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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL entre LA VILLE DE MONTRÉAL (ci-après appelée « l’Employeur ») et LA FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL (ci-après appelée la « Fraternité...

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL entre LA VILLE DE MONTRÉAL (ci-après appelée « l’Employeur ») et LA FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL (ci-après appelée la « Fraternité ») Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 INDEX PAR ORDRE DES ARTICLES ARTICLE PAGE I Juridiction 11 II Grades, classes, fonctions et salaires 12 III Prime de métropole, boni d’ancienneté et prime de niveau de service 17 IV Programme et heures de travail 20 V Période de repas 25 VI Changement de relève 27 VII Mutation 28 VIII Assignation 33 IX Alternance du policier travaillant sur trois relèves 36 X Temps supplémentaire 37 XI Temps à la cour 42 XII Urgence 46 XIII Formation professionnelle et cours 47 XIV Allocation de déboursés 52 XV Congés sociaux 53 XVI Absences autorisées 55 XVII Vacances et congés fériés 58 XVIII Indemnité au décès, assurance-groupe et assurance-chômage 64 XIX Congés hebdomadaires 65 XX Accident de travail et maladie professionnelle 70 Index par ordre des articles ARTICLE PAGE XXI Salaire en cas de maladie 74 XXII Jour de paie 78 XXIII Postes vacants, nouvelles fonctions, fonctions supérieures 80 XXIV Promotions 83 XXV Lieu de résidence 89 XXVI Assistance judiciaire et protection 90 XXVII Griefs 99 XXVIII Politique 105 XXIX Avis de la Fraternité 106 XXX Cotisation syndicale 107 XXXI Coopération et rencontres 108 XXXII Indemnité vestimentaire 109 XXXIII Uniformes et équipement 111 XXXIV Identification 114 XXXV Ancienneté et congé sans solde 115 XXXVI Congé de maternité, de paternité, d’adoption, parental et conciliation famille/travail 118 XXXVII Tâches et fonctions 127 XXXVIII Comité de Santé-sécurité 128 XXXIX Programme d’aide aux policiers et policières 131 XL Durée de la convention 134 Index par ordre des articles INDEX PAR ORDRE DES ANNEXES ANNEXE PAGE Annexe A-1 Programme 21.14:35 (Courtes périodes) 136 Annexe A-2 Programme 21.14:35 (Moyennes périodes) 137 Annexe A-3 Programme 21.14:35 (Longues périodes) 138 Annexe A-4 Programme 15.20:35 – Horaire Détention Cour Municipale 139 Annexe A-4.1 Horaire Agent de Quartier Soutien 141 Annexe A-4.2 Horaire Agents CCTI 142 Annexe A-5 Programme 14.21:35 – Horaire Section Soutien Opérationnel 143 Annexe A-6 Programme 35.35:70 – Horaire Métro 144 Annexe A-6.1 Horaire Unité Aéroportuaire 146 Annexe A-6.2 Horaire Patrouille de Nuit 148 Annexe A-6.3 Horaire Surveillance Physique 149 Annexe A-6.4 Horaire Module Patrouille Nautique 151 Annexe A-6.5 Horaire Groupe Éclipse 152 Annexe A-6.6 Horaire Centre de rédaction de rapports d’événements 153 Annexe A-7 Programme de travail Section Identification Judiciaire 154 Annexe A-8 Programme de travail Cour du Québec – Chambre criminelle 160 Annexe A-9 Programme de travail Escouade Canine 162 Annexe A-10 Programme de travail Fonction Solo 164 Annexe A-11 Programme de travail 35.35 :70 (B) 166 Annexe A-12 Calendrier et cycle de travail – 35.35 :70 (C) 168 Annexe A-13 Programme de travail 19.16 :35 169 Annexe A-14 Programme de travail 18.17 :35 170 Index par ordre des annexes ANNEXE PAGE Annexe B-1 Système d’étalement du congé annuel Programme 21.14:35 (constables) 171 Annexe B-2 Système d’étalement du congé annuel Programme 21.14:35 (officier) 172 Annexe B-3 Système d’étalement du congé annuel Programme 15.6:21 173 Annexe C-1 Uniformes et équipements 174 Annexe C-2 Système de crédits uniformes et équipement 185 Annexe D Promotions, postes vacants 203 Annexe E Policiers temporaires 205 Annexe F Constable auxiliaire permanent 209 Annexe G Auxiliaire-soutien et constable spécial 213 Annexe H Congé à traitement différé 217 Annexe I Commercialisation 222 Annexe J Cadets policiers 224 Annexe K Réorganisation du travail 229 Annexe L Banque de temps préretraite et autres banques 231 Annexe M Mission internationale 232 Annexe N Tarifs des procureurs 233 Annexe O Loi 15 234 Annexe P Modalités particulières concernant l’embauche de policier externe 235 Annexe Q Arbitrage médical 237 Annexe R Prêt de service 238 Annexe S Escouade canine 239 Index par ordre des annexes ANNEXE PAGE Annexe T Comité aviseur 241 Annexe U Agent de quartier solo et fonctions sans prestation de travail sur la première relève 242 Annexe V Grille applicable aux mesures provisoires ou temporaires (art. 27.20) 247 Annexe W Charte sur les heures excédentaires en formation 250 Annexe X Régime de retraite 251 Annexe Y Modalités de transitions concernant certaines fonctions 252 (Agent de soutien dans les divisions, agent de comparution (CMM) et agent et officier de liaison et d’analyse tactique et stratégique) Annexe Z Agents séniors 255 Annexe AA Création d’un comité paritaire pour la mise en disponibilité 258 Annexe BB Création de postes de sergents détective – Unités crimes de violence (CDV) et sur la période transitoire qui en découle 259 Annexe CC Liquidation des banques de maladie 263 Annexe DD Liquidation de la banque préretraite 264 Annexe EE Modalités particulières pour le constable auxiliaire soutien 266 Annexe FF Mésentente relative à la parité salariale 268 Annexe GG Tâches et fonctions de certaines unités 270 Annexe AAA Mise en place de la nouvelle cartographie de répartition 272 des programmes de travail Annexe BBB Dépassement des assignations des policiers affectés 274 à la direction de la gendarmerie Annexe CCC Policier réserviste SPVM 277 Annexe DDD Module action par projet 282 Index par ordre des annexes INDEX PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE ARTICLE PAGE Abolition de fonction (Article VII) 28 Absences autorisées (Article XVI) 55 Accident de travail et maladie professionnelle (Article XX) 70 Agent de quartier solo et fonctions sans prestation de travail sur la première relève (Annexe U) 242 Agent solo (Article XXVI) 90 Allocation de déboursés (Article XIV) 52 Alternance du policier travaillant sur trois relèves (Article IX) 36 Ancienneté et congé sans solde (Article XXXV) 115 Anticiper / R/P (Article XIX) 65 Arbitrage médical (Annexe Q) 237 Assignation (Article VIII) 33 Assistance judiciaire et protection (Article XXVI) 90 Auxiliaires-soutien et constables spéciaux (Annexe G) 213 Avis de la Fraternité (Article XXIX) 106 Banque de temps préretraite et autres banques (Annexe L) 231 Cadets policiers (Annexe J) 224 Changement de relève (Article VI) 27 Changement de groupe (Article IV) 20 Comité aviseur (Annexe T) 241 Comité de Santé-sécurité (Article XXXVIII) 128 Commercialisation (Annexe I) 222 Index par ordre alphabétique ARTICLE PAGE Congé annuel résiduel (Article XVII) 58 Congé à traitement différé (Annexe H) 217 Congé sans solde (Article XXXV) 115 Congé de maternité, de paternité, d’adoption, parental et conciliation famille/travail (Article XXXVI) 118 Congés hebdomadaires (Article XIX) 65 Congés sociaux (Article XV) 53 Constables auxiliaires permanents (Annexe F) 209 Coopération et rencontres (Article XXXI) 108 Cotisation syndicale (Article XXX) 107 Dépassement des assignations des policiers affectés à la direction de la gendarmerie (Annexe BBB) 274 Durée de la convention (Article XL) 134 Équipe canine (Annexe S) 239 Formation professionnelle et cours (Article XIII) 47 Grades, classes, fonctions et salaires (Article II) 12 Griefs (Article XXVII) 99 Identification (Article XXXIV) 114 Indemnité au décès, assurance-groupe et assurance-chômage (Article XVIII) 64 Indemnité vestimentaire (Article XXXII) 109 Jour de paie (Article XXII) 78 Juridiction (Article I) 11 Lieu de résidence (Article XXV) 89 Loi 15 (Annexe O) 234 Index par ordre alphabétique ARTICLE PAGE Mise en place de la nouvelle cartographie de répartition des programmes de travail (Annexe AAA) 272 Modalités particulières concernant l’embauche de policier externe (Annexe P) 235 Module action par projet (Annexe DDD) 282 Mutation (Article VII) 28 Période de repas (Article V) 25 Policier réserviste SPVM (Annexe CCC) 277 Policiers temporaires (Annexe E) 205 Politique (Article XXVIII) 105 Postes vacants, nouvelles fonctions, fonctions supérieures (Article XXIII) + Annexe D 80 et 203 Prêt de service (Annexe R) 238 Prime de métropole, boni d’ancienneté et prime de niveau de service (Article III) 17 Probation (Article XXIV) 83 Programme d’aide aux policiers et policières (Article XXXIX) 131 Programme et heures de travail (Article IV) 20 Promotions (Article XXIV) + (Annexe D) 83 et 203 Régime de retraite (Annexe X) 251 Réorganisation du travail (Annexe K) 229 Salaire en cas de maladie (Article XXI) 74 Tâches et fonctions (Article XXXVII) 127 Tarifs des procureurs (Annexe N) 233 Temps à la cour (Article XI) 42 Temps supplémentaire (Article X) 37 Index par ordre alphabétique ARTICLE PAGE Uniformes et équipement (Annexes C-1 et C-2) 174 et 185 Urgence (Article XII) 46 Vacances et congés fériés (Article XVII) 58 Index par ordre alphabétique ARTICLE I JURIDICTION 1.00 La Fraternité est la seule mandataire des policiers assujettis au certificat d'accréditation syndicale émis conformément aux dispositions du Code du travail du Québec. 1.01 La présente convention s'applique à tous les policiers du Service de police de la Ville de Montréal régis par le certificat d'accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail du Québec agissant comme policier ou agent de la paix partout où ils ont juridiction à ces titres en vertu de la Loi sur la police (LRQ, chap. L-P-1). Le présent article ne s'applique toutefois au policier qui agit à l'extérieur du territoire de la Ville de Montréal sans être en service commandé qu'en autant que le dit policier agit dans une situation d'urgence où son intervention immédiate est nécessaire pour protéger la vie, l'intégrité physique ou les biens d'un citoyen. 1.02 Un des buts de la présente convention est de maintenir et favoriser les bonnes relations entre les parties. 1.03 Policier signifie tout cadet policier, auxiliaire soutien, constable auxiliaire soutien, constable spécial, constable auxiliaire permanent, constable permanent et tout officier, de sexe féminin ou masculin, du Service de police de la Ville de Montréal, assujettis à l'accréditation détenue par la Fraternité (constable signifie tout policier non gradé). Convention collective 2022– 2026 Page 11 ARTICLE II GRADES, CLASSES, FONCTIONS ET SALAIRES 2.00 Au cours de la présente convention, les grades, les classes et les fonctions mentionnés ci- dessous ne sont pas modifiés. Si l'Employeur décide de créer de nouveaux grades, il doit obtenir l'approbation de la Fraternité quant aux salaires. 2.01 À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, les échelles de salaire des policiers sont les suivantes (majoration de 2,25 %) : Capitaine et capitaine-détective 118 391 $ Lieutenant et lieutenant-détective 108 615 $ Sergent superviseur spécialiste* 108 615 $ Sergent superviseur de quartier, sergent et sergent-détective superviseur 103 677 $ Sergent et sergent-détective 98 740 $ Agent sénior / ACCQ spécialiste* 96 204 $ Agent senior - poste de quartier, ACCQ, intervention, soutien-technique, filature 91 624 $ Constable 1re classe spécialiste, après 72 mois* 93 403 $ Constable 1re classe, après 72 mois 88 955 $ Constable 2e classe, après 60 mois 80 059 $ Constable 3e classe, après 48 mois 73 832 $ Constable 4e classe, après 36 mois 65 827 $ Constable 5e classe, après 24 mois 58 711 $ Constable 6e classe, après 12 mois 52 484 $ Constable 7e classe 47 146 $ 2.02 À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, les échelles de salaire des policiers sont les suivantes (majoration de 2 %) : Capitaine et capitaine-détective 120 758 $ Lieutenant et lieutenant-détective 110 787 $ Sergent superviseur spécialiste* 110 787 $ Convention collective 2022– 2026 Page 12 Sergent superviseur de quartier, sergent et sergent-détective superviseur 105 750 $ Sergent et sergent-détective 100 715 $ Agent sénior / ACCQ spécialiste* 98 128 $ Agent senior - poste de quartier, ACCQ, intervention, soutien-technique, filature 93 456 $ Constable 1re classe spécialiste, après 72 mois* 95 271 $ Constable 1re classe, après 72 mois 90 734 $ Constable 2e classe, après 60 mois 81 660 $ Constable 3e classe, après 48 mois 75 309 $ Constable 4e classe, après 36 mois 67 144 $ Constable 5e classe, après 24 mois 59 885 $ Constable 6e classe, après 12 mois 53 533 $ Constable 7e classe 48 089 $ 2.03 À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, les échelles de salaire des policiers sont les suivantes (majoration de 2,15 %) : Capitaine et capitaine-détective 123 355 $ Lieutenant et lieutenant-détective 113 169 $ Sergent superviseur spécialiste* 113 169 $ Sergent superviseur de quartier, sergent et sergent-détective superviseur 108 024 $ Sergent et sergent-détective 102 881 $ Agent sénior / ACCQ spécialiste* 100 238 $ Agent senior - poste de quartier, ACCQ, intervention, soutien-technique, filature 95 466 $ Constable 1re classe spécialiste, après 72 mois* 97 319 $ Constable 1re classe, après 72 mois 92 685 $ Constable 2e classe, après 60 mois 83 416 $ Constable 3e classe, après 48 mois 76 928 $ Convention collective 2022– 2026 Page 13 Constable 4e classe, après 36 mois 68 587 $ Constable 5e classe, après 24 mois 61 172 $ Constable 6e classe, après 12 mois 54 684 $ Constable 7e classe 49 123 $ 2.04 À compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, les échelles de salaire des policiers sont les suivantes (majoration de 2,5 %) : Capitaine et capitaine-détective 126 439 $ Lieutenant et lieutenant-détective 115 998 $ Sergent superviseur spécialiste* 115 998 $ Sergent superviseur de quartier, sergent et sergent-détective superviseur 110 725 $ Sergent et sergent-détective 105 452 $ Agent sénior / ACCQ spécialiste* 102 744 $ Agent senior - poste de quartier, ACCQ, intervention, soutien-technique, filature 97 852 $ Constable 1re classe spécialiste, après 72 mois* 99 752 $ Constable 1re classe, après 72 mois 95 002 $ Constable 2e classe, après 60 mois 85 502 $ Constable 3e classe, après 48 mois 78 851 $ Constable 4e classe, après 36 mois 70 302 $ Constable 5e classe, après 24 mois 62 702 $ Constable 6e classe, après 12 mois 56 051 $ Constable 7e classe 50 351 $ 2.05 À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, les échelles de salaire des policiers sont les suivantes (majoration de 2,5 %) : Capitaine et capitaine-détective 129 599 $ Lieutenant et lieutenant-détective 118 898 $ Sergent superviseur spécialiste* 118 898 $ Convention collective 2022– 2026 Page 14 Sergent superviseur de quartier, sergent et sergent-détective superviseur 113 493 $ Sergent et sergent-détective 108 089 $ Agent sénior / ACCQ spécialiste* 105 313 $ Agent senior - poste de quartier, ACCQ, intervention, soutien-technique, filature 100 298 $ Constable 1re classe spécialiste, après 72 mois* 102 246 $ Constable 1re classe, après 72 mois 97 377 $ Constable 2e classe, après 60 mois 87 639 $ Constable 3e classe, après 48 mois 80 823 $ Constable 4e classe, après 36 mois 72 060 $ Constable 5e classe, après 24 mois 64 269 $ Constable 6e classe, après 12 mois 57 453 $ Constable 7e classe 51 610 $ 2.06 Les écarts entre les grades dans l’échelle salariale sont les suivants : Capitaine et capitaine-détective 133,09 % Lieutenant et lieutenant-détective 122,10 % Sergent superviseur spécialiste* 122,10 % Sergent superviseur de quartier, sergent et sergent-détective superviseur 116,55 % Sergent et sergent-détective 111,00 % Agent sénior / ACCQ spécialiste * 108,15 % Agent senior - poste de quartier, ACCQ, intervention, soutien-technique, filature 103,00 % Constable 1re classe spécialiste, après 72 mois* 105,00 % Constable 1re classe, après 72 mois 100,00 % Constable 2e classe, après 60 mois 90,00 % Convention collective 2022– 2026 Page 15 Constable 3e classe, après 48 mois 83,00 % Constable 4e classe, après 36 mois 74,00 % Constable 5e classe, après 24 mois 66,00 % Constable 6e classe, après 12 mois 59,00 % Constable 7e classe 53,00 % * par spécialiste, on entend le policier qui occupe une fonction dans les champs d’activité suivants : identité judiciaire, reconstitutionniste en collision, crimes technologiques et groupe tactique d’intervention (GTI). Une prime équivalente à 3 % ou à 4,5 % du salaire du constable première classe est payée au policier pour chaque heure ou partie d’heure travaillée en temps régulier respectivement sur la troisième ou la première relève. Le policier qui remet du temps anticipé a droit à la prime de relève. Le salaire horaire pour fins de calcul de la prime est établi en divisant le salaire annuel par 1 820. La prime est versée au mois de septembre pour les premiers six mois et au mois de mars pour les derniers six mois d'une année. 2.07 Le sergent superviseur de quartier qui est dans l’impossibilité d’exercer sa fonction en permanence à cause d’une maladie, le sergent superviseur de quartier à qui le Service demande d’occuper une autre fonction au même grade (sergent ou sergent-détective), continue de recevoir le salaire rattaché à la fonction « superviseur de quartier » du moment où il a cessé d’agir à ce titre et ce, jusqu’à ce que le salaire de sa nouvelle fonction atteigne le salaire qu’il reçoit. L’agent de quartier senior, l’agent soutien senior, l’agent technique senior et l’agent de surveillance physique senior qui est dans l’impossibilité d’exercer sa fonction en permanence à cause d’une maladie à qui le Service demande d’occuper une autre fonction, continue de recevoir le salaire rattaché à sa fonction de senior du moment où il a cessé d’agir à ce titre et ce, jusqu’à ce que le salaire de sa nouvelle fonction atteigne le salaire qu’il reçoit. Un sergent superviseur de quartier, un agent de quartier senior, un agent soutien senior, un agent technique senior ou un agent de surveillance physique senior qui est dans l’impossibilité d’exercer sa fonction à cause d’une lésion professionnelle et qui est en conséquence déclaré PRMP, continue de recevoir le salaire, les bénéfices et les avantages reliés à la fonction « superviseur de quartier » ou à la fonction « senior ». Convention collective 2022– 2026 Page 16 ARTICLE III PRIME DE MÉTROPOLE, BONI D'ANCIENNETÉ ET PRIME DE NIVEAU DE SERVICE 3.00 Une prime de métropole, incorporée au salaire annuel du policier, auquel elle est ajoutée pour fins de calcul de tous ses bénéficies, lui est payée selon son grade ou sa classe, en fonction du pourcentage et aux dates qui sont mentionnées ci-après : 1er janvier 2022 : 9,25 % 1er janvier 2023 : 12,25 % 1er janvier 2024 : 13,10 % 1er janvier 2025 : 13,60 % 1er janvier 2026 : 15,10 % 3.01 À compter du 3 décembre 2001, un boni d’ancienneté incorporé à son salaire annuel auquel il est ajouté pour fins de calcul de tous ses bénéfices, est payé au policier selon l’échelle ci- après (selon son grade ou sa classe) : Après 7 ans de service : 3,0 % Après 10 ans de service : 3,2 % Après 15 ans de service : 3,4 % Après 20 ans de service : 3,6 % Après 25 ans de service : 3,8 % Après 30 ans de service : 4,0 % Le boni s'applique au policier qui compte le nombre d'années de service indiqué ci-dessus à la date anniversaire, sous réserve du paragraphe 3.06 de l’annexe E. 3.02 Une prime de niveau de service de 5%, qui fait partie du traitement régulier du policier, lui est payée selon son grade ou sa classe. Toutefois, cette prime de niveau de service payable au policier n’entre pas dans le calcul de ses avantages sociaux, du travail en temps supplémentaire et ne constitue pas du salaire cotisable aux fins du régime de retraite. Cette prime est cependant calculée en fonction du salaire annuel du policier, selon ce que prévoit l’échelle salariale qui lui est applicable. 3.03 La prime de métropole est calculée sur le salaire de l’échelle salariale ; le boni d’ancienneté est ensuite calculé sur le salaire de l’échelle salariale majorée de la prime de métropole. Enfin, la prime de niveau de service est calculée sur le salaire de l’échelle salariale majorée de la prime de métropole et du boni d’ancienneté auquel le policier a droit. Convention collective 2022– 2026 Page 17 3.04 Le traitement régulier du policier est constitué du salaire annuel, majoré de la prime de métropole, puis majoré du boni d’ancienneté auquel il a droit et ensuite majoré de la prime de niveau de service. La prime de métropole et le boni d’ancienneté constituent du salaire aux fins de la convention collective et du régime de retraite. Dans le cas du régime de retraite, la présente disposition n’y fait référence qu’à titre informatif. Elle n’a pas pour effet de faire du régime de retraite une matière arbitrable, étant entendu et compris que ledit régime ne fait pas partie intégrante de la convention collective et ne constitue pas une matière sur laquelle un arbitre de griefs a compétence. 3.05 Aux fins de l’article X de la convention collective, le traitement régulier du policier est constitué du salaire annuel selon l’échelle salariale, majorée de la prime de métropole et du boni d’ancienneté auquel il a droit. 3.06 À compter du 1er janvier 2025, une prime de patrouille est versée aux policiers attitrés à la réponse aux appels de service qui patrouillent le territoire et dont l’unité est sujette à un horaire rotatif. Spécifiquement, les policiers éligibles à la prime de patrouille sont les suivants :  Superviseur de quartier 354-454  Agent de quartier 350-399  Agent de quartier sécurité routière 227  Agent de quartier patrouille à pied (nouvelle fonction)  Agent de quartier solo 351  Superviseur unité aéroportuaire 253  Agent-unité aéroportuaire 258  Superviseur escouade canine 405  Maitre-chien 339  Superviseur nautique 216  Agent nautique/sécurité routière 441  Superviseur motard 280  Agent motard 240  Superviseur intervention (support et intervention spécialisée) 357 Convention collective 2022– 2026 Page 18  Agent intervention (support et intervention spécialisée) 355  Superviseur section métro 299  Agent section métro 302  Superviseur Éclipse 297  Agent Éclipse 298  Superviseur cavalier 272  Patrouilleur cavalier 212 La prime de patrouille est payée pour chaque heure ou partie d’heure travaillée en temps régulier. La prime de patrouille est payée selon son grade ou sa classe, en fonction du pourcentage et aux dates qui sont mentionnées ci-après : Au 1er janvier 2025 : 1,0 % Au 1er janvier 2026 : 2,0 % Toutefois, cette prime de patrouille payable au policier n’entre pas dans le calcul de ses avantages sociaux, du travail en temps supplémentaire et ne constitue pas du salaire cotisable aux fins du régime de retraite. Cette prime est cependant calculée en fonction du salaire annuel du policier, majoré de la prime de métropole et du boni d’ancienneté. Convention collective 2022– 2026 Page 19 ARTICLE IV PROGRAMME ET HEURES DE TRAVAIL 4.00 a) PROGRAMMES DE TRAVAIL PROGRAMME DE TRAVAIL 21.14:35 : Le policier assujetti au programme 21.14:35 a un régime de travail comprenant 227,5 jours de travail, diminués de ses congés annuels, par période de 364 jours. Son taux horaire régulier est calculé en prenant son traitement annuel divisé par 1 820. Le policier alternant sur les trois relèves et assujetti au programme 21.14:35 travaille selon l'un des trois programmes reproduits dans les Annexes A-1, A-2 et A-3. Les heures régulières de travail du policier assujetti au programme 21.14:35 sont de 8 h 30 incluant la période de repas. Cependant, après accord entre les parties, les heures régulières peuvent être de neuf heures avec une heure et trente de repas. Dans tous les cas, sauf après entente ou en application du paragraphe 12.00, le capitaine, le capitaine-détective et le lieutenant ne travaillent pas sur la première relève en temps régulier. PROGRAMME DE TRAVAIL 15.20:35 : Les heures régulières de travail du policier assujetti au programme de travail 15.20 :35 sont de 12 heures incluant une période de repas de 90 minutes. Le programme est établi pour un cycle complet de 35 jours. Les programmes et horaires de travail applicables au policier qui travaille à la Cour municipale de Montréal à titre d’agent de détention, au policier qui travaille au CCTI de même qu’à l’agent de quartier Soutien selon un programme de travail 15.20:35 sont reproduits aux Annexes A-4, A-4.1 et A-4.2. Ces horaires s’appliquent également aux auxiliaires-soutien et aux constables spéciaux. PROGRAMME DE TRAVAIL 14.21:35 : Les heures régulières de travail du policier assujetti au programme de travail 14.21:35 sont de 12 heures incluant une période de repas de 60 minutes et de deux pauses repos de 15 minutes chacune. Les programme et horaire de travail applicables au policier qui travaille dans les unités de Soutien dans les centres opérationnels selon un programme de travail 14.21:35, sont reproduits dans l’Annexe A-5. PROGRAMME DE TRAVAIL 35.35:70 (A) : Les heures régulières de travail du policier assujetti au programme de travail 35.35:70 (A) sont de 10 heures incluant une période de repas de 60 minutes. Convention collective 2022– 2026 Page 20 Les programmes et horaires de travail applicables au policier qui travaille à la patrouille de nuit, à la patrouille nautique, à l’unité Métro, à l’Aéroport de Montréal, à la section Surveillance module filature et à l’unité Éclipse selon un programme de travail 35.35:70 (A) sont reproduits aux Annexes A-6, A-6.1, A-6.2, A-6.3, A-6.4 et A-6.5. PROGRAMME DE TRAVAIL 35.35:70 (B) : Les heures régulières de travail du policier assujetti au programme de travail 35.35:70 (B) dans les postes de quartier sont de 9 heures 45 minutes incluant une période de repas de 45 minutes. Ce programme de travail est reproduit à l’Annexe A-11. PROGRAMME DE TRAVAIL 35.35:70 (C) : Les heures régulières de travail du policier assujetti au programme de travail 35.35:70 (C) dans les postes de quartier sont de 9 heures 45 minutes incluant une période de repas de 45 minutes. Ces postes de quartier ont des conditions particulières définies à l’Annexe U. Ce programme de travail est reproduit à l’Annexe A-12. PROGRAMME DE TRAVAIL 19.16:35 : Les heures régulières de travail du policier assujetti au programme de travail 19.16:35 sont de quinze (15) journées de travail de 8 heures 30 minutes incluant une période de repas de 60 minutes et quatre (4) journées de travail de 12 heures incluant une période de repas de 45 minutes par cycle de 35 jours. Ce programme de travail 19-16:35 est reproduit à l’Annexe A- 13. PROGRAMME DE TRAVAIL 18.17:35 : Les heures régulières de travail du policier assujetti au programme de travail 18.17.35 sont de douze (12) journées de travail de 8 heures 30 minutes incluant une période de repas de 45 minutes et six (6) journées de travail de 12 heures incluant une période de repas de 75 minutes par cycle de 35 jours. Ce programme de travail 18.17:35 est reproduit à l’Annexe A-14. PROGRAMMES DE TRAVAIL PARTICULIERS : Les programmes et horaires de travail applicables au policier qui travaille à l’identification judiciaire, à la liaison Cour du Québec et chambre criminelle et à l’escouade canine sont reproduits respectivement dans les Annexes A-7, A-8 et A-9. Le programme de travail applicable à l’agent solo qui travaille selon le programme 21.14:35 est reproduit dans l’Annexe A-10. Le policier mentionné dans les sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4.01 a un régime de travail comprenant 260 jours de travail, diminués de ses congés annuels, par période de 364 jours. Son taux quotidien régulier est calculé en prenant son traitement annuel divisé par 260. b) CHANGEMENTS AUX PROGRAMMES DE TRAVAIL ET AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES : Convention collective 2022– 2026 Page 21 i) Les programmes sont établis selon les besoins du Service, pour un cycle complet de 35 jours et communiqués à la Fraternité. À l’exception des programmes 21.14:35 prévus aux Annexes A1, A2 et A3 qui ne peuvent être modifiés, tout changement aux programmes et horaires de travail fait l’objet d’un avis à la Fraternité d’au moins 35 jours avant sa mise en application. ii) Dans tous les cas, aux fins de s'adapter aux conditions particulières de sa fonction, le policier et son officier commandant peuvent en tout temps s'entendre pour modifier ses heures régulières et son programme de travail. La Fraternité est avisée mensuellement de telles modifications et peut mettre fin à ces ententes pour des motifs valables communiqués par écrit au Directeur ou à son représentant. iii) Les parties peuvent négocier des ententes prévoyant un horaire de travail de 12 heures dans certaines unités ou sections. iv) Lorsque la raison du changement de groupe est reliée à une situation en dehors du contrôle de l’employeur, le policier alternant sur les relèves peut être requis de changer de groupe de travail suite à un avis de 15 jours. Un changement de groupe peut être effectué dans un délai moindre après entente entre le policier et son officier commandant. Les services d’ordre et les assignations ne sont pas des situations qui sont considérées comme étant en dehors du contrôle de l’employeur 4.01 a) Le constable assigné à diriger la circulation des véhicules et des piétons d'une manière continue, fait 6 heures 45 minutes de travail régulier, dont 6 heures sur la croisée et 15 minutes de repos. Il n'a pas droit à la période de repas. b) Le constable assigné à diriger la circulation des véhicules et des piétons aux heures de pointe peut être appelé à accomplir sa journée en deux périodes de travail. Il fait alors 6 heures 15 minutes de travail régulier dont 5 heures 30 minutes sur la croisée et 15 minutes de repos. Il n'a pas droit à la période de repas. En aucun cas ce constable n'est tenu d'accomplir son travail en plus de deux périodes qui doivent être comprises dans un maximum de 13 heures. c) Sous réserve de l'Annexe J tout autre besoin irrégulier ou imprévisible pour un travail de contrôle de circulation est effectué par un agent de quartier, jusqu'à concurrence de 4 heures. Cependant, s'il travaille plus de quatre heures sur la croisée, les heures de travail sont assujetties aux stipulations du présent paragraphe. 4.02 La journée régulière de travail du policier travaillant 8 heures et moins par jour est réputée être de 8 heures pour les fins d'application de la convention collective. La journée régulière de travail du policier correspond au nombre d’heures brutes prévues à son programme de travail. La journée régulière nette de travail du policier correspond au nombre d’heures brutes prévues à son programme de travail diminuées de la période de repas qui y est prévue. Convention collective 2022– 2026 Page 22 4.03 Le policier cavalier travaille pour des périodes maximales de quatre heures consécutives à cheval. Il patrouille à pied ou en automobile lorsque la température est inclémente, sauf à la demande du Directeur, en cas d'urgence. 4.04 a) Le plus grand nombre d'heures régulières accomplies sur une relève déterminent la relève de travail basée sur les relèves suivantes : 1re relève : 23 h 15 à 7 h 45 2e relève : 7 h 15 à 15 h 45 e 3 relève : 15 h 15 à 23 h 45 b) Les heures de début et de fin de relève des policiers alternant sur trois relèves sont les suivantes : GROUPE A 1re relève : 23 h 00 à 7 h 30 2e relève : 7 h 00 à 15 h 30 3e relève : 15 h 00 à 23 h 30 GROUPE B 1re relève : 23 h 30 à 8 h 00 2e relève : 7 h 30 à 16 h 00 3e relève : 15 h 30 à 24 h 00 L'alternance d'un groupe à l'autre (A et B) se fait à tous les 105 jours. Toutes les unités de travail ou PDQ peuvent modifier les heures de début et de fin de relève si la majorité du personnel est d’accord avec cette modification, et ce après entente avec le responsable de l’unité de travail. Il est également convenu que l’horaire de travail du superviseur de quartier et du superviseur d’intervention débute 30 minutes avant le début de l’horaire de son équipe de travail. Pour les besoins du Service, le Directeur peut créer, après un avis de 7 jours, les relèves intermédiaires nécessaires. Lorsqu’un policier est affecté sur une relève intermédiaire, il ne peut être obligé de réintégrer la relève de son groupe de travail s’il n’a pas reçu un préavis de 15 jours. Toutefois, il est convenu que dans les unités où il n’y a pas de première relève, il ne peut y avoir de relève intermédiaire qui commence avant le début de la 2 e relève ou Convention collective 2022– 2026 Page 23 qui se termine après la fin de la 3e relève. Ainsi, seule une relève intermédiaire qui chevauche la deuxième et la troisième relève est permise dans ces unités. Les heures de début et de fin de relève des autres policiers sont établies et communiquées de la même façon que leur programme de travail et assujetties à la même obligation lors de changements éventuels. Au besoin, pour respecter en tout ou en partie la formule 22-33-44 telle que prévue dans les Annexes A-1, A-2 et A-3, une partie de la première relève jusqu'à un maximum du tiers de celle-ci peut être détachée et travailler sur une autre relève ou sur une relève intermédiaire en autant cependant qu’un préavis de 7 jours soit donné, sauf s’il y a entente entre le policier et son officier commandant. 4.05 a) Le Directeur, l’officier commandant en charge d’un poste de quartier, d’une section, ou de toute autre unité, peut créer selon les besoins du Service, des relèves spéciales qui débutent à des heures différentes de celles mentionnées dans le paragraphe 4.04. b) Ces relèves doivent rencontrer les conditions suivantes :  Les journées de congé hebdomadaire varient entre deux et six jours consécutifs;  Le nombre de journées de travail consécutives sans journée de congé ne dépasse pas sept;  La relève spéciale est d'une durée de 35 jours ou plus;  Le nombre de fins de semaine de congé est de deux au minimum, par période de 35 jours; Les journées consécutives de travail débutent à la même heure sauf après entente intervenue conformément aux conditions prévues dans le sous-paragraphe b) du paragraphe 4.00. Les relèves spéciales doivent répondre à un besoin soudain et imprévu ou à un problème spécifique de circulation ou de criminalité. c) Avant sa mise en application ou lors d'un besoin soudain ou imprévu dans les quatre jours ouvrables après celle-ci, la Fraternité est avisée par l'Employeur du but de l'opération. d) Les informations mentionnées dans le sous-paragraphe b) du présent paragraphe sont communiquées à la Fraternité dès la fin de l'opération. Lorsque le but pour lequel la relève spéciale a été créée est atteint, le policier réintègre sa relève régulière et ses congés sont agencés, s'il y a lieu, afin de respecter intégralement le programme de travail qui lui est applicable. Convention collective 2022– 2026 Page 24 ARTICLE V PÉRIODE DE REPAS 5.00 À l'exception de l'agent de croisée et sous réserve du sous-paragraphe a) du paragraphe 4.00, le policier a droit à une période de repas d’une (1) heure lorsqu'il travaille selon son horaire régulier ou lors d'un congé annuel ou hebdomadaire. 5.01 Le policier qui travaille quatre heures et plus dans une journée a droit à sa période de repas. Dans ce cas, la période de repas est portée au crédit des heures de cette journée. 5.02 En temps supplémentaire, pour toute période de travail dont la somme des heures effectuées atteint le nombre d’heures qui correspond à sa journée régulière de travail, le policier a droit à une période de repas payée selon ce qui est déterminé dans le paragraphe 5.00. Toutefois, dès que le nombre des heures effectuées en temps supplémentaire atteint quatre heures, le policier a droit au paiement de la susdite période de repas, même si le total des heures effectuées à l’intérieur d’une période de travail est inférieur au nombre des heures de sa journée régulière de travail. Il a droit à une seconde période de repas lorsqu’il aura effectué en temps supplémentaire, quatre heures de travail ou l’équivalent du nombre d’heures de sa journée régulière de travail. À titre d’illustration, la règle mentionnée dans l’alinéa précédent s’applique de la façon suivante : Lorsqu’un policier travaille dix (10) heures selon sa journée régulière de travail et qu’il effectue au moins quatre (4) heures de travail, en temps supplémentaire, il a droit à une seconde période de repas payée. S’il effectue six (6) heures de travail de plus en temps supplémentaire pour un total de dix (10) heures de travail en temps supplémentaire, il n’a pas droit à une autre période de repas. Pour avoir droit à une troisième période de repas (incluant la période de repas dont il aura bénéficié pour sa journée régulière de travail), le policier doit effectuer quatre (4) heures de travail en temps supplémentaire de plus, ce qui forme alors un total de quatorze (14) heures de travail en temps supplémentaire. Toujours dans la même logique, s’il effectue six (6) heures de travail de plus en temps supplémentaire, ce qui forme un total de vingt (20) heures de travail en temps supplémentaire, il n’a pas droit à une autre période de repas. Pour avoir droit à une quatrième période de repas (incluant la période de repas dont il aura bénéficié pour sa journée régulière de travail), il doit effectuer 4 heures de travail en temps supplémentaire de plus, ce qui forme alors un total de vingt-quatre (24) heures de travail en temps supplémentaire. 5.03 La période de repas doit être continue. La période de repas interrompue pour les besoins du Service, est remise en entier le jour même ou payée en entier au taux du temps supplémentaire. 5.04 Le policier qui, sur ordre, à cause des exigences du Service, n'a pas bénéficié de sa période de repas, reçoit une rémunération conforme au taux du temps supplémentaire. 5.05 Le policier victime d'une lésion professionnelle n'ayant pas bénéficié de sa période de repas qui doit s'absenter après avoir travaillé quatre heures et plus, voit sa période de repas créditée à sa banque de temps accumulé. Convention collective 2022– 2026 Page 25 5.06 À l’occasion d’une affectation sur un service d’ordre, aucune période de repas n’est prise durant la première heure du quart de travail, sauf après entente entre le policier et le responsable du service d’ordre. Convention collective 2022– 2026 Page 26 ARTICLE VI CHANGEMENT DE RELÈVE 6.00 En plus du changement de relève régulier, le policier peut consentir à changer de nouveau de relève dans la même semaine conformément aux conditions prévues dans le sous- paragraphe b) du paragraphe 4.00. Le policier de la deuxième ou de la troisième relève qui change de relève au cours de la semaine, retourne sur sa relève. Le policier de la première relève appelé à changer de relève au cours de la semaine, demeure sur la dernière. Il doit y avoir au moins huit (8) heures consécutives libres entre la fin d'une période de travail régulière et le début d'une autre période de travail régulière, incluant tout travail prévu à l'article X. Cette disposition ne s'applique pas au policier qui doit se présenter à la Cour, qui exerce des activités de circulation (lorsque celles-ci sont rémunérées selon les modalités de l’annexe I concernant la commercialisation) ou qui suit des cours de perfectionnement approuvés par le Service et qui consent à changer de relève à cette fin. S'il y a moins de huit (8) heures consécutives libres entre deux périodes de travail régulières, la différence est compensée, au choix de l’Employeur, de la manière suivante : a) En reportant le début du quart de travail suivant d’une période égale à cette différence; b) En devançant la fin du quart de travail d’une période de temps égale à cette différence; ou c) En payant au policier cette différence selon le taux horaire applicable en temps supplémentaire, soit 150 %. Convention collective 2022– 2026 Page 27 ARTICLE VII MUTATION 7.00 Pour les fins d'interprétation de la convention collective, la mutation signifie le transfert en permanence d'un policier d'une fonction à une autre ou à la même fonction dans un autre poste de quartier ou toute autre unité. 7.01 a) Le policier désirant être muté doit en faire une demande écrite au Directeur du Service. Ce dernier peut limiter le nombre de demandes de mutation d'un policier. La liste des postulants est établie par ancienneté et le policier est muté à la fonction qui devient vacante par ordre d'ancienneté, selon les exigences du Service. La Fraternité peut examiner ces listes. Nonobstant ce qui précède et ce, afin de favoriser entre les postes de quartier une répartition équilibrée des constables de moins de deux ans d'ancienneté, le Service peut procéder en priorité, à l'occasion de l'entrée en service des constables nouvellement embauchés, à combler les fonctions vacantes d’agent de quartier par ces constables nouvellement embauchés, jusqu’à un maximum de 50 % des policiers nouvellement embauchés. Nonobstant le premier alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 7.01, le Service peut procéder à la tenue d’un processus annuel de sélection dans le cas des fonctions et unités suivantes :  Agents d’infiltration  Enquêteurs aux crimes majeurs  Surveillance physique  Analyse tactique  Agent enquêteur collisions;  Superviseur intervention;  Agent d’intervention;  Superviseur – motard;  Agent motard;  Superviseur surveillance physique;  Agent surveillance physique;  Superviseur intervention tactique;  Agent intervention tactique;  Superviseur – unité aéroportuaire; Convention collective 2022– 2026 Page 28  Agent – unité aéroportuaire;  Maitre-chien;  Conseiller – SAMU;  Agent – SAMU;  Superviseur cavalier;  Patrouilleur cavalier;  Agent nautique / sécurité routière;  Analyste;  Enquêteur homicides et vols qualifiés;  Enquêteur agressions sexuelles;  Enquêteur – exploitation sexuelle des enfants sur internet (ESEI);  Enquêteur – proxénétisme;  Agent d’infiltration;  Technicien d’identification judiciaire;  Enquêteur – crimes technologiques;  Agent enquêteur – cyberenquête;  Enquêteur abus physiques et décès d’enfants;  Agent équipe de concertation communautaire et de rapprochement;  Superviseur – équipe de concertation communautaire et de rapprochement;  Agent éclipse;  Superviseur éclipse;  Agent de renseignements MCI;  Enquêteur – coordination des disparitions; Dans le cadre de l’application de ce processus, il y a gel des demandes de mutation le 15 avril et le processus débute le 16 avril. Les demandes de mutation reçues après le 15 avril sont considérées pour le prochain processus. Convention collective 2022– 2026 Page 29 La requalification annuelle exclut l’entrevue. b) Un comité paritaire est formé et composé de deux représentants du Service et de deux représentants de la Fraternité. Ce comité étudie dans chaque cas la possibilité, pour un policier ayant des restrictions médicales permanentes, de le muter par préséance à une fonction qu'il est en mesure d'accomplir lorsqu'il survient une vacance ou en remplacement d'un policier qui l'occupe déjà, avec le consentement dudit policier dans ce dernier cas. c) Le comité a aussi pour mandat de relocaliser les policiers reconnus invalides ou invalides professionnels au sens du Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal. La référence au régime de retraite dans la présente disposition n’a pas pour effet de faire du régime de retraite une matière arbitrable, étant entendu et compris que ledit régime ne fait pas partie intégrante de la convention collective et ne constitue pas une matière sur laquelle un arbitre de griefs a compétence. À défaut d'entente au sein du comité, la décision appartient au Service qui doit la justifier si la demande lui en est faite suivant le paragraphe 7.02. 7.02 Le Directeur du Service peut refuser la mutation d'un policier lorsqu'il juge, en regard des exigences du Service quant à la fonction postulée, de la compétence et du mérite que celui- ci ne doit pas la remplir. Ces critères ne comprennent la capacité physique que si elle rend le policier physiquement incapable de remplir la fonction convoitée. Lorsque le Service procède à une entrevue pour fins de mutation, il doit en aviser la Fraternité qui peut y désigner un observateur, sans droit de parole. Toutefois, dans les cas de l’agent de quartier senior, de l’agent d’intervention senior, de même que dans le cas de l’agent de soutien senior qui désire être muté dans l’une ou l’autre de ces fonctions, le Service ne peut exiger que le policier se soumette à une entrevue. De plus, à l'occasion d'une mutation dans la même fonction, le Service ne peut exiger que le policier se soumette à une entrevue s’il occupe la fonction depuis au moins un an et que son appréciation du rendement rencontre les exigences du Service. Le policier ou la Fraternité est informé sur demande des motifs d'un refus de mutation et tel refus peut faire l'objet d'un grief. 7.03 Le policier muté sans qu'il en ait fait la demande est informé, sur requête, des motifs qui justifient cette mutation. Ces motifs ne comprennent la capacité physique que si elle rend le policier physiquement incapable de remplir sa fonction. Ladite mutation peut faire l'objet d'un grief. 7.04 Le principe de l'ancienneté ne s'applique pas à l'officier en charge d'une section et aux policiers attachés aux unités suivantes: Division du crime organisé, Division du renseignement, Section surveillance, Groupe tactique d’intervention, Section support tactique et spécialisé, Section communications corporatives, Section enquêtes internes. Convention collective 2022– 2026 Page 30 Le principe de l’ancienneté ne s’applique pas non plus à la fonction de conseiller à la Section normes professionnelles et à la fonction d’analyste tactique à la Section enquêtes spéciales. Le principe de l'ancienneté s'applique à 50 % des mutations, en alternance, à la Section des crimes majeurs, à la Division des crimes économiques et de propriétés et aux fonctions Moralité, alcool, stupéfiants, jeunesse et gangs de rue des sections enquêtes multidisciplinaires et coordination jeunesse. 7.05 Dans tous les cas où le Directeur détermine que pour être muté à une fonction il faut au préalable suivre un cours et obtenir un certificat ou des qualifications spéciales, le principe d'ancienneté, tel qu'exposé aux paragraphes précédents, ne s'applique qu'aux policiers qui se sont rendus éligibles. Les cours, lorsqu'ils sont donnés par le Service, le sont au moins deux fois par année afin de fournir à tous les policiers l'occasion de se qualifier. Les préalables ajoutés pendant que le policier occupe une fonction lui sont reconnus aux fins d'un éventuel retour à celle-ci. 7.06 La procédure réglant la demande, la mutation et la rotation est établie par le Service. Lorsque le Directeur communique son intention de procéder à une mutation générale, la liste des postulants à une fonction est arrêtée à la 21e journée suivant cette communication. La mutation générale a lieu dans un maximum de cinquante (50) jours de l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Le Service procède à un minimum de deux (2) mutations générales par année, dont l’une a lieu au printemps et l’autre à l’automne, laquelle doit être tenue avant le 15 octobre. La liste des postulants à une fonction lors d'une mutation isolée est arrêtée 48 heures avant la date de ladite mutation isolée. 7.07 Toute nouvelle fonction est annoncée 30 jours à l'avance par avis écrit (communiqué ou bulletin). 7.08 Nonobstant les dispositions du présent article : 1) Le policier nouvellement embauché ne peut exiger d'être muté avant d'avoir complété sa période de probation; 2) Le policier nouvellement promu ne peut exiger d'être muté plus d'une fois avant d'avoir complété sa période de probation; 3) Le policier mis sous observation pour cause d'absentéisme ou par suite d'une évaluation marginale ne peut exiger d'être muté pendant la durée de sa mise sous observation. Convention collective 2022– 2026 Page 31 7.09 Lorsque le Service réduit les effectifs d'une section spécialisée et qu'un policier doit ainsi, contre son gré, être muté à une autre fonction, ce dernier se voit offrir, prioritairement à tout autre, de revenir à la section qu'il a dû quitter s'il s'y produit une vacance ou une augmentation des effectifs dans les deux ans qui suivent la réduction d'effectifs. L'ancienneté s'applique entre les policiers concernés si plusieurs sont affectés par la mesure. 7.10 Lorsque le Service procède à une réaffectation de son personnel, le policier dont le poste de travail est aboli à cette occasion conserve le droit d'occuper sa fonction prioritairement à tout autre à l'intérieur du Service dans les deux ans qui suivent l'abolition de son poste de travail. Cependant, en ce qui concerne l'endroit où ledit policier peut être muté, l'ancienneté générale parmi les policiers affectés s'applique. 7.11 Nonobstant les dispositions du présent article, à l'occasion du jumelage ou de la division de postes de quartier ou de toute autre unité, le Service consulte et peut s'entendre avec la Fraternité sur une façon d'affecter le personnel impliqué. À défaut d'entente, les dispositions générales du présent article s'appliquent. Convention collective 2022– 2026 Page 32 ARTICLE VIII ASSIGNATION 8.00 Pour les fins d'interprétation de la convention collective, assignation signifie l'affectation temporaire d'un policier dans une autre fonction que la sienne ou dans sa fonction dans un autre poste de quartier ou dans toute autre unité. a) Un policier ne peut être assigné plus de sept (7) fois par année civile. Le nombre de jours total d'assignation ne doit pas excéder une durée équivalente à cinq (5) cycles de travail de trente-cinq (35) jours ou une durée équivalente à trois (3) cycles de travail de soixante-dix (70) jours ou cent cinq (105) jours. Malgré l’alinéa qui précède, lors de projets pilotes ou de projets spéciaux, créés à l’initiative de la direction du SPVM, une assignation peut durer jusqu’à douze (12) mois, en autant que la Fraternité en ait été avisée par écrit avant le début de l’assignation. De plus, à l’occasion d’un remplacement de congé de maternité ou de congé parental, le policier peut occuper la fonction jusqu’au retour du titulaire de la fonction. Le policier assigné pour une période d'une journée peut, à son choix, débuter et terminer son travail à son unité. Le policier assigné pour une période de plus d'un jour doit débuter et terminer son travail à l'endroit de son assignation. Le policier ainsi assigné se voit assujetti à l'horaire de travail de la fonction à laquelle il est assigné. b) Ne constitue pas une assignation : 1. L'occupation d'une fonction supérieure; 2. La remise par le policier de temps anticipé dans une autre fonction, dans son unité; 3. L'affectation pour une journée ou moins dans sa région, d'un agent de quartier sécurité routière à un service d'ordre ou à un problème spécifique de circulation, à condition qu'il débute et termine à son poste de quartier ou à sa division; 4. L’affectation d'un policier à la section Formation, aux fins d'y dispenser des cours; 5. La réaffectation temporaire d'un policier pendant qu'il fait l'objet d'une enquête de nature criminelle, disciplinaire, déontologique ou en raison de la suspension temporaire de son permis de conduire; Convention collective 2022– 2026 Page 33 6. Le remplacement d’un autre policier conformément au paragraphe 19.04 de la convention collective. 7. Le jumelage de deux agents de quartier de PDQ limitrophes qui sont chacun en excédant d’un nombre pair d’agent de quartier duo de 23 h à 7 h 30 afin de répondre aux appels sur les deux territoires. 8. L’affectation d’un agent de quartier à la patrouille solo lorsqu’il n’y a pas d’autre agent de quartier disponible ou aucun agent de quartier solo en devoir. 9. L’affectation sur un plan de mobilisation : événement à caractère soudain et imprévu et non planifié, requérant un déploiement de ressources supérieur au nombre de policiers de l’unité requérante. 10. L’affectation d’un agent de quartier solo aux tâches de soutien dans un poste de quartier lorsqu’il n’y a aucun agent de quartier disponible. 11. L’affectation d’un policier à un Module d’actions par projet (MAP) régional inter-unités. c) Lorsque les délais le permettent et sauf dans les cas où un profil particulier est exigé, le Service sollicite par ancienneté, des policiers qui sont volontaires avant d’imposer une assignation à un policier. À défaut de policiers volontaires en nombre suffisant, le Service procède aux assignations qui n’ont pas été comblées par des policiers volontaires, en appliquant la règle de l’ancienneté inversée. 8.01 a) Lorsque le Service assigne un policier en temps régulier au-delà des sept (7) assignations prévues à l’article 8.00 paragraphe a), le traitement régulier du policier est majoré de 25 %. Cette prime est applicable seulement aux assignations ou aux heures au-delà des sept (7) assignations. Des modalités spécifiques à ladite majoration et à la gestion des assignations sont prévues à l’Annexe BBB. b) Sauf dans les cas d’assignation prévus dans le 2ième alinéa du paragraphe 8.00a), dès que l'ensemble de la durée des assignations faites à une fonction atteint une durée équivalente à six (6) cycles de trente-cinq (35) jours ou une durée équivalente à quatre (4) cycles de soixante-dix (70) jours ou à cent cinq (105) jours, le Service doit aviser la Fraternité de sa décision de créer ou non une nouvelle fonction. Dans le cas d'une décision négative, l'assignation cesse. Dans le cas d'une décision positive, l'assignation continue durant la période d'application du paragraphe 23.02 mais pour une durée équivalente d'au plus six (6) cycles de trente-cinq (35) jours ou une durée équivalente à quatre (4) cycles de soixante-dix (70) jours ou à cent cinq (105) jours. 8.02 Le Service fournit mensuellement à la Fraternité la liste des assignations dans les différentes unités du Service. Convention collective 2022– 2026 Page 34 8.03 Le policier ayant des restrictions médicales peut, par exception, être assigné pour une période dépassant celle prévue au paragraphe 8.00a). 8.04 Le Service fournit mensuellement à la Fraternité une liste de l'effectif policier et au plus tard le 1er mai de chaque année la liste des fonctions établies au Service et leurs préalables dans chaque unité. 8.05 L’enquêteur appelé à travailler au module Enquêtes/crimes généraux (service à la clientèle), alors qu’il ne s’est pas porté volontaire, retourne à son module après un maximum de trois cycles consécutifs de 35 jours. Convention collective 2022– 2026 Page 35 ARTICLE IX ALTERNANCE DU POLICIER TRAVAILLANT SUR TROIS RELÈVES 9.00 Le policier alterne d'une relève à l'autre suivant les exigences du Service et selon un roulement qui a pour effet, dans une période de 105 jours de lui permettre de travailler un nombre égal de périodes sur chacune des relèves. Le policier n'est pas assigné pour plus de deux périodes consécutives sur une même relève. La même règle s'applique aux relèves intermédiaires. Convention collective 2022– 2026 Page 36 ARTICLE X TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 10.00 a) Toute période de travail effectuée en dehors des heures brutes dans une journée régulière de travail, telles qu’établies à son horaire de travail est rémunérée au taux du traitement et demi par rapport au taux horaire régulier. Le taux horaire régulier est calculé en prenant le traitement individuel divisé par 1 820. Sauf si des besoins opérationnels l’exigent, le temps supplémentaire à effectuer dans une unité doit être effectué par les policiers de cette unité. b) À chaque année, le policier peut choisir d'accumuler son temps supplémentaire jusqu'à concurrence d’un maximum de 150 heures à raison d'une fois et demie les heures ou parties d'heures à l'exception de celles effectuées au cours des mois de novembre et décembre de l’année en cours. Le policier qui travaille lors d'un congé hebdomadaire ou annuel, peut accumuler son temps supplémentaire pour un nombre d'heures équivalant au double de sa journée régulière de travail. Le policier peut prendre un congé lorsque son crédit atteint un nombre d'heures nettes équivalant au nombre d'heures travaillées dans une journée. Le congé est pris à la demande du policier à la discrétion de l'officier, en fonction des disponibilités. Advenant désaccord sur une date, le policier peut réclamer le paiement de son temps supplémentaire. c) Le 15 juin de l’année en cours, le policier peut choisir de se faire payer la totalité du temps supplémentaire qu’il a accumulé jusque-là. Au 1er novembre de l’année en cours, le policier avise le Service qu’il a choisi, le cas échéant, de conserver un maximum de trente (30) heures, aux fins et selon les conditions prévues dans le 3e alinéa du présent sous-paragraphe. À défaut de respecter cette échéance, le temps supplémentaire accumulé est payé au policier selon les dispositions du 4e alinéa du présent sous-paragraphe. Le policier qui a choisi de conserver un maximum de trente (30) heures conformément à l’alinéa précédent, afin de prendre un congé durant le mois de décembre de l’année en cours, le fait selon les conditions prévues dans le 3e alinéa du sous-paragraphe 10.00 b). À défaut par le policier de prendre les congés correspondant aux heures de temps supplémentaire qu’il a ainsi conservées, celles-ci lui sont payées en totalité selon les dispositions de l’alinéa qui suit. De même, le temps supplémentaire effectué en novembre et décembre ne peut être accumulé et est payé au taux de temps supplémentaire applicable. Le 15 décembre suivant, le solde du temps supplémentaire porté au crédit du policier lui est payé en totalité. Convention collective 2022– 2026 Page 37 d) Les dispositions prévues au présent paragraphe s'appliquent en les adaptant, au travail supplémentaire prévu aux paragraphes 10.01 et 10.04. 10.01 a) Le policier appelé en devoir en dehors de ses heures régulières de travail a droit à un minimum de quatre heures au taux du temps supplémentaire, sans chevauchement sur ses heures régulières de travail. Sauf dans les cas où un policier est mis en disponibilité en conformité avec le paragraphe 10.07 de la convention collective, lorsque le Service fournit à un policier de l’équipement technologique dans l’exécution de son travail et qu’il l’utilise afin de rejoindre celui-ci en dehors des heures régulières de travail pour les fins d’un dossier ou pour obtenir des renseignements sur une enquête, le premier alinéa du présent sous-paragraphe s’applique à cette occasion. b) Le rappel en devoir prévu au paragraphe 10.01 a) s'applique aussi au policier convoqué par le Bureau médical, devant une autorité disciplinaire en vertu du Règlement sur la discipline des policiers de la Ville de Montréal ou devant une instance de tout organisme provincial chargé de faire respecter la déontologie ainsi que par le Bureau des enquêtes indépendantes. c) Le policier convoqué à la déontologie policière pour une cause survenue alors qu’il était à l’emploi d’un autre service de police au Canada est libéré sans perte de traitement. 10.02 Le policier dépêché en devoir à l'extérieur du territoire de la Ville de Montréal ne peut réclamer plus de quatre heures par jour de temps supplémentaire si son absence dépasse vingt-quatre heures. 10.03 Le policier doit compléter ses heures régulières dans une journée avant d'avoir droit à du temps supplémentaire. 10.04 a) Le policier appelé en devoir le jour d'un congé hebdomadaire ou annuel est rémunéré au double du taux horaire régulier pour un minimum équivalant à sa journée régulière de travail. Dans ce cas, il perd sa journée de congé. Toutefois, entre le 1er mai et le 30 septembre, le policier assujetti au programme de travail 19.16:35 ou au programme de travail 18.17 :35 appelé en devoir à l’occasion d’un service d’ordre sur un jour de congé hebdomadaire durant un quart de travail de douze (12) heures est rémunéré au double de son taux horaire régulier pour un minimum de six (6) heures. Pour une meilleure compréhension de la mécanique de rémunération incluant la période de repas, le policier visé par l’alinéa qui précède a droit à la rémunération en temps supplémentaire et à la période de repas selon les modalités suivantes : Convention collective 2022– 2026 Page 38 Heures travaillées Période de repas prise AUCUNE période de repas physiquement prise physiquement Total de la réclamation Total de la réclamation 1h N/A 6 hrs à 200% 2h N/A 6 hrs à 200% 3h N/A 6 hrs à 200% 4h N/A 6 hrs à 200% 5h 6 hrs à 200% 6 hrs à 200% 5h15 6 hrs à 200% 6 h15 à 200% 5h30 6 hrs à 200% 6 h30 à 200% 5h45 6 hrs à 200% 6 h45 à 200% 6h 6 hrs à 200% 7 hrs à 200% 7h 7 hrs à 200% 8 hrs à 200% b) Ce paragraphe s'applique également au policier convoqué par le Bureau médical, devant une autorité disciplinaire en vertu du Règlement sur la discipline des policiers de la Ville de Montréal ou devant une instance de tout organisme provincial chargé de faire respecter la déontologie ainsi que par le Bureau des enquêtes indépendantes. c) Le policier qui accepte de travailler le jour de son congé hebdomadaire ou annuel dans le cadre de la commercialisation des services est rémunéré pour un minimum de quatre heures au taux du temps supplémentaire. 10.05 Le paiement du travail supplémentaire effectué durant le mois est versé au policier au plus tard dans le cours du mois suivant. 10.06 Le Service ne peut réduire ni modifier les heures régulières de travail d'un policier, ni modifier son programme de travail, en raison de l'accomplissement de travail supplémentaire, sauf dans le cas d'élections, le jour de la Confédération, le 24 juin (Fête nationale du Québec) et le lundi qui précède le 25 mai (Journée nationale des Patriotes). 10.07 a) Tout policier qui reçoit l'ordre de demeurer à sa résidence habituelle et d'être en état de disponibilité de service, est rémunéré à raison de 25% de son taux horaire pour chaque heure, ou partie d’heure en disponibilité. Convention collective 2022– 2026 Page 39 b) Le sous-paragraphe a) du présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas où le policier est effectivement rappelé au travail durant le temps en disponibilité. c) Le policier visé dans le sous-paragraphe a) du présent paragraphe n'est pas rémunéré pour des heures en disponibilité durant la période où il effectue des heures supplémentaires. d) Le temps en disponibilité est autorisé, calculé et vérifié suivant les directives établies par le Directeur. e) Le temps supplémentaire effectué dans le cadre d’une mise en disponibilité au sens du présent paragraphe peut être accumulé en conformité avec le sous-paragraphe 10.00 b). 10.08 Le temps consacré à la participation à des rencontres concernant le Service sur invitation d'un supérieur autorisé, en dehors ou en sus des heures régulières est considéré comme du temps travaillé et rémunéré comme tel. 10.09 Le présent paragraphe s'applique au policier rémunéré conformément aux articles XX et XXI de la convention collective dans la mesure prévue ci-après : a) Le policier absent sept jours consécutifs ou moins est réputé continuer de travailler selon son programme et ses heures régulières de travail. Dans le cas d'une absence pour maladie, le policier rappelé en devoir durant ses heures régulières de travail, voit le temps fait, crédité du nombre d'heures déduites de sa banque en maladie sans aucun minimum applicable. Le policier rappelé en devoir en dehors de ses heures régulières de travail a le choix suivant : 1. Faire débiter sa banque en maladie d'une journée et recevoir une rémunération conforme au minimum applicable. 2. Faire créditer sa banque en maladie d'un nombre d'heures équivalent à la durée du rappel en devoir jusqu’à concurrence du nombre maximum d’heures nettes prévues à son horaire de travail. Le cas échéant, il reçoit le paiement de l'excédent des heures travaillées au taux du temps supplémentaire. Le policier rappelé en devoir le jour d'un congé hebdomadaire reçoit la rémunération prévue pour cette occasion. b) Le policier absent pour plus de sept jours consécutifs est réputé travailler sur la deuxième relève et du lundi au vendredi inclusivement. Le policier rappelé en devoir sur la deuxième relève voit le temps fait crédité du nombre d'heures déduites de sa banque en maladie sans aucun minimum applicable. Convention collective 2022– 2026 Page 40 Le policier rappelé en devoir en dehors des heures régulières de la deuxième relève a le choix suivant : 1. Faire débiter sa banque en maladie d'une journée et recevoir une rémunération conforme au minimum applicable. 2. Faire créditer sa banque en maladie d'un nombre d'heures équivalent à la durée du rappel en devoir jusqu’à concurrence du nombre maximum d’heures nettes prévues à son horaire de travail. Le cas échéant, il reçoit le paiement de l'excédent des heures travaillées au taux du temps supplémentaire. Tout travail exécuté en dehors ou en sus des programmes et des heures régulières ci-dessus mentionnées est soumis à l'application du présent article. 10.10 À l’occasion d’un accident de travail, le policier qui doit se rendre à l’urgence est payé au taux du temps supplémentaire une fois sa journée terminée, jusqu’à un maximum de quatre (4) heures. Dans l’éventualité où le policier doit compléter ses rapports au-delà de sa présence à l’hôpital, il est rémunéré pour le temps fait, tel que prévu à la convention collective. La présente disposition ne s’applique pas au policier qui est hospitalisé. Convention collective 2022– 2026 Page 41 ARTICLE XI TEMPS À LA COUR 11.00 a) Le travail effectué à la cour en dehors des heures régulières du policier, est rémunéré à raison d’une fois et demie son taux horaire régulier. Le taux horaire régulier aux fins du présent article est calculé en divisant le traitement individuel par 1 820. Le policier a droit à une rémunération au taux prévu au présent article pour un minimum de quatre heures lorsqu'il est convoqué en dehors de ses heures régulières : 1. À témoigner, par suite d'actes résultant de l'exercice de ses fonctions comme policier ou agent de la paix; 2. Au bureau des réclamations ou au Contentieux de la Ville de Montréal. Le travail accompli en vertu du sous-paragraphe a) du paragraphe 11.00 peut être soumis aux dispositions des alinéas 1 et 3 du sous-paragraphe b) du paragraphe 10.00 et de l’alinéa 1 du sous-paragraphe c) du paragraphe 10.00. b) Le policier appelé à témoigner par suite d'actes résultant de l'exercice de ses fonctions, comme policier ou agent de la paix, lorsque son intervention est survenue alors qu'il était à l'emploi d'un autre Service de police au Canada, est libéré sans perte de traitement. c) Le policier poursuivi en justice et convoqué à la Cour en dehors de ses heures régulières par suite d’actes résultant de l’exercice de ses fonctions comme policier ou agent de la paix, reçoit la rémunération prévue au présent article. 11.01 Le policier doit se rapporter à l'endroit de sa convocation à l'heure indiquée et le calcul des heures commence à compter de l'heure où il s'y rapporte ou de celle où il se présente à quel qu’autre endroit pour les besoins de la cause et se termine à l'heure où sa présence n'est plus requise. Toutefois, lorsque l’heure de convocation du contrevenant est connue, le policier est assigné à la même heure. 11.02 Le policier doit se rapporter à l'agent de liaison à son arrivée et son départ de la Cour. Lorsqu'il n'y a pas d'agent de liaison, l'officier supérieur du policier autorise le temps de cour. 11.03 Le policier de la deuxième relève, appelé aux endroits désignés dans les paragraphes 11.00 et 11.04 immédiatement avant et après ses heures de travail, a droit au temps consacré à cette activité payé au taux prévu dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 11.00. Convention collective 2022– 2026 Page 42 Pour les fins du présent paragraphe, ce temps comprend le temps requis pour le déplacement du policier, soit avant, soit après ses heures de travail, du moment où il doit se rapporter au poste pour se rendre à l'endroit désigné ou vice-versa. 11.04 Le policier convoqué à la Cour en dehors de ses heures régulières de travail hors du territoire de la Ville de Montréal sauf à Longueuil et Laval, est automatiquement assigné sur la relève coïncidant avec les heures de sa convocation. Il a droit au temps nécessaire pour se rendre à l'endroit de celle-ci et en revenir, ainsi qu'au transport à partir de son unité. Tout temps excédant sa journée régulière de travail est rémunéré au taux prévu dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 11.00. Le policier tenu de voyager la veille ou le lendemain de sa convocation en dehors de ses heures régulières de travail, est rémunéré au taux du temps supplémentaire prévu dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 11.00 pour un minimum de quatre heures. S'il est en congé hebdomadaire ou annuel, il a le droit d'en faire changer la date selon la procédure prévue dans le paragraphe 11.05. 11.05 a) Le policier convoqué aux endroits désignés dans les paragraphes 11.00 et 11.04 le jour de son congé hebdomadaire ou annuel a le droit d'en faire changer la date. b) Le policier qui ne fait pas changer son congé hebdomadaire est payé selon le taux établi dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 11.00 et pour un minimum de quatre heures. c) Le policier convoqué aux endroits désignés dans les paragraphes 11.00 et 11.04 le jour d'un congé annuel doit, dès qu'il reçoit sa convocation en aviser son officier supérieur. Si la convocation est maintenue, il est rémunéré selon le taux prévu dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 11.00 pour au moins l'équivalent de sa journée régulière de travail tel qu'établi dans le paragraphe 4.04. d) Pour les seules fins du présent paragraphe, les congés hebdomadaires immédiatement avant et après la période de congés annuels sont considérés comme faisant partie de la période de congés annuels. e) L’employée qui est en congé de maternité selon paragraphe 36.01 et qui est convoquée aux endroits désignés dans les paragraphes 11.00 et 11.04 doit, dès qu’elle reçoit sa convocation, en aviser son officier supérieur. Si la convocation est maintenue, elle est rémunérée selon le taux prévu dans le paragraphe 11.08. 11.06 Le policier convoqué à plus d'un endroit prévu dans les paragraphes 11.00 et 11.04, le même jour, hors de ses heures régulières de travail ou lorsqu'il est en congé hebdomadaire ou annuel est rémunéré comme suit : a) Convocations simultanées : Le policier est rémunéré pour le temps consacré à ces activités, toutefois il a droit à un seul minimum. Convention collective 2022– 2026 Page 43 b) Convocations à des heures différentes : Le policier est rémunéré pour le temps consacré à ces activités, toutefois il a droit à un minimum pour chaque convocation si le délai entre la fin d'une comparution et la convocation suivante est de 60 minutes ou plus. Si ce délai est de moins de 60 minutes, le temps écoulé entre la fin d'une comparution et la convocation suivante est considéré comme du temps travaillé et rémunéré selon le taux prévu dans le sous- paragraphe a) du paragraphe 11.00. c) Annulation de convocation : Dans le cas où la convocation à la Cour est annulée et que le policier en est avisé 36 heures ou moins de l’heure de la convocation, ce dernier reçoit le minimum applicable sauf si le motif de l’annulation est relié à une action concertée ou si l’annulation de la convocation est faite en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 11.05. 11.07 Le présent article s'applique au policier rémunéré conformément aux articles XX et XXI de la convention collective dans la mesure prévue ci-après. a) Le policier absent sept jours consécutifs ou moins est réputé continuer de travailler selon son programme et ses heures régulières de travail. Dans le cas d'une absence pour maladie, le policier convoqué à la cour durant ses heures régulières de travail voit le temps fait crédité du nombre d'heures déduites de sa banque en maladie sans aucun minimum applicable. Le policier convoqué à la Cour en dehors de ses heures régulières de travail a le choix suivant : 1. Fair

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