Cours Droit Commercial et des Sociétés Partie I PDF
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Université Sultan Moulay Slimane
2024
Mohamed TIZI
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This document is a course outline for a commercial law class at Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal. It covers topics such as the definition and historical evolution of commercial law, and the legal status of merchants. The course will also cover the various legal structures of businesses.
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Faculté de l’Economie et Gestion Université Sultan Moulay Slimane Béni Mellal Cours: Droit Commercial et des Sociétés Semestre 4 Filière: S...
Faculté de l’Economie et Gestion Université Sultan Moulay Slimane Béni Mellal Cours: Droit Commercial et des Sociétés Semestre 4 Filière: Sciences Economiques et Gestion Professeur: Mohamed TIZI Année universitaire: 2023-2024 Objectifs : Le cours "Droit commercial et des sociétés" vise à fournir aux étudiants une compréhension approfondie des principes juridiques régissant les activités commerciales et les structures de sociétés. Les objectifs spécifiques généralement incluent : Compréhension du Droit Commercial : - Familiariser les étudiants avec les principes fondamentaux du droit commercial, y compris les contrats commerciaux, les obligations et les responsabilités des parties prenantes dans les transactions commerciales. Étude des Formes Juridiques des Sociétés: - Examiner les différentes structures de sociétés, telles que les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, etc. Comprendre les implications juridiques de chaque forme et les choix pertinents pour les entreprises. Partie I: Le droit Commercial Partie II: Le Droit de Sociétés Partie I: Droit Commercial Titre I: Le statut juridique du commerçant Titre II : Les biens du commerçant Plan Introduction Section I : Définition et notion du Droit Commercial Domaine du Droit commercial Quelle est la raison d‟être du Droit commercial Section II : Evolution historique du Droit commercial Section III : Les sources du Droit commercial Les sources communes au Droit civil et au Droit commercial Les sources propres au Droit commercial Titre I: Le statut juridique du commerçant Chapitre I : Les actes de commerce Section I : La typologie des actes de commerce Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par la forme Les actes de commerce par accessoire Les actes mixtes Section II : Le régime juridique des actes de commerce Originalité des règles de fond Originalité des mécanismes d'exécution des contrats commerciaux Chapitre II : Le Commerçant Section I : Les conditions d'accès à la qualité de commerçant Section II : Les conditions d'accès liées à l’activité de commerçant Section III : Les obligations afférentes aux commerçants Titre II : Les biens du commerçant Chapitre I : Fonds de Commerce Section I : Le statut juridique du Fonds de Commerce Section II : Les opérations relatives au Fonds de Commerce Chapitre II: Autres Biens du commerçants Biens corporels et incorporels Biens Fonciers Introduction Section I : Définition et notion du Droit Commercial Domaine du Droit commercial Quelle est la raison d‟être du Droit commercial Section II : Evolution historique du Droit commercial Section III : Les sources du Droit commercial Les sources communes au Droit civil et au Droit commercial Les sources propres au Droit commercial Section I : Définition et notion du Droit Commercial Le Droit est l‟ensemble des règles obligatoires auxquelles sont soumises les personnes vivant en société. Ces règles sont classées en règles de Droit public et règles de Droit privé. Le Droit public est l‟ensemble des disciplines juridiques qui concernent l‟organisation de l‟Etat et des collectivités publiques et qui régissent les rapports qui existent entre ces institutions et les particuliers et entre les institutions elles-mêmes. Le Droit Privé régit les rapports des particuliers entre eux et comporte des matières telles que le Droit Civil, la procédure civile ou le Droit International Privé, Droit Commercial… Le Droit Civil est la matière fondamentale de tout le Droit privé. Depuis le Droit Romain, toutes les relations entre citoyens étaient régies par le Droit civil. Aujourd‟hui encore, ce sont toujours les règles du Droit Civil qui s‟appliquent chaque fois qu‟un texte spécifique fait défaut. On dit que le Droit Civil est le Droit commun, il s‟applique à tous. Le Droit Commercial est une autre matière fondamentale du Droit Privé et, à l‟origine, le Droit Commercial se confondait totalement avec le Droit Civil. Mais à partir du XVIIème Siècle, il a commencé à s‟en détacher. On peut dire que le Droit Commercial est l’ensemble de règles spéciales applicables aux personnes qui exercent le commerce. Il s’applique aux commerçants dans l’exercice de leurs activités professionnelles et aux activités commerciales. 1. Domaine du Droit Commercial : On a deux conceptions : la conception subjective et la conception objective Conception Subjective : Le Droit commercial d‟après cette conception est un Droit professionnel, c‟est-à-dire un Droit réservé au seul commerçant et à ses opérations. Le Droit commercial est le droit des commerçants : il s'agit d'un droit professionnel, issu des pratiques des marchands et dont l'application est déclenchée par la qualité des personnes en cause. Conception Objective: Pour la conception objective le noyau dure c‟est l‟acte de commerce, indépendamment de la personne qui le réalise. ○ Question: comment caractériser cet acte? ○ Réponse: l‟acte pourra être caractérisé selon son objet (acheter et revendre), ou bien par la forme de l‟achat (lettre de change). En d‟autres termes : le Droit commercial est le Droit des actes de commerce, c'est-à-dire des opérations commerciales : son application est conditionnée non par la profession de l'intéressé, mais par la nature de l'acte, ou par la réunion de certaines circonstances objectivement définies. N.B : Dans le contexte Marocain la loi n 15-95 du 13 Mai 1996 dispose dans son premier article que « La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants » ce qui a permis de dire que le Code combine les deux théories : Objective et Subjective. Le Droit Commercial peut être défini comme étant l’ensemble des règles relatives : Aux Commerçants; Aux Biens commerciaux; Et aux Opérations Commerciales. D‟un point de vue dynamique, le Droit commercial correspond à la répartition des richesses. Exemple : En effet, il est rare que le consommateur achète directement au producteur les biens qu‟il utilise. Des intervenants sont souvent nécessaires: Le producteur, par exemple, vend la matière première à un fabricant. Le fabricant la transforme et la vend à un grossiste, Lequel (grossiste) la revend à son tour à un détaillant, Le détaillant la revend enfin à un consommateur. Cet exemple est des plus simples, souvent le circuit économique est beaucoup plus long et compliqué. Le droit commercial concerne l‟ensemble des activités intermédiaires grâce auxquelles les richesses passent du producteur au consommateur. NB que les deux bouts de la chaîne restent en dehors du droit commercial. Le producteur initial (par exemple l‟agriculteur) est régi par le droit civil, de même que le consommateur. (La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, constitue un cadre complémentaire du système juridique en la matière, à travers laquelle sont renforcés ses droits fondamentaux notamment le droit à l‟information, le droit à l‟écoute, le droit à la représentation…) 2. Quelle est la raison d’être du Droit commercial Deux raisons pratiques justifient l‟existence du Droit Commercial, comme discipline juridique distincte du Droit Civil, la rapidité et le crédit: En Droit civil, on ne conclut pas tous les jours des ventes immobilières par exemple. Donc lorsqu‟on le fait, on se fait souvent assister par un Notaire, on procède à des vérifications approfondies avant de rédiger et de conclure des actes adaptés à chaque cas. En Droit commercial, on opère différemment. La plupart du temps il s‟agit d‟actes commerciaux quotidiens (vente, transport, assurance opération bancaire…) qui sont répétitifs et se concluent vite. A. La rapidité : Les opérations commerciales doivent se faire rapidement en raison de transactions commerciales. Il en résulte une série de règles originales: La théorie de l’apparence est admise plus facilement en droit commercial qu‟en droit civil : On doit pouvoir se fier aux apparences sans avoir besoin de procéder à des vérifications approfondies. Autrement dit, le droit commercial va faire en sorte que le commerçant soit dispensé de procéder à des vérifications minutieuses : on se satisfait des apparences. Les obligations du droit commercial se prescrivent en principe par cinq ans selon les dispositions de l’article 5 du code de commerce: « Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires » et non pas 15 ans comme en droit Civil (art 387 du DOC). La preuve d’un acte de commerce peut se faire par tout moyen, quel que soit l‟intérêt en jeu, selon l’article 334 du code de Commerce : « En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit convention l'exigent ». La preuve est libre signifie qu‟elle peut moyens (correspondances, factures témoignages, serment…). N.B : Que La question de la preuve se pose notamment pour les actes mixtes : l‟acte mixte est commercial pour l‟une des parties et civil pour l‟autre. Exemple : la souscription d‟un contrat d‟assurance est un acte mixte lorsqu‟il est civil pour le souscripteur et commercial pour l‟assureur. L’article 4 du Code de commerce pose le principe que : “Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire”. ➨ Le commerçant ne peut pas imposer tout moyen pour établir la preuve pour le non commerçant, et ce dernier peut établir la preuve par un moyen prévu par le Droit civil. Il est fondé à exiger du commerçant d’en faire de même. B. Le crédit : La plupart des opérations commerciales requièrent un délai quant à leur réalisation. Le recours au crédit est par conséquent chose courante entre commerçants pour atténuer les risques que comporte la vie des affaires. Les commerçants ont toujours eu recours au crédit. Les producteurs ou distributeurs empruntent aujourd‟hui pour financer leurs investissements, acheter des marchandises… Le Droit commercial accorde aux créanciers des garanties particulières: Les Entreprise de droit commercial sont soumises à une publicité au registre du commerce, destinée à renseigner les tiers qui traitent avec elles. Les biens de chaque entreprise sont réunis dans un ensemble, le fonds du commerce, qui peut servir de gage aux créanciers. Lorsqu‟une entreprise du droit commercial cesse de payer ses dettes, une procédure est organisée pour régler les créanciers dans la mesure du possible: c‟est le droit des entreprises en difficulté. Section II : Evolution historique du Droit commercial : Les premiers codes régissant l‟activité commerciale n‟ont vu le jour que sous le protectorat. Auparavant les Marocains disposaient pour résoudre leurs problèmes commerciaux d‟un potentiel juridique important dont les principes essentiels sont issus du Droit Musulman, la Coutume et ses usages locaux. Le code de commerce de 12 août 1913 constitue, dans sa plus grande partie, une adaptation de la législation française. Le code de commerce de 1996 (la loi n° 15-95 formant code de commerce) a remplacé le code de commerce de 1913. Section III : Les sources du Droit commercial : 1. Les sources communes au Droit Civil et au Droit commercial : A. La Loi : On peut distinguer deux catégories de lois qui gèrent l‟activité commerciale au Maroc: des lois proprement commerciales, et certaines lois civiles qui s‟appliquent en l‟absence d‟une règle commerciale contraire. a. Les lois commerciales : Les principales sources du droit Commercial sont les suivantes: Le Dahir formant code de commerce du 1 Août 1996. Le Dahir formant code de commerce maritime du 31 Mars 1919. Les lois sur les sociétés commerciales. La loi n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, plus connue sous l‟appellation de « loi bancaire » a été adoptée en novembre 2014 puis publiée dans la version arabe du Bulletin Officiel (n°6328) et la version française (n°6340) le 5 mars 2015. b. Les lois civiles : Le Dahir Formant code des obligations et contrat du 12 Août 1913 (D.O.C) : Ce texte est le droit commun en matière d‟obligations et de contrat. C‟est le code civil Marocain. Si les lois commerciales n‟ont point prévu de solutions particulières, les lois civiles s‟appliquent, notamment la théorie générale des obligations qui demeure la base du Droit des affaires. Le D.O.C régit un certain nombre de matières non prévues par le droit commercial telles que la responsabilité civile, les contrats (contrat de vente, Mandat..). Le D.O.C comporte, dans les articles 982 et suivants des dispositions générales concernant toutes les sociétés. Si un problème d‟interprétation se pose à propos d‟une société commerciale, l‟on cherchera d‟abord à le résoudre dans le cadre des lois spécifiques au droit des sociétés, si le problème persiste l‟on se trouvera vers les articles 982 et suivants du D.O.C. Celui-ci est d‟application subsidiaire, il comble les lacunes de la loi sur les sociétés commerciales, ou permet d‟en éclairer les dispositions. En matière de contrat de vente: le régime juridique de la vente commerciale est régi essentiellement par les textes du droit civil et notamment les articles 478 et suivant du DOC. B. La jurisprudence : Les juges ont à appliquer la loi et à l‟interpréter, c‟est-à-dire à rechercher son sens exact: Soit parce qu‟elle est obscure ou ambiguë, Soit parce qu‟elle n‟a pas donné de solutions au cas d‟espèce envisagé. Ces décisions ainsi émises constituent ce que l‟on appelle la jurisprudence. Leur rôle est très important dans l‟élaboration du Droit commercial. Le rôle de la jurisprudence commerciale est devenu d‟autant plus évident que le législateur a promulgué en date du 12 Février 1997 le Dahir N° 1-79-65 constituant la création des Tribunaux de Commerce et des Cours d‟appels de commerce. a. Les Tribunaux de Commerce : 1. Organisation : Chaque tribunal de commerce comprend : o Un président, des vices présidents et des magistrats ; o Ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ; o Un greffe et un secrétariat du parquet. 2. Attributions : Ces juridictions ont comme compétence pour juger les actions suivantes : o Des actions relatives aux contrats commerciaux ; o Des actions entre commerçants à l‟occasion de leurs activités commerciales ; o Des actions relatives aux effets de commerce ; o Des différends entre associés d‟une société commerciale ; o Des différends relatifs aux fonds de commerce. Il ressort de l‟article 6 de la loi 53- 95 que «Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dirhams, ils connaissent également toutes demandes reconventionnelles ou en compensation quelle qu’en soit la valeur» b. Les cours d’appel de commerce : Organisation : Chaque Cour d‟appel de commerce comprend : o Un premier président, des présidents de chambre et des conseillers ; o Un ministère public composé d‟un procureur général du Roi et substituts ; o Un greffe et un secrétariat du ministère public. La cour d'appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer. Les Cours d‟Appels de Commerce connaissent des appels interjetés contre les décisions rendues en premier ressort seulement par les Tribunaux de Commerce. Le délai d‟appel est fixé à 15 jours à compter de la date de notification de la décision. Les décisions de la cour d‟appels de commerce peuvent faire l‟objet d‟un pourvoi en cassation devant la cour de Cassation. C. La doctrine : La Doctrine Commerciale - l‟œuvre généralement d‟universitaires ou de praticiens - influence le législateur mais aussi les Tribunaux qui s‟en inspirent pour l‟interprétation de certains textes législatifs. Le code de commerce étant incomplet, la doctrine a pu jouer un rôle très important dans l‟énonciation des grands principes qui dominent la discipline, l‟élaboration des théories importantes, ou l‟émergence de matières nouvelles tels que le Droit Bancaire, le Droit de la Concurrence ou le droit de Distribution. 2. Les Sources propres au Droit Commercial : A. Les usages et la coutume : Les usages commerciaux sont un ensemble de pratiques qui naissent spontanément du commerce juridique par un assentiment général, tacite et constant, soit dans le cadre d‟une profession, soit dans un lieu géographique. Les usages et les coutumes sont des sources non écrites ayant une grande importance en droit commercial. L‟article 2 du code de commerce dispose que : « II est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial ». En ce qui concerne la force juridiques des usages, le D.O.C stipule que : L‟article 475 du DOC dispose que « La coutume et l’usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu’elle est formelle ». L‟article 476 du DOC dispose que : « Celui qui invoque l’usage doit en justifier l’existence, l’usage ne peut être invoqué que s’il est général ou dominant et s’il n’a rien de contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ». B. Les conventions internationales: L‟un des traits spécifiques du Droit Commercial, est sa vocation internationale. D‟où l‟importance et l‟utilité des conventions internationales. Il peut s‟agir de simples conventions bilatérales pour régler un problème particulier entre deux États telles que : ○ les conventions douanières, ○ les accords de change, ○ ou les conventions fiscales pour éviter les doubles impositions. Il peut s‟agir de convention d‟union, dont le but est de remédier à la diversité des législations. C‟est le cas des Conventions de Genève du 7 Juin 1930 sur la lettre de change et le billet à ordre et celle du 19 Mars 1931 sur le chèque. (l‟application d‟une loi Uniforme destinée à régir une question déterminée à la fois au niveau international et au niveau national). Titre I: Le statut juridique du commerçant L‟étude du statut juridique du principal acteur du droit commercial qui est le commerçant, exige de connaître les actes juridiques accomplis par lui et qui jouent un rôle essentiel dans la détermination de son statut: les actes de commerce. Chapitre I : Les actes de commerce Le code de Commerce Marocain confère un rôle essentiel à la notion de l‟acte de commerce puisque le commerçant est celui qui accomplit les actes de commerce. La notion de commerçant est ainsi commandée par celle d'acte de commerce. Mais inversement et à certaines conditions, la qualité de commerçant rejaillit sur l‟activité alors présumée commerciale Section I : La typologie des actes de commerce : Les actes de commerce sont énumérés par les articles 6 et 7 du code de commerce. Mais l'article 7 vise les actes de commerce maritime dont nous n'aurons pas à nous occuper, puisque le droit maritime constitue une branche totalement autonome. Nous ne retiendrons donc ici que l'article 6 du code, qui se contente en la matière de dresser sans aucun ordre, une liste des actes considérés comme commerciaux. Nous verrons donc l‟énumération de l‟article 6 (§1), et nous nous interrogerons ensuite sur l'existence ou non d'un critère général de la commercialité (§2). Aux termes de l‟article 6 du Code de Commerce : « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1. l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ; 2. la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; 3. l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ; 4. la recherche et l'exploitation des mines et carrières ; 5. l'activité industrielle ou artisanale ; 6. le transport ; 7. la banque, le crédit et les transactions financières ; 8. les opérations d'assurances à primes fixes ; 9. le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ; 10. l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ; 11. l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ; 12. le bâtiment et les travaux publics ; 13. les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ; 14. la fourniture de produits et services ; 15. l'organisation des spectacles publics ; 16. la vente aux enchères publiques ; 17. la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ; 18. les postes et télécommunications. 19. la domiciliation » 1. L‘énumération du code : La lecture de l‟article 6 et suivant du code permet de distinguer quatre catégories d'actes : Les actes de commerce par nature (A) Les actes de commerce par la forme (B) Les actes de commerce par accessoire (C) Les actes de commerce mixtes (D) A. Les actes de commerce par nature : L‟acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet. En principe, cette qualification est réservée à des actes accomplis en entreprise, c‟est-à-dire professionnellement par un commerçant. Autrement dit, les actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel. Ces actes sont énumérés par l‟article 6 du code, dont il convient d‟atténuer le caractère désordonné en évoquant successivement les activités de distribution (i), de production (ii), de finance (iii), et d'intermédiation (iv). i. Les activités de distribution : Les activités de distribution recouvrent toutes les opérations qui s'insèrent entre la production et la consommation. On peut classer dans cette catégorie: a. L'achat pour revendre : Le législateur a érigé « L„achat pour revendre » en prototype de l'acte de commerce. Celui-ci peut porter sur des biens meubles ou immeubles. L‟achat de biens meubles pour les revendre : Il ressort de l'article 6, alinéa 1 que : « l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillés et mise en œuvre... » est réputée comme activité commerciale. Une telle opération suppose la succession de deux contrats reliés entre eux par l'intention de réaliser un bénéfice: 1. Il faut tout d'abord qu'il s'agisse d'un achat. C'est-à-dire un acte de circulation et non de production qui s'entend de tout mode d'acquisition à titre onéreux. Ainsi un contrat d'achat au sens strict ou un échange, mais pas une acquisition par donation. 2. L‟exigence d'un achat conduit à exclure de la commercialité plusieurs activités très importantes sur le plan économique. Il en est ainsi des activités agricoles, des activités intellectuelles ou artistiques et les professions libérales. 3. Il faut ensuite qu'il s‟agisse d'un achat portant sur un bien meuble, peu importe sa qualification corporel ou incorporel, qu'il reste en fait dans le même état ou qu'il subisse une transformation, L'essentiel est que la chose revendue le soit à titre principal et non comme simple accessoire d'un travail non commercial dans lequel elle sera incorporée. 4. Enfin, l'achat doit être fait avec l'intention de revendre. Peu importe que le résultat recherché ait été atteint ou non. Seul compte l‟intention de réaliser dès l'achat un bénéfice. L’achat de biens immeubles pour les revendre : Dans le premier code de commerce marocain, l„achat pour revendre ne pouvait porter que sur des meubles, les immeubles étant considérés traditionnellement comme ne pouvant pas faire l'objet du commerce. Cette approche ne correspondait plus au développement de l‟économie marocaine, et au développement croissant de la spéculation foncière. Aussi le nouveau code de commerce dans son article 6 alinéa 3 qualifie-t-il de commercial « l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l„état ou après transformation» Il en résulte que la personne physique ou morale qui achète un bien immeuble, et qui le revend en l'état ou après transformation (rénovation ou édification) accomplit une activité commerciale. b. L'entreprise de location de meubles : L'article 6, alinéa 2 du code de commerce considère comme activité commerciale « la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ». Il en résulte que les entreprises de location de meubles sont commerciales. Rentrant dans cette catégorie, les entreprises de location de voitures, de matériels informatiques ou de télévision, ou encore les entreprises de location-vente. c. L’entreprise de fournitures : La loi répute acte de commerce toute entreprise de fournitures de produits et services (Art.6 al.14). L'opération consiste de la part du fournisseur à assurer pendant une période déterminée des prestations successives de marchandises ou de produits qu‟elles se procurent au fur et à mesure des livraisons. On peut faire entrer dans cette catégorie les entreprises de distribution, de journaux, de vivres ou services divers, etc. d. Les établissements de vente aux enchères publiques (Art. 6, al. 16) Ils ont pour objet de vendre aux enchères publiques des denrées ou marchandises. Sorte de courtier, l'entrepreneur d'une salle de vente publique est un intermédiaire dans la circulation des richesses. e. L'exploitation des entrepôts et de magasins généraux (Art. 6, al. 10) Les magasins généraux sont des entrepôts où les marchandises peuvent être déposées. Ils sont utilisés en général pour permettre la mise en gage des marchandises. Le déposant reçoit un récépissé qui atteste le dépôt, et un warrant2 qui permet par endossement3 de donner la marchandise en gage à un créancier. Le magasin général assure la garde des marchandises, et au besoin organise la vente lorsque le porteur du warrant demande l‟exécution de son gage. Le "warrant" est le titre représentant un lot de marchandises placées dans un entrepôt public dit "magasin général". Cette opération est destinée à permettre la mise en gage de marchandises dans le cadre d'un contrat de crédit''. Le dépôt dans un magasin général, donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui est remis au déposant et d'un "warrant". Les récépissés et les warrants sont des documents commerciaux endossables. A l'échéance du crédit, à défaut de paiement de la créance gagée, le porteur du warrant peut faire réaliser son gage. L'endos est le moyen par lequel le titulaire d'une créance matérialisée par un titre à ordre, en transmet la provision à son propre créancier. Le mot vient de ce que la cession de la créance s'effectue par la seule apposition, faite au dos du titre, de la signature de celui qui en opère le transfert. L'effet juridique de l"endos" est l'endossement. L'endossement est la forme commerciale de la cession de créance du droit civil dite aussi "transport de créance". ii. Les activités de production : On peut classer dans cette catégorie : a- L’exploitation des mines et carrières (Art. 6, al. 4) Le nouveau code de commerce dans l‟alinéa 4 de l‟article 6 a élargi la notion de commercialité à la recherche minière et à l'exploitation des mines et carrières même lorsque l'accomplissement d'une telle activité se fait par un simple particulier pourvu que ce soit de manière habituelle et répétitive. b. L'entreprise industrielle ou artisanale (Art. 6, al. 5) Les entreprises industrielles sont celles qui ont pour objet la manipulation des matières premières, ou des produits ayant déjà subi une première fabrication. Sous cette appellation on retrouve nombre d‟activités transformatives (industrie chimique, industrie alimentaire, textile, cuir, bois, papier), entreprises d‟énergie (électricité, gaz, eau, pétrole,….), entreprises de construction (matériaux, bâtiment...) c. Les entreprises de transports (Art. 6, al. 6) Rien ne fait perdre aux entreprises de transport leur caractère commercial. Qu'il s'agisse de transport par terre, par mer ou par air, et peu importe qu'il s'agisse de transport de personnes ou de marchandises. d. Les établissements de spectacle publics (Art. 6, al. 15) Leur objet est de distraire le public moyennant une rétribution par un spectacle ou un divertissement quelconque : cinéma, théâtre, concert, etc... Ils sont généralement considérés comme des entreprises commerciales en raison des moyens matériels souvent mis en oeuvre, ce qui rendait nécessaire leur soumission à la rigueur du droit commercial. e. Les entreprises d'éditions (Art. 6, al. 11) Les entreprises d‟éditions interviennent dans la circulation des œuvres de l'esprit. Elles sont commerciales quel que soit le mode d‟édition : livres, partitions, disques, cassettes, films, vidéos, etc. iii. Les activités financières : Le code prévoit les opérations de banque, de crédit et les transactions financières (Art.6, al.7), ainsi que les opérations d'assurances à prime fixe (Art. 6, a1. 8) : a. Les opérations de banque: Les opérations sont très variées. Elles comprennent : la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion conformément aux dispositions de la loi 103-12 du 24 décembre 2014. b. Les opérations du crédit: Le commerce de l'argent a toujours été considéré comme une des branches les plus importantes de l‟activité économique. L'importance de cette branche a poussé le législateur à soumettre les établissements de crédit à une réglementation spéciale. La loi 103-12 du 24 décembre 2014, limite cette activité aux banques et aux sociétés de financement. c. Les transactions financières : Il s'agit essentiellement des opérations sur valeurs mobilières dont la commercialité ne fait aucun doute. Ces opérations ne peuvent s‟opérer qu‟à la bourse des valeurs, et par l'intermédiaire de sociétés de bourse. d. Les opérations d'assurances: L'article 6, alinéa 8 du code de commerce répute commerciales «les opérations d'assurances à primes fixes ». La généralité de la formule conduit à considérer comme activité commerciale aussi bien l‟assurance maritime que terrestre. Il y a lieu à distinguer ici entre les compagnies d'assurances qui pratique ces assurances dans un but de spéculation, et qui sont considérés comme commerciales, et les Mutuelles d'assurances, qui ne cherchent pas à réaliser des bénéfices et font des opérations civiles. iv. Les Activités des intermédiaires : L‟acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet. En principe, cette qualification est réservée à des actes accomplis en entreprise, c‟est-à-dire professionnellement par un commerçant. Le terme d‟intermédiaire englobe tous ceux qui - contre rémunération - concourent à la distribution, soit comme revendeurs; soit comme auxiliaires des fournisseurs. Le code de commerce (Art.6, a1.9 et 13) recense trois catégories d'Intermédiaires : Les Courtiers Les Commissionnaires Les Agents d’affaires a.Tout d'abord, l'agent commercial : L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Les agents d'affaires font profession de gérer les biens d'autrui et de faciliter la conclusion de contrats. Leurs opérations sont très variées: agence de publicité, d‟assurance, de voyage, cabinets de contentieux, gérants d'immeubles. → On les réputant commerçants. b. Les courtiers : Le courtier a pour fonction de mettre en rapport des personnes qui ne se connaissent pas, et qui désirent contracter. Exemple : les courtiers d‟assurances. A la différence du commissionnaire qui s'engage en son propre nom, le courtier en principe n'intervient pas dans la conclusion du contrat, il se borne à préparer celle-ci en rapprochant les contractants. Le courtier est un commerçant. Son objectif est de mettre en rapport vendeur et acheteur pour faciliter les transactions (intermédiaires en vente de fonds de commerce, par exemple); il n'intervient donc nullement pour contracter au nom de l'une ou l'autre des parties, contrairement à l'agent commercial qui négocie et conclut toutes opérations commerciales au nom et pour le compte de son mandant. L'intervention donc du courtier est ponctuelle et cesse quand les parties qu'il a fait se rencontrer ont traité entre elles, alors que la mission de l'agent est permanente. c. Les commissionnaires : Le commissionnaire est celui qui passe un acte juridique en son nom propre mais pour le compte d‟autrui, dont il ne révèle pas l'identité. Les commissionnaires de transport, les agents de change appartiennent à cette catégorie et exercent par conséquent une activité commerciale. Le commissionnaire est celui qui fait des opérations commerciales sous son propre nom, pour le compte d'un commettant qu'il ne fait pas connaître aux tiers; en conséquence et vis-à-vis de ces derniers il s'engage personnellement. Cette activité présente donc une différence fondamentale avec celle de l'agent commercial, lequel agit au nom et pour le compte de son mandant. Il se distingue donc du courtier en ce que sa mission est permanente et qu'il contracte pour autrui et ne se contente pas de mettre les parties en relation. Une distinction entre l‟agent commercial, courtier et commissionnaire par ce tableau : L'agent commercial Le Courtier Le Commissionnaire Négocie et/ou contracte au Met en relation vendeur et Contracte sous son propre nom de celui qui lui donne acheteur nom pour le compte de son mandat commettant Révèle l'identité de celui Ne contracte pas au nom Ne révèle pas l'identité de pour qui il contracte d'autrui celui qui il contracte S'engage personnellement A une mission permanente A une mission ponctuelle A une mission permanente B. Les actes de commerce par la forme: Les actes de commerce en raison de la forme ont toujours le caractère commercial, quels que soient l'objet et le but de l'acte, et quelle que soit la personne qui les accomplit même si c'est un non-commerçant, il s'agit d'une commercialité formelle. Le type par excellence de l'acte objectif de commerce. Elle concerne deux domaines importants : celui des sociétés et de la lettre de change. a. Les sociétés commerciales par la forme : Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet : Les sociétés anonymes. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite (simple et par actions), les sociétés à responsabilité limitée. Sont exclus de cette liste : Les sociétés en participation ne sont commerciales que si leur objet est tel. Les groupements d‟intérêt économique (G.I.E) dont la commercialité dépend également de leur objet (Article 5 du Dahir du 5 Février 1999) b. La lettre de change : La lettre de change est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne l'ordre à une autre personne, le tiré de payer une somme déterminée, à une date déterminée à l'ordre d'une tierce personne, le bénéficiaire ou porteur. Aux termes de l‟article 9 du code de commerce alinéa 1, la lettre de change est réputée acte de commerce entre toutes personnes. Il en résulte que toute personne qui signe une lettre de change comme tireur, tiré, acceptant, endosseur ou donneur d'aval, se soumet aux règles du droit commercial et, notamment la compétence des tribunaux de commerce. Une explication de La lettre de change ou traite avec une illustration : C‟est un effet de commerce par lequel un créancier (tireur) demande à son débiteur (tiré) de payer à une date fixée (l‟échéance) une somme déterminée à une personne bénéficiaire (fournisseur lui-même ou une autre personne). Le tireur : c‟est le créancier qui a créé la lettre de change, Le tiré : c‟est le débiteur qui doit payer la somme due à l‟échéance, Le bénéficiaire : c‟est la personne qui encaissera la somme due à l‟échéance (qui est dans la plupart des cas le tireur). La question se pose à propos des autres effets de commerce notamment le Chèque et le Billet à ordre. Le premier sera qualifié de commercial au titre de la commercialité par accessoire, de ce fait, le signataire d'un chèque ne s'oblige commercialement que s'il signe pour les besoins de son commerce. Le second est réputé commercial lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale (Article 9, al. 2 : le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale). Le billet à ordre est un document qui présente certaines caractéristiques d'une lettre de change (engagement de payer à une échéance donnée) et d'autres d'un chèque : c'est le client débiteur (le souscripteur) qui s'engage à payer, qui émet le billet et qui le remet au bénéficiaire, lequel le présentera à l'échéance. C. Les actes de commerce par accessoire: La cohérence de régime juridique suggère de soumettre aux mêmes règles l‟ensemble des opérations accomplies par un commerçant ou une société commerciale pour les besoins de son activité. De là que sont également réputés actes de commerce les faits et les actes réalisés ou souscrits par un commerçant « à l‟occasion de son commerce » article 10. Ainsi, un acte de nature civil est regardé comme commercial, par accessoire, lorsqu‟il a lieu pour les besoins ou à propos de l‟exercice d‟un commerce. Autrement dit, l'accessoire doit suivre le principal. Par exemple, l'acquisition d'un mobilier de bureau, c'est un acte civil, mais il devient commercial en vertu de la théorie de l'accessoire parce qu'il est fait par un commerçant dans l‟intérêt de son commerce. D. Les actes Mixtes : On dénomme ainsi les actes considérés comme civils à l‟égard de l‟une des parties et commerciaux à l‟égard de l‟autre. En effet beaucoup d‟actes de commerce, par nature ou par rattachement, interviennent entre commerçants et non- commerçants. Or il est exclu qu‟à leur propos les seconds soient soumis au régime applicable aux premiers. D'où la considération de leur dualité sous la qualification d‟actes mixtes. L‟acte mixte est commercial pour l‟une des parties et civil pour l‟autre Exemple : la souscription d‟un contrat d‟assurance est un acte mixte : lorsqu‟il est civil pour le souscripteur et commercial pour l‟assureur Article 4 du Code de Commerce pose le principe que lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire. Autrement dit, que la partie non-commerçante peut se prévaloir contre l‟autre de sa commercialité tandis que la partie commerçante ne peut se prévaloir contre elle que du Droit Commun. Section II : Le régime juridique des Actes de Commerce : Le régime juridique des actes de commerce se caractérise par une certaine originalité. Celle-ci apparaît aussi bien lorsqu'on examine les règles de fond (§1), que les mécanismes d'exécution des contrats commerciaux (§2). 1. Originalité des règles de fond : A. La preuve En matière civile, il est prévu un système de preuves préconstituées. En règle générale l„écrit est exigé pour la preuve des obligations dont le montant excède 10000 Dh (Article 443 du D.O.C.). Par exception à cette règle l'alinéa 2 de l'article 448 du D.O.C. admet la recevabilité de la preuve testimoniale «…. entre commerçants, dans les affaires où il n‟est d'usage d'exiger une preuve écrite, » La preuve d‟un acte de commerce peut se faire par tout moyen, quel que soit l‟intérêt en jeu. Aux termes de l‟article 334 du code de commerce « En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l'exigent. » La preuve est libre signifie qu‟elle peut être faite par tous moyens (correspondances, factures témoignages, serment…) Cette règle se justifie d'une part par la rapidité des transactions commerciales, et d'autre part, le fait que les commerçants tiennent des livres de commerce. B. La prescription extinctive : Il s'agit d'un mode de libération résultant de l‟inaction du créancier pendant un certain temps. Alors que le délai de prescription de Droit commun est de quinze ans, (article 387 du D.O.C.). Entre commerçants la prescription est de cinq ans selon l‟article 5 du code de commerce qui stipule que : «Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires». 2. Originalité des mécanismes d'exécution des contrats commerciaux : A. Compétence judiciaire : La nature commerciale d'une opération donne lieu à des règles de compétence judiciaire territoriale spéciale. En vertu des articles 10, 11 et 12 de la loi n° 53/95 instituant les juridictions de commerce : Article 10 : « La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur; ○ Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence. ○ Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs. ○ S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux ». Article 11 : « Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, les actions sont portées : ○ en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale; ○ en matière de difficultés de l'entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société; ○ en matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites mesures ». Article 12 : « Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent ». B. Clause compromissoire : La clause insérée dans un contrat, par laquelle les parties conviennent que les litiges nés de l‟application de ce contrat seront obligatoirement soumis à des arbitres, constitue la clause compromissoire. Aux termes de l'article 309 du code de procédure civile cette clause est valable dans tout contrat. Une particularité cependant lorsqu‟il s‟agit d‟actes de commerce, les parties peuvent à l'avance désigner les arbitres. Cette désignation est soumise toutefois à un certain formalisme : la clause compromissoire doit être écrite à la main et spécialement approuvée par les parties à peine de nullité. C. La solidarité : En matière civile la solidarité entre co-débiteurs ne se présume pas (article 164 du D.O.C.). Elle ne peut donc jouer que si elle est expressément stipulée. Il résulte par contre de l'article 165 du D.O.C. que la solidarité entre débiteurs est de droit dans les obligations contractées entre commerçants pour affaires de commerce sauf dispositions contraires. Cette règle a été ailleurs confirmée par l'article 335 du nouveau code de commerce. En conséquence, les co- débiteurs commerçants d'une obligation commerciale sont tenus pour la totalité de la dette. On retrouve cette solidarité présumée par le D.O.C. en matière de mandat et de cautionnement lorsque ces contrats sont conclus à l' occasion de transactions commerciales. Ainsi en cas de pluralité de mandataires, ceux-ci répondent solidairement de l'exécution de leur mandat (article 912 du D.O.C.). De même le cautionnement est solidaire lorsqu'il constitue un acte de commerce pour la caution (article 1133 du D.O.C.) Enfin lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette, elles se trouvent engagées solidairement envers le créancier si le cautionnement constitue un acte de commerce de la part des cautions (Article 1138 du D.O.C.). D. Procédure d’exécution collective: Lorsqu‟ une entreprise commerciale cesse de payer ses dettes, une procédure collective et organisée s‟instaure, afin de régler les créanciers proportionnellement à leur créance. Par ailleurs, et à la différence du débiteur civil qui peut continuer à exercer son activité, et à ne pas payer ses dettes, le débiteur commerçant en cessation de paiement peut être déchu à l'avenir de l'exercice de tout commerce (déchéance commerciale). E. Délais de grâce : L'expression "délai de grâce" désigne le report du terme d'une dette ou l'échelonnement des échéances que le juge ou le créancier peut accorder en tenant compte de la situation du débiteur. La décision qui accorde un délai est souveraine et doit être motivée. A la différence du débiteur civil (article 243 du D.O.C.), le débiteur commerçant bénéficie rarement de délais de grâce pour l‟acquittement de sa dette. Ces délais sont formellement exclus quand une dette résulte d'une lettre de change. Chapitre II : Le Commerçant Les actes de commerce tels qu‟ils sont précisés par le code de commerce peuvent être accomplis soit par des personnes physiques « commerçants individuels » ou des personnes morales « sociétés commerciales » qui constituent les principaux acteurs de la vie commerciale. (Section 1) L‟accès à la profession est, sauf exceptions, libre (Section 2). L‟acquisition de la qualité de commerçant exige de sa part le respect d‟un certain nombre d‟obligations (section 3). Section1 : La notion de commerçant Il s‟agit des personnes physiques et des personnes morales. Les premières sont définies par la nature de leur activité, et les secondes sont définies par leur forme. A- Le commerçant personne physique : La qualité de commerçant s‟acquiert « par l’exercice habituel ou professionnel des activités » visées, aux articles (6 et 7) du Code de commerce, ou assimilables à celles-ci (art.8) du Code. Trois conditions doivent être réunies : L’exercice d’activités commerciales, de manière professionnelle ou habituel, en son nom et pour son compte. a- L’exercice d’activités commerciales : Seul l‟exercice des actes de commerce par nature fait de son auteur un commerçant. Les actes de commerce par la forme sont sans influence sur la qualité de l‟opérateur. La signature régulière des lettres de change par une personne ne fait pas d‟elle un commerçant. Les actes de commerce par accessoire, quant à eux, nécessitent l‟existence préalable de la qualité de commerçant de celui qui les accomplit. b- L’exercice habituel ou professionnel : L‟habitude implique une fréquence, par quoi elle se différencie de l‟occasion ou de l‟aubaine. L‟habitude se caractérise par un élément matériel c'est à-dire la répétition d‟actes du même genre. Cependant, le législateur ne précise pas à partir de quand la répétition est caractérisée. L‟habitude suppose également un élément intentionnel. Ne devient pas commerçant le simple particulier qui achète pour revendre accidentellement. La profession requiert une persévérance où se combinent, une organisation et un savoir- faire. Elle suppose une entreprise organisée ou au moins un fonds de commerce et une clientèle. Il n‟est toutefois pas exigé que l‟exercice du commerce soit la profession exclusive, ni même principale, de l‟intéressé : un médecin qui exploite lui-même une clinique privée exerce, en plus de son activité civile (le fait de soigner des patients), une activité commerciale lorsqu‟il gère son établissement. c- L’indépendance dans l’exercice : La qualité de commerçant postule d‟œuvrer pour son compte personnel : les actes de commerce doivent être faits au nom propre de leur auteur et pour son profit. Ainsi, les employés de commerce agissant comme préposés, ou le conjoint d‟un commerçant qui l‟assiste dans l‟exercice de son activité ne sont pas selon la loi des commerçants. Échappent aussi à cette qualification les dirigeants sociaux qui agissent au nom de la personne morale qu‟ils représentent, les voyageurs représentants placiers (VRP) liés à l‟entreprise qu‟ils représentent par un contrat de travail etc. Toutefois, un gérant libre, exploitant à titre personnel un fonds pris en location à la qualité de commerçant. B- Le commerçant personne morale : Une distinction doit être faite entre les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public. Les sociétés représentent la catégorie la plus importante de personnes morales de droit privé commerçantes. Elles sont réputées commerciales en raison de leur forme indépendamment de leur objet : sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par action. Les actes qu‟elles accomplissent sont systématiquement des actes de commerce. Le groupement d‟intérêt économique, par contre, est commercial ou civil selon son objet. L‟Etat ou certaines de ses émanations créent aussi des établissements publics à caractère industriel et commercial qui sont soumis à l‟immatriculation au registre de commerce lorsque leur texte de création le précise et sont présumés commerçants même s‟ils échappent à certaines règles spécifiques comme celles relatives au redressement et à la liquidation judiciaire. Section 2 : L’accès à la profession du commerçant La liberté du commerce et de l‟industrie est un principe constitutionnel. Cependant, pour plusieurs considérations des restrictions y sont apportées. A- Le principe de la liberté de commerce : Ce principe est affirmé par l‟article 35 de la constitution marocaine de 2011 qui dispose que : « …L’Etat garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence… ». Ce principe donne le droit à toute personne physique ou à toute société de se livrer au commerce ou à l‟industrie de son choix sans devoir justifier de sa compétence ou solliciter une autorisation administrative préalable sauf dans certains secteurs d‟activité. Il n‟existe pas, non plus, de restriction au droit de transférer son exploitation à autrui ou d‟interrompre son activité. Les activités commerciales et industrielles visées par les articles 6 et 7 du Code de commerce ne sont pas limitatives. Il est toujours possible de lancer de nouvelles fabrications, de diffuser de nouveaux produits ou d‟expérimenter de nouveaux modes de distribution. Il n‟existe aucune restriction à la création et au développement d‟établissements industriels et commerciales. B- Les restrictions au principe de la liberté d’entreprendre Certaines tiennent à la personne du commerçant, d‟autres à la nature de l‟activité. a- Les restrictions liées à la personne : Elles assurent une double protection ; il s‟agit tantôt de protéger la personne qui veut entreprendre une activité commerciale en exigeant d‟elle des conditions de capacité, tantôt il s‟agit de la sauvegarde de l‟intérêt général en écartant du circuit commercial des personnes qui ne paraissent pas avoir leur place dans de telles professions (incompatibilité, interdiction, déchéance). *Les incapacités : L‟exercice du commerce est une profession dangereuse qui suppose la maturité de l‟esprit, l‟expérience et la conscience des aléas qu‟il entraine. Conformément aux dispositions de l‟article 210 du Code de la famille : « Toute personne atteignant l’âge de la majorité jouit de la capacité entière pour l’exercice de ses droits et la soumission à la responsabilité de ses actes, sauf lorsqu’une cause de diminution ou de défaut de sa capacité est établie » S’agissant d’un mineur, il peut être émancipé dès l‟âge de 16 ans par son tuteur, s‟il est jugé apte à être affranchi de la tutelle : déclaration anticipée de la majorité, soit par une autorisation spéciale accordée par le tuteur légal ou par le juge sur demande du tuteur ou du mineur intéressé. L‟une et l‟autre doivent être inscrites au registre du commerce pour informer les tiers qu‟ils traitent avec un mineur émancipé ou autorisé, et également pour protéger ce dernier des tiers qui peuvent lui opposer la nullité d‟un acte en invoquant sa minorité. Par ailleurs, un étranger ayant atteint vingt ans révolus « est réputé majeur pour exercer le commerce » au Maroc, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui édicté par la loi marocaine. Le code de commerce ne contient aucune règle propre aux majeurs incapables. Le code de la famille écarte la capacité de l‟aliéné mental et aligne le prodigue et le faible d‟esprit sur le mineur doué de discernement. Leurs actes sont valables s‟ils leur sont pleinement profitables. Ils sont nuls, s‟ils leur sont préjudiciables. Est dénué de toute capacité juridique, le dément et celui qui a perdu la raison (art.217 du Code de la famille). Toute personne atteinte de l‟une de ces deux pathologies est exclue du champ d‟application du droit commercial. Par conséquent, les majeurs incapables sont exclus du champ de l‟activité commerciale. Aussi, par une innovation remarquable du nouveau code de commerce, « la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation du mari ». Cette libération de la tutelle maritale a lieu nonobstant toute convention contraire qui est, d‟avance, « réputée nulle ». (Art.17). *Les incompatibilités : L‟incompatibilité consiste à se trouver simultanément dans deux conditions juridiques, deux statuts dont les règles ne peuvent recevoir application en même temps. Ainsi, l‟exercice de certaines professions est incompatible avec l‟exercice de la profession commerciale. Le but étant la volonté d‟assurer l‟indépendance de certaines professions qui pourraient être menacées par l‟esprit du lucre du commerce. Sont concernés : les fonctionnaires publics de l‟État (magistrats, parlementaires…), les professions libérales (médecins, notaires, architectes…). La méconnaissance des incompatibilités entraine des sanctions disciplinaires (la radiation ou l‟interdiction d‟exercice) voire des sanctions pénales dans certains cas. Néanmoins, les actes de commerce accomplis en infraction demeurent valables. Le contrevenant est considéré comme un commerçant de fait. *Les déchéances : Pour moraliser l‟activité commerciale, la loi a déchu certaines personnes du droit à l‟exercice de certaines professions commerciales. En effet, certaines activités, de par la confiance qu‟elles doivent inspirer (banquiers par ex), ne devraient pas être exercées par des personnes de moralité douteuse. L‟interdiction d‟exercer une profession commerciale peut résulter de certaines condamnations pénales (crime ou délit) lorsque la juridiction constate que l‟infraction commise a une relation directe avec l‟exercice de la profession. Elle est prononcée par la juridiction pénale à titre de mesure de sûreté. Sa durée ne peut dépasser dix ans. La déchéance peut être aussi d‟ordre commercial. « La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute société ayant une activité économique ». (Art.750 du Code de commerce). À tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer la déchéance commerciale de tout dirigeant d‟une société commerciale qui a commis l‟un des actes mentionnés à l‟art.740 du Code de commerce. Lorsque le tribunal prononce la déchéance commerciale, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. b- Les restrictions liées à la nature de l’activité exercée : *Les interdictions : Certaines activités sont interdites et ne peuvent pas être exercées par les commerçants car contraires à l‟ordre public et aux bonnes mœurs c‟est le cas de la vente des organes humains, stupéfiants, armes… Certaines par contre relèvent des prérogatives de la puissance publique ou des monopoles de l‟État. Il s‟agit par exemple de la recherche du pétrole et du gaz, l‟exploitation et le commerce des phosphates, le transport ferroviaire… *Réglementations et autorisations : Dans certains cas, une autorisation sous forme d’agrément ou licence, est nécessaire pour l‟exercice de certaines activités commerciales telle que les agences d‟assurances, de voyages, de transport, les salles de spectacle etc, ou une déclaration aux autorités publiques (préfecture, province…), et même la possession d’une carte d’identité professionnelle. D‟autres sont réglementées, et ne peuvent être exercées que dans les conditions légales définies par le législateur. Il en est ainsi pour les activités suivantes : établissements dangereux insalubres ou incommodes, magasins généraux, montage de véhicules automobiles. Des activités font également l‟objet d‟un contrôle pour s‟assurer des conditions de compétence et d‟aptitude requises (ex : pharmaciens). Section3 : Les obligations du commerçant Les obligations qui incombent aux commerçants sont nombreuses (fiscales, sociales…). Les plus importantes parmi elles sont : L’obligation de s’inscrire au registre de commerce, et l’obligation de tenir une comptabilité. I-L ’immatriculation au registre de commerce Le registre de commerce a été d‟abord, un simple registre administratif tenu au greffe du tribunal. Destiné à dénombrer les commerçants et les sociétés commerciales, établis dans le ressort du tribunal. Actuellement, il est devenu un outil de centralisation des données. L‟obligation d‟immatriculation au registre de commerce permet aux tiers de contracter avec le commerçant en toute connaissance de cause. A- L’obligation d’immatriculation au registre de commerce : Conformément aux dispositions des articles 37 du code de commerce sont assujetties à cette obligation d‟immatriculation : -Toutes personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume ; - Toute succursale ou agence commerciale d‟entreprise marocaine ou étrangère ; - -Toute représentation commerciale ou agence commerciale des États, collectivités ou établissements publics étrangers ; - -Tous les établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l‟immatriculation au registre de commerce ; - -Tout groupement d‟intérêt économique *Sanctions : A l‟expiration d‟un délai d‟un mois à compter de la mise en demeure adressée par l‟administration, aux commerçants qui ne requièrent pas, dans les délais prescrits, les inscriptions obligatoires, ils encourent une amende de 1000 à 5000 dirhams. Quand l‟immatriculation est frauduleuse, le commerçant est puni d‟une amende de 10000 à 50000 dh et d‟un emprisonnement d‟un mois à un an ou de l‟une de ces deux peines seulement. B- L’organisation du registre de commerce : Le registre de commerce assure une certaine centralisation de la publicité commerciale. Conformément aux dispositions de l‟art.27 du Code de commerce : « le registre du commerce est constitué par deux registres locaux et un registre central ». a- Le Registre Local : Le registre local est tenu auprès du secrétariat greffe du tribunal de commerce ou à défaut du tribunal de 1ère instance. Il est placé sous la surveillance du président du tribunal ou par un juge qu‟il désigne chaque année à cet effet, et se divise en deux parties distinctes : le registre chronologique et le registre analytique. - Le registre chronologique : recueille toutes les demandes et déclarations d‟inscriptions et d‟immatriculation effectuées par les responsables des entreprises commerciales dans l‟ordre de leur accomplissement. - Le registre analytique : est utilisé à l‟occasion de l‟immatriculation et aussi pendant la durée de l‟exploitation pour l‟enregistrement de renseignements modificatifs et complémentaires et à la fin de l‟activité pour mentionner les radiations nécessaires. Il est composé de deux livres : le premier est réservé à l‟inscription des commerçants personnes physiques sous des numéros pairs, et le second aux sociétés commerciales sous des nombres impairs. A la fin de chaque mois le président du tribunal ou son représentant côte et paraphe les registres de commerce. Il transmet au registre central toutes les déclarations dans la quinzaine qui suit l‟inscription. b- Le registre Central : Est tenu par l‟Office marocaine de la propriété Industrielle et commerciale. Il sert à centraliser pour l‟ensemble du Royaume les renseignements portés sur les registres locaux et d‟en assurer la communication par voie de certificats. C‟est un registre public qui peut être consultée à travers la plateforme de création et d‟accompagnement d‟entreprises par voie électronique. c- Le Registre de Commerce Électronique : La loi 89-17 modifiant et complétant la loi 15-95 a créé un registre de commerce électronique à travers lequel sont tenus les registres de commerce locaux et le registre de commerce central conformément aux dispositions des articles 28 et 31 du Code de commerce. Les inscriptions à ce registre sont effectuées à travers la plateforme électronique de création et d‟accompagnement d‟entreprises par voie électronique. C- Les inscriptions au registre de commerce : Les inscriptions au registre de commerce comprennent : les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations. a- Les immatriculations : L‟immatriculation doit être sollicitée par écrit du commerçant (ou son mandataire) ou d‟un dirigeant de la personne morale (gérants, membres des organes d‟administration, de direction ou de gestion) et par le directeur s‟il s‟agit d‟un établissement public, d‟une succursale, d‟une agence ou d‟une représentation commerciale. Pour les personnes physiques, elle doit intervenir dans les trois mois de l‟ouverture de l‟établissement commercial ou de l‟acquisition du fonds de commerce. L‟immatriculation des personnes morales doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution. Elle doit comporter des mentions obligatoires appropriées aux personnes physiques (art.42), aux sociétés commerciales (art.45), aux établissements publics (art.47) et aux groupements d‟intérêts économique (art.48). Pour les personnes physiques, la déclaration doit comporter : identité, nom d‟exercice du commerce, date et lieu de naissance, régime matrimonial pour l‟étranger, activité exercée, siège de l‟entreprise, origine du fonds, enseigne ou certificat négatif, date de début d‟exploitation, établissements antérieurs ou concomitants dans d‟autres ressorts. S‟il y a lieu, doivent être aussi déclarés en vue de leur inscription au registre de commerce (art.43) : le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation du privilège du créancier nanti, les brevets d‟invention exploités et les marques de fabriques ou de commerce déposées, la cession du fonds de commerce, les décisions judiciaires prononçant l‟interdiction du commerçant, la nullité ou la dissolution de la société, les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. Pour les sociétés commerciales : la déclaration d‟immatriculation doit indiquer : les éléments permettant d‟identifier les associés, actionnaires, la raison sociale, l‟objet de la société, l‟activité exercée, le siège social, la forme juridique de la société, le montant du capital social. S‟il y a lieu, doivent être aussi déclarés en vue de leur inscription au registre de commerce (art.46) : l‟identité des dirigeants, les brevets d‟invention exploités, les marques de fabriques ou de commerce déposées, les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société, et les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. b- Les inscriptions modificatives : L‟immatriculation ayant un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros (art.39). Lorsque‟ une même entreprise procède à la création d‟une nouvelle activité ou une nouvelle agence ou succursale, il y a lieu, d‟une part, à mention modificative de l‟inscription principale, et d‟autre part, à déclaration d‟immatriculation au lieu de la création de l‟agence avec indication du registre du commerce du siège social ou de l‟établissement principal. (Art.40) Tous les faits entraînant une modification des mentions inscrites (changement du régime matrimonial pour les étrangers, incapacité, nantissement du fonds de commerce, vente du fonds de commerce, modification du capital social…) doivent faire l‟objet d‟une demande d‟inscription modificative dans le délai d‟un mois. c- Les radiations : Les radiations concernent la cessation de l‟activité, soit volontairement, soit par le décès du commerçant soit encore par la dissolution lorsqu‟il s‟agit d‟une société commerciale. L‟article 51 du Code de commerce dispose que : « Quand un commerçant cesse d‟exercer son commerce ou vient de décéder, sans qu‟il est cession de fonds ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l‟immatriculation. La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par le gérant ou les membres des organes d‟administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment de sa dissolution… ». Des radiations peuvent être opérées d‟office en vertu d‟une ordonnance du tribunal (interdiction judiciaire d‟exercer le commerce, décès depuis plus d‟un an…). D- Les effets des inscriptions : *A l’égard du commerçant personne physique : Toute personne inscrite au registre de commerce est présumée avoir la qualité de commerçant. Ce n‟est toutefois qu‟une présomption simple qui admet la preuve contraire (Art.58). A l‟opposé, la non immatriculation au registre de commerce ne fait pas obstacle à ce qu‟une personne puisse se voir opposer la qualité de commerçant par les tiers (commerçant de fait.art.59 du Code de commerce). L‟immatriculation permet aussi au commerçant de bénéficier des règles du droit commercial : le droit au renouvellement du bail commercial, liberté de la preuve… *A l’égard des personnes morales : Elles sont commerciales en raison de leurs formes ou de leurs activités. Néanmoins, les sociétés commerciales ne jouissent de la personnalité morale qu‟à compter de leur immatriculation au registre de commerce. * A l’égard des tiers : Ne peuvent être opposés aux tiers les faits et actes qui n‟ont pas été mentionnés au registre de commerce à moins que l‟intéressé ne prouve que les tiers avaient une connaissance personnelle des informations non mentionnées au registre. (Art.61-3 du Code de commerce). II- L’obligation de la tenue d’une comptabilité : L‟article 19 du Code de commerce dispose que : « Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le Dahir n°1-92-138 du 30 Joumada II ; 1413 (25 décembre 1992) ». La comptabilité est « l‟art de représenter en chiffres des réalités d‟une autre nature ». La tenue d‟une comptabilité régulière est une obligation ancienne, majeure et caractéristique du statut du commerçant. Indispensable à une bonne gestion de l‟entreprise, à l‟information de ses membres et partenaires sur sa situation patrimoniale et financière, et à une application ajustée de nombreuses dispositions, notamment fiscales. Lorsqu‟elle est régulièrement tenue, la comptabilité est dotée d‟une force probante. L‟inobservation de l‟obligation comptable expose son auteur a des complications fiscales et pénales. A- Les documents comptables : a- Les livres comptables : La loi 9-88 distingue trois livres comptables : le livre journal, le grand livre et le livre inventaire. *Le livre journal : enregistre chronologiquement, opération par opération et jour par jour, tous les mouvements affectant le passif et l‟actif de l‟entreprise. *Le grand livre : enregistre les différentes écritures du livre journal en les répartissant entre différents comptes (compte bancaire, compte fournisseurs…). Ce qui permet de connaitre leur évolution. * Le livre inventaire : récapitule pour l‟ensemble de l‟année, tous les éléments d‟actif et de passif de l‟entreprise, dûment évalués, (Ex : les stocks, les immobilisations corporelles, incorporelles…) ; il constitue un tableau estimatif de la situation du commerçant. Aussi, la comptabilité est soumise à certains principes directeurs : - Le livre journal et le livre d‟inventaire doivent être cotés et paraphés par le greffe du tribunal de commerce ; - - Les documents comptables sont établis, sans blanc, ni altération d‟aucune sorte, en monnaie nationale ; - - Ils sont conservés ainsi que les pièces justificatives pendant dix ans ; - - L‟administration fiscale peut rejeter les comptabilités non conformes ; - - Les professionnels de la comptabilité doivent se conformer, dans la tenue des comptabilités dont ils sont chargés, aux exigences légales (art.24). b- Les états de synthèse :( Comptes annuels) Les états de synthèse, établis au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l‟entreprise. Ils comportent : - Le bilan décrit séparément, sous plusieurs formes de tableau de synthèse, les éléments actifs (Bâtiments, fonds de commerce…) et passifs (dettes, capital social…) de l‟entreprise ; il révèle la composition active de l‟entreprise et l‟état de son endettement ; - - Le compte des produits et charges récapitule les produits (ventes de marchandises, intérêts financiers) et charges (salaires versés au personnel…) de l‟entreprise, sans considération de leur date d‟encaissement ou de payement ; - L’état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net de l‟exercice et précise le processus de l‟autofinancement ; - - L’état des informations complémentaires complète et commente les informations données par le bilan, le compte de produits et charges, l‟état des soldes de gestion et le tableau de financement. B- La preuve comptable (La valeur probatoire des documents comptables) : a- La foi des documents : La comptabilité régulièrement tenue permet de faire preuve entre commerçants, à raison des faits de commerce, même en faveur de celui qui la tient. Il s‟agit d‟une remarquable dérogation au principe selon lequel, en matière d‟administration de la justice, on ne peut se constituer de preuve à soi même. En revanche, les tiers peuvent faire valoir contre le commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue. Toutefois, les mentions des livres sont indivisibles : le tiers ne pourrait prétendre se prévaloir de celles qui lui sont favorables et écarter celles qui ne lui sont pas. Le juge apprécie en toute liberté la régularité et la sincérité des écritures comptables qui lui sont soumises. b- La production des documents : Au cours d‟une instance judiciaire, le juge peut ordonner d‟office ou à la requête de l‟une des parties la production des documents comptables. Elle a lieu selon l‟une des deux modalités : *La représentation : revient à extraire de la comptabilité les seules écritures comptables qui intéressent le litige soumis au tribunal. *La communication : Consiste en une production intégrale des documents comptables. A raison de sa gravité, elle ne peut avoir lieu que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les cas où les documents sont communs aux parties au procès (art.24). Lorsque le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment décisoire à l‟autre parties pour appuyer les prétentions (art.25 du Code de commerce). C- Les sanctions pour irrégularité : L’irrégularité est constituée par plusieurs faits : avoir une comptabilité fictive, ou faire disparaître des documents comptables de l‟entreprise, ou s‟abstenir de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales, ou tenir une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, ou avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l‟actif, ou avoir frauduleusement augmenter son passif. Les sanctions du défaut et de l‟irrégularité de tenue de la comptabilité sont aussi bien professionnelles que répressives. L‟irrégularité, l‟incomplétude, la fictivité ou le défaut de la comptabilité sont des causes spécifiques ou d‟aggravation de sanction en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. *Les sanctions patrimoniales : En cas d‟ouverture de difficultés d‟entreprise, les commerçants, artisans, dirigeants sociaux peuvent être déclarés personnellement en état de redressement judiciaire ou de liquidation (art.740 du Code de commerce). Le tribunal peut ne pas aller jusqu‟au redressement judiciaire, mais appliquer aux intéressées une déchéance. *La déchéance commerciale : Le Code de commerce (art.745) applique la déchéance commerciale à toute personne physique commerçante qui a omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaitre tout ou partie des document comptables. La déchéance commerciale, rappelons-le, emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale ou artisanale ou une personne morale ayant une activité économique (art.750 du Code de commerce). Le jugement qui prononce la déchéance commerciale emporte incapacité d‟exercer une fonction publique élective pendant cinq ans, et la radiation du commerçant du registre du commerce doit être ordonnée d‟office par la juridiction qui a prononcé la condamnation. *Les sanctions pénales : Les dirigeants de l‟entreprise encourent la banqueroute pour avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaitre des documents comptables de l‟entreprise ou de la société ou s‟être abstenus de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait obligation. Ils subiront les sanctions prévues par l‟article 755 du Code de commerce notamment un à cinq ans d‟emprisonnement et une amende de 10.000 à 100.000 dirhams. La peine est doublée lorsque le banqueroutier est dirigeant d‟une société dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs. III- Les autres obligations du commerçant : D‟autres obligations incombent aux commerçants. Parmi les plus importantes on cite : - L‟obligation d‟ouvrir un compte bancaire ou postal (art.18 du code de commerce) ; - - D‟effectuer par chèque barré ou par virement, tout règlement supérieur à 10 000 dirhams (art.306 du Code de commerce) - - L‟obligation de facturation (art.51de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence). Cette obligation doit être respectée pour tout achat de biens ou toute prestation de service dès lors que ces opérations sont réalisées pour l‟exercice d‟une activité professionnelle ; - - Des publicités leur sont également imposées : publication sur des registres spéciaux tenus aux greffes des tribunaux de commerce des opérations de crédit-bail, du nantissement du fonds de commerce, des publicités au bulletin officiel ou dans des journaux d‟annonces légales ; - - Les dépôts auprès d‟organismes spéciaux : les brevets d‟invention, les dessins, les modèles…sont déposés auprès de l‟office marocaine de la propriété industrielle et commerciale Titre II : Les Biens du Commerçant Chapitre I : Fonds de Commerce Le Fonds de Commerce est né de la pratique. L‟article 79 du code de commerce le définit comme étant « un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou plusieurs activités commerciales » En fait, le fonds de commerce se présente comme le groupement d‟un certain nombre d‟éléments mixtes, destinés à acquérir une clientèle. Chacun des éléments concourant à l‟existence du fonds à un régime juridique et une valeur propre. Toutefois, la réunion de tous ces éléments sous une direction unique, et l‟action respective qu‟ils ont les uns sur les autres créent « le Fonds de Commerce ». On examinera successivement le statut juridique du fonds de commerce (Section I), puis les principales opérations auxquelles il donne lieu (Section II). Section I : Le statut juridique du fonds de commerce : Il convient d'analyser les éléments du fonds de commerce (I), pour s'interroger ensuite sur sa nature juridique (II), et la protection particulière dont il fait l'objet (III). I. Les éléments du fonds de commerce: Le fonds de commerce peut être défini comme étant l'ensemble des biens meubles corporels et incorporels qu'un commerçant groupe et met en œuvre en vue de satisfaire aux besoins de sa clientèle. L'article 80 du code de commerce propose une énumération de ces éléments, qui ne peut être considérée comme limitative. En effet, les éléments du fonds varient d'un commerce à l'autre, et au cours du temps à l'intérieur d'un même fonds. A. Les éléments corporels: Ces éléments comprennent des droits sur des choses corporelles et mobilières, à l'exclusion des immeubles. Ils portent sur le matériel et l'outillage, ainsi que sur les marchandises. B. Les éléments incorporels: Ces éléments comprennent un ensemble de droits indispensables à l'exploitation commerciale. Parmi eux, on distingue ceux qui font partie de la généralité des fonds de commerce ceux qui s'y retrouvent de manière beaucoup plus exceptionnelle et ceux qui en sont exclus. Les éléments incorporels ordinaire: La clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce : sans clientèle, un fonds n'aura aucune valeur. Cependant, si la clientèle est un élément nécessaire du fonds de commerce, ce n'est pas un élément suffisant. Il lui faut, en effet: un point de fixation (emplacement, bail commercial) ou un signe de ralliement (enseigne, nom commercial). La clientèle: Les premiers éléments du fonds de commerce sont la clientèle et l‟achalandage, c'est-à-dire l'ensemble des consommateurs qui sont en relation d'affaires avec le commerçant. La doctrine a parfois tenté de donner un sens à cette distinction : La clientèle, désignerait les personnes qui se fournissent habituellement auprès du titulaire du fonds de commerce, et lui sont plus ou moins fidèles en raison de sa compétence ou de son savoir faire; L'achalandage serait constitué de la clientèle de passage, celle qui tient davantage à la situation du fonds qu'à la personnalité du commerçant. Le nom commercial L'enseigne Le droit au bail b. Les éléments incorporels extraordinaires: Aux éléments incorporels ordinaires viennent parfois s'ajouter d'autres éléments satellites qui donnent à leur titulaire des droits exclusifs qui sont des monopoles d'exploitation. 1. Droit de propriété littéraire et artistique: L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a sur celle-ci, du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporel exclusif : Droit moral d'abord, qui permet à l'auteur de disposer de son œuvre comme il l'entend, et un droit pécuniaire ensuite, qui revient de droit à l'auteur tant que l'oeuvre est publiée ou exposée. Ils s'étendent aux héritiers pour une période de 50 ans, avant de tomber dans le domaine public. 2. Droit de propriété industrielle : Ces droits sont les brevets d'invention, les marques de fabrique, de commerce ou de service, et les dessins et modèles. II. La nature juridique du Fonds de Commerce: Le Fonds de commerce est un groupement d'éléments disparates permettant d'attirer et de conserver une clientèle. Pris distinctement, chacun de ces éléments a sa nature propre. Le fonds de commerce apparaît alors comme une appellation de ces éléments disparates, unis par leur destination commune, «l'affectation à une activité industrielle ou commerciale ». Toutefois, cette unité n'a pas de caractère juridique. En effet, chacun de ces éléments conserve son statut juridique propre, et peut donc être vendu, ou donné en gage selon les règles de publicité qui lui sont propres. Fonds de commerce et notions voisins : Il faut distinguer le fonds de commerce de l'entreprise, et de la société. a. Fonds de commerce et entreprise : Appréhendée économiquement, l'entreprise peut être définie comme étant le rassemblement plus ou moins vaste et plus ou moins complexe, d'éléments matériels et humains en vue d'une activité économique donnée de production ou de distribution. A partir de cette définition, trois différences entre fonds de commerce et entreprise doivent être signalées : L'entreprise comprend un élément humain qui fait défaut dans le fonds de commerce. A la différence de L'entreprise, le fonds de commerce ne comporte en principe ni créance, ni dette. Les immeubles peuvent faire partie des éléments matériels de l'entreprise, alors qu'ils sont exclus du fonds de commerce. On ne conçoit pas d'entreprise sans un certain nombre de biens permettant son exploitation. Le fonds de commerce est donc l'élément nécessaire, même s‟il est certainement insuffisant pour toute entreprise. b. Fonds de commerce et société: La société est un concept juridique, donc une personne, alors que le fonds de commerce est un ensemble de biens. Il en résulte que le fonds est un élément de patrimoine de la société qui compte d'autres valeurs d'actif, mais aussi de passif. Sur le plan comptable, le bilan de la société ne comporte pas nécessairement de rubrique « fonds de commerce», cependant les divers éléments corporels qui le composent sont ventilés entre différents postes d'actif (matériel, stock), tandis que les éléments incorporels (clientèle, nom commercial) n'apparaissent que de manière exceptionnelle.