qui a la capacité d’exercer les compétences de l'État et il doit les exercer réellement. Exercer pour un état étatique c'est surtout assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité de son territoire et assurer l'exécution des traités qui la concluent avec d’autres États effectivité c’est une condition juridique de l’existence de l’état, pour tout entité qui prétende à la qualité d’état, c’est une condition indispensable à remplir. Cette effectivité 2 n'est pas seulement exigée pendant la phase initiale de formation de l'état mais à partir du moment où l’état existe juridiquement, cet état pour continuer à exister juridiquement, un état doit remplir cette condition tout au long de son existence. La plupart du temps, il est présumé que cette condition est vérifiée. Cependant on constate qu’il y a des États qui font partie de la société des États qui ont été affectés par des troubles très importants tel qu'une guerre civile. On constate que ces troubles ne sont pas considérés comme remettant en cause l'existence de ces États. Les autres États postulent que leur inaptitude n’est que temporaire. Cette inaptitude peut durer très longtemps. (Ex du Liban : guerre civil 1975-1990) Il existe peu de règles concernant ce que l’on appelle la succession d'États. La succession d'État est un domaine du droit international qui concerne les règles qui régissent un héritage. Si un état disparaît, va se poser la question des traités conclus, est ce que les États successeurs vont reprendre les traités conclus par l'État disparu ? Qui est qui va reprendre la dette de l'État disparu ? Les États préfèrent avoir un gouvernement inapte, qui ne répond pas plutôt à être confronté à la difficulté d’un État qui disparaît. Le gouvernement doit être indépendant. C’est à dire qu'au moment de se former en tant qu'État, l’entité ne doit pas dépendre financièrement et militairement d’un État étranger. C’est pourquoi un certain nombre d’entités qui se proclament des État ne le sont pas car ils ne répondent pas à la condition d’un gouvernement indépendant. Ex : la Transnistrie, une région moldave, fait partie de l'état moldave a proclamé son indépendance et un conflit armé s’est déclenché entre les autorités centrales de Moldavie et les séparatistes de la Transnistrie. La Transnistrie a un gouvernement effectif car ils ont leur propre monnaie, des propres autorités de sécurité… mais n’est pas un état parce qu’elle n’est pas indépendante, c’est la Russie qui la soutient financièrement et militairement. Section 2. La reconnaissance d’un nouvel état La reconnaissance est l'instrument polyvalent de la constatation d’effets juridiques dans l’ordre juridique international A. Un acte unilatéral La reconnaissance est toujours un acte unilatéral. La reconnaissance étant la constatation d’un nouvel État dans la scène internationale, c’est l'instrument de constatation de l'accession à l'indépendance d’un nouvel État, ce constat provient de l'État qu'il constate. La reconnaissance est généralement accomplie individuellement par chaque État et elle n’engage que lui. Ça peut être dans une déclaration. Des États peuvent se réunir pour faire une déclaration commune. La reconnaissance peut être insérée dans un - par un État qui reconnaît l'État qui est reconnu, mais si la reconnaissance est insérée dans un traité ça ne change pas la nature de l’acte de reconnaissance. La reconnaissance de l'État ne peut être retirée. Étant donné l’enjeux de la reconnaissance, les États vont prendre des précautions s'ils reconnaissent ou pas et quand ils reconnaissent un nouvel état. B. Un acte juridique La reconnaissance c’est un acte juridique qui n’est pas soumis à des conditions particulières de forme, l’effet de droit produit par cet acte juridique consiste dans l'opposabilité du fait juridique reconnu à l'état qui est auteur de cette reconnaissance. L'État qui reconnaît le nouvel État ne pourrait plus contester le fait qu’il a reconnu et donc il devra désormais cette réalité ayant reconnue un nouvel État, il devra le traiter comme tout État qui existe dans l’ordre juridique intl et ne pourra lui refuser aucun de droits qui lui sont dus. C. Un acte pratique et discrétion Chaque État étant souverain est libre de se former son propre jugement à propos de l’effectivité d’un fait. Il va le faire en fonction de l'effectivité mais il va le faire aussi en fonction de ses intérêts. La reconnaissance est un acte juridique mais fondamentalement un acte politique prises par des raisons politiques. Un acte juridique peut aussi peut aussi être un acte politique, il n'y a aucune antinomie et en droit international, la plupart des actes juridiques sont aussi des actes politiques lorsqu’ils émanent des États. Il n’y a pas d’obligation d’un État de reconnaître un nouvel État (Cela en raison de sa souveraineté) Ex. Taiwan est un état en regard des DI, il ne s’est pas proclamé comme état car la chine continentale conteste toute relation officielle avec Taiwan. C'est pourquoi pour ne pas mécontenter la Chine, la France n’a pas de relations diplomatiques officielles mais la France et Taïwan ont mis en place non pas des ambassades mais des bureaux. Elle voit la reconnaissance comme un acte politique et discrétion La portée de la reconnaissance (conception constitutive ou déclarative) La doctrine en droit Int est de ceux qui pensent et réfléchissent sur la portée de la reconnaissance, est- elle déclarative ou constitutive ? Selon la conception dite constitutive, la reconnaissance est une des conditions d'émergence de l'État. Elle est indispensable à un état pour exister juridiquement. Sans reconnaissance d’autres état, il ne peut pas exister juridiquement. Le problème que pose cette conception c'est que si une entité veut devenir un état juridique, elle doit être reconnue par combien d'État ? L'État existe par lui-même, il n’a pas besoin d'être reconnu pour exister juridiquement autant qu'État. La reconnaissance a pour objet de constater l'existence d’un nouvel état mais la reconnaissance ne participe pas à la création d’un nouvel état, par conséquent si un état réunit les trois conditions d'émergence mais que cette entité n'est pas reconnue comme un état cela n'empêche pas cette entité d’exister juridiquement. Aujourd’hui en DI est consacrée la conception déclarative de la reconnaissance. La signification de la reconnaissance (sur le plan de l’exercice des compétences étatiques qu'apparaît une différence de situation très importante entre l’état reconnue et l’état non reconnu) Si la reconnaissance ne sert pas à un état pour exister juridiquement elle n’en demeure pas moins essentielle et c'est pour ça que tout nouvel état qui apparaît dans la scène intl cherche à se faire reconnaître par les états déjà existants. Pour comprendre la reconnaissance, il faut aller au-delà de la question de l’existence de l'État et s'interroger sur l’exercice des compétences étatiques, et c’est de ce point de vue que la situation juridique du nouvel État n’est pas le même avant et après sa reconnaissance. Sur le plan de l’exercice des compétences étatiques qu'apparaît une différence de situation très importante entre l’état reconnu et l’état non reconnu ; Dès que le processus de création d'état est achevé, une entité est devenue un état, il est sujet du droit international. Le nouvel État est titulaire de toutes les compétences étatiques et il peut en faire usage comme les autres États. Tout État est souverain et donc sur son territoire, le nouvel État peut exercer ces compétences de manière plénière et exclusive. Peu importe qu’il soit reconnu ou pas par des États, il s’organise librement, il légifère, il administre, il juge et ses autorités sont seules en mesure d'exercer des actes de contrainte. En revanche, dans les relations dans les autres États, il y a une situation différente entre celui qui est reconnu et celui qui ne l'est pas. Car le nouvel État ne peut pas forcer les autres états à le reconnaître comme un état. Les autres états sont souverains et ne sont pas obligés de reconnaître les états, ne seulement en regardant l’effectivité du fait mais aussi en tenant fortement en compte leurs intérêts (est- ce que ça me bénéficie de le reconnaître) Les états peuvent refuser d’entrer en relation juridique avec un nouvel état. Dans les rapports intl l'état nos reconnus n'auront pas la même liberté d’action qu’un état qui est reconnu. Un État qui n’est pas reconnu par des États ne peut pas conclure des traités. Puis il ne pourra pas entrer dans des organisations internationales composées d'États qui ne le reconnaissent pas. Section 3. La compétence territoriale de l’état L’état a plusieurs types de compétences amis c’est la compétence territoriale qui traduit le plus intensément la souveraineté de l’état (la compétence personnelle c'est le droit qui exerce un territoire sur ses nationaux à l’étranger) La compétence territoriale c’est le pouvoir juridique d’un état d'agir dans l’espace qui constitue son territoire. L'État exerce à l'intérieur, d’une part la plénitude du contenu de la compétence territoriale et d'autre part l’exclusivité de l'exercice de la compétence territoriale, c’est-à-dire ? L'État a le droit d'exercer à l'intérieur de son territoire comme il l’entend tous les pouvoirs qui s’attachent à sa qualité d'autorité publique. L'état est le seul souvent, il a 3 monopoles : l’adoption des lois, de rendre la justice, de la contrainte. Mais l’état est maître de réglementer les institutions humanistes… mais peut être interventionniste. L'État est compétent pour exercer son pouvoir à l'égard de toutes les personnes physiques et morales qui se trouvent dans son territoire seul fait de leur présence dans son sol. C'est pourquoi au titre de la compétence territoriale, l’état est compétent à l'égard de ces nationaux qui se trouvent dans son territoire mais aussi à l’étranger. L’état a le droit exclusif les activités étatiques sur son territoire, un état ne peut pas exercer des actes de contrainte sur le territoire d’un autre état sans le consentement de cet état. Exemple Adolf Eichmann ancien SS fuit en Argentine mais il a été kidnappé par les services intelligents d'Israël pour être jugé par ses actions. Ils ont pénétré clandestinement l’argentine Section 4. La souveraineté et les engagements internationaux de l’état La souveraineté de s’oppose pas à un ce qu’un État existant et à se protéger et de permettre à chacun d'exercer la plénitude des compétences qui s’attachent à la qualité d'État. La souveraineté de l'État n'est pas atteinte par l’existence d'obligations internationales incombant à l'État. C’est pourquoi il est préférable de ne pas parler de limitation de la souveraineté parce que la souveraineté c'est ce qui caractérise l'État par lequel un État s'engage à faire ou ne pas faire quelque chose l'État n'abandonne pas sa souveraineté au ….