Droit de la Famille PDF
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Nadia Roduit
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Ce document contient des informations sur le droit de la famille en Suisse, notamment sur le mariage pour tous, le divorce et la parentalité. Il inclut des informations sur les principes du droit familial, les conséquences juridiques et les procédures.
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DROIT DE LA FAMILLE NADIA RODUIT F5 PLAN 1. La communauté de vie a. Le « mariage pour tous » b. Le mariage c. Le concubinage 2. La protection de l’union 3. Le divorce 4. La parentalité a. Eta...
DROIT DE LA FAMILLE NADIA RODUIT F5 PLAN 1. La communauté de vie a. Le « mariage pour tous » b. Le mariage c. Le concubinage 2. La protection de l’union 3. Le divorce 4. La parentalité a. Etablessement de la filiation b. Les effets de la filiation c. La protection de l’enfant / de ses biens LES COMMUNAUTES DE VIE LE « MARIAGE POUR TOUS » Avant il ne pouvait que faire un partenariat enregistré ( seule les couple du même sexe pouvait le faire) Le partenariat enregistré n'existe plus pour tous ENTREE EN VIGUEUR Votation le 26 septembre 2021 Entré en vigueur le 1er juillet 20022 PRINCIPES - Avant le 1er juillet 2022, deux personnes de même sexe ne pouvaient pas se marier, mais pouvaient uniquement conclure un partenariat enregistré (alPart) - Les partenaires peuvent en tout temps déclarer ensemble à tout officier de l’état civil vouloir convertir leurs partenariats enregistrés en mariage (art 4a LPart) - La conclusion d’un partenariat enregistré n’est plus possible - La nLPart règle les effets, la dissolution et la conversion du partenariat enregistré entre deux personnes du même sexe conclu avant l’entrée en vigueur du mariage pour tous. La loi sur les partenaire enregistré existe toujours pour les partenaires enregistré avant le changement de loi (régler les affaires) CONSEQUENCES JURIDIQUES Même bénéfices que les couples traditionnels Aujourd'hui on ne parle plus que de mariage - Naturalisation facilitée La naturalisation facilitée est également accordée à l’épouse étrangère d’une Suissesse et à l’époux étranger d’un Suisse (art.21LN) - Adoption Les couple de même sexe peuvent aussi adopter conjointement un enfant (art.26aCC) - Procréation médicalement assistée Les couple de femmes mariées peuvent recourir à un don de sperme en Suisse dans les conditions prévues par la loi. LE MARIAGE (159 SS CC) DEBUT DE L’UNION CONJUGALE PRINCIPES CONDITIONS DU MARIAGE (94 SS CC) Quid des fiançailles ? (Art. 90s. CCS) 1ere étape les fiançailles Une promesse d'engagement de mariage Préparation au mariage Si vous commencer les préparatif (payer des prestations) et que l'autre veux annuler le mariage --> ce dernier doit rembourser l'argent dépenser Pas de contrat mais des faisceaux d'indices Bonne fois lors des fiançailles : offert une bague de la grand-mère + des habits Les cadeaux d'usage (fleurs, habits, etc…) ne doivent pas être rendu La bague n'est pas un cadeau d'usage (pas tous les jours) donc elle doit être rendue Si en cas de perte de la bague --> une compensation monétaire sera faite Les mineurs : peuvent se fiancer avec l'accord des parents --> Pourquoi ? --> car conséquences financières (en cas de rupture) Accord des parents pour rompre les fiançailles --> non car droit strictement personnel (accessibles à tous même aux mineurs) Si les parents refusent cela devient un mariage forcé --> illégale Art.159 al.1 CCS : « La célébration du mariage crée l’union conjugale » LES CONDITIONS : 94 CC - Avoir 18 ans révolus au minimum - Capacité de discernement Mineurs ne peuvent se marier Si mariage mineur à l'étranger --> Viennent en Suisse --> Jusqu'au 31 décembre 20023 --> cela pouvait être fait Dès le 1er février 2025 --> le mariage sera annulé (sauf si cas exceptionnelles --> pas encore accès a ça ) Capacité de discernement : faculté de comprendre les conséquences du mariage et avec qui on se maris S'évalue de cas en cas -->le mariage peut être annulé lorsque les preuves du manque de capacité de discernement est démontré LES EMPECHEMENTS - Ne pas être parents selon 95 CC Le pariage est prohibé entre parents en ligne directe à tous les degrés ( Ex : père/mère ; grand- mère/grand-père et petit-enfant). Le pariage est prohibé en ligne collatérale jusqu’au 2eme degrés, à savoir ceux qui, sans descendre d’un de l’autre, descendent d’un auteur commun : Frère et sœurs germains (adopter ou non) Frères et sœurs consanguins (Adopter ou non) Frère et sœurs utérins (adopter ou non) Ligne collatérale de 2eme degrés : remonté à l’auteur commun Même chose pour adoption et sanguin Germains ; de même père et mère Consanguins : même père Utérins ; même mère A part cela on peut se marier (oncle, cousin, ect…) Probabilité élever de problème génétique et fait choquant - Ne pas être déjà marié ou ne pas être déjà lié par un partenariat enregistré : 96 CC FORME (97 SS CC) PRINCIPES : 1. Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire 2. Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix 3. Le mariage religieux ne peut pas précéder le mariage civil Procédure préparatoire : Information sur les maries (pays d'origine, nom, etc..) Vérifications des informations + questions Questions : pour voir si cela n'est pas un mariage forcé --> questions par apport au conjoins posé à l'autre(date d'anniversaire, comment ils communiquent) Si après vérification remarqué que le mariage est un mariage a blanc (différence d'âge, manque de connaissance sur l'autre, pas de vie commune, etc..) Le document doit être mis et accepter 3 mois au maximum avant le mariage Minimum 10 jours avant le mariage (jours de réflexions) Demande : doit être faite dans l'état civil d'un marier Mais le mariage peut être fait dans un autre endroit LUTTE CONTRE LES ABUS : 97ACC CONSEQUENCES DU MARIAGE « Le mariage crée des effets personnels, des effets patrimoniaux et fonde la représentation du couple par l’un des conjoints pour les besoins ordinaires de la famille » Effets personnels : le nom Effets patrimoniaux : objet physique du mariage 3 types d'effets patrimoniaux : Séparation de bien, communauté des biens, participation aux acquêts Quartes grands principes : Concertation, égalité, assistance et fidélité Concertation : choix de l'organisation de la vie commune --> conséquence lors du divorce -- > si l'un travail et l'autre pas Egalité : les deux prestations sont égales (même si un ne travaille pas et s'occupe des enfant) --> celui qui travail devra payer une pension à l'autre/ aujourd'hui plus souvent que les 2 travaillent donc garde partager du ménage Assistance : prendre en charge le conjoint s’il tombe malade ou s’il a un accident Fidélité : noté plus de question morale ; pas d'impact lors du divorce Pas de raison pour divorcé : droit strictement personnel FIN DE L’UNION CONJUGALE LA NULLITE-ANNULATION DU MARIAGE LE MARIAGE EST NUL : 105 CC Si un époux était déjà marié ou liés par un partenariat enregistré au moment de la célébration du mariage. Si un époux est durablement incapable de discernement. Si le mariage était interdit en raison d’un lien de parenté. Lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux. En cas d’abus dans le cadre du droit des étrangers « mariage blanc » Si l’un des époux est mineur. LE MARIAGE EST ANNULABLE : 107 CC Si un époux était temporairement incapable de discernement. En cas d’erreur sur le principe du mariage ou sur la personne épousée En cas d’erreur sur les qualités essentielles du conjoint LE DIVORCE (111 SS CC) Definition Jugement qui dissout Définitivement l'union conjugale. N'est possible que si l’une des causes du divorce prévues aux art 111, 114 ou 115 CCS est réalisée Procédure – conséquences cf. point 4 LE DECES PRINCIPE Cette cause n’est pas directement prévue par une disposition légale mais ressort du système général de législation. CONSÉQUENCES Liquidation du régime matrimonial Effets de nature successorale 462 CC Effets liés aux assurances sociales Effets sur le logement commun (266i CO) LE CONCUBINAGE DEBUT DU CONCUBINAGE CONDITIONS DU CONCUBINAGE Définition selon le TF : 1. «Communauté de toit, de table et de lit » que forment deux personnes sans se marier. 2. Stable et durable à caractère exclusif FORME Aucune forme n'est requise 2. Les concubins s'organisent comme ils l'entendent (primauté du contrat). CONSEQUENCES DU CONCUBINAGE Les règles des régimes matrimoniaux ne s’appliquent pas aux concubins. 2. Les concubins ont entre eux des devoirs et des droits fondés sur la bonne foi (art. 2 CC). 3. Pas d’obligations légales d’entretien et d’assistance l’un envers l’autre 4. Pas d’accès aux procédures protectrices de l’union conjugale (cf. p. 3) 5. Aucune conséquence sur l'état civil des concubins 6. Si les concubins ont des enfants communs, les règles sur la filiation s’appliquent (voire chapitre ci- dessous)Fin du concubinage LA SEPARATION Les concubins peuvent mettre fin à leur union en tout temps. LE DECES Le décès de l’un des concubins dissout l’union libre. 2. Liquidation de l’union libre selon le contrat conclu entre les concubins /Pas d’effets de nature successorale /Pas d’effets liés aux assurances sociales LA PROTECTION DE L’UNION CONJUGALE (MPUC) Définition théorique Ensemble des mesures qui devraient permettre de sauvegarder l'existence du mariage en donnant aux époux la possibilité de surmonter la crise qu'ils traversent. Définition pratique Mesures qui permettent aux époux d'organiser leur vie séparée durant une phase transitoire qui se termine le plus souvent par une rupture définitive et un divorce. Les mesures Cf. les articles 171 à 178 CC PROTECTION EXTRAJUDICIAIRE ET CONCILIATION Applicable tant pendant la vie commune que lors de la suspension de la vie commune Office de consultation conjugale ou familiale (En Valais p.ex. SIPE) Art 171 CC Conciliation auprès du Juge – Art. 172 CC PROTECTION JUDICIAIRE LORS DE LA VIE COMMUNE CONTRIBUTION D’ENTRETIEN rt. 173 CC- Pendant la durée du mariage, les époux ont un devoir réciproque d’entretien (art. 163 CC et art. 164 CC).- En cas de désaccord sur le mode ou l’étendue de la contribution, le juge fixe le montant dû: a. pour l’entretien de la famille b. à celui qui voue ses soins au ménage, aux enfants ou à celui qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. RETRAIT DU POUVOIR DE REPRESENTER L’UNION CONJUGALE Retrait du pouvoir ordinaire de représenter l’union conjugale pour les besoins courants de la famille (art. 166 / 174 CC)- Excès dans les pouvoirs de représentation ou incapable de les exercer de manière durable- But = protéger les intérêts économiques de l’autre en lui permettant d’échapper à la solidarité passive PROTECTION JUDICIAIRE EN CAS DE SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE Causes : Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sécurité matérielle ou le bien de la famille sont grandement menacés (situation passagère) (art. 175 CC) ou quand la vie commune se révèle impossible, notamment parce que le conjoint la refuse sans y être fondé (art. 176 al. 2 CC) ou dans le cas où la séparation est définitive et ne sert que pour préparer le divorce (situation durable). En cas d’accord, les parties peuvent signer une convention de séparation qui sera soumise de manière facultative à l’homologation du Tribunal de district. En cas de désaccord, une procédure judiciaire de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) devra être ouverte par l’un des époux. ATTRIBUTION DU DOMICILE CONJUGAL Le Juge attribuera l’usage du logement à l’époux qui peut faire valoir un intérêt prépondérant. Il peut dès lors attribuer la jouissance du logement familial à l’époux non titulaire des droits contractuels ou réels sur le logement. Il peut également attribuer à chaque conjoint l’usage des biens mobiliers dont il a besoin indépendamment du droit de propriété sur ces objets (voiture, ustensiles de ménage, meubles). Exemple : L’épouse a quitté le domicile conjugal pour échapper aux violences de son époux. Malgré une santé fragile, elle est la seule à travailler. Elle est en outre la seule titulaire du bail de l’appartement, qu’elle occupait déjà seule avant le mariage. L’époux est au chômage et malade depuis un an. Le Tribunal inférieur a attribué le logement à l’épouse. L’époux a fait recours au TF … Quid? Arrêt du 24 juillet 2014 : 5A_ 298/2014 En cas de désaccord entre les époux, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue le logement à l’une des parties en pesant les intérêts en présence. Dans son appréciation, il observe en premier à quel époux l’habitation est la plus utile, en considérant d’abord l’intérêt de l’enfant à demeurer dans le même logement, puis l’intérêt professionnel ou personnel d’un époux à pouvoir rester dans un logement spécialement aménagé pour ses besoins de santé. Cet examen suppose que les conjoints partagent encore le même domicile, à moins que l’un d’entre eux l’ait quitté pour fuir une tension particulière au sein du couple. Si le critère de l’utilité ne permet pas de trancher, le juge attribue le logement à l’époux pouvant le plus raisonnablement déménager en considérant l’âge, l’état de santé ou l’affection particulière d’un époux pour le logement. En dernier ressort, le juge attribue l’immeuble conformément à son statut juridique (consid. 3.3.2). En l’espèce, le TF a considéré que le Tribunal de première instance n’avait pas fait preuve d’arbitraire en attribuant le logement familial à l’épouse. AUTORITE PARENTALE S’agissant des mesures relatives aux enfants mineurs du couple, le Juge agit d’office. L’autorité parentale consiste, pour les parents à s’occuper de l’enfants, à l’éduquer, à le représenter, à administrer son patrimoine, à prendre les décisions pour son compte lorsqu’il est incapable de discernement, à déterminer son lieu de résidence, le tout à l’aune de son bien.- L’autorité parentale conjointe est la règle.- Lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale, ils doivent partant décider en- semble du lieu de résidence de l'enfant (art. 301a, al. 1, P CC). Si les parents ne sont pas en mesure de s'accorder, c'est le juge qui va trancher. GARDE DE FAIT SUR LES ENFANTS Le fait de vivre avec l’enfant dans une communauté domestique. En cas de séparation des parents qui ont tous deux l’autorité parentale, la garde de fait sur l’enfant est confiée à l’un des parents ou aux deux de manière conjointe. La règle fondamentale est l’intérêt de l’enfant, et la capacité du ou des parents attributaires de s’en occuper personnellement et matériellement. Le parent vivant avec l’enfant ne pourra modifier le lieu de résidence de l’enfant sans l’accord de l’autre parent, dès l’instant où le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou a un impact important sur l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite de l’autre parent (art. 301aCC). DROIT DE VISITE Le Juge doit également fixer l’étendue des relations personnelles de l’enfant avec le parent non-gardien (273 CC).- Lepère ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde de fait ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. ENTRETIEN POUR LES ENFANTS Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer les frais de son éducation (art. 276 CC).- L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires ( art. 276 CC).- La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 CC).- Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ( art. 285 CC).- (Cf: procédure de divorce) ENTRETIEN POUR LE CONJOINT Montant de la contribution variable selon les ressources financières des époux But : indépendance financière du créancier de l’entretien SEPARATION DE BIENS →Sur demande d’un des époux (art. 176 al. 1 ch.3 CC) →Cette mesure perdure même si les époux reprennent la vie commune LE DIVORCE DEFINITION L’entrée en force du jugement de divorce entraîne la dissolution définitive de l’union conjugale. Divorce par faute ? LE PRINCIPE DU DIVORCE →DIVORCE SUR REQUETE COMMUNE (art. 111-112 CC)- Pas de délai à respecter- Présentation d’une convention complète sur les effets accessoires du divorce + ratification- Quid si accord partiel ? (art. 112 CC) → DIVORCE SUR DEMANDE UNILATERALE (ART. 114 - 115 CC) - L’un des conjoints n’est pas d’accord sur le principe du divorce- Durée de séparation = 2 ANS // Exception = rupture du lien conjugal (115 CC) LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE NOM - Peut garder son nom d’allié ou reprendre son nom de célibataire en tout temps (art. 119 CC) 4.3.2. REGIME MATRIMONIAL ET SUCCESSION - Liquidation du régime matrimonial- Perte de la qualité d’héritier légal (art. 120 CC) et des avantages résultant de dispositions pour cause de mort 4.3.3. LOGEMENT DE FAMILLE C.f procédure MPUC (art. 121 CC)- L’époux a qui est attribué le logement familial devient seul titulaire du contrat de bail.- Un droit d’habitation limité peut être octroyé à l’époux qui n’est pas propriétaire du logement (peut être un élément de la contribution d’entretien) 4.3.4. ENTRETIEN APRES LE DIVORCE Principe : un époux doit lui-même pourvoir à son entretien après le divorce, mais si cela n’est pas possible, il peut prétendre une rente limitée dans le temps ou durable. 4.3.5. SORT DES ENFANTS Le juge devra régler pour les enfants mineur les questions suivantes (art. 133 CC) : →Autorité parentale →Garde de l’enfant →Les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant →La contribution d’entretien →Les enfants gardent leur nom →Autorité parentale A COMPTER DU 1ERJUILLET 2014 Le principe = maintien de l’autorité parentale conjointe des parents divorcés. Les parents doivent néanmoins convaincre le juge qu’ils pourront agir ensemble. Cependant , l’autorité parentale exclusive par l’un des parents ne peut se justifier que par le bien de l’enfant. Le parent qui ne détient pas l’autorité parentale doit être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et sera entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci. GARDE DE FAIT ET DROIT DE VISITE CF: MPUC CONTRIBUTIONS D’ENTRETIEN DES ENFANTS Cf: MPUC - Dure jusqu’à la majorité - Au-delà de la majorité si l’enfant n’a pas terminé sa formation - Souvent fixée par tranche d’âge LA PARENTALITE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION La filiation de l’autre parent peut être établie : Par le mariage avec la mère (filiation Par reconnaissance (filiation paternelle) paternelle et maternelle) Par jugement (filiation paternelle) FILIATION MATERNELLE La filiation maternelle résulte de la naissance (art. 252 CC) La mère est toujours certaine LA FILIATION DE L’EPOUSE (255A CC) Si un enfant est conçu par don de sperme conforme à la loi sur la procréation médicalement assistée, l’épouse de la mère est reconnue comme l’autre parent légal de l’enfant. Si l’épouse de la mère décède ou est déclarée disparue, elle reste reconnue comme parent légal si l’insémination a eu lieu avant : Son décès. Le moment où elle était en danger de La réception des dernières nouvelles la mort. concernant. LA PRESOMPTION DE PATERNITE (255 CC) La mère est mariée avec le père = Le mari est présumé le père Un enfant né 180 jours au moins après le mariage ou 300 jours au plus après sa dissolution par décès est présumé conçu pendant le mariage. Si l’enfant naît après 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé père uniquement si la conception avant son décès est prouvée. Si la mère s’est remariée et que l’enfant naît dans les 300 jours après la dissolution de son premier mariage, le père est présumé être le mari actuel, sauf si la présomption est écartée en faveur du premier mari. L’ACTION EN DESAVEU (256 CC) Principe : La présomption de paternité du mari de la mère ne peut être écartée que par une action judiciaire en désaveu de paternité, visant à prouver l’absence de lien génétique (via suspension de vie commune, conception avant le mariage, ou test ADN). Parties pouvant agir : Le mari peut intenter l’action contre l’enfant et la mère. L’enfant peut intenter l’action contre le mari et la mère si la vie commune des parents a pris fin durant sa minorité. Exclusion : Ni la mère ni le père biologique ne peuvent agir, étant considérés comme des tiers à la filiation. Délai pour agir : Le mari dispose d’un délai d’un an à partir du moment où il apprend la naissance et le fait qu’il n’est pas le père, ou qu’un tiers cohabitait avec la mère à l’époque de la conception, avec un maximum de 5 ans après la naissance. L’enfant peut intenter l’action dans l’année suivant sa majorité. LA RECONNAISSANCE (260 CC) La mère n’est pas mariée avec le père Reconnaissance par le père biologique : Un enfant sans lien de filiation peut être reconnu par son père biologique. Avant la naissance : La reconnaissance est possible à condition : Que l’enfant naisse vivant. Que la mère ne se marie pas avec un autre homme avant la naissance. Après la naissance : La reconnaissance peut se faire à tout moment, sans délai, mais elle est impossible tant qu’un lien de filiation légal existe avec un autre homme en raison du mariage de ce dernier avec la mère. LA CONTESTATION DE LA RECONNAISSANCE (260ACC) Droit de contestation : Toute personne intéressée peut contester une reconnaissance (mère, parents ou descendants de l'auteur, enfant, père biologique, commune d'origine, etc.). Exception liée au mariage : Si la mère et l'auteur de la reconnaissance se marient après la naissance de l'enfant, le père biologique ne peut pas contester cette reconnaissance. Délai de contestation : Action à intenter dans l'année suivant la découverte que l'auteur n'est pas le père ou qu'un tiers était en relation avec la mère au moment de la conception. En tout cas, action à initier dans un délai maximum de cinq ans après la reconnaissance. L’ACTION EN PATERNITE (261 CC) Le père ne veut pas reconnaître l’enfant Droit d'action : La mère et l’enfant peuvent engager une action en paternité contre le père. Objectif de l'action en paternité : Établir un lien de filiation, similaire à la reconnaissance. Présomption de paternité : Le père est présumé tel s'il cohabitait avec la mère au moment de la conception. Preuve en cas d'absence de présomption : L'expertise scientifique est utilisée pour établir la paternité. Délai pour agir : Pour l’enfant : Jusqu’à une année après avoir atteint la majorité. Pour la mère : Avant la naissance ou au plus tard une année après la naissance de l’enfant. LES EFFETS DE LA FILIATION (ART. 270 À 327C CC) L’ESSENTIEL NOM (ART. 270 À 270B CC) Enfant de parents mariés (c.f cours sur le mariage) Enfant de parents non-mariés = Si l’autorité parentale est exclusive à l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire du parent concerné ; En cas d’autorité parentale conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. La est possible de prendre le nom de l’un ou l’autre des parents dans le délai d’un an dès la constitution de l’autorité parentale conjointe; RELATIONS PERSONNELLES (ART. 273 À 275 CC) C.f cours MPUC et divorce ◦OBLIGATIONS D’ENTRETIEN DES PÈRES ET MÈRES (ART. 276 -295 CC) C.f cours MPUC/divorce AUTORITÉ PARENTALE (ART. 296 – 317 CC) Autorité parentale conjointe : une règle par défaut : o Les parents non mariés peuvent obtenir l'autorité parentale conjointe en signant une déclaration commune lors de la reconnaissance à l'état civil (art. 298a CC). Pouvoir de l'autorité parentale : o Elle inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Restrictions en cas d’autorité parentale conjointe : o Un parent ne peut décider seul de déménager à l'étranger ou dans une autre région en Suisse si cela a des conséquences importantes sur l'exercice des relations personnelles de l’enfant, sans l'accord de l'autre parent. PROTECTION DE L’ENFANT (ART. 307 – 317 CC) Détaille les mesures qui existent pour préserver les intérêts de l’enfant (APEA / Juge) Ex: curateur, retrait du droit de garde ou de l’autorité parentale DES BIENS DES ENFANTS (ART. 318 – 327 CC) En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant (art. 318 al. 2 CC) = éviter de conférer à un seul parent une liberté total dans l’administration des bien de l’enfant L’APEA peut prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant.