DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 6 22/10/2024 PDF
Document Details
Uploaded by StrongestRubidium1524
2024
Tags
Summary
This document is a past paper on administrative and international law, focusing on the sources of international treaties and their application in French law. It covers the conditions for the entry into force of international treaties, the hierarchy of norms, and the role of the administrative judge (JA) in interpreting and enforcing treaty obligations. The document contains legal definitions, case study references and discusses the relationships between treaty law and French national law.
Full Transcript
DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 6 22/10/2024 La légalité renvoie au respect des règles de droit et non pas que de droit. L’Etat de droit est quand l’Etat se soumet à ces règles de droit. Il y a une évolution des sources du droit administratif, autrefois les sources de la JP étaient les plus importantes...
DROIT ADMINISTRATIF SÉANCE 6 22/10/2024 La légalité renvoie au respect des règles de droit et non pas que de droit. L’Etat de droit est quand l’Etat se soumet à ces règles de droit. Il y a une évolution des sources du droit administratif, autrefois les sources de la JP étaient les plus importantes et aujourd’hui les sources écrites prennent une place de plus en plus importante. À l’origine, les sources étaient centrées sur la loi, l’administration était principalement soumise à la loi, aujourd’hui elle est remise en cause par d’autres sources supérieures notamment les sources internationales/de l’UE et constitutionnelle. CHAPITRE 1 - LES SOURCES INTERNATIONALES Elles sont importantes d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Définition des sources internationales : toutes les règles de droit qui comportent un élément d'extranéité ( en partie élaboré par un état ou un organisme autre que l'état français), on distingue les sources du droit internationales des sources européennes. Le régime juridique de ces sources n’est pas le même. Ces sources internationales peuvent prendre 2 formes : - traités internationaux - accords internationaux C’est ce qu’on appelle le droit originaire ou le droit primaire, ce sont des accords de volonté entre des Etats ou un entre un Etat et une organisation internationale. À côté de ces normes écrites, il existe des sources internationales non écrites comme la coutume internationale et des principes généraux du droit international. Ces sources non écrites n’ont pas une valeur juridique dans l’ordre juridique français contrairement aux traités et accords internationaux. Un traité ou un accord international peut-il être appliqué en droit français ? Quelle est la place de ces traités internationaux dans la hiérarchie des norme français ( valeur)? I. L’entrée en vigueur des traités internationaux Pour qu’un traité international soit applicable en droit français il doit être entré en vigueur, les conditions de cette entrée en vigueur sont posées par la Constitution elle-même, une condition a été précisée par le juge et c’est la condition de réciprocité. Le traité doit être ratifié ou approuvé, ces conditions ont été posées dans la constitution. A.Les conditions de la Constitution Les art 52B et 53 sont mis en cause. 1.L’article 52 L’art 52 fait une distinction entre les traités et les accords internationaux. Pour les traités, ils sont négociés et ratifiés par le PR. Les accords internationaux doivent être simplement approuvés par le gouvernement ( le ministre des affaires étrangères ou un autre ministre compétent) l’approbation doit être transmise pour information au PR( art 52 al-2). 2.L’article 53 L’art 53 pour un certain nombre de traités ou accords il est nécessaire d’obtenir une autorisation du parlement, il faut une loi qui autorise la ratification ou l'autorisation de ces traités ou de ces accords. La liste est fixée à l'art 53, elle est exhaustive ( ex : traité de paix etc…) Ces conditions sont posées dans la constitution. Ces accords et traités doivent être signés par le PR ou l'autorité qui a approuvé l’accord international. Le JA compétent pour vérifier les conditions d’entrée en vigueur ? B. La question du contrôle du Juge administratif Le JA a sans difficulté s’est estimé compétent pour contrôler l’existence de la ratification, de l’approbation. L’existence de ces actes n’a jamais posé problème au juge. Le JA peut-il contrôler la régularité de l’acte administratif de ratification ou d’approbation? Ces actes se rapportent à des questions relatives entre les Etats et leurs relations internationales. Le JA pouvait se déclarer incompétent car cela touche plus au domaine des actes de gouvernement. CE 18 décembre 1998 “ SARL Parc D’activité de Blotzheim” : le CE reconnaît la compétence du JA pour contrôler la régularité des actes de ratification et d’approbation des traités ou des accords internationaux. Dans cet arrêt, il vérifie si le traité en question, si son approbation ou ratification nécessitait l’approbation du parlement. CE vérifie si le texte relève de l’article 53 de la constitution. Il vérifie si l'absence de loi de ratification est contraire à l’art 53. ________________________________________________________________ Pour l’entrée en vigueur d’un traité est la publication de ce traité ou accord. Art 55 de la constitution : dans cet article il est précisé que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés par décret ont dès leur publication une autorité supérieure à la loi. Le JA accepte depuis longtemps de contrôler l'existence et la régularité de l’acte de publication du traité ou de l’accord international. CE 3 mars 1961” André” : S’est reconnu compétent pour reconnaître la publication et la régularité de cette publication L'absence de publication fait que le traité n’est pas applicable en droit français. Ni l’administration ni la loi ne doivent respecter ou appliquer ce traité. C’est un problème au regard du droit international car un état parti au traité s’engage à respecter le traité ou l’accord international dans son ordre juridique interne. La responsabilité internationale peut être engagée pour méconnaissance ou non respect d’un traité international ou accord non ratifié, non appliqué etc. Pour qu’un traité entre en vigueur, il y a un principe de réciprocité. C. L'application réciproque d’un traité Le traité ne peut s’appliquer dans le droit français, il faut que ce traité s’applique aussi chez les autres États signataires. Cette condition de réciprocité est posée à l’art 55 de la constitution. Si ce n’est pas le cas, le traité peut ne pas être appliqué en droit français. Exception : il y a des traités qui échappent à cette condition; c’est le cas pour traités ou accords internationaux qui portent sur des droits humains, cette condition de réciprocité ne peut pas jouer par exemple pour la cedh. On estime que ces conventions portent sur des droits sur lesquels on ne peut pas porter de réserve. b. Le contrôle du JA sur le contrôle de réciprocité Pendant longtemps le JA a refusé de contrôler la réciprocité, il le renvoyait au ministre des affaires étrangères une question préjudicielle, et il attendait la réponse du ministre étrangère, la décision le liait. CE 29 mai 1981 “ Rekhou” et confirmé par un arrêt 1999 “‘ Madame Chevreuil Benkeddache “ Ce refus initial a conduit la cedh a condamner la France en raison du refus du JA de faire le contrôle de réciprocité. Arrêt CEDH 12 février 2003 ‘ Chevreuil contre France” : la CEDH condamne l’etat en raison du refus de la condition de réciprocité du JA La cour de cassation le faisait déjà. Le droit à un procès équitable posé à l’art 6 §1 de la CEDH pose ce principe et c’est au nom de ça que la France a été condamné; l’affaire doit être jugé par un juge indépendant et impartial hors le ministre des affaires étrangère était parti au procès car le JA était lié par sa décision. Ce droit à un procès équitable implique le respect du principe du contradictoire; le requérant n’avait pas la possibilité de contester la réponse du ministre car le juge s'estime lié par cet avis. Le requérant ne pouvait pas discuter de manière contradictoire la décision du ministre. Le JA a dû changer sa JA. 2. 9 juillet 2010 “ Cheriet Benseghir” : Le CE applique lui-même la condition de réciprocité mais il précise qu’il pourra solliciter l’avis du ministre des affaires étrangères. Dans cet arrêt le CE le sollicite mais le conseil d’etat dit bien qu’il n’est pas lié par l’avis du ministre des affaires étrangères. Cette réciprocité n’est pas un moyen d’ordre public ( moyen que le juge doit relever d’office) En réalité le respect du principe du contradictoire est que formel pour certains; certains disent qu’il est difficile de contester l’avis rendu par le ministre des affaires étrangères. CE 19 juillet 2019 “ association des américains accidentels”: le CE ne fait plus de renvoi au ministre des affaires étrangères Conséquences de l'absence de réciprocité ( pas appliqué dans les autres états) : L'absence d’application réciproque implique que l’Etat est désengagé, on ne peut pas s’en prévaloir Les conditions sont cumulatives. II. L’invocabilité des traités ou accords internationaux A.L'invocabilité d’un traité ou un accord international Cela renvoie à une autre notion qui est la notion d’effet direct d’un traité ou accord international. Cette source internationale est applicable en droit français mais la question est de savoir si elle peut être invoquée devant un particulier dans le cadre d’un litige ou opposable que par l’Etat. Elle n’a d’effet direct que lorsque qu’un particulier peut l'invoquer à l’encontre de l’Etat. Normalement un accord ou un traité ne produit d’effets que aux Etats partis au traité ou accord. Le JA fait évoluer sa JP sur la question de savoir qui contrôle cet effet direct et à quelle condition un particulier peut s’en prévaloir. Pendant longtemps le juge refusait de se prononcer sur l'effet direct d’un accord ou traité. Il renvoyait au ministre des affaires étrangères le soin de trancher cette question. CE 29 juin 1990 “Gisti I”: CE compétent pour procéder lui-même au contrôle de l’effet direct des traités ou accords en se réservant la possibilité de soumettre pour avis au ministre des affaires étrangères mais il ne s’estime pas lié par cet avis La JP du CE n’était pas claire sur ce qu’il fallait entendre pour “l’effet direct” d’un accord ou un traité. C’était problématique car la Cour de Cassation n’avait pas la même approche, car pour la CC l’effet direct devait s’appliquer de manière globale sur l’ensemble de l’accord/traité international. Pour le JA il applique l’effet direct stipulation par stipulation. Convention des nations unies relative aux droits de l’enfant de 1990 : ne produit pas le même effet direct selon le juge saisi. Pour la CC pas d’effet direct car pas assez précision; pour le CE effet direct pour certaines stipulations. CE 11 avril 2012 “Gisti II” : le CE définit l’effet direct d’une directive et comment il apprécie une stipulation d’un traité international. Une stipulation d’un traité doit être reconnue d’effet direct lorsque cette stipulation n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. A un effet direct une situation qui crée des droits et stipulation à l'égard d’un particulier. Si la stipulation n’intéresse que les Etats ( obligations que pour les Etats) cela n’a pas d’effet direct. Si une stipulation concerne que un particulier ? Il faut que cette stipulation ne requiert l’intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. Cette stipulation doit être suffisamment précise dans l’énoncé des droits et obligations pour avoir un effet direct. ( il faut un acte complémentaire de l’Etat?) Dans l’arrêt de 2012; le CE se fonde sur le degré de précision de la stipulation, l’intention des partis et l’économie générale du traité ou accord international. Cette condition d’effet direct est posée par le juge lui-même, cela a soulevé des critiques de la part des auteurs car le juge empêche un particulier de pouvoir l’invoquer et de pouvoir l'opposer à l’etat dans le cadre d’un litige, le juge affaiblit l'autorité, l’application des accord internationaux. On amoindrit l'autorité du droit international et méconnaît les obligations internationales. III. La valeur juridique des traités internationaux On étudie la place des traités dans la hiérarchie des normes. A.Rapport entre traités et lois L’art 55 de la constitution précise la valeur juridique des traités par rapport à la loi. Les traités ont une autorité supérieure à la loi. La question qui s’est posée et la question de savoir quel juge compétent pour assurer le respect par les lois des traités internationaux. 1.Le refus du JA de reconnaître la supériorité de la loi Pendant longtemps le JA a refusé de vérifier ou de reconnaître la supériorité d’un traité sur la loi. Théorie de la loi écran. Pour le JA, il est juge qu’il fait application de la loi, il ne revient pas au juge de contrôler la loi mais de l’appliquer. Il a fait évoluer sa JP en distinguant selon que la loi était antérieure ou non au traité. Si la loi était postérieure au traité, le CE refusait d’appliquer le traité à la loi car cela aurait mené à faire un contrôle sur la loi ( loi écran) CE 1968 ‘ Syndicat général des fabricants de Semoule de France ”. Si loi antérieure au traité, le JA faisait prévaloir le traité sur la loi arrêt Rekou. Cette JP était problématique car le juge ne respectait pas l’art 55 qui pose le principe de la primauté des traités sur la loi. B. Le revirement de jurisprudence CE 15 janvier 1975 “ IVG” : le conseil constitutionnel s’estime incompétent pour contrôler le respect par une loi d’un traité. Le juge constitutionnel précise qu’il est juge de la constitutionnalité de la loi en vertu de la constitution à son article 61. Il ne peut pas contrôler la conventionnalité d’une loi. Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle absolu et définitif, quand une loi est inconstitutionnelle au vu de l’art 61 elle n’est pas promulguée. Le contrôle de conventionnalité est un contrôle relatif et contingent car ( soumis au principe de réciprocité par ex).. Cette décision est encore en vigueur. 2. la cour de cassation La cour de cassation compétente pour reconnaître la conventionnalité d’une loi 1975 “ Société des cafés Jacques-Vabres” au regard du traité. CE 20 octobre 1989 “Nicolo” : Le CE accepte d’écarter une loi contraire à un traité, loi postérieure au traité qui méconnaît le droit de l’union européenne. CE 2 juin 1999 “Meyet” : le CE fait application de Nicolo à propos d’une loi contraire à la cedh Le contrôle de conventionnalité est un contrôle de comptabilité et non pas de conformité. le JA quand il contrôle une loi regarde la comptabilité, ce contrôle est plus souple que celui de conformité. Contrôle de Conformité : dans ce contrôle la loi doit respecter strictement la norme supérieure dans tous ses éléments. Contrôle de comptabilité : on vérifie si la norme inférieure n’est pas contraire à celle supérieure, si elle ne méconnaît pas les grands principes posés dans la norme supérieure. Quand il est saisi d’un référé suspension, le JA a refusé de contrôler la compatibilité d’une loi avec un traité international. Juge de l’urgence et il faut un doute sérieux pour les référé liberté (justification) CE 30 décembre 2002 “ Carminati” Quand c’est un référé liberté il accepte de faire un contrôle de conventionalité CE 31 mai 2016 “ Gonzales”. Le CE saisi d’un REP va contrôler l'incompatibilité de la loi avec un traité ( arrêt Nicolo) c’est un contrôle de conventionnalité. Si la loi est incompatible avec ce traité, il va écarter l’application de la loi au litige dont il est saisi. Il ne peut pas annuler la loi, seul le Conseil constitutionnel le peut. L’acte administratif est illégal car il est pris en application d’une loi contraire à une convention internationale, l’acte est privé de sa base légale, cet acte doit être annulé. Si on a un acte administratif unilatéral, il n’y a pas de loi entre l’acte administratif et la convention internationale. L’art 55 dit que le traité international a une valeur supérieure aux lois. Le traité a une valeur supérieure à l’acte administratif. Ce traité va s’imposer à l’acte administratif comme le traité s’impose à la loi. l’acte administratif va être annulé par le juge CE 19 avril 1991 “ Belgacem”. C. Les rapports entre traités et constitution En droit international les sources internationales priment sur le droit interne. Il est interdit pour un état parti à un traité ou à un accord international de se prévaloir de son droit interne pour se soustraire à ses obligations. * Principe pacta sunt servanda : principe posé par la cour internationale de justice en 1932. On n'a pas de disposition constitutionnelle sur cette question. On a des dispositions dans la constitution qui n’apporte pas d'éléments précis. Al 14 du préambule de la constitution de 1946 : valeur déclarative, on proclame que l'Etat français s’engage à respecter ses obligations à matière internationale. Art 55 constitution : dans cet article il est précisé que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à la loi. En aucun cas l’article traite aux rapports entre traités et constitution art 54 : institue un contrôle préventif de la conditionnalité des traités avec la constitution, il doit être fait avant l'approbation ou la ratification Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires du conseil de l’europe : ce traité international reconnaît à certaines parties des populations des États signataires d’utiliser des langues régionales ou minoritaires. Le CC 15 juin 1999 sur le fondement de l’art 54, le CC que cette charte était contraire à la constitution. Indivisibilité de la REP avec l’unité de la langue Pour les traités et accords internationaux, l'Etat peut le ratifier mais peut émettre des réserves sur des stipulations. Le Conseil conditionnel a adopté la même jurisprudence du CE 1. La position du CE Le CE a adopté une position dans l’arrêt Sarran 1998, dans cet arrêt CE rappelle l’art 55 de la constitution qui pose la pose la supériorité des traités sur la loi. “ La suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle.” On a ne peut pas appliquer l’article 55 à la constitution. Le CE est saisi pour un REP contre un décret qui organise la consultation électorale prévue dans le cadre des accords de Nouméa. Le changement sur la constitution est pris sur l’article 76. On devait demander l’accord des citoyens de la N-Calédonie selon défini dans la constitution. Hors, les citoyens vivant en N-Calédonie depuis 10 ans peuvent voter. Requérant contre ce décret la violation des textes internationaux posée par la cedh et le pacte des nations unies sur les droits civils et politiques. L’art 76 peut être écarté car il ne s’applique pas au traité. Le moyen tiré du décret de ce que le décret attaqué en ce qu’il méconnaîtrait des stipulations internationales seraient contraires à l’art 55 de la constitution ne peut lui aussi qu’être écarté. Le CE écarte le moyen par le juge que le décret est légal car on ne peut pas lui opposer les normes constitutionnel et se base sur l’art 76. La constitution prime sur un traité. Le JA ne peut parfois pas assurer la primauté de la constitution au regard du droit international. L’écran conventionnel, on est dans la présence d’un acte administratif pris en application d’une convention internationale et on va opposer à cet acte administratif une norme constitutionnelle. Le CE se dit pas compétent, il écarte le moyen, il considère que l’acte est légal ( rejet du recours) il fait prévaloir le traité international sur la constitution. Arrêt “Koné” 1996 : le CE limite l’écran conventionnel. Le requérant fait l’objet d’une extradition du fait qu’il se serait enrichi illicitement et transfert ses fonds hors du Mali. Le Mali demande extradition. convention pour ne pas extrader pour des infractions politiques. Requérant dit que extradition pour des raisons politiques. Le CE dégage un principe constitutionnel, un PFRLR on ne peut pas extrader quelqu'un dans un but politique quand elle est demandée. Le CE a interprété le traité conformément au principe constitutionnel qu’il a dégagé, on interdit aussi l’extradition demandée dans un but politique ( l’accord international visait que les extraditions simples) une infraction ne peut pas être demandée dans un but politique CE 23 décembre 2011 “ Kandyrine de Brito Paiva” : acte admin sur la base d’un acte international qui est lui-même est contraire à un autre acte international. le CE dit qui lui revient de concilier ces deux traités, si ils ne sont pas conciliables il fera prévaloir la norme internationale qui a fait l’objet de l’application par l’acte administratif Il précise que sa solution n’est pas satisfaisante car l’autre traité ne sera pas appliqué.Question de la responsabilité de l’état pour violation. le ja peut entraîner la responsabilité de l’etat en cas de violation.