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Chapitre 1. Le droit et ses subdivisions PDF

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Summary

Ce document décrit les subdivisions du droit. Il explique les distinctions entre le droit national et international, et les diverses catégories de droit. Le document couvre les fondements du droit, ses aspects fondamentaux, et ses applications.

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Chapitre 1. Le droit et ses subdivisions. Avertissement. Le présent syllabus ne constitue qu’un support destiné à permettre aux auditeurs de suivre le cours de manière optimale. Une réforme du Code civil est en cours. A chaque fois que l’occasion nous en est donnée, nous l’évoquerons. Ainsi, par e...

Chapitre 1. Le droit et ses subdivisions. Avertissement. Le présent syllabus ne constitue qu’un support destiné à permettre aux auditeurs de suivre le cours de manière optimale. Une réforme du Code civil est en cours. A chaque fois que l’occasion nous en est donnée, nous l’évoquerons. Ainsi, par exemple, vont apparaître la gestion de l’étendue verticale ou horizontale d’une propriété foncière, la notion d’empiètement, d’accession artificielle, etc. Introduction. Dans la vie quotidienne, le droit est omniprésent. Si vous assistez à ce cours, c’est en raison d’un contrat passé entre vous et l’IFAPME qui vous autorise, moyennant finances, de notamment suivre ce cours. Divers codes s’appliquent. Pour venir au cours, vous avez du vous déplacer. Le Code du roulage s’applique. Si vous avez emprunté un moyen de transport en commun, vous avez souscrit un contrat avec la société qui accepte de vous véhiculer. Le Code civil trouve à s’appliquer. Vos effets destinés à suivre le cours ont été achetés. Le Code du droit économique organise les transactions commerciales. Etc. Beaucoup d’autres exemples existent au quotidien. Les lois organisent les liens sociaux, les structurent, afin d’assurer la cohésion sociale, la paix publique et le respect des bonnes mœurs. L’ensemble de ces règles forment le droit. Elles sont sanctionnées par le pouvoir judiciaire. Droit national et international. A. Droit national. Il est divisé en droit public et privé. Le droit public structure l’organisation de l’Etat et de ses autorités décentralisées, ainsi que les rapports entre ceux-ci et les particuliers. Sont compris dans cette catégorie le droit criminel, fiscal, administratif et constitutionnel. Le droit privé organise les rapports entre les personnes privées. Sont compris dans cette catégorie le droit des personnes, social, judiciaire, et civil. C’est ce dernier droit qui nous occupera tout au long du cours. B. Droit international. Il peut être public ou privé. Le droit international public structure l’organisation des rapports entre Etats. Le droit international privé organise les rapports entre des particuliers sujets d’Etats différents. 15 I.L’état fédéral. A.Sur le plan international. L’Etat s’est engagé depuis longtemps à respecter des traités et conventions internationaux signés par lui, renonçant ainsi à une parcelle de sa puissance publique. (UE, CEDH, ONU, OTAN..). B.Sur le plan national. Caractère (con)fédéral. L’Etat est fédéral dans la mesure où, notamment, il est composé de divers groupes linguistiques qui ne gèrent pas toutes leurs compétences de la même manière. Il existe 4 Régions linguistiques (FR, NL, ALL et BXL, bilingue). Il est en outre composé des Communautés (3) et Régions (3). L’Etat fédéral s’occupe de matières que le bon sens interdit de diviser, telles la défense, la justice, la sécurité publique, la diplomatie ou la politique nucléaire. Il fonctionne sur le principe déjà décrit par Montesquieu (« De l’Esprit des lois. ») de SEPARATION DES POUVOIRS (Judiciaire, exécutif, législatif). 1.Le pouvoir législatif. La chambre des représentants (150 membres) et le Sénat (71 membres) conçoivent et votent les propositions de lois. Le Sénat dispose d’un droit d’évocation qui lui permet d’examiner pour avis un texte de loi soumis à la Chambre, lequel n’engage pas cette dernière. L’exécutif (Le Roi) peut déposer des projets de lois par le biais des Ministres. 2.Le pouvoir exécutif (Le Roi). Le Roi est le chef de l’exécutif. Il nomme et révoque les Ministres (14 + le Premier Ministre). Mais, en réalité, il ne dispose pas de la capacité de jouissance ou d’exercice. En conséquence, tout document signé par le Roi doit être contresigné par un ou plusieurs ministres pour acquérir une valeur juridique. 3.Le pouvoir judiciaire. Les juges sont indépendants des autres pouvoirs. Ils peuvent être mutés, mais sont nommés à vie. Ils « disent la loi » et peuvent donc imposer de refuser d’appliquer toute norme de l’exécutif qui serait illégale (par exemple inconstitutionnelle). 16 II.Les autres institutions. 1.Les Communautés et Régions. Institutions au nombre de 3 chacune, dotées de compétences précises par la Constitution, elles fonctionnent grâce un Conseil (Parlement) et l’exécutif (le Gouvernement). 2.Les Provinces. Au nombre de 10 (Brabant W et FL compris), elles fonctionnent chacune par le biais d’un Conseil provincial (législatif), la Députation permanente (Exécutif) et du Gouverneur, commissaire du Gouvernement nommé et révoqué par le Roi. 3.Les Communes. Chaque Commune comprend un corps communal composé des conseillers, du bourgmestre et des échevins, tous élus pour 6 ans. Les conseillers communaux sont élus directement, les échevins par le Conseil et le Bourgmestre par le Roi, lequel le choisit au sein du Conseil. Les Communes s’occupent notamment de la sécurité, la salubrité, et le maintien du patrimoine communal. III.Les sources écrites du droit. La loi. L’ensemble des textes imposés par l’autorité publique aux citoyens, étant : 1.La Constitution. Fondamentale, la Constitution détermine la structure de l’ensemble de l’Etat (forme, statuts, etc.) et les droits fondamentaux des individus (Liberté d’aller et venir, de culte, d’expression, de réunion, secret des correspondances…). Toutes les autres lois et règlements ne pourront s’opposer au contenu de la Constitution. En raison de son importance, elle ne peut être révisée qu’après dissolution des chambres et constitution de nouvelles (article 48) qui émettront de votes valables qu’en présence d’un double quorum (2/3 de présence et 2/3 des votes). 2.La loi proprement dite. Votée par le Parlement fédéral, elle s’applique à l’ensemble du territoire. Le processus législatif est relativement simple : un parlementaire prend l’initiative d’une proposition de loi (ou le Roi et c’est un projet de loi). Le texte est débattu, amendé ou non, voté et soumis à la signature royale (v. supra : contreseing ministériel) pour ensuite être promulgué au Moniteur belge. 17 3.Décrets et ordonnances. Il s’agit de textes votés au sein des assemblées communautaires (FR, FL, GER) et régionales (W., FL., BXL.) et qui ne s’appliqueront que sur le territoire de l’autorité concernée. L’ordonnance est le terme qu’a retenu la Région bruxelloise pour dénommer l’équivalent d’un Décret. 4.Arrêtés-loi de pouvoirs spéciaux ou de guerre. Voir au cours. 5.Les arrêtés royaux et ministériels. Texte de loi pris par le gouvernement (fédéral, régional ou communautaire) pour expliciter une loi et en assurer au mieux l’application. 6.Les règlements provinciaux et communaux. IV.Les sources non formulées du droit. Le droit n’est pas fait que de textes écrits. Voici les sources non écrites. 1.La coutume. Auparavant source principale de droit, elle est issue d’une pratique spontanée et répétitive par un groupe de personnes qui pensent tellement disposer de cet usage que si on le supprimait, elles estimeraient pouvoir le réclamer en justice. Exemple : dans certaines communes, on peut venir retirer le bois mort gratuitement (restes d’une tolérance du Seigneur au Moyen-âge, devenue coutume avec le temps). 2.Les principes généraux de droit. Il existe des principes non écrits mais applicables, comme celui de bonne foi : on est présumé de bonne foi jusqu’à preuve du contraire. Les juges, parfois démunis de textes, invoquent alors ces principes, tant pour rechercher l’intention réelle du législateur que pour conforter leur intime conviction. 3.La jurisprudence. Ensemble des décisions prises par les Tribunaux sur tout le territoire. Les juges s’inspirent notamment de décisions prises par des confrères pour juger. 4.La doctrine. Ensemble des textes écrits par des auteurs, professionnels du droit, qui commentent lois et jugements, notamment afin de mieux connaître l’intention du législateur. Grâce aux controverses entre auteurs (et la jurisprudence), le droit évolue afin de se mettre au diapason de la réalité sociétale. 18

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