Chapitre 1 : Les Bases du Droit Fiscal International Algérien PDF
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Ce document présente les bases du droit fiscal international algérien, en insistant sur le principe de territorialité et de souveraineté fiscale. Il explore les concepts fondamentaux de ce droit, y compris les personnes et les biens imposables. Le document aborde également la double imposition et les défis posés par la mondialisation dans le cadre du droit fiscal international.
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CHAPITRE 1 : LES BASES DU DROIT FISCAL INTERNATIONAL ALGERIEN Le DFI de tout pays se base sur deux concepts fondamentaux, à savoir : le principe de la territorialité et la souveraineté fiscale. Section 1 : Le principe de la territorialité de l’impôt (le territoire fiscal) Le...
CHAPITRE 1 : LES BASES DU DROIT FISCAL INTERNATIONAL ALGERIEN Le DFI de tout pays se base sur deux concepts fondamentaux, à savoir : le principe de la territorialité et la souveraineté fiscale. Section 1 : Le principe de la territorialité de l’impôt (le territoire fiscal) Le principe de territorialité permet de déterminer le cadre juridique à l’intérieur duquel s’exerce la souveraineté fiscale de l’Etat algérien. On remarque donc que cette notion est étroitement liée à l’idée de souveraineté puisque les règles fiscales sont applicables sur : - Les personnes (nationaux comme étrangers) résidentes sur le territoire ; - Les biens meubles et immeubles sis sur le territoire. Ainsi, l’importance de ce principe réside dans la protection des intérêts financiers de l’Etat, qui à lui seul dispose du droit d’imposition exclusive. Toutefois, il ne faut pas confondre « territoire juridique » et « territoire fiscal ». Le premier définit dans l’art. 01 du code des douanes comprend l’espace terrestre, maritime et aérien. Alors que la définition du territoire fiscal est beaucoup plus large. Par exemple, en matière d’IRG, l’art. 03 CID détermine les personnes qui y sont soumises, à savoir : - Les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie à raison de l’ensemble de leurs revenus (de source nationale comme étrangère) ; - Les personnes dont le domicile fiscal se situe hors d’Algérie pour leurs revenus de source algérienne. Autrement dit, la souveraineté de l’Etat algérien peut s’étendre à d’autres juridictions soit à raison des personnes domiciliées en Algérie (ainsi même leurs revenus de source étrangère y seront imposables), soit parce que les bénéfices trouvent leur source en Algérie (même si les personnes bénéficiaires sont domiciliées à l’étranger). Section 2 : Le principe de la souveraineté fiscale La souveraineté fiscale se traduit par la compétence exclusive de l’Etat en matière fiscale à l’intérieur de son territoire. Elle se manifeste par le pouvoir de légiférer en créant des impôts, des taxes, des redevances … fixant les règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement… et par la mise en application de ces règles (lever l’impôt, effectuer les poursuites à l’encontre des contribuables défaillants…) à travers une administration fiscale. A l’inverse, l’Etat ne peut exercer aucun pouvoir fiscal à l’extérieur de son territoire (aspects négatifs de la souveraineté). Ce lien entre le territoire et la souveraineté est mis en évidence par la législation fiscale. En matière d’IBS, l’article 137 du CID affirme le même principe : « …l’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie ». Ou encore en matière de taxe foncière, elle « est établie annuellement sur les propriétés bâties sises sur le territoire national » (art. 248 CID). En matière d’impôt sur le patrimoine (art. 274), sont soumises à l’impôt sur le patrimoine : - les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie ou hors d’Algérie ; - les personnes physiques n’ayant pas leur domicile en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie. En matière de TVA (art. 7 du CTCA), une affaire est réputée faite en Algérie : - en ce qui concerne la vente, lorsqu’elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie ; - en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études effectuées, sont utilisés ou exploités en Algérie. Section 3 : La remise en cause des règles fiscales internationales Si la mondialisation a eu des effets positifs sur la vie sociale, économique et culturelle, elle pose toutefois en matière fiscale des problèmes cruciaux, à savoir la double imposition et l’évasion fiscale internationale. La double imposition est issu des conflits de souveraineté, c’est-à-dire lorsque plusieurs Etats se disputent le droit d’imposer, par exemple lorsque l’un d’eux se considère comme Etat de source et l’autre comme Etat de résidence. Ainsi, le fait qu’un contribuable exerce une activité dans deux pays différents ou détient un revenu dans un pays étranger alors qu’il est résident d’un autre Etat peut aboutir à des risques de double imposition juridique. C’est le cas lorsqu’un « même contribuable se trouve soumis, pour la même période, à des impôts de nature comparable appliquée par deux ou plusieurs Etats... »1. Par exemple le revenu foncier issu de la location d’un bien situé à l’étranger mais dont dispose un résident de l’autre Etat. La double imposition peut être aussi économique, elle désigne « l’application à une même matière imposable d’impôts successifs atteignant des contribuables distincts ». C’est le cas des bénéfices de la société qui sont soumis une première fois à l’IBS aux mains de la société pour ensuite être taxés au niveau des associés au titre de l’IRG. Ainsi, cette forme de double imposition n’a pas forcément un caractère international. Pour éviter ces situations de double imposition, toutes les conventions bilatérales relatives aux doubles impositions en matière de revenu et la fortune prévoient dans son article 24 deux mécanismes : l’exonération et la déduction. - L’exemption ou l’exonération : - La déduction de l’impôt (sur les revenus ou la fortune) perçu en Algérie, un montant égal à l'impôt (sur le revenu ou la fortune) payé à l’étranger. Cette situation est un frein au développement du commerce international puisqu’elle constitue une charge fiscale aux investisseurs nationaux et étrangers. Peut être que c’est la raison pour laquelle les contribuables recourent aux pratiques d’évasion fiscale en utilisant les insuffisances et les faiblesses des règles fiscales. En effet, on constate qu’aujourd’hui le principe de territorialité qui est le fondement des règles fiscales internationales est inadapté aux exigences de l’économie mondialisée. Alors que les autorités fiscales disposent d’une souveraineté fiscale restreinte, voir limitée, de façon à ce qu’ils ne peuvent imposer que les bénéfices réalisés ou rattachés à leur territoire, les contribuables eux restent indifférents aux frontières des Etats. Lorsqu’il s’agit d’entreprises par exemple, celles-ci recourent soit à l’économie numérique, une économie, qui jusque-là reste affranchie de toute taxation (cyber-Paradis fiscal) ; soit aux transferts indirects de bénéfices pour réduire artificiellement leur bénéfice imposable ou pour transférer des bénéfices vers des pays à faible fiscalité. 1 CASTAGNEDE Bernard, « Précis de fiscalité internationale », 3ème édition, PUF, 2010, p. 08. Des solutions sont alors proposées par différents organismes pour donner une dimension nouvelle aux règles de territorialité les rendant plus efficaces. La solution la plus adaptée est la coopération fiscale interétatique. CHAPITRE 2 : LES SOURCES DU DFI ALGERIEN Section 1 : Les sources internes du droit fiscal international algérien Elles consistent dans le droit interne : la constitution, la loi, le règlement et la doctrine de l’administration fiscale. 1) La constitution : pose un certain nombre de principes tels que : - Le principe d’égalité devant l’impôt « Les contribuables sont égaux devant l’impôt » (art. 82-3). - Le principe de la légalité de l’impôt (art. 82-1), un principe selon lequel « Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi ». - La non rétroactivité de l’impôt : « Nul impôt, contribution taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif » (art. 82-4). 2) Les actes législatifs (Lois) : - La loi relative aux lois de finances : bien que l’article 140 de la constitution a placé celle-ci dans la catégorie des lois organiques, il est à remarquer que cette loi n’a vu le jour que jusqu’à 2018 2. Cette loi organique stipule que « Seules les lois de finances prévoient des dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu’en matière d’exonération fiscale » (art. 18). - Les codes fiscaux : Le système fiscal algérien connait 6 codes : Code des impôts directs ; Code des impôts indirects ; Code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Code du timbre ; Code de l’enregistrement ; Code de procédures fiscales. - Les lois de finances : La loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat… Elle constitue une source pour le droit fiscal en ce qu’elle comporte en grande partie des dispositions concernent la fiscalité contenues essentiellement dans le Chapitre II, intitulé : « Dispositions fiscales ». 3) Les actes règlementaires Le règlement en matière fiscale est pris essentiellement pour fixer les modalités d’application de certaines dispositions de la législation fiscale. Souvent c’est la loi qui renvoie aux règlements d’application la définition des modalités de sa mise en vigueur. Ces règlements prennent la forme soit d’un décret exécutif émanant du Premier ministre soit d’un arrêté interministériel ou ministériel. On retrouve souvent une disposition de la loi fiscale qui renvoie les modalités d’application au règlement en usant de la formule suivante : « Les modalités d’application de la présente loi seront fixés par voie réglementaire ». 4) La doctrine administrative fiscale 2 Loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, JORA n° 53, 2018. L’article 1 er détermine son objet qui est « de définir le cadre de gestion des finances de l’Etat devant régir la préparation des lois de finances, leur contenu, leur mode de présentation et leur adoption par le Parlement ». La doctrine administrative est constituée par l’ensemble des circulaires et instructions de service et autres documents administratifs par lesquels l’administration fiscale informe, explique commente et surtout interprète les dispositions fiscales. Elle est qualifiée d’infra juridique dans la mesure où elle ne doit pas produire de nouvelles normes ; c’est pour cette raison qu’elle ne fait pas l’objet de publication. Cette source a été enrichie en 2012 par une nouvelle mesure : le rescrit fiscal. Par cette procédure, le contribuable peut consulter par écrit l’administration fiscale à propos d’une difficulté ou d’un montage juridique envisagé. La réponse de l’administration apporte au contribuable une garantie contre tout redressement fiscal ultérieur. L’intérêt du rescrit réside essentiellement dans le fait que l’administration, après avoir donné son accord ou son avis formel ou implicite, elle ne pourra procéder à aucun redressement d’imposition par la suite. Section 2 : Les sources doctrinales du droit fiscal international Il s’agit des travaux de certaines organisations internationales (comme la SDN, ONU et OCDE) dans l’élaboration d’un modèle de convention fiscale. - Le rôle de la SDN dans l’élaboration d’un premier modèle de convention L’intérêt des organisations internationales pour les questions fiscales a commencé dès les années 1920, grâce aux travaux entrepris tout d’abord par la Société des Nations (SDN)3. Bien que son objet principal soit de garantir la paix sur la scène internationale, la SDN s’intéressait aussi aux questions fiscales à travers son groupe d’expert du comité financier. Ce qui a favorisé son rôle c’est d’un côté l’environnement économique mis à mal par la première guerre mondiale (problèmes de double imposition, d’insuffisance d’imposition et explosion des charges fiscales causée par les coûts de guerre et de reconstruction). Et d’un autre côté, l’insuffisance d’instruments internationaux régissant les problèmes fiscaux. C’est ainsi qu’en 1928, la SDN a élaboré six projets de conventions bilatérales dont quatre concernent la double imposition et deux sur l’évasion fiscale. C’est ainsi que pour la première fois, un texte de type « mondial » a été proposé dans le but d’unifier les règles fiscales internationales. Ceci dit, ces modèles ont fait l’objet de beaucoup de critiques puisqu’ils offraient la possibilité aux Etats contractants le droit de préserver le secret bancaire. Cette limite à l’assistance fiscale a conduit le Comité fiscal de la SDN -créé en 1928- à l’élaboration des Modèles de Mexico (1943) et de Londres (1946)4. - Le modèle de l’ONU favorisant l’imposition des pays en développement Créée à la fin de la seconde guerre mondiale, précisément le 26 juin 1945, l’ONU s’est également intéressée à produire des normes fiscales internationales. Son premier modèle de convention intitulé « Modèle de convention des Nations-Unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement » a été publié en 1980. Toutefois, vue sa portée très limitée dans la mesure où il avait exclue de son champ 3 Organisation internationale créée au lendemain de la première guerre mondiale en vertu du traité de Versailles. 4 Ceux-ci prévoient dans un même document trois modèles de convention bilatérale : un premier tendant à éviter les doubles impositions en matière de revenus et de fortune ; un second en matière de successions et un troisième modèle pour l’établissement d’une assistance administrative réciproque en matière d’assiette et de recouvrement des impôts sur le revenu, la fortune et les successions. d’application la coopération fiscale internationale, ce modèle a été revue par la suite pour être publier en 2001. Contrairement aux autres modèles, celui de l’ONU répond aux deux problèmes fiscaux, à savoir la double imposition et l’évasion fiscale. En matière de droit d’imposition, celui-ci accorde un intérêt spécial pour l’Etat de source des bénéfices, ce qui le rend d’une nature particulière. En effet, contrairement aux autres Modèles, celui de l’ONU est généralement favorable à ce que, dans un traité fiscal, le pays dit « pays de la source » ou « pays d’accueil de l’investissement » conserve une plus grande partie des droits d’imposition que le « pays de la résidence » de l’investisseur. Ceci constitue à l’évidence un avantage pour les pays en développement. - L’OCDE et ses différents modèles de convention La part de mérite dans le développement des conventions fiscales revient plus particulièrement à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), héritière de l’Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE) à partir de 1960. Le premier Modèle élaboré par cette organisation a été publié en 1963, le second en 1977, depuis, il a été l’objet de plusieurs mis à jour. Ils avaient pour titre « l’élimination de la double imposition sur le revenu et la fortune ». Ensuite, l’OCDE s’est intéressée à « l’assistance administrative en matière fiscale » ou « la coopération fiscale » en élaborant plusieurs modèles de conventions : - Convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale élaborée en 1988 et amendée en 2010 par un protocole ; - Accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale qui a deux versions, une bilatérale et une autre multilatérale ; - Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Mis à part ces questions fiscales, l’OCDE s’intéresse aussi à la fiscalité de l’économie numérique, l’érosion de la base d’imposition, la TVA internationale, … Section 3 : Les conventions fiscales signées par l’Algérie L’Algérie a un réseau conventionnel assez particulier puisqu’elle n’a signée jusqu’à ce jour que des conventions relatives aux doubles impositions et dont le nombre est très retreint par rapport aux autres pays voisins comme la Tunisie et le Maroc5. En effet, le nombre de conventions signé par notre Etat ne dépasse pas les 35 conventions 6. Seize (16) d’entre elles ont été signé avec les pays européens (royaume uni, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie, Bulgarie, Espagne, France, Italie, Portugal, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Suisse, Turquie, Ukraine) ; Douze (12) avec les pays arabes (Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Jordanie, Koweït, Qatar, Iran, Liban, Syrie, Sultanat Oman et Yémen ; Trois (3) avec les pays d’Asie (Chine, Corée du sud, Indonésie) ; Deux (2) avec les pays du Maghreb arabe (UMA, Mauritanie) ; Une seule avec les pays d’Amérique (Canada) et une seule avec les pays d’Afrique (Afrique du sud)7. 5 Si l’Algérie a signé le modèle de convention sur la double imposition, il est regrettable de constater qu’elle n’a pas encore signé ni la Convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ni l’Accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale. S’agissant de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, l’Algérie a émis son intention à la signer. 6 Voir le site mfdgi.dz. 7 Voir le site de la direction générale des impôts mfdgi.giv.dz. Ces conventions disposent environ de 30 articles. Nous donnons ici l’exemple de la convention signée avec l’Egypte en 2003. Ses articles sont répartis comme suite : - Articles de 01-03 : les personnes et les impôts visés, définitions générales ; - Articles de 04 – 23 : imposition des différentes matières imposables comme les revenus des personnes physiques, bénéfices des entreprises, revenus passifs (dividendes, intérêts et redevances), les gains en capital, revenus des fonctionnaires... - Article 24 : des moyens pour éviter la double imposition ; - Article 25 : non discrimination ; - Article 26 : procédure à l’amiable ; - Article 27 : échange de renseignements ; - Article 28 : agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires ; - Article 29 : entrée en vigueur ; - Article 30 : dénonciation. Ces conventions signées par l’Algérie s’inspire du modèle de l’OCDE mais aussi celui de l’ONU. Bien que les deux modèles comportent de très nombreuses dispositions communes, ils présentent néanmoins des divergences, notamment en ce qui concerne le régime d’imposition des dividendes, des redevances, des intérêts ou encore des professions indépendantes se rapportant aux non-résidents. CHAPITRE 3 : LE REGIME D’IMPOSITION DES REVENUS SELON LE DROIT INTERNE ET LES CONVENTIONS SIGNEES PAR L’ALGERIE Dans ce chapitre on analysera le régime d’imposition des personnes physiques ensuite celui des personnes morales. Section 1 : Le régime d’imposition des personnes physiques Le régime d’imposition des personnes physiques est fixé non seulement par le droit interne mais aussi par les conventions fiscales relatives aux doubles impositions. Les mêmes critères sont relevés par les deux textes. Sous-section 1 : Les critères de rattachement en droit interne L’article 03 du CID détermine les personnes passibles de l’IRG, à savoir : « Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal à raison de l'ensemble de leurs revenus et les personnes dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie pour leurs revenus de source algérienne ». Toutefois, il convient de définir la notion de « domicile fiscal ». Selon le même article, sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal : a) les personnes qui y possèdent « une habitation à titre de propriétaires ou d'usufruitiers » ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d'au moins une année. b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leur principaux intérêts, c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non. d) les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Un autre critère est relevé à l’article 04 du même code, celui de « la nationalité ». Sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie, en recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à l'Algérie en vertu d'une convention fiscale conclue avec d'autres pays. Sous-section 2 : Les critères de rattachement en droit conventionnel Toutes les conventions relatives aux doubles impositions signées par l’Algérie retiennent le même critère dans l’article 04. Les personnes physiques sont passibles à l’impôt sur le revenu à raison de leur domicile ou de leur résidence. Toutefois, lorsqu’une même personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un « foyer d’habitation permanent » ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses « liens personnels et économiques » sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux, ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle « séjourne de façon habituelle » ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne pas de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la « nationalité » ; d) si la personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède aucune nationalité des deux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. Le régime d’imposition des personnes morales Les investisseurs étrangers ont droit à la réintégration ou le rapatriement des bénéfices résultant de leurs investissements. C’est l’un des avantages accordés aux investisseurs étrangers et dont les conventions bi ou multilatérales relatives à l’investissement ne manquent pas de mentionner8. Ces revenus posent en outre le problème à qui appartient le pouvoir d’imposer : à l’Etat de la source de ces revenus ou à celui de la résidence de la personne qui en est le bénéficiaire. Le droit conventionnel, principalement les conventions tendant à éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et la fortune, délimite les compétences territoriales de chaque souveraineté fiscale. Ceci empêche en conséquence des conflits entre les Etats et d’éviter les cas de doubles impositions ou d’insuffisance d’imposition. 8 Article 25 de la Loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, J.O.R.A. du 3 août 2016, n° 46, p. 16. dispose que « Les investissements réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires, importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie…, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent ». Ainsi, il est question ici de traiter le régime fiscal des bénéfices (sous-section 1), ensuite des dividendes, intérêts et redevances selon les dispositions fiscales actuelles (sous- section 2). Toutefois, lorsqu’il s’agit de sociétés apparentées, il y a de forte chance que le rapatriement des bénéfices s’effectue à travers des méthodes de répartition qui ne répondent pas toujours au principe de pleine concurrence. En effet, les sociétés apparentées, profitant de l’internationalisation de leurs activités dans un espace économique qui leur est propre, peuvent être tentées de recourir à des transferts indirects de revenus vers l’étranger à travers les échanges économiques intra-groupe. C’est la technique des prix de transfert utilisée pour déjouer les règles de territorialité (sous-section 3). Sous-section 1 : L’imposition des bénéfices des entreprises Il se dégage des conventions fiscales bilatérales signées par l’Algérie, l’adoption du principe de partage du pouvoir d’imposition, à quelques exceptions près. Toutefois ceci n’est pas le cas en l’absence de convention. §1. L’imposition des bénéfices des entreprises en l’absence de conventions : l’application du droit interne Quand il s’agit d’une entreprise ayant une installation en Algérie, les bénéfices qu’elle réalise sont soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) conformément aux articles 137 et suivants du CID. Le critère d’imposition, rappelons-le, est fondé sur le principe de territorialité : « En matière d’IBS, l’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie. L’article 137 considère comme bénéfices réalisés en Algérie : - les bénéfices réalisés sous forme de sociétés provenant de l’exercice habituel d’une activité à caractère industriel et commercial ou agricole en l’absence d’établissement stable ; - les bénéfices d’entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n’ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises ; - les bénéfices d’entreprises qui, sans posséder en Algérie d’établissement ou de représentants désignés, y pratique néanmoins, directement ou indirectement une activité se traduisant par un cycle complet d’opérations commerciales. Quand une entreprise exerce à la fois en Algérie et à l’étranger, son bénéfice est présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées en Algérie. La preuve contraire peut être établie par la tenue de comptabilité propre à chaque territoire. Ainsi, selon cet article l’imposition des bénéfices des entreprises étrangères n’est accordée à l’Etat algérien que si celles-ci (les entreprises) disposent sur le territoire étatique une filiale, un établissement stable, un représentant ou exerce des activités formant un cycle commercial complet. - Les filiales algériennes de sociétés étrangères sont considérées comme des sociétés à part entière puisqu’elle dispose d’une personnalité morale propre et de ce fait elles sont assujetties aux règles de droit commun applicables à toutes les sociétés ayant leur siège en Algérie. Le plus souvent, les filiales créées en Algérie par des entreprises étrangères sont des sociétés de capitaux relevant de l’IBS9. 9 D’un point de vue juridique, la filiale demeure une société distincte et autonome non seulement à l’égard de la société mère mais aussi à l’égard des autres filiales du groupe, dans la mesure où elle possède tous les - Un représentant : A défaut d’une installation matérielle pouvant être qualifiée d’établissement stable, l’entreprise étrangère peut disposer dans l’autre Etat d’un représentant dépourvu de personnalité distincte mais investi toutefois des pouvoirs lui permettant de réaliser des affaires au nom de l’entreprise étrangère. L’existence d’un représentant en Algérie est un critère pour imposer les bénéfices d’une entreprise étrangère. Il est définit par le droit conventionnel. - Un cycle commercial complet : Selon le droit interne, l’exercice habituel d’une activité commerciale en Algérie est constaté lorsque l’entreprise étrangère y réalise un cycle commercial complet. Cette notion est le fruit de la doctrine française, elle le définit comme étant « une série d’opérations commerciales, industrielles ou artisanales dirigées vers un but déterminé et dont l’ensemble forme un tout cohérent »10. L'exemple le plus caractéristique est celui des opérations d'achat de marchandises suivies de leur revente, ainsi que les opérations d'extraction, de transformation, de lotissement de terrain, de prestations de services ou les opérations financières, dès lors qu'elles correspondent à l'exercice habituel d'une activité distincte 11. Le critère requit ici est celui des « actes détachables ». Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat français, les opérations réalisées à l’étranger par une société française, et qui ne sont pas détachables, par leur nature ou leur mode d’exécution, des autres opérations, sont imposable en France12. Par contre, si les activités exercées à l’étranger sont distinctes elles ne relèvent pas de la fiscalité française 13. §2. L’imposition des bénéfices des entreprises selon le droit conventionnel En matière de bénéfices des entreprises, les conventions signées par l’Algérie accordent exclusivement le pouvoir d’imposer à l’Etat de résidence de l’entreprise source des bénéfices, tel est l’énoncé de l’article 7 paragraphe 1er : « Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État »14. Toutefois, au cas où l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices réalisés par cet établissement stable seront imposés par l’Etat où se situe ce dernier « … à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l'autre État ». attributs de la personnalité morale qu’invoque le droit civil -ce qui la distingue des autres entités. Elle a donc un patrimoine affecté exclusivement au gage de ses créanciers sociaux, une capacité d’exercice, un domicile propre, un représentant pour exprimer sa volonté et le droit d’ester en justice. 10 DB 4H 1412, n° 19, 1er mars 1995 cité par CASTAGNEDE Bernard, « Précis de fiscalité internationale », 5ème édition, PUF, Paris, 2015, p. 267 ; AYADI Habib, « Droit fiscal international », Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2001, p. 218. 11 Voir extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts : BOI-IS-CHAMP-60-10-30-20150701, disponible sur le site : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4264- PGP.html?ftsq=cycle+commercial+complet&identifiant=BOIIS-CHAMP-60-10-30-20150701. 12 CE, 24 mars 1972 D.F. n° 20-21, comm. 757. 13 CE, 14 février. 1944 R.O p. 38. 14 Si les deux Modèles se sont accordés sur le principe, ils divergent sur l’étendue de l’exception devant affecter ce principe. En effet, le modèle de l’ONU diverge de celui de l’OCDE sur deux points. En plus des revenus imputables à l’établissement stable, l’exception va être élargie à deux autres cas : - aux ventes, dans cet autre État, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’établissement stable, ou de nature analogue; - ou à d’autres activités industrielles ou commerciales exercées dans cet autre État et de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement, ou de nature analogue ». Art. 7.1 du Modèle de convention de l’ONU. Ainsi, c’est le critère d’établissement stable retenu en droit conventionnel qui est le fondement pour imposer les bénéfices des entreprises étrangères. L’article 05 de ces textes le définit comme étant « toute installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Dans ce cas là, une entreprise est réputée avoir un établissement stable sur le territoire d’un autre Etat dès lors qu’il est démontré qu’elle y dispose « d’une installation fixe d’affaires ». Le même article dans son paragraphe 5 ajoute qu’une entreprise est aussi réputée avoir un établissement stable si elle est représentée par « un agent dépendant ». 1) L’installation fixe d’affaires L’installation fixe d’affaires peut s’agir d’un local, d’un matériel, d’une machine ou de toute installation utilisée pour l’exercice des activités de l’entreprise, qu’il serve ou non exclusivement à cette fin. C’est la définition de « l’installation d’affaires » retenue par l’OCDE dans ses commentaires sur l’article 515. A. Les installations constituant un établissement stable La liste des installations -retenue à titre d’exemple par l’article 5 §2 des conventions signées par l’Algérie16 comprend : a) Le siège de direction Tel est le cas pour les personnes physiques, les sociétés jouissent également d’un domicile qui est, selon l’article 50 du code civil algérien, le lieu où se trouve le siège de leur administration. Il est considéré comme « le lieu où se prennent les décisions et où se tient l’assemblée générale »17. Cependant, Il ne faut pas confondre le siège de direction effectif avec « le siège social» ni avec « le centre d’exploitation ». Disposant d’un rôle juridique, le centre d’exploitation s’en distingue du fait qu’il joue le rôle matériel, technique et économique, c’est le lieu où la société exerce matériellement les opérations industrielles et commerciales entrant dans son objet, par exemple le lieu où est établie son usine 18. Quant au siège social, il est présumé être « le siège statutaire » ou « le siège d’immatriculation ». Même s’il figure dans les statuts et il est mentionné au registre de commerce, le siège social ne correspond pas forcément au principal établissement car il peut avoir un caractère fictif ou se résumer à une simple adresse. Il ne s’agit donc ici que d’une présomption simple qui peut être renversée par une preuve contraire. b) Succursale Faute de personnalité morale, la succursale ou généralement un établissement stable est considéré comme une simple extension de l’entreprise mère dont il contribue à réaliser 15 OCDE, Modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune, version abrégée du 22 juillet 2010, p. 101. Pour plus de détails sur les caractéristiques de l’installation fixe d’affaire voir YELLES CHAOUCHE Nassima, « Le régime fiscal des implantations internationales d’entreprises », Thèse de Doctorat en Droit Public Economique, Université d’Oran 2, Faculté de droit, 2017-2018, p. 29. 16 D’autres conventions signées par l’Algérie, comme celles avec la Turquie, la Suisse, la Russie1 , le Liban, et l’Ukraine, considèrent également comme établissement stable -en plus des installations susmentionnées- la fourniture de services, y compris les services de consultants, effectuée par une entreprise d’un Etat contractant agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin dans l’autre Etat contractant lorsque ces activités ont une durée continue supérieure à six mois dans les limites de douze mois. Cette durée est de trois mois pour la convention algéro-libanaise et la convention algéro-canadienne. 17 MAGNIER Véronique, « Droit des sociétés », 4ème édition, Dalloz, 2009, p. 75. 18 GIBIRILA Deen, « Droit des sociétés », 3ème édition, ellipses, 2008, p. 63. l’objet social. Il est dirigé par un simple préposé qui a qualité pour représenter celui-ci et pour l’engager envers les tiers. Il n’a donc aucun objet social qui lui soit propre ; il n’a ni créanciers, ni débiteurs. Sa raison sociale est la même que celle de l’entreprise mère, on ajoute seulement « succursale de tel lieu » 19. Toutefois, si la succursale ne jouit pas de la personnalité morale, elle est, en revanche, dotée de la personnalité fiscale. Elle est traitée comme une entreprise autonome dont le bénéfice est évalué par rapport aux produits et aux charges qui lui sont directement imputables. Dans ses rapports avec le siège, la succursale est regardée comme une entreprise indépendante, traitant dans des conditions de pleine concurrence. c) Bureaux et magasins de vente Les bureaux de vente sont des installations par l’intermédiaire desquelles les produits et les marchandises de l’entreprise sont vendus 20. Ils s’en distinguent des magasins de vente21 - qui sont eux aussi classés parmi les établissements stables- du fait que ceux-ci représentent le lieu où sont exposées à la vue du public les marchandises à vendre 22. On notera cependant que les magasins utilisés par l’entreprise dont ils relèvent aux seules fins de stockage ou d’exposition ne constituent pas un établissement stable. d) Usines et ateliers Ces installations ne sont des établissements stables que si elles sont en exploitation 23. Ainsi, une usine ou un atelier désaffecté ne constitue pas un centre fiscal d’affaires puisque aucune activité n’est exercée. e) Mine, puits de pétrole ou de gaz, carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles Il s’agit en Algérie des lieux de recherche des hydrocarbures, tels que les prospections et les forages visant à mettre en évidence les gisements d'hydrocarbures 24, ainsi que les travaux d’exploitation permettant l'extraction et le traitement des hydrocarbures, pour les rendre conformes aux spécifications de transport par canalisation et de commercialisation25. f) Chantier de construction et de montage On entend par chantier de construction et de montage toute installation établie pour réaliser un ouvrage déterminé et qui disparaitront une fois cet ouvrage achevé 26. Puisque ces installations ne sont pas faites pour durer, leur imposition obéit au critère de « durée 19 Ainsi comme on pourrait le constater, ce qui caractérise principalement l’établissement stable de la filiale c’est l’absence d’une personnalité morale propre contrairement aux filiales. C’est la caractéristique d’autonomie juridique qui distingue la filiale de l’établissement stable, de l’agence ou encore du bureau de représentation. Voir sur ce point YELLES CHAOUCHE Nassima, « Le régime fiscal des implantations internationales d’entreprises », Op. cit, p. 49. 20 FOUCAULT Jean-Paul, « Définition de l’établissement stable », Juris-Classeur : Impôts directs, Fasc. 353-C (16-3-C), Volume 1, 1993, p. 6. 21 Les magasins de vente sont appelés dans d’autres conventions comme celle signée avec la Syrie, « les comptoirs de ventes ». 22 FOUCAULT Jean-Paul, « Définition de l’établissement stable », op. cit., p. 7. L’exposition en vue de la vente est le critère de distinction entre les bureaux de vente et les magasins de vente qui sont également considérés comme des établissements stables. 23 BESBES Slim, « Mémento de fiscalité internationale », édition SB, 2009, p. 117. 24 Art. 5 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, J.O.R.A. du 19 juillet 2005, n° 50, p. 03 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 06-10 du 29 juillet 2006 J.O.R.A. du 30 juillet 2006, n° 48, p. 04 ; modifiée et complétée par la loi n° 13-01 du 20 février 2013, JORA n° 11, 2013. 25 Art. 5 de la loi n° 05-07 précitée. 26 FOUCAULT Jean-Paul, « Définition de l’établissement stable », op. cit., p. 8. d’exécution des travaux » qui excède une certaine période. Elle doit être supérieure à 3, 6, ou 9 mois selon la convention. B. Les installations ne constituant pas un établissement stable En outre, certaines installations, à cause de la nature des activités qu’elles mènent, ne peuvent être assimilées à des établissements stables et par conséquent ne sont pas imposables dans l’Etat de leur situation (art. 5 § 4). C’est le cas des installations qui exercent des activités préparatoires ou accessoires, autrement dit, des services précèdent de trop loin la réalisation effective des bénéfices27. 2) Représentant A défaut d’une installation matérielle pouvant être qualifiée d’établissement stable, l’entreprise étrangère peut disposer dans l’autre Etat d’un représentant (Art 05 §05). Trois conditions doivent être remplies pour reconnaitre l’existence d’un représentant en Algérie et imposer de ce fait l’entreprise étrangère (et non pas le représentant), à savoir : - la dépendance (si au contraire le représentant est indépendant de l’entreprise étrangère de façon à ce qu’il constitue par exemple un courtier ou un commissionnaire agissent dans le cadre ordinaire de son activité, il sera lui-même imposable en Algérie et non pas l’entreprise étrangère. - le pouvoir d’engager la société par exemple lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Si au contraire l’activité du représentant se limite uniquement à celles mentionnées à l’article 05 § 05 des conventions relatives à la double imposition, l’entreprise ne dispose pas d’établissement stable en Algérie et n’y sera pas imposable. - et une présence relativement stable : Tel est le cas pour les installations fixes d’affaires, la présence du représentant sur le territoire algérien doit revêtir un caractère permanent. C’est le critère de « l’exercice habituel des pouvoirs du représentant ». Les missions temporaires exercées par l’agent dépendant ne constituent pas un établissement en Algérie. Selon les commentaires du Modèle de convention de l’OCDE, si un représentant n’exerce son activité qu’occasionnellement vis-à-vis de l’entreprise étrangère, il ne pourra pas être considéré un établissement stable de ladite entreprise. Sous-section 2 : L’imposition des revenus passifs selon les règles de territorialité un régime fondé sur le partage du pouvoir d’imposer Globalement, les dividendes, les intérêts ainsi que les redevances sont soumis au même régime fiscal fondé sur le principe de partage du pouvoir d’imposer entre l’Etat de la résidence et celui de la source. §1. La pratique conventionnelle algérienne en matière d’imposition des dividendes En l’absence de conventions fiscales entre l’Etat de source des dividendes et l’Etat de résidence du bénéficiaire, c’est la législation nationale qui s’applique aux non-résidents au même titre que les résidents, avec le risque de double imposition. Conformément aux dispositions des articles 54 et 104 du CID, les dividendes et produits assimilés sont soumis à un taux d’imposition de 15% prélevé par la voie de retenue à la source. 27 OCDE, Modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune, op. cit., pp. 100-101. En présence d’une convention, l’Algérie prévoit deux situations différentes : le partage avec l’Etat de la résidence sur la base d’un seul ou de deux taux ; ou l’exclusivité du droit d’imposer accordée à l’Etat de la résidence. - Le partage avec l’Etat de la résidence sur la base d’un seul ou de deux taux : Parmi les conventions qui prévoient un partage de l’imposition est celle signée avec le Canada « Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ». Cette convention prévoit en outre un seul taux d’imposition accordé à l’Etat de source « Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes »28. Le même principe est relevé dans la convention signée avec la France mais avec deux taux d’imposition «... ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : - 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes ; - 15% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas ». - L’exclusivité du droit d’imposer accordée à l’Etat de la résidence : Cette solution est consacrée uniquement dans les conventions bilatérales signées avec les pays du Golf : l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis, le Koweït et le Qatar. « Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat »29. §2. La pratique conventionnelle algérienne en matière d’imposition des intérêts Selon les commentaires de l’OCDE sur l’article 11, « Le terme intérêt désigne les rémunérations de sommes prêtées qui doivent être rangée dans la catégorie « revenus de capitaux mobiliers »30. Il s’agit en général d’un revenu dû par le débiteur (l’emprunteur) au créancier (prêteur telle que la banque). Les conventions fiscales bilatérales signées par l’Algérie ne comportent pas toutes le même taux. Dans certaines conventions, l’exclusivité -du droit d’imposer est accordée soit à l’Etat de la source, soit à l’Etat de la résidence (pays du Golf). Mais pour la plupart des conventions, c’est la règle du partage qui reste la plus répandue. L’Etat de la source reste investi du pouvoir d’imposer avec des taux plafonds qui peuvent varier de 5% jusqu’à 15% dépassant dans certains cas le seuil de 10% fixé par le Modèle OCDE. 28 Convention Algérie-Canada signée à Alger le 28 février 1999, ratifiée par le décret présidentiel n° 2000- 367 du 16 novembre 2000, J.O.R.A du 19 novembre 2000, n° 68, p. 03. 29 Art. 11 de la Convention Algérie-Bahreïn signée à Alger le 11 juin 2000, ratifié par décret présidentiel n° 03- 276 du 14 aout 2003, J.O.R.A. du 20 aout 2003, n° 50, p. 03. 30 OCDE, Modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune, version complète du 21 novembre 2017, p. 759. §3. La pratique conventionnelle algérienne en matière d’imposition des redevances 31 La plupart des conventions bilatérales signées par l’Algérie retiennent le principe du partage conformément au Modèle de convention de l’ONU. Comme en matière de dividendes et d’intérêts, ces conventions fixent uniquement le taux d’imposition applicable par l’Etat de source, celui-ci est soit un taux unique (Iran, Arabie saoudite, Allemagne…), soit double (Belgique, Espagne, France, Italie) et il varie entre 5 % et 18 %. §4. La double imposition et son remède Pour résoudre ces problèmes de double imposition, les conventions fiscales signées par l’Etat algérien prévoient deux méthodes classiques, il s’agit de la méthode de l’exemption (ou exonération) et celle de l’imputation (ou de la déduction). Celle retenue par la plupart des Etats est l’imputation32 qui consiste à accorder à l’Etat de résidence du contribuable une déduction égale à l’impôt payé dans l’Etat de source (égal à la retenue à la source) mais sans excéder, toutefois, le montant de l’impôt dû par l’Etat de résidence33. Autrement dit, cette méthode dite de l’imputation ordinaire limite la déduction de l’impôt étranger au montant de l’impôt perçu par l’Etat de résidence. Cette limite évite en effet à l’Etat de résidence de perdre des recettes au motif que l’autre Etat contractant impose ces mêmes bénéfices. Par opposition à l’imputation ordinaire, l’application de la méthode de l’imputation intégrale, consiste à déduire la totalité de l’impôt prélevé par l’Etat de source de l’impôt établi par l’Etat de résidence34. D’autres conventions par contre ont prévue la méthode de l’exonération, comme celle signée avec le Bahreïn et le Royaume d’Arabie Saoudite. Sous-section 3 : Le transfert indirect des bénéfices (les prix de transfert) 35 Les prix de transfert est une notion liée aux groupes de sociétés internationaux (sociétés multinationales), c’est-à-dire lorsque la société mère et ses filiales formant le groupe résident dans des Etats différents. Cette internationalisation des sociétés pose de sérieux problèmes fiscaux, notamment lorsque ces sociétés exercent des activités entre elles. En effet, il est normal que les sociétés du groupe entretiennent des relations commerciales (achat et vente) et financières (prêt) entre elles, le problème se pose lorsque les prix de ses transactions ne correspondent pas au prix du marché mais sont décidés par la société mère. Ces manipulations sont utilisées aux seules fins de minimiser les bénéfices réalisés par les sociétés 31 Les redevances, selon l’article 12 § 3 des conventions signées avec l’Algérie, désigne les rémunérations de toutes nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage des droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifiques … 32 Il est à remarquer que les dispositions qui traitent de la double imposition juridique (articles 23 ou 24 des deux modèles) ne s’appliquent qu’à l’État de résidence et ne prescrivent pas comment l’autre État contractant, notamment l’Etat de source, doit procéder. OCDE, Modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune, version abrégée du 22 juillet 2010, p. 329. 33 LE MENTEC Franck, « Bénéfices des entreprises : Modalités d’imposition des entreprises exploitées en France », Juris-Classeur Fiscal : Impôts directs, Fasc. n° 3510, Volume n° 1, 2013, p. 06. 34 CASTAGNEDE Bernard, « Précis de fiscalité internationale », 5ème édition, 2015, p. 476 ; DE VRIES REILINGH Daniel, op. cit., p. 239. 35 Sur l’inadaptation du principe de territorialité à la mondialisation voir LEROY Marc, op. cit., pp. 05-24. SNOUSSI Mounir, « Les stratégies juridiques des sociétés transnationales : l’exemple des prix de transfert », Revue International de Droit Economique, 2003, p. 452. implantées dans des Etats à fiscalité élevée pour gonfler ceux réalisés par les filiales situées dans des Etats à fiscalité privilégiée. § 1. La législation algérienne en matière de prix de transfert Le concept des prix de transfert reste nouveau en Algérie. C’est la loi de finances pour 2007 qui est venue compléter le code des impôts directs par un article 141 bis. Cet article même s’il ne reprend pas textuellement la formulation de l’article 9 des deux Modèles et même s’il ne fait pas référence explicitement à la notion de prix de transfert, il comporte néanmoins les éléments constitutifs des prix de transfert tels qu’ils sont établis par les deux modèles : « Lorsqu’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie, selon le cas, participe directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou d’une entreprise exploitée hors d’Algérie, et que, dans les deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales et financières, liées par des conditions qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise exploitée en Algérie, mais n’ont pu l’être du fait de ces conditions différentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise ». Il ressort des dispositions de l’article 141 bis du CID que la mise en œuvre de la notion de prix de transfert est subordonnée à la réunion de deux conditions : - L’existence d’un lien de dépendance entre les deux sociétés : La circulaire de 6 août 2013 de la Direction de la législation et de la réglementation au niveau de la DGI définit l’apparentement ainsi que la dépendance juridique, sans faire aucune référence à l’article 138 bis du CID : « Deux entreprises sont apparentées, lorsque l’une a la capacité d’exercer directement ou indirectement, un contrôle ou une influence notable sur toutes décisions de l’autre ». Lire l’article 729 du code de commerce. - Et l’existence d’un avantage sous forme de prix anormal transféré au profit d’une société implantée à l’étranger. L’article 141 bis § 2 du CID nous donne quelques exemples à ce sujet : Majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente ; Versement de redevances excessives ou sans contrepartie ; L’octroi de prêt sans intérêts ou à un taux réduit ; La renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêts ; L’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu ; Ou de tout autre moyen. Il appartient à l’administration fiscale d’établir la preuve de la réunion de ces deux conditions. Si elle réussit, il lui appartient de prononcer la réintégration des bénéfices indirectement transférés dans le résultat imposable de la société. Cette lecture de l’article 141 bis est confortée par une circulaire de la Direction générale des Impôts du 6 août 2013 relative aux prix de transfert, adressée aux vérificateurs : « En matière de remise en cause des transactions réalisées par l’entreprise, la charge de la preuve incombe à l’administration fiscale et ce, pour éviter tout abus et garantir les droits des contribuables ». Elle leur assigne l’obligation de s’assurer des liens de dépendance juridique ou de fait ainsi que de la normalité des transactions. § 2. La force des sociétés multinationales : l’espace géographique internationalisé et l’espace économique internalisé du groupe multinational Réparties sur plusieurs territoires étatiques par le biais de leurs filiales, les sociétés multinationales visent à créer un espace économique internalisé où des biens et services seront transférés entre les sociétés du même groupe. Cet espace clos auquel se livrent ces sociétés leur permet d’effectuer des transactions commerciales et financières selon des conditions décidées par la société mère. Ainsi, le groupe crée son propre marché à l’intérieur duquel il pratiquera les prix de transfert qui lui permettent de réduire la matière imposable dans un Etat pour l’augmenter dans un autre Etat. Cette technique est utilisée dans le but de concentrer les bénéfices au niveau des entités implantées dans un pays à fiscalité privilégiée tout en réduisant les bénéfices des entités implantées dans un Etat à fiscalité défavorable. Chapitre 4 : Les aspects internationaux des autres impositions Section 1 : La territorialité de la TVA La TVA est un impôt calculé sur le chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les contribuables soumis au régime réel, c’est-à-dire le régime fiscal qui se base sur les déclarations effectives des contribuables et qui concerne : - les personnes morales quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires ; - les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle dont le chiffre d’affaires excède les 15.000.000 DA ; - les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15.000.000 DA et qui ont opté pour le régime fiscal réel36. Lorsque les opérations soumises à la TVA sont réalisées à partir de l’étranger 37, il est question de se demander quel est l’Etat qui a droit de les imposer ? L’article 07 du CTCA nous détermine le principe de la territorialité de la TVA « Une affaire est réputée faite en Algérie : - En ce qui concerne la vente, lorsqu’elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie ; - En ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études effectuées, sont utilisés ou exploités en Algérie ». Section 2 : La territorialité de l’impôt sur le patrimoine 36 Il est à noter que dans cette troisième catégorie, c’est-à-dire lorsque le chiffre d’affaires du contribuable n’excède pas les 15.000.000 DA, ce dernier est en principe soumis au régime forfaitaire ou à l’Impôt Forfaire Unique (IFU). Sauf option, cet impôt englobe la TVA, la Taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et l’impôt sur le revenu global (IRG). 37 Concernant les opérations soumises à la TVA, voir l’article 01 et suivant du CTCA. L’impôt sur le patrimoine concerne uniquement les personnes physiques qui détiennent en Algérie ou hors d’Algérie des biens mobiliers (tels que les avions de tourisme, les yachts et bateaux de plaisance, les chevaux de course…) et immobiliers bâtis et non bâtis. Le principe de territorialité de l’impôt sur le patrimoine est déterminé par l’article 274 CID comme suite : « Sont soumises à l’impôt sur le patrimoine : - Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie ou hors d’Algérie ; - Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie ». Section 3 : La territorialité de la taxe foncière Contrairement à l’impôt sur le patrimoine, la taxe foncière concerne les personnes physiques et morales qui détiennent des biens immobiliers bâtis ou non bâtis sur le territoire national. Article 248 CID « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises sur le territoire national, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérée ».