DROIT DU MARCHÉ INTÉRIEUR PDF
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Ce document est un cours sur le droit du marché intérieur. Il comprend une table des matières avec des sections sur différentes séances, telles que l'introduction au droit de l'intégration, la libre circulation des marchandises et les entraves pécuniaires et non pécuniaires. Le document explore les aspects fonctionnalistes, les textes et la jurisprudence du marché intérieur européen.
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***DROIT DU MARCHÉ INTÉRIEUR*** Table des matières {#table-des-matières.En-ttedetabledesmatires} ================== [[SÉANCE 1 : INTRODUCTION] 4](#s%C3%A9ance-1-introduction) [[Section 1 : un droit de l'intégration] 4](#section-1-un-droit-de-lint%C3%A9gration) [[Section 2 : Un droit du marché] 6...
***DROIT DU MARCHÉ INTÉRIEUR*** Table des matières {#table-des-matières.En-ttedetabledesmatires} ================== [[SÉANCE 1 : INTRODUCTION] 4](#s%C3%A9ance-1-introduction) [[Section 1 : un droit de l'intégration] 4](#section-1-un-droit-de-lint%C3%A9gration) [[Section 2 : Un droit du marché] 6](#section-2-un-droit-du-march%C3%A9) [[Section 3 : Cour de justice et marché intérieur] 8](#section-3-cour-de-justice-et-march%C3%A9-int%C3%A9rieur) [[SÉANCE 2 : INTRODUCTION À LA LIBRE CIRCULATION AU SEIN DU MARCHÉ INTÉRIEUR] 9](#s%C3%A9ance-2-introduction-%C3%A0-la-libre-circulation-au-sein-du-march%C3%A9-int%C3%A9rieur) [[Section 1 : L'affirmation par les textes ou l'harmonisation] 12](#section-1-laffirmation-par-les-textes-ou-lharmonisation) [[A-] [Le démantèlement des barrières étatiques] 12](#le-d%C3%A9mant%C3%A8lement-des-barri%C3%A8res-%C3%A9tatiques) [[B-] [Le rapprochement des législations nationales] 13](#le-rapprochement-des-l%C3%A9gislations-nationales) [[Section 2 : L'affirmation par la jurisprudence ou la reconnaissance mutuelle] 14](#section-2-laffirmation-par-la-jurisprudence-ou-la-reconnaissance-mutuelle) [[SEANCE 3 : L'UNION DOUANIERE ET LES DROITS DE DOUANE : CADRE GENERAL] 18](#seance-3-lunion-douaniere-et-les-droits-de-douane-cadre-general) [[Section 1 : La codification progressive de la règlementation douanière de l'union européenne] 20](#section-1-la-codification-progressive-de-la-r%C3%A8glementation-douani%C3%A8re-de-lunion-europ%C3%A9enne) [[S2 : Le champ d'application de la règlementation] 21](#s2-le-champ-dapplication-de-la-r%C3%A8glementation) [[A-] [Champ d'application territorial] 21](#champ-dapplication-territorial) [[B-] [Le champ d'application matériel] 23](#le-champ-dapplication-mat%C3%A9riel) [[S3 : L'établissement d'un tarif douanier commun] 25](#s3-l%C3%A9tablissement-dun-tarif-douanier-commun) [[S4 : Le rôle des états membres] 26](#s4-le-r%C3%B4le-des-%C3%A9tats-membres) [[SÉANCE 4 : LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES MARCHANDISES : CHAMP D'APPLICATION] 27](#s%C3%A9ance-4-la-libert%C3%A9-de-circulation-des-marchandises-champ-dapplication) [[SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL] 28](#section-1-champ-dapplication-territorial) [[SECTION 2 : CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL] 30](#section-2-champ-dapplication-mat%C3%A9riel) [[A-] [La conception large de la notion de « marchandises »] 30](#la-conception-large-de-la-notion-de-marchandises) [[B-] [Les limites de la notion de « marchandises »] 32](#les-limites-de-la-notion-de-marchandises) [[C-] [Les incertitudes liées à la notion de « marchandises »] 33](#les-incertitudes-li%C3%A9es-%C3%A0-la-notion-de-marchandises) [[SECTION 3 : CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL] 34](#section-3-champ-dapplication-personnel) [[PARTIE 1 : LES ENTRAVES PÉCUNIAIRES] 36](#partie-1-les-entraves-p%C3%A9cuniaires) [[SÉANCE 5 : LES ENTRAVES PÉCUNIAIRES : L'ÉLIMINATION ET L'INTERDICTION DES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT] 36](#s%C3%A9ance-5-les-entraves-p%C3%A9cuniaires-l%C3%A9limination-et-linterdiction-des-droits-de-douane-et-taxes-deffet-equivalent) [[Section 1 : Caractères et portée de l'interdiction] 38](#section-1-caract%C3%A8res-et-port%C3%A9e-de-linterdiction) [[Section 2 : Champ d'application de l'interdiction] 40](#section-2-champ-dapplication-de-linterdiction) [[A-] [Interdiction des droits de douanes à l'importation et l'exportation.] 41](#interdiction-des-droits-de-douanes-%C3%A0-limportation-et-lexportation.) [[B-] [Interdiction des TEE à l'importation et l'exportation.] 42](#interdiction-des-tee-%C3%A0-limportation-et-lexportation.) [[C-] [Les droits de douane à caractère fiscal] 42](#les-droits-de-douane-%C3%A0-caract%C3%A8re-fiscal) [[Section 3 : Les modalités de l'interdiction] 43](#section-3-les-modalit%C3%A9s-de-linterdiction) [[A-] [Clause de stand still] 43](#clause-de-stand-still) [[B-] [Les périodes de transition] 44](#les-p%C3%A9riodes-de-transition) [[C-] [L'effet direct] 45](#leffet-direct) [[SÉANCE 6 : LES ENTRAVES PECUNIAIRES : QUALIFICATION DE TAXE D'EFFET EQUIVALENT A UN DROIT DE DOUANE] 46](#s%C3%A9ance-6-les-entraves-pecuniaires-qualification-de-taxe-deffet-equivalent-a-un-droit-de-douane) [[Section 1 : La définition en 2 temps de notion de taxe d 'effet équivalent] 46](#section-1-la-d%C3%A9finition-en-2-temps-de-notion-de-taxe-d-effet-%C3%A9quivalent) [[S2 : Le critère de qualification des taxes d'effet équivalent] 48](#s2-le-crit%C3%A8re-de-qualification-des-taxes-deffet-%C3%A9quivalent) [[A-] [Objet de la taxe : charge pécuniaire] 49](#objet-de-la-taxe-charge-p%C3%A9cuniaire) [[B-] [L'appellation de la taxe : l'indifférence des qualifications nationales] 49](#lappellation-de-la-taxe-lindiff%C3%A9rence-des-qualifications-nationales) [[C-] [Le fait générateur de la taxe : le franchissement de la frontière] 50](#le-fait-g%C3%A9n%C3%A9rateur-de-la-taxe-le-franchissement-de-la-fronti%C3%A8re) [[D-] [Le caractère unilatéral de la taxe] 54](#le-caract%C3%A8re-unilat%C3%A9ral-de-la-taxe) [[S3 : les limites à la qualification des TEE] 55](#s3-les-limites-%C3%A0-la-qualification-des-tee) [[A-] [Les rémunérations pour service rendu aux opérateurs économiques] 55](#les-r%C3%A9mun%C3%A9rations-pour-service-rendu-aux-op%C3%A9rateurs-%C3%A9conomiques) [[B-] [Les redevances fondées sur le droit de l'union européenne] 56](#les-redevances-fond%C3%A9es-sur-le-droit-de-lunion-europ%C3%A9enne) [[C-] [Les redevances relavant d'un système général d'impositions intérieures] 58](#les-redevances-relavant-dun-syst%C3%A8me-g%C3%A9n%C3%A9ral-dimpositions-int%C3%A9rieures) [[SÉANCE 7 : LES ENTRAVES PÉCUNAIRES : REMBOURSEMENT DES TAXES INDUMENT PERCUES] 61](#s%C3%A9ance-7-les-entraves-p%C3%A9cunaires-remboursement-des-taxes-indument-percues) [[Section 1 : Le fondement du droit à répétition de l'indu] 61](#section-1-le-fondement-du-droit-%C3%A0-r%C3%A9p%C3%A9tition-de-lindu) [[SECTION 2 : La mise en œuvre du droit de répétition de l'indu] 64](#section-2-la-mise-en-%C5%93uvre-du-droit-de-r%C3%A9p%C3%A9tition-de-lindu) [[A-] [La mise en œuvre dans le cadre national] 64](#la-mise-en-%C5%93uvre-dans-le-cadre-national) [[B-] [Une limite : répercussion du montant de la taxe et enrichissement sans cause] 67](#une-limite-r%C3%A9percussion-du-montant-de-la-taxe-et-enrichissement-sans-cause) [[PARTIE 2 : LES ENTRAVES NON PÉCUNIAIRES] 71](#partie-2-les-entraves-non-p%C3%A9cuniaires) [[SÉANCE 8 : LES ENTRAVES NON PÉCUNIAIRES : LE RÉGIME GÉNÉRAL DES RESTRCITIONS QUANTITTAVIES ET MESURES D'EFFET ÉQUIVALENT] 71](#s%C3%A9ance-8-les-entraves-non-p%C3%A9cuniaires-le-r%C3%A9gime-g%C3%A9n%C3%A9ral-des-restrcitions-quantittavies-et-mesures-deffet-%C3%A9quivalent) [[Section 1 : L'EFFET DIRECT] 72](#section-1-leffet-direct) [[A-] [Effet direct vertical] 72](#effet-direct-vertical) [[B-] [L'effet direct horizontal] 73](#leffet-direct-horizontal) [[SECTION 2 : CHAMP D'APPLICATION] 76](#section-2-champ-dapplication) [[A-] [Matériel] 76](#mat%C3%A9riel) [[B-] [La délimitation entre mesures d'effet équivalent et autres notions restrictives des échanges de marchandises] 78](#la-d%C3%A9limitation-entre-mesures-deffet-%C3%A9quivalent-et-autres-notions-restrictives-des-%C3%A9changes-de-marchandises) [[SECTION 2 : LE CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL] 80](#section-2-le-champ-dapplication-personnel) [[SÉANCE 9 : LES ENTRAVES NON PÉCUNIAIRES : LA NOTION DE MESURE D'EFFET ÉQUIVALENT] 81](#s%C3%A9ance-9-les-entraves-non-p%C3%A9cuniaires-la-notion-de-mesure-deffet-%C3%A9quivalent) [[Section 1 : Définitions originelles] 81](#section-1-d%C3%A9finitions-originelles) [[Section 2 : le critère de l'objet commercial] 83](#section-2-le-crit%C3%A8re-de-lobjet-commercial) [[A-] [Phase 1 :] 84](#phase-1) [[B-] [Phase 2] 85](#phase-2) [[Section 3 : Le critère de l'entrave] 87](#section-3-le-crit%C3%A8re-de-lentrave) [[Section 4 : le critère actuel : l'accès au marché] 89](#section-4-le-crit%C3%A8re-actuel-lacc%C3%A8s-au-march%C3%A9) [[SÉANCE 10 : LES ENTRAVES NON-PÉCUNIAIRES : TYPOLOGIE DES MESURES D'EFFET ÉQUIVALENT] 91](#s%C3%A9ance-10-les-entraves-non-p%C3%A9cuniaires-typologie-des-mesures-deffet-%C3%A9quivalent) [[Section 1 : Les mesures discriminatoires à l'égard des importations] 92](#section-1-les-mesures-discriminatoires-%C3%A0-l%C3%A9gard-des-importations) [[A-] [Les conditions liées à l'importation] 92](#les-conditions-li%C3%A9es-%C3%A0-limportation) [[B-] [Les contrôles injustifiés] 93](#les-contr%C3%B4les-injustifi%C3%A9s) [[C-] [Les règles de production et de commercialisation applicables aux importations] 94](#les-r%C3%A8gles-de-production-et-de-commercialisation-applicables-aux-importations) [[D-] [Les règles accordant des avantages injustifiés aux produits nationaux] 95](#les-r%C3%A8gles-accordant-des-avantages-injustifi%C3%A9s-aux-produits-nationaux) [[Section 2 : Les mesures relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les produits] 96](#section-2-les-mesures-relatives-aux-conditions-auxquelles-doivent-r%C3%A9pondre-les-produits) [[A-] [Normes techniques de fabrication] 97](#normes-techniques-de-fabrication) [[B-] [Normes de mises sur le marché] 98](#normes-de-mises-sur-le-march%C3%A9) [[C-] [Autorisation et contrôles en apparence non-discriminatoires] 100](#autorisation-et-contr%C3%B4les-en-apparence-non-discriminatoires) [[Section 3 : Les autres mesures entravant l'accès au marché d'un état membre] 101](#section-3-les-autres-mesures-entravant-lacc%C3%A8s-au-march%C3%A9-dun-%C3%A9tat-membre) [[SEANCE 11 : LES ENTRAVES NON PECUNIAIRES : CATEGORIES DE JUSTIFICATIONS AUX ENTRAVES] 105](#seance-11-les-entraves-non-pecuniaires-categories-de-justifications-aux-entraves) [[Section 1 : Les deux modalités de justifications : justifications "formalisées" et justifications "spontanées"] 106](#section-1-les-deux-modalit%C3%A9s-de-justifications-justifications-formalis%C3%A9es-et-justifications-spontan%C3%A9es) [[A-] [Les justifications formalisées (articles 114§4 et 114§5TFUE)] 106](#les-justifications-formalis%C3%A9es-articles-1144-et-1145tfue) [[B-] [Les justifications « spontanées »] 107](#les-justifications-spontan%C3%A9es) [[Section 2 : La dichotomie entre dérogations textuelles et dérogations jurisprudentielles] 108](#section-2-la-dichotomie-entre-d%C3%A9rogations-textuelles-et-d%C3%A9rogations-jurisprudentielles) [[A-] [Les dérogations textuelles] 108](#les-d%C3%A9rogations-textuelles) [[B-] [Les dérogations jurisprudentielles] 116](#les-d%C3%A9rogations-jurisprudentielles) [[SÉANCE 12 : L'ALIGNEMENT DU RÉGIME DES JUSTIFICATIONS] 121](#s%C3%A9ance-12-lalignement-du-r%C3%A9gime-des-justifications) [[SECTION 1 : LA CONFUSION DES CATÉGORIES DE JUSTIFICATIONS] 121](#section-1-la-confusion-des-cat%C3%A9gories-de-justifications) [[A-] [Le reocours à une pluralité de fondements relevant de différentes catégories de jsutification] 122](#le-reocours-%C3%A0-une-pluralit%C3%A9-de-fondements-relevant-de-diff%C3%A9rentes-cat%C3%A9gories-de-jsutification) [[B-] [AMBIVALENCE DE LA JUSTIFICATION TIRÉE DE LA SANTÉ PUBLIQUE] 123](#ambivalence-de-la-justification-tir%C3%A9e-de-la-sant%C3%A9-publique) [[SECTION 2 : VERS UN ALIGNEMENT DU RÉGIME DES JUSTIFICATIONS] 125](#section-2-vers-un-alignement-du-r%C3%A9gime-des-justifications) [[A-] [Condtions préalbales] 125](#condtions-pr%C3%A9albales) [[B-] [Contrôle de proportionnalité] 128](#contr%C3%B4le-de-proportionnalit%C3%A9) SÉANCE 1 : INTRODUCTION ======================= Pour rendre compte de l'évolutionnisme caractrérisant le procesuss de l'évolution de l'UE il faut revenir sur le fait que **le DUE soit un droit de l'intégration et qu'il soit considéré comme un droit du marché.** Section 1 : un droit de l'intégration ------------------------------------- Idée de base des pères fondateurs de l'UE : l'intégration éco entre les états membres par le marché commun est censée produire à terme une **intégration politique.** **[Méthode fonctionnaliste]** Définit par l'art 26§2 du TFUE : "un espace sans frontières intérieure dans lesquels la libre circulation des marhcandises, personnes, services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités". Discours de l'horloge du 9 mai 1950 : *" L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant une solidarité de fait".* École fonctionnaliste qui s'est inspirée de l'échec de la SDN. Ils se justifient par une remise en cause trop abrupte, soudaine des états et de leur souveraineté. D'où l'impératif d'initier l'intégration étape par étape, sectoriellement. Elles seront les étapes nécessaires à l'émergence d'une société politique. Traité de Paris de 1951 créant la CECA. Créée le 18 avril 1951. **Échec de la CED** : volonté de relance de la construction européenne par une intégration économique et politique plus avancée. La Conférence de Messine en juin 1955 constitue une "nouvelle étape", celle-ci doit être réalisée tout d'abdord dans le domaine économique. En 1956, proposition de la mise en palce d'un marché commun et de la CEA (Euratom). Ce rapport a été adopté par la ministre des AE et est devenu la base de travail. CEE. CEA. On franchit un cap. Créer un marché global, transversal quinne se limite plus à une coopération sectorielle. La méthode fonctionnaliste se déploie pleinement dans ce traité. Caractère progressif, dynamique. Première étape car les états conservent la mainmise avec les états tiers. Traité de Rome art 6 : établissement d'une union douanière est prévue. Dès le 1-7-68 ont été abolie entre mes 6 pays fondateurs les **contingents d'importations** (plafonds), **restrictions quantitatives et droits de douane**. Tarif extérieur commun pour les exportations venant du reste du monde. Marché commun au sens large. Ajout de politiques économiques, les unes qualifiées de politiques communes (PAC, transports...), l'autre politique économique commune est celle de concurrence. Mise en place d'une coordination des politiques de conjoncture (politiques économiques de court terme). Entre les années 70 et 80 il y a eu deux phénomènes majeurs à l'échelle de la communauté européenne : une vraie politique de concurrence menée par la haute autorité et **l'activisme de la CJUE** qui adopte une **jurisprudence volontariste** en matière de libertés de circulation : leur donne leur pleine effectivité. La réalisation du marché commun impliquait une abolition des obstacles d'échanges et des restrictions aux libertés de circulation. Mais cette **intégration négative** (suppression des entraves) n'était pas suffisante. Pour réaliser pleinement le marché il fallait une **intégration positive** qui consiste à harmoniser els règlementations nationales pour encourager les échanges intracommunautaires (entre états membres). Jacques Delors a relancé la construction européenne en s'inspirant de la méthode fonctionnaliste. Le 14 juin1986 : **livre blanc sur achèvement du marché intérieur.** Unification complète du marché intérieur. Programme de mesure permettant l'abolition de tous les obstacles à a réalisation de ce dit marché intérieur. Il anticipé la révision du TCE par l'acte unique européen. Il est entré en vigueur le 1/7/1987 et donne objectif à la communauté de mise en place de mesures nécessaires à l'établissement progressif, au cours d'une période expirant le 31/12/1992. Établissement du marché intérieur. Définition toujours d'actualité. Art 26§2 du TFUE. Signé en 1992 le traité de Maastricht a introduit les dispo à la création d'une union éco et monétaire. 1^er^ janvier 1999 : euro. 11 états membres. Transfert des compétences monétaires et de change à l'UE. Aujourd'hui la zone euro compte 20 états membres. Un marché intérieur peut exister avec plusieurs monnaies : 7 états ne sont pas membres de la zone euro mais ils sont tenus de coordonner leurs politiques économiques et monétaires dans le cadre du conseil de l'union européenne. L'intégration économique ne signifie pas l'abolition de toutes les règles. Une marge de liberté est accordée aux autorités nationales afin de réguler les activités humaines sur leur propre territoire. Si ces règles entre en conflit, il appartient aux états membres d'en justifier la teneur. Reconnaissance mutuelle couplée avec une harmonisation des règles et admet des dérogations et exceptions à ces règles. **On ne veut pas effacer les règles nationales mais les articuler avec le droit de l'union. On veut réduire les disparités.** Section 2 : Un droit du marché ------------------------------ Constitution économique de l'UE. Art 119 TFUE : *« L'Union et les états membres doivent soutenir des politiques économiques générales conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre ».* Mais la Cour de justice a dit qu'il s'agissait là d'un principe qui *« n'évite pas à la charge des états membres des obligations claires et inconditionnelles pouvant être invoquées par les particuliers devant les juridictions nationales ».* *« Il s'agit d'un principe général qui exige pour son application des appréciations économiques complexes qui relèvent de la compétence du législateur ou de l'administration nationale ».* Arrêt du 3 octobre 2000 : Echirolles distribution SA. Affaire c-9/99. (Apprendre les références et pas le nom de l'arrêt) Principe dépourvu d'applicabilité direct, d'effet direct. Considéré comme trop large et imprécis par la cour dans le cadre d'un litige. **Disposition révélatrice de l'économie de marché.** On exclut l'hypothèse d'une économie planifiée et dirigée par l'administration. Mais, cela ne veut pas dire que le principe consacré à l'article 119 exclu toute intervention de l'état dans l'économie. On retrouve plusieurs dispositions prévoyant l'intervention publique dans l'économie. Notamment Article 106§1 TFUE *« les états membres peuvent disposer d'entreprises publiques et accorder des droits spéciaux ou excessif à des entreprises dans le respect du marché intérieur ».* **Préservation d'une certaine neutralité.** Elle s'explique d'un point de vue historique : ambiguïté dans le traité de la CECA (conception française de l'économie). **Libéralisme ordonné**. Il faut des règles pour le mettre en place qui doivent être juridiques et garanties par l'autorité publique. (Cf ordo libéral dans le cours de EEUE.) Traité de Rome : complétude entre les règles du marché commun. Autant aux états qu'aux entreprises. Constitutionnalisme de marché de l'union européenne. Loïc Azoulay parlant des règles de liberté et de concurrence. Cette conception ordo-libérale est en réalité un libéralisme plus pragmatique qu'idéologique car le marché reste un instrument au service de l'intégration. Art 2 du CEE marché commun par : rapprochement des politiques économiques, développement harmonieux des activités économiques, expansion continue et équilibrée, stabilité accrue, relèvement accéléré du nv de vie, relations + étroites entre les états. Inspiré de l'article Spack ?! qui avait 3 axes Il fallait fusionner les marchés, définir une véritable politique du marché commun et développer les ressources et assurer leur pleine utilisation. Marché commun : espace dans lequel les obstacles sont levés en utilisant deux moyens complémentaires : **intégration positive et négative.** Affaire 15/81 de l'affaire du 15 juin 1982 : la notion de marché commun vise à l'élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant les conditions aussi proches que possible de celles d'un véritable marché intérieur. **Intégration négative doit être relayée par intégration positive visant à établir un marché unique ressemblant à un marché intérieur.** Adoption du livre blanc, et les notions utilisées sont volontairement flous : création d'un marché intérieur... Dans le droit dur des traités, notamment acte unique européen, une sous-section est consacrée au marché intérieur qui le définit dans art 26§2 du TFUE. Changement terminologique, s'imprègne la notion de marché intérieur dans les traités. Malgré ce changement de terminologie, le marché commun demeure un objectif. Ce flou conceptuel a disparu avec le traité de Lisbonne où les mots marchés communs sont remplacés par marché intérieur. **Marché intérieur** : objectif global et lorsqu'on se réfère à la notion de marché unique, on fait davantage référence aux actions menées par les institutions de l'UE et les états membres. Dans le TUE et TFUE, seule l'expression marché intérieure est utilisée, mais elle revêt plusieurs significations. Globalement 3 significations : - **Objectif **: art 3§3 TUE *« union établit un marché intérieur »* - **Domaine de compétence de l'UE** art 4§2 sous A TFUE *« marché intérieur relève d'une compétence partagée entre les états membres et l'UE »* - **Politique de l'UE** art13 TFUE, 3^e^ partie du TFUE titre 1 marché intérieur. **Notion omniprésente**, diffuse qui couvre presque l'ensemble des politiques de l'union européenne : pêche, agriculture, concurrence, protection de l'environnement, des consommateurs... Sans le marché intérieur, l'intégration ne peut subsister ou se développer. Section 3 : Cour de justice et marché intérieur ----------------------------------------------- La Cour a joué un rôle essentiel, constitutionnel dans la création et l'établissement de l'UE et particulièrement concernant le marché intérieur. Elle **assure le respect du droit dans l'interprétation et application des traités.** Cette mission lui est conférée par art 19§1 du TUE. La Cour a dégagé des notions autonomes (signification propre et distincte de celle donné. Dans tel ou tel ordre juridique d'un état membre = donner une définition proprement européenne à une notion). Cela été le cas pour marchandise, travailleur... Elle a su expliciter les régimes des libertés de circulation (dérogations prévues par les traités) et a su en donner une interprétation large et évolutive. SÉANCE 2 : INTRODUCTION À LA LIBRE CIRCULATION AU SEIN DU MARCHÉ INTÉRIEUR ========================================================================== Le marché intérieur veut la disparition de toutes les entraves susceptibles de freiner les échanges. Arrêts majeurs de la CJUE prononcé depuis les années 1970 associé à l'intensité normative de la législation ont contribué à forger cette libre circulation selon une logique extensive, d'effectivité des libertés. **4 libertés de circulation traditionnelles :** - **Biens** - **Services** - **Capitaux** - **Travailleurs** Ces libertés sont complétées d'une 5^e^ liberté : la **liberté d'entreprise**. La charte des droits fondamentaux de l'UE contient l'article 16 selon lequel la liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaires et pratiques nationales. Dans la jurisprudence de la cour cette liberté est consacrée avant : **liberté d'exercer** arrêt Nold affaire 4-73, liberté contractuelle, Espagne c/commission c 240-197. Mais la Cour ne va pas encore aujourd'hui totalement découpler les 4 libertés traditionnelles et la liberté d'entreprise. La liberté d'entreprise n'a donc toujours as sa pleine autonomie dans le raisonnement de la Cour, elle sera donc mobilisée par la juge mais associée à une autre liberté : [Ex :] arrêt affaire c 391-20 où la **liberté d'entreprise est associée liberté d'établissement et liberté des services.** Tandis que le MI célèbre sa 30^e^ année, la libre circulation des produits et facteurs de production est bien établie, l'heure est désormais à la consolidation de solution déjà bien acquises. Pour autant on peut réduire le marché intérieur à un acquis technique de l'intégration européenne. La période récente faite de bouleversements et défis inédits démontre que ces règles doivent toujours s'adapter, **le marché intérieur doit se montrer résilient.** On peut faire deux observations générales : - Le MI doit affronter des obstacles de divers ordres qui imposent **l'adaptation de ces normes** et devient un **nouvel enjeu politique majeur.** - D'autre part, l'apparente stabilité de sa jurisprudence et droit des libertés économiques de circulation ne doit pas masquer quelques évolutions notables. Lorsqu'il y a des évènements politiques majeurs qui touchent l'UE et son fonctionnement, ces évènements ont des **conséquences juridiques**. [Ex ]: LE BREXIT. La conclusion le 24-12-2020 de l'ACC et son entrée en vigueur en 2021 a instauré une nvlle réalité juridique. Rapides conséquences sur le droit des affaires, sur les échanges entre les états membres et le RU. On a désormais une frontière filtrante. Les principes qui s\'appliquent dans le MI : reconnaissance mutuelle ne peut plus s'appliquer à l'égard des marchandises circulant entre territoires britanniques et européens. Il en résulte des formalités, des coûts d'entrée qui n'existaient pas auparavant et qui n'ont pour l'instant pas été entièrement régis par cet accord de 2020. La pandémie de la covid 19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont montré que le **marché intérieur a fait preuve dans ces situations d'urgence extrême qu'il a fait preuve de résiliences :** - **Couloirs verts** pour préserver les marchandises dites « essentielles » - **Ponts de passages** désignés pour maintenir la libre circulation des travailleurs et des services (Fr et All notamment) - **Coopération transfrontalière** pour transfert de patients et permettre de faire circuler du matériel paramédical Guerre Ukraine : - Règlement du 19-12-2002 : organise et démontre la volonté d'union pour acheter du gaz en commun. Dans cet environnement sanitaire et géopolitique particulier, on a une adaptabilité de la concurrence. Ce contexte de crise a rappelé que **le Marché unique ne peut se considérer comme un acquis immuable**. Dans la com du 19-9-2022, la commission observe que « *la crise a mis en évidence la nécessité impérieuse de protéger la liberté de circulation (4 libertés tradi) au sein du marché unique, ainsi que la nécessité de travailler ensemble pour renforcer la résistance du marché unique aux perturbations ».* Améliorer les règles pour répondre aux situations d'urgences. **Proposition de la Commission d'un nv cadre de gouvernance de crise** : instrument du marché unique pour la situation d'urgence, qui est encore discuté aujourd'hui par les colégislateurs. Ce nouveau cadre de gouvernance, ce nouveau texte proposé vise d'abord à prévenir selon un mode d'anticipation, à contrôler les chaines d'approvisionnement selon un mode de vigilance et autorise des mesures extraordinaires (prise par la commission) selon un mode d'urgence. **Objectif principal :** **préservation des 4 libertés traditionnelles et garantie de disponibilité des produits critiques en cas de future situation d'urgence.** Cela s'inclut dans un paquet de proposition qui a vocation à compléter les mécanismes de gestion de crises du MI. *Évolution du contentieux des libertés économiques :* Première observation concernant le rôle désormais crucial joué par le juge national (JN) qui se met pleinement au service de l'intégration du droit économique européen et au service de l'effectivité des règles du MI. **Le contentieux s'amenuise devant la CJUE mais son importance n'est pas moindre : il s'est déplacé devant le juge de droit commun de l'UE : JN.** En France, aussi bien le CE, que la CCass, ou les juges du fond ont complètement adopté ces règles de libertés de circulation, ce qui est une évolution plutôt positive pour le MI. Le contentieux du droit économique de l'UE évolue en ce qui concerne les droits fondamentaux. On observe une **invocation quasi-systématique de dispositions de la Charte devant la CJUE quel que soit le type de recours** (renvoi préjudiciel, manquements, invalidité...). Régulièrement la CJUE s'appuie sur les dispositions de charte pour éclairer la mise en œuvre du droit des libertés de circulation. Elle interprète les dispositions du traité à la lumière des droits fondamentaux de la charte. Autre évolution : **importance prise par les actes de droits dérives** (principalement directives) qui font l'objet de **renvois préjudiciels** alors que dans la jurisprudence plus classique des 70-90, les interprétations du droit primaire, des traités étaient sollicitées par les JN. **Matière pas stabilisée qui continue d'évoluer.** Son histoire et affirmation progressive DANS/ET par le DUE montre bien qu'elle est une matière évolutive qui nécessite de mobiliser des moyens divers, souples et efficaces pour garantir son effectivité. On va s'intéresser plus particulièrement à ses moyens, outils, permettant d'affirmer les libertés de circulations (principalement les marchandises). Section 1 : L'affirmation par les textes ou l'harmonisation ----------------------------------------------------------- D'après les traités permettre le respect des 4 libertés traditionnelle suppose 2 actions différentes mais complémentaires (intégration positive et négative). L'harmonisation est un processus en évolution caractérisé par la nouvelle approche. ### Le démantèlement des barrières étatiques Ce démantèlement est expressément prévu en tant qu'obligation à la charge des états membres, que cela touche aux 4 libertés traditionnelles, l'action de l'UE doit conduire art 3 du traité CE, **l'action de l'UE doit conduire à l'abolition des obstacles à la libre circulation.** Les états membres (EM) doivent faire disparaitre barrières tarifaires, techniques mais aussi qu'ils ne doivent pas en ériger de nouvelles. En ce sens, l'art 37§2 du TFUE, en matière de marchandise, que les états membres *« s'abstiennent de toute mesure nouvelle qui restreint la portée des art relatifs à l'interdiction des droits de douanes et des restrictions quantitatives entre les états membres ».* **Clause de stand-still** (statu quo). **L'interdiction des barrières tarifaires et non-tarifaires est prévue par les** articles du titre 2 du TFUE comprenant les articles 28 à 37. Toutefois, le traité prévoit aussi la possibilité pour les états membres de mettre ne place une **clause de sauvegarde** par laquelle ils peuvent réinstaurer des barrières pour des motifs strictement non-économiques. Très strictement encadré depuis le traité d'Amsterdam et renforcé par Lisbonne. Inscrit à l'art 114§10 du TFUE qui vise expressément les dérogations prévues par l'art36. Il prévoit qu'après l'adoption par l'UE d'une mesure d'harmonisation, un EM conserve la faculté de notifier à la Commission le **maintien de dispositions nationales fondées sur une ou plusieurs raisons inscrites à cet article 36**. (Ordre public, sécurité publiques, protection de la santé, trésors nationaux...). La CJUE, pour encadrer le recours a dit dans un arrêt du 9-3-2023, affaire 604-21, a insisté sur le fait que la **clause de sauvegarde** au sens de l'art 114§10 TFUE doit être spécifiquement prévu par **l'acte d'harmonisation.** **️Cette situation doit rester exceptionnelle, les mesures doivent être provisoires, et encadrées et soumises à un contrôle juridictionnel de la part du juge de l'UE.** ### Le rapprochement des législations nationales Prévu dans les Art 114 à 118 TFUE. 114 TFUE : envisage des mesures relatives au **rapprochement des dispositions législatives règlementaires et administratives** (harmonisation) des états membres qui ont pour objet l'établissement et du fonctionnement du MI. 115 TFUE : envisage des **directives** pour le rapprochement des mêmes dispositions qui ont une incidence directe sur le fonctionnement ou l'établissements du MI. Alors qu'au départ les premiers textes d'harmonisation visaient la suppression des barrières, le processus d'harmonisation a évolué. On a vu naître une politique plus globale dont l'objectif est de **garantir la mise sur le marché de produits respectant un certain degré d'exigence en termes de conformité et sécurité**. On peut distinguer quartes approches dans l'adoption du droit dérive afin d'améliorer la libre circulation de marchandises. Elles ont été identifiées par la Commission dans le guide bleu relatif à la mise en œuvre de la règlementation de l'UE sur les produits adopté le 26 juillet 2016. 1. **Ancienne approche** a consisté pour le Conseil à **adopter des actes particulièrement détaillés**, comportant toutes les exigences techniques et administratives nécessaires pour garantir la libre circulation. 2. La Commission a lancé en 1985 la ***« nouvelle approche »*** qui se focalise sur les **exigences essentielles** (en termes de conformité et sécurité des produits). 3. Des **outils** ont été mis en place pour évaluer la conformité nécessaire à la mise en œuvre des textes d'harmonisation. 4. Un **nouveau cadre législatif** a été adopté en 2008 afin de permettre une **évaluation de la conformité, une accréditation, et une surveillance du marché comprenant notamment des produits en provenance de l'extérieur de l'UE.** Façon d'harmoniser qui a fortement évolué. Il faut retenir qu'aucune ne se remplace et elles **coexistent** et témoignent de cette pluralité des méthodes. Selon l'ancienne approche, le droit communautaire procédait par une **harmonisation exhaustive** parce qu'elle était destinée à régler les moindres détails techniques liée à la fabrication et à la commercialisation des produits. Mais cette action était devenue difficile à mettre en œuvre par son caractère exhaustif et l'exigence d'unanimité au Conseil prévu par l'art 100 du traité CEE (Rome). Ancienne approche petit à petit laissé sa place à la nouvelle. 28 mars 1983, le Conseil adopté une directive d'une philosophie nouvelle, directive 83-189 CE qui **impose aux EM d'informer la Commission au sujet de l'édiction de nouvelles exigences ou normes techniques.** Section 2 : L'affirmation par la jurisprudence ou la reconnaissance mutuelle ---------------------------------------------------------------------------- Approche désuète en raison de la jurisprudence de la Cour et reconnaissance mutuelle. Arrêt cassis de Dijon, affaire 120-78, solution de principe **: en l'absence d'une harmonisation, les obstacles à la libre circulation intracommunautaire résultant des disparités des législations nationales** (relatives à la commercialisation des produits) **sont susceptibles de constituer des entraves à la libre circulation, à moins d'être justifiées par des exigences impératives.** Approche ancienne qui perd de son intérêt puisque l'actuel art 34 TFUE **suffit à l'élimination des entraves** et qu'il n'est donc plus nécessaire de passer forcément par un texte pour supprimer ces entraves. Par la jurisprudence aussi, **l'intégration négative joue pleinement son rôle mais elle a bien évidemment suscité diverses formes de résistances étatiques.** C'est dans ces moments-là que la Commission, à la veille de l'acte unique européen a présenté la nouvelle approche en matière d'harmonisation. **Cette harmonisation minimaliste est complétée par des actes d'exécution de la Commission qui elle va procéder à ces spécifications techniques des produits nécessaires à répondre au cadre législatif fixe pour l'harmonisation des produits.** **Fluidification des échanges** puisque les produits respectant ces spécifications jouissent d'une **présomption de conformité aux exigences minimales** et donc les fabricants bénéficient d'une **procédure simplifiée** pour l'évaluation de la conformité de leurs produits. La nouvelle approche ne vise pas l'harmonisation complète. Au début des années 2000 s'est engagée une réflexion sur cette nouvelle approche aboutissant à un nouveau cadre législatif en 2008 où l'on a adopté des **règlements dans le but de garantir la sécurité des produits industriels, leur conformité aux exigences essentielles adoptées afin de protéger les divers intérêts publics et le bon fonctionnement du marché public.** Décision 768-2008 CE : cette décision pose des **définitions et obligations générales pour opérateurs économiques**, elle prévoit des procédures d'évaluation de la conformité tout en fixant les règles applicables au marquage CE. Elle sera complétée par le règlement CE 765-2008. Dans ce nouveau cadre de 2008 est prévu un **volet reconnaissance mutuelle** avec règlement 764-2008 abrogé par le règlement actuellement en vigueur 2019-515, relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commerciaux légalement dans un autre état membres. Cette nouvelle approche se caractérise par un objectif clair de **favoriser l'échange d'information nécessaire au bon fonctionnement du MI : entre EM, entre EM et institution**s (notamment la Commission). Directive 83-109 CE. Elle a été remplacée par la directive 2015-1535. Ces directives ont mis en place une procédure d'information selon laquelle **l'EM a obligation de communiquer à la commission tout projet de règle technique qu'il ne peut adopter dans un délai de 3 mois.** Ce délai permet à la Commission et aux EM de prendre connaissance de projet et se prononcer sur le fait d'une éventuelle entrave aux échanges. Cette harmonisation n'est pas suffisante pour garantir pleinement la libre circulation. Un autre instrument a vu le jour, d'essence plus jurisprudentielle : **la reconnaissance mutuelle.** Il existe toujours des divergences théoriques sur son origine. Selon la première thèse retenue par la CJUE, elle résulte du fait qu'**un EM en laissant pénétrer sur son territoire en provenance de l'extérieur accepte implicitement la conformité de produits avec ses propres normes et donc tout aussi implicitement l'équivalence des législations en vertu desquels ils ont été produits.** Cette conception consiste à rattacher la reconnaissance mutuelle au principe de confiance mutuelle entre les EM qui au fondement de la construction européenne. **Ce principe de reco mutuelle a reçu une pleine et entière consécration jursiprudence par la CJUE qui en retient une conception large fondée sur cette logique de confiance mutuelle entre les EM**. La Commission dans son livre blanc en 85 **distingue logique d'harmonisation et reconnaissance mutuelle**. Elle invitait à une distinction claire *« dans les initiatives prises à l'égard du MI, entre les aspects qu'il est essentiel d'harmoniser et ceux qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle des règles et des normes nationales ».* Au fond, la Commission cherche à amplifier la solution jurisprudentielle de cet arrêt fondamental de Cassis de Dijon, dans cet arrêt elle énonce qu'en l'absence d'harmonisation, les EM gardent les compétences de production de marchandises sur leur territoire. Mais elle ajoute dans cet arrêt que dès qu'elles sont légalement produites et commercialisées dans l'un des états membres, ces marchandises doivent pouvoir être introduites dans tout EM. **L'état d'importation des marchandises doit considérer comme suffisantes els garanties que respecte le produit dans le pays dans lequel il a été fabriqué, et ce même en l'absence de toute norme d'harmonisation.** **Principe du pays d'origine.** La logique de reconnaissance mutuelle a parfois été l'étape préliminaire à la logique d'harmonisation car le principe de pays d'origine a été codifié dans la directive service dans le marché intérieur 2006-123 CE du 27-12-2006. Idée générale **: complémentarité**, enrichissement mutuel entre ces deux outils que sont l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle dans l'affirmation des libertés économiques du marché intérieur. Conclusion : on assite à une **unification des régimes des libertés de circulation**, chaque liberté a son propre régime juridique dans les traités. **Unification dans la jurisprudence par l'application et la garantie du principe d'égalité de traitement.** Quel que soit la liberté de circulation concernée Une mesure nationale n'est pas susceptible de mettre en péril, de porter atteinte à l'égalité de traitement à condition : - **La mesure nationale ne doit pas être discriminatoire en fonction de la nationalité** - Qu'elle est justifiée par une **exigence impérative** (on parle de raison impérative d'intérêt générale pour les personnes) - **Proportionnalité :** la mesure nationale doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. SEANCE 3 : L'UNION DOUANIERE ET LES DROITS DE DOUANE : CADRE GENERAL ==================================================================== L'union douanière porte essentiellement sur les échanges de produits à l'intérieur de l'union mais aussi vis-à-vis de l'extérieur de cette union. Il s'agit de faire disparaitre les barrières douanières dans les échanges entre les états membres et donc de former vis-à-vis de l'extérieur une **entité commune**. La liberté de circulation des marchandises peut être définie comme ***« Ensemble des techniques que les traités et la jurisprudence ont mis en place pour lutter contre les entraves anciennes et nouvelles susceptibles de freiner le libre mouvement des échanges entre les EM ».*** L'union douanière est indissociable de cette liberté de circulation des marchandises. S'agissant de l'union douanière, on peut en trouver une définition générale à l'article 28§1 du TFUE. ***« L'union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction entre les EM des droits de douanes à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers ».*** L'union est désormais ancienne : réalisée le 1-7-1968 dans l'application des dispositions du traité de Rome. Cette union douanière a deux significations principales : - **L'abolition des droits de douanes et des taxes d'effets équivalents entre les EM** - L'institution d'un **tarif douanier commun dans les relations avec les pays tiers.** Il s'agit d'une union douanière et pas d'une zone de libre-échange. Elle s'est **distinguée du marché commun.** Celui-ci avait pour objectif l'élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires. L'union ne concerne que les biens et marchandises. On peut raisonner par l'images des couches concentriques successives qui se sont développées à la mesure que l'intégration progressé : à partir de l'UD s'est formé le marché intérieur, ce qui explique aussi qu'entre MI et UD, les limites sont poreuses et les deux s'imbriquent. **Lien : la libre circulation des marchandises est une des matières essentielles du MI et cette libre circulation des marchandises requiert, pour se réaliser, l'établissement d'une UD.** Étroitement liées Selon l'article 30, l'UD comporte la suppression des droits de douanes et des taxes d'effets équivalents : une des conditions nécessaires pour assurer la libre circulation des marchandises. De même, les articles 34 et 35 interdisent les restrictions quantitatives et mesures d'effets équivalents sans relever du chapitre sur l'union douanière alors qu'une UD suppose la suppression des restrictions quantitatives. Il y a une différence importante entre les deux : sur le terrain de l'attribution des compétences à l'UE : **compétence exclusive dans le domaine de l'UD, e**n revanche, le **MI fait partie des domaines de compétence partagées entre l'Union et les EM**. Cela signifie donc qu'en matière douanière, seul l'UE peut adopter des actes juridiquement contraignants et els EM ne peuvent le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'UE. Habilitation de l'UE. Néanmoins, les EM conservent une compétence dans la mise en œuvre de la règlementation douanière. Art 32 TFUE énonce les principes généraux dont la Commission doit s'inspirer dans l'établissement de cette UD, d'abord il y a cet **objectif de promotion des échanges** **commerciaux avec les pays tiers** (1^e^ principe), le 2^e^ est **l'accroissement de la compétitivité des entreprises**, le 3^e^ est l'idée de la **sécurité de l'approvisionnent en matières premières** et enfin le **développement de la production et de la consommation dans l'UE.** C'est sur ces principes, ces objectifs données à la Commission que c'est construit le cadre juridique donné à l'UD et c'est ce qu'on va voir durant cette séance : cadre juridique de l'UD. Section 1 : La codification progressive de la règlementation douanière de l'union européenne -------------------------------------------------------------------------------------------- La plupart des règlementations (règlements et directives) adoptés par le Conseil dans le domaine douanier ont été regroupés en 1992 dans un **code des douanes communautaires :** le CDC. 1 an plus tard, des règlements d'application ont été regroupés dans les **dispositions d'application du code des douanes communautaires** : DAC. Mais cette 1^ère^ codification est apparue comme partielle, une série de textes n'ont pas été regroupés. Mais indépendamment du fait qu'il ne regroupait pas l'ensemble des textes en matière douanière, le CDC est surtout apparu largement inadapté au contexte économique et cette inadaptation s'explique par plusieurs facteurs : - **Facteur institutionnel qui tient aux conditions de naissance du code** (CDC) puisqu'il reposait sur un large compromis entre divers régimes douaniers en vigueur entre les EM. (Années 70-80 et dans une communauté à 12). - **Mutations affectant le commerce international**. Tendance générale de **l'abaissement des droits de douanes internationalement**. Et le **développement corrélatif du commerce mondial,** ont renforcé la demande des opérateurs éco en matière de facilitation du commerce. - A ce contexte de fluidification et nouvelles attentes s'ajoute la survenance de **nouvelles menaces pesant sur la sécurité à l'échelle mondiale** (terrorisme, criminalité organisée au niveau mondial) qui ont conduit, du moins pour certains contrôles à un mouvement inverse à **la réhabilitation des douanes en tant que police des marchandises**. (Années 80-90) Ces exigences en matière de sécurité rendent nécessaire une **redéfinition des mesures douanières et un réexamen du partage des responsabilités entre les UD et les opérateurs économiques** notamment. Ces différentes menaces là doivent être gérées, contenues voire anticipées pour qu'elles ne conduisent pas, justement à entraver le commerce légitime. Ce processus douanier, devait nécessairement être remanié pour distinguer plus nettement ce qui relève du dédouanement des marchandises, qui peut être accompli au plus proche de l'usager, et ce qui relève d'autre part du contrôle des mouvements de marchandises. Contrôle qui doit s'exercer au point d'entrée des marchandises, aux frontières. Le CDC ne répondait pas non plus aux attentes des opérateurs éco qui avaient principalement deux revendications : - La **mise en place de l'interface unique** : souhaitent remplir d'un coup leurs obligations déclaratives vis-à-vis de la douane. - La **mise en place d'un guichet unique** : qu'on procède en même temps et en même lieu à tous les contrôles des marchandises à la fois importées et exportés. L'inadaptation du CDC a conduit la Commission à adopter en 2005 une **proposition de CDM** (code des douanes modernisé). Ce code a été adopté règlement 450-2008 du PE et du Conseil. Mais il ne pouvait s'appliquer qu'une fois que les DAC (dispositions d'applications) seraient elles-mêmes applicables. Elles devaient entrer en vigueur le 24-6-2013. Masi entre temps, le PE et le Conseil ont adopté un nv règlement qui reporte la date butoir de l'entrée en vigueur du CDM au 1^er^ novembre 2013. Ce report-là se justifie car entre temps, l'UE a adopté le **CDU** (code des douanes de l'UE), adoption qui interviendra le 9 octobre 2013. Donc le CDU est entré en vigueur avant le CDM, le rendant obsolète, il n'est donc pas rentré en vigueur. (Réforme de la réforme). **Ce CDU fixe les règles et procédures générales applicables aux marchandises qui entrent ou qui sortent sur le territoire douanier de l'UE**. Règlement UE n° 952-2013. Ce code est complété par des actes délégués, des actes d'application adoptés par la Commission. Dans ce CDU, le législateur a opéré un renversement par des changements de contenu, de structures, d'intitulés, qui se matérialisent par un objectif clair ; celui de **remplacer une structure axée sur le processus de douanier vis-à-vis de l'adm°, des autorités douanières à une structure plus simple et chronologique, plus proche des activités et des besoins des opérateurs économiques** plus lisible pour ces derniers. Ce nouveau code tient aussi dans les grandes lignes ne compte du développement de l'informatique, déclaration par voie électronique devient le mode de principe, le mode normal de déclaration. S2 : Le champ d'application de la règlementation ------------------------------------------------ ### Champ d'application territorial Le territoire douanier est déterminé par des règles spécifiques qui diffèrent de celles qui déterminent le territoire de l'UE. Géographiquement ce sont deux territoires différents. Le législateur de l'UE a délimité ce territoire douanier dans le code des douanes (CDU) à l'art 4. Certaines parties des territoires des EM sont exclues du territoire douanier. Et inversement, certains territoires qui n'appartiennent pas aux territoires de l'UE sont intégrés aux territoires douaniers de l'UE. ***Pourquoi faut-il délimiter ce champ d'application territorial ?*** Car d'un point de vue juridique, la CJUE a affirmé que l'exclusion du territoire douanier communautaire entraîne mécaniquement l'inapplicabilité des dispositions du traité et du droit dérivé relatif aux échanges de marchandises. Rappelé dans l'arrêt du 23 septembre 2003 : Commission c/ RU. Affaire c-30-001. Exclusion : - Iles Féroé, Groenland - Ile allemande - Ceuta et Melila - DROM COM - Communes de Livignon et Campione, lac de Budano En revanche le code douanier de l'UE a étendu le territoire à - Monaco alors qu'aux articles art 52 TUE et 355 TFUE ne fait pas partie du territoire de l'UE. Convention du 18 mai 1953 avec la France. **Le territoire de l'UD est extensible**. L'UE peut être liée par un accord externe qui établit une UD avec un pays tiers. [Ex ]: **Union douanière avec la Turquie**. Accord créant une association entre la CEE et la Turquie signé le 12 septembre 1963. Décision n°1-95 du conseil d'association CE Turquie du 22 décembre 1995 qui fixe les modalités de mise en œuvre de la phase finale de l'UD entre l'UE et la Turquie. A l'art 4 de cette décision n°1-95 est précisé que les **droits de douanes à l'importation et à l'exportation, ainsi que les taxes d'effets équivalents sont supprimés entre l'UE et la Turquie.** Il y a deux autres territoires concernés : - UD avec Andorre qui est limitée aux produits industriels et agricoles - UD avec Saint Marin Sans aller jusqu'à établir une véritable UD, certains accords de libre-échange sons conclus par l'union avec des pays tiers et peuvent prévoir certaines stipulations consacrées à la libre circulation des marchandises. **La CJUE a estimé que quand ce type de dispositions est prévue, l'interdiction des taxes d'effets équivalents des droits de douane a la même portée juridique que celle reconnue dans le cadre du commerce entre EM.** Affirmé dans l'arrêt du 5 octobre 1995, April, affaire c-125-94. ### Le champ d'application matériel Le droit douanier de l'union a vocation à s'appliquer uniquement aux produits originaires d'états tiers et ne relevant pas du territoire de l'UE. Dans la pratique il est souvent difficile d'identifier l'origine réelle d'un produit. Article relatif à l'identification des origines : article 60 du CDU. Il pose le principe général de cette identification et dispose que « *les marchandises qui sont entièrement obtenues dans un même pays tiers du territoire sont considérées comme originaires de ce territoire, alors que les marchandises dans lesquelles interviennent plusieurs pays ou territoire sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet, et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important ».* Si pluralité d'états intervenants : il faut rechercher puis prouver la **dernière modification substantielle du produit pour déterminer le pays d'origine.** L'article 61 du CDU régit les modalités de preuves de l'origine de la marchandise. Il y a deux régimes de transit qui permettent d'échapper aux règles douanières communes : - Article 226 : **Régime de transit externe** - Article 227 : **Régime de transit interne** Lorsque la marchandise provient d'un état tiers, se pose la problématique du **principe de libre pratique.** Annoncé à l'art 29 du TFUE. Il prévoit que **sont considéré en libre pratique dans un EM, donc les produits en provenance d'un état tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douanes ou des taxes d'effet équivalent ont été perçu dans cet EM.** L'importateur doit percevoir les droits de douanes ou des taxes d'effet équivalent et effecteur les modalités d'importation pour considérer que la marchandise soit en libre pratique sur le territoire national. Les produits des pays tiers bénéficiant d'une libre pratique sont définitivement et totalement assimilés aux produits originaires des EM. Rappelé par la cour : - Affaire 41-76 - Affaire du 16-7-2015, 95-14. Ce qu'il faut retenir de ce principe de libre pratique : les produits sont définitivement et totalement assimilés. Conséquence : **il en résulte que sont applicables à ces produits** (en libre pratique) **toutes les interdictions propres au MI et à l'UD.** Limite à cette assimilation des produits (d'un pays tiers toujours). Pour la CJUE, le **principe de reconnaissance mutuelle** entre les EM ***« Ne saurait s'appliquer au commerce au sein de l'Union, de marchandises originaires d'états tiers qui se trouvent en libre pratique lorsque celle-ci n'ont pas préalablement à leur exportation vers un EM autre que celui où elle se trouve en libre pratique, été légalement commercialisées sur le territoire d'un EM ».*** La CJUE distingue alors deux phases : - **Importation** - **Commercialisation** **Il faut que le produit ait été également importé et légalement commercialisé dans cet EM pour que le principe de reconnaissance mutuelle s'applique pleinement.** Arrêt du 22 septembre 2016 Commission c/ Rep Tchèque, affaire 525-14. Règlementation tchèque de poinçonnage sur les métaux précieux qui imposait qqch de plus rigoureux pour la mise sur son marché de métaux précieux alors que ces métaux ont été légalement importés et poinçonnés sur le territoire des PB. Le principe de reco devait donc s'appliquer. La CJUE a délimité le champ d'application matériel en jugeant qu'aucun droit de douane ne peut être perçu sur des marchandises qui, en raison de leur nature même et de leurs caractéristiques particulières ne sont pas susceptibles d'être mise en circulation sur le marché licite. **Produits importés illégalement : interdit de percevoir des droits de douane (découvert, détruits, échappe à la vigilance...)** Arrêt de la Cour du 26 octobre 1982. - Wilfried Wolf contre Hauptzollamt Düsseldorf, affaire 221-81 pour les produits stupéfiants. S3 : L'établissement d'un tarif douanier commun ----------------------------------------------- Autre caractéristique principale de l'UD : art 28§1 du TFUE. A l'Article 56 du CDU, il est indiqué que ce tarif comprend une série d'éléments : - Le tarif douanier commun se détermine en fonction de ce qui est appelé la **nomenclature combinée des marchandises** qui permet une **classification des marchandises dans des positions et sous-positions tarifaires** (catégories). - Ce tarif est tributaire et **dépend des droits de douanes applicables aux marchandises qui sont couvertes par la nomenclature combinée pour lesquels une catégorie spéciale est prévue.** - **Mesures tarifaires préférentielles qui peuvent être prévues en fonction de différents critères** (nature, origine, destination de la marchandise). ***Comment se présente la NC ?*** Dans les tarifs douaniers, au moyen d'une nomenclature adoptée avec le règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Annexe 1 de ce règlement. Établie sur la base du système harmonisé issu d'une convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 15 décembre 1950. Accompagné des notes explicatives élaborées par la Commission, la NC permet **d'effectuer la déclaration des marchandises**. Elle se compose de subdivision appelées codes NC qui sont constituées d'un numéro à 8 chiffres suivis d'une description et d'un taux de droits. Contentieux important devant les juridictions nationales et le VJUE. **Il revient aux autorités douanières des EM de procéder à la classification en appliquant la NC sur la base des déclarations des opérateurs**. Cette classification opérée par les autorités douanières peut faire l'objet d'un recours devant le JN et le cas échant devant la CJUE par la voie d'une question préjudicielle. Art 69 du CDU, en vertu de cet article, et pour appliquer le tarif douanier commun, il convient de déterminer la valeur en douane des marchandises. Et les principes et procédures sont indiquées aux articles 70 à 74 du CDU. Cette valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur transactionnelle du produit entendue comme *« le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'union, après ajustement le cas échant »* article 70. Le tarif douanier commun comporte des droits de douane dont les opérateurs devront s'acquitter en raison de l'importation et ces droits de douane perçus par les autorités douanières des EM constituent des ressources propres qui alimentent le budget de l'UE. S4 : Le rôle des états membres ------------------------------ Les EM jouent un rôle particulier et important dans le domaine douanier, alors même que c'est une compétence exclusive de l'UE **puisqu'il revient aux EM d'adopter l'ensemble des règles nécessaires à la mise en œuvre, à l'application du droit douanier européen.** Le CDU prévoit expressément que les autorités douanières sont les administrations douanières des EM chargés de l'application de la législation douanière et tout autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispo douanières. Cf. Art 5 du CDU. Le rôle des EM en matière douanière se décline selon 2 opérations essentielles qui leurs sont conférées par l'UE : - Le **recouvrement des droits de douane.** - Le **contrôle des opérations douanières et la poursuite des infractions** Elles sont de la compétence des EM et donc de l'UE. ***SÉANCE 4 : LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES MARCHANDISES : CHAMP D'APPLICATION*** ================================================================================= La libre circulation est indissociable de l'UD tout autant qu'elle est un pilier du MI. Ce n'est donc pas un hasard si le premier arrêt de la CJUE considérait la libre circulation : Commission c/ Italie en 1961 affaire 7/61. CJCE, arrêt Van Ged en Loos, 5 février 1963 : Principe de **l'effet direct**. Art 12 traité CEE. ***« Les États membres s\'abstiennent d\'introduire entre eux de nouveaux droits de douane à l\'importation et à l\'exportation ou taxes d\'effet équivalent, et d\'augmenter ceux qu\'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles. »*** La libre circulation est le laboratoire du MI. Les solutions de principe sont reprises dans les autres libertés de circulation. La liberté de circulation des marchandises présente toujours des spécificités qui justifient qu'on lui accorde une étude spécifique. Art 26§2 TFUE **: « Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités."** Depuis le traité CEE les dispositions relatives au marché intérieur ont évolué et en parallèle, la jurisprudence n'a cessé de s'affiner. Il y a une constante : **la CJUE ne cesse d'affirmer le caractère fondamental de la liberté de circulation.** La liberté de circulation implique la suppression des obstacles aux échanges et en droit ces obstacles sont qualifiés d'entraves par la CJUE et la doctrine. L'entrave en matière de libre circulation présente une double spécificité qui la distingue des autres libertés de circulation. - **La liberté de circulation des marchandises est la seule liberté pour laquelle le traité distingue selon que l'objet de la mesure est pécuniaire ou non-pécuniaire.** Entrave pécuniaire : art 30 TFUE. Ou le cas échéant à l'art 110 du TFUE qui prohibe les impositions antérieures discriminatoires aux protectionnistes. Entrave pécuniaire art 34 TFUE (importation) et 35 (exportation). Critères de l'entrave en matière de liberté de circu des marchandises qui diffère des autres libertés de circu (personne service). Article 28 TFUE : ***« L\'Union comprend une union douanière qui s\'étend à l\'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l\'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l\'importation et à l\'exportation et de toutes taxes d\'effet équivalent, ainsi que l\'adoption d\'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers."*** - **A la croisée de l'UD et du MI.** Incidence sur le champ spatial, géo, territoriale des règles de la libre circu des m (LCM). SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ------------------------------------------- C'est le **droit primaire**, le droit des traités qui détermine le domaine spatial de validité du DUE. Règle la question du champ d'application territorial des dispositions du DUE. Art 52 du TUE qui dispose par énumération des états que les traités s'appliquent aux 27 EM. Il précise dans un 2^e^ paragraphe que le champ d'application territorial des traités est précisé à l'art 355 du TFUE. Il est important de rappeler les 3 grands principes qui découlent de ces articles. Formulés par Jacques Ziller sur le champ de l'application territoriale de l'UE. 1. Les **traités de l'UE s'appliquent sur tout le territoire des EM** qu'ils soient ou non européens. 2. L'UE n'étant pas souveraine, **la détermination du territoire des EM, se fait par renvoi au droit interne des EM**. 3. Des **dérogations sont possibles** si elles sont expressément prévues dans les traités avec soit pour objet de soustraire une partie du territoire d'un EM à l'application des traités ou au contraire de soumettre à l'application des traités un territoire entretenant avec un EM des relations particulières soit enfin de permettre l'application d'un régime particulier d'association à un territoire faisant partie d'un EM ou entretenant avec celui-ci des relations particulières. Grille de lecture intéressante pour lire ces deux articles. L'art 355 vient préciser l'art 52 et prend en considération la considération de plusieurs catégories de territoires qui comportent des spécificités. 3 catégories principales : - **REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES.** Elles se trouvent au §1 de l'art 355. En vertu de l'art 349 TFUE, le Conseil peut adopter selon un PLS des mesures spécifiques en vue de tenir compte de la situation éco et soc structurelle de ces régions ultrapériphériques. [Ex ]: le Conseil adopté plusieurs reprises des décisions fixant le régime de **l'octroi de mer** dans les régions ultrapériphériques françaises. Décision 940/2014 UE du 17-12-2014. Octroi de mer : impositions spécifique française perçue au profit des collectivités locales des territoires d'outre-mer qui s'appliquait à l'origine à toutes les marchandises importées en provenance de la métropole et des autres pays. - **REGION DONT LES EM ASSURENT LES RELATIONS EXTERIEURES.** [Ex :] **Gibraltar.** Art 355§3 : les dispos des traités s'appliquent mais le DUE ne s'applique désormais plus depuis le Brexit. - Cas de **CERTAINES ILES**. Il s'agit du §4 qui énonce que les dispos des traités s'appliquent aux îles Aaland. En revanche, le §5 précise que par dérogation à l'art 52 TUE, les traités ne s'appliquent pas aux îles Féroé. Arrêt du 14-5-1996 153/94. Accord de retrait du RU vise les îles Anglo-Normandes, île de Man, bases militaires de Chypre, de sorte que le DUE ne s'applique plus. Question des **PTOM** listés à l'annexe 2 du traité dont la situation est régie au §2. **Régime spécial d'association**. Art 198 à 204 du TFUE. Ils dépendent de 3 EM : France, Danemark et PB. En principe, le DUE ne s'applique pas sur ces territoires car ils bénéficient d'un statut d'associés dans le but de contribuer à leur développement économique et social. Sont concernés : - Groenland - Nouvelle-Calédonie, Polynésie Fr, St Barth, St Pierre et Miquelon, TAAF, Wallis et Futuna. - Aruba, Territoire des Antilles néerlandaises. Décision d'association Outre-Mer. Décision 2021/1764 du Conseil du 5-10-2021 relatives à l'asso des PTOM à l'UE y compris relations avec le Groenland et Danemark. En vertu du §6 (on parle ici de PLS**), le Conseil sur initiative on peut adopter décision modifiant ce statut**. Cela concerne les territoires visés soit au §1 ou §2. Selon que l'on se place dans le domaine douanier ou non, tel ou tel champ d'action territorial s'applique. Art 4 du CDU. SECTION 2 : CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL ---------------------------------------- Le terme utilisé dans le titre 2 de la partie 3 du TFUE : marchandise. Et non produit spécifié aux art 28 et 37 du TFUE. Terme pertinent = marchandise. **Cependant, il n'a pas été définit par les textes.** C'est dans ce silence des traités que la CJUE s'est employée à définir cette notion, en faisant une **notion autonome**. **Définition unique qui transcende les conceptions nationales**. Précisément l'intérêt de recourir à la technique des notions autonomes : donner un def commune aux termes du DUE afin d'éviter des définitions distinctes, propres aux conceptions et sensibilités de chaque EM. **Recherche d'uniformité et d'embrasser le plus grand nombre de situation**. Définition extensive retenue par la CJUE. Cependant, elle y pose des limites qui permettent de tracer les contours du MI. ***Qu'est-ce qui relève de la libre circulation des marchandises ?*** ### La conception large de la notion de « marchandises » La CJUE a donné une définition des marchandises dans un arrêt de principe qui a traversé les décennies et demeure pertinente : arrêt du 10 décembre 1968 : Commission c/ Italie affaire 7/68. Question d'un recours en manquement dans lequel la Commission reprochait à l'Italie de percevoir une taxe sur l'exportation vers d'autres EM d'objets présentant un intérêt artistique, historique, archéologique... L'Italie s'est défendue en invoquant la circonstance que par leur caractères.... Ces biens en question ne pouvaient être assimilés à des biens communs de consommation ou d'usage général, ils avaient une valeur particulière. La CJUE saisit l'occasion pour définir marchandise ***« les produits visés par la loi italienne quel que soit par ailleurs les qualités qui les distinguent des autres biens du commerce, partagent cependant avec ces derniers la caractéristique d'être appréciable en argent et de pouvoir ainsi former l'objet de transaction commerciale ».*** La formule est restée, **sont des marchandises les produits appréciables en argent être susceptibles comme tels d'être l'objet de transactions commerciales.** Jurisprudence constante. La définition a vocation à couvrir l'ensemble des produits même si ceux si sont visés par d'autres dispositions du traité. [Ex :] produits agricoles. Tout produit qui peut être acheté ou vendu sur un marché est une marchandise quel que soit sa nature. Livre, Cours d'anglais qui se vendent par démarchage... **Besoin de valeur commerciale pour faire une transaction.** Arrêt Commission C/ Belgique, Déchets Wallon c2/90. Il ne peut être contesté que **les déchets recyclables et réutilisables ont une valeur commerciale intrinsèque et constituent des marchandises**. La Cour ne ferme pas la porte aux autres déchets car après progrès ils peuvent être recyclables ou réutilisables. Éléments incertains susceptibles de changer en fonction du progrès technique. Le caractère recyclable ou non d'un déchet dépend également du coût que comporte le recyclage et parant de la rentabilité de réutilisation envisagée de sorte à ce que l'appréciation y afférente est nécessairement subjective et dépend de facteurs instables. **La CJUE ajoute une définition subjective à la définition des marchandises.** Définition qui devient volatile, au cas par cas. La CJUE va aussi poser des limites. Une limite objective qui permet de stabiliser cette décision. ### Les limites de la notion de « marchandises » **Licéité, Légalité des transactions commerciales concernant les produits**. **Contentieux sur les produits stupéfiants.** Arrêt 5 février 1981, Horvath affaire 50/80. Affaire d'un contrebandier condamné à payer une amende douanière car l'héroïne achetée à Amsterdam vendue en Allemagne qui invoquait la libre circulation des marchandises. La CJUE a estimé que n'est pas une marchandise un produit stupéfiant dont la nocivité est reconnue et dont l'importation et la commercialisation sont interdites dans tous les EM. **Exception faite d'un commerce strictement contrôlé et limité en vue d'une utilisation autorisée à des fins pharmaceutiques ou médicales.** Elle applique la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants dont tous les EM sont partis et qui prévoit que **l'utilisation des produits stupéfiants est interdite à moins que cela ne doit prévu à des fins pharmaceutiques et médicales conformément à ladite convention.** CJCE, n° C-221/81, Arrêt de la Cour, Wilfried Wolf contre Hauptzollamt Düsseldorf, 26 octobre 1982. Si utilisation médicale ou scientifique : commerce strictement contrôlé et donc être qualifié de marchandise. Hypothèse dans laquelle un produit est autorisé dans un EM et pas dans les autres. [Ex :] **Politique de tolérance à l'égard du cannabis au PB**. Difficulté dans affaire concernant l'interdiction d'accès au coffee shop de Maastricht de non-résident des PB, Arrêt Josemans 16 décembre 2010 137/09. CJUE a estimé que **seuls les stupéfiants dans un circuit strictement contrôle par les autorités compétentes en vue d'être autorisé à fin médicale et scientifiques relèvent de la libre circulation des marchandises.** La commercialisation de stupéfiant ne fait pas partie de ce circuit. La commercialisation dans un coffee shop en relève donc pas de la libre circulation des marchandises. Le tenancier d'un coffee shop de Maastricht, ne peut sur le fondement de la liberté de circulation des marchandises, s'opposer à la règlementation communale qui **interdisait l'admission des personnes non-résidentes aux PB dans les coffee shops de la ville.** [Ex :] Monnaie La CJUE a affirmé, en ce référant aux précédents arrêts qu'aucune dette douanière ne peut naître d'une importation de fausse monnaie. Les **monnaies de collection** qui n'ont plus de cours légal sont susceptibles de faire l'objet de transaction commerciales et sont considérées comme des marchandises. Affaire 7/78 du 23 novembre 1978 Régine C/ Thompson. ### Les incertitudes liées à la notion de « marchandises » Quelques incertitudes : - **Organes** : l'ensemble des EM reconnaissent le **principe d'indisponibilité du corps humain** qui exclut à priori la qualification du corps humain de marchandise. Cependant, la CJUE a considéré que des **produits sanguins provenant de dons non entièrement gratuits sont des marchandises** alors que certains EM interdisent les dons rémunérés de sang. Arrêt 9 dec 2010, Human Plasma C 421/09. - **Animaux.** Art 13 TFUE : lorsqu'os formulent et mettent en place la politique de l'UE, l'UE et les EM tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu' «* êtres sensibles ».* **Situation paradoxale :** **considéré comme marchandises mais leur bien être peut donner des dérogations** sur le fondement des art 13 et 36 du TFUE. Cependant la CJUE interprète l'art 13 du TFUE pour l'instant en le sens que la protection du bien être des animaux constitue un **objectif d'intérêt général reconnu par l'UE.** Disposition pour l'instant **dépourvue d'effet direct**. Il ne découle **aucune obligation juridique pour les EM ni aucun droit à faire valoir pour les intéressés.** La qualification de marchandises peut sembler de prime abord une question purement technique avec ses critères. Or, se cache derrière cette opération juridique une question bien plus politique : celle des **limites du marché directement inhérentes aux valeurs communes de l'union européenne.** **Considération culturelles, morales, religieuses, sociales...** Pour rappel, Art 4§2 du TUE ; l'UE respecte l'identité nationale des EM, qui ont chacun leurs valeurs. Une difficulté peut surgir lorsque dans un EM A on conçoit come susceptible de faire l'objet d'une transaction commerciale un produit qui ne l'est pas dans un EM B. **La qualification de la notion de marchandises met en scène un conflit potentiel de valeur.** [Ex] : **Produit à connotation sexuelle** (poupée gonflable) posaient une question de moralité au RU : CJUE, 11 mars 1986, Conegate, le RU limitait l'importation de ces poupées gonflables, mais la justification apportée sur le fondement de la moralité, n'a pas suffi. La Cour a admis la **justification de la moralité,** à condition qu'elle soit proportionnée, ce n'était pas le cas dans l'affaire ***« le RU ne peut pas interdire l'importation de ces poupées sur le fondement qu'elles sont obscènes alors même que ces poupées peuvent être fabriquée dans le pays** »*. La Cour a **condamné la mauvaise foi du RU à c'était une mesure protectionniste et la justification de moralité n'était pas proportionnée.** Il y a une autre exception / limitation textuelle pour l'armement prévue à l'Art 346 du TFUE pour les produits destinés à des fins spécifiquement militaires. SECTION 3 : CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL ----------------------------------------- Le champ d'application personnel conduit à s'interroger sur les destinataires/bénéficiaires. Bénéficiaires : les entités économiques localisées d'un EM ou de l'extérieur. Il importe qu'elles soient assimilées. Art 28§1 TFUE : UD qui s'entend à l'ensemble des échanges. La libre circulation des marchandises suppose qu'il y ait circulation entre les EM, qu'il y ait une mobilité pour que puisse s'appliquer la libre circulation des marchandises à concept de ***« situation purement interne »*** (ou purement intérieure » : lorsque tous les éléments d'une situation juridique se trouvent cantonner à l'intérieur d'un seul EM. Lorsqu'il n'existe aucun lien de rattachement avec le droit de l'Union : **élément d'extranéité.** S'il n'existe aucun lien d'extranéité, le droit de l'Union ne peut s'appliquer. Deux réalités : - Celle où le DUE s'applique - Celle où le droit national s'applique dans les échanges purement internes. **Pendant longtemps la CJUE a admis le principe de la non-application des dispositions sur la libre circulation des marchandises aux situations purement internes.** Arrêt Driancourt 23 octobre1986 à CJ indique que l'actuel Article 34TFUE a pour objet d'éliminer les entraves à l'importation des marchandises, et non assurer que les marchandises d'origine nationales bénéficient dans tous les cas du même traitement que les marchandises importées. Cependant, l'approche de la Cour a évolué, elle a considérément évolué, tant sur les entraves pécuniaires que non-pécuniaires. On revient au cas de l'octroi de mer à taxe perçue à l'entrée des départements d'outre-mer français. Cette taxe était perçue tant sur les marchandises importées d'autres EM que de la France métropolitaine. La première affaire est l'affaire Legros, 163-90 à dans laquelle la France a soutenu qu'il s'agissait d'une **taxe purement intérieure**. Selon elle, c'est l'introduction dans la région de la Réunion, c'est à dire une transaction interne, et non le franchissement d'une frontière étatique qui constitue le fait générateur. Donc on est dans une situation purement interne, ou donc le DUE ne s'applique pas. La Cour rejette cet argument. Dans cet arrêt, elle **assimile frontière nationale et frontière locale**. **Une taxe perçue à une frontière régionale en raison de l'introduction de produits dans une région d'un EM constitue une entrave au moins aussi grave à la liberté de circulation des marchandises qu'une taxe perçue à la frontière nationale, en raison de l'introduction des produits.** La CJUE estime qu'il est porté **atteinte à l'unicité du territoire douanier communautaire**. Ce qui justifie la qualification de taxe d'effet équivalent et laisse penser que l'unicité de l'UD transcende les divisions internes autres que les frontières étatiques. Arrêt Lancri C363-93 vient éclairer et confirmer cette vision, deux ans après Legros. La Cour va plus loin, explicitement le principe même de l'union douanière, s'étendant à **l'ensemble des échanges de marchandise**, exige que soit assuré de manière générale la libre circulation des marchandises **à l'intérieur de l'union** et non uniquement le commerce inter-étatique et ajoute que si les articles du traité ne visent expressément que les échanges entre EM c'est parce qu'ils ont présupposés l'inexistence de taxes présentant les caractéristiques d'un droit de douane à l'intérieur de ces EM. C'est confirmé par la suite. Pour les mesures d'effet équivalent - Affaire Pistres 7 mai 1997. - Affaire Guimont, règlementation française sur les fromages. C448-98. **PARTIE 1 : LES ENTRAVES PÉCUNIAIRES** ======================================= **SÉANCE 5 : LES ENTRAVES PÉCUNIAIRES : L'ÉLIMINATION ET L'INTERDICTION DES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT** ========================================================================================================================== A la différence des autres libertés de circulation, celle qui régit les marchandises prévoit des règles spécifiques pour éliminer les obstacles prenant la forme d'un **paiement d'une somme d'argent.** Les marchandises sont au cœur de l'Union douanière qui vise à éliminer les droits de douanes et taxes d'effet équivalent. Art 28 §1 TFUE. Énonce cette interdiction : *« L\'Union comprend une union douanière qui s\'étend à l\'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l\'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l\'importation et à l\'exportation et de toutes taxes d\'effet équivalent, ainsi que l\'adoption d\'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. »* Art 30 TFUE. Il interdit les droits de douanes (DD) et taxes d'effets équivalent (TEE). ***« Les droits de douane à l\'importation et à l\'exportation ou taxes d\'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s\'applique également aux droits de douane à caractère fiscal. »*** Cette interdiction coexiste avec celle consacrée par les arts 34 et 35 relatifs aux entraves non-pécuniaires. 2 mesures complémentaires : - Droit de douanes disparaissent de l'UD - Restrictions quantitatives doivent disparaitre dans le MI. 2 jurisprudences constantes et exclusives l'une de l'autre. Les qualifications des droits de douane et taxes d'effet équivalent, et restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent sont exclusives l'une de l'autre : CJCE, 22 mars 1977, Ianelli et Volpi aff. 74/76. 2 régimes bien distincts **Le critère de distinction est la nature pécuniaire de la mesure en cause**. Art 30 ou 34/5. ***Que se passe-t-il si l'obstacle pécuniaire et réglementaire ?*** La CJUE dit qu'il convient **de dissocier les deux mesures**. Arrêt 7-4-1981, Nv united food affaire 132/80. Entrave pécuniaire : mesure nationale qui comporte le paiement par un opérateur d'une somme d'argent au produit de l'autorité nationale. En ce sens la notion d'entrave pécuniaire ne se limite pas au seul droit de douane et taxe d'effet équivalent puisque l'article 110 TFUE **interdit également les impositions intérieures discriminatoires ou protectrices.** Il impose **neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence** entre produits nationaux et produits importés de même qu'il **interdit la surimposition des produits étrangers similaires.** Art 110 TFUE *: « Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d\'impositions intérieures, de quelque nature qu\'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. »* Selon une jurisprudence constante ; les dispositions des articles 30 et 110 TFUE ont un **effet direct**. (CJCE, Affaire Van Gend en Loos. 26/62) Le TFUE énonce 2 catégories d'interdiction exclusives l'une de l'autre : - Imposition douanière : 28 & 30 - Imposition intérieure : 110 Confère un pouvoir intégrateur fort. *« Les taxes d'effet équivalent constituent précisément le moyen le plus efficace pour les états car étant dissimulés de conserver des mesures néo-protectionnistes. »* La suppression des droits de douanes est très ancienne : traité 4 CECA, art 9 et 12 à 17 dans le traité CEE, 25 du traité CE, art 28 et 30 TFUE. **Interdiction radicale et totale.** Traité de Rome : délais prévus pour supprimer progressivement les obstacles tarifaires existants. Maintenant, **la suppression est totale.** Dans l'art 30 : droits anciens et nouveaux y compris ceux à **caractère fiscal.** Permet de rendre le **marché intérieur plus effectif,** assurer une **égalité entre les EM et comporte aussi une portée dissuasive**. Toutefois, les traités européens n'ont jamais pris le soin de définir les termes employés actuellement aux articles 28 et 30. Il est donc une nouvelle fois important de mettre ne lumière le rôle important qu'a joué la CJUE dans l'explicitation de ces notions et des relations qu'elles peuvent entretenir entre elles. Section 1 : Caractères et portée de l'interdiction -------------------------------------------------- Différence fondamentale entre les taxes d'effet équivalent et droit de douanes et restrictions quantitatives à l'importation, exportation et taxes d'effet équivalent. Droits de douanes et TEE = **interdiction absolue**. Les traités n'ont jamais prévus de dérogation. Ce n'est pas le cas des **restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effets équivalents qui bénéficient de dérogation** explicitement prévue à l'art 36 TFUE auxquelles s'ajoutent les exigences impératives d'intérêt général. Frontière nette entre ces deux domaines. Dès ces premiers arrêts concernant les droits de douanes et TEE, la CJUE a consacré le rôle essentiel de cette interdiction. Ce faisant, elle a mis en avant plusieurs arguments : - **Interprétation téléologique**. **Interprétation extensive** en considérant qu'il résulte de la netteté, de la fermeté et de l'étendue sans réserve des art 9 et 12 CEE (art 28 et 30) de la logique de leur disposition et de l'ensemble du traité, que l'interdiction des droits de douanes nouveaux liés au principe de la libre circulation des produits constitue une règle essentielle et qu'en conséquence tout éventuelle **exception d'ailleurs d'interprétation stricte doit être clairement prévue.** Affaire pain d'épice. 14/12 1962 Commission c/ Lux et Belgique, affaire 2 et 3 /62. Maintenant, la disposition s'applique dans une démarche identique pour affirmer qu'il résulte de l'ensemble des textes et de leur apport avec les autres dispositions du traité que l'interdiction de nouveaux droits de douanes ou TEE liés au principe de la libre circulation des produits constitue une règle essentielle qui, sans préjudice d'autre dispo du traité ne comporte **pas d'exception.** Affaire Commission c/Italie, 1969, 24/68. ***Qu'est-ce que permet l'interprétation téléologique ?*** Prise en compte de l'ensemble de l'économie du traité (logique) et mise en rapport des dispos du traité. L'UD s'inscrit dans les fondements de la communauté, et elle comporte l'élimination des DD et TEE, dont l'objectif principal étant d'instituer la libre circulation des marchandises. **Objectif fondamental : instituer puis assurer la libre circulation des marchandises.** La Cour a retenu une autre formulation, qui qualifie cette interdiction de ***« principe fondamental du marché commun applicable à l'ensemble des produits et marchandises »***. Affaire 80/77 et 81/77 du 20 avril 1978, Joint. La CJUE a ajouté que ce principe fondamental ne pouvait être transgressé même à l'occasion de dispositions dérogatoires ponctuelles envisagées par un règlement du Conseil. Invalidé la décision du Conseil de 1989 disant que le conseil ne pouvait faire des dérogations dans les TOM et autoriser la France à maintenir la taxe de l'octroi de mer (cf. cours 4). **La CJUE a jugé que la décision du conseil pouvait autoriser des exonérations nécessaires proportionnelles et précisément déterminées.** Retenir : **principe fondamental du marché commun, intérieur, qu'il s'agit d'une interdiction absolue, suffisamment précise, claire et inconditionnelle pour être d'effet direct.** Jurisprudence constante *: « il résulte du système d'UD prévu par le traité et en particulier par ses articles (9,12 13 et 126) et du caractère général et absolu de l'interdiction de tout DD applicable aux marchandises circulant entre les EM, que les DD sont interdits indépendamment de toute considération de but en vue duquel ils ont été institués ainsi que de la destination des recettes qu'ils procurent. »* **Portée absolue des prohibitions de l'art 30 est intransigeante de la Cour vis-à-vis des EM.** On reconnait à cette interdiction une **triple portée** : - **[Matérielle ]**: assurer la libre circulation des marchandises - **[Territoriale]** : dans ensemble UD et MI : territoire douanier de l'UE = référence géographique pour l'application de l'interdiction inscrite à l'art 30. - **[Externe :]** préserver l'unicité du tarif douanier commun et à éviter de distorsions entre les EM. **La CJUE a estimé que les EM n'étaient pas en droit d'imposer unilatéralement au titre de leur propre législation nationale des TEE dans le cadre de leurs échanges avec les pays tiers.** L'UD a un volet interne et externe. La CJUE justifie davantage ce volet externe qu'il serait gravement porté atteinte tant à **l'unicité du territoire douanier communautaire** qu'à **l'uniformité de la politique commerciale commune** si les EM étaient autorisé à imposer de manière unilatérale, des taxes d'effets équivalent à des droits de douane sur les importations en provenance des pays tiers. **Cette portée se justifie aussi car l'DU et la PAC sont des domaines de compétences exclusives de l'UE** (cf. art 3). L'ensemble de ces arguments, ont été énoncé par la CJUE dans l'affaire du 21 juin 2007, Commission c/ Italie, affaire 173/05. Points 27 à 33 de l'arrêt. Section 2 : Champ d'application de l'interdiction ------------------------------------------------- La notion de DD et de TEE et de manière plus accessoires, droit de douanes de caractère fiscal. **Ce qu'il est important de comprendre c'est que le traité associe les termes DD et TEE**. La 2^NDE^ notion doit être comprise comme une extension de la 1^ère^, c'est dans cette optique que dès 1962, la CJCE a apporté la précision suivante ***« loin d'apparaitre comme une exception, se présente au contraire comme un complément nécessaire permettant de rendre efficace cette interdiction ».*** Affaire pain d'épice. (CJCE, n° C-2/62, Arrêt de la Cour, Commission de la Communauté économique européenne contre Grand-Duché de Luxembourg et Royaume de Belgique, 14 décembre 1962) Mise au service de l'efficacité de l'interdiction. La CJCE précise encore que l'expression TEE qui est sans cesse accolée à celle de DD marque le dessin de prohiber non seulement les mesures ostensiblement revêtues de la forme douanière classique mais encore toute celles qui, présentées sous **d\'autres appellations ou introduites par le biais d'autres procédés aboutiraient aux mêmes résultats discriminatoires ou protecteurs que les DD.** **2 notions distinctes qui doivent impérativement être associées en raison de leur caractère complémentaire et critère fonctionnel retenu par la Cour, à savoir que dans leur finalité et effets, DD et TEE sont semblables.** Dans le champ de l'art 30 : il convient d'examiner leur interdiction l'une après l'autre. ### Interdiction des droits de douanes à l'importation et l'exportation. Par droit de douane il faut entendre une charge liée au passage d'une frontière établie principalement sur la base d'un **pourcentage de la valeur du bien et figurant sur un tarif.** Déclencheur, fait générateur du DD : **franchissement d'une frontière**. Prélèvement inscrit dans le tarif douanier commun c'est-à-dire d'une référence entre une charge financière et une marchandise. Les droits de douane peuvent être qualifiés de **charges pécuniaires frappant les marchandises importées lors de leur dédouanement et + précisément au moment de la déclaration par l'importateur pour leur mise pratique.** On distingue classiquement deux d-types de DD : - ***Ad valorem.*** Les plus fréquents et sont fixés en pourcentage en fonction de la valeur de la marchandise. - **Spécifiques**. Fixés en fonction d'éléments précis : nb, poids, volume, surface... Les DD ne sont pas uniquement appliqués aux produits importés, beaucoup plus rares sont les **DD appliqués aux produits exportés**, mais qui peuvent s'expliquer ou se justifier par **certains objectifs et commerciaux de politique économiques :** - Tels que la **protection de certains biens nationaux contre dessaisissement par états tiers étrangers** - Pour prévenir d'une **pénurie** - Assurer un **accès préférentiel des utilisateurs nationaux** à des matières premières non-produites dans les autres EM. ### Interdiction des TEE à l'importation et l'exportation. La CJUE a jugé que la notion de taxe d'effet équivalent de droit de douane est identique (CJCE, 10 décembre 1968, Commission C/ Italie, affaire 7/68). Ce qui compte pour la Cour c'est que le commerce soit freiné par une charge pécuniaire grevant les prix ou le prix des objets exportés. Lorsque la notion de taxe d'effet équivalent est utilisée dans un texte du droit dérivé, elle doit avoir la même portée que celle inscrite dans le traité. (CJCE, 4 avril 1968, Milch-Fett-une Eierkontor , affaire 25/67). Affaire 4 4 1968, 25/67, la Cour a considéré à propos d'un règlement agricole, que rien dans le règlement ne permet de penser que ce texte vise à conférer à cette notion une portée différente de celle qu'elle revêt dans le cadre du traité lui-même. **La notion de TEE, quel que soit le texte qui véhicule la notion, doit produire les mêmes effets juridiques**. Cela veut dire que le **principe de la *lex specialis* n'est pas pertinent,** n'est pas retenu par la Cour. ### Les droits de douane à caractère fiscal Traité de Rome. Redondant car les droits de douane ont une nature purement fiscale. La Cour considère à propos de l'art 30 qu'en édictant l'interdiction des DD, le traité ne distingue pas entre les marchandises selon qu'elles entrent ou non en concurrence avec les pays du produit importateur. L'abolition des barrières douanières ne vise donc pas exclusivement « ***à limiter leur caractère protecteur. »*** Elle ajoute que le traité ayant au contraire entendu donner à la règle de l'élimination des DD et TEE une protée et un effet général en vue d'assurer la libre circulation des marchandises. (Commission c/ Italie 1969) A retenir : **étend le champ d'application au droit dépourvu de caractère protecteur qui s'applique en l'absence de produits nationaux entrant en concurrence avec les produits importés.** Affaire 22 avril 1999, CRT France International SA, 109/98. Dans cette affaire, était visée une taxe française perçue au moment de la livraison de poste émetteur et récepteur. Cette taxe a été qualifiée de TEE car, en l'absence d'une production nationale de ces postes-là, la mesure fiscale ne frappe dans les faits, que les postes Cb qui sont importés exclusivement. **La règlementation fiscale française s'apparente à une TEE à un DD de caractère fiscal.** Section 3 : Les modalités de l'interdiction ------------------------------------------- La question de l'élimination des DD et TEE avait surtout une importance particulière au moment de l'entrée en vigueur des traités de Rome. Elle ne s'est pas faite d'un seul trait : organisation d'un **processus de démantèlement qui était intégré directement dans les traités.** **Clause de stand still**, de gel puis par des périodes de transitions : art 14 CE. Et enfin, la Cour, consciente du caractère primordial de l'effacement des DD reconnait **l'effet direct de la plupart des dispositions relatives à l'interdiction des DD et TEE**. ### Clause de stand still Sur la clause de stand still, idée énoncée dans l'arrêt Van Gend en Loos, que l'art 12 CEE contenait une **obligation de ne pas faire** : les EM doivent **s'abstenir d'établir entre eux de nouveaux droits à l'importation ou à l'exportation de nouveaux DD.** **Également interdit d'augmenter ces DD et TEE.** Obligation de stand still = règle essentielle puis principe fondamental. Les états étaient tenus d'adopter un comportement vertueux. Cette obligation était renforcée par art 11 du CEE ***« les EM prennent toute disposition appropriée pour permettre aux gvts l'exécution dans les délais fixés des obligations qui leurs incombent en matière de DD, en vertu du présent traité ».*** Cet art 11 CEE reproduisait l'exigence générale d'exécution conforme et de bonne foi imposée par art 5 CEE reprise à art 10 CE et consolidée par l'actuel article 4§3 du TUE qui consacre le principe de **coopération loyale.** ### Les périodes de transition Plus qu'un intérêt historique mais à retenir que l'art 4 CEE prévoyait **l'élimination des droits de douane à l'importation en 3 étapes au cours d'une période de transition prévue directement par les traités**. Les rythmes de suppression pendant 2 première étapes était fixés par l'art 14 lui-même et ensuite le Conseil était habilité pour la 3^e^ étape à déterminer le rythme des réductions pendant l'ultime période de transition. Grace à des décisions du Conseil en 1960 et 62 **la totalité des DD a pu être supprimée** au 1^er^ juillet 1968. Ces périodes de transition ne concernaient pas que les EM originaires mais aussi les relations entre les EM et la communauté et les nouveaux états adhérents. Depuis l'élargissement de 1995, le principe qui prévaut est celui de l'application immédiate et intégrale de l'acquis communautaire pour les nouveaux EM. Donc **en principe les nouveaux traités d'adhésion ne comportent pas de mesure transitoire pour les DD et TEE.** Sur ce principe de l'acquis communautaire, pour les nouveaux états qui adhèrent, l'art 41 de l'acte d'adhésion de PECO (élargissement de 2003/2004) a pu cependant permettre la **préemption d'une taxe imposée en matière agricole**. Le tribunal puis la CJUE ne se sont pas opposés à cette taxe. Jugement de 1^ère^ instance : **la perception de cette taxe ne s'oppose pas à interdiction DD et TEE au motif que ladite taxe ne constitue pas une redevance unilatéralement décidée par un ELM mais une mesure communautaire prise à titre transitoire pour parer certaines difficultés de la PAC de l'adhésion de 10** nouveaux états à l'UE. **Souplesse de ce principe prévu dans l'acte d'adhésion et justifié par des circo particulières :** ici adhésion de 10 nouveaux EM accepté. Ajout diapo : ### L'effet direct Consécration de l'effet direct du droit communautaire à propos de l'interdiction des droits de douanes et taxes d'effet équivalant (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62) Arrêt remarquable car il prend le contrepied des conclusions de l'avocat général et des arguments avancés par les Pays-Bas consistant à soulever que l'article 12 CEE « ne pouvait pas être invoqué par les entreprises, cet article ne leur conférant aucun droit, puisque le traité CEE, n'était qu'un contrat entre les Etats, ne