Cours Droit Général ENCG BM 2024-2025 PDF

Summary

This document is a course outline for General Law at ENCG Beni Mellal for the 2024-2025 academic year. It provides a detailed outline of the topics covered in the course, including discussions on the importance of law, the transition from the state of nature to the state of law, and definitions of law. The course is prepared by Professor AYOUB OMAR DADA.

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COURS : DROIT GENERAL Semestre 1 Cycle préparatoire Section B. Professeur : AYOUB OMAR DADA Année Unive...

COURS : DROIT GENERAL Semestre 1 Cycle préparatoire Section B. Professeur : AYOUB OMAR DADA Année Universitaire : 2024-2025 COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL TABLES DES MATIERES CHAPITRE INTRODUCTIF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 Axe I : l’importance de Droit : pourquoi est-il essentiel ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Axe II : de l’état de nature à l’Etat de droit : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 Thomas Hobbes : La nécessité d’un Etat fort pour éviter le chaos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 John Locke : Le droit comme protection des libertés naturelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 Jean-Jacques Rousseau : La loi comme expression de la volonté générale ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Montesquieu : La séparation des pouvoirs pour prévenir l’abus d’autorité ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Axe III : Définition de Droit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Le Positivisme juridique: Le Droit comme Système de Règles Edictées---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Le Jusnaturalisme (Droit Naturel): Le Droit Fondé sur la Morale Universelle -------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Le Réalisme Juridique: Le Droit comme Expérience Sociale -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Le Marxisme Juridique: Le Droit comme Instrument de Domination de Classe ----------------------------------------------------------------------------------------------------11 Branches de Droit ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Droit Public: droit des personnes publiques----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Droit public: droit de l’ intérêts général ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Droit Privé: droit des Personnes privées --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Droit privé: droit des intérêts particuliers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 II : Finalités de Droit--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Axe IV : Droit et Economie : quelle relation ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 RONALD COASE: L’Analyse Economique du Droit ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Niklas Luhmann: Théorie des Systèmes Autopoiétiques ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Philosophie du Droit de Jurgen Habermas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 PARTIE I : DROIT OBJECTIF--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL CHAPITRE I : LA REGLE DE DROIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Section 1 : Le critère de la règle de droit -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 §1 : Les caractères de la règle de droit --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Abstraite : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 Impersonnelle : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 Générale : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 Permanente : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 Coercitive : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Obligatoire : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 §2 : Les caractères des autres règles de conduit -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Règle morale : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 A – Analogies avec les règles de droit -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 B – Différences avec les règles de droit ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 1. Différences de finalité ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 2. Différence de sources ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 3. Différence de contenu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 4. Différences de sanctions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 Règle religieuse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 A – Comparaison des règles de droit et des règles religieuses ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 B – Différences de sanction ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 Règles de bienséance : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 Section 2 : Sanctions de la règle de droit------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 §1 : Les catégories des sanctions ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 Sanctions Civiles ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Assurer la réparation-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 Produire des contraintes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 Sanctions Pénales -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 Crimes : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 Délits : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 Contraventions : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 §2 : Objectifs des sanctions ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 Exécution : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 Réparation :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 Punition : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 CHAPITRE II: LES SOURCES DE LA REGLE DE DROIT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 Section 1: Sources formelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 La constitution --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 2-La loi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 3- le règlement --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 4- La force obligatoire de la loi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 4.1 : L’entrée en vigueur de la loi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 4.2 : L’abrogation de la loi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 4.3 : L’application de la loi dans le temps et l’espace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 Le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 B- Application dans l’espace : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 Le principe de territorialité ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 Le critère de personnalité------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL la volonté des parties :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 Organe compétant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 Pouvoirs du parlement--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 Section 2 : Sources indirectes---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 §1- La jurisprudence : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 §2- La doctrine :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 §3- Coutume : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 3.1 : Rôle de la coutume au Maroc : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 3.2 : Conditions d’existence de la coutume : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 3.3 : Disparition de la coutume : Quand l’un ou l’autre des deux éléments constitutifs a disparu. ------------------------------------------------------------------------32 §4 : droit musulman -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 DEUXIEME PARTIE : LES DROITS SUBJECTIFS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 CHAPITRE I : LA CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 Section 1 : Les droits patrimoniaux ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 §1 : les droits personnels : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 §2 : Les droit réels : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 Droits réels principaux -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 Droits réels accessoires ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 Section 2 : Les droits extrapatrimoniaux -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 §2 : les caractéristiques des droits extrapatrimoniaux ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 CHAPITRE II : LES TITULAIRES DES DROITS SUBJECTIFS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 Section 1 : les sujets des droits subjectifs -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 §1 : les personnes physiques --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 §2 : les personnes morales -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Section 2 : les sources des droits subjectifs ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 §1 : les actes juridiques ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Classification des actes juridiques ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 Les conditions de validité des actes juridiques ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 §2 : les faits juridiques ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 Les faits de la nature ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 Les faits de l’homme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 CHAPITRE III : LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 Section 1 : les moyens de preuve parfaites ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 La preuve par écrit :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 L’aveu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 Le serment décisoire : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 Les présomptions légales -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 Section 2 : Les moyens de preuve imparfaites ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 La preuve testimoniale ou preuve par témoin ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42 Le serment supplétoire ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42 Les présomptions du fait de l’homme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42 CHAPITRE IV ORGANISATION JUDICIAIRE : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43 I : Les juridictions de droit commun-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43 Section 1 : Les Tribunaux de Première Instance -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43 §1 : Organisation -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43 §2 : Attributions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44 Section 2 : Les Cours d’Appel --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45 §1 : Organisation -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45 COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL §2 : Attributions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45 Section 3 : La cour de cassation -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46 §1 : Organisation -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46 §2 : Attributions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46 Section 4 : Les Juridictions de proximité -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47 §1 : Organisation -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47 §2 : Attributions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47 II : Les juridictions spécialisées ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48 Section 1 : Les juridictions administratives --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48 §1 : Organisation -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48 §2 : Attributions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 Section 2 : Les juridictions de commerce -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 §1 : Organisation -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 §2 : Attributions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 III : Les juridictions d’exception ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 Section 1 : Les tribunaux militaires Section -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50 BIBLIOGRAPHIE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL CHAPITRE INTRODUCTIF Axe I : l’importance de Droit : pourquoi est-il essentiel ? La réponse est à la fois simple et essentielle : le droit constitue le cadre fondamental qui régit toutes les interactions dans le monde des affaires. Sans le droit, il n’y aurait ni sécurité ni stabilité dans les relations économiques. Le droit agit comme une structure centrale, garantissant que les décisions prises sont légitimes, que les actions sont encadrées, et que les intérêts de toutes les parties - entreprise, employés, clients, et société dans son ensemble -sont protégés. Il assure ainsi une base de confiance indispensable au bon fonctionnement des activités commerciales et à la préservation de l'ordre social. Comme le disait l’économiste Douglass North, « Les institutions, y compris les lois, sont les règles du jeu dans une société. Elles structurent les incitations dans les échanges humains. », En d’autres termes, le droit crée un environnement prévisible où vous pouvez agir en toute sécurité, sachant que les règles sont claires et que vous avez des recours en cas de problème Axe II : de l’état de nature à l’Etat de droit : Thomas Hobbes : La nécessité d’un Etat fort pour éviter le chaos Hobbes nous propose une vision assez sombre de ce qu'il appelle l'état de nature, un état où, en l'absence de règles et d'autorité, chaque individu est livré à lui-même. Imaginez un monde sans lois, sans police, sans juges : dans ce contexte primitif, Hobbes affirme que les individus vivraient dans une guerre constante de « tous contre tous », où « l'homme est un loup pour l'homme » Le Léviathan (1651). Selon lui, la vie y serait « solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte ». Pour échapper à ce chaos, Hobbes explique que les individus ont fait un choix fondamental : celui de renoncer à une partie de leurs libertés individuelles au profit d'une autorité supérieure, un « Léviathan » – un État fort et centralisé. Cet État devient alors le garant de la paix et de la sécurité, en imposant des règles de conduite communes à tous pour instaurer l'ordre. Hobbes voit dans cette démarche la naissance de l'État de droit, nécessaire pour contrôler les instincts violents de l’humanité. Prenons l'exemple de périodes de guerre civile ou d'anarchie, comme en Libye ces dernières années, où l'absence d'une autorité reconnue engendre le chaos. Hobbes nous montre ainsi qu'en l'absence de l'État, la société ne pourrait tout simplement pas survivre. John Locke : Le droit comme protection des libertés naturelles Contrairement à Hobbes, John Locke avait une vision plus positive de l’état de nature. Dans son Traité du gouvernement civil (1689), Locke décrit cet état comme un cadre dans lequel les individus vivent en paix relative, guidés par la raison et le respect de leurs droits naturels, tels que la vie, la liberté et la propriété. Pour lui, le passage à l'État de droit n'est pas motivé seulement par la crainte du désordre, mais par un désir de renforcer la protection de ces droits fondamentaux. Locke soutient que les lois ne sont pas là pour limiter la liberté, mais pour la garantir. Prenons l'exemple des COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL droits de propriété : sans un système juridique pour sécuriser votre maison ou votre entreprise, ces biens seraient vulnérables face aux autres. Ainsi, pour Locke, l'État a pour mission de protéger ces droits et doit agir avec le consentement des citoyens. Ce principe est à la base des démocraties modernes, où le gouvernement est tenu de rendre des comptes et où les lois doivent respecter la volonté générale. Jean-Jacques Rousseau : La loi comme expression de la volonté générale Rousseau apporte une perspective unique dans Du Contrat Social (1762), en remettant en question les conceptions de l'état de nature proposées par Hobbes et Locke. Pour Rousseau, l’homme à l’état de nature est fondamentalement bon ; ce sont la propriété privée et la compétition qui ont progressivement corrompu cette innocence originelle, engendrant inégalités et conflits. Face à cette dégradation, Rousseau imagine un passage vers l’État de droit reposant sur un contrat social où chacun renonce à sa liberté naturelle pour acquérir une liberté civile, gouvernée par la volonté générale. Contrairement à Hobbes, qui envisage l’État comme un mal nécessaire pour imposer l’ordre, Rousseau estime que l’État doit incarner la volonté collective de ses citoyens. Par exemple, lorsque nous participons aux élections ou votons pour des lois, nous contribuons directement à la création des règles qui nous gouvernent. Pour Rousseau, la loi n'est donc pas simplement une contrainte : elle est l’expression du bien commun et doit être au service de la construction d’une société juste. Montesquieu : La séparation des pouvoirs pour prévenir l’abus d’autorité Enfin, abordons la pensée de Montesquieu, dont l'œuvre L'Esprit des lois (1748) constitue un pilier pour comprendre la structure des institutions modernes. Montesquieu souligne que pour qu'un État de droit soit véritablement efficace, il ne suffit pas d'édicter des lois ; il est également essentiel de diviser le pouvoir afin de prévenir les abus. Montesquieu insiste sur le fait qu’un véritable État de droit repose sur la séparation des pouvoirs : le pouvoir législatif, l'exécutif et le judiciaire doivent être distincts et indépendants. Par exemple, en France, le Parlement est chargé de faire les lois, le gouvernement de les appliquer, et les juges de les interpréter. Cette répartition garantit que le pouvoir ne soit pas concentré entre les mains d’une seule personne ou institution, assurant ainsi une meilleure protection des droits et libertés des citoyens. Montesquieu nous rappelle que cette organisation est cruciale pour éviter la tyrannie et maintenir l’équilibre au sein de la société. Axe III : Définition de Droit Le Positivisme juridique: Le Droit comme Système de Règles Edictées avec le positivisme juridique, un courant qui voit le droit comme un ensemble de règles édictées par une autorité souveraine, indépendamment de toute considération morale. En d'autres termes, une loi est légitime simplement parce qu'elle a été adoptée par les institutions compétentes, qu'elle soit moralement juste ou non. Ce courant se concentre sur la forme des lois et leur source, plutôt que sur leur contenu éthique. L’un des grands théoriciens de ce courant est Hans Kelsen. Dans son ouvrage "Théorie pure du droit" Kelsen propose une vision systématique du droit, détachée de la morale COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Cette approche signifie que le droit est une hiérarchie de règles, où chaque norme tire sa légitimité de sa conformité à une norme supérieure, jusqu’à atteindre une "norme fondamentale" au sommet de la pyramide. Par exemple, dans notre système juridique, la Constitution est la norme fondamentale. Elle prime sur toutes les autres lois, qui doivent être conformes à ses principes. Cela permet de maintenir un ordre juridique cohérent et prévisible. Un exemple concret est le processus de validation des lois par le Conseil Constitutionnel en France ou le contrôle de constitutionnalité des lois au Maroc par la Cour Constitutionnelle et aux États-Unis par la Cour Suprême. Ces mécanismes assurent que les nouvelles lois respectent les principes de la Constitution, garantissant ainsi l’intégrité de l’ordre juridique. Le Jusnaturalisme (Droit Naturel): Le Droit Fondé sur la Morale Universelle Le jusnaturalisme, ou droit naturel, postule que le droit repose sur des principes moraux universels et immuables, inhérents à la nature humaine. Pour les jusnaturalistes, ces principes transcendent les lois écrites et forment une justice supérieure à laquelle toute loi humaine doit se conformer. Pour Thomas d’Aquin, une loi injuste perd son caractère de loi légitime, « Une loi injuste n’est pas une loi. », Somme théologique, 1265-1274 Un exemple contemporain de cette idée peut être observé dans les mouvements de désobéissance civile, tels que ceux menés par Martin Luther King Jr. aux États-Unis contre les lois ségrégationnistes. Ces lois, bien que techniquement valides, étaient contestées sur la base de principes moraux universels de justice et d’égalité. Dans nos sociétés modernes, cette approche influence encore la manière dont nous percevons certaines législations. Par exemple, les droits de l’homme et les principes de justice sociale sont souvent invoqués pour contester des lois jugées injustes, comme les lois discriminatoires ou celles qui violent les libertés fondamentales. Le Réalisme Juridique: Le Droit comme Expérience Sociale Le troisième courant, le réalisme juridique, propose une approche pragmatique et dynamique du droit. Contrairement aux positivistes et aux jusnaturalistes, les réalistes juridiques s’intéressent à la manière dont le droit fonctionne réellement en pratique. Pour eux, le droit n’est pas une abstraction figée, mais une expérience sociale influencée par les conditions économiques, politiques et culturelles. Holmes souligne que le droit évolue avec la société et que les juges jouent un rôle crucial en interprétant les lois en fonction des réalités contemporaines. Un exemple de réalisme juridique est le système de Common Law dans les pays anglo-saxons, où les précédents judiciaires jouent un rôle central. Les juges n’appliquent pas simplement la loi de manière mécanique, ils adaptent et interprètent en fonction des nouvelles circonstances. Un exemple célèbre est l’affaire Roe v. Wade aux États-Unis, où la Cour suprême a interprété le droit à la vie privée de la Constitution pour légaliser l’avortement, reflétant ainsi les évolutions sociales de l'époque. Cette approche montre comment le droit peut s’adapter aux changements de valeurs et de mœurs dans la société. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Le Marxisme Juridique: Le Droit comme Instrument de Domination de Classe Enfin, examinons le marxisme juridique, qui voit le droit comme un outil de domination utilisé par la classe dominante pour préserver ses intérêts économiques. Selon cette théorie, le droit n’est pas neutre, mais reflète les rapports de force économiques et sociaux en place. Pour Marx, les lois servent avant tout à protéger les intérêts de la classe bourgeoise. Par exemple, les lois sur la propriété privée protègent avant tout les biens des propriétaires de capital, plutôt que d’assurer une véritable justice sociale. Un exemple frappant est l'histoire des lois sur le travail. Souvent, les premières réglementations visaient davantage à garantir la productivité économique qu’à protéger les travailleurs. Ce n’est qu’avec les luttes sociales et syndicales que le droit du travail a commencé à évoluer pour réellement défendre les droits des employés. Un autre exemple est l'évolution du droit des entreprises, qui, historiquement, favorisait la protection des actionnaires et des dirigeants bien plus que celle des salariés ou de l'environnement. Les théories marxistes nous poussent à réfléchir à la dimension sociale et économique du droit et à ses impacts sur les inégalités. Ces quatre courants montrent à quel point le droit est une notion complexe et multiforme. Chacune de ces théories apporte un éclairage différent sur la nature, la fonction et le rôle du droit dans la société. Que vous soyez plus en accord avec le positivisme, le jusnaturalisme, le réalisme juridique ou la perspective marxiste, l’essentiel est de comprendre que le droit n’est jamais figé. Il évolue avec les sociétés et les contextes historiques. A retenir : le Droit c’est l’ensemble des règles juridiques imposées par l’autorité publique, qui ont pour finalité de régir l’organisation d’une société donnée à un moment donné. Il faut impérativement noter que le Droit positif a doubles facettes. D’un côté le Droit objectif et les droits subjectifs. Donc, le terme « Droit » se réfère, dans le premier sens, à ce que les juristes nomment le « Droit objectif » : il s’agit de l’ensemble des règles générales et impersonnelles qui régissent la société. Ce concept correspond à The Law en anglais, et ‫ القانون‬en arabe. Dans le second sens, le mot « Droit » désigne les « facultés, pouvoirs et prérogatives individuelles » que chaque personne peut exercer en vertu des règles établies par le Droit objectif. On parle alors de « droits subjectifs », qui correspondent au terme Right en anglais, et ‫ الحقوق‬en arabe. Branches de Droit Droit Public: droit des personnes publiques ❑ Les personnes publiques sont des personnes morales soumises à un régime de droit public. ❑ La personne morale est une fiction juridique, une invention des juristes, visant à conférer à des groupements d’individus les mêmes attributs juridiques que les personnes physiques afin de leur permettre de participer au commerce juridique en prenant des actes ou en estant en justice Droit public: droit de l’ intérêts général COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL ❑ Le droit public encadre les relations qui se situent dans le cadre de l'organisation et des activités que les personnes publiques entretiennent entre elles d'une part, et avec les particuliers d'autre part. ❑ Il s'applique principalement à l'Etat qui est chargé de pouvoir à la satisfaction des besoins d'intérêt général, c'est-à-dire ceux des besoins qui sont communs à tous les citoyens ou, du moins, à tous les membres d'un corps social donné Droit Privé: droit des Personnes privées ❑ Les personnes privées sont principalement constituées des personnes physiques qui sont toutes titulaires de droits et d'obligations du fait de leur existence ou de leur appartenance à un groupe social. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL ❑ Les personnes privées sont soumises au droit privé qui est fondé sur le principe de l'égalité juridique entre ses différents sujets. Droit privé: droit des intérêts particuliers ❑ Le droit privé encadre les rapports que les particuliers ou groupements privés entretiennent entre eux ❑ Le droit privé repose dès lors sur un postulat de base, à savoir l'égalité juridique qui est présumée de tous ses sujets ❑ Le principe de l'autonomie de la volonté individuelle est la pierre angulaire du droit privé qui est un droit de "sujets égaux" COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL II : Finalités de Droit Le droit poursuit plusieurs finalités fondamentales dans notre société. Tout d'abord, il vise à assurer la sécurité des personnes, en protégeant leurs droits et libertés individuels. Il contribue également à la sécurité des biens, en encadrant leur acquisition, leur utilisation et leur transmission. Au-delà de ces objectifs de protection, le droit a pour but de garantir la stabilité des situations juridiques. Il permet en effet de clarifier et de pérenniser les relations entre les différents acteurs de la société, qu'il s'agisse des individus, des entreprises ou des institutions. Sur le plan économique, le droit joue un rôle essentiel dans l'organisation et le fonctionnement des activités productives. Il encadre les transactions commerciales, la concurrence, les investissements, etc. Cela contribue à la croissance et à la prospérité économique. Enfin, le droit participe à l'organisation politique et sociale de notre société. Il définit les règles de fonctionnement des institutions publiques, les droits et devoirs des citoyens, ainsi que les modalités de leur participation à la vie collective. Axe IV : Droit et Economie : quelle relation ? RONALD COASE: L’Analyse Economique du Droit ❑ L’analyse économique du droit applique des concepts économiques aux phénomènes juridiques, notamment la maximisation de l'efficacité économique des lois; ❑ Le droit est perçu comme un outil au service de l’économie, où les règles juridiques doivent être formulées pour garantir une allocation optimale des ressources et maximiser l'efficacité économique ❑ Cette approche permet d'évaluer l'efficacité des règles juridiques en termes économiques, en se concentrant souvent sur l'optimisation des ressources, la réduction des coûts de transaction et l'augmentation de la richesse sociale. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL ❑ La légitimité des règles juridiques est souvent mesurée par leur capacité à promouvoir la croissance économique et à faciliter les échanges. Par exemple, la dérégulation des marchés financiers ou des télécommunications, imposée par l’Union européenne, en est une illustration. ❑ L'Analyse Économique du Droit adopte une approche utilitariste, où le droit est vu comme un outil servant l'efficacité économique. Cette théorie place l'économie au centre des préoccupations, où les règles juridiques sont évaluées principalement en fonction de leur capacité à optimiser les échanges économiques et à maximiser la richesse sociale. Cependant, cette approche soulève des critiques, notamment celle de réduire le droit à un simple instrument de l'économie, au risque de négliger les dimensions éthiques et sociales des règles juridiques. Niklas Luhmann: Théorie des Systèmes Autopoiétiques ❑ Cette théorie considère la société comme composée de différents sous-systèmes autonomes (économie, droit, politique, science, etc.), chacun ayant sa propre logique interne et fonctionnant de manière autopoïétique, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent et se régulent eux-mêmes ❑ Le système juridique, selon Luhmann, a pour fonction de stabiliser les attentes normatives de comportement au sein de la société. ❑ Le droit, par sa mission de stabilisation des attentes, consolide les mécanismes nécessaires au fonctionnement des autres systèmes. ❑ Dans la théorie de Luhmann, le droit et l’économie sont des sous-systèmes distincts et clos, mais ils interagissent par des couplages structurels. Le droit stabilise les attentes normatives, tandis que l’économie se base sur le code "payer / ne pas payer". Les systèmes s’adaptent l’un à l’autre via des interactions, mais ils restent autoréférentiels et ne peuvent être réduits l’un à l’autre. ❑ La Théorie des Systèmes Autopoïétiques de Luhmann propose une vision où le droit et l’économie sont des systèmes autonomes, fonctionnant chacun avec leurs propres logiques internes, mais interconnectés par des couplages structurels. Cette approche souligne la différenciation fonctionnelle des sous-systèmes de la société, en insistant sur l'importance de la clôture normative du droit. Le droit, dans cette perspective, n'est pas un simple instrument au service de l'économie, mais un système distinct qui se régule lui-même tout en étant influencé par son environnement. Philosophie du Droit de Jurgen Habermas ❑ Habermas critique la réduction du droit à des mécanismes économiques ou politiques, en soulignant le rôle du droit en tant que médiateur entre les systèmes économiques et administratifs, et le "monde vécu" ❑ il met en garde contre la colonisation du "monde vécu" par l'économie, où le droit devient un simple outil pour faciliter l'accumulation de richesses au détriment des normes sociales. Il propose que le droit serve d'instrument de médiation, garantissant l’équilibre entre les systèmes de marché et les aspirations citoyennes. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL ❑ Selon Habermas: Le droit, selon lui, ne doit pas être un simple instrument de l’économie ou du pouvoir, mais un moyen de réaliser des objectifs démocratiques et communicationnels, en intégrant les aspirations des citoyens à travers des processus délibératifs. Le droit est essentiel pour traduire les revendications sociales en règles obligatoires, mais doit éviter d'être aliéné par les logiques économiques. ❑ il met l'accent sur le rôle médiateur du droit entre les systèmes économiques et le monde vécu des citoyens. Pour Habermas, le droit doit maintenir un équilibre entre les exigences économiques et les aspirations démocratiques. Il s'agit de préserver l'autonomie du droit et de permettre aux citoyens de participer activement à la formation des normes juridiques par des processus de délibération collective. Habermas critique la "colonisation" du droit par l'économie et plaide pour un droit orienté vers la justice sociale et la légitimité démocratique. PARTIE I : DROIT OBJECTIF Le droit objectif désigne l’ensemble des règles de conduite sociale qui régissent les relations entre les individus et bénéficient de la contrainte étatique, signifiant que l’État en garantit le respect. Il repose sur la notion de règle de droit, qu’il est nécessaire de définir avant d'examiner ses sources et ses différentes classifications, soit les branches du droit. CHAPITRE I : LA REGLE DE DROIT La règle de droit est au cœur de tout système juridique. Elle constitue l'ensemble des normes qui organisent la vie en société, régulent les relations entre individus et encadrent les comportements pour assurer l'ordre social et la justice. Contrairement aux simples règles de morale ou de coutume, la règle de droit est impérative et sanctionnée par l’autorité publique ; elle impose aux individus des obligations, leur confère des droits et, en cas de non-respect, prévoit des sanctions pour garantir son application. Comprendre la règle de droit nécessite d'explorer ses caractéristiques fondamentales, ses fonctions, et les distinctions qui la séparent d'autres types de normes. Section 1 : Le critère de la règle de droit §1 : Les caractères de la règle de droit La règle de droit est une règle sociale, établie par l'autorité publique, permanente et générale dans son application, et dont l'observation est sanctionnée par la force. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Abstraite : c’est une règle objective, qui ne s’applique pas à des individus nommément désignés. Elle vise une catégorie ouverte de personnes (les propriétaires, les commerçants, les enfants…), abstraction faite de la personnalité de ceux auxquels elle s’applique en fait. Impersonnelle : Elle n’est pas édictée pour un cas particulier, elle est commune à tous. La règle étant impersonnelle, elle n’est pas faite en faveur d’une personne particulière ou au préjudice d’une autre, ce qui constitue une garantie contre l’arbitraire. Générale : Son application est générale dans l’espace, donc la règle de droit s’applique de la même manière sur tout le territoire elle a vocation à s’appliquer à toute personne appartenant à la catégorie définie à l’avance (salariés, locataires, etc.). Elle assure l’égalité de tous. Permanente : COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Elle s’applique à chaque fois que ses conditions sont remplies et subsiste jusqu’à ce qu’elle soit abrogée. Elle est donc applicable virtuellement à un nombre indéfini d’hypothèses futures. Coercitive : Elle impose une norme de conduite que la société, par l'intermédiaire de l'État, peut contraindre chacun à respecter. Le respect de cette règle est ainsi garanti par des sanctions étatiques, qui assurent l'application du droit et dissuadent les comportements contraires. Cette coercition se manifeste généralement à travers une décision de justice, par laquelle l'État intervient pour faire respecter la règle de droit et maintenir l'ordre social. Obligatoire : Elle constitue une norme obligatoire, un commandement, une « règle de conduite imposée dans les relations sociales pour organiser la société ». Elle peut soit créer pour le citoyen une obligation d'agir d'une certaine manière, soit interdire un comportement spécifique. Autrement dit, elle prescrit une action ou en interdit une autre, assurant ainsi l’ordre dans les interactions sociales. §2 : Les caractères des autres règles de conduit Règle morale : normes établissant une opposition entre le bien et le mal A – Analogies avec les règles de droit ❑ Les règles de morale posent un ensemble de préceptes destinés à régler l’activité humaine. ❑ De nombreuses règles de droit sont empruntées à la morale : règles fondées sur l’honnêteté, le civisme, le respect de la dignité de la personne… B – Différences avec les règles de droit 1. Différences de finalité ❑ La morale a pour but le perfectionnement intérieur de l’homme ; elle tend à la perfection individuelle. ❑ Le droit a pour but d’assurer l’ordre social ; il ne régit la conduite des hommes que tant qu’ils vivent en société. Cf. Goethe : « Mieux vaut une injustice qu’un désordre. ». 2. Différence de sources ❑ Les préceptes de la morale résultent de la révélation de la conscience. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL ❑ Les règles de droit sont issues de la volonté des gouvernants. 3. Différence de contenu ❑ Le droit formule des règles moralement neutres : organisation de l’état civil, publicité des droits immobiliers… ; voire condamnées par la morale : ex. la prescription extinctive (si le créancier ne réclame pas le paiement pendant un délai fixé par la loi, le débiteur se trouvera libéré et ne pourra plus être condamné au paiement). ❑ La morale impose des devoirs (charité, reconnaissance…) qui restent en dehors du droit : celui-ci est moins exigeant car il ne postule pas la perfection. ❑ La morale pose de grands principes, suffisants pour guider les consciences (ex. l’honnêteté dans les contrats) ; le droit nécessite des règles précises (ex. le taux de l’usure dans les prêts d’argent), assurant la sécurité des transactions. 4. Différences de sanctions ❑ La morale s’impose à la conscience et ne comporte que des sanctions psychologiques : remords de l’individu ; réprobation de ses semblables. Contrainte insuffisante pour assurer l’ordre. ❑ La règle de droit s’impose, au besoin, par le moyen de la contrainte exercée par l’autorité publique. La coercition étatique assure l’ordre social. Règle religieuse : commandements imposés par la religion A – Comparaison des règles de droit et des règles religieuses ❑ Ressemblances : condamnation du meurtre, du vol et du faux témoignage par la religion et par le droit. ❑ Dissemblances : aucune inspiration religieuse dans les dispositions du Code de la route ou celles relatives au permis de construire. B – Différences de sanction ❑ La violation d’un commandement religieux met en cause les relations de l’homme avec Dieu (sanction interne). ❑ La violation d’une règle de droit déclenche une sanction mise en œuvre par les pouvoirs publics (sanction externe) Règles de bienséance : usages auxquels il est habituel de se conformer : règle de courtoisie (salutations) ; règle de politesse (vœux du Nouvel An) ❑ Comme les règles de droit, elles gouvernent la vie sociale et sont sanctionnées : pression du groupe, réprobation, exclusion… ❑ À l’inverse des règles de droit, leur respect n’est pas assuré au moyen de la contrainte étatique : action en justice exclue. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Section 2 : Sanctions de la règle de droit La règle de droit est obligatoire – pour éviter l’anarchie – et l’existence de sanctions permet d’en assurer le respect. Les sanctions peuvent être : (Disciplinaires), Civile, pénale. On les rattache à leur objectif qui peut être soit l’exécution, soit la punition, soit la réparation. §1 : Les catégories des sanctions Dans le cadre de l’étude des sanctions, il est essentiel de distinguer les différentes catégories qui permettent de répondre aux violations de la règle de droit. Les sanctions se divisent principalement en sanctions civiles et pénales, chacune ayant des objectifs spécifiques : les sanctions civiles visent la réparation ou l'exécution des obligations entre les parties, tandis que les sanctions pénales répondent aux atteintes à l’ordre public en infligeant des peines aux contrevenants. Bien qu'il existe également des sanctions disciplinaires, applicables notamment dans les relations professionnelles ou au sein de certaines institutions, celles-ci ne seront pas traitées ici, notre analyse se concentrant uniquement sur les sanctions civiles et pénales Sanctions Civiles Les sanctions civiles jouent un rôle fondamental dans la réparation des préjudices et le rétablissement des droits entre les parties en conflit. Elles sont conçues pour remédier aux dommages causés et pour garantir l’équité dans les relations juridiques. Parmi les principaux mécanismes de réparation en droit civil, on distingue la nullité et les dommages et intérêts. Assurer la réparation a- La nullité : sanction qui vise a priver, pour l’avenir, un acte contraire à la loi de tout effet; mais qui se propose aussi d’effacer tous les effets produits par cet acte, dans le passé. Exemple Selon l’article 149 Code de la famille : l’adoption ordinaire est nulle et non avenue et ne produit aucun des effets qui découlent de la filiation légitime », De même, selon l’article 224 de code de la famille, les de gestion de l’incapable sont nuls et ne produisent aucun effet. b- Dommages et intérêt : Toute personne qui occasionne par son comportement un dommage à autrui engage sa responsabilité. La réparation du préjudice subi par la victime consiste précisément à lui attribuer une somme d’argent ou des dommages-intérêts. Produire des contraintes a- Contrainte directe : Certaines sanctions civile exercent une contrainte directe sur la personne elle-même. Ainsi, la personne qui occupe un local sans pouvoir justifier d’un contrat, écrit ou verbal, de location risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion b- Contrainte indirecte : C’est-à-dire, la sanction s’exerce, contre les biens de la personne. En l’espèce si un débiteur refuse de payer ses dettes, il sera possible, à la suite d’un jugement de condamnation, de procéder à la saisie de ses biens. –il s’agit d’une vente forcée aux enchères publiques, en vue de désintéresser les créanciers avec le produit de la vente COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Sanctions Pénales La législation pénale définit l'ensemble des comportements qui troublent l'ordre social. Les individus responsables de ces actes antisociaux s'exposent à des sanctions, dont la sévérité varie en fonction de la gravité des faits commis. Le code pénal, pour sa part, distingue trois grandes catégories d'infractions en fonction de la gravité des peines imposées. Crimes : Il s'agit des infractions les plus graves, dont les sanctions vont de la dégradation civique à la peine capitale, en passant par la réclusion à perpétuité ou à durée déterminée. Par exemple, le meurtre est sanctionné par la réclusion à perpétuité, tandis que le meurtre avec préméditation ou guet- apens est passible de la peine de mort. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Délits : Ces infractions de gravité moyenne sont de deux sortes: A- les délits correctionnels : Ils font appel à des peines d’emprisonnement dont la durée comprise entre 2 et 5 ans. Article 505 : Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams. B- les délits de police : La peine d'emprisonnement encourue varie entre un minimum de 1 mois et un maximum de 2 ans, accompagnée d'une amende supérieure à 1 200 DH. En l’espèce Article 483 : Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams. Contraventions : Il s’agit des infractions les moins graves qui donnent lieu à des sanctions assez légères : une amende de 30 à 1.200 DH ou une courte détention. §2 : Objectifs des sanctions Exécution : Il s’agit de faire exécuter une obligation, un contrat. La sanction prend la forme d’une exécution forcée, en nature, comme la saisie des biens de celui qui ne veut pas payer. Réparation : Elle est de deux sortes : nullité et dommages et intérêts. ❑ Nullité Un contrat de vente est conclu en violation de la règle de droit – par exemple, le prix stipulé est lésionnaire – le juge peut annuler le contrat, c’est-à-dire le faire disparaître pour le passé et pour l’avenir. Ce qui aura pour conséquence que le vendeur devra restituer le prix reçu et l’acheteur la chose remise. ❑ Dommages et intérêts Celui qui a causé, par sa faute, un dommage à une personne devra réparer en lui versant des dommages et intérêts, c’est- à-dire une somme d’argent égale à la valeur du dommage : par exemple, réparation du dommage moral à la suite d’une violation de la vie privée. Punition : COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL La violation des règles de droit les plus importantes constitue une infraction pénale sanctionnée par des peines : réclusion criminelle, emprisonnement, amende, privation des droits civiques, suspension du permis de conduire… (droit pénal). ❑ Il existe aussi quelques peines en droit civil : l’héritier qui commet un recel successoral est privé de droit dans la succession. ❑ La violation d’une même règle de droit peut faire l’objet de plusieurs sanctions : exécution et réparation, par exemple. ❑ Le critère de la règle de droit est son caractère coercitif. Mais la menace de la sanction suffit, en général, à assurer le respect de la règle de droit, par civisme ou par peur… La sanction joue alors un rôle préventif. CHAPITRE II: LES SOURCES DE LA REGLE DE DROIT La législation constitue une source officielle du droit et se manifeste par l’établissement de règles juridiques sous forme écrite par l'autorité à laquelle la Constitution confère cette compétence. Il ressort de cette définition de la législation qu'il existe certaines caractéristiques spécifiques devant être remplies pour qu'une règle soit considérée comme une législation au sens propre. Ainsi, une norme ne peut être qualifiée de législative que si elle constitue une règle de conduite abstraite et générale. De plus, la législation est édictée sous forme de textes écrits et, enfin, elle doit émaner d'une autorité publique compétente pour l'établir. Les sources de la législation sont diverses : Sources formelles : Constitution, loi, règlement , Sources indirectes : Coutume, jurisprudence, doctrine, droit musulman Section 1: Sources formelles La constitution La Constitution est un acte fondateur par lequel une société se dote d'une identité et établit l'ordre social qu'elle souhaite. Elle consacre des droits et libertés fondamentaux et en précise les mécanismes de protection. En tant que norme suprême du système juridique marocain, elle structure les pouvoirs de l’État et énonce des principes essentiels. La Constitution marocaine de 2011 définit le pays comme une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale (article 1). Elle précise également le régime politique en détaillant la répartition des pouvoirs et les relations entre le Roi, le Parlement et le Gouvernement. En tant que Chef de l’État, le Roi garantit l’indépendance et l’unité de la nation (article 42). De plus, la Constitution protège les droits fondamentaux des citoyens, tels que le droit au travail (article 31), la liberté d’opinion (article 25), ainsi que les droits politiques et civils, y compris le droit de vote et d’éligibilité (article 30). Depuis son indépendance, le Maroc a adopté six constitutions successives. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL 1962 1970 1972 1992 1992 2011 2-La loi Définition : tout texte émanant du pouvoir législatif Classification des lois : Lois impératives et loi supplétives - Lois impératives (d’ordre public) : loi qu’on ne peut écarter, c’est-à-dire qui sont dotées d’une force obligatoire, de manière à ce que les sujets de droit ne puissent, en aucun cas, en déroger par des stipulations contraires - Lois supplétives : loi qu’on peut écarter. Lois générales et lois spéciales - Loi générale : a vocation pour s’appliquer a tout (vente en général) - Loi spéciale : ne s’applique qu’au cas précis qu’elle régit. Ne peut être étendue à d’autres cas, mais elle est la seule à régit le cas : règlementation de la vente du fonds de commerce 3- le règlement Définition : les dispositions qui sont prises par le pouvoir exécutif Selon l’article 90 de la nouvelle constitution, le chef du gouvernement détient le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes réglementaires qu’il émet doivent être contresignés par les ministres responsables de leur mise en œuvre. Cette disposition relève du pouvoir exécutif (incluant le gouvernement et les ministres) et se caractérise par les éléments suivants : La contestabilité du règlement : Contrairement aux lois, les règlements peuvent être contestés. Les juridictions sont compétentes pour examiner la légalité d’un règlement lorsqu’il fait l’objet d’une contestation. La conformité constitutionnelle du règlement : Les règlements doivent respecter les dispositions légales en vigueur. À ce titre, les décisions régionales doivent s’aligner sur celles établies au niveau ministériel, illustrant ainsi le principe de la hiérarchie des normes. Ils émanent exclusivement du pouvoir exécutif, des autorités administratives. Il s’agit de dispositions variées et d’importance inégale : COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL le Dahir du Souverain : Ce sont les décisions royales ; les décrets du Premier ministre : Ces actes réglementaires sont parfois qualifiés par l’expression, décrets gouvernementaux; les arrêtés ministériels : Il s’agit des textes réglementaires pris par les membres du gouvernement Les règlements se repartissent en deux catégories : Les règlements autonomes : Il s'agit des décrets et arrêtés pris dans les matières qui ne sont pas du domaine de la loi, c'est-à-dire dans le domaine réservé aux règlements. Les règlements pris pour l'exécution des lois: Le pouvoir exécutif est chargé d'assurer l'exécution des lois adoptées par le parlement. Pour ce faire, il doit déterminer les mesures et les détails de cette application par le biais du règlement. Ce règlement intervient alors pour la mise en application de la loi 3- Contrôle de la constitutionnalité des lois 4- La force obligatoire de la loi COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL La règle de droit possède un caractère obligatoire qui prend effet dès son entrée en vigueur et perdure jusqu'à son abrogation. 4.1 : L’entrée en vigueur de la loi Pour qu'une loi soit applicable, deux formalités doivent être respectées : 1. La promulgation : C’est un acte par lequel le Souverain reconnait l’existence et la régularité d’une loi. Cette formalité ne concerne que la Constitution et les lois adoptées par le Parlement. Le Souverain ordonne alors au pouvoir exécutif de mettre en application les lois votées par le Parlement. 2. La publication : Cette formalité s’applique aussi bien aux lois qu’aux règlements. Une loi ou un règlement devient exécutoire dès sa publication au Bulletin Officiel. 4.2 : L’abrogation de la loi COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Les lois et règlements s’appliquent de manière indéfinie. Cependant, l’autorité ayant le pouvoir de les créer et de les mettre en vigueur peut également leur retirer leur force obligatoire et les remplacer par de nouvelles dispositions. La loi disparaît par l’abrogation expresse ou tacite. Abrogation expresse : Principale forme : loi d’abrogation accessoire à une loi nouvelle. Abrogation tacite : la loi nouvelle contredit la loi ancienne. 4.3 : L’application de la loi dans le temps et l’espace A- Application dans le temps : Lorsqu’une nouvelle loi est adoptée, la question se pose de savoir si elle remplace l’ancienne. Il s'agit de l’application de la loi dans le temps. Le droit marocain applique deux principes complémentaires pour résoudre ces conflits potentiels : - Le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles ; - Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles. Le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles Le principe de non-rétroactivité signifie qu'une nouvelle loi ne peut pas bouleverser les situations établies. La non-rétroactivité implique qu'une loi ne s'applique pas à des faits ou actes antérieurs à son entrée en vigueur. Si les conditions requises par la loi ancienne sont déjà remplies, la situation ainsi créée ne peut pas être remise en cause par la nouvelle loi. Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles Le principe de l’effet immédiat signifie que la nouvelle loi régit toutes les situations juridiques en cours au jour de son entrée en vigueur. Il ne s’agit pas de remettre en question les faits antérieurs à la promulgation d’une nouvelle loi, mais plutôt de régir les situations en cours de constitution ou d’exécution. B- Application dans l’espace : L'application de la loi dans l'espace soulève la question de savoir si les lois marocaines s'appliquent uniquement aux citoyens marocains, où qu'ils se trouvent, ou si elles concernent l'ensemble du territoire marocain, incluant les étrangers qui s'y trouvent. En droit, trois principaux critères permettent de déterminer l’étendue de l'application d'une loi : la territorialité, la personnalité, et la volonté des parties. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Le principe de territorialité stipule que les lois d'un pays s'appliquent à toutes les personnes, biens et actes situés sur son territoire, indépendamment de la nationalité des individus concernés. Ainsi, au Maroc, toute personne, marocaine ou étrangère, doit se conformer aux lois marocaines dès lors qu'elle se trouve sur le sol marocain. Ce critère assure la souveraineté de l'État sur son territoire et garantit que tous les actes effectués au Maroc respectent son ordre juridique. Par exemple, un étranger résidant au Maroc est soumis aux lois marocaines en matière de droit pénal ou de réglementation économique. Le critère de personnalité concerne, quant à lui, l’application des lois en fonction de la nationalité des individus, indépendamment de leur localisation. Ce principe peut amener les lois marocaines à s'appliquer aux citoyens marocains vivant à l'étranger, notamment en matière de statut personnel (mariage, divorce, succession). Les Marocains résidant à l'étranger restent ainsi soumis à certaines lois marocaines, en raison de leur lien de nationalité. Ce critère permet au Maroc de préserver des règles spécifiques pour ses citoyens, même lorsqu'ils se trouvent hors de ses frontières. la volonté des parties : Enfin, le critère de la volonté des parties permet à celles-ci de choisir la loi applicable à leurs relations, notamment dans le cadre des contrats internationaux. Dans certaines situations, les parties peuvent convenir d'appliquer la loi marocaine, même si le contrat est conclu à l’étranger ou concerne des individus de nationalités différentes. Cette liberté de choix s’avère particulièrement utile dans les relations commerciales et civiles, offrant aux parties une flexibilité tout en les soumettant aux obligations qu'elles ont librement acceptées. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Organe compétant Pouvoirs du parlement COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Section 2 : Sources indirectes §1- La jurisprudence : La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur les divers litiges qui leur sont soumis. Ces décisions contribuent à orienter et influencer le législateur, le poussant parfois à créer de nouvelles lois ou à modifier des textes existants pour mieux répondre aux besoins juridiques identifiés. §2- La doctrine : c’est l’opinion des auteurs, c’est-à-dire des spécialistes, des théoriciens du droit. Fonction de la doctrine : 1- Systématiser l’ensemble du droit : ex distinction entre droit patrimoniaux et extra patrimoniaux 2- Critiquer la législation et la jurisprudence : ex : notes d’arrêts 3- Dégager les grands principes du droit : ex : enrichissement sans cause, autonomie de la volonté §3- Coutume : La coutume est une règle de conduite issue d'une pratique ancienne, d'un usage qui s'est maintenu au fil du temps et qui, sous certaines conditions, acquiert le statut de règle de droit1. La coutume se caractérise par les éléments suivants : Elle est non écrite. Elle est issue de la formation populaire : elle repose sur des habitudes et des pratiques répétées et acceptées par l'ensemble de la communauté. 3.1 : Rôle de la coutume au Maroc : 1 Ex : L'article 2 du code de commerce prévoit "Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce..." et l'article 3 précise que "les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux." COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Bien que son rôle soit secondaire, la coutume est reconnue et peut être appliquée par les tribunaux. Elle peut également inspirer la création d’une loi. lorsque la coutume est contraire à une loi formelle elle ne peut être appliquée 3.2 : Conditions d’existence de la coutume : Deux éléments sont essentiels à son existence : Élément matériel : la répétition régulière et durable d’une pratique. Élément psychologique : l’usage doit être perçu par la société comme une obligation, ce que l’on appelle opinio juris seu necessitatis2. Ceux qui suivent cette pratique doivent être convaincus qu’il s’agit d’une règle contraignante. 3.3 : Disparition de la coutume : Quand l’un ou l’autre des deux éléments constitutifs a disparu. §4 : droit musulman Au Maroc, où religion et État sont étroitement liés, les principes du droit musulman demeurent des sources de droit, notamment en matière de famille, de statut personnel et de succession. La Constitution de 2011 réaffirme cet attachement en déclarant l’Islam comme religion d’État tout en garantissant la liberté de culte. Bien que des adaptations aient été apportées depuis l’indépendance pour répondre aux besoins de la société moderne, le droit musulman n’a pas été remplacé par des normes d’inspiration européenne. 2 Opinio juris seu necessitatis est un concept juridique qui désigne la conviction, partagée par les membres d’une société, qu'une certaine pratique ou usage est obligatoire et doit être respecté. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'une habitude ou d'une coutume sociale, mais d'une norme ressentie comme ayant une valeur contraignante, comme une véritable règle de droit. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL DEUXIEME PARTIE : LES DROITS SUBJECTIFS Le Droit objectif défend les prérogatives de chaque individu, c’est-à-dire les droits subjectifs, ou droits de chaque sujet de droit. Donc, le droit subjectif est une prérogative d'un individu, reconnue et sanctionnée par le Droit objectif, qui s'exerce sur une chose ou à l'encontre d'une personne3 Certaines prérogatives juridiques, bien que souvent désignées comme des "droits," ne constituent pas réellement des droits subjectifs. Le terme « droit » est parfois employé de manière imprécise pour des situations qui relèvent plutôt de la liberté, de la faculté ou de la fonction : Liberté : Par exemple, la liberté de se déplacer est une prérogative reconnue à tous, sans qu'elle soit liée à un créancier ou à un bien4 spécifique, contrairement à un droit subjectif. Faculté : Certaines personnes peuvent, dans des situations spécifiques, choisir d'accepter ou de refuser une succession. Ici, il s'agit d'une faculté, non d'un droit subjectif, car il n’existe aucun débiteur. Fonction : Dans le cas du mandataire ou du tuteur, la personne exerce une fonction au profit d’un tiers ou d’un groupe. Elle détient un pouvoir de décision, mais uniquement dans l’intérêt d’autrui. Cela diffère d'un droit subjectif, qui confère une liberté d'action personnelle. Le tuteur, par exemple, a des pouvoirs, tandis que le mineur détient des droits. Par ailleurs, il existe des pouvoirs de fait qui ne relèvent pas des droits subjectifs. Il est important de distinguer la maîtrise matérielle d’un bien du droit subjectif qui s’y rapporte. Par exemple, un tuteur possédant les biens de son pupille, un locataire d’une automobile ou même un voleur peuvent détenir physiquement un bien sans pour autant avoir un droit de propriété. Le droit subjectif implique une reconnaissance légale protégée par le Droit objectif. Ainsi, le propriétaire possède une maîtrise juridique (un droit), tandis que celui qui possède simplement la chose sans en être le propriétaire n'a qu’une maîtrise matérielle (un fait), bien que cette possession puisse avoir des effets juridiques. La possession n’est donc pas un droit subjectif en soi. CHAPITRE I : LA CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS La classification des droits subjectifs est essentielle pour comprendre les différentes prérogatives dont un individu peut bénéficier dans le cadre du droit. Les droits subjectifs se définissent comme des droits appartenant à une personne, lui permettant de revendiquer une action, une chose, ou une abstention de la part d’autrui. Cette classification distingue principalement les droits patrimoniaux, qui concernent les biens et le patrimoine, et les droits extra-patrimoniaux, liés aux aspects non économiques de la personnalité comme la dignité, l'honneur, et la vie privée. Les droits patrimoniaux sont eux-mêmes divisés en droits réels, qui portent directement sur une chose (comme la propriété), et les droits personnels, qui impliquent un lien 3 J. DABIN, Le droit subjectif, 1952, Dalloz, p. 95 4 Le terme « bien » peut avoir plusieurs significations : dans un sens large, il englobe les éléments inscrits à l’actif du patrimoine, c'est-à-dire les droits patrimoniaux ; dans un sens plus restreint, il se réfère aux objets matériels qui peuvent être possédés. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL juridique entre deux personnes (comme une créance). Les droits extra-patrimoniaux, en revanche, sont intransmissibles, inaliénables, et imprescriptibles, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être cédés ni perdre leur effet avec le temps. Section 1 : Les droits patrimoniaux Les droits patrimoniaux se classifient en fonction de leur objet. Ainsi, selon qu’ils concernent l’activité d’une personne, un bien matériel ou un bien immatériel, on distingue les droits personnels (§1), les droits réels (§2). §1 : les droits personnels : il s’agit d’une prérogative permettant à une personne (le créancier) d’exiger d’une autre personne (le débiteur) l’exécution d’une prestation. Cette obligation établit ainsi un lien juridique entre deux personnes spécifiques. Les types d’obligations possibles incluent : l'obligation de donner, l'obligation de faire et l'obligation de ne pas faire. §2 : Les droit réels : le droit réel est un lien direct entre une personne et un bien, c’est-à-dire un pouvoir dévolu par la loi à une personne sur une chose. Les droits réels ou droits sur une chose nécessitent deux éléments : Un sujet : le titulaire de la prérogative. Un objet : la chose. Droits réels principaux En vertu de l’article 9 du code des droits réels, le droit réel principal est défini comme étant un droit dont l’existence ne dépend pas d’un tel ou tel autre droit. Les droits réels principaux se présentent comme suit : le droit de propriété, les servitudes et les charges foncières, le droit de jouissance, le droit d’usage, le droit d’élévation… Droits réels accessoires Les droits réels accessoires sont liés à une créance qu'ils garantissent. Un créancier, pour se protéger contre l’éventuelle insolvabilité de son débiteur, demande des garanties. Ces garanties peuvent être personnelles, comme une caution, ou réelles. Les sûretés réelles consistent en l’affectation d’un bien appartenant au débiteur pour garantir le paiement de la dette. Ce bien sert ainsi de garantie pour assurer le règlement de la créance. Lorsqu’il s’agit d’un immeuble, le droit réel accessoire est l’hypothèque. Pour un meuble, il s’agit du gage. Pour un fonds de commerce, c’est le nantissement. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Les droits réels accessoires confèrent à leur titulaire deux prérogatives importantes : 1. Le droit de suite : il permet au créancier d’exercer ses droits sur le bien, peu importe entre quelles mains celui-ci se trouve. 2. Le droit de préférence : il offre à certains créanciers, désignés par la loi, l’avantage d’être payés en priorité par rapport aux autres créanciers. Section 2 : Les droits extrapatrimoniaux Les droit extrapatrimoniaux sont attachés exclusivement à la personne de leur titulaire, ils sont de véritables droits de la personnalité, sont hors du commerce, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas susceptibles d’être cédés moyennant une contrepartie pécuniaire. §1 : les différents droits extrapatrimoniaux 1- Les droits de la personnalités : droit au nom ; à l’image ; à réparation du préjudice moral ; à l’honneur, la dignité ; l’intégrité physique, la propriété littéraire et artistique 2- Les droits familiaux : droit à la fidélité, assistance secours, droit à l’entretien, l’éducation, à la protection §2 : les caractéristiques des droits extrapatrimoniaux Les droits extrapatrimoniaux échappent aux transactions commerciales. En raison de l'absence de valeur monétaire associée, ils sont inaliénables, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Inaliénables : les droits extrapatrimoniaux ne peuvent ni être vendus ni échangés contre d'autres biens. Intransmissibles : ces droits ne peuvent pas être transmis aux héritiers d'une personne décédée. Insaisissables : ils ne peuvent pas être saisis par les créanciers d'une personne, car seuls les biens appartenant à son patrimoine sont saisissables. Imprescriptibles : ils ne s’acquièrent pas par le passage du temps et ne disparaissent pas par un non-usage prolongé, car ils sont intrinsèquement liés à la personne. CHAPITRE II : LES TITULAIRES DES DROITS SUBJECTIFS Les droits subjectifs sont des prérogatives attribuées aux individus. On appelle « sujets de droit » les personnes qui détiennent ces droits. La personnalité juridique représente cette qualité de sujet de droit. Elle confère ainsi la capacité de posséder et d’exercer des droits et des obligations. Section 1 : les sujets des droits subjectifs La personnalité juridique confère à chaque individu une double capacité : La capacité de jouissance, qui représente l’aptitude à être titulaire de droits et à bénéficier des obligations correspondantes. Cette capacité fait de l’individu un sujet de droit, apte à posséder des droits dès sa naissance. La capacité d’exercice, qui donne à la personne la possibilité d’exercer ces droits librement, en prenant des décisions et en accomplissant des actes juridiques. Cependant, cette capacité peut être restreinte, notamment pour les mineurs ou les personnes placées sous un régime de protection, en raison de leur vulnérabilité. Selon l’article 206 du Code de la famille, « Il y a deux sortes de capacités : la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. » Cette distinction légale souligne l’importance de ces deux types de capacités dans l’attribution et l’exercice des droits juridiques. Par principe, toute personne est considérée comme un sujet de droit, qu’il s’agisse de personnes physiques (les individus) ou de personnes morales (les entités telles que les sociétés, associations, ou institutions). Ainsi, la personnalité juridique établit un cadre fondamental pour le fonctionnement des droits et obligations, offrant à chaque sujet de droit la possibilité de participer pleinement aux relations juridiques de manière adaptée à sa capacité. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL §1 : les personnes physiques Tout être humain possède la personnalité juridique, indépendamment de sa race, de son sexe, de sa couleur ou de toute autre caractéristique personnelle. Cette personnalité juridique est accordée de la naissance jusqu’à la mort. La naissance marque ainsi le début de cette personnalité, permettant à la personne d’acquérir des droits et d’assumer des obligations. La personnalité juridique est conférée à tout individu qui naît vivant et viable. Dès cet instant, la personne devient un sujet de droit, en mesure d’obliger et de s’engager, sauf si une incapacité est expressément prévue par la loi régissant son statut personnel, comme précisé dans l’article 3 du Code des obligations et des contrats. Il convient toutefois de faire une distinction importante, notamment en ce qui concerne les personnes frappées d’incapacité. Ces personnes n’ont pas nécessairement tous les attributs de la personnalité juridique. Ainsi, celles qui sont frappées d’une incapacité de jouissance ne peuvent pas détenir certains droits ; elles ne peuvent donc pas devenir titulaires de droits spécifiques. En revanche, une incapacité d’exercice ne prive pas une personne de ses droits, mais l’empêche simplement de les exercer elle-même, comme c'est le cas pour les mineurs. La capacité, en droit, désigne l’aptitude d'une personne à posséder des droits et des obligations et à les exercer personnellement. On distingue donc deux types de capacité : La capacité de jouissance : elle correspond à l’aptitude d’une personne à devenir titulaire d’un droit ou d’une obligation. La capacité d’exercice : elle représente l’aptitude à mettre en œuvre et à exercer les droits dont on est titulaire. Selon les dispositions du Code de la famille, toute personne ayant atteint l’âge de 18 ans et n’étant pas soumise à une mesure d’incapacité d’exercice est en mesure d’accomplir tous les actes juridiques nécessaires à la vie civile. §2 : les personnes morales Les personnes morales sont des groupements auxquels le droit confère des droits et des obligations, les assimilant ainsi aux personnes physiques. Elles possèdent notamment un patrimoine distinct de celui de leurs membres. Les personnes morales se divisent en diverses catégories. On distingue principalement les personnes morales de droit public (telles que l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics) et les personnes morales de droit privé. Parmi ces dernières, certaines poursuivent un but lucratif, comme les sociétés et les groupements d’intérêt économique, tandis que d’autres ont un but non lucratif, comme les associations et les syndicats. Les fondations occupent une catégorie particulière : elles sont constituées pour affecter de manière permanente des biens à une œuvre d’intérêt général, leur conférant ainsi un rôle spécifique dans la réalisation d’objectifs de bien commun. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL En vertu des dispositions de la loi 17-95 et de la loi 5-96, les sociétés commerciales n’acquièrent la personnalité morale non pas dès la signature du contrat de société (les statuts), mais à compter de leur immatriculation au registre du commerce. Cette personnalité morale est maintenue jusqu'à la dissolution de la société, notamment dans les cas de fusion ou de scission. Section 2 : les sources des droits subjectifs Les droits subjectifs prennent naissance à partir de deux types d'événements : l'acte juridique et le fait juridique. §1 : les actes juridiques L'acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, ex un contrat. Classification des actes juridiques Il existe deux classifications essentielles à retenir : celles relatives aux conditions de formation de l’acte et celles relatives à l’objet de l’acte. En ce qui concerne leur formation, les actes juridiques se divisent en deux grandes catégories : Les actes unilatéraux : ce sont les actes fondés sur la volonté d’une seule personne, comme un testament, qui ne nécessite l’intention que d’un seul individu pour produire ses effets. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Les actes bilatéraux ou plurilatéraux : ce sont les actes qui requièrent l’accord de deux volontés ou plus, comme dans le cas d’un contrat, où plusieurs parties doivent manifester leur consentement. Concernant leur contenu, les actes juridiques se classent principalement en trois catégories : Les actes conservatoires : ils visent à préserver le patrimoine, comme la publication d'un droit. Les actes d'administration relèvent de la gestion courante du patrimoine, par exemple un bail de courte durée. Les actes à titre onéreux : ils impliquent un avantage patrimonial pour chaque partie, comme une vente. Les actes à titre gratuit, quant à eux, sont motivés par une intention libérale sans contrepartie financière, tels que les donations. Les actes entre vifs : ces actes produisent leurs effets du vivant des parties concernées, tandis que les actes à cause de mort déploient leurs effets après le décès, comme dans le cas d’un testament. Les conditions de validité des actes juridiques La validité des actes juridiques est subordonnée au respect de quatre conditions de fond : La capacité : Elle exige en principe la majorité légale ainsi que l'absence de mesures de protection telles que la tutelle, afin que les parties soient juridiquement aptes à contracter. Le consentement : Ce consentement doit être librement et pleinement exprimé par le ou les auteurs de l’acte. Il ne doit être vicié par aucune erreur, dol ou violence. L’objet : L’objet de l’acte représente le résultat juridique recherché par les parties et doit être déterminé, licite et conforme aux bonnes mœurs. À titre d'exemple, un contrat portant sur une substance dont le commerce est prohibé serait nul. La cause : Celle-ci doit être licite et morale. La cause correspond aux motivations ayant conduit les parties à conclure l’acte. Tout acte juridique ne remplissant pas ces conditions est susceptible de nullité, laquelle se distingue en nullité relative et nullité absolue. Nullité relative : Cette nullité vise à protéger les intérêts particuliers, notamment en cas de vices du consentement (erreur, dol, violence) ou d’infraction aux règles relatives à la capacité. Seule la personne protégée par la règle peut invoquer cette nullité. Nullité absolue : Elle repose sur la protection de l’ordre public et sanctionne les irrégularités relatives à l’objet et à la cause. Elle peut être invoquée par tout intéressé, et vise à préserver l’intérêt général. §2 : les faits juridiques Le fait juridique se définit comme un événement, volontaire ou involontaire, qui entraîne de lui-même des conséquences juridiques. L’exemple classique en est l’obligation de verser des dommages et intérêts à une victime. COURS DROIT GENERAL. 2024/2025 PROF : AYOUB OMAR DADA, ENCG, BENI MELLAL Les faits de la nature Il s’agit d’un fait indépendant de la volonté de la personne, autrement dit, un événement naturel, résultant de la nature, qui génère des effets juridiques de manière automatique, sans que la personne en ait eu l’intention. Ex : Dès la naissance de l’enfant, le droit lui reconnaît automatiquement la personnalité juridique, lui octroyant des droits et des obligations. Lorsqu’une personne atteint l’âge de la majorité, fixé à 18 ans, la loi lui attribue la pleine capacité d’exercice. Les faits de l’homme Ce sont des actes accomplis volontairement par une personne, mais dont les conséquences juridiques ne sont pas souhaitées par celle-ci. Ex : Le vol, bien qu'étant un acte volontaire, entraîne des conséquences juridiques, notamment des sanctions, que l’auteur de l’infraction n’avait pas l’intention de subir. CHAPITRE III : LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS En principe : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Section 1 : les moyens de preuve parfaites La preuve par écrit : Il s’agit d’un écrit dont la forme est spécifiquement définie par la loi. La preuve littérale peut être établie soit sur support papier, soit sur support électronique. À cet égard, on distingue deux catégories principales d’actes juridiques : L’acte authentique (‫ )العقد الرسمي‬: Cet acte est rédigé par un officier public ou un juge chargé de la « Taoutiq ‫» التوثيق‬, qui atteste de l’exactitude des informations qu’il contient. Les décisions de justice, qu’elles soient rendues au Maroc ou à l’étranger, font foi (‫ )حجة قا

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