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***COURS DE DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE*** ***Formateur : Emeline KAMBOU Cycle Supérieur 3*** ***07 08 92 45 93*** ***DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE*** ***[INTRODUCTION]*** *Le Droit, dans son acception large, peut être défini comme l'ensemble des règles de conduite qui régissent...

***COURS DE DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE*** ***Formateur : Emeline KAMBOU Cycle Supérieur 3*** ***07 08 92 45 93*** ***DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE*** ***[INTRODUCTION]*** *Le Droit, dans son acception large, peut être défini comme l'ensemble des règles de conduite qui régissent les rapports entre les membres d'une société donnée. C'est ce qu'un appelle le droit objectif. A la différence, le droit subjectif se présente comme une prérogative individuelle attribuée à une personne. Il s'agit ici d'un droit personnel et concret. Nous pouvons citer le droit de propriété ou encore le droit au respect de la vie privée.* *Cela dit, il faut préciser que de par sa vocation de régulateur, le droit s'immisce dans tous les compartiments de la vie en société.* *Par conséquent, le droit saisit l'individu, cerne sa vie, de sa naissance à son décès. Il n'omet pas, par ailleurs, d'encadrer les rapports familiaux.* *Le présent cours vise à mettre en exergue, d'une part, l'aspect juridique de la vie des personnes et d'autre part, celui des rapports familiaux.* ***[PREMIERE PARTIE : LES PERSONNES]*** *Dans le langage courant, le terme personne signifie un être humain.* *En droit, le terme personne désigne celui qui est apte avoir des droits et à assumer des obligations ;* *On l'appelle également sujet de droit.* *Le droit fait la distinction entre personne physique et personne morale.* ***CHAPITRE 1 : [LES PERSONNES PHYSIQUES]*** *Une personne physique est un être humain qui dispose de la personnalité juridique, c'est à dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice.* ***[SECTION 1 : LA PERSONNALITE JURIDIQUE]*** *La personnalité juridique est l'aptitude à acquérir des droits et à assumer des obligations.* *L'attribution de cette personnalité juridique aux êtres humains suscite alors deux interrogations :* - *Quand commence cette personnalité juridique ?* - *Quand prend fin cette personnalité juridique ?* ***PARAGRAPHE 1- LE COMMENCEMENT DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE*** ***A- LE PRINCIPE : La personnalité juridique commence à la naissance *** - *Définition de la naissance* *La naissance est l'expulsion du fœtus. Après la naissance, l'enfant acquiert une autonomie par rapport à sa mère qui l'a porté. La naissance est donc le commencement de la vie hors de l'organisme maternel.* - *Preuve de la naissance* *La loi exige que la naissance, fait biologique, soit constatée officiellement par l'établissement d'un acte de l'état civil. Le but étant de prouver l'existence physique.* *Pour faire établir un acte de naissance, le déclarant, qui peut être le père ou la mère, l'un des ascendants ou des plus proches parents, ou toute personne ayant assisté à la naissance ou la personne chez qui la mère est accouchée, doit produire à l'officier de l'état civil ou à l'agent de l'état civil ou de collecte du lieu de naissance, le certificat médical de naissance, le carnet d'accouchement ou l'attestation délivrée par l'agent de collecte.* *Lorsque le déclarant se présente sans documents justificatifs de la naissance, l'officier de l'état civil ou l'agent d'état civil s'en réfère au Procureur de la République qui peut l'autoriser à recevoir la déclaration.* *En cas de découverte d'un enfant nouveau-né par une personne, celle -ci est tenue d'en faire la déclaration à l'officier ou à l'agent de l'état civil du lieu de la découverte.* *Les naissances doivent être déclarées dans les trois (3) mois de l'accouchement à la circonscription d'état civil ou au bureau d'état civil du lieu de naissance. Cependant lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal du lieu de naissance.* *En cas de naissance survenue pendant un voyage aérien ou maritime sur un bâtiment ou un aéronef de nationalité ivoirienne, il en est dressé acte dans les quarante-huit (48) heures de l'accouchement sur la déclaration de la mère ou du père.* *Si la mère se trouvant seule à bord, est dans l'impossibilité de déclarer la naissance, l'acte est établi d'office.* *L'acte est rédigé par le commandant ou celui qui remplit les fonctions et inscrit à la suite du rôle de l'équipage.* *Point d'attention : La loi n°2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance.* ***B- L'EXCEPTION : La reconnaissance de la personnalité juridique à l'enfant simplement conçu*** *Comme énoncé précédemment, tout être humain acquiert la personnalité juridique à la naissance. Cependant, cette personnalité peut commencer dès la conception. C'est la consécration de l'adage romain « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » qui permet de considérer l'enfant simplement conçu comme né chaque fois que son intérêt l'exige.* *Consacrant implicitement cet adage, **l'article 7** **de la loi relative aux successions** dispose que pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession. Sont donc incapables de succéder celui qui n'est pas encore conçu ; et l'enfant qui n'est pas né vivant.* *La conception est l'union des cellules mâles (spermatozoïdes) et femelles.* *Face à l'impossibilité pour la science de déterminer avec exactitude la date de la conception, la loi a recours à une présomption :la présomption relative à la durée de la grossesse.* *La durée de la grossesse selon la fiction légale est enfermée dans la période allant du 300^ème^ jour au 180^ème^ avant la naissance. Le délai de 120 jours qui sépare le 300^ème^ jour au 180^ème^ jour avant la naissance est appelée période légale de conception. La conception est présumée avoir lieu pendant la période de cent vingt jours.* *Elle est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de la période légale de conception. Ainsi, à l'intérieur de cette période de cent vingt jours, l'enfant choisira selon son intérêt, une date comme étant celle de sa conception ; cette date doit être antérieure à celle du droit.* *Exemple : le cas d'un enfant né le 16 mai 2022 dont le père est décédé le 08 décembre 2021. Calculons la période légale de conception de cet enfant.* *On part du jour de naissance afin de déterminer la période légale de conception de l'enfant.* *La période légale de conception de cet enfant est enfermée dans la période allant du 18 juillet au 16 novembre 2021.* *Dans cette période, l'enfant doit choisir une date comme étant celle de sa conception. En l'espèce, l'intérêt de l'enfant est de choisir une date antérieure au 8 décembre 2021, date du décès de son père.* *La personnalité juridique attribuée à l'enfant simplement conçu poursuit un objectif unique : permette à celui-ci d'acquérir un droit et non d'assumer une obligation.* ***PARAGRAPHE 2 : LA FIN DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE*** A. ***LA CERTITUDE DE LA FIN DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE A LA MORT*** 1. *Définition de la mort* *La mort est la fin ou l'anéantissement de la personnalité juridique.* *En l'absence de définition légale de la mort par le législateur Ivoirien, le diagnostic de la mort est laissé à l'appréciation des médecins.* *La mort marque pour le défunt la fin de sa personnalité juridique. Il ne peut plus acquérir de droit ni assumer des obligations.* 2. *La preuve de la mort* *Après le constat médical du décès, les proches du défunt où toute personne possédant sur cette identité des renseignements utiles doit déclarer le décès à l'officier de l'état civil afin que celui -ci établisse un acte de décès.* *Cet acte constituera la preuve officielle du décès et marquera ainsi la fin de la personnalité juridique du défunt.* *Selon **l'article 53** **de la loi relative à l'état civil,** les décès doivent être déclarés dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle ils se sont produits.* *La déclaration se fait à la circonscription d'état civil ou au bureau d'état civil du lieu de survenance du décès.* *Lorsqu'un décès n'a pas été déclaré dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal du lieu du décès.* B. ***LES INCERTITUDES SUR LA FIN DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE*** *Dans le langage commun, les notions d'absence et de disparition sont synonymes alors qu'elles sont distinctes en droit.* *Dans le langage juridique, l'absence et la disparition sont des hypothèses dans lesquelles il règne une incertitude sur la vie ou la mort d'une personne en l'absence de corps, selon que le degré de certitude sur la mort sera plus ou moins grand, l'on qualifiera la situation juridique de disparition ou d'absence ;* 1. *L'absence* *L'absence est régie en droit ivoirien par les dispositions **de la loi n°2022 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition et de la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil**.* *L'article 1^er^ du premier texte cité prévoit que l'absence est la situation de la personne qui a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine.* *La procédure en la matière est règlementée comme suit :* *-Le ministère public ou toute personne intéressée peut formuler une demande de déclaration d'absence devant le tribunal compétent, un an après que la personne ait cessé de paraitre dans les conditions prévues par l'article susvisé.* *-Deux ans après le dépôt de la requête, le tribunal, s'il constate l'absence, au vu des résultats de l'enquête ordonnée, rend un jugement déclaratif d'absence.* *-Sept ans après le jugement déclaratif d'absence, toute personne intéressée peut introduire devant le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif d'absence, une demande de déclaration de décès. Par la suite, le jugement déclaratif de décès est prononcé après une enquête complémentaire ordonnée par le Tribunal compétent.* *Dans la même veine, l'article 70 de la loi relative à l'état civil dispose qu'il peut être judiciairement déclaré décédé, à la requête du Procureur de la République ou de toute partie intéressée, tout ivoirien qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on ait de nouvelles depuis 10 ans, de même tout étranger ou apatride (une personne qu' aucun Etat ne considère comme son ressortissant) ayant son domicile ou sa résidence habituelle en Côte d' Ivoire, qui a cesser d'y paraître, sans que l' on ait de ses nouvelles depuis 10 ans .* *La requête aux fins de jugement déclaratif de décès est présentée dix ans après la date des dernières nouvelles. Le décès est supposé survenu au jour du prononcé de la décision.* *Le mariage de l'absent se dissous à compter du jour où le jugement l'absence est devenue définitif.* *Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré réapparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la république où tout autre intéressé peut poursuivre, l'annulation du jugement.* *Le mariage qui a pris fin avec le jugement déclaratif demeure dissous, et s'il a été procédé à une liquidation des droits des époux, devenue définitive, les biens dévolus en partage à chacun d'eux leur restent propres.* 2. *La disparition* *L'absence est régie en droit ivoirien par les dispositions de **la loi n°2022 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition et de la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil.*** *Suivant l'article 13 de la première loi citée, la disparition est la situation de la personne qui a cessé de paraitre à la suite de circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé.* *Après la survenance des circonstances mentionnées ci-dessus, le Procureur de la République ou toute personne intéressée peut, par requête, saisir le Tribunal aux fins de déclarer le décès de :* *-Tout ivoirien disparu en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire.* *-Tout étranger ou apatride disparu soit sur le territoire de la Côte d'Ivoire, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef ivoirien, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire (article 14 de la loi relative à l'absence et à la disparition).* *La requête est présentée (article 15 de la loi précitée) :* *-Au tribunal du lieu de la disparition, si celle-ci s'est produite sur le territoire de la Côte d'Ivoire.* *-Au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du disparu sur le territoire ivoirien.* *-Au tribunal du lieu de l'aérodrome d'attache de l'aéronef ou du port d'attache du bâtiment qui le transportait.* *A défaut de tout autre, le tribunal d'Abidjan est compétent.* *Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même évènement, une requête collective peut être présentée.* *Le jugement déclaratif de décès ne peut intervenir avant le délai d'un an à compter de la date de la disparition. Ledit jugement tient lieu d'acte de décès.* *Le mariage du disparu est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif.* *Si le disparu réapparait, le Procureur de la République ou toute personne intéressée peut poursuivre l'annulation du jugement déclaratif de décès.* *La personne recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été vendus.* *L**'article 64 de la loi relative à l'état civil,** qui reprend la procédure susdite, prévoit que si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.* *Le mariage qui a pris fin avec le jugement déclaratif demeure dissous, et s'il a été procédé à une liquidation des droits des époux, devenus définitive, les biens dévolus en partage à chacun d'eux leur restent propres.* ***SECTION II : L'INDIVIDUALISATION DES PERSONNES PHYSIQUES*** *Le nom et le domicile sont des procédés juridiques d'individualisation des personnes physiques.* ***PARAGRAPHE 1 : LE NOM*** *Le nom est l'appellation qui sert à désigner une personne dans sa vie sociale. Le nom comporte plusieurs éléments et caractères. Le nom est immuable (ne peut être changé), imprescriptible (qui échappe à la prescription extinctive, qui n'éteint pas par le non-usage) et inaliénable (ne peut être vendu).* A. ***. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU NOM*** *Le nom se compose du nom patronymique ou de famille, le ou les prénoms et les autres accessoires du nom.* 1. ***LE NOM PATRONYMIQUE*** *Selon l'article premier de la **loi n° 2020-490 du 29 mai 2020 sur le nom**, le nom s'acquiert par la filiation ou par la décision de l'autorité administrative ou judiciaire ;* - ***L'acquisition du nom par la filiation*** *La filiation est le lien de parenté liant un enfant à son père ou à sa mère.* *L'acquisition du nom par la filiation diffère selon le type de filiation.* - *Les enfants nés dans le mariage (article 2)* *L'enfant né dans le mariage porte le nom de son père.* *Il y est ajouté le nom de sa mère si celle-ci le demande.* *Si l'enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu'il y soit ajouté le nom de sa mère.* *En cas de désaveu l'enfant ne porte que le nom de sa mère.* *Il faut préciser que les enfants nés dans le mariage, des mêmes auteurs portent le même nom.* *Lorsque le père et la mère ou l'un deux porte un nom double, l'enfant ne porte que le nom du père (article 5)* - *L'enfant né hors mariage* - *Selon **l'article 3** de la loi précitée l'enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie.* - *Lorsque sa filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents, il porte le nom du père.* *Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande.* *Si l'enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu'il y soit ajouté le nom de sa mère.* *Lorsque le père ou la mère ou l'un d'entre eux porte un nom double, l'enfant ne porte que le nom du père.* - *Lorsque la filiation est établie en second lieu à l'égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère.* *Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l'état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l'enfant porte soit le nom du père soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère.* *Lorsque le père et la mère ou l'entre d'entre eux porte un nom double, l'enfant porte le nom de la mère ;* *Toutefois, si la mère consent, l'enfant ne porte que le nom du père ;* *Les enfants nés hors mariage, des mêmes auteurs portent le même nom, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l'égard des deux parents.* - *Le cas des enfants naturels adultérins* - *Les enfants adultérins par le père* - *Les enfants adultérins par la mère.* - *La filiation adoptive* - *L'acquisition du nom par une autorité administrative ou judiciaire* *Outre l'acquisition du nom par la filiation, il faut noter que le nom patronymique peut être attribué par l'autorité administrative ou judiciaire.* *L'attribution du nom par l'autorité administrative concerne le cas d'un enfant à l'égard duquel aucune filiation n'est régulièrement établie. (Article 9)* *C'est l'hypothèse de l'enfant trouvé ;* *Ce dernier prendra le nom qui lui sera attribué par l'officier de l'état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée **(article 9).*** *L'attribution du nom par l'autorité judiciaire concerne* *Le cas où le dernier représentant d'une famille dans l'ordre de la descendance est mort sans postériorité ;* *Le droit de relever son nom en l'ajoutant aux leurs, appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naitre, peuvent se réclamer d'un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom **(article 11).*** *Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile, dans les cinq ans du décès ou, s'il est mineur, dans les cinq ans qui suivent sa majorité si ce droit n'a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.* *Le porteur d'un nom ou ses descendants, même s'il ne porte pas eux même ce nom, peuvent s'opposer, sans préjudice de dommages intérêts, à ce qu'il soit usurpé ou utilisé par un tiers à titre de nom, surnom ou pseudonyme.* *Par ailleurs, toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naitre, à porter le nom de l'un de ses ascendants.* *De même, les personnes qui, bien qu'issues d'un auteur commun, n'en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naitre, à porter le nom de cet auteur commun.* 2. ***LE PRENOM*** *Le prénom est une appellation qui permet de distinguer l'individu des autres membres de la famille portant le même nom patronymique. Il constitue par conséquent un complément obligatoire du nom patronymique qu'il précède.* *Contrairement au nom patronymique dont les règles d'attribution sont imposées par la loi, celles du prénom dépendent du libre choix des parents.* *Cependant il est interdit aux officiers de l'état civil de recevoir des prénoms autre que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et les traditions.* 3. ***LES ACCESSOIRES DU NOM*** *Aux nom et prénoms, peut être ajouté un surnom (appellation donnée à une personne par son entourage et sous laquelle elle est connue en fait) et un pseudonyme (nom de fantaisie ou un nom d'emprunt choisi par une personne dans l'exercice d'une activité particulière).* *A la différence du surnom, le pseudonyme est un nom d'emprunt que la personne se donne elle-même pour masquer sa véritable identité.* *La particule est un mot qui précède certains noms patronymiques. La loi ne la prévoit pas expressément. Cependant en tant qu'élément du nom patronymique, la transmission de la particule obéit aux règles que celles du nom patronymique.* B. ***LE CHANGEMENT DE NOM ET DE PRENOM*** 1. ***LE CHANGEMENT DE NOM*** *Deux hypothèses doivent être envisagées. La première concerne tous les cas de modification du lien de filiation ayant des conséquences sur le nom. La seconde est relative au nom de la femme mariée.* - *Changement de filiation* *Elles concernent, tout d'abord, les cas où la filiation de l'enfant a été établie en second lieu à l'égard du père.* *Le changement peut résulter de la modification du lien de filiation par un jugement d'adoption, ou de désaveu.* *Aussi, importe-il de ne pas omettre les cas de changement de nom prévus aux articles 18 et 19 de la loi relative au nom ;* *-Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs né ou à naître, à porter le nom de l'un de ses ascendants.* *-Les personnes qui, bien qu'issues d'un auteur commun n'en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naitre, à porter le nom de cet auteur commun.* - *Mariage* *Le mariage n'a une incidence que sur le nom de la femme mariée ;* *Le marié, quant à lui, ne change pas de nom. En réalité la femme mariée n'acquiert que l'usage du nom de son mari pendant le mariage.* 2. ***LE CHANGEMENT DE PRENOM*** *Nul ne peut porter de nom autre que celui exprimé dans son acte de naissance. Néanmoins, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut solliciter du tribunal dans les conditions prévues par la rectification d'un acte ou jugement relatif à l'état civil, la modification ou la suppression de prénom ou l'adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance **(article 15 de la loi relative au nom)**.* ***PARAGRAPHE 2- LE DOMICILE*** A. ***DEFINITION ET CARACTERE DU DOMICILE*** 1. *Définition* *Selon l'article premier de la **loi n°2020 - 491 du 29 mai 2020** **relative au domicile** « le domicile de toute personne physique quant à l'exercice de ses droits civils, est le lieu où elle à son principal établissement ».* *Le principal établissement de la personne est le lieu où elle a choisi de vivre de façon permanente.* *Toutefois le lieu où vit une personne de manière temporaire pour toute raison rendant nécessaire la vie en dehors de son domicile constitue sa résidence.* *Une personne peut avoir une ou plusieurs résidences.* 2. *Caractère du domicile* *Toute personne, sauf disposition spéciale de la loi, n'a qu'un domicile. Le domicile est identifié par une adresse géographique permettant sa localisation précise, notamment la localité, le quartier, la rue, l'îlot et le lot.* *La déclaration du domicile doit être faite à la mairie de la commune ou à la sous-préfecture dans le ressort de laquelle la personne concernée s'installe.* *La déclaration doit être faite dans les six mois de son installation effective par l'intéressé. A défaut de déclaration express, le lieu d'installation effective de l'intéressé est considéré comme son domicile.* *La déclaration est faite sans frais.* *Le caractère unique du domicile connait cependant une exception.* *Il s'agit de l'élection de domicile. **L'article 10** de la loi précitée prévoit que lorsqu'un acte contient, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de cet acte dans un lieu autre que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives audit acte peuvent être faites au domicile convenu, et devant la juridiction de ce domicile.* B. ***DETERMINATION DU DOMICILE*** 1. *Le domicile volontaire* *Le domicile volontaire est constitué de deux éléments : un élément matériel et un élément intentionnel.* *L'élément matériel consiste pour la personne à se fixer dans le lieu considéré par elle comme étant son principal établissement, l'élément intentionnel ou psychologique est la volonté de l'intéressé de fixer en ce lieu son principal établissement.* 2. *Les domiciles légaux* *Les domiciles légaux sont des domiciles imposés par la loi. Ils constituent une exception à la liberté de choix du domicile.* *Ces domiciles sont imposés aux personnes soit en raison de leur état de dépendance soit en raison des fonctions exercées. Dans le premier cas, ces domiciles légaux sont dénommés domiciles de dépendance ; dans le second, domicile de fonction.* - *Les domiciles de dépendance* *Les domiciles de dépendance encore appelés domiciles de rattachement concernent les époux, les mineurs non émancipés **(article 5),** les majeurs sous tutelle **(article 6),** les domestiques et gens de maisons **(article 7).*** *Ainsi les époux ont pour domicile le lieu choisi d'un commun accord. La résidence séparée des époux au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraine de plein droit domicile distinct.* *Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère ou tuteur. Si les père et mère ont des domiciles distincts, le mineur est domicilié chez celui d'entre eux qui en a la garde.* *Le majeur sous tutelle a pour domicile celui de son tuteur.* *Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison.* - *Le domicile de fonction* *Le domicile légal des personnes exerçant certaines professions a été déterminée expressément dans les lois portant statut de ces professions **(article 9)**.* *Exemple : les magistrats, les autorités préfectorales* C. ***CHANGEMENT DE DOMICILE*** *Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.* *La preuve de l'intention résulte d'une déclaration expresse, faite tant au maire ou au chef de la circonscription administrative du lieu que l'on quitte qu'à celui du lieu où l'on a transféré son domicile.* *A défaut de déclaration expresse, le lieu d'installation effective de l'intéressé est considéré comme son domicile.* ***SECTION 3 : LES PERSONNES PROTEGEES*** *Les personnes protégées sont des personnes qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé, ont besoin d'être protégées. Il s'agit des mineurs non émancipés et des majeurs protégés.* ***PARAGRAPHE 1 : LE MINEUR NON EMANCIPE*** *Aux termes de l'article 1^er^ de la loi numéro 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, le mineur est la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans accomplis.* *Cette loi fait la distinction entre le mineur émancipé et le mineur non émancipé.* *L'article 119 de ladite loi définit l'émancipation comme l'état du mineur qui est affranchi de l'autorité parentale ou de la tutelle et acquiert la pleine capacité civile.* *Il convient de relever que la seule cause d'émancipation du mineur retenue par la loi est celle par déclaration contrairement à l'ancienne législation qui prévoyait l'émancipation du mineur par le mariage.* *A contrario, le mineur non émancipé est celui qui n'a pas 18 ans accomplis et qui n'a pas été affranchi de l'autorité parentale ou de la tutelle.* *C'est ce mineur qui est protégé par la loi relative à la minorité.* *Cette loi détermine la condition juridique du mineur non émancipé (A) et précise par la suite le régime de protection qui lui est appliqué (B).* A. ***[Condition juridique du mineur non émancipé]*** *En raison de son âge, le mineur manque d'expérience et de maturité pour accomplir les droits dont il est titulaire. Il sera ainsi privé d'exercer l'ensemble des droits dont il est titulaire.* *La loi sur la minorité pose ainsi le principe de l'incapacité générale d'exercice du mineur non émancipé (1) et le principe de l'incapacité spéciale de jouissance (2).* 1. ***[L'incapacité générale d'exercice du mineur non émancipé]*** *L'incapacité juridique signifie que la personne qui en est frappée est inapte à exercer les droits et assumer les obligations dont elle est titulaire.* *En principe, le mineur non émancipé ne peut exercer les droits dont il est titulaire. Il a besoin d'être assisté ou représenté.* *Cependant, le législateur a assorti ce principe de nombreuses exceptions et sanctionne sa violation.* 1. ***[Le Principe]*** *Le principe de l'incapacité d'exercice signifie que le mineur ne peut accomplir d'actes qu'assisté ou représenté.* *Ce principe s'applique aux actes juridiques et aux actions en justice ;* 1. ***[Les actes juridiques]*** *Aux termes de l'article 32 de la loi relative à la minorité, le mineur non émancipé est incapable d'accomplir les actes de la vie civile :* *Il s'agit en réalité des actes de disposition c'est-à-dire des actes qui entraine un appauvrissement du patrimoine du mineur.* *Outre les actes de disposition, le principe de l'incapacité générale d'exercice du mineur concerne également le contrat de travail.* *En effet, l'article 35 de la loi sur la minorité précitée énonce qu'à partir de 16 ans, le mineur conclut et rompt son contrat de travail avec l'assistance de son représentant légal.* 2. ***[Les actions en justice]*** *Selon les dispositions de l'article 33 de la loi relative à la minorité, le mineur ne peut agir ou défendre en personne qu'assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet ;* *Cela signifie que le mineur ne peut exercer une action en justice qu'avec l'aide de son représentant légal ;* *En réalité, c'est le représentant légal qui peut ester en justice au nom et pour le compte du mineur.* 1. ***[Les exceptions au principe de l'incapacité d'exercice]*** *Ces exceptions sont au nombre de 2 :* 3. ***[Les faits juridiques]** * *Le fait juridique est un événement indépendant de la volonté de la personne mais qui produit des effets juridiques quand bien même le résultat produit n'a pas été voulu.* *La question qui se pose est de savoir si le mineur doit être tenu responsable d'un fait juridique dont il est l'auteur ?* *La réponse à cette question est contenue dans l'article 36 de la loi relative à la minorité qui dispose que le mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits et son enrichissement sans cause.* *Il résulte donc de ce texte que le mineur, bien que frappé d'une incapacité générale d'exercice est civilement responsable.* *Il convient toutefois de noter que cette responsabilité dont s'agit est une responsabilité personnelle, distincte de la responsabilité civile des parents du mineur (article 1384 du code civil).* 2. ***[Les actes juridiques ]*** *L'acte juridique est un acte qui résulte d'une manifestation de volonté émanant d'une ou plusieurs personnes avec l'intention de créer, de modifier ou d'éteindre un droit.* *Par exception au principe de l'incapacité générale d'exercice du mineur non émancipé, le législateur permet au mineur d'accomplir certains actes juridiques.* *Il s'agit de certains actes relatifs à sa personne et d'autres relatifs à son patrimoine.* - ***[Les actes relatifs à la personne du mineur]*** *Cette solution trouve son fondement dans l'article 33 alinéa 2 de la loi relative à la minorité.* *Ce texte prévoit que les actes qui intéressent personnellement le mineur âgé de plus de 16 ans, notamment ceux qui concernent son état ou qui engage sa personne physique, ne peuvent être conclus qu'avec son consentement.* *Le mineur peut donc conclure seul certains actes qui le concerne et qui implique une appréciation personnelle.* *L'accomplissement de ces actes exclut toute représentation ;* *Il en est ainsi notamment en matière de :* - ***Adoption*** *Selon les dispositions de l'article 7 de la loi relative à l'adoption, le mineur de 14 ans doit consentir personnellement à son adoption ;* *Ce consentement personnel s'ajoute à ceux des père et mère lorsqu'ils sont vivants.* - ***Filiation,** le père ou la mère, même mineur, peut accomplir seul la déclaration de naissance de son enfant à l'état civil sans être assisté ni représenté ;* *De même, l'article 26 de la loi relative à la filiation autorise la mère mineure à poursuivre le prétendu père ou ses héritiers devant la juridiction pour reconnaitre son enfant.* - ***Les actes relatifs au patrimoine.*** *Il s'agit ici d'admettre que le mineur puisse accomplir valablement les actes qui ne portent pas atteinte à son patrimoine ; il s'agit en l'occurrence des actes de la vie courante, des actes conservatoires, des actes d'administration.* - ***Les actes de la vie courante** :il s'agit de menus achats que peut effectuer un mineur non émancipé.* *Il peut s'agir de l'achat d'un cahier ou d'un livre, de denrées alimentaires, de ticket de transport.* *Cette liste n'est pas exhaustive. La qualification dépendra de l'économie de l'acte et du contexte notamment du niveau social dont est issu le mineur.* - ***Les actes conservatoires** : ce sont des actes ayant pour objet d'éviter une perte imminente au patrimoine du mineur.* *Selon l'article 34 de la loi relative à la minorité, le mineur peut accomplir seul tous les actes conservatoires sur son patrimoine.* *Exemple : conclusion d'un contrat d'assurance pour protéger un bien immobilier appartenant au mineur ;* - ***Les actes d'administration** : ce sont les actes de gestion courante du patrimoine du mineur.* *Exemple : le recouvrement d'une créance* *La location d'une maison.* *Le mineur non émancipé peut accomplir seul les actes d'administration.* 2. ***[La sanction de l'incapacité générale d'exercice du mineur]*** *La sanction normale d'un acte irrégulier est la nullité ; cependant, en matière de minorité, la loi a subordonné, dans certains cas, l'annulation à la preuve d'une lésion.* 4. ***[La nullité de l'acte]*** *La sanction des actes irrégulièrement accomplis par le mineur, est la nullité. Cette sanction est prévue par l'article 38 de la loi relative à la minorité.* *Il s'agit d'une nullité relative qui vise la protection des intérêts du mineur.* *Elle peut être exercée par le représentant légal pendant la minorité et par le mineur devenu majeur dans un délai de 5 ans à compter de sa majorité.* *Lorsqu'elle est prononcée par le Tribunal, elle entraine l'anéantissement rétroactif de l'acte ;* *Chaque partie sera alors tenue de restituer à l'autre la prestation reçue.* *Cependant, l'article 41 apporte une limite à l'obligation de restitution qui pèse sur le mineur ;* *Il ne sera tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s'il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit.* 5. ***[La rescision pour lésion (article 37 loi minorité)]*** *Il s'agit d'une annulation fondée sur un déséquilibre flagrant entre la prestation reçue par le mineur et celle acquise à son cocontractant.* *Elle produits les mêmes effets que la nullité.* 2. ***[L'incapacité spéciale de jouissance du mineur]**.* *L'incapacité de jouissance signifie que le mineur ne peut acquérir certains droits.* *Cette incapacité spéciale résulte des dispositions de l'article 8 de la loi relative aux donations entre vifs et aux testaments.* *Cet article prévoit que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit et majeur ou mineur émancipé.* *Il se déduit de cette disposition que le mineur non émancipé ne peut faire une donation ou faire un leg.* *Cet article frappe ainsi le mineur d'une incapacité spéciale de jouissance en ce qui concerne les donations et les legs.* B. ***[Les régimes de protection du mineur non émancipé]*** *Le mineur non émancipé est protégé naturellement par ses père et mère lorsqu'ils sont vivants. Ce système de protection est celui de l'autorité parentale (1) ;* *Cependant, en l'absence des père et mère, c'est la tutelle qui permet de protéger le mineur (2)* 1. ***[L'autorité parentale]*** *L'autorité parentale est définie par l'article 3 de la loi relative à la minorité qui énonce que l'autorité parentale est l'ensemble des droits et obligations reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et ayant pour finalité l'intérêt de celui-ci.* *Quels sont les attributs de l'autorité parentale ?* *Qui en sont les titulaires ?* *Quels sont les modes de contrôle de l'exercice de l'autorité parentale ?* 1. ***[Les attributs de l'autorité parentale.]*** *Il y a lieu de distinguer les attributs relatifs à la personne du mineur de ceux relatifs à ses biens.* 1. ***[Les attributs relatifs à la personne du mineur ]*** *Ils sont énoncés dans l'article 4 de la loi relative à la minorité.* *Il s'agit de la garde, de la surveillance et de la direction de l'enfant d'une part et l'instruction, l'éducation et l'entretien d'autre part.* - ***[La garde, la surveillance et la direction de l'enfant]**.* *La garde est le droit en vertu duquel le titulaire de l'autorité parentale fixe la résidence de l'enfant.* *A cet effet, l'article 5 de la loi relative au domicile fixe le domicile du mineur non émancipé au domicile de ses père et mère ou tuteur.* *Ce droit est également un devoir qui peut exposer les titulaires de l'autorité parentale à des poursuites pour abandon d'enfant.* *La surveillance et la direction de l'enfant mineur est le droit pour les père et mère d'assurer la direction de l'enfant en surveillant notamment ses correspondances, ses mœurs et ses relations avec les tiers.* - ***[L'instruction et l'éducation ]*** *L'éducation et l'instruction emportent pour le parent l'obligation d'assurer à l'enfant mineur non émancipé l'instruction générale et une formation professionnelle.* *L'obligation d'éducation et d'instruction prend fin en principe à la majorité ou à l'émancipation du mineur.* *Mais la jurisprudence prolonge l'exécution de cette obligation au-delà de la majorité pour l'enfant qui poursuit ses études.* - ***[L'entretien ]*** *C'est l'obligation de fournir au mineur tout ce qui est nécessaire pour vivre et assurer son instruction scolaire et professionnelle ; les parents ont l'obligation de pourvoir à la nourriture, aux frais d'habillement et aux frais scolaire de l'enfant.* 2. ***[Les attributs de l'autorité parentale relatifs aux biens du mineur]*** *Selon les dispositions de l'article 42 de la loi relative à la minorité, l'administration légale emporte, pour celui des parents qui exerce l'autorité parentale, pouvoir d'administrer les biens de ses enfants mineurs non émancipés et dispositions des revenus desdits biens ;* - ***L'administration des biens*** *L'administration des biens suppose que le mineur dispose de biens personnels. La loi fait la distinction entre administration pure et simple et l'administration sous contrôle judiciaire.* *Il y a administration pure et simple lorsque les père et mère sont vivants et exercent conjointement l'autorité parentale.* *En principe, tous les biens du mineur, y compris son salaire, sont soumis à l'administration légale (article 49).* *Cependant, il existe des dérogations à ce principe. Ainsi, ne sont pas soumis à l'administration légale :* - *Les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.* - *Les biens échus au mineur par succession lorsque les parents ont été écartés de cette succession pour cause d'indignité de plein droit.* - *L'hypothèse où l'administration légale est retirée aux parents pour cause d'indignité prononcée judiciairement.* - *Les cas où il y a une opposition entre les intérêts du mineur et ceux des parents.* *L'administration sous contrôle judiciaire est celle dans laquelle l'administrateur est désigné par le juge des tutelles.* *Elle est prévue dans ces hypothèses :* - *En cas de divorce, de séparation de corps ou de résidence des époux : cette hypothèse concerne le cas de l'enfant légitime. Dans ce cas, l'administration légale est confiée par le juge à celui à qui la garde a été confiée.* - *En cas de conflit né de l'exercice de l'autorité parentale, le juge, saisi par le parent le plus diligent, prend une décision relative à la gestion des biens du mineur en considération de son intérêt.* - *En cas de décès du parent investi du droit de garde ou lorsque ce parent se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le juge peut décider de confier l'administration des biens de l'enfant à toute personne digne.* *Il convient de relever que l'administration légale prend fin à la majorité du mineur, en cas d'émancipation ou par le décès du mineur.* - ***[La jouissance légale]*** *C'est le droit reconnu à l'administrateur légal de percevoir et de disposer librement des revenus des biens de son enfant mineur non émancipé. Elle ne porte que sur les revenus des biens.* *L'administrateur ne pourra disposer des revenus des biens qu'après avoir fait face à toutes les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation du patrimoine.* 1. ***[L'exercice de l'autorité parentale]*** *Les personnes qui exercent l'autorité parentale diffèrent selon qu'il s'agit d'un enfant légitime, d'un enfant naturel ou d'un enfant adopté.* 1. ***[L'enfant légitime]** :* - *Durant le mariage, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sauf décision judiciaire contraire.* *S'il s'élève un conflit, le juge, saisi par le parent le plus diligent, statue en considération de l'intérêt de l'enfant.* *A l'égard des tiers de bonne foi, chacun est réputé agir avec l'accord de l'autre et dans le seul intérêt de l'enfant lorsqu'il accomplit seul un acte usuel.* - ***[A la dissolution du mariage]** :* ***En cas de divorce ou de séparation de corps,** l'autorité parentale est exercée par celui à qui le juge a confié la garde ;* *Cependant, le parent qui n'est pas investi du droit de garde conserve les droits de visite et de surveillance et le droit de consentir à l'adoption ou à l'émancipation du mineur.* *Si la garde a été confiée à une tierce personne, les attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les père et mère.* ***En cas de décès** d'un des parents, l'autorité parentale est dévolue de plein droit à l'autre.* *Toutefois, dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut décider, à la requête de toute personne intéressée, de confier sa garde à toute autre personne.* 2. ***[L'enfant naturel]*** *L'autorité parentale sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l'égard duquel sa filiation est établie.* *Si la filiation est établie à l'égard du père et de la mère, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.* *S'il s'élève un conflit, le juge, saisi par le parent le plus diligent, statue en considération de l'intérêt de l'enfant.* *A l'égard des tiers de bonne foi, chacun est réputé agir avec l'accord de l'autre et dans le seul intérêt de l'enfant lorsqu'il accomplit seul un acte usuel.* 3. ***[L'enfant adopté]*** 2. ***[Le contrôle de l'autorité parentale]*** *L'autorité parentale doit être exercée dans l'intérêt du mineur. C'est pour cette raison que le législateur a prévu un contrôle judiciaire de l'exercice de l'autorité parentale.* *Ce contrôle peut aboutir au prononcé de sanctions telle la déchéance ou le retrait partiel ou des aménagements dans l'exercice de ce droit.* 1. ***Au titre des aménagements**, il y a les mesures d'assistance éducative et la délégation des droits de l'autorité parentale.* - ***Les mesures d'assistances éducatives*** *Les mesures d'assistance éducatives sont ordonnées par le juge des tutelles. Elle intervient à la suite soit du comportement des parents soit du mineur lui-même.* *Relativement aux parents, elles peuvent être ordonnées lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant sont compromises ou insuffisamment sauvegardées en raison de l'immoralité ou de l'incapacité des père et mère ou de la personne investie du droit de garde.* *En ce qui concerne le mineur, elles sont prononcées par le juge lorsque le mineur donne par son incapacité ou son indiscipline, à ses parents ou à la personne investie du droit de garde, des sujets de mécontentement très graves.* *Ces mesures peuvent consister soit à maintenir le mineur dans son milieu habituel soit à le retirer de ce milieu.* *Si le juge opte pour le maintien dans son milieu habituel, le juge doit procéder à des aménagements. Il peut désigner une personne qualifiée ou un service d'assistance sociale ou d'éducation ou un service de la protection judiciaire de l'enfance pour apporter aide et conseil à la famille.* *Il peut aussi, lorsque cela s'avère nécessaire, retirer l'enfant de son milieu habituel soit chez une personne digne d'intérêt, soit dans tout établissement public ou privé relevant du service de l'aide sociale à l'enfance.* *Il peut également ordonner le placement du mineur dans un établissement de la protection judiciaire.* - ***La délégation des droits de l'autorité parentale*** *C'est l'acte par lequel les père et mère qui exercent l'autorité parentale se dessaisissent volontairement ou sont dessaisis par le juge des droits et obligations qui leur incombent quant à leur enfant mineur non émancipé.* *Elle est volontaire ou judiciaire.* *Elle est volontaire lorsqu'elle résulte de la volonté des père et mère de déléguer volontairement et temporairement à une personne physique tout ou partie des droits qu'ils détiennent et les obligations inhérentes à l'autorité parentale.* *Elle s'opère par une déclaration conjointe et celui qui reçoit la déclaration. En cas de dissentiment entre les père et mère, le Juge des tutelles statue.* *Elle est judiciaire lorsqu'elle est ordonnée par voie de justice. C'est une délégation forcée des attributs de l'autorité parentale.* *Elle vise le cas d'un enfant mineur recueilli par une personne physique ou une personne morale sans l'intervention de ses père et mère.* *La procédure comporte plusieurs phases :* - *La déclaration faite par celui qui a recueilli l'enfant dans un délai de 72 heures au juge des tutelles sous peine de sanctions pénales (1 à 3 mois d'emprisonnement et 100 000 à 500 000 francs d'amende)* - *La notification de la déclaration aux père et mère.* - *Si dans les trois à compter de la notification, les père et mère ne réclame pas l'enfant, celui qui a recueilli peut demander au juge des tutelles de lui déléguer tout ou partie des droits de l'autorité parentale.* *Qu'elle soit volontaire ou judiciaire, la délégation a un caractère provisoire.* 2. ***Les sanctions de l'exercice abusif de l'autorité parentale**,* *La déchéance des droits de l'autorité parentale et le retrait partiel des droits qui s'y rattachent constituent les sanctions qui frappent les parents indignes.* *Ces sanctions ont un caractère provisoire qui peuvent prendre fin par la restitution des droits de l'autorité parentale aux parents frappés par lesdites sanctions.* - ***La déchéance de l'autorité parentale et le retrait des droits y afférents*** *La déchéance peut être de plein droit ou facultative.* *Les père et mère sont déchus de plein droit, à l'égard de tous leurs enfants de l'autorité parentale lorsqu'ils sont condamnés :* - *Pour proxénétisme de leurs enfants ou des enfants à l'égard de qui ils sont investis de l'autorité parentale.* - *Comme auteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou d'un enfant à l'égard duquel ils sont investis de l'autorité parentale ;* - *Comme complices d'un crime ou délit commis par un ou plusieurs de leurs enfants ou d'un enfant à l'égard duquel ils sont investis de l'autorité parentale.* *La déchéance de plein droit est une conséquence d'une condamnation pénale et est prononcée par le tribunal répressif.* *Lorsque le tribunal répressif prononce la condamnation pénale, il statue sur la déchéance ou sur le retrait partiel des droits de l'autorité parentale.* *L'article 148 de la loi relative à la minorité fait obligation au juge répressif qui prononce la condamnation pénale, de prononcer la déchéance de plein droit. Il n'a pas de pouvoir d'appréciation.* *La décision de condamnation portant déchéance de plein droit est transmise à la diligence du ministère public au juge des tutelles du domicile ou résidence du mineur non émancipé.* *Cette sanction ne dispense pas les père et mère déchus de leur obligation de subvenir à l'entretien et à l'éducation de leur enfant.* *La déchéance facultative est prononcée par le juge des tutelles en dehors de toute condamnation pénale, les personnes exerçant l'autorité parentale qui mettent en danger le plein épanouissement, la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, notamment :* - *Par de mauvais traitements ;* - *Par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de toutes autres substances nocives ;* - *Par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance ;* - *Par un défaut de soins ou un manque de direction ;* - *Par un désintérêt de plus d'un an, sans justes motifs.* *Le juge des tutelles, qui prononce une décision de déchéance, a un pouvoir d'appréciation des causes du prononcé de cette sanction.* *Cette action est intentée par le ministère public ou toute personne intéressée ;* *Le juge des tutelles peut aussi se saisir d'office.* *Qu'elle soit totale ou partielle, facultative ou de plein droit, les parents peuvent demander la restitution des attributs de l'autorité parentale.* - ***[La restitution des droits de l'autorité parentale]*** *L'action en restitution des droits de l'autorité parentale est exercée par les personnes frappées de déchéance.* *Les personnes frappées de déchéance de plein droit ne peuvent obtenir restitution qu'après réhabilitation.* *Cette action est exercée devant le juge de tutelles dans un délai d'un an à compter de la décision de déchéance.* *Le juge des tutelles statue en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.* 2. ***[La tutelle]*** *La tutelle est un régime de protection du mineur non émancipé. Elle est une charge publique et personnelle.* *La loi relative à la minorité règlemente les cas d'ouverture de la tutelle, les organes de la tutelle, le fonctionnement et la fin de la tutelle.* a. *Les cas d'ouverture de la tutelle* *L'article 53 de la loi relative à la minorité énumère les cas d'ouverture de la tutelle.* *Selon les dispositions de cet article, la tutelle s'ouvre :* - *En cas de décès des père et mère ou lorsqu'ils sont tous deux hors d'état de manifester leur volonté pour raison d'incapacité, d'absence, d'éloignement ou de toute autre cause.* - *Lorsqu'ils sont tous deux déchus de l'autorité parentale.* - *Lorsque le parent survivant est déchu de l'autorité parentale.* - *Lorsqu'ils sont tous deux condamnés pour abandon de famille dans le cas où la victime de cet abandon est un de leurs enfants et ce, même si la déchéance de l'autorité parentale n'est pas prononcée.* - *Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie à l'égard d'aucun parent.* b. *Les organes de la tutelle* - *Le tuteur* - *La désignation du tuteur :* *Il existe 3 modes de désignation du tuteur :* - *La tutelle testamentaire : le tuteur est ici désigné par le survivant des père et mère s'il a conservé les droits de l'autorité parentale. Elle est faite soit par testament soit par déclaration spéciale faite devant le notaire ou devant le juge des tutelles* - *La tutelle dative : c'est le cas lorsque le tuteur est désigné par le conseil de famille, convoqué à cet effet par le juge des tutelles.* - *La tutelle déférée à l'état : il en est ainsi lorsque la tutelle est vacante. Elle est déférée à l'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire d'un administrateur.* - *Les organes de contrôle* *Il existe deux organes de contrôle : le conseil de famille et le juge des tutelles.* - ***Le conseil de famille** est composé de 4 à 6 personnes non compris le juge des tutelles et le tuteur. Ces personnes sont choisies par le juge des tutelles parmi les parents du mineur ainsi que parmi les alliés de ses père et mère. Chacune des deux lignes doit être représentée. Mais s'il n'y a plus de parents ou d'alliés susceptibles d'être désignés ou s'ils sont en nombre insuffisant, le juge des tutelles peut choisir des amis ou toutes autres personnes qui lui semblent s'intéresser à l'enfant.* *Le juge doit tenir compte de l'intérêt que ces personnes portent à l'enfant.* - ***Le juge des tutelles*** *Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge nommé à cet effet. En l'absence de juge des tutelles nommé, un juge peut être désigné par le Président du Tribunal pour exercer provisoirement les fonctions de juge des tutelles.* *Le juge des tutelles compétent est celui du domicile ou de la résidence du mineur.* *Si le domicile du mineur ou sa résidence est transporté dans un autre lieu, l'administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée y compris le mineur informe le juge des tutelles du nouveau domicile ou résidence. Le juge de l'ancien domicile se dessaisit et fait transmettre le dossier sans délai au juge du nouveau domicile.* *Il a un rôle général de surveillance du tuteur à qui il doit donner son autorisation pour l'accomplissement de certains actes.* c. ***Le fonctionnement de la tutelle*** d. ***La fin de la tutelle*** ***PARAGRAPHE 2 : LES MAJEURS PROTEGES*** *Le majeur est la personne âgée de 18 ans révolus.* *En principe, le majeur est capable d'accomplir tous les actes de la vie civile.* *Cependant, certains majeurs, en raison de leur état ou de leur situation, reçoivent une protection spéciale de leur personne et de leurs biens.* *Ce sont :* - *Le majeur qui est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles, d'une infirmité, de son affaiblissement dû à l'âge, ou du retard anormal de son développement.* - *Le majeur,* *qui par sa prodigalité ou son intempérance, s'expose à tomber dans le dénuement.* *Ce régime de protection est régi par la* *loi numéro 2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi.* *Cette loi prévoit 3 régimes de protection des majeurs incapables.* A. ***Les majeurs sous sauvegarde de justice*** *La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire du majeur.* *Le majeur conserve l'exercice de ses droits mais il ne peut accomplir, sous peine de nullité, un acte pour lequel un mandataire a été désigné.* *Elle peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque le majeur a besoin d'une protection spécifique qui consiste soit à assister soit à représenter le majeur pour l'accomplissement de certains actes déterminés.* *Elle peut être aussi prononcée par le juge des tutelles qui est saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, en attendant la fin de cette procédure. Elle est prise pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.* *Le juge des tutelles peut à tout moment ordonner la main levée si le besoin de protection cesse.* *Hors le cas de la mainlevée, cette mesure prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée.* B. ***Les majeurs sous tutelle*** *Elle est ouverte quand le majeur, en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles, d'une infirmité, de son affaiblissement dû à l'âge, ou du retard anormal de son développement, ou qui par sa prodigalité ou son intempérance, s'expose à tomber dans le dénuement, a besoin d'être représenté de manière continue pour accomplir les actes de la vie civile.* *L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles.* *Il peut être saisi d'une requête soit par la personne à protéger, par ses père et mère, ses descendants ses frères et sœurs, par le procureur de la république ou par son conjoint.* *Il peut également être saisi par le curateur ou le mandataire spécial désigné dans le cadre de la sauvegarde de justice.* *Il peut également se saisir d'office.* *S'il est saisi pour cause d'altération des facultés mentales ou corporelles, il ne peut prononcer l'ouverture de la tutelle que lorsque son état a été constatée par deux médecins spécialistes choisis sur une liste d'expert.* *S'il se saisi d'office, il commet deux médecins afin de constater l'état de la personne à protéger.* *La tutelle cesse avec la disparition des causes qui l'ont déterminées. Elle prend fin par une ordonnance de main levée de la tutelle.* C. ***Les majeurs en curatelle*** *Elle est prononcée lorsque le majeur, qui se trouve dans l'une des cas prévus par l'article 3 la loi numéro 2023-417 du 22 mai 2023 relative aux majeurs protégés par la loi , a besoin d'être assisté ou contrôlé.* *Le curateur est le seul organe de la curatelle. Il est désigné par le juge des tutelles.* *Lorsque le majeur à protéger est marié, le conjoint est de droit son curateur sauf si la communauté de vie a cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une cause empêche de lui confier la curatelle.* *Les dispositions relatives aux charges du tuteur s'appliquent au curateur.* ***CHAPITRE II : LES PERSONNES MORALES*** *La personne morale est un groupement de personnes ou de biens auquel est reconnu sous certaines conditions la personnalité juridique.* ***SECTION 1 : L'EXISTENCE JURIDIQUE DES PERSONNES MORALES*** *Comment ces êtres fictifs qui n'ont pas d'existence juridique deviennent des sujets de droit ?* *La réponse commande qu'on détermine les différentes personnes morales et qu'on étudie leur régime juridique.* ***PARAGRAPHE 1 : LA DETERMINATION DES PERSONNES MORALES*** *On distingue les personnes morales de droit public aux personnes morales de droit privée* A. *Les personnes morales de droit public* 1. *L'Etat et ses démembrements (établissement public administratif et les établissements publics industriel et commercial)* 2. *Les collectivités territoriales* - *La région* - *La commune* B. *Les personnes morales de droit privé* *Les personnes morales de droit privé sont des groupements des personnes ou de biens ;* 1. *Les groupements de personnes* - *Les groupements à but lucratif :* - *Les sociétés commerciales : ce sont des groupements de personnes à but lucratif. Elles ont pour objet une activité commerciale.* - *Les sociétés civiles : contrairement aux sociétés commerciales, les sociétés civiles n'ont pas d'activités commerciales. Elles ne peuvent exercer que des activités à caractère civil. (On peut citer entre autres les sociétés immobilières, les sociétés civiles professionnelles)* - *Les sociétés coopératives : elles sont régies par l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives. Cet acte uniforme définit la société coopérative comme un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturelles communs, aux moyens d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs.* - *Les groupements sans but lucratif* - *Les GIE : le groupement d'intérêt économique est une innovation de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique.* - *Les associations : elles sont régies par la loi numéro 60-815 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Cette loi définit l'association comme une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que lucratif.* - *Les syndicats : ce sont des associations de personnes exerçant une profession, des métiers similaires ou connexes ayant exclusivement pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres.* 2. *Les groupements de biens : la fondation* ***PARAGRAPHE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DE LA SOCIETE MORALE*** A. ***La constitution*** *La constitution d'une personne morale est subordonnée à un certain nombre de formalités.* *A l'origine, c'est-à-dire à la naissance du groupement, il y a d'abord une manifestation de volontés individuelles, volontés de personnes physiques qui décident de se regrouper.* *Cette manifestation de volontés se matérialise par un contrat (les statuts) ou une souscription ou une déclaration unilatérale accompagnées de formalités. Il peut s'agir d'une simple déclaration, d'un dépôt de statuts ou d'un enregistrement.* *Ensuite, l'intervention de l'Etat qui se traduit par l'agrément, l'approbation l'autorisation administrative ou une reconnaissance d'utilité publique.* *Enfin, les mesures de publicités. Pour les sociétés commerciales, il s'agira de l'immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier.* *Pour les associations, la déclaration à la préfecture ou autre circonscription administrative.* B. ***Le fonctionnement*** *Le statut de la personne morale est calqué sur celui de la personne physique.* *Lorsqu'elle acquiert la personnalité juridique, le droit reconnait à ce groupement non seulement la capacité juridique mais également des critères d'identification.* 1. *La capacité juridique : elle permet à la personne morale d'accomplir des actes juridiques, comme le font les personnes physiques. Ainsi, la personne morale peut contracter, par exemple louer un local.* 2. *L'individualisation des personnes morales* ***SECTION 2 : LA DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE*** *La personne morale peut cesser d'exister pour plusieurs raisons* ***PARAGRAPHE 1 : LES CAUSES DE LA DISSOLUTION*** - *A l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée* - *Par la réalisation ou l'extinction de son objet social* - *Par la mort, la faillite ou l'incapacité d'un associé ;* - *Par la liquidation des biens de la personne morale* - *Par la volonté de ses membres* - *Par la volonté de l'autorité administrative si la personne morale est constituée sur la base d'une autorisation administrative.* - *Par décision judiciaire si son fonctionnement normal n'est plus possible ou s'il est devenu irrégulier.* ***PARAGRAPHE 2 : LES CONSEQUENCES*** *La dissolution de la personne morale entraine en principe la disparition du groupement de la scène juridique.* *Mais la personnalité morale ne disparait pas immédiatement comme en matière de décès de la personne physique.* *Elle survit pendant la période de liquidation de la personne morale.* *La liquidation consiste à régler les dettes de la personne morale et à procéder ensuite à la répartition de l'actif qui reste.* *Le liquidateur peut agir en justice au nom du groupement dissous.* *La survie du groupement rend également possible l'exercice d'action contre le groupement.* *La fin des opérations de liquation marque la fin effective de la personnalité morale du groupement.* ***DEUXIEME PARTIE : LA FAMILLE*** ***La famille peut être définie comme un ensemble de personnes unies par le mariage ou la filiation ou par la parenté et l'alliance.*** ***Afin d'appréhender de manière efficiente cette notion, il sera passé en revue les notions de couple et de parenté.*** ***CHAPITRE 1 : LE COUPLE*** ***L'on parlera ici du couple non marié et du couple marié.*** ***SECTION 1/ LE CONCUBINAGE*** ***PARAGRAPHE 1 : LA NATURE JURIDIQUE*** ***Pour appréhender la nature juridique du concubinage, il convient d'emblée de définir cette notion. Le concubinage est défini comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent, qui vivent ensemble.*** ***Il résulte de cette définition que le concubinage est une union de fait c'est-à-dire que les concubins cohabitent, sans toutefois être mariés ou unis civilement.*** ***PARAGRAPHE 2 : LE REGIME JURIDIQUE*** ***Le régime juridique s'articulera autour des questions relatives à la preuve du concubinage, aux rapports personnels et pécuniaires des concubins pendant et à la fin du concubinage.*** ***A/La preuve du concubinage*** ***Le concubinage étant une union de fait, la preuve de ladite union peut être apportée par tous les moyens (certificat de concubinage, témoignages, déclarations sur l\'honneur etc...)*** ***B/ Rapports personnels des concubins pendant le concubinage*** ***Au sujet des rapports personnels entre les concubins, les règles régissant le mariage ne s'appliquent pas. Il n'y a, entre eux, aucune obligation de fidélité, de secours, d'assistance ou de respect, ou autres obligations semblables à celles ayant cours dans le mariage.*** ***C/ Rapports pécuniaires entre les concubins pendant le mariage*** ***Ici, l'on note l'absence de régime matrimonial. Pourtant, la vie de couple entraîne des dépenses communes mais les concubins, à la différence des époux, ne sont pas tenus de contribuer aux dépenses nécessaires à la vie commune. Aussi, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.*** ***D/La fin du concubinage*** ***La rupture du concubinage est libre mais peut donner lieu à un contentieux abondant.*** ***En effet, il y a des situations qui ne laissent pas le Droit indifférent. Il en est ainsi en cas de rupture fautive et en cas de de mise en place par les concubins d'une activité commune ayant généré des revenus. Dans ce second cas, on parlera de société créée de fait.*** ***1°/ Le principe de la liberté de la rupture*** ***La liberté du concubinage se retrouve dans la liberté de sa disparition : aucun engagement à quoi que ce soit. Du jour au lendemain chacun peut repartir de son côté. Le Professeur Philippe Malaurie l'exprimait ainsi : A union libre, désunion libre***[^1^](#fn1){#fnref1.footnote-ref}***.** **Par conséquent, la rupture ne constitue pas en elle-même une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts mais le devient lorsqu'elle intervient dans certaines circonstances.*** ***[2/ La responsabilité du concubin auteur d'une rupture abusive.]*** ***L'article 1382 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cela dit, l'article sus énoncé pourra servir notamment à sanctionner une rupture fautive du concubinage. Si l'un des concubins en rompant cause un préjudice certain à l'autre, c'est sur le fondement de cette disposition légale que la victime pourra obtenir réparation. Mais il ne s'agit pas d'une règle spécifique au concubinage, ceci est valable pour tous les actes de la vie courante. Pour obtenir réparation, en l'occurrence des dommages-intérêts, le concubin se disant victime d'une rupture abusive, devra faire la preuve de l'existence d'un dommage subi, tant matériel que moral, d'une faute et d'un lien de causalité entre le dommage et la faute.*** ***Concernant la faute, elle résidera, le plus souvent, dans les circonstances particulières qui ont entouré la rupture.*** ***Les juridictions ont admis que la rupture pouvait être qualifiée de fautive dans un certain nombre de situations :*** ***-La concubine a été délaissée pendant sa grossesse.*** ***-La rupture est intervenue brutalement après de nombreuses années de vie commune.*** ***-La rupture procède de propos injurieux de la part du concubin.*** ***-La rupture est consécutive à l'agression sexuelle de la fille du couple par le concubin.*** ***-Le concubin a abandonné sa compagne et leur enfant, sans leur laisser de subsides.*** ***-Le fait de se marier avec la fille de sa concubine, en laissant cette dernière dans un état de détresse matérielle et morale a déjà été jugé comme fautif.*** ***-Le concubin a mis un terme à la relation après une longue période de vie commune, au cours de laquelle il a exigé de l'autre l'abandon de son emploi afin d'élever leur enfant commun.*** ***Il importe de relever que la qualification d'une rupture d'abusive procède de l'appréciation souveraine des juges du fond des circonstances de fait alléguées par les concubins.*** ***Parfois, la rupture intervient sans heurts mais peut engendrer des conséquences d'ordre patrimonial.*** ***[3°/La société créée de fait]*** ***Au cours de la cohabitation, les concubins peuvent entreprendre une activité commune génératrice de revenus. Dans cette hypothèse les concubins se sont comportés comme des associés dans la conduite d'une telle activité sans pour autant avoir constitué légalement entre eux une société. Il en est de même lorsque l'un des concubins a épaulé l'autre de façon significative dans l'exercice de son activité commerciale par exemple. Toutefois, pour qu'on retienne l'existence d'une société créée de fait, il faut la réunion de trois (03) conditions : des apports mutuels, une contribution aux bénéfices et aux pertes et l'intention de s'associer dans la gestion de ladite affaire.*** ***SECTION 2/ LES FIANCAILLES*** ***Nous aborderons cette notion sous l'angle de ses nature et régime juridiques.*** ***PARAGRAPHE 1 : NATURE JURIDIQUE*** ***D'entrée, il importe de souligner que les fiançailles ne sont pas prises en compte par la loi en Côte d'Ivoire. Les fiançailles constituent une promesse de mariage entre un homme et une femme qui vont prendre un engagement réciproque de s'épouser ultérieurement.*** ***Ainsi, les fiançailles sont qualifiées juridiquement de fait juridique. Cette situation de fait implique qu'elles n'ont réellement aucune existence juridique***[^2^](#fn2){#fnref2.footnote-ref}***.*** ***PARAGRAPHE 2 : REGIME JURIDIQUE*** ***A l'instar du concubinage, le principe de la liberté est de mise en matière de fiançailles. Les conséquences tiendront surtout aux hypothèses de rupture.*** ***A/Liberté de la rupture*** ***Même s'il s'agit en réalité d'une promesse de mariage ultérieur, il n'y a pas d'obligation à mariage corrélative. Quoi qu'il en soit, les fiançailles sont faites pour être rompues soit par la séparation soit par le mariage. L'idéal serait que les fiançailles conduisent au mariage ; malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Chaque fiancé peut y mettre fin sans que le projet matrimonial qui sous-tendait ces fiançailles n'aboutisse. Au demeurant, un fiancé peut rompre les fiançailles sans engager sa responsabilité à l'égard de l'autre. Toutefois, la responsabilité du fiancé peut être retenue dans certaines circonstances.*** ***B/La responsabilité du fiancé auteur d'une rupture abusive*** ***Sur la base de l'article 1382 du code civil, le fiancé, ayant pris l'initiative de la rupture, doit répondre de sa faute en cas de préjudice causé à l'autre fiancé. Il est indéniable que le mariage n'est pas obligatoire mais l'auteur de la rupture abrupte va devoir répondre de son comportement, car en agissant par exemple en dernière minute ou à la légère, il peut causer à l'autre fiancé un préjudice tant moral que financier eu égard aux prestations déployées dans le cadre des préparatifs du mariage projeté.*** ***C/Le sort des divers cadeaux*** ***La rupture des fiançailles peut entrainer la restitution des cadeaux faits aux fiancés par des tiers. Le principe de base était que la cause du cadeau était le mariage, s'il n'y a pas de mariage, la donation n'a plus de raison d'être, il faut restituer le bien que l'on a reçu. Cette restitution trouve son fondement dans l'article 51 de la loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités qui dispose que : « la donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle est faite et pour cause d'ingratitude. Toutefois, les présents de valeur seront restitués. Les menus cadeaux peuvent être conservés par ceux qui les ont reçus.*** ***Concernant la bague de fiançailles, elle doit être restituée si les fiançailles ont pris fin par une mésentente réciproque, ou par la faute de la fiancée ou par sa mort. Inversement, la fiancée délaissée, qui n'a commis aucune faute, peut garder la bague. Cependant, s'il s'agit d'un bijou de famille, la fiancée doit la restituer.*** ***En général, lorsque tout se passe bien, les fiançailles aboutissent au mariage.*** ***SECTION 3 : LE MARIAGE*** ***Dans l'optique de maximiser la compréhension de l'institution qu'est le mariage, il sera évoqué dans cette section les questions relatives à la formation et à la dissolution du mariage.*** ***Le mariage, en tant qu'institution, obéit à des conditions de formation à l'effet de produire des effets.*** A. ***Condition de formation du mariage*** ***1.Conditions de fond*** ***a-L 'aptitude physique*** *Aux termes de l'article 2 de la loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, « l'homme et la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage ».* ***-La différence de sexe*** *L'article 1^er^ de la loi précitée prescrit que : « le mariage est union d'un homme et d'une femme par-devant l'officier de l'état civil ».* ***-L'âge matrimonial*** *Nul ne peut contracter mariage s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus. Désormais en droit ivoirien, le mariage des mineurs n'est plus possible ;* ***b-Le consentement des époux au mariage*** *L'article 4 de la loi relative au mariage prévoit que : « chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage.* *Le consentement n'est pas valable s'il a été extorqué par la violence ou s'il n'a été donné que par suite d'une erreur sur l'identité physique ou civile de la personne.* *Le consentement n'est pas non plus valable, si celui qui l'a donné ignorait l'incapacité physique de consommer le mariage ou l'impossibilité de procréer de l'autre époux, connue par ce dernier avant le mariage.* *L'article 5 ajoute que l'homme et la femme consentent seuls à leur mariage.* *De ce qui précède, il s'évince que la volonté des époux de convoler en justes noces doit être consciente et sérieuse. Le consentement doit être exempt de vices notamment l'erreur et la violence.* ***c-Les conditions de moralité du mariage*** *Il est fait référence ici à l'interdiction de la bigamie, le respect du délai de viduité et la prohibition de l'inceste.* ***-L'interdiction de la bigamie*** *La bigamie est le fait pour une personne mariée de contracter un second mariage sans que le premier ne soit encore dissous. La proscription de la bigamie est contenue dans l'article 3 de la loi relative au mariage qui prévoit que : « Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent constaté soit par une décision devenue définitive, soit par un acte de décès ».* ***-L'observation du délai de viduité*** *Afin d\'éviter les conflits de filiation paternelle concernant les enfants qui ont pu être conçus pendant la période au cours de laquelle les époux se trouvaient en instance de divorce ou encore pendant la période qui a précédé le décès du mari de la mère, la loi a institué un délai de trois cents (300) jours pendant lequel cette dernière ne pouvait contracter un nouveau mariage : ce délai était désigné sous le nom de \" délai de viduité\". Comme on peut le constater, l'obligation de respecter ce délai ne concerne que la femme qui désire contracter un nouveau mariage (veuve, divorcée). Ce délai court à compter de la date de la décision autorisant les époux à résider séparément ou du jour où la décision prononçant le divorce sera devenue irrévocable c'est-à-dire, ne peut être contestée. Le délai de viduité peut être abrégé dans deux cas :* - *Lorsqu'il résulte des circonstances que depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec la femme.* - *Lorsqu'il est établi par un médecin que la femme n'est pas en état de grossesse.* *Cette décision d'abréviation relève de la compétence du Président du Tribunal du lieu du domicile ou de la résidence de la femme.* ***-La prohibition de l'inceste*** 1. ***Effets extrapatrimoniaux*** *Il sera question d'examiner les effets à travers les rapports personnels des époux. On parlera ainsi d'effets extrapatrimoniaux.* *-Au titre des devoirs réciproques, nous avons l'obligation des époux à la communauté de vie c'est-à-dire à la cohabitation, le devoir de fidélité et le devoir de secours et d'assistance.* *-Au titre des droits des époux, il faut citer le choix du domicile d'un commun accord, l'exercice conjoint des droits de l'autorité parentale, le droit de chaque époux de s'opposer à l'exercice par l'autre d'une profession qui est contraire à l'intérêt de la famille.* ***2.-Effets patrimoniaux : Les régimes matrimoniaux*** *Le législateur ivoirien a organisé les rapports pécuniaires entre les époux à travers les régimes matrimoniaux.* *En côte d'ivoire, il existe (03) régimes matrimoniaux : la communauté des biens, la séparation des biens et la convention matrimoniale appelée également contrat de mariage.* *Avant de traiter la question relative aux différents régimes, il importe de relever l'existence de règles communes à tous ces régimes.* ***a/ Les Règles communes aux régimes matrimoniaux*** *Ces règles sont les suivantes :* - *Libre usage des gains et salaires après s'être acquitté des charges du ménage (article 67 de la loi relative au mariage)* - *Chacun des époux peut ouvrir sans le consentement de l'autre tout compte de dépôt ou de titre en son nom. L'époux titulaire du compte est réputé à l'égard du dépositaire, avoir la libre administration des fonds et des titres en dépôt (article 68)* - *L'un des époux peut se faire habiliter par justice à représenter l'autre si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté (article 69).* - *L'un des époux peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire, lorsque celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté (article 70)* - *Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Aucun des époux ne peut prétendre qu'il n'est pas concerné par une dette contractée dans ces conditions (article 71). Toutefois, il ne doit pas s'agir de dépenses excessives ou inutiles, auquel cas, l'époux, qui les a faites, répondra seul des dettes contractées.* ***b/ Les règles propres à chaque régime matrimonial*** - ***Le régime de la communauté des biens*** *La côte d'ivoire a opté pour la communauté de biens réduite aux acquêts c'est-à-dire que la communauté est constituée des biens acquis par les époux pendant le mariage. Les biens possédés avant le mariage sont propres à chaque époux. Tout bien est présumé commun si l'un des époux ne prouve pas qu'il lui est propre.* - ***Le régime de la séparation des biens*** *Dans ce régime, tous les biens de l'un ou l'autre des futurs époux, qu'ils soient meubles ou immeubles, acquis avant ou pendant le mariage, leur appartiennent personnellement. Chaque époux jouit de ses biens et en dispose librement. Il n'y a pas de patrimoine commun en principe.* - ***Le régime issu de la convention matrimoniale*** *Les époux peuvent faire quant à leurs biens toutes les conventions qu'ils jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, à l'autre public, ou aux dispositions de la loi relative au mariage. Cette convention doit être passée par-devant notaire (article 58 de la loi relative au mariage). La loi donne ainsi l'opportunité aux époux d'organiser leur propre régime matrimonial.* ***PARAGRAPHE 2/ LA DISSOLUTION DU MARIAGE*** A. ***Le divorce*** *Le mariage célébré, qui n'a pas respecté les prescriptions légales tenant à la différence de sexe des époux, à l'âge matrimonial, à l'interdiction de la bigamie, au libre consentement des époux et au lieu de célébration, encourt la nullité.* ::: {.section.footnotes} ------------------------------------------------------------------------ 1. ::: {#fn1} Droit de la famille, Aline Cheynet de Beaupré, Edition ellipses 2019. P.15.[↩](#fnref1){.footnote-back} ::: 2. ::: {#fn2} Droit de la famille, Aline Cheynet de Beaupré, Edition ellipses 2019. P39.[↩](#fnref2){.footnote-back} ::: :::

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