Classification des Biens PDF
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This document provides a chapter on the classification of goods, focusing on French law and legal principles. It explores the distinction between movable and immovable property, and discusses the role of doctrine and the civil code.
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CHAPITRE 2 : LA CLASSIFICATION DES BIENS Permet au juriste d’identifier le bien et de déclencher le régime juridique affecté. Les grecs distinguaient les oroïs (concept) et les topoïs (lieux communs). Classer les biens nous permet d’en savoir plus sur ceux-ci. Les classifications on...
CHAPITRE 2 : LA CLASSIFICATION DES BIENS Permet au juriste d’identifier le bien et de déclencher le régime juridique affecté. Les grecs distinguaient les oroïs (concept) et les topoïs (lieux communs). Classer les biens nous permet d’en savoir plus sur ceux-ci. Les classifications ont différentes sources : le Code civil, la doctrine et la classification du droit romain. On a suivi une pensée logique. La première règle qui se pose en voulant classi er : Où se trouvent-elles dans le Code civil ? Il existe une classi cation majeure : « Tous les biens sont meubles ou immeubles. » Cependant, selon certains auteurs, la distinction majeure dans le Code civil devrait être celle entre choses corporelles et choses incorporelles. Cette notion a d’ailleurs été retenue dans le Code civil belge. Exemple d’application : On pourrait envisager de protéger la biodiversité en la classant comme immeubles. Les apports de la doctrine : La doctrine apporte de nouvelles classi cations en introduisant des éléments et des critères de quali cation. Le critère ultime reste cependant la propriété. Autres distinctions importantes selon la doctrine : Les choses qui entrent dans le commerce ou non. Civiliste/pénaliste ou civiliste/publiciste. Types de choses : Fongibles : ◦ Les choses fongibles sont celles qui peuvent être remplacées par d’autres similaires (exemple : des billets de banque). Consomptibles : ◦ Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par leur usage (exemple : des aliments). Les autres classifications nous renseigne sur le régime juridique des choses. 1 sur 29 fi fi fi fi SECTION 1 Les choses appropriées et non appropriées Sous-section 1 : Le principe de cette distinction Le critère fondamental est le critère de l’appropriation. § 1 - Les choses communes ⚖ Article 714 (créée par Loi 1803-04-19 promulguée 29 avril 1803) : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir. » Cette distinction repose sur un fondement historique et conceptuel. Elle est remise en cause aujourd’hui : Il y a alors un régime juridique applicable, des lois de police. Il n’y a pas de propriétaire en principe mais l’usage et la jouissance sont possibles. Il existe des choses communes et des choses sans maître avec une classi cation dans le Code civil Dans les deux cas, les choses communes et les choses sans maître ne sont pas soumises à un rapport de propriété. Au sens strict, on peut af rmer que ce ne sont pas des biens. En 1904, ce qui appartenait à tout le monde était abondant. ⚖ Article 552 du Code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Cet article est applicable à deux choses communes importantes : l’air et l’eau. 👉 La lumière La lumière est un élément physique essentiel au cycle du vivant (ex. : photosynthèse). Elle joue un rôle central dans notre quotidien, mais l’homme exploite rarement la lumière extérieure. Quoi qu’on fasse, l’usage de la lumière ne prive pas les autres. La lumière est donc considérée comme une chose commune par excellence. 👉 L’air L’air est l’archétype de la chose commune. 2 sur 29 fi fi Il s’agit d’une chose incorporelle, mais on peut s’en approprier sous certaines formes (ex. : vente d’air comprimé). ⚖ Article 552 : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » L’air est également lié à la souveraineté territoriale. L’État est responsable du droit spatial, qui englobe : ◦ Le droit des vols. ◦ Les communications aériennes. Problématique environnementale : En raison de nos activités, l’air est soumis à une dégradation croissante, ce qui soulève des questions sur sa qualité. En 1996, la France adopte une loi sur l’air et l’atmosphère, suivie des recommandations de l’OMS. Conclusion : nos comportements ont un impact direct sur cette chose commune. 👉 L’eau L’eau a toujours occupé une place centrale dans l’histoire : À Rome, elle était considérée comme une chose commune et avait une valeur symbolique (valeur π). L’eau constitue le socle de nombreuses communautés (communs). Types d’eau : 👉 L’eau courante. 👉 Les rivages de la mer. 👉 La mer. Législation sur l’eau en France : 1964 : premières idées de lutte contre la pollution. 1992 : introduction de la notion de gestion durable de l’eau. 2006 : préservation des milieux aquatiques. Aujourd’hui, l’eau est considérée comme faisant partie du patrimoine commun de la nation : Sa préservation est un intérêt général. L’eau appartient à tous. 3 sur 29 Cas particuliers de l’eau : 1. L’eau de pluie : ⚖ Articles 552 et 641 du Code civil : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fond. » ◦ Ce droit repose sur des processus d’incorporation ou de captation arti ciels. 2. L’eau de source : ◦ L’eau jaillit naturellement du sol (ex. : puits). ◦ ⚖ Article 552 : si cette logique est suivie, l’eau jaillissant sur une propriété appartient au propriétaire du terrain. ◦ ⚖ Article 642 : « Celui qui a une source dans son fond peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. » 3. L’eau souterraine : ◦ Historiquement, cette ressource a été négligée par le droit. ◦ Elle est toujours déclarée comme une chose commune, mais elle est aujourd’hui une source de con its croissants. Autres distinctions liées à l’eau : Les cours d’eau domaniaux : ◦ Ils relèvent de l’administration publique en raison de leur importance. ◦ Ces cours d’eau ont été classés dès 1790 pour des usages primaires (ex. : moyen de communication). Propriété : ◦ On distingue ce qui relève de la propriété de l’État et ce qui relève de la propriété commune. L’eau souterraine : (ex. : nappes phréatiques). L’eau des rivières. L’eau de mer : ◦ Régie par la souveraineté étatique. ◦ Conférence de Genève (1958) et Montego Bay (1982) : ces accords dé nissent une série de zones relevant de la compétence de l’État riverain : 1. Mer territoriale. 2. Zone contiguë. 3. Zone économique exclusive (ZEE). 4. Haute mer (incluant des zones marines protégées). 4 sur 29 fi fl fi § 1 - Les choses sans maître Ce sont des choses non appropriées, mentionnées dans le Code civil, qui concernent des biens immeubles abandonnés pour deux raisons : 1. Le maître a disparu. 2. Abandon volontaire : la propriété suppose le droit de jouir, de disposer, et donc d’abandonner une chose. ⚖ Article 539 du Code civil : « Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. » ⚖ Article 713 : « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ; 2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l’Etat. » En droit romain, en plus des choses disparues, il existait des choses sans maître qualifiées de res nullius. Ces choses : Appartiennent à personne. N’appartiendront à personne. Exemples : Res nullius mobilière : animaux sauvages. Terra nullius : terres sans maître. 5 sur 29 Trois distinctions principales : 👉 Le régime de l’épave Valeur de protection : une attention particulière est portée à l’épave en raison des dangers qu’elle peut poser (écologiques, maritimes, etc.). Deux types d’épaves gérées par deux lois distinctes : Loi du 1er décembre 1989 : concerne les épaves extraordinaires (ex. trésors). Loi du 24 novembre 1961 : régit le régime général des épaves. Exemples d’épaves : navires, cargaisons, conteneurs, débris retrouvés dans l’eau. Ces objets, par leur présence, peuvent constituer des dangers maritimes ou écologiques. Trois acteurs principaux interviennent dans la gestion des épaves : 1- Le découvreur : Localise l’épave. Tente de la protéger des convoitises d’autrui. Doit signaler l’épave aux affaires maritimes dans un délai de 48 heures. 2- Les affaires maritimes (État) : Chargées de la sécurité (protéger l’épave, sécuriser la zone). Recherchent le propriétaire afin de lui restituer l’épave si celui-ci le souhaite. 3 - Le propriétaire : Peut choisir de récupérer ou de renoncer à son épave. 👉 Le régime du trésor Différences avec l’épave : Lieu : - L’épave se situe en mer. - Le trésor se trouve sur terre. Code civil : L’épave n’est pas régie par le Code civil. Le trésor est régi par l’article 716 alinéa 2 du Code civil. ⚖ Article 716 alinéa 2 : « Le trésor est une chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur fait du hasard. » 6 sur 29 Le trésor doit être découvert dans le sol ou dans un bâtiment appartenant à quelqu’un. La loi prévoit un partage à 50 % entre : - Le découvreur du trésor. - Le propriétaire de la parcelle. 📕 Exemples jurisprudentiels : > 2014, Tribunal correctionnel d’Évreux : Constitue un vol de prendre un trésor découvert sur le terrain d’autrui. > 2019 : Les ouvriers ayant découvert un trésor doivent partager, mais un partage inégal est possible. > Cour d’appel de Riom : Un brocanteur vend un tableau à 10 €. Un antiquaire remarque sa grande valeur. Le restaurateur nettoie le tableau et découvre qu’il s’agit d’une œuvre d’un peintre célèbre, vendue ensuite 8 millions d’euros. Décision : ce n’était pas un trésor, car l’objet n’était pas caché. Il appartient donc au brocanteur. Repartition tri partite entre : - le découvreur - la Mairie / Service national d’archéologie - le propriétaire 👉 Le régime des déchets Le déchet découle de la liberté d’abandonner une chose dont on est le maître. Deux problématiques principales : - Société de consommation : entraîne une accumulation massive de détritus. - Massification des usages : génère une massification des déchets. - Législation sur les déchets : Encadre la production, la consommation et le recyclage dans une logique de circularité verte. 7 sur 29 Les déchets sont devenus un mal commun, ou une chose abandonnée, souvent sans usage précis. Sous-section 2 : Le fondement de cette distinction § 1 - Les fondements anciens de cette distinction Il existe des choses dans le commerce et des choses hors du commerce. 1. Choses hors du commerce : Res divini juris : du domaine divin, sacré, donc ne sont pas dans le commerce (exemple : Pachamama (la Terre mère) en Amérique du Sud.) Res publicae : choses publiques. Res communis : choses communes totalement hors commerce (exemples : l’air, l’eau). 2. Choses dans le commerce : Res patrimonio : choses patrimoniales, qui relèvent du droit des biens actuels et sont parfois étendues aux choses communes. Res extra patrimonium : choses extra-patrimoniales. En qualifiant une chose de res communis, on observe que sa nature est difficilement saisissable. Et que sa nature dans le régime juridique ne pose pas de problème particulier (exemple : l’air). Cas de l’eau : L’eau, instable et en abondance, est classée comme chose commune. Cependant, elle est difficile à délimiter juridiquement. Cas de la terre : Bien qu’en abondance à certains moments de l’Histoire, la terre a progressivement été considérée comme une chose appropriable. Les catégories romaines Ces catégories reposent sur la nature des choses (choses communes ou choses privées). Question fondamentale : Est-il possible de s'approprier cette chose ? La réponse est difficile pour certaines choses comme l’eau, la mer ou l’air. La propriété s’installe avec des bornes, mais la délimitation romaine diffère de la nôtre. 8 sur 29 Grotius (Mare Liberum) : « La pêche en mer est libre, car il est impossible d’en épuiser les richesses. » La question de la Terre : Comment passe-t-on d’une terre commune à une terre privée, régie par le Code civil, qui établit que la terre est propre ? John Locke, Second Traité du Gouvernement civil : La Terre est un commun, donnée par Dieu pour permettre la vie. La Terre produit des fruits (communs) pour en faire un usage, il faut s’en approprier (exemple : consommer une pomme). Le travail sur une chose rend cette chose propre. Jean-Jacques Rousseau (1755) : « Gardez-vous d’écouter cet imposteur, vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne. » « Le premier qui enclot un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne. » Donc les fruits sont communs, mais la terre n’est pas commune. Elle n’appartient à personne : c’est une res nullius. § 2 - L’analyse moderne Les catégories juridiques anciennes doivent être réinterrogées, notamment au vu des changements dans l’abondance des ressources. Propositions modernes : 1. Distinction entre res nullius et res communis : Martine Rèmond-Gouilloud (Du droit de détruire) : cette distinction est floue, ce qui pose des problèmes dans les catégories juridiques modernes. 9 sur 29 2. Définitions modernes : Res nullius : n’a jamais appartenu à personne. Res communis : n’appartient à personne actuellement. Conséquences : Les usages humains ont un impact direct sur la destruction et l’appropriation future des choses communes. Travaux sur la propriété : Marie Cornu : l’article 544 du Code civil énonce plusieurs modèles et fonctions de la propriété, applicable à de nouveaux objets juridiques. Thierry Revet : évoque le « totalitarisme de la propriété ». Le mouvement des communs : Elinor Ostrom : Explique que certains modes de gestion ne relèvent ni de la propriété privée ni de la propriété publique, mais des communs. Garrett Hardin, La Tragédie des communs : Il existe deux modes de gestion d’une ressource : 1. Propriété individuelle : produit de bons rendements. 2. Gestion collective : risque de destruction de la ressource, avec un effondrement économique à terme. Cette analyse reflète une vision mainstream de l’économie, qui oppose propriété privée et publique. Les communs se définissent comme : Une ressource (matérielle ou immatérielle). Une communauté d’individus partageant cette ressource. Développe une théorie des communs avec le Dictionnaire des biens communs (2017), dans lequel 200 spécialistes participent. Peut-on accéder à une chose commune comme l’eau sans passer par des entreprises privées ? Travaux de la Commission Rodotà (2008) : Conclut que certains biens pourraient être classés comme communs, s’ils répondent aux critères suivants : Consommation non-rivale et non-concurrentielle. 10 sur 29 Usage non exclusif mais épuisable. Utilité liée aux droits fondamentaux et au libre épanouissement des citoyens. Certains biens, comme l’eau, pourraient être intégrés à la catégorie des communs. SECTION 2 Les choses dans et hors commerce Cette distinction découle de l’interprétation de : ⚖ Ancien article 1128 du Code civil : « Il n’y a que des choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de convention. » Cet article a été remplacé par : ⚖ Article 1162 (Ordonnance de 2016) : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » ⚖ Article 1598 : « Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation. » Cette disposition lie la commercialité au droit des contrats, avec des limites légales interdisant certaines conventions. Choses hors commerce : Certaines choses sont exclues du commerce : 1. Sépulture : La commune concède un droit d’usage, nominatif et limité dans le temps. Obligation pour la commune d’assurer l’inhumation dans le territoire communal peut se faire pour les personnes décédées dans la ville, personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, domiciliées dans la commune ou si un droit de famille s’exerce. 11 sur 29 2. Souvenirs de famille : Ensemble d’objets à l’importance conséquente pour la famille car elle touche leur mémoire : objet de titre honorifique (titre, médaille), à la valeur affective car appartenant à un ancêtre. On ne veut pas le vendre mais on ne peut pas le diviser. Définis par les tribunaux à travers des critères comme : Valeur morale importante Biens étroitement attachés à la famille Biens rattachés à l’histoire de la famille Ces biens ne sont pas divisibles et relèvent de l’indivision successorale. 3. Éléments du corps humain : La personne et son état La personne n’est pas dans le commerce, mais elle fait commerce. Elle n’est pas un objet de droit, mais un sujet de droit. Le principe d’indisponibilité de l’état des personnes et du corps humain interdit toute commercialisation. ⚖ Article 16 du Code civil : Consacre le respect à l’intégrité physique du corps humain, mais crée une confusion en disposant que le corps ne peut faire l’objet de patrimonialisation. Ces notions se chevauchent, ce qui engendre des problèmes juridiques. ⚖ Articles 16-1, 16-3, 16-5 du Code civil : Les objets et produits du corps humain ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Il y a une introduction implicite de la notion de patrimoine, alors qu’elle ne devrait pas exister ici. On substitue une notion d’indisponibilité du corps humain à une patrimonialité, ce qui crée une ambiguïté juridique. Tout ce qui n’est pas patrimonial ne fait pas partie du commerce. Les conventions ayant pour objet de faire valoir un droit patrimonial sur les objets et produits du corps humain sont nulles. 4. La contrefaçon La contrefaçon n’est pas liée à la personne ni à l’affect, mais constitue une problématique économique majeure. Bien qu’étant une atteinte grave, elle concerne surtout le domaine commercial. 12 sur 29 Sanctions pénales : ⚖ Article L335-2 du Code pénal : Trois ans d’emprisonnement. 300 000 € d’amende. La contrefaçon consiste en la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un dessin, d’un brevet, d’un logiciel, ou d’un droit d’auteur. Cela se fait sans autorisation du titulaire, tout en laissant croire que la copie est identique à l’original. La contrefaçon met en péril la souveraineté économique de l’État. Dans un État libéral, l’État est le garant de l’économie qu’il souhaite contrôler. La souveraineté implique le contrôle des échanges économiques (ex. : émission de monnaie). L’absence de contrôle total sur la contrefaçon pose problème à plusieurs niveaux : les produits passent par des pays qui ne respectent pas les normes de l’État. Cela remet en cause la souveraineté économique. Conséquences de la contrefaçon : 1. Normes de sécurité : Les entreprises de contrefaçon ne respectent pas les mêmes normes de sécurité que les entreprises légales. Cela peut avoir des conséquences graves sur la santé humaine. 2. Circuits informels : Les produits contrefaits évitent les contrôles de qualité et ne sont pas soumis à des taxes. Ces produits ont donc une valeur économique différente de celle des produits légaux. 3. Tous les secteurs concernés : La contrefaçon touche tous les secteurs de la production économique. L’État protège particulièrement le secteur du luxe, car ces marques respectent les normes imposées par l’État. 13 sur 29 SECTION 3 Biens privés et biens publics ⚖ Article 537 du Code civil : « Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent sous les modifications établies par la loi. Les biens qui n'appartiennent pas aux particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que suivant les formes et les règles qui leur sont particulières. » (Article de 1804) Biens privés : relèvent des particuliers et sont soumis au droit de propriété. Biens publics : administrés par les collectivités, ils ne sont pas associés à une notion de propriété. Ces biens sont gérés par des lois particulières de l’administration publique. Peut-on parler de bien dans ce cas, puisqu’ils n’appartiennent pas à un particulier ? Certains auteurs préfèrent parler de domaine public plutôt que de bien public. Maurice Hauriou distingue deux types de biens : - Ceux des particuliers. - Ceux détenus par des personnes morales publiques. Un bien appartenant à un particulier ou à une personne morale de droit privé relève du droit privé au sens strict. Un bien appartenant à une personne morale de droit public serait un bien public. Cependant, dans les personnes morales de droit public, deux types de biens existent : 1. Biens naturellement publics. 2. Biens relevant du domaine privé. Cette distinction rend la situation plus complexe. Question : Une personne privée peut-elle posséder un bien du domaine public ? Réponse : Non. Seules les personnes publiques peuvent en être propriétaires. Principe confirmé par 📕 l’arrêt du Conseil d'État, 1990, Association Saint Pie V et Saint Pie X de l’Orléanais. 14 sur 29 Le régime des biens dépend donc de la typologie des biens et des personnes publiques. Sous-section 1 : La typologie des biens des personnes publiques Deux types de biens : - Biens du domaine public de l’administration. - Biens relevant du domaine privé. 👉 Les biens qui relèvent du domaine public : les collectivités territoriales (départements, communes, établissements d’intercommunalité) existent pour remplir une mission d’intérêt général. Pour accomplir cette mission, elles administrent certains biens qui sont considérés comme relevant du domaine public. Règle confirmée par la Commission de réforme du Code civil (1947) : elle dit qu’appartiennent au domaine public : - Les biens des collectivités publiques et des établissements publics. - Les biens mis à disposition directe des usagers ou affectés à un service public. Distinctions : Domaine public naturel : Relève du domaine public maritime (sol, sous-sol, cours d’eau). Domaine public artificiel : Résulte des constructions humaines (exemple : bâtiments des services publics). 👉 Les biens qui relèvent du domaine privé : bien que la plupart des biens relèvent du domaine public, certains biens appartiennent au domaine privé résiduel. Caractéristiques : Ces biens sont définis par la loi et ne servent pas directement au service public (exemple : patrimoine, certaines terres, réserves foncières comme les communaux). ⚖ Article 542 du Code civil : Les biens communaux (anciennement appelés communs) appartenaient initialement aux particuliers, qui en partageaient l’usage avec la commune. 15 sur 29 Aujourd’hui, ces biens appartiennent à la commune, mais leur jouissance reste partagée avec les particuliers. Autres exemples : Biens résiduels ayant quitté le domaine public pour devenir privés. Biens mobiliers privés (exemple : bureaux dans une administration). Sous-section 2 : Le régime des biens des personnes publiques Que ce soit pour les biens du domaine public ou privé, les biens des personnes publiques relèvent d’un régime spécial dérogatoire. Maurice Hauriou pose la question : Peut-on réellement parler de bien et de propriété pour le domaine public ? 2006 : Création du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) = Reconnaît la notion de propriété publique et distingue les régimes des biens du domaine public et privé. § 1 - Le régime des biens du domaine public Caractéristiques : 1. Inaliénabilité : Les biens du domaine public ne peuvent être vendus ou transférés sans suivre des procédures très strictes. Une décision de désaffectation doit être prise par une autorité compétente (exemple : préfet, législateur). 2. Insaisissabilité : Ces biens ne peuvent être grevés d’un droit de suite ou d’une hypothèque, contrairement aux biens privés. Bien que les personnes publiques soient propriétaires des biens du domaine public, elles n’en sont pas propriétaires au sens strict. Ces biens sont affectés à un service public, et la personne publique en est propriétaire au service de l’intérêt général. Pour vendre ou grever ces biens, il est nécessaire de désaffecter leur utilité publique, ce qui peut se faire par voie législative ou réglementaire. 16 sur 29 § 2 - Le régime des biens du domaine privé Les biens désaffectés du domaine public entrent dans le domaine privé. Caractéristiques : Ces biens peuvent être saisis et aliénés par l’administration. Cependant, leur gestion reste strictement encadrée. L’administration conserve un contrôle rigoureux pour s'assurer que les règles de transfert des biens vers le domaine privé soient respectées. 17 sur 29 SECTION 4 La distinction entre biens meubles et immeubles ⚖ Article 516 du Code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeubles. » (Livre 2 des biens, Titre premier) Sous-section 1 : Le principe de distinction §1 - L’analyse doctrinale L’intérêt de la distinction entre biens meubles et immeubles est aujourd’hui en grande partie dépassé, selon la doctrine. Articles 517 et suivants du Code civil : Traitent des immeubles. Articles 527 et suivants du Code civil : Traitent des meubles. Le Code civil ne définit pas les immeubles, mais définit les meubles. Ainsi, tous les biens qui ne sont pas meubles sont considérés comme immeubles. Pour définir les biens immeubles, la doctrine procède donc par comparaison avec les biens meubles. Définition d’un immeuble Un immeuble est défini comme un bien qui ne peut pas être transporté d’un lieu à un autre, selon la doctrine, en s’appuyant sur la définition des biens meubles donnée par le Code civil. Origine historique : En droit romain, on distinguait : 1. Res mancipi : nécessitant une formalité particulière d’acquisition (mancipatio). 2. Res nec mancipi : sans formalité requise. Exemples : Fond de terre, bétail (res mancipi). 18 sur 29 Évolution historique de la distinction 1. Moyen Âge : La distinction meubles/immeubles séparait : L’hereditas : biens hérités, conservés pour la survie de la famille (nécessaires et de valeur). Les cateux : biens du quotidien, à valeur d’échange. Cette distinction a donné naissance à l’adage : Res mobilis, res vilis (les choses mobilières sont des choses viles, sans grande valeur). 2. Juste avant le Code civil (1804) : Les immeubles étaient associés aux choses héritées, soumises à des formalités particulières. Les meubles, considérés comme ayant moins de valeur, étaient plus facilement aliénables. §2 - L’intérêt de cette distinction Bien que critiquée par la doctrine, cette distinction conserve certaines vertus et intérêts pratiques. 98 % de la doctrine considère cette distinction dépassée. => Origine de la critique : La classification entre meubles et immeubles date de 1804, dans une société rurale. Avec la révolution industrielle et le capitalisme, la valeur des biens s’est déplacée vers : Les biens meubles : créances, actions de sociétés (valeurs mobilières). Les biens immobiliers : terres, propriétés. La distinction devrait désormais porter sur les choses corporelles ou les choses incorporelles. Philippe Chabert : affirme que cette distinction est inutile. 👉 Nature économique des biens : Malgré les critiques, la distinction conserve une utilité en droit pratique, notamment pour différencier : la nature économique des biens et la nature immobile des biens. 👉 Nature physique / matérielle des biens : La distinction meubles/immeubles a des répercussions en droit, notamment en procédure civile, pour identifier : la compétence du tribunal et la loi applicable (lex rei sitae). 19 sur 29 Exemples : Pour un immeuble, la juridiction compétente est celle de la situation géographique du bien. Pour un meuble, la compétence est déterminée par le domicile du défendeur. 👉 Preuve de propriété : En matière de preuve pour les immeubles, un titre de propriété est exigé. Ce titre symbolise la propriété et permet de justifier la possession en cas de contestation. Pour les meubles, la possession vaut titre, il faut démontré que l’on a propriété. 👉 Publicité foncière : Pour la vente d’un immeuble, une publicité foncière est obligatoire (exemple : publication par voie de presse). 👉 Droit international privé : La localisation d’un immeuble est capitale. Exemple : en cas de litige concernant un immeuble à l’étranger, le juge français pourrait être compétent. 👉 Rescision pour lésion : Si le vendeur est lésé de plus de 7/12e du prix, le juge peut : annuler le contrat de vente. Ou exiger une compensation financière pour combler la différence. Ce mécanisme s’applique uniquement aux immeubles. 👉 Taxation : Les meubles ne sont pas taxés lors d’une vente, contrairement aux immeubles. 👉 Droit des saisies : Le droit protège davantage les biens immobiliers contre les saisies, car ces derniers protègent les personnes et leur foyer. 20 sur 29 Sous-section 2 : Le contenu de cette distinction Les immeubles sont définis en miroir des meubles dans le Code civil. § 1 - Le contenu des meubles Signification du terme « meuble » : Le mot meuble peut être pris dans la langue française : 1. Comme un substantif (un meuble, objet mobilier). 2. Comme un adjectif (ayant la qualité mobilière). La notion de meuble ne désigne pas toujours la même chose ni le même contenu. On parle soit du meuble en tant qu’objet, soit de sa qualité mobilière. Le Code civil distingue deux types de meubles : Meubles par nature (article 527). Meubles par détermination de la loi. Cependant, la doctrine ajoute une troisième catégorie : Les meubles par anticipation. ✅ Les meubles par nature ⚖ Ancien article 528 du Code civil : « Sont des meubles par nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes (animaux), soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère (choses inanimées). » Modification de l’article : ⚖ Article 528 : « Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. » Les animaux ne sont plus considérés comme des biens, mais restent soumis au régime des biens (sauf exceptions prévues par la loi, article 515-14). 21 sur 29 ✅ Les meubles par détermination de la loi ⚖ Article 529 du Code civil : « Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. » ⚖ Alinéa 2 : « Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers. » Les meubles par détermination de la loi sont des choses incorporelles. ✅ Les meubles par anticipation Concept introduit par Fréjaville (1927) dans sa thèse sur les meubles par anticipation. Exemple : Article R.221-57 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) : les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines précédant leur maturité. Explication : Ces biens changent de qualification au cours de leur processus. Exemple : un fruit, initialement immeuble par nature, devient meuble par nature après récolte. La force de l’autonomie de la volonté peut requalifier un bien (par contrat ou autre acte juridique). 22 sur 29 § 2 - Le contenu des immeubles ⚖ Article 517 du Code civil : « Les biens sont immeubles par leur nature, par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. » Le législateur ne définit pas les immeubles, mais en distingue les types. ✅ Les immeubles par nature ⚖ Article 518 du Code civil : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. » Un fond de terre d’après la doctrine est une parcelle du territoire national, incluant le sol et le sous-sol. Terrain pour construire, habiter, ou exploiter. Débats doctrinaux : M. Zabalza désapprouve cette vision abstraite. Le fond de terre n’est pas qu’une surface : Il a une capacité de production. Il contient le vivant (services écosystémiques). Rémy Libchaber souligne que le fond de terre est essentiel : il fournit des services écosystémiques, produit, et constitue le point de départ de la valeur. Sans sol, tout s’effondre. Immeubles construits sur le fond de terre : Une maison est immeuble par rattachement au fond de terre. Cependant, dans le langage courant, on valorise davantage le bâtiment que le sol. ✅ Les immeubles par destination On part du constat qu’un meuble peut être rattaché à un immeuble, sous certaines conditions : 1. Propriétaire unique : Le meuble et l’immeuble doivent appartenir au même propriétaire. 2. Lien d’exploitation : Le meuble doit être juridiquement rattaché à l’immeuble ou à son exploitation. Exemples : Les vaches et les ustensiles font partie de l’ensemble de l’immeuble. Considérées comme partie intégrante du fond d’exploitation (outil de travail de l’agriculteur). Ils 23 sur 29 ne peuvent pas être saisis par un huissier. Ce régime protège les outils de travail des exploitants agricoles. ✅ Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent Ces immeubles comprennent les droits réels immobiliers. Les droits réels portent directement sur une chose. Droits réels accessoires : Ces droits garantissent l’efficacité des droits personnels et assurent l’exécution d’une créance. Exemple : Le créancier a un droit accessoire sur le bien (droit de suite ou de préférence). En cas d’inexécution, grâce à ce droit, le créancier peut se servir du bien. 24 sur 29 SECTION 5 La distinction entre biens corporels et incorporels De nombreux auteurs estiment que cette distinction est la plus importante en droit des biens. Commission de réforme (Jean-Pierre Nivoyer, 1946-1947) : Cette idée est défendue depuis longtemps, à savoir que la distinction entre biens corporels et incorporels devrait être la principale, remplaçant la distinction entre meubles et immeubles. Depuis deux siècles, la majorité de la doctrine considère que cette distinction devrait ouvrir le droit des biens. Jean-Pierre Nivoyer et Periner Marquer : Proposent que : « Tous les biens sont soit corporels, soit incorporels ; ils sont meubles ou immeubles. » Cette formule figure dans le Code civil belge 🇧🇪. Sous-section 1 : Les biens corporels Les biens corporels sont ceux qui : Sont dotés d’une copropriété physique et physico-chimique. Sont perceptibles par les sens. Exemple : L’air est considéré comme un bien corporel, car il est un élément de la nature. Une onde, bien que difficile à percevoir directement, est également classée comme un bien corporel selon la doctrine. Sous-section 2 : Les biens incorporels Les biens incorporels sont ceux qui : N’ont d’existence que dans l’esprit humain. Sont définis en miroir des biens corporels. Ils incluent tout ce qui est valorisé par le droit des biens : Les droits personnels. Les droits réels. Les droits sociaux. 25 sur 29 Les droits intellectuels : produits de l’esprit humain, protégés juridiquement avant même leur réalisation (phase intellectuelle). § 1 - Les droits personnels Un droit personnel confère au créancier le droit : D’exiger d’une ou plusieurs personnes (le débiteur) une prestation : ◦ Faire quelque chose. ◦ Ne pas faire quelque chose. Structure du lien de droit : Créancier : Sujet actif, titulaire du droit de créance. Débiteur : Sujet passif, tenu à une obligation. Dans le régime des obligations, le lien entre le créancier et le débiteur peut être : Affecté à un commerce ou à un échange. Considéré comme un bien appropriable. § 2 - Les droits réels Un droit réel porte directement sur une chose. Exemple : Le droit de propriété, souvent appelé le « prince des droits réels », est un droit réel principal. Caractéristiques : 1. Facultés du droit de propriété : ◦ Jouir, disposer, ou démembrer le droit de propriété. ◦ Exemple : ▪ Démembrement de la propriété : ▪ La nue-propriété est détenue par une personne. ▪ L’usufruit est détenu par une autre. ▪ Ces deux personnes ont des droits réels sur le même fond. 26 sur 29 2. Droits réels accessoires : ◦ Ce sont des sûretés réelles qui garantissent un droit personnel en portant sur une chose. ◦ Exemple : ▪ Hypothèque : ▪ Garantit un contrat signé entre un banquier et un particulier. ▪ Droit accessoire d’un droit personnel qui porte sur un bien immobilier. 3. Conséquences juridiques : ◦ Droit de suite : ▪ Le titulaire d’un droit réel peut suivre son droit, quelle que soit la main dans laquelle se trouve le bien. ◦ Droit de préférence : ▪ Le titulaire d’un droit réel est prioritaire par rapport aux autres créanciers en cas de concurrence. Créanciers chirographaires : Créanciers simples, sans sûreté particulière. Planiol et la théorie de l’obligation passive universelle En 1996, Planiol défend que : « Derrière tout droit réel, il y a un droit personnel caché. » Selon lui, tout droit est un rapport de personne à personne. Cela mène à une obligation passive universelle : ◦ Les autres doivent respecter la propriété sans y porter atteinte. Théorie de la propriété renouvelée (Frédéric Zenati) : Héritière de cette vision de Planiol. Distinctions secondaires 👉 Consomptibles et non-consomptibles Consomptibles : ◦ Biens qui disparaissent par leur usage (exemple : aliments, essence). Non-consomptibles : ◦ Biens qui ne disparaissent pas lorsqu’on les utilise (exemple : meubles, outils). Consomptibilité juridique : Certains biens peuvent être consommés sans réellement disparaître. Exemple : La monnaie, qui se transmet mais ne disparaît pas. 27 sur 29 Cas particulier : Quasi-usufruit : ◦ Lorsqu’un bien consomptible est en usufruit, l’usufruitier peut le consommer, entraînant sa disparition (exemple : consommer du café). 👉 Fongibles et non-fongibles Fongibles : ◦ Biens pouvant être remplacés par d’autres biens de même nature (exemple : billets de banque). Non-fongibles : ◦ Biens uniques, ne pouvant être remplacés par un bien équivalent (exemple : une œuvre d’art). Fongibilité : 1. Naturelle : ◦ Biens de même genre (exemple : matières premières). 2. Juridique : ◦ Dépend de la volonté des parties. 👉 Fruits et produits Fruits : ◦ Émanent d’une chose sans altérer sa substance. ◦ Créent une richesse nouvelle (exemple : récolte de fruits, revenus locatifs). Produits : ◦ Émanent d’une chose en altérant sa substance (exemple : exploitation minière). Types de fruits : 1. Fruits naturels : Produits par la nature. 2. Fruits industriels : Résultent d’un processus industriel (exemple : vin). 3. Fruits civils : Revenus générés par un bien (exemple : loyers). Problématiques juridiques : Le droit des mines impose une autorisation pour altérer la terre et produire des produits. Les fruits intensivement cultivés peuvent altérer la substance du sol (intrants, pesticides). 28 sur 29 👉 Les biens rivaux et non-rivaux Ce n’est pas une classification secondaire, elle intègre la réflexion des juges et de la doctrine mais vient des économistes. - Biens rivaux : bouteilles d’eau - Biens non-rivaux : utiliser Wikipédia 29 sur 29