Histoire du Droit de la Famille en Antiquité - PDF
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Summary
Ce document traite de l'histoire du droit de la famille en Antiquité, se concentrant sur la tradition romaine et l'influence de la filiation dans le mariage. L'auteur analyse la conception romaine de la famille, les aspects juridiques du mariage et comment la filiation paternelle a influencé l'institution matrimoniale.
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Titre 1 : L’h toire du oit de la fami e Introduction : Qu’est ce qu’une famille ? Une famille se sont des personnes qui sont liées entre elles par des liens d’alliance ou de parenté. En réalité c’est plus compliqué, la notion de famille varie selon les époques et les société...
Titre 1 : L’h toire du oit de la fami e Introduction : Qu’est ce qu’une famille ? Une famille se sont des personnes qui sont liées entre elles par des liens d’alliance ou de parenté. En réalité c’est plus compliqué, la notion de famille varie selon les époques et les sociétés car la famille est un lieu de rencontre entre la nature et la culture (réalité naturelle et sociale). De fait, la famille est un lieu de confrontation entre plusieurs éléments : entre nature et culture ; entre les intérêts de l’individu et les intérêts du groupe ; intérêt économique et l’aspect affectif. Enfin la famille est un domaine pour lequel vont s’affronter deux grandes autorités : d’une part l’autorité de l’église et d’autre part l’Etat (le pouvoir politique). Toutes ces tensions vont faire évoluer le droit de la famille en fonction des époques et des sociétés. Étymologiquement la famille dérive d’un terme latin “familia” désignant le patrimoine du père de famille → tout ce sur quoi le père de famille exerce son autorité (les biens) mais aussi toutes les personnes dépendantes de lui (son épouse, ses enfants et ses esclaves). Annonce du plan : Le droit de la famille va commencer à se forger pendant l’Antiquité lorsque ce sont rencontrés deux visions opposées de la famille : d’une part la tradition romaine reposant sur la toute puissance du père de famille et d’autre part la tradition germaine considérant que les réalités biologique doivent primer sur le droit. Dans un second temps on verra qu’avec le développement de la religion chrétienne et jusqu’au XVI ème siècle le droit de la famille va être pratiquement contrôlé par l’église avec un mariage qui va devenir un sacrement indissoluble. Troisièmement, nous verrons que l’Etat va se saisir de la question de la famille dans un contexte de poussée de l'individualisme juridique. Il saisit donc du mariage et commence à le contrôler. En dernier temps, à partir de la révolution française, on verra que la famille va complètement s’écarter de l’église chrétienne et va commencer à se dessiner une famille moderne avec des règles proches de celles d’aujourd’hui. is dr ll Première partie : Le droit de la famille de l’Antiquité L’Antiquité est une période importante en terme de développement du droit parce que c’est un moment de rencontre entre des traditions juridiques très diverses. Cette rencontre va inciter le droit à se développer. Principalement il y’a deux grandes traditions dans l’antiquité occidentale : D’une part il y’a la tradition romaine. La famille romaine est marquée par un très fort juridisme, elle repose exclusivement sur le droit, il y’a une dissociation entre les liens de droit construit et les liens de sang (réalité biologique). D’autre part il y’a la tradition germaine dans laquelle les catégories juridiques sont un peu malléables, au fond ce qui importe c’est la réalité biologique qui l’importe sur les règles de droit. Section 1 : Le juridisme romain : La conception romaine de la famille est une conception originale ne reposant pas sur le couple mais sur la filiation. Cette filiation est construite de manière volontaire et unilatérale par le père. La filiation prime sur le mariage. De fait, de manière logique le lien matrimonial va être très fragile et fluide. Il n’est pas fondamental et primordial dans la société romaine. Paragraphe 1 : La fluidité du lien matrimoniale : Pendant longtemps il y’a des restrictions qui ont été posées au mariage, il a longtemps était réservé aux seuls citoyens romains → ils faisaient un lien entre mariage et citoyenneté. Les non citoyens eux n’avaient aucun cadre juridique pour leurs union et se contenter d’une union de fait (concubinage). De plus, le mariage est strictement subordonné à la procréation et plus précisément des garçons (rome = société de soldats) c’est un devoir juridique, sanctionné par le droit. Les sanctions vont s'appliquer contre les célibataires et les couples sans enfants. Enfin, le mariage est un lien temporaire, à Rome on ne se marie pas pour la vie. Les divorces et les re mariage sont très fréquents. Le mariage romain repose uniquement sur un accord de volonté mais c’est un mariage qui va donner lieu à une alliance inégale, imparfaite. 1. L’accord de volonté : A priori c’est simple : le mariage romain repose uniquement sur le consentement. Le mariage est conclu dès l’accord de volonté. De fait, tout ce qui se trouve autour de l’accord de volonté : les fiançailles, la cérémonie, la consommation du mariage n’ont pas de valeur juridique. Le consentement de qui ? Il existe à Rome deux statut juridique : Les personnes juridiquement capables : les “sui iuris” sous le droit personnel. Si le père est mort dans ce cas se sont les époux eux-mêmes qui vont consentir à leur mariage (quelque soit le sexe et l’âge). Les personnes juridiquement incapable : “alieni iuris” le droit d’un autre. Sont ceux qui sont sous l’autorité de leur père. L’idée est que celui qui est dans la puissance de son père n’a pas de volonté juridique qui lui est propre. La capacité juridique du père absorbe celle de tous les membres de sa famille. Ceux qui vont consentir au mariage ne sont pas les concernés mais leur père. À Rome tant que le père est vivant, quelque soit l’âge ils étaient juridiquement incapable. Le mariage se construit uniquement de cette rencontre de volonté des époux ou des pères des époux. Le mariage va pouvoir être très facilement dissout lorsque cet accord de volonté n’existe plus. Si l’un des époux ou le père de l’un des époux souhaite rompre le mariage, ce dernier l’est. 2. Une alliance imparfaite : Le principe, ce n'est pas de créer une alliance, de fusionner les personnes et encore moins le patrimoine, l’idée est de juxtaposer les personnes et les patrimoines. Dans le mariage romain il y’a un déséquilibre entre les époux c’est lié à la fois au statut de la femme dans la société romaine (dès lors elles sont dépourvus de toutes les charges publiques) d’autant plus le statut des femmes mariés est lui aussi un facteur défavorable pour les femmes. 1. Les deux formes de mariages : Il y’a le mariage ordinaire, classique : “cum manu” = avec la main (symbole de l’autorité). Dans ce mariage, l'épouse va complètement rompre avec sa famille d'origine pour être totalement absorbée par sa famille de réception. Elle devient juridiquement une fille de sa nouvelle famille “ loco filiae”. Juridiquement elle va devenir la fille de celui qui dans sa nouvelle famille à la capacité juridique → elle va avoir tous les droits qu’ont les enfants de sa nouvelle famille. Dans ce cas là, celui qui va donner son consentement c’est soit son mari soit le père de son mari. Elle va avoir un lien juridique avec ses enfants (parce qu'elle est une fille de cette famille) mais ce ne sera pas un lien de filiation (elle n’est pas juridiquement leur mère) (ex : si c’est la soeur de son mari, elle sera la tante de ses enfants ; si c’est la fille de son mari, elle sera la soeur de ses enfants) Le mariage de la noblesse : “sine manu” = sans la main (sans le symbole de la puissance). L’épouse demeure dans sa famille d’origine, il n’y a pas de modification de sa situation. Elle reste la fille de son père ou elle peut être Sui Iuris. Si la femme est Sui Iuris, juridiquement elle sera totalement indépendante de son mari et de la famille de son mari, elle n’a pas juridiquement de lien avec les enfants qu’elle pourra avoir de son mari (elle ne peut pas leur céder son patrimoine). L’idée étant de conserver les patrimoines de la famille. 2. Les effets du mariage sur les patrimoines : Le principe est celui de la séparation des patrimoines (ils ne sont que juxtaposés) chaque patrimoine va être géré de manière indépendante, autonome. Dans le mariage Sine Manu chaque époux ou père des époux gère indépendamment son patrimoine. Dans le mariage Cum Manu les deux patrimoines sont géré par le mari ou par le père du mari mais de manière indépendante. On ne fusionne pas les patrimoines. En principe les charges du ménage reposent sur les biens du mari, l’épouse va apporter une contribution financière au mariage qu’on appelle la “dot”. Le mariage est une institution temporaire, de fait, il faut que l'épouse puisse se remarier une fois le mariage actuel dissout. Pour pouvoir se re marier plus facilement il faut une dot. La dot va devenir en théorie la propriété du mari mais elle va être inaliénable, elle va devoir être restitué à l’épouse pour le mariage suivant. Pourquoi cherchons-nous tellement à faciliter le remariage des époux ? Le but est de permettre une circulation des épouses. Rome connaît un problème démographique important qui est lié à une espérance de vie faible, une mortalité infantile forte (un nouveau-né sur trois avant l'âge d’un an), les accouchements sont dangereux. Se développe alors une sorte d’idée reçue selon laquelle les femmes fécondes sont rares. Or c’est un devoir pour chacun de produire de futurs citoyens. D’une part, on va alors favoriser le remariage des épouses en l'occurrence féconde. D’autre part, cela va donner lieu à la pratique de l’échange des femmes : les hommes romains vont faire circuler leurs épouses fécondes. (ceux ayant des enfants romptent le mariage, prette leur femme pour qu’elle féconde). Il y’a deux limite à cette pratique : un époux et une épouse à la fois et la prohibition de l’inceste. Paragraphe 2: La rigueur de la construction généalogique La filiation romaine est dans un premier temps une filiation qui va se créer dans la lignée paternelle : “parenté agnatique”. Dans un second temps elle va se créer dans les deux lignées : “parenté cognatique”. 1. Le modèle classique de la parenté agnatique : Elle est établie par le droit romain de manière classique. Elle est dans un premier temps définie dans un cadre légitime mais la volonté du père est toute puissante et peut contrecarrer le cadre légitime de la filiation. Lorsque le père va créer un lien avec son enfant, il va l’intégrer dans sa famille et plus précisément dans sa lignée paternel nommée “la gens” (lignée paternelle à laquelle chaque enfant est rattaché à Rome). La “gens” est fondamentale, c’est une partie du nom de l’individu et c’est cette dernière qui lui donne son rang social. Le père va avoir la possibilité de choisir qui il va y intégrer ou y rejeter. (Les filles portent le nom de la “gens” de leur père.) 1. La filiation légitime : A priori c’est simple : sont des enfants légitime ceux qui sont procréés dans le cadre du mariage. A priori ils sont légalement considérés comme les enfants du père. Deux difficultés : La preuve du mariage : reposant uniquement sur le consentement comment prouver quelque chose n’existant que par l’accord des volontés. Pour ce faire, il existe deux techniques : La première est liée à la dot. Cette dernière va figurer sur des tablettes de mariage prouvant qu’il y’a eu mariage car il y’a eu dot. S’il n’y a pas de tablette les romains ont recours à une présomption de mariage → lorsqu’une femme vie de manière habituelle avec un homme elle est présumée être mariée avec lui. (exception : lien du sang, femme courtisane). Prouver la présomption de paternité : prouver que l’enfant a été procréé pendant le mariage → usage de la présomption : il faut que l’enfant soit né au moins six mois après la conclusion du mariage et moins de dix mois après sa dissolution. Cadre juridique permettant de savoir qui est un enfant légitime et qui ne l’est pas. Ces règles ne s’imposent pas au père de famille. Le père de famille va pouvoir librement écarter de sa famille, de sa gens un enfant pourtant légitime ou intégrer dans sa famille, sa gens un enfant qui lui est biologiquement étrangé. 2. La toute puissance de la volonté du père : La volonté du père de famille est absolue, elle est sans limite. Cela signifie que pour qu’un enfant soit intégré dans sa famille, dans sa gens il faut que le père le veuille. Lorsqu’un enfant naît, le père va l’accepter ou le refuser. Il n’y a aucune règle qui pourrait encadrer cette volonté. Malgré tout, généralement les enfants refusés par le père sont les enfants présentant des malformations et les filles. L’enfant refusé va être jeté à la rue, abandonné, étouffé. Néanmoins dans la plupart des cas le père accepte l’enfant. Dans ce cas, il faut que le père manifeste sa volonté de reconnaître cet enfant. Pour cela, si l’enfant est une fille, le père va ordonner que l’enfant soit placé sous le sein de sa mère “la mise au sein” , l’enfant est intégré dans sa gens et lié juridiquement à lui. Si c’est un garçon, l'enfant va être déposé aux pieds de son père et le père doit le soulever et le brandir au-dessus de sa tête “geste d’humanité”, “geste d’appropriation” qui montre la volonté du père de l’inscrire dans sa lignée, dans ce cas l’enfant est intégré dans la gens de son père et il lui est juridiquement lié. Cette volonté du père va même jusqu’à lui permettre d’intégrer des enfants qui ne sont pas ses enfants légitime. Il y’a deux procédure possible : L’adrogation : procédure lourde de conséquences car elle concerne un individu Sui Iuris (juridiquement capable). L’individu adrogé va changer de statut juridique, il va redevenir un individu alieni iuris pour entrer dans la famille du père adrogeant. Souvent c’est une pratique que l’on voit entre amis ou soldats. L’adoption : elle concerne des individus qui sont alieni iuris. Dans ce cas l’individu va quitter sa famille d’origine pour être absorbé dans sa nouvelle famille, il faut l’accord du premier père. En général, cela se fait à l’intérieur des familles élargies lorsque les pères n’ont pas de fils. Ces individus s'intègrent complètement ou totalement dans leur nouvelle famille, ils auront exactement les mêmes droits que les enfants légitime s’il y en a. 3. Les effets du lien de paternité, du lien de filiation : L’effet de cette filiation est immense. La personnalité juridique du père absorbe la personnalité juridique de l’enfant, tant qu’il est en vie. Il n'y a pas de dimension ou de protection de l’enfant et ce dernier n’a droit à rien. Cette puissance paternelle revêt deux aspect : personnel → le père a absolument tous les droits sur ses enfants, il peut les donner, les louer, les vendre, de vie ou de mort. aspect réel → puisque l’enfant n’est pas juridiquement capable cela signifie qu’il n’a pas de patrimoine propre, le père il a la propriété de tous les biens quand bien même l’enfant gagne sa vie. Elle dure le temps que le père soit en vie et s’éteint à la mort de ce dernier. Il y a deux autres possibilités de fin de la puissance paternelle : Si le père de famille perd la citoyenneté romaine en faisant un acte grave (trahison etc.) dans ce cas la puissance paternelle disparaît, les enfants sont donc sui iuris. L'émancipation est un acte grave car elle ne se contente pas de mettre un terme à la puissance paternel, elle rompt tous les liens existant entre l'émancipé et sa famille. Certes l’enfant va être Sui Iuris mais il va être expulsé de la gens de son père. Il existe à Rome des personnes sans père désigné = enfants nés en dehors du mariage ou rejetés → “ vulgo concepti”. Ils ont pour caractéristique de naître Sui Iuris et sont dépourvus de gens. Ces enfants ont un statut social très défavorable. 2. La victoire tardive des structures cognatique : À partir du deuxième siècle de notre ère il va y avoir une remise en cause du modèle classique de la parenté agnatique. Rome va se confronter à d'autres types de familles et il va y avoir des courants philosophiques, religieux qui vont militer pour un rapprochement entre la réalité biologique et juridique. Peu à peu le fait que la mère n'ait pas de liens de parenté avec ses enfants devient inacceptable, choquant. Un lien de parenté va se créer avec la mère (met plus d’un siècle). Dans un premier temps la mère va pouvoir léguer son patrimoine à ses enfants puis ses enfants vont pouvoir être reconnus comme ses héritiers, jusqu’à ce qu'à la toute fin de l'empire se soient les liens de sang qui priment sur les liens de droit. Les enfants vont hériter de leurs deux parents et les abrogés et la adoptés qui classiquement avaient les mêmes droits que les enfants légitime vont être peu à peu écartés des successions. D’autre part, la situation des enfants naturels va s’améliorer avec l’idée d’une obligation alimentaire qui va peser sur les parents. Tout ceci va avoir pour conséquence un renforcement du lien matrimonial. Ces évolutions sont dues à la transformation de la société et à l’influence qu’à pu avoir le modèle germain dans la société romaine. Section 2: Le pragmatisme germain A partir du 2ème siècle de notre ère il y’a un vaste mouvement de migration des peuples qui aboutit à ce que des populations germaniques s’installent à l’intérieur du territoire de l’empire. Cela va aboutir à une re définition de la carte politique européenne car ce sont ces peuples germains qui vont constituer de nouvelles entités politique lorsque l’empire romain d’occident va disparaître. Ces peuples germains vont constituer des monarchies germaniques sur ce qu’était le territoire de l’empire et vont mettre leurs coutumes par écrit : Le code d’Euric par le wisigoths La loi Gombette mise en place par le Burgondes La loi Salique mise en place par les Francs Saliens Ces coutumes écrites sont la seule source dont on dispose pour connaître la réalité de la famille germaine. Un grand pragmatisme : on va voir la famille germaine devenir une institution malléable, souple et peu institutionnalisée. Il va y avoir des situations pas très bien définies juridiquement et au fond ce qui prime chez les germains est la réalité biologique plus que des cadres ou définitions juridiques. Deuxième grande différence avec la famille romaine : la famille germaine est marquée par un grand ritualisme. Ce qui crée du droit ce n’est pas la volonté des parties ce qui crée des droits ce sont des rituels, des gestes qui doivent être accomplis dans un ordre précis devant des témoins, le corps social. Dans cette famille il y’a un mariage qui se conclut et se défait facilement n’étant pas très stable. Ce dernier va déboucher sur des liens de parenté qui vont se créer à deux niveaux dans la société germaine. Paragraphe 1: Le mariage germain Le mariage germain est une affaire de famille beaucoup plus qu’une question individuelle. Le mariage est en réalité l’alliance entre deux familles parce que la société germaine est violente et troublée dans laquelle l’autorité politique est peu efficace. Ceux qui assurent localement la paix sociale sont les familles et non les rois. De fait, les mariages servent davantage à garantir cette paix sociale, cette alliance. Ce mariage va donner naissance à une communauté entre les époux avec une véritable participation de l’épouse au fonctionnement du mariage. 1. La fragilité du lien matrimonial : Le mariage germain va être formé non pas par la seule volonté des parties, des époux (comme c’est le cas à Rome) mais va être constitué par un rituel, une cérémonie qui se conclut en trois étapes. Première étape : l’engagement réciproque des familles sur les modalités du futur mariage : “la desponsatio”. Les deux familles vont s’entendre sur la personne des époux et sur le montant que va devoir verser la famille du mari à la futur épouse, on la nomme la “des ex marito”. Cette desponsatio doit être symbolisée par le versement d’une petite somme qui prouve que l’accord a été définitivement conclu. La desponsatio est un véritable engagement politique, cela signifie qu’il y’a un lien de droit qui va se créer entre les deux familles, une des deux familles peut exiger l'achèvement du contrat. Si une des familles refuse d’aller au bout du mariage, elle va être sanctionnée juridiquement. Deuxième étape : la remise de la jeune fille à son mari : “traditio puellae”. Les deux familles vont se réunir dans un banquet et à la fin de ce derrière la jeune fille est remise à son époux pour qu’ils consomment le mariage. La consommation du mariage va avoir une importance. Troisième étape : liée à la consommation du mariage. Le lendemain de cette nuit de noce, le mari va remettre à sa femme un cadeau “ morgengabe = le don du matin” prouvant qu’il a était satisfait du déroulement de la nuit de noce. C’est à l'issue de ces trois étapes que le mariage est conclu. Malgré cette cérémonie les germains acceptent très facilement de reconnaître des situations de couple (ont les mêmes effets juridiques), quand bien même cette dernière n’aurait pas été effectuée. La réalité prime sur les liens de droit. Lorsque les alliances familiales vont se modifier, le mariage va pouvoir être rompu facilement des deux côtés. Là encore il y’a un rituel, une cérémonie qui va être mis en place et va symboliser cette rupture de l’alliance entre les familles : Il faut que l’époux ou l’épouse qui souhaite rompre l’union doit déchirer un linge symbolisant la rupture de l’alliance. Puis il doit prendre la clé de la maison et la jeter. Les ruptures de mariage sont assez fréquentes et ordinaires. le mariage est instrument d’organisation sociale chez les germains et qu’il n’est pas tout à fait une alliance entre les individus. Malgré tout va se créer entre les époux une communauté, un partenariat. 2. La communauté des époux : Le mariage germain va créer un véritable lien surtout économique entre les époux. Dans le mariage germain l’épouse n’est pas une incapable juridique. Ce qu’il y’a c’est une autorité du mari qui est à la fois une protection : le Mundium. Elle va gérer elle-même ses biens et notamment la “dos es marito” qu’elle a reçu au moment du mariage et elle participe à la gestion des biens du ménage. Il n’y a pas ici l’idée romaine de la séparation totale du patrimoine, au contraire une communauté économique qui se met en place dans le couple entre les époux. Lorsque le mariage est rompu, l’épouse va avoir droit à une compensation : le tiers de collaboration → elle a le droit au tiers des biens acquis par les époux pendant le mariage. Les épouses contribuent au niveau du tiers à l’organisation économique de la famille. Cette idée de communauté on va la retrouver plus tard à partir du Moyen Âge et jusqu’à nos jours. Paragraphe 2: la parenté germaine L’originalité des germains est qu’il existe deux types de parenté, de famille : La famille classique, étroite : famille ordinaire qui se compose du couple et des enfants. La famille élargie, la SIPPE : dans le contexte social de l’époque d’instabilité, de trouble, la sippe représente tous les alliés qui peuvent être mobilisés par un individu en cas de problème, d’affrontement entre les deux familles. Ce n’est donc pas une réalité quotidienne. L’intérêt est d’avoir une Sippe la plus large possible avec le plus de soldat. 1. La famille élargie : l’activation occasionnelle des solidarités : La Sippe va être sollicitée lorsqu’il va y avoir une difficulté rencontrée par un membre de cette famille. Cette Sippe va être activée lorsqu’il y’a un délit ou un crime commis à l'encontre d'un membre de la famille ou par un membre de la famille. Lorsqu’un délit ou un crime est commis la victime ou sa famille a le choix entre soit passer par un tribunal, par une justice publique, soit avoir recours à une vengeance privé nommée la “Faida”. Première possibilité : La Faida est surtout décidée en cas de crime important et consiste à éliminer tous les membres de la famille adverse en évitant de se faire éliminer soi-même. La Faida est une obligation pour chaque membre de la famille. La Faida peut se terminer de deux façons : Si l’une des familles a réussie à éliminer les membres de l’autre famille Lorsque aucune des deux familles ne parvient à éliminer l’autre → elles cherchent un compromis donnant généralement naissance à une alliance symbolisée par un mariage. Deuxième possibilité : on ne passe pas par la Faida mais par un tribunal. Le Le tribunal va être saisi et la Sippe va être mobilisée pour soutenir l’accusé ou la victime. La Sippe va jouer un rôle par le biais d’un serment collectif que l’on nomme la “Conjuration”. Il existe un mode de preuve particulier chez les germains (Conjuration) qui suppose un serment collectif de l’ensemble des membres de la famille. Ce ne sont pas des témoins des faits mais des soutiens de moralité. La preuve pour conjuration a pour principe de reposer sur le principe du membre. La Sippe qui mobilise le plus grand nombre de CO-JUREURS remporte. (L’exemple le plus connu est celui d’une reine mérovingienne, Frédégonde, accusée d'adultère et se présente devant le tribunal avec 300 co-jureurs et est acquittée.) Si l’on fait appel à un tribunal, une décision va être rendue : l’accusé est soit innocenté soit reconnu coupable. Si l’accusé est reconnu coupable, la Sippe va encore avoir un rôle. Dans le droit pénal germain le but est de limiter la violence : les condamnations des délits et des crimes constituent non pas une sanction de prison ou de peine de mort mais financière nommé le “Wergeld” → son montant varie selon le crime ou délit commis et selon la personne des individus concernés. Il arrive surtout pour les Wergeld prononcé en cas de meurtre que l’accusé ne puisse pas s’acquitter de cette somme. Dans ce cas, il fait appel à sa Sippe. Pour cela il y’a un rituel particulièrement complexe nommé la “Chrenecruda” qui permet à l’accusé reconnu coupable de faire appel à sa Sippe. (doit se présenter avec 12 co-jureurs qui doivent prêter serment selon lequel il ne peut pas payer. Le coupable et les témoins doivent se rendre au domicile du coupable pour prendre de la terre aux quatre coins de la maison et se placer sur le seuil de sa maison les yeux tourné vers l’intérieur puis de sa main gauche doit jeter la terre sur son plus proche parent. Il doit se déshabiller pour n’être plus qu’en chemise, doit prendre un pieu dans sa main et sauter par-dessus la clôture entourant sa maison.) Ce rituel a pour but de symboliser le transfert de l’obligation de payer l'amende à la Sippe. Soit la Sippe paie, soit elle ne peut pas. Si elle ne peut pas, le coupable va être présenté trois fois devant le tribunal pour provoquer l’intervention d’un tiers qui accepterait de payer le Wergeld à sa place. En échange , le coupable devient son esclave. Si personne n’est d’accord pour payer le Wergeld, le coupable est mis à mort. Faire partie d’une Sippe entraîne des avantages et des charges, obligations lourdes. Il est donc possible de rompre tous liens avec sa famille d’origine. Pour cela il y’a un rituel nommé le “foris familiatio” = sortir de la famille. Cela consiste à se rendre devant le tribunal avec quatre morceaux de bois, les rompre et les jeter aux quatres coins de la pièce. La rupture est totale et définitive → raison pour laquelle le procédé est rarement utilisé privant l’individu de tout recours en cas de difficulté. Il ne pourra donc plus la solliciter 2. La famille étroite : la transmission des patrimoines : C’est dans le cadre de la famille étroite que se transmettent les patrimoines et s'opèrent les successions. Le principe est simple : les enfants héritent de manière égalitaire des biens de leurs parents. Le concubinage provoque les mêmes effets que le mariage , quand bien même le couple n’est pas marié, leurs enfants héritent néanmoins comme si c’était le cas. Généralement les filles, lorsqu’elles se marient reçoivent un acompte de leur héritage qui va servir à contribuer à l’entretien du ménage et reçoivent le reste de leur héritage à la mort de leur parents. Il n’y a pas de mécanisme de protection des patrimoines au bénéfice de la Sippe ( pas de limitation à la dispo des biens , bas de regard au droit de la famille) chaque couple dispose comme il le veut des biens reçus de leurs parents. À chaque génération il y’a une redistribution des biens, des fortunes. Cela permet une circulation des biens, des richesses, une mobilité des fortunes mais empêche la constitution de grands patrimoines familiaux. Les modèles germain et romain vont coexister pendant plusieurs siècles et vont parfois s'influencer. Puis il va y avoir le développement de l’église chrétienne en Occident qui va proposer et imposer un autre modèle de famille qui va changer de nature et de contenu. Il va devenir le seul model familial possible Deuxième partie: La famille du Moyen-Age En droit de la famille cette période entre le X et XV passe par une sacralisation et une institutionnalisation de la famille parce que la famille va devenir un lieu stable dans une société mouvante. On va assister à une promotion de la famille. Elle va prendre un caractère religieux et va être contrôler totalement par l’Église. C’est aussi pendant cette période que va se développer un appareil conceptuel qui va façonner le droit de la famille et qu’on retrouve encore aujourd’hui. On parle de sacralisation, cette dernière devenant davantage un accord de volonté, la famille prend aussi un caractère religieux très marqué en raison du mariage qui va devenir un sacrement. Il y’a entre le V et XII ème siècle une faiblesse de l’autorité politique centrale. A partir du XII ème siècle il y’a un relèvement progressif de l’Etat ce dernier se réapproprient l’outil juridique et qui s’impose sur l'ensemble du territoire du royaume et sur l’ensemble des populations. Le développement de la puissance de l’église pendant cette période, qui atteint son apogée au XIIème siècle et qui constitue l'institution sociale et culturelle de référence. L’église est la seule autorité qui va être capable de produire à la fois une norme juridique et une réflexion sur la famille. Cette puissance de l’église est liée en partie à une réforme ayant eu lieu au XI ème siècle : la réforme grégorienne. Cette dernière va d’une part affirmer la puissance de l’église par rapport au pouvoir politique et permet de séparer ce qui relève de la religion de l’autorité politique. Pendant cette période l’église va avoir un monopole quasi total sur le droit de la famille mais il y’a un de ses aspects qui échappe à son contrôle : la question des patrimoines et des successions. Chapitre 1 : La sacralisation du mariage C’est sur le mariage que va porter l’essentiel de l’effort de l’église. À l’inverse des modèles romains et germains (temporaire et secondaire) dans le modèle chrétien le mariage est prépondérant. L’église va procéder à un modèle de famille qui répond aux exigences de la religion dans le but d’imposer une discipline de vie aux populations. À partir de là l’église va institutionnaliser le couple et réfléchir sur les questions de filiation et de procréation. Section 1: Le contrôle de la famille par l’Église L’église va prendre le contrôle de la famille, elle repose sur 2 idées: La méfiance, le rejet porté sur la sexualité L’idée qu’il faut contrôler les fidèles pour leur imposer un mode de vie conforme aux prescriptions de l'Église. Pour cela l’église va mettre en place un système de contrôle des populations en vue de contrôler tous les aspects de la vie des individus. Paragraphe 1: Les instruments de contrôle de l’Église Ces instruments de contrôles vont reposer à la fois sur des normes juridiques mais aussi sur un monopole juridictionnel de l’église en matière de droit de la famille. L’église va produire des normes juridiques qui réglementent le mariage et qui vont constituer ce qu’on appelle le dogme. C’est la seule autorité qui légifère en droit de la famille. Elle va légiférer par le biais de deux autorités : Le pape qui légifère par le biais des “décrétales” : réponses que rédige le pape à des questions de droit. Elles ont valeur normative en raison de l’autorité du pape. Les assemblées d'évêque “conciles” : ils légifèrent par le biais de décisions collectives qu’on appelle les “Canons” c’est pourquoi on parle de droit canonique quand on parle du droit de l’église. Tous ces textes vont faire l’objet de recueil qui vont faire l’objet de collections canonique qui vont jouer un rôle majeur dans le développement dans le droit de l'église. Parmis ces dernières deux sont majeures : Le décret de Gratien datant de 1 140 : équivalent des compilations de justinien pour le droit de l’église. Les décrétales de Grégoire IX datant de 1 234. L'Eglise va mettre du temps avant de pouvoir s'imposer à l’ensemble des populations, de la société car l’aristocratie va lui poser problème. Pendant plusieurs siècles vont s’affronter d’une part le droit de l’église et d’autre part des pratiques sociales liées à la noblesse et qui reposent souvent sur des intérêts patrimoniaux. Pendant longtemps, jusqu’au XI ème siècle, l’église ne parvient pas à imposer ses règles à la noblesse. Les nobles et les rois vont continuer à avoir des pratiques telles que le concubinage ou le divorce non reconnus par l’église. Pratique dans certaines régions, avoir une concubine officielle a coté de son épouse: La FRILLA: concubine officielle = les enfants issu de celle-ci sont légitime. Il faut attendre le XIème siècle pour que l'autorité de l’église soit plus affirmée et qu’elle s'étende sur l’ensemble des habitants de l’occident chrétiens y compris la noblesse et les rois. L’Église va proposer une nouvelle réflexion sur le mariage, un cadre conceptuel autour du mariage et de la filiation. Elle va bénéficier d’un monopole juridictionnel à partir du XI ème siècle. C’est ainsi qu’elle va mettre en place un appareil judiciaire complet et efficace constitué des tribunaux des OFFICIALITÉS. Ce sont des tribunaux de fonctionnalité qui vont avoir des compétences exclusives en matière de droit de la famille à l'acception des compétences relevant du patrimoine et de la succession. L’originalité de cette justice est qu’elle susceptible d’appel pouvant remonter jusqu’au pape alors même que ce dernier n’existe pas dans les juridictions laïques. Les tribunaux laïques renvoient devant les officialités qui sont liées à la famille. Paragraphe 2: Les buts du contrôle de l’Église Le but principal est de stabiliser la famille en la soustrayant des impulsions individuelles. L’église va proposer et imposer un modèle familial reposant sur l’idée que le mariage est un sacrement et donc il est indissoluble. L’un de ses but étant d’encadrer la procréation et de la tolérer que pour produire des enfants légitime. 1. La grâce du sacrement : l'indissolubilité de l’union : L'insolubilité du mariage est une innovation, ni les mariages romains ni les mariages germains ne sont indissolubles. Cette idée de permanence est nouvelle, elle apparaît au Moyen Age et va mettre du temps à être impliquée à l’ensemble des mariages. Ce principe apparaît assez tôt dans la doctrine, car on le trouve dans les évangiles (évangiles de Marc “ ce que dieu à uni, l’homme ne peut le séparer). Pendant plusieurs siècles il va y avoir des exceptions à ce principe : L’INCISE MATHÉENNE: elle est du à être autre évangile, l’évangile de Matthieu “ ce que Dieu a uni, nul ne peut le séparer sauf fornication de l’épouse” = l’adultère de la femme mariée. → elle va permettre des ruptures de mariage et sera importante au XVI ème siècle avec le développement de la doctrine protestante. Les protestants vont s'appuyer sur cette incise mathéenne pour justifier le divorce. La doctrine dominante de l'indissolubilité va se répandre avec l’idée que si le mariage est indissoluble c’est parce qu’il est un sacrement. les théologiens vont s’interroger sur l’origine de ce sacrement : Est-ce le consentement des époux, la consommation du mariage ou les deux ? Cette réflexion va aboutir à une définition du sacrement au XIV ème siècle : le sacrement est l’expression par laquelle l’homme et la femme se donnent réciproquement pouvoir sur le corps de l’autre pour procréer des enfants. Ce sacrement est un signe de l’institution divine et confère la grâce. La première conséquence pose des difficultés : le sacrement n’est pas conféré par un prêtre, il est donné par les époux. Cela signifie que la présence d’un prêtre au mariage n’est pas nécessaire. La deuxième conséquence : c’est une expression qui va générer le sacrement → l’église va accepter certains mariages particuliers ne nécessitant pas la présence des époux. Il faut que l’expression soit évidente mais peut avoir lieu autrement que par la parole. LA troisième conséquence : le sacrement confère la grâce. Il y’a un aspect bénéfique au mariage, il permet de préparer son salut. Le mariage devient alors quelque chose de fondamental. Ici on fait du mariage un outil qui permet d'agrandir ses chances d’être sauvé. Cette indissolubilité du mariage finit par être la norme et va s’appliquer à l’ensemble de l’Occident. Mais le but du mariage reste de procréer des enfants légitimes. 2. La procréation religieusement assistée : L’Église va se mêler de la vie intime des époux. L’Église souhaite imposer ce qu’elle estime être de bonne pratique, une sorte de modèle de bonne procréation. Il va y avoir une série de directive que sont censé suivre les époux reposant sur deux principes : Les époux ne doivent des relations sexuelle que pour procréer des enfants = toute fantaisie sexuelle est interdite Tout ce qui empêche la procréation est interdit (avortement ou contraception) Toutefois il y’a des situations où la venue d’un enfant n’est pas souhaitée. Dès lors, voit le jour des pratiques de contraception et abortives. C’est sur l’’avortement que l’Eglise va concentrer ses critiques. L’idée est que provoquer un avortement est un péché donnant naissance à des sanctions spirituels. À partir d’un certain délai de grosses (50ème jour, 6/7 semaines) on sort du péché et on rentre dans le crime d'homicide. Dans ce cas la sanction religieuse va être doublée d’une sanction pénale. L’Église va s'intéresser plus précisément à la formation du mariage en encadrant et contrôlant la manière dont il va se former. Section 2: L’institutionnalisation du modèle conjugal: L’Église va poser des règles encadrant la formation du mariage. Ce dernier repose sur le principe du CONSENSUALISME, contrôlé par l’Église qui va empêcher certains mariages malgré la volonté des époux. Paragraphe 1: Le consensualisme affirmé, la formation du lien matrimonial Le consensualisme provient du droit romain mais l’Église va lui donner une inflexion chrétienne. = Le consentement des époux, de celui qui s’engage. Dans un premier temps l’Église va différencier deux éléments : les fiançailles et le mariage. Une fois cette distinction opérée, elle s'intéresse au consensualisme. 1. La souplesse des fiançailles : La pratique des fiançailles vient des germains, c’est une survivance de la DESPONSATIO. Le problème des fiançailles est que parfois elles se confondent avec le mariage. Dès lors une distinction est opérée sur les fiançailles, c’est-à-dire que si l’engagement est un engagement pour l’avenir dans ce cas là, c’est ce qu’on appelle « V des “paroles de futur” c’est donc des fiançailles. Si l’engagement est pour le présent on parle de “VERBA PRESENTI” et c’est un mariage. L’importance de la distinction tient au fait que les fiançailles sont révocables. Ces derniers se concluent uniquement par l’accord de volonté des fiancés même si l’Église incite à opérer des fiançailles publiques mais elle n'impose pas. Les fiançailles peuvent être conclues à partir de 7 ans car les théologiens considèrent qu’à partir de 7 ans, un enfant est capable de s’engager pour l’avenir. Lorsque les fiançailles sont conclues par des mineurs peuvent être rompus sans motif à la majorité. Lorsqu’elles sont conclues par de majeurs, elles peuvent être rompues soit d’un commun accord, soit par un des deux fiancés pour un juste motif. Ce sont les officialités qui vont juger si le motif invoqué est juste ou pas. S’il n’y a pas de juste motif les fiançailles sont toujours rompu en revanche le fiancé ou la fiancé qui ne souhaite plus poursuivre va être condamné à une amende et à des dommages et intérêts. Malgré tout les fiançailles peuvent avoir des effets définitif : Elles constituent l’un des empêchement à mariage : un ex fiancés ne peut pas épouser un parent de son ancienne fiancé Les fiançailles sont accompagnées de relations sexuelles : l’Église considère que le mariage est définitivement conclu. 2. Le triomphe du principe consensuel : Les théologiens vont réfléchir sur cette question du consensualisme et vont se heurter à une difficulté qui est celle de prouver le mariage consensuel. 1. La définition du consensualisme : Pour les juristes la première caractéristique du consensualisme est que le consentement est nécessaire et suffisant pour former le mariage. Il s’agit là du consentement des futurs époux y compris s’ils sont mineurs. Ce consentement doit être exprimé librement quelque soit la forme de l’expression. Il n’est pas nécessaire de consommer le mariage sauf dans certains cas. Il n’y a pas besoin de cérémonie, de témoins, de prêtres. Ca va entraîner des difficultés pour prouver l’existence du mariage, l’Église appelle ces mariages, les mariages clandestins. L’église va essayer de les contourner en mettant en place une cérémonie avec un prêtre, des témoins… mais celle-ci n’aura aucune valeur juridique. L’Église va accepter des mariages particuliers : Le mariage entre absents : le consentement s’exprime de deux manières possible soit par écrit soit par un représentant nommé “procureur” → mariage par procuration. Le mariage par procuration est très utilisé par la noblesse et la royauté et est très souvent accompagné d’un simulacre de consommation. Il s’agit d’un rituel qui symbolise la consommation du mariage. La mariée doit s’allonger sur un lit, le procureur doit dénuder son mollet et toucher la mariée étendue sur le lit. Ce toucher est censé représenter la consommation entre la mariée et le marié absent. Le mariage présumé : C’est l’idée qu’il existe des situations qui permettent à l’Église de considérer des individus comme étant mariés. Ce mariage joue dans deux situations : le cas des fiançailles accompagnés de relation sexuelle; lorsqu'il y’a cohabitation pendant plus d’un an et demie de personnes de sexe opposés. La conséquence de tout cela est que le concubinage disparaît pratiquement du paysage social. La seconde caractéristique est que puisque seul le consentement fait le mariage, il faut que ce dernier soit libre et éclairé, il faut que la qualité du consentement soit parfaite. Les juristes vont reprendre du droit romain la théorie des vices du consentement. Dans certains cas, les juristes considèrent que le consentement n’est pas réel. Principalement cela concerne deux situations : Le consentement donné par jeu (pièces de théâtre). Le consentement d’une personne qui a une altération de ses facultés mentales. D'autres part il y’a des cas où il y’a eu consentement mais où ce dernier fut vicié : Le mariage sous la contrainte résultant de violences ou de menaces. Il faut que cette contrainte soit assez impressionnante. Dans ce cas là, si le consentement a été obtenu par la contrainte, le mariage est nul sauf si le mariage a été accompagné de relations sexuelles. Il vaut mieux au Moyen Age pour une femme être mariée, y compris sous la contrainte, plutôt que d’avoir eu des relations sexuelles hors mariage. L'erreur : deux erreurs sont acceptées : La première est plutôt théorique que possible : l’erreur sur la personne. L’erreur sur la condition : il existe au Moyen Age deux conditions : la condition libre et la condition servile. Il existe des serves ou serfs qui sont sous la dépendance d’un seigneurs et sont rattachées à une terre qu’ils ne peuvent pas quitter. Le problème est que le mariage d’un(e) libre avec un serfs ou une serves fait tomber le couple dans le statut servile. C’est pourquoi si on fait erreur sur la condition libre ou servile du futur époux, dans ce cas là mariage est nul. En revanche, les autres erreurs comme celles sur la fortune ou sur la condition sociale n'entraînent pas de nullité du mariage. À partir de là l’Église va être confrontée à la preuve du mariage. 2. La preuve du mariage consensuel : Cette difficulté est liée au principe même du consensualisme selon lequel seul le consentement des époux fait le mariage. Comment peut-on prouver quelque chose qui peut se conclure totalement en privé entre deux individus. L’Église incite à accomplir une cérémonie avec des témoins, un prêtre, la publication des bans. Mais cette cérémonie n’est pas juridiquement nécessaire. L’Église va être confrontée au mariage conclu totalement en privé : les mariages clandestins. Le problème est qu’il arrive qu’un des époux refuse de reconnaître l’existence du mariage. Dans ce cas là ce sont les tribunaux des officialités qui doivent déterminer s’il y’a eu ou non un mariage. Le problème étant qu’il n’y a généralement pas de preuve. Généralement dès qu’il y’a un élément de preuve, les juges ont tendance à reconnaître le mariage. (20% de ces demandes aboutissent à des mariages reconnus). Dans ce cas lorsque le tribunal tranche en faveur du mariage, il impose une cérémonie publique mais n’ayant aucune valeur juridique. On en arrive à une situation extrême → le mariage ne pouvant être prouvé n’existe pas juridiquement. L’Église met donc en avant le consentement de l’époux et l’encadre. Paragraphe 2: Le consensualisme encadré, la théorie des nullités. L’Église va mettre au point un cadre autour du consensualisme, le but étant de rendre impossible la conclusion d’un mariage qui irait à l’encontre de interdictions. Il y’a certains dispositif qui sont mis en place : L’obligation qui est faite à tous de révéler l’existence d’un empêchement si l’on en a connaissance. Le système de l’opposition au mariage : certaines personnes (les parents notamment) vont pouvoir s'opposer au mariage, il est alors suspendu jusqu’à ce que le tribunal détermine si le mariage est possible ou non. L’action en nullité du mariage est IMPRESCRIPTIBLE L’Église va mettre en place deux types d'empêchements au mariage : Les empêchement DIRIMANT entraînant la nullité du mariage ( nullité ab initio). Les empêchements PROHIBITIFS qui eux ne vont entraîner qu’une sanction spirituelle. 1. Les empêchement dirimant : Ils entraînent la nullité du mariage = nullité ab initio = mariage est réputé ne jamais avoir été conclu. Ils sont de deux sortes : Soit ils privent un individu de sa capacité matrimoniale : empêchement dirimant ABSOLU. Soit ils interdisent le mariage entre deux personnes déterminées : empêchement dirimant RELATIF. 1. Les empêchement dirimant absolu : Il y’en a 5 : 1. L’empêchement lié à l’âge de l’individu. Il existe un âge matrimonial en dessous duquel l’individu ne peut pas se marier. Cet âge est celui de la puberté fixé par l’Église à 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Ce qui compte c’est vraiment la puberté. Si l’adolescent est déjà pubère avant cet âge, il va pouvoir se marier. C’est notamment le cas pour les filles avec l’apparition des règles, et chez les hommes si ce dernier a déjà eu des relations sexuelles avant 14 ans. 2. L’incapacité physique à consommer le mariage. Cette incapacité concerne seulement la consommation. Si l’incapacité survient après la consommation, le mariage est maintenu. Le cas le plus fréquent est celui de l’impuissance du mari. Là encore il faut la prouver, les juristes ont imaginé un mode de preuve terrible pour le mari : l'épreuve du CONGRÈS → il doit prouver qu’il est physiquement capable d’avoir des relations sexuelles. Il va devoir avoir des relations sexuelles avec son épouse ou une prostituée devant 5 médecins, 5 sages femmes et 5 juges. La plupart du temps, les hommes échouent à l'épreuve du Congrès. Dès lors, l'homme ne pourra plus jamais se marier. Cette épreuve à perduré jusqu’au XVII ème siècle où une affaire a incité les juges à revenir sur cette épreuve = l’histoire romantique du marquis de Langey. Un mariage arrangé, mais ils ne se supportent pas et donc le mariage ne sera pas consommé. Son épouse va l’accusé d’impuissance, il va échouer devant l’épreuve du congrès. Son épouse se remarie, et lui va rencontrer une jeune femme qu’il voudra épouser, mais ca ne sera pas possible. Cependant, il va avoir 6 enfants, il va saisir les tribunaux pour faire annuler cette Condamnation d’impuissance. Fin de cette pratique 3. Le vœux solennel. Cela concerne ceux qui sont entrés en religion. = frappés d’incapacité matrimoniale. 4. L’existence d’un mariage antérieur non dissous, la bigamie. Elle est de deux sortes : La bigamie volontaire. Dans ce cas la bigamie est un délit il va donc y avoir des sanctions pénales en plus de la nullité du deuxième mariage. La bigamie involontaire : lorsque le premier conjoint c’est absenté ou a disparu depuis longtemps qu’il est présumé mort. L'époux restant fait reconnaître cette absence devant les officialité, l’époux disparu est présumé mort et l’époux présent est autorisé à se remarier. Le premier conjoint réapparaît, l’époux restant est alors bigame. Dans ce cas là le deuxième mariage est annulé mais il n’y aura pas de sanctions pénales. L’époux bigame est de bonne foi. 5. La disparité du culte. L’interdiction pour un chrétien d’épouser un non chrétien. 2. Les empêchement dirimant relatifs : Les empêchement dirimant relatifs ne concerne pas la capacité matrimoniale d'un individu mais vont empêcher deux personnes déterminées de se marier ensemble. Ces interdictions reposent sur une relation qui existait antérieurement au mariage entre les futurs conjoints. Cela concerna trois cas : L'empêchement lié à la parenté naturelle = inceste. C’est lorsqu’il existe un lien de parenté entre les individus. C’est l’Église qui détermine à partir de quel degré de parenté les individus peuvent se marier. Cela ne joue pas en ligne directe mais en ligne collatérale. L’empêchement lié à la parenté spirituelle : le lien créé au moment du baptême et de la confirmation entre la famille du baptisé/confirmé et la famille de ses parrains et marraines. L’idée est que ce baptême et cette confirmation sont considérés comme une nouvelle naissance dans la chrétienté, dès lors sont interdits les mariages entre la famille du baptisé/confirmé et la famille de ses parrains et marraines. Sont également interdits les mariages entre la famille du parrain et la famille de la marraine. L'empêchement lié à l’affinité : l’affinité sont les rapports d’alliance qui se crée entre un époux et la famille de son conjoint. L’idée est que le couple forme une nouvelle famille et du coup lorsqu’un des époux décède il est impossible à l’époux survivant d’épouser un membre de la famille du conjoint disparu. Même s’il s’agit de fiançailles : il est impossible à un ancien fiancé d'épouser un membre de la famille de son ancien fiancé. Avec les empêchements dirimant l’Église encadre le mariage. Toutefois, elle fait preuve d’une grande souplesse dans l’application de ces principes par le biais de deux dispositif : Les dispenses : autorisations données par l’Église pour contourner un empêchement dirimant et donc conclure un mariage pourtant frappé par un empêchement. Il y’a deux situations qui ne peuvent pas donner lieu à une dispense : la biagamie et la parenté en ligne directe. En dehors de ces cas la dispense est possible, elle n’est pas de droit. L’Église détermine si ce mariage est souhaitable ou pas. Cela permet à l’Église d’avoir un certain contrôle sur les mariages ainsi conclus. La théorie du mariage putatif : le mariage est toujours nul mais il est réputé avoir été valable pour le passé. Les enfants qui en sont issues vont être légitime. Ce mariage putatif est souvent invoqués dans le cadre de la bigamie involontaire → enfant légitime du 2ème mariage. Il faut néanmoins deux conditions : au moins deux des époux doit avoir été de bonne foi et le mariage doit avoir été célébré publiquement. Cours du 12 septembre : 2. Les empêchements prohibitif : Ce sont des empêchements qui sont posés par l’église et vont être sanctionnés par une peine spirituelle et non pas par la nullité du mariage. - Il y’a des interdictions concernant l’interdiction de se marier à certaines périodes de l’année. - Il existe également l’interdiction du mariage d’une personne nommée un “hérétique baptisé” = ceux qui ne suivent pas le modèle chrétien. C’est lié à la disparition du culte qui constituait un empêchement dirimant. Si l’individu a été chrétien et s’est converti à une autre religion. Dans ce cas là le mariage est possible mais est suivi d’une sanction spirituelle. - Les mariages conclus alors qu'un des individus est fiancé avec un tiers. Le mariage est valable mais socialement, moralement et religieusement il y aura des sanctions. - Le conjoint épousé a commis un crime grave. Le mariage est maintenu mais suivi de sanctions spirituelles ou religieuses. En complément de ces efforts sur le mariage, l'Église va instaurer un régime unique de filiation. Qu’elles sont les sanctions religieuses? - Payer pour que soit prononcé une messe de réparation. - Prières - Participation financière à une activité/ construction de l’église - Condamnation a devoir faire un pèlerinage. (Pèlerinage ultime = Jérusalem) = il se fait a pied et peut être assorti d’un nombre de restrictions (manger qu’un certain type de nourriture, ne pas s’arrêter aux auberges) - L’excommunication = soustraire l’individu de la communauté des chrétiens Section 3: L’unité du modèle généalogique Si l’église est compétente en matière de filiation c’est parce qu’elle est compétente en matière de mariage. l’Église va lutter contre les tendances germaines en matière de filiation. Chez les germains enfants légitime et naturels n’étaient pas différenciés = égalité. L’Église veut mettre un terme à cette conception et veut promouvoir la filiation dans le mariage ainsi que limiter la filiation en dehors du mariage. L’Église va alors promouvoir un modèle de filiation légitime. Paragraphe 1: La filiation dans le cadre du mariage Cette filiation dans le mariage va donner la qualité d’enfant légitime. A/ la qualité d’enfant légitime L’enfant légitime est l’enfant né de parent uni dans le cadre du mariage quelque soit sa forme. Cette qualité d'enfant légitime va devoir être prouvé lorsqu’elle est remise en cause et les juridictions sont favorables à l’intérêt de l’enfant. Pour prouver la qualité d’enfant légitime, l’église développe deux principaux moyens de preuve : La possession d’état d’enfant légitime : elle présume la paternité et se créée à partir de la réunion de trois éléments : La NOMINATION : le fait de donner le nom fils ou de fille “de” et donc de reconnaître le lien de filiation (il n’existe pas en france de nom de famille avant le 14ème siècle) Le TRACTATUS : l’enfant est traité comme s’il était un enfant légitime La FAMA : la réputation = les voisins, amis considèrent que l’enfant est un enfant légitime Si ces trois éléments sont réunis la possession d’état est inattaquable même en cas d’adultère avéré de l’épouse La présomption de paternité n'existait pas à Rome : elle concerne le mari de la mère. Elle ne peut être écartée que dans deux cas : la longue absence du mari et l’impuissance de ce dernier. L’église va développer des techniques permettant de rendre légitime des enfants qui ne le sont pas au moment de leur naissance : “la légitimation”. Pour cela il y’a deux techniques : La légitimation par mariage subséquent. Elle a lieu lorsque les parents de l'enfant l'ont conçue alors qu’ils n'étaient pas mariés lorsqu’ils vont se marier après la naissance de l'enfant. Il est présumé être légitime depuis le jour de sa naissance. Concerne tous ceux pour lesquels le mariage subséquent n’est pas possible notamment les enfants naturels adultérins et incestueux. → la légitimation par lettre : le pape et le roi de France ont la possibilité d’accorder des lettres de légitimations. Beaucoup utilisé dans la noblesse. La compétence de l’église commence a se réduire. B/ Les effets de la filiation légitime La légitimité va créer des droits et des devoirs entre les parents et les enfants. Les enfants ont un devoir de respect et d’obéissance et les parents ont un devoir d’obligation alimentaire recouvrant entretient et éducation de l’enfant (Proportionnellement aux ressources de chacun des parents.) En ce qui concerne les droits, les parents disposent d’une autorité parentale « la MAINBOURNIE » généralement cela se traduit par un droit de correction du père sur les enfants et les parents sont responsables des délits et dommages causés par l’enfant. Cette autorité prend fin à la majorité de l’enfant, sachant que l’âge de la majorité est fixé par les coutume et n’est donc pas uniforme, plus pratiquement elle prendra fin lorsque l’enfant quittera le domicile familiale. Principalement les enfants quittent le domicile pour se marier ou afin de s’établir professionnellement. Dans le sud de la France , l’influence romaine est très présente, dans retainers régions ont voir réapparaître l’autorité paternelle a la romaine = + absolue Et qui prend fin a la mort du père. Cette qualité d’enfant légitime leur permet de venir à la succession. = la VOCATION SUCCESSORALE L’église tente de rendre légitime le plus d'enfants possible. Malgré tout, il existe au Moyen Age des finitions hors mariage. Paragraphe 2: La filiation en dehors du mariage C’est une filiation illégitime, naturelle qui est analysée en terme moral, c’est une faute du père dont sont victime la mère et l’enfant illégitime. L’homme s’est rendu coupable de relations sexuelles illicites et doit porter les conséquences de sa faute. Il existe une exception notamment lorsque l’homme va être séduit par “une fille diffamée” (ayant perdu sa réputation). La femme victime va avoir deux actions (cumulable) : L’action en frai de gésine concerne tous les frais qui sont liés à la période de l’accouchement. Consiste à demander à l’homme de s'acquitter de ces derniers. Il faut prouver qu’il y’a eu des relations sexuelles entre la mère et l’homme qu’elle désigne. L’action en recherche de paternité : il s’agit non plus de se limiter à l’accouchement mais de faire reconnaître un lien de filiation pour que le père entretienne l’enfant. Pour arriver à prouver cette filiation naturelle il existe la possession d’état illégitime sinon la mère va pouvoir prouver cette paternité par tous les moyens dont elle dispose. Les juges accordent une grande importance et notamment à la parole de cette dernière dont l’importance est grande pour les juges. Le but est d’avoir une obligation alimentaire couvrant l’entretien et l’éducation de l’enfant. Cette dernière repose sur les deux parents à proportion de leurs facultés. Il n’y aura pas de vocation successorale et de rejet absolu de l’enfant illégitime. L’église fait en sorte que les enfants et les mères soient pris en charges, pour éviter les avortements ou les infanticides. L’enfant naturel va avoir droit d’être entretenu par son père mais n’aura pas de succession. Sauf dans le cas de la noblesse en l’absence d’enfant légitime pour maintenir la succession des biens dans la famille, l’enfant illégitime pourra hériter de son père. La filiation adoptive est connue à Rome et au Moyen Age elle devient marginale. Au fond le seul cas dans lequel elle perdure est lorsqu’il y’ a une absence d’héritier légitime, elle est utilisée pour transmettre le patrimoine généralement à un membre de la famille. Avec le mariage et la filiation, l'Église a construit son modèle de famille autour du couple. mais il y’a un domaine du droit qui échappe au contrôle de l’église et qui pourtant est lié au mariage : la question des patrimoines et des successions. Chapitre 2: La protection des patrimoines dans le cadre du mariage Elle est règlementée par les coutumes locales, elles sont diverses, variées. Il y’a 2 grands types de régimes matrimoniaux qui vont perdurer jusqu’au 19/20e s Au moyen âge il y’a d’un côté un droit du mariage et de la filiation qui est un droit unique et uniforme pour l'ensemble de l'occident chrétien. et il y’a un droit des patrimoines et de successions qui est régi par les coutumes marquées par une grande diversité. Malgré tout on va voir qu’il y’a des préoccupations communes dans toutes les coutumes. - Le premier principe est la préoccupation du conjoint survivant en particulier de la veuve. - La seconde préoccupation est la question de l’établissement du couple : les parents vont se préoccuper d’installer leur enfants lorsqu’ils se marient en leur garantissant une part d’héritage. - Enfin il y’a l’idée de la préservation du patrimoine de famille. Éviter la dispersion des biens de la famille. Section 1: Les régimes matrimoniaux au moyen age Il y’a un point commun à tous les régimes matrimoniaux au Moyen Age : l'administration des biens appartient au mari. L’autorité du mari va s’accentuer tout au long du Moyen Age jusqu’à arriver au XVIème siècle à l’incapacité juridique de la femme mariée. Au-delà de ce trait commun il y’a deux grands types de régime matrimonial au Moyen Âge qui vont être liés à l’influence du droit romain ou du droit germain. Schématiquement dans les régions où les coutumes du Sud du royaume sont imprégnées du droit romain. De fait le régime matrimonial mis en place est un régime de séparation “régime Dotale”. Dans la partie Nord du royaume, influencé par les coutumes germaines. Le régime mis en place est communautaire. Paragraphe 1: Le régime Dotal Il est inspiré par le droit romain dans lequel il y’a avait un principe de séparation. Dans le régime Dotal il y’a trois bloc de biens : les biens propres du mari les biens propres de l’épouse la dote que l’épouse apporte au moment du mariage Il n’y a pas de biens communs et le principe est celui de la séparation où les biens sont administrés de manière séparée. Le mari à l'administration des biens mais il ne va pas pouvoir aliéner librement d’une part les propres biens ( les biens PARAPHERNAUX) de son épouse et d’autre part la dote. Il va alors disposer de l’usufruit des biens propres de son épouse et de la dote. Il est possible d'aliéner les propres de l’épouse mais il faut que cette dernière donne son consentement. Concernant la dote elle est souvent importante car un principe se dégage au Moyen Age qui est celui de “l'exclusion des filles dotées”, cela consiste à écarter les filles de la succession de leurs parents en contrepartie d’une dote qui équivaut à sa part d’héritage. Paragraphe 2: Le régime communautaire Dans le régime communautaire il y’a trois bloc de biens : Les propres de l’époux Les propres de l’épouse Les biens acquis par les époux pendant le mariage qui vont constituer les biens communs : les acquêts. Dans cette configuration le mari va administrer non seulement les biens propres de son épouse et peut totalement disposer des acquêts. Le mari dispose des biens de la communauté (acquêts+ biens meubles) On retrouve la même limite que dans le régime dotal, le mari ne peut aliéner les propres de l'épouse sans son accord, autant pour les acquêts il en dispose librement. À partir de ces deux régimes, la question qui va se poser est celle de la liquidation de ces régimes matrimoniaux. Section 2: La liquidation des régimes matrimoniaux Cette liquidation est problématique uniquement dans le cadre du régime communautaire car dans le régime dotal chacun reprend ses biens. Paragraphe 1: La dissolution de la communauté Le régime matrimonial va être liquidé principalement quand prend fin le mariage mais il existe des cas dans lesquels le régime matrimonial est liquidé alors que le mariage demeure. 1. Les causes de la dissolution La première et principale cause de dissolution est le décès du conjoint. Mais il est possible de poursuivre la communauté entre le conjoint survivant et les enfants du couple “la communauté continuée”. Il existe deux cas dans lesquels la communauté est dissoute mais pas le mariage : La séparation de corps : prononcée par les juges des officialités, de l’église dans trois cas : L’adultère ; L’hérésie ; Les sévices graves faisant craindre pour la vie du conjoint. Le mariage perdure, les époux ne peuvent donc pas se remarier, la séparation de corps mets seulement un terme à la vie commune. Les époux peuvent se réconcilier et dans ce cas là, la communauté se remet en place. Le tribunal qui va s’occuper de liquidité la communauté n’est pas l’église mais les tribunaux laïques (seigneuriaux, royaux). Si la séparation est prononcée au torts du mari, l’épouse va récupérer ses biens propres, une partie des biens communs et aura droit à des aliments. Si la séparation est prononcée aux torts de l’épouse, elle va seulement récupérer ses biens propres. La séparation de biens : C’est une invention des juristes de l’église. Elle va être prononcée lorsque la situation économique du mari est tellement mauvaise qu’il risque d’entraîner son épouse dans sa ruine. L’idée est de protéger les biens de l’épouse et pour cela on va prononcer une séparation de biens. Le mariage demeure mais la communauté est dissoute???. Lorsque la séparation de biens est prononcée, l’épouse va récupérer ses biens propres ainsi que les biens communs restants. 2. La réparation des biens a la dissolution du régime matrimonial Si un époux meurt, le conjoint survivant et les héritiers, ou les deux conjoints en cas de séparation —> Chacun récupère ses biens propres mais il peut y avoir une difficulté: Lorsque les biens propres de l’un des époux ont été amoindris au profit de la communauté (ex un bien propre qui a été vendu, l’argent perçu tombe dans la masse commune). Il peut arriver que les biens propres ont été augmenté au détriment de la communauté. Il faut simplement rétablir l’équilibre entre les biens propres et la communauté : la théorie des récompenses → une récompense est dû par la communauté à celui dont les propres ont été diminuées ou inversement, une récompense est dû à la communauté par celui dont les propres ont été augmenté. Une fois que l'équilibre est rétabli à lieu le partage de la communauté, partage qui va concerner l’actif et le passif. L’actif est partagé par moitié soit entre les deux conjoints, soit entre le survivant et les héritiers. Les acquêts se repartissent en nature, ils ne se vendent pas. car on peut y déroger par convention au moment du mariage. Le passif est lui aussi partagé par moitié mais au Moyen Age l’obligation de s'acquitter du passif est dite “ultra vires” = il faut s’acquitter de ses dettes même si elles excèdent l’actif recueilli au moment de la liquidation. L’époux ou l’héritier va être poursuivi pour les dettes sur leur biens propres. Cette situation apparaît injuste, notamment pour l’épouse qui ne participe pas à l'administration de la communauté. Il y’a l'idée qu’elle va être punie pour une mauvaise gestion dont elle n’est pas responsable. Deux correctifs vont apparaître : L’épouse va pouvoir renoncer à sa part de la communauté en contrepartie de quoi elle est libérée des dettes → le PRÉCIPUT. A l'origine il est réservé à la noblesse et puis il va être étendu à l’ensemble des époux. Le bénéfice D’ÉMOLUMENT : création de la jurisprudence : cela permet à l’épouse de ne pas être tenues des dettes au-delà de l’actif recueilli. A côté de cette liquidation il y’a une préoccupation que l'on retrouve dans tous les régimes matrimoniaux : la préoccupation du conjoint survivant. Paragraphe 2: Le sort du conjoint survivant Deux préoccupations vont se faire concurrence : garantir un niveau de vie au conjoint survivant en évitant d'approuver les biens propres du conjoint décédé. Pour cela les régimes matrimoniaux mettent en place ce qu’on appelle des gains de survie. Ils existent dans les deux grands types de régimes matrimoniaux (dotal et communautaire). Dans le régime dotal le gain de survie est “l’augment de dote”. A la mort du conjoint l'épouse récupère sa dote mais cette dernière va être augmentée d’un usufruit qui est assis par les biens propres de l’époux décédé, correspondant généralement au tiers ou à la moitié de la valeur de sa dot. Généralement l'augment de dote est conditionnée au non remariage de la veuve. Il est possible que le gain de survie soit au bénéfice du veuf : le contre augment → c’est un usufruit qui équivaut toujours au tiers ou à la moitié de la valeur de la dette, assis sur les biens propres de l’épouse décédée au bénéfice du veuf. Ce contre augment est généralement prévu lorsqu'au moment du mariage l’épouse est plus riche que l’époux. Dans le régime communautaire le gain de survie s’appelle le douaire et ne vaut que pour la veuve. C’est une usufruit fixé par la coutume comprenant l'usufruit de l’habitation principal du couple plus l’usufruit d’un tiers des biens propres du mari. Ce qui change avec le douaire est qu’il va y avoir une dimension morale avec l’idée que c’est une récompense accordée à la bonne épouse et à la bonne veuve → l’épouse va pouvoir être déchue de son douaire en cas de mauvais comportement “l'indignité”. Cela va recouvrir le cas d’un adultère de l’épouse pendant le mariage mais cela va aussi recouvrir le cas après le mariage de mauvais comportement et notamment le cas d’un remariage trop rapide. Que ce soit dans le régime dotal ou communautaire, ces gains de survie proviennent des biens propres du mari. Ces biens propres doivent être identifiés pendant le mariage, l’époux ne peut pas aliéner ses biens propres qui sont les biens dont l’usufruit va constituer l’augment de dot ou le douaire. Cours du Troisième partie: La sécularisation du droit de la famille À partir du XVIème siècle le droit de la famille entre dans une nouvelle phase et va quitter la compétence de l’église pour intégrer la compétence de l’Etat. Dans un premier temps il va y avoir une offensive de l’Etat contre le monopole de l'Église sur le mariage et la filiation. Il va y avoir une laïcisation progressive du droit de la famille. À partir de la Révolution il va y avoir une famille qui va être libérale et davantage centrée sur les individus. Chapitre 1: La laïcisation de l’ordre familial La mainmise de l’Etat sur le droit de la famille n’est pas le produit au départ d’une attaque frontale contre l'Église mais l’Etat va profiter d’un affaiblissement de l'Église pour s'immiscer dans le droit de la famille. C’est ainsi que l'État parvient à imposer son contrôle d’une part sur le mariage et puis sur la filiation. Section 1 : Le contrôle juridique de l’Etat sur le mariage À partir du XVIème siècle il y’a une remise en cause du modèle religieux du mariage qui est dû à l'apparition de la religion protestante qui opère un cision dans l’ordre chrétien. L’Etat va prendre pied sur le terrain du mariage. Paragraphe 1: La crise du modèle religieux Les protestants apparaissent au XVIème siècle est leurs but est de revenir à une religion plus simple et conforme au texte sacré. Leur but n’était pas de rompre avec église A/ La conception protestante du mariage Pour cela ils vont écarter toutes les constructions doctrinales qui ont lieu au Moyen Age or en matière de mariage les règles sont surtout établies par la doctrine. Ils remettent en cause le modèle catholique du mariage et la principale différence entre les catholiques et les protestants est que pour les protestants, le mariage n’est pas un sacrement. Du coup il va y avoir deux grandes conséquences à cette nouvelle position : Si le mariage n’est pas un sacrement, cela signifie qu’il n’est pas indissoluble. Dès lors on voit réapparaître le divorce. Il est limité à quatre cas : l’adultère; impuissance de l’époux au cours du mariage; refus du devoir conjugale; la désertion malicieuse → lorsque le mari abandonne sa femme. Dans ces quatres cas, les protestants autorisent le divorce. Si le mariage n’est pas un sacrement cela signifie qu’il n’a pas à être régis par l’église, par la religion mais il doit relever des autorité politiques, de l’Etat. Malgré tout, les protestant proposent certaines règles pour encadrer le mariage. Alors que l’église considérait que le mariage est uniquement fondé sur le consentement, les protestant vont proposer des conditions de validité du mariage : publicité du mariage avec une cérémonie et avec un pasteur et le consentement des parents à l'idée que les parents doivent donner leurs accords au mariage de leurs enfants. Enfin les protestants vont rejeter la théorie de la nullité et ne conservent que les empechement liés à la parenté, lié à l'impuissance du mari préalable au mariage et conservent l'empêchement lié à un rapport d’alliance (impossibilité d’épouser un parent de son époux décédé ou de son ex fiancé). B/ La réaction Tridentine L'église va réagir à cette remise en cause de son modèle : la réaction tridentine. Elle va se réunir dans la ville de Trente convoque un concile pendant 18 ans et prend fin en 1563. Lors de ce dernier, l'Eglise va réaffirmer le fait que le mariage soit un sacrement et donc qu’il est indissoluble. Ensuite l’Eglise va s’intéresser aux deux problèmes soulevés par les protestants : le consentement des parents et la publicité. Ces questions sont réglées à la toute fin du concile dans un décret “décret Tametsi” de 1563. En ce qui concerne le consentement des parents n’est pas une condition de validité simplement il y aura un réprobation morale pour les mariages conclus sans l’accord des parents. Sur la question de la publicité , l’Eglise est au prise avec deux volontés : d’une part elle souhaite un mariage uniquement consensuel mais veut éviter les mariages clandestins. L'Église va essayer de trouver un compromis, elle impose une célébration publique devant l’église avec un prêtre et des témoins. Si cette publicité n’est pas respectée, l’église ne va pas déclarer le mariage nul mais elle déclare que les individus sont incapables de se marier, = mariage nul. Ce décret aurait dû être appliqué à l'ensemble de l'occident chrétien mais le contexte politique ne va pas le permettre parce que l’apparition de la religion protestante a crée des tensions dans toutes l'Europe qui ont débouché sur des guerres de religion. En France non seulement il va y avoir plusieurs guerres de religion mais aussi en raison du développement du gallicanisme le roi doit donner son accord à cette application et les textes doivent être enregistrés devant le Parlement. Le roi ne va pas donner son accord, au contraire il va profiter de ce long concile pour intervenir dans le domaine du mariage. C’est ainsi qu’on va apparaître une concurrence en matière de mariage entre l’Eglise et l’Etat. Paragraphe 2 : L’affirmation croissante d’une tutelle étatique Au XVI ème siècle l’Etat est dans une période d’accroissement de sa puissance, il s’est affirmé sur toutes les autorités concurrentes, du coup il va considérer que le mariage doit relever de la compétence de l’Etat car il est une institution sociale que le roi souhaite contrôler. En profitant de cette crise religieuse, le roi va intervenir dans le domaine du mariage par le biais de la législation de manière indirecte et puis le roi sera secondé dans un second temps par les Parlements qui vont être plus directs. Ce sont notamment ces derniers qui vont contourner la compétence exclusive de l’élite. 1. La législation royale Le roi ne va pas s'attaquer directement au monopole de l’Eglise et ne va donc pas légiférer directement sur le lien matrimonial, car il n’est pas compétent. Le roi va légiférer sur deux thématique : La publicité du mariage Le consentement des parents En ce qui concerne la publicité du mariage, le roi va légiférer par trois textes : Édit de 1556 pris pendant le concil de 30 : sanctionne les mariages clandestins. Le roi ne pouvant pas prononcer la nullité du mariage il va alors offrir au parents la possibilité de déshériter l’enfant qui c’est marié en secret “ éxhérédation”. Ordonnance de Blois qui est adoptée en 1579 : impose une cérémonie pour conclure le mariage devant l’église avec des témoins, la publication des bans. Cette exigence de publicité a pour conséquence inattendue la fin des mariages présumés. Dès lors ré apparaît un phénomène social : le concubinage. Cette ordonnance oblige également les prêtres à tenir un registre des naissances, des mariages et des décès, ce sont les débuts de l'État civil. Edit de 1606 : commence par reconnaître la compétence des tribunaux de l’Eglise en matière de mariage mais cette édit impose aux tribunaux d'église d’annuler les mariages qui sont contractés en violation des dispositions de l'ordonnance de Blois. La conséquence de tout ca le concubinage réapparaît. Sur la question du consentement des parents, on retrouve les deux premiers textes : L’édit de 1556 imposant le consentement du père jusqu’à l’âge de 25 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes. Sans ce consentement on retrouvera la possibilité d'exhérédation. Ensuite, l'ordonnance de Blois de 1579 va faire passer le défaut de consentement de la sphère civile à la sphère pénale. Le fait de se marier sans le consentement de ses parents est une attitude assimilée à un crime pénal : le rapt (l’enlèvement). La peine encourue ne va plus simplement être l’éxhérédation mais la peine de mort pour le rapteur mais également pour le prêtre qui a célébré le mariage. Un troisième texte s’ajoute : La Déclaration de Saint Germain de 1639 va aggraver les dispositions de l’ordonnance de Blois, c’est-à-dire que tout mariage clandestin est automatiquement assimilés à un rapt et d'autres par l'exhérédation devient automatique Le roi ne touche pas directement au lien matrimonial mais intervient de manière périphérique. 2. La construction jurisprudentielle : Les Parlements vont soutenir l’action du roi et vont utiliser plusieurs technique notamment l’appel comme d’abus (lorsque le roi de France a voulu s’imposer sur les juridictions de l’Eglise en utilisant cette technique qui permet aux tribunaux du roi de se saisir en appel des décisions des tribunaux d'Église lorsqu’ils estiment que le tribunal d’Eglise a commis un abus). = à chaque fois que les officilaités vont refuser d’annuler un mariage pour des raisons de publicités ou de constamment des parents = les tribunaux royaux vont pouvoir se saisir de la question et prononcer eux-mêmes l’annulation du mariage. Ils vont également développer toute une jurisprudence sur la question du rapt. À l’origine le rapt est un rapt de violence (la jeune fille est enlevée par un homme et considère que puisqu'il y a eu violence, il n’y a pas eu consentement dès lors le mariage est annulé). Les Parlements vont créer un autre rapt : le rapt de séduction dans lequel il n’y a normalement pas de violence mais les parlements vont décider que dans ce dernier il y’a également une contrainte permettant d’annuler le mariage. Mariage sans l’accord des parents Les parlements vont réfléchir sur la possibilité d’annuler directement les mariages Cette notion de rapt de séduction va être utilisée dans une affaire célèbre aux conséquences importantes : celle du frère du roi Louis XIII : Gaston D’orléans. Ce dernier se marie avec la fille du Duc de Lorraine, sauf que le roi Louis XIII trouve que ce mariage n’est pas assez intéressant politiquement, de fait il va demander au Parlement d’annuler ce mariage pour rapt de séduction commis par la fille du duc de Lorraine sur Gaston d’Orléans. Mais Gaston d'Orléans va refuser cette annulation et fait appel au pape en lui disant que seule l’Eglise peut annuler un mariage. Le pape le soutient. Celui qui va démêler tout ça est le principal ministre de Louis XIII : Richelieu. Ce dernier va créer une distinction entre l’annulation du mariage qui relève du sacrement et donc de l’Eglise et d’autre part l’invalidation du mariage qui concerne le contrat et qui relève des cours laïques. Sans grande surprise les juristes vont décider que le cœur du mariage est le contrat, c’est sur ce contrat qu’est ensuite formulé le sacrement. Dès lors, si le contrat est invalidé, le sacrement est sans objet. Tout au long du XVII la compétence de l'Eglise recule et ce sont les Parlements qui vont s’imposer dans cette matière. En un siècle le roi a pris la main sur le mariage et rejeté la compétence de l’Eglise. Section 2: L’encadrement monarchique des rapports de filiations Au XVIème siècle la question de la filiation va tomber sous le contrôle de l’Etat. Il va y avoir une grande rigueur morale qui fait que la filiation légitime va être mise en avant et qu’il va y avoir un rejet de la filiation hors mariage. Paragraphe 1: la filiation légitime L’Etat va vouloir s’appuyer sur cette filiation légitime et considère qu’un ordre moral doit primer sur la vérité biologique. L’idée est de rendre légitime le plus d’enfants possible, pour cela on va étendre la présomption de paternité. Cette présomption est étendue au-delà du vraisemblable, des neufs ou dix mois qui suivent la mort ou la disparition du mari. On a un Parlement qui a reconnu légitime un enfant qui est né quatre ans après la mort du mari au motif qu’il a été conçu avec son mari dans un rêve. En revanche les autres modes de légitimation qui existaient au Moyen Âge vont eux faire l’objet de sévères restrictions c’est le cas de la légitimation par mariage subséquent (parents doivent donner accord et u moment de conception de l’enfant, les 2 parents devaient être célibataire, être majeur = conditions valables pour mariage) et par lettre (enfants = pas les memes droits qu’enfants légitimes classiques). Cette rigueur morale a pour conséquence un renforcement de l’autorité parentale, elle va être plus étendue et prolongée (plus qu’au moyen age). Dans le Nord du royaume apparaît une tendance à retarder l’âge de la majorité qui se fixe autour de 25 ans. Le fait de quitter le domicile parental et de gagner sa vie n’émancipe plus. Dans le Sud du royaume on assiste au retour d’une puissance paternelle à la romaine : l’enfant est un éternel mineur tant que son père est en vie. En revanche, on va rejeter de manière assez virulente la filiation s’opérant hors mariage. Paragraphe 2: Le rejet des autres modes de filiation Au Moyen Age la filiation naturelle était vue comme la conséquence de la faute du père. Au XVIème siècle la faute s’inverse : la filiation naturelle est considérée comme un effet de la perversité des femmes qui sont des séductrices et des tentatrices. = trouble a l’ordre moral de la sociéé Il va y avoir un rejet social d’elle et des enfants naturels les “bâtards”, ils =sont considérés comme un trouble à l’ordre social et les autorités vont vouloir rendre extrêmement difficile l’établissement de la paternité naturelle. Ils suppriment les actions qui existaient au Moyen Âge et ne conservent que l’action en recherche de paternité mais elle ne doit pas troubler l’ordre social. Dans certains cas, cette action en recherche de paternité est impossible au nom de l’ordre social, cette action ne peut pas être engagée à l’encontre d’un homme marié, d’un prêtre et s’il existe une disparité sociale entre la mère et l’homme qu’elle met en cause. D’autant que la parole de la mère n’a plus de valeur. Finalement, si le père naturel ne reconnaît pas sa paternité il est extrêmement difficile voir impossible de l'établir. L’adoption qui était déjà en désuétude à la fin du Moyen Âge, disparaît pratiquement à la fin de l’Ancien Régime, ce qui peut paraître surprenant notamment du fait de la situation sociale en France. Phénomène sociale = Abandons d’enfants —> 1/10 naissances aboutit à abandon —> soit a la charge de seigneurs ou église qui crée des institutions, hôpitaux pour éducation. Mais structures mal conçues = mortalité infantiles 9/10 des enfants meurent avant 1 an. Toujours est-il qu’au XVIIIème siècle il va y avoir une mutation profonde dans le droit de la famille mis en place par la rupture de la révolution française. On va assister à une libéralisation et individualisation du droit de la famille. Chapitre 2: La libéralisation des rapports personnels La fin du XVIIIème siècle est marquée par une poussée de l’individualisme et en matière juridique cela va se traduire par un progrès constant de la contractualisation. Cette tendance s’accélère avec la révolution de 1789 qui opère une véritable rupture sociale juridique. La révolution va vouloir fonder une nouvelle société et va donc refonder le droit de la famille. Cette période révolutionnaire est une période instable et c’est Napoléon Bonaparte qui va redonner de l’ordre au sein du droit de la famille. Section 1 : La famille refondée Les révolutionnaires vont rejeter tout ce qui provient de l’ancien régime et vont entreprendre de régénérer l’homme et la société pour cela ils vont proposer un nouveau modèle familiale et ils vont proposer une conception égalitaire de la filiation. A partir de 1789 = organisation po/ juridique France = transformée Droit privé = rapports transformés par grands textes : - l’abolition des privilèges nuit du 4 août 1789 - La DDHC 26 août 1789 S’ajoute le droit intermédiaire = le droit crée par les diverses assemblées entre 1789 et 1804 (c.civ) Période révolutionnaire = agitée il va y avoir des avancées et des regressions —> veut refonder l’Homme et la société + refonder famille —> liberté mariage / égalité filiation Paragraphe 1: La liberté du lien matrimonial En matière de mariage, l’évolution du droit va être importante. En effet ce mariage va être complètement sécularisé, il va totalement quitter les mains de l’Eglise pour être exclusivement entre les mains de l’Etat. Mariage = révolutionnaires s’appuient sur doctrine contrat-sacrement —> dissociation de ces 2 aspects. Un mariage = perçu que comme un contrat —> droit laïque Mariage = uniquement contrat civil Sacrement possible = accordé par l’église —> après mariage civil + pas de valeur juridique C’est-à-dire que le mariage sera considéré exclusivement comme un contrat. Ce mariage va être organisé par deux grandes lois de septembre 1792 : L’état civil des citoyens impose une forme pour le mariage, une cérémonie qui est au fond une reprise de celle de l’ancien régime mais en étant laïcisée. C’est- à-dire que le mariage va devoir se dérouler devant la mairie et non plus devant l’Eglise avec la présence d’un officier d'état civil, avec des témoins et après la publication des bans. La révolution va supprimer toute la législation de l'Église autour du mariage, elle va conserver les empêchements liés à l’âge et à la parenté mais ce mariage est soumis au consentement des parents jusqu’à la majorité qui est fixé à 21 ans. La grande innovation réside dans la deuxième loi de septembre 1792 relative au divorce. Puisque le mariage est un contrat, ce dernier peut être rompu. Il n’y avait pas d’attente ou de volonté de la société sur ce sujet. C’est une loi de principe et idéologique. Cette loi prévit trois cas d’ouverture de divorce : Le divorce pour cause déterminée qui deviendra plus tard le divorce pour faute. Il s’agit d’une condamnation pour un crime, de sévices commis sur l’un des époux, abandon du domicile conjugal, dérèglement des mœurs, de la démence de l’un des époux, d'émigration pour cause politique. Le divorce par consentement mutuelle Le divorce pour incompatibilité d’humeur : sans qu’il y’ai une faute des conjoints, un époux qui ne s’entend plus avec son conjoint peut divorcer. Le trait principal est que les procédures sont simples et rapides. On veut faciliter l'accès et le prononcé du divorce. Le contrat est rompu, les époux vont donc pouvoir se remarier y compris ensemble. En ce qui concerne le sort des enfants, de manière générale, les enfants de moins de 7 ans sont confiés à leur mère et de plus de 7 ans sont confiés à leur père. Mais cette règle peut être contournée soit dans le cadre du divcorse pour cause déterminé soit si le parent gardien se remarie. Ce qui est novateur dans ce mariage révolutionnaire est qu’il y’a une égalité entre les époux. C’est-à-dire qu’il n’y a plus d’incapacité de la femme mariée, au contraire il y’a une égale administration des biens pendant le mariage. De même en matière de succession, le principe développé est le principe de l’égalité. Le problème de ces deux lois est qu’elles sont adoptées dans un contexte troublés et dès 1794, il y’a avec la fin de la terreur un régime moins moderne ce qui fait que ces lois sur le mariage et le divorce vont peu à peu être remises en cause et plus strictement encadrées. Cours du 26 septembre Paragraphe 2: L’égalité des rapports de filiation La filiation est véritablement transformé par les apports de la révolution, ils veulent une nouvelle def de la filiation. Ce qui se maintien = autorité du père sur la famille. A/ L’idéalisme révolutionnaire : l’égalité des enfants. Elle concerne aussi bien les enfants légitimes que les enfants naturels. Révolution supprime tous les dispositifs qui existaient sous l’ancien régime pur avantager un héritier au detriment des autres. Au MA = DISPOSITIFS pour favoriser le fils ainé, et écarter filles de successions. Ils disparaissent au nom de l’égalité. Avec idée de diviser le plus possible les fortunes Les enfants naturels = faisaient l’objet de réprobations sociales Les révolutionnaires vont supprimer les actions en recherche de paternité. La paternité naturelle doit être volontaire. Ces enfants naturels reconnus = vont pouvoir hériter de leur parent + meme part d’héritage que enfants légitimes. Surtout les révolutionnaires vont adopter une loi en 1793 sur les successions. l’idée était qu’en l’absence de descendants il y avait un partage égalitaire entre tous les héritiers collatéraux, sans limitation de degrés. Ils écartent de l’héritage les ascendants (parents, grand parents) Mais surtout, la loi était rétroactive depuis toutes les successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789. Évidemment c’est une loi extrêmement mal perçue dans l’opinion publique, des centaines de pétitions sont envoyées à l’assemblée et les révolutionnaires finissent par renoncer au caractère rétroactif de cette loi. B/ Le réalisme révolutionnaire : l’autorité du père Malgré volonté d’instaurer l’égalité dans la famille, elle demeure même a l’époque révolutionnaire, un groupe hiérarchisé. Idée de l’autorité au sein de la famille Révolutionnaires unifient les règles liées a la majorité Ils fixent un âge unique pour la majorité à 21 ans. Ils peuvent Contracter un mariage sans autorisation parentale. Projet révolutionnaires de codification : on retrouve idée de demander autorisation ou avis des parents, même majeur. Autorité parentale demeure même pendant révolution En ce qui concerne l’autorité parentale et surtout paternelle elle était indirectement limitée par la révolution. Cette dernière a supprimé des dispositifs qui étaient les outils traditionnels de pères de famille pour exercer leurs autorités : La lettre de Cachet : possibilité qu’avait le roi d’enfermer sans jugement, sans motif et sans limitation de durée toutes personnes. La lettre de Cachet était très souvent utilisée par les pères de famille pour menacer ou punir leurs enfants. Sauf que ces lettres sont supprimées comme symbole de l’arbitraire du roi. La possibilité de déshériter son enfant : exhérédation : C'était un moyen de pression ou de sanction qu’avait le père sur ses enfants et fils principalement. Au nom de l'égalité entre les héritiers, l'exhérédation est supprimée par la révolution. Malgré tout, il y'a une certaine autorité dans la famille révolutionnaire. Elle est exercée par les tribunaux de famille. Ils sont chargés de corriger les jeunes gens qui ne respectent pas l’autorité de leurs pères. Ce tribunal est composé d’au moins six parents amis ou voisins du père et ils vont pouvoir prononcer une peine privative de liberté d’une durée maximale d’une année. Il y’a bien des ruptures mais certains principes qui demeurent meme pendant période révolutionnaire Section 2: La famille ordonnée au XIX e x La révolution a profondément transformé le droit de la famille. Mais cette transformation a été marquée par le contexte politique du coup lorsque Napoléon Bonaparte accède au pouvoir en 1799 il est en présence d’un droit révolutionnaire qui a profondément modifié la famille mais il a été lui aussi modifié, amendé tout au long de cette période révolutionnaire. Napoléon Bonaparte va essayer de trouver un équilibre entre les acquis de la révolution qu’il souhaite conserver et un retour à certains principes de l’ancien régime. Le code civil est à la fois révolutionnaire et conservateur. Ce dernier va être complété tout au long du XIXème siècle. Paragraphe 1: L’apogée de la puissance maritale : A partir du C.civ et tout le 19e c’est le modèle maritale qui domine notamment prééminence du mar Puissance maritale = dans le mariage et dans les régimes matrimoniaux A/ l’affirmation du mariage civil Pour les rédacteurs du code civil le mariage es