Chapitre 1 L'accord des volontés - Droit des Contrats PDF

Summary

This document covers the essential elements of contract formation under French law. It details the history of contract law, necessary conditions, and common scenarios. The document specifically discusses elements such as capacity, consent, and the content of contracts.

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En 1804, il y a 4 conditions essentiel à la formation du contrat : - Le consentement de la partie qui s'oblige - La capacité de contracter - Un objet crtn - Une cause licite La réforme a ramassé ces conditions avec l'**[art 1128 Cc]** : "Sont nécessaire à la validité d'un contrat -...

En 1804, il y a 4 conditions essentiel à la formation du contrat : - Le consentement de la partie qui s'oblige - La capacité de contracter - Un objet crtn - Une cause licite La réforme a ramassé ces conditions avec l'**[art 1128 Cc]** : "Sont nécessaire à la validité d'un contrat - Le **consentement** des partis - La **capacité** de contracter - Le **contenu** licite et certain" Des 1804 il y a cette idée que ces conditions sont essentielles et que positivement il y a des interdictions dont 2 limites essentiel : l'intérêt pbl et les mœurs (art 6 Cc). Il est essentiel de savoir si un contrat est valable ou pas. Si l'une de ces conditions fait default, il y a une sanction : la nullité du contrat. **[Art 6 Cc :]** "On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs" En prat quand il y a un problème de formation du contrat, une **action en nullité** est ouverte, cad qu'une personne demande au juge d'annuler le contrat = action en nullité. Si le juge fait droit il y a un effacement rétroactif du contrat. On ne peut pas échapper à l'exécution du contrat sauf en **exception de nullité**. C un bouclier permettant de protéger une partie décidant de s'expier du contrat. Si cette démarché abouti, l'acte est valable à tout le monde mais il est inefficace à celui qui mène l'action en exception. On n'a pas besoin de solliciter le juge, la démarche est ainsi plus facile. Le délai de l'action en nullité est de 5 ans alors que l'on peut expier en défense pour établir la nullité d'un acte. La jpd à tjr considérer que l'exception de nullité était perpétuelle, cad qu'on n\'est pas enfermer dans un délai d'action, cette perpétuité n'est valable qu'en cas d'inexécution du contrat. Il y a 2 types de nullité : - Absolue Tout intéressé peut la soulever comme le parquet, personne démontrant, un intérêt et un des partis. De plus lors de nullité absolue, personne ne peut confirmer l'acte. - Relative 9 Seule la personne dont l'intérêt a été lésé peut la soulever. Celui qui a connaissance d'un cas de nullité relative décidant de confirmer l'acte et donc exécuter l'acte ne pourra plus se prévaloir de la nullité. Dans ts les cas ont anéanti rétroactivement l'acte Les conditions et régime ne sont pas les mêmes, la jpd a consacré une doctrine : la théorie moderne de la nullité. Av Japiot, on considérait que la distinction entre les deux était en fonction de la gravité. Japiot dit que soit l'intérêt méconnu est un intérêt prv (relative) ou pbl (absolu). Si l'intérêt pbl est lésé je ne peux pas confirmer l'acte car ce n'est pas mon intérêt qui est lésé. Cette question se pose à partir de l'accord des volontés et la question du contenu du contrat **[Chapitre 1 : L'accord des volontés]** Cet accord est nécessaire, c'est la question de capacité et de consentement pour que le contrat puisse être effectif. Le consentement est le cœur de la formation du contrat. **[Section 1 : la capacité]** C'est la faculté d'**agir sur la scène juri** et de conclure des actes juri (contrat\...). En mat de contrat, à défaut de capacité, l'acte encours la **nullité.** En mat de pers phy le princ est la règle et l'**incapacité** l'exception (art 1145 : toutes pers phy peut contracter sauf est cas d'incapacité) alors que pour les pers morale (al 2 art 1145 : la capa des pers morale est limitée aux actes utiles à la real de leur obj) **[Art 1145 :]** "Toute personne physique peut contracter sauf en cas d\'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d\'entre elles." On a donc une **inversion** pour les pers morale. On peut distinguer 3 types d'incapacité : A. **[Les incapa d\'exercice]** La pers est bien titulaire d'un d M elle ne peut **pas l'exo**, elle a besoin d'une **autre pers** pour l'exo complètement. **[Art 1146 :]** "Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l\'article [](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427434&dateTexte=&categorieLien=cid)." **[1. Les mineures]** Ce st les pers dps la [**[L du 21 Juillet 1974]**](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006283839/1974-07-07/), la minorité est établi à 18 ans. Le principe est que ces pers là sont placé sous une administration légale par les **tit de l'auto parentales**. Cad que les mineurs ne peuvent pas contracter directement. La jpd puis la L ont ouvert des sas : - Les actes **usuels** Le mineur qui sort acheter quelque chose du quotidien peut le faire car on consi en jpd et doctrine qu'il y va de la **bonne marche de l'éco et de la lib perso** sauf à considérer que l'acte aurait été fait dans des actes **anormal**. **[Art 1148 Cc :]** "Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l\'usage, pourvu qu\'ils soient conclus à des conditions normales." - Les actes **admi sans auto-spé** Acte ne modifiant pas le patrimoine, il faut regarder si l'acte est **lésionnaire ou nn**. La **[Cc 18 Juin 1844]** dit : si l'acte d'admi tourne **à l'avantage** du mineur et qu'il ne lui est **pas lésionnaire,** il peut être accompli. Dc s\'il n'est pas lésionnaire, un mineur peut accomplir l'acte admi. Selon l'esprit de la légi, il faut protéger le mineur - Acte de **disposition** Le mineur ne peut pas disposer seul, il ne peut **pas altérer son patrimoine**. **[2. Les majeurs protégés]** En raison de la déficience physique ou mental\... les exposant à tomber dans le besoin [**[L 5 Mars 2007 :]**](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000823100/) Réforme des incapacités Elle dit que les majeurs peuvent être protégés en f° de **leur état** ou de **leur situation**. Il y a plsr mesures : **La sauvegarde de justice :** Protection pour **crtn actes** part ou pour une période deter. S\'il passe l'acte seul, on aura une **nullité pour lésion** ou une **réduction pour excès.** **La curatelle :** Fait d'avoir un état nécessitant une **assistance d'une personne** (le curateur) donnant son accord pour des actes important notamment de disposition. **La tutelle :** Mode de repres perma, il est **totalement** incapable, sauf pour les actes de la vie courante **Le mandat de prot futur :** Une pers qui **anticipe un changement**, elle peut mandater une pers pour qd l'incapa ce real. L'inobservation de ces règles est la nullité. La capacité est une condition de **validité du contrat**, lors d'une méconnaissance il y a une nullité **relative**. Dc la pers qd elle a trouvé sa majo ou ses capa, elle peut **confirmer l'acte** et ne pas demander de nullité. B. **[Jouissance]** Elle ne peut pas jouir d'un **d de contracter** La pers que l'on veut protéger ne peut **pas agir** même par un repres. Cette interdiction de d est là pour **prot la pers**. Une pers ne peut pas disposer pour le pers médical ou pharmacie. Le pensionnaire d'une maison de retraite ne peut pas donner au profit du personnel. C. **[L\'incapacité mentale]** Il est question de capacité dps la **réforme de 2016/2018**. "Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit" **[Art 1129 Cciv]** : "il faut être sain d'esprit pour consentir valablement" Le contrat est une variété d'acte, ce qui est valable pour les actes l'est donc aussi pour les contrats. **[1. La cause ]** Il faut qu'il y soit un trouble, ce trouble est soit dans la capacité **de compréhension** (trouble de la lucidité) soit dans la capacité **à décider** (trouble de la décision). La jpd est **assez large** sur la cause du trouble mentale, cela peut être une **déficience physique ou mental** M aussi la prise **d'alcool ou de drogu**e ayant des répercussions. Cpd, elle exige une crtn altération de la lucidité ou de la décision, une dépression ou un état de colère n'est pas suffisant. **[2. la preuve ]** On est présumé quand on est majeur et capable avoir la lucidité. Celui qui a un trouble mental et qui attaque l'acte qui est à **charge de la preuve**. La jpd a élargi la preuve au **moment donné** M parfois ce n'est pas possible de prouver qu'au moment de la passation de l'acte, elle a concilié que la preuve de l'incapacité peut se faire à une **période plus large** que le moment de passation. La jpd va donc faire une **présomption** de ce qu\'au moment de la passation de l'acte que la pers était incapable. Le contradicteur devra prouver qu'il y avait un **intervalle lucide**, s\'il le fait, l'acte sera conservé. D. **[Le régime de la nullité]** Quand la capacité n'est pas respectée et une action en nullité relative, il y a **5ans pour agir** à partie de la conclusion seulement si l'incapacité mentale a duré pendant la conclusion de l'acte. S\'il y a une période d'incapacité, la pers ne peut pas se voir opposer le délai de prescription, le délai de prescription commence uniquement à la **fin de la période d'incapacit**é et nn au moment de la passation. Si une mesure de protection est ouverte, le délai commence à cette ouverture. En cas de décès, **les héritiers** peuvent poursuivre en justice l'acte passer par la personne incapable. Si le de cujus n'a pas entamer d'action avant sa mort, la remise en cause de l'acte est mal vue pour le d, on a donc une **prudence envers les héritiers.**\ Pour les actes à titre gratuit, les héritiers sont **sans contrepartie** et peuvent donc agir dans les 5 ans. Si l'acte est à **titre onéreux**, les héritiers ne sont pas totalement dépourvus du patrimoine, il y a seulement 4 cas ou les héritiers peuvent agir : - Acte portant la **marque de l'incapacité mentale** - Mesure de **sauvegarde de justice** - Action intro **av le décès** pour une mesure de prot - Effet donner au **mandat de prot futur** **[Section 2 : le consentement]** Le contrat est un **échange de consentement,** dc sans consentement, il n'y a pas de contrat. **Consentement :** "cum sentire" = s'entendre avec. C'est le fait d'avoir une **volonté** qui doit être décomposé car il y a une **décomposition psycho interne**. Cette decompo doit se manifester par l'expression du consentement (la volition). Quand on parle de consentement, on va s'intéresser à la **manifestation du consentement** **[Sous-section 1 : l'expression du consentement ]** C'est la jpd qui a pdt 200 ans établi les règles car le légi à l'époque de Portalis n'a pas trouvé nécessaire de légiférer sur le consentement. Elle a donc dû poser les règles et a ensuite été approuver ou infirmer par le légi. Le légi moderne à bcp consacrer la cour de cass. La Cc a posé les **jalons de la formation du contrat et des étapes dans l'expression de ce consentement.** **[§1 : Les étapes du consentement ]** Le consentement est **consubstantiel au contrat**. Pour le contrat d'adhésion, on a la poss de consentir qui peut être réduite. On a tjrs ces étapes. Les avant contrat sont des contrats en préparant d'autre. A. **[L'offre ]** 1. **[Condition ]** [a/ condition de fond ] C'est une **proposition de contracter**, elle émane d'au moins une pers et qui tend vers une autre pers pour contenir une proposition. La jpd dit que dans l'offre il y a une **exigence de précision et de fermeté.** Il est possible que ce ne soit pas ainsi, quand le prix est à débattre, il y a une invitation **en pour parler**, ce n'est dc pas une offre. Si l'offre est faite à plsr pers cela pouvait être une offre en part une offre de vente. On peut donc avoir un **caractère ferme**. Parfois des offres sont intuitu perso, les demande intuitu perso la cour de cass invite uniquement à **entrer en négociations**. Au-delà, les offres sont suffisamment précises et fermes. Le légi a entériner de man maladroite ces conditions car **[l'art 1113 :]** le contrat est formé par une offre et l'acceptation Le contrat est formé par la rencontre **d\'une offre et d\'une acceptation** par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s\'engager. Cette volonté peut résulter d\'une **déclaration** ou d\'un **comportement** non équivoque de son auteur. **[Art 1114]** : "L\'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les **éléments essentiels** du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d\'être lié en cas d\'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation." On a bien l'idée que l'offre est effectuée à **une ou plsr pers deter** ou nom avec assez de précision pour que le contrat soit valable. La précision n'est pas complètement parfaite, on nous dit ce que l'offre comporte M pas ce qu'elle est. 1ere lacune: Offre = proposition de contrat 2eme lacune : l'offre est un acte ou un fait juridique ? Crtn auteurs def l'offre comme un fait juridique alors que ce ne l'est pas, c'est un **acte juridique** car lors d'une offre, on a la volonté de l'effet de droit. Le légi a posé des éléments montrant que l'offre comprend les éléments essentiels. Parfois, il y a seulement des négociations notamment lors de contrat intuitu personnel valant invitation a des pour parler. C dc une **propo de négociation** et nn pas d'offre. Les pour parler sont le fait d'échanger en vue le cas échéant de **trouver un accord**, on ne sait pas s\'il y aurait d'offre. On voit bien qu'il y a un prblm de régime, la jpd puis le légi ont dû nous préciser les éléments de régime La question c'est posé car il y a eu des cas ou des pers en pour parler ont interrompu les négociations. Crtn d (allemand) dise qu'il y a en cas de rupture brutal qu'il y a une faute dans le processus de contrat, il puise dans le d romain, il a tiré le concept de culpa in contredo (faute dans la contraction). Il y a donc une responsabilité contractuelle qui en découle, cr on est dans le processus de contrat devant entrainer une respon contractuel. Ce n'est pas le cas en d fr, on a la **lib de contracter ou de ne pas contracter**. Dc la jpd a considérer qu'il fallait répondre en 2 temps à cette question. La Cc dit qu'il peut avoir mise en jeu de la resp pour rompt les pour parler **brutalement**. C'est le fait d'avoir laissé à croire que l'on allait conclure le contrat. On conçoit que crtn comportement peuvent être **fautif** à l'occasion de la rupture. Il faut limiter cette liberté. La position classique est une **respon extracontractuelle** car il peut y avoir une faute causant un dommage. Cette faute si elle entraine des conséquences, on a une **faute délictuelle** ou extra-délictuelle. **[Art 1240 :]** " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" Ce principe est la clause générale de resp civile qui est assez large pour les ruptures brutales de négociations **[[Cc, chb comm, 26 Novembre 2003 :](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049778/) ]** La respon peut être engagé par faute rompant les pour parler entrainant à autrui un **préjudice.** Pour l'auteur de rupture, il entraine sa respon extracontractuelle. Juridiquement on répare le préjudice et seulement ça. Cad que si on a négocié un contrat à 5 millions, on ne peut pas engager sa resp à hauteur du montant, il faut uniquement réparer le dommage comme le **préjudice moral ou financier**. S\'il est financier, on ne répare pas les bénéfices attendus du contrat. Quand on a une perte de chance, on ne peut pas s'y fonder pour réparation du préjudice car il ne peut **pas avoir de perte de chance** car le contrat n'est pas passé et que la resp est **extracontractuelle**. Si un contrat avec un tiers a été conclu dans la chance d'avoir ce contrat, le préjudice de ce contrat avec le tiers **ne peut être réparé**. **[Art 1112 Cc]**: "L\'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont **libres**. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la **bonne foi**." En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des **avantages** attendus du contrat non conclu, ni la **perte de chance** d\'obtenir ces avantages." Il faut donc **un abus et un préjudice.** [b. les conditions de forme] Le principe est le **consensualisme**, cad qu'il n'y a pas besoin de **forme part** pour faire un contrat ou pour émettre une offre. Elle peut être **express ou tacite.** L'offre de crédit immobilier engage et doit être remboursé, il est très engageant sur la plan éco et avec des durées imp. Le crédit à la consommation doit aussi être passé par écrit. 2. **[Les effets de l'offre]** De man géné, l'offre est une manifestation de vol pour **proposer un contrat**. Cela engendre un pouv au destinataire d'accepter ou de ne pas donner suite à la proposition, cela donne la poss juri de former le contrat à un destinataire. [a/ La rétractation/retrait de l'offre] C'est un acte juri **unilatéral**, il doit voyager vers un destinataire. Tant que l'offre n'est pas parvenue à son desti, on peut **la retirer et la rétracter** uniquement si elle n'est pas parvenue à son destinataire car elle ne peut pas produire d'effet si elle n'a pas été remis au destinataire. L'offre est un **acte réceptrice**, cad qu'il ne peut prod d'effet que s\'il est reçu. Le légi a consacré ce principe. **[Art 1115 :]** "Elle peut être librement rétractée tant qu\'elle n\'est pas parvenue à son destinataire." Si l'offre est parvenue, on peut **changer d'avis** car il n'y a pas de contrat ou que personne nous a contraint à le faire. Il n'y a pas d'acceptation et donc pas de contrat M il y a des exceptions. Quand il n'y a pas de délai, l'offre est nonobstant est nécessaire et implicitement assorti d'un **délai raisonnable**. Cad que quand l'offre touche le destinataire, les effets de d reste pdt un crtn délai donc pdt ce délai je ne peux **pas rétracter l'offre**. Le délai raisonnable est le tps que le destinataire ait le **tps de réfléchir**. C'est un standard juridique assez **flou** à charge pour le juge du fond de définir le délai raisonnable selon le bien. L'offrant ne peut pas se rétracter pdt ce temps. Parfois le délai est prévu par l'offrant lui-même, dans ce cas la Cc dit que l'engagement unilatéral de volonté **oblige** le délai de réflexion. Cpd d'après les sources l'engagement unilatéral de volonté n'en fait pas parti, il n'y a pas de **substrat légi.** Le légi a consacré ce mécanisme obligatoire lors de délai. **[Art 1116 :]** "Elle ne peut être rétractée avant l\'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l\'issue d\'un délai raisonnable. La rétractation de l\'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l\'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat." On voit donc que le légi moderne ne consacre pas la pratique de l'engagement unilatéral de volonté. Cet art pose le caract obligatoire du **maintien de l'offre** cpd parfois la L impose le délai légal, le légi fixe que l'offre doit être maintenu. Quand une offre est accessible en ligne, si elle le reste, elle est **maintenue**. Même si l'offre est rétractée, le contrat ne peut être contracter, si le contraire se produit il engage sa **respon extracontractuelle** d'après le légi. Une **hiérarchie** est faite entre l'offre, le contrat et le quasi-contrat. [b/ La caducité de l'offre] C la **mort juridique**, la fin pour **l'avenir**. Si elle se meurt seul, il n'y a pas besoin de la rétracter. - Fin du **délai** Le légi consacre cette position de jpd après le délai de l'offre - Le refus **exprès** - **Décès ou incapacité** de l'offre L'offre devient caduque d'après la Cc car il n'est plus dc ne veut plus, mais s\'il y a un délai indiquer par l'auteur, les héritiers pouvait utiliser car en**gagement unilatéral de volonté.** **En 2016, il a dit que l'offre était caduque en cas de** décès, donc on confirme la jpd. S\'il y avait un engagement unilatéral de volonté, l'offre ne deviendrait pas caduque. En 2018, il rajoute qu'il en va de même en cas de décès de **son auteur**, l'offre est intuitu personnel. Le legi a dit qu'en cas de décès ou d'incapacité n'a plus d'offre même si délai raisonnable. B. **[L'acceptation]** 1. **[Les conditions ]** [a/ Les conditions de fond] L'acceptation **totale** de l'offre signifie que **l'ensemble constitue l'objet** même de l'acceptation M ce n'est pas tjr le cas. Il se peut qu'il y ait une **réserve** et que seul crtn point soit accepter. Dans cette situation, il y a une **contreproposition** de faites jusqu'à l'acceptation de la contreproposition. Le contrat est donc conclu. **[Art 1118 Cc:]** "L\'**[acceptation]** est la manifestation de volonté de son auteur d\'être lié dans les termes de l\'offre. Tant que l\'acceptation n\'est pas parvenue à l\'offrant, elle peut être **librement rétractée**, pourvu que la rétractation parvienne à l\'offrant avant l\'acceptation. L\'acceptation **non conform**e à l\'offre est **dépourvue** d\'effet, sauf à constituer une offre nouvelle." L'acceptation de l'offre est un acte juridique **unilatéral** Parfois sans contreproposition, il y a acceptation des **conditions principales** de l'offre. Soit on considère que seul l'acceptation des éléments principaux **suffise** et conclu le contrat ou cela ne suffit pas et on ne le considère pas comme un contrat. Parfois le légi règle cette question. **[Art 1583 :]** "Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l\'acheteur à l\'égard du vendeur, dès qu\'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n\'ait pas encore été livrée ni le prix payé." La vente existe quand il y a **accord sur la chose et le prix**, ce sont les éléments essentiels de l'offre. L\'élément secondaire ne fait **pas obstacle** au contrat que ce soit pour la vente, le travail\... Les éléments de d spé peuvent nourrir le d commun. Quand le légi ne précise pas cette idée, la jpd considère que l'accord sur les éléments essentiel ne suffisent **pas**, il faut pour obligatoirement poursuivre les négociations. Le légi a def ce que comporte l'offre, il a les **éléments essentielle**, dc il suffit pour une offre d'être caractériser de contrat lors de **l'accords** sur les éléments essentiels de l'offre. On a diff poss en pratique : acceptation sous réserve (**condition suspensible**) ou la **condition résolutoire.** L'acceptation est un acte **unilatérale** M il y a des domaines où cette considération est dangereuse comme internet. Pour l'éviter, le légi a modif le droit commun des contrats en disant qu'il fallait maintenant **confirmer son acceptation** pour éviter que le consommateur de l'information soit lésé par la vente. "double clique" **[1127-2 Cciv:]** "Le contrat n\'est valablement conclu que si le destinataire de l\'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d\'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. L\'auteur de l\'offre doit **accuser réception sans délai injustifié**, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. La commande, la confirmation de l\'acceptation de l\'offre et l\'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès." [b/ Les conditions de formes] L'acceptation n'a **pas** à suivre **de forme** selon le modèle consensuel, elle peut être **express ou tacite**. Cela peut être une main levée (vente aux enchère). Il faut savoir si une acceptation par silence, [ ] **[C cass, chambre civ, 25 Mai 1870, Guillou : ]** Arrêt de principe. C'est une banque qui avait jugé bon de souscrire au profit d'une cliente des actions avec la délicatesse d'envoyer une lettre récapitulative pour montrer l'engagement au contrat. Le client n'était ps d'accord. Peut-on déduire d'un silence une acceptation ? La cour de cass rep par la négative, il ne peut pas avoir acceptation pour un silence pur. "le silence de celui qu'on prétend obliger ne peut suffire en l'abs de toute autre circonstance pour faire preuve contre lui de l\'obligation alléguée." En d allemand quand des partenaires de négociation envoie une lettre récapitulative et qu'il y a silence vaut comme une acceptation. En France, le silence est **équivoque** et nn pas univoque, il peut y avoir plusieurs significations. Il y a des exceptions possibles : - Exceptions légales Le légi lui-même pose des exceptions (bail -- art 1738, assurance L 112-2 code des assurance) **[Art 1738 Cciv :]** "Si, à l\'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s\'opère un nouveau bail dont l\'effet est réglé par l\'article relatif aux locations faites sans écrit." **[Art L 112-2 code des assurances]** : "Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l\'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu\'elle lui est parvenue." - La jpd Elle accepte qu'un **silence circonstancié** valle acceptation. Le fait de monter dans un taxi signifie l'acceptation des tarifs\... Généralement elle l'accepte lors **d'usages**, de rapport d'affaire ou dans l'intérêt de l'acceptant **[Art 1120 Cciv :]** "Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu\'il n\'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d\'affaires ou de circonstances particulières." Les circonstances part laisse une marge à la jpd. **[C cass, 2005: ]** Un proprio avait l'obli admi pour des conformités aux normes, il a demandé à une entreprise de real la fouille du terrain. Un devis a été fait pour des normes admi auxquelles il n'y a pas de réponse, la cour de cass considère que le silence vaut acceptation. 2. **[Les effets de l'acceptation ]** Si elle remplit les **autres conditions**, l'acceptation entraine le **contrat**, elle ne peut être révoqué. Il y a parfois un **d de repentir** (révoqué l'acceptation). Il y a une volonté légi de **prot la partie faible**. C'est apparu par le démarchage à domicile, le crédit à la conso, vente et fournir à distance\... Ce d de repentir est prévu pour la partie faible dans des circonstances **circonscrite** (prev par le légi). Parfois le contrat lui-même pose une faculté de se dédire, la clause de dédit résulte de la volonté. La clause de dédit à un **coût** en part les locations saisonnières, on perd seulement les arrhes. C. **[La rencontres des volontés]** Ce n'est pas une analyse statique, elle est essentielle, il faut savoir quand la rencontre des volontés se fait. Ajd, il y a de plus en plus de contrat conclu **à distance** (mails, vente\...) n'a eu plsr théorie : - Théorie de l'**émission** de l'acceptation Le contrat est conclu sans que le destinataire ne sache le contenu - Théorie de la **destination** de l'acceptation Le d obj dit que pour le **contrat de donation**, la théorie de la **réception** est plus adapté M le **contrat de mandat** est la théorie de l'**émission**. La jpd a dû se positionner sur la théorie de l'émission de l'acceptation. Cette position a été brisé par le légi art 1121 car un ds obj de la réforme est la sécurité juridique et l'attraction du pbl. **[Art 1121 Cciv :]** "Le contrat est conclu dès que l\'acceptation parvient **à l\'offrant**. Il est réputé l\'être au lieu où l\'acceptation est parvenue." D. **[Les avant-contrats]** Ce st des contrats qui **préparent** d'autre contrat. Ils servent à prévoir des contrats **ultérieurs** conclu ou non notamment en immobilier. Il y a 2 grd familles : - **Promesse** de contrat - Pacte de préférence 1. **[La promesse de contrat]** Le mécanisme se **dédouble**, elle peut être unilatéral ou synallagmatique a/ La promesse **unilatérale** de contrat Elle a été inventée par la **pratique**, les parties a une vente immobilière ont inventé une figure de promesse unilatéral de vente (puv). Le contrat est **innommées** M le légi a nommé la promesse unilatérale de contrat (puc). Le mécanisme c'est que les parties s'entende pour que l'une d'elle bénef d'un **d d'option,** une partie sera bénéficiaire pour conclure ou nn un contrat ultérieur. On est sur une offre accepter et dc d'un contrat. Si on **lève l'option**, on accepte d'**acheter la maison** et plus seulement la possibilité de l'acheter. Le contrat qui lève l'option est **synallagmatique**. L'option est un **d discrétionnaire** de ce porter acquéreur ou nn. Si on ne lève pas l'option, il n'y a pas de préjudice. La sanction de la révocation de la promesse peut-elle être la conclusion d'un contrat ? **[C cass.,1993, Cruz: ]** La cour de cass a utiliser l'art 1142 ancien. C une **promesse unilatéral** de vente dc c'est une obligation de faire et donc de passer la vente si le bénéficiaire lève l'option. La cour dit que la sanction de la révocation de la promesse par la promettant pendant le délai engage la mise en jeu de la **respon financière du promettant et dc des D&I** Quand les parties échangent leur consentement c'est pour **respecter ce contrat**, la cour de cass utilise cette obligation de faire, ce n'est pas sûr que l'avant contrat génère une obligation de donner. L'obli de faire pour la puv n'est pas convaincante La cour de cass disait que quand c'était poss, il fallait condamner à l'**exécution forcé** alors que pour la puv, elle s'accroche à la distinction de faire et ne pas faire artificielle. Ce débat est revenu à l'occasion de la réforme, le légi a décidé de briser cette jpd **[Art 1124 Cciv:]** "La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l\'autre, le bénéficiaire, le droit d\'opter pour la conclusion d\'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n\'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l\'existence est nul." On consacre le mécanisme et la levé d'option, cela devient un **contrat nommé** et le légi va plus loin dans le régime, il nous donne des éléments (al 2). Cad que la jpd Cruz est brisé, le fait de révoquer pdt le délai **n'empêche pas** la formation du contrat si l'option est levée. Même si l'offre à un délai et même s\'il faut respecter ce délai, le fait qu'il y ai une rétractation de l'offre **empêche** la formation du contrat (art 1116 al 2) car il n'y a pas de rencontre de volonté et donc **pas d'acceptation**. Lors d'une promesse, il faut respecter la **force obli** du contrat Crtn pers ont critiqué en disant que la lib contractuelle a été **méconnu** car la vente serait forcée, or un **avant contrat** est conclu créant un **droit d'option potentiellement levé**. S\'il y a une **indemnité d'immobilisation** (paiement d'un d d'option), on ne bilatérise pas le contrat. Sur la vente **ultérieure**, on ne s\'est pas arrangé à la vente mais une uniquement d'un **d d'option**. Quand l'option n'est pas levée, cette indemnisation n'est **pas rendue sauf mention contraire** dans le contrat. La violation de cette promesse avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul (art 1124 al 3) donc notre puv donne un **d d'option** ne peut **pas être en concurrences** avec un autre d d'option sur le même bien. Si le tiers n'a **pas connaissance** de ce d d'option la nullité n'est pas possible mais une **indemnisation** l'ait. [b/ La promesse synallagmatique] C'est un **avant contrat** ou les parties s'engage réciproquement **av la conclusion du contrat**, cette ref apparait dès 1804 car dans le code de Napoléon à l'art 1589 : "la promesse de vente vaut vente quand il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix. La promesse de vente prépare une **vente ultérieure** pour retarder le transfert de propriété, de paiement\.... Dc c'est un accord qui a lieu av la vente. On aurait pu considérer que dans la promesse synallagmatique de vente a été retardé. Le texte n'a pas été touché par la réforme 2. **[Le pacte de préférence ]** C'était un contrat **innommé** et inventé par la prat **nn prévu par le code civ**. A la reforme, le pacte de préférence est inclut dans le code. C'est un **avant contrat** au profit du promettant, il contracte avec un bénéficiaire pour lui laisser le **privilège de la vente**. Le promettant vend ou pas mais il n'est pas obligé M il s'engage à lui donner en priorité. **[Art 1123 Cciv :]** *"Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s\'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter."* *Lorsqu\'un contrat est conclu avec un tiers en **violation** d\'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la **réparation du préjudice** subi. Lorsque le tiers connaissait l\'existence du pacte et l\'intention du bénéficiaire de s\'en prévaloir, ce dernier peut également agir en **nullité** ou demander au juge de le **substituer au tiers** dans le contrat conclu.* *Le tiers peut demander **par écrit** au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu\'il fixe et qui doit être raisonnable, l\'**existence d\'un pacte de préférence** et s\'il entend s\'en prévaloir.* *L\'écrit mentionne qu\'à **défaut de réponse** dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus **solliciter sa substitution** au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat."* Le tiers se voyant acquéreur d'un bien promis au bénéficiaire **depuis 2006** la cour de cass considère qu'il peut avoir **nullité en violation du pacte de pref et même substitution du bénéficiaire** initial à 2 conditions cumulatives : - Le tiers doit avoir **connaissance** du pacte de préférence. - Le tiers doit avoir connaissance de la **volonté du bénéficiaire** de s'en prévaloir Le prometteur peut donc se voir engager sa **responsabilité contractuelle**. Le légi a repris les conditions (al 2). La volonté de s'en prévaloir est compliqué à prouver, dc le légi va prévoir une **action interrogatoire**. Pour qu'il y ait nullité et donc substitution il faut prouver **la préférence et l'intention** de s'en prévaloir. **[§2: la forme du consentement]** A Rome il est formaliste. Il fallait respecter un crtn nombre de formalité car c'est l'orga soc qui comptait. Glissement vers un princ plus libéral, à partir du 12 eme changement de position. En 1805, le légi consacre le consensualisme M il le fait de man implicite, aucun texte en 1804 que le princ est celui du consensualisme. Si les conditions essentielles sont posées et pas celle de la forme, c'est qu'il n'y a pas de formalisme. Cpd le consensualiste ne peut pas être absolue car crtn contrat nécessite autre chose qu'un échange de consentement comme un écrit. Il y a dès 1804 des ilots de formalisme qui perdurent, il y a tout au long du 18eme et du 20eme on a prot le parti faible. A. **[Le formalisme ad velidatem ]** Il peut exister des contrats plus ou moins solennel par exception comme les actes notariés : le contrat de donation (acte notarié), la subrogation conventionnel (changement id du créancier), constitution d'hypothèque. Mais aussi d'autre contrat. Parfois il y a des exigences de mentions obligatoire qui doivent être présents ou recopier. On y inclut également les contrats réels. B. **[Le formalisme ad probationel ]** C le formalisme pour la preuve de l'acte. On a des débiteurs et des contractant de bonne foi. La preuve sert à établir l'existence d'un acte qui ne sont pas contesté. Le cpc commande à celui qui prétend prouve, dc la charge de la preuve se prévaut à celui qui contracte. Le légi moderne envisage la réforme de 2016/2018 du droit commun des contrats. **[Art 1353 Cciv:]** *"Celui qui réclame l\'exécution d\'une obligation doit la prouver.* *Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l\'extinction de son obligation."* On a donc des exigences d'écrit en mat de preuve des acte juri C. **[Le formalisme de la publicité]** Depuis une ordonnance\... En mat immobilière, il y a un registre immobilier avec les d réel qui grève les biens **[Sous-section 2 : La protection du consentement ]** Dans notre conception, on comprend que le consentement est une condition sinequanone, il doit dc être protégé. Il y a 2 façons cumulatives : - Vice du consentement C'est la prot a posteriori, on peut attaquer l'acte si on pense que le consentement n'était pas total. On l'a considéré dès 1804 mais ce n'est ps suffisant, parfois, il n'y a ps de vice du consentement. On a d rajouter une protection : - Consentement a priori **[§1 : la protection traditionnelle ]** A Rome on se fiche de savoir si le consentement est vicié. Quand on est passé au sys consensualisme, le légi a consacré ce principe. **[Art 1130 Cciv:]** *"L\'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu\'ils sont de telle nature que, sans eux, l\'une des parties n\'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.* *Leur caractère déterminant s\'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné."* Ce sont des faits juri A. **[L'erreur]** C'est croyance erronée, dans le code civil en 1804, il n'y a pas de s def mais il y a une conception restrictive, 1110 ancien Il y a des formes d'erreur qui ne sont pas reco. Il y a une forme d'erreur qui n'est pas envisagé, 1. **[L'erreur obstacle]** C une conception doctrinal, Plagnole nous dit que c'est une erreur tellement grosse qu'elle a fait obstacle au consentement et que les parties n'ont pas pu l'échanger. - L\'erreur sur la nature du contrat - L'erreur sur l'identité de la chose - L'erreur sur le prix Ce n'est pas une erreur sur la valeur, c'est une erreur de devise monétaire. C'est une cause de critique de l'acte, la sanction d'une erreur obstacle peut avoir lieu par 3 sanctions : nullité absolue, nullité relative, l'inexistence de l'acte (Aubry et rau ) Leur théorie de l\'inexistence permettait de laisser le délai perpétuel 2. **[L\'erreur sur la substance : sur les qualités essentielles ]** On a une conception obj: constitution physico-chimique Conception subj : les qualités apportées à la chose, c'est plus large que la conception physico-chimie. C la conception des parties. La jpd a consacré la conception subj, ce sont dc des qualités substantiel. La conception purement obj n'existe pas. La jpd a retenu une conception large et concrète **[Ccass, 1ere chambre civil, 21 Mai 2020: ]** La conception reste in concreto pour vérifier si l'erreur est commise et si le contrat doit être annulé. Le légi moderne l'a aussi consacré. Seule crtn erreur peuvent être une source de nullité. On peut aussi consi qu'il n'y a pas d'erreur purement subj. L'erreur est un décalage entre la croyance int et la real ext M quand on voit se décalage, on voit qu'il y a une part subj dans la croyance. Trad la jpd de la cass considère que l'erreur devait avoir lieu sur les qualités essentiel, elle a reviré en disant que c'est une conception concrète divergeant en f° du cocontractant. Il faut dc regarder l'intention subj des parties dps ls années 70. **[Ccass.,20 Octobre 2011, Boule: ]** Acquisition d'une table restaurée signé Boule (artiste), elle a été acquise par les acquéreurs voulant une table de cette paternité M le bien a été transformer et presque dénaturer. Une transformation du meuble peut-elle justifier une demande en nullité du contrat sur les qaul substantiel de la chose ? Elle rep par la pos en disant que ce que voulait les acquéreur in concreto, il y a une appréciation subj, les acquéreurs voulait une table de cette paternité et nn pas une œuvre dénaturée. Cette croyance doit être partagée ou connu par une seule partie ? Si le contractant se méprend seul, il n'y a pas de dol M une partie commet en toute conscience une erreur. La Ccass s\'est prononcé pour savoir si la qual substantiel est partagée par les parties. Il est question si pour l'ensemble des parties si la qualité à la chose est essentielle. La Ccass a consi que la qualité devait être convenu par les 2 parties, une qualité sur laquelle une des parties c'est méprise. M la qual prêter à la chose est nécessairement connu par les 2 parties. Le vice du consentement ce fait antérieurement ou au moment du contrat, M ne peut il pas en avoir postérieurement à la formation du contrat ? Cette question c'est posé lors des expertises artistiques, peut-on se prévaloir à ces éléments postérieurs pour invoquer la nullité du contrat. La Ccass a répondu oui car l'erreur peut que la réalité soir établi plus tard montrant le décalage entre la real er le moment du contrat. Comment s'apprécie la réal ? **[Ccass, Chb civ 1, 22 février 1978: ]** Affaire de vente de tableau, il y a des expertises postérieures montrant un doute sur la véracité de l'œuvre. La CA de Paris répond que ce n'est pas possible de se prévaloir de ces expertises. On ne peut pas approuver la réal lors de la demande de nullité, l'erreur n'est pas prouvée car il ne montre pas le décalage. M ce raisonnement est censurer car la Ccass dit que l'erreur est le décalage et que la réal c'est qu'il y a un doute, une incertitude sur la paternité de l'œuvre d'art. Or seulement les constatations de juge du fond, il y a eu une conviction que c'était une œuvre de Nicolas Poussin, la réalité peut être douteuse, M pas forcément absolue. Peut-on invoquer l'erreur en cas d'existence d'un aléa ? C'était un tableau ayant été présenter attribuer à Fragonard, l'acquéreur à acheter, peut-on demander après une expertise la nullité ? Soit on dit que le bien est un œuvre original et donc le vendeur va demander la nullité soit l'acquéreur est de mauvaise foi et demande la nullité. La valeur "attribué à", il y avait un aléa lors de cette formule empêchant les parties de ce prévaloir d'expertise pour demander la nullité du contrat. "attribuer à" montre un aléa laissant le doute de l'auteur de l'œuvre. Une œuvre acquise par un acquéreur présenté par une personne M quelque temps après il y a une expertise laissant le doute, il demande donc la nullité. A la suite de l'acquisition et de l'acquéreur, il y a eu une transaction. Quelques années après il y a une autre expertise, disant que c'était un autoportrait de Monnet, la transaction après la vente représente un aléa car il laisse le doute sur la véracité de l'œuvre. La Ccass montre que ce n'est pas l'aléa qui chasse l'erreur M son acceptation. L'aléa était que l'on accepte que l'œuvre ne soit pas de l'auteur ou d'un artiste de notoriété inférieur M pas d'une pers sup. L'erreur est dc possible et dc la nullité également. **[Ordonnance 10 Février 2016: ]** Elle reprend ces conditions sans être exhaustive **[1133 al:]** *"Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.* *L\'erreur est une cause de nullité qu\'elle porte sur la prestation de l\'une ou de l\'autre partie.* *L\'acceptation d\'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l\'erreur relative à cette qualité."* En 2020, la Ccass a réitérer cette décision. Il y a une action fondée sur les vices caché, cad qu'ils n'ont pas été porte à notre connaissance, dps une 20aine d'années, il y a 2 ans pour se prévaloir de ce vice. C\'est une erreur, si on dit que c'est le d commun qui prévôt il y a 5 ans. Elle a utilisé l'adage, le d spé déroge au général dc quand il y a à la fois vices caché et erreur, on a 2 ans. 3. **[L'erreur sur la personne]** Il y a un équilibre instable entre la prot du consentement et la prot juridique. La pers peut-elle faire partie du champ contractuelle ? Dans le code napoléonien, l'erreur n'est pas une preuve de nullité lorsqu'elle ne pose que sur la personne avec la laquelle on l'intention de contracter à moins que la considération de cette personne soit la cause principale de cette convention en substance. En principe, l'erreur sur la personne n'est pas une cause de nullité sauf à titre exceptionnelle que pour les contrats intuitu personnel. Dans bcp de contrat, la personne n'est pas essentielle (achat ticket de bus). Il y a un relut de la pers, par principe, on ne prend pas la considération de la pers, elle est même parfois interdite. 4. **[Les erreurs indifférentes]** A l'inverse de l'erreur sur les qual essentielles, ou de la pers, les autres erreurs ne sont pas prises en compte car il en va de la sécu juridique et de la parole données. a/ Erreur sur la valeur L'erreur sur le prix (devise monétaire) est une erreur obstacle alors que l'erreur sur la valeur n'est pas sur le prix, c'est l'erreur sur l'éval monétaire de la chose. Peut-on après la passation du contrat demander la nullité pour la valeur ? Rapidement la rep négative c'est imposer pour 2 raisons : - Principe d'absence de prise en considération de la lésion Il y a dc un déséquilibre entre les prestations. Si on l'accepte, on prend d'une main la lésion pour la donner à un autre. Si on accepte cette erreur, on remet en cause la considération de la lésion. - Prot des faibles On ne protège pas les ignorant et on ne dispense pas de vérifications, on attend des contractants qu'ils se renseignent sur la prestation. Par principe, elle ne rentre pas en considération. On retrouve cette idée de sécu juridique. Les choses ne sont pas si simples, en œuvre d'art, l'authenticité est une substance, une qualité essentielle ? La Ccass dit que oui, on peut demander la nullité sur l'erreur de l'œuvre d'art. Cpd, il y a une question de valeur sur les œuvres d'art, on admet l'erreur sur l'authenticité alors que l'on n\'admet pas celle de la valeur ce qui est contradictoire cr il y a une question d'argent. Cette contradiction montre qu'il y a une question d'argent et de valeur dans ts les contrats. La paternité d'une œuvre d'art n'est pas réductible à la valeur. Il y a une question qui c'est poser sr crtn contrats part, quand on fait un contrat de franchise, le franchiseur autorise le franchisé à utiliser la marque. On s\'est demander si ce contrat on ne peut pas l'attaquer quand il y a un prblm de rentabilité. **[Ccass, chb commerciale, 4 Octobre 2011: ]** La Ccass a admis que l'on puisse demander dans ce cas de figure la nullité du contrat alors même qu'il n'y a pas de dol. Crtn auteurs disent que c'est une forme d'erreur sur la valeur M ce n'est pas vrai pour crtn raison : - Ce n'est pas de la valeur M de la rentabilité La rentabilité est l'aptitude à créer de la valeur par rapport à un investissement - Valeur : données absolue, rentabilité : % - La rentabilité est afférente aux biens d'investissement alors que la valeur l'est aux biens de consommation - La rentabilité est la perspective, la franchise est la promesse une réitération commerciale à l'échelle locale. C'est rentabilité n'est que ds crtn contrat, elle n'est que ration pourcentage à charge de la partie invoquant l'erreur. **[Art 1136 Cciv :]** *"L\'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n\'est pas une cause de nullité."* b/ L'erreur sur les motifs/mobiles C'est le fait de se tromper sur un motif interne. Peut-on demander la nullité pour un motif ? **[Ccass, 13 Février 2001 :]** Il y a eu une vente d'appartement pour faire de la défiscalisation, il a fait un dispositif. Il s\'est rendu compte que la défiscalisation ne marchait pas, il demande la nullité M la Ccass ne l'accepte pas car l'erreur porte sur les motifs de la pers, ils sont trop internes à la personne pour être intégrer dans le champ contractuel. Ce st des motifs inhérent au contractant, la cour dit qu'un motif c'est ce que l'on veut faire après le contrat dc si cela ne se real pas, on ne peut pas demander la nullité. Même si c'est un motif déterminant et connu de l'autre partie sauf s\'ils font de ce motif une condition de leur engagement par une stipulation express. La stipulation express est contraire au consensualisme fr, ce n'est pas possible car le contrat doit être formalisme. La condition fait du contrat, la condition est un évènement futur et incertain, l'engagement sera parfait au moment de la condition M au moment du contrat, on ne sait pas si la condition on va l'avoir. La Ccass est ambigu avec cette condition car si elle ne se real pas, le contrat n'est pas valable, on n\'a pas besoin de passer par l'erreur M par le mécanisme de la condition. Elle passe par l'erreur pour la condition. Si ce n'est pas une condition au sens stricte, c'est une stipulation. En réal, l'erreur sur les motifs est fausse, on se trompe sur l'aptitude des motifs a se réal et nn pas sur les motifs en eux même. On a simplement commis une erreur sur la réal de ces motifs. Une fois comprit les attendus de la cour de cass, on a d'un côté une exclusion de l'erreur sur les motifs sauf exceptions M on a une acceptation large sur les qualités essentielles. Cette conception des qualités essentielle est large de ce que toutes les parties peuvent défini comme essentiel dans le contrat. Entre la conception large des qualités essentiel et la conception restrictive sur l'erreur des motifs. c/ L\'erreur inexcusable C'est une erreur tellement grossière qu'on ne la compte. On ne peut pas se prévaloir pour de ces erreurs. Pour un architecte ayant connaissance, l\'erreur ne peut pas être juridiquement valable. La jpd et la doctrine, on dégager ce principe. L'erreur sur sa propre presta n'était pas une forme d'erreur inexcusable ? C'est une erreur commise par une personne sur la presta d'une autre personne, l'erreur est surement ça. La plupart des exemples montrent la contre prestation. Celui qui se méprend sur sa propre prestation ne commet il pas une faute inexcusable ? On peut le considérer car la personne a tout en main pour se renseigner au mieux et ne pas commettre l'erreur. D'un côté, celui qui commet l'erreur la rend inexcusable M il y a aussi des vendeurs qui demande la nullité. La jpd admet cette possibilité là, on peut dc dire que l'erreur sur sa propre presta sur les qualités essentielles peut être cause de nullité, elle n'est dc pas en tant que telle inexcusable si elle est effectuée de bonne foi. Quand le texte de l'art 1110 posait la règle, on avait compris qu'il y avait des conditions restrictives. M on n'avait pas de distinction entre sa presta et la contre presta. **[Art 1132:]** *"L\'erreur de droit ou de fait, à moins qu\'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu\'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant."* L'erreur est tjr admissible sauf si elle est inexcusable, le fait qu'elle porte sur sa propre presta ne la rend pas inexcusable. B. **[Le dol ]** C'est le fait de tromper autrui à la formation du contrat. C'est un vice du consentement part, car il ne s\'est pas trompé, on l'a trompé pour le faire contracter. C'est la cause d'un vice du consentement qu'un vice en lui-même, c'est un vice provoqué. **[Ancien art 1116 :]** *"Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l\'une des parties sont telles, qu\'il est évident que, sans ces manœuvres, l\'autre partie n\'aurait pas contracté."* Si c'est une erreur pourquoi on consacre ce vice du consentement ? - Ce n'est pas simplement un vice du consentement, c'est une faute précontractuelle pouvant causer un dommage. On peut demander une réparation du préjudice. On peut l'imputer au cocontractant - Les manœuvres c'est une mise en scène, quelque chose que l'on peut montrer. On a dc un intérêt probatoire. - Le dol c'est grave, il va justifier une sévérité part, une faveur à l'égard de la victime. Dans les cas où l'erreur spontanée n'est pas recevable, le dol peut l'être. Le dol suppose un crtn nombre de caractères devant émaner du cocontractant. La jpd considère de la gravité du dol, on peut se prévaloir du d commun, on a dc 5 ans pour agir. On est plus prot de la victime. 1. **[Les caractères du dol ]** Le légi fait ref a des manœuvres M il n'explicite pas ce qu'est la manœuvre ce qui ne pose pas de prblm. La pêche miraculeuse : Une pers aimant la pêche, veut acheter sa maison, il y a un lac dans la propriété. Il orga une pêche pour que l'acquéreur achète la maison. L'acquéreur peut demander la nullité du contrat car il s\'est fait tromper sur la présence de poisson dans le lac. Ça suppose la manœuvre, c'est la mise en scène et de travestir la réalité. Ce n'est dc pas la réalité contractuelle, on peut dc demander la nullité. Parfois il y a des éléments plus susceptibles qui ne sont pas des manœuvres. Le mensonge peut être un dol et est assimiler à la manœuvre. M on a l'idée qu'il y a une dose d'exagération, tout mensonge ou manœuvre ne peut être un dol qui est consubstantiel à la vente. Il y a un seuil de gravité à ne pas dépasser. Peut-on se taire et de garder le silence ? Soit-on ne sait pas soit on sait M on ne dit rien. Parfois on n'a ps envie de dire. Le légi dit en 1804 vise cet agissement pos, le silence est une abstention. La Ccass ds années 50, un silence peut être dolosif pour tromper autrui. Elle consacre la rétissance dolosive, c'est le fait de taire une info que l'on sait imp pour les qualités essentielles. Le légi l'a consacré, **[Art 1137 Cciv:]** *"Le dol est le fait pour un contractant d\'obtenir le consentement de l\'autre par des manœuvres ou des mensonges.* *Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l\'un des contractants d\'une information dont il sait le caractère déterminant pour l\'autre partie.* *Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation."* On consacre le mensonge et la manœuvre ainsi que la rétissance et le silence. La Ccass a consi que la convention devait être conclu de bonne foi. On peut donc sanctionner le silence. La Ccass la façonner et préciser au fur et à mesure, elle c'est principalement prononcer sur les contrats de cautionnement. La banque qui a un client de débiteur principale avec une situation financière délicate doit-elle prévenir la caution ? Il y a des arrêts ou le créancier banquier omet afin de l'inciter à s'engager manque de bonne foi. La Ccass à sanctionner le but dolosif (a fin de l'engager à contracter). Progressivement, elle a assoupli sa décision, en 2003, elle reprend la même formulation M elle dit que même si la volonté de tromper n'est pas démontrer, le fait de garder le silence ayant un effet incitatif suffit à la nullité du contrat pour dol. Le légi (art 1137 al 2) dès lors que la dissimulation est intentionnelle, il n'y a pas besoin de prouver la mauvaise foi, elle peut consti une retissance dolosive. Une fois que le seuil de gravité est dépassé il y a une distinction à faire dans le dol. Le dol principal c'est l'idée que si je n'avais pas su je n'aurais pas contracté. Parfois il y a un dol au-dessus du seuil critique M avec une venue différente. En dessous du seuil principal, il y a aussi un dol, c'est le dol incident. On le prend en considération comme source de D&I et pas comme source de nullité du contrat. Crtn arrêt on admit cette différence et on accepter les D&I, on a dc une réduction du prix. Il n'y a pas de nullité du contrat. Cette distinction n'est pas totalement insatisfaisante. On perd une chance de conclure à autre contrat, dc si il n'est pas totalement sur d'avoir contracter, on peut demander la nullité. Le légi n'a pas repris cette distinction M il y a quand même des éléments. Le seuil de gravité est l'abstention de contracter ou à des conditions différentes. **[Art 1130 Cciv:]** "*L\'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu\'ils sont de telle nature que, sans eux, l\'une des parties **n\'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.*** *Leur caractère déterminant s\'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné."* 2. **L'auteur du dol** Quand on regarde la légi de 1804, on vise le cocontractant de celui qui a été induit en erreur car le dol est aussi une faute et il serait incongrue de permettre contractant de demander le dol du cocontractant. La solution ne peut pas être absolue. Le tiers peut être complice du cocontractant. La Ccass admet cette possibilité. Quand il n'y a pas à proprement parler de contrat, parfois, il y a un acte juridique qui n'est pas conventionnel. On ne pourra pas trouver chez l'auteur du dol une qualité de cocontractant. C acte pourrai être annulé pour dol d'un tiers. Le dol est moins un vice du consentement que la cause du consentement, c la cause d'une erreur. Même si c un vice du consentement, ce doit être pris en considération la qual de cause. La jpd a consi que le dol d'un tier peut être pris en considération lors qu'il commettait une erreur sur la qualité essentielle. Cette question de la prise en compte du dol est reprise à plsr égard par le légi **[Art 1138 Cciv:]** *"Le dol est également constitué s\'il émane du représentant, gérant d\'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.* *Il l\'est encore lorsqu\'il émane d\'un tiers de connivence."* C'est un vice de consentement et la cause qui sont grave. Un des intérêts du dol c'est qu'il est plus large que les erreurs et les causes même de nullité. On peut obtenir la nullité pour dol même quand ce n'est pas un vice du consentement. Si l'erreur indifférente est causée par un dol il peut y avoir nullité. **[Ccass, 3eme chb civ, 26 Octobre 2022:]** Une erreur sur la rentabilité par un dol rend le contrat nul. C. **[La violence ]** C'est un délit civile devenu un vice du consentement car nous sommes dans un sys consensualisme. Le vice du consentement ne vient pas de mon opération psycho mais sur ma volition, on la contraint. On peut entrainer la respon civil extracontractuelle. **[Art 1140 Cciv:]** *"Il y a violence lorsqu\'une partie s\'engage sous la pression d\'une contrainte qui lui inspire la crainte d\'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable."* 1. **[Les caractères ]** **[Art 1112 Civ:]** *"Il y a violence lorsqu\'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu\'elle peut lui inspirer la crainte d\'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent."* L'ancien art 1113 visait les époux, les enfants\... Comment la violence s'apprécie (absolue ou relative) ? A l'al 2, on avait une vision concrète et c celle là qui a été retenue en jpd. La Ccass dit qu'on a égard à la condition et à la situations concrète des cocontractants. La première violence légitime est la menace d'exo une voie de droit. Ce n'est pas une violence, le légi dit que cette menace n'est pas une violence. La crainte révérencielle est la crainte de crtn descendant, ascendant\... de la famille allié. En mat de mariage, le légi considère que c'est une cause de nullité du mariage par même une impression. En mat contractuel, le légi en 1804 visait que la seule crainte envers, le père, la mère ou autres ascendants sans violence ne suffit point pour la nullité. 2. **[L\'auteur de la violence ]** C un délit civil comme le dol plus gravement commis. Le dol à l'origine devait être le fait su cocontractant M on a admi que des tiers puisse être plus ou moins lié à la pers. Il y a un cran de gravité supplémentaire. Il doit être condamné, le d obj a consi que la violence pouvait émaner de quiconque. Il n'y a ps de restriction (art 1142). Elle doit en tout état de cause causé la nullité du contrat. Peut-on consi que la violence émane de circonstances intra ou extrinsèque au pers ? La question a été poser à propos de l'état de nécessité qui sont les circonstances entourant les parties du contrat. La jpd a admis de man assez rare que l'état de necessité puisse caract une forme de violence. On avait une pers avec des enfants à charge accepté un contrat de travail défavorable, mal payer et arguer de son état éco pour plaider la nullité du contrat et la violence. Ds cette circonstance, il n'y a pas de pers à l'origine de la violence. Son état éco l'a poussé à accepter ce contrat. La Ccass admet qu'il puisse y avoir une forme de violence par la necessité. M le cocontractant c'est senti contraint. La situation la plus fréquente dans laquelle une personne (cocontractant) qui abuse d'une situation défavorable pour la partie. Il peut y avoir un fait qui préexiste puis un second fait ou une personne souhaitant conclure un contrat abuse. Peut-on caract la violence dans crtn circonstances ? Peut-on le rattacher à la lésion ou à la violence ? Si ce n'est pas de la lésion et donc de la violence, on peut envisager une action en nullité pour vice du consentement. **[Ccass, 1ere chb civ, 30 Mai 2000 : ]** La Ccass a rep au début 2000 que c'était de la violence éco et nn pas de la lésion donc in peut agir pour vice de consentement. **[Ccass 3 Avril 2002: ]** Un salarié qui travaillait pour une soc qui faisait faillite, il y avait des vagues de licenciement éco. Elle a cédé des d intellectuels à son employeur puis elle a demandé la nullité du contrat pour violence éco. La cour dit qu'il y a violence lorsqu'il y a abus d'une situation de dépense éco, de vulnérabilité or ce n'est pas le cas en espèce car l'employeur n'a pas fait pression sur la personne. Le simple état de dépendance ne peut plus suffire pour dire que c'est de la violence et prononcé de la violence. Si on consi que la dépendance est une violence, que la totalité des avenances courait à la nullité. Ce qui est interdit est d'abuser en situation de force pour obtenir un dû, elle a affiné sa def de la violence. En real, le légi (1143) a consacré la violence éco. **[Art 1143 Cciv :]** *"Il y a également violence lorsqu\'une partie, abusant de l\'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu\'il n\'aurait pas souscrit en l\'absence d\'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif."* Le texte exige un abus de la part du cocontractant ou une omission. L'état de dépendance en 2016 n'est pas préciser M la réforme de 2018 à été l'occasion de préciser cet état de dépendance. Le légi pose aussi le cas spé de vice de consentement et que cette pers tire un avantage excessif de la situation, dc le comportement ne suffit pas, il faut que le résultat soit à son profit. Cet ajout est étrange car on voit qu'il y a ref M ce terme existait pour les clauses abusives entre 1978 et 1995. En doctrine on parle svt de violence éco M ce n'est pas que de la dépendance éco, ajd la situation est plus large, il suffit qu'il y ait un état de dépendance, et que le cocontractant abuse de la situation. L'état de dépendance n'est pas nécessairement éco. Il y a une forme diff découverte théo par la doctrine, decouv par la jpd et concrétiser par la légi. On est en nullité relative car vice de consentement jusqu'a 5 ans après le cessement de la violence. L'action interrogatoire est le fait de A la diff du fond du d modifier, elles st d'appli immédiate et dc pour les contrat passer à partir de 2016. Elle est utile ici. **[Art 1183 Cciv :]** "*Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d\'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.* *L\'écrit mentionne expressément qu\'à défaut d\'action en nullité exercée avant l\'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé."* On élargi en passant de la primauté de la sécu juridique à la prot du vice du consentement. Cette facon de prot le consentement a posteriori ne peut suffire, il y a parfois des formes plus ou moins directe de publicité\..., on a pris le parti de doubler cette prot qui s'applique à la phase antérieure à la formation du contrat. **[§ 2 : La forme renouveler de la protection]** C'est une prot a priori car on c rendu compte que les rapports de force ne sont pas les mêmes entres les parties contractante dc on va la doubler par 2 mécanismes. On a consi que l'infi du contractant soit correctement informer M aussi qu'il fallait permettre au futurs contractant la réflexion A. **[L'information ]** C le fait d'exiger que l'une des futures parties au contrat informe l'autre d'un élément du contrat. On éclaire dc le consentement Elle peut être poser par la jpd ou par le légi. 1. **[L'obligation générale d'information (obligation de renseignement)]** Elle n'existait pdt très longtemps cr on consi que les parties devait se renseigner elle-même avant de contracter sur le futur contrat. Elles n'étaient dc pas créancière de cette information. Les rapports de force se sont inversés, on a décelé en jpd des obli d'informations. La jpd à utiliser les ressources qu'elle avait M la cour de cass a fait une interprétation dynamique que 1116 anciens visait le silence et que 1134 visait la formation du contrat. Elle a dc créé le dol pour les obli d'info et rééquilibres les rapports de force. On est aussi de mauvaise fois si on ne donne pas l'information. Qui doit prouver quoi ? **[Ccass, 1ere chb civil 25 Février 1997 et 2002 : ]** La Ccass à inverser la charge de la preuve sr crtn contractant qui devait prouver avoir donnée l'information. On a consi que c'était une inversion de la charge probatoire M ce n'est pas crtn car c'est un appli de la charge de la preuve. Celui qui argue d'une obli doit prouver. Doit on poser de manière géné pour tous les contractant ? C une question d'info sur la valeur Ccass, 1ere chb civ, du 3 mai 2000, Baldus : ============================================ C'est une vente de cliché du photographe puis une pers vent de gré à gré et aux enchère de manière dérisoire. La Ccass consi qu'aucune obli ne pesait sur l'acquéreur, dc il n'avait pas nécessairement à s'ouvrir auprès de sa venderesse sur la valeur des clichés qu'il a acquérir et sur le point de revendre. ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== C'est étrange et discutable car elle dit qu'aucune information n'existait à la charge de l'acquéreur c'est presque un arrêt d'espèce sur cette situation. 20 Février 2007 : Un marchand de biens avait acheté une maison à un couple nn sachant à la matière à prix faible. Les vendeurs (part) avaient demandé la nullité du contrat car ils ne connaissaient pas la valeur du bien. La Ccass consi qu'il n'y a pas d'obligation d'information qui pèse quant à la valeur du bien de l'acquéreur même professionnelle. On a 2 conceptions du contrats: - Instrument de soc libéral pour ls grd affaires - Instrument de coopération et de lien soc Pour la thèse libérale, la Ccass a eu raison, sur le plan pragmatique c'est déraisonnable de communiquer sur le prix. La conception sociale dit que c'est scandaleux. Sur c 2 arrêts, ont a 2 notes qui sont aux antipodes. Il y a des contrats pour les affaires et d'autres des instruments de coopération. L'obligation d'info sur la valeur n'est pas absolue, elle est relativement limitée et en part elle ne pèse pas sur l'acquéreur même s\'il est pro, les parties doivent se renseigner un minimum sur la prestation. 2. Les oblig**[ation légale d'information]** Il y a des obli posé par le légi qui s'applique a crtn contrat ou crtn pers. Le vendeur pro doit info sur les caract essentiel du biens. Ponctuellement, il y a parfois des obligation à la charges des pro (L 330-3) La consécration d'un devoir précontractuelle **[Art 1112 --1 :]** *"Celle des parties qui connaît une information dont l\'importance est déterminante pour le consentement de l\'autre doit l\'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.* *Néanmoins, ce devoir d\'information ne porte pas sur l\'estimation de la valeur de la prestation.* *Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.* *Il incombe à celui qui prétend qu\'une information lui était due de prouver que l\'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu\'elle l\'a fournie.* *Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.* *Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d\'information peut entraîner l\'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles [[1130 et suivants]](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436241&dateTexte=&categorieLien=cid)."* Le contrat et nécessairement un contrat de confiance sur l'autre partie. Parfois une partie ne peut avoir accès à l'info et attendant légitimement que l'autre là lui fournisse. Le dev d'info est consacré ac un support géné n'empêchant pas de ne pas donner la valeur qu'on ne peut pas modif. Il pose une articulation avec les vices du consentement. Il dit qu'il y a unrdeconnexion entre les vice et le devoir d'information. Il y a soit une responsabilité extracontractuelle et si le consentement est vicié alors on peut obtenir la nullité. 3. **[Le formalisme informatif]** C le fait d'exiger pour les légi que les parties prot les faibles et recopie des mentions. C une facon que la partie faible soit informer. **[L 29 Juin 1935: ]** Elle impose un crtn nombre de mention info dans l'acte existant pr crtn nombre de choses. Ce st parfois des modèles types comme les offres à la conso ou de crédit immobilière. Ce formalisme atteint vraiment son but ? Ce n'est ps crtn pr plsr raison - Pas ur que les mentions soit comprises - Le legi n'a pas prévu d\'informer de manière exhaustive - Jpd peut audacieuse dans la mat Elle dit que quand le légi prévoit des mentions obli , la Ccass consi que les parties ne peuvent pas ajouter d'autres infos. La Ccass articule le d spé de l'infi et le d commun. Si le formaliste n'est pas respecté, on aurait pu prévoir que le seul fait de ne pas avoir respecter suffisait a entrainer la nullité du contrat. Il faut prouver que ce manque de respect du formalisme a vicié ce consentement. N'y a t il pas d'autre facon de prot ? La Ccass a consi que qd les mentions obli était écrite, les parties faibles ne peuvent se prévaloir. Parfois son délivre l'info M ce ne suffit pas à prot, elle a fait un effort pour trouver autre chose. Elle a inventé un dev de conseil, c plus que le dev d'info. C'est quelque chose de plus pousser que l'obli d'info, c'est de conseiller subj le futur contractant. Le contrat de prêt a des mentions obli qui doivent figurer dans l'offre, M il y a aussi le dev de conseil prenant en consi la vie du contractant pour le conseiller. La Ccass admet ce principe dans un arrêt du 27 juin 1995 à propos d'un banquier qui n'a pas respecter son devoir de conseil. Il n'a dc pas assez pris en consi la situation du client. La nullité ne peut être la sanction, c'est la respon civile extracontractuelle du débiteur défaillant. Jusqu'ou va le dev de conseil ? On a pas de reponse à cette question. Avec la sanction de la mise en jeu de la resp du débiteur, est ce que ca ne revient pas,à modif le prix du contrat ? On intervient avec des instruments juridiques qui joue donc sur le prix par les D&I. B. **[La réflexion des contractant ]** Elle est le consentement avant que le contrat soit passé. On permet au futur cocontractant de réfléchir avant d'agir. C'est poss de 2 façons : 1. **[Le délai de réflexion ]** C l'idée que parfois l'offre et l'acceptation ne peut pas suffire en part les parties en situation d'infériorité. Pour éviter qu'il s'engage trop facilement, le légi pose un délai obli de réflexion. On a vue que le légi pose un princ de maintien de l'offre pdt un délai de 30 j pour le crédit immobilier. Il a assorti ce maintien de l'offre d'une période dans ce délai de 10 j qui oblige les parties à réfléchir. En substance l'offre de crédit immo ne peut être accepter av le délai de 10 j servant à réfléchir et que les parties nourrisse leurs réflexions. L'acceptation ne peut pas produire d'effet. C n'est pas une garantie absolue, si les parties ne prenne pas le temps de réfléchir et accepte passivement. Ce n'est jms une obligation, ce n'est pas une garantie absolue. Cet outils c dev pour ne pas s'engager à la légère et de prot de man a permettre une réflexion supplémentaire. 2. **[La fac de rétractation/droit de repentir ]** Le contrat a été passé M c quand même une facon de prot en amont. Pour qu'il puisse prod effet, il faut attendre une période de repentir, pdt cette période, elle va avoir la poss de se retirer du contrat et dc de ce rétracter. Les arrhes Parfois le légi lui-même fixe le délai de repentir, c'est gratuit, unilatéral et discrétionnaire. C une entorse à la force obli du contrat. Cette fac permet de prendre en consi les techniques, si on laisse passer le délai c'est que le consentement est suffisamment fort.

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