CM - Institutions Politiques - Complet (2) PDF

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This document is a course outline or lecture notes on political institutions. It covers fundamental concepts of constitutional law, different political regimes, and French political history. The document provides definitions and introduces key concepts for understanding political systems and governance.

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CM Institutions politiques ​ RIFKI Rabab INFORMATIONS Cours annuel qui initie au droit constitutionnel​ 1er temps : d’Etat, de constitution, les régimes politiques, démocratie, partis po​ 2e temps : un échantillon de régimes po étrangers (qui permet d...

CM Institutions politiques ​ RIFKI Rabab INFORMATIONS Cours annuel qui initie au droit constitutionnel​ 1er temps : d’Etat, de constitution, les régimes politiques, démocratie, partis po​ 2e temps : un échantillon de régimes po étrangers (qui permet de comparer à la FR, qui est un régime parlementaire)​ 3e temps : résumer principales étapes de formation des institutions politiques françaises (pas cours d’histoire mais cours portant sur diff constitutions depuis l’Ancien Régime, pour savoir comment les situer en fonction de l’histoire constitutionnelle française ⇒ repères chronologiques : 1789 à 1956)​ 4e temps : institutions françaises actuelles (parallèle avec actualité) = leur naissance et différents pouvoirs (législatif, exécutif, juridictionnel avec conseil constitutionnel notamment) INTRODUCTION DEFINITIONS : ​ *droit public = ensemble des règles de droit consacrées à l’organisation et au fonctionnement politique (droit constitutionnel), administratif (institutions administratives) et financier (droit budgétaire) *droit public tout court = au sein d’un Etat ​ Mais il existe également des règles de droit international public​ ​ ​ A) Origine récente de l’expression “droit constitutionnel”​ Plusieurs définitions (trop même, force à nous)​ ​ Le droit constitutionnel est récent dans l’histoire, il apparaît à la fin du XVIIIe alors qu’il y a tjrs eu des règles de droit applicables au fonctionnement d’un Etat. ​ En FR la première Constitution date du 26 septembre 1791 (avant il y avait déjà des règles, coutumières notamment. C’est possible d’avoir un droit constitutionnel sans Constitution) ​ Edit : google dit le 3 septembre 1791, donc retenez simplement septembre 1791​ ​ Les révolutionnaires vont prendre ce texte pour que les professeurs de droit de l’époque l’enseignent, pour “protéger” la constitution. ​ ⚠︎ Pas la première fois qu’on enseignait le droit public et les règles, mais c’était la première fois qu’on l’appelait “droit constitutionnel”. ​ Aussi enseigné en Italie. ​ 1er enseignement sous le règne du roi Philippe à l’Université de Paris. *droit constitutionnel : l’étudier c’est étudier un document qu’on appelle la Constitution.​ ⇒ c’est le plus important 19e siècle : on l’intègre dans les programmes officiels ​ ​ *droit constitutionnel : règles essentielles qui encadrent le pouvoir de l’Etat, qu’on trouve généralement dans la Constitution (il peut y avoir aussi des coutumes (= droit non écrit)) *droit constitutionnel (professeur Michel) : encadrement juridique des phénomènes politiques 1 *droit constitutionnel (Boulouis) : le droit constitutionnel comprend l’ensemble des institutions grâce auxquelles le pouvoir s’établit, s’exerce et se transmet dans l’Etat​ ⇒ Définition un peu plus corrigée du prof : l’ensemble des règles de droit suivant lesquelles le pouvoir politique s’établit, se transmet et s’exerce dans l’Etat. ​ Il s’agit d’étudier la constitution, d’encadrer le pouvoir politique et d’assurer la garantie des libertés. Distinguer droit constitutionnel et autres matières : ​ ​ *institution politique (Maurice Orioux) : organisation qui acquiert la permanence, qui survit à ses fondateurs (force d’une personne morale, contrairement à personne physique) car elle a été créée en vue de la réalisation d’une idée. ​ EXEMPLE. association humanitaire​ ​ Le mot politique vient du grec polis (cité, État). ​ Une notion de pouvoir est présente, donc une institution politique = organisation politique, de pouvoir. La science politique ne s’appuie pas sur le droit, mais plutôt sur la sociologie (analyse les chiffres des législatives,...). Le droit constitutionnel est jeune, plus que le droit civil ou encore le droit commercial car les dirigeants et l’Etat ne tenaient pas à se lier les mains eux-mêmes (même si existence de règles). ​ Ce droit limite les abus de pouvoir et protège nos libertés. ​ Il va de l'État vers les citoyens (vertical), alors que le droit civil traite en théorie de sujets qui ont la même importance (égalitaire/horizontal).​ Il peut être une contrainte pour les dirigeants, Montesquieu : “toute personne qui a du pouvoir, à un moment en abusera”​ ​ ​ PARTIE 1 : Notions générales Chapitre 1 : Etat​ Chapitre 2 : Constitution (toujours avec une majuscule)​ Chapitre 3 : Régimes politiques ​ Chapitre 4 : Démocratie ​ Chapitre 5 : Partis politiques ​ Chapitre 1 : Etat Etudier l'État sous l’angle du droit constitutionnel et des institutions politiques oblige d’abord à étudier : ​ I. Éléments constitutifs de l’Etat On est obligés de les chercher dans le droit international public car on observe l'État de l’extérieur et ce n’est pas indifférent de trouver une bonne définition de l’Etat car un Etat n’est pas forcément reconnu par un autre. De ce pdv là, l’Etat est un sujet du droit international public.​ ​ Il faut 3 éléments simultanément pour constituer un Etat : ​ 1) Territoire = le cadre à l’intérieur duquel l’Etat va exercer son pouvoir de commandement à titre exclusif​ 2) Population humaine = habite territoire et se trouve soumise à l’autorité de l’Etat​ 3) Un pouvoir politique présent = une organisation politique qui exerce son autorité de manière souveraine (càd sans concurrence). 2 ​ A) Territoire ​ Il n’y a pas un endroit sur terre qui n’est pas revendiqué (à part zones à statut international) par un Etat ou plusieurs (ce qui pose problème). ​ ​ *La haute mer : est en revanche placée en dehors de la souveraineté des Etats. Par exception, il a été admis très tôt que les Etats pouvaient prolonger leur souveraineté sur l’espace maritime immédiat (règle des eaux territoriales) sur une distance de 12 000 marins (environ 22km).​ ​ *L’espace (=ce qui est au-dessus du territoire de l’Etat) : ​ On admet depuis longtemps que tout ce qui est au-dessus est sous l’autorité de l’Etat, sous certaines limites. ​ EXEMPLE. Dans la stratosphère (=endroit où il n’y a plus d’oxygène, dont la limite peut varier), un avion qui survole un Etat doit avoir une autorisation de survol. Un avion vole à environ une dizaine de km de hauteur.​ MAIS Un satellite ne demande pas l’autorisation car il est dans un espace international. ​ ​ ​ ⇒ Territoire (Léon Duly (Doyen faculté de Bordeaux)) = “le territoire constitue le cadre d’exercice des compétences de l’Etat”.​ ​ Cette définition dit beaucoup, car si on creuse un peu ça veut dire que le territoire est une limite pour l’Etat aussi. Mais il y a une autorité exclusive.​ ​ Le problème est la frontière car elle ne peut résulter que d’un accord, il n’y a pas d’autre solution. ​ (on ne peut plus se dire comme autrefois qu’il y a une montagne donc ça coupe les deux territoires,...).​ La plupart des frontières sont artificielles ce qui peut donner lieu à des guerres, occupations,...​ ​ EXEMPLE. Afrique du Nord-Centrale : des frontières extrêmement rectilignes => frontières des anciennes colonies. Pourquoi ont-elles été gardées ? Car parfois vaut mieux une mauvaise frontière qu’une bonne guerre.​ ​ ⇒ La frontière est donc à la fois le produit de l’histoire et le produit du droit. ​ Souvent la frontière est un statu quo (moins mauvaise délimitation). ​ ​ ​ Point important : Il n’y a pas de minimum de territoire pour constituer un territoire.​ EXEMPLE. Vatican (même si pas de contrôle, pas de frontière claire pour touristes,...). La taille ne fait rien à l’affaire en droit. Même chose pour la population.​ ​ B) Population L’Etat suppose une population qui habite sur le territoire de manière permanente. ​ MAIS Il y a des populations (voire nations) sans territoire et on peut avoir des morceaux de territoire sans population ​ EXEMPLE. l'Îlot de clipperton que possède la FR dans l’océan Pacifique​ ​ *Population : grp humain qu’on peut éventuellement qualifier de nation, qui présente une cohérence dans l’ensemble​ *Nationalité : lien juridique qui va lier les ressortissants d’un Etat à cet État. (on peut être français sans jamais être venu en France, ou être resté en France très longtemps sans avoir la nationalité)​ ​ → Il y a possibilité d'acquérir la nationalité par naturalisation ;​ → Il existe des nations qui n’ont pas de territoire comme par exemple les Kurdes (Turquie, en Irak,...) ;​ → On peut avoir une double nationalité ;​ → Il n’y a pas de minimum d’habitants pour considérer un État (il peut y en avoir moins de 1000).​ 3 Comparer deux États plus ou moins peuplés ne diminue pas la valeur juridique. C) Le pouvoir (organisation politique souveraine) ​ Sans une organisation politique souveraine, on pourrait dire qu’une commune est un Etat (il y a un pouvoir administratif mais pas souverain). ​ ​ *Organisation politique souveraine : orga politique qu’on nomme l'État et elle n’est soumise à aucune obligation autre que le respect du droit international. ​ ​ Le droit international ne trahit pas la notion de souveraineté car l’Etat est souverain sur son territoire sous réserve de respecter ses engagements internationaux. ​ ​ II. Éléments qui caractérisent l'État Il faut une personnalité juridique/morale + sa souveraineté. ​ A) Personnalité morale C’est une invention intellectuelle, création juridique, il n’y a pas de réalité physique.​ Elle permet à des institutions comme l’Etat, des associations, sociétés d’accéder à la vie juridique (comme les personnes physiques) et donc d’avoir un patrimoine, des droits et des devoirs.​ ​ Cela donne à ces personnes la permanence. Une institution n’a pas de raison de disparaître. Un État survit à ses membres. ​ ​ Conséquences juridiques : ​ 1. Représentation de la personne morale. ​ → Ministres, Premier ministre,...​ Peu importe si cette dernière change. ​ ​ La personne morale a un statut : règles qui vont lui permettre de fonctionner juridiquement. ​ EXEMPLE. Pour l’Etat, la Constitution est son statut. ​ Les statuts permettent de connaître les organes de cette institution, ainsi que les règles.​ On appelle cela les “phénomènes de la personne morale” (= ce qui lui permet d'exister et de fonctionner juridiquement). ​ ​ 2. L’Etat est souverain. ​ L’Etat est tenu de respecter son engagement même s’il y a des élections entre temps et un changement de gouvernement. ​ B) La souveraineté La souveraineté est un élément de la définition de l’Etat car quel qu’il soit, aussi petit soit-il, n’a d’ordres à recevoir de personne, d’aucune autre entité juridique. ​ ​ Alors que dans le droit interne, d'autres personnalités morales comme les communes, départements,... sont sous l’autorité de l’Etat. ⇒ ce sont des collectivités infra-étatiques : elles ne prennent que des décisions administratives soumises au contrôle de l’Etat. Cette souveraineté a toujours existé pour un Etat. En France, la Révolution FR a permis de transférer la souveraineté du roi vers la nation, mais cela reste celle de l’Etat. ​ ​ 4 Sur le plan international, ça se traduit par le fait que : ​ *L’Etat n’a pas à recevoir d’ordres mais il doit se plier à certaines obligations notamment des conventions internationales (= contrats que l’Etat a accepté de signer, et donc de s’engager). ​ MAIS Il y a certaines coutumes internationales qui valent pour tous les Etats et qui vont donc s’imposer à l’Etat alors même qu’il n’a pas souscrit à un engagement. Il est souverain à l’intérieur des frontières : ​ *État = première personne juridique, celle qui détient seule la souveraineté sur l’ensemble du territoire. ​ Il détient la puissance publique et il a même la possibilité de créer lui d’autres personnes publiques (régions, départements, communes), et des établissements publics.​ Remarque : Son pouvoir n’est pas arbitraire car il est limité par le droit (Constitution). ​ C) Les différentes formes d’Etat ​ D’un pdv juridique, aujourd’hui majoritairement : Etats unitaires ou Etats fédéraux. ​ Dans l’histoire, il a existé d’autres formes d’Etat : → Une union personnelle : un même chef de l’Etat est le souverain constitutionnel de plusieurs autres Etats dans le monde (ex: Roi du R-U, aussi reconnu par Canada). Cela n’empêche pas le R-U d’être un Etat unitaire.​ ​ → L’Union réelle d’Etat (encore ex du R-U) : fait que l’Ecosse et la Grande Bretagne constituent des nations distinctes avec un parlement commun. Union réelle entre la Grande Bretagne et l’Ecosse. → La confédération : un groupement d’Etats indépendants dont l’acte constitutif n’est pas une constitution mais un traité international. ​ Remarque 1 : Ils ont tous une constitution mais décident de se regrouper sous forme d’une confédération​ Remarque 2 : Ce n’est ni un Etat ni autre chose qu’une association d'États. Ce n’est pas un sujet du droit international. ​ EXEMPLE. la CEI (Confédération des Etats Indépendants) : anciens membres de l’URSS​ Mais peut arriver qu’on commence par confédération puis qu’on devienne fédération (ex: USA)​ Remarque 3 : L’UE dans un sens l’est, mais est un peu fragile car n’a pas vocation à devenir une fédération. C.1) Etat unitaire/Etat simple C’est la forme d’Etat la plus répandue (+130 dans le monde, comme la France). ​ ​ *Etat unitaire/Etat simple : Etat dans lequel une volonté politique unique s’impose à l’ensemble des citoyens sur l’ensemble du territoire. ​ → Les lois sont les mêmes pour tous sur le même territoire. ​ Ce principe a été posé pour la France en 1792.​ ​ Il est +/- décentralisé (donne +/- de pvr aux collectivités territoriales). ​ EXEMPLE. l’Espagne et l’Italie sont très décentralisées => on ne parle quasiment pas de fédération​ ​ Il peut y avoir une déconcentration (+/- pouvoir aux préfectures par ex) du pouvoir, càd la possibilité de tenir compte des diversités régionales du territoire. ​ ​ ​ a) Etat unitaire centralisé = Toutes les décisions politiques et administratives relèvent du pouvoir central. ​ → Ce n’est possible que pour les micro-États comme Monaco.​ ​ Il faut une déconcentration du pouvoir car pas toutes les décisions peuvent être prises au niveau du pouvoir 5 central, de la capitale. ​ ​ Déconcentration du pouvoir : ​ Ministres,... délèguent une partie de leurs pouvoirs (préfets). ​ ​ FRANCE : Charte de la déconcentration depuis 1992.​ ⇒ càd que tout ce qui peut être exécuté au niveau local doit l’être, légué aux préfets. Principe de bon sens, car il repose sur la subsidiarité. ​ ​ b) Etat unitaire décentralisé Lorsqu’il existe des collectivités territoriales qui bénéficient d’une certaine autonomie. ​ Ce sont des personnes morales distinctes de l’Etat, et qui sont soumises à sa souveraineté. ​ L’Etat est un groupement de ces personnes morales. ​ Ces collectivités territoriales peuvent agir dans le cadre de leurs compétences définies par l’Etat. On a des États beaucoup plus décentralisés que la France, mais ce ne sont pas pour autant des États fédéraux. ​ EXEMPLE. Espagne ⇒ Catalogne, une région riche voudrait devenir indépendante mais fait partie d’un État unitaire.​ C.2) Etat fédéral Ils sont minoritaires. ​ ​ Grands par territoire et/ou population : ​ → Inde, USA, Canada, Australie, Brésil, Argentine, Nigéria​ ​ Et plus petits en territoire et/ou population : ​ → Allemagne, Suisse, Autriche ​ ​ Qui ont disparu (car toujours construction fragile) : ​ → Yougoslavie (depuis 2003), URSS (1991), Tchécoslovaquie (1993) Pourquoi on a des États fédéraux et des Etats unitaires ? ​ → Grand territoire : Etat fédéral beaucoup plus adapté ​ Mais la Chine (10M m²) = Etat unitaire. ​ Parfois une tradition culturelle comme en Suisse, où même si le territoire est petit, les cantons suisses ont beaucoup de pouvoir : ils ne voudraient pas revenir à un Etat unitaire. ​ ​ La fragilité s’explique par les pouvoirs donnés aux pouvoirs fédérés. ​ EXEMPLE. Canada, équilibre assez fragile entre Québec et Ottawa qui sont deux Etats fédérés. ​ ​ Fragile car il existe au sein de l’Etat des Etats fédérés, qui ne sont pas souverains. ​ Les Etats fédérés ont pratiquement toutes les caractéristiques d’un Etat : justice propre, territoire propre, certain nombre de règles de droit propres mais n’ont pas la souveraineté nationale. Alors certaine incohérence.​ ​ Dans un Etat fédéral, les Etats fédérés ne sont pas des collectivités territoriales mais ce sont des entités autonomes. Deux caractéristiques : 1) Entités autonomes qui ont des compétences constitutionnelles, législatives, juridictionnelles.​ Autonomus = propres règles, propres lois en latin. ​ ​ 2) Participation : chaque Etat fédéré participe à la vie/au pouvoir de l’Etat fédéral. ​ Chaque Etat fédéré a au moins un représentant au niveau fédéral pour s’assurer qu’on ne va pas le faire disparaître par ex. ​ 6 Dans un Etat fédéral, sa Constitution ne peut être modifié qu’avec l’accord de tous les Etats fédérés. ⇒ Fédéral est fragile car dépend du bon fonctionnement des règles et des principes par les Etats fédérés.​ Dans chaque Etat fédéré, on a un parlement, un gouv, un système juridictionnel propre. Ils peuvent l’agir comme ils l’entendent mais doivent respecter les pouvoirs de la fédération et ne pas marcher dessus. ​ ​ *On a dans la Constitution de l’Etat fédéral toutes ses compétences (+essentielles), et tout ce qui ne l’est pas relève de la compétence des Etats fédérés !​ ​ Compétences de l’Etat fédéral : ​ → affaires étrangères, la défense, règles douanières, monnaie, télécommunication (pour assurer une bonne communication avec/entre Etats fédérés). ​ Mais aux USA la question de la peine de mort relève de l’autorité des Etats fédérés même si important. ​ ​ ​ ​ CHAPITRE 2 : La Constitution ​ I.​ Notion de Constitution L’Etat étant une personne morale, ne peut pas exister sans statut et son statut est la Constitution. ​ → Georges Burdeau : “Tout Etat a une Constitution”. ​ ​ *Car explication logique pas juste juridique.​ *Car les gouvernants exercent un pouvoir qui ne trouve pas sa source en eux-mêmes. ​ Il faut un fondement juridique, qui ne soit pas la force, l’intelligence,... ​ Burdeau appelle ce fondement juridique une “règle de droit” tacite ou expresse, qui doit indiquer quels sont les individus compétents pour mettre en œuvre la puissance étatique. ​ C’était déjà le cas dans l’Antiquité : une fois le pouvoir établi, il faut qu’une règle légitimise l’accès à ce pouvoir de ces gouvernants. ​ ​ La DDHC (1789) est conçue comme le statut de l’Etat et va limiter le pouvoir de l’Etat. ​ EXEMPLE. art.16 “Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution.”​ ​ *Garantie des droits : citoyens pas écrasés par puissance étatique​ ​ Il existe 2 définitions de la Constitution qui normalement ne se contredisent pas : matérielle et formelle. ​ ​ A) Définition matérielle ​ On va s’intéresser aux contenus des règles peu importe la forme.​ → Constitution : l’ensemble des règles juridiques qui déterminent l’ordonnancement régulier des pouvoirs publics (règles qui vont régir les pouvoirs publics). ​ ​ ​ Même au R-U, où il n’y a pas de Constitution, on peut considérer qu’il y a des règles juridiques.​ EXEMPLE. Le roi a l’obligation coutumière de désigner comme 1er ministre le leader du groupe parlementaire qui remporte les élections à la chambre des communes. Elle peut être critiquée, même si correspond globalement à la réalité, car dans certaines Constitutions 7 écrites on a des règles de droit qui n’ont rien à voir avec le fonctionnement des pouvoirs publics.​ EXEMPLE. Constitution de la Suisse : règles traditionnelles concernant le commerce de l’absinthe. ​ On se dit donc que cette définition matérielle ne reflète pas toutes les Constitutions. ​ Ca fait qd mm partie de la Const et s’il fallait enlever ces règles, il faudrait quand même faire réviser. ​ B) Déf formelle → Au seul regard du droit, c’est la norme qui se trouve tout en haut de la pyramide des normes. ​ ​ → Constitution : ensemble des règles juridiques qui ne peuvent être élaborées ou modifiées que selon une procédure spéciale (procédure de révision constitutionnelle).​ Elle est particulière car on ne peut pas appliquer les mêmes règles de révision qu'un autre texte de loi.​ ​ EXEMPLE. Art.65 de la Const actuelle donne la composition d’un organisme qui est le conseil supérieur de la magistrature (garantir indépendance des magistrats en France). Pour modifier ce conseil, il faut une procédure de révision. ​ ​ Ces définitions sont complémentaires, ce sont simplement des pdv différents. ​ La première s’intéresse au contenu de la règle et la deuxième à la procédure.​ ​ II- La forme des Constitutions Il y a deux types de Constitutions : ​ *coutumières : non écrites et rares​ *écrites : majoritaires ​ A) Constitutions coutumières *Coutume : usage qui est né de la pratique et qui est considéré comme ayant force obligatoire. ​ ​ Il y a coutume que quand 4 conditions sont présentes : ​ 1. Répétition d’une attitude (=fait, pas un comportement). ​ SI ne se répète pas, c’est un précédent (=fait isolé). ​ “Une fois n’est pas coutume” ​ 2. Il faut une constance dans cette attitude​ Il faut que ce soit EXACTEMENT la même. ​ EXEMPLE. Le roi au RU désigne le leader du parti majoritaire au parlement.​ 3. Il faut une clarté quant au motif​ Il faut que ce soit intentionnel (il peut arriver que des accidents se répètent).​ 4. Il faut un consensus des organes chargés d’appliquer la coutume​ → il faut que cette coutume ait été appliquée assez facilement​ ​ Remarque : les 4 exigent du temps. Une coutume ne s’applique pas en quelques mois. ​ ​ Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle les Etats du monde avaient pour Constitution des Constitutions coutumières. ​ EXEMPLE. Le RU, le Sud Oman, Nouvelle-Zélande → sont restés à ça​ Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de juristes, de rédactions… Mais leur formation était coutumière. Aujourd’hui choses complètement inversées, on ne cite que d’une seule main les Etats ayant gardé une Constitution coutumière.​ ​ Même un Etat comme le RU possède des règles constitutionnelles écrites.​ EXEMPLE. “La Grande Charte” 1215.​ 8 ​ 3 inconvénients/défauts : ​ 1. Règle qui n’est pas réfléchie : produit de l’évolution du temps, ne repose pas sur un choix rationnel ​ 2. Dangereuse car imprécise : pas figée (vouée à évoluer avec le temps), assez peu détaillée et elle pose des problèmes donc de sécurité juridique (on ne peut pas échanger autour d’un texte, car il n’y en a pas)​ 3. Pas vraiment démocratique car on ne l’a pas votée. ​ B) Constitution écrite La 1ere Constitution était par un Etat fédéré (Virginie) 1776.​ 1e en France : 1791​ USA : 1787​ ​ Avantages : ​ → Accessible à tous,​ → Texte réfléchi, ​ → Plus démocratique que coutumes (qui n’ont pas de révisions) mais la coutume n’a pas disparu car “on ne peut pas tout écrire et tout prévoir dans une constitution”. ​ ​ Art.10 : En FR, le président promulgue des lois dans les 15j qui suivent la transmission (par le Parlement) du gouvernement de la loi définitivement adoptée. A ce moment-là plus de recours possible. ​ Désormais il y a une coutume d’attendre un recours éventuel de l’opposition. ​ ​ III- L’établissement et la révision des Const ​ A) L’établissement des const ​ Deux pouvoirs possibles pour établir une Constitution : ​ *Pouvoir constituant originaire : rédige une const de toute pièce alors qu’il n’y avait rien​ *Pouvoir constituant dérivé : on se contente de réviser/modifier la const​ ​ On a forcément une nouvelle Const quand on crée un État nouveau. ​ a) Les circonstances ​ État nouveau dans 3 cas de figure : ​ 1) Création ex nihilo : quand on va créer un Etat à partir de rien (ex : après décolonisation après 2GM, Etat colonisé devient un nouvel État et propose la ratification au peuple).​ Lorsque sur un territoire donné il n’y avait pas d’Etat et que l’on va en créer un (ajd plus envisageable car chaque parcelle est revendiquée).​ Exception pour la Nouvelle Zélande qui a repris la Constitution que lui avait donnée la puissance coloniale. ​ ​ 2) Création d’un nouvel Etat (cas rare) = Etats indépendants qui décident de se fédérer (USA en 1886 ; Suisse 1848)​ Problème : qui rédige la const ? Assemblée constituante. ​ L’Etat nouveau ne naîtra que quand Constitution sera rédigée. 9 3) La création après une guerre ou une révolution : ​ EXEMPLE. quand un régime po s’effondre complètement et les nouveaux détenteurs du pouvoir vont élaborer une nouvelle Const​ EXEMPLE. R-U quand 1er empire s’est effondré.​ EXEMPLE. FR quand 2nd empire s’effondre, MEP (mise en place) 3e Rép​ b) Les modalités ​ Comment établir une nouvelle constitution ?​ Dans une forme démocratique : ​ Le pouvoir constituant appartient au peuple. La volonté du peuple est source du pouvoir. ​ → question de la participation (comment les faire participer à son élaboration ?)​ ​ En théorie 3 façons possibles pour la participation : ​ 1. Référendum : approbation ou non d’un texte déjà rédigé​ 2. Élire des représentants dans une Assemblée Constituante (= qui a pouvoir de rédiger la Const.)​ 3. Combiner les deux techniques : la meilleure selon le prof ​ 1) LE RÉFÉRENDUM​ Définition : Vote auquel le citoyen participe et auquel il va devoir répondre par “oui” ou par “non”. ​ Pas très subtil, mais très efficace. ​ ​ Dans cette hypothèse, il n’y a PAS discussion du texte. On le prend ou on le jette, donc grande faiblesse. Même s’il est de 90 articles.​ ​ C’est une méthode souvent autoritaire.​ C’était celle de Napoléon 1er (1804 → 1814, 1815) et de Napoléon III (1852).​ Napoléon 1er : on parlait de “plébiscite”.​ C’est assez peu démocratique car le peuple vote mais c’est “oui” ou “non”, donc si c’est “oui” avec des réserves, et qu’on n’est pas complètement d’accord, le texte s’applique totalement. Donc méthode autoritaire malgré tout. ​ 2) ELABORATION PAR UNE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE​ Plus subtil, sophistiqué, intéressant.​ Définition : le peuple élit des députés qui auront pour mission de rédiger la Constitution. C’est un mode d’élaboration plus démocratique car il y a une véritable discussion sur le texte, et qu’elle est faite par des représentants du peuple (donc pas par n’importe qui !). ​ C’est la démocratie représentative : les députés ont un mandat. ​ ​ Mais le peuple est quand même un peu écarté car il a confié son mandat, et après le député vote comme il veut dans l’Assemblée mais il n’est pas possible pour l’électeur de dire à l’élu comment voter. ​ ​ (INAF MONSIEUR INAF)​ 3) COMBINER LES DEUX PREMIÈRES ​ De loin la plus démocratique car on a approbation par référendum d’un texte élaboré par une Assemblée 10 Constituante. ​ Elle combine les avantages des deux précédentes mais sans prendre les inconvénients.​ Pourquoi ? ​ Parce qu’on a une véritable discussion à l’intérieur de l’Assemblée C. sur le texte, qui est élue par le peuple, et le texte sera soumis à un référendum.​ ​ Un défaut : la lenteur (convoquer électeurs pour élire l’AC + le temps de rédaction du texte qui peut prendre qlq mois + la campagne de référendum)​ Même en étant très optimiste, il faut prévoir au minimum 4 mois mais plutôt 6. ​ B) Révision des constitutions ​ On doit pouvoir réviser les Constitutions car elle doit pouvoir évoluer. ​ Il s'agit d’un texte juridique qui ne peut pas rester figé, il doit s’adapter avec le temps.​ ​ Avant on parlait de pouvoir constituant originaire, et maintenant de pouvoir constituant révisé.​ Il va falloir organiser cette rédaction/modification.​ ​ Cette dernière doit impérativement s’effectuer selon des règles précises et prévues à l’avance.​ Toutes les Constitutions ne se révisent pas de la même façon, et il va falloir distinguer la révision des Constitutions dites “souples” de la révision des Constitutions dites “rigides”.​ a) La révision des Constitutions souples ​ On va pouvoir la réviser facilement car elle va se faire par une loi ordinaire, une loi simple.​ Qlq chose d’un peu choquant car normalement la Constitution est la loi suprême, mais ça existe.​ C’est assez dangereux notamment pour les libertés, la démocratie : une simple loi (càd votée à la majorité même relative) va pouvoir modifier la loi essentielle.​ ​ → cas au R-U où la Constitution coutumière britannique peut en théorie être modifiée par une loi ordinaire, quand bien même la Constitution coutumière s’est élaborée en plusieurs siècles.​ b) La révision des Constitutions rigides ​ Les Constitutions coutumières rigides (selon des règles très précises), aujourd’hui il n’y en a plus. ​ ​ EXEMPLE. Royaume de France, où on avait une Const. coutumière appelée “les lois fondamentales du Royaume” → comme exclure les femmes de la Royauté.​ Ce sont des règles coutumières mais qui ne peuvent être modifiées par un texte écrit. ​ ​ Constitution rigide : écrite, ne peut être révisée que selon une procédure spéciale qui n’est pas la procédure ordinaire de l’adoption des lois, qui est plus difficile à mettre en œuvre que cette procédure ordinaire. (ex: règles de majorité spéciales).​ Elle constitue ainsi une garantie pour les libertés publiques et pour la démocratie.​ ​ On a 3 phrases : ​ 1) L’initiative de la révision (= lancement du processus) : ​ Dans un régime autoritaire, appartient au gouvernement. ​ Dans une démocratie, elle appartient plutôt au Parlement où parfois lui appartient exclusivement ​ EXEMPLE. USA→ pouvoir de lancer une révision sous un nouvel amendement, que le président et le gouvernement ne peuvent pas lancer. ​ En FR, ça appartient aussi bien au gouvernement qu’au Parlement. ​ ​ Formes plus démocratiques encore : Italie, Suisse, et en France depuis 2008 (même si reste assez 11 théorique) on a la possibilité d’une pétition du peuple pour obliger à une révision constitutionnelle. ​ C’est une procédure de démocratie semi-directe. 2) La révision proprement dite (= l’opération de révision) : ​ Elle est effectuée la plupart du temps par une Assemblée spécialisée (Constituante) car on l’a élue pour réviser la Constitution. Ce n’est pas forcément le cas le plus fréquent pour la révision (si pour rédaction ex nihilo) car on a déjà une Assemblée en place, déjà élue, qui va travailler sur la révision de la Constitution : le Parlement (2 chambres : AN + Sénat) Avant, le Parlement va se demander si c’est légitime de le faire. Il va pouvoir voter pour savoir si c’est pertinent de le réviser.​ ​ 3) L’approbation ​ Quand on révise une Constitution, ce n’est pas impossible que le peuple puisse réviser la modification même (c’est le cas du 3e cas dans le cas d’une adoption, ici la révision). ​ Il le ferait par référendum, mais autrement : laisse au Parlement la possibilité d’approuver la Constitution qu’il a lui-même déjà révisé. ​ Pour que ce ne soit pas ridicule dans ce cas-là, on demande une majorité plus importante que celle pour l’adoption d’une loi. C’est la garantie d’une “forte majorité” : ​ art.89 de la Constitution = on exige que pour les deux Assemblées réunies à Versailles (FR), une majorité à ⅗ se dégage. C’est une majorité renforcée/qualifiée (=supérieure à relative). ​ On ne peut pas admettre qu’elle tienne à une voix près, car c’est un texte fondamental. ​ IV. Le contenu des Constitutions​ Qu’est-ce qu’on y trouve ? ​ Presque toujours, on a 2 types de dispositions (ayant un contenu constitutionnel) dans une Constitution : ​ 1. Les déclarations de droit (les grands principes). ​ 2. Dispositions relatives au statut des gouvernants (règles juridiques constitutionnelles)​ A) Les déclarations de droit : ce qui précède les Constitutions ​ Ce sont des exposés, des écrits souvent à caractère philosophique, très généraux qu’on ne trouve pas dans le corps même de la Constitution. Souvent on le trouve avant cette dernière, dans un Préambule ou un texte à part.​ Ce sont des textes qui inspirent la Constitution, c’est l’expression d’une pensée politique, philosophique et ça peut faire mieux comprendre la Constitution qui va suivre. ​ ​ Opposable = valeur constitutionnelle qui a autorité sur tous les autres (décrets, lois,...)​ ​ Ils peuvent avoir une valeur juridique opposable comme la Constitution elle-même, mais pas automatique. ​ ​ EXEMPLE. Préambule de la Constitution FR de 1946, qui établit des principes particulièrement nécessaires à notre temps. Il fait partie du bloc constitutionnel actuel, il est totalement applicable aujourd’hui. Pour autant, il n’est pas complètement constitutionnel car même s’il prévoit que tout le monde doit avoir un travail, il y a encore du chômage. Tout n’a pas une valeur opposable. ​ Par contre le droit de grève est un droit opposable. A ne pas confondre avec une garantie de droit, qui elle est totalement opposable dans tous ses articles. ​ C’est assez rare une véritable garantie, en revanche on peut trouver des déclarations de droit partout. Les premières déclarations de droit sont apparues à la fin du 18e siècle.​ ​ 12 3 mouvements de déclarations de droit qui sont très différentes, mais pas de hiérarchie entre elles. ​ Elles visent des objectifs différents : ​ a) Les déclarations de la fin du 18e siècle : libertés fondamentales ​ → très vieilles mais toujours applicables aujourd’hui On peut la qualifier “d’inspiration libérale” = objectif : protéger l’individu contre l’Etat, qui est infiniment plus puissant qu’un individu.​ EXEMPLE. DDHC 1789 en FR. ​ → liberté fondamentale d’aller et venir (circulation), ​ → inviolabilité du domicile (si perquisition, ne va pas se faire n’importe comment), ​ → interdiction des détentions arbitraires (je suis arrêté mais je ne sais pas pourquoi, pendant combien de temps)​ → liberté de la presse, de réunion, d’entreprendre (du commerce et de l’industrie)​ → le droit de propriété ​ ​ Il faut se reporter au contexte po de l’époque, on sort de l’absolutisme. Il s’agit de protéger un individu contre un État arbitraire. ​ b) Fin 2GM, notamment après décolonisation : libertés créances/droits économiques et sociaux ​ D’inspiration totalement différente (pas libérale) mais “socialiste” ou “social-démocrate”. ​ Il s’agit après la 2GM, de faire intervenir l’Etat pour apporter des services/droits fondamentaux à la population.​ EXEMPLE. obligation d’apporter à tous une formation et un emploi. ​ Ce sont des libertés créances : à la charge de l’Etat d’apporter des services à la population.​ Ca peut aussi être une obligation de protéger contre les risques sociaux (maladies, accidents du L,...) et d’une manière générale à une obligation qui est faite à la collectivité de donner à chacun des moyens convenables d’existence (prévoir minimum pour tous). ​ ​ Les deux sont complémentaires : on veut à la fois la liberté de circulation et des droits sociaux. ​ c) Début 21e siècle : droits et libertés considérés comme nouveaux ​ On ne les trouve ni dans la 1ere ni dans la 2e.​ EXEMPLE. le droit à un environnement simple, le droit à la paix, au développement, à l’information (de qualité et juste)​ Charte de l’environnement de 2004 : texte qui garantit un certain nombre de droits environnementaux de valeur constitutionnelle. ​ ​ Dans l’ensemble : Ce ne sont pas toujours des droits à valeur constitutionnelle. B) Les dispositions relatives aux statuts des gouvernants = règles juridiques du jeu politique​ Le but premier d’une Const est d’organiser l’exercice du pouvoir, et il s’agissait de donner un statut 13 juridique à la personne morale qu’on appelle l’Etat. ​ ​ Depuis Montesquieu, en FR on a l’habitude de raisonner selon un principe à la fois juridique et philosophique : la séparation des pouvoirs (=les autorités qui les exercent ne doivent pas être les mêmes). Montesquieu distingue 3 grandes fonctions de l’Etat, elles correspondent à 3 pouvoirs distincts. Pour assurer la liberté, il faut absolument qu’elles soient séparées. ​ ​ (ordre précis)​ 1. Pouvoir législatif ​ ⇒ Celle qui consiste à éditer des règles à caractère général (les droits) et auxquelles les individus devront se conformer. ​ ​ 2. Pouvoir exécutif ​ ⇒ Différente de la précédente, complémentaire car elle permet de veiller à l’application des lois. Elle va compléter la loi par des règlements.​ Elle va également tirer les conséquences des lois par des décisions individuelles, et va toucher les individus directement. ​ ​ 3. Pouvoir judiciaire​ ⇒ Qui est destinée à résoudre le litige par application de la loi et dans certains cas, punit les infractions à la loi. ​ ​ Le rôle de la Constitution va être de confier à des autorités distinctes chacun des trois pouvoirs et définir également le statut des titulaires de ces fonctions (=pouvoirs). ​ Elle va également leur dire comment exercer ces trois fonctions et va organiser les rapports entre ces pouvoirs, pour éviter qu’ils ne se confondent en une personne morale. ​ On doit y trouver ces règles concernant le fonctionnement des 3 pouvoirs et répondre à des questions comme : qui désigne les titulaires ? pour combien de temps ? comment ? ​ ​ En FR : tout n’est pas dans la Constitution.​ Les lois organiques = une loi qui s’intercale entre la Const et les lois ordinaires pour détailler les différents pouvoirs, les différentes compétences des organes de l’Etat. ​ Règlement des assemblées = Sénat + AN. ​ V. La sanction des violations de la Constitution.​ En droit constitutionnel comme dans n’importe quel domaine, si on ne prévoit pas une sanction le texte juridique sera bafoué très rapidement. ​ ​ 2 types de contrôles/sanctions : ​ ​ 1. Le contrôle politique​ 2. Le contrôle juridictionnel (= par les juridictions) ​ A) Le contrôle politique ​ A l’air un peu théorique, mais il est quand même possible de l’imaginer. ​ Il est possible que les citoyens exercent eux-mêmes le contrôle du respect de la Constitution : ​ a) Contrôle par les citoyens ​ Contrôlent eux-mêmes que les dirigeants respectent ces règles fondamentales.​ 1791 = 1e constitution écrite française (à ce moment monarchie constitutionnelle)​ 14 Elle dit que pour protéger les citoyens contre une violation éventuelle de la Const par les dirigeants, les citoyens ont un droit de résistance à l’oppression.​ Résistance à l’oppression = citoyens eux-mêmes, sur une base juridique, se révoltent contre les dirigeants en les accusant de ne pas respecter la Constitution. ​ ​ Formule plus dure encore dans Constitution de 1793.​ Le texte dit que “tout individu qui usurpait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les Hommes libres”. Cela veut dire que le contrôle politique par les citoyens peut dans certains cas très précis, peut conduire à une violence légitime pour les révolutionnaires dans la mesure où elle succède à une usurpation de souveraineté. ​ ​ Mais ces hypothèses sont un peu théoriques, on peut rétorquer que ce contrôle des citoyens va rester un rapport de force. ​ b) Contrôle par les parlementaires​ Beaucoup moins violent, plus faisable, plus efficace. ​ Il s’exerce par les députés par exemple qui peuvent utiliser un outil juridique appelé “l’exception d’irrecevabilité”, soit la possibilité qu’un ou plusieurs parlementaire(s) peut refuser de discuter d’un projet de loi qui serait contraire à la Constitution. Motion qui va être votée pour l’exception d’irrecevabilité.​ ​ Quand même une faiblesse : ça peut marcher mais évidemment, il faut une majorité. ​ Si motion d’irrecevabilité est rejetée, on va discuter de la loi. ​ Pour ça qu’on a inventé d’autres formes de contrôle.​ B) Le contrôle juridictionnel​ Beaucoup plus technique, plus récent.​ Il est opéré par certaines juridictions. ​ On appelle ça le “contrôle juridictionnel de conformité des lois à la Constitution”. A partir du moment où on a voté un texte constitutionnel, on peut vérifier qu’une loi est bien conforme à la Constitution. ​ ​ 2 types de juridictions qui peuvent intervenir : ​ 1. Juridictions ordinaires comme aux USA. ​ 2. Juridiction spéciale​ a) Juridictions ordinaires ​ Aux USA, contrairement aux apparences (“cour suprême”,...), n’importe quel tribunal peut écarter l’application d’une loi s’il estime qu’elle n’est pas conforme à la Constitution. ​ Il doit être assez efficace dans la mesure où dans n’importe quel procès, même le plus petit, il peut être demandé à un juge d’écarter l’application de n’importe quel texte au motif qu’il n’est pas conforme à la Constitution.​ Écarter = refuser d’en faire l’application. Cela ne veut pas dire qu’il sera abrogé, mais qu’on n’en fera pas l’application.​ ​ Peut être intéressant sur plan pénal, car il peut ne plus y avoir de fondement. ​ 15 b) Juridiction spécialisée ​ Formule davantage retrouvée en Europe, mise en place pour la première fois dans le monde en Autriche en 1920.​ Ce système va se développer après la 2GM où on va voir des États se doter de cours constitutionnelles. Elles ont pour principale mission de protéger la Constitution, et assurer le respect par les législateurs de la Constitution. ​ EXEMPLE. Italie, Allemagne, FR. ​ ​ Aujourd’hui, en FR, à travers la QPC (question prioritaire de constitutionnalité), il est possible de saisir le conseil constitutionnel. ​ (ça fait réviser le droit en même temps, c’est bien hahaha 😃🔫 ) CHAPITRE 3 : Régimes politiques ​ ​ I. Définition d’un régime politique ​ Qu’est-ce qu’on appelle un régime politique ? ​ On peut s’entendre sur une déf simple = réunion de 3 éléments simultanés.​ 1. Les organes constitutionnels ​ 2. Forces politiques organisées ​ 3. Idéologie politique (=idée qu’un régime po s’appuie sur un syst de pensée)​ A) Organes constitutionnels​ Il y en a plusieurs : ​ - le corps électoral (= citoyens qui ont le droit de voter) car c’est la base pour désigner les représentants du peuple mais ce n’est pas exclu que ce corps électoral puisse dans certaines hypothèses décider lui-même.​ EXEMPLE. s’il exerce son pouvoir à travers un référendum. ​ ​ - le Parlement, plus souvent constitué de deux chambres mais parfois qu’une.​ Ces chambres sont chargées de voter les lois​ ​ - l’exécutif : ​ *simple (USA, bcp d’Etats d’Amérique latine) : on a un président et c’est tout (pas de 1er ministre)​ *dualiste (FR, R-U) : président de la République + premier ministre. ​ B) Forces politiques organisées​ - *Partis politiques : groupe organisé pour conquérir et ensuite exercer le pouvoir.​ Ils sont indispensables dans l’exercice du pouvoir, ils ont un rôle majeur dans tous les pays. ​ ​ - Groupes de pression : peuvent être tout à fait légaux.​ 16 EXEMPLE. syndicats professionnels, certaines associations.​ Différence avec les partis politiques : ils n’ont pas vocation à exercer eux-mêmes le pouvoir. Ils ont vocation à défendre des intérêts légitimes (éco, culturels, sociaux,...).​ Même si le terme pression fait un peu peur, ces groupes font partie des forces politiques organisées.​ C) L’idéologie politique​ Déf : le système de valeur déclaré ou +/- déclaré qui va inspirer les institutions, les textes et les femmes et hommes qui exercent le pouvoir/gouvernement. ​ ​ Dans tout régime politique, on a une idéologie qui aide à mieux comprendre la Const, les textes, les lois et même ce qui inspire les gouvernants. ​ II. Classifications avec l’aide d’auteurs ​ A) Classification d’Aristote (

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